COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 2.2.2016
COM(2016) 39 final
2016/0023(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SWD(2016) 14 final}
{SWD(2016) 17 final}
{SWD(2016) 18 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Contexte général - Motifs et objectifs de la proposition
L’Union et vingt-six États membres ont signé une nouvelle convention internationale sur le mercure, qui a été négociée sous l’égide du PNUE. Cette convention a été baptisée «convention de Minamata» (ci-après la «convention de Minamata» ou la «convention»), en hommage à la ville qui a connu, entre 1950 et 1960, la plus forte pollution par le mercure jamais enregistrée. La signature a marqué l’aboutissement d’un processus de négociation qui a été ponctué par cinq sessions du comité intergouvernemental de négociation. Tous les États membres se sont engagés à ratifier la convention.
La convention porte sur l’intégralité du cycle de vie du mercure, de l’extraction minière primaire à la gestion des déchets de mercure, l’objectif étant de protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions anthropiques de mercure et de composés du mercure dans l’air, l’eau et le sol. Elle établit en particulier des restrictions à l’extraction minière primaire de mercure et au commerce international du mercure, interdit la fabrication, l’importation et l’exportation d’un large éventail de produits contenant du mercure ajouté, prévoit des interdictions ou des conditions d’exploitation pour plusieurs procédés de fabrication faisant appel au mercure, demande que soient découragées les nouvelles utilisations du mercure dans les produits et les procédés industriels et que des mesures soient prises pour réduire les émissions de mercure provenant de l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or et des activités industrielles, y compris par l’utilisation des meilleures techniques disponibles, et exige que le stockage provisoire du mercure et la gestion des déchets de mercure soient assurés d’une manière écologiquement rationnelle.
La convention de Minamata est déjà en grande partie couverte par la législation de l’Union. Le règlement (CE) n° 1102/2008 établit une interdiction d’exportation du mercure et de plusieurs de ses composés, considère comme déchet le mercure issu de certaines sources et établit les règles applicables au stockage du mercure. D’autres instruments de l’Union contiennent des dispositions ad hoc concernant le mercure et ses composés, notamment le règlement (UE) n° 649/2012, qui instaure un système de notification applicable entre autres aux importations de mercure, les règlements (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1223/2009 et les directives 2006/66/CE et 2011/65/UE, qui portent sur la mise sur le marché de l’Union d’une série de produits contenant du mercure ajouté et fixent des teneurs maximales en mercure. De plus, les directives 2010/75/UE, 2012/18/UE, 2008/98/CE et 1999/31/CE visent à contrôler, à réduire et, lorsque des solutions de remplacement sans mercure existent, à éliminer les sources ponctuelles et les émissions diffuses de mercure, de composés du mercure et de déchets de mercure dans l’environnement.
Il ressort de l’évaluation de l’acquis de l’Union que certaines lacunes réglementaires existent et doivent être corrigées afin de garantir une mise en adéquation complète de la législation de l’Union avec la convention. La présente proposition vise à combler ces lacunes, qui concernent les points suivants:
l’importation de mercure;
l’exportation de certains produits contenant du mercure ajouté;
l’utilisation du mercure dans certains procédés de fabrication;
les nouvelles utilisations du mercure dans les produits et les procédés de fabrication;
l’utilisation du mercure pour l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or, et
l’utilisation du mercure dans les amalgames dentaires.
Dans un souci de clarté juridique, les obligations découlant de la convention qui n’ont pas encore été transposées dans la législation de l’Union devraient être regroupées dans un même acte juridique.
Le règlement (CE) n° 1102/2008, seul acte juridique de l’Union portant spécialement sur le mercure, devrait être utilisé comme base à cet effet. Toutefois, compte tenu de la nature et de l’étendue des modifications à apporter à ce règlement et de la nécessité de renforcer cohérence et clarté juridique, il convient que la présente proposition l’abroge et le remplace en en reprenant les obligations de fond qui demeurent nécessaires.
Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union
La présente initiative est cohérente avec le septième programme d’action pour l’environnement, qui fixe comme objectif à long terme de parvenir à un environnement non toxique et qui dispose, à cet effet, que des mesures doivent être prises pour garantir la réduction au minimum des effets néfastes graves des produits chimiques sur la santé humaine et l’environnement d’ici à 2020.
Les objectifs de la présente initiative sont également cohérents avec ceux de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, inclusive et durable, par la promotion de l’innovation en matière de développement de produits et de procédés de fabrication sans mercure. La présente proposition, en encourageant la ratification de la convention et son entrée en vigueur, contribuera à l’instauration de conditions de concurrence équitables au niveau mondial dans le secteur des procédés industriels utilisant ou émettant involontairement du mercure et des composés du mercure et dans le secteur de la fabrication et des échanges de produits contenant du mercure ajouté, renforçant ainsi la compétitivité de l’industrie de l’Union, d’autant plus que la plupart de ses dispositions reflètent l’acquis de l’Union.
En outre, la présente proposition simplifie et clarifie l’acquis autant que possible pour permettre une meilleure mise en œuvre.
2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
Consultation des parties intéressées
Les autorités des États membres et les parties prenantes ont été consultées dans le cadre de deux études réalisées par la Commission,et lors d’un atelier qui s’est tenu à Bruxelles le 7 juillet 2014, à la suite duquel une demande d’informations supplémentaires sur des points spécifiques a également été publiée. Toutes les contributions écrites reçues ont été publiées sur le site web de la Commission. Une vaste consultation publique en ligne a également été menée du 14 août 2014 au 14 novembre 2014 au moyen d’un questionnaire accessible depuis la page web «Votre point de vue sur l’Europe». L’objectif de cette enquête était de mieux comprendre le point de vue des parties prenantes du secteur public et des États membres sur la ratification de la convention et les questions spécifiques liées à sa transposition et à sa mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne les domaines dans lesquels la législation de l’Union doit être mise en adéquation avec les dispositions de la convention. Les groupes cibles étaient les citoyens, les pouvoirs publics, les organismes de recherche, les universités, les organisations à but non lucratif/non gouvernementales, les bureaux d’études et les entreprises privées et leurs organisations représentatives. Un large consensus s’est dégagé parmi les parties prenantes et le public en général sur la nécessité pour l’Union de ratifier la convention de Minamata. Les questions spécifiques soulevées par les parties prenantes ont été prises en compte lors de l’élaboration de la présente proposition.
Résultat de l’analyse d’impact
L’analyse d’impact a conclu que la ratification et la mise en œuvre de la convention de Minamata apporteront à l’Union des bénéfices considérables sur le plan de l’environnement et de la santé humaine, principalement grâce à la réduction attendue des émissions de mercure provenant d’autres parties du monde. En particulier:
Une fois mises en œuvre, les importantes dispositions de la convention concernant entre autres l’application des meilleures techniques disponibles en vue de réduire les émissions des grandes installations industrielles, l’abandon progressif de l’extraction minière primaire combiné à l’interdiction de toute nouvelle extraction minière primaire ou encore l’imposition de restrictions aux activités d’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or devraient avoir une incidence positive majeure sur l’environnement tant au niveau mondial qu’au niveau de l’Union. Ces activités n’existent pratiquement pas dans l’Union ou sont déjà réglementées. L’Union pourra ainsi atteindre ses objectifs en matière de protection de l’environnement et de la santé humaine, énoncés dans la stratégie communautaire de 2005 sur le mercure (ci-après la «stratégie»).
En mettant en œuvre la convention, les pays tiers appliqueront à un grand nombre d’activités industrielles des normes similaires à celles en vigueur dans l’Union. L’application de telles normes contribuera à résoudre le problème des avantages concurrentiels dont peuvent bénéficier les entreprises des États non membres de l’Union qui sont soumises à des normes environnementales moins strictes (pour autant qu’elles existent), voire même à ouvrir de nouveaux marchés pour les entreprises de l’Union spécialisées dans les technologies de l’environnement. À titre d’exemple, en vertu des dispositions de la convention relatives aux émissions de mercure provenant de certaines activités industrielles, un grand nombre d’installations industrielles émettant du mercure à l’échelle mondiale devront recourir aux meilleures techniques disponibles, qui sont déjà appliquées par l’industrie de l’Union.
L’analyse d’impact a examiné différentes options stratégiques possibles pour remédier aux six lacunes réglementaires précitées qui ont été constatées dans la législation de l’Union: une option de base correspondant à l’«absence d’action de l’Union» et au moins deux options différentes pour chacun des domaines d’action concernés, c’est-à-dire une option consistant à transposer les obligations fixées dans la convention et une option consistant à établir des exigences allant au-delà de celles prévues par la convention.
En ce qui concerne l’utilisation des amalgames dentaires, l’analyse d’impact a évalué la nécessité de prendre des mesures, ainsi que les effets potentiels de ces mesures:
La décision 2000/532/CE de la Commission classe les déchets d’amalgames dentaires comme des déchets dangereux. Ils sont donc soumis aux dispositions de la directive-cadre relative aux déchets. Les émissions de mercure provenant des cabinets dentaires sont également soumises à la législation de l’Union sur l’eau. Le mercure étant classé comme une substance dangereuse prioritaire à l’annexe X de la directive-cadre sur l’eau, les rejets de cette substance dans l’eau doivent être fortement réduits. Comme l’amalgame dentaire est la deuxième utilisation du mercure dans l’Union et que le potentiel de pollution a été estimé à environ 75 tonnes de mercure par an, le potentiel de pollution à long terme se chiffrant à plus de 1 000 tonnes, il est nécessaire de prendre des mesures portant spécifiquement sur cette source.
L’analyse d’impact conclut, à la lumière des informations scientifiques disponibles, qu’une interdiction des amalgames dentaires ne serait pas proportionnée, étant donné que les risques sanitaires liés à ces derniers ne sont pas clairement démontrés et que le coût d’une interdiction serait élevé. En outre, il ressort de l’analyse que deux mesures figurant sur la liste des mesures proposées par la convention, et dans laquelle les parties doivent sélectionner au moins deux mesures, produiraient des effets positifs sur la santé et l’environnement à bas coût, à savoir la restriction de l’utilisation des amalgames dentaires à leur forme encapsulée et la promotion de l’utilisation des meilleures pratiques environnementales dans les établissements de soins dentaires. Ces mesures s’inscrivent dans le droit fil de l’action 4 de la stratégie sur le mercure, qui a été confirmée en tant que domaine prioritaire pour une action supplémentaire lors du réexamen de la stratégie en 2010. Elles permettraient de réduire l’exposition des dentistes et des patients aux émissions de mercure et de garantir une réduction massive des rejets de mercure dans les réseaux d’assainissement et dans l’environnement via les installations de traitement des eaux usées urbaines. Par ailleurs, des emplois devraient être créés dans les entreprises exerçant des activités de fabrication, d’installation et d’entretien de séparateurs d’amalgames et dans les entreprises spécialisées dans la collecte et le traitement des déchets contenant du mercure.
La majorité des entreprises concernées seraient des microentreprises, mais elles ne seraient pas touchées de manière disproportionnée par les mesures proposées étant donné que, 1) compte tenu du type d’activité, elles ne subiraient pas la concurrence d’entreprises de plus grande taille, 2) le coût de mise en œuvre de la mesure est limité et ne nécessiterait qu’un faible niveau d’investissement et 3) aucune perte d’emploi n’est prévue dans le secteur dentaire. En outre, ces mesures constituent des bonnes pratiques encouragées par le Conseil des chirurgiens-dentistes européens et la plupart les ont déjà mises en œuvre. Toutefois, étant donné que ces entreprises auront besoin de temps pour s’adapter aux obligations prévues dans le présent règlement, le délai de mise en conformité proposé pour ces mesures est supérieur d’une année à celui des autres mesures couvertes par le présent règlement. Enfin, l’exigence relative à l’utilisation des amalgames sous leur forme encapsulée n’entraînerait aucune charge supplémentaire pour les dentistes qui ont choisi de ne plus utiliser d’amalgames dentaires.
En ce qui concerne les autres lacunes, l’examen effectué dans le cadre de l’analyse d’impact a abouti aux conclusions suivantes:
Restrictions à l’importation de mercure: les restrictions commerciales qui iraient au-delà des exigences de la convention, c’est-à-dire qui instaureraient une interdiction inconditionnelle des importations de mercure (plutôt que d’autoriser les importations de mercure sous certaines conditions liées au lieu d’origine et à la source du mercure importé) ne seraient pas justifiées dans la mesure où elles seraient plus coûteuses pour l’industrie de l’Union et n’auraient pas d’effets positifs significatifs sur l’environnement.
Restrictions à l’exportation de certains produits contenant du mercure ajouté: les restrictions commerciales qui iraient au-delà de celles établies dans la convention, c’est-à-dire qui interdiraient les exportations de produits contenant du mercure ajouté soumis à des règles de l’Union plus strictes en ce qui concerne la teneur en mercure que celles fixées dans la convention (plutôt que d’interdire uniquement l’exportation des produits contenant du mercure ajouté qui ne répondent pas aux exigences de la convention) ne seraient pas justifiées dans la mesure où l’apport de mercure et les rejets de mercure dans l’environnement resteraient globalement inchangés et que, du fait d’une telle interdiction, les émissions de mercure pourraient augmenter dans les pays tiers.
Restriction de l’utilisation du mercure dans certains procédés de fabrication: la mise en place d’une interdiction absolue d’utiliser du mercure pour la production d’éthylate ou de méthylate de sodium ou de potassium (au lieu d’une limitation de l’utilisation du mercure et de ses émissions comme le prévoit la convention) ne serait pas justifiée compte tenu de la nécessité pour l’industrie de s’approvisionner en certains produits chimiques pour lesquels la disponibilité de procédés de production sans mercure n’a pas pu être démontrée.
Restriction de l’utilisation du mercure dans les nouveaux procédés de fabrication et nouveaux produits: la convention prévoit uniquement que les parties doivent prendre des mesures visant à décourager la mise au point de nouveaux procédés de fabrication faisant appel au mercure ainsi que la production et la mise sur le marché de nouveaux produits contenant du mercure ajouté. L’instauration d’une interdiction conditionnelle applicable à ces procédés et produits devrait permettre d’obtenir le meilleur résultat sur les plans environnemental et économique puisqu’elle aurait une forte valeur d’incitation et réduirait ainsi le risque que les opérateurs économiques ne se lancent dans la mise au point coûteuse de produits ou procédés de ce type qui seraient probablement interdits par la suite.
Restriction de l’utilisation du mercure dans l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or: comme le seul État membre concerné, la France, a d’ores et déjà pris des mesures pour interdire l’utilisation de mercure dans les activités d’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or, il suffit donc pour l’Union de transposer l’obligation d’élaborer et de réviser un plan d’action national telle que prévue dans la convention.
Sur le plan économique, le coût total des options susmentionnées, qui ont été désignées dans l’analyse d’impact comme les options privilégiées, se situe entre 13 et 135 millions d’EUR par an, principalement en raison du coût des mesures relatives à l’utilisation de mercure dans les procédés de fabrication et dans les amalgames dentaires.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
Résumé des mesures proposées
Bien que le règlement (CE) n° 1102/2008 constitue le point de départ de la présente proposition, il convient, par souci de clarté juridique, de l’abroger et de le remplacer. L’annexe IV contient le tableau de correspondance.
L’article 1er et l’article 2 précisent l’objet de la proposition et donnent la définition des principaux termes utilisés.
L’article 3 lu en combinaison avec l’annexe I établit l’interdiction d’exporter, à partir de l’Union, du mercure, plusieurs composés du mercure et des mélanges de mercure et d’autres substances, exception faite des composés du mercure destinés à la recherche en laboratoire, qui peuvent encore être exportés. Cette interdiction existe déjà depuis mars 2011 en application de l’article 1er du règlement (CE) n° 1102/2008 et complète celle prévue par le règlement (UE) n° 649/2012. Cet article transpose l’article 3, paragraphe 6, de la convention de Minamata, lu en combinaison avec son article 3, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, point a).
L’article 4 interdit l’importation du mercure dans l’Union lorsqu’il est destiné à l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or et instaure une interdiction conditionnelle des importations dans l’Union de mercure et de mélanges destinés à d’autres utilisations. Cette interdiction ne s’applique pas aux importations de mercure et de mélanges aux fins de leur élimination finale en tant que déchets, aux importations de mercure en provenance de pays qui sont parties à la convention de Minamata lorsque le mercure est issu d’une source d’extraction minière primaire toujours autorisée en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la convention, aux importations de mercure en provenance de pays qui ne sont pas parties à la convention pour autant que le mercure importé ne soit issu ni d’activités d’extraction minière primaire ni du secteur du chlore et de la soude et qu’un consentement écrit à l’importation ait été donné. Dans le but de rationaliser l’activité administrative et de ne pas augmenter la charge administrative, l’article 4, paragraphe 3, précise que les autorités nationales compétentes désignées en vertu du règlement (UE) n° 649/2012 sont également les autorités chargées de la mise en œuvre et du contrôle de cette interdiction.
L’article 5 lu en combinaison avec l’annexe II transpose l’article 4, paragraphe 1, et l’annexe A (partie I) de la convention de Minamata. Il interdit, à partir du 1er janvier 2021, l’exportation, l’importation et la fabrication d’une série de produits contenant du mercure ajouté. L’article 5 s’applique à la fois en complément et sans préjudice des dispositions de l’acquis de l’Union qui établissent déjà des restrictions à la mise sur le marché et qui imposent des exigences plus strictes en ce qui concerne, par exemple, la teneur maximale en mercure de ces produits, indiqués, entre autres, par la directive 2006/66/CE.
L’article 6 prévoit la possibilité d’adopter des décisions d’exécution de la Commission établissant les formulaires commerciaux que devront utiliser les autorités compétentes des États membres pour la mise en œuvre des articles 3 et 4, dans le prolongement des décisions qui seront adoptées par la conférence des parties à la convention de Minamata conformément à l’article 3, paragraphe 12, de la convention.
L’article 7 lu en combinaison avec l’annexe III transpose l’article 5, paragraphes 2 et 3, et l’annexe B de la convention. Il interdit l’utilisation du mercure et des composés du mercure comme catalyseur dans la production d’acétaldéhyde et de chlorure de vinyle monomère à partir du 1er janvier 2019. En ce qui concerne les installations produisant du méthylate ou de l’éthylate de sodium ou de potassium par procédé au mercure, il établit des restrictions à l’utilisation de mercure provenant de l’extraction minière primaire et aux rejets de mercure et de ses composés dans l’environnement tout en interdisant, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, toute augmentation de la capacité de production ou toute mise en place de nouvelles installations. L’article 7, paragraphe 3, prévoit la possibilité d’adopter des actes délégués de la Commission pour transposer les décisions de la conférence des parties établissant des exigences relatives au stockage provisoire du mercure et de ses composés lorsque l’Union y souscrit, ce qui permet de maintenir l’application de la procédure législative ordinaire en l’absence de position de l’Union en faveur de la décision concernée de la conférence des parties ou lorsque l’Union s’y serait opposée.
L’article 8 transpose l’article 4, paragraphes 6 et 7, et l’article 5, paragraphes 4 et 9, de la convention. Il instaure une interdiction de fabrication et de mise sur le marché de produits contenant du mercure ajouté qui ne faisaient l’objet d’aucune utilisation connue avant la date d’application de la présente proposition, ainsi qu’une interdiction de mise en œuvre de procédés de fabrication qui n’existaient pas avant cette date. L’article 8, paragraphes 3 et 4, établit un mécanisme par lequel les nouveaux produits contenant du mercure ajouté et les nouveaux procédés de fabrication pourraient encore être autorisés au moyen d’un acte d’exécution de la Commission adopté sur la base d’une évaluation de leurs bénéfices pour la santé humaine et l’environnement et de la disponibilité de solutions de substitution sans mercure techniquement et économiquement viables.
Conformément à l’article 7 de la convention, l’article 9 lu en combinaison avec l’annexe IV prévoit que les États membres où ont lieu des activités d’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or doivent prendre des mesures pour réduire et, dans la mesure du possible, éliminer l’utilisation et les émissions de mercure et de ses composés résultant de ces activités et doivent élaborer et mettre en œuvre un plan national adapté.
L’article 10 transpose l’article 4, paragraphe 3, et l’annexe A (partie II) de la convention de Minamata. Il dispose que les amalgames dentaires ne peuvent être utilisés que sous leur forme encapsulée et que les établissements de soins dentaires doivent être équipés de séparateurs d’amalgames permettant de retenir et de récupérer les résidus d’amalgames contenant du mercure et ce, à compter du 1er janvier 2019. Il invite les États membres à suivre les normes EN applicables, telles que modifiées en dernier lieu, y compris les normes EN ISO 138987, EN ISO 24234 et EN 1641:2009, ou toute autre norme nationale ou internationale garantissant un niveau équivalent de rétention des résidus d’amalgames et de qualité des capsules d’amalgames.
L’article 11, qui reproduit l’article 2 du règlement (CE) n° 1102/2008, dispose que le mercure qui n’est plus utilisé dans l’industrie du chlore et de la soude, qui provient de l’épuration du gaz naturel ou de l’extraction et de la fusion des métaux non ferreux ou qui est extrait du minerai de cinabre est à considérer comme un déchet qui doit être éliminé.
L’article 12 est fondé sur l’article 6 du règlement (CE) n° 1102/2008 et prévoit que les entreprises exerçant les activités visées à l’article 11 sont tenues de fournir chaque année aux autorités nationales compétentes des informations concernant, notamment, la quantité de mercure stockée dans chaque installation concernée et la quantité de mercure envoyée aux sites de stockage temporaire ou permanent de déchets de mercure. L’article 12, paragraphe 2, dispose que les informations doivent être fournies pour les catégories de déchets et au moyen des codes NACE concernés, indiqués dans le règlement (CE) n° 2150/2002. L’article 12, paragraphe 3, précise que les installations produisant du chlore et de la soude au moyen de cellules d’électrolyse à mercure n’auront plus à fournir les informations en question une fois que toutes ces cellules auront été démantelées conformément à la décision d’exécution 2013/732/UE de la Commission et que tous les déchets de mercure auront été transférés vers un site de stockage.
L’article 13 prévoit que les déchets de mercure peuvent être stockés temporairement ou de façon permanente dans des sites de stockage souterrain et stockés temporairement dans des sites de stockage en surface et précise, à cette fin, les exigences établies dans la directive 1999/31/CE du Conseil pour le stockage temporaire des déchets de mercure qui sont applicables au stockage permanent des déchets de mercure dans des installations de stockage souterrain.
Les articles 14 et 20 établissent des dispositions concernant les sanctions applicables en cas de violation de la présente proposition, ainsi que son entrée en vigueur et sa date d’application.
L’article 15, qui transpose l’article 21 de la convention de Minamata, prévoit l’obligation pour les États membres d’élaborer, de mettre à jour et de publier un rapport contenant toutes les informations pertinentes relatives à la mise en œuvre de la présente proposition, les informations devant être communiquées de manière à satisfaire aux dispositions de l’article 21 cité ci-dessus, une synthèse des informations recueillies en application de l’article 12 de la présente proposition sur les déchets de mercure provenant de sources importantes, ainsi que des informations sur les différents stocks de mercure importants qui peuvent exister sur le territoire de chaque État membre. Cette disposition précise que ce rapport et ses mises à jour doivent être signalés à la Commission dans un délai d’un mois à compter de leur publication. L’article 15, paragraphe 2, prévoit l’adoption par la Commission d’un acte d’exécution établissant des questionnaires pour aider les États membres à communiquer à la Commission les informations utiles en indiquant les informations précises qui devront être communiquées, y compris en ce qui concerne les indicateurs de performance clés, sous quelle forme et dans quel délai.
L’article 16 prévoit la possibilité pour la Commission d’adopter des actes délégués modifiant les annexes I à IV de la présente proposition en vue de transposer les décisions correspondantes adoptées par la conférence des parties lorsque l’Union y souscrit, ce qui permet de maintenir l’application de la procédure législative ordinaire en l’absence de position de l’Union en faveur de la décision concernée de la conférence des parties ou lorsque l’Union s’y serait opposée.
Les articles 17 et 18 sont des textes standard concernant l’exercice de la délégation octroyée à la Commission au titre de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 16 et la procédure de comité aux fins de l’adoption d’actes d’exécution conformément à l’article 6, à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 2.
L’article 19 dispose que le règlement (CE) n° 1102/2008 sera remplacé et abrogé au 1er janvier 2018, date à laquelle la présente proposition commencera à s’appliquer, et que les références au règlement (CE) n° 1102/2008 doivent s’entendre comme faites à la présente proposition.
Base juridique
Comme le règlement (CE) n° 1102/2008, la présente proposition vise à la fois à protéger l’environnement et la santé humaine et à assurer l’uniformité de ses aspects liés au commerce (interdiction et restrictions des exportations et importations de mercure, de ses composés et des produits contenant du mercure ajouté). En conséquence, la présente proposition a une double base juridique, à savoir l’article 192, paragraphe 1, et l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Principes de subsidiarité et de proportionnalité et choix de l’instrument
La présente proposition vise à transposer dans l’acquis de l’Union les dispositions de la convention de Minamata qui ne sont pas encore couvertes par les exigences juridiques de l’Union afin de permettre à cette dernière et aux États membres de ratifier et de mettre en œuvre cette convention.
À cet égard, le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la présente proposition ne relève pas entièrement de la compétence exclusive de l’Union.
Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres. Pour résoudre le problème de la pollution et de l’exposition au mercure dans l’Union, chaque État membre doit, entre autres, mettre en œuvre une interdiction d’exportation du mercure, de plusieurs de ses composés et de certains produits contenant du mercure ajouté ainsi qu’une interdiction d’importation conditionnelle applicable au mercure. Ces mesures liées au commerce ne peuvent être transposées et mises en œuvre que sur la base de dispositions de l’Union étant donné que les mesures entrant dans le cadre de la politique commerciale commune relèvent de la compétence exclusive de l’Union, conformément à l’article 3, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
En ce qui concerne les dispositions non commerciales de la présente proposition relatives à l’utilisation du mercure dans les procédés de fabrication existants, les nouveaux procédés de fabrication et les nouveaux produits, au contrôle des émissions de mercure dans l’environnement et au stockage du mercure et à la gestion des déchets de mercure, elles entrent dans la catégorie des compétences partagées entre l’Union et les États membres, à savoir la protection de la santé humaine et de l’environnement. Étant donné que, comme indiqué ci-dessus, la protection de l’environnement et de la santé humaine contre la pollution et l’exposition au mercure est déjà très largement réglementée au niveau de l’Union, une action de l’Union est justifiée. En ce qui concerne les dispositions de la convention relatives à l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or, la présente proposition offre à l’État membre concerné la possibilité de choisir la combinaison optimale des mesures à mettre en œuvre pour remplir les exigences voulues.
La présente proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.
L’instrument juridique choisi est un règlement car la proposition prévoit des dispositions concernant, par exemple, les échanges et les produits contenant du mercure ajouté, qui nécessitent une mise en œuvre uniforme dans l’ensemble de l’Union, tout en laissant suffisamment de flexibilité aux États membres en ce qui concerne le choix des mesures de mise en conformité avec les dispositions relatives aux procédés de fabrication et aux activités d’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or et leurs modalités de mise en œuvre. La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La présente proposition législative n’a pas d’incidence budgétaire.
2016/0023 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 207,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Le mercure est une substance hautement toxique qui représente une menace majeure à l’échelle planétaire pour la santé humaine, notamment sous la forme de méthylmercure présent dans le poisson et les fruits de mer, les écosystèmes et la faune sauvage. En raison de la nature transfrontière de la pollution due au mercure, 40 % à 80 % des dépôts totaux de mercure dans l’Union proviennent de l’extérieur de ses frontières, d’où la nécessité d’une action à l’échelon local, régional, national et international.
(2)La plupart des émissions de mercure et des risques d’exposition connexes sont le résultat d’activités humaines, notamment l’extraction minière et la transformation primaires du mercure, l’utilisation de mercure dans des produits, des procédés industriels et dans l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or, ainsi que les émissions de mercure provenant, en particulier, de la combustion du charbon et de la gestion des déchets de mercure.
(3)Le septième programme d’action pour l’environnement, adopté en vertu de la décision nº 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, fixe comme objectif à long-terme de parvenir à un environnement non toxique et préconise à cette fin la réduction au minimum, d’ici à 2020, des effets néfastes graves des produits chimiques sur la santé humaine et l’environnement.
(4)La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à une stratégie communautaire sur le mercure (ci-après la «stratégie»), telle que réexaminée en 2010, vise la réduction au minimum et, autant que possible, l’élimination à terme à l’échelle planétaire des rejets anthropiques de mercure dans l’air, l’eau et le sol.
(5)D’importants progrès ont été accomplis dans l’Union ces dix dernières années en matière de gestion du mercure, à la suite de l’adoption de la stratégie et d’un large éventail de mesures portant sur les émissions, l’offre, la demande et l’utilisation de mercure, ainsi que sur la gestion des excédents et des stocks.
(6)Selon la stratégie, la priorité doit être donnée à la négociation et à la conclusion d’un instrument mondial juridiquement contraignant, l’Union ne pouvant, par sa seule action, garantir la protection efficace de ses citoyens contre les conséquences néfastes du mercure pour la santé.
(7)Le 11 octobre 2013, l’Union et 26 États membres ont signé à Kumamoto la convention de Minamata sur le mercure (ci-après la «convention»). Ainsi, l’Union européenne et tous ses États membres sont attachés à la conclusion, à la transposition et à l’application de cet instrument.
(8)Une ratification rapide de la convention par l’Union et ses États membres incitera les gros utilisateurs et émetteurs de mercure à l’échelle mondiale, également signataires de la convention, à la ratifier à leur tour et à l’appliquer.
(9)Dans la mesure où la législation de l’Union transpose déjà bon nombre d’obligations prévues dans la convention, le présent règlement devrait se limiter à compléter l’acquis de l’Union afin de garantir sa mise en adéquation complète avec cet instrument, qui pourra dès lors être ratifié et appliqué par l’Union et par ses États membres.
(10)Il y a lieu de compléter l’interdiction des exportations de mercure instituée par le règlement (CE) nº 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil par des restrictions à l’importation modulées en fonction de la source, de l’utilisation prévue et du lieu d’origine du mercure. Les fonctions administratives liées à l’application de ces restrictions devraient être assurées par les autorités nationales désignées conformément au règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil.
(11)L’exportation, l’importation et la fabrication d’une série de produits contenant du mercure ajouté, qui représentent une bonne part du mercure et de ses composés utilisés dans l’Union et dans le monde, devraient être interdites.
(12)Le présent règlement ayant pour double objectif de protéger l’environnement et la santé humaine et d’assurer l’uniformité de ses aspects liés au commerce, moyennant l’interdiction et la restriction des exportations et importations de mercure, de ses composés et des produits contenant du mercure ajouté, il convient de le fonder sur deux bases juridiques, à savoir l’article 192, paragraphe 1, et l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
(13)Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union qui établissent des exigences plus strictes pour ces produits, notamment pour ce qui est de leur teneur maximale en mercure.
(14)En l’absence de procédés valables permettant la production sans mercure de méthylate ou d’éthylate de sodium ou de potassium, il convient que des conditions d’exploitation soient définies pour la production de ces substances à l’aide de mercure.
(15)La fabrication et la mise sur le marché de nouveaux produits contenant du mercure ajouté et la mise au point de nouveaux procédés de fabrication faisant appel au mercure augmenteraient l’utilisation de mercure et de ses composés ainsi que les émissions de mercure dans l’Union. Il y a donc lieu d’interdire ces nouvelles activités, sauf s’il ressort d’une évaluation que ces utilisations sont susceptibles d’offrir des avantages notables sur le plan environnemental et sanitaire, qu’aucune solution de remplacement techniquement ou économiquement viable sans mercure ne permettrait, en l’état, d’obtenir.
(16)Une part considérable des utilisations et émissions de mercure à l’échelle mondiale correspondent au mercure et à ses composés utilisés aux fins de l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or. Aussi convient-il de réglementer ces activités.
(17)L’utilisation d’amalgames dentaires sous une forme encapsulée et l’installation de séparateurs d’amalgames devraient être rendues obligatoires afin de protéger les praticiens de l’art dentaire et leurs patients de l’exposition au mercure et de garantir que les déchets de mercure correspondants ne sont pas rejetés dans l’environnement, mais récupérés et soumis à un traitement rationnel. Étant donné la taille des entreprises du secteur dentaire concernées par ces mesures, il importe de prévoir un délai suffisant pour leur permettre de s’adapter aux nouvelles dispositions.
(18)La plupart des critères établis dans la directive 1999/31/CE du Conseil pour le stockage temporaire des déchets de mercure devraient s’appliquer au stockage permanent de ces mêmes déchets dans des sites souterrains. L’applicabilité de certains de ces critères devrait être établie en fonction des caractéristiques propres à chaque site de stockage souterrain, telles que définies par les autorités compétentes des États membres chargées de mettre en œuvre la directive 1999/31/CE.
(19)En vue de mettre la législation européenne en adéquation avec les décisions de la conférence des parties à la convention approuvées par l’Union, il convient que le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE soit délégué à la Commission afin qu’elle modifie les annexes du présent règlement et complète celui-ci en ajoutant des exigences techniques relatives au stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure et de ses composés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
(20)Il convient, pour garantir des conditions d’application uniformes du présent règlement en ce qui concerne l’interdiction ou l’autorisation de nouveaux produits et procédés faisant appel au mercure ou les obligations en matière d’établissement de rapports, que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(21)Il convient que les États membres définissent le régime de sanctions applicable en cas de violation des dispositions nationales adoptées au titre du présent règlement et veillent à son application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.
(22)Étant donné la nature et l’ampleur des modifications à apporter au règlement (CE) nº 1102/2008, et dans un souci de sécurité juridique, de clarté, de transparence et de simplification législative, il y a lieu de remplacer ledit règlement.
(23)Afin de laisser aux autorités compétentes des États membres et aux opérateurs économiques concernés un délai suffisant pour s’adapter au nouveau régime établi par le présent règlement, il convient que celui-ci soit applicable à partir du 1er janvier 2018.
(24)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement contre le mercure, moyennant l’interdiction de l’importation et de l’exportation de mercure et de produits contenant du mercure ajouté, l’établissement de restrictions à l’utilisation de mercure dans les procédés de fabrication, les produits, les activités d’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or et les amalgames dentaires, ainsi que l’instauration d’obligations relatives aux déchets de mercure, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la nature transfrontière de la pollution au mercure et du type de mesures à adopter, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les mesures et conditions applicables au commerce, à la fabrication, à l’utilisation et au stockage provisoire du mercure et de ses composés, des mélanges à base de mercure et des produits contenant du mercure ajouté, ainsi qu’à la gestion des déchets de mercure.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.«mercure»: le mercure métallique (Hg, nº CAS 7439-97-6);
2.«produit contenant du mercure ajouté»: un produit ou composant d’un produit qui contient du mercure et/ou un composé du mercure ajouté intentionnellement;
3.«déchet de mercure»: le mercure qui relève de la catégorie des déchets tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil;
4.«exportation»: les opérations suivantes:
a)l’exportation permanente ou temporaire d’un produit chimique satisfaisant aux conditions de l’article 28, paragraphe 2, du TFUE;
b)la réexportation d’un produit chimique ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 28, paragraphe 2, du TFUE et soumis à un régime douanier autre que le régime du transit externe de l’Union pour la circulation de marchandises dans le territoire douanier de l’Union;
5.«importation»: l’introduction physique sur le territoire douanier de l’Union d’un produit chimique soumis à un régime douanier autre que le régime du transit externe de l’Union pour la circulation de marchandises dans le territoire douanier de l’Union;
6.«extraction minière primaire de mercure»: une activité d’extraction minière dans laquelle la principale substance recherchée est le mercure.
Chapitre II
Restrictions au commerce et à la fabrication de mercure, de composés du mercure et de produits contenant du mercure ajouté
Article 3
Restrictions à l’exportation
1.L’exportation de mercure, ainsi que des composés du mercure et mélanges énumérés à l’annexe I, est interdite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’exportation des composés du mercure figurant à l’annexe I qui sont destinés à la recherche en laboratoire.
2.L’exportation, à des fins de récupération du mercure, de mélanges ne figurant pas à l’annexe I est interdite.
Article 4
Restrictions à l’importation
1.L’importation de mercure et des mélanges énumérés à l’annexe I, à des fins autres que leur élimination en tant que déchets, est interdite.
Par dérogation au premier alinéa, l’importation est autorisée dans les cas suivants:
–le pays exportateur est partie à la convention et le mercure exporté ne provient pas de l’extraction minière primaire comme indiqué à l’article 3, paragraphes 3 et 4, de ladite convention;
–le pays exportateur, qui n’est pas partie à la convention, a certifié que le mercure ne provenait pas de l’extraction minière primaire ni de l’industrie du chlore et de la soude, et l’État membre importateur a donné son consentement écrit à l’importation.
2.L’importation de mercure aux fins de son utilisation dans l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or est interdite.
3.L’autorité ou les autorités nationales compétentes, désignées en vertu de l’article 4 du règlement (UE) nº 649/2012, s’acquittent des fonctions administratives qui découlent des exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 5
Exportation, importation et fabrication de produits contenant du mercure ajouté
1.Sans préjudice d’exigences plus strictes établies dans d’autres actes législatifs applicables de l’Union, l’exportation, l’importation et la fabrication dans l’Union de produits contenant du mercure ajouté tels que définis à l’annexe II sont interdites à partir du 1er janvier 2021.
2.Sont exclus de l’interdiction prévue au paragraphe 1 les produits contenant du mercure ajouté suivants:
–les produits essentiels à des fins militaires et de protection civile;
–les produits utilisés pour la recherche, pour l’étalonnage d’instruments ou comme étalon de référence.
Article 6
Formulaires d’importation et d’exportation
La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des décisions établissant les formulaires à utiliser pour l’application des articles 3 et 4.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
Chapitre III
Restrictions à l’utilisation et au stockage de mercure et de ses composés
Article 7
Activités industrielles
1.L’utilisation de mercure et de ses composés dans les procédés de fabrication énumérés à l’annexe III, partie I, est interdite à partir des dates mentionnées dans ladite partie.
2.L’utilisation de mercure et de ses composés dans les procédés de fabrication énumérés à l’annexe III, partie II, n’est autorisée que sous réserve du respect des conditions fixées dans ladite partie.
3.Le stockage provisoire de mercure et de ses composés est effectué d’une manière écologiquement rationnelle.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 17 est conféré à la Commission afin qu’elle établisse les exigences adoptées par la conférence des parties à la convention pour le stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure et de ses composés, lorsque l’Union a souscrit à la décision correspondante.
Article 8
Nouveaux produits contenant du mercure ajouté et nouveaux procédés de fabrication
1.La fabrication et la mise sur le marché de produits contenant du mercure ajouté qui ne relèvent d’aucune utilisation connue avant le 1er janvier 2018 sont interdites.
2. Les procédés de fabrication faisant appel au mercure et/ou à ses composés qui n’existaient pas avant le 1er janvier 2018 sont interdits.
Sont exclus du présent paragraphe les procédés de fabrication des produits contenant du mercure ajouté qui ne relèvent pas du paragraphe 1 et/ou les procédés faisant appel à de tels produits.
3.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsqu’un opérateur économique a l’intention de fabriquer et/ou de mettre sur le marché un nouveau produit contenant du mercure ajouté, ou d’exploiter un nouveau procédé de fabrication, il le notifie aux autorités compétentes de l’État membre concerné et leur fournit les éléments suivants:
–une description technique du produit ou procédé concerné;
–une évaluation des risques sanitaires et environnementaux qu’il comporte;
–une explication détaillée de la manière dont le produit ou le procédé doit être fabriqué, utilisé ou exploité pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine.
4.Dès réception de la notification de l’État membre concerné, la Commission vérifie, entre autres aspects, s’il a été démontré que le nouveau produit contenant du mercure ajouté ou le nouveau procédé de fabrication est susceptible d’offrir des avantages notables sur le plan environnemental et sanitaire, qu’aucune solution sans mercure techniquement ou économiquement viable ne permettrait, en l’état, d’obtenir.
La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des décisions visant à autoriser ou à interdire tout nouveau produit contenant du mercure ajouté ou procédé de fabrication.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
Article 9
Extraction minière artisanale et à petite échelle d’or
Les États membres sur le territoire desquels sont menées des activités d’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or et de transformation non négligeables:
–prennent des mesures pour réduire et, si possible, éliminer l’utilisation de mercure et de ses composés dans ces activités d’extraction et de transformation, ainsi que les émissions et rejets dans l’environnement du mercure qui en provient;
–élaborent et mettent en œuvre un plan national, conformément à l’annexe IV.
Article 10
Amalgames dentaires
1.À partir du 1er janvier 2019, les amalgames dentaires ne sont utilisés que sous une forme encapsulée.
2.À partir du 1er janvier 2019, les établissements de soins dentaires sont équipés de séparateurs d’amalgames destinés à retenir et à récupérer les particules d’amalgames. Ces séparateurs sont entretenus comme il se doit pour garantir un taux de rétention élevé.
3.Les capsules et séparateurs d’amalgames conformes aux normes EN harmonisées, ou à d’autres normes nationales ou internationales garantissant une qualité et un taux de rétention équivalents, sont présumés satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 2.
Chapitre IV
Stockage et élimination des déchets de mercure
Article 11
Déchets de mercure
Sans préjudice de la décision 2000/532/CE de la Commission, sont considérés comme des déchets et éliminés sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, conformément à la directive 2008/98/CE, les produits suivants:
a)le mercure qui n’est plus utilisé dans l’industrie du chlore et de la soude;
b)le mercure qui provient de l’épuration du gaz naturel;
c)le mercure qui provient des opérations d’extraction et de fusion des métaux non ferreux;
d)le mercure extrait du minerai de cinabre dans l’Union.
Article 12
Transmission de données sur les déchets de mercure provenant de sources importantes
1.Les entreprises qui exercent leurs activités dans les secteurs industriels visés à l’article 11, points a), b) et c), transmettent chaque année, avant le 31 mai, aux autorités compétentes des États membres concernés des données sur la quantité totale de déchets de mercure stockés dans chaque installation et transférés dans des sites de stockage individuel, temporaire ou permanent, ainsi que l’emplacement géographique et les coordonnées de contact de ces sites.
2.Les données visées au paragraphe 1 sont exprimées au moyen des codes établis dans le règlement (CE) nº 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil.
3.L’obligation établie aux paragraphes 1 et 2 cesse de s’appliquer aux entreprises qui exploitent des installations de production de chlore et de soude l’année suivant le démantèlement complet, conformément à la décision d’exécution 2013/732/UE de la Commission, des cellules d’électrolyse à mercure et le transfert de la totalité du mercure dans des sites de traitement des déchets.
Article 13
Élimination des déchets de mercure
1.Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE, les déchets de mercure peuvent être stockés selon les modalités suivantes:
a)stockage temporaire pendant plus d’un an ou stockage permanent dans des mines de sel adaptées à l’élimination du mercure ou dans des formations rocheuses dures, souterraines et profondes offrant un niveau de sûreté et de confinement équivalent à celui des mines de sel;
b)stockage temporaire dans des sites de surface destinés au stockage temporaire de mercure et équipés à cet effet.
2.Les exigences spécifiques relatifs au stockage temporaire des déchets de mercure, définis aux annexes I, II et III de la directive 1999/31/CE, s’appliquent aux sites de stockage permanent visés au paragraphe 1, point a), du présent article, dans les conditions prévues aux annexes suivantes de ladite directive:
a)l’annexe I, point 8 (premier, troisième et cinquième tirets), et l’annexe II de la directive 1999/31/CE;
b)l’annexe I, point 8 (deuxième, quatrième et sixième tirets), et l’annexe III, point 6, de la directive 1999/31/CE, lorsque les autorités compétentes chargées de mettre en œuvre cette directive le jugent nécessaire.
Chapitre V
Sanctions et établissement de rapports
Article 14
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’application de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [xxx] et lui notifient sans délai toute modification ultérieure les concernant.
Article 15
Rapport
1.Les États membres élaborent, mettent à jour et publient en ligne un rapport comprenant les éléments suivants:
a)les informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement;
b)les informations requises pour permettre à l’Union et aux États membres de remplir leur obligation d’établissement de rapports au titre de l’article 21 de la convention;
c)une synthèse des données recueillies en application de l’article 12;
d)une liste des stocks individuels de mercure supérieurs à 50 tonnes présents sur leur territoire et, lorsque les États membres en ont connaissance, des sources d’approvisionnement en mercure produisant des stocks annuels de mercure supérieurs à 10 tonnes.
Les États membres informent la Commission de leur rapport et de ses mises à jour dans le mois suivant leur publication.
2.La Commission adopte des questionnaires appropriés afin de préciser les éléments, informations et indicateurs de performance clés à faire figurer dans le rapport visé au paragraphe 1, ainsi que la forme du rapport et les délais à respecter pour sa publication et celle de ses mises à jour.
Les questionnaires peuvent aussi organiser l’établissement des rapports de telle sorte que l’Union puisse soumettre au secrétariat de la convention un unique rapport en son nom et au nom des États membres.
La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des décisions établissant le modèle de ces questionnaires et mettant à la disposition des États membres un outil électronique de communication des informations.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
Chapitre VI
Pouvoirs délégués et compétences d’exécution
Article 16
Modification des annexes
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 17 est conféré à la Commission en vue de la modification des annexes I, II, III et IV pour transposer les décisions adoptées par la conférence des parties à la convention, lorsque l’Union a souscrit à ces décisions.
Article 17
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 16 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3.La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.Un acte délégué adopté conformément à l’article 7, paragraphe 3, ou à l’article 16 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 18
Procédure de comité
1.Pour l’adoption des formulaires d’importation et d’exportation prévus à l’article 6, d’une décision au titre de l’article 8, paragraphe 4, et des questionnaires prévus à l’article 15, paragraphe 2, la Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Chapitre VII
Dispositions finales
Article 19
Abrogation
Le règlement (CE) nº 1102/2008 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 20
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Le président
Le président
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président