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Il vise à faciliter et à accélérer l’accès aux preuves électroniques utilisées pour enquêter sur les infractions pénales et en poursuivre les auteurs, quelle que soit la localisation des données.
Une autorité judiciaire d’un État membre de l’Union européenne (UE) peut exiger de l’établissement désigné d’un fournisseur de services, ou de ses représentants légaux désignés, dans un autre État membre de:
Les preuves électroniques désignent les données stockées par un fournisseur de services, ou pour le compte d’un fournisseur de services, sous une forme électronique, qui sont utilisées pour enquêter sur les infractions pénales et en poursuivre les auteurs, telles que les données relatives aux abonnés, les données utilisées pour identifier l’utilisateur, les données relatives au trafic et les données relatives au contenu.
Aux fins du règlement, un fournisseur de services est celui qui fournit une ou plusieurs des catégories de services suivantes (sauf pour les services financiers):
Injonction européenne de production
Injonction européenne de conservation
L’injonction européenne de conservation permet à une autorité judiciaire d’un État membre de demander à l’établissement désigné d’un fournisseur de services, ou à son représentant légal, dans un autre État membre, de conserver certaines données avant une demande ultérieure de production des données.
Certificats d’injonction européenne de production et de conservation
Les injonctions européennes de production ou de conservation sont transmises par le biais d’un certificat d’injonction européenne de production (EPOC) ou d’un certificat d’injonction européenne de conservation (EPOC-PR).
Points supplémentaires
Sanctions
Voies de recours
Les personnes faisant l’objet d’une injonction européenne de production ont le droit à:
Système informatique décentralisé
La communication écrite entre les autorités et les établissements désignés ou les représentants légaux des fournisseurs de services en vertu du règlement doit être assurée au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable.
Le règlement s’applique à partir du 18 août 2026.
Le règlement fait partie d’un paquet qui comprend également une directive sur la désignation des établissements désignés et des représentants légaux des fournisseurs de services aux fins de l’obtention de preuves dans le cadre des procédures pénales (voir la synthèse).
Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 118-180).
Directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 établissant des règles harmonisées concernant la désignation d’établissements désignés et de représentants légaux aux fins de l’obtention de preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales (JO L 191 du 28.7.2023, p. 181-190).
Décision (UE) 2023/436 du Conseil du 14 février 2023 autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, le deuxième protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité relatif au renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques (JO L 63 du 28.2.2023, p. 48-53).
Décision (UE) 2022/722 du Conseil du 5 avril 2022 autorisant les États membres à signer, dans l’intérêt de l’Union européenne, le deuxième protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité relatif au renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves électroniques (JO L 134 du 11.5.2022, p. 15-20).
Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138-183).
Les modifications successives du règlement (UE) 2018/1727 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53-114).
Voir la version consolidée.
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre V — L’espace de liberté, de sécurité et de justice — Chapitre 4 — Coopération judiciaire en matière pénale — Article 82 (ex-article 31 TUE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 79-80).
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1-88).
Voir la version consolidée.
Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89-131).
Voir la version consolidée.
Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1-36).
Voir la version consolidée.
Décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête (JO L 162 du 20.6.2002, p. 1-3).
Voir la version consolidée.
Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant, conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 1-2).
Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur l’accès transfrontière aux preuves électroniques à des fins de coopération judiciaire en matière pénale [COM(2019) 70 final]
dernière modification 30.05.2023