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Le volet correctif: la procédure concernant les déficits excessifs

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Le règlement (CE) no 1467/97 définit ce que l’on appelle le volet correctif du pacte de stabilité et de croissance, la pierre angulaire de la discipline budgétaire de l’Union européenne (UE). Il établit les règles et procédures qui entrent en jeu lorsqu’un État membre de l’UE ne respecte pas les valeurs de référence pour le déficit ou la dette publics établies par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La procédure, connue sous le nom de procédure concernant les déficits excessifs, vise à dissuader les déficits publics excessifs ou la dette publique excessivement élevée et à les corriger efficacement lorsqu’ils se produisent.

Le règlement (UE) 2024/1264 modifie le règlement (CE) no 1467/97 et vise à aligner le volet correctif sur le cadre de gouvernance économique réformé de l’UE. Ce cadre vise à réduire progressivement et de façon durable les ratios d’endettement et les déficits, tout en permettant la croissance et la compétitivité.

POINTS CLÉS

La procédure concernant les déficits excessifs comporte plusieurs étapes.

Lancement de la procédure

Les États membres ont convenu de certaines valeurs de référence pour le déficit et la dette publics par rapport à leur produit intérieur brut (PIB), consacrés par le protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs: un ratio de déficit de 3 % et un ratio de dette de 60 %. La Commission européenne doit contrôler la discipline budgétaire des États membres en se basant sur les deux critères suivants.

  • Le ratio de déficit devrait rester inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB, à moins que l’excédent ne soit exceptionnel ou temporaire et que le ratio reste proche de 3 % du PIB.
  • Le ratio d’endettement devrait rester inférieur à la valeur de référence de 60 % du PIB ou diminuer suffisamment et s’approcher de cette valeur à un rythme satisfaisant. Le ratio d’endettement est considéré comme étant suffisamment réduit si l’État membre respecte la trajectoire budgétaire fixée par le Conseil de l’Union européenne pour mettre la dette sur une trajectoire plausible, conformément au règlement (UE) 2024/1263 (voir la synthèse). Un État membre est considéré comme s’écartant de cette trajectoire budgétaire si les écarts enregistrés sur un compte de contrôle dépassent certains seuils annuels ou cumulés.

Si au moins un de ces critères ne semble pas avoir été rempli, la Commission est tenue d’établir un rapport conformément à l’article 126, paragraphe 3, du TFUE.

Le rapport comprendra une évaluation équilibrée de tous les facteurs pertinents, tels que:

  • le niveau des défis liés à la dette publique;
  • l’évolution de la situation budgétaire à moyen terme de l’État membre et sa position économique;
  • des progrès dans la mise en œuvre des réformes et des investissements;
  • l’accroissement des investissements publics dans la défense;
  • les facteurs mis en avant par l’État membre.

Étapes de la procédure

  • Lorsque la Commission estime qu’une procédure concernant les déficits excessifs est nécessaire, elle en informe le Conseil, qui examine les observations de l’État membre concerné et adopte une décision comportant une évaluation globale quant à l’existence d’un déficit excessif.
  • Le Conseil adopte ensuite une recommandation à l’État membre concerné, contenant une trajectoire corrective des dépenses nettes, exprimée en termes numériques, et un délai. Cette trajectoire corrective devrait mettre fin à la situation des déficits excessifs à l’échéance. Elle devrait notamment ramener ou maintenir le déficit en dessous de la valeur de référence de 3 % du PIB et, lorsque la procédure concernant les déficits excessifs était ouverte sur la base du critère de la dette, corriger les écarts cumulés.
  • Lorsque la procédure concernant les déficits excessifs a été ouverte sur la base du critère du déficit, la trajectoire corrective doit être cohérente avec un ajustement structurel minimal d’au moins 0,5 % du PIB en tant que référence.
  • Lorsque la procédure concernant les déficits excessifs a été ouverte sur la base du critère de la dette, la trajectoire corrective doit être au moins aussi stricte que la trajectoire de dépenses nettes, fixée par le Conseil, de laquelle l’État membre s’est écartée.
  • L’État membre prend les mesures requises dans un délai de six mois, bien que ce délai puisse être ramené à trois mois dans des situations graves.
  • Les États membres doivent rendre compte au Conseil et à la Commission des mesures prises pour donner suite à la recommandation du Conseil. Le rapport doit intégrer les objectifs budgétaires et contenir des informations sur les mesures prises pour atteindre ces objectifs.
  • Le Conseil et la Commission surveillent régulièrement les mesures prises par les États membres dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs.

Sanctions

Si un État membre de la zone euro persiste à ne pas donner suite à la recommandation du Conseil, celui-ci peut décider de mettre le pays en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit. Le Conseil peut imposer une amende pouvant aller jusqu’à 0,05 % de l’estimation la plus récente du PIB de l’année précédente, à payer tous les six mois jusqu’à ce que le Conseil considère que l’État membre a pris des mesures efficaces suite à la notification émise.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Le règlement (CE) no 1467/97 s’applique depuis le .

Le règlement modificatif (UE) 2024/1264 s’applique depuis le .

CONTEXTE

Le règlement vise à clarifier et à accélérer la procédure concernant les déficits excessifs au titre de l’article 126 du TFUE.

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du , p. 6-11).

Les modifications successives du règlement (CE) no 1467/97 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

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