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Blanchiment de capitaux: prévention par la coopération douanière

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1889/2005 — Contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il complète les dispositions de la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme au sein de l’Union européenne (UE).

POINTS CLÉS

Obligation de déclaration

  • Le règlement oblige toute personne physique qui entre dans l’Union ou en sort avec de l’argent liquide* pour une valeur d’au moins 10 000 euros à déclarer cette somme auprès des autorités compétentes*. La personne est censée fournir des informations correctes et complètes. À défaut, la déclaration n’est pas valide.
  • La déclaration, qui se fait par écrit, oralement ou par voie électronique selon le choix du pays de l’UE, doit notamment inclure des informations sur:
    • le déclarant, y compris son nom, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité;
    • le propriétaire ainsi que le montant et la nature de l’argent liquide;
    • le destinataire projeté de cet argent liquide; et
    • la provenance de cet argent liquide et l’usage prévu.
  • Les informations obtenues soit par la déclaration soit dans le cadre de contrôles doivent être enregistrées et traitées. Elles sont mises à la disposition des autorités qui, dans le pays de l’UE d’entrée ou de sortie, sont compétentes pour lutter contre le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme. Les informations fournies peuvent être communiquées à un pays tiers par les pays de l’UE ou la Commission européenne, sous réserve de l’accord des autorités compétentes. Les dispositions nationales et de l’UE dans le domaine du transfert de données à caractère personnel doivent être respectées.
  • Le secret professionnel couvre toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel. De telles informations ne peuvent pas être divulguées sans l’autorisation expresse de la personne ou de l’autorité qui les a fournies. Il se peut néanmoins que les autorités compétentes soient obligées par la loi de révéler ces informations, par exemple dans le cadre d’une procédure judiciaire. Dans ce cas, la divulgation ou la transmission d’informations se fait dans le strict respect de la législation en vigueur en matière de protection des données.

Contrôle du respect de la déclaration

  • Les agents des autorités compétentes peuvent contrôler le respect de l’obligation de déclarer en effectuant des contrôles sur les personnes physiques. Cela englobe le contrôle de la personne physique même, de ses bagages et de ses moyens de transport. Les contrôles doivent tous être en conformité avec la législation nationale à ce sujet.
  • En cas de non-respect de l’obligation de déclaration, l’argent liquide peut être retenu par décision administrative en vertu de la législation nationale.
  • Les informations obtenues peuvent être transmises à d’autres pays de l’UE, notamment quand des indices d’activités illégales existent. Une telle situation présuppose l’application du règlement (CE) no 515/97 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des pays de l’UE et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. En cas d’indices d’atteinte aux intérêts financiers de l’UE, les informations sont également transmises à la Commission.
  • Il est également possible d’enregistrer et de traiter des informations issues de contrôles révélant qu’une personne physique entre dans l’UE ou en sort avec une somme en argent liquide inférieure à 10 000 euros et que ce mouvement d’argent présente des indices d’activités illégales.

Sanctions

Les pays de l’UE ont été invités à introduire pour le 15 juin 2007 des sanctions efficaces et proportionnelles constituant un moyen de dissuasion en cas de non-respect de l’obligation de déclaration.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 15 juin 2007.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Argent liquide: il englobe les espèces (billets de banque et pièces de monnaie), mais aussi d’autres instruments monétaires tels que les chèques, les billets à ordre, les mandats, etc.
Autorités compétentes: les autorités douanières des pays de l’UE ou les autres autorités chargées par les pays de l’UE d’appliquer ce règlement.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309 du 25.11.2005, p. 9-12)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1-16)

Les modifications successives du règlement (CE) no 515/97 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73-117).

Veuillez consulter la version consolidée.

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières [COM(2017) 340 final du 26.6.2017]

dernière modification 06.12.2017

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