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Document 52016PC0444

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part

    COM/2016/0444 final - 2016/0206 (NLE)

    Strasbourg, le 5.7.2016

    COM(2016) 444 final

    2016/0206(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motifs et objectifs de la proposition

    Sur la base de directives de négociation adoptées par le Conseil, la Commission européenne a négocié l’accord économique et commercial global (AECG) en vue d’établir des liens économiques avancés et privilégiés avec le Canada. Partenaires stratégiques, l’Union européenne et le Canada ont une histoire commune fondée sur des valeurs et des intérêts partagés; l’Union souhaite également définir avec ce pays une relation positive tournée vers l’avenir. Une telle relation devrait créer de nouvelles possibilités de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et le Canada, notamment par un accès accru aux marchés des biens et des services et par l’amélioration des règles sur les échanges pour les acteurs économiques.

    À cette fin, l’UE et le Canada sont parvenus à un accord ambitieux qui offrira de nouvelles possibilités de commerce et d’investissement aux acteurs économiques des deux côtés de l’Atlantique. Par cet accord, les deux parties ont également souligné qu’il importe que les activités économiques s’inscrivent dans le cadre de règles claires et transparentes définies par les pouvoirs publics; elles considèrent, en effet, le droit de réglementer dans l’intérêt général comme un principe fondamental de l’accord.

    La proposition ci-jointe de décision du Conseil constitue l’instrument juridique pour la signature de l’accord économique et commercial global (AECG) entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part.

    Les négociations sur l’AECG ont été achevées et paraphées par les négociateurs principaux le 1er août 2014. Le président Barroso, le président Van Rompuy et le premier ministre Harper ont annoncé ensemble l’achèvement des négociations lors du sommet UE-Canada du 26 septembre 2014, le texte de l’accord étant rendu public le jour même. Le texte de l’AECG intégrant le résultat de l’examen juridique a été publié le 29 février 2016 et est disponible à l’adresse suivante:

    http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    L’UE et le Canada entretiennent de longue date des relations de coopération commerciale et économique, qui ont été développées par l’accord-cadre de coopération commerciale et économique de 1976, par le plan d’action conjoint de 1996 et par l’initiative commerciale UE-Canada de 1998. En outre, l’UE et le Canada ont conclu plusieurs accords sectoriels bilatéraux, notamment l’accord de coopération scientifique et technologique de 1996, l’accord sur la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité de 1998, l’accord vétérinaire de 1998, l’accord sur la concurrence de 1999, l’accord relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses de 2003, l’accord sur la sécurité de l’aviation civile de 2009 et l’accord global sur le transport aérien de 2009.

    Ces accords resteront en vigueur, sauf dans les cas indiqués ci-dessous.

    L’accord concernant le commerce des boissons alcooliques de 1989 et l’accord relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses de 2003, tels que modifiés par l’annexe 30-B, seront inclus dans l’AECG et en feront partie intégrante.

    L’accord sur la reconnaissance mutuelle de 1998 sera résilié à la date d’entrée en vigueur de l’AECG.

    L’UE et le Canada reconnaissent les avancées qui ont été réalisées dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, conclu à Ottawa le 17 décembre 1998 (ci-après l’«accord vétérinaire»), et confirment leur intention de poursuivre ce travail dans le cadre de l’AECG. L’accord vétérinaire de 1998 sera remplacé par l’AECG à la date d’entrée en vigueur de celui-ci.

    Les accords bilatéraux énumérés ci-dessous cesseront de produire leurs effets et seront remplacés par l’AECG, leur résiliation prenant effet à la date d’entrée en vigueur de l’AECG:

    accord entre le gouvernement de la République de Croatie et le gouvernement du Canada pour l’encouragement et la protection des investissements, conclu à Ottawa le 3 février 1997,

    accord entre la République tchèque et le Canada concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Prague le 6 mai 2009,

    accord entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement du Canada sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements, conclu à Ottawa le 3 octobre 1991,

    accord entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement du Canada concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Riga le 5 mai 2009,

    échange de notes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Malte constituant un accord relatif à l’assurance-investissement à l’étranger (avec arrangement), conclu à La Valette le 24 mai 1982,

    accord entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement du Canada sur l’encouragement et la protection des investissements, conclu à Varsovie le 6 avril 2009,

    accord entre le gouvernement de Roumanie et le gouvernement du Canada concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu à Bucarest le 8 mai 2009,

    accord entre la République slovaque et le Canada concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Bratislava le 20 juillet 2010.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    L’AECG est parfaitement cohérent avec les politiques de l’Union, y compris celles qui ont une incidence sur le commerce international. L’AECG n’aura pas pour effet d’affaiblir ou de modifier la législation de l’UE, ni de modifier, d’amoindrir ou de supprimer des normes de l’Union dans un domaine réglementé. Toutes les importations en provenance du Canada devront respecter la réglementation européenne (par exemple les règles techniques et les normes applicables aux produits, les règles sanitaires et phytosanitaires, la réglementation en matière de produits alimentaires et de sécurité, les normes de santé et de sécurité, ainsi que les règles relatives aux OGM, à la protection de l’environnement et à la protection des consommateurs).

    L’AECG comporte, en outre, des chapitres consacrés au commerce et au développement durable, au commerce et au travail, ainsi qu’au commerce et à l’environnement qui établissent un lien entre cet accord commercial et les objectifs généraux de l’UE en matière de développement durable, de même qu’avec des objectifs spécifiques dans les domaines du travail, de l’environnement et du changement climatique.

    De surcroît, comme dans tous ses autres accords commerciaux, l’UE préserve pleinement les services publics. Les États membres de l’UE qui le souhaitent pourront exploiter des monopoles publics pour un service particulier. L’AECG n’obligera pas les gouvernements à privatiser ou à déréglementer des services publics tels que l’approvisionnement en eau, la santé, les services sociaux et l’éducation, et ne les y incitera pas. Les États membres de l’UE garderont la possibilité de déterminer quels services doivent rester publics et universels et ils pourront continuer à les subventionner s’ils le souhaitent. De plus, aucune disposition de l’AECG n’empêchera les gouvernements des États membres de l’UE de revenir à tout moment dans le futur sur toute décision autonome qu’ils auraient prise de privatiser l’un de ces secteurs.

    L’AECG garantit que le droit des gouvernements de réglementer à des fins de politique publique est pleinement préservé. En outre, toute décision du comité mixte de l’AECG doit être approuvée par chaque partie et est, dès lors, soumise aux exigences et procédures internes applicables de l’UE.

    Le forum sur la coopération en matière de réglementation prévu par l’AECG sera un mécanisme de coopération volontaire permettant d’échanger des expériences et des informations utiles entre les régulateurs et de faciliter la détermination des domaines dans lesquels ils pourraient coopérer. Il n’aura pas le pouvoir de modifier les réglementations existantes ou d’élaborer de nouvelles dispositions législatives. Le forum sur la coopération en matière de réglementation ne pourra qu’assister les régulateurs et les législateurs et leur présenter des suggestions. Il ne limitera en rien le pouvoir de décision des régulateurs dans les États membres de l’UE ou au niveau de l’UE.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    L’AECG poursuit les mêmes objectifs et a, pour l’essentiel, le même contenu que l’accord de libre-échange avec Singapour (ALE UE-Singapour). Par conséquent, la compétence de l’Union est la même dans les deux cas. Compte tenu des doutes émis quant à l’étendue et à la nature de la compétence de l’Union pour conclure l’ALE UE-Singapour, en juillet 2015, la Commission a demandé à la Cour de justice de rendre un avis au titre de l’article 218, paragraphe 11, du TFUE (affaire A-2/15). Dans l’affaire A-2/15, la Commission a fait valoir que l’Union dispose de la compétence exclusive pour conclure seule l’ALE UE-Singapour et, à titre subsidiaire, qu’elle dispose au moins d’une compétence partagée dans les domaines où la compétence de l’Union n’est pas exclusive. Toutefois, de nombreux États membres ont exprimé une opinion différente. Compte tenu de ce qui précède, et afin de ne pas retarder la signature de l’accord, la Commission a décidé de proposer la signature de l’accord en tant qu’accord mixte. Cependant, cette décision ne remet pas en cause la position exprimée par la Commission dans l’affaire A-2/15. Une fois que la Cour aura rendu son avis dans l’affaire A2/15, il sera nécessaire de tirer les conclusions qui s’imposent.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    En vertu de l’article 3 du TFUE, la politique commerciale commune est une compétence exclusive de l’Union. La Commission estime que les autres matières qui ne relèvent pas de la politique commerciale commune visées par cet accord relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

    Proportionnalité

    La présente proposition s’inscrit dans le droit fil de la vision de la stratégie Europe 2020 et contribue aux objectifs de l’Union en matière de commerce et de développement.

    Choix de l’instrument

    La présente proposition est conforme à l’article 218, paragraphe 5, du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, de décisions relatives aux accords internationaux. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Sans objet.

    Consultation des parties intéressées

    Avant le début des négociations, l’UE et le Canada ont décidé, en 2007, d’entreprendre conjointement une étude visant à examiner et évaluer les coûts et les avantages d’un partenariat économique plus étroit. Dans le cadre de cette étude conjointe 1 , la Commission européenne et le Canada ont mené deux consultations des parties intéressées. En février et mars 2008, la Commission européenne a réalisé une consultation en ligne auprès de la société civile à l’aide d’un questionnaire portant sur divers aspects des relations entre l’UE et le Canada en matière de commerce et d’investissement. En mars et avril 2008, le Canada a diffusé un questionnaire similaire aux membres de son comité directeur national.

    Une proportion élevée des participants à la consultation a été d’avis que, même si les relations entre l’UE et le Canada en matière de commerce et d’investissement étaient solides, il restait encore bon nombre d’obstacles et donc de nombreuses possibilités d’améliorer les relations bilatérales.

    Parmi les répondants de l’UE s’est dégagé un consensus sur le caractère souhaitable d’une coopération économique renforcée entre le Canada et l’UE.

    Il est apparu qu’une grande importance était accordée à la nécessité de supprimer les crêtes tarifaires et les obstacles non tarifaires au commerce ayant de lourdes conséquences économiques, et qu’une plus grande coopération en matière de réglementation était fortement souhaitée.

    De plus, pendant les négociations sur l’AECG, différentes méthodes de consultation ont été utilisées dans le cadre de l’évaluation de l’impact sur le développement durable 2 , à savoir notamment des rencontres avec la société civile, un atelier avec les parties intéressées et la création d’un site web spécifique comprenant un forum de discussion. Les rencontres avec la société civile ont eu lieu à Bruxelles et à Ottawa; un grand nombre de représentants de différents groupes d’intérêt et de syndicats y ont participé. L’atelier des parties concernées à Ottawa a réuni des participants issus de l’industrie et des associations professionnelles, des organisations professionnelles, des syndicats du secteur public et du secteur privé, des organisations environnementales, etc. Plusieurs experts appartenant aux milieux universitaires ou à des instituts de recherche ont également fourni des commentaires utiles concernant l’évaluation de l’impact sur le développement durable.

    Obtention et utilisation d’expertise

    Une étude conjointe Canada-UE a été élaborée avec l’aide de M. Walid Hejazi (professeur à l’École de commerce Rotman, Université de Toronto) pour la rédaction et de M. Joe Francois (professeur à l’Université de Linz) pour la partie sur la modélisation économique.

    L’évaluation de l’impact de l’AECG sur le développement durable a été réalisée par le contractant externe Development Solutions.

    Analyse d’impact

    En octobre 2008, l’UE et le Canada ont publié leur étude conjointe intitulée «Évaluation des coûts et avantages d’un partenariat économique plus étroit entre l’Union européenne et le Canada». Cette étude a conclu que la libéralisation du commerce des marchandises et des services serait bénéfique tant pour l’UE que pour le Canada. Le texte intégral de l’étude est disponible sur le site web de la DG TRADE, à l’adresse suivante:

    http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141034.pdf

    En outre, l’évaluation de l’impact sur le développement durable, effectuée au cours des négociations, fournit une analyse complète des conséquences possibles de la libéralisation des échanges en vertu de l’accord. L’analyse porte sur les conséquences économiques, sociales et environnementales, au Canada et dans l’Union européenne, en ce qui concerne trois secteurs principaux, seize sous-secteurs et sept domaines transversaux. Elle examine également les conséquences possibles de l’AECG pour les États-Unis, le Mexique et d’autres pays et régions, dont un certain nombre de pays en développement, ainsi que pour Saint-Pierre-et-Miquelon et le Groenland, qui font partie des pays et territoires d’outre-mer de l’Union. Le cahier des charges, le rapport intermédiaire et le rapport final sont disponibles sur le site web de la DG TRADE, à l’adresse suivante:

    http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/analysis/sustainability-impact-assessments/assessments/#study-geo-14

    L’UE et le Canada sont parvenus à un accord ambitieux qui créera de nouvelles possibilités pour le commerce et les investissements des deux côtés de l’Atlantique et soutiendra l’emploi en Europe. L’AECG supprimera les droits de douane, mettra fin aux limitations d’accès aux marchés publics, ouvrira le marché des services, offrira aux investisseurs un environnement prévisible et, dernier point important, contribuera à prévenir la copie illicite d’innovations ou de produits traditionnels de l’UE. L’accord contient aussi toutes les garanties nécessaires pour que les bénéfices économiques ne soient pas obtenus au détriment des droits fondamentaux, des normes sociales, du droit des gouvernements de réglementer, de la protection de l’environnement ou de la santé et de la sécurité des consommateurs.

    Réglementation affûtée et simplification

    L’AECG n’est pas soumis aux procédures du programme REFIT; il comprend cependant certaines dispositions spéciales en faveur des PME (qui pourraient, par exemple, permettre aux PME de bénéficier d’une réduction des frais de procédure liés au système juridictionnel des investissements).

    Droits fondamentaux

    La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    L’incidence de cet accord sur le budget de l’UE sera double.

    En ce qui concerne les RECETTES, on estime que le montant des droits non perçus devrait atteindre 311 millions d’euros au moment de la mise en œuvre complète de l’accord, après sept ans, puisque 97,7 % des lignes tarifaires de l’UE seront supprimées dès l’entrée en vigueur de l’accord, puis 1 % de plus, graduellement sur une période de 3, 5 ou 7 ans. Le montant de 311 millions d’euros correspond à 80 % des droits perçus par les États membres de l’UE sur les produits canadiens importés, estimés sur la base des données de 2015. L’estimation tient compte de la nouvelle décision relative aux ressources propres, en vertu de laquelle les frais de perception que les États membres conservent passent de 25 % à 20 %.

    En ce qui concerne les DÉPENSES, l’AECG sera le premier accord incorporant le nouveau système juridictionnel des investissements dans le cadre du système de règlement des différends en matière d’investissements. En conséquence, des dépenses supplémentaires d’un montant annuel de 0,5 million d’euros sont prévues, à partir de 2017 (sous réserve de ratification), afin de financer la structure permanente comprenant un tribunal de première instance et un tribunal d’appel.

    En outre, la proposition implique l’utilisation de ressources administratives au titre de la ligne budgétaire XX 01 01 01 (dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires liés à l’institution), étant donné qu’il est estimé qu’un administrateur sera affecté à temps plein aux tâches inhérentes à cet accord, comme indiqué dans la fiche financière législative, sous réserve des conditions qui y sont mentionnées.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    Le chapitre «Dispositions administratives et institutionnelles» prévoit la création d’un comité mixte de l’AECG chargé du suivi permanent de la mise en œuvre, du fonctionnement et de l’incidence de l’accord. Le comité mixte de l’AECG est composé de représentants de l’Union européenne et du Canada qui se réuniront une fois par an ou à la demande de l’une des parties et superviseront les travaux de tous les comités spécialisés et autres organes établis en vertu de l’accord.

    Il est important de souligner que le comité mixte de l’AECG n’est pas un organisme indépendant et qu’il n’adoptera ses décisions et recommandations que si l’UE et le Canada y consentent. Il ne limitera en rien le pouvoir de décision des régulateurs dans les États membres de l’UE ou au niveau de l’UE, ni celui des institutions qui les ont autorisés.

    L’Union européenne et le Canada peuvent, par l’intermédiaire du comité mixte, décider de modifier les annexes de l’accord. Lorsque les parties approuvent une telle décision, celleci doit être soumise à leurs exigences et procédures internes respectives applicables. Par conséquent, l’UE décide s’il y a lieu ou non d’accepter une décision du comité mixte en suivant les procédures internes de l’UE, telles qu’elles sont énoncées dans le traité sur l’UE. Le comité mixte de l’AECG ne peut donc pas agir sans qu’il y ait eu une décision des institutions de l’Union, prise conformément à la procédure juridique interne de l’UE.

    La possibilité, pour le comité mixte, d’adopter certaines modifications est une caractéristique commune à tous les accords internationaux, y compris les accords commerciaux conclus par l’UE.

    Cependant, conformément à l’article 30.2 de l’accord, le comité mixte de l’AECG ne peut décider de modifier certaines annexes énumérées audit article, pour lesquelles la procédure de modification complète doit être appliquée. Il s’agit notamment des annexes relatives au chapitre huit (Investissement), au chapitre neuf (Commerce transfrontières des services), au chapitre dix (Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles) et au chapitre treize (Services financiers), à l’exception de l’annexe 10A (Liste des points de contact des États membres de l’Union européenne).

    Les comités spécialisés suivants seront institués sous les auspices du comité mixte de l’AECG:

    le comité du commerce des marchandises, chargé des questions concernant le commerce des marchandises, les droits de douane, les obstacles techniques au commerce, le protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l’évaluation de la conformité et les droits de propriété intellectuelle liés aux marchandises. Le comité sur l’agriculture, le comité sur les vins et les spiritueux et le groupe sectoriel mixte sur les produits pharmaceutiques sont également établis sous les auspices du comité du commerce des marchandises et font rapport à ce dernier;

    le comité sur les services et l’investissement, chargé des questions concernant le commerce transfrontières des services, l’investissement, l’admission temporaire, le commerce électronique et les droits de propriété intellectuelle liés aux services;

    le comité mixte de coopération douanière (CMCD), institué dans le cadre de l’Accord entre la Communauté européenne et le Canada sur la coopération douanière et l’assistance mutuelle en matière douanière de 1998, chargé, pour l’application de l’AECG, des questions concernant les règles d’origine, les procédures d’origine, les douanes et la facilitation des échanges, les mesures aux frontières, ainsi que la suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel;

    le comité de gestion mixte des mesures sanitaires et phytosanitaires, chargé des questions concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires;

    le comité sur les marchés publics, chargé des questions concernant les marchés publics;

    le comité sur les services financiers, chargé des questions concernant les services financiers;

    le comité sur le commerce et le développement durable, chargé des questions concernant le développement durable;

    le forum de coopération en matière de réglementation, chargé des questions concernant la coopération en matière de réglementation;

    le comité de l’AECG sur les indications géographiques, chargé des questions concernant les indications géographiques.

    Dans la mesure où l’un de ces comités spécialisés dispose d’un pouvoir de décision dans le cadre de l’AECG, il prend ses décisions de la même manière que le comité mixte.

    Mise en œuvre dans l’UE

    Certaines mesures devront être prises pour assurer la mise en œuvre de l’accord. Elles seront mises en place à temps pour l’application de l’accord et prendront la forme d’un règlement d’exécution de la Commission portant ouverture des contingents tarifaires prévus par l’accord, à adopter conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

    Documents explicatifs (pour les directives)

    Sans objet.

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    L’AECG est un accord global sur le commerce et l’investissement qui contient des dispositions concernant le traitement national et l’accès au marché pour les marchandises, les recours commerciaux, les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les douanes et la facilitation des échanges, les subventions, l’investissement, le commerce transfrontières des services, l’admission et le séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles, la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, la réglementation intérieure, les services financiers, les services de transport maritime international, les télécommunications, le commerce électronique, la politique de la concurrence, les entreprises d’État, monopoles et entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux, les marchés publics, la propriété intellectuelle, la coopération en matière de réglementation, le commerce et le développement durable, le commerce et le travail, le commerce et l’environnement, la coopération et les dialogues bilatéraux, les dispositions administratives et institutionnelles, la transparence et le règlement des différends.

    L’AECG améliorera fortement les débouchés commerciaux des entreprises européennes au Canada. Grâce à l’AECG, celles-ci bénéficieront du meilleur traitement que le Canada ait jamais offert à un partenaire commercial, créant ainsi des conditions de concurrence équitables sur le marché canadien pour les entreprises de l’Union.

    En ouvrant les marchés, l’AECG devrait soutenir la croissance et l’emploi dans l’Union et apporter d’autres bénéfices aux consommateurs européens. Il devrait permettre de maintenir des prix bas et de proposer aux consommateurs un choix plus large de produits de qualité. L’AECG ne modifiera pas les normes de l’Union. Les normes et réglementations concernant la sécurité alimentaire, la sécurité des produits, la protection des consommateurs, la santé, l’environnement, les normes dans le domaine social et du travail, etc. resteront inchangées. Toutes les importations en provenance du Canada devront satisfaire à toutes les réglementations de l’Union applicables aux produits, sans exception.

    Plus particulièrement, l’AECG apportera les contributions détaillées ci-dessous.

    Des économies sur les droits de douane

    L’AECG apportera des avantages concrets aux entreprises et aux consommateurs européens en supprimant ou en réduisant les droits de douane. Il s’agit des réductions les plus importantes jamais obtenues par l’Union dans le cadre d’un accord commercial. Cela créera d’importants débouchés commerciaux pour les entreprises européennes, dont les PME. Il importe de souligner que la plupart des droits de douane seront supprimés dès l’entrée en vigueur de l’AECG. La réduction des droits de douane n’abaissera pas ni ne modifiera les normes de l’Union. Les importations en provenance du Canada devront respecter la réglementation de l’Union.

    Des débouchés pour les prestataires de services et des mécanismes transparents et efficaces de protection des investissements et de règlement des différends

    L’AECG est, de loin, l’accord le plus ambitieux jamais conclu par l’Union dans le domaine des services et des investissements. Les entreprises européennes verront augmenter leurs possibilités de fournir des services spécialisés de transport maritime tels que le dragage, le déplacement de conteneurs vides et le transport de certaines cargaisons à l’intérieur du Canada. Elles bénéficieront également de nouveaux avantages lorsqu’il s’agit d’obtenir l’autorisation pour leurs projets d’investissement au Canada, de protéger leurs investissements et de faire valoir leurs droits en cas de traitement inéquitable, grâce à un système efficace et équilibré de règlement des différends. Pour tous les secteurs de services, tels que les services environnementaux, les télécommunications et la finance, l’accès au marché est garanti au niveau fédéral et — pour la première fois — au niveau provincial. Dans l’AECG, comme dans tous ses accords commerciaux, l’Union protège les services publics. Là encore, les investisseurs et prestataires de services canadiens devront respecter la réglementation de l’Union en vigueur.

    Protection des investissements et règlement des différends en matière d’investissements

    L’AECG inclut toutes les innovations qui caractérisent la nouvelle approche de l’UE concernant les investissements et son mécanisme de règlement des différends; il répond ainsi aux attentes élevées des parties prenantes quant à un système institutionnalisé, plus transparent et plus équitable, de règlement des différends en matière d’investissements. Dans ce domaine, l’AECG introduit d’importantes innovations et garantit ainsi un niveau élevé de protection aux investisseurs tout en préservant pleinement le droit pour les gouvernements de réglementer et de poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, comme la protection de la santé, de la sécurité ou de l’environnement. L’AECG est en nette rupture avec l’approche traditionnelle suivie pour la protection des investissements et le règlement des différends en matière d’investissements dans la plupart des traités bilatéraux d’investissement conclus dans le monde. Il met un terme aux ambiguïtés qui exposaient l’ancien système à des abus ou à des interprétations excessives et crée un système juridictionnel indépendant en matière d’investissements – composé d’un tribunal permanent et d’un tribunal d’appel – dans le cadre duquel les procédures de règlement des différends seront conduites de manière transparente et impartiale.

    Une reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

    L’accord fournit un cadre destiné à faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications dans les professions réglementées, telles que les professions d’architecte, de comptable et d’ingénieur. Les organisations professionnelles concernées de l’Union et du Canada disposent désormais d’un cadre qui fixe les conditions s’appliquant à la négociation d’accords de reconnaissance mutuelle spécifiques à leurs professions. Ces accords devront ensuite être confirmés et approuvés par l’Union et le Canada.

    Des transferts facilités de personnel d’entreprises et d’autres professionnels entre l’Union et le Canada

    L’AECG permettra aux entreprises de détacher plus facilement à titre temporaire du personnel entre l’Union et le Canada. Cela facilitera les activités des entreprises européennes au Canada. Il sera également plus facile pour d’autres prestataires de services professionnels de fournir temporairement des services dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’architecture ou des services similaires.

    Une meilleure capacité des entreprises européennes à fournir des services après-vente

    L’AECG permettra aux entreprises de l’Union d’exporter plus facilement des équipements, des machines et des logiciels en les autorisant à détacher des ingénieurs de maintenance et autres spécialistes en vue de fournir des services après-vente ainsi que des services connexes.

    Un accès aux marchés publics canadiens

    Le Canada a ouvert ses marchés publics aux entreprises de l’Union dans une plus large mesure que pour ses autres partenaires commerciaux. Les entreprises de l’Union pourront participer aux appels d’offres pour la fourniture de biens et de services non seulement au niveau fédéral mais également au niveau des provinces et des municipalités du Canada, ce qui est une première pour des entreprises non canadiennes. La taille des marchés publics à l’échelon provincial du Canada représente, selon les estimations, le double de celle des marchés publics à l’échelon fédéral.

    Des économies sur les coûts liés à la duplication des essais

    L’Union et le Canada sont convenus de l’acceptation réciproque de leurs certificats d’évaluation de la conformité dans des domaines tels que les appareils électriques, les équipements électroniques et radio, les jouets, les machines ou les appareils de mesure. Cela signifie qu’un organisme d’évaluation de la conformité de l’Union peut tester des produits de l’Union destinés à l’exportation vers le Canada, conformément à la réglementation canadienne, et vice versa. La réalisation des mêmes essais par les deux parties sera ainsi évitée et les coûts, tant pour les entreprises que pour les consommateurs, pourraient être considérablement réduits. Cette mesure profite particulièrement aux entreprises plus petites pour lesquelles le coût de deux essais identiques peut s’avérer prohibitif. Bien que cette façon de procéder ne soit pas celle à laquelle l’UE a recours à l’intérieur de ses frontières, elle n’en constitue pas moins un très grand progrès dans les accords internationaux conclus par l’UE.

    Une meilleure protection des innovations et des créations de l’Union

    L’AECG créera des conditions plus équitables entre le Canada et l’Union en matière de droits de propriété intellectuelle. Il renforcera la protection des droits d’auteur (alignement sur les règles de l’Union concernant la protection des mesures technologiques et la gestion des droits numériques, ainsi que la responsabilité des fournisseurs de services internet) et leur mise en œuvre (en prévoyant la possibilité de recourir à des mesures provisoires et à des injonctions à l’encontre d’intermédiaires impliqués dans des activités portant atteinte à ces droits). Il améliorera la manière dont le système canadien de protection de la propriété intellectuelle protège les brevets des produits pharmaceutiques de l’Union. Le Canada a aussi accepté de renforcer ses mesures aux frontières pour lutter contre la contrefaçon de marques, le piratage de marchandises sous droits d’auteur et la contrefaçon de marchandises protégées par une indication géographique.

    Un avantage sur le marché pour les producteurs de produits traditionnels européens

    De nombreuses entreprises de taille moyenne et plus petites spécialisées dans le commerce de produits agricoles bénéficieront du fait que le Canada a accepté de protéger 143 indications géographiques de produits européens de grande qualité, comme le Roquefort, le vinaigre balsamique de Modène ou le fromage néerlandais de Gouda et bien d’autres encore.

    Un engagement en faveur du développement durable

    Dans le cadre de l’AECG, l’Union et le Canada affirment leur engagement en faveur du développement durable. Les deux parties conviennent que les échanges commerciaux et les investissements devraient s’accompagner d’un renforcement de la protection de l’environnement et des droits du travail, et non pas leur être dommageables. L’Union et le Canada prennent l’engagement que l’AECG contribuera à ce que la croissance économique, le développement social et la protection de l’environnement se renforcent mutuellement. L’AECG intègre les obligations de l’Union et du Canada à l’égard des règles internationales relatives aux droits des travailleurs et à la protection de l’environnement. Il confère également un rôle important aux sociétés civiles de l’Union et du Canada en les faisant participer à la mise en œuvre des engagements pris dans ces domaines dans le cadre de l’AECG. L’AECG établit aussi un processus de règlement des différends, qui prévoit notamment des consultations gouvernementales et l’établissement d’un groupe d’experts.

    2016/0206 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le 24 avril 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue d’un accord économique et commercial global avec le Canada.

    (2)Les négociations ont été menées à bien et l’accord devrait être signé au nom de l’Union, sous réserve de l’accomplissement des procédures requises pour sa conclusion à une date ultérieure.

    (3)Conformément à son article 30.6, paragraphe 1, l’accord ne devrait pas conférer de droits ou d’obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La signature, au nom de l’Union, de l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, est autorisée, sous réserve de sa conclusion.

    Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Strasbourg, le

       Par le Conseil

       Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

    1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

    1.4.Objectif(s)

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

    1.6.Durée et incidence financière

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

    2.MESURES DE GESTION

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    2.2.Système de gestion et de contrôle

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

    3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

    3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    3.2.5.Participation de tiers au financement

    3.3.Incidence estimée sur les recettes

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

    Accord économique et commercial global (AECG)

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 3  

    20.02 – Politique commerciale

    1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

    La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle 

    La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 4  

    La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante 

    La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une action nouvelle 

    1.4.Objectif(s)

    1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

    La proposition relève de la première des dix priorités de la Commission Juncker (Emploi, croissance et investissement).

    1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

    Objectif spécifique nº

    1

    Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

    20.02 – Politique commerciale

    1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

    Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

    L’AECG apportera des avantages concrets aux entreprises et aux consommateurs européens en éliminant ou en réduisant les droits de douane.

    Les dispositions de l’AECG ayant une incidence budgétaire se rapportent à l’établissement et au fonctionnement du système juridictionnel des investissements.

    La mise en place du nouveau système juridictionnel des investissements permettra de répondre aux fortes attentes des citoyens et de l’industrie quant à un système institutionnalisé, plus transparent et plus équitable, de règlement des différends en matière d’investissements.

    En outre, l’accord aura des répercussions sur les droits de douane (voir point 3.3).

    1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences

    Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

    Le maintien ou l’amélioration du niveau des flux d’échanges et d’investissements entre l’UE et le Canada.

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

    1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

    Le maintien ou l’amélioration du niveau des flux d’échanges et d’investissements entre l’UE et le Canada.

    1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

    Le Canada est l’un des plus proches et des plus anciens partenaires stratégiques de l’UE dans le monde. Les Européens et les Canadiens ont une longue tradition de valeurs partagées et collaborent donc étroitement pour relever de nombreux défis mondiaux concernant l’environnement, le changement climatique, la sécurité énergétique, la stabilité régionale, etc. Le Canada est la onzième économie mondiale et le douzième partenaire commercial de l’UE. Grâce à l’AECG, les entreprises européennes bénéficieront du meilleur traitement que le Canada ait jamais offert à un partenaire commercial, créant ainsi des conditions de concurrence équitables sur le marché canadien pour les entreprises de l’Union. En ouvrant les marchés, l’AECG devrait soutenir la croissance et l’emploi dans l’Union et apporter d’autres bénéfices aux consommateurs européens.

    1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

    Sans objet.

    1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

    Sans objet.

    1.6.Durée et incidence financière

    ◻ Proposition/initiative à durée limitée

       Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

       Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

    ☑ Proposition/initiative à durée illimitée

    Mise en œuvre avec une période de montée en puissance à compter de 2017 (sous réserve de ratification par le Conseil et le Parlement européen),

    puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 5  

    Gestion directe par la Commission

    ◻ dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

       par les agences exécutives

    Gestion partagée avec les États membres

    Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

    ◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

    ☑ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

    ◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

    ◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

    ◻ à des organismes de droit public;

    ◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

    ◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

    ◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

    Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

    Remarques

    Une contribution sera accordée à une structure existante, le CIRDI, pour qu’il verse la rétribution aux juges du système juridictionnel des investissements. Ce n’est qu’en cas de différend que les redevances pour la gestion des affaires pourraient se concrétiser, les services de secrétariat du CIRDI étant sinon gratuits.

    2.MESURES DE GESTION

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    Selon les dispositions de l’accord-cadre conclu avec l’organisation concernée.

    2.2.Système de gestion et de contrôle

    2.2.1.Risque(s) identifié(s)

    Selon les dispositions de l’accord-cadre conclu avec l’organisation concernée.

    2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

    Selon les dispositions de l’accord-cadre conclu avec l’organisation concernée. En particulier, les règles de contrôle à suivre.

    2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

    Compte tenu de l’incidence financière estimée, aucun coût ou avantage quantifiable important ne peut être déterminé. La contribution fera partie du système global de contrôle de la DG TRADE. En ce qui concerne les avantages non quantifiables.

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

    Selon les dispositions de l’accord-cadre conclu avec l’organisation concernée. En outre, la stratégie antifraude de la DG TRADE, qui contient un chapitre spécifique sur la gestion financière, sera applicable.

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    Lignes budgétaires existantes

    Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de
    la dépense

    Participation

    Numéro
    4

    CD/CND 6

    de pays AELE 7

    de pays candidats 8

    de pays tiers

    au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    20.0201

    CD

    NON

    NON

    NON

    NON

    Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

    Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de
    la dépense

    Participation

    Numéro
    Sans objet.

    CD/CND

    de pays AELE

    de pays candidats

    de pays tiers

    au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    Sans objet.

    OUI/NON

    OUI/NON

    OUI/NON

    OUI/NON

    3.2.Incidence estimée sur les dépenses

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier
    pluriannuel

    Numéro

    4

    DG: TRADE

    Année
    2017

    Année
    2018

    Année
    2019

    Année
    2020

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

     Crédits opérationnels

    Numéro de ligne budgétaire: 20.0201

    Engagements

    (1)

    0,500

    0,500

    0,500

    0,500

    2,000

    Paiements

    (2)

    0,500

    0,500

    0,500

    0,500

    2,000

    Numéro de ligne budgétaire

    Engagements

    (1a)

    -

    -

    -

    -

    Paiements

    (2a)

    -

    -

    -

    -

    Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 9  

    0

    0

    0

    0

    Numéro de ligne budgétaire

    (3)

    TOTAL des crédits
    pour la DG TRADE

    Engagements

    =1+1a +3

    0,500

    0,500

    0,500

    0,500

    2,000

    Paiements

    =2+2a

    +3

    0,500

    0,500

    0,500

    0,500

    2,000






    TOTAL des crédits opérationnels

    Engagements

    (4)

    0,500

    0,500

    0,500

    0,500

    2,000

    Paiements

    (5)

    0,500

    0,500

    0,500

    0,500

    2,000

    • TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

    (6)

    0

    0

    0

    0

    TOTAL des crédits
    pour la RUBRIQUE 4
    du cadre financier pluriannuel

    Engagements

    =4+ 6

    0,500

    0,500

    0,500

    0,500

    2,000

    Paiements

    =5+ 6

    0,500

    0,500

    0,500

    0,500

    2,000

    Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

    • TOTAL des crédits opérationnels

    Engagements

    (4)

    Paiements

    (5)

    • TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

    (6)

    TOTAL des crédits
    pour les RUBRIQUES 1 à 4
    du cadre financier pluriannuel

    (Montant de référence)

    Engagements

    =4+ 6

    Paiements

    =5+ 6





    Rubrique du cadre financier
    pluriannuel

    5

    «Dépenses administratives»

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année
    2017

    Année
    2018

    Année
    2019

    Année
    2020

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    DG: TRADE

    • Ressources humaines

    0,134

    0,134

    0,134

    0,134

    0,536

    • Autres dépenses administratives

    0

    0

    0

    0

    TOTAL DG TRADE

    Crédits

    0,134

    0,134

    0,134

    0,134

    0,536

    TOTAL des crédits
    pour la RUBRIQUE 5
    du cadre financier pluriannuel

    (Total engagements = Total paiements)

    0,134

    0,134

    0,134

    0,134

    0,536

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année
    N 10

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    TOTAL des crédits
    pour les RUBRIQUES 1 à 5
    du cadre financier pluriannuel
     

    Engagements

    0,634

    0,634

    0,634

    0,634

    2,536

    Paiements

    0,634

    0,634

    0,634

    0,634

    2,536

    3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Indiquer les objectifs et les réalisations

    Année
    2017

    Année
    2018

    Année
    2019

    Année
    2020

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    RÉALISATIONS (outputs)

    Type 11

    Coût moyen

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre total

    Coût total

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 12

    Fonctionnement du système juridictionnel des investissements

    - Réalisation

    Secrétariat

    1

    0,500

    0,500

    0,500

    0,500

    - Réalisation

    Affaire(s)

    -

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique nº 1

    0,500

    0,500

    0,500

    0,500

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique nº 2

    COÛT TOTAL

    0,500

    0,500

    0,500

    0,500

    3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

    3.2.3.1.Synthèse

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année
    N 13

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    RUBRIQUE 5
    du cadre financier pluriannuel

    Ressources humaines

    0,134

    0,134

    0,134

    0,134

    0,536

    Autres dépenses administratives

    0

    0

    0

    0

    Sous-total RUBRIQUE 5
    du cadre financier pluriannuel

    Hors RUBRIQUE 5 14
    du cadre financier pluriannuel

    Ressources humaines

    Autres dépenses
    de nature administrative

    Sous-total
    hors RUBRIQUE 5

    du cadre financier

    pluriannuel

    TOTAL

    0,134

    0,134

    0,134

    0,134

    0,536

    Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en équivalents temps plein

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année N+2

    Année N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    •Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires)

    XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

    1

    1

    1

    1

    XX 01 01 02 (en délégation)

    XX 01 05 01 (recherche indirecte)

    10 01 05 01 (recherche directe)

    Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP) 15

    XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

    XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

    XX 01 04 yy  16

    - au siège

    - en délégation

    XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

    10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

    Autres lignes budgétaires (à préciser)

    TOTAL

    1

    1

    1

    1

    XX est le domaine politique ou le titre concerné.

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à effectuer:

    Fonctionnaires et agents temporaires

    Suivi du fonctionnement du système juridictionnel des investissements/traitement des affaires

    Personnel externe

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

       La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

       La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

    Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    […]

       La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    […]

    3.2.5.Participation de tiers au financement

    La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

    La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

    Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    Total

    Préciser l’organisme de cofinancement: gouvernement canadien

    0,500

    0,500

    0,500

    0,500

    2,000

    TOTAL crédits cofinancés

    0,500

    0,500

    0,500

    0,500

    2,000



    3.3.Incidence estimée sur les recettes

       La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

       La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

       sur les ressources propres

       sur les recettes diverses

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire de recettes:

    Montants inscrits pour l’exercice en cours (B2016)

    Incidence de la proposition/de l’initiative 17

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    …………

    Année
    N+7

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    Article 120 - Droits de douane

    18 465,30

    ……………

    311

    Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

    […]

    Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

    Les droits non perçus ont été calculés sur la base des données de 2015; leur incidence budgétaire sera de 311 millions d’euros (80 % de 390 millions d’euros). Cette somme sera répartie sur une durée totale de 7 ans. L’UE supprimera 97,7 % de ses lignes tarifaires dès l’entrée en vigueur de l’accord puis, graduellement sur une période de 3, 5 ou 7 ans, 1 % de lignes tarifaires de plus applicables aux importations de marchandises originaires du Canada.

    (1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141034.pdf.  
    (2) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/september/tradoc_148201.pdf.  
    (3) ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.
    (4) Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
    (5) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
    (6) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
    (7) AELE: Association européenne de libre-échange.
    (8) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
    (9) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
    (10) L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
    (11) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
    (12) Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
    (13) L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
    (14) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
    (15) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
    (16) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
    (17) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
    Top

    Strasbourg, le 5.7.2016

    COM(2016) 444 final

    ANNEXE

    à la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part


    ACCORD ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL GLOBAL (AECG)

    ENTRE LE CANADA, D’UNE PART,

    ET L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES,

    LE ROYAUME DE BELGIQUE,

    LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

    LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

    LE ROYAUME DE DANEMARK,

    LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

    L’IRLANDE,

    LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    LE ROYAUME D’ESPAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

    LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,


    LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

    LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

    LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

    LA HONGRIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

    LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

    LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

    LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

    LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    LA ROUMANIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

    LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,


    LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    LE ROYAUME DE SUÈDE,

    LE ROYAUMEUNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

    D’AUTRE PART,

    ciaprès collectivement dénommés « les Parties »,

    ayant résolu :

    DE RESSERRER DAVANTAGE leurs liens économiques étroits et de prendre appui sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994, et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération;

    DE CRÉER un marché élargi et sûr pour leurs marchandises et services par la réduction ou l’élimination d’obstacles au commerce et à l’investissement;

    D’ÉTABLIR des règles claires, transparentes, prévisibles et mutuellement avantageuses pour régir leurs échanges commerciaux et leurs investissements;

    ET,



    RÉAFFIRMANT leur profond attachement à la démocratie et aux droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, faite à Paris le 10 décembre 1948, et étant d’avis que la prolifération des armes de destruction massive constitue une grave menace à la sécurité internationale;

    RECONNAISSANT l’importance de la sécurité internationale, de la démocratie, des droits de l’homme et de la primauté du droit en vue du développement du commerce international et de la coopération économique;

    RECONNAISSANT que les dispositions du présent accord maintiennent pour les Parties leur droit de fixer des règles sur leurs territoires et la latitude dont elles ont besoin pour réaliser des objectifs légitimes en matière de politique, tels que ceux visant la santé publique, la sécurité, l’environnement et la moralité publique ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle;

    AFFIRMANT leurs engagements en tant que parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO, faite à Paris le 20 octobre 2005, et reconnaissant que les États ont le droit de maintenir, d’établir et de mettre en œuvre leurs politiques culturelles, de soutenir leurs industries culturelles dans le but de renforcer la diversité des expressions culturelles, et de préserver leur identité culturelle, y compris par le recours à des mesures de réglementation et à du soutien financier;

    RECONNAISSANT que les dispositions du présent accord protègent les investissements ainsi que les investisseurs en ce qui concerne leurs investissements et visent à stimuler des activités commerciales mutuellement avantageuses, sans miner le droit des Parties de fixer des règles sur leurs territoires dans l’intérêt public;



    RÉAFFIRMANT leur engagement à promouvoir le développement durable et le développement du commerce international d’une manière à contribuer aux dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable;

    ENCOURAGEANT les entreprises qui exercent des activités sur leur territoire ou qui relèvent de leur juridiction à respecter les lignes directrices et principes internationalement reconnus en matière de responsabilité sociale des entreprises, y compris les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, et à adopter des pratiques exemplaires en matière de conduite responsable des entreprises;

    METTANT EN ŒUVRE le présent accord d’une manière qui est conforme à l’application de leur législation respective en matière de travail et d’environnement et qui renforce leurs niveaux de protection du travail et de l’environnement, en s’appuyant sur leurs engagements internationaux dans le domaine du travail et de l’environnement;

    RECONNAISSANT le lien solide qui existe entre l’innovation et le commerce, et l’importance de l’innovation pour la croissance économique future, et affirmant leur engagement à favoriser une coopération plus poussée dans le domaine de l’innovation et dans des domaines connexes de la recherche et du développement ainsi que de la science et de la technologie, et à promouvoir la participation des entités concernées des secteurs public et privé;

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :



    CHAPITRE PREMIER

    DÉFINITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS INITIALES

    SECTION A

    Définitions générales

    ARTICLE 1.1

    Définitions d’application générale

    Pour l’application du présent accord et sauf disposition contraire :

    décision administrative d’application générale désigne une décision ou une interprétation administrative qui s’applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, à l’exclusion :

    a)    d’une détermination ou d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative ou quasi judiciaire qui s’applique à une personne, à une marchandise ou à un service donnés de l’autre Partie dans un cas particulier;

    b)    d’une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier;



    Accord sur l’agriculture désigne l’Accord sur l’agriculture, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

    marchandise agricole désigne un produit énuméré à l’annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture;

    Accord antidumping désigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

    points de contact de l’AECG désigne les points de contact établis en application de l’article 26.5 (Points de contact de l’AECG);

    Comité mixte de l’AECG désigne le Comité mixte de l’AECG créé en application de l’article 26.1 (Comité mixte de l’AECG);

    CPC désigne la Classification centrale de produits provisoire telle qu’établie dans le document Études statistiques, Série M, n° 77, Classification centrale de produits (CPC) provisoire, 1991 du Bureau de statistique des Nations Unies;

    industries culturelles désigne les personnes qui exercent l’une ou l’autre des activités suivantes :

    a)    la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;

    b)    la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;



    c)    la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;

    d)    la publication, la distribution ou la vente d’œuvres musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;

    e)    les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution ainsi que tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;

    droit de douane désigne un droit ou une imposition de toute nature, qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’une marchandise, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration perçue à l’importation ou à l’occasion de cette importation, à l’exclusion:

    a)    d’une imposition équivalant à une taxe intérieure perçue en conformité avec l’article 2.3 (Traitement national);

    b)    d’une mesure appliquée conformément aux dispositions des articles VI ou XIX du GATT de 1994, de l’Accord antidumping, de l’Accord SMC, de l’Accord sur les sauvegardes ou de l’article 22 du MRD;

    c)    d’une redevance ou autre imposition perçue en conformité avec l’article VIII du GATT de 1994;

    Accord sur l’évaluation en douane désigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;



    jours désigne les jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;

    MRD désigne le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, figurant à l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC;

    entreprise désigne une entité constituée ou organisée conformément au droit applicable, dans un but lucratif ou non, qu’elle soit détenue ou contrôlée par le secteur privé ou par le secteur public, y compris une société, une société de fiducie, une société de personnes, une entreprise individuelle, une coentreprise ou autre association;

    existant signifie en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

    AGCS désigne l’Accord général sur le commerce des services, figurant à l’annexe 1B de l’Accord sur l’OMC;

    GATT de 1994 désigne l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

    marchandises d’une Partie désigne les produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou les marchandises que les Parties décident de définir comme telles, le cas échéant, y compris les marchandises originaires de cette Partie;

    Système harmonisé (SH) désigne le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses Règles générales pour l’interprétation, notes de sections, notes de chapitres et notes de sous-positions;



    position désigne un numéro à quatre chiffres ou les quatre premiers chiffres d’un numéro utilisé dans la nomenclature du SH;

    mesure comprend une loi, un règlement, une règle, une procédure, une décision, un acte administratif, une prescription, une pratique ou tout autre type de mesure d’une Partie;

    ressortissant désigne une personne physique ayant la qualité de citoyen au sens de l’article 1.2, ou de résident permanent d’une Partie;

    originaire signifie qui remplit les conditions requises par les règles d’origine énoncées dans le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine;

    Parties désigne, d’une part, l’Union européenne ou ses États membres ou l’Union européenne et ses États membres dans leurs domaines de compétence respectifs prévus par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés la « Partie UE ») et, d’autre part, le Canada;

    personne désigne une personne physique ou une entreprise;

    personne d’une Partie désigne un ressortissant ou une entreprise d’une Partie;

    traitement tarifaire préférentiel désigne l’application du taux de droit prévu par le présent accord à une marchandise originaire conformément à la liste de démantèlement tarifaire;

    Accord sur les sauvegardes désigne l’Accord sur les sauvegardes, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

    mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne une mesure visée au paragraphe 1 de l’annexe A de l’Accord SPS;



    Accord SMC désigne l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

    fournisseur de services désigne une personne qui fournit, ou cherche à fournir, un service;

    Accord SPS désigne l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

    entreprise d’État désigne une entreprise détenue ou contrôlée par une Partie;

    sousposition désigne un numéro à six chiffres ou les six premiers chiffres d’un numéro utilisé dans la nomenclature du SH;

    classement tarifaire désigne le classement d’une marchandise ou d’une matière dans un chapitre, une position ou une sousposition du SH;

    liste de démantèlement tarifaire désigne l’annexe 2-A (Démantèlement tarifaire);

    Accord OTC désigne l’Accord sur les obstacles techniques au commerce, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

    territoire désigne le territoire auquel le présent accord s’applique conformément à l’article 1.3;



    pays tiers désigne un pays ou un territoire situé en dehors du champ d’application géographique du présent accord;

    Accord sur les ADPIC désigne l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC;

    Convention de Vienne sur le droit des traités désigne la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969;

    OMC désigne l’Organisation mondiale du commerce;

    Accord sur l’OMC désigne l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994.



    ARTICLE 1.2

    Définitions propres aux Parties

    Pour l’application du présent accord et sauf disposition contraire :

    citoyen désigne :

    a)    dans le cas du Canada, une personne physique qui est un citoyen canadien au sens de la législation canadienne;

    b)    dans le cas de la Partie UE, une personne physique qui a la nationalité d’un État membre;

    gouvernement central désigne :

    a)    dans le cas du Canada, le gouvernement du Canada;

    b)    dans le cas de la Partie UE, l’Union européenne ou les gouvernements nationaux de ses États membres;



    ARTICLE 1.3

    Champ d’application géographique

    Sauf disposition contraire, le présent accord s’applique :

    a)    dans le cas du Canada :

    i)    au territoire terrestre, à l’espace aérien, aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada;

    ii)    à la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (« UNCLOS »);

    iii)    au plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de UNCLOS;

    b)    dans le cas de l’Union européenne, aux territoires où le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont applicables et dans les conditions définies dans ces traités. En ce qui concerne les dispositions relatives au traitement tarifaire des marchandises, le présent accord s’applique également aux zones du territoire douanier de l’Union européenne qui ne sont pas visées par la première phrase du présent alinéa.



    SECTION B

    Dispositions initiales

    ARTICLE 1.4

    Établissement d’une zone de libreéchange

    Les Parties établissent par les présentes une zone de libreéchange en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS.

    ARTICLE 1.5

    Relations avec l’Accord sur l’OMC et d’autres accords

    Les Parties confirment leurs droits et obligations réciproques au titre de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords auxquels elles sont parties.



    ARTICLE 1.6

    Renvois à d’autres accords

    Lorsque le présent accord renvoie à d’autres accords ou instruments juridiques, dans leur intégralité ou en partie, ou les incorpore par renvoi, ces renvois comprennent :

    a)    les annexes, protocoles, notes de bas de page, notes interprétatives et notes explicatives y afférents;

    b)    les accords qui leur succèdent auxquels les Parties sont parties, ou les amendements qui lient les Parties, sauf si le renvoi confirme des droits existants.

    ARTICLE 1.7

    Renvois à la législation

    Lorsque le présent accord renvoie à la législation en général ou à une loi, à un règlement ou à une directive en particulier, le renvoi porte sur la législation et ses modifications éventuelles, sauf disposition contraire.



    ARTICLE 1.8

    Étendue des obligations

    1.    Chaque Partie est pleinement responsable de l’observation de toutes les dispositions du présent accord..

    2.    Chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris pour assurer leur observation par tous les niveaux de gouvernement.

    ARTICLE 1.9

    Droits et obligations relatifs à l’eau

    1.    Les Parties reconnaissent que l’eau dans son état naturel, y compris l’eau dans les lacs, les rivières et les fleuves, les réservoirs, les aquifères et les bassins d’eau, ne constitue pas une marchandise ou un produit. Par conséquent, seuls les chapitres Vingtdeux (Commerce et développement durable) et Vingtquatre (Commerce et environnement) s’appliquent à cette eau.

    2.    Chaque Partie a le droit de protéger et de préserver ses ressources naturelles en eau. Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’obliger une Partie à autoriser l’utilisation commerciale de l’eau à quelque fin que ce soit, y compris son prélèvement, son extraction ou sa dérivation à des fins d’exportation à grande échelle.

    3.    Si une Partie autorise l’utilisation commerciale d’une source d’eau particulière, elle le fait d’une manière conforme au présent accord.



    ARTICLE 1.10

    Personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué

    Sauf disposition contraire du présent accord, chaque Partie fait en sorte qu’une personne qui s’est vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre par une Partie, quel que soit le niveau de gouvernement, agisse conformément aux obligations de la Partie prévues au présent accord dans l’exercice de ce pouvoir.

    CHAPITRE DEUX

    TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AUX MARCHÉS POUR LES MARCHANDISES

    ARTICLE 2.1

    Objectif

    Les Parties libéralisent de manière progressive le commerce des marchandises conformément aux dispositions du présent accord pendant une période de transition débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


    ARTICLE 2.2

    Portée

    Le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises d’une Partie, au sens du chapitre Premier (Définitions générales et dispositions initiales), sauf disposition contraire du présent accord.

    ARTICLE 2.3

    Traitement national

    1.    Chaque Partie accorde le traitement national aux marchandises de l’autre Partie conformément à l’article III du GATT de 1994. À cette fin, l’article III du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie.

    2.    Le paragraphe 1 désigne, en ce qui concerne un gouvernement au Canada autre que le gouvernement fédéral, ou un gouvernement d’un État membre de l’Union européenne ou un gouvernement dans un État membre de l’Union européenne, un traitement non moins favorable que celui qu’accorde ce gouvernement aux marchandises analogues, directement concurrentes ou substituables du Canada ou de l’État membre, respectivement.



    3.    Le présent article ne s’applique pas à une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, relative aux droits d’accise que le Canada perçoit sur l’alcool absolu, inscrit sous le numéro tarifaire 2207.10.90 dans la liste des concessions du Canada (liste V) jointe au Protocole de Marrakech annexé à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, fait le 15 avril 1994 (le « Protocole de Marrakech »), utilisé dans la fabrication, conformément aux dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22.

    ARTICLE 2.4

    Réduction et élimination des droits de douane sur les importations

    1.    Chaque Partie réduit ou élimine les droits de douane sur les marchandises originaires de l’autre Partie conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l’annexe 2-A. Pour l’application du présent chapitre, « originaire » signifie originaire de l’une des Parties selon les règles d’origine énoncées dans le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine.

    2.    Pour chaque marchandise, le taux de base des droits de douane auquel les réductions successives s’appliqueront au titre du paragraphe 1 est celui qui figure à l’annexe 2A.

    3.    Pour les marchandises bénéficiant de tarifs préférentiels selon la liste de démantèlement tarifaire d’une Partie figurant à l’annexe 2-A, chaque Partie applique aux marchandises originaires de l’autre Partie le droit de douane le moins élevé entre le taux calculé conformément à la liste de cette Partie et le taux de la nation la plus favorisée (NPF) qu’elle applique.



    4.    À la demande d’une Partie, les Parties peuvent se consulter en vue d’accélérer et d'élargir l'élimination des droits de douane applicables aux importations entre les Parties. Une décision rendue par le Comité mixte de l’AECG sur l’accélération de l’élimination ou sur l’élimination d’un droit de douane applicable à une marchandise remplace le taux du droit ou la catégorie d’échelonnement déterminés par les listes des Parties figurant à l’annexe 2-A pour cette marchandise, une fois approuvée par chaque Partie conformément à ses procédures juridiques applicables.

    ARTICLE 2.5

    Restriction visant les programmes de ristourne, de report et de suspension des droits de douane

    1.    Sous réserve des paragraphes 2 et 3, une Partie ne rembourse, ne reporte ni ne suspend un droit de douane payé ou à payer sur une marchandise non originaire importée sur son territoire à la condition expresse que la marchandise, ou un substitut identique, équivalent ou similaire, soit utilisée comme matière dans la production d’une autre marchandise qui est par la suite exportée sur le territoire de l’autre Partie en bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel conformément au présent accord.

    2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas au régime d’une Partie relatif à la réduction, la suspension ou la remise des droits, qu’il soit permanent ou temporaire, si la réduction, suspension ou remise n’est pas expressément conditionnée par l’exportation d’une marchandise.

    3.    Le paragraphe 1 ne s’applique que trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.



    ARTICLE 2.6

    Droits, taxes ou autres redevances et impositions sur les exportations

    Une Partie ne peut adopter ou maintenir des droits, taxes ou autres redevances et impositions à l’exportation, ou en relation avec l’exportation, d'une marchandise vers l’autre Partie, ou des taxes ou redevances intérieures et autres impositions intérieures sur une marchandise exportée vers l’autre Partie excédant celles qui seraient perçues sur ces marchandises si elles étaient destinées à la vente sur le marché intérieur.

    ARTICLE 2.7

    Moratoire

    1.    Dès l’entrée en vigueur du présent accord, une Partie ne peut augmenter un droit de douane existant au moment de l’entrée en vigueur ni adopter un nouveau droit de douane visant une marchandise originaire des Parties.

    2.    Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie peut :

    a)    modifier un droit de douane à l’extérieur du cadre du présent accord sur une marchandise pour laquelle aucune préférence tarifaire n’est réclamée au titre du présent accord;

    b)    augmenter un droit de douane jusqu’au niveau prévu dans sa liste figurant à l’annexe 2-A après une réduction unilatérale; ou



    c)    maintenir ou augmenter un droit de douane conformément au présent accord ou à tout accord conclu dans le cadre de l’Accord sur l’OMC.

    3.    Nonobstant les paragraphes 1 et 2, seul le Canada peut appliquer une sauvegarde spéciale au titre de l’article 5 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC. Une sauvegarde spéciale ne peut être appliquée qu’à l’égard des marchandises classées sous des numéros tarifaires portant la mention « SGS » dans la liste du Canada figurant à l’annexe 2-A. L’utilisation d’une sauvegarde spéciale est limitée aux importations qui ne bénéficient pas d'une préférence tarifaire et, dans le cas des importations faisant l’objet d’un contingent tarifaire, à celles qui excèdent les limites de l’engagement d’accès.

    ARTICLE 2.8

    Suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel

    1.    Une Partie peut suspendre temporairement, conformément aux paragraphes 2 à 5, le traitement préférentiel tarifaire accordé au titre du présent accord à l’égard d’une marchandise exportée ou produite par une personne de l’autre Partie, si la Partie, selon le cas :

    a)    à la suite d’une enquête fondée sur des renseignements objectifs, convaincants et vérifiables, fait la constatation que la personne de l’autre Partie a commis des violations systématiques de la législation douanière en vue d’obtenir un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord;



    b)    fait la constatation que l’autre Partie refuse systématiquement et sans motif de coopérer à l’enquête sur des violations de la législation douanière en application de l’article 6.13.4 (Coopération) et que la Partie qui demande la coopération a des motifs raisonnables de conclure, en se fondant sur des renseignements objectifs, convaincants et vérifiables, que la personne de l’autre Partie a commis des violations systématiques de la législation douanière en vue d’obtenir un traitement préférentiel tarifaire au titre du présent accord.

    2.    Une Partie qui a établi une constatation visée au paragraphe 1 :

    a)    notifie cette constatation à l’autorité douanière de l’autre Partie et lui fournit les renseignements et les éléments de preuve sur lesquels est fondée sa constatation;

    b)    engage des consultations avec les autorités de l’autre Partie dans le but d'arriver à un règlement mutuellement acceptable qui répond aux préoccupations ayant donné lieu à la constatation;

    c)    notifie à cette personne de l’autre Partie un avis écrit incluant les renseignements qui ont servi de fondement à sa constatation.

    3.    Si les autorités ne sont pas arrivées à un règlement mutuellement acceptable dans les 30 jours, la Partie qui a établi la constatation soumet la question au Comité mixte de coopération douanière.



    4.    Si le Comité mixte de coopération douanière n’a pas réglé la question dans les 60 jours, la Partie qui a établi la constatation peut suspendre temporairement le traitement tarifaire préférentiel accordé au titre du présent accord à l’égard de la marchandise de cette personne de l’autre Partie. La suspension temporaire ne s’applique pas à une marchandise qui est déjà en transit entre les Parties le jour où la suspension temporaire prend effet.

    5.    La Partie qui applique la suspension temporaire au titre du paragraphe 1 l’applique seulement pour une période proportionnelle à l’incidence que la situation ayant donné lieu à la constatation visée au paragraphe 1 a sur les intérêts financiers de cette Partie, cette période ne pouvant dépasser 90 jours. Si la Partie a des motifs raisonnables, fondés sur des renseignements objectifs, convaincants et vérifiables, de conclure que les conditions ayant donné lieu à la suspension initiale n’ont pas changé après l’expiration de la période de 90 jours, elle peut reconduire la suspension pour une période supplémentaire d’au plus 90 jours. La suspension initiale et toute suspension reconduite font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte de coopération douanière.

    ARTICLE 2.9

    Redevances et autres impositions

    1.    Conformément à l’article VIII du GATT de 1994, une Partie n’adopte ni ne maintient, à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, d’une marchandise d’une Partie, des redevances ou impositions qui ne sont pas proportionnelles au coût des services rendus ou qui constituent une protection indirecte des marchandises nationales ou des taxes de caractère fiscal à l’importation ou à l’exportation.



    2.    Il est entendu que le paragraphe 1 n’empêche pas une Partie de percevoir un droit de douane ou une imposition énoncés aux paragraphes a) à c) de la définition du terme « droit de douane » figurant à l’article 1.1 (Définitions d’application générale).

    ARTICLE 2.10

    Marchandises réadmises après réparation ou modification

    1.    Pour l’application du présent article, la réparation ou la modification désigne toute transformation de marchandises visant à corriger des défauts de fonctionnement ou des dommages matériels et qui suppose la remise en état des marchandises dans leur fonction initiale ou visant à en assurer la conformité avec les prescriptions techniques applicables en vue de leur utilisation, sans quoi les marchandises ne pourraient plus servir dans des conditions normales pour les fins auxquelles elles étaient destinées. La réparation ou la modification de marchandises comprend la remise en état et l’entretien, mais exclut l’opération ou le procédé qui, selon le cas :

    a)    détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente;

    b)    transforme une marchandise non finie en une marchandise finie;

    c)    sert à modifier substantiellement la fonction d’une marchandise.



    2.    Sauf disposition contraire dans la note de bas de page 1, une Partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur son territoire après en avoir été exportée temporairement sur le territoire de l’autre Partie pour y être réparée ou modifiée, sans égard à la question de savoir si cette réparation ou modification aurait pu être effectuée sur le territoire de la Partie d'où la marchandise a été exportée pour réparation ou modification 1   2 .

    3.    Le paragraphe 2 ne s’applique pas à une marchandise importée et admise sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation et qui n’est pas réimportée et admise sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.

    4.    Une Partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire de l’autre Partie pour réparation ou modification 3 .

    ARTICLE 2.11

    Restrictions à l’importation et à l’exportation

    1.    Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’adopte ni ne maintient aucune interdiction ou restriction à l’importation d’une marchandise de l’autre Partie, ou à l’exportation ou à la vente pour l'exportation d’une marchandise destinée au territoire de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994. À cette fin, l’article XI du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie.



    2.    La Partie qui adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation ou à l’exportation d’une marchandise en provenance ou à destination d’un pays tiers peut :

    a)    limiter ou interdire l’importation, depuis le territoire de l’autre Partie, d’une marchandise de ce pays tiers;

    b)    limiter ou interdire l’exportation d’une marchandise à destination de ce pays tiers par le territoire de l’autre Partie.

    3.    Dans les cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’une marchandise d’un pays tiers, les Parties engagent, à la demande de l’autre Partie, des discussions dans le but d’éviter toute ingérence ou toute distorsion indue touchant les arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation ou à la distribution dans l’autre Partie.

    4.    Le présent article ne s’applique pas à une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, en ce qui concerne :

    a)    l’exportation de billes de bois de toutes essences. La Partie qui cesse d’exiger des permis d’exportation pour les billes de bois à destination d’un pays tiers cessera définitivement d’exiger des permis d’exportation pour des billes à destination de l’autre Partie;

    b)    l’exportation de poisson non transformé, au titre de la législation pertinente de Terre-Neuve-et-Labrador, pendant la période de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord;



    c)    les droits d’accise du Canada sur l’alcool absolu, inscrit au numéro tarifaire 2207.10.90 de la liste des concessions du Canada annexée au Protocole de Marrakech (liste V), utilisé dans la fabrication, conformément aux dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22;

    d)    l’importation au Canada de véhicules d’occasion qui ne sont pas conformes aux normes canadiennes en matière de sécurité et d’environnement.

    ARTICLE 2.12

    Autres dispositions relatives au commerce des marchandises

    Chaque Partie s’efforce de faire en sorte qu’une marchandise de l’autre Partie qui a été importée et légalement vendue ou mise en vente en tout lieu sur le territoire de la Partie importatrice puisse également être vendue ou mise en vente sur tout le territoire de la Partie importatrice.

    ARTICLE 2.13

    Comité du commerce des marchandises

    1.    Les fonctions du Comité du commerce des marchandises établi au titre de l’article 26.2.1a) (Comités spécialisés) comprennent :

    a)    la promotion du commerce des marchandises entre les Parties, y compris en tenant des consultations sur l’accélération du démantèlement tarifaire au titre du présent accord et sur d’autres questions au besoin;



    b)    la recommandation au Comité mixte de l’AECG d’une modification ou dun complément à apporter à toute disposition du présent accord concernant le Système harmonisé;

    c)    le traitement dans les moindres délais des questions concernant le mouvement des marchandises par les ports d’entrée des Parties.

    2.    Le Comité du commerce des marchandises peut présenter au Comité mixte de l’AECG des projets de décision sur l’accélération de l’élimination ou l’élimination d'un droit de douane sur une marchandise.

    3.    Le Comité sur l’agriculture établi au titre de l’article 26.2.1a) (Comités spécialisés) :

    a)    se réunit dans les 90 jours suivant la demande d’une Partie;

    b)    sert de cadre aux discussions des Parties sur des questions concernant les marchandises agricoles couvertes par le présent accord;

    c)    saisit le Comité du commerce des marchandises de toute question non résolue qui est visée à l’alinéa b).

    4.    Les Parties prennent acte de la coopération et de l’échange d’information sur des questions concernant l’agriculture dans le cadre du Dialogue annuel sur l’agriculture entre le Canada et l’Union européenne, établi par échange de lettres le 14 juillet 2008. Au besoin, le Dialogue sur l’agriculture peut servir aux fins prévues au paragraphe 3.



    CHAPITRE TROIS

    RECOURS COMMERCIAUX

    SECTION A

    Mesures antidumping et compensatoires

    ARTICLE 3.1

    Dispositions générales relatives aux mesures antidumping et compensatoires

    1.    Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’article VI du GATT de 1994, de l’Accord antidumping et de l’Accord SMC.

    2.    Le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine ne s’applique pas aux mesures antidumping et compensatoires.



    ARTICLE 3.2

    Transparence

    1.    Chaque Partie applique les mesures antidumping et compensatoires conformément aux exigences pertinentes de l’OMC et selon un processus équitable et transparent.

    2.    La Partie fait en sorte, après l’institution de mesures provisoires et, en tout état de cause, avant l’établissement d’une détermination finale, de communiquer de façon exhaustive et significative l’ensemble des faits essentiels examinés qui constituent le fondement de la décision d’appliquer ou non des mesures définitives. Le présent paragraphe est sans préjudice de l’article 6.5 de l’Accord antidumping et de l’article 12.4 de l’Accord sur les SMC.

    3.    À la condition que cela ne retarde pas inutilement la conduite de l’enquête, chacune des parties intéressées par une enquête antidumping ou une enquête en matière de droits compensateurs 4 se voit ménager toutes possibilités de défendre ses intérêts.

    ARTICLE 3.3

    Examen de l’intérêt public et règle du droit moindre

    1.    Les autorités de chaque Partie examinent les renseignements fournis en conformité avec le droit de cette Partie pour déterminer si l’imposition d’un droit antidumping ou compensateur serait contraire à l’intérêt public.



    2.    Après avoir examiné les renseignements visés au paragraphe 1, les autorités de la Partie peuvent déterminer si le droit antidumping ou compensateur qui sera imposé doit être égal à la totalité de la marge de dumping ou du montant de la subvention ou à un montant moindre, conformément au droit de cette Partie.

    SECTION B

    Mesures de sauvegarde globales

    ARTICLE 3.4

    Dispositions générales relatives aux mesures de sauvegarde globales

    1.    Les Parties réaffirment leurs droits et obligations concernant les mesures de sauvegarde globales au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes.

    2.    Le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine ne s’applique pas aux mesures de sauvegarde globales.



    ARTICLE 3.5

    Transparence

    1.    À la demande de la Partie exportatrice, la Partie qui ouvre une enquête de sauvegarde ou qui entend adopter des mesures de sauvegarde globales provisoires ou définitives fournit immédiatement :

    a)    les renseignements visés à l’article 12.2 de l’Accord sur les sauvegardes, sous la forme prescrite par le Comité des sauvegardes de l’OMC;

    b)    la version publique de la plainte déposée par la branche de production nationale, s’il y a lieu;

    c)    un rapport public exposant les constatations et les conclusions motivées concernant tous les points de fait et de droit pertinents examinés dans le cadre de l’enquête de sauvegarde. Le rapport public comprend une analyse qui établit un lien entre le dommage et les facteurs qui en sont la cause, et expose la méthode utilisée pour définir les mesures de sauvegarde globales.

    2.    Lorsque des renseignements sont communiqués en application du présent article, la Partie importatrice propose de tenir des consultations avec la Partie exportatrice afin d’examiner les renseignements fournis.



    ARTICLE 3.6

    Imposition de mesures définitives

    1.    La Partie qui adopte des mesures de sauvegarde globales s’efforce de les imposer d’une manière qui affecte le moins possible le commerce bilatéral.

    2.    La Partie importatrice propose de tenir des consultations avec la Partie exportatrice afin d’examiner la question visée au paragraphe 1. La Partie importatrice s’abstient d’adopter des mesures avant l’expiration d’une période de 30 jours à compter de la date à laquelle la proposition de tenir des consultations a été faite.

    SECTION C

    Dispositions générales

    ARTICLE 3.7

    Exclusion du règlement des différends

    Le chapitre Vingtneuf (Règlement des différends) ne s’applique pas au présent chapitre.



    CHAPITRE QUATRE

    OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

    ARTICLE 4.1

    Champ d’application et définitions

    1.    Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité susceptibles d’affecter le commerce de marchandises entre les Parties.

    2.    Le présent chapitre ne s’applique pas :

    a)    aux spécifications en matière d’achat qui sont élaborées par un organisme gouvernemental pour les besoins de la production ou de la consommation d’organismes gouvernementaux;

    b)    à une mesure sanitaire ou phytosanitaire au sens de l’annexe A de l’Accord SPS.

    3.    À l’exception des termes dont le sens est défini ou donné par le présent accord, y compris par les dispositions de l’Accord OTC qui y sont incorporées conformément à l’article 4.2, les termes généraux relatifs à la normalisation et aux procédures d’évaluation de la conformité ont normalement le sens qui leur est donné dans les définitions adoptées au sein du système des Nations Unies et par les organismes à activité normative internationaux, compte tenu du contexte et à la lumière de l’objet et du but du présent chapitre.



    4.    Les références faites dans le présent chapitre aux règlements techniques, aux normes et aux procédures d’évaluation de la conformité comprennent les modifications y apportées, ainsi que les ajouts aux règles ou aux produits couverts par ces dernières, à l’exception des modifications et ajouts mineurs.

    5.    L’article 1.8.2 (Étendue des obligations) ne s’applique pas aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 de l’Accord OTC, tels qu’ils sont incorporés au présent accord.

    ARTICLE 4.2

    Incorporation de l’Accord OTC

    1.    Les dispositions suivantes de l’Accord OTC sont incorporées au présent accord et en font partie intégrante :

    a)    article 2 (Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions du gouvernement central);

    b)    article 3 (Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux);

    c)    article 4 (Élaboration, adoption et application de normes);

    d)    article 5 (Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des institutions du gouvernement central);



    e)    article 6 (Reconnaissance de l’évaluation de la conformité par des institutions du gouvernement central), sans limiter les droits ou obligations d’une Partie au titre du Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité et du Protocole sur la reconnaissance mutuelle du programme de conformité et d’application relatif aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques;

    f)    article 7 (Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des institutions publiques locales);

    g)    article 8 (Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux);

    h)    article 9 (Systèmes internationaux et régionaux);

    i)    annexe 1 (Termes et définitions utilisés aux fins de l’Accord);

    j)    annexe 3 (Code de pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application des normes).

    2.    Le terme « Membres » figurant dans les dispositions incorporées au présent accord a, dans celui-ci, le même sens que dans l’Accord OTC.

    3.    En ce qui concerne les articles 3, 4, 7, 8 et 9 de l’Accord OTC, le Chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) peut être invoqué dans les cas où une Partie estime que l’autre Partie n’est pas arrivée à des résultats satisfaisants au titre de ces articles, et que ses intérêts commerciaux sont affectés de façon notable. À cet égard, ces résultats sont équivalents à ceux envisagés, comme si l’institution en question était une Partie.



    ARTICLE 4.3

    Coopération

    Les Parties renforcent leur coopération dans les domaines des règlements techniques, des normes, de la métrologie, des procédures d’évaluation de la conformité, de la surveillance ou du suivi des marchés et des activités d’application de la réglementation afin de faciliter le commerce entre les Parties, conformément au Chapitre Vingtetun (Coopération en matière de réglementation). Elles peuvent notamment promouvoir et encourager la coopération entre les organismes publics ou privés respectifs des Parties responsables de la métrologie, de la normalisation, des procédures d’essai, de certification et d’accréditation, de la surveillance ou du suivi des marchés et des activités d’application de la réglementation, et, en particulier, encourager leurs organismes chargés de l’accréditation et de l’évaluation de la conformité à participer à des arrangements de coopération visant à promouvoir la reconnaissance des résultats de l’évaluation de la conformité.

    ARTICLE 4.4

    Règlements techniques

    1.    Les Parties s’engagent à coopérer dans la mesure du possible pour faire en sorte que leurs règlements techniques soient compatibles entre eux. À cette fin, si une Partie déclare qu’elle souhaite élaborer un règlement technique ayant une portée équivalente ou similaire à celle d’un règlement technique existant ou en cours d’élaboration de l’autre Partie, cette dernière lui fournit, sur demande et dans la mesure du possible, les informations, études et données pertinentes sur lesquelles elle s’est fondée pour élaborer son règlement technique, que celui-ci ait été adopté ou soit en cours d’élaboration. Les Parties reconnaissent qu’il pourrait être nécessaire de clarifier et de s’entendre sur la portée d’une demande donnée, et qu’il est possible que des informations confidentielles ne soient pas communiquées.



    2.    Une Partie qui a élaboré un règlement technique qu’elle considère comme équivalent à un règlement technique de l’autre Partie en raison de la compatibilité des objectifs visés et des produits couverts peut demander à l’autre Partie de reconnaître l’équivalence de ce règlement. Cette demande est présentée par écrit et expose en détail les raisons pour lesquelles le règlement technique devrait être considéré comme équivalent, y compris en ce qui a trait aux produits couverts. La Partie qui n’accepte pas l’équivalence d’un règlement technique communique à l’autre Partie, sur demande, les motifs de sa décision.

    ARTICLE 4.5

    Évaluation de la conformité

    Les Parties se conforment aux dispositions du Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l’évaluation de la conformité et du Protocole sur la reconnaissance mutuelle du programme de conformité et d’application relatif aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques.



    ARTICLE 4.6

    Transparence

    1.    Chaque Partie fait en sorte que les procédures en matière de transparence relatives à l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité permettent aux personnes intéressées des Parties d’y participer à un stade précoce approprié, lorsque des modifications peuvent encore être apportées et que des observations peuvent encore être prises en considération, sauf lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Lorsqu’un processus de consultation concernant l’élaboration de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité est ouvert au public, chaque Partie permet aux personnes de l’autre Partie d’y participer à des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes.

    2.    Les Parties encouragent une collaboration plus étroite entre les organismes à activité normative situés sur leurs territoires respectifs en vue de faciliter, entre autres, l’échange d’information sur leurs activités respectives, de même que l’harmonisation des normes fondée sur l’intérêt mutuel et la réciprocité, selon des modalités à convenir entre les organismes à activité normative concernés.

    3.    Chaque Partie s’efforce de ménager un délai d’au moins 60 jours à compter de la transmission de ses projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité au Répertoire central des notifications de l’OMC pour permettre à l’autre Partie de présenter ses observations écrites, sauf lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Une Partie examine de manière positive toute demande raisonnable de prorogation du délai de présentation des observations.



    4.    La Partie qui reçoit des observations sur son projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité de la part de l’autre Partie y répond par écrit avant l’adoption du règlement ou de la procédure en question.

    5.    Chaque Partie publie ou rend publiques par d’autres moyens, sous forme imprimée ou électronique, ses réponses ou une synthèse de ses réponses aux observations importantes qu’elle a reçues, au plus tard à la date de publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité adoptés.

    6.    Chaque Partie communique, à la demande de l’autre Partie, des renseignements concernant les objectifs, la justification et le fondement juridique d’un règlement technique ou d’une procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés ou qu’elle se propose d’adopter.

    7.    Une Partie examine de manière positive toute demande raisonnable de l’autre Partie, reçue avant l’expiration du délai de présentation des observations consécutif à la transmission d’un projet de règlement technique, sollicitant l’instauration ou la prorogation d’une période d’attente entre l’adoption du règlement technique et la date de sa prise d’effet, sauf lorsque la période en question ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.

    8.    Chaque Partie fait en sorte que les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle adopte soient mis à la disposition du public sur des sites Web officiels.

    9.    Une Partie qui retient, à un point d’entrée, une marchandise importée du territoire de l’autre Partie au motif que celle-ci n’est pas conforme à un règlement technique informe l’importateur, sans retard injustifié, des raisons pour lesquelles la marchandise a été retenue.



    ARTICLE 4.7

    Administration du chapitre

    1.    Les Parties coopèrent sur les questions visées au présent chapitre. Les Parties conviennent que le Comité du commerce des marchandises institué au titre de l'article 26.2.1 a) assume les fonctions suivantes :

    a)    administrer la mise en œuvre du présent chapitre;

    b)    examiner dans les moindres délais toute question soulevée par une Partie en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption ou l’application de normes, de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité;

    c)    à la demande d’une Partie, faciliter les discussions sur l’évaluation des risques ou des dangers effectuée par l’autre Partie;

    d)    encourager la coopération entre les organismes à activité normative et les organismes d’évaluation de la conformité des Parties;

    e)    échanger de l’information sur les normes, les règlements techniques ou les procédures d’évaluation de la conformité, y compris ceux de tierces parties ou d’organismes internationaux, lorsqu’il existe un intérêt mutuel à le faire;

    f)    revoir le présent chapitre à la lumière des faits nouveaux survenus devant le Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC ou en ce qui a trait à l’Accord OTC et, au besoin, formuler des recommandations destinées à amender le présent chapitre pour examen par le Comité mixte de l’AECG;



    g)    prendre d’autres dispositions que les Parties estiment utiles pour les aider à mettre en œuvre le présent chapitre et l’Accord OTC et à faciliter le commerce entre les Parties;

    h)    faire rapport au Comité mixte de l’AECG au sujet de la mise en œuvre du présent chapitre, selon qu’il sera approprié.

    2.    Si les Parties ne parviennent pas à résoudre une question visée par le présent chapitre par l’entremise du Comité du commerce des marchandises, le Comité mixte de l’AECG peut, à la demande d’une Partie, constituer un groupe de travail technique spécial chargé de trouver des solutions destinées à faciliter le commerce. Si une Partie s’oppose à la demande de constitution d’un groupe de travail technique présentée par l’autre Partie, elle explique, sur demande, les motifs de sa décision. Le groupe de travail technique est dirigé par les Parties.

    3.    La Partie qui reçoit une demande de renseignements de l’autre Partie communique ces derniers, conformément aux dispositions du présent chapitre, dans un délai raisonnable, sous forme imprimée ou électronique. Les Parties s’efforcent de répondre à toute demande de renseignements dans un délai de 60 jours.



    CHAPITRE CINQ

    MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

    ARTICLE 5.1

    Définitions

    1.    Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins du présent chapitre :

    a)    les définitions figurant à l’annexe A de l’Accord SPS;

    b)    les définitions adoptées sous les auspices de la Commission du Codex Alimentarius (le « Codex »);

    c)    les définitions adoptées sous les auspices de l’Organisation mondiale de la santé animale (l’« OIE »);

    d)    les définitions adoptées sous les auspices de la Convention internationale pour la protection des végétaux (la « CIPV »);

    e)    une zone protégée en ce qui concerne un organisme nuisible réglementé spécifié désigne une région géographique officiellement définie de l’Union européenne dans laquelle cet organisme n’est pas établi, bien que les conditions soient favorables à son établissement et qu’il soit présent dans d’autres régions de l’Union européenne;



    f)    une autorité compétente d’une Partie désigne une autorité énumérée à l’annexe 5-A.

    2.    En complément du paragraphe 1, en cas d’incompatibilité entre les définitions adoptées sous les auspices du Codex, de l’OIE ou de la CIPV et les définitions figurant dans l’Accord SPS, ces dernières l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.

    ARTICLE 5.2

    Objectifs

    Le présent chapitre a pour objectifs :

    a)    d’assurer la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et la préservation des végétaux tout en facilitant le commerce;

    b)    de faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires (« SPS ») des Parties ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce;

    c)    de faciliter la mise en œuvre de l’Accord SPS.

    ARTICLE 5.3

    Champ d’application

    Le présent chapitre s’applique aux mesures SPS qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce entre les Parties.



    ARTICLE 5.4

    Droits et obligations

    Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord SPS.

    ARTICLE 5.5

    Adaptation aux conditions régionales

    1.    S’agissant d’un animal, d’un produit d’origine animale ou d’un sousproduit d’origine animale :

    a)    les Parties reconnaissent le concept du zonage et ont décidé de l’appliquer aux maladies énumérées à l’annexe 5-B;

    b)    si les Parties décident des principes et directives devant guider la reconnaissance des conditions régionales, elles incluent ceux-ci dans l’annexe 5C;

    c)    pour l’application de l’alinéa a), la Partie importatrice fonde la mesure sanitaire qu’elle applique à l’égard de la Partie exportatrice dont le territoire est touché par une maladie énumérée à l’annexe 5-B sur la décision de zonage prise par cette dernière, à la condition que la Partie importatrice soit convaincue que la décision en question est conforme aux principes et directives énoncés par les Parties à l’annexe 5-C, et qu'elle est fondée sur les normes, directives et recommandations internationales pertinentes. La Partie importatrice peut appliquer toute mesure supplémentaire pour assurer le niveau de protection sanitaire qu’elle juge approprié;



    d)    une Partie qui estime avoir un statut particulier au regard d’une maladie qui ne figure pas à l’annexe 5-B peut demander la reconnaissance de ce statut. Dans le cas des importations d’animaux vivants et de produits et sous-produits d’origine animale, la Partie importatrice peut demander des garanties supplémentaires adaptées au statut convenu reconnu par la Partie importatrice, y compris les conditions spéciales mentionnées à l’annexe 5-E;

    e)    les Parties reconnaissent le concept de la compartimentation et conviennent de coopérer à cet égard.

    2.    S’agissant d’un végétal ou d’un produit d’origine végétale :

    a)    la Partie importatrice qui instaure ou maintient une mesure phytosanitaire tient compte, entre autres, de la situation de la zone au regard des parasites, à savoir de son statut de zone exempte, de lieu ou de site de production exempt, de zone à faible prévalence de parasites ou de zone protégée établie par la Partie exportatrice;

    b)    si les Parties décident des principes et directives devant guider la reconnaissance des conditions régionales, elles incluent ceux-ci dans l’annexe 5C.



    ARTICLE 5.6

    Équivalence

    1.    La Partie importatrice accepte la mesure SPS de la Partie exportatrice comme équivalente à la sienne si la Partie exportatrice démontre de façon objective à la Partie importatrice qu’avec sa mesure le niveau approprié de protection SPS dans la Partie importatrice est atteint.

    2.    L’annexe 5-D énonce les principes et directives en matière de détermination, de reconnaissance et de maintien des équivalences.

    3.    L’annexe 5-E définit :

    a)    la zone à l’égard de laquelle la Partie importatrice reconnaît qu’une mesure SPS de la Partie exportatrice est équivalente à la sienne;

    b)    la zone à l’égard de laquelle la Partie importatrice reconnaît que la réalisation de la condition spéciale spécifiée, accompagnée de la mesure SPS de la Partie exportatrice, atteint le niveau approprié de protection SPS dans la Partie importatrice.

    4.    Aux fins du présent chapitre, l'article 1.7 (Renvois à la législation) s'applique sous réserve du présent article, de l'annexe 5-D et des notes générales de l'annexe 5-E.



    ARTICLE 5.7

    Conditions du commerce

    1.    La Partie importatrice rend accessibles ses exigences SPS générales visant l’importation de tous les produits de base. En cas de désignation conjointe par les Parties d’un produit de base comme prioritaire, la Partie importatrice établit des exigences SPS particulières visant l’importation de ce produit, à moins que les Parties en décident autrement. Les Parties coopèrent pour assurer une gestion efficace des ressources à leur disposition aux fins de déterminer les produits de base prioritaires. Les exigences à l’importation particulières devraient s’appliquer à l’ensemble du territoire de la Partie exportatrice.

    2.    En application du paragraphe 1, la Partie importatrice engage, sans retard injustifié, le processus nécessaire pour établir les exigences SPS particulières visant l’importation d’un produit de base désigné comme prioritaire. Une fois ces exigences à l’importation particulières établies, la Partie importatrice prend, sans retard injustifié, les dispositions nécessaires pour permettre les échanges commerciaux sur la base de ces exigences.

    3.    Aux fins de l’établissement des exigences SPS à l’importation particulières, la Partie exportatrice, à la demande de la Partie importatrice :

    a)    fournit tous les renseignements pertinents demandés par la Partie importatrice;

    b)    ménage à la Partie importatrice un accès raisonnable pour réaliser des inspections, des essais, des audits et autres procédures pertinentes.



    4.    La Partie importatrice qui tient à jour une liste des établissements ou installations agréés aux fins de l’importation d’un produit de base accorde l’agrément à un établissement ou à une installation situés sur le territoire de la Partie exportatrice, sans inspection préalable, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    a)    la Partie exportatrice a présenté une demande d’agrément de cet établissement ou installation, accompagnée des garanties appropriées;

    b)    les conditions et les procédures énoncées à l’annexe 5-F sont respectées.

    5.    En complément du paragraphe 4, la Partie importatrice rend publiques ses listes d’établissements ou installations agréés.

    6.    À moins que les Parties en décident autrement, une Partie accepte normalement l’envoi d’un produit de base réglementé sans exiger le prédédouanement de chaque envoi.

    7.    La Partie importatrice peut demander à l’autorité compétente concernée de la Partie exportatrice de démontrer de façon objective, à la satisfaction de la Partie importatrice, que les exigences à l’importation peuvent être ou ont été remplies.

    8.    Les Parties devraient suivre la procédure énoncée à l’annexe 5-G concernant les exigences à l’importation particulières liées à la préservation des végétaux.



    ARTICLE 5.8

    Audit et vérification

    1.    Afin de maintenir la confiance en la mise en œuvre du présent chapitre, une Partie peut réaliser un audit ou une vérification, ou les deux, de tout ou partie du programme de contrôle mis en place par l’autorité compétente de l’autre Partie. La Partie prend en charge les coûts qu’elle engage pour réaliser un tel audit ou vérification.

    2.    Si les Parties décident des principes et directives devant guider le déroulement d’un audit ou d’une vérification, elles les incluent dans l’annexe 5-H. Si une Partie réalise un audit ou une vérification, elle le fait conformément aux principes et directives énoncés à l’annexe 5-H.

    ARTICLE 5.9

    Certification des exportations

    1.    Dans le cas où un certificat sanitaire officiel est exigé pour l’importation d’un envoi d’animaux vivants ou de produits d’origine animale et où la Partie importatrice a accepté la mesure SPS de la Partie exportatrice comme équivalente à la sienne à l’égard des animaux ou produits d’origine animale en question, les Parties utilisent le modèle d’attestation sanitaire prescrit à l’annexe 5-I pour établir ce certificat, à moins qu’elles en décident autrement. Les Parties peuvent également utiliser un modèle d’attestation pour d’autres produits, si elles en décident ainsi.



    2.    L’annexe 5-I énonce les principes et directives relatifs à la certification des exportations, y compris la certification électronique, la révocation ou le remplacement de certificats, les exigences d’ordre linguistique et les modèles d’attestations.

    ARTICLE 5.10

    Contrôles à l’importation et redevances connexes

    1.    L’annexe 5-J énonce les principes et directives relatifs aux contrôles à l’importation et aux redevances connexes, y compris la fréquence de tels contrôles.

    2.    En cas de non-respect des exigences applicables à l’importation révélé lors des contrôles à l’importation, les dispositions prises par la Partie importatrice doivent reposer sur une évaluation du risque en cause et ne doivent pas être plus restrictives pour le commerce qu’il n’est requis pour atteindre le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire que la Partie juge approprié.

    3.    Dans la mesure du possible, la Partie importatrice informe l’importateur d’un envoi non conforme, ou son représentant, de la cause de la nonconformité, et leur donne la possibilité d’obtenir une révision de la décision. La Partie importatrice tient compte de tout renseignement pertinent soumis pour faciliter la révision.

    4.    Une Partie peut percevoir des redevances pour recouvrer les coûts des contrôles aux frontières, lesquelles ne devraient pas dépasser les coûts en question.



    ARTICLE 5.11

    Notification et échange d’informations

    1.    Une Partie notifie sans retard injustifié à l’autre Partie :

    a)    tout changement important de la situation au regard d’un parasite ou d’une maladie, tel que la présence et l’évolution d’une maladie énumérée à l’annexe 5-B;

    b)    tout constat important sur le plan épidémiologique concernant une maladie animale qui ne figure pas à l’annexe 5B ou qui est une nouvelle maladie;

    c)    tout fait important lié à l'innocuité alimentaire concernant un produit faisant l’objet d’échanges entre les Parties.

    2.    Les Parties s’efforcent d’échanger des renseignements sur d’autres questions pertinentes, dont :

    a)    une modification apportée à une mesure SPS d’une Partie;

    b)    toute modification importante apportée à la structure ou à l’organisation de l’autorité compétente d’une Partie;

    c)    sur demande, les résultats d’un contrôle officiel réalisé par une Partie et un rapport sur les résultats de ce contrôle;

    d)    les résultats d’un contrôle à l’importation réalisé au titre de l’article 5.10, dans les cas où un envoi est refoulé ou jugé non conforme;



    e)    sur demande, une analyse du risque ou un avis scientifique produits par une Partie et pertinents aux fins du présent chapitre.

    3.    À moins que le Comité de gestion mixte en décide autrement, les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 applicables aux renseignements qui y sont visés sont considérées comme remplies lorsque les renseignements en question ont été communiqués, par voie de notification, au Répertoire central des notifications de l’OMC ou à l’organisme de normalisation international compétent, en conformité avec les règles applicables de celuici.

    ARTICLE 5.12

    Consultations techniques

    La Partie qui a des préoccupations importantes concernant l'innocuité alimentaire, la préservation des végétaux, la santé des animaux ou une mesure SPS proposée ou mise en œuvre par l’autre Partie, peut demander la tenue de consultations techniques avec l’autre Partie. La Partie faisant l’objet de la demande devrait y répondre sans retard injustifié. Chaque Partie s’efforce de fournir l’information nécessaire pour éviter la perturbation des échanges commerciaux et, le cas échéant, parvenir à une solution mutuellement acceptable.



    ARTICLE 5.13

    Mesures SPS d’urgence

    1.    Une Partie notifie à l’autre Partie toute mesure SPS d’urgence dans les 24 heures qui suivent la décision de mettre en œuvre une telle mesure. Si une Partie demande des consultations techniques concernant la mesure SPS d’urgence, celles-ci sont tenues dans les dix jours qui suivent la notification de la mesure SPS d’urgence. Les Parties tiennent compte de toute information communiquée dans le cadre des consultations techniques.

    2.    La Partie importatrice tient compte de l’information communiquée en temps opportun par la Partie exportatrice dans la décision qu’elle prend à l’égard d’un envoi qui se trouve en transit entre les territoires des Parties au moment de l’adoption de la mesure SPS d’urgence.

    ARTICLE 5.14

    Comité de gestion mixte pour les mesures sanitaires et phytosanitaires

    1.    Le Comité de gestion mixte pour les mesures sanitaires et phytosanitaires (le « Comité de gestion mixte ») créé en application de l’article 26.2.1 d) est composé de représentants des secteurs commercial et réglementaire de chaque Partie qui sont responsables des mesures SPS.



    2.    Le Comité de gestion mixte assume, entre autres, les fonctions suivantes :

    a)    surveiller la mise en œuvre du présent chapitre, et examiner toute question relative à celui-ci et à sa mise en œuvre;

    b)    donner des instructions concernant l’identification, la gestion et la résolution des problèmes et l’établissement des priorités connexes;

    c)    répondre à toute demande de modification d’un contrôle à l’importation présentée par une Partie;

    d)    examiner, au moins une fois par an, les annexes du présent chapitre, notamment à la lumière des progrès réalisés dans le cadre des consultations tenues en application du présent accord. À la suite de cet examen, le Comité de gestion mixte peut décider d’amender les annexes du présent chapitre. Les Parties peuvent approuver la décision du Comité de gestion mixte, conformément à leurs procédures respectives requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement. La décision entre en vigueur à la date convenue entre les Parties;

    e)    surveiller la mise en œuvre de la décision visée à l’alinéa d) ci-dessus et le déroulement des mesures visées à l’alinéa d) ci-dessus;

    f)    servir de forum régulier pour les échanges d’informations sur les régimes de réglementation de chaque Partie, y compris les évaluations scientifiques et les évaluations du risque servant de fondement à une mesure SPS;

    g)    préparer et tenir à jour un document présentant l’état d’avancement des discussions entre les Parties sur leurs travaux en matière de reconnaissance de l’équivalence de mesures SPS particulières.



    3.    Le Comité de gestion mixte peut, entre autres :

    a)    identifier les occasions d’accroître l’engagement bilatéral, y compris de renforcer les relations, notamment au moyen d’échanges de fonctionnaires;

    b)    discuter à un stade précoce de tout changement ou proposition de changement concernant une mesure SPS envisagée;

    c)    contribuer à améliorer la compréhension mutuelle entre les Parties en ce qui concerne la mise en œuvre de l’Accord SPS, et promouvoir la coopération entre les Parties sur les questions SPS abordées dans les enceintes multilatérales, dont le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC et les organismes de normalisation internationaux, s’il y a lieu;

    d)    identifier et discuter, à un stade précoce, les initiatives comportant un volet SPS susceptibles de bénéficier d'une coopération.

    4.    Le Comité de gestion mixte peut établir des groupes de travail composés d’experts représentant les Parties chargés d’examiner des questions SPS particulières.

    5.    Une Partie peut soumettre une question SPS au Comité de gestion mixte. Celui-ci devrait examiner la question aussi rapidement que possible.

    6.    À la demande d’une Partie, le Comité de gestion mixte fait part au Comité mixte de l’AECG, dans les moindres délais, de toute question qu’il ne parvient pas à régler rapidement.



    7.    À moins que les Parties en décident autrement, le Comité de gestion mixte se réunit et établit son programme de travail au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur du présent accord, et il arrête ses règles de procédure au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord.

    8.    À la suite de sa première réunion, le Comité de gestion mixte se réunit selon les besoins, normalement sur une base annuelle. Il peut décider de se réunir par vidéoconférence ou par téléconférence, et il peut également examiner des questions par correspondance en dehors de ses réunions.

    9.    Une fois par an, le Comité de gestion mixte rend compte de ses activités et de son programme de travail devant le Comité mixte de l’AECG.

    10.    Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne un point de contact pour coordonner l'agenda du Comité de gestion mixte et faciliter la communication sur les questions SPS, et elle en informe l’autre Partie par écrit.



    CHAPITRE SIX

    DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES

    ARTICLE 6.1

    Objectifs et principes

    1.    Les Parties reconnaissent l’importance des questions concernant les douanes et la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial.

    2.    Dans la mesure du possible, les Parties coopèrent et échangent des informations, y compris des informations sur les pratiques exemplaires, afin de promouvoir l’application et le respect des mesures de facilitation des échanges visées au présent accord.

    3.    Les mesures destinées à faciliter les échanges ne doivent pas entraver les mécanismes visant à protéger une personne par l’application et le respect effectifs du droit d’une Partie.

    4.    Les exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit n’imposent pas une charge administrative plus lourde ni ne restreignent le commerce plus qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif légitime.



    5.    Les exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit sont fondées sur les normes et instruments commerciaux et douaniers internationaux existants, sauf si ces derniers sont inadéquats ou inefficaces pour réaliser l’objectif légitime poursuivi.

    ARTICLE 6.2

    Transparence

    1.    Chaque Partie publie ou rend accessibles d’une autre manière, y compris sous forme électronique, ses lois, règlements, décisions judiciaires et politiques administratives concernant les exigences relatives à l’importation ou à l’exportation des marchandises.

    2.    Chaque Partie s’efforce de mettre à la disposition du public, y compris sur Internet, les projets de règlements et de politiques administratives relatifs aux questions douanières, et de donner aux personnes intéressées la possibilité de formuler des observations avant leur adoption.

    3.    Chaque Partie désigne ou maintient un ou plusieurs points de contact chargés de répondre aux demandes de renseignements des personnes intéressées concernant les questions douanières, et rend accessible sur Internet l’information sur la marche à suivre pour présenter de telles demandes de renseignements.



    ARTICLE 6.3

    Mainlevée des marchandises

    1.    Chaque Partie adopte ou maintient des procédures douanières simplifiées pour optimiser le processus de mainlevée des marchandises afin de faciliter le commerce entre les Parties et de réduire les coûts supportés par les importateurs et les exportateurs.

    2.    Chaque Partie fait en sorte que les procédures simplifiées précitées :

    a)    permettent la mainlevée des marchandises dans un délai ne dépassant pas le temps nécessaire pour contrôler le respect de son droit;

    b)    permettent que les marchandises, y compris, dans la mesure du possible, les marchandises contrôlées ou réglementées, fassent l’objet d’une mainlevée au premier point d’arrivée;

    c)    visent à permettre une mainlevée rapide des marchandises nécessitant un dédouanement d’urgence;

    d)    permettent à l’importateur ou à son mandataire d’enlever les marchandises d’un bureau de douane avant la détermination finale et le paiement des droits de douane, taxes et redevances exigibles. Avant d’accorder la mainlevée des marchandises, une Partie peut exiger que l’importateur fournisse une garantie suffisante sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié;

    e)    prévoient, en conformité avec son droit, des exigences documentaires simplifiées pour l’admission des marchandises de faible valeur telles qu’elles sont déterminées par chaque Partie.



    3.    Chaque Partie peut, dans ses procédures simplifiées, exiger la présentation de renseignements plus détaillés sous forme de comptes rendus comptables et de vérifications postérieurs à l’admission, au besoin.

    4.    Chaque Partie permet la mainlevée accélérée des marchandises et, dans la mesure du possible et s’il y a lieu :

    a)    autorise la transmission et le traitement électroniques préalables des renseignements avant l’arrivée physique des marchandises de manière à en permettre la mainlevée à l’arrivée, si aucun risque n’a été décelé ou qu’aucun contrôle au hasard n’est prévu;

    b)    autorise le dédouanement de certaines marchandises sur la base d’un minimum de documents.

    5.    Chaque Partie fait en sorte, dans la mesure du possible, que ses autorités et organismes chargés des contrôles à la frontière et autres contrôles à l’exportation et à l’importation coopèrent et coordonnent leurs activités afin de faciliter les échanges, entre autres en harmonisant leurs exigences relatives aux données et aux documents afférents à l’importation et à l’exportation, et en établissant un point unique pour la vérification documentaire et physique des envois en une seule étape.

    6.    Dans la mesure du possible, chaque Partie fait en sorte d’harmoniser ses exigences relatives à l’importation et à l’exportation des marchandises afin de faciliter les échanges, que ces exigences soient administrées par un organisme ou pour le compte de cet organisme par l’administration douanière.



    ARTICLE 6.4

    Évaluation en douane

    1.    L’Accord sur l’évaluation en douane régit l’application de la valeur en douane aux échanges réciproques entre les Parties.

    2.    Les Parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune des questions liées à l’évaluation en douane.

    ARTICLE 6.5

    Classification des marchandises

    La classification des marchandises faisant l’objet d’échanges entre les Parties au titre du présent accord est exposée dans la nomenclature tarifaire respective de chaque Partie conformément au Système harmonisé.



    ARTICLE 6.6

    Redevances et impositions

    Chaque Partie publie ou rend accessible d’une autre manière, y compris sous forme électronique, l’information sur les redevances et impositions perçues par son administration douanière. Cette information comprend les redevances et impositions applicables, le motif précis de la redevance ou imposition, l’autorité responsable ainsi que la date et les modalités du paiement. Une Partie ne peut percevoir de redevances et impositions nouvelles ou modifiées avant de publier cette information ou de la rendre accessible d’une autre manière.

    ARTICLE 6.7

    Gestion du risque

    1.    Chaque Partie fonde ses procédures d’examen, de mainlevée et de vérification postérieure à l’admission sur les principes d’évaluation du risque, plutôt que d’exiger que chaque chargement présenté pour l’admission fasse l’objet d’un examen approfondi pour contrôler sa conformité aux exigences en matière d’importation.

    2.    Chaque Partie adopte et applique ses exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit des marchandises en se fondant sur les principes de gestion du risque, et axe les mesures de contrôle de la conformité sur les transactions qui méritent une attention particulière.

    3.    Les paragraphes 1 et 2 n’ont pas pour effet d’empêcher une Partie de réaliser des contrôles de la qualité et de la conformité pouvant nécessiter des examens plus approfondis.



    ARTICLE 6.8

    Automatisation

    1.    Chaque Partie utilise des technologies de l’information propres à accélérer ses procédures de mainlevée des marchandises afin de faciliter les échanges, y compris les échanges entre les Parties.

    2.    Chaque Partie :

    a)    s’efforce de rendre accessibles sous forme électronique les formulaires douaniers requis pour l’importation ou l’exportation des marchandises;

    b)    permet, sous réserve de son droit, la présentation des formulaires douaniers précités sous forme électronique;

    c)    si possible, met en place, par l’intermédiaire de son administration douanière, un dispositif d’échange électronique d’informations avec sa communauté commerciale.

    3.    Chaque Partie s’efforce :

    a)    d’élaborer ou de maintenir des systèmes de guichet unique entièrement interconnectés pour faciliter la présentation électronique en une seule étape des renseignements exigés en vertu de la législation douanière et autre que douanière en matière de mouvements transfrontières des marchandises;



    b)    d’élaborer un ensemble d’éléments de données et de processus conformément au Modèle de données de l’Organisation mondiale des douanes (l’« OMD ») et aux recommandations et directives connexes de l’OMD.

    4.    Les Parties s’efforcent de coopérer en vue d’élaborer des systèmes électroniques interopérables, notamment en tenant compte des travaux de l’OMD, pour faciliter les échanges entre les Parties.

    ARTICLE 6.9

    Décisions anticipées

    1.    Chaque Partie rend, sur demande écrite, des décisions anticipées en matière de classement tarifaire conformément à son droit.

    2.    Sous réserve des exigences de confidentialité, chaque Partie publie, par exemple sur Internet, les renseignements concernant les décisions anticipées en matière de classement tarifaire qui sont pertinents pour comprendre et appliquer les règles de classement tarifaire.

    3.    Afin de faciliter les échanges, les Parties incluent dans leur dialogue bilatéral des mises à jour régulières sur les modifications apportées à leurs législations et mesures de mise en œuvre respectives concernant les questions visées aux paragraphes 1 et 2.



    ARTICLE 6.10

    Révision et appel

    1.    Chaque Partie fait en sorte qu’un acte administratif ou une décision officielle concernant l’importation de marchandises puissent être révisés dans les moindres délais par des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs, ou selon des procédures administratives.

    2.    Le tribunal ou fonctionnaire agissant conformément aux procédures administratives précitées est indépendant du fonctionnaire ou de l’autorité qui a rendu la décision, et a compétence pour confirmer, modifier ou infirmer la détermination en conformité avec le droit de la Partie.

    3.    Avant d'exiger d'une personne qu'elle demande réparation devant une instance plus officielle ou judiciaire, chaque Partie prévoit la possibilité d’exercer un recours en appel ou en révision devant une instance administrative indépendante du fonctionnaire ou de l’autorité responsable de l’acte initial ou de la décision initiale.

    4.    Chaque Partie accorde à toute personne ayant obtenu une décision anticipée au titre de l’article 6.9 un droit de révision et d’appel essentiellement identique à celui qu’elle accorde aux importateurs sur son territoire à l’égard des déterminations relatives aux décisions anticipées rendues par son administration douanière.



    ARTICLE 6.11

    Sanctions

    Chaque Partie fait en sorte que son droit douanier prévoie, pour sanctionner les infractions y afférentes, des sanctions proportionnées et non discriminatoires dont l’application n’entraîne pas de retards injustifiés.

    ARTICLE 6.12

    Caractère confidentiel

    1.    Chaque Partie traite de façon strictement confidentielle, en conformité avec son droit, les renseignements obtenus en application du présent chapitre qui ont un caractère confidentiel ou qui sont fournis à titre confidentiel, et elle protège ces renseignements de toute communication susceptible de porter préjudice à la position concurrentielle de la personne ayant fourni les renseignements.

    2.    Si la communication des renseignements visés au paragraphe 1 est requise par le droit de la Partie qui reçoit ou obtient ces derniers, cette Partie en avise la Partie ou la personne ayant fourni ces renseignements.

    3.    Chaque Partie fait en sorte que les renseignements confidentiels recueillis en application du présent chapitre ne soient pas utilisés à des fins autres que l’administration et l’application des questions douanières, sauf autorisation de la Partie ou de la personne ayant fourni ces renseignements confidentiels.



    4.    Une Partie peut permettre que les renseignements recueillis en application du présent chapitre soient utilisés dans le cadre d’une procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire introduite pour manquement à la législation douanière mettant en œuvre le présent chapitre. La Partie avise la Partie ou la personne ayant fourni les renseignements préalablement à une telle utilisation.

    ARTICLE 6.13

    Coopération

    1.    Les Parties continuent de coopérer dans les enceintes internationales, telles que l’OMD, en vue d’atteindre des objectifs mutuellement reconnus, notamment ceux énoncés dans le Cadre de normes de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial.

    2.    Les Parties examinent régulièrement les initiatives internationales pertinentes en matière de facilitation des échanges, notamment le Recueil des recommandations relatives à la facilitation du commerce élaboré par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, afin de cerner les domaines où de nouvelles actions concertées faciliteraient le commerce entre les Parties et la réalisation de leurs objectifs multilatéraux communs.

    3.    Les Parties coopèrent conformément à l’Accord entre le Canada et la Communauté européenne sur la coopération douanière et l’assistance mutuelle en matière douanière, fait à Ottawa le 4 décembre 1997 (l’« Accord CanadaUE sur la coopération douanière »).



    4.    Les Parties se prêtent une assistance mutuelle en matière douanière conformément à l’Accord CanadaUE sur la coopération douanière, y compris en ce qui concerne les cas présumés d'infraction à la législation douanière d’une Partie, telle que définie dans ce dernier accord, et la mise en œuvre du présent accord.

    ARTICLE 6.14

    Comité mixte de coopération douanière

    1.    Le Comité mixte de coopération douanière, qui est habilité à agir sous les auspices du Comité mixte de l’AECG à titre de comité spécialisé en vertu de l’article 26.2.1 c) (Comités spécialisés), veille au bon fonctionnement du présent chapitre, du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine, de l’article 20.43 (Champ d’application des mesures à la frontière) et de l’article 2.8 (Suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel), et il examine les questions découlant de leur application au regard des objectifs du présent accord.

    2.    En ce qui concerne les questions visées au présent accord, le Comité mixte de coopération douanière est composé de représentants des autorités chargées des douanes, du commerce ou de toute autre autorité compétente, selon ce que chaque Partie juge approprié.



    3.    Chaque Partie fait en sorte que ses représentants aux réunions du Comité mixte de coopération douanière aient des connaissances correspondant aux questions à l’ordre du jour. Les membres du Comité mixte de coopération douanière peuvent se réunir dans une configuration particulière pour traiter des questions liées aux règles d’origine ou aux procédures connexes (le « Comité mixte de coopération douanière – Règles d’origine » ou le « Comité mixte de coopération douanière – Procédures d’origine »).

    4.    Le Comité mixte de coopération douanière peut formuler des résolutions, des recommandations ou des avis et présenter au Comité mixte de l’AECG des projets de décisions qu’il considère nécessaires à la réalisation des objectifs communs et au bon fonctionnement des mécanismes établis au titre du présent chapitre, du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine, de l’article 20.43 (Champ d’application des mesures à la frontière) et de l’article 2.8 (Suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel).

    CHAPITRE SEPT

    SUBVENTIONS

    ARTICLE 7.1

    Définition d’une subvention

    1.    Pour l’application du présent accord, une subvention désigne une mesure liée au commerce des marchandises qui remplit les conditions énoncées à l’article 1.1 de l’Accord SMC.



    2.    Une subvention n’est assujettie au présent chapitre que s’il s’agit d’une subvention spécifique au sens de l’article 2 de l’Accord SMC.

    ARTICLE 7.2

    Transparence

    1.    Tous les deux ans, chaque Partie, en ce qui concerne toute subvention accordée ou maintenue sur son territoire, notifie à l’autre Partie les informations suivantes :

    a)    le fondement juridique de la subvention;

    b)    la forme de la subvention;

    c)    le montant de la subvention ou le montant budgétisé de la subvention.

    2.    Les notifications présentées à l’OMC conformément à l’article 25.1 de l’Accord SMC sont réputées satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 1.

    3.    À la demande de l’autre Partie, une Partie fournit dans les moindres délais des renseignements et répond promptement aux questions concernant des cas particuliers où un soutien public lié au commerce des services est accordé sur son territoire.



    ARTICLE 7.3

    Consultations sur les subventions et le soutien public
    dans des secteurs autres que l’agriculture et la pêche

    1.    La Partie qui estime qu’une subvention ou un soutien public particulier lié au commerce des services qui est accordé par l’autre Partie cause ou pourrait causer des effets défavorables pour ses intérêts peut faire part de ses préoccupations à l’autre Partie et demander la tenue de consultations sur la question. La Partie à laquelle la demande est adressée l’examine avec une entière et bienveillante attention.

    2.    Pendant les consultations, une Partie peut demander des renseignements supplémentaires concernant une subvention ou un soutien public particulier lié au commerce des services accordé par l’autre Partie, y compris son objectif général, son montant, et toute mesure prise pour limiter un éventuel effet de distorsion sur le commerce.

    3.    Sur la base des consultations, la Partie à laquelle la demande de consultations est adressée s’efforce d’éliminer ou de réduire au minimum tout effet défavorable de la subvention ou du soutien public particulier lié au commerce des services pour les intérêts de la Partie qui a demandé les consultations.

    4.    Le présent article ne s’applique pas aux subventions relatives aux marchandises agricoles et aux produits de la pêche, et est sans préjudice des articles 7.4 et 7.5.



    ARTICLE 7.4

    Consultations sur les subventions relatives aux marchandises agricoles
    et aux produits de la pêche

    1.    Les Parties ont pour objectif commun d'œuvrer conjointement pour parvenir à un accord afin de :

    a)    renforcer les disciplines et les règles multilatérales relatives au commerce des marchandises agricoles au sein de l’OMC;

    b)    contribuer à l’élaboration d’une solution globale et multilatérale en matière de subventions à la pêche.

    2.    La Partie qui estime qu’une subvention ou un soutien public accordé par l’autre Partie cause ou pourrait causer des effets défavorables pour ses intérêts en matière de marchandises agricoles ou de produits de la pêche peut faire part de ses préoccupations à l’autre Partie et demander la tenue de consultations sur la question.

    3.    La Partie à laquelle la demande est adressée l’examine avec une entière et bienveillante attention. Elle s’efforcera d’éliminer ou de réduire au minimum les effets défavorables de la subvention ou du soutien public accordé pour les intérêts en matière de marchandises agricoles et de produits de la pêche de la Partie qui a demandé les consultations.



    ARTICLE 7.5

    Subventions à l’exportation de marchandises agricoles

    1.    Pour l’application du présent article :

    a)    l’expression subvention à l’exportation désigne une subvention à l’exportation au sens de l’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture;

    b)    l’expression élimination complète d’un droit de douane désigne, dans les cas où il existe des contingents tarifaires, l’élimination du droit applicable dans le cadre du contingent ou du droit applicable hors contingent.

    2.    Une Partie n’adopte ni ne maintient de subvention à l’exportation d’une marchandise agricole qui est exportée, ou incorporée dans un produit qui est exporté, vers le territoire de l’autre Partie après que cette dernière a procédé, immédiatement ou après la période de transition, à l’élimination complète du droit de douane applicable à cette marchandise agricole en conformité avec l’annexe 2A (Démantèlement tarifaire), y compris ses listes tarifaires.

    ARTICLE 7.6

    Confidentialité

    La Partie qui fournit des renseignements en application du présent chapitre n’est pas tenue de communiquer des renseignements confidentiels.



    ARTICLE 7.7

    Exclusion des subventions et du soutien public destinés aux secteurs
    des services audiovisuels et des industries culturelles

    Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux subventions ou au soutien public relatifs aux services audiovisuels, dans le cas de l’Union européenne, et aux industries culturelles dans le cas du Canada.

    ARTICLE 7.8

    Relation avec l’Accord sur l’OMC

    Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’article VI du GATT de 1994, de l’Accord SMC et de l’Accord sur l’agriculture.

    ARTICLE 7.9

    Règlement des différends

    Les articles 7.3 et 7.4 du présent chapitre ne sont pas assujettis aux dispositions sur le règlement des différends du présent accord.



    CHAPITRE HUIT

    INVESTISSEMENT

    SECTION A

    Définitions et champ d’application

    ARTICLE 8.1

    Définitions

    Pour l’application du présent chapitre :

    activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental désigne les activités qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

    services de réparation et de maintenance des aéronefs désigne les activités effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef pendant que celui-ci est retiré du service, et ne comprend pas la maintenance dite en ligne;



    services d’exploitation d’aéroports désigne l’exploitation ou la gestion, à forfait ou sous contrat, d’infrastructures aéroportuaires, y compris les aérogares, les pistes, les voies de circulation et les aires de trafic, les aires de stationnement et les systèmes de transport intraaéroportuaire. Il est entendu que les services d’exploitation d’aéroports ne comprennent pas la propriété d’aéroports ou de terrains aéroportuaires, les investissements dans les aéroports ou les terrains aéroportuaires, ni les fonctions exercées par un conseil d’administration. Les services d’exploitation d’aéroports ne comprennent pas les services de navigation aérienne;

    saisie désigne la saisie d’un bien d’une partie au différend pour garantir ou assurer l’exécution d’une sentence;

    services de systèmes informatisés de réservation désigne la fourniture d’un service par des systèmes informatisés qui contiennent des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés;

    renseignements confidentiels ou protégés désigne, selon le cas :

    a)    les renseignements commerciaux confidentiels;

    b)    les renseignements protégés contre la divulgation au public :

    i)    dans le cas des renseignements du défendeur, en vertu du droit du défendeur;

    ii)    dans le cas des autres renseignements, en vertu du droit ou des règles jugés applicables à leur divulgation par le Tribunal;



    investissement visé désigne, à l’égard d’une Partie, un investissement :

    a)    sur son territoire;

    b)    effectué conformément au droit applicable au moment où il est effectué;

    c)    détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de l’autre Partie; et

    d)    existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou effectué ou acquis après cette date;

    partie au différend désigne soit l’investisseur qui introduit la procédure prévue à la section F, soit le défendeur. Pour l’application de la section F et sans préjudice de l’article 8.14, un investisseur ne peut être une Partie;

    parties au différend désigne collectivement l’investisseur et le défendeur;

    interdire s’entend du fait de prohiber ou de restreindre une action au moyen d’une ordonnance;

    entreprise désigne une entreprise au sens de l’article 1.1 (Définitions d’application générale) ainsi qu’une succursale ou un bureau de représentation d’une entreprise;



    service d’assistance en escale désigne la fourniture, à forfait ou sous contrat, des services suivants : assistance administrative au sol et supervision, y compris le contrôle du chargement et les communications; l’assistance « passagers »; l’assistance « bagages »; l’assistance « fret et poste »; l’assistance « opérations en piste » et « nettoyage et service de l’avion »; l’assistance « carburant et huile »; l’assistance « maintenance en ligne », l’assistance « opérations aériennes et administration des équipages »; l’assistance « transport au sol » ou l’assistance « service commissariat ». Les services d’assistance en escale ne comprennent ni les services de sécurité ni l’exploitation ou la gestion d’infrastructures aéroportuaires centralisées, telles que les systèmes de traitement des bagages, les installations de dégivrage, les systèmes d’avitaillement en carburant ou les systèmes de transport intraaéroportuaire;

    CIRDI désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

    Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI désigne le Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

    Convention du CIRDI désigne la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

    droits de propriété intellectuelle désigne le droit d’auteur et les droits connexes, les droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales, ainsi que les droits relatifs aux modèles d’utilité, lorsque ces droits sont prévus par le droit d’une Partie. Le Comité mixte de l’AECG peut, par décision, ajouter d’autres catégories de propriété intellectuelle à la présente définition;



    investissement désigne tout type d’actif qu’un investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement, et qui présente les caractéristiques d’un investissement, y compris une certaine durée ainsi que d’autres caractéristiques telles que l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, l’attente de gains ou de profits, ou l’acceptation du risque. Un investissement peut notamment prendre la forme :

    a)    d’une entreprise;

    b)    d’actions et autres formes de participation au capital d’une entreprise;

    c)    d’obligations, titres obligataires non garantis et autres titres de créance d’une entreprise;

    d)    d’un prêt accordé à une entreprise;

    e)    de tout autre type d’intérêt dans une entreprise;

    f)    d’un intérêt découlant, selon le cas :

    i)    d’une concession conférée en application du droit d’une Partie ou d’un contrat, y compris pour l’exploration, la mise en valeur, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles,

    ii)    d’un contrat clé en main, de construction, de production ou de partage des recettes,

    iii)    d’autres contrats semblables;



    g)    de droits de propriété intellectuelle;

    h)    d’autres biens meubles, tangibles ou intangibles, ou biens immeubles et droits s’y rapportant;

    i)    de créances de somme d’argent ou de droits à une prestation en vertu d’un contrat.

    Il est entendu que les créances de somme d’argent ne comprennent pas :

    i)    les créances de somme d’argent résultant exclusivement de contrats commerciaux de vente de marchandises ou de services par une personne physique ou une entreprise sur le territoire d’une Partie à une personne physique ou à une entreprise sur le territoire de l’autre Partie,

    ii)    le financement intérieur de tels contrats,

    iii)    une ordonnance, un jugement ou une sentence arbitrale se rapportant au point i) ou ii).

    Les revenus qui sont investis se voient accorder le même traitement que les investissements. La modification de la forme sous laquelle les actifs sont investis ou réinvestis n’affecte pas leur qualification d’investissement;

    investisseur désigne une Partie, une personne physique ou une entreprise d’une Partie, autre qu’une succursale ou un bureau de représentation, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement sur le territoire de l’autre Partie.



    Pour l’application de la présente définition, une entreprise d’une Partie désigne, selon le cas :

    a)    une entreprise qui est constituée ou organisée conformément à la législation de cette Partie et qui exerce des activités commerciales substantielles sur le territoire de cette Partie;

    b)    une entreprise qui est constituée ou organisée conformément à la législation de cette Partie et qui est directement ou indirectement détenue ou contrôlée par une personne physique de cette Partie ou par une entreprise visée au paragraphe a);

    entreprise établie localement désigne une personne morale qui est constituée ou organisée conformément à la législation du défendeur et qu’un investisseur de l’autre Partie détient ou contrôle directement ou indirectement;

    personne physique désigne :

    a)    dans le cas du Canada, une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent du Canada;

    b)    dans le cas de la Partie UE, une personne physique qui a la nationalité d’un des États membres de l’Union européenne conformément à leur législation respective et, dans le cas de la Lettonie, désigne également une personne physique qui réside à titre permanent en République de Lettonie sans être citoyen de la République de Lettonie ou de tout autre État, mais qui est en droit de recevoir, en vertu des lois et règlements de la République de Lettonie, un passeport de non-citoyen;



    Une personne physique qui est un citoyen du Canada et qui a la nationalité d’un État membre de l’Union européenne est réputée être exclusivement une personne physique de la Partie de sa nationalité dominante et effective.

    Une personne physique qui a la nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou qui est un citoyen du Canada, et qui est également un résident permanent de l’autre Partie, est réputée être exclusivement une personne physique de la Partie de sa nationalité ou de sa citoyenneté, selon le cas;

    Convention de New York désigne la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;

    Partie non partie au différend désigne soit le Canada, si l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne est le défendeur, soit l’Union européenne, si le Canada est le défendeur;

    défendeur désigne soit le Canada, soit, dans le cas de l’Union européenne, l’État membre de l’Union européenne ou l’Union européenne conformément à l’article 8.21;

    revenus désigne toutes les sommes produites par un investissement ou un réinvestissement, y compris les profits, les redevances et les intérêts ou autres frais et paiements en nature reçus;

    vente et commercialisation des services de transport aérien désigne la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution, mais ne comprend pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables;



    financement par un tiers désigne tout financement fourni par une personne physique ou morale qui n’est pas une partie au différend, mais qui conclut avec une partie au différend une convention en vertu de laquelle elle prend en charge l’ensemble ou une partie des coûts de la procédure à travers un don ou une subvention, ou en contrepartie d’une rémunération conditionnée par l’issue du différend;

    Tribunal désigne le tribunal institué en vertu de l’article 8.27;

    Règlement d’arbitrage de la CNUDCI désigne le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international;

    Règlement de la CNUDCI sur la transparence désigne le Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités.



    ARTICLE 8.2

    Champ d’application

    1.    Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie sur son territoire 5 concernant :

    a)    un investisseur de l’autre Partie;

    b)    un investissement visé; et

    c)    s’agissant de l’article 8.5, tout investissement sur son territoire.



    2.    S’agissant de l’établissement ou de l’acquisition d’un investissement visé 6 , les sections B et C ne s’appliquent pas à une mesure concernant :

    a)    les services aériens ou les services connexes de soutien aux services aériens et les autres services fournis au moyen du transport aérien 7 , à l’exception :

    i)    des services de réparation et de maintenance des aéronefs,

    ii)    de la vente et commercialisation des services de transport aérien,

    iii)    des services de systèmes informatisés de réservation (SIR),

    iv)    des services d’assistance en escale,

    v)    des services d’exploitation d’aéroports;

    b)    les activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.

    3.    Dans le cas de la Partie UE, les sections B et C ne s’appliquent pas à une mesure concernant les services audiovisuels. Dans le cas du Canada, les sections B et C ne s’appliquent pas à une mesure concernant les industries culturelles.



    4.    Des plaintes peuvent être déposées par un investisseur en vertu du présent chapitre uniquement en conformité avec l’article 8.18 et dans le respect des procédures prévues à la section F. Les plaintes qui concernent une obligation énoncée à la section B sont exclues du champ d’application de la section F. Les plaintes au titre de la section C qui concernent l’établissement ou l’acquisition d’un investissement visé sont exclues du champ d’application de la section F. La section D s’applique uniquement à un investissement visé et aux investisseurs en ce qui concerne leur investissement visé.

    5.    Le présent chapitre n’affecte pas les droits et obligations des Parties au titre de l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 17 décembre 2009 et à Ottawa le 18 décembre 2009.

    ARTICLE 8.3

    Relation avec les autres chapitres

    1.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie pour autant que celles-ci s’appliquent aux investisseurs ou à leurs investissements qui sont visés au chapitre Treize (Services financiers).



    2.    Le présent chapitre ne devient pas applicable aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui concernent la fourniture d’un service transfrontières du simple fait que la Partie exige d’un fournisseur de services de l’autre Partie qu’il dépose une caution ou une autre forme de garantie financière pour pouvoir fournir ce service sur son territoire. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par la Partie qui concernent la caution ou la garantie financière déposée pour autant que cette caution ou garantie financière constitue un investissement visé.

    SECTION B

    Établissement d’investissements

    ARTICLE 8.4

    Accès aux marchés

    1.    Une Partie n’adopte ni ne maintient, en ce qui concerne l’accès aux marchés par l’établissement d’un investisseur de l’autre Partie, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle du territoire d’un gouvernement au niveau national, provincial, territorial, régional ou local, de mesure qui, selon le cas :

    a)    impose des limitations concernant :

    i)    le nombre d’entreprises pouvant mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,



    ii)    la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,

    iii)    le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques 8 ,

    iv)    la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale des investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux, ou

    v)    le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu’une entreprise peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

    b)    restreint ou prescrit des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels une entreprise peut mener une activité économique.

    2.    Il est entendu que les mesures suivantes sont conformes au paragraphe 1 :

    a)    une mesure concernant les règlements en matière de zonage et d’aménagement affectant le développement ou l’utilisation du territoire, ou toute autre mesure analogue;



    b)    une mesure exigeant la dissociation de la propriété des infrastructures et de la propriété des marchandises ou services fournis grâce à ces infrastructures dans le but d’assurer une concurrence loyale, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications;

    c)    une mesure restreignant la concentration de la propriété dans le but d’assurer une concurrence loyale;

    d)    une mesure visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l’environnement, y compris une limitation concernant la disponibilité, le nombre et la portée des concessions accordées, ainsi que l’imposition d’un moratoire ou d’une interdiction;

    e)    une mesure limitant le nombre d’autorisations accordées en raison de contraintes techniques ou physiques, comme le spectre et les fréquences de télécommunication;

    f)    une mesure exigeant qu’un certain pourcentage d’actionnaires, de propriétaires, d’associés ou de dirigeants d’une entreprise possèdent les qualifications requises pour exercer ou exercent une profession particulière, par exemple celle d’avocat ou de comptable.



    ARTICLE 8.5

    Prescriptions de résultats

    1.    Une Partie n’impose ni n’applique les prescriptions suivantes, et ne fait exécuter aucun engagement, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation et la gestion de tout investissement sur son territoire :

    a)    exporter une quantité ou un pourcentage donnés d’une marchandise ou d’un service;

    b)    atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d’origine nationale;

    c)    acheter, utiliser ou privilégier une marchandise produite ou un service fourni sur son territoire, ou acheter une marchandise ou un service de personnes physiques ou d’entreprises sur son territoire;

    d)    lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;

    e)    restreindre, sur son territoire, les ventes d’une marchandise produite ou d’un service fourni par l’investissement en liant ces ventes au volume ou à la valeur de ses exportations ou recettes en devises;

    f)    transférer une technologie, un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à une personne physique ou à une entreprise sur son territoire;



    g)    fournir exclusivement à partir du territoire de la Partie une marchandise produite ou un service fourni par l’investissement à un marché régional ou mondial spécifique.

    2.    Une Partie ne subordonne pas l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation de tout investissement sur son territoire, au respect de l’une des prescriptions suivantes :

    a)    atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d’origine nationale;

    b)    acheter, utiliser ou privilégier une marchandise produite sur son territoire, ou acheter une marchandise d’un producteur sur son territoire;

    c)    lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;

    d)    restreindre, sur son territoire, les ventes d’une marchandise produite ou d’un service fourni par l’investissement en liant ces ventes au volume ou à la valeur de ses exportations ou recettes en devises.

    3.    Le paragraphe 2 n’empêche pas une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne un investissement sur son territoire, au respect de la prescription d’installer la production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire.



    4.    L’alinéa 1 f) ne s’applique pas si un tribunal administratif ou judiciaire ou une autorité en matière de concurrence impose la prescription ou fait exécuter l’engagement afin de remédier à une violation du droit de la concurrence.

    5.    Les dispositions :

    a)    des alinéas 1 a), b) et c) et 2 a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions en matière d'admissibilité pour la participation d’une marchandise ou d’un service aux programmes de promotion des exportations et d’aide extérieure;

    b)    du présent article ne s’appliquent pas à l’acquisition, par une Partie, d’une marchandise ou d’un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un « marché couvert » au sens de l’article 19.2 (Champ d’application et portée).

    6.    Il est entendu que les alinéas 2 a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice quant à la teneur d’une marchandise qui est nécessaire pour que celle-ci soit admissible à des tarifs préférentiels ou des contingents préférentiels.

    7.    Le présent article est sans préjudice des engagements d’une Partie auprès de l’Organisation mondiale du commerce.



    SECTION C

    Traitement non discriminatoire

    ARTICLE 8.6

    Traitement national

    1.    Chaque Partie accorde à un investisseur de l’autre Partie et à un investissement visé un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ainsi que la vente ou la disposition de leurs investissements sur son territoire.

    2.    Le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 désigne, dans le cas d’un gouvernement au Canada autre qu’au niveau fédéral ou dans le cas d’un gouvernement d’un État membre ou dans un État membre de l’Union européenne, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement, dans des situations similaires, aux investisseurs de cette Partie sur son territoire et aux investissements de ces investisseurs.



    ARTICLE 8.7

    Traitement de la nation la plus favorisée

    1.    Chaque Partie accorde à un investisseur de l’autre Partie et à un investissement visé un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs investissements en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ainsi que la vente ou la disposition de leurs investissements sur son territoire.

    2.    Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 désigne, dans le cas d’un gouvernement au Canada autre qu’au niveau fédéral ou dans le cas d’un gouvernement d’un État membre ou dans un État membre de l’Union européenne, le traitement accordé par ce gouvernement, dans des situations similaires, aux investisseurs d’un pays tiers sur son territoire et aux investissements de ces investisseurs.

    3    Le paragraphe 1 ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie prévoyant la reconnaissance, y compris dans le cadre d’un arrangement ou d’un accord avec un pays tiers qui reconnaît les agréments des services et des fournisseurs de services d’essai et d’analyse, les agréments des services et des fournisseurs de services de réparation et de maintenance, de même que la certification des qualifications, des résultats obtenus ou des travaux réalisés dans le cadre des services et par les fournisseurs de services faisant l’objet de ces agréments.



    4.    Il est entendu que le « traitement » mentionné aux paragraphes 1 et 2 n’englobe pas les procédures de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États prévues dans d’autres traités internationaux sur l’investissement et dans d’autres accords commerciaux. Les obligations de fond contenues dans d’autres traités internationaux sur l’investissement et dans d’autres accords commerciaux ne constituent pas en elles-mêmes un « traitement », et ne peuvent donc pas donner lieu à une violation du présent article, en l’absence de mesures adoptées ou maintenues par une Partie au titre de ces obligations.

    ARTICLE 8.8

    Dirigeants et conseils d’administration

    Une Partie n’exige pas qu’une entreprise de cette Partie qui constitue également un investissement visé nomme des personnes physiques d’une nationalité particulière à des postes de dirigeants ou au conseil d’administration.



    SECTION D

    Protection des investissements

    ARTICLE 8.9

    Investissement et mesures réglementaires

    1.    Pour l’application du présent chapitre, les Parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique, tels que la protection de la santé publique, de la sécurité, de l’environnement ou de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, ou la promotion et la protection de la diversité culturelle.

    2.    Il est entendu que le simple fait qu’une Partie exerce son droit de réglementer, notamment par la modification de sa législation, d’une manière qui a des effets défavorables sur un investissement ou qui interfère avec les attentes d’un investisseur, y compris ses attentes de profit, ne constitue pas une violation d'une obligation prévue dans la présente section.



    3.    Il est entendu que la décision d’une Partie de ne pas octroyer, renouveler ou maintenir une subvention :

    a)    en l’absence de tout engagement légal ou contractuel spécifique d’octroyer, de renouveler ou de maintenir cette subvention; ou

    b)    conformément aux modalités ou conditions régissant l’octroi, le renouvellement ou le maintien de la subvention, 

    ne constitue pas une violation des dispositions de la présente section.

    4.    Il est entendu qu’aucune disposition de la présente section n’est interprétée comme empêchant une Partie de mettre fin à l’octroi d’une subvention 9 ou de demander son remboursement lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour se conformer aux obligations internationales entre les Parties ou a été ordonnée par une cour ou un tribunal administratif compétent, ou par une autre autorité compétente 10 , ni comme obligeant cette Partie à indemniser l’investisseur en conséquence.



    ARTICLE 8.10

    Traitement des investisseurs et des investissements visés

    1.    Chaque Partie accorde, sur son territoire, aux investissements visés de l’autre Partie et aux investisseurs en ce qui concerne leurs investissements visés, un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales conformément aux paragraphes 2 à 7.

    2.    Une Partie viole l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable prévue au paragraphe 1 lorsqu’une mesure ou une série de mesures constitue, selon le cas :

    a)    un déni de justice dans les procédures pénales, civiles ou administratives;

    b)    une violation fondamentale du principe de l’application régulière de la loi, y compris une violation fondamentale de la transparence, dans les procédures judiciaires et administratives;

    c)    un cas d’arbitraire manifeste;

    d)    une discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race ou les croyances religieuses;



    e)    un traitement abusif des investisseurs, tel que la coercition, la contrainte et le harcèlement;

    f)    un manquement à tout autre élément de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable adopté par les Parties conformément au paragraphe 3 du présent article.

    3.    Les Parties examinent, sur une base régulière ou à la demande d’une Partie, la teneur de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable. Le Comité sur les services et l’investissement créé en application de l’article 26.2.1 b) (Comités spécialisés) peut formuler des recommandations à cet égard et soumettre celles-ci au Comité mixte de l’AECG pour décision.

    4.    Lorsqu’il applique l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable précitée, le Tribunal peut tenir compte du fait qu’une Partie a fait ou non des déclarations spécifiques à un investisseur en vue d’encourager un investissement visé, lesquelles ont créé une attente légitime et motivé la décision de l’investisseur d’effectuer ou de maintenir l’investissement visé, mais auxquelles la Partie n’a pas donné suite.

    5.    Il est entendu qu’« une protection et une sécurité intégrales » fait référence aux obligations de la Partie en ce qui concerne la sécurité physique des investisseurs et des investissements visés.



    6.    Il est entendu qu’une violation d'une autre disposition du présent accord, ou d’un autre accord international, n’établit pas qu’il y a eu violation du présent article.

    7.    Il est entendu que le fait qu’une mesure viole le droit interne n’établit pas en soi qu’il y a eu violation du présent article. Pour déterminer si la mesure viole le présent article, le Tribunal doit examiner si la Partie a agi d’une manière incompatible avec les obligations prévues au paragraphe 1.

    ARTICLE 8.11

    Indemnisation des pertes

    Nonobstant l’article 8.15.5 b), chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie dont les investissements visés subissent des pertes en raison d’un conflit armé, d’un conflit civil, d’un état d’urgence ou d’une catastrophe naturelle sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un pays tiers, le traitement retenu étant celui qui est le plus favorable pour l’investisseur concerné, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou toute autre forme de règlement.



    ARTICLE 8.12

    Expropriation

    1.    Une Partie ne nationalise ni n’exproprie un investissement visé, directement ou indirectement, au moyen de mesures ayant un effet équivalent à une nationalisation ou à une expropriation (« expropriation »), si ce n'est :

    a)    pour une raison d’intérêt public,

    b)    en conformité avec l’application régulière de la loi,

    c)    de manière non discriminatoire, et

    d)    moyennant le paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective.

    Il est entendu que le présent paragraphe est interprété conformément à l’annexe 8-A.

    2.    L’indemnité visée au paragraphe 1 correspond à la juste valeur marchande de l’investissement au moment immédiatement avant l’expropriation ou avant que l’expropriation imminente ne soit connue, selon ce qui survient en premier. Les critères d’évaluation comprennent la valeur d’exploitation, la valeur des actifs incluant la valeur fiscale déclarée des biens tangibles, et tout autre critère servant, selon le cas, pour déterminer la juste valeur marchande.



    3.    L’indemnité inclut également des intérêts à un taux commercial normal à partir de la date de l’expropriation jusqu’à la date du paiement, et, afin d’être effective pour l’investisseur, elle est payée et rendue transférable sans délai vers le pays désigné par l’investisseur et dans la monnaie du pays dont il est ressortissant ou dans toute autre monnaie librement convertible acceptée par l’investisseur.

    4.    L’investisseur concerné a le droit, en vertu du droit de la Partie qui procède à l’expropriation, à un prompt examen de sa demande et de l’évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie, conformément aux principes énoncés dans le présent article.

    5.    Le présent article ne s’applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où cette délivrance est conforme à l’Accord sur les ADPIC.

    6.    Il est entendu que la révocation, la limitation ou la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que ces mesures soient conformes à l’Accord sur les ADPIC et au chapitre Vingt (Propriété intellectuelle), ne constituent pas une expropriation. De plus, une détermination selon laquelle ces mesures ne sont pas conformes à l’Accord sur les ADPIC ou au chapitre Vingt (Propriété intellectuelle) n’établit pas qu’il y a eu expropriation.



    ARTICLE 8.13

    Transferts

    1.    Chaque Partie permet que tous les transferts relatifs à un investissement visé soient effectués sans délai ni restriction, dans une monnaie librement convertible et au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert. Ces transferts comprennent ce qui suit :

    a)    les apports de capital, notamment les fonds principaux et supplémentaires destinés à maintenir, à développer ou à accroître l’investissement;

    b)    les profits, dividendes, intérêts, gains en capital, paiements de redevances, les frais de gestion, d’assistance technique et autres, ou les autres formes de revenus ou sommes tirés de l’investissement visé;

    c)    le produit de la vente ou de la liquidation de la totalité ou d’une partie de l’investissement visé;

    d)    les paiements effectués au titre d’un contrat conclu par l’investisseur ou par l’investissement visé, y compris les paiements effectués au titre d’une convention de prêt;



    e)    les paiements effectués en application des articles 8.11 et 8.12;

    f)    les gains et autres rémunérations du personnel étranger dont le travail est lié à un investissement;

    g)    les paiements de dommages-intérêts résultant d’une sentence rendue en vertu de la section F.

    2.    Une Partie n’oblige pas ses investisseurs à transférer les revenus, gains, profits ou autres sommes tirés d’investissements sur le territoire de l’autre Partie ou attribuables à de tels investissements, ni ne pénalise ses investisseurs qui omettent de procéder à de tels transferts.

    3.    Aucune disposition du présent article n’est interprétée comme empêchant une Partie d’appliquer, d’une manière équitable et non discriminatoire, et qui ne constitue pas une restriction déguisée aux transferts, sa législation concernant :

    a)    la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

    b)    l’émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières;

    c)    les infractions criminelles ou pénales;



    d)    les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts lorsqu’ils sont nécessaires pour faciliter l’application des lois ou aider les autorités de réglementation financière;

    e)    l’exécution des jugements rendus à l’issue de procédures juridictionnelles.

    ARTICLE 8.14

    Subrogation

    Si une Partie ou un organisme d’une Partie effectue un paiement au titre d’une indemnité, d’une garantie ou d’un contrat d’assurance qu’il a conclu relativement à un investissement effectué par un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie, l’autre Partie reconnaît que la Partie ou son organisme jouissent en toutes circonstances des mêmes droits que l’investisseur à l’égard de l’investissement. Ces droits peuvent être exercés par la Partie ou par un organisme de la Partie, ou encore par l’investisseur si la Partie ou un organisme de la Partie l’y autorise.



    SECTION E

    Réserves et exceptions

    ARTICLE 8.15

    Réserves et exceptions

    1.    Les articles 8.4 à 8.8 ne s’appliquent pas :

    a)    à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :

    i)    de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l’annexe I,

    ii)    d’un gouvernement national, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l’annexe I,

    iii)    d’un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l’annexe I,

    iv)    d’une administration locale;

    b)    au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a);



    c)    à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux articles 8.4 à 8.8, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification.

    2.    Les articles 8.4 à 8.8 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité énumérés dans sa liste jointe à l’annexe II.

    3.    Sans préjudice des articles 8.10 et 8.12, une Partie n’adopte pas, après la date d’entrée en vigueur du présent accord, une mesure ou une série de mesures visées par sa liste jointe à l’annexe II qui exigent, directement ou indirectement, d’un investisseur de l’autre Partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou qu’il dispose autrement d’un investissement existant au moment de la prise d’effet de la mesure ou série de mesures.

    4.    En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 8.5.1 f), 8.6 et 8.7 si cela est autorisé par l’Accord sur les ADPIC, y compris par tout amendement de celui-ci qui est en vigueur pour les deux Parties, et par les dérogations à l’Accord sur les ADPIC adoptées conformément à l’article IX de l’Accord sur l’OMC.

    5.    Les articles 8.4, 8.6, 8.7 et 8.8 ne s’appliquent pas : 

    a)    à l’acquisition, par une Partie, d’une marchandise ou d’un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un « marché couvert » au sens de l’article 19.2 (Champ d’application et portée);



    b)    aux subventions ou au soutien public lié au commerce des services, fournis par une Partie.

    ARTICLE 8.16

    Refus d’accorder des avantages

    Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et aux investissements de cet investisseur si :

    a)    d’une part, un investisseur d’un pays tiers détient ou contrôle l’entreprise;

    b)    d’autre part, la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient à l’égard du pays tiers une mesure qui :

    i)    concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et

    ii)    interdit les transactions avec l’entreprise, ou serait enfreinte ou contournée si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise ou à ses investissements.



    ARTICLE 8.17

    Exigences formelles

    Nonobstant les articles 8.6 et 8.7, une Partie peut exiger d’un investisseur de l’autre Partie, ou de l’investissement visé de celui-ci, qu’il fournisse des renseignements d’usage sur l’investissement uniquement à des fins d’information ou à des fins statistiques, pourvu que ces demandes soient raisonnables et ne soient pas indûment astreignantes. La Partie protège les renseignements confidentiels ou protégés contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’investissement visé. Le présent paragraphe n’empêche pas une Partie d’obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements dans le cadre de l’application équitable et de bonne foi de sa législation.



    SECTION F

    Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États

    ARTICLE 8.18

    Champ d’application

    1.    Sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends), un investisseur d’une Partie peut déposer devant le Tribunal institué en vertu de la présente section une plainte selon laquelle l’autre Partie a violé une obligation prévue, selon le cas :

    a)    à la section C, en ce qui concerne l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance et la vente ou disposition de son investissement visé;

    b)    à la section D,

    si l’investisseur affirme avoir subi une perte ou un dommage en raison de la violation alléguée.

    2.    Les plaintes visées à l’alinéa 1 a) concernant l’expansion d’un investissement visé ne peuvent être déposées que pour autant que la mesure se rapporte aux activités commerciales existantes d’un investissement visé et que l’investisseur ait, en raison de cette mesure, subi une perte ou un dommage en ce qui concerne l’investissement visé.



    3.    Il est entendu qu’un investisseur ne peut déposer une plainte en vertu de la présente section si l’investissement a été effectué à la suite de déclarations frauduleuses, de dissimulation, de corruption ou d’une conduite équivalant à un abus de procédure.

    4.    Une plainte concernant la restructuration d’une dette émise par une Partie ne peut être déposée en vertu de la présente section qu’en conformité avec l’annexe 8-B.

    5.    Le Tribunal institué en vertu de la présente section ne peut statuer sur des plaintes qui ne relèvent pas du champ d’application du présent article.

    ARTICLE 8.19

    Consultations

    1.    Dans la mesure du possible, un différend devrait être réglé à l’amiable. Un tel règlement peut être convenu à tout moment, y compris après que la plainte a été déposée en vertu de l’article 8.23. À moins que les parties au différend ne conviennent d’une période plus longue, les consultations se tiennent dans les 60 jours suivant la présentation de la demande de consultations conformément au paragraphe 4.

    2.    À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, les consultations ont lieu, selon le cas :

    a)    à Ottawa, si les mesures contestées sont des mesures du Canada;



    b)    à Bruxelles, si les mesures contestées comprennent une mesure de l’Union européenne;

    c)    dans la capitale de l’État membre de l’Union européenne, si les mesures contestées sont exclusivement des mesures de cet État membre.

    3.    Les parties au différend peuvent tenir les consultations par vidéoconférence ou par d’autres moyens, s’il y a lieu, notamment dans les cas où l’investisseur est une petite ou moyenne entreprise.

    4.    L’investisseur présente à l’autre Partie une demande de consultations qui contient les renseignements suivants :

    a)    le nom et l’adresse de l’investisseur et, si la demande est présentée au nom d’une entreprise établie localement, le nom, l’adresse et le lieu de constitution de l’entreprise établie localement;

    b)    s'il y a plusieurs investisseurs, le nom et l’adresse de chaque investisseur, et, s'il y a plusieurs entreprises établies localement, le nom, l’adresse et le lieu de constitution de chaque entreprise établie localement;

    c)    les dispositions du présent accord dont la violation est alléguée;

    d)    le fondement juridique et factuel de la plainte, y compris les mesures en cause;

    e)    la réparation demandée et le montant estimé des dommages-intérêts réclamés.



    La demande de consultations contient des éléments de preuve établissant que l’investisseur est un investisseur de l’autre Partie et qu’il détient ou contrôle l’investissement, y compris, le cas échéant, qu’il détient ou contrôle l’entreprise établie localement au nom de laquelle la demande est présentée.

    5.    Les renseignements fournis pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4 relatives aux demandes de consultations sont suffisamment détaillés pour permettre au défendeur de participer efficacement aux consultations et de préparer sa défense.

    6.    Une demande de consultations doit être présentée, selon le cas :

    a)    dans les trois ans qui suivent la date à laquelle l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation alléguée et du fait que l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a subi une perte ou un dommage en raison de cette violation;

    b)    dans les deux ans après qu’un investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a cessé de poursuivre des plaintes ou des procédures introduites devant un tribunal ou une cour en vertu du droit d’une Partie, ou que de telles procédures ont autrement pris fin, et, en tout état de cause, au plus tard 10 ans après la date à laquelle l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation alléguée et du fait que l’investisseur a subi une perte ou un dommage en raison de cette violation.

    7.    Une demande de consultations portant sur une violation alléguée qui aurait été commise par l’Union européenne ou par un État membre de l’Union européenne est transmise à l’Union européenne.



    8.    Si l’investisseur ne dépose pas de plainte en vertu de l’article 8.23 dans les 18 mois qui suivent la présentation de sa demande de consultations, il est réputé avoir retiré sa demande de consultations et, le cas échéant, son avis demandant une détermination du défendeur, et il ne dépose pas de plainte en vertu de la présente section à l’égard des mêmes mesures. Cette période peut être prolongée d’un commun accord des parties au différend.

    ARTICLE 8.20

    Médiation

    1.    Les parties au différend peuvent, à tout moment, convenir de recourir à la médiation.

    2.    Le recours à la médiation est sans préjudice de la position juridique ou des droits de l’une ou l’autre partie au différend au titre du présent chapitre, et il est régi par les règles convenues entre les parties au différend, y compris, le cas échéant, les règles en matière de médiation adoptées par le Comité sur les services et l’investissement conformément à l’article 8.44.3 c).

    3.    Le médiateur est nommé d’un commun accord des parties au différend. Les parties au différend peuvent également demander au Secrétaire général du CIRDI de nommer le médiateur.



    4.    Les parties au différend s’efforcent de parvenir à un règlement du différend dans les 60 jours suivant la nomination du médiateur.

    5.    Si les parties au différend conviennent de recourir à la médiation, les articles 8.19.6 et 8.19.8 ne s’appliquent pas à compter de la date à laquelle les parties au différend ont convenu d’avoir recours à la médiation jusqu’à la date à laquelle l’une d’elles décide de mettre fin à la médiation. La décision d’une partie au différend de mettre fin à la médiation est communiquée par lettre au médiateur et à l’autre partie au différend.

    ARTICLE 8.21

    Détermination du défendeur dans les différends
    avec l’Union européenne ou ses États membres

    1.    Si le différend ne peut être réglé dans les 90 jours suivant la présentation de la demande de consultations, que la demande porte sur une violation alléguée au présent accord qui aurait été commise par l’Union européenne ou par un État membre de l’Union européenne, et que l’investisseur a l’intention de déposer une plainte en vertu de l’article 8.23, l’investisseur transmet à l’Union européenne un avis demandant une détermination du défendeur.

    2.    L’avis visé au paragraphe 1 spécifie les mesures à l’égard desquelles l’investisseur a l’intention de déposer une plainte.



    3.    Après avoir procédé à la détermination, l’Union européenne informe l’investisseur quant à la question de savoir si l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne agira comme défendeur.

    4.    Si l’investisseur n’est pas informé de la détermination dans les 50 jours qui suivent la transmission de son avis demandant une telle détermination :

    a)    dans les cas où les mesures spécifiées dans l’avis sont exclusivement des mesures d’un État membre de l’Union européenne, l’État membre agit comme défendeur;

    b)    dans les cas où les mesures spécifiées dans l’avis comprennent des mesures de l’Union européenne, l’Union européenne agit comme défendeur.

    5.    L’investisseur peut déposer une plainte en vertu de l’article 8.23 sur la base de la détermination effectuée conformément au paragraphe 3, et, si aucune détermination ne lui est communiquée, sur la base de l’application du paragraphe 4.

    6.    Si l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne agit comme défendeur en application du paragraphe 3 ou 4, ni l’Union européenne ni l’État membre de l’Union européenne ne peut invoquer l’irrecevabilité de la plainte, l’absence de compétence du Tribunal ni autrement s’opposer à la plainte ou à la sentence au motif que le défendeur n’a pas été dûment déterminé conformément au paragraphe 3 ou identifié sur la base de l’application du paragraphe 4.

    7.    Le Tribunal est lié par la détermination effectuée conformément au paragraphe 3, et, si aucune détermination n’a été communiquée à l’investisseur, par l’application du paragraphe 4.



    ARTICLE 8.22

    Exigences procédurales et autres exigences relatives au dépôt d’une plainte devant le Tribunal

    1.    Un investisseur peut déposer une plainte en vertu de l’article 8.23 uniquement s’il :

    a)    transmet au défendeur, au moment du dépôt de la plainte, son consentement à ce que le différend soit réglé par le Tribunal en conformité avec les procédures énoncées dans la présente section;

    b)    respecte un délai d’attente d’au moins 180 jours à partir de la présentation de la demande de consultations, et, le cas échéant, d’au moins 90 jours à partir de la présentation de l’avis demandant une détermination du défendeur;

    c)    s’est conformé aux exigences concernant l’avis demandant une détermination du défendeur;

    d)    s’est conformé aux exigences relatives à la demande de consultations;

    e)    n’a pas inclus dans sa plainte une mesure qui n’était pas spécifiée dans sa demande de consultations;



    f)    se retire ou se désiste de toute procédure en cours devant un tribunal ou une cour en vertu du droit interne ou du droit international relativement à une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée par sa plainte; et

    g)    renonce à son droit d’introduire toute plainte ou procédure devant un tribunal ou une cour en vertu du droit interne ou du droit international relativement à une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée par sa plainte.

    2.    Si la plainte déposée en vertu de l’article 8.23 porte sur une perte ou un dommage causé à une entreprise établie localement ou à un intérêt dans une entreprise établie localement que l’investisseur détient ou contrôle directement ou indirectement, les exigences des alinéas 1 f) et g) s’appliquent à la fois à l’investisseur et à l’entreprise établie localement.

    3.    Les exigences des alinéas 1 f) et g) et du paragraphe 2 ne s’appliquent pas à l’égard d’une entreprise établie localement si le défendeur ou l’État hôte de l’investisseur a privé l’investisseur du contrôle de cette entreprise, ou a autrement empêché l’entreprise établie localement de se conformer à ces exigences.



    4.    À la demande du défendeur, le Tribunal décline sa compétence lorsque l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a omis de se conformer à l’une quelconque des exigences des paragraphes 1 et 2.

    5.    La renonciation donnée conformément à l’alinéa 1 g) ou au paragraphe 2, selon le cas, cesse de s’appliquer lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes :

    a)    le Tribunal rejette la plainte au motif que les exigences du paragraphe 1 ou 2 ne sont pas remplies ou pour tout autre motif d’ordre procédural ou juridictionnel;

    b)    le Tribunal rejette la plainte sur le fondement de l’article 8.32 ou de l’article 8.33;

    c)    l’investisseur retire sa plainte, conformément aux règles applicables en vertu de l’article 8.23.2, dans les 12 mois suivant la constitution de la division du Tribunal.

    ARTICLE 8.23

    Dépôt d’une plainte devant le Tribunal

    1.    Si un différend n’est pas réglé par voie de consultations, une plainte peut être déposée en vertu de la présente section :

    a)    soit par un investisseur d’une Partie en son propre nom;



    b)    soit par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise établie localement qu’il détient ou contrôle directement ou indirectement.

    2.    Une plainte peut être déposée conformément à l’une des règles suivantes :

    a)    la Convention du CIRDI et le Règlement de procédure relatif aux instances d’arbitrage;

    b)    le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, lorsque les conditions pour l’ouverture de la procédure visée à l’alinéa a) ne sont pas réunies;

    c)    le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI;

    d)    toutes autres règles dont les parties au différend conviennent.

    3.    Si l’investisseur propose des règles conformément à l’alinéa 2 d), le défendeur répond à la proposition de l’investisseur dans les 20 jours suivant sa réception. Si les parties au différend ne conviennent pas de telles règles dans les 30 jours suivant la réception de la proposition, l’investisseur peut déposer une plainte conformément au règlement visé à l’alinéa 2 a), b) ou c).

    4.    Il est entendu qu’une plainte déposée conformément à l’alinéa 1 b) satisfait aux exigences de l’article 25(1) de la Convention du CIRDI.



    5.    L’investisseur peut, au moment du dépôt de sa plainte, proposer qu’un seul membre du Tribunal instruise la plainte. Le défendeur accorde une attention bienveillante à cette demande, en particulier lorsque l’investisseur est une petite ou moyenne entreprise ou que l’indemnité ou les dommages-intérêts réclamés sont relativement peu élevés.

    6.    Les règles applicables conformément au paragraphe 2 sont celles qui sont en vigueur à la date à laquelle la ou les plaintes sont déposées devant le Tribunal en vertu de la présente section, sous réserve des règles particulières énoncées dans la présente section et complétées par les règles adoptées en vertu de l’article 8.44.3 b).

    7.    Une plainte est soumise à la procédure de règlement des différends prévue à la présente section au moment où, selon le cas :

    a)    la requête visée à l’article 36(1) de la Convention du CIRDI est reçue par le Secrétaire général du CIRDI;

    b)    la requête visée à l’article 2 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI est reçue par le Secrétariat du CIRDI;

    c)    la notification visée à l’article 3 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçue par le défendeur;



    d)    la requête ou notification introduisant la procédure est reçue par le défendeur conformément aux règles convenues en application de l’alinéa 2 d).

    8.    Chaque Partie avise l’autre Partie du lieu de livraison des notifications et autres documents par les investisseurs conformément à la présente section. Chaque Partie fait en sorte que cette information soit accessible au public.

    ARTICLE 8.24

    Procédures introduites en vertu d'un autre accord international

    Lorsqu’une plainte est introduite conformément à la présente section et à un autre accord international, et que, selon le cas :

    a)    il est possible qu’il y ait un chevauchement entre les indemnisations;

    b)    la plainte introduite en vertu d'un autre accord international pourrait avoir une incidence importante sur le règlement de la plainte introduite conformément à la présente section,

    le Tribunal, dès que possible après avoir entendu les parties au différend, suspend la procédure ou fait en sorte, d'une autre manière, que sa décision, son ordonnance ou sa sentence tienne compte de la procédure introduite conformément à l’autre accord international.



    ARTICLE 8.25

    Consentement au règlement du différend par le Tribunal

    1.    Le défendeur consent à ce que le différend soit réglé par le Tribunal en conformité avec les procédures prévues dans la présente section.

    2.    Le consentement visé au paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte devant le Tribunal en vertu de la présente section satisfont aux exigences :

    a)    de l’article 25 de la Convention du CIRDI et du chapitre II de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI en ce qui concerne le consentement écrit des parties au différend;

    b)    de l’article II de la Convention de New York en ce qui concerne l’existence d’une convention écrite.



    ARTICLE 8.26

    Financement par un tiers

    1.    La partie au différend qui bénéficie du financement par un tiers divulgue à l’autre partie au différend et au Tribunal le nom et l’adresse du tiers en question.

    2.    La divulgation est faite au moment du dépôt de la plainte ou, si la convention de financement est conclue ou que le don ou la subvention est octroyé après le dépôt de la plainte, sans délai et aussitôt que la convention est conclue ou que le don ou la subvention est octroyé.

    ARTICLE 8.27

    Constitution du Tribunal

    1.    Le Tribunal institué en vertu de la présente section statue sur les plaintes déposées conformément à l’article 8.23.

    2.    Dès l’entrée en vigueur du présent accord, le Comité mixte de l’AECG nomme quinze membres du Tribunal, dont cinq ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, cinq ressortissants du Canada 11 et cinq ressortissants de pays tiers.



    3.    Le Comité mixte de l’AECG peut décider d’accroître ou de réduire le nombre de membres du Tribunal par multiples de trois. Les nominations additionnelles s’effectuent conformément au paragraphe 2.

    4.    Les membres du Tribunal possèdent les qualifications requises dans leurs pays respectifs pour la nomination à des fonctions judiciaires, ou sont des juristes possédant des compétences reconnues. Ils auront fait la preuve de leurs connaissances spécialisées en droit international public. Il est souhaitable qu’ils possèdent des connaissances spécialisées plus particulièrement dans les domaines du droit de l’investissement international, du droit commercial international et du règlement des différends découlant d’accords internationaux en matière d’investissement ou d’accords commerciaux internationaux.

    5.    Les membres du Tribunal nommés conformément à la présente section sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Cependant, les mandats de sept membres tirés au sort parmi les 15 membres nommés immédiatement après l’entrée en vigueur du présent accord sont d’une durée de six ans. Dès qu’ils deviennent vacants, les postes sont repourvus. Une personne nommée pour remplacer un membre du Tribunal dont le mandat n’est pas arrivé à expiration occupe le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur. En principe, un membre du Tribunal qui siège dans une division du Tribunal au moment de l’expiration de son mandat peut continuer de siéger dans cette division jusqu’à ce que la sentence définitive soit rendue.

    6.    Le Tribunal instruit les affaires en divisions composées de trois de ses membres, à savoir un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, un ressortissant du Canada et un ressortissant d’un pays tiers. La division est présidée par le membre du Tribunal qui est un ressortissant d’un pays tiers.



    7.    Dans les 90 jours suivant le dépôt d’une plainte en vertu de l’article 8.23, le président du Tribunal nomme les membres du Tribunal composant la division chargée d’instruire l'affaire suivant un système de rotation, de sorte à assurer une composition aléatoire et imprévisible des divisions, tout en donnant à tous les membres du Tribunal des possibilités égales de siéger.

    8.    Le président et le viceprésident du Tribunal sont responsables des questions d’organisation, ils sont nommés pour un mandat de deux ans et choisis par tirage au sort parmi les membres du Tribunal qui sont des ressortissants de pays tiers. Ils siègent suivant un système de rotation par tirage au sort effectué par le président du Comité mixte de l’AECG. Le viceprésident remplace le président lorsque celuici n’est pas disponible.

    9.    Nonobstant le paragraphe 6, les parties au différend peuvent convenir qu’une affaire sera instruite par un seul membre du Tribunal nommé au hasard parmi les ressortissants de pays tiers. Le défendeur examine avec une attention bienveillante une demande présentée par le demandeur visant à ce que la plainte soit instruite par un seul membre du Tribunal, en particulier lorsque le demandeur est une petite ou moyenne entreprise, ou lorsque l’indemnité ou les dommagesintérêts réclamés sont relativement peu élevés. Une telle demande est présentée avant la constitution de la division du Tribunal.

    10.    Le Tribunal peut arrêter ses propres procédures de travail.

    11.    Les membres du Tribunal font en sorte d’être disponibles et aptes à exercer les fonctions prévues à la présente section.



    12.    Afin que leur disponibilité soit garantie, une rétribution mensuelle, dont le montant est établi par le Comité mixte de l’AECG, est versée aux membres du Tribunal.

    13.    La rétribution visée au paragraphe 12 est versée à parts égales par les deux Parties dans un compte géré par le Secrétariat du CIRDI. Si une Partie ne verse pas la rétribution mensuelle, l’autre Partie peut décider de payer celle-ci. Tout arriéré d’une Partie demeure exigible, avec les intérêts appropriés.

    14.    À moins que le Comité mixte de l’AECG n’adopte une décision en vertu du paragraphe 15, les montants des honoraires et frais des membres du Tribunal qui siègent dans une division constituée pour instruire une plainte, autres que la rétribution visée au paragraphe 12, sont ceux déterminés conformément à l’article 14(1) du Règlement administratif et financier de la Convention du CIRDI en vigueur à la date du dépôt de la plainte, et sont répartis par le Tribunal entre les parties au différend conformément à l’article 8.39.5.

    15.    Le Comité mixte de l’AECG peut, par décision, transformer la rétribution mensuelle et les autres honoraires et frais en salaire régulier, et fixer les modalités et conditions applicables.

    16.    Le Secrétariat du CIRDI assure le Secrétariat du Tribunal et fournit à celui-ci un soutien approprié.



    17.    Si le Comité mixte de l’AECG n’a pas procédé aux nominations visées au paragraphe 2 dans les 90 jours suivant la date à laquelle une plainte a été déposée aux fins de règlement d’un différend, le Secrétaire général du CIRDI nomme, à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend, une division formée de trois membres du Tribunal, à moins que les parties au différend n’aient convenu que l'affaire serait instruite par un seul membre du Tribunal. Le Secrétaire général du CIRDI procède à la nomination par sélection aléatoire parmi les nominations existantes. Le Secrétaire général du CIRDI ne peut nommer aux fonctions de président un ressortissant du Canada ou d’un État membre de l’Union européenne, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.

    ARTICLE 8.28

    Tribunal d’appel

    1.    Un Tribunal d’appel est institué en vue de procéder à l’examen des sentences rendues en vertu de la présente section.

     

    2.    Le Tribunal d’appel peut confirmer, modifier ou infirmer une sentence rendue par le Tribunal pour les motifs suivants :

    a)    erreurs dans l’application ou l’interprétation du droit applicable;

    b)    erreurs manifestes dans l’appréciation des faits, y compris l’appréciation du droit interne pertinent;

    c)    les motifs énoncés aux alinéas a) à e) de l’article 52(1) de la Convention du CIRDI, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les paragraphes a) et b).



    3.    Les membres du Tribunal d’appel sont nommés par une décision du Comité mixte de l’AECG en même temps que la décision visée au paragraphe 7.

    4.    Les membres du Tribunal d’appel remplissent les exigences de l’article 8.27.4 et se conforment à l’article 8.30.

    5.    La division du Tribunal d’appel constituée pour instruire l’appel est formée de trois membres du Tribunal d’appel sélectionnés au hasard.

    6.    Les articles 8.36 et 8.38 s’appliquent aux procédures engagées devant le Tribunal d’appel.

    7.    Le Comité mixte de l’AECG adopte dans les moindres délais une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle suivantes concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel :

    a)    soutien administratif;

    b)    procédures relatives à l’introduction et au déroulement des appels, et procédures relatives au renvoi de certaines questions devant le Tribunal aux fins de la modification de la sentence, s’il y a lieu;

    c)    procédures de pourvoi des postes vacants au sein du Tribunal d’appel et d’une division du Tribunal d’appel constituée pour instruire une affaire;



    d)    rémunération des membres du Tribunal d’appel;

    e)    dispositions concernant les coûts liés aux appels;

    f)    nombre de membres du Tribunal d’appel;

    g)    tout autre élément qu’il juge nécessaire au fonctionnement efficace du Tribunal d’appel.

    8.    Le Comité sur les services et l’investissement examine périodiquement le fonctionnement du Tribunal d’appel et peut formuler des recommandations à l’intention du Comité mixte de l’AECG. Le Comité mixte de l’AECG peut réviser la décision visée au paragraphe 7, si nécessaire.

    9.    Dès l’adoption de la décision visée au paragraphe 7 :

    a)    une partie au différend peut faire appel devant le Tribunal d’appel d’une sentence rendue en vertu de la présente section, dans les 90 jours après qu’elle a été rendue;

    b)    une partie au différend ne cherche pas à obtenir l’examen, l’annulation ou la révision d’une sentence rendue en vertu de la présente section, et n’introduit aucune autre procédure similaire;

    c)    une sentence rendue en vertu de l’article 8.39 n’est pas considérée comme définitive, et aucune mesure ne peut être prise en vue de l’exécution d’une sentence jusqu’à ce que, selon le cas :



    i)    90 jours se soient écoulés depuis que la sentence a été rendue par le Tribunal, si aucun appel n’a été introduit,

    ii)    un appel introduit ait été rejeté ou retiré, 

    iii)    90 jours se soient écoulés depuis qu’une sentence a été rendue par le Tribunal d’appel, si le Tribunal d’appel n’a pas renvoyé l'affaire devant le Tribunal;

    d)    une sentence définitive rendue par le Tribunal d’appel est considérée comme une sentence définitive pour l’application de l’article 8.41;

    e)    l’article 8.41.3 ne s’applique pas.

    ARTICLE 8.29

    Création d’un tribunal multilatéral des investissements et d’un mécanisme d’appel connexe

    Les Parties s’emploient à créer, de concert avec d’autres partenaires commerciaux, un tribunal multilatéral des investissements et un mécanisme d’appel connexe aux fins du règlement des différends relatifs aux investissements. Dès la création d’un tel mécanisme multilatéral, le Comité mixte de l’AECG adopte une décision établissant que les différends relatifs aux investissements relevant de la présente section seront tranchés dans le cadre du mécanisme multilatéral, et prend les dispositions transitoires appropriées.



    ARTICLE 8.30

    Règles d’éthique

    1.    Les membres du Tribunal sont indépendants. Ils n’ont d’attache avec aucun gouvernement 12 . Ils ne suivent les instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions liées au différend. Ils ne participent pas à l’examen d'un différend qui donnerait lieu à un conflit d’intérêts direct ou indirect. Ils se conforment aux Lignes directrices de l'Association internationale du barreau (International Bar Association) sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international, ou à toutes règles complémentaires adoptées en vertu de l’article 8.44.2. En outre, dès leur nomination, ils s’abstiennent d’agir à titre d’avocat-conseil, de témoin ou d’expert désigné par une partie dans tout différend relatif aux investissements en instance ou nouveau relevant du présent accord ou de tout autre accord international.

    2.    Une partie au différend qui estime qu’un membre du Tribunal se trouve en position de conflit d’intérêts peut demander au président de la Cour internationale de Justice de rendre une décision sur la contestation de la nomination de ce membre. Tout avis de contestation est envoyé au président de la Cour internationale de Justice dans les 15 jours suivant la date à laquelle la composition de la division du Tribunal a été communiquée à la partie au différend, ou dans les 15 jours suivant la date à laquelle cette partie a eu connaissance des faits pertinents, si elle n’avait pas pu raisonnablement en avoir connaissance au moment de la constitution de la division. L’avis de contestation énonce les motifs de la contestation.



    3.    Si le membre du Tribunal dont la nomination est contestée a choisi de ne pas démissionner de la division dans les 15 jours suivant la date de l’avis de contestation, le président de la Cour internationale de Justice peut, après avoir reçu les observations des parties au différend et après avoir donné au membre du Tribunal la possibilité de présenter des observations, rendre une décision sur la contestation. Le président de la Cour internationale de Justice s’efforce de rendre sa décision et de la notifier aux parties au différend et aux autres membres de la division dans les 45 jours suivant la réception de l’avis de contestation. Un poste qui devient vacant à la suite de la récusation ou de la démission d’un membre du Tribunal est pourvu dans les moindres délais.

    4.    Sur recommandation motivée du président du Tribunal ou à leur initiative conjointe, les Parties peuvent, par décision du Comité mixte de l’AECG, révoquer un membre du Tribunal dont la conduite n’est pas conforme aux obligations énoncées au paragraphe 1 et est incompatible avec la qualité de membre du Tribunal.

    ARTICLE 8.31

    Droit applicable et interprétation

    1.    Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal institué en vertu de la présente section applique le présent accord tel qu’il est interprété en conformité avec la Convention de Vienne sur le droit des traités, et les autres règles et principes de droit international applicables entre les Parties.



    2.    Le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur la légalité d’une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation du présent accord en se fondant sur le droit interne d’une Partie. Il est entendu qu'en statuant sur la conformité d’une mesure au présent accord, le Tribunal peut tenir compte, s’il y a lieu, du droit interne d’une Partie en tant que question de fait. Dans un tel cas, le Tribunal suit l’interprétation dominante donnée au droit interne par les juridictions ou les autorités de cette Partie, et le sens donné au droit interne par le Tribunal ne lie pas les juridictions et les autorités de cette Partie.

    3.    Lorsque des questions d’interprétation susceptibles d’avoir une incidence sur l’investissement suscitent de graves préoccupations, le Comité sur les services et l’investissement peut, en vertu de l’article 8.44.3 a), recommander au Comité mixte de l’AECG d’adopter des interprétations du présent accord. Une interprétation adoptée par le Comité mixte de l’AECG lie le Tribunal institué en vertu de la présente section. Le Comité mixte de l’AECG peut décider qu’une interprétation a force obligatoire à partir d’une date déterminée.



    ARTICLE 8.32

    Plaintes manifestement dénuées de fondement juridique

    1.    Le défendeur peut, au plus tard 30 jours après la constitution de la division du Tribunal et, en tout état de cause, avant sa première séance, présenter une objection à une plainte pour le motif que celleci est manifestement dénuée de fondement juridique.

    2.    Une objection n’est pas soulevée en vertu du paragraphe 1 si le défendeur a présenté une objection en vertu de l’article 8.33.

    3.    Le défendeur expose le plus précisément possible le fondement de son objection.

    4.    Dès la réception d’une objection conformément au présent article, le Tribunal suspend la procédure sur le fond et fixe un échéancier pour l’examen de l’objection en tenant compte de son échéancier pour l’examen de toute autre question préliminaire.

    5.    Après avoir donné aux parties au différend la possibilité de présenter leurs observations, le Tribunal rend, à sa première séance ou dans les moindres délais par la suite, une décision ou une sentence motivée en tenant pour avérés les faits allégués.

    6.    Le présent article est sans préjudice du pouvoir du Tribunal d’examiner d’autres objections à titre préliminaire et du droit du défendeur de faire valoir, en cours d’instance, qu’une plainte est dénuée de fondement juridique.



    ARTICLE 8.33

    Plaintes non fondées en droit

    1.    Sans préjudice du pouvoir du Tribunal d’examiner d’autres objections à titre préliminaire et du droit du défendeur de soulever de telles objections au moment opportun, le Tribunal examine et statue, à titre préliminaire, sur toute objection du défendeur selon laquelle une plainte ou une partie d’une plainte déposée en vertu de l’article 8.23 n’est pas, d’un point de vue juridique, une plainte à l’égard de laquelle une sentence en faveur du demandeur peut être rendue en vertu de la présente section, et ce même si les faits allégués sont tenus pour avérés.

    2.    Une objection visée au paragraphe 1 est présentée au Tribunal au plus tard à la date fixée par celui-ci pour le dépôt du contre-mémoire du défendeur.

    3.    Lorsqu’une objection a été présentée en vertu de l’article 8.32, le Tribunal peut, en tenant compte des circonstances entourant cette objection, refuser d’examiner, conformément aux procédures définies au présent article, une objection présentée en vertu du paragraphe 1.

    4.    Dès la réception d’une objection visée au paragraphe 1 et, le cas échéant, après avoir rendu une décision en vertu du paragraphe 3, le Tribunal suspend toute procédure sur le fond, fixe un échéancier pour l’examen de l’objection en tenant compte de tout échéancier qu’il a fixé pour l’examen de toute autre question préliminaire, et rend une décision ou une sentence motivée concernant l’objection.



    ARTICLE 8.34

    Mesures de protection provisoires

    Le Tribunal peut ordonner une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d’une partie au différend ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance visant à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie au différend ou à protéger la compétence du Tribunal. Il ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée à l’article 8.23. Pour l’application du présent article, une ordonnance comprend une recommandation.

    ARTICLE 8.35

    Désistement

    Si, après le dépôt d’une plainte en vertu de la présente section, l’investisseur n’effectue aucune démarche dans le cadre de la procédure pendant une période de 180 jours consécutifs ou toute autre période convenue entre les parties au différend, il est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté de la procédure. À la demande du défendeur et après notification aux parties au différend, le Tribunal prend acte du désistement par voie d’ordonnance. Après que l’ordonnance a été rendue, la compétence du Tribunal prend fin.



    ARTICLE 8.36

    Transparence des procédures

    1.    Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence, tel qu’il est modifié par le présent chapitre, s’applique aux procédures visées par la présente section.

    2.    La demande de consultations, l’avis demandant une détermination du défendeur, l’avis de détermination du défendeur, le consentement à la médiation, l’avis d’intention de contester la nomination d’un membre du Tribunal, la décision statuant sur la contestation de la nomination d’un membre du Tribunal et la demande de jonction sont inclus dans la liste des documents qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 3(1) du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.

    3.    Les pièces afférentes sont incluses dans la liste des documents qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 3(2) du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.

    4.    Nonobstant l’article 2 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence, préalablement à la constitution du Tribunal, le Canada ou l’Union européenne, selon le cas, met à la disposition du public en temps opportun les documents pertinents visés au paragraphe 2, dans une version expurgée des renseignements confidentiels ou protégés. Ces documents peuvent être mis à la disposition du public par l’intermédiaire du dépositaire.



    5.    Les audiences sont ouvertes au public. Le Tribunal décide, en consultation avec les parties au différend, des dispositions logistiques appropriées afin de faciliter l’accès du public aux audiences. Si le Tribunal estime qu’il est nécessaire de protéger des renseignements confidentiels ou protégés, il prend les dispositions appropriées pour tenir à huis clos la partie de l’audience nécessitant une telle protection.

    6.    Aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet d’empêcher un défendeur de communiquer au public les renseignements dont la divulgation est requise par sa législation. Le défendeur devrait appliquer cette législation d’une manière respectueuse de la nécessité de protéger de la divulgation les renseignements désignés en tant que renseignements confidentiels ou protégés.

    ARTICLE 8.37

    Échange de renseignements

    1.    Une partie au différend peut divulguer à d’autres personnes en rapport avec une procédure, y compris des témoins et des experts, les documents non expurgés qu’elle estime nécessaires dans le cadre d’une procédure en vertu de la présente section. Elle fait cependant en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels ou protégés contenus dans ces documents.



    2.    Le présent accord n’empêche pas un défendeur de divulguer à des fonctionnaires de l’Union européenne, des États membres de l’Union européenne et des gouvernements infranationaux, selon le cas, les documents non expurgés qu’il estime nécessaires dans le cadre d’une procédure en vertu de la présente section. Le défendeur fait cependant en sorte que ces fonctionnaires protègent les renseignements confidentiels ou protégés contenus dans ces documents.

    ARTICLE 8.38

    Partie non partie au différend

    1.    Le défendeur transmet à la Partie non partie au différend, dans les 30 jours suivant la réception ou dans les moindres délais après la résolution de tout différend concernant des renseignements confidentiels ou protégés :

    a)    une demande de consultations, un avis demandant une détermination du défendeur, un avis de détermination du défendeur, une plainte déposée en vertu de l’article 8.23, une demande de jonction et tous autres documents annexés à ces documents;

    b)    sur demande :

    i)    les plaidoiries, les mémoires, les exposés, les demandes et autres observations soumis au Tribunal par une partie au différend,

    ii)    les observations écrites soumises au Tribunal conformément à l’article 4 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence,



    iii)    les procès-verbaux ou les transcriptions des audiences tenues devant le Tribunal, s’ils sont disponibles,

    iv)    les ordonnances, sentences et décisions du Tribunal;

    c)    sur demande et aux frais de la Partie non partie au différend, l’ensemble ou une partie des preuves produites devant le Tribunal, à moins que les preuves demandées ne soient déjà publiques.

    2.    Le Tribunal accepte ou, après avoir consulté les parties au différend, peut solliciter les observations orales ou écrites de la Partie non partie au différend au sujet de l’interprétation du présent accord. La Partie non partie au différend peut assister à une audience tenue en vertu de la présente section.

    3.    Le Tribunal ne tire aucune conclusion du fait qu’aucune observation n’a été déposée conformément au paragraphe 2.

    4.    Le Tribunal fait en sorte que les parties au différend se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter leurs observations au sujet des observations de la Partie non partie au différend.

    ARTICLE 8.39

    Sentence définitive

    1.    S’il rend une sentence définitive défavorable au défendeur, le Tribunal peut accorder uniquement, de façon séparée ou combinée :

    a)    le versement de dommages pécuniaires et tout intérêt applicable;



    b)    la restitution de biens, auquel cas la sentence prévoit que le défendeur peut verser, au lieu de la restitution, des dommages pécuniaires représentant la juste valeur marchande du bien au moment immédiatement avant l’expropriation, ou avant que l’expropriation imminente ne soit connue, selon ce qui survient en premier, et tout intérêt applicable, calculés en conformité avec l’article 8.12.

    2.    Sous réserve des paragraphes 1 et 5, lorsqu’une plainte est déposée en vertu de l’article 8.23.1 b) :

    a)    la sentence adjugeant des dommages pécuniaires et tout intérêt applicable prévoit que cette somme doit être versée à l’entreprise établie localement;

    b)    la sentence ordonnant la restitution de biens prévoit que la restitution doit être faite à l’entreprise établie localement;

    c)    la sentence adjugeant les dépens à l’investisseur prévoit que les dépens doivent être versés à l’investisseur;

    d)    la sentence précise qu’elle est rendue sans préjudice de tout droit qu’une personne, autre qu’une personne ayant fourni une renonciation conformément à l’article 8.22, pourrait avoir à l’égard des dommages pécuniaires adjugés ou des biens restitués en vertu du droit d’une Partie.



    3.    Les dommages pécuniaires ne sont pas supérieurs à la perte subie par l’investisseur ou, le cas échéant, par l’entreprise établie localement, déduction faite de tous dommages ou indemnités versés antérieurement. Aux fins du calcul des dommages pécuniaires, le Tribunal réduit également les dommages-intérêts afin de tenir compte de toute restitution de biens ou de l’abrogation ou de la modification de la mesure.

    4.    Le Tribunal n’accorde pas de dommages-intérêts punitifs.

    5.    Le Tribunal ordonne que les dépens de la procédure soient supportés par la partie perdante au différend. Dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal peut répartir les dépens entre les parties au différend, s’il juge qu’une telle répartition est appropriée dans les circonstances de la plainte. Les autres frais raisonnables, y compris les frais de représentation et d’assistance juridique, sont supportés par la partie perdante au différend, à moins que le Tribunal ne juge qu’une telle répartition est déraisonnable dans les circonstances de la plainte. Si les plaintes sont accueillies en partie seulement, les dépens sont ajustés proportionnellement au nombre ou à l’étendue des parties des plaintes qui ont été accueillies.

    6.    Le Comité mixte de l’AECG envisage des règles complémentaires destinées à réduire le fardeau financier pesant sur les demandeurs qui sont des personnes physiques ou des petites et moyennes entreprises. Ces règles complémentaires peuvent notamment tenir compte des ressources financières de ces demandeurs et du montant de l’indemnité réclamée.



    7.    Le Tribunal et les parties au différend ne ménagent aucun effort pour faire en sorte que le processus de règlement des différends se déroule en temps opportun. Le Tribunal rend sa sentence définitive dans les 24 mois suivant la date du dépôt de la plainte en vertu de l’article 8.23. S’il a besoin de plus de temps pour rendre sa sentence définitive, le Tribunal informe les parties au différend des raisons du retard.

    ARTICLE 8.40

    Indemnisation ou autres formes de compensation

    Un défendeur ne peut faire valoir, et le Tribunal ne peut accepter, de moyen de défense, demande reconventionnelle, droit à compensation ou prétention similaire portant qu’un investisseur ou, le cas échéant, une entreprise établie localement a reçu ou recevra, au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation correspondant à la totalité ou à une partie de l’indemnité réclamée dans le cadre d’un différend engagé en vertu de la présente section.



    ARTICLE 8.41

    Exécution des sentences

    1.    Une sentence rendue en vertu de la présente section est obligatoire pour les parties au différend et en ce qui concerne l'affaire jugée.

    2.    Sous réserve du paragraphe 3, une partie au différend reconnaît la sentence et s’y conforme sans délai.

    3.    Une partie au différend peut demander l’exécution d’une sentence définitive :

    a)    dans le cas d’une sentence définitive rendue conformément à la Convention du CIRDI, uniquement si l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :

    i)    120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a demandé la révision ou l’annulation de la sentence,

    ii)    l’exécution de la sentence a été suspendue et la procédure de révision ou d’annulation a été menée à terme;



    b)    dans le cas d’une sentence définitive rendue conformément au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, ou à toutes autres règles applicables en vertu de l’article 8.23.2 d), uniquement si l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :

    i)    90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a engagé de procédure de révision ou d’annulation de la sentence,

    ii)    l’exécution de la sentence a été suspendue et une cour a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence, et sa décision n’est plus susceptible d’appel.

    4.    L’exécution de la sentence est régie par la législation relative à l’exécution des jugements ou des sentences qui est en vigueur là où l’exécution est demandée.

    5.    Une sentence définitive rendue en vertu de la présente section est une sentence arbitrale qui est réputée se rapporter à des plaintes découlant d’une transaction ou d’un rapport commercial aux fins de l’article premier de la Convention de New York.

    6.    Il est entendu que si une plainte a été déposée en vertu de l’article 8.23.2 a), une sentence définitive rendue en vertu de la présente section est considérée comme une sentence au sens de la section 6 de la Convention du CIRDI.



    ARTICLE 8.42

    Rôle des Parties

    1.    Une Partie n'introduit pas de recours au niveau international relativement à une plainte déposée en vertu de l’article 8.23, à moins que l’autre Partie ne se soit pas conformée à la sentence rendue dans ce différend.

    2.    Le paragraphe 1 n’exclut pas la possibilité d'avoir recours au règlement des différends au titre du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) en ce qui concerne une mesure d’application générale, même s’il est allégué que la mesure en question constitue une violation du présent accord en ce qui a trait à un investissement particulier à l’égard duquel une plainte a été déposée en vertu de l’article 8.23, et il est sans préjudice de l’article 8.38.

    3.    Le paragraphe 1 n’empêche pas les échanges informels ayant pour seul but de faciliter le règlement du différend.

    ARTICLE 8.43

    Jonction

    1.    Lorsque deux ou plusieurs plaintes qui ont été déposées séparément en vertu de l’article 8.23 ont une question de droit ou de fait en commun et découlent des mêmes évènements ou circonstances, une partie au différend ou les parties au différend conjointement peuvent demander la constitution d’une division distincte du Tribunal en vertu du présent article, et demander que la division en question rende une ordonnance de jonction (« demande de jonction »).



    2.    La partie au différend qui cherche à obtenir une ordonnance de jonction transmet au préalable une notification aux parties au différend qu’elle cherche à inclure dans l’ordonnance.

    3.    Si les parties au différend ayant reçu la notification visée au paragraphe 2 s’entendent sur l’ordonnance de jonction à demander, elles peuvent présenter une demande conjointe en vue d’obtenir la constitution d’une division distincte du Tribunal et une ordonnance de jonction en vertu du présent article. Si les parties au différend ayant reçu la notification visée au paragraphe 2 ne s’entendent pas sur l’ordonnance de jonction à demander dans les 30 jours suivant la notification, une partie au différend peut présenter une demande en vue d’obtenir la constitution d’une division distincte du Tribunal et une ordonnance de jonction en vertu du présent article.

    4.    La demande est transmise, par écrit, au président du Tribunal et à toutes les parties au différend que l’on cherche à inclure dans l’ordonnance, et elle contient les informations suivantes :

    a)    les noms et adresses des parties au différend que l’on cherche à inclure dans l’ordonnance;

    b)    les plaintes, ou les parties des plaintes, que l’on cherche à inclure dans l’ordonnance;

    c)    les motifs pour lesquels l’ordonnance est demandée.

    5.    Une demande de jonction qui concerne plus d’un défendeur requiert l’accord de l’ensemble des défendeurs.



    6.    Les règles applicables aux procédures visées par le présent article sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :

    a)    si toutes les plaintes à l’égard desquelles une ordonnance de jonction est demandée ont été déposées conformément au même règlement en vertu de l’article 8.23, ce règlement s’applique;

    b)    si les plaintes à l’égard desquelles une ordonnance de jonction est demandée n’ont pas été déposées conformément au même règlement :

    i)    les investisseurs peuvent convenir collectivement du règlement applicable conformément à l’article 8.23.2, ou

    ii)    si les investisseurs ne parviennent pas à convenir du règlement applicable dans les 30 jours suivant la réception de la demande de jonction par le président du Tribunal, le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI s’applique.

    7.    Le président du Tribunal constitue, après la réception d’une demande de jonction et conformément aux exigences de l’article 8.27.7, une nouvelle division (« division de jonction ») du Tribunal qui a compétence pour statuer, en totalité ou en partie, sur certaines ou sur toutes les plaintes visées par la demande conjointe de jonction.

    8.    Si, après avoir entendu les parties au différend, une division de jonction est convaincue que les plaintes déposées en vertu de l’article 8.23 ont une question de droit ou de fait en commun et découlent des mêmes événements ou circonstances, et que la jonction favoriserait au mieux un règlement juste et efficace des plaintes, y compris la cohérence des sentences, la division de jonction du Tribunal peut, par ordonnance, se déclarer compétente pour statuer sur certaines ou sur toutes les plaintes, en totalité ou en partie.



    9.    Si une division de jonction du Tribunal s’est déclarée compétente pour statuer sur des plaintes conformément au paragraphe 8, un investisseur qui a déposé une plainte en vertu de l’article 8.23 et dont la plainte n’a pas été jointe aux autres peut demander par écrit au Tribunal d’inclure sa plainte dans l’ordonnance, à la condition que la demande soit conforme aux exigences énoncées au paragraphe 4. La division de jonction du Tribunal rend une telle ordonnance si elle est convaincue que les conditions du paragraphe 8 sont respectées et qu’en faisant droit à la demande, elle n’imposerait pas un fardeau excessif et ne causerait pas un préjudice indu aux parties au différend, et qu’elle ne perturberait pas indûment la procédure. Avant de rendre l’ordonnance en question, la division de jonction du Tribunal consulte les parties au différend.

    10.    À la demande d’une partie au différend, une division de jonction du Tribunal constituée en vertu du présent article peut ordonner la suspension d’une procédure devant la division du Tribunal constituée en vertu de l’article 8.27.7 jusqu’à ce qu’elle rende la décision visée au paragraphe 8, à moins que ce Tribunal n’ait déjà ajourné cette procédure.

    11.    La division du Tribunal constituée en vertu de l’article 8.27.7 se dessaisit des plaintes ou des parties des plaintes à l'égard desquelles une division de jonction du Tribunal constituée en vertu du présent article s’est déclarée compétente.

    12.    La sentence d’une division de jonction du Tribunal constituée en vertu du présent article portant sur les plaintes ou les parties des plaintes à l'égard desquelles elle s'est déclarée compétente lie la division du Tribunal constituée en vertu de l’article 8.27.7 en ce qui concerne ces plaintes ou parties des plaintes.



    13.    Un investisseur peut retirer une plainte déposée en vertu de la présente section qui fait l’objet d’une jonction, auquel cas la plainte en question ne peut être déposée à nouveau en vertu de l’article 8.23. S’il retire sa plainte dans les 15 jours suivant la réception de la notification de jonction, l’investisseur conserve néanmoins le droit de recourir à une procédure de règlement des différends autre que celle prévue dans la présente section.

    14.    À la demande d’un investisseur, une division de jonction du Tribunal peut prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour protéger les renseignements confidentiels ou protégés de cet investisseur vis-à-vis des autres investisseurs. Ces mesures peuvent comprendre la présentation de versions expurgées des documents contenant des renseignements confidentiels ou protégés aux autres investisseurs ou la prise de dispositions pour tenir des parties de l’audience à huis clos.

    ARTICLE 8.44

    Comité sur les services et l’investissement

    1.    Le Comité sur les services et l’investissement fournit aux Parties une tribune pour les consultations sur les questions liées au présent chapitre, incluant :

    a)    les difficultés pouvant survenir dans la mise en œuvre du présent chapitre;

    b)    les améliorations pouvant être apportées au présent chapitre, en particulier à la lumière de l’expérience acquise et des développements intervenus dans d’autres enceintes internationales et dans le cadre d’autres accords conclus par les Parties.



    2.    Le Comité sur les services et l’investissement adopte, avec l’accord des Parties et après l’accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives, un code de conduite pour les membres du Tribunal devant être appliqué dans le cadre des différends découlant du présent chapitre, lequel peut remplacer ou compléter les règles applicables et traiter de sujets incluant :

    a)    les obligations en matière de divulgation;

    b)    l’indépendance et l’impartialité des membres du Tribunal;

    c)    la confidentialité.

    Les Parties ne ménagent aucun effort pour faire en sorte que le code de conduite soit adopté au plus tard le premier jour de l’application provisoire du présent accord ou le jour de son entrée en vigueur, selon le cas, et, en tout état de cause, au plus tard deux ans après cette date.

    3.    Le Comité sur les services et l’investissement peut, avec l’accord des Parties et après l’accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives :

    a)    recommander au Comité mixte de l’AECG l’adoption d’interprétations du présent accord conformément à l’article 8.31.3;

    b)    adopter et modifier les règles complétant les règles applicables en matière de règlement des différends, et modifier les règles applicables sur la transparence. Ces règles et modifications lient le Tribunal institué en vertu de la présente section;



    c)    adopter des règles en matière de médiation destinées à être utilisées par les parties au différend conformément à l’article 8.20;

    d)    recommander au Comité mixte de l’AECG l’adoption d’autres éléments de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable conformément à l’article 8.10.3;

    e)    formuler des recommandations à l’intention du Comité mixte de l’AECG sur le fonctionnement du Tribunal d’appel conformément à l’article 8.28.8.

    ARTICLE 8.45

    Exclusions

    Les dispositions relatives au règlement des différends contenues dans la présente section et dans le chapitre Vingtneuf (Règlement des différends) ne s’appliquent pas aux questions visées à l’annexe 8C.



    CHAPITRE NEUF

    COMMERCE TRANSFRONTIÈRES DES SERVICES

    ARTICLE 9.1

    Définitions

    Pour l’application du présent chapitre :

    services de réparation et de maintenance des aéronefs désigne les activités effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef pendant que celui-ci est retiré du service, et ne comprend pas la maintenance dite en ligne;

    services d’exploitation d’aéroports désigne l’exploitation ou la gestion, à forfait ou sous contrat, d’infrastructures aéroportuaires, y compris les aérogares, les pistes, les voies de circulation et les aires de trafic, les aires de stationnement et les systèmes de transport intraaéroportuaire. Il est entendu que les services d’exploitation d’aéroports ne comprennent pas la propriété d’aéroports ou de terrains aéroportuaires, les investissements dans les aéroports ou les terrains aéroportuaires, ni les fonctions exercées par un conseil d’administration. Les services d’exploitation d’aéroports ne comprennent pas les services de navigation aérienne;

    services de systèmes informatisés de réservation désigne la fourniture d’un service par des systèmes informatisés qui contiennent des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés;

    commerce transfrontières des services ou fourniture transfrontières des services désigne la fourniture d’un service, selon le cas :

    a)    en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire de l’autre Partie;

    b)    sur le territoire d’une Partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre Partie,

    mais ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par une personne de l’autre Partie;

    services d’assistance en escale désigne la fourniture, à forfait ou sous contrat, des services suivants : assistance administrative au sol et supervision, y compris le contrôle du chargement et les communications; l’assistance « passagers »; l’assistance « bagages »; l’assistance « fret et poste »; l’assistance « opérations en piste » et « nettoyage et service de l’avion »; l’assistance « carburant et huile »; l’assistance « maintenance en ligne », l’assistance « opérations aériennes et administration des équipages »; l’assistance « transport au sol » ou l’assistance « service commissariat ». Les services d’assistance en escale ne comprennent ni les services de sécurité ni l’exploitation ou la gestion d’infrastructures aéroportuaires centralisées, telles que les systèmes de traitement des bagages, les installations de dégivrage, les systèmes d’avitaillement en carburant ou les systèmes de transport intraaéroportuaire;

    vente et commercialisation des services de transport aérien désigne la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution, mais ne comprend pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables;

    services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental désigne tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.



    ARTICLE 9.2

    Champ d'application

    1.Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie qui affecte le commerce transfrontières des services auquel se livre un fournisseur de services de l’autre Partie, y compris une mesure qui affecte :

    a)la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d’un service;

    b)l’achat, l’utilisation ou le paiement d’un service;

    c)    l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont il est exigé qu’ils soient offerts au public en général.

    2.    Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure qui affecte, selon le cas :

    a)    les services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

    b)    en ce qui concerne l’Union européenne, les services audiovisuels;

    c)    en ce qui concerne le Canada, les industries culturelles;

    d)    les services financiers au sens de l’article 13.1 (Définitions);



    e)    les services aériens, les services connexes de soutien aux services aériens et les autres services fournis au moyen du transport aérien 13 , à l’exception :

    i)    des services de réparation et de maintenance des aéronefs,

    ii)    de la vente et commercialisation des services de transport aérien,

    iii)    des services de systèmes informatisés d réservation (SIR),

    iv)    des services d’assistance en escale,

    v)    des services d’exploitation d’aéroports;

    f)    l’acquisition, par une Partie, d’une marchandise ou d’un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un « marché couvert » au sens de l’article 19.2.2 (Champ d’application et portée);

    g)    une subvention, ou un autre soutien public lié au commerce transfrontières des services, fourni par une Partie.

    3.    Le présent chapitre n’affecte pas les droits et obligations des Parties au titre de l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 17 décembre 2009 et à Ottawa le 18 décembre 2009.



    4.    Le présent chapitre n’impose aucune obligation à une Partie en ce qui concerne un ressortissant de l’autre Partie qui cherche à accéder à son marché du travail, ou à exercer un emploi à titre permanent sur son territoire, et ne confère à ce ressortissant aucun droit en ce qui concerne cet accès ou cet emploi..

    ARTICLE 9.3

    Traitement national

    1.    Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services et aux services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services et ses propres services.

    2.    Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 désigne, dans le cas d’un gouvernement au Canada autre qu’au niveau fédéral ou, dans le cas d’un gouvernement d’un État membre de l’Union européenne ou d’un gouvernement dans un État membre de l’Union européenne, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services et ses propres services.



    ARTICLE 9.4

    Exigences formelles

    L’article 9.3 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure qui prescrit des exigences formelles en ce qui concerne la fourniture d’un service, à la condition que ces exigences ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable. Ces mesures comprennent les exigences suivantes :

    a)être inscrit dans un registre ou obtenir une licence, une certification ou une autorisation pour pouvoir fournir un service, ou à titre d’exigence pour être membre d’une profession particulière, comme l’adhésion à une organisation professionnelle ou la participation à des fonds collectifs d’indemnisation pour les membres d’organisations professionnelles;

    b)pour un fournisseur de services, avoir un agent local aux fins de la signification de documents, ou disposer d'une adresse locale;

    c)parler une langue nationale ou être titulaire d’un permis de conduire; ou

    d)pour un fournisseur de services, selon le cas :

    i)déposer une caution ou une autre forme de garantie financière,

    ii)ouvrir un compte en fiducie ou effectuer des versements sur un tel compte,

    iii)souscrire une assurance d’un type particulier et d’un montant donné,

    iv)fournir d’autres garanties semblables,

    v)    donner accès à ses dossiers.

    ARTICLE 9.5

    Traitement de la nation la plus favorisée

    1.Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services et aux services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux fournisseurs de services et aux services d’un pays tiers.

    2.Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 désigne, dans le cas d’un gouvernement au Canada autre qu’au niveau fédéral ou, dans le cas d’un gouvernement d’un État membre de l’Union européenne ou d’un gouvernement dans un État membre de l’Union européenne, le traitement accordé par ce gouvernement sur son territoire, dans des situations similaires, aux fournisseurs de services et aux services d’un pays tiers.

    3.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie au titre d’une mesure existante ou future prévoyant la reconnaissance, y compris dans le cadre d’un arrangement ou d’un accord avec un pays tiers qui reconnaît les agréments des services et des fournisseurs de services d’essai et d’analyse, les agréments des services et des fournisseurs de services de réparation et de maintenance, de même que la certification des qualifications, des résultats obtenus ou des travaux réalisés dans le cadre des services et par les fournisseurs de services faisant l’objet de ces agréments.



    ARTICLE 9.6

    Accès aux marchés

    Une Partie n’adopte ni ne maintient, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle du territoire d’un gouvernement au niveau national, provincial, territorial, régional ou local, une mesure qui impose des limitations concernant, selon le cas :

    a)le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

    b)la valeur totale des transactions ou des avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

    c)    le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.



    ARTICLE 9.7

    Réserves

    1.    Les articles 9.3, 9.5 et 9.6 ne s’appliquent pas :

    a)    à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :

    i)    de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l’annexe  I,

    ii)    d’un gouvernement national, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l’annexe I,

    iii)    d’un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l’annexe I,

    iv)    d'une administration locale.

    b)    au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a);

    c)    à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux articles 9.3, 9.5 et 9.6, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification.

    2.    Les articles 9.3, 9.5 et 9.6 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité énumérés dans sa liste jointe à l’annexe II.



    ARTICLE 9.8

    Refus d'accorder des avantages

    Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et aux services de ce fournisseur de services si :

    a)    d’une part, un fournisseur de services d’un pays tiers détient ou contrôle l’entreprise;

    b)    d’autre part, la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient à l’égard du pays tiers une mesure qui :

    i)    concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et

    ii)    interdit les transactions avec l’entreprise, ou serait enfreinte ou contournée si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise.



    CHAPITRE DIX

    ADMISSION ET SÉJOUR TEMPORAIRES DES PERSONNES PHYSIQUES
    À DES FINS PROFESSIONNELLES

    ARTICLE 10.1

    Définitions

    Pour l’application du présent chapitre :

    fournisseurs de services contractuels désigne des personnes physiques employées par une entreprise d’une Partie qui n’a pas d’établissement sur le territoire de l’autre Partie et qui a conclu un contrat valable (autrement que par l’intermédiaire d’une agence, au sens du groupe 872 de la CPC) en vue de fournir un service à un consommateur de l’autre Partie, lequel contrat nécessite la présence à titre temporaire de ses employés sur le territoire de l’autre Partie afin d’exécuter le contrat de fourniture d’un service;

    entreprise désigne une « entreprise » au sens de l’article 8.1 (Définitions);



    professionnels indépendants désigne des personnes physiques effectuant la fourniture d’un service et établies à titre de travailleurs indépendants sur le territoire d’une Partie, qui n’ont pas d’établissement sur le territoire de l’autre Partie et qui ont conclu un contrat valable (autrement que par l’intermédiaire d’une agence, au sens du groupe 872 de la CPC) en vue de fournir un service à un consommateur de l’autre Partie, lequel contrat nécessite la présence à titre temporaire de ces personnes physiques sur le territoire de l’autre Partie afin d’exécuter le contrat de fourniture d’un service;

    personnel clé désigne les visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement, les investisseurs ou les personnes faisant l’objet d'un transfert temporaire intragroupe :

    a)visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement désigne des personnes physiques qui occupent des postes d'encadrement ou des postes spécialisés et qui sont responsables de la création d’une entreprise, mais qui n’interviennent pas dans les transactions directes avec le grand public et ne perçoivent pas de rémunération d’une source située sur le territoire de la Partie hôte;

    b)investisseurs désigne des personnes physiques qui établissent, développent ou administrent l’exploitation d’un investissement en qualité de superviseur ou de dirigeant, investissement au titre duquel ces personnes ou l’entreprise qui emploie ces personnes ont engagé, ou sont en train d’engager, des capitaux importants;

    c)    personnes faisant lobjet d'un transfert temporaire intragroupe désigne des personnes physiques qui ont été employées par une entreprise d’une Partie ou qui en ont été des partenaires pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement auprès d’une entreprise (laquelle peut être une filiale, une succursale ou le siège social de l’entreprise d’une Partie) sur le territoire de l’autre Partie. Ces personnes physiques doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :

    i)    cadres supérieurs désigne des personnes physiques employées comme cadres supérieurs par une entreprise et qui :

    A)    assurent au premier chef la gestion de l’entreprise ou dirigent l’entreprise, l’un de ses services ou l’une de ses subdivisions;

    B)    disposent d’une grande latitude dans la prise de décisions, ce qui peut comprendre le pouvoir d’engager et de licencier du personnel, ou de mener d’autres actions concernant le personnel (par exemple accorder des promotions ou autoriser des congés), et qui, selon le cas :

    I)reçoivent principalement leurs directives générales de la part des dirigeants de rang supérieur, du conseil d’administration ou des actionnaires de la société ou de leurs équivalents,

    II)    supervisent et contrôlent le travail d’autres employés exerçant des fonctions de supervision, ou d’encadrement ou des fonctions professionnelles, et exercent un pouvoir discrétionnaire sur les activités courantes;



    ii)    spécialistes désigne des personnes physiques travaillant dans une entreprise qui possèdent, selon le cas :

    A)une connaissance exceptionnelle des produits et des services de l’entreprise et son application sur les marchés internationaux;

    B)    une expertise pointue ou une connaissance approfondie des procédés et des procédures de l’entreprise, par exemple la production, l’équipement de recherche, les techniques ou la gestion.

    Pour évaluer une telle expertise ou une telle connaissance, les Parties tiendront compte des capacités exceptionnelles et différentes de celles qui existent habituellement dans une industrie particulière, et qui sont difficilement transférables à une autre personne physique à court terme. Ces capacités auraient été acquises dans le cadre d’un titre universitaire particulier ou seraient le fruit d’une vaste expérience dans l’entreprise;

    iii)    stagiaires diplômés désigne des personnes physiques qui :

    A)    possèdent un diplôme universitaire;

    B)    sont transférées temporairement auprès d’une entreprise sur le territoire de l’autre Partie à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes professionnelles;

    personnes physiques à des fins professionnelles désigne le personnel clé, les fournisseurs de services contractuels, les professionnels indépendants ou les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée qui sont citoyens d’une Partie.



    ARTICLE 10.2

    Objectifs et champ d'application

    1.    Le présent chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties ainsi que l’objectif commun de faciliter le commerce des services et l’investissement en autorisant l’admission et le séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles et en assurant la transparence dans le processus.

    2.    Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui concernent l’admission et le séjour temporaires sur son territoire de personnel clé, de fournisseurs de services contractuels, de professionnels indépendants et de visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une Partie ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

    3.    Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, pourvu que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie du présent chapitre. Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques d’un certain pays et non pour celles d’autres pays n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent chapitre.

    4.    Dans la mesure où des engagements ne sont pas prévus dans le présent chapitre, toutes les autres exigences que prévoit la législation des Parties à l’égard de l’admission et du séjour continuent de s’appliquer, y compris celles qui concernent la durée du séjour.



    5.    Nonobstant les dispositions du présent chapitre, toutes les exigences prévues dans la législation des Parties à l’égard du travail et des mesures de sécurité sociale continuent de s’appliquer, y compris les règlements sur le salaire minimum et les conventions collectives.

    6.    Le présent chapitre ne s’applique pas dans les cas où l’intention ou l’effet de l’admission et du séjour temporaires est de s’ingérer dans une négociation ou un conflit entre patronat et syndicats ou d’influer sur le résultat de ce conflit ou de cette négociation ou encore d’exercer une influence sur l’emploi de personnes physiques qui sont impliquées dans un tel conflit ou une telle négociation.

    ARTICLE 10.3

    Obligations générales

    1.    Chaque Partie autorise l’admission temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles qui proviennent de l’autre Partie et qui satisfont par ailleurs aux mesures d’immigration de la Partie applicables à l’admission temporaire, conformément au présent chapitre.

    2.    Chaque Partie applique ses mesures se rapportant aux dispositions du présent chapitre conformément à l’article 10.2.1 et, en particulier, elle applique ces mesures de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des marchandises ou des services ou la conduite des activités d’investissement dans le cadre du présent accord.

    3.    Chaque Partie fait en sorte que les frais exigés pour le traitement des demandes d’admission temporaire soient raisonnables et correspondent aux coûts encourus.



    ARTICLE 10.4

    Communication d'informations

    1.    En complément du chapitre Vingtsept (Transparence) et reconnaissant l’importance que les Parties accordent à la transparence de l’information sur l’admission temporaire, chaque Partie met à la disposition de l’autre Partie, au plus tard 180 jours après la date d’entrée en vigueur du présent accord, des documents qui expliquent les exigences applicables à l’admission temporaire au titre du présent chapitre de façon à permettre aux gens d’affaires de l’autre Partie de prendre connaissance de ces exigences.

    2.    La Partie qui recueille et conserve des données sur l’admission temporaire des gens d’affaires par catégories au titre du présent chapitre met ces données à la disposition de l’autre Partie, sur demande, conformément à son droit sur la protection de la vie privée et des données.

    ARTICLE 10.5

    Points de contact

    1.    Les Parties établissent les points de contact suivants :

    a)    dans le cas du Canada :

    Directeur

    Politiques à l’intention des résidents temporaires

    Direction générale de l’immigration

    Citoyenneté et Immigration Canada



    b)    dans le cas de l’Union européenne :

    Directeur général

    Direction générale du commerce

    Commission européenne

    c)    dans le cas des États membres de l’Union européenne, les points de contact énumérés à l’annexe 10A ou leurs successeurs respectifs.

    2.    Les points de contact du Canada et de l’Union européenne et, le cas échéant, les points de contact des États membres de l’Union européenne échangent de l’information conformément à l’article 10.4 et se réunissent au besoin pour examiner des questions relevant du présent chapitre, telles que :

    a)    la mise en œuvre et l’administration du présent chapitre, y compris les pratiques des Parties en matière d’autorisation pour l’admission temporaire;

    b)    l’élaboration et l’adoption de critères communs ainsi que d’interprétations pour la mise en œuvre du présent chapitre;

    c)    l’élaboration de mesures propres à faciliter davantage l’admission temporaire des gens d’affaires;

    d)    les recommandations à faire au Comité mixte de l’AECG à propos du présent chapitre.


    ARTICLE 10.6

    Obligations au titre des autres chapitres

    1.    Le présent accord n’impose aucune obligation à une Partie relativement à ses mesures d’immigration, sauf indication contraire mentionnée expressément au présent chapitre et au chapitre Vingtsept (Transparence).

    2.    Sans préjudice de toute décision visant à autoriser l’admission temporaire de personnes physiques de l’autre Partie conformément au présent chapitre, y compris la durée permise du séjour selon une telle autorisation :

    a)    les articles 9.3 (Traitement national) et 9.6 (Accès aux marchés), sous réserve des articles 9.4 (Exigences formelles) et 9.2 (Champ d’application), mais non de l’article 9.2.2d), sont incorporés au présent chapitre et en font partie, et s’appliquent au traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l’autre Partie dans les catégories :

    i)    du personnel clé,

    ii)    des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants, pour tous les secteurs énumérés à l’annexe 10E;



    b)    l’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), sous réserve des articles 9.4 (Exigences formelles) et 9.2 (Champ d’application), mais non de l’article 9.2.2d), est incorporé au présent chapitre et en fait partie, et s’applique au traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l’autre Partie dans les catégories :

    i)    du personnel clé, des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants,

    ii)    des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée, selon ce qui est énoncé à l’article 10.9.

    3.    Il est entendu que le paragraphe 2 s’applique au traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l’autre Partie qui appartiennent aux catégories pertinentes et qui fournissent des services financiers, au sens de l’article 13.1 (Définitions) du chapitre Treize (Services financiers). Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux mesures concernant l’autorisation d’admission temporaire des personnes physiques d’une Partie ou d’un pays tiers.

    4.    La réserve qu’une Partie a formulée dans sa liste jointe à l’annexe I, II ou III constitue aussi une réserve à l’égard du paragraphe 2, pour autant que la mesure prévue dans la réserve ou permise par celleci affecte le traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l’autre Partie.



    ARTICLE 10.7

    Personnel clé

    1.    Chaque Partie autorise l’admission et le séjour temporaires de personnel clé de l’autre Partie, sauf réserves et exceptions énumérées à l’annexe 10B.

    2.    Une Partie n’adopte ni ne maintient de limitations concernant le nombre total de membres du personnel clé de l’autre Partie dont l’admission temporaire est autorisée, que ce soit sous la forme d’une restriction numérique ou d’un examen des besoins économiques.

    3.    Chaque Partie autorise l’admission temporaire des visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement sans exiger un permis de travail ou une autre procédure d’approbation préalable ayant un objectif similaire.

    4.    Chaque Partie autorise l’emploi temporaire sur son territoire de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et d’investisseurs de l’autre Partie.

    5.    La durée permise du séjour du personnel clé est la suivante :

    a)    personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe (spécialistes et cadres supérieurs) : la durée la moins longue entre trois ans et la durée du contrat, une prolongation maximale de 18 mois étant possible à la discrétion de la Partie qui accorde l’admission et le séjour temporaires 14 ;

    b)    personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe (stagiaires diplômés) : la durée la moins longue entre un an et la durée du contrat;



    c)    investisseurs : un an, des prolongations étant possibles à la discrétion de la Partie qui accorde l’admission et le séjour temporaires;

    d)    visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement : 90 jours par période de six mois 15 .

    ARTICLE 10.8

    Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants

    1.    Conformément à l’annexe 10E, chaque Partie autorise l’admission et le séjour temporaires de fournisseurs de services contractuels de l’autre Partie, sous réserve des conditions suivantes :

    a)    les personnes physiques doivent effectuer la fourniture d’un service à titre temporaire en tant qu’employés d’une entreprise qui a obtenu un contrat de services pour une période ne dépassant pas 12 mois. Si la durée du contrat de services est supérieure à 12 mois, les engagements visés au présent chapitre s’appliquent seulement pour les 12 premiers mois du contrat;

    b)    les personnes physiques qui entrent sur le territoire de l’autre Partie doivent avoir offert les services visés en tant qu’employés de l’entreprise qui fournit les services au moins pendant l’année précédant immédiatement la date de présentation d’une demande d’admission sur le territoire de l’autre Partie et doivent avoir, à la date de cette présentation, une expérience professionnelle d’au moins trois ans 16 dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat;



    c)    les personnes physiques qui entrent sur le territoire de l’autre Partie doivent posséder :

    i)    un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d’un niveau équivalent 17 ,

    ii)    les qualifications professionnelles requises pour pratiquer une activité conformément à la législation ou aux exigences de la Partie dans laquelle le service est fourni;

    d)    les personnes physiques ne doivent pas recevoir, pour la fourniture de services, de rémunération autre que celle qui leur est versée par l’entreprise employant les fournisseurs de services contractuels durant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie;

    e)    l’admission et le séjour temporaires accordés au titre du présent article ne visent que la fourniture d’un service faisant l’objet du contrat. Le droit d’utiliser le titre professionnel reconnu dans la Partie dans laquelle le service est fourni peut être conféré, au besoin, par l’autorité compétente définie à l’article 11.1 (Définitions), au moyen d’un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) ou d’une autre façon.

    f)    le contrat de services doit respecter la législation et les autres exigences légales de la Partie dans laquelle il est exécuté. 18



    2.    Conformément à l’annexe 10E, chaque Partie autorise l’admission et le séjour temporaires de professionnels indépendants de l’autre Partie, sous réserve des conditions suivantes :

    a)    les personnes physiques doivent effectuer la fourniture d’un service à titre temporaire, en tant que travailleurs indépendants établis dans l’autre Partie et doivent avoir obtenu un contrat de services pour une période ne dépassant pas 12 mois. Si la durée du contrat de services est supérieure à 12 mois, les engagements visés dans le présent chapitre s’appliquent seulement aux 12 premiers mois du contrat;

    b)    les personnes physiques qui entrent sur le territoire de l’autre Partie doivent avoir, à la date de présentation d’une demande d’admission dans l’autre Partie, une expérience professionnelle d’au moins six ans dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat;

    c)    les personnes physiques qui entrent sur le territoire de l’autre Partie doivent posséder :

    i)    un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d’un niveau équivalent 19 ,

    ii)    les qualifications professionnelles requises pour pratiquer une activité conformément à la législation ou aux exigences de la Partie dans laquelle le service est fourni;



    d)    l’admission et le séjour temporaires accordés au titre des dispositions du présent article ne visent que la fourniture d’un service faisant l’objet du contrat. Le droit d’utiliser le titre professionnel reconnu dans la Partie dans laquelle le service est fourni peut être conféré, au besoin, par l’autorité compétente définie à l’article 11.1 (Définitions), au moyen d’un ARM ou d’une autre façon;

    e)    le contrat de services doit respecter la législation et les autres exigences légales de la Partie dans laquelle il est exécuté.

    3.    Sauf dispositions contraires énoncées à l’annexe 10E, une Partie n’adopte ni ne maintient de limitations concernant le nombre total de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants de l’autre Partie dont l’admission temporaire est autorisée, que ce soit sous la forme dune restriction numérique ou d’un examen des besoins économiques.

    4.    La durée cumulée du séjour des fournisseurs de services contractuels ou des professionnels indépendants ne dépasse pas 12 mois, des prolongations étant possibles à la discrétion de la Partie, par période de 24 mois ou pour la durée du contrat, si celleci est plus courte.

    ARTICLE 10.9

    Visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée

    1.    Conformément à l’annexe 10B, une Partie autorise l’admission et le séjour temporaires des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée qui viennent de l’autre Partie pour exercer les activités énumérées à l’annexe 10D, pourvu que les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée :

    a)    n’effectuent pas de vente d’une marchandise ou d’un service au grand public;



    b)    ne perçoivent pas pour leur propre compte une rémunération d’une source située dans la Partie où ils séjournent temporairement;

    c)    n’effectuent pas la fourniture d’un service dans le cadre d’un contrat conclu entre, d’une part, une entreprise qui n’a pas de présence commerciale sur le territoire de la Partie où séjournent temporairement les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée et, d’autre part, un consommateur sur ce territoire, sous réserve des dispositions de l’annexe 10D.

    2.    Chaque Partie autorise l’admission temporaire des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée sans exiger un permis de travail ou une autre procédure d’approbation préalable ayant un objectif similaire.

    3.    La durée maximale du séjour des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée est de 90 jours par période de six mois 20 .

    ARTICLE 10.10

    Réexamen des engagements

    Dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties envisagent de mettre à jour leurs engagements respectifs énoncés aux articles 10.7 à 10.9.



    CHAPITRE ONZE

    RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

    ARTICLE 11.1

    Définitions

    Pour l’application du présent chapitre :

    juridiction désigne le territoire du Canada, et de chaque province et territoire du Canada, ou le territoire de chacun des États membres de l’Union européenne, dans la mesure où le présent accord s’applique à ces territoires conformément à l’article 1.3 (Champ d’application géographique);

    entité de négociation désigne une personne ou un organisme d’une Partie qui est autorisé ou habilité à négocier un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (« ARM »);

    expérience professionnelle désigne l’exercice effectif et licite d’un service;

    qualifications professionnelles désigne les qualifications attestées par un titre de formation et/ou une expérience professionnelle;



    autorité compétente désigne une autorité ou un organisme chargé en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de reconnaître les qualifications et d’autoriser l’exercice d’une profession dans une juridiction;

    profession réglementée désigne un service dont l’exercice, y compris l’utilisation d’un titre ou d’une désignation, est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications déterminées.

    ARTICLE 11.2

    Objectifs et champ d'application

    1.    Le présent chapitre établit un cadre visant à favoriser un régime équitable, transparent et cohérent en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles par les Parties, et énonce les conditions générales concernant la négociation d’ARM.

    2.    Le présent chapitre s’applique aux professions qui sont réglementées dans chaque Partie, y compris dans l’ensemble ou une partie des États membres de l’Union européenne, et dans l’ensemble ou une partie des provinces et territoires du Canada.

    3.    Une Partie n’accorde pas la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination dans l’application de ses critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats aux fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.



    4.    Un ARM adopté en application du présent chapitre s’applique à l’ensemble des territoires de l’Union européenne et du Canada.

    ARTICLE 11.3

    Négociation d’un ARM

    1.    Chaque Partie encourage ses autorités compétentes ou ses organismes professionnels, selon le cas, à élaborer et à fournir au Comité mixte sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (le « Comité des ARM ») créé en application de l’article 26.2.1b) des recommandations conjointes concernant des ARM proposés.

    2.    Une recommandation fait état d’une estimation de la valeur potentielle d’un ARM, fondée sur des critères tels que le degré existant d’ouverture du marché, les besoins du secteur d’activité et les occasions d’affaires, par exemple le nombre de professionnels susceptibles de tirer parti de l’ARM, l’existence d’autres ARM dans le secteur et les gains escomptés au chapitre du développement économique et des affaires. Elle contient en outre une appréciation de la compatibilité des régimes de délivrance de licences ou de qualification des Parties et de l’approche prévue pour la négociation d’un ARM.

    3.    Le Comité des ARM examine, dans un délai raisonnable, la recommandation en vue de s’assurer qu’elle est conforme aux exigences du présent chapitre. Lorsque ces exigences sont remplies, le Comité des ARM détermine les étapes nécessaires de la négociation, et chaque Partie informe ses autorités compétentes respectives des étapes en question.



    4.    Par la suite, les entités de négociation poursuivent la négociation et elles soumettent le texte du projet d’ARM au Comité des ARM.

    5.    Le Comité des ARM révisera ensuite le projet d’ARM afin de s’assurer de sa conformité au présent accord.

    6.    S’il estime que l’ARM est conforme au présent accord, le Comité des ARM adopte l’ARM par voie de décision, laquelle est subordonnée à la notification ultérieure au Comité des ARM, par chaque Partie, de l’accomplissement de ses formalités internes. La décision devient contraignante pour les Parties dès la transmission de cette notification par chaque Partie au Comité des ARM.

    ARTICLE 11.4

    Reconnaissance

    1.    La reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par un ARM permet au fournisseur de services d’exercer des activités professionnelles dans la juridiction hôte conformément aux modalités et conditions spécifiées dans l’ARM.



    2.    Lorsque les qualifications professionnelles d’un fournisseur de services d’une Partie sont reconnues par l’autre Partie conformément à un ARM, les autorités compétentes de la juridiction hôte accordent à ce fournisseur de services un traitement non moins favorable que celui qui est accordé dans des situations similaires à un fournisseur de services similaire dont les qualifications professionnelles ont fait l’objet d’une certification ou d’une attestation dans la juridiction même de la Partie.

    3.    La reconnaissance au titre d’un ARM ne peut être subordonnée :

    a)    au respect par un fournisseur de services d’une exigence de citoyenneté ou d’une quelconque exigence de résidence;

    b)    à l’exigence que le fournisseur de services ait fait ses études ou ait acquis son expérience ou sa formation dans la juridiction même de la Partie.

    ARTICLE 11.5

    Comité mixte sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

    Le Comité des ARM responsable de la mise en œuvre de l’article 11.3 :

    a)    est composé de représentants du Canada et de l’Union européenne et présidé conjointement par ceux-ci, lesquels doivent être différents des autorités compétentes ou des organismes professionnels visés à l’article 11.3.1. La liste de ces représentants est confirmée par un échange de lettres;



    b)    se réunit dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, lorsque cela est nécessaire ou décidé;

    c)    arrête lui-même ses propres règles de procédure;

    d)    facilite l’échange d’informations sur les lois, les règlements, les politiques et les pratiques concernant les normes ou les critères applicables à la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les professions réglementées;

    e)    rend accessibles au public des renseignements sur la négociation et la mise en œuvre d’ARM;

    f)    présente au Comité mixte de l’AECG des rapports sur l’avancement de la négociation et de la mise en œuvre d’ARM;

    g)    s’il y a lieu, fournit des informations et complète les lignes directrices énoncées à l’annexe 11A.

    ARTICLE 11.6

    Lignes directrices sur la négociation et la conclusion d’ARM

    Les Parties énoncent à l’annexe 11A des lignes directrices non contraignantes concernant la négociation et la conclusion d’ARM, lesquelles s’inscrivent dans le cadre visant à réaliser la reconnaissance mutuelle des qualifications.



    ARTICLE 11.7

    Points de contact

    Chaque Partie désigne un ou plusieurs points de contact aux fins de l’administration du présent chapitre.

    CHAPITRE DOUZE

    réglementation intérieure

    ARTICLE 12.1

    Définitions

    Pour l’application du présent chapitre :

    autorisation désigne l’octroi à une personne de la permission de fournir un service ou d’exercer toute autre activité économique;

    autorité compétente désigne tout gouvernement d’une Partie, ou tout organisme non gouvernemental lorsqu’il exerce des pouvoirs délégués par tout gouvernement d’une Partie, qui accorde une autorisation;



    procédures en matière d’octroi de licences désigne les règles administratives ou procédurales, incluant celles applicables à la modification ou au renouvellement d’une licence, qui doivent être respectées pour démontrer que les prescriptions relatives à l’octroi de licences ont été observées;

    prescriptions relatives à l’octroi de licences désigne les prescriptions de fond, autres que les prescriptions relatives aux qualifications, qui doivent être observées pour obtenir, modifier ou renouveler une autorisation;

    procédures en matière de qualifications désigne les règles administratives ou procédurales qui doivent être respectées pour démontrer que les prescriptions relatives aux qualifications ont été observées;

    prescriptions relatives aux qualifications désigne les prescriptions de fond concernant les compétences qui doivent être observées pour obtenir, modifier ou renouveler une autorisation.

    ARTICLE 12.2

    Champ d’application

    1.    Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les prescriptions relatives à l’octroi de licences, les procédures en matière d’octroi de licences, les prescriptions relatives aux qualifications ou les procédures en matière de qualifications qui affectent :

    a)    la fourniture transfrontières des services au sens de l’article 9.1 (Définitions);



    b)    la fourniture d’un service ou l’exercice de toute autre activité économique, par une présence commerciale sur le territoire de l’autre Partie, incluant l’établissement d’une telle présence commerciale;

    c)    la fourniture d’un service par la présence d’une personne physique de l’autre Partie sur le territoire de la Partie, conformément à l’article 10.6.2 (Obligations au titre des autres chapitres).

    2.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux prescriptions relatives à l’octroi de licences, aux procédures en matière d’octroi de licences, aux prescriptions relatives aux qualifications ou aux procédures en matière de qualifications:

    a)    au titre d’une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie, telle qu’elle est énoncée dans sa liste jointe à l’annexe I; ou

    b)    concernant une des activités ou un des secteurs suivants :

    i)    s’agissant du Canada, les industries culturelles et, conformément à sa liste jointe à l’annexe II, les services sociaux, les affaires autochtones, les affaires concernant les minorités, les services de jeux et paris, ainsi que le captage, l’épuration et la distribution d’eau;

    ii)    s’agissant de la Partie UE, les services audiovisuels et, conformément à sa liste jointe à l’annexe II, la santé, l’éducation et les services sociaux, les services de jeux et paris 21 , ainsi que le captage, l’épuration et la distribution d’eau.



    ARTICLE 12.3

    Prescriptions et procédures relatives à l’octroi de licences et aux qualifications

    1.    Chaque Partie fait en sorte que les prescriptions relatives à l’octroi de licences, les prescriptions relatives aux qualifications, les procédures en matière d’octroi de licences ou les procédures en matière de qualifications qu’elle adopte ou maintient reposent sur des critères qui empêchent l’autorité compétente d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière arbitraire.

    2.    Les critères mentionnés au paragraphe 1 sont, à la fois :

    a)    clairs et transparents;

    b)    objectifs;

    c)    établis d’avance et accessibles au public.

    3.    Les Parties reconnaissent que l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à un ministre en ce qui a trait à la décision d’accorder une autorisation dans l’intérêt public n’est pas incompatible avec l’alinéa 2 c), à la condition que ce pouvoir soit exercé d’une manière compatible avec l’objet de la loi applicable et non de manière arbitraire, et que son exercice ne soit pas incompatible d’une autre manière avec le présent accord.

    4.    Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux prescriptions relatives à l’octroi de licences ou aux prescriptions relatives aux qualifications en ce qui concerne un service professionnel. 



    5.    Chaque Partie fait en sorte qu’une autorisation soit accordée dès que l’autorité compétente juge que les conditions d’octroi de l’autorisation ont été remplies et, une fois accordée, que l’autorisation prenne effet sans retard injustifié, en conformité avec les modalités et conditions dont elle est assortie.

    6.    Chaque Partie maintient ou institue des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs prévoyant, à la demande d’un investisseur ou d’un fournisseur de services au sens de l’article 8.1 (Définitions) et de l’article 1.1 (Définitions d’application générale) affecté, une prompte révision des décisions administratives affectant la fourniture d’un service ou l’exercice de toute autre activité économique et, dans les cas où cela est justifié, la prise de mesures correctives appropriées. Si ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, chaque Partie fait en sorte que les procédures soient appliquées d’une manière qui permet de procéder à une révision objective et impartiale.

    7.    Chaque Partie fait en sorte que les procédures en matière d’octroi de licences ou les procédures en matière de qualifications qu’elle adopte ou maintient soient aussi simples que possible et qu’elles ne compliquent pas ni ne retardent de façon indue la fourniture d’un service ou l’exercice de toute autre activité économique.

    8.    Les frais d’autorisation qu’un demandeur peut être tenu d’acquitter relativement à sa demande d’autorisation sont raisonnables et proportionnels aux coûts occasionnés, et ils ne restreignent pas en soi la fourniture d’un service ou l’exercice de toute autre activité économique.



    9.    Les frais d’autorisation ne comprennent pas les paiements relatifs aux ventes aux enchères, à l’utilisation de ressources naturelles, aux redevances, aux appels d’offres ou autres moyens non discriminatoires d’attribution des concessions, ni les contributions obligatoires versées pour la prestation d’un service universel.

    10.    Chaque Partie fait en sorte que les procédures en matière d’octroi de licences ou les procédures en matière de qualifications utilisées par l’autorité compétente ainsi que les décisions de l’autorité compétente prises dans le cadre du processus d’autorisation soient impartiales vis-à-vis de tous les demandeurs. L’autorité compétente devrait prendre ses décisions de manière indépendante et, plus particulièrement, ne devrait pas être tenue de rendre compte à quiconque fournit un service ou exerce toute autre activité économique pour lesquels une autorisation est nécessaire.

    11.    Si l’octroi des autorisations est soumis à des délais spécifiques, un délai raisonnable est accordé au demandeur pour la présentation de sa demande. L’autorité compétente amorce le traitement d’une demande sans retard injustifié. Si possible, les demandes présentées sous format électronique devraient être acceptées à des conditions d’authentification semblables à celles applicables aux documents soumis sur papier.

    12.    Des copies certifiées authentiques devraient être acceptées, si cela est jugé approprié, à la place de documents originaux.

    13.    Chaque Partie fait en sorte que le traitement d’une demande d’autorisation, y compris la prise d’une décision définitive, soit terminé dans un délai raisonnable à compter de la présentation d’une demande complète. Chaque Partie devrait fixer le délai normal de traitement d’une demande.

    14.    À la demande d’un demandeur, l’autorité compétente d’une Partie fournit sans retard injustifié des renseignements sur l’état d’avancement de la demande.



    15.    Lorsqu’une demande est jugée incomplète, l’autorité compétente d’une Partie est tenue, dans un délai raisonnable, d’en aviser le demandeur, de déterminer les renseignements additionnels nécessaires pour compléter la demande et d’offrir au demandeur la possibilité de remédier aux lacunes.

    16.    Si l’autorité compétente d’une Partie rejette une demande, elle en informe le demandeur, par écrit, sans retard injustifié. L’autorité compétente de la Partie informe également le demandeur, à la demande de celui-ci, des motifs du rejet de la demande et du délai dont il dispose pour former un appel contre la décision ou en demander la révision. Un demandeur devrait être autorisé à réintroduire une demande dans un délai raisonnable.

    CHAPITRE TREIZE

    SERVICES FINANCIERS

    Article 13.1

    Définitions

    Pour l’application du présent chapitre :

    fournisseur de services financiers transfrontières d’une Partie désigne une personne d’une Partie qui exerce une activité commerciale consistant à fournir un service financier sur le territoire de la Partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier par la fourniture transfrontières de ce service;


    fourniture transfrontières des services financiers ou commerce transfrontières des services financiers désigne la fourniture d’un service financier, selon le cas :

    a)en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire de l’autre Partie;

    b)sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à l’intention d’une personne de l’autre Partie,

    mais ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement sur ce territoire;

    institution financière désigne un fournisseur qui exerce une ou plusieurs des activités définies comme étant des services financiers au présent article, si ce fournisseur est soumis à une réglementation ou supervisé en ce qui concerne la fourniture de ces services à titre d’institution financière en vertu du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé, y compris une succursale sur le territoire de la Partie d’un fournisseur de services financiers dont le siège est situé sur le territoire de l’autre Partie;

    institution financière de l’autre Partie désigne une institution financière, y compris une succursale, située sur le territoire d’une Partie, qui est contrôlée par une personne de l’autre Partie;


    service financier désigne un service de caractère financier, y compris les services d’assurance et services connexes, les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance), et les services accessoires ou auxiliaires d’un service de caractère financier. Les services financiers comprennent les activités suivantes :

    a)services d’assurance et services connexes :

    i)assurance directe (y compris coassurance) :

    A)    sur la vie,

    B)    autre que sur la vie,

    ii)réassurance et rétrocession,

    iii)intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence,

    iv)services auxiliaires de l’assurance, par exemple services de consultation, services actuariels, services d’évaluation du risque et services de liquidation des sinistres;

    b)services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) :

    i)acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public,

    ii)prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales,

    iii)crédit-bail,

    iv)tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites,

    v)garanties et engagements,

    vi)opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur :

    A)    instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets ou certificats de dépôt),

    B)    devises,

    C)    produits dérivés, y compris instruments à terme et options,

    D)    instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme,

    E)    valeurs mobilières négociables,

    F)    autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal,

    vii)participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et fourniture de services relatifs à ces émissions,

    viii)courtage monétaire,

    ix)gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires,

    x)services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables,

    xi)fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et logiciels y relatifs,

    xii)services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points i) à xi), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises;

    fournisseur de services financiers désigne une personne d’une Partie qui exerce une activité commerciale consistant à fournir un service financier sur le territoire de cette Partie, mais ne comprend pas une entité publique;


    investissement désigne un « investissement » au sens de l’article 8.1 (Définitions), sauf que, pour l’application du présent chapitre, s’agissant des « prêts » et des « titres de créance » visés dans ledit article :

    a)un prêt accordé à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière est un investissement dans cette institution financière uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l’institution financière est située;

    b)un prêt accordé par une institution financière ou un titre de créance détenu par une institution financière, autre qu’un prêt accordé à une institution financière ou un titre de créance d’une institution financière visé à l’alinéa a), ne constitue pas un investissement,

    étant entendu que :

    c)le chapitre Huit (Investissement) s’applique à un prêt ou à un titre de créance dans la mesure où celui-ci n’est pas visé par le présent chapitre;

    d)un prêt accordé par un fournisseur de services financiers transfrontières ou un titre de créance détenu par un tel fournisseur, autre qu’un prêt accordé à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière, constitue un investissement pour l’application du chapitre Huit (Investissement) si ce prêt ou ce titre de créance répond aux critères applicables aux investissements énoncés à l’article 8.1 (Définitions);

    investisseur désigne un « investisseur » au sens de l’article 8.1 (Définitions);


    nouveau service financier désigne un service financier qui n’est pas fourni sur le territoire d’une Partie mais qui est fourni sur le territoire de l’autre Partie, et comprend toute forme nouvelle de fourniture d’un service financier ou la vente d’un produit financier qui n’est pas vendu sur le territoire de la Partie;

    personne d’une Partie désigne une « personne d’une Partie » au sens de l’article 1.1 (Définitions d’application générale), étant entendu que ce terme ne comprend pas une succursale d’une entreprise d’un pays tiers;

    entité publique désigne, selon le cas :

    a)un gouvernement, une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une Partie, qui sont principalement engagés dans l’exécution de fonctions gouvernementales ou d’activités à des fins gouvernementales, à l’exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales;

    b)une entité privée s’acquittant de fonctions dont s’acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire lorsqu’elle exerce ses fonctions;

    organisation réglementaire autonome désigne un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, un établissement de compensation ou une autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision qui lui appartiennent en propre ou qui lui sont délégués.


    ARTICLE 13.2

    Champ d’application

    1.Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant :

    a)les institutions financières de l’autre Partie;

    b)un investisseur de l’autre Partie, et un investissement de cet investisseur, dans une institution financière sur le territoire de la Partie; et

    c)le commerce transfrontières des services financiers.

    2.Il est entendu que les dispositions du chapitre Huit (Investissement) s’appliquent :

    a)    à une mesure concernant un investisseur d’une Partie, et un investissement de cet investisseur, dans un fournisseur de services financiers qui n’est pas une institution financière; et

    b)    à une mesure, autre qu’une mesure concernant la fourniture de services financiers, concernant un investisseur d’une Partie ou un investissement de cet investisseur dans une institution financière.

    3.Les articles 8.10 (Traitement des investisseurs et des investissements visés), 8.11 (Indemnisation des pertes), 8.12 (Expropriation), 8.13 (Transferts), 8.14 (Subrogation), 8.16 (Refus d’accorder des avantages) et 8.17 (Exigences formelles) sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.



    4.La section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante uniquement à l’égard des plaintes alléguant qu’une Partie a violé l’article 13.3 ou 13.4 en ce qui concerne l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance et la vente ou la disposition d’une institution financière ou d’un investissement dans une institution financière, ou l’article 8.10 (Traitement des investisseurs et des investissements visés), 8.11 (Indemnisation des pertes), 8.12 (Expropriation), 8.13 (Transferts) ou 8.16 (Refus d’accorder des avantages).

    5.Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant :

    a)    des activités ou des services faisant partie d’un régime public de retraite ou un régime de sécurité sociale institué par la loi; ou

    b)    des activités ou des services réalisés pour le compte ou avec la garantie de la Partie, ou en utilisant les ressources financières de la Partie, y compris ses entités publiques,

    le présent chapitre s’appliquant cependant dans la mesure où une Partie autorise ses institutions financières à réaliser les activités ou services visés à l’alinéa a) ou b) en concurrence avec une entité publique ou une institution financière.

    6.Le chapitre Douze (Réglementation intérieure) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante. Il est entendu que l’article 12.3 (Prescriptions et procédures relatives à l’octroi de licences et aux qualifications) s’applique à l’exercice par les autorités de réglementation financière des Parties du pouvoir discrétionnaire que leur confère la loi.



    7.Les dispositions du chapitre Douze (Réglementation intérieure) incorporées au présent chapitre en vertu du paragraphe 6 ne s’appliquent pas aux prescriptions relatives à l’octroi de licences, aux procédures d’octroi de licences, aux prescriptions en matière de qualifications ou aux procédures en matière de qualifications :

    a)au titre d’une mesure non conforme maintenue par le Canada, telle qu’elle est énoncée dans sa liste jointe à l’annexe III-A;

    b)au titre d’une mesure non conforme maintenue par l’Union européenne, telle qu’elle est énoncée dans sa liste jointe à l’annexe I, pour autant que cette mesure concerne des services financiers;

    c)énoncées à l’article 12.2.2 b) (Champ d’application), pour autant qu’une telle mesure concerne des services financiers.

    ARTICLE 13.3

    Traitement national

    1.L’article 8.6 (Traitement national) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante, et il s’applique au traitement des institutions financières et des investisseurs de l’autre Partie ainsi que de leurs investissements dans des institutions financières.

    2.Le traitement accordé par une Partie à ses propres investisseurs et aux investissements de ses propres investisseurs en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 8.6 (Traitement national) s’entend du traitement accordé à ses propres institutions financières et aux investissements de ses propres investisseurs dans des institutions financières.



    ARTICLE 13.4

    Traitement de la nation la plus favorisée

    1.L’article 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante, et il s’applique au traitement des institutions financières et des investisseurs de l’autre Partie ainsi que de leurs investissements dans des institutions financières.

    2.Le traitement accordé par une Partie aux investisseurs d’un pays tiers et aux investissements des investisseurs d’un pays tiers en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) s’entend du traitement accordé aux institutions financières d’un pays tiers et aux investissements des investisseurs d’un pays tiers dans des institutions financières.

    ARTICLE 13.5

    Reconnaissance des mesures prudentielles

    1.Une Partie peut reconnaître une mesure prudentielle d’un pays tiers dans le cadre de l’application d’une mesure visée par le présent chapitre. Cette reconnaissance peut, selon le cas :

    a)être accordée unilatéralement;

    b)se faire par une harmonisation ou par d’autres moyens;

    c)se fonder sur un accord ou un arrangement avec le pays tiers.

    2.Une Partie qui accorde la reconnaissance d’une mesure prudentielle ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer l’existence de circonstances dans lesquelles il y a ou il y aura équivalence au niveau de la réglementation, du suivi, de la mise en œuvre de la réglementation et, s’il y a lieu, des procédures concernant l’échange de renseignements entre les Parties.

    3.Si une Partie reconnaît une mesure prudentielle conformément à l’alinéa 1 c) et que les circonstances décrites au paragraphe 2 existent, cette Partie ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de négocier son accession à l’accord ou à l’arrangement, ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.

    ARTICLE 13.6

    Accès aux marchés

    1.Une Partie n’adopte ni ne maintient, en ce qui concerne une institution financière de l’autre Partie ou l’accès aux marchés par l’établissement d’une institution financière par un investisseur de l’autre Partie, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle du territoire d’un gouvernement au niveau national, provincial, territorial, régional ou local, de mesure qui, selon le cas :

    a)impose des limitations concernant :

    i)le nombre d’institutions financières, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,

    ii)la valeur totale des transactions ou des actifs en rapport avec les services financiers, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,

    iii)le nombre total d’opérations en rapport avec les services financiers ou la quantité totale de services financiers produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,

    iv)la participation de capital étranger, exprimées sous forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions d’institutions financières par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux dans des institutions financières, ou

    v)le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services financiers particulier, ou qu’une institution financière peut employer et qui sont nécessaires pour la prestation d’un service financier spécifique, et s’en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

    b)restreint ou prescrit des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels une institution financière peut mener une activité économique.

    2.L’article 8.4.2 (Accès aux marchés) est incorporé au présent article et en fait partie intégrante.

    3.Il est entendu :

    a)qu’une Partie peut imposer des modalités, conditions et procédures pour ce qui est de l’autorisation de l’établissement et de l’expansion d’une présence commerciale, pour autant qu’elles ne contournent pas l’obligation qui incombe à la Partie en vertu du paragraphe 1, et qu’elles soient compatibles avec les autres dispositions du présent chapitre;

    b)que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’exiger qu’une institution financière fournisse certains services financiers par l’intermédiaire d’entités juridiques distinctes, dans les cas où, en vertu du droit de la Partie, l’éventail des services financiers fournis par l’institution financière ne peut pas être fourni par une seule entité.

    ARTICLE 13.7

    Fourniture transfrontières des services financiers

    1.Les articles 9.3 (Traitement national), 9.4 (Exigences formelles) et 9.6 (Accès aux marchés) sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante, et ils s’appliquent au traitement des fournisseurs de services financiers transfrontières qui fournissent les services financiers spécifiés dans l’annexe 13-A.

    2.Le traitement accordé par une Partie à ses propres fournisseurs de services et services en application de l’article 9.3.2 (Traitement national) s’entend du traitement accordé à ses propres fournisseurs de services financiers et services financiers.

    3.Les mesures qu’une Partie n’adopte ni ne maintient en ce qui concerne les fournisseurs de services et les services de l’autre Partie en application de l’article 9.6 (Accès aux marchés) sont les mesures qui concernent les fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie qui fournissent des services financiers.

    4.L’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante, et il s’applique au traitement des fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie.



    5.Le traitement accordé par une Partie aux fournisseurs de services et aux services d’un pays tiers en application de l’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) s’entend du traitement accordé aux fournisseurs de services financiers d’un pays tiers et aux services financiers d’un pays tiers.

    6.Chaque Partie autorise les personnes situées sur son territoire, ainsi que ses ressortissants quel que soit l’endroit où ils sont situés, à acheter un service financier d’un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie situé sur le territoire de cette autre Partie. La présente obligation n’implique pas qu’une Partie doive autoriser de tels fournisseurs à exercer des activités commerciales ou à se livrer à une sollicitation commerciale sur son territoire. Chaque Partie peut définir les expressions « exercer des activités commerciales » et « se livrer à une sollicitation commerciale » pour l’application du présent article, conformément au paragraphe 1.

    7.En ce qui concerne les services financiers spécifiés à l’annexe 13-A, chaque Partie autorise les fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie, sur demande ou notification adressée à l’autorité de réglementation compétente, s’il y a lieu, à fournir un service financier par toute nouvelle forme de prestation, ou à vendre un produit financier qui n’est pas vendu sur le territoire de la Partie, lorsque la première Partie autorise ses propres fournisseurs de services financiers à fournir un tel service ou à vendre un tel produit en vertu de son droit dans des situations similaires.

    ARTICLE 13.8

    Dirigeants et conseils d’administration

    Une Partie n’exige pas qu’une institution financière de l’autre Partie nomme des personnes physiques d’une nationalité particulière à des postes de dirigeants ou au conseil d’administration.



    Article 13.9

    Prescriptions de résultats

    1.Les Parties négocient des disciplines en matière de prescriptions de résultats telles que celles figurant à l’article 8.5 (Prescriptions de résultats) à l’égard des investissements dans des institutions financières.

    2.Si, trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties ne sont pas convenues des disciplines précitées, à la demande d’une Partie, l’article 8.5 (Prescriptions de résultats) est incorporé au présent chapitre et en devient partie intégrante, et il s’applique aux investissements dans des institutions financières. À cette fin, le terme « investissement » figurant à l’article 8.5 (Prescriptions de résultats) s’entend d’un « investissement dans une institution financière sur son territoire ».

    3.Dans les 180 jours suivant la fin des négociations au cours desquelles les Parties ont convenu des disciplines en matière de prescriptions de résultats visées au paragraphe 1, ou suivant la date à laquelle une Partie a demandé l’incorporation de l’article 8.5 (Prescriptions de résultats) au présent chapitre conformément au paragraphe 2, selon le cas, chaque Partie peut amender sa liste au besoin. Tout amendement se limite à l’énumération de réserves concernant des mesures existantes qui ne sont pas conformes à l’obligation en matière de prescriptions de résultats prévue au présent chapitre, lesquelles sont énoncées, pour le Canada, à la section A de sa liste jointe à l’annexe III, et, pour l’Union européenne, dans sa liste jointe à l’annexe I. L’article 13.10.1 s’applique aux mesures en question en ce qui concerne les disciplines en matière de prescriptions de résultats négociées conformément au paragraphe 1, ou visées à l’article 8.5 (Prescriptions de résultats) tel qu’il est incorporé au présent chapitre conformément au paragraphe 2, selon le cas.

    ARTICLE 13.10

    Réserves et exceptions

    1.Les articles 13.3, 13.4, 13.6 et 13.8 ne s’appliquent pas :

    a)à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :

    i)de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l’annexe I,

    ii)d’un gouvernement national, selon ce qui est prévu par le Canada à la section A de sa liste jointe à l’annexe III ou par l’Union européenne dans sa liste jointe à l’annexe I,

    iii)d’un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par le Canada à la section A de sa liste jointe à l’annexe III ou par l’Union européenne dans sa liste jointe à l’annexe I;

    iv)d’une administration locale;

    b)au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a);

    c)à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux articles 13.3, 13.4, 13.6 ou 13.8, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification.

    2.L’article 13.7 ne s’applique pas :

    a)à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :

    i)de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l’annexe I,

    ii)d’un gouvernement national, selon ce qui est prévu par le Canada à la section A de sa liste jointe à l’annexe III ou par l’Union européenne dans sa liste jointe à l’annexe I,

    iii)d’un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par le Canada à la section A de sa liste jointe à l’annexe III ou par l’Union européenne dans sa liste jointe à l’annexe I,

    iv)d’une administration locale;

    b)au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a);

    c)à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a) pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l’article 13.7, telle qu’elle existait au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.

    3.Les articles 13.3, 13.4, 13.6, 13.7 et 13.8 ne s’appliquent pas à une mesure que le Canada adopte ou maintient à l’égard des services financiers énumérés à la section B de sa liste jointe à l’annexe III, ni à une mesure que l’Union européenne adopte ou maintient à l’égard des services financiers énumérés dans sa liste jointe l’annexe II.



    4.Si une Partie a formulé une réserve à l’égard des articles 8.4 (Accès aux marchés), 8.5 (Prescriptions de résultats), 8.6 (Traitement national), 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8.8 (Dirigeants et conseils d’administration), 9.3 (Traitement national), 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou 9.6 (Accès aux marchés) dans sa liste jointe à l’annexe I ou II, la réserve constitue également une réserve à l’égard des articles 13.3, 13.4, 13.6, 13.7 ou 13.8, ou de toute discipline en matière de prescriptions de résultats négociée conformément à l’article 13.9.1 ou incorporée au présent chapitre conformément à l’article 13.9.2, selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le soussecteur ou l’activité faisant l’objet de la réserve soit couvert par le présent chapitre.

    5.Une Partie n’adopte pas, après la date d’entrée en vigueur du présent accord, une mesure ou une série de mesures qui sont visées par la section B de la liste du Canada jointe à l’annexe III ou par la liste de l’Union européenne jointe à l’annexe II, et qui exigent, directement ou indirectement, d’un investisseur de l’autre Partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou qu’il dispose autrement d’un investissement existant au moment de la prise d’effet de la mesure ou série de mesures.

    6.En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 13.3 et 13.4, et à toute discipline relative aux transferts de technologie en rapport avec les prescriptions de résultats négociée conformément à l’article 13.9.1 ou incorporée au présent chapitre conformément à l’article 13.9.2, selon le cas, si la dérogation est autorisée par l’Accord sur les ADPIC, y compris les dérogations à l’Accord sur les ADPIC adoptées conformément à l’article IX de l’Accord sur l’OMC.



    7.Les articles 13.3, 13.4, 13.6, 13.7, 13.8 et 13.9 ne s’appliquent pas :

    a)à l’acquisition, par une Partie, d’une marchandise ou d’un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un « marché couvert » au sens de l’article 19.2 (Champ d’application et portée);

    b)aux subventions, ou au soutien public lié au commerce des services, fournis par une Partie.

    ARTICLE 13.11

    Réglementation efficace et transparente

    1.Chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale auxquelles le présent chapitre s’applique soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.

    2.Chaque Partie fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent chapitre soient publiés dans les moindres délais ou rendus accessibles de manière à permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance. Dans la mesure du possible, chaque Partie :

    a)publie à l’avance toute mesure de cette nature qu’elle projette d’adopter;

    b)ménage aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de présenter des observations sur les mesures de cette nature qu’elle projette d’adopter; et

    c)prévoit un délai raisonnable entre la date de publication définitive des mesures et la date où elles prennent effet.

    Pour l’application du présent chapitre, les obligations précitées remplacent les obligations énoncées à l’article 27.1 (Publication).

    3.Chaque Partie maintient ou établit des mécanismes appropriés pour répondre, dans un délai raisonnable, à toute demande d'informations sur les mesures d’application générale visées par le présent chapitre présentée par une personne intéressée.

    4.Une autorité de réglementation rend une décision administrative sur toute demande complétée se rapportant à la fourniture d’un service financier qui est présentée par un investisseur dans une institution financière, par un fournisseur de services financiers transfrontières ou par une institution financière de l’autre Partie, et ce dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la demande et du délai normal prévu pour le traitement de celle-ci. Dans le cas du Canada, le délai raisonnable est de 120 jours. L’autorité de réglementation notifie sa décision au demandeur dans les moindres délais. Si elle ne peut rendre sa décision dans un délai raisonnable, l’autorité de réglementation en informe le demandeur dans les moindres délais et s’efforce de rendre la décision dès que possible. Il est entendu qu’une demande n’est considérée comme complétée que lorsque toutes les audiences pertinentes ont eu lieu et que l’autorité de réglementation a reçu tous les renseignements nécessaires.



    ARTICLE 13.12

    Organisations réglementaires autonomes

    Si une Partie exige d’une institution financière ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à une organisation réglementaire autonome pour pouvoir fournir un service financier sur le territoire de cette Partie ou à destination de ce territoire, ou accorde un privilège ou un avantage lorsqu’ils fournissent un service financier par l’intermédiaire d’une organisation réglementaire autonome, la Partie en question fait en sorte que cette organisation réglementaire autonome respecte les obligations prévues au présent chapitre.

    ARTICLE 13.13

    Systèmes de règlement et de compensation

    Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque Partie accorde à un fournisseur de services financiers de l’autre Partie établi sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par une Partie, ou par une entité exerçant un pouvoir gouvernemental qui lui est délégué par une Partie, ainsi que l’accès aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles dans le cours normal des activités commerciales ordinaires. Le présent article n’a pas pour effet de conférer l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d’une Partie.


    ARTICLE 13.14

    Nouveaux services financiers

    1.Chaque Partie autorise une institution financière de l’autre Partie à fournir tout nouveau service financier que la première Partie autoriserait ses propres institutions financières, dans des situations similaires, à fournir en vertu de son droit, sur demande ou notification adressée à l’autorité de réglementation compétente, s’il y a lieu.

    2.Une Partie peut définir la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni, et elle peut exiger une autorisation pour la fourniture du service. Lorsqu’une telle autorisation est exigée, une décision est prise dans un délai raisonnable, et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

    3.Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une institution financière d’une Partie de demander à l’autre Partie d’envisager d’autoriser la fourniture d’un service financier qui n’est fourni sur le territoire d’aucune Partie. Cette demande est régie par le droit de la Partie à laquelle elle est présentée et n’est pas soumise aux obligations énoncées au présent article.



    ARTICLE 13.15

    Transfert et traitement des informations

    1.Chaque Partie autorise une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie à transférer des informations sous forme électronique ou autre, à l’intérieur et en dehors de son territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire dans le cours ordinaire des activités commerciales de cette institution financière ou de ce fournisseur de services financiers transfrontières.

    2.Chaque Partie maintient des mesures de sauvegarde adéquates afin d’assurer la protection de la vie privée, plus particulièrement en ce qui concerne le transfert de renseignements personnels. Si le transfert d’informations financières comprend des renseignements personnels, ce transfert s’effectue en conformité avec la législation régissant la protection des renseignements personnels sur le territoire de la Partie d’où le transfert s’opère.

    ARTICLE 13.16

    Exception prudentielle

    1.Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, incluant :

    a)la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes envers lesquelles une institution financière, un fournisseur de services financiers transfrontières ou un fournisseur de services financiers a une obligation fiduciaire;

    b)le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière d’une institution financière, d’un fournisseur de services financiers transfrontières ou d’un fournisseur de services financiers;

    c)la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier d’une Partie.

    2.Sans préjudice d’autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontières des services financiers, une Partie peut exiger l’enregistrement des fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie et des instruments financiers.

    3.Sous réserve des articles 13.3 et 13.4, une Partie peut, pour des raisons prudentielles, interdire une activité ou un service financier particulier. Cette interdiction ne s’applique pas à l’ensemble des services financiers ou d’un soussecteur de services financiers, comme les services bancaires.

    ARTICLE 13.17

    Exceptions spécifiques

    1.Le présent accord ne s’applique pas aux mesures prises par une entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change. Le présent paragraphe n’affecte pas les obligations d’une Partie au titre des articles 8.5 (Prescriptions de résultats), 8.13 (Transferts) ou 13.9.



    2.Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer ou à permettre l’accès à des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients, fournisseurs de services financiers transfrontières ou institutions financières, ou à tout autre renseignement confidentiel dont la divulgation interfèrerait avec des questions particulières de réglementation, de surveillance ou d’application de la loi, ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières.

    ARTICLE 13.18

    Comité sur les services financiers

    1.Le Comité sur les services financiers établi en application de l’article 26.2.1 f) (Comités spécialisés) (le « Comité ») est composé de représentants des autorités chargées de la politique des services financiers ayant des connaissances spécialisées dans le domaine couvert par le présent chapitre. Le représentant du Canada au sein du Comité est un fonctionnaire du ministère des Finances Canada, ou de toute entité qui lui succède.

    2.Le Comité sur les services financiers prend ses décisions par consentement mutuel.

    3.Le Comité sur les services financiers se réunit annuellement, ou à d’autres intervalles dont il décide, et il exerce les fonctions suivantes :

    a)superviser la mise en œuvre du présent chapitre;

    b)entretenir un dialogue sur la réglementation du secteur des services financiers en vue d’améliorer la connaissance mutuelle des systèmes de réglementation respectifs des Parties et de collaborer à l’élaboration de normes internationales à l’instar de l’Accord concernant le dialogue sur la réglementation du secteur des services financiers contenu à l’annexe 13C;

    c)mettre en œuvre l’article 13.21.

    ARTICLE 13.19

    Consultations

    1.Une Partie peut demander des consultations avec l’autre Partie au sujet de toute question découlant du présent accord qui affecte les services financiers. L’autre Partie accorde une attention bienveillante à la demande.

    2.Chaque Partie fait en sorte que sa délégation participant à des consultations menées au titre du paragraphe 1 comprenne des fonctionnaires possédant des connaissances spécialisées pertinentes dans le domaine couvert par le présent chapitre. Dans le cas du Canada, il s’agit de fonctionnaires du ministère des Finances Canada, ou de toute entité qui lui succède.



    ARTICLE 13.20

    Règlement des différends

    1.Le chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) s’applique, tel qu’il est modifié par le présent article, au règlement des différends découlant du présent chapitre.

    2.Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur la composition du groupe spécial d’arbitrage établi pour statuer sur un différend découlant du présent chapitre, l’article 29.7 (Composition du groupe spécial d’arbitrage) s’applique. Toutefois, il est entendu que toute mention de la liste des arbitres établie en vertu de l’article 29.8 (Liste des arbitres) renvoie à la liste des arbitres établie en application du présent article.

    3.Le Comité mixte de l’AECG peut établir une liste d’au moins 15 personnes, choisies pour leur objectivité, leur fiabilité et leur capacité de discernement, et qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. La liste comprend trois sous-listes : une sousliste pour chaque Partie et une sousliste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre des Parties et qui pourraient exercer les fonctions de président. Chaque sousliste comprend au moins cinq personnes. Le Comité mixte de l’AECG peut examiner la liste à tout moment et fait en sorte qu’elle soit conforme au présent article.

    4.Les arbitres figurant sur la liste doivent avoir des connaissances spécialisées ou de l’expérience dans le domaine du droit ou de la réglementation des services financiers, ou de la pratique connexe, ce qui peut comprendre la réglementation des fournisseurs de services financiers. Les arbitres qui exercent les fonctions de président doivent également avoir de l’expérience en tant qu’avocat-conseil, membre de groupes spéciaux ou arbitre dans le cadre de procédures de règlement des différends. Les arbitres sont indépendants, agissent à titre personnel et ne suivent les instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement. Ils se conforment au Code de conduite qui figure à l’annexe 29-B (Code de conduite).



    5.Si le groupe spécial d’arbitrage conclut qu’une mesure est incompatible avec le présent accord et que la mesure affecte, selon le cas :

    a)le secteur des services financiers et tout autre secteur, la Partie plaignante peut suspendre des avantages dans le secteur des services financiers qui ont un effet équivalent à l’effet de la mesure sur le secteur des services financiers de la Partie;

    b)uniquement un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne suspend pas des avantages dans le secteur des services financiers.

    ARTICLE 13.21

    Différends relatifs aux investissements dans les services financiers

    1.La section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) s’applique, telle qu’elle est modifiée par le présent article et par l’annexe 13B :

    a)aux différends relatifs aux investissements qui portent sur des mesures auxquelles le présent chapitre s’applique et dans lesquels un investisseur allègue qu’une Partie a violé l’article 8.10 (Traitement des investisseurs et des investissements visés), 8.11 (Indemnisation des pertes), 8.12 (Expropriation), 8.13 (Transferts), 8.16 (Refus d’accorder des avantages), 13.3 ou 13.4; ou

    b)aux différends relatifs aux investissements engagés au titre de la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) dans le cadre desquels l’article 13.16.1 a été invoqué.

    2.Dans le cas d’un différend relatif aux investissements visé à l’alinéa 1 a), ou si le défendeur invoque l’article 13.16.1 dans les 60 jours suivant le dépôt d’une plainte devant le Tribunal en vertu de l’article 8.23 (Dépôt d’une plainte devant le Tribunal), une division du Tribunal est constituée, conformément à l’article 8.27.7 (Constitution du Tribunal), à partir de la liste établie en application de l’article 13.20.3. Si le défendeur invoque l’article 13.16.1 dans les 60 jours suivant le dépôt d’une plainte, dans le cadre d’un différend relatif aux investissements autre qu’un différend visé à l’alinéa 1 a), le délai applicable à la constitution d’une division du Tribunal conformément à l’article 8.27.7 (Constitution du Tribunal) commence à courir à la date à laquelle le défendeur invoque l’article 13.16.1. Si le Comité mixte de l’AECG n’a pas procédé aux nominations prévues à l’article 8.27.2 (Constitution du Tribunal) dans le délai prévu à l’article 8.27.17 (Constitution du Tribunal), l’une ou l’autre partie au différend peut demander au Secrétaire général du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (« CIRDI ») de sélectionner les membres du Tribunal à partir de la liste établie conformément à l’article 13.20. Si aucune liste n’a été établie conformément à l’article 13.20 à la date du dépôt de la plainte en vertu de l’article 8.23 (Dépôt d’une plainte devant le Tribunal), le Secrétaire général du CIRDI sélectionne les membres du Tribunal parmi les personnes proposées par une Partie ou par les deux Parties conformément à l’article 13.20.

    3.Le défendeur peut soumettre la question, par écrit, au Comité sur les services financiers, pour qu’il décide si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’exception prévue à l’article 13.16.1 peut être valablement opposée à la plainte. Le défendeur soumet la question au plus tard à la date fixée par le Tribunal pour le dépôt du contremémoire du défendeur. Si le défendeur soumet la question au Comité sur les services financiers au titre du présent paragraphe, les délais ou procédures visés à la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) sont suspendus.



    4.Lorsqu’une question est soumise au titre du paragraphe 3, le Comité sur les services financiers ou le Comité mixte de l’AECG, selon le cas, peut, par une détermination conjointe, décider si et dans quelle mesure l’article 13.16.1 peut être valablement opposé à la plainte. Le Comité sur les services financiers ou le Comité mixte de l’AECG, selon le cas, transmet une copie de la détermination conjointe à l’investisseur et au Tribunal, si ce dernier a été institué. Si la détermination conjointe conclut que l’article 13.16.1 peut être valablement opposé à toutes les parties de la plainte dans leur intégralité, l’investisseur est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté de la procédure conformément à l’article 8.35 (Désistement). Si la détermination conjointe conclut que l’article 13.16.1 peut être valablement opposé à certaines parties de la plainte seulement, la détermination conjointe lie le Tribunal en ce qui concerne ces parties de la plainte. La suspension des délais ou procédures décrite au paragraphe 3 ne s’applique plus, et l’investisseur peut poursuivre l’instance en ce qui concerne les parties restantes de sa plainte.

    5.Si le Comité mixte de l’AECG n’a pas rendu de détermination conjointe dans les trois mois suivant la date où la question lui a été soumise par le Comité sur les services financiers, la suspension des délais ou procédures mentionnée au paragraphe 3 ne s’applique plus, et l’investisseur peut poursuivre l’instance.

    6.À la demande du défendeur, le Tribunal décide à titre préliminaire si et dans quelle mesure l’article 13.16.1 peut être valablement opposé à la plainte. Le défendeur qui omet de présenter une telle demande conserve néanmoins le droit d’invoquer l’article 13.16.1 comme défense à une étape ultérieure de la procédure. Le Tribunal ne tire pas de conclusion défavorable du fait que le Comité sur les services financiers ou le Comité mixte de l’AECG ne s’est pas entendu sur une détermination conjointe conformément à l’annexe 13-B.



    CHAPITRE QUATORZE

    SERVICES DE TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

    ARTICLE 14.1

    Définitions

    Pour l’application du présent chapitre :

    services de dédouanement ou services de courtage en douane désigne l’accomplissement, à forfait ou sous contrat, de formalités douanières relatives à l’importation, à l’exportation ou au transport de bout en bout de fret, indépendamment du fait que ces services constituent l’activité principale ou secondaire du fournisseur de services;

    services de dépôt et d’entreposage des conteneurs désigne l’entreposage, l’empotage, le dépotage ou la réparation des conteneurs et leur préparation en vue de l’expédition, que ce soit dans une zone portuaire ou à terre;

    opération de transport de porte à porte ou multimodal désigne le transport de fret sous un document de transport unique, qui fait appel à plus d’un mode de transport et comprend une étape maritime internationale;



    services de collecte désigne le pré- et post-acheminement de fret international par voie maritime, y compris de fret conteneurisé, de cargaisons fractionnées et de cargaisons de vrac sec ou liquide, entre les ports situés sur le territoire d’une Partie. Il est entendu qu’en ce qui concerne le Canada, les services de collecte peuvent comprendre l’acheminement entre la mer et les eaux internes, lorsque les eaux internes sont celles définies dans la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), c. 1 (2e suppl.)

    fret international désigne le fret transporté par des navires de mer entre un port d’une Partie et un port de l’autre Partie ou d’un pays tiers, ou entre un port d’un État membre de l’Union européenne et un port d’un autre État membre de l’Union européenne;

    services de transport maritime international désigne le transport de passagers ou de fret au moyen d’un navire de mer entre un port d’une Partie et un port de l’autre Partie ou d’un pays tiers, ou entre un port d’un État membre de l’Union européenne et un port d’un autre État membre de l’Union européenne, ainsi que la passation de contrats directs avec des fournisseurs d’autres services de transport pour assurer des opérations de transport de porte à porte ou multimodal, mais non la fourniture de ces autres services de transport;

    fournisseurs de services de transport maritime international désigne, selon le cas :

    a)    une entreprise d’une Partie, au sens de l’article 1.1 (Définitions d’application générale), et une succursale d’une telle entité;

    b)    une entreprise, au sens de l’article 1.1 (Définitions d’application générale), d’un pays tiers qui est détenue ou contrôlée par des ressortissants d’une Partie, si ses navires sont immatriculés conformément à la législation de cette Partie et battent pavillon de cette Partie;



    c)    une succursale d’une entreprise d’un pays tiers effectuant des opérations commerciales substantielles sur le territoire d’une Partie, qui est engagée dans la fourniture de services de transport maritime international. Il est entendu que le chapitre Huit (Investissement) ne s’applique pas à une telle succursale;

    services d’agence maritime désigne la représentation en qualité d’agent, dans une région géographique donnée, des intérêts commerciaux d’une ou plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes :

    a)    la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services connexes, depuis la remise de l’offre jusqu’à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l’achat et la revente des services connexes nécessaires, la préparation des documents et la fourniture d’informations commerciales;

    b)    la représentation des compagnies lors de l’organisation des escales ou, au besoin, la prise en charge du fret;

    services maritimes auxiliaires désigne les services de manutention de fret maritime, les services de dédouanement, les services de dépôt et d’entreposage des conteneurs, les services d’agence maritime, les services d’expédition de fret maritime et les services de stockage et d’entreposage;

    services de manutention de fret maritime désigne l’exécution, l’organisation et la supervision :

    a)    du chargement du fret sur un navire ou du déchargement du fret d’un navire,

    b)    de l’arrimage ou du désarrimage du fret, et



    c)    de la réception ou de la livraison et de la conservation en lieu sûr du fret avant l’expédition ou après le déchargement,

    par des entreprises de manutention ou des exploitants de terminaux, à l’exclusion du travail effectué par les dockers, lorsque cette main-d’œuvre est organisée indépendamment des entreprises de manutention ou des exploitants de terminaux;

    services d’expédition de fret maritime désigne les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d’expédition au nom des expéditeurs, en fournissant des services tels que l’organisation du transport et des services connexes, le groupage et l’emballage du fret, la préparation des documents et la fourniture d’informations commerciales;

    services de stockage et d’entreposage désigne les services de stockage de marchandises surgelées ou réfrigérées, les services de stockage en vrac de liquides ou de gaz, et autres services de stockage ou d’entreposage.

    ARTICLE 14.2

    Champ d’application

    1.    Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant la fourniture de services de transport maritime international 22 . Il est entendu qu’une telle mesure est aussi soumise aux dispositions applicables des chapitres Huit (Investissement) et Neuf (Commerce transfrontières des services), le cas échéant.



    2.    Il est entendu que, conformément aux articles 8.6 (Traitement national), 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9.3 (Traitement national) et 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), une Partie n’adopte ni ne maintient de mesure à l’égard :

    a)    d’un navire fournissant un service de transport maritime international qui bat pavillon de l’autre Partie 23 , ou

    b)    d’un fournisseur de services de transport maritime international de l’autre Partie,

    qui accorde un traitement moins favorable que celui accordé par cette Partie, dans des situations similaires, à ses propres navires ou fournisseurs de services de transport maritime international, ou aux navires ou fournisseurs de services de transport maritime international d’un pays tiers, en ce qui concerne :

    a)    l’accès aux ports;

    b)    l’utilisation des infrastructures et des services des ports, tels que le remorquage et le pilotage;

    c)    l’utilisation des services maritimes auxiliaires et l’imposition des droits et redevances connexes;

    d)    l’accès aux installations douanières; ou

    e)    l’attribution des postes de mouillage et des installations de chargement et de déchargement 24 .



    ARTICLE 14.3

    Obligations

    1.    Chaque Partie permet aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie de redéployer les conteneurs vides, loués ou leur appartenant, qui sont transportés sur une base non commerciale entre les ports de cette Partie.

    2.    Une Partie permet aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie de fournir des services de collecte entre les ports de cette Partie.

    3.    Une Partie n’adopte ni ne maintient d’arrangement en matière de partage des cargaisons avec un pays tiers concernant les services de transport maritime international, y compris le trafic de vrac sec et liquide et le trafic de ligne.

    4.    Une Partie n’adopte ni ne maintient de mesure prescrivant que l’ensemble ou une partie du fret international doive être transporté exclusivement par des navires qui sont immatriculés dans cette Partie, ou qui sont détenus ou contrôlés par des ressortissants de cette Partie.

    5.    Une Partie n’adopte ni ne maintient de mesure empêchant les fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie de conclure des contrats directs avec d’autres fournisseurs de services de transport aux fins d’opérations de transport de porte à porte ou multimodal.



    ARTICLE 14.4

    Réserves

    1.    L’article 14.3 ne s’applique pas :

    a)    à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :

    i)    de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l’annexe I,

    ii)    d’un gouvernement national, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l’annexe I,

    iii)    d’un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l’annexe I,

    iv)    d’une administration locale;

    b)    au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a);

    c)    à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, à l’article 14.3.

    2.    L’article 14.3 ne s’applique pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard des secteurs, sous-secteurs ou activités énumérés dans sa liste jointe à l’annexe II.



    CHAPITRE QUINZE

    TÉLÉCOMMUNICATIONS

    ARTICLE 15.1

    Définitions

    Pour l’application du présent chapitre :

    liaison de contribution désigne une liaison servant à la transmission de signaux de radiodiffusion sonore ou télévisuelle à un centre de production de programmes;

    orientés en fonction des coûts signifie établis sur la base des coûts, ce qui peut supposer des méthodes de calcul des coûts différentes selon les installations ou services;

    entreprise désigne une « entreprise » au sens de l’article 8.1 (Définitions);

    installations essentielles désigne les installations d’un réseau ou service public de transport des télécommunications répondant aux critères suivants :

    a)    elles sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs;

    b)    elles ne peuvent de manière pratique être remplacées, d’un point de vue économique ou technique, pour fournir un service;



    interconnexion désigne l’établissement de liaisons entre les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications afin de permettre aux utilisateurs relevant d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs relevant d’un autre fournisseur et d’avoir accès aux services fournis par un autre fournisseur;

    communications internes des sociétés désigne les télécommunications par lesquelles une entreprise communique sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales et, sous réserve du droit d’une Partie, avec ses sociétés affiliées, et par lesquelles ces filiales, succursales et sociétés affiliées communiquent entre elles, à l’exception des services commerciaux ou non commerciaux qui sont fournis à des entreprises qui ne sont pas des filiales, succursales ou sociétés affiliées liées, ou qui sont offerts à des clients ou à des clients potentiels. Pour l’application de la présente définition, les termes « filiales », « succursales » et, le cas échéant, « sociétés affiliées » ont le sens qui leur est donné par chaque Partie;

    circuits loués désigne les installations de télécommunications reliant deux points désignés ou plus, qui sont réservées à l’usage exclusif ou mises à la disposition d’un client particulier ou d’autres utilisateurs de son choix;

    fournisseur principal désigne un fournisseur qui a la capacité d’influer de manière significative sur les modalités de la participation, en ce qui concerne les prix et l’offre dans un marché donné de réseaux ou services publics de transport des télécommunications par suite, selon le cas :

    a)    du contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles;

    b)    de l’utilisation de sa position sur le marché;



    point de terminaison du réseau désigne le point physique par lequel un utilisateur obtient l’accès à un réseau public de transport des télécommunications;

    portabilité du numéro désigne la possibilité pour les utilisateurs finals de services publics de transport des télécommunications de conserver, au même endroit, les mêmes numéros de téléphone sans diminution de la qualité, de la fiabilité ou de la commodité lors du changement de fournisseur de ces services;

    réseau public de transport des télécommunications désigne l’infrastructure publique de télécommunications qui permet la télécommunication entre des points de terminaison définis du réseau;

    service public de transport des télécommunications désigne un service de transport des télécommunications qu’une Partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général, et qui suppose la transmission en temps réel d’informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu’il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de ces informations. Un tel service peut comprendre, entre autres, les services de téléphonie vocale, les services de transmission de données avec commutation de paquets, les services de transmission de données avec commutation de circuits, les services de télex, les services télégraphiques, les services de télécopie, les services de circuits loués privés ainsi que les services et systèmes de communications mobiles et personnelles;

    autorité de réglementation désigne l’organisme chargé de réglementer les télécommunications;

    services de télécommunications désigne tous les services qui consistent en la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique, à l’exclusion de l’activité économique consistant à fournir du contenu au moyen des télécommunications;



    utilisateur désigne une entreprise ou une personne physique qui utilise ou demande un service de télécommunications accessible au public.

    ARTICLE 15.2

    Champ d’application

    1.    Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les réseaux ou services de télécommunications, sous réserve du droit d’une Partie de restreindre la fourniture d’un service conformément aux réserves qu’elle a formulées dans sa liste jointe à l’annexe I ou II.

    2.    Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure d’une Partie qui affecte la transmission, par quelque moyen de télécommunications que ce soit, y compris la radiodiffusion et la distribution par câble, de programmes radiophoniques ou télévisuels destinés à être captés par le public. Il est entendu que le présent chapitre s’applique à une liaison de contribution.

    3.    Le présent chapitre n’a pas pour effet :

    a)    d’obliger une Partie à autoriser un fournisseur de services de l’autre Partie à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de télécommunications autrement que selon les dispositions expresses du présent accord;

    b)    d’obliger une Partie, ou d’obliger une Partie à astreindre un fournisseur de services, à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de télécommunications non offerts au public en général.



    ARTICLE 15.3

    Accès et recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications

    1.    Une Partie fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie se voient accorder l’accès aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications et l’usage de ces réseaux ou services selon des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires, y compris en ce qui concerne la qualité et les normes et spécifications techniques 25 . Les Parties mettent en œuvre la présente obligation, notamment par l’application des paragraphes 2 à 6.

    2.    Chaque Partie fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie aient accès à tout réseau ou service public de transport des télécommunications offert à l’intérieur ou audelà de ses frontières, y compris les circuits loués privés, et en aient l’usage. À cette fin, elle fait en sorte, sous réserve des paragraphes 5 et 6, que ces entreprises soient autorisées à :

    a)    acheter ou louer et raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau public de transport des télécommunications;

    b)    connecter des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec des réseaux et services publics de transport des télécommunications de cette Partie, ou avec des circuits loués ou détenus par une autre entreprise;

    c)    utiliser des protocoles d’exploitation de leur choix;

    d)    exécuter des fonctions de commutation, de signalisation et de traitement.



    3.    Chaque Partie fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie puissent recourir aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pour assurer le transport d’informations, y compris les communications internes des sociétés de ces entreprises, sur son territoire ou au-delà de ses frontières, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme lisible par machine sur le territoire de l’une des Parties.

    4.    En complément de l’article 28.3 (Exceptions générales) et nonobstant le paragraphe 3, une Partie prend les mesures appropriées pour protéger :

    a)    la sécurité et le caractère confidentiel des services publics de transport des télécommunications;t

    b)    la vie privée des utilisateurs des services publics de transport des télécommunications,

    sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce.

    5.    Chaque Partie fait en sorte que l’accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires :

    a)    pour sauvegarder les responsabilités de services publics des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications, en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;



    b)    pour protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de transport des télécommunications;

    c)    pour faire en sorte que les fournisseurs de services de l’autre Partie ne fournissent pas de services faisant l’objet des réserves formulées par la Partie dans sa liste jointe à l’annexe I ou  II.

    6.    À condition qu’elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 5, les conditions d’accès et de recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications peuvent comprendre :

    a)    des restrictions à la revente ou à l’utilisation partagée de ces services;

    b)    l’obligation d’utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris des protocoles d’interface, pour l’interconnexion avec ces réseaux ou services;

    c)    des prescriptions, dans les cas où cela est nécessaire, pour garantir l’interopérabilité de ces services;

    d)    l’homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et des prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements aux réseaux;

    e)    des restrictions à la connexion des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou détenus par une autre entreprise;

    f)    la notification, l’enregistrement et la délivrance de licences.



    ARTICLE 15.4

    Sauvegardes pour la concurrence concernant les fournisseurs principaux

    1.    Chaque Partie maintient des mesures appropriées pour empêcher les fournisseurs qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou de poursuivre de telles pratiques.

    2.    Les pratiques anticoncurrentielles visées au paragraphe 1 consistent notamment :

    a)    à pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles;

    b)    à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d’une manière qui aboutit à des résultats anticoncurrentiels;

    c)    à ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.



    ARTICLE 15.5

    Accès aux installations essentielles

    1.    Chaque Partie fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire mette à la disposition des fournisseurs de services de télécommunications de l’autre Partie, selon des conditions et des modalités raisonnables et non discriminatoires et des tarifs orientés en fonction des coûts, ses installations essentielles, lesquelles peuvent notamment comprendre des éléments du réseau, des systèmes d’assistance à l’exploitation ou des structures de soutien.

    2.    Chaque Partie peut déterminer, conformément à sa législation, quelles installations essentielles doivent être mises à disposition sur son territoire.

    ARTICLE 15.6

    Interconnexion

    1.    Chaque Partie fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire fournisse l’interconnexion :

    a)    en tout point du réseau où l’interconnexion est techniquement possible;

    b)    selon des modalités, des conditions, y compris les normes et spécifications techniques, et des tarifs non discriminatoires;



    c)    d’une qualité non moins favorable que celle fournie pour ses propres services similaires ou pour les services similaires de fournisseurs de services non affiliés, ou de ses filiales ou autres sociétés affiliées;

    e)    en temps opportun, et selon des modalités, des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et des tarifs orientés en fonction des coûts qui soient transparents, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment dégroupés pour qu'un fournisseur n’ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour les services à fournir;

    f)    sur demande, en d'autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.

    2.    Un fournisseur autorisé à fournir des services de télécommunications a le droit de négocier un nouveau contrat d’interconnexion avec d’autres fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications. Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs principaux soient tenus d’établir une offre d’interconnexion de référence ou de négocier des contrats d’interconnexion avec d’autres fournisseurs de réseaux ou services de télécommunications.

    3.    Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs de services publics de transport des télécommunications qui obtiennent des informations d’un autre fournisseur de ces services au cours du processus de négociation d’arrangements en matière d’interconnexion n’utilisent ces informations qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et respectent à tout moment le caractère confidentiel des informations transmises ou stockées.



    4.    Chaque Partie fait en sorte que les procédures applicables à l’interconnexion avec un fournisseur principal soient mises à la disposition du public.

    5.    Chaque Partie fait en sorte qu’un fournisseur principal mette à la disposition du public ses contrats d’interconnexion ou son offre d’interconnexion de référence, si cela est approprié.

    ARTICLE 15.7

    Autorisation de fournir des services de télécommunications

    Chaque Partie devrait faire en sorte que l’autorisation de fournir des services de télécommunications s'appuie, dans la mesure du possible, sur une procédure simple de notification.

    ARTICLE 15.8

    Service universel

    1.    Chaque Partie a le droit de définir le type d’obligations de service universel qu’elle entend maintenir.



    2.    Chaque Partie fait en sorte que l’application de toute mesure concernant le service universel qu’elle adopte ou maintient soit administrée de manière transparente, objective, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence. Chaque Partie fait aussi en sorte que toute obligation de service universel qu’elle impose ne soit pas plus astreignante qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel qu’elle a défini.

    3.    La prestation du service universel devrait être ouverte à tous les fournisseurs. Lorsqu’un fournisseur doit être désigné comme le fournisseur d’un service universel, une Partie fait en sorte que la sélection s’effectue au moyen d’un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire.

    ARTICLE 15.9

    Ressources rares

    1.    Chaque Partie administre ses procédures d’attribution et d’utilisation des ressources rares, incluant les fréquences, les numéros et les droits de passage, de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire.

    2.    Nonobstant les articles 8.4 (Accès aux marchés) et 9.6 (Accès aux marchés), une Partie peut adopter ou maintenir une mesure ayant pour objet d’attribuer et d’assigner le spectre et de gérer les fréquences. En conséquence, chaque Partie conserve le droit d’établir et d’appliquer ses politiques de gestion du spectre et des fréquences, lesquelles peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services publics de transport des télécommunications. Chaque Partie conserve aussi le droit d’attribuer les bandes de fréquences en tenant compte des besoins présents et futurs.



    3.    Chaque Partie rend publique la situation existante en ce qui concerne les bandes de fréquences attribuées, mais n’est pas tenue d’identifier de manière détaillée les fréquences attribuées à des fins d’utilisation spécifique par les pouvoirs publics.

    ARTICLE 15.10

    Portabilité du numéro

    Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs de services publics de transport des télécommunications sur son territoire offrent la portabilité du numéro selon des modalités et des conditions raisonnables.

    ARTICLE 15.11

    Autorité de réglementation

    1.    Chaque Partie fait en sorte que son autorité de réglementation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de tout fournisseur de réseaux, de services ou d’équipements de transport des télécommunications, y compris lorsqu’une Partie conserve la propriété ou le contrôle d’un fournisseur de réseaux ou services de transport des télécommunications.

    2.    Chaque Partie fait en sorte que les décisions et les procédures de son autorité de réglementation soient impartiales à l’égard de tous les participants au marché et administrées de manière transparente et opportune.



    3.    Chaque Partie fait en sorte que son autorité de réglementation dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour réglementer le secteur, y compris les pouvoirs suivants :

    a)    exiger que les fournisseurs de réseaux ou services de transport des télécommunications lui présentent toute information qu’elle juge nécessaire à l’administration de ses responsabilités;

    b)    assurer l’exécution de ses décisions portant sur les obligations énoncées aux articles 15.3 à 15.6 au moyen de sanctions adéquates, lesquelles peuvent comprendre des sanctions pécuniaires, des ordonnances correctives ou la suspension ou révocation de licences.

    ARTICLE 15.12

    Règlement des différends en matière de télécommunications

    Recours aux autorités de réglementation

    1.    En complément des articles 27.3 (Procédures administratives) et 27.4 (Révision et appel), chaque Partie fait en sorte que :

    a)    les entreprises puissent saisir en temps opportun son autorité de réglementation afin de régler les différends avec des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications qui ont trait aux questions visées aux articles 15.3 à 15.6 et qui, selon le droit de la Partie, sont du ressort de cette autorité. Le cas échéant, l’autorité de réglementation rend une décision contraignante pour régler le différend dans un délai raisonnable;



    b)    les fournisseurs de réseaux ou services de télécommunications de l’autre Partie qui demandent l’accès aux installations essentielles ou l’interconnexion avec un fournisseur principal sur le territoire de la Partie puissent saisir, dans un délai raisonnable et publiquement spécifié, une autorité de réglementation afin de régler les différends avec ce fournisseur principal ayant trait aux modalités, conditions et tarifs appropriés relatifs à l’interconnexion ou à l’accès.

    Appel et révision des déterminations ou décisions de l’autorité de réglementation

    2.    Chaque Partie fait en sorte qu’une entreprise dont les intérêts sont affectés négativement par une détermination ou une décision d’une autorité de réglementation puisse en obtenir la révision par une autorité judiciaire, quasi judiciaire ou administrative impartiale et indépendante, conformément au droit de la Partie. L’autorité judiciaire, quasi judiciaire ou administrative communique par écrit à l’entreprise les motifs de sa détermination ou décision. Chaque Partie fait en sorte que ces déterminations ou décisions, sous réserve d’un appel ou d’une révision ultérieure, soient mises en œuvre par l’autorité de réglementation.

    3.    Le dépôt d’une demande de révision judiciaire ne constitue pas un motif pour justifier le non-respect de la détermination ou décision de l’autorité de réglementation, à moins que l’autorité judiciaire compétente ne suspende cette détermination ou décision.



    ARTICLE 15.13

    Transparence

    1.    En complément des articles 27.1 (Publication) et 27.2 (Communication d’informations), ainsi que des autres dispositions du présent chapitre portant sur la publication des renseignements, chaque Partie rend publiques des informations concernant:

    a)    les responsabilités d’une autorité de réglementation, d’une manière facilement accessible et claire, en particulier lorsque ces responsabilités sont confiées à plus d’un organisme;

    b)    ses mesures relatives aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications, y compris :

    i)    les règlements de son autorité de réglementation et leur fondement;

    ii)    les tarifs et autres modalités et conditions des services;

    iii)    les spécifications des interfaces techniques;

    iv)    les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres aux réseaux publics de transport des télécommunications;

    v)    les prescriptions en matière de notification, de permis, d’enregistrement ou d’octroi de licences, le cas échéant; et

    c)    les organismes chargés d’élaborer, de modifier et d’adopter des mesures relatives aux normes.



    ARTICLE 15.14

    Abstention

    Les Parties reconnaissent l’importance d’un marché concurrentiel pour la réalisation des objectifs légitimes de politique publique en matière de services de télécommunications. À cette fin, et dans la mesure prévue par son droit, chaque Partie peut s’abstenir d’appliquer une disposition réglementaire à un service de télécommunications si, à la suite d’une analyse du marché, il est conclu à l’existence d’une concurrence effective.

    ARTICLE 15.15

    Relation avec les autres chapitres

    En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, le présent chapitre l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.



    CHAPITRE SEIZE

    COMMERCE ÉLECTRONIQUE

    ARTICLE 16.1

    Définitions

    Pour l’application du présent chapitre :

    livraison désigne un programme informatique, un texte, une vidéo, une image, un enregistrement audio ou toute autre livraison numérisée;

    commerce électronique désigne le commerce effectué par voie de télécommunication, seule ou en combinaison avec d’autres technologies de l’information et des communications.



    ARTICLE 16.2

    Objectif et champ d’application

    1.    Les Parties reconnaissent que le commerce électronique stimule la croissance économique et les débouchés commerciaux dans de nombreux secteurs et confirment l’applicabilité des règles de l’OMC au commerce électronique. Les Parties conviennent de promouvoir le développement du commerce électronique entre elles, en particulier en coopérant sur les questions soulevées par le commerce électronique conformément aux dispositions du présent chapitre.

    2.    Le présent chapitre n’a pas pour effet d’obliger une Partie à permettre la transmission d’une livraison par voie électronique, si ce n’est conformément aux obligations qui lui incombent au titre d’une autre disposition du présent accord.

    ARTICLE 16.3

    Droits de douane sur les livraisons électroniques

    1.    Une Partie ne perçoit pas de droits de douane, de redevances ou d’impositions sur les livraisons transmises par voie électronique.

    2.    Il est entendu que le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de percevoir une taxe ou autre imposition intérieure sur une livraison transmise par voie électronique, à la condition que la taxe ou l’imposition en question soit perçue d’une manière conforme au présent accord.



    ARTICLE 16.4

    Confiance dans le commerce électronique

    Chaque Partie devrait adopter ou maintenir des lois, des règlements ou des mesures administratives pour assurer la protection des renseignements personnels des utilisateurs du commerce électronique, en tenant dûment compte des normes internationales de protection des données établies par les organisations internationales compétentes dont les deux Parties sont membres.

    ARTICLE 16.5

    Dispositions générales

    Considérant le potentiel du commerce électronique comme outil de développement économique et social, les Parties reconnaissent l’importance :

    a)    de la clarté, de la transparence et de la prévisibilité de leurs cadres réglementaires internes pour faciliter, dans toute la mesure du possible, le développement du commerce électronique;

    b)    de l’interopérabilité, de l’innovation et de la concurrence pour faciliter le commerce électronique;

    c)    de faciliter l’utilisation du commerce électronique par les petites et moyennes entreprises.



    ARTICLE 16.6

    Dialogue sur le commerce électronique

    1.    Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties conviennent d’entretenir un dialogue sur les questions soulevées par celui-ci, qui comprendront notamment :

    a)    la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services de certification transfrontières;

    b)    la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d’informations;

    c)    le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées;

    d)    la protection des renseignements personnels et la protection des consommateurs et des entreprises contre les pratiques trompeuses et frauduleuses dans le domaine du commerce électronique.

    2.    Le dialogue visé au paragraphe 1 peut prendre la forme d’un échange d’informations sur les lois, règlements et autres mesures respectifs des Parties afférents à ces questions, ainsi que d’un partage d’expériences concernant la mise en œuvre des lois, règlements et mesures en question.

    3.    Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties confirment l’importance d’une participation active aux enceintes multilatérales afin de promouvoir le développement du commerce électronique.



    ARTICLE 16.7

    Relation avec les autres chapitres

    En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, l’autre chapitre l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.

    CHAPITRE DIX-SEPT

    POLITIQUE DE LA CONCURRENCE

    ARTICLE 17.1

    Définitions

    Pour l’application du présent chapitre :

    comportement commercial anticoncurrentiel désigne les accords, pratiques concertées ou arrangements anticoncurrentiels entre concurrents, les pratiques anticoncurrentielles d’une entreprise occupant une position dominante sur un marché ainsi que les fusions ayant des effets anticoncurrentiels substantiels;



    service d’intérêt économique général désigne, dans le cas de l’Union européenne, un service ne pouvant être fourni de manière satisfaisante et dans des conditions, telles que le prix, les caractéristiques de qualité objectives, la continuité et l’accès au service, compatibles avec l’intérêt général, par une entreprise exerçant ses activités dans des conditions normales de marché. L’exploitation d’un service d’intérêt économique général doit être confiée par l’État à une ou plusieurs entreprises au moyen d’une attribution de service public définissant les obligations des entreprises concernées et celles de l’État.

    ARTICLE 17.2

    Politique de la concurrence

    1.    Les Parties admettent l’importance d’une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales. Les Parties reconnaissent que les comportements commerciaux anticoncurrentiels sont susceptibles de fausser le bon fonctionnement des marchés et de réduire les avantages découlant de la libéralisation des échanges.

    2.    Les Parties prennent les mesures appropriées pour prohiber les comportements commerciaux anticoncurrentiels, reconnaissant que de telles mesures favoriseront l’atteinte des objectifs du présent accord.

    3.    Les Parties coopèrent sur les questions ayant trait à la prohibition des comportements commerciaux anticoncurrentiels dans la zone de libreéchange conformément à l’Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l’application de leur droit de la concurrence, fait à Bonn le 17 juin 1999.



    4.    Les mesures visées au paragraphe 2 sont conformes aux principes de la transparence, de la nondiscrimination et de l’équité procédurale. Toute exclusion de l’application du droit de la concurrence s’effectue de façon transparente. Une Partie met à la disposition de l’autre Partie l'information publique concernant de telles exclusions prévues par son droit de la concurrence.

    ARTICLE 17.3

    Application de la politique de la concurrence aux entreprises

    1.    Chaque Partie fait en sorte que les mesures visées à l’article 17.2.2 s’appliquent aux Parties dans la mesure requise par son droit.

    2.    Il est entendu que :

    a)    au Canada, les personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont, au même titre que si elles n’étaient pas des mandataires de Sa Majesté, liées par la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C34, et assujetties à son application à l’égard des activités commerciales qu’elles exercent en concurrence, réelle ou potentielle, avec d’autres personnes. De tels mandataires peuvent comprendre les entreprises d’État, les monopoles et les entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux ou exclusifs;



    b)    dans l’Union européenne, les entreprises d’État, les monopoles et les entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux sont assujettis aux règles de l’Union européenne en matière de concurrence. Toutefois, les entreprises qui sont chargées de l’exploitation de services d’intérêt économique général ou qui présentent le caractère d’un monopole fiscal sont soumises à ces règles dans les limites où l’application de ces dernières ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été confiée.

    ARTICLE 17.4

    Règlement des différends

    Les dispositions du présent chapitre ne sont soumises à aucune des procédures de règlement des différends prévues dans le présent accord.



    CHAPITRE DIX-HUIT

    Entreprises d’État, monopoles
    et entreprises bénéficiant de droits OU de privilèges spéciaux

    ARTICLE 18.1

    Définitions

    Pour l’application du présent chapitre :

    entité visée désigne, selon le cas :

    a)    un monopole;

    b)    un fournisseur d’une marchandise ou d’un service lorsque celui-ci fait partie d’un petit nombre de fournisseurs de marchandises ou de services autorisés ou établis par une Partie, en droit ou en fait, et que la Partie empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire;



    c)    toute entité à laquelle une Partie a accordé, en droit ou en fait, des droits ou des privilèges spéciaux concernant la fourniture d’une marchandise ou d’un service, lesquels affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir la même marchandise ou le même service dans la même région géographique dans des conditions substantiellement équivalentes, et permettent à l’entité d’échapper, entièrement ou partiellement, aux pressions concurrentielles ou aux contraintes du marché 26 ;

    d)    une entreprise d’État;

    désigner s’entend du fait d’établir ou d’autoriser un monopole, ou d’élargir la portée d’un monopole pour couvrir une marchandise ou un service additionnel;

    en s’inspirant de considérations d’ordre commercial désigne le fait d’être conforme aux usages commerciaux ordinaires d’une entreprise privée de la branche ou du secteur d’activité concernés;

    traitement non discriminatoire désigne le traitement le plus avantageux entre le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée tels qu’ils sont définis dans le présent accord.



    ARTICLE 18.2

    Champ d’application

    1.    Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre des articles XVII:1 à XVII:3 du GATT de 1994, du Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ainsi que des articles VIII:1 et VIII:2 de l’AGCS, lesquels sont tous incorporés au présent accord et en font partie intégrante.

    2.    Le présent chapitre ne s’applique pas à l’acquisition, par une Partie, de marchandises ou de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un « marché couvert » au sens de l’article 19.2 (Champ d’application et portée).

    3.    Les articles 18.4 et 18.5 ne s’appliquent pas aux secteurs énumérés aux articles 8.2 (Champ d’application) et 9.2 (Champ d’application).

    4    Les articles 18.4 et 18.5 ne s’appliquent pas à une mesure d’une entité visée si une réserve d'une Partie relative à l’obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée, telle qu'elle figure dans la liste de cette Partie jointe aux annexes I, II ou III, serait applicable si la même mesure avait été adoptée ou maintenue par cette Partie.



    ARTICLE 18.3

    Entreprises d’État, monopoles et entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux

    1.    Sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du présent accord, aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet d’empêcher une Partie de désigner ou de maintenir une entreprise d’État ou un monopole, ou d’accorder des droits ou des privilèges spéciaux à une entreprise.

    2.    Une Partie n’oblige pas et n’encourage pas une entité visée à agir d’une manière incompatible avec le présent accord.

    ARTICLE 18.4

    Traitement non discriminatoire

    1.    Chaque Partie fait en sorte que, sur son territoire, une entité visée accorde un traitement non discriminatoire à un investissement visé, à une marchandise de l’autre Partie ou à un fournisseur de services de l’autre Partie lors de l’achat ou de la vente d’une marchandise ou d’un service.

    2.    Si une entité visée décrite aux paragraphes b) à d) de la définition donnée à l’article 18.1 agit conformément à l’article 18.5.1, la Partie sur le territoire de laquelle l’entité visée est située est réputée respecter les obligations énoncées au paragraphe 1 en ce qui concerne cette entité.



    ARTICLE 18.5

    Considérations d’ordre commercial

    1.    Chaque Partie fait en sorte qu’une entité visée située sur son territoire agisse en s’inspirant de considérations d’ordre commercial lors de l’achat ou de la vente de marchandises, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et les autres modalités et conditions d’achat ou de vente, ainsi que lors de l’achat ou de la fourniture de services, y compris dans les cas où ces marchandises ou services sont fournis à ou par un investissement d’un investisseur de l’autre Partie.

    2.    Pour autant que le comportement d’une entité visée soit conforme à l’article 18.4 et au chapitre Dixsept (Politique de la concurrence), l’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas :

    a)    dans le cas d’un monopole, à l’accomplissement du but dans lequel le monopole a été créé ou dans lequel des droits ou des privilèges spéciaux ont été accordés, tel qu’une obligation de service public ou le développement régional;

    b)    dans le cas d’une entreprise d’État, à l’accomplissement de sa mission d’intérêt public.



    CHAPITRE DIX-NEUF

    MARCHÉS PUBLICS

    ARTICLE 19.1

    Définitions

    Pour l’application du présent chapitre :

    marchandises ou services commerciaux désigne les marchandises ou les services d’un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;

    service de construction désigne un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits (CPC) provisoire des Nations Unies;

    enchère électronique désigne un processus itératif comportant l’utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d’évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;

    par écrit ou écrit désigne toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;



    appel d’offres limité désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s’adresse à un ou à des fournisseurs de son choix;

    mesure désigne toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administrative ou toute action d’une entité contractante concernant un marché couvert;

    liste à utilisation multiple désigne une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils satisfaisaient aux conditions d’inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d’une fois;

    avis de marché envisagé désigne un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;

    opération de compensation désigne toute condition ou tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d’une Partie, tel que l’utilisation d’éléments d’origine nationale, l’octroi de licences pour des technologies, l’investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires;

    appel d’offres ouvert désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;

    personne désigne une « personne » au sens de l’article 1.1 (Définitions d’application générale);

    entité contractante désigne une entité couverte par l’annexe 19-1, 19-2 ou 19-3 de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés d’une Partie jointe au présent chapitre;



    fournisseur qualifié désigne un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;

    appel d’offres sélectif désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l’entité contractante à présenter une soumission;

    services inclut les services de construction, sauf indication contraire;

    norme désigne un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire. Il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;

    fournisseur désigne une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services;

    spécification technique désigne une prescription de l’appel d’offres qui, selon le cas :

    a)    énonce les caractéristiques d’une marchandise ou d’un service devant faire l’objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture,

    b)    porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise ou à un service.



    ARTICLE 19.2

    Champ d’application et portée

    Application du présent chapitre

    1.    Le présent chapitre s’applique à toute mesure relative à un marché couvert, qu’il soit ou non passé exclusivement ou en partie par voie électronique.

    2.    Aux fins du présent chapitre, l’expression « marché couvert » désigne un marché passé pour les besoins des pouvoirs publics :

    a)    d’une marchandise, d’un service, ou d’une combinaison des deux :

    i)    comme il est spécifié dans les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés de chaque Partie jointe au présent chapitre, et

    ii)    qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destiné à la vente ou à la revente dans le commerce;

    b)    par tout moyen contractuel, y compris : achat, crédit-bail, et location ou location-vente, avec ou sans option d’achat;

    c)    dont la valeur, telle qu’estimée conformément aux paragraphes 6 à 8, est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée dans les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés d’une Partie jointe au présent chapitre, au moment de la publication d’un avis mentionné à l’article 19.6;



    d)    par une entité contractante; et

    e)    qui n’est pas autrement exclu du champ d’application du paragraphe 3 ou dans les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés d’une Partie jointe au présent chapitre.

    3.    À moins que les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés d’une Partie jointe au présent chapitre n’en disposent autrement, le présent chapitre ne s’applique pas : 

    a)    à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou aux droits y afférents;

    b)    aux accords non contractuels, ni à toute forme d’aide qu’une Partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;

    c)    aux marchés ou à l’acquisition de services de dépositaire et agent financier, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;

    d)    aux contrats d’emploi public;

    e)    aux marchés passés, selon le cas :

    i)    dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement,



    ii)    conformément à la procédure ou condition particulière d’un accord international relatif au stationnement de troupes ou à l’exécution conjointe d’un projet par les pays signataires,

    iii)    conformément à la procédure ou condition particulière d’une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent chapitre.

    4.    Est soumis au présent chapitre tout marché couvert par les listes d’engagements en matière d’accès aux marchés du Canada et de l’Union européenne, où les engagements de chaque Partie sont énoncés comme suit :

    a)    à l’annexe 19-1, les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;

    b)    à l’annexe 19-2, les entités des gouvernements sous-centraux dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;

    c)    à l’annexe 19-3, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;

    d)    à l’annexe 19-4, les marchandises couvertes par le présent chapitre;

    e)    à l’annexe 19-5, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre;

    f)    à l’annexe 19-6, les services de construction couverts par le présent chapitre;



    g)    à l’annexe 19-7, toutes notes générales;

    h)    à l’annexe 19-8, les moyens de publication employés aux fins du présent chapitre.

    5.    Si une entité contractante, dans le contexte de marchés couverts, exige d’une personne non couverte par les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés d’une Partie jointe au présent chapitre qu’elle passe un marché conformément à des prescriptions particulières, l’article 19.4 s’applique, mutatis mutandis, à ces prescriptions.

    Évaluation

    6.    Lorsqu’elle estime la valeur d’un marché dans le but de déterminer s’il s’agit d’un marché couvert, une entité contractante :

    a)    d’une part, ne fractionne pas un marché en marchés distincts, ni ne choisit ou utilise une méthode d’évaluation particulière pour estimer la valeur d’un marché dans l’intention de l’exclure en totalité ou en partie de l’application du présent chapitre;

    b)    d’autre part, inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu’il soit adjugé à un ou à plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris :

    i)    les primes, rétributions, commissions et intérêts, et



    ii)    si le marché prévoit la possibilité d’options, la valeur totale de ces options.

    7.    Si l’objet d’une passation de marché est tel que plus d’un contrat doit être conclu ou que des contrats doivent être adjugés par lots séparés (« contrats successifs »), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est, selon le cas :

    a)    la valeur des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui ont été adjugés au cours des 12 mois précédents ou de l’exercice précédent de l’entité contractante, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur de la marchandise ou du service faisant l’objet du marché anticipées pour les 12 mois suivants;

    b)    la valeur estimée des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui seront adjugés au cours des 12 mois suivant l’adjudication initiale du marché ou de l’exercice de l’entité contractante.

    8.    En ce qui concerne les marchés de marchandises ou de services passés sous forme de créditbail, de location ou de location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l’évaluation est :

    a)    dans le cas d’un marché de durée déterminée, selon le cas :

    i)    la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois,



    ii)    la valeur totale maximale estimée du marché, y compris toute valeur résiduelle estimée, si sa durée dépasse 12 mois;

    b)    si le marché est d’une durée indéterminée, l’acompte mensuel estimé multiplié par 48;

    c)    s’il n’est pas certain que le marché sera un marché de durée déterminée, l’alinéa b) s’applique.

    ARTICLE 19.3

    Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales

    1.    Rien dans le présent chapitre n’est interprété comme empêchant une Partie d’entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant, selon le cas :

    a)    aux marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre;

    b)    aux marchés indispensables à la sécurité nationale;

    c)    aux marchés aux fins de la défense nationale.



    2.    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent chapitre n’est interprété comme empêchant une Partie d’instituer ou d’appliquer des mesures :

    a)    nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique;

    b)    nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

    c)    nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou

    d)    se rapportant à des marchandises fabriquées ou à des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.



    ARTICLE 19.4

    Principes généraux

    Nondiscrimination

    1.    En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services de l’autre Partie et aux fournisseurs de l’autre Partie qui offrent ces marchandises ou ces services, un traitement non moins favorable que celui que la Partie, y compris ses entités contractantes, accorde à ses propres marchandises, services et fournisseurs. Il est entendu que ce traitement comprend :

    a)    au Canada, un traitement non moins favorable que celui accordé par une province ou par un territoire, y compris ses entités contractantes, aux marchandises et services de cette province ou de ce territoire et aux fournisseurs qui y sont situés;

    b)    dans l’Union européenne, un traitement non moins favorable que celui accordé par un État membre ou par une région sous-centrale d’un État membre, y compris ses entités contractantes, aux marchandises et services de cet État membre ou de cette région sous-centrale et aux fournisseurs qui y sont situés, selon le cas.



    2.    En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes :

    a)    n’accorde pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers;

    b)    n’établit pas de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi sur le territoire national au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont des marchandises ou des services de l’autre Partie.

    Utilisation de moyens électroniques

    3.    Lorsqu’elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante :

    a)    d’une part, fait en sorte que le marché soit passé à l’aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l’authentification et au cryptage de l’information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d’autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles;

    b)    d’autre part, met et maintient en place des mécanismes qui assurent l’intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d’un accès inapproprié.



    Passation des marchés

    4.    Une entité contractante procède à la passation de marchés couverts d’une manière transparente et impartiale qui, à la fois :

    a)    est compatible avec le présent chapitre, au moyen de méthodes telles que l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres sélectif et l’appel d’offres limité;

    b)    évite les conflits d’intérêts;

    c)    empêche les pratiques frauduleuses.

    Règles d’origine

    5.    Aux fins des marchés couverts, une Partie n’applique pas aux marchandises ou aux services importés de l’autre Partie ou en provenance de l’autre Partie de règles d’origine qui sont différentes de celles qu’elle applique au même moment au cours d’opérations commerciales normales aux importations ou à la fourniture des mêmes marchandises ou services en provenance de la même Partie.

    Opérations de compensation

    6.    Pour ce qui est des marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n’impose ni n’applique une quelconque opération de compensation.



    Mesures non spécifiques à la passation des marchés

    7.    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation; au mode de perception de ces droits et impositions; aux autres règlements et formalités d’importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.

    ARTICLE 19.5

    Renseignements sur le système de passation des marchés

    1.    Chaque Partie :

    a)    d’une part, publie dans les moindres délais toutes lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale, clauses contractuelles types prescrites par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres ainsi que toute procédure concernant les marchés couverts, et toute modification y afférente, dans un média électronique ou papier officiellement désigné qui a une large diffusion et qui reste facilement accessible au public;

    b)    d’autre part, fournit une explication à ce sujet à l’autre Partie lorsque celle-ci en fait la demande.



    2.    Chaque Partie indique les renseignements suivants à l’annexe 19-8 de sa liste d’engagements en matière d’accès aux marchés :

    a)    le média électronique ou papier dans lequel elle publie les renseignements décrits au paragraphe 1;

    b)    le média électronique ou papier dans lequel elle publie les avis requis aux articles 19.6, 19.8.7 et 19.15.2;

    c)    l’adresse du ou des sites Web où elle publie, selon le cas :

    i)    ses statistiques relatives aux marchés conformément à l’article 19.15.5,

    ii)    ses avis concernant les marchés adjugés conformément à l’article 19.15.6.

    3.    Chaque Partie notifie dans les moindres délais au Comité sur les marchés publics toute modification apportée aux renseignements indiqués par elle à l’annexe 19-8.



    ARTICLE 19.6

    Avis

    Avis de marché envisagé

    1.    Pour chaque marché couvert, une entité contractante publie un avis de marché envisagé, sauf dans les circonstances décrites à l’article 19.12.

    Tous les avis de marché envisagé sont directement et gratuitement accessibles par voie électronique, via un point d’accès unique, sous réserve du paragraphe 2. Les avis peuvent aussi être publiés dans un média papier approprié largement diffusé, auquel cas ils restent facilement accessibles au public, au moins jusqu’à l’expiration du délai qui y est indiqué.

    Les médias électroniques et papier appropriés sont indiqués par chaque Partie à l’annexe 19-8..

    2.    Une Partie peut appliquer une période transitoire maximale de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord aux entités couvertes par les annexes 19-2 et 193 qui ne sont pas prêtes à participer au point d’accès unique mentionné au paragraphe 1. Pendant la période transitoire, ces entités communiquent leurs avis de marché envisagé, dans les cas où ceux-ci sont accessibles par voie électronique, par des liens compris dans un portail électronique accessible gratuitement et indiqué à l’annexe 19-8.



    3.    À moins que le présent chapitre n’en dispose autrement, chaque avis de marché envisagé comprend:

    a)    le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant;

    b)    une description du marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché, ou, dans les cas où la quantité n’est pas connue, la quantité estimée;

    c)    pour les contrats successifs, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs;

    d)    une description de toutes options;

    e)    le calendrier de livraison des marchandises ou des services ou la durée du contrat;

    f)    la méthode de passation du marché qui sera employée, et indique si elle comportera une négociation ou une enchère électronique;

    g)    le cas échéant, l’adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché;

    h)    l’adresse et la date limite pour la présentation des soumissions;



    i)    la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu’une langue officielle de la Partie de l’entit