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Marché intérieur et aides d’État — Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Connu comme le règlement sur les obligations de service public (OSP), il fixe les conditions d’octroi de compensations ou de droits exclusifs aux opérateurs de transport par les autorités publiques pour la fourniture de services publics de transport d’intérêt général qui ne seraient autrement pas rentables sur le plan commercial. En établissant des obligations de service public, les autorités visent à garantir l’accès des voyageurs à des services publics de transport de voyageurs sûrs, efficaces, attrayants et de grande qualité.
  • Il abroge les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70. Il a été modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/2338.

POINTS CLÉS

Le règlement OSP établit:

  • une obligation pour les autorités de conclure des contrats de service public lorsqu’elles:
    • attribuent des droits exclusifs qui habilitent un opérateur de service public à exploiter certains services publics de transport de voyageurs sur une ligne, sur un réseau ou dans une zone donnés, à l’exclusion de tout autre opérateur, et/ou
    • octroient une compensation aux opérateurs de services publics pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public;
  • des règles sur les modalités d’attribution des contrats de service public;
  • des règles sur la méthode de calcul du montant des compensations.

Champ d’application

Le règlement s’applique aux services publics de transport de voyageurs par autobus ou par chemin de fer. Cependant, les pays de l’Union européenne peuvent également l’appliquer au transport public de voyageurs par voie navigable et par voie maritime nationale.

Contrats de service public et règles générales

  • L’autorité compétente dans une zone donnée conclut un contrat de service public octroyant à un opérateur un droit exclusif et/ou une compensation en contrepartie de l’exécution d’OSP.
  • Les obligations d’application de tarifs maximaux pour l’ensemble des catégories de voyageurs ou pour certaines d’entre elles peuvent également être imposées par des règles générales, qui s’appliquent à tous les opérateurs sans discrimination.
  • L’autorité octroie une compensation pour l’incidence des obligations de service public sur les coûts et les recettes de l’opérateur.
  • Les contrats de service public (et les règles générales) établissent:
    • les obligations de service public à remplir;
    • les règles de calcul des compensations ainsi que la nature et le champ d’application des droits exclusifs;
    • qu’il convient d’éviter la surcompensation;
    • les modalités de répartition des coûts liés à la fourniture des services (coûts de personnel, d’énergie, d’infrastructure, du matériel roulant, de maintenance, etc.);
    • les modalités de répartition des recettes liées à la vente des titres de transport (conservées par l’opérateur, reversées à l’autorité compétente ou partagées).
  • La durée des contrats de service public ne dépasse pas dix ans pour les services d’autobus et d’autocar et quinze ans pour les services de transport de voyageurs par chemin de fer ou autres modes ferroviaires.

Attribution de contrats de service public

  • Les contrats de service public sont attribués conformément aux règles définies dans le règlement. Toutefois, les procédures de passation de marchés publics des directives 2014/25/CE (voir la synthèse «Commandes publiques: règles relatives aux secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux») et 2014/24/CE (voir la synthèse «Marchés publics: instauration de règles claires») s’appliquent à l’attribution de certains services de transport de voyageurs par autobus ou par tramway.
  • En règle générale, les autorités compétentes attribuent des contrats de service public par l’intermédiaire de procédures de mise en concurrence transparentes et non discriminatoires.
  • L’obligation d’attribuer des contrats par l’intermédiaire d’une procédure de mise en concurrence ne s’applique toutefois pas:
    • si une autorité locale fournit des services de transport public elle-même ou les assigne à un opérateur interne de transport (un organe indépendant, que l’autorité locale contrôle comme s’il s’agissait d’un de ses départements);
    • si le volume du contrat est peu important:
      • une valeur annuelle moyenne estimée à moins d’un million d’euros, ou
      • moins de 300 000 kilomètres de services publics de transport de voyageurs;
    • si des mesures d’urgence sont prises ou des contrats sont imposés en réponse à des interruptions de service effectives ou potentielles.

Contrats de service public dans le secteur ferroviaire

Le règlement (UE) 2016/2338 a modifié le règlement en introduisant le principe d’attribution concurrentielle également pour les contrats de service public dans le secteur ferroviaire, qui était auparavant exclu. De longues périodes transitoires étaient autorisées, afin de permettre aux autorités et aux opérateurs de s’adapter aux nouvelles règles.

L’attribution directe de contrats reste possible dans des cas exceptionnels et clairement définis, notamment si:

  • elle est justifiée par les caractéristiques structurelles et géographiques du marché et du réseau (taille, caractéristiques de la demande, complexité du réseau, isolement technique et géographique, type de services); et
  • elle aurait pour effet d’améliorer la qualité des services ou le rapport coût/efficacité, ou les deux, par rapport au précédent contrat;
  • le volume du contrat est peu important:
    • une valeur annuelle moyenne estimée à moins de 7,5 millions d’euros par an, ou
    • moins de 500 000 kilomètres.

Période transitoire

Sans réserve, les attributions directes de contrats de service public ferroviaire ne seront plus possibles à partir du 25 décembre 2023.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 3 décembre 2009, à l’exception de l’article 5 relatif à l’attribution des contrats de service public, qui s’applique depuis le 3 décembre 2019.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1-13)

Les modifications successives du règlement (CE) no 1370/2007 ont été intégrées au document d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1-64)

Veuillez consulter la version consolidée.

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65-242)

Veuillez consulter la version consolidée.

Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par les entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243-374)

Veuillez consulter la version consolidée.

Communication de la Commission sur des lignes directrices interprétatives concernant le règlement (CE) no 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (JO C 92 du 29.3.2014, p. 1-21)

dernière modification 01.10.2019

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