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Interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 552/2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Dans le cadre d’un paquet législatif visant à créer un ciel unique européen, ce règlement définit des exigences communes destinées à garantir l’interopérabilité entre les différents systèmes de gestion du trafic aérien utilisés.

Il établit un système harmonisé de certification de ses composants et systèmes et son objectif est double:

  • réaliser l’interopérabilité entre les différents systèmes, composants et procédures associées du réseau européen de gestion du trafic aérien;
  • assurer l’introduction de nouveaux concepts approuvés et validés d’exploitation et de technologie dans le domaine de la gestion du trafic aérien.

Il convient de noter que ce règlement a été abrogé par le règlement (UE) 2018/1139 (voir la synthèse) prenant effet à compter de septembre 2018, bien que certaines règles restent applicables jusqu’au 12 septembre 2023.

POINTS CLÉS

Exigences essentielles

Le réseau européen de gestion du trafic aérien, ses systèmes et leurs composants doivent satisfaire aux exigences essentielles. Ces exigences essentielles sont de deux types:

  • exigences générales: exploitation sans solution de continuité, soutien à de nouveaux concepts d’exploitation, sécurité, coordination civile/militaire, contraintes environnementales, principes d’architecture logique des systèmes et principes de construction des systèmes;
  • exigences spécifiques: systèmes et procédures utilisés pour la gestion de l’espace aérien, systèmes et procédures utilisés pour la gestion des courants de trafic aérien, systèmes et procédures utilisés pour les services de la circulation aérienne, systèmes et procédures de communication pour les communications sol-sol, air-sol et air-air, procédures de navigation, systèmes et procédures de surveillance, systèmes et procédures pour les services d’information aéronautique et systèmes et procédures pour l’utilisation des informations météorologiques.

Mesures d’exécution en matière d’interopérabilité

Les mesures d’exécution en matière d’interopérabilité doivent:

  • déterminer toutes les exigences spécifiques, notamment en termes de sécurité;
  • décrire, si nécessaire, toutes les exigences spécifiques, notamment en ce qui concerne l’introduction coordonnée de nouveaux concepts d’exploitation;
  • décrire les procédures spécifiques d’évaluation de la conformité faisant intervenir les organismes notifiés qui doivent être utilisés pour évaluer la conformité ou l’aptitude à l’emploi de composants, ainsi que pour la vérification des systèmes;
  • spécifier les conditions de mise en œuvre y compris, le cas échéant, la date à laquelle toutes les parties concernées doivent s’y conformer.

Spécifications communautaires

Ces spécifications peuvent comprendre:

  • les normes européennes pour les systèmes ou les composants, assorties des procédures pertinentes, élaborées par les organismes européens de normalisation; ou
  • les spécifications établies par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) concernant la coordination opérationnelle entre les prestataires de services de navigation aérienne.

Déclaration CE de conformité ou d’aptitude à l’emploi de composants

  • Les composants doivent être accompagnés d’une déclaration de conformité ou d’aptitude à l’emploi de la Communauté européenne (CE).
  • Avant la mise en service d’un système, le prestataire de services de navigation aérienne concerné doit établir une déclaration CE de vérification confirmant la conformité et la soumettre à l’autorité de surveillance nationale accompagnée d’un dossier technique.

Sauvegardes

  • Lorsque l’autorité de surveillance nationale constate qu’un composant ou qu’un système accompagné d’une déclaration CE de conformité ou de vérification n’est pas conforme aux exigences en matière d’interopérabilité, elle doit limiter l’application ou interdire l’utilisation du composant. L’État membre de l’Union européenne (UE) concerné informe immédiatement la Commission européenne de toute mesure en ce sens, en indiquant les raisons pour lesquelles il les a prises.
  • Lorsque la Commission constate que les mesures prises par l’autorité de surveillance ne sont pas justifiées, elle demande à l’État membre concerné de veiller à ce qu’elles soient retirées au plus vite.

Dispositions transitoires

  • Depuis le 20 octobre 2005, les exigences essentielles s’appliquent à la mise en service des systèmes et des composants du réseau européen de gestion du trafic aérien.
  • Tous les systèmes et composants du réseau européen de gestion du trafic aérien en exploitation doivent être conformes aux exigences essentielles depuis le 20 avril 2011.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 20 avril 2004.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 26-42).

Les modifications successives du règlement (CE) no 552/2004 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 923/2012, le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) no 73/2010 (JO L 104 du 3.4.2020, p. 1-243).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1-122).

Voir la version consolidée.

Règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen (JO L 320 du 17.11.2012, p. 14-24).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 262/2009 de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l’attribution et l’utilisation coordonnées des codes d’interrogateur mode S pour le ciel unique européen (JO L 84 du 31.3.2009, p. 20-32).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (JO L 13 du 17.1.2009, p. 3-19).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 633/2007 de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne (JO L 146 du 8.6.2007, p. 7-13).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 1033/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen (JO L 186 du 7.7.2006, p. 46-50).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne (JO L 186 du 7.7.2006, p. 27-45).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») — Déclaration des États membres sur les questions militaires liées au ciel unique européen (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1-9).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 10-19).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») — Déclaration de la Commission (JO L 96 du 31.3.2004, p. 20-25).

Voir la version consolidée.

dernière modification 24.06.2022

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