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Droits des passagers aériens européens en cas de refus d’embarquement, de retard ou d’annulation de vol
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?
Il vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers en établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
POINTS CLÉS
Le présent règlement s’applique:
À condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation, à l’enregistrement à l’heure indiquée à l’avance ou, en l’absence d’indication d’heure, au plus tard 45 minutes avant l’heure de départ publiée. Le règlement reconnaît des droits aux passagers dans les situations suivantes:
Ce règlement ne s’applique pas aux passagers voyageant:
Refus d’embarquement
Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement de refuser l’embarquement sur un vol, il fait d’abord appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en échange de certaines prestations. Lorsque le nombre de volontaires n’est pas suffisant pour permettre l’embarquement, le transporteur aérien peut refuser l’embarquement de passagers contre leur volonté et doit, dans ce cas, les indemniser.
Les transporteurs aériens donnent la priorité aux personnes à mobilité réduite et à toutes les personnes qui les accompagnent.
En cas d’annulation ou de refus d’embarquement d’un vol, les passagers concernés ont le droit:
Retards
Le règlement introduit un régime comportant trois fourchettes de pénalisation:
Dans une demande de décision préjudicielle (affaires jointes C-402/07 et C-432/07), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que, lorsque des passagers atteignent leur destination finale 3 heures ou plus après l’heure d’arrivée prévue, ils (tout comme les passagers dont le vol est annulé) peuvent demander une indemnisation forfaitaire à la compagnie aérienne, à moins que le retard ne soit causé par des circonstances extraordinaires. Conformément au principe d’égalité de traitement, les passagers dont les vols sont retardés et ceux dont les vols sont annulés «au tout dernier moment» se trouvent dans des situations comparables aux fins de l’application du droit à indemnisation, car ces passagers subissent le même préjudice, c’est-à-dire une perte de temps.
Annulation
En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit:
Indemnisation
L’indemnisation doit être versée si le passager n’a pas été informé de l’annulation suffisamment à l’avance. Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser l’indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Surclassement et déclassement
Si un transporteur aérien place un passager dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il sera remboursé dans un délai de sept jours de la manière suivante:
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique depuis le 17 février 2005.
CONTEXTE
Pour plus d’informations, voir:
Suite à la pandémie de COVID-19 et l’introduction de mesures destinées à faire face à l’impact de cette crise, la Commission européenne a adopté:
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1-8)
DOCUMENT LIÉ
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 novembre 2009. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon et Alana Sturgeon contre Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) et Stefan Böck et Cornelia Lepuschitz contre Air France SA (C-432/07). Demandes de décision préjudicielle, introduites par: Bundesgerichtshof (Allemagne) et Handelsgericht Wien (Autriche). Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Articles 2 sous l, 5, 6 et 7 — Notions de «retard» et d’«annulation» de vol — Droit à indemnisation en cas de retard — Notion de «circonstances extraordinaires». Affaires jointes C-402/07 et C-432/07.
dernière modification 02.06.2020