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Mobilité des travailleurs: faciliter l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire
Cette proposition a pour objet de réduire les entraves à la libre circulation entre les États membres et à la mobilité professionnelle à l'intérieur d'un État membre en optimisant les conditions d'acquisition des droits à pension complémentaire et en harmonisant les règles en matière de droits à pension dormants et de transfert des droits acquis. De plus, cette proposition de directive vise à améliorer l'information fournie aux travailleurs sur les conséquences de la mobilité pour les droits à pension complémentaire.
PROPOSITION
Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire.
SYNTHÈSE
Cette proposition de directive prévoit quatre mesures principales de protection des droits à pension complémentaire * des travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de l'Union européenne (UE).
En cas d'adoption, la directive ne s'appliquera pas:
Conditions d'acquisition
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:
Préservation des droits à pension dormants
Les États membres adoptent les mesures pour:
Information
La présente proposition complète la directive 2003/41/CE relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle en matière d'information. Elle veut s'assurer que tout travailleur potentiellement sortant affilié ou non disposera des informations nécessaires relatives aux conséquences pour les droits à pension complémentaire résultant d'une cessation d'emploi.
Les affiliés actifs demandeurs peuvent recevoir des informations concernant:
Les bénéficiaires différés demandeurs peuvent obtenir des informations sur:
Prescriptions minimales
La présente proposition prévoit le principe de non-régression.
Les États membres peuvent dès lors adopter ou maintenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente proposition.
La mise en œuvre de la directive ne pourra en aucun cas se traduire par un abaissement des droits d'acquisition et de maintien de pensions complémentaires.
Mise en œuvre
Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires, ou s'assurent que celles-ci soient mises en place par les partenaires sociaux, au plus tard deux ans après l'adoption de la présente directive.
Compte tenu de la diversité des régimes complémentaires de pension, les États membres peuvent bénéficier d'un délai supplémentaire de 5 ans (au-delà du delai initial de transposition de 2 ans) pour transposer certaines dispositions (période de stage) qui pourraient être trop contraignantes à court terme.
Rapport
À compter de l'année suivant les deux ans de delai pour l'adoption de la présente directive, la Commission établit, tous les 5 ans, un rapport sur la base des informations transmises par les États membres.
Contexte
La stratégie de Lisbonne révisée ainsi que l'Agenda social (2006-2010) soulignent l'importance de la mobilité pour améliorer la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises et accroître la flexibilité des marchés du travail.
Face au problème de vieillissement démographique, les États membres renforcent l'importance des régimes complémentaires de pension dans la couverture des risques vieillesse.
Il devient ainsi particulièrement important de diminuer les obstacles à la mobilité découlant de ces régimes complémentaires.
Un premier pas a été franchi avec la directive relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire adoptée en 1998. Cette directive visait notamment à garantir le droit à l'égalité de traitement des personnes qui se déplacent d'un pays à l'autre.
La présente proposition de directive vise à compléter le texte de 1998. Elle a été précédée par deux phases de consultation des partenaires sociaux auxquelles le Comité des pensions a été largement associé.
Termes-clés de l'acte
Références et procédures
Proposition |
Journal officiel |
Procédure |
- |
Codécision COD/2005/0214 |
Dernière modification le: 27.11.2007