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Document 52019PC0269

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE, en ce qui concerne une modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

COM/2019/269 final

Bruxelles, le 11.6.2019

COM(2019) 269 final

2019/0130(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne,
au sein du Comité mixte de l’EEE, en ce qui concerne une modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE (joint à la proposition de décision du Conseil) vise à modifier l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE afin d’y intégrer la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Le projet de décision du Comité mixte joint en annexe étend la politique déjà existante de l’UE aux États de l’AELE membres de l’EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein).

   Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’acquis de l’Union est étendu aux États de l’AELE membres de l’EEE par son intégration dans l’accord EEE, dans le respect des objectifs et des principes dudit accord, qui vise à établir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence égales.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La législation à intégrer dans l’accord EEE repose sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord EEE 1 prévoit que le Conseil établit, sur proposition de la Commission, la position à prendre au nom de l’Union à l’égard de décisions de ce type.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition respecte le principe de subsidiarité pour la raison exposée ci-après.

L’objectif de la présente proposition, qui est de garantir l’homogénéité du marché intérieur, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union.

Le processus d’intégration de l’acquis de l’Union dans l’accord EEE est mené en conformité avec le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen, qui confirme l’approche adoptée.

Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, la présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

Choix de l’instrument

Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, l’instrument retenu est la décision du Comité mixte de l’EEE. Le Comité mixte de l'EEE veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs de l'accord EEE. À cette fin, il prend des décisions dans les cas prévus par l’accord EEE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’intégration de la directive 2014/40/UE dans l’accord EEE ne devrait pas avoir d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Principales adaptations demandées par l’AELE

Adaptation a): il importe de veiller à ce que la Commission ait accès aux données et aux informations, comme prévu à l’article 5, paragraphe 7. Des adaptations plus précises, si nécessaire, seront incluses dans les décisions du Comité mixte relatives aux dispositions d’application de la directive 2014/40/UE.

Adaptation b): en raison de contraintes constitutionnelles dans les États de l’AELE membres de l’EEE, il n’est pas possible pour la Commission de percevoir directement les redevances. La solution proposée est conforme à la structure à deux piliers de l’accord EEE.

Adaptation c): la Norvège bénéficie d’une dérogation à l’interdiction du tabac à usage oral depuis 1994. Étant donné que le tabac à usage oral est un produit établi sur le marché norvégien consommé par 14 % de la population (Statistics Norway, 2017), cette dérogation est toujours justifiée. Pour répondre aux circonstances nationales particulières de la Norvège, étayées par des statistiques concernant les risques pour la santé liés à la consommation du tabac à usage oral et ses modes de consommation (voir ci-dessous), la Norvège souhaite ajouter un autre avertissement sanitaire pour le tabac à usage oral.

La consommation de tabac à usage oral a considérablement augmenté en Norvège au cours des 10 à 15 dernières années, en particulier chez les jeunes. Il y a un peu plus d’une décennie, peu de jeunes hommes et pratiquement aucune femme n’en consommaient. Aujourd’hui, parmi les 16-24 ans, 33 % des garçons et 18 % des filles en Norvège en consomment et rien n’indique que cette tendance est près de s’arrêter. En Suède, l’autre pays où la vente de tabac à usage oral est autorisée, la même augmentation n’est pas observée chez les jeunes femmes, de sorte qu’il s’agit d’une circonstance nationale propre à la Norvège.

En outre, en Norvège, on estime qu’environ 20 % des femmes continuent de consommer du tabac à usage oral pendant la grossesse. Il existe des preuves convaincantes que l’usage du tabac par voie orale pendant la grossesse peut entraîner une diminution du poids à la naissance et un risque accru de naissance prématurée et de mortinaissance. Des éléments indiquent en outre qu’il pourrait contribuer à la pré-éclampsie et augmenter le risque d’insuffisance respiratoire chez les nouveau-nés et de malformations des lèvres ou du palais. Compte tenu de l’augmentation rapide de la consommation de ce produit chez les jeunes femmes, le risque qu'un plus grand nombre de femmes enceintes consomment du «snus» est susceptible d’augmenter dans les années à venir. Les conséquences pourraient être une augmentation des issues défavorables des grossesses et des troubles du développement chez le fœtus et le nourrisson.

Compte tenu des circonstances nationales spécifiques, la Norvège devrait être libre d’autoriser l’autre avertissement sanitaire concernant le tabac à usage oral mis sur le marché en Norvège.

Adaptation d): en Norvège, la vente de tabac à usage oral est autorisée au motif qu’il s’agit là d’un produit du tabac traditionnel. Cette dérogation devrait rester en vigueur.

2019/0130 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne,
au sein du Comité mixte de l’EEE, en ce qui concerne une modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen 2 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur l’Espace économique européen 3 (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) dudit accord.

(3)La directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil 4 doit être intégrée dans l'accord EEE.

(4)Il y a donc lieu de modifier l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE en conséquence.

(5)Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(2)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(3)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(4)    Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, rectifiée au JO L 150 du 17.6.2015, p. 24.
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Bruxelles, le 11.6.2019

COM(2019) 269 final

ANNEXE

de la

proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne,au sein du Comité mixte de l’EEE, en ce qui concerne une modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE


ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

du [...]

modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)La directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE 1 , rectifiée au JO L 150 du 17.6.2015, p. 24, doit être intégrée dans l'accord EEE.

(2)La directive déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en vue d'y inclure la bibliothèque de mises en garde assorties d'images à appliquer sur les produits du tabac 2 doit être intégrée dans l'accord EEE.

(3)La directive 2014/40/UE abroge la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil 3 , qui est intégrée dans l’accord EEE et doit donc en être supprimée.

(4)La Norvège devrait maintenir son adaptation à la directive 2001/37/CE en ce qui concerne le produit défini à l’article 2, paragraphe 8, de la directive 2014/40/UE, «tabac à usage oral».

(5)Étant donné l’adaptation relative au produit défini à l’article 2, paragraphe 8, de la directive 2014/40/UE et sur la base de circonstances nationales spécifiques étayées par des statistiques concernant les risques pour la santé liés à la consommation du tabac à usage oral et à ses modes de consommation, la Norvège devrait être libre d’autoriser l’autre avertissement sanitaire supplémentaire pour le tabac à usage oral, tel qu’indiqué à l’article 1er, point c), de la présente décision.

(6)Il convient dès lors de modifier l'annexe II de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte du point 3 (directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil) du chapitre XXV de l'annexe II de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«32014 L 0040: directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1), rectifiée au JO L 150 du 17.6.2015, p. 24, modifiée par:

- 32014 L0109: directive déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 (JO L 360 du 17.12.2014, p. 22).

Les dispositions provisoires énoncées dans les annexes de l'acte d'adhésion du 25 avril 2005 en ce qui concerne la Bulgarie (annexe VI, chapitre 7) sont applicables.

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)À l'article 5, paragraphe 7, l'alinéa suivant est ajouté:

“Les États de l’AELE et l’Autorité de surveillance AELE, selon le cas, font en sorte que la Commission ait accès à l’ensemble des données et informations devant être communiquées.”

b)À l'article 7, paragraphe 13, l'alinéa suivant est ajouté:

“Dans les cas concernant des fabricants et des importateurs des États de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE recouvre les redevances perçues par la Commission.”

c)Concernant la Norvège, à l’article 12, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

“Compte tenu des circonstances nationales spécifiques étayées par des statistiques concernant les risques pour la santé liés à la consommation et aux modes de consommation du tabac à usage oral, le tabac à usage oral mis sur le marché en Norvège peut porter l’autre avertissement sanitaire suivant:

‘Ce produit du tabac accroît les risques de danger pour le fœtus et de mortinaissance’.”

d)L'interdiction énoncée à l'article 17 ne s'applique pas à la mise sur le marché norvégien du produit défini à l'article 2, paragraphe 8. Cette dérogation ne s’applique pas à l’interdiction des ventes du produit défini à l’article 2, paragraphe 8, sous une forme évoquant des denrées comestibles. La Norvège interdit l’exportation du produit défini à l’article 2, paragraphe 8, vers toutes les parties contractantes au présent accord, à l’exception de la Suède.

e)À l'article 30, les termes “jusqu’au 20 mai 2017” doivent, en ce qui concerne les États de l'AELE, se lire comme “jusqu'à une année après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil dans l'accord EEE”.

À l'article 30, points a) et c), les termes “le 20 mai 2016” doivent, en ce qui concerne les États de l'AELE, se lire comme “la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil dans l'accord EEE”.

À l'article 30, point b), les termes “le 20 novembre 2016” doivent, en ce qui concerne les États de l'AELE, se lire comme “six mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil dans l'accord EEE”.»

Article 2

Les textes de la directive 2014/40/UE, rectifiée au JO L 150 du 17.6.2015, p. 24, et de la directive déléguée 2014/109/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues par l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites*.

4Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le […]

   Par le Comité mixte de l'EEE

   Le président

   [...]

   Les secrétaires

   du Comité mixte de l'EEE

   [...]

(1)    JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.
(2)    JO L 360 du 17.12.2014, p. 22.
(3)    JO L 194 du 18.7.2001, p. 26.
(4) *    Procédures constitutionnelles signalées.
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