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Document 52022PC0672

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone

    COM/2022/672 final

    Bruxelles, le 30.11.2022

    COM(2022) 672 final

    2022/0394(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone

    {SEC(2022) 423 final} - {SWD(2022) 377 final} - {SWD(2022) 378 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Pour limiter la hausse de la température moyenne de la planète à moins de 1,5 °Celcius (C), il faudra réduire considérablement les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) au cours des prochaines décennies. Pour y parvenir, nous devons tout d’abord améliorer l’efficacité de nos bâtiments, de nos modes de transport et de nos industries, passer à une économie circulaire et développer massivement les énergies renouvelables. Nous devons ensuite recycler le carbone provenant des flux de déchets, des sources de biomasse durables ou directement de l’atmosphère pour l’utiliser à la place du carbone fossile dans les secteurs de l’économie qui resteront inévitablement tributaires du carbone, par exemple en recourant aux technologies de captage et d’utilisation de carbone (CUC) et aux carburants de synthèse durables. Parallèlement, des quantités croissantes de dioxyde de carbone (CO2) devront être captées et retirées chaque année de l’atmosphère au moyen du stockage agricole de carbone et de l'absorption industrielle ou encore de projets visant à compenser les émissions difficiles à réduire des secteurs tels que l’agriculture, le ciment, l’acier, l’aviation ou le transport maritime, en vue de parvenir à la neutralité climatique.

    À l’échelle mondiale, le dernier rapport en date 1 du Groupe d’experts international sur l’évolution du climat (GIEC) fait état d’une moindre probabilité de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C, sauf si les émissions de GES diminuent rapidement. Le rapport du GIEC indique clairement que le déploiement de mesures d’absorption du dioxyde de carbone pour contrebalancer les émissions résiduelles difficiles à réduire est inévitable si l’on veut parvenir à des émissions nettes nulles de CO2 ou de GES. Il faudra à cet effet mettre en œuvre à grande échelle des activités durables permettant de capter le CO2 de l’atmosphère et de le stocker à long terme dans des réservoirs géologiques, des écosystèmes terrestres et marins ou des produits.

    La loi européenne sur le climat 2 prévoit que l’Union doit parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050. La réalisation de cet objectif exige que les émissions de GES baissent de manière significative et que les émissions inévitables et les absorptions s'équilibrent dans l’Union d’ici à 2050 au plus tard, en vue de parvenir à des émissions négatives par la suite. Pour ce faire, tant les écosystèmes naturels et que les activités industrielles devraient contribuer à éliminer de l’atmosphère plusieurs centaines de millions de tonnes de CO2 par an. Aujourd’hui et avec les politiques actuelles, l’Union n’est pas sur la bonne voie pour atteindre ces quantités: les absorptions de carbone dans les écosystèmes naturels ont enregistré un recul ces dernières années et les absorptions industrielles de carbone ne sont pas significatives dans l’Union à l’heure actuelle.

    Conformément aux scénarios évalués par le GIEC, la Commission européenne a annoncé, dans le plan d’action en faveur de l’économie circulaire 3 de mars 2020, qu’elle élaborerait un cadre de certification efficace pour la certification des absorptions de carbone afin d’encourager le recours à l’absorption de carbone et d’accroître la circularité du carbone, dans le plein respect des objectifs en matière de biodiversité et de pollution zéro.

    Les principaux objectifs de la présente initiative sont les suivants: i) garantir la qualité élevée des absorptions de carbone dans l’Union et ii) mettre en place un système de certification relevant de la gouvernance de l’UE pour éviter l’écoblanchiment en appliquant correctement et en faisant respecter les critères du cadre de qualité de l’UE de manière fiable et harmonisée sur l’ensemble de son territoire. Ces actions sont nécessaires pour donner l’impulsion requise au déploiement des absorptions de carbone et pour élaborer toute politique future dans ce domaine, compte tenu de la nécessité d'éliminer des centaines de millions de tonnes de CO2 chaque année. Le dispositif mis en place contribuera à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 fixé dans la loi européenne sur le climat, ainsi que des autres objectifs environnementaux énoncés dans la communication sur le pacte vert pour l’Europe 4 .

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

    Dans le cadre de la proposition de modification du règlement concernant l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF) 5 , la Commission européenne a proposé, pour la première fois, un objectif distinct d’absorptions nettes fondées sur les terres de -310 millions de tonnes équivalent CO2 d’ici à 2030. L’objectif à l’échelle de l’Union doit être mis en œuvre au moyen d’objectifs nationaux contraignants pour le secteur UTCATF et exige des États membres qu’ils redoublent d’ambition dans le cadre de leur politique d’utilisation des terres. La présente proposition permet de fournir un soutien plus efficace et axé sur les résultats à la mise en œuvre d’activités de stockage agricole de carbone susceptibles de contribuer à la réalisation de cet objectif. La Commission a également proposé d’augmenter le Fonds pour l’innovation 6 , qui est financé par les recettes du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE de l’UE) 7 , ce qui aidera les entreprises à investir dans des technologies propres innovantes, y compris celles qui réalisent des absorptions de carbone.

    La communication de la Commission intitulée «Des cycles du carbone durables» 8 , adoptée en 2021, souligne l’importance de mettre en place un modèle économique qui récompense les gestionnaires de terres contribuant à la séquestration du carbone dans le plein respect des principes écologiques (c’est-à-dire au «stockage agricole de carbone») et de créer un marché intérieur de l’UE dans le domaine du captage, de l’utilisation, du stockage et du transport du CO2 au moyen de technologies innovantes. La communication définit également un plan d'action visant à réaliser les ambitions suivantes en matière d’absorptions de carbone: d’ici à 2028, tous les gestionnaires de terres devraient avoir accès à des données vérifiées concernant les émissions et les absorptions, permettant de mesurer les pratiques de stockage agricole de carbone, et tout le CO2 capté, transporté, utilisé et stocké par les activités industrielles devrait être déclaré et comptabilisé; d’ici à 2030, les méthodes de stockage agricole de carbone devraient contribuer à atteindre l’objectif d'absorptions nettes de -310 Mt eq CO2 dans le cadre de l’UTCATF; les technologies industrielles devraient permettre d'éliminer chaque année au moins 5 Mt eq CO2 d’ici à 2030.

    La présente proposition est également conforme aux propositions finales de la conférence sur l’avenir de l’Europe 9 , en particulier la proposition 1, qui vise explicitement à «introduire une certification des absorptions de carbone fondée sur une comptabilité carbone robuste, solide et transparente» (mesure 5). De plus, dans sa communication de 2022 intitulée «Verdir la Commission» 10 , la Commission a précisé qu’outre l’ensemble ambitieux de mesures de réduction des GES, elle devrait également s’appuyer sur l’élimination du carbone pour neutraliser les émissions inévitables et parvenir à zéro émission nette de GES d’ici à 2030.

    Le cadre de certification décrit dans la présente proposition est conçu comme un prolongement des instruments suivants de la législation en vigueur concernant le changement climatique:

    la directive relative au stockage géologique du CO2, dite «directive CSC» 11 , établit le cadre juridique général pour le stockage géologique, en toute sécurité pour l’environnement, du CO2. Les activités de stockage du CO2 provenant d’une installation relevant du SEQE dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive CSC sont explicitement incluses dans la directive relative au SEQE de l’UE et la restitution de quotas du SEQE de l’UE est exigée en cas de fuite de CO2. Le cadre de certification proposé garantira que la quantification des absorptions de carbone pour les activités industrielles telles que la bioénergie avec CSC (BECSC) 12 et le captage et stockage directs du carbone atmosphérique (CSDCA) est conforme aux règles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission 13 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de GES dans le cadre du SEQE ainsi qu’aux méthodes détaillées de l’UE élaborées par la Commission 14 pour quantifier les émissions de GES évitées grâce aux projets BECSC et CSDCA réalisés au titre du Fonds pour l’innovation 15 ;

    en ce qui concerne le stockage agricole de carbone et les produits de stockage de carbone, le règlement UTCATF 16 fournit un schéma directeur pour la surveillance et la déclaration précises des absorptions de carbone, conformément aux lignes directrices du GIEC et en synergie avec les politiques en matière de biodiversité, de pollution zéro, d’énergies renouvelables et d’adaptation au changement climatique. Les règles établies par le règlement UTCATF encouragent une surveillance de l’utilisation des terres fondée sur des données géolocalisées, à faible coût et en temps utile, par exemple au moyen de bases de données numériques, de systèmes d’information géographique (SIG) et de la télédétection, y compris les satellites et services Sentinel de Copernicus (par exemple, les services climatiques et terrestres), ou des services disponibles dans le commerce.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    Le cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone s’appuiera sur les instruments de l’Union suivants ou jouera un rôle important dans leur mise en œuvre effective:

    la proposition de règlement relatif à la restauration de la nature 17 , qui fixe comme objectif que 20 % des zones terrestres et marines de l’Union soient couvertes par des mesures de restauration d’ici à 2030 et que tous les écosystèmes devant être restaurés soient couverts par des mesures de restauration d’ici à 2050. Il existe de nombreuses synergies entre les activités d’absorption de carbone, en particulier le stockage agricole de carbone, et les mesures de restauration de la nature. Le cadre de certification proposé pour les absorptions de carbone contribuera à la réalisation des objectifs de restauration et au respect des obligations énoncées dans le règlement relatif à la restauration de la nature. Par exemple, les activités de stockage agricole de carbone qui renforcent le stockage de carbone peuvent contribuer à remplir l’obligation de garantir une tendance à la hausse, au niveau national, du stock de carbone organique se trouvant dans les écosystèmes forestiers et dans les sols minéraux cultivés des écosystèmes agricoles. Elles peuvent également aider au respect de l’obligation de mettre en place des mesures de restauration des sols organiques utilisés en agriculture qui sont des tourbières drainées. La proposition de règlement relatif à la restauration de la nature et la présente proposition se renforceront donc mutuellement, contribuant à la fois à l’action pour le climat et à l’action pour la biodiversité;

    la politique agricole commune (PAC), qui fournit un soutien aux agriculteurs qui s’engagent à adopter des pratiques ou entreprendre des investissements spécifiques en matière d’environnement et de climat. Cette politique prévoit également certaines conditions environnementales et climatiques (appelées «bonnes conditions agricoles et environnementales», BCAE) que les agriculteurs doivent respecter lorsqu’ils reçoivent une aide au revenu au titre de la PAC. Ces conditions vont au-delà des exigences réglementaires. Certaines conditions sont pertinentes pour la séquestration et la protection des stocks de carbone dans les sols tels que les prairies et les tourbières. En outre, la PAC peut contribuer à l’adoption de la certification en couvrant les coûts d’investissement initiaux et en encourageant les pratiques appropriées au niveau des exploitations agricoles. Le cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone contribuera à améliorer la quantification des GES dans le cadre des pratiques encouragées ainsi que les inventaires nationaux de GES dans le secteur des terres. Grâce au développement des marchés volontaires, il peut garantir la protection à plus long terme des stocks de carbone et la mise en œuvre de mesures concernant les terres qui ne bénéficient pas d’un soutien de la PAC. Les systèmes publics de certification, élaborés par les États membres, pourraient introduire une demande de reconnaissance de l’Union au titre de la présente proposition afin de mettre en œuvre le cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone, y compris les méthodes de certification définies dans la présente proposition. De plus, la présente proposition permettra d’indiquer les réductions des émissions autres que les émissions de CO2 en tant que bénéfices connexes des absorptions de carbone;

    la directive sur les énergies renouvelables 18 , qui comprend un ensemble de critères de durabilité pour la bioénergie, qui sont mis en œuvre soit par les autorités nationales compétentes, soit par des systèmes de certification privés reconnus par la Commission. Ces systèmes pourraient également certifier la conformité des activités d’absorption de carbone avec les critères de qualité des absorptions de carbone décrits dans la présente proposition;

    la stratégie de l’UE pour les forêts 19 , qui définit le cadre d’action destiné à garantir la croissance, la santé, la diversification et la résilience des forêts de l’Union, de sorte qu’elles contribuent de manière significative à notre ambition en matière de biodiversité, accroissent les absorptions par les puits naturels, garantissent des moyens de subsistance dans les zones rurales et au-delà, et soutiennent une bioéconomie forestière durable qui repose sur les pratiques de gestion forestière les plus durables.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La proposition est fondée sur l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui confère à l’Union le droit d’agir en vue de réaliser les objectifs de sa politique dans le domaine de l’environnement. Les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement tels qu'ils sont définis à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE comprennent notamment la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Le changement climatique ne connaît pas de frontières. Il produit des effets partout dans le monde, peu importe l’endroit où se trouvent les sources d’émission de gaz à effet de serre. C’est pourquoi le défi qu'il représente ne peut être surmonté par une seule action au niveau national ou local, qui a peu de chances de donner des résultats optimaux. La coordination au niveau de l’Union renforce l’action pour le climat et peut compléter et consolider efficacement l’action menée aux niveaux national et local; une action de l’UE est justifiée sur le fondement du principe de subsidiarité, conformément à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Un cadre européen serait plus approprié que des initiatives nationales pour faire face à la difficulté d’évaluer la qualité des absorptions de carbone. Un tel cadre créerait des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur pour la certification des absorptions de carbone, ce qui renforcerait la comparabilité et la confiance. Une mosaïque d’initiatives nationales dans ce domaine ne ferait qu’exacerber le problème, au lieu de le résoudre.

    Proportionnalité

    La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité car elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à établir un cadre de certification de l’Union pour des absorptions de carbone de haute qualité. Elle prévoit des critères de qualité pour les absorptions de carbone, les règles et procédures nécessaires à la certification et à la vérification des absorptions de carbone, ainsi qu’un cadre pour la reconnaissance des systèmes de certification privés et publics.

    Choix de l’instrument

    Un règlement est le moyen le plus efficace de réaliser les objectifs poursuivis par la présente proposition. Cet instrument garantira l’applicabilité directe et uniforme des dispositions dans l’ensemble de l’Union. Des exigences sont imposées aux exploitants de systèmes de certification volontaires, aux États membres en vue de la reconnaissance des systèmes publics de certification et à la Commission en ce qui concerne l'établissement de rapports et le réexamen des dispositions.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Sans objet

    Consultation des parties intéressées

    Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, plusieurs consultations ont été organisées:

    une conférence en ligne sur les cycles du carbone durables, qui s’est tenue le 31 janvier 2022;

    un appel à contributions, qui s’est déroulé du 7 février au 2 mai 2022 et qui a recueilli 231 réponses;

    une consultation publique ouverte, qui s’est déroulée du 7 février au 2 mai 2022 et qui a recueilli 396 réponses.

    Dans l’ensemble, les activités de consultation publique ont mis en évidence un soutien large et marqué en faveur d’une initiative réglementaire portant sur la création d’un cadre de certification des absorptions de carbone. La plupart des parties prenantes ont plaidé pour que l’initiative couvre un large éventail de solutions d’absorption de carbone et tienne compte d’aspects tels que la nécessité de garantir que les absorptions sont mesurées de manière précise, exacte et en temps utile, de faire en sorte que les mesures énergiques visant à réduire les émissions ne soient pas compromises par un recentrage sur les absorptions de carbone et de prévoir des garanties suffisantes quant à la durée du stockage de carbone et à la prévention des inversions.

    Parmi les principaux critères que les parties prenantes ont jugés importants pour les absorptions de carbone figurent la robustesse des éléments liés à la surveillance, à la déclaration et à la vérification, le potentiel de déploiement à grande échelle, la préparation technique et la faisabilité économique, ainsi que les bénéfices connexes susceptibles d’être obtenus pour l’environnement. La majorité des répondants se sont déclarés d’accord avec le fait que la mise en place d’un système de certification robuste et crédible des absorptions de carbone était la première étape essentielle pour parvenir à une contribution nette des absorptions de carbone conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union.

    Selon les répondants, les objectifs clés de la certification des absorptions de carbone devraient être de permettre la comparabilité des différentes activités d’absorption de carbone et la concurrence entre ces activités, d'accroître la transparence et de créer des conditions de concurrence équitables sur les marchés volontaires du carbone, et de fournir de meilleures incitations publiques en faveur des absorptions de carbone fondées sur la nature et des absorptions industrielles de carbone dans le cadre des programmes de financement nationaux et des programmes de financement de l’Union.

    Pour la majorité des répondants, le rôle de l’Union devrait être d’établir des exigences de qualité complètes pour les absorptions de carbone, garantissant une quantification correcte des absorptions de carbone, l’additionnalité, le stockage à long terme et la durabilité environnementale. L’annexe 2 de l’analyse d’impact du présent règlement résume les conclusions tirées des consultations des parties intéressées.

    Obtention et utilisation d’expertise

    Un consortium externe d’experts a été chargé de réaliser une étude d’assistance technique afin d’éclairer l’élaboration de la proposition de règlement relatif aux absorptions de carbone et l’analyse d’impact correspondante. Dans cette étude, les experts ont passé en revue les mécanismes et systèmes existants pour la certification des absorptions de carbone et procédé à une évaluation synoptique des différentes activités d’absorption de carbone, y compris l’élimination permanente, les produits de stockage de carbone et le stockage agricole de carbone. Le consortium d’experts a organisé, pour le compte de la Commission, plusieurs actions de sensibilisation, notamment la conférence sur les cycles du carbone durables, et a participé à l’évaluation des réponses reçues dans le cadre de la consultation des parties intéressées. Enfin, l’étude d’assistance technique a fourni une partie des données qui ont servi de base à l’analyse des options présentées dans l’analyse d’impact.

    Analyse d’impact et avis du comité d’examen de la réglementation

    L’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition contient une évaluation des différentes options envisageables pour remédier à trois grands problèmes ayant une incidence sur l’évolution future des absorptions de carbone.

    Le premier problème concerne la difficulté d’évaluer et de comparer la qualité des absorptions de carbone, qui implique des coûts de recherche importants pour les bailleurs de fonds susceptibles de financer les absorptions de carbone. Il s’agit là d’une «défaillance du marché» typique, qui engendre le risque que le soutien financier aille à des activités d’absorption de carbone qui ne peuvent être considérées comme des mesures d’atténuation efficaces. Ce problème a deux causes:

    1.la certification des absorptions de carbone est beaucoup moins courante que celle des réductions d’émissions, et elle comporte plusieurs difficultés d’ordre méthodologique. Différents systèmes de certification proposent différentes méthodes pour quantifier les absorptions totales et supplémentaires de carbone, pour encourager le stockage à long terme du carbone et pour englober des aspects de durabilité plus larges tels que les incidences environnementales (par exemple, perte de biodiversité, pollution, etc.) de l’activité d’absorption de carbone;

    2.les activités d’absorption de carbone (c’est-à-dire l’élimination permanente, les produits de stockage de carbone et le stockage agricole de carbone) sont très hétérogènes sur le plan de leur maturité, de leur rapport coût-efficacité et des coûts de surveillance connexes, et elles posent des difficultés différentes en matière de certification.

    Pour remédier à ce problème, la présente initiative vise à garantir la qualité de toutes les absorptions de carbone certifiées dans l’Union au moyen de méthodes de certification adaptées aux circonstances spécifiques des différentes activités d’absorption de carbone.

    À cette fin, la présente initiative propose un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone fondé sur quatre critères de qualité (ci-après dénommé «QU.A.L.ITÉ»), indiquant comment garantir la QUantification, l’Additionnalité et les niveaux de référence, le stockage à Long terme et la durabiliTÉ. L’analyse d’impact recense un certain nombre de bonnes pratiques pour chacun de ces critères QU.A.L.ITÉ, tout en reconnaissant que l’approche de certification pour chaque critère variera selon les activités d’absorption de carbone.

    Dans un deuxième temps, il conviendra d’élaborer des méthodes de certification détaillées afin de mettre en œuvre les critères QU.A.L.ITÉ pour les différentes activités d’absorption de carbone. Lors de cette étape, des règles spécifiques seront élaborées en fonction des caractéristiques des différents types d’activités d’absorption de carbone: par exemple, les règles reconnaîtront les solides garanties de permanence offertes par les solutions de stockage du carbone dans des formations géologiques, tout en mettant en avant les bénéfices connexes pour les activités de stockage agricole de carbone. À cet égard, l’analyse d’impact compare deux options de qualité:

    option Q1: les systèmes de certification élaborent des méthodes conformes aux critères QU.A.L.ITÉ et les soumettent pour reconnaissance à l’autorité publique responsable;

    option Q2: la Commission élabore les méthodes en concertation étroite avec un groupe d’experts.

    L’analyse conclut que l’option Q2 est la plus susceptible de garantir la qualité des absorptions de carbone et d’assurer leur comparabilité, tout en réduisant au minimum les coûts administratifs liés à l’élaboration ou à l’approbation des méthodes de certification détaillées.

    Le deuxième problème réside dans le fait qu’un grand nombre de parties intéressées ne font pas confiance aux certificats d’absorption de carbone parce que ces derniers peuvent être générés dans le cadre de processus de certification non transparents et peu fiables qui certifient des activités n’offrant pas de réels bénéfices en termes de climat et de durabilité. Pour remédier à ce problème, les systèmes de certification devraient mettre en place des règles et des procédures transparentes et robustes pour atténuer le risque que le processus de certification ne soit pas à même de détecter des absorptions de faible qualité, que les activités d’absorption de carbone ne permettent pas réellement les absorptions prévues et que la même activité soit certifiée deux fois ou que le même certificat soit utilisé deux fois.

    Le troisième problème tient aux difficultés d’accès au financement que rencontrent les fournisseurs d’absorption de carbone. Ce problème s’explique par le fait que les certificats d’absorption de carbone peuvent être utilisés de nombreuses manières différentes (financement public, publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, labels écologiques, marchés volontaires du carbone, etc.). Cette diversité engendre des coûts de transaction pour ceux qui souhaitent faire certifier leur activité d’absorption de carbone, tels que les coûts de recherche (le temps et les efforts consacrés à la compréhension de la qualité des procédures de certification d’un système donné) et les coûts de transfert (coûts liés à la recherche d’autres types de financement complémentaires ou alternatifs, nécessitant probablement des changements opérationnels et la communication d’un ensemble différent de données et d’informations).

    Pour résoudre les deuxième et troisième problèmes, les systèmes de certification devraient respecter des exigences de certification harmonisées afin de garantir la transparence et d’instaurer la confiance:

    1.gestion des systèmes: les systèmes de certification devraient être régis par des procédures fiables et transparentes (par exemple, dispositions internes de gestion et de contrôle, gestion des plaintes et des recours, consultation des parties prenantes, transparence et publication d’informations, etc.);

    2.vérification indépendante: la conformité des absorptions de carbone avec les critères QU.A.L.ITÉ devrait être vérifiée par des auditeurs tiers; et

    3.communication sans réserve: toutes les informations relatives aux absorptions de carbone certifiées devraient être rendues publiques et être consultables dans des registres publics.

    Conformément à ces critères de transparence, un processus de reconnaissance des systèmes de certification est établi et seuls les systèmes de certification reconnus peuvent être utilisés par les exploitants (c’est-à-dire les propriétaires d’activités d’absorption de carbone) pour démontrer le respect des critères QU.A.L.ITÉ et des méthodes de certification concernées.

    Dans ce contexte, l’analyse d’impact compare deux options de gouvernance pour déterminer qui serait responsable de la reconnaissance des systèmes de certification: les États membres (option G1) ou la Commission (option G2). L’analyse conclut que l’option G2 est la plus efficace pour garantir un processus de certification robuste et harmonisé et la promotion du marché intérieur de la certification des absorptions de carbone, tout en réduisant au minimum les coûts administratifs pour les autorités publiques.

    En conclusion, l’option privilégiée est celle dans laquelle la Commission: i) met au point des méthodes de certification, en concertation avec des experts et les parties intéressées; et ii) harmonise la mise en œuvre du cadre de certification et des critères QU.A.L.ITÉ au moyen de systèmes de certification reconnus.

    Dans l’analyse d’impact, la Commission a également évalué la cohérence de la proposition avec les objectifs énoncés dans la loi européenne sur le climat, ainsi que le prévoit l’article 6, paragraphe 4, de cette loi. La Commission a conclu que les méthodes de stockage agricole de carbone peuvent contribuer à atteindre l’objectif distinct proposé pour le secteur UTCATF à l’horizon 2030 avec le paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55» (-310 Mt eq CO2), dépassant ainsi la contribution des absorptions de carbone UTCATF à l’objectif de -55 % fixé pour l’ensemble de l’économie dans la loi européenne sur le climat (contribution plafonnée à -225 Mt eq CO2). La loi européenne sur le climat fixe également à l’Union l’objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 et à des émissions négatives par la suite, mais l’Union doit intensifier le recours aux activités d’absorption de carbone pour atteindre cet objectif. L’analyse d’impact examine les options envisageables pour lever les obstacles à la mise en œuvre d’activités d’absorption de carbone efficaces, sans pour autant décourager le recours aux mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

    Le comité d’examen de la réglementation a émis un avis positif sur l’analyse d’impact et a fourni une liste de recommandations visant à améliorer le rapport afin de mieux démontrer que l’absence de cadre de certification fiable constitue le principal obstacle au développement des activités d’absorption de carbone et de présenter de manière plus transparente tous les choix possibles concernant la méthode et la gouvernance.

    Les aspects suivants ont donc été intégrés dans la version finale du rapport d’analyse d’impact:

    dans l’introduction, le contexte de l’initiative (c’est-à-dire le rôle des absorptions de carbone dans la réalisation de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et dans le scénario de référence actuel) et le caractère volontaire de l’initiative ont été clarifiés;

    dans la définition du problème, de nouvelles références ont été ajoutées pour confirmer l’existence et l’ampleur des problèmes recensés (en particulier le manque de confiance) et pour souligner l’importance d’un cadre d’harmonisation international dans les opinions exprimées par les parties intéressées;

    dans la section consacrée aux objectifs, il a été précisé que l'établissement de la liste restreinte des quatre critères QU.A.L.ITÉ fait suite à un consensus général sur ce qui constitue une certification de haute qualité selon la plupart des méthodes de certification existantes, et que la présentation des critères dans la section décrivant les options possibles comprend désormais davantage d’arguments tirés des annexes spécifiques;

    afin de tenir compte du caractère volontaire du cadre, plusieurs clarifications ont été apportées (par exemple, l’objectif relatif aux «conditions de concurrence équitables» a été reformulé et le terme utilisé est maintenant «harmonisation»);

    la section consacrée aux options écartées explique mieux pourquoi l’utilisation obligatoire du cadre de certification a été exclue;

    la section relative à l’évaluation des incidences mentionne le caractère volontaire comme un risque susceptible de compromettre le succès des initiatives, ainsi que les mesures visant à atténuer ce risque;

    l'évaluation des options met mieux en évidence les obstacles à l’intensification des activités d’absorption de carbone et explique comment le cadre de certification permettra de lever ces obstacles; cette section clarifie également l’incertitude liée aux déclarations qualitatives concernant les avantages et les coûts escomptés;

    la section relative à l’approche «un ajout, un retrait», figurant initialement dans une annexe, se trouve désormais dans le texte principal;

    la section consacrée au suivi et à l’évaluation de l’initiative comprend des objectifs opérationnels plus détaillés.

    Réglementation affûtée et simplification

    Sans objet

    Droits fondamentaux

    Sans objet

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Les principales incidences budgétaires pour l’Union concernent la préparation des actes non législatifs et le fonctionnement du groupe d’experts sur les absorptions de carbone.

    La proposition prévoit l’élaboration en parallèle de plusieurs actes délégués et actes d’exécution à la suite de l’entrée en vigueur du règlement proposé. Surtout, il sera nécessaire d’adopter des actes délégués définissant les méthodes de certification pour les différentes activités d’absorption de carbone (par exemple, pour l’élimination permanente, le stockage agricole de carbone et les produits de stockage de carbone).

    Pour la préparation de ces actes non législatifs hautement techniques, la Commission sera assistée par un groupe d’experts sur les absorptions de carbone. Le groupe comprendra environ 70 membres et pourrait s'articuler autour de plusieurs sous-groupes, s'appuyant éventuellement sur une expertise supplémentaire. Il sera géré par la Commission avec l’aide d’un contractant externe.

    En outre, les incidences budgétaires pour la Commission sont associées au processus de reconnaissance des systèmes de certification publics ou privés qui seraient chargés de mettre en œuvre le cadre de certification dans un ou plusieurs États membres. Des incidences budgétaires sont également prévues pour les États membres qui ont l’intention d’établir et de mettre en œuvre un système national de certification, comprenant la supervision d’organismes de certification indépendants et l’établissement et l’exploitation d’un registre national.

    La fiche financière législative détaille les incidences budgétaires et indique les ressources humaines et administratives requises par la présente proposition.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

    Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation publiées en novembre 2021, et en particulier à l’outil 38, la Commission élaborera une stratégie de mise en œuvre après l’adoption de la proposition législative par les colégislateurs. Elle présentera les différents outils de promotion de la conformité à utiliser et intégrera des aspects liés à la mise en œuvre numérique.

    Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

    Les dispositions et la structure du règlement proposé correspondent à l’objectif de l’initiative consistant à créer un cadre de certification transparent et crédible pour des absorptions de carbone garantissant une grande intégrité climatique et environnementale, afin de soutenir les personnes physiques et morales disposées à consentir des efforts supplémentaires, allant au-delà de la réduction, dans toute la mesure du possible, de leurs émissions de gaz à effet de serre, et à amener leurs activités au niveau de la durabilité, dans le contexte de l’ambition climatique accrue énoncée dans le pacte vert pour l’Europe et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 énoncé dans la loi européenne sur le climat.

    Les principales dispositions du règlement proposé sont les suivantes:

    L’objectif et le champ d’application du règlement sont définis à l’article 1er. La présente proposition vise à faciliter le déploiement d’absorptions de carbone de haute qualité grâce à un cadre de certification volontaire de l’Union. Cet article définit également la structure générale de la proposition, qui s'articule autour de trois piliers: le premier porte sur les quatre critères de qualité, dont le respect cumulatif conditionne l'admissibilité des absorptions de carbone à la certification. Le deuxième pilier détermine les éléments clés du processus de vérification et de certification. Le troisième pilier prévoit les règles de fonctionnement des systèmes de certification chargés de la mise en œuvre du cadre de certification de l’Union.

    L’article 2 fixe la terminologie clé nécessaire pour compléter les dispositions du règlement proposé et définit en particulier les absorptions de carbone et les activités d’absorption de carbone.

    L'article 3 indique les deux conditions que les absorptions de carbone doivent remplir pour être admissibles à la certification au titre du cadre de l’Union: premièrement, elles doivent être réalisées au moyen d'activités d’absorption de carbone qui répondent aux critères de qualité et, deuxièmement, elles doivent être vérifiées par un organisme de certification indépendant.

    Le premier pilier du règlement proposé est défini aux articles 4 à 8. L’article 4 établit les règles de quantification du bénéfice d'absorption nette de carbone par rapport à un niveau de référence, tandis que les articles 5, 6 et 7 définissent les critères de qualité relatifs à l’additionnalité, au stockage à long terme et à la durabilité des activités d’absorption de carbone. L’article 8 habilite la Commission à adopter des actes délégués, qui définiront des méthodes de certification adaptées pour l’évaluation du respect des critères de qualité. L’annexe I énumère les éléments à inclure dans ces méthodes de certification.

    Le deuxième pilier du règlement proposé concernant la certification de la conformité est défini aux articles 9 et 10.

    L’article 9 définit les éléments clés du processus de certification, qui se compose de deux étapes. Dans un premier temps, un exploitant soumet à un organisme de certification des informations complètes concernant l’activité d’absorption de carbone et sa conformité prévue avec les critères de qualité. L’organisme de certification effectue un audit pour vérifier les allégations de l’exploitant, établit un rapport d’audit de certification et, si les critères de qualité sont remplis, un certificat.

    Dans un deuxième temps, l’organisme de certification effectue un audit de renouvellement de la certification afin de vérifier que l’activité d’absorption de carbone a été mise en œuvre correctement, dans le plein respect des critères de qualité, établit un rapport d’audit de renouvellement de la certification et un certificat actualisé, sur la base desquels le système de certification émet et enregistre les unités d’absorption de carbone certifiées. L’annexe II énumère les informations minimales à inclure dans le certificat.

    L’article 10 fixe des conditions minimales garantissant la compétence des organismes de certification en matière d’audits de certification, ainsi que leur indépendance et leur impartialité. Il impose également aux États membres l’obligation de superviser le fonctionnement des organismes de certification.

    Le troisième pilier concernant les systèmes de certification est défini aux articles 11 à 14. L’article 11 établit l’obligation pour les exploitants d’utiliser les systèmes de certification reconnus par la Commission pour démontrer le respect des critères de qualité. Cet article établit également un certain nombre d’exigences relatives au fonctionnement des systèmes de certification, y compris des mesures visant à garantir la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilisation.

    L’article 12 dispose que les systèmes de certification doivent créer et tenir à jour des registres publics dans lesquels sont consignées les activités d’absorption de carbone et les unités d’absorption de carbone. Il est essentiel que les registres utilisent des systèmes automatisés et soient interopérables afin de prévenir toute fraude et d’éviter un double comptage.

    L’article 13 fournit la base juridique pour la reconnaissance des systèmes de certification au moyen de décisions de la Commission et l’article 14 prévoit des exigences en matière d’établissement de rapports sur les systèmes de certification.

    L'article 18 prévoit un réexamen du règlement: le premier trois ans après son entrée en vigueur et au plus tard à la fin de 2028, et les suivants à des intervalles réguliers après chaque bilan réalisé conformément à l’accord de Paris.

    2022/0394 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 20 ,

    vu l’avis du Comité des régions 21 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Dans le cadre de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 22 (ci-après dénommé l’«accord de Paris»), la communauté internationale est convenue de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. L’Union et ses États membres sont parties à l’accord de Paris et sont fermement résolus à le mettre en œuvre en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en augmentant les absorptions de carbone.

    (2)À l’échelle mondiale, le dernier rapport en date 23 du Groupe d’experts international sur l’évolution du climat (GIEC) fait état d’une moindre probabilité de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C, sauf si les émissions de gaz à effet de serre (GES) diminuent rapidement et massivement au cours des décennies à venir. Par ailleurs, le rapport du GIEC indique clairement que le déploiement de mesures d’absorption du dioxyde de carbone pour contrebalancer les émissions résiduelles difficiles à réduire est inévitable si l’on veut parvenir à des émissions nettes nulles de dioxyde de carbone (CO2) ou de GES. Il faudra à cet effet mettre en œuvre à grande échelle des activités durables permettant de capter le CO2 de l’atmosphère et de le stocker à long terme dans des réservoirs géologiques, des écosystèmes terrestres et marins ou des produits. Aujourd’hui et avec les politiques actuelles, l’Union n’est pas sur la bonne voie pour réaliser les absorptions de carbone nécessaires: les absorptions de carbone dans les écosystèmes terrestres ont enregistré un recul ces dernières années et les absorptions industrielles de carbone ne sont pas significatives dans l’Union à l’heure actuelle.

    (3)L’objectif du présent règlement est d’élaborer un cadre de certification volontaire de l’Union pour les absorptions de carbone, en vue d’encourager la réalisation d’absorptions de carbone de haute qualité, dans le plein respect des objectifs en matière de biodiversité et de pollution zéro. Il s’agit d’un outil destiné à soutenir la réalisation des objectifs de l’Union au titre de l’accord de Paris, notamment l’objectif de neutralité climatique collective à l’horizon 2050 énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 24 . L’Union s’est également engagée à produire des émissions négatives après 2050. Le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil 25 , qui fait actuellement l’objet d’un réexamen, est un instrument important pour renforcer les absorptions de carbone dans les écosystèmes terrestres. L’objectif du réexamen est de fixer un objectif de l’Union en matière d’absorptions nettes de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’ici à 2030 et d’attribuer des objectifs correspondants à chaque État membre.

    (4)Le cadre de certification de l’Union soutiendra le développement d’activités d’absorption de carbone dans l’Union qui se traduisent par un réel bénéfice d’absorptions nettes de carbone, tout en évitant l’écoblanchiment. Dans le cas du stockage agricole de carbone, ce cadre de certification devrait également encourager la mise en œuvre d’activités d’absorption de carbone qui engendrent des bénéfices connexes pour la biodiversité et contribuent ainsi aux objectifs de restauration de la nature fixés dans la législation de l’Union sur la restauration de la nature. Le cadre de certification de l’Union jouera un rôle important dans la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique fixés dans les accords internationaux et dans la législation de l’Union.

    (5)Afin d’aider les exploitants disposés à consentir des efforts supplémentaires pour accroître les absorptions de carbone de manière durable, le cadre de certification de l’Union devrait tenir compte des différents types d’activités d’absorption de carbone, de leurs spécificités et des incidences environnementales connexes. Il convient en conséquence que le présent règlement définisse clairement les absorptions de carbone, les activités d'absorption de carbone ainsi que les autres éléments du cadre de certification de l’Union.

    (6)Le présent règlement devrait établir les exigences auxquelles les absorptions de carbone devraient répondre pour pouvoir faire l’objet d’une certification au titre du cadre de certification de l’Union. À cet égard, les absorptions de carbone devraient être quantifiées de manière précise et robuste, elles ne devraient être réalisées qu'au moyen d'activités d'absorption de carbone qui engendrent un bénéfice d'absorption nette de carbone, revêtent un caractère additionnel, visent à assurer un stockage à long terme du carbone et ont une incidence neutre ou engendrent un bénéfice connexe au regard des objectifs de durabilité. En outre, il convient que les absorptions de carbone fassent l’objet d’un audit indépendant par des tiers afin de garantir la crédibilité et la fiabilité du processus de certification. Des règles contraignantes de l’Union en matière de tarification du carbone ont été établies par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 26 et régissent le traitement des émissions provenant des activités couvertes par cette directive. Il convient que le présent règlement s’applique sans préjudice de la directive 2003/87/CE, sauf en ce qui concerne la certification de l’absorption des émissions provenant de la biomasse durable, qui sont soumises à un facteur zéro conformément à l’annexe IV de ladite directive.

    (7)Toute activité d’absorption de carbone devrait se traduire par un bénéfice d'absorption nette de carbone démontrant son incidence positive sur le climat. Il y a lieu de calculer le bénéfice d'absorption nette de carbone en deux étapes. Tout d’abord, les exploitants devraient quantifier les absorptions de carbone supplémentaires réalisées au moyen d’une activité d’absorption de carbone par rapport à un niveau de référence. Il convient de privilégier un niveau de référence normalisé reflétant les performances normales d’activités comparables dans des circonstances sociales, économiques, environnementales et technologiques similaires, afin de garantir l’objectivité, de réduire au minimum les coûts de mise en conformité et autres coûts administratifs, et de reconnaître positivement l’action des pionniers qui se sont déjà engagés dans des activités d’absorption de carbone. Dans le contexte du stockage agricole de carbone, il y a lieu de promouvoir l’utilisation des technologies numériques disponibles, y compris les bases de données électroniques et les systèmes d’information géographique, la télédétection, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, ainsi que des cartes électroniques, afin de réduire les coûts liés à l'établissement des niveaux de référence et à la surveillance des activités d’absorption de carbone. Toutefois, lorsqu’il n’est pas possible de définir un niveau de référence normalisé, un niveau de référence spécifique au projet, fondé sur les performances individuelles de l’exploitant, peut être utilisé. Afin de tenir compte des évolutions sociales, économiques, environnementales et technologiques et de soutenir dans la durée l’ambition insufflée par l’accord de Paris, les niveaux de référence devraient être mis à jour périodiquement.

    (8)La deuxième étape du processus de quantification du bénéfice d’absorption nette de carbone devrait consister à déduire toute augmentation des émissions de gaz à effet de serre liée à la mise en œuvre de l’activité d’absorption de carbone. Les émissions de gaz à effet de serre qui devraient être prises en considération comprennent les émissions directes, telles que celles résultant de l’utilisation de plus d’engrais, de combustibles ou d’énergie, ou les émissions indirectes, telles que celles résultant du changement d’affectation des terres, avec les risques qui en découlent pour la sécurité alimentaire en raison du déplacement de la production agricole. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de la mise en œuvre de l’activité d’absorption de carbone ne devrait pas être prise en compte pour quantifier le bénéfice d'absorption nette de carbone, mais devrait être considérée comme un bénéfice connexe pour la réalisation de l’objectif de durabilité relatif à l’atténuation du changement climatique; en étant consignées dans les certificats, les réductions des émissions de gaz à effet de serre (comme les autres bénéfices connexes en matière de durabilité) peuvent augmenter la valeur des absorptions de carbone certifiées.

    (9)Une activité d’absorption de carbone produit un bénéfice d'absorption nette de carbone lorsque les absorptions de carbone dépassant le niveau de référence sont plus importantes que l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre due à la mise en œuvre de l’activité d’absorption de carbone. Par exemple, dans le cas des activités qui assurent un stockage permanent du carbone par l’injection de carbone sous terre, la quantité de carbone stockée de manière permanente devrait être plus importante que les émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie provenant du processus industriel mis en œuvre. Dans le cas du stockage agricole de carbone, la quantité de carbone captée par une activité de boisement ou conservée dans le sol par une activité de remise en eau des tourbières devrait être plus importante que les émissions des machines utilisées pour réaliser l’activité d’absorption de carbone ou les émissions indirectes liées à un changement d'affectation des terres qui peuvent être causées par des fuites de carbone.

    (10)Les absorptions de carbone devraient être quantifiées de manière appropriée, précise, complète, cohérente et comparable. Les incertitudes de quantification devraient être dûment signalées et prises en compte afin de limiter le risque de surestimation de la quantité de dioxyde de carbone éliminée de l’atmosphère. Il convient de quantifier les absorptions de carbone réalisées par stockage agricole de carbone avec un degré élevé de précision afin de garantir une qualité optimale et de réduire au minimum les incertitudes. De plus, afin de favoriser les synergies entre les objectifs de l’Union en matière de climat et en matière de biodiversité, il y a lieu d’exiger un renforcement de la surveillance des terres, de manière à contribuer à protéger et à renforcer la résilience des absorptions de carbone fondées sur la nature dans l’ensemble de l’Union. La surveillance par satellite et sur place ainsi que la déclaration des émissions et des absorptions doivent refléter étroitement ces approches, tirer le meilleur parti des technologies avancées disponibles dans le cadre des programmes de l’Union, tels que Copernicus, en utilisant pleinement les outils existants, et assurer la cohérence avec les inventaires nationaux des gaz à effet de serre. 

    (11)Afin de garantir que le cadre de certification de l’Union oriente les incitations vers les absorptions de carbone qui vont au-delà de la pratique normale, il convient que les activités d’absorption de carbone revêtent un caractère additionnel. Ces activités devraient donc aller au-delà des obligations réglementaires; autrement dit, les exploitants devraient exercer des activités qui ne leur sont pas déjà imposées par la législation applicable. En outre, la réalisation des activités d’absorption de carbone devrait tenir à l’effet incitatif de la certification. Cet effet est présent lorsque l’incitation créée par les recettes potentielles, résultant de la certification, modifie le comportement des exploitants de sorte qu’ils mettent en œuvre l’activité additionnelle d'absorption de carbone qui est nécessaire pour réaliser des absorptions de carbone supplémentaires.

    (12)Il convient que le niveau de référence normalisé reflète les conditions réglementaires et de marché dans lesquelles l’activité d’absorption de carbone se déroule. Si une activité d’absorption de carbone est imposée aux exploitants par la législation applicable, ou si des incitations ne sont pas nécessaires pour qu’elle soit mise en œuvre, les performances de cette activité seront prises en compte dans le niveau de référence. De ce fait, une activité d’absorption de carbone qui réalise des absorptions de carbone supérieures à ce niveau de référence devrait être réputée répondre au critère d’additionnalité. Dès lors, le recours à un niveau de référence normalisé devrait simplifier la démonstration du respect de l’additionnalité pour les exploitants. La charge administrative liée au processus de certification devrait s’en trouver réduite, ce qui est particulièrement important dans le cas des petits gestionnaires de terres.

    (13)Le carbone atmosphérique et biogénique qui est capté et stocké au moyen d'une activité d’absorption de carbone risque d’être rejeté dans l’atmosphère (inversion, par exemple) en raison d’événements naturels ou anthropiques. Il convient donc que les exploitants prennent toutes les mesures préventives appropriées pour atténuer ces risques et s'assurer comme il se doit que le carbone reste stocké au cours de la période de surveillance prévue pour l’activité d’absorption de carbone concernée. La validité des absorptions de carbone certifiées devrait dépendre de la durée prévue du stockage et des différents risques d’inversion associés à l’activité d’absorption de carbone en question. Les activités de stockage de carbone dans des formations géologiques offrent suffisamment de garanties quant au stockage du carbone à très long terme, pendant plusieurs siècles, et peuvent être considérées comme assurant un stockage permanent du carbone. Le stockage agricole de carbone ou le stockage de carbone dans des produits sont davantage susceptibles de donner lieu à des rejets volontaires ou involontaires de carbone dans l'atmosphère. Pour tenir compte de ce risque, la validité des absorptions de carbone certifiées réalisées par stockage agricole de carbone et stockage de carbone dans des produits devrait être limitée par une date d’expiration correspondant à la fin de la période de surveillance concernée. Par la suite, le carbone devrait être considéré comme rejeté dans l’atmosphère, à moins que l’opérateur économique ne démontre la pérennité du stockage de carbone en exerçant une surveillance ininterrompue.

    (14)Outre les mesures prises pour réduire au minimum le risque de rejet du carbone dans l’atmosphère au cours de la période de surveillance, des mécanismes de responsabilité appropriés devraient être mis en place pour traiter les cas d’inversion. Il convient que ces mécanismes comportent, par exemple, un décompte des unités d’absorption de carbone, des réserves collectives ou des comptes d’unités d’absorption de carbone, ainsi que des mécanismes d’assurance initiaux. Étant donné que des mécanismes de responsabilité concernant le stockage géologique et les fuites de CO2 ainsi que des mesures correctives appropriées ont déjà été établis par la directive 2003/87/CE et la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil 27 , ces mécanismes de responsabilité et mesures correctives devraient s’appliquer afin d’éviter une double réglementation.

    (15)    Les activités d’absorption de carbone ont un fort potentiel en matière de solutions gagnant-gagnant dans le domaine de la durabilité, même si des compromis ne peuvent être exclus. Par conséquent, il convient d’établir des exigences minimales de durabilité afin de garantir que les activités d’absorption de carbone ont une incidence neutre ou engendrent des bénéfices connexes au regard des objectifs de durabilité que sont l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, l’utilisation durable et la protection des ressources hydriques et marines, la transition vers une économie circulaire, ainsi que la prévention et la réduction de la pollution. Ces exigences de durabilité devraient, le cas échéant, et compte tenu des conditions locales, s’appuyer sur les critères d’examen technique relatifs à l’absence de préjudice important concernant les activités forestières et le stockage géologique souterrain permanent du CO2 établis dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission 28 , ainsi que sur les critères de durabilité des matières premières issues de la biomasse forestière et agricole énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil 29 . Les pratiques telles que les monocultures forestières qui ont des effets néfastes sur la biodiversité ne devraient pas être admissibles à une certification.

    (16)Les pratiques agricoles qui absorbent le CO2 de l’atmosphère contribuent à l’objectif de neutralité climatique et devraient être récompensées, soit dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), soit au moyen d’autres initiatives publiques ou privées. En particulier, il convient que le présent règlement tienne compte des pratiques agricoles mentionnées dans la communication relative à des cycles du carbone durables 30 .

    (17)Les exploitants ou les groupements d’exploitants peuvent déclarer les bénéfices connexes qui contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité au-delà des exigences de durabilité minimales. À cette fin, il convient que leur déclaration soit conforme aux méthodes de certification adaptées aux différentes activités d’absorption de carbone, élaborées par la Commission. Les méthodes de certification devraient, dans la mesure du possible, encourager les bénéfices connexes pour la biodiversité qui vont au-delà des exigences de durabilité minimales. Ces bénéfices connexes supplémentaires augmenteront la valeur économique des absorptions de carbone certifiées et les revenus des exploitants. À la lumière de ces considérations, il convient que la Commission accorde la priorité à l’élaboration de méthodes de certification adaptées aux activités de stockage agricole de carbone qui engendrent des bénéfices connexes significatifs pour la biodiversité.

    (18)Il convient d’élaborer des méthodes de certification détaillées pour les différentes activités d’absorption de carbone afin d’appliquer, de manière normalisée, vérifiable et comparable, les critères de qualité établis dans le présent règlement. Ces méthodes devraient garantir la certification robuste et transparente du bénéfice d'absorption nette de carbone généré par l’activité d’absorption de carbone, tout en évitant une charge administrative disproportionnée pour les exploitants ou les groupements d’exploitants, en particulier pour les petits agriculteurs et exploitants forestiers. À cet effet, la Commission devrait être habilitée à compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués établissant des méthodes de certification détaillées pour les différentes activités d’absorption de carbone. Il convient que ces méthodes soient élaborées en étroite concertation avec le groupe d’experts sur les absorptions de carbone et tous les autres acteurs intéressés. Elles doivent être fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles, s’appuyer sur les systèmes et méthodes publics et privés existants dans le domaine de la certification des absorptions de carbone et tenir compte de toutes les normes et règles pertinentes adoptées au niveau national et au niveau de l’Union.

    (19)Afin de garantir la crédibilité et la fiabilité du processus de certification, les activités d’absorption de carbone devraient faire l’objet d’un audit indépendant par des tiers. En particulier, il convient que les activités d’absorption de carbone fassent l’objet d’un audit de certification initial avant leur mise en œuvre, afin que soit vérifiée leur conformité avec les critères de qualité énoncés dans le présent règlement, y compris en ce qui concerne la quantification correcte du bénéfice attendu en matière d’absorptions nettes de carbone. Les activités d’absorption de carbone devraient également être soumises à des audits périodiques de renouvellement de la certification destinés à vérifier la conformité des absorptions de carbone réalisées. À cette fin, il convient que la Commission soit habilitée à adopter des actes d’exécution pour définir la structure, les détails techniques et les informations minimales devant figurer dans la description de l’activité d’absorption de carbone ainsi que dans les rapports d’audit de certification et de renouvellement de la certification.

    (20)Il est essentiel de fournir aux gestionnaires de terres des connaissances, des outils et des méthodes améliorés permettant une meilleure évaluation et une optimisation des absorptions de carbone afin que la mise en œuvre des mesures d’atténuation soit efficace au regard des coûts et que l’engagement des gestionnaires de terres à l’égard du stockage agricole de carbone soit garanti. Cela est particulièrement important pour les petits agriculteurs ou exploitants forestiers de l’Union qui n’ont souvent pas le savoir-faire et l’expertise nécessaires pour mettre en œuvre des activités d’absorption de carbone et pour se conformer aux critères de qualité requis et aux méthodes de certification correspondantes. Il y a donc lieu d’exiger que les organisations de producteurs facilitent la fourniture de services de conseil pertinents au moyen d'avis techniques à l’intention de leurs membres. La politique agricole commune et les aides d’État nationales peuvent soutenir financièrement la fourniture de services de conseil, l’échange de connaissances, la formation, des actions d’information ou des projets d’innovation interactifs avec les agriculteurs et les exploitants forestiers.

    (21)Il convient que des certificats d’absorption de carbone sous-tendent les différentes utilisations finales, telles que l’établissement d’inventaires des gaz à effet de serre au niveau national et au niveau des entreprises, y compris en ce qui concerne le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil 31 , la justification des allégations des entreprises liées au climat et à l’environnement (y compris sur la biodiversité) ou l’échange d’unités vérifiées d’absorption de carbone sur les marchés volontaires de compensation carbone. À cette fin, le certificat devrait contenir des informations précises et transparentes sur l’activité d’absorption de carbone, y compris les absorptions totales et le bénéfice d'absorption nette de carbone qui satisfont aux critères de qualité énoncés dans le présent règlement. Il convient également que la Commission soit habilitée à adopter des actes délégués pour préciser ou modifier l’annexe II, qui énumère les informations minimales devant figurer sur les certificats.

    (22)Afin de garantir une vérification précise, robuste et transparente, les organismes de certification chargés de la certification des activités d’absorption de carbone devraient posséder les compétences et les aptitudes requises et être accrédités par les autorités nationales d’accréditation conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil 32 . Pour éviter d’éventuels conflits d’intérêts, il convient également que les organismes de certification soient totalement indépendants de l’exploitant exerçant l’activité d’absorption de carbone qui fait l’objet de la certification. En outre, les États membres devraient contribuer à assurer la mise en œuvre correcte du processus de certification en supervisant le fonctionnement des organismes de certification accrédités par les autorités nationales d'accréditation et en communiquant aux systèmes de certification les problèmes de non-conformité constatés.

    (23)Les systèmes de certification devraient être utilisés par les exploitants pour démontrer qu’ils respectent les dispositions du présent règlement. Il convient donc que les systèmes de certification reposent sur des règles et des procédures fiables et transparentes et garantissent la précision, la fiabilité, l’intégrité et la non-répudiation de l’origine, ainsi que la protection contre la fraude en ce qui concerne les informations et données soumises par les exploitants. Ils devraient également garantir la comptabilisation correcte des unités d’absorption de carbone vérifiées, notamment en évitant un double comptage. À cet effet, il convient que la Commission soit habilitée à adopter des actes d’exécution, y compris des normes adéquates en matière de fiabilité, de transparence, de comptabilisation et d'audit indépendant à appliquer par les systèmes de certification, afin de garantir la sécurité juridique nécessaire en ce qui concerne les règles applicables aux exploitants et aux systèmes de certification. Pour que le processus de certification soit efficace au regard des coûts, ces règles techniques harmonisées concernant la certification devraient également avoir pour objectif de réduire la charge administrative inutile pour les exploitants ou les groupements d’exploitants, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), y compris les petits agriculteurs et exploitants forestiers.

    (24)Afin de garantir un contrôle fiable et harmonisé de la certification, la Commission devrait être en mesure d’adopter des décisions reconnaissant les systèmes de certification qui satisfont aux exigences énoncées dans le présent règlement, y compris en ce qui concerne la compétence technique, la fiabilité, la transparence et l’audit indépendant. Ces décisions de reconnaissance devraient être limitées dans le temps. À cette fin, il convient que la Commission soit habilitée à adopter des actes d’exécution concernant le contenu et les modalités des procédures de reconnaissance par l’Union des systèmes de certification.

    (25)Les dispositions de la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement 33 («convention d’Aarhus») concernant l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, notamment les dispositions relatives à la participation du public et à l’accès à la justice, restent applicables, le cas échéant.

    (26)Les systèmes de certification devraient établir et tenir à jour des registres publics interopérables afin de garantir la transparence et la traçabilité complète des certificats d’absorption de carbone et d’éviter les risques de fraude et de double comptage. Il peut y avoir fraude si plusieurs certificats sont délivrés pour la même activité d’absorption de carbone parce que l’activité a été enregistrée dans le cadre de deux systèmes de certification différents ou a été enregistrée deux fois dans le même système. Il peut aussi y avoir fraude lorsque le même certificat est utilisé plusieurs fois pour étayer la même allégation concernant une activité d’absorption de carbone ou une unité d’absorption de carbone. Il convient que les registres contiennent les documents résultant du processus de certification des absorptions de carbone, y compris les résumés des audits de certification et des rapports d’audit de renouvellement de la certification, les certificats et les certificats actualisés, et les mettent à la disposition du public sous forme électronique. Les unités d’absorption de carbone certifiées qui satisfont aux critères de qualité de l’Union devraient également être consignées dans les registres. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique, il convient que la Commission soit habilitée à adopter des règles d’exécution établissant des normes et des règles techniques relatives au fonctionnement et à l’interopérabilité de ces registres.

    (27)Les systèmes de certification jouent un rôle important dans l’établissement de la preuve du respect des critères de qualité applicables aux absorptions de carbone. Il est donc approprié que la Commission exige des systèmes de certification qu’ils établissent régulièrement des rapports rendant compte de leur activité. Les rapports devraient être rendus publics, dans leur intégralité ou, le cas échéant, sous une forme agrégée, afin d’accroître la transparence et d’améliorer la supervision exercée par la Commission. Ces rapports fourniraient en outre les informations nécessaires pour que la Commission puisse rendre compte du fonctionnement des systèmes de certification en vue de recenser les bonnes pratiques et de présenter, le cas échéant, une proposition visant à les promouvoir. Afin de garantir la comparabilité et la cohérence des rapports, il convient que la Commission soit habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les détails techniques relatifs au contenu et au format des rapports établis par les systèmes de certification.

    (28)Afin de permettre aux exploitants d’appliquer les critères de qualité énoncés dans le présent règlement de manière normalisée et efficace au regard des coûts, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques des différentes activités d’absorption de carbone, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en établissant des méthodes de certification détaillées pour différents types d’activités d’absorption de carbone. Il convient également que la Commission puisse modifier l’annexe II, qui énumère les informations minimales devant figurer sur les certificats. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 34 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (29)Les compétences d’exécution conférées à la Commission devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 35 . Afin d’exercer les compétences d’exécution prévues par le présent règlement, la Commission devrait être assistée dans ses tâches au titre du présent règlement par le comité des changements climatiques institué en vertu de l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 36 .

    (30)Il convient que la Commission réexamine la mise en œuvre du présent règlement 3 ans après son entrée en vigueur, puis au plus tard six mois après le bilan mondial prévu à l’article 14 de l’accord de Paris. Ces réexamens devraient tenir compte de l'évolution de la situation concernant la législation de l’Union, les progrès technologiques et scientifiques, l’évolution du marché dans le domaine des absorptions de carbone et de la sécurité alimentaire, y compris la disponibilité et le caractère abordable des denrées alimentaires, et devraient s’appuyer sur les résultats du bilan mondial effectué au titre de l’accord de Paris.

    (31)Les objectifs du présent règlement, qui consistent à encourager le déploiement d’absorptions de carbone de haute qualité tout en réduisant au minimum le risque d’écoblanchiment, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les seuls États membres et, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, peuvent l’être mieux au niveau de l’Union. L’Union peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Chapitre 1
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet et champ d'application

    1.L’objectif du présent règlement est de faciliter le déploiement des absorptions de carbone par les exploitants ou groupements d’exploitants. À cet effet, le présent règlement établit un cadre volontaire de l’Union relatif à la certification des absorptions de carbone, prévoyant:

    a)les critères de qualité applicables aux activités d’absorption de carbone qui ont lieu dans l’Union;

    b)les règles relatives à la vérification et à la certification des absorptions de carbone;

    c)les règles relatives au fonctionnement des systèmes de certification et à leur reconnaissance par la Commission.

    2.Le cadre volontaire de l’Union relatif à la certification des absorptions de carbone ne s’applique pas aux émissions relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE, à l’exception du stockage des émissions de dioxyde de carbone provenant de la biomasse durable, qui sont soumises à un facteur zéro conformément à l’annexe IV de ladite directive.

    Article 2

    Définitions

    1.Aux fins du présent règlement, on entend par: 

    a)«absorption de carbone»: soit le stockage de carbone atmosphérique ou de carbone biogénique dans des réservoirs géologiques de carbone, des réservoirs biogéniques de carbone, des produits et matériaux de longue durée et le milieu marin, soit la réduction des rejets de carbone d’un réservoir biogénique de carbone dans l’atmosphère;

    b)«activité d’absorption de carbone»: une ou plusieurs pratiques ou un ou plusieurs procédés mis en œuvre par un exploitant et qui permettent le stockage permanent de carbone, renforcent le captage de carbone dans les réservoirs biogéniques de carbone, réduisent les rejets de carbone d’un réservoir biogénique de carbone dans l’atmosphère ou stockent le carbone atmosphérique ou biogénique dans des produits ou matériaux de longue durée;

    c)«réservoir biogénique de carbone»: la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, la litière, le bois mort et le carbone organique du sol, mentionnés à l’annexe I, partie B, points a) à e), du règlement (UE) 2018/841;

    d)«exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou contrôle une activité d’absorption de carbone ou qui s’est vu déléguer un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’activité;

    e)«groupement d’exploitants»: une entité juridique qui représente plusieurs exploitants et qui est chargée de veiller à ce que ces exploitants se conforment au présent règlement;

    f)«période de surveillance»: une période, dont la durée est déterminée en fonction du type d’activité d’absorption de carbone, au cours de laquelle l’exploitant assure une surveillance du stockage de carbone;

    g)«stockage permanent de carbone»: une activité d’absorption de carbone qui, dans des circonstances normales et selon des pratiques de gestion appropriées, permet le stockage de carbone atmosphérique ou biogénique pendant plusieurs siècles, dont notamment la bioénergie avec captage et stockage du carbone et le captage et stockage directs du carbone atmosphérique;

    h)«stockage agricole de carbone»: une activité d'absorption de carbone liée à la gestion des terres, qui permet d’augmenter le stockage de carbone dans la biomasse vivante, les matières organiques mortes et les sols en renforçant le captage de carbone et/ou en réduisant les rejets de carbone dans l’atmosphère;

    i)«stockage de carbone dans des produits»: une activité d’absorption de carbone qui permet de stocker le carbone atmosphérique et le carbone biogénique dans des produits ou des matériaux de longue durée; 

    j)«organisme de certification»: un organisme d’évaluation de la conformité indépendant, accrédité ou reconnu, qui a conclu un accord avec un système de certification pour effectuer des audits de certification et délivrer des certificats;

    k)«système de certification»: un système géré par une organisation privée ou publique, qui supervise la certification de la conformité des exploitants ou des groupements d’exploitants avec le présent règlement;

    l)«audit de certification»: un audit effectué par un organisme de certification;

    m)«audit de renouvellement de la certification»: un audit effectué dans le cadre du renouvellement d’un certificat délivré par un organisme de certification;

    n)«certificat»: une déclaration de conformité délivrée par l’organisme de certification certifiant que l’activité d’absorption de carbone est conforme au présent règlement;

    o)«unité d’absorption de carbone»: une tonne correspondant au bénéfice d’absorption nette de carbone certifié qui a été généré au moyen d’une activité d’absorption de carbone et enregistré par un système de certification.

    Article 3

    Admissibilité à la certification

    Les absorptions de carbone sont admissibles à une certification au titre du présent règlement lorsqu’elles remplissent les deux conditions suivantes:

    a) elles résultent d’une activité d’absorption de carbone qui satisfait aux critères de qualité énoncés aux articles 4 à 7;

    b) elles font l’objet d’une vérification indépendante conformément à l’article 9.

    Chapitre 2
    CRITÈRES DE QUALITÉ

    Article 4

    Quantification

    1.Une activité d’absorption de carbone produit un bénéfice d’absorption nette de carbone, quantifié au moyen de la formule suivante:

    Bénéfice d’absorption nette de carbone = ACniv. réf. – ACtotal – GESaugm. > 0

    dans laquelle:

    a)ACniv.réf. correspond aux absorptions de carbone au niveau de référence;

    b)ACtotal correspond aux absorptions de carbone totales résultant de l’activité d’absorption de carbone;

    c)GESaugm. correspond à l’augmentation des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre – autres que celles dues aux réservoirs biogéniques de carbone dans le cas du stockage agricole de carbone – qui proviennent de la mise en place de l’activité d’absorption de carbone.

    2.Dans le cas du stockage agricole de carbone, les valeurs ACniv.réf. et ACtotal s’entendent comme les absorptions ou les émissions nettes de gaz à effet de serre, conformément aux règles comptables prévues par le règlement (UE) 2018/841.

    3.Les quantités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont précédées d’un signe négatif (–) lorsqu’il s’agit d’absorptions nettes de gaz à effet de serre et d’un signe positif (+) lorsqu’il s’agit d’émissions nettes de gaz à effet de serre; elles sont exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone.

    4.Les absorptions de carbone sont quantifiées de manière appropriée, précise, complète, cohérente, comparable et transparente.

    5.Le niveau de référence correspond aux performances normales d’absorption de carbone d’activités comparables dans des conditions sociales, économiques, environnementales et technologiques analogues et tient compte du contexte géographique.

    6.Par dérogation au paragraphe 5, lorsque cela est dûment justifié, le niveau de référence peut être fondé sur les performances d’absorption de carbone individuelles d'une activité en particulier.

    7.Le niveau de référence est mis à jour périodiquement.

    8.La quantification des absorptions de carbone tient compte des incertitudes, conformément à des méthodes statistiques éprouvées.

    9.Afin d’étayer la quantification des absorptions de carbone résultant du stockage agricole de carbone, l’exploitant ou le groupement d’exploitants recueille des données sur les absorptions de carbone et les émissions de gaz à effet de serre d’une manière compatible avec les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, conformément au règlement (UE) 2018/841 et à l’annexe V, partie 3, du règlement (UE) 2018/1999.

    Article 5

    Additionnalité

    1.Toute activité d’absorption de carbone revêt un caractère additionnel. À cette fin, l’activité d’absorption de carbone répond aux deux critères suivants:

    a) elle va au-delà des exigences réglementaires nationales et de l’Union;

    b) sa réalisation tient à l’effet incitatif de la certification.    

    2.Lorsque le niveau de référence est fixé conformément à l’article 4, paragraphe 5, on considère que l’additionnalité visée au paragraphe 1 est respectée. Lorsque le niveau de référence est fixé conformément à l’article 4, paragraphe 6, l’additionnalité visée au paragraphe 1, points a) et b), est démontrée au moyen de tests spécifiques.

    Article 6

    Stockage à long terme

    1.Un exploitant ou un groupement d’exploitants démontre qu’une activité d’absorption de carbone vise à assurer le stockage à long terme du carbone.

    2.Aux fins du paragraphe 1, un exploitant ou un groupement d’exploitants satisfait aux deux critères suivants:

    a) il surveille et atténue tout risque de rejet du carbone stocké au cours de la période de surveillance;

    b) il est soumis à des mécanismes de responsabilité appropriés afin de tenir compte de tout rejet du carbone stocké qui surviendrait au cours de la période de surveillance.

    3.Concernant le stockage agricole de carbone et le stockage de carbone dans des produits, on considère que le carbone stocké au moyen d’une activité d’absorption de carbone est rejeté dans l’atmosphère à l’issue de la période de surveillance.

    Article 7

    Durabilité

    1.Une activité d’absorption de carbone a une incidence neutre ou engendre des bénéfices connexes pour tous les objectifs de durabilité suivants:

    a)l’atténuation du changement climatique au-delà du bénéfice d’absorption nette de carbone mentionné à l’article 4, paragraphe 1;

    b)l’adaptation au changement climatique;

    c)l’utilisation durable et la protection des ressources hydriques et marines;

    d)la transition vers une économie circulaire;

    e)la prévention et la réduction de la pollution;

    f)la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

    2.Aux fins du paragraphe 1, une activité d’absorption de carbone respecte les exigences minimales de durabilité prévues dans les méthodes de certification établies par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 8.

    3.Lorsqu’un exploitant ou un groupement d’exploitants fait état de bénéfices connexes qui contribuent aux objectifs de durabilité énoncés au paragraphe 1 au-delà des exigences minimales de durabilité visées au paragraphe 2, il se conforme aux méthodes de certification établies dans les actes délégués mentionnés à l’article 8. Les méthodes de certification encouragent autant que possible une production de bénéfices connexes allant au-delà des exigences minimales en matière de durabilité, en particulier pour l’objectif énoncé au paragraphe 1, point f).

    Article 8

    Méthodes de certification

    1.Un exploitant ou un groupement d’exploitants applique les méthodes de certification pertinentes pour se conformer aux critères énoncés aux articles 4 à 7.

    2.Conformément à l’article 16, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin d’établir les méthodes de certification techniques visées au paragraphe 1 pour les activités liées au stockage permanent de carbone, au stockage agricole de carbone et au stockage de carbone dans des produits. Ces méthodes de certification comprennent au moins les éléments prévus à l’annexe I.

    3.Lorsqu’elle élabore ces actes délégués, la Commission tient compte des éléments suivants:

    a)les objectifs consistant à garantir la robustesse des absorptions de carbone et à reconnaître l’importance de la protection et la restauration des écosystèmes;

    b)l’objectif visant à réduire le plus possible la charge administrative pesant sur les exploitants, en particulier pour les petits exploitants qui pratiquent le stockage agricole de carbone;

    c)le droit de l’Union et le droit national applicables;

    d)les méthodes et normes de certification de l’Union et internationales pertinentes.

    Chapitre 3
    CERTIFICATION

    Article 9

    Certification de conformité

    1.Pour obtenir une certification de conformité avec le présent règlement, un exploitant ou un groupement d’exploitants soumet une demande à un système de certification. Une fois cette demande acceptée, l’exploitant ou le groupement d’exploitants soumet à un organisme de certification une description complète de l’activité d’absorption de carbone, y compris la méthode de certification appliquée afin d’apprécier la conformité avec les articles 4 à 7, ainsi que les absorptions totales de carbone et le bénéfice d’absorption nette de carbone escomptés. Les groupements d’exploitants précisent en outre la manière dont des services de conseil sur les activités d’absorption de carbone sont fournis, en particulier aux petits exploitants pratiquant le stockage agricole de carbone.

    2.L’organisme de certification effectue un audit de certification afin de vérifier les informations communiquées au titre du paragraphe 1 et de confirmer la conformité de l’activité d’absorption de carbone avec les articles 4 à 7. À la suite de cet audit, l’organisme de certification établit un rapport d’audit de certification, assorti d’un résumé, et un certificat qui contient, au minimum, les informations visées à l’annexe II. Après avoir contrôlé le rapport d’audit de certification et le certificat, le système de certification met le résumé du rapport et le certificat à la disposition du public dans le registre visé à l’article 12.

    3.L’organisme de certification procède périodiquement à un audit de renouvellement de la certification, en vue de confirmer à nouveau la conformité de l’activité d’absorption de carbone avec les articles 4 à 7 et de vérifier le bénéfice d’absorption de carbone généré. À la suite de cet audit, l’organisme de certification établit un rapport d’audit de renouvellement de la certification, assorti d’un résumé, et un certificat actualisé. Après avoir contrôlé le rapport d’audit de renouvellement de la certification et le certificat actualisé, le système de certification met le résumé du rapport, le certificat actualisé et les unités d’absorption de carbone certifiées à la disposition du public dans le registre visé à l’article 12.

    4.Lors des audits de certification et de renouvellement de la certification, l’exploitant ou le groupement d’exploitants coopère avec l’organisme de certification, notamment en lui donnant accès aux lieux où se déroule l’activité et en mettant à sa disposition les données et la documentation utiles.

    5.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir la structure, le format et les détails techniques de la description complète de l’activité d’absorption de carbone visée au paragraphe 1, ainsi que des rapports d’audit de certification et de renouvellement de la certification visés aux paragraphes 2 et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.

    Article 10

    Organismes de certification

    1.Les organismes de certification désignés par des systèmes de certification sont accrédités par une autorité nationale d’accréditation conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil 37 .  

    2.Les organismes de certification sont:

    a)compétents pour effectuer les audits de certification et de renouvellement de la certification visés à l’article 9; 

    b)indépendants des exploitants ou des groupements d’exploitants, et accomplissent les missions requises au titre du présent règlement dans l’intérêt public.

    3.Aux fins du paragraphe 2, point b), les organismes de certification ou une partie de ceux-ci ne peuvent:

    a)être un exploitant ou un groupement d’exploitants, ni le propriétaire ou la propriété d’un exploitant ou d’un groupement d’exploitants;

    b)entretenir avec des exploitants ou un groupement d’exploitants des relations susceptibles de nuire à leur indépendance et à leur impartialité.

    4.Les États membres supervisent le fonctionnement des organismes de certification. Les organismes de certification fournissent, à la demande des autorités nationales compétentes, toutes les informations pertinentes qui sont nécessaires pour superviser leur fonctionnement, y compris la date, l’heure et le lieu des audits visés à l’article 9. Lorsque les États membres constatent des problèmes de non-conformité, ils en informent sans retard l’organisme de certification ainsi que le système de certification dont il relève.

    Chapitre 4
    SYSTÈMES DE CERTIFICATION

    Article 11

    Fonctionnement des systèmes de certification

    1.Afin de démontrer sa conformité au présent règlement, un exploitant ou un groupement d’exploitants a recours à un système de certification reconnu par la Commission conformément à l’article 13.

    2.Le fonctionnement des systèmes de certification repose sur des règles et des procédures fiables et transparentes, concernant, notamment, les dispositions internes de gestion et de contrôle, le traitement des plaintes et des recours, la consultation des parties prenantes, la transparence et la publication d'informations, la désignation et la formation des organismes de certification, le traitement des problèmes de non-conformité, la mise en place et la gestion des registres.

    3.Les systèmes de certification vérifient si les informations et les données soumises par l’exploitant ou un groupement d’exploitants aux fins de la certification de la conformité conformément à l’article 9 ont fait l’objet d’un audit indépendant et si la certification de la conformité a été effectuée de manière précise, fiable et efficace au regard des coûts.

    4.Les systèmes de certification publient, au moins une fois par an, une liste des organismes de certification désignés, en indiquant, pour chaque organisme de certification, l’entité ou l’autorité publique nationale qui l’a reconnu et l’entité ou l’autorité publique nationale qui le supervise.

    5.La Commission adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format, les détails techniques et la procédure visés aux paragraphes 2, 3 et 4, qui sont applicables à tous les systèmes de certification. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.

    Article 12

    Registres

    1.Chaque système de certification met en place et tient dûment à jour un registre public afin de rendre accessibles au public les informations relatives à la procédure de certification, y compris les certificats et les certificats actualisés, ainsi que la quantité d’unités d’absorption de carbone certifiées conformément à l’article 9. Ces registres utilisent des systèmes automatisés, notamment des modèles électroniques, et sont interopérables.

    2.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant la structure, le format et les détails techniques des registres publics, ainsi que de l’enregistrement, de la détention ou de l’utilisation des unités d’absorption de carbone, visés au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.  

    Article 13

    Reconnaissance des systèmes de certification

    1.Seul un système de certification reconnu par la Commission au moyen d’une décision peut être utilisé par des exploitants ou des groupements d’exploitants aux fins de démontrer leur conformité au présent règlement. La durée de validité d’une telle décision n’excède pas cinq ans.

    2.Toute demande de reconnaissance d’un système de certification public est notifiée à la Commission par l'État membre. Toute demande de reconnaissance d’un système de certification privé est notifiée à la Commission par le représentant légal du système en question.

    3.La Commission peut abroger une décision reconnaissant un système de certification conformément au paragraphe 1 lorsque ce système de certification ne respecte pas les normes et les règles définies dans les actes d’exécution visés à l’article 11, paragraphe 5. Lorsqu’un État membre soulève des inquiétudes quant au fait qu’un système de certification ne respecte pas les normes et les règles définies dans les actes d’exécution visés à l’article 11, paragraphe 5, qui constituent le fondement des décisions visées au paragraphe 1, la Commission mène une enquête et prend les mesures qui s’imposent, y compris l’abrogation de la décision concernée.

    4.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant la structure, le format et les détails techniques des procédures de notification et de reconnaissance visées aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.

    Article 14

    Exigences en matière d’établissement de rapports

    1.Chaque système de certification reconnu par la Commission soumet à celle-ci un rapport annuel sur ses activités qui comprend, le cas échéant, une description des cas de fraude et des mesures prises pour y remédier. Ce rapport est présenté chaque année au plus tard le 30 avril, pour l’année civile précédente. L’obligation de présenter un rapport ne s’applique qu’aux systèmes de certification qui exercent leur activité depuis au moins 12 mois.  

    2.La Commission met ces rapports à la disposition du public, dans leur intégralité ou, lorsque cela s’impose pour préserver la confidentialité d’informations sensibles d’un point de vue commercial, sous une forme agrégée.

    3.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant la structure, le format et les détails techniques des rapports visés au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17.

    CHAPITRE 5
    DISPOSITIONS FINALES

    Article 15

    Modification de l’annexe II

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe II afin d’adapter la liste des informations minimales à faire figurer dans les certificats visés à l’article 9.

    Article 16

    Exercice de la délégation

    1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués mentionnés aux articles 8 et 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

    3.La délégation de pouvoir visée aux articles 8 et 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

    5.Les actes délégués adoptés en vertu des articles 8 et 15 n’entrent en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 17

    Procédure de comité

    1.La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 44, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) 2018/1999. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

    2.Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. 

    Article 18

    Réexamen

    1.Le présent règlement fait l'objet d'un suivi régulier sous tous ses aspects, tenant compte de l'évolution de la situation concernant la législation de l’Union, la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’accord de Paris, les progrès technologiques et scientifiques, l’évolution du marché dans le domaine des absorptions de carbone, ainsi que la sécurité alimentaire de l’Union.

    2.Trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et au plus tard à la fin de 2028, puis dans un délai de six mois suivant les résultats de chaque bilan mondial prévu à l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. 

    Article 19

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    La présidente Le président

    [...]    [...]



    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    Table des matières

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

    1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

    1.4.Objectif(s)

    1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

    1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

    1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

    1.4.4.Indicateurs de performance

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

    1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

    1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

    1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

    1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

    1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

    1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

    2.MESURES DE GESTION

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

    2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

    2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

    2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

    3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

    3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    3.2.5.Participation de tiers au financement

    3.3.Incidence estimée sur les recettes

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

    1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre européen pour la certification des absorptions de carbone

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

    Action pour le climat

    Rubrique 3 Ressources naturelles et environnement Titre 9 – Environnement et action pour le climat (CFP 2021/27)

     

    1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

    X une action nouvelle 

     une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 38  

     la prolongation d’une action existante 

     une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

    1.4.Objectif(s)

    1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

    Le règlement proposé, concernant la certification des absorptions de carbone, a pour objectif général d’encourager des absorptions de carbone de qualité élevée, en vue de soutenir la réalisation de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 fixé dans la loi européenne sur le climat ainsi que des autres objectifs environnementaux inscrits dans le pacte vert pour l’Europe.

    1.4.2. Objectif(s) spécifique(s)

    Les objectifs spécifiques du règlement proposé concernant la certification des absorptions de carbone sont les suivants:

    1. Définir quatre critères de qualité (regroupés dans l’acronyme QU.A.L.ITÉ): QUantification, Additionnalité et niveaux de référence, stockage à Long terme et durabilITÉ, en vue de recenser et de certifier les absorptions de carbone de qualité élevée réalisées au sein de l’Union.

    2. Élaborer des méthodes de certification adaptées à chaque type d’activité d’absorption de carbone, afin de promouvoir une mise en œuvre harmonisée et correcte des critères QU.A.L.ITÉ.

    3. Accroître la confiance du public à l’égard des absorptions de carbone en garantissant la transparence et la fiabilité de la procédure de certification, notamment des systèmes de certification reconnus par la Commission et des registres publics des absorptions de carbone.

    1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

    Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

    L’adoption de la proposition de règlement aura pour effet principal d’intensifier le déploiement d’activités d’absorption de carbone susceptibles de générer des absorptions de carbone de qualité élevée, contribuant ainsi à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050. Le règlement proposé aura des effets pour les opérateurs économiques tels que les agriculteurs et les exploitants forestiers, mais aussi pour les sociétés industrielles qui développeront les activités d’absorption de carbone sur le terrain, et pour les organisations privées et les autorités des États membres, qui pourront créer des systèmes de certification privés ou publics afin de mettre en œuvre et de contrôler le processus de certification. D’une manière plus générale, le règlement proposé concerne tous les citoyens européens et mondiaux, étant donné que l’action pour le climat est un bien public qui revêt un caractère transfrontière.

    1.4.4.Indicateurs de performance

    Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

    Indicateur nº 1: nombre d’activités d’absorption de carbone générant des absorptions de carbone de qualité élevée certifiées conformément au cadre de certification de l’Union, contribuant ainsi à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050.

    Indicateur nº 2: nombre de méthodes de certification détaillées applicables aux activités d’absorption de carbone, en particulier le stockage agricole de carbone, élaborées par la Commission.

    Indicateur nº 3: nombre de systèmes de certification, reconnus par la Commission, auxquels les exploitants auront recours pour démontrer leur conformité aux critères de qualité de l’Union en matière d’absorption de carbone.

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative 

    1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

    En 2021, l’UE a revu à la hausse ses ambitions en matière climatique dans le règlement (UE) 2021/1119 (loi européenne sur le climat). Cette loi fixe un objectif contraignant de réduction nette globale des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990, et vise la neutralité climatique à l’horizon 2050. Dans le plan d’action pour une économie circulaire de mars 2020, la Commission a annoncé qu’elle élaborerait un cadre réglementaire efficace pour la certification des absorptions de carbone afin d’encourager le recours à l’absorption de carbone et une plus grande circularité du carbone, dans le plein respect des objectifs en matière de biodiversité. La présente proposition répond à cet engagement politique.

    Pendant la phase de montée en puissance (2024-2025): après l’entrée en vigueur du règlement (supposée en 2024), en consultation étroite avec les groupes d’experts compétents, la Commission élaborera au moins trois actes délégués établissant les méthodes de certification des activités d’absorption de carbone dans les domaines du stockage permanent de carbone, du stockage de carbone dans des produits et du stockage agricole de carbone. Ces méthodes devront être régulièrement mises à jour par la suite. En outre, la Commission devra élaborer, afin de les soumettre pour approbation au comité compétent en la matière, deux actes d’exécution établissant les règles relatives au fonctionnement des systèmes de certification et à leur évaluation et leur reconnaissance par la Commission, ainsi qu’à la mise en place et au fonctionnement des registres publics des absorptions de carbone.

    Pendant la phase de fonctionnement en rythme de croisière (après 2025): en consultation étroite avec les parties prenantes et le comité de réglementation compétent, la Commission procédera à l’évaluation d’un certain nombre de systèmes de certification et reconnaîtra au moyen de décisions spécifiques ceux qui seront conformes au cadre réglementaire de l’Union. La Commission devra en outre élaborer une politique en matière d’absorptions de carbone pour la période postérieure à 2030.

    1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

    Le changement climatique est un problème transfrontière. Ses effets sont mondiaux, quel que soit le lieu où se trouvent, par exemple, les sources d’émissions de gaz à effet de serre. Les défis qu’il comporte ne sauraient donc être résolus uniquement par une action nationale ou locale, une action isolée étant peu susceptible de produire des résultats optimaux. La coordination au niveau européen renforce l’action en faveur du climat et permet de compléter et de renforcer efficacement les actions menées aux niveaux national et local; une action au niveau de l’Union est justifiée compte tenu du principe de subsidiarité, conformément à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Un cadre européen serait plus approprié que des initiatives nationales pour remédier à la difficulté d’évaluer la qualité des absorptions de carbone. Un tel cadre créerait des conditions de concurrence et un marché intérieur équitables pour la certification des absorptions de carbone, et entraînerait une comparabilité des données et une confiance accrues. Une mosaïque d’initiatives nationales dans ce domaine ne ferait qu’aggraver le problème plutôt que le résoudre.

    Le règlement proposé devra s’appuyer sur des méthodes de certification fiables et transparentes. Dans le cas du stockage agricole de carbone, elles devront reprendre et développer plus avant l’approche suivie dans le règlement UTCATF existant. Elles devraient également permettre de faire le lien entre les choix de gestion des terres opérés dans le secteur de l’agriculture et de l’UTCATF et l’incidence sur la séquestration de carbone et la protection de la biodiversité.

    À l’heure actuelle, des ressources limitées de l’AEE sont disponibles pour soutenir le travail de surveillance, de déclaration et de vérification de l’inventaire des émissions UTCATF, conformément aux exigences définies dans les règlements (UE) 2018/841 (règlement UTCATF) et (UE) 2018/1999 (règlement sur la gouvernance).

    1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

    Si le règlement proposé établit un nouveau cadre de certification à l’échelle de l’Union pour des absorptions de carbone de qualité élevée, il s’appuie sur les expériences suivantes, acquises au niveau de l’Union:

    – Dans le cadre du Fonds pour l’innovation 39 , la Commission 40 a élaboré un certain nombre de méthodes de l’Union visant à établir la quantité évitée d’émissions de gaz à effet de serre des activités industrielles, y compris par des activités d’absorption de carbone telles que la bioénergie avec captage et stockage de carbone (BECSC) et le captage et stockage directs de carbone atmosphérique (CSDCA). En outre, le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 41 établit des règles détaillées en matière de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du SEQE.

    – Dans le cadre de la directive de l'Union sur les énergies renouvelables (RED), la Commission a acquis une expérience de près de 15 ans de la certification des critères de durabilité pour la bioénergie. Ces critères de l’Union sont mis en œuvre par une quinzaine de systèmes de certification publics ou privés (les «systèmes volontaires») qui ont été reconnus par la Commission. Dans le cadre de la directive RED, la Commission a récemment adopté un acte d’exécution établissant des règles détaillées applicables à la procédure de certification menée par des organismes de certification et contrôlée par des systèmes de certification.

    1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

    Cette proposition s’inscrit dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. Dans le plan d’action pour une économie circulaire de mars 2020, la Commission a annoncé qu’elle élaborerait un cadre réglementaire efficace pour la certification des absorptions de carbone afin d’encourager le recours à l’absorption de carbone et une plus grande circularité du carbone, dans le plein respect des objectifs en matière de biodiversité. En outre, l’objectif général du pacte vert est d’aligner la législation de l’Union sur les ambitions accrues de l’UE en matière de climat et de biodiversité. La présente proposition législative complète les propositions en matière de climat et d’énergie formulées dans le paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55», en particulier le règlement UTCATF et la directive révisée sur les énergies renouvelables.

    Il existe également des liens étroits avec d’autres initiatives de la Commission visant à améliorer la résilience des forêts de l’Union au changement climatique, à restaurer les terres et les écosystèmes dégradés, à remettre en eau les tourbières et à promouvoir la bioéconomie, y compris l’utilisation de produits ligneux récoltés de manière durable, dans le plein respect des principes écologiques qui favorisent la biodiversité:

    a) politique agricole commune,

    b) stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030,

    c) stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement,

    d) stratégie de l’UE pour les forêts,

    d) plan de restauration de la nature de l’Union,

    f) stratégie de l’UE relative à l'adaptation au changement climatique,

    g) stratégie «Une bioéconomie durable pour l’Europe»,

    h) plan d’action pour une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive,

    i) plan d’action «zéro pollution»;

    j) vision à long terme pour les zones rurales de l’UE.

    1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

    Compte tenu des restrictions budgétaires et de personnel imposées actuellement à la Commission, la DG CLIMA a épuisé ses possibilités de redéploiement en interne et a optimisé autant qu’elle le pouvait ses ressources, en recrutant des agents contractuels et internes pour combler le manque de personnel. Or, même si beaucoup de tâches (plus techniques ou scientifiques) sont confiées à des contractants externes, il est essentiel que nous disposions d’un personnel suffisant pour être en mesure d’honorer nos obligations et de mener à bien les missions supplémentaires prévues dans la présente proposition de règlement sur la certification des absorptions de carbone.

    1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative

     durée limitée

       En vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

       Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

    X durée illimitée

    Mise en œuvre avec une période de montée en puissance du milieu de 2024 à la fin de 2025,

    puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 42  

    Gestion directe par la Commission

    ☑ dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

     par les agences exécutives

     Gestion partagée avec les États membres

     Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

     à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

     à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

     à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

    ☑ aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

     à des organismes de droit public;

     à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

     à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

     à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

    Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

    Remarques

    Comme le prévoit l’article 8 de la proposition de règlement, la Commission élaborera un certain nombre de méthodes de certification adaptées aux principaux types d’activités d’absorption de carbone, en vue de garantir une mise en œuvre adéquate, harmonisée et économiquement avantageuse des critères de qualité de l’Union en matière d’absorptions de carbone.

    2.MESURES DE GESTION 

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    Comme indiqué dans la proposition de règlement, les allégations des exploitants concernant leurs activités d’absorption de carbone donneront lieu à un suivi régulier, à des rapports et à une vérification indépendante par des organismes de certification. Tous ces rapports seront mis à la disposition du public dans les registres des systèmes de certification et fourniront un nombre considérable d’informations sur les incidences du règlement proposé. En outre, les données sur la quantification, sur la surveillance et la déclaration et sur la vérification des absorptions de carbone recueillies par l’AEE constitueront une source essentielle d’information qui permettra à la Commission d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du règlement proposé. Par ailleurs, la Commission suivra le déploiement d’activités certifiées d’absorption de carbone grâce aux rapports annuels des systèmes de certification reconnus par la Commission. Enfin, la Commission réalise régulièrement des études sur divers aspects pertinents de la politique climatique de l’Union.

    2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

    2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

    Sans objet – cette proposition ne consiste pas à mettre en œuvre un programme financier mais à concevoir une stratégie à long terme. Le mode de gestion, les mécanismes de mise en œuvre du financement, les modalités de paiement et la stratégie de contrôle en matière de taux d’erreur ne sont pas applicables. La mise en œuvre de la présente proposition nécessitera le redéploiement de ressources humaines au sein de la Commission, tant pour la phase de montée en puissance que pour la phase de fonctionnement en rythme de croisière. Des procédures appropriées ont été mises en place.

    2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

    La présente proposition n’entraîne pas de nouveaux contrôles/risques significatifs qui ne seraient pas couverts par un cadre de contrôle interne existant. Aucune mesure spécifique au-delà de l’application du règlement financier n’a été envisagée.

    2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

    La stratégie de prévention et de détection des fraudes de la DG CLIMA s’appliquera.

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

    ·Lignes budgétaires existantes

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de 
    la dépense

    Participation

    Numéro  

    CD/CND 43

    de pays AELE 44

    de pays candidats 45

    de pays tiers

    au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    3

    09 02 03

    C.D.

    OUI

    NON

    NON

    NON

    3

    09 10 02

    C.D.

    OUI

    OUI

    OUI

    NON

    7

    20 01 02 01

    CND

    NON

    NON

    NON

    NON

    7

    20 02 06 01

    CND

    NON

    NON

    NON

    NON

    7

    20 02 06 02

    CND

    NON

    NON

    NON

    NON

    7

    20 02 06 03

    CND

    NON

    NON

    NON

    NON

    ·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

    s.o.

    3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

       La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

       La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier 
    pluriannuel

    3

    Ressources naturelles et environnement

    DG: CLIMA

    Année 
    2024

    Année 
    2025

    Année 
    2026

    Année 
    2027

    TOTAL

    □ Crédits opérationnels

    09 02 03

    Engagements

    (1a)

    3,000

    2,000

    -

    -

    5,000

    Paiements

    (2a)

    1,000

    2,000

    2,000

    -

    5,000

    Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 46  

    XXX

    (3)

    TOTAL des crédits 
    pour la DG CLIMA

    Engagements

    =1a+1b +3

    3,000

    2,000

    5,000

    Paiements

    =2a+2b

    +3

    1,000

    2,000

    2,000

    -

    5,000

     



    TOTAL des crédits opérationnels

    Engagements

    (4)

    3,000

    2,000

    5,000

    Paiements

    (5)

    1,000

    2,000

    2,000

    -

    5,000

    □TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

    (6)

    TOTAL des crédits 
    pour la RUBRIQUE 3 
    du cadre financier pluriannuel

    Engagements

    =4+6

    3,000

    2,000

    5,000

    Paiements

    =5+6

    1,000

    2,000

    2,000

    -

    5,000

    Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:

    TOTAL des crédits 
    pour les RUBRIQUES 1 à 6 
    du cadre financier pluriannuel 
    (Montant de référence)

    Engagements

    =4+6

    Paiements

    =5+6





    Rubrique du cadre financier 
    pluriannuel

    7

    «Dépenses administratives»

    Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année 
    2024

    Année 
    2025

    Année 
    2026

    Année 
    2027

    TOTAL

    DG: CLIMA

    □ Ressources humaines

    0,785

    1,099

    1,099

    1,099

    4,082

    □ Autres dépenses administratives

    0,070

    0,070

    0,070

    0,070

    0,280

    TOTAL pour la DG CLIMA

    Crédits

    0,855

    1,169

    1,169

    1,169

    4,362

    TOTAL des crédits 
    pour la RUBRIQUE 7 
    du cadre financier pluriannuel 

    (Total engagements = Total paiements)

    0,855

    1,169

    1,169

    1,169

    4,362

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année 
    2024

    Année 
    2025

    Année 
    2026

    Année 
    2027

    TOTAL

    TOTAL des crédits 
    pour les RUBRIQUES 1 à 7 
    du cadre financier pluriannuel 

    Engagements

    3,855

    3,169

    1,169

    1,169

    9,362

    Paiements

    1,855

    3,169

    3,169

    1,169

    9,362

    3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

    Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Indiquer les objectifs et les réalisations

    Année 
    N

    Année 
    N+1

    Année 
    N+2

    Année 
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    RÉALISATIONS (outputs)

    Type 47

    Coût moyen

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre total

    Coût total

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 48 ...

    - Réalisation

    - Réalisation

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique nº 1

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique nº 2

    TOTAUX

    3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    RUBRIQUE 7 
    du cadre financier pluriannuel

    Ressources humaines

    0,785

    1,099

    1,099

    1,099

    4.082

    Autres dépenses administratives

    0,070

    0,070

    0,070

    0,070

    0,280

    Sous-total RUBRIQUE 7 
    du cadre financier pluriannuel

    0,855

    1,169

    1,169

    1,169

    4,362

    Hors RUBRIQUE 7 49  
    du cadre financier pluriannuel

    Ressources humaines

    Autres dépenses 
    de nature administrative

    Sous-total 
    hors RUBRIQUE 7 
    du cadre financier pluriannuel

    TOTAL

    0,855

    1,169

    1,169

    1,169

    4,362

    Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    Besoins estimés en ressources humaines

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en équivalents temps plein

    2024

    2025

    2026

    2027

    □ Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

    20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

    5

    7

    7

    7

    20 01 02 03 (en délégation)

    01 01 01 01  (Recherche indirecte)

    01 01 01 11 (Recherche directe)

    Autres lignes budgétaires (à préciser)

    Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 50

    20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

    20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

    XX 01 xx yy zz   51

    - au siège

    - en délégation

    01 01 01 02 (AC, END, INT sur Recherche indirecte)

    01 01 01 12 (AC, END, INT sur Recherche directe)

    Autres lignes budgétaires (à préciser)

    TOTAL

    5

    7

    7

    7

    XX est le domaine politique ou le titre concerné.

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à effectuer:

    Fonctionnaires et agents temporaires

    Le poste AST fournira une assistance dans la gestion du groupe d’experts concerné et du comité de réglementation.

    Les postes AD:

    – élaboreront plusieurs actes délégués établissant des méthodes de certification détaillées pour démontrer la conformité aux critères de qualité de l’Union en matière d’absorptions de carbone;

    – élaboreront plusieurs actes d’exécution afin d’établir des règles relatives à la certification des activités d’absorption de carbone, à la gouvernance des systèmes de certification et à la mise en place et la gestion des registres publics des absorptions de carbone;

    – procéderont à l’évaluation des systèmes de certification qui demandent à être reconnus par la Commission et élaboreront les décisions de la Commission y afférentes;

    – élaboreront des propositions d’actions dans le domaine des absorptions de carbone pour la période postérieure à 2030.

    Personnel externe

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

    La proposition/l’initiative:

       peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

    Les dépenses doivent être effectuées dans les limites de l’enveloppe LIFE

       nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

       nécessite une révision du CFP.

    3.2.5.Participation de tiers au financement 

    La proposition/l’initiative:

       ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

       prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

    Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année 
    N 52

    Année 
    N+1

    Année 
    N+2

    Année 
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    Total

    Préciser l'organisme de cofinancement 

    TOTAL crédits cofinancés

     

    3.3.Incidence estimée sur les recettes 

       La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

       La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

    sur les ressources propres

    sur les autres recettes

    veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses 

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire de recettes:

    Montants inscrits pour l'exercice en cours

    Incidence de la proposition/de l’initiative 53

    Année 
    N

    Année 
    N+1

    Année 
    N+2

    Année 
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    Article ………….

    Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

    Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

    (1)    GIEC, groupe de travail III (2022), Technical Summary. In: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Sixth Assessment Report.
    (2)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
    (3)     COM(2020) 98 final.
    (4)     COM(2019) 640 final.
    (5)    COM(2021) 554 final.
    (6)    C(2019) 1492 final.
    (7)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
    (8)     COM(2021) 800 final.
    (9)    Conférence sur l’avenir de l’Europe – Rapport sur les résultats finaux, mai 2022.
    (10)    COM(2022) 2230 final.
    (11)    Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).
    (12)    Pour le déploiement de la BECSC, des mesures de sauvegarde sont nécessaires pour tenir compte des limites et de la disponibilité de biomasse durable, en vue d’éviter une demande excessive de biomasse à des fins de production d'énergie, qui aurait des effets négatifs sur les puits et les stocks de carbone, la biodiversité, la qualité de l’air et la bioéconomie.
    (13)    Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) nº 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).
    (14)    Appel à propositions, annexe C: Methodology for calculation of GHG emission avoidance.
    (15)    https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en
    (16)    Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).
    (17)    COM(2022) 304 final.
    (18)    Directive 2018/2001/UE.
    (19)    COM/2021/572 final.
    (20)    JO C [...] du [...], p. [...].
    (21)    JO C [...] du [...], p. [...].
    (22)    Approuvé par la décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).
    (23)    GIEC, groupe de travail III (2022), Technical Summary. In: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Sixth Assessment Report (link).
    (24)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n °401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
    (25)    Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).
    (26)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
    (27)    Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).
    (28)    Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).
    (29)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
    (30)    Communication de la Commission intitulée «Des cycles du carbone durables», COM(2021) 800.
    (31)    Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).
    (32)    Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
    (33)    Décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1).
    (34)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
    (35)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    (36)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
    (37)    Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
    (38)    Tel(le) que visé(e) à l'article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
    (39)    Fonds pour l’innovation, https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en  
    (40)    Appel à propositions - Annexe C: Methodology for calculation of GHG emission avoidance https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-annex_c_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf  
    (41)    Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj  
    (42)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
    (43)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
    (44)    AELE: Association européenne de libre-échange.
    (45)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
    (46)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
    (47)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
    (48)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
    (49)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
    (50)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
    (51)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
    (52)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
    (53)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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    Bruxelles, le 30.11.2022

    COM(2022) 672 final

    ANNEXE

    de la

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone

    {SEC(2022) 423 final} - {SWD(2022) 377 final} - {SWD(2022) 378 final}


    ANNEXE I

    Éléments des méthodes de certification visées à l’article 8

    Lorsque des actes délégués sont adoptés en vertu de l’article 8, les méthodes de certification comprennent au moins les éléments suivants:

    a)une description de l’activité d’absorption de carbone couverte, y compris sa période de surveillance;

    b)les règles relatives à la détermination de l’ensemble des puits d’absorption de carbone et des sources d’émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 4, paragraphe 1;

    c)les règles de calcul des absorptions de carbone correspondant au niveau de référence visées à l’article 4, paragraphe 1, point a);

    d)les règles de calcul des absorptions de carbone totales visées à l’article 4, paragraphe 1, point a);

    e)les règles de calcul de l’augmentation des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre visée à l’article 4, paragraphe 1, point c);

    f)les règles relatives à la prise en compte des incertitudes dans la quantification des absorptions de carbone, visées à l’article 4, paragraphe 8;

    g)les règles relatives à la réalisation des tests d’additionnalité spécifiques visés à l’article 5, paragraphe 2;

    h)les règles relatives à la surveillance et à l’atténuation de tout risque de rejet du carbone stocké, visé à l’article 6, paragraphe 2, point a);

    i)les règles relatives aux mécanismes de responsabilité appropriés visés à l’article 6, paragraphe 2, point b);

    j)les règles relatives aux exigences minimales de durabilité visées à l’article 7, paragraphe 2;

    k)les règles relatives au suivi et à la déclaration des bénéfices connexes visés à l’article 7, paragraphe 3.

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    Bruxelles, le 30.11.2022

    COM(2022) 672 final

    ANNEXE

    de la

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone

    {SEC(2022) 423 final} - {SWD(2022) 377 final} - {SWD(2022) 378 final}


    ANNEXE II

    Informations minimales figurant dans le certificat visé à l’article 9

    Le certificat comprend au minimum les informations suivantes:

    a)le nom et le type de l’activité d’absorption de carbone, y compris le nom et les coordonnées de l’exploitant ou du groupement d’exploitants;

    b)le lieu où se déroule l’activité d’absorption de carbone, y compris sa délimitation géographique précise, en respectant les exigences d’une échelle cartographique de 1:5000 pour l’État membre;

    c)la date de commencement et la date de fin de l’activité d’absorption de carbone;

    d)le nom du système de certification;

    e)le nom et l’adresse de l’organisme de certification, ainsi que son logo;

    f)le numéro ou code (unique) du certificat;

    g)le lieu et la date de délivrance du certificat;

    h)un renvoi à la méthode de certification applicable visée à l’article 8; 

    i)le bénéfice d’absorption nette de carbone visé à l’article 4, paragraphe 1;

    j)les absorptions de carbone correspondant au niveau de référence visées à l’article 4, paragraphe 1, point a);

    k)les absorptions de carbone totales visées à l’article 4, paragraphe 1, point b);

    l)l’augmentation des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre visée à l’article 4, paragraphe 1, point c);

    m)pour les informations mentionnées aux points j), k) et l) de la présente annexe, la ventilation des données par gaz, sources, puits et stocks de carbone;

    n)la durée de la période de surveillance de l’activité d’absorption de carbone;

    o)les éventuels bénéfices connexes en matière de durabilité visés à l’article 7, paragraphe 3;

    p)une référence à toute autre certification des absorptions de carbone.

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