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Elle établit les exigences de sécurité que les jouets commercialisés dans l’Union européenne (UE) doivent respecter. Ces exigences sont conçues pour assurer un niveau élevé de santé et de sécurité, pour protéger le public et pour garantir la libre circulation des jouets dans l’Union.
Elle détermine les responsabilités spécifiques des différents opérateurs de la chaîne d’approvisionnement, du fabricant à l’importateur, au détaillant et au distributeur.
POINTS CLÉS
Les jouets sont des produits conçus ou destinés, exclusivement ou non, à être utilisés par les enfants de moins de quatorze ans.
Étant donné que les fabricants disposent d’une connaissance détaillée de leurs produits, ils ont la responsabilité de s’assurer que leurs jouets respectent toutes les exigences applicables en matière de sécurité.
Les importateurs sont tenus de commercialiser uniquement les jouets originaires de pays tiers qui répondent à toutes les exigences applicables en matière de sécurité.
Les distributeurs et les détaillants sont tenus d’agir avec la diligence requise eu égard aux exigences applicables en matière de sécurité.
Les autorités nationales assurent la surveillance du marché.
La présente directive ne s’applique pas aux types de jouets suivants (entre autres):
équipements pour aires collectives de jeu destinées à une utilisation publique;
machines de jeu automatiques destinées à une utilisation publique;
véhicules de jeu équipés de moteurs à combustion;
jouets machine à vapeur;
frondes et lance-pierres.
La présente directive est actualisée périodiquement, en général pour fixer des valeurs limites de sécurité pour les substances chimiques utilisées dans des jouets (comme le cadmium, le baryum, le nickel, le bisphénol A, le formaldéhyde et le plomb) destinés à l’usage d’enfants de moins de trois ans et dans des jouets destinés à être mis en bouche. Les modifications apportées au cours des cinq dernières années concernent des aspects tels que:
Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du , p. 1-37)
Les modifications successives de la directive 2009/48/CE ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Décision d’exécution (UE) 2021/1992 de la Commission du relative aux normes harmonisées concernant les jouets élaborées à l’appui de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 405 du , p. 14-19)
Directive (UE) 2021/903 de la Commission du modifiant la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des valeurs limites spécifiques pour l’aniline dans certains jouets (JO L 197 du , p. 110-113)
Directive (UE) 2020/2088 de la Commission du modifiant l’annexe II de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage des substances parfumantes allergisantes dans les jouets (JO L 423 du , p. 53-57)
Directive (UE) 2020/2089 de la Commission du modifiant l’annexe II de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de substances parfumantes allergisantes dans les jouets (JO L 423 du , p. 58-61)
Directive (UE) 2019/1929 de la Commission du modifiant l’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans certains jouets, en ce qui concerne le formaldéhyde (JO L 299 du , p. 51-54)
Directive (UE) 2019/1922 de la Commission du modifiant, aux fins de l’adaptation aux progrès techniques et scientifiques, l’annexe II, partie III, point 13, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qui concerne l’aluminium (JO L 298 du , p. 5-7)
Directive (UE) 2018/725 de la Commission du modifiant, aux fins de l’adaptation au progrès technique et scientifique, le point 13 de la partie III de l’annexe II de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le chrome VI (JO L 122 du , p. 29-31)
Directive (UE) 2017/898 de la Commission du modifiant, aux fins de l’adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le bisphénol A (JO L 138 du , p. 128-130)
Directive (UE) 2017/774 de la Commission du modifiant, aux fins de l’adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le phénol (JO L 115 du , p. 47-49)
Directive (UE) 2017/738 du Conseil du modifiant, pour l’adapter au progrès technique, l’annexe II de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qui concerne le plomb (JO L 110 du , p. 6-8)
Règlement (CE) no1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du , p. 1-1355)
Règlement (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du , p. 1-849) Texte publié à nouveau avec rectificatif (JO L 136 du , p. 3-280).