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La décision 2004/512/CE a créé le système d’information sur les visas (VIS) pour le partage des données relatives aux visas entre les États membres de l’Union européenne (UE). Cela permet aux autorités nationales autorisées de saisir et de mettre à jour les données relatives aux visas et de consulter ces données par voie électronique.
Le règlement (UE) 2019/817 établissant un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas (voir la synthèse) a modifié la décision, en mettant à jour l’article concernant l’architecture informatique du système.
La décision 2004/512/CE a été abrogée par le règlement (UE) 2021/1134. Les règles pertinentes de la décision ont été intégrées dans le règlement VIS.
POINTS CLÉS
Architecture
Le VIS repose sur une architecture informatique centralisée. Depuis l’adoption du règlement (UE) 2019/817, il se compose des éléments suivants:
l’infrastructure centrale du répertoire commun de données d’identité, contenant les données biographiques et biométriques des ressortissants de pays tiers [créée en vertu de l’article 17 du règlement (UE) 2019/817];
un système d’information central, dénommé «système central d’information sur les visas» (CS-VIS);
une interface nationale dans chaque État membre, pour assurer la connexion avec l’autorité centrale nationale compétente de l’État membre concerné;
une infrastructure de communication entre le CS-VIS et les interfaces nationales;
L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) est chargée de développer:
le CS-VIS;
l’interface nationale dans chaque État membre;
l’infrastructure de communication entre le CS-VIS et les interfaces nationales.
Les États membres sont responsables de l’adaptation de leurs infrastructures nationales.
Compétences d’exécution de la Commission européenne
La Commission a le pouvoir d’adopter des actes d’exécution concernant des questions telles que:
la conception de l’architecture informatique matérielle du système;
les aspects techniques ayant une incidence sur la protection des données à caractère personnel;
les aspects techniques présentant des implications financières graves pour les budgets des États membres ou des implications techniques graves pour les systèmes nationaux des États membres;
la définition des exigences en matière de sécurité, comprenant les aspects biométriques.
Décision 2004/512/CE du Conseil du portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du , p. 5-7).
Les modifications successives de la décision 2004/512/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du , p. 11-87).
Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du , p. 27-84).
Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du , p. 99-137).
Décision 2008/602/CE de la Commission du définissant l’architecture physique ainsi que les caractéristiques des interfaces nationales et de l’infrastructure de communication entre le système central d’information sur les visas et les interfaces nationales pour la phase de développement (JO L 194 du , p. 3-8).