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Obstacles aux échanges commerciaux: mécanisme d’intervention rapide

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 2679/98 relatif au fonctionnement de la libre circulation des marchandises entre les pays de l’Union européenne

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il établit des règles pour garantir la libre circulation des marchandises et empêcher que des obstacles physiques entravent les échanges commerciaux (par exemple les blocus de frontières, les manifestations/grèves ou les attaques de camions), en permettant l’échange d’informations sur ces obstacles entre tous les pays de l’Union européenne (UE).

POINTS CLÉS

  • Le présent règlement n’a pas pour vocation à être interprété comme affectant d’une quelconque manière les droits fondamentaux dans les pays de l’UE (comme le droit à manifester).
  • Lorsqu’un obstacle physique aux échanges commerciaux survient ou menace de survenir, les pays de l’UE possédant des informations pertinentes doivent immédiatement les transmettre à la Commission européenne. La Commission communique ensuite immédiatement ces informations à tous les pays de l’UE, ainsi que les autres informations qu’elle juge pertinentes.
  • Le pays de l’UE où survient l’obstacle doit répondre rapidement aux demandes d’informations de la Commission et des autres pays de l’UE concernant la nature de l’obstacle et les mesures qu’il a prises ou entend prendre. Toutes les informations échangées entre les pays de l’UE doivent également être transmises à la Commission.
  • Lorsqu’un obstacle survient, le pays de l’UE concerné doit prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour que la libre circulation des marchandises reprenne, et informe ensuite la Commission de ses mesures.
  • Lorsque la Commission estime qu’un obstacle survient, elle notifie au pays de l’UE concerné les raisons qui l’ont amenée à cette conclusion et demande à ce pays de prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour supprimer ledit obstacle. Le pays de l’UE dispose alors de 5 jours pour informer la Commission des mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre, ou pour fournir une réponse motivée exposant pourquoi il n’est pas nécessaire de prendre des mesures.
  • Si le pays de l’UE concerné ne répond pas avant la fin du délai accordé par la Commission, l’affaire peut être soumise à la Cour de justice de l’Union européenne.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1er janvier 1999.

CONTEXTE

  • La libre circulation des marchandises, opérée rapidement et de manière efficace, est un principe fondamental de l’UE. Lorsque des obstacles entravent la libre circulation des marchandises, cela peut engendrer des pertes économiques majeures et le mécanisme d’intervention rapide vise à éviter cette situation.
  • Le présent règlement est fondé sur l’article 268 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et s’applique aux entraves manifestes, caractérisées et non justifiées à la libre circulation des marchandises, découlant d’une action ou d’une inaction d’un pays de l’UE.
  • Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres (JO L 337 du 12.12.1998, p. 8-9)

dernière modification 06.12.2016

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