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Marchés d’instruments financiers (MiFID) et services d’investissement

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

Elle vise à renforcer l’ensemble de règles de l’Union européenne (UE) relatives aux services d’investissement et des marchés réglementés, de manière à atteindre deux grands objectifs:

  • la protection des investisseurs et la préservation de l'intégrité du marché, en fixant des exigences harmonisées pour l'activité des intermédiaires agréés;
  • la promotion de l'équité, de la transparence, de l'efficacité et de l'intégration des marchés financiers.

POINTS CLÉS

Conditions et procédures d’agrément

  • La directive impose aux pays de l’UE d’harmoniser les règles régissant les services et l’exercice d’activités d’investissement. Pour ce faire, les pays de l’UE doivent mettre en place un système d’agrément permettant aux entreprises d’investissement d’offrir leurs services sur l'ensemble du territoire de l'UE.Ces entreprises doivent être enregistrées et le registre doit être accessible au public. Tout agrément est notifié à l’Autorité européenne des valeurs mobilières (AEVM).
  • L’AEVM a la possibilité d’élaborer des projets de normes techniques de règlementation. Elle assiste par ailleurs la Commission européenne dans le cadre de ses relations avec les pays tiers et dans l’évaluation de leurs marchés.
  • En d’autres termes, la directive doit permettre aux entreprises d’investissement, aux banques et aux bourses de proposer leurs services par-delà les frontières sur la base de l’agrément délivré par l’autorité compétente du pays d’origine. Parce qu’il répond aux mêmes conditions d’octroi dans tous les pays de l’UE, l’agrément agit en faveur de l’harmonisation des règles régissant les entreprises d’investissement.
  • Dans ce contexte, la directive cherche à rapprocher les règles nationales relatives à la fourniture des services d’investissement et au fonctionnement des bourses, le but ultime étant de créer un cadre réglementaire européen unique pour les valeurs mobilières. Elle sert les intérêts des investisseurs, des émetteurs et des autres acteurs du marché en promouvant des marchés efficaces et concurrentiels.

Évaluation prudentielle

  • La présente directive établit également une harmonisation des règles de procédure et de critères d’évaluation relatifs à l’acquisition d’une participation qualifiée*. Elle a pour objectifs d’harmoniser:
    • les seuils de notification d’une acquisition envisagée ou de cession d’une participation qualifiée;
    • la procédure d’évaluation; et
    • la liste des critères d’évaluation.
  • Dans le cadre d’une acquisition envisagée, l’évaluation prudentielle des actionnaires et de la direction répond à des critères détaillés et est menée de manière concertée par les autorités compétentes.
  • La directive prévoit notamment que celles-ci jugent du caractère approprié du candidat acquéreur et de la solidité financière de l’acquisition envisagée sur la base de:
    • la réputation et l’expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de l’entreprise d’assurance à la suite de l’acquisition envisagée;
    • de la solidité financière du candidat acquéreur;
    • de l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours.

Protection des investisseurs

  • La directive renforce également la protection des investisseurs en fixant des règles de conduite pour la fourniture de services d'investissement à des clients, des normes minimales concernant le mandat et les pouvoirs dont doivent disposer les autorités nationales compétentes et en établissant des mécanismes efficaces de coopération en temps réel pour instruire les cas d’infraction à la directive et engager des poursuites.

Transparence et intégrité du marché

  • La directive établit l’obligation de préserver l’intégrité du marché, de déclarer les transactions conclues et d’en conserver un enregistrement. L’AEVM a accès à ces informations.
  • Elle instaure notamment une obligation de transparence avant la négociation (prénégociation). Celle-ci impose aux opérateurs qui pratiquent l’«internalisation» (négociation d’instruments financiers par un opérateur pour son compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF) l’obligation d’afficher les cours auxquels ils sont prêts à acheter ou à vendre à leurs clients. Toutefois, cette obligation d’affichage des cours est limitée aux transactions ne dépassant pas une taille de marché normale, c’est-à-dire la taille moyenne des ordres exécutés sur le marché.
  • Dans ces conditions, les courtiers-négociants de gros ne sont pas soumis à cette règle de transparence prénégociation et ne sont pas menacés dans leur rôle de teneurs de marché.
  • Chaque pays de l’UE est chargé d’établir une liste des marchés règlementés et communique celle-ci aux autres pays de l’UE ainsi qu’à l’AEVM.

Protection des opérateurs

  • La directive comprend une série de mesures de protection des «internalisateurs systématiques» lorsqu’ils sont obligés de fixer un prix, de façon à ce qu’ils puissent fournir ce service essentiel à leurs clients sans courir de risques excessifs. Ils ont notamment la possibilité d’actualiser et de retirer ces prix établis.
  • La directive crée également un marché équitable pour les petits investisseurs. Elle empêche les institutions financières d’établir une discrimination entre ceux-ci en offrant, par exemple, à certains d’entre eux un meilleur prix que le prix public affiché.

Désignation des autorités compétentes

  • Les pays de l’UE doivent désigner leurs autorités compétentes et transmettre les informations nécessaires à la Commission, à l’AEVM, ainsi qu’aux autorités compétentes des autres pays de l’UE. Les autorités compétentes servent de point de contact dans les pays de l’UE. L’AEVM tient à jour une liste de ces autorités. Ces dernières sont tenues de collaborer étroitement avec l’AEVM.
  • Les pays de l’UE et l’AEVM peuvent conclure des accords de coopération en ce qui concerne:
    • la surveillance des établissements de crédit;
    • les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises;
    • les procédures de contrôle légal des comptes des entreprises d’investissement;
    • la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement;
    • la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers.

Règles supplémentaires

  • La directive vise à améliorer la réglementation de l’UE sur les marchés des valeurs mobilières. Ainsi, elle expose les obligations générales que les autorités des pays de l’UE doivent faire respecter.
  • Dans ce contexte, des mesures d’exécution, des rapports et des révisions sont établis par la Commission après consultation des participants du marché des pays de l’UE et compte tenu de l’avis de l’AEVM.

Refonte

La directive 2004/39/CE a été actualisée par la directive 2014/65/UEMiFID 2»), dans le but d’intégrer les modifications importantes apportées au texte au fil du temps.

En association avec le règlement (UE) 600/2014, ses actes délégués et règlements délégués, la directive 2014/65/UE remplacera la présente directive à partir du 3 janvier 2018. (La directive 2014/65/UE devait, à l’origine, prendre effet au 3 janvier 2017, mais cette date a été reportée d’un an, au 3 janvier 2018, par la directive (UE) 2016/1034).

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 30 avril 2004. Les pays de l’UE devaient la transposer dans leur droit national avant le 31 janvier 2007.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

* TERMES CLÉS

Participation qualifiée: le fait de détenir, dans une entreprise d'investissement, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d'exercer une influence notable sur sa gestion.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1-44)

Les modifications et corrections successives à la directive 2004/39/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’est fournie qu’à titre indicatif.

DOCUMENTS LIÉS

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349-496)

Veuillez consulter la version consolidée

Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1-73)

Veuillez consulter la version consolidée

Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26-58)

Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1-25)

dernière modification 11.10.2016

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