EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0232

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE

/* COM/2006/0232 final - COD 2006/0086 */

52006PC0232

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE /* COM/2006/0232 final - COD 2006/0086 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 22.9.2006

COM(2006) 232 final

2006/0086 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivations et objectifs de la proposition Le sol est essentiellement une ressource non renouvelable, ainsi qu’un système très dynamique qui remplit de nombreuses fonctions et qui joue un rôle crucial pour les activités humaines et la survie des écosystèmes. Les informations disponibles font apparaître une recrudescence des processus de dégradation des sols au cours des dernières décennies, et certains éléments démontrent que le phénomène va se poursuivre si rien n’est fait. L’acquis communautaire comprend certaines dispositions en matière de protection des sols, mais il n’existe pas de législation communautaire spécifique dans ce domaine. La présente proposition vise à combler cette lacune et a pour objectif de mettre en place une stratégie commune pour la protection et l’utilisation durable des sols, fondée sur les principes d’intégration des préoccupations relatives aux sols dans les autres politiques, de préservation des fonctions du sol dans l’optique d’une utilisation durable, de prévention des menaces pesant sur les sols et d’atténuation des dommages, ainsi que de remise en état des sols dégradés jusqu’à récupération d’un niveau de fonctionnalité compatible au moins avec leur utilisation effective et leur utilisation future autorisée. |

120 | Contexte général Les sols subissent les effets de la pression croissante qui s’exerce sur l’environnement dans toute la Communauté, et qui est créée ou aggravée par des pratiques agricoles et forestières inadéquates, par les activités industrielles et le développement touristique ou urbain. Ces activités réduisent la capacité des sols à continuer de remplir correctement leurs diverses fonctions essentielles. Le sol est une ressource d’intérêt général pour la Communauté, bien qu’il relève pour l’essentiel de la propriété privée, et sa non-protection nuit au développement durable et, à long terme, à la compétitivité de l’Europe. De surcroît, la dégradation des sols a d’importantes répercussions sur d’autres domaines d'intérêt général pour la Communauté, tels que l'eau, la santé humaine, les changements climatiques, la protection de la nature et de la biodiversité, et la sécurité des aliments. La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil établissant le sixième programme d'action communautaire pour l’environnement a notamment pour objectif de protéger les ressources naturelles et de promouvoir l’utilisation durable des sols. La Communauté s’est engagée dans ce cadre à adopter une stratégie thématique concernant la protection des sols afin de mettre un terme à leur dégradation et de les remettre en état. Dans sa communication de 2002 intitulée «Vers une stratégie thématique pour la protection des sols» (COM(2002) 179), la Commission a défini les huit principales menaces qui pèsent sur les sols dans l’Union européenne. Il s’agit de l’érosion, de la diminution des teneurs en matières organiques, de la contamination, de la salinisation, du phénomène de tassement du sol, de l'appauvrissement de la biodiversité des sols, de l’imperméabilisation des sols, des inondations et des glissements de terrain. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Jusqu’à présent, les sols n’ont pas fait l’objet de mesures de protection spécifiques au niveau communautaire. On trouve certains aspects liés à la protection des sols éparpillés dans l’acquis et, de ce fait, diverses politiques communautaires peuvent contribuer à cette protection. C’est le cas de nombreuses dispositions de la législation communautaire en vigueur en matière d’environnement, notamment dans les domaines de l’eau, des déchets, des produits chimiques, de la lutte contre la pollution industrielle, de la protection de la nature et des pesticides. Des effets bénéfiques sur l’état des terres agricoles sont également à attendre de l’instauration d’exigences de conditionnalité liées à l’intégration de considérations relatives à la protection des sols dans la nouvelle politique agricole commune, ainsi que de la contribution de la politique de développement rural. Cependant, étant donné la diversité de leurs objectifs et de leur champ d’application, et parce qu’elles visent souvent à préserver d’autres milieux naturels, ces dispositions existantes, quand bien même pleinement mises en œuvre, n’assurent qu’une protection fragmentaire des sols puisqu’elles ne concernent pas tous les sols ni toutes les menaces recensées. En conséquence, la dégradation des sols continue. |

140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Les dispositions législatives proposées qui visent à protéger les sols et à préserver leur aptitude à remplir leurs fonctions écologiques, économiques, sociales et culturelles sont parfaitement compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 174 du traité CE. Elles tiennent compte de la diversité des situations existant dans les diverses régions de la Communauté. Elles reposent sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur. Elles s’appuient sur une analyse des avantages potentiels et des coûts d'une intervention, comparés à ceux de l'inaction, ainsi que sur le respect du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble, et du développement équilibré de ses régions. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants La communication de 2002 a donné lieu à des conclusions favorables de la part des autres institutions européennes qui ont reconnu que les sols pouvaient considérablement contribuer au développement durable à long terme dans la Communauté. En février 2003, la Commission a organisé une grande consultation des parties intéressées et à mis en place une vaste tribune de plus de 400 membres répartis en cinq groupes de travail et un comité consultatif chargé de la coordination. En juin 2004, les groupes de travail ont achevé leurs rapports très détaillés, lesquels contenaient des informations sur l’état des sols en Europe, sur les contraintes et les facteurs de dégradation des sols, ainsi qu’une série de recommandations adressées à la Commission en vue de l’élaboration d’une politique communautaire sur les sols. En novembre 2004, la présidence néerlandaise du Conseil et la Commission ont organisé une conférence réunissant les États membres et les participants à la consultation qui se sont montrés très favorables à une approche cadre fondée sur l’action communautaire. La Commission a organisé pendant huit semaines une consultation publique via internet au sujet des éléments qui pourraient faire partie de la stratégie thématique pour la protection des sols. À l’issue de cette consultation ont été rassemblées les réponses de 1206 citoyens, 377 pédologues et 287 organisations de 25 pays. |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte En majorité, les citoyens européens, tout comme les experts et les organisations, considèrent la prévention et l’atténuation des dommages causés aux sols comme importantes voire très importantes, et souhaitent que les interventions dans ce domaine prennent la forme d’un cadre adopté au niveau communautaire et de mesures concrètes prises au niveau national ou local. Un rapport très complet sur l’analyse statistique de toutes les questions, faisant également apparaître la répartition des réponses en fonction de la nationalité des répondants et la manière dont ces réponses ont été prises en compte figure dans l'analyse d’impact. La plupart des recommandations des groupes de travail ainsi que les préoccupations exprimées lors de la consultation par internet ont été prises en compte. Les nombreuses interventions préconisant d’imposer des restrictions au développement urbain et touristique n’ont pas été soutenues car la Communauté ne dispose que de compétences limitées en matière de restriction de l’utilisation des terres. |

Obtention et utilisation d'expertise |

221 | Domaines de spécialisation scientifique concernés pédologie, agronomie, foresterie, hydrologie, biologie, écologie, économie, sciences sociales, sciences politiques. |

222 | Méthodologie utilisée La proposition s’appuie sur les meilleures connaissances scientifiques et techniques disponibles. Ces connaissances spécialisées ont été rassemblées grâce à la très vaste consultation des parties intéressées susmentionnée et à la passation de contrats pour la réalisation de deux études indépendantes visant à évaluer les incidences socio-économiques et environnementales de la dégradation des sols, d’une part, et des mesures proposées d’autre part. Les rapports rédigés par les groupes de travail et publiés par la Commission, la présente proposition et l’analyse d’impact rendent parfaitement compte des résultats de cette collecte d’expertise. |

Principales organisations/principaux experts consultés La consultation a été menée auprès des administrations nationales, régionales et locales, auprès des organisations industrielles et professionnelles, d’associations de protection de l’environnement, de consommateurs, d’instituts scientifiques et de recherche, de syndicats, de l’Agence européenne de l’environnement, du Centre commun de recherche et d’autres services de la Commission, d’organisations d'agriculteurs et de propriétaires fonciers ainsi que de nombreuses autres associations représentées au niveau européen et ayant manifesté un intérêt pour les sols. |

2244 | Résumé des avis reçus et pris en considération L’existence de risques potentiellement sérieux associés à des conséquences irréversibles a été évoquée. L’avis est unanime sur l'existence de ces risques. |

225 | Il existe également un consensus sur la nécessité d’assurer aux sols le même niveau de protection qu’aux autres milieux naturels tels que l’air ou l’eau, parce que les fonctions du sol sont indispensables à la survie de l’homme et des écosystèmes. Il a toujours été avancé qu’en raison de l’infinie diversité des sols en Europe, une approche «standard» ne pouvait pas servir de base à une politique communautaire des sols. La plupart des avis exprimés plaident en faveur d’un système souple qui permettrait de tenir compte des spécificités locales du sol et de l'utilisation des terres. De ce fait, un large consensus s’est dégagé en faveur de l’adoption, au niveau européen, d’un cadre définissant des objectifs et des principes communs et laissant aux États membres le soin d’arrêter les mesures précises aux niveaux administratif et géographique appropriés. |

226 | Moyens utilisés pour mettre les avis des experts à la disposition du public Les rapports rédigés par les groupes de travail ont été publiés par l’OPOCE et peuvent aussi être consultés gratuitement sur internet (http://ec.europa.eu /comm/environment/ soil/index.htm). Sur le même site se trouvent également les réponses des experts et des organisations au questionnaire public. |

am | Analyse d'impact Les options suivantes, de la moins normative à la plus normative, ont été envisagées: (1) Une stratégie communautaire générale et non contraignante concernant les sols, qui inciterait les États membres à intervenir. (2) Un instrument juridique souple qui se présenterait sous la forme d'une directive-cadre sur les sols, ambitieuse dans sa portée sans être trop normative dans son contenu. (3) Des propositions législatives pour les différentes menaces pesant sur les sols, qui fixeraient également tous les objectifs et les moyens d’action au niveau communautaire. |

La Commission a réalisé une analyse d’impact qui peut être consultée à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu /comm/environment/soil/index.htm. Les résultats en ce qui concerne les répercussions socio-économiques et environnementales de la présente proposition y sont présentés de façon plus détaillée. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées La directive proposée prévoit: la mise en place d’un cadre commun de protection des sols fondé sur les principes de préservation des fonctions des sols, de prévention de leur dégradation, d'atténuation des effets de cette dégradation, de remise en état des sols dégradés et d’intégration de ces considérations dans les autres politiques sectorielles; l’obligation de constater, de décrire et d’évaluer les incidences de certaines politiques sectorielles sur les processus de dégradation des sols dans l’optique de la préservation des fonctions des sols; l'obligation pour les utilisateurs des terres de prendre des précautions lorsqu'il est probable que l’usage qu’ils font du sol compromettra sensiblement les fonctions de ce dernier; une approche de l’imperméabilisation des sols permettant de garantir une utilisation plus rationnelle des terres conformément à l’article 174 du traité CE et de préserver le plus grand nombre possible de fonctions du sol; le recensement des zones exposées à un risque d’érosion, de diminution des teneurs en matières organiques, de salinisation, de tassement du sol et de glissement de terrain, et l'établissement de programmes nationaux de mesures. L’étendue des zones exposées à ces menaces doit être déterminée. Afin de garantir une approche cohérente et comparable, la mise en évidence des risques doit être réalisée sur la base d’éléments communs. Parmi ces éléments figurent des paramètres qui sont des facteurs favorisants notoires pour les différentes menaces. Il conviendra d’adopter des objectifs de réduction des risques et des programmes de mesures pour atteindre ces objectifs. Les programmes pourront s’appuyer sur des normes et des mesures déjà définies et mises en œuvre aux niveaux national et communautaire; des mesures visant à limiter l’introduction de substances dangereuses dans le sol et à éviter leur accumulation dans le sol pour ne pas compromettre les fonctions de celui-ci, car cela constituerait un risque pour la santé humaine et pour l’environnement; l’établissement d’un inventaire des sites contaminés, la mise en place d’un mécanisme pour financer l’assainissement des sites orphelins, la création d’un rapport relatif à l’état des sols et l’élaboration d’une stratégie nationale pour l'assainissement des sites contaminés recensés. La proposition prévoit également la définition des sites contaminés et l'établissement d’une liste des activités potentiellement polluantes pour les sols. C’est sur cette base que sont localisés les sites susceptibles d’être contaminés, étape préalable à l’établissement de l’inventaire des sites effectivement contaminés. Cette disposition devrait être complétée par l'obligation faite aux vendeurs ou à l'acheteur potentiel de présenter un rapport relatif à l’état du sol pour toute transaction concernant un terrain sur lequel est exercée ou a été exercée une activité potentiellement contaminante. La législation communautaire prévoit déjà une disposition similaire (voir article 7 de la directive 2002/91/CE) concernant des informations sur la performance énergétique de ce bâtiment. |

bb | Base juridique Les dispositions de la présente directive ont trait à la protection de l’environnement, aussi la base juridique retenue est-elle l’article 175, paragraphe 1, du traité CE. |

320 | Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres pour les raisons exposées ci-après. |

321 | La dégradation du sol dans un État membre ou une région peut avoir des conséquences au-delà des frontières de cet État membre. En effet, il peut arriver en cas d’érosion massive du sol dans un pays que des barrages soient bloqués par l’accumulation de sédiments et que les infrastructures situées en aval dans un autre pays soient endommagées. De la même façon, les nappes d’eau souterraines qui s’écoulent dans des États limitrophes peuvent être polluées par des sites contaminés situés d’un des côtés de la frontière. La diminution des teneurs en matières organiques du sol dans un État membre peut empêcher la Communauté d’atteindre ses objectifs dans le cadre du protocole de Kyoto. Cela signifierait que les coûts du rétablissement de la qualité de l’environnement seraient supportés par un État membre autre que celui dans lequel ont eu cours les pratiques dégradant les sols. |

323 | Étant donné les grandes différences existant entre les régimes nationaux de protection des sols, notamment en qui concerne la contamination, les opérateurs économiques peuvent dans certains cas être soumis à des obligations très différentes d’où une situation déséquilibrée en matière de frais fixes, qui fausse le jeu de la concurrence sur le marché intérieur. L’assimilation des contaminants du sol par les cultures vivrières peut avoir des incidences sur la qualité de produits qui s’échangent librement au sein du marché intérieur, d’où un risque pour la santé humaine ou animale. Une action à la source au niveau communautaire complètera les contrôles de qualité réalisés au niveau national pour garantir la sécurité des aliments. La dégradation des sols peut affecter de diverses façons la santé des citoyens européens, notamment par exposition directe ou indirecte aux contaminants du sol. Des pertes humaines sont également à craindre en cas de glissements de terrain. |

Les objectifs de la proposition peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire pour les raisons indiquées ci-après. |

324 | La dégradation des sols affecte d’autres éléments pour laquelle la législation communautaire prévoit des dispositions pour assurer la protection (par exemple pour l’eau, la nature, la biodiversité, les changements climatiques). Une intervention de la Communauté en faveur de la protection des sols comblera les lacunes et permettra de préserver la qualité de l’environnement de manière cohérente et efficace dans tous les milieux naturels. La protection des sols contribue à la sécurité des aliments et à la productivité de l’agriculture à long terme, principes qui sous-tendent la politique agricole commune financée par la Communauté. Le fait de disposer de principes communs pour définir ce qui est considéré comme une utilisation durable des sols permettra de coordonner les programmes de recherche aux niveaux national et communautaire et de faire ainsi un usage plus rationnel des fonds consacrés à la recherche et au développement pour combler les déficits de connaissances. En se dotant d’un cadre ambitieux et cohérent qui se traduira par une meilleure connaissance et une meilleure gestion des sols, la Communauté peut jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale où d’autres pays sont extrêmement demandeurs de transfert de connaissances et d’assistance technique. |

Pour le moment, sans l’action de la Communauté pour soutenir leurs efforts, seuls neuf États membres se sont dotés de dispositions législatives spécifiques pour la protection des sols, les autres s’en remettent à certaines dispositions relatives à la préservation des sols qui relèvent d’autres mesures. La plupart des dispositions nationales existantes visent à lutter contre la contamination des sols et bien que les autres menaces soient reconnues, la préservation des fonctions des sols en général n’est pas suffisamment prise en compte. Le meilleur indicateur que l’on puisse trouver pour démontrer que cet objectif sera mieux réalisé par une action commune de la Communauté, ce sont les progrès accomplis pour garantir l’utilisation durable des sols, qui sont extrêmement variables d’un État membre à l’autre. |

327 | La proposition vise à définir des principes, des objectifs et des efforts communs pour tous les États membres afin de garantir des conditions équitables pour tous, et à faire en sorte que tous les États membres prennent en compte toutes les menaces qui pèsent sur les sols dans leurs territoires respectifs afin de ne pas traiter le problème de la protection des sols de façon partielle. |

En conséquence, la proposition est conforme au principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons indiquées ci-après. |

331 | L’instrument proposé est une directive définissant un cadre pour la protection des sols et la préservation de leurs fonctions. En conformité avec le principe de proportionnalité, les États membres disposent d’une grande latitude pour déterminer les mesures spécifiques les plus adaptées, aux niveaux géographique et administratif les plus appropriés. Il est indispensable que les spécificités régionales et locales en ce qui concerne la variabilité du sol, l’utilisation des terres, les conditions climatologiques locales et les aspects socio-économiques puissent être dûment prises en compte. |

332 | Le niveau d’intervention doit être décidé par les États membres, ce qui permet une utilisation plus rationnelle des capacités administratives nationales. Il en résultera certaines obligations administratives financières supplémentaires, notamment pour les États membres qui n’ont pas arrêté de dispositions pour la protection des sols au niveau national ou régional. Néanmoins, les bénéfices des mesures sur les plans écologique, économique et social, comme il ressort de l'analyse d'impact, sont largement supérieurs aux coûts supportés. |

Choix des instruments |

341 | Instrument proposé: directive-cadre |

342 | Le choix d’autres instruments ne serait pas indiqué pour la raison suivante: Un instrument plus normatif, tel un règlement, ne permettrait pas de tenir compte de la variabilité du sol et n’offrirait pas la souplesse nécessaire pour rendre compte des conditions locales. En revanche, un instrument non contraignant ne permettrait pas de garantir l’utilisation durable d’une ressource naturelle commune à toute l’Europe ni d’éviter les distorsions de la concurrence dues à des systèmes nationaux très différents. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n'a aucune incidence sur le budget de la Communauté. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

Clause de réexamen/révision/suppression automatique |

531 | La proposition contient une clause de réexamen. |

550 | Tableau de correspondance Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |

560 | Espace économique européen Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE et il convient par conséquent qu’il y soit étendu. |

E-13860 |

1. 2006/0086 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

vu l'avis du Comité des régions[3],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[4],

considérant ce qui suit:

(1) Le sol est essentiellement une ressource non renouvelable en ce sens que les vitesses de dégradation peuvent être rapides alors que les processus de formation et de régénération sont extrêmement lents. C’est un système très dynamique qui remplit de nombreuses fonctions et joue un rôle crucial pour l'activité humaine et la survie des écosystèmes. Ces fonctions sont la production de biomasse, le stockage, le filtrage et la transformation des éléments nutritifs et de l'eau, et l’hébergement du vivier de la biodiversité; le sol joue aussi un rôle de plateforme pour la plupart des activités humaines; il fournit des matières premières, tient lieu de réservoir de carbone et sert à la conservation du patrimoine géologique et architectural.

(2) La dégradation ou l'amélioration des sols a des incidences considérables sur d'autres domaines d'intérêt communautaire, tels que la protection des eaux superficielles ou souterraines, la santé humaine, les changements climatiques, la protection de la nature et de la biodiversité et la sécurité des aliments.

(3) Le sol est une ressource naturelle d’intérêt général qui subit les effets de la pression croissante qui s’exerce sur l’environnement et qui, en tant que tel, doit être protégé de la dégradation. La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l’environnement[5] a notamment pour objectif de protéger les ressources naturelles et de promouvoir l’utilisation durable des sols.

(4) La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Vers une stratégie thématique pour la protection des sols»[6] a défini les huit principaux processus de dégradation auxquels sont exposés les sols dans l’Union européenne. Il s’agit de l’érosion, de la diminution des teneurs en matières organiques, de la contamination, de la salinisation, du phénomène de tassement du sol, de l’appauvrissement de la biodiversité du sol, de l’imperméabilisation des sols, des inondations et des glissements de terrain. Les connaissances scientifiques actuelles sur la biodiversité du sol et son évolution sont trop limitées pour que la présente directive prévoie des dispositions spécifiques pour assurer sa protection. La prévention et l’atténuation des effets des inondations ont fait l’objet d’une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation et à la gestion des inondations[7].

(5) La variabilité du sol est très importante dans la Communauté et les différences structurales, physiques, chimiques et biologiques sont énormes non seulement entre les sols, mais également au sein des différents profils de sol. Les conditions et besoins divers qui coexistent dans la Communauté doivent être pris en compte car ils requièrent différentes solutions spécifiques pour la détermination des zones à risque, la fixation des objectifs et la mise en œuvre de mesures appropriées pour assurer la protection des sols.

(6) La législation communautaire, notamment dans les domaines des déchets, des produits chimiques, de la prévention et de la réduction de la pollution industrielle, des changements climatiques, de l’eau, de l’agriculture et du développement rural, contient des dispositions relatives à la protection des sols, mais celles-ci n’ont pas été conçues ni ne sont suffisantes pour assurer la protection de tous les sols contre tous les processus de dégradation. Un cadre législatif cohérent et efficace s’avère donc nécessaire pour définir des principes et des objectifs communs en vue d’assurer la protection et de l'utilisation durable des sols dans la Communauté.

(7) Il convient que le sol soit utilisé d’une manière durable qui préserve sa capacité à jouer son rôle écologique, économique et social tout en conservant ses fonctions pour pouvoir répondre aux besoins des générations futures.

(8) La présente directive a pour objet d’assurer la protection des sols, sur la base des principes de préservation des fonctions des sols, de prévention de la dégradation des sols, d'atténuation des effets de cette dégradation, de remise en état des sols dégradés et d’intégration de ces considérations dans les autres politiques sectorielles, par la mise en place d’un cadre commun assorti d’actions.

(9) Un cadre commun est nécessaire pour coordonner les efforts déployés par les États membres en vue d’améliorer la protection des sols et de promouvoir leur utilisation durable, pour lutter contre les effets transfrontières de dégradation des sols, pour protéger les écosystèmes aquatiques et terrestres et pour éviter les distorsions de la concurrence entre les opérateurs économiques.

(10) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir la définition d’un cadre commun pour la protection des sols, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et qu’ils peuvent donc être mieux réalisés au niveau de la Communauté compte tenu de l’ampleur du problème et de ses implications pour d'autres dispositions de la législation communautaire relatives à la protection de la nature, la protection des eaux, la sécurité des aliments, les changements climatiques, l’agriculture et les domaines d'intérêt commun tels que la protection de la santé humaine, la Communauté peut donc adopter des mesures en accord avec le principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(11) Certaines politiques sectorielles étant susceptibles d’accentuer ou d’atténuer les processus de dégradation des sols, il est nécessaire que les aspects de protection des sols soient davantage intégrés dans ces politiques. La présente directive devrait prévoir des dispositions pour que les États membres évaluent les incidences de ces mesures sur la prévention des processus de dégradation des sols et sur la préservation des fonctions des sols.

(12) Contrairement à l’air et à l’eau, le sol est pour l'essentiel propriété privée dans la Communauté. Il s’agit néanmoins d’une ressource naturelle d’intérêt général qui doit être préservée pour les générations futures. Dans l’intérêt général, il convient donc que les utilisateurs des terres soient tenus de prendre des précautions lorsqu'il est probable que l’usage qu’ils font du sol compromettra sensiblement les fonctions de ce dernier.

(13) L’imperméabilisation des sols s’intensifie sensiblement dans la Communauté du fait de l’urbanisation galopante et de la demande croissante de terrains de la part de nombreux secteurs de l’économie, ce qui appelle une utilisation plus rationnelle du sol. Des mesures appropriées sont nécessaires pour limiter l’imperméabilisation des sols, par exemple une réhabilitation des friches industrielles, ce qui aurait pour effet de limiter la disparition des sites vierges. En cas d’imperméabilisation, les États membres devraient prévoir des techniques de construction et de drainage permettant de préserver autant de fonctions du sol que possible.

(14) Une politique ciblée et efficace de protection des sols devrait s'appuyer sur la connaissance du lieu où se produit la dégradation. Il est indéniable que certains processus de dégradation comme l’érosion, la diminution des teneurs en matières organiques, le tassement, la salinisation et les glissements de terrain n’interviennent que dans certaines zones qui sont plus exposées à ces risques. Il convient donc de recenser ces zones à risques

(15) Afin de garantir une approche cohérente et comparable dans les différents États membres, il convient que le recensement des zones exposées à un risque d’érosion, de diminution des teneurs en matières organiques, de tassement, da salinisation et de glissement de terrain s'appuie sur une méthodologie commune tenant compte d'éléments qui sont des facteurs favorisants notoires des divers processus de dégradation.

(16) Dans les zones à risques recensées, des mesures devraient être prises pour empêcher de nouvelles dégradations des sols par une réduction du risque et une remise en état des sols afin d’en préserver les fonctions.

(17) Les mesures doivent être prises sous la responsabilité des États membres, au niveau le plus approprié, et doivent reposer sur la fixation d'objectifs de réduction des risques et de programmes de mesures permettant d’atteindre ces objectifs.

(18) Il convient que ces programmes de mesures tiennent compte des incidences sociales et économiques des mesures envisagées. Ils devraient être réexaminés régulièrement et pourraient s’appuyer sur des obligations, des plans et des programmes déjà mis en place en vertu de la législation communautaire ou d’accords internationaux.

(19) La présente directive devrait aider à stopper la désertification qui résulte de processus de dégradation simultanés, ainsi qu’à enrayer la perte de la biodiversité et à intensifier la coopération dans le cadre de la mise en œuvre des conventions des Nations unies sur la lutte contre la désertification et sur la diversité biologique auxquelles la Communauté est partie, facilitant ainsi la mise en œuvre de ces accords environnementaux internationaux.

(20) Conformément au principe d’action préventive énoncé à l’article 174 du traité CE, la présente directive devrait contribuer à la prévention et à la réduction de l'introduction de substances dangereuses dans le sol afin d'éviter la contamination de ce dernier et d’en préserver les fonctions.

(21) L’industrialisation passée et les pratiques de gestion médiocres ou inadaptées ont laissé à la Communauté un héritage de centaines de milliers de sites contaminés qui nécessitent une stratégie commune pour gérer cette contamination historique des sols en vue de prévenir et d’atténuer les effets néfastes pour la santé humaine et pour l’environnement.

(22) Pour réussir à prévenir et à limiter les risques pour la santé humaine et pour l’environnement qui découlent de cette contamination des sols, il convient que les États membres recensent les sites qui, selon leur évaluation, constituent un risque sensible à cet égard. Étant donné le nombre de sites susceptibles d'être contaminés, leur inventaire requiert une approche systématique, par étapes. Un calendrier doit être fixé pour suivre les progrès accomplis dans le recensement des sites contaminés.

(23) Afin de faciliter le recensement des sites contaminés et de s’assurer d’une approche commune, il est nécessaire de définir une liste commune d’activités qui ont un potentiel significatif d'entraîner une contamination du sol. Cette liste commune des activités potentiellement polluantes pour les sols pourrait être complétée par d’autres listes plus exhaustives adoptées au niveau national.

(24) Le recensement des sites contaminés devrait donner lieu à un inventaire national des sites contaminés qui serait mis à jour régulièrement et mis à la disposition du public. Les dispositions précédemment prises ou actuellement mises en œuvre par les États membres pour recenser les sites contaminés devraient être prises en compte.

(25) Afin de faciliter le recensement rapide des sites contaminés, le propriétaire ou l'acheteur potentiel d’un site sur lequel, d'après des documents officiels tels que registres nationaux ou cadastres, a été ou est pratiquée une activité polluante pour les sols, doit, préalablement à la vente du site, fournir des informations pertinentes sur l’état du sol à l’autorité compétente et l'autre partie à la transaction. La fourniture de ces informations au moment où une transaction foncière est envisagée permettra d’accélérer la réalisation de l’inventaire des sites contaminés. De surcroît, l’acheteur potentiel sera ainsi informé de l’état du sol et pourra faire son choix en connaissance de cause.

(26) Compte tenu du principe du pollueur-payeur, les États membres devraient veiller à ce que des mesures soient prises pour assainir les sites contaminés recensés sur leur territoire national.

(27) Une stratégie d’assainissement nationale devrait être définie, afin notamment de fixer des objectifs d'assainissement et de déterminer l'ordre de priorité dans lequel les sites devraient être assainis.

(28) Dans les sites contaminés où le pollueur ne peut être retrouvé, ne peut être tenu responsable de la pollution en vertu de la législation nationale ou communautaire, ou ne peut être astreint à supporter les coûts de l'assainissement, dénommés «sites orphelins», c’est aux États membres qu’il devrait incomber de réduire les risques pour la santé humaine et pour l’environnement. À cet effet, il convient que les États membres mettent en place des mécanismes de financement spécifiques afin de garantir une source de revenus durable pour l’assainissement de ces sites.

(29) La directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux[8] dispose que, dans le cas des sites orphelins, les mesures de réparation peuvent être prises par l'autorité compétente en dernier ressort. Cette directive devrait donc être modifiée afin d’aligner ses dispositions sur les obligations énoncées par la présente directive en matière de d’assainissement.

(30) L’opinion publique est assez peu sensibilisée aux questions de protection des sols; il est donc nécessaire d'instaurer des mesures pour améliorer les connaissances, favoriser l’échange d’informations et les meilleures pratiques.

(31) Le succès de la présente directive passe par une étroite coopération et une action cohérente aux niveaux communautaire, national et local, ainsi que par l’information, la consultation et la participation du public, conformément aux obligations qui incombent à la Communauté au titre de la convention d'Aarhus (CEE/ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Aussi convient-il de prévoir, pour l’élaboration, la modification et le réexamen des programmes de mesures concernant les zones à risque et des stratégies d’assainissement nationales, l’application de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil[9].

(32) Il est indéniable que diverses méthodes d’évaluation des risques sont actuellement appliquées dans les États membres eu égard aux sites contaminés. Afin d'évoluer vers une approche commune garantissant des conditions de concurrence équitables et un régime de protection des sols cohérent, un véritable échange d’informations s’impose; il permettra de déterminer l’opportunité d’harmoniser certains éléments de l’évaluation des risques, ainsi que d’affiner et d’améliorer les méthodes d’évaluation des risques éco-toxicologiques.

(33) Des dispositions devraient être prises pour permettre l’adaptation rapide des méthodes de détermination des zones à risque dans les États membres, et notamment le réexamen régulier des éléments communs de ces méthodes.

(34) Des dispositions devraient être arrêtées en ce qui concerne les formats d’échange de données et les critères de qualité des données, lesquels devraient être compatibles avec toute infrastructure d'information géographique mise en place dans la Communauté.

(35) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vise notamment à promouvoir l’intégration d’un degré élevé de protection de l’environnement dans les politiques communautaires en vertu du principe de développement durable, conformément à l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(36) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[10],

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I Dispositions générales

Article premier Objet et champ d’application

1. La présente directive définit un cadre pour la protection des sols et la préservation de leur capacité à remplir chacune des fonctions écologiques, économiques, sociales et culturelles suivantes:

a) production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie;

b) stockage, filtrage et transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau;

c) vivier de la biodiversité, notamment habitats, espèces et gènes;

d) environnement physique et culturel de l’homme et des activités humaines;

e) source de matières premières;

f) réservoir de carbone;

g) conservation du patrimoine géologique et architectural.

À cet effet, la directive prévoit des mesures pour prévenir les processus de dégradation des sols, tant naturels que provoqués par les activités humaines, qui compromettent la capacité des sols à remplir ces fonctions. Ces mesures comprennent l’atténuation des effets de ces processus, ainsi que la remise en état et l'assainissement des sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité compatible au moins avec leur utilisation effective et leur utilisation future autorisée.

2. La présente directive s’applique au sol constituant la couche supérieure de l'écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, compte non tenu des eaux souterraines telles que définies à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil[11].

Article 2Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1) «imperméabilisation», le recouvrement permanent du sol par un matériau imperméable;

(2) «substances dangereuses», des substances ou préparations au sens de la directive 67/548/CEE du Conseil[12] et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil[13].

Article 3Intégration

Lors de l'élaboration de politiques sectorielles susceptibles d’aggraver ou d’atténuer les processus de dégradation des sols, les États déterminent, décrivent et évaluent les incidences de ces politiques sur ces processus, en particulier dans les domaines de l’urbanisme et de l'aménagement du territoire, des transports, de l’énergie, de l’agriculture, du développement rural, de la foresterie, de l’extraction des matières premières, du commerce et de l’industrie, de la politique des produits, du tourisme, du changement climatique, de l’environnement, de la protection de la nature et des paysages.

Les États membres rendent ces informations publiques.

Article 4Mesures préventives

Les États membres veillent à ce que tout propriétaire foncier dont les activités exercent sur le sol des effets susceptibles de compromettre sérieusement les fonctions des sols visées à l’article 1er, paragraphe 1, soit tenu de prendre des mesures préventives pour éviter ou pour réduire au maximum ces effets néfastes.

Article 5Imperméabilisation

Afin de préserver les fonctions du sol visées à l'article 1er, paragraphe 1, les États membres prennent des mesures appropriées pour limiter l'imperméabilisation, ou lorsque celle-ci est nécessaire, pour en atténuer les effets, notamment en recourant à des techniques et à des produits de construction permettant de préserver le plus grand nombre possible de ces fonctions.

Chapitre II : Prévention des risques, atténuation et remise en état

PARTIE I RECENSEMENT DES ZONES À RISQUE

Article 6 Recensement des zones exposées à des risques d’érosion, de diminution des teneurs en matières organiques, de tassement, de salinisation et de glissement de terrain

1. Dans un délai de cinq ans à compter du [date de transposition], les États membres recensent au niveau approprié, sur leur territoire respectif, les zones dans lesquelles il est patent ou hautement probable qu’un ou plusieurs des processus de dégradation ci-après s’est produit ou risque de se produire dans un avenir proche, ci-après dénommées «zones à risque»:

a) érosion par l'eau ou le vent;

b) diminution des teneurs en matières organiques due à une baisse constante de la fraction organique du sol, à l’exclusion des résidus végétaux et animaux non dégradés, les produits de leur décomposition partielle, et la biomasse du sol;

c) tassement par augmentation de la densité apparente et diminution de la porosité du sol;

e) salinisation par accumulation de sels solubles dans le sol;

f) glissements de terrain dus aux mouvements descendants modérément rapides à rapides de masses de sol et de matériau rocheux.

Aux fins de ce recensement, les États membres utilisent, pour chacun de ces processus de dégradation, au minimum les éléments énumérés à l’annexe I, et tiennent compte de l’aggravation des émissions de gaz à effet de serre et de la désertification imputable au processus.

2. La liste des zones à risque recensées au paragraphe 1 est publiée et réexaminée au moins tous les dix ans.

Article 7Méthode

Pour le recensement des zones à risque, les États membres peuvent s’appuyer sur des faits ou recourir à la modélisation. En cas de recours à la modélisation, les modèles devront avoir été validés par une comparaison des résultats, sur la base de données empiriques n’ayant pas été utilisées pour la mise au point du modèle proprement dit.

PARTIE 2 FIXATION D’OBJECTIFS ET DÉTERMINATION DE PROGRAMMES DE MESURES

Article 8 Programmes de mesures destinés à lutter contre l’érosion, la diminution des teneurs en matières organiques, le tassement, la salinisation et les glissements de terrain

1. Afin de préserver les fonctions des sols visées à l’article 1er, paragraphe 1, les États membres établissent, au niveau approprié, pour les zones à risques recensées conformément à l’article 6, un programme de mesures comprenant au moins des objectifs de réduction des risques, les mesures appropriées pour atteindre ces objectifs, un calendrier de mise en oeuvre de ces mesures et une estimation des fonds publics ou privés nécessaires pour les financer.

2. Lorsqu’ils établissent et révisent les programmes de mesures conformément au paragraphe 1, les États membres tiennent dûment compte des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées.

Les États membres veillent à ce que les mesures soient efficaces au regard de leur coût et techniquement réalisables, et procèdent à des évaluations des incidences, et notamment à des analyses coûts/avantages, avant la mise en place des programmes de mesures.

Les États membres indiquent dans leurs programmes de mesures les modalités de mise en oeuvre de ces dernières et la manière dont elles contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux fixés.

3. Lorsqu’une zone est exposée à un risque de dégradation du sol par plusieurs processus s’exerçant simultanément, les États membres peuvent adopter un programme unique dans lequel ils auront fixé des objectifs appropriés de réduction des risques pour tous les risques mis en évidence, ainsi que les mesures appropriées pour atteindre ces objectifs.

4. Ce programme de mesures est établi dans un délai de sept ans à compter du [transposition date] et est applicable pendant au maximum huit ans après cette date.

Le programme de mesures est rendu public et est réexaminé au minimum tous les cinq ans.

Chapitre III : Contamination des sols

PARTIE I PRÉVENTION ET INVENTAIRE

Article 9 Prévention de la contamination des sols

Afin de préserver les fonctions des sols visées à l'article 1er, paragraphe 1, les États membres prennent des mesures appropriées et proportionnées pour limiter l’introduction intentionnelle ou non de substances dangereuses dans le sol, à l'exception de celles qui sont déposées par l’air et de celles qui sont dues à un phénomène naturel exceptionnel, inévitable et incontrôlable, afin d’éviter l’accumulation de substances risquant de compromettre les fonctions des sols ou d’entraîner des risques importants pour la santé humaine ou pour l’environnement.

Article 10Inventaire des sites contaminés

1. Conformément à la procédure énoncée à l’article 11, les États membres recensent, sur leur territoire respectif, les sites sur lesquels a été confirmée la présence de substances dangereuses découlant de l'activité humaine, dans des concentrations telles que les Etats membres considèrent qu'’il en résulte un risque important pour la santé humaine ou pour l'environnement, ci-après dénommés «sites contaminés»

Ce risque est évalué en tenant compte de l’utilisation effective des sols et leur utilisation future autorisée.

2. Les États membres établissent un inventaire national des sites contaminés, ci-après dénommé «l’inventaire». L’inventaire est rendu public et réexaminé au minimum tous les cinq ans.

Article 11Procédure d'inventaire

1. Chaque État membre désigne une autorité compétente chargée de l’inventaire des sites contaminés.

2. Dans un délai de cinq ans à compter du [date de transposition], les autorités compétentes ont localisé au minimum les sites où se déroulent ou où se sont déroulées dans le passé les activités susceptibles de polluer les sols visées à l’annexe II.

À cet effet, les activités visées au point 2 de l’annexe II sont prises en considération indépendamment des seuils spécifiés à l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil[14], à l'exception des activités menées par des micro entreprises, telles que définies au paragraphe 3 de l'article 2 de l'annexe de la Recommandation de la Commission 2003/61/CE[15], et celles relatives à l'élevage intensif.

La liste des sites est réexaminée régulièrement.

3. Conformément au calendrier ci-après, les autorités compétentes mesurent les concentrations de substances dangereuses dans les sites recensés conformément au paragraphe 2 et, lorsque le résultat de ces mesures donne de bonnes raisons de penser qu'il existe un risque non négligeable pour la santé humaine ou pour l’environnement, il est procédé à une évaluation des risques sur place pour chacun des sites concernés :

a) dans un délai de cinq ans à compter du [date de transposition] pour au moins 10 % des sites;

b) dans un délai de 15 ans à compter du [date de transposition] pour au moins 60 % des sites;

c) dans un délai de 25 ans à compter du [date de transposition] pour les sites restants.

Article 12Rapport relatif à l’état du sol

1. Lors de la mise en vente d’un site sur lequel est pratiquée une activité potentiellement polluante énumérée à l’annexe II ou sur lequel il apparaît, au vu des documents officiels tels que les registres nationaux, qu’une telle activité a été pratiquée, les États membres veillent à ce que le propriétaire du site ou l'acheteur potentiel mette un rapport relatif à l'état du sol à la disposition de l’autorité compétente visée à l’article 11 et de l'autre partie à la transaction.

2. Le rapport relatif à l’état du sol est produit un organisme agréé ou une personne autorisée désignée par l’États membre. Il comporte au minimum les éléments suivants:

a) l’historique du site tel qu’il est attesté par les documents officiels;

b) les résultats d’une analyse chimique indiquant les concentrations de substances dangereuses dans le sol, uniquement pour les substances associées à l’activité potentiellement polluante pratiquée sur le site;

c) les concentrations à partir desquelles il est à craindre que les substances dangereuses concernées représentent un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement.

3. Les États membres définissent la méthode nécessaire pour déterminer les concentrations visées au paragraphe 2, point b).

4. Les informations contenues dans le rapport relatif à l’état du sol sont utilisées par les autorités compétentes aux fins d’établir l’inventaire des sites contaminés conformément à l’article 10, paragraphe 1.

PARTIE 2 ASSAINISSEMENT

Article 13 Assainissement

1. Les États membres veillent à ce que les sites contaminés énumérés dans leurs inventaires soient assainis.

2. L’assainissement consiste en interventions sur le sol visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les contaminants de manière que le site contaminé, compte tenu de son utilisation effective et de son utilisation future autorisée, ne représente plus un risque sérieux pour la santé humaine ou pour l'environnement.

3. Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés pour financer l’assainissement des sites contaminés pour lesquels, sous réserve de l’application du principe du pollueur-payeur, la personne responsable de la pollution ne peut être identifiée, ne peut être tenue responsable en vertu de la législation nationale ou communautaire, ou ne peut être astreinte à supporter les coûts de l’assainissement.

Article 14Stratégie d'assainissement nationale

1. Sur la base de l’inventaire et dans un délai de sept ans à compter du [date de transposition], les États membres établissent une stratégie d'assainissement nationale précisant au minimum les objectifs d'assainissement, une prioritisation, en commençant par ceux qui posent un risque significatif pour la santé humaine, le calendrier de mise en œuvre et les fonds attribués par les autorités responsables des décisions budgétaires conformément à leur procédures nationales.

Lorsque le confinement ou la disparition naturelle de la contamination sont envisagés comme mesure d'assainissement, l'évolution du risque pour la santé humaine ou pour l'environnement devra être surveillée.

2. La stratégie d’assainissement nationale est applicable et publique pendant au maximum huit ans à compter du [date de transposition]. Elle est réexaminée au moins tous les cinq ans.

Chapitre IV Sensibilisation, communication et échange d’informations

Article 15 Sensibilisation et participation du public

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour sensibiliser l’opinion à l’importance du sol pour la survie de l’homme et des écosystèmes, et pour promouvoir le transfert de connaissances et d’expérience de manière à garantir une utilisation durable des sols.

2. L’article 2, paragraphes 1, 2, 3 et 5 de la directive 2003/35/CE est applicable à l’élaboration, à la modification et au réexamen des programmes de mesures relatifs aux zones à risque visées à l'article 8, ainsi que des stratégies d'assainissement nationales visées à l'article 14.

Article 16Communication des informations

1. Les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission dans un délai de huit ans à compter du [date de transposition] et tous les cinq ans par la suite:

a) un résumé des initiatives prises en application de l’article 5;

b) les zones à risque définies en application de l'article 6, paragraphe 1;

c) la méthode utilisée pour la mise en évidence des risques en application de l’article 7;

d) les programmes de mesures adoptés en application de l’article 8 ainsi qu’une évaluation de l’efficacité des mesures pour réduire le risque et l'occurrence des processus de dégradation des sols;

e) les résultats du recensement en application de l’article 11, paragraphes 2 et 3 et de l’inventaire des sites contaminés établi en application de l’article 10, paragraphe 2;

f) la stratégie d’assainissement nationale adoptée en application de l’article 14;

g) un résumé des initiatives prises en application de l’article 15 pour sensibiliser l’opinion.

2. Les informations visées au paragraphe 1, point b) sont accompagnées de métadonnées et sont mises à disposition sous forme de données numériques à références spatiales dans un format lisible par un système d’information géographique (SIG).

Article 17Échange d’informations

Dans un délai d’un an à compter du [entrée en vigueur], la Commission met en place une tribune pour l’échange d’informations entre les États membres et les parties prenantes concernant le recensement des zones à risque conformément à l’article 6, ainsi que les méthodes d’évaluation des risques utilisées ou en cours de mise au point pour les sites contaminés.

Chapitre V Dispositions finales

Article 18 Mise en œuvre et adaptation au progrès technique

1. La Commission peut, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 19, paragraphe 3, procéder à l'adaptation de l’annexe I au progrès scientifique et technique.

2. Si, sur la base de l’échange d’informations visé à l’article 17, il apparaît nécessaire d’harmoniser les méthodes d’évaluation des risques associés à la contamination des sols, la Commission adopte des critères communs pour cette évaluation conformément à la procédure de réglementation avec contrôle, visée à l’article 19, paragraphe 3.

3. Dans un délai de quatre ans à compter du [date d’entrée en vigueur], la Commission arrête, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2, les dispositions nécessaires concernant la qualité des données et des métadonnées, l’utilisation des données historisées, les méthodes, l’accès et les formats d’échange de données, aux fins de l’application des dispositions de l’article 16.

Article 19Comité

1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé «le comité».

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5a, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 20Rapport de la Commission

1. La Commission publie un premier rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la présente directive dans un délai de deux ans à compter de la réception des programmes de mesures et des stratégies d’assainissement nationales.

Par la suite, la Commission publie un rapport tous les cinq ans.

Elle soumet ces rapports au Parlement européen et au Conseil.

2. Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent un bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente directive, lequel s’appuie sur des évaluations réalisées par la Commission en application de l'article 16.

Article 21 Réexamen

La Commission réexamine la présente directive au plus tard [15 ans après la date de son entrée en vigueur] et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

Article 22 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 24 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 23 Modification de la directive 2004/35/CE

À l'article 6 de la directive 2004/35/CE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures de réparation. Sous réserve des dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la directive xx/xx/xx, si l'exploitant ne s’acquitte pas de ses obligations aux termes du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, points b), c) ou d) du présent article, s’il ne peut être identifié ou s’il n’est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente directive, l’autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures.»

Article 24

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [24 mois après la date d'entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 25

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 26

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

PARTIE 1 ÉLÉMENTS COMMUNS POUR LE RECENSEMENT DES ZONES EXPOSÉES AU RISQUE D'ÉROSION |

Unité typologique de sol (UTS) (type de sol) |

Texture du sol (niveau UTS) |

Densité du sol, propriétés hydrauliques (niveau UTS) |

Topographie, y compris gradient et longueur de la pente |

Couverture végétale |

Utilisation des sols (y compris gestion des terres, systèmes d’exploitation agricole et foresterie) |

Climat (y compris répartition des pluies et caractéristiques des vents) |

Conditions hydrologiques |

Zone agro-écologique |

PARTIE 2 ÉLÉMENTS COMMUNS POUR LE RECENSEMENT DES ZONES EXPOSÉES AU RISQUE DE DIMINUTION DES TENEURS EN MATIÈRES ORGANIQUES |

Unité typologique de sol (UTS) (type de sol) |

Texture des sols/teneur en argile |

Teneur du sol en carbone organique (concentration totale et concentration d’humus) |

Carbone organique du sol (stock) |

Climat (y compris répartition des pluies et caractéristiques des vents) |

Topographie |

Couverture végétale |

Utilisation des sols (y compris gestion des terres, systèmes d’exploitation agricole et foresterie) |

PARTIE 3 ÉLÉMENTS COMMUNS POUR LE RECENSEMENT DES ZONES EXPOSÉES AU RISQUE DE TASSEMENT DU SOL |

Unité typologique de sol (UTS) (type de sol) |

Texture de la couche arable et du sous-sol (niveau UTS) |

Densité apparente de la couche arable et du sous-sol (niveau UTS) |

Matière organique du sol (niveau UTS) |

Climat |

Couverture végétale |

Utilisation des sols (y compris gestion des terres, systèmes d’exploitation agricole et foresterie) |

Topographie |

PARTIE 4 ÉLÉMENTS COMMUNS POUR LE RECENSEMENT DES ZONES EXPOSÉES AU RISQUE DE SALINISATION |

Unité typologique de sol (UTS) (type de sol) |

Texture du sol (niveau UTS) |

Propriétés hydrauliques du sol |

Zones d'irrigation, propriétés chimiques de l'eau d'irrigation et type de techniques d'irrigation |

Informations sur les eaux souterraines |

Climat |

PARTIE 5 ÉLÉMENTS COMMUNS POUR LE RECENSEMENT DES ZONES EXPOSÉES AU RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN |

Unité typologique de sol (UTS) (type de sol) |

Fréquence/densité des glissements de terrain existants |

Substratum rocheux |

Topographie |

Couverture végétale |

Utilisation des sols (y compris gestion des terres, systèmes d’exploitation agricole et foresterie) |

Climat |

Risque sismique |

ANNEXE II Liste des activités potentiellement polluantes pour les sols

1. Établissements dans lesquels sont ou ont été présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l’annexe I, parties 1 et 2, colonne 2, de la directive 96/82/CE du Conseil (Seveso)[16].

2. Activités énumérées à l’annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil.

3. Aéroports

4. Ports

5. Anciens sites militaires

6. Stations-service

7. Nettoyage à sec

8. Installations d’exploitation minière ne relevant pas de la directive 96/82/CE du Conseil, y compris les installations de gestion des déchets de l’industrie extractive telles que définies par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil[17].

9. Décharges telles que définies par la directive 1999/31/CE du Conseil[18].

10. Stations d'épuration

11. Pipelines pour le transport de substances dangereuses.

[1] […]

[2] […]

[3] […]

[4] […]

[5] JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

[6] COM(2002) 179.

[7] COM(2006) 15.

[8] JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

[9] JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

[10] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la Décision 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p.11)

[11] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

[12] JO L 196 du 16.8.1967, p. 1.

[13] JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

[14] JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

[15] JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

[16] JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

[17] JO L 102 du 11.4.2006, p.15.

[18] JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

Top