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Passagers et marchandises: Attestation de conducteur

Ce règlement a pour objectif d'instaurer une attestation communautaire uniforme permettant de vérifier efficacement la régularité du statut professionnel des conducteurs de pays tiers employés par des transporteurs des Etats membres effectuant des transports internationaux de marchandises.

ACTE

Règlement (CE) N° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et (CEE) n° 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur [Journal officiel L 76 du 19.03.2002].

SYNTHÈSE

Contexte

L'impossibilité de vérifier la légalité de l'emploi ou de la mise à disposition des conducteurs, en dehors du territoire de l'Etat membre d'établissement du transporteur, a donné naissance à un marché dans lequel des conducteurs des pays tiers sont parfois engagés irrégulièrement et uniquement pour assurer des transports internationaux à l'extérieur de l'État membre dans lequel le transporteur est établi. C'est pour contrevenir à ces pratiques que ce règlement a été conçu.

Souvent, ces conducteurs engagés irrégulièrement travaillent dans des conditions précaires et ils sont sous-payés, ce qui met en péril la sécurité routière. Cette situation engendre d'importantes distorsions de concurrence entre les transporteurs qui utilisent de telles pratiques et ceux qui recourent uniquement à des conducteurs employés légalement.

Nouvelle réglementation

Le règlement 881/92/CE soumet déjà les transports internationaux par route à l'obtention d'une licence communautaire. Le règlement 484/2002 prévoit désormais que le conducteur ressortissant d'un pays tiers soit en possession d'une attestation de conducteur.

L'attestation doit certifier que le conducteur répond aux conditions d'emploi prévues dans les dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de l'État membre d'établissement du transporteur.

Le champ d'application du règlement est limité aux conducteurs ressortissants des pays tiers. Il est envisagé l'extension du champ d'application, sur la base d'une évaluation par la Commission, aux conducteurs ressortissants des Etats membres.

L'attestation de conducteur est délivrée par l'État membre à la demande du titulaire de la licence communautaire pour chaque conducteur ressortissant d'un pays tiers qu'il emploie légalement.

Cette attestation doit être conforme au modèle figurant dans l'annexe du règlement. L'attestation est délivrée pour une durée à déterminer par l'État membre qui la délivre, ne pouvant pas toutefois excéder cinq ans. Elle sera présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

L'attestation peut être retirée par l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée lorsque le transporteur a notamment:

  • omis de respecter toutes les conditions auxquelles l'utilisation de l'attestation était soumise;
  • fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de l'attestation.

Une copie certifiée conforme de l'attestation doit être conservée par l'entreprise de transport.

L'original de l'attestation doit se trouver à bord du véhicule et doit être présenté par le conducteur à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Références

Acte

Dated'entrée en vigueur

Date limite d'application par les Etats membres

Règlement (CE) N° 484/2002

19.03.2002

19.03.2003

Dernière modification le: 19.07.2006

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