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Document 52014PC0005
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for trade in and imports into the Union of breeding animals and their germinal products
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et aux importations dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et aux importations dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux
/* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et aux importations dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La législation zootechnique de l’Union a pour but
de favoriser le libre-échange d’animaux reproducteurs et de leur matériel
génétique tout en assurant la pérennisation des programmes de sélection et la
conservation des ressources génétiques. Cette législation se compose actuellement de
quatre actes de base propres à certaines espèces (verticaux) qui établissent
les principes fondamentaux applicables aux animaux reproducteurs des espèces
bovine, porcine, ovine, caprine et équine. Ces directives du Conseil
constituent la base juridique qui permet l’adoption par la Commission de
mesures détaillées relatives: –
à l’agrément ou à la reconnaissance d’organisations
d’élevage, d’associations d’éleveurs ou d’exploitations privées, ainsi qu’à
l’établissement de listes de ces organisations, associations ou exploitations, –
à l’enregistrement et au classement de bovins, de
porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés dans des livres généalogiques et,
pour les reproducteurs porcins hybrides, dans des registres, –
au contrôle des performances, à l’appréciation
génétique, –
à l’établissement du contenu et de la forme des
certificats zootechniques qui doivent accompagner les animaux reproducteurs et
leurs sperme, ovules et embryons. Des exigences techniques d’une nature identique,
applicables à l’admission des animaux reproducteurs à la reproduction, sont
toutefois régies aujourd’hui par trois directives du Conseil et une décision de
la Commission. En outre, aucune mesure d’exécution n’a été
adoptée pour la directive 91/174/CEE du Conseil qui fixe les principes
régissant les échanges d’animaux reproducteurs de race pure d’autres espèces
animales. Une directive horizontale, complétée par des
mesures d’exécution, prescrit les règles applicables à l’importation d’animaux
reproducteurs et de leurs produits germinaux provenant de pays tiers. Enfin, une décision du Conseil spécifique établit
les règles de désignation d’un organisme de référence pour l’élevage bovin. La présente proposition se compose de douze
chapitres et de cinq annexes techniques. Les chapitres I à VIII combinent les dispositions
des directives 2009/157/CE (bovins), 88/661/CEE (reproducteurs porcins de race
pure et hybrides), 89/361/CEE (ovins et caprins), 90/427/CEE (équidés),
91/174/CEE (autres animaux) et 94/28/CE (importations) du Conseil, comme
l’indique le tableau de correspondance. En particulier, le chapitre III contient des
dispositions sur la relation entre les éleveurs et les organismes de sélection
d’éleveurs et le règlement des litiges qui tiennent compte des procédures
actuellement prévues dans la décision 92/354/CEE de la Commission. Le chapitre IV comprend quant à lui les
dispositions relatives à l’admission des animaux reproducteurs à des fins de
reproduction et d’insémination artificielle actuellement prévues dans les
directives 87/328/CEE (bovins), 90/118/CEE (porcins de race pure) et 90/119/CEE
(reproducteurs porcins hybrides) du Conseil, comme l’indique le tableau de
correspondance, ainsi que dans la décision 90/257/CEE de la Commission (ovins
et caprins). Enfin, le chapitre V sur le contrôle des
performances intègre les dispositions de la décision 96/463/CE du Conseil
désignant l’organisme de référence pour les méthodes d’essai concernant les
reproducteurs bovins de race pure. Les chapitres IX et X de la proposition
établissent la base juridique permettant l’exécution des contrôles officiels
dans le domaine zootechnique et la coopération entre les autorités compétentes,
en tenant compte des principes généraux applicables à ces contrôles. Ces
dispositions ont été intégrées à la lumière de la nouvelle législation sur la
santé animale et d’une proposition de règlement relatif aux contrôles officiels
et à d’autres activités officielles. Du fait de ces initiatives législatives,
la législation régissant le contrôle des animaux et de leurs produits germinaux
destinés aux échanges au sein de l’Union (directive 90/425/CEE du Conseil) ou à
l’importation en provenance de pays tiers (directive 91/496/CEE du Conseil),
ainsi que la coopération entre les autorités compétentes (directive 89/608/CEE
du Conseil) ne s’appliquera plus aux aspects liés à la zootechnie. Le texte
proposé suit étroitement la proposition de nouveau règlement relatif aux
contrôles officiels et à d’autres activités officielles, en particulier le
titre II relatif aux contrôles officiels, le titre IV sur l’assistance
administrative, le titre VI sur les contrôles de la Commission et le titre VII
concernant les mesures coercitives. Le chapitre XI reflète l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne, qui impose d’aligner sur les articles 290 et 291
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) les dispositions
d’habilitation contenues dans les actes de base de la législation zootechnique
de l’Union. À cet effet, il convient de définir, pour tous les actes dont
l’adoption en vertu de pouvoirs conférés par un acte de base est prévue, s’il
s’agit de pouvoirs délégués conformément à l’article 290 ou de pouvoirs
d’exécution conformément à l’article 291. Le chapitre XII contient les dispositions finales
(abrogation d’actes et dates d’entrée en vigueur et de mise en application). L’annexe I (critères détaillés régissant
l’agrément des organismes de sélection et l’approbation des programmes de
sélection) comprend les dispositions figurant actuellement dans les annexes de
décisions de la Commission, à savoir les décisions 84/247/CEE (bovins),
89/501/CEE (reproducteurs porcins de race pure), 89/504/CEE (reproducteurs
porcins hybrides), 90/257/CEE (ovins et caprins) et 92/353/CEE (équidés). L’annexe II (critères détaillés régissant
l’inscription des animaux reproducteurs dans les livres généalogiques) comprend
les dispositions figurant actuellement dans des décisions de la Commission, à
savoir les décisions 84/419/CEE (bovins), 89/502/CEE (reproducteurs porcins de
race pure), 89/505/CEE (reproducteurs porcins hybrides), 90/255/CEE (ovins et
caprins) et 96/78/CE (équidés). L’annexe III (critères détaillés régissant le
contrôle des performances et l’appréciation génétique) comprend les
dispositions figurant actuellement dans des décisions de la Commission, à
savoir les décisions 2006/427/CE (bovins), 89/507/CEE (reproducteurs porcins de
race pure et hybrides) et 90/256/CEE (ovins et caprins). L’annexe IV (fonctions et obligations des centres
de référence de l’Union européenne) reflète l’annexe II de la décision
96/463/CE du Conseil. L’annexe V (certificat zootechnique) comprend les
exigences d’information essentielles figurant actuellement dans les annexes de
décisions de la Commission, à savoir les décisions 2005/379/CE (bovins),
89/503/CEE (reproducteurs porcins de race pure), 89/506/CEE (reproducteurs
porcins hybrides), 90/258/CEE (ovins et caprins), 96/79/CE (équidés), 96/509/CE
(importations de sperme de reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins de
race pure) et 96/510/CE (importation d’animaux reproducteurs, de sperme,
d’ovules et d’embryons). 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Les principes de base et les règles essentielles
de la législation zootechnique de l’Union ayant fait la preuve de leur
bien-fondé et d’une adaptation suffisante à l’évolution technique dans le
domaine de la sélection animale, il convient de les maintenir dans la
proposition. Toutefois, du fait que cette législation est actuellement
organisée de manière verticale, par espèce, les dispositions quasiment
identiques ont été rationalisées et rédigées avec davantage de précision et de
cohérence sous la forme d’un règlement, afin d’éviter que leur transposition au
niveau national ne crée des entraves aux échanges. Au cours des vingt dernières années, la Commission
a régulièrement eu des réunions avec les États membres pour examiner des
questions de zootechnie au sein du comité zootechnique permanent, et faire
évoluer de concert la législation. Les activités transfrontières des organismes
de sélection agréés restent source de controverse: en effet, certains États
membres ont souligné les différences observées dans la transposition des
directives de base en droit national. Cette situation n’a pas changé jusqu’à la
dernière réunion du groupe de travail zootechnique en février 2012, lors de
laquelle les lignes de force, la structure et les nouveaux éléments de la
proposition ont été présentés et examinés. En outre, la Commission a traité de nombreux
problèmes soulevés par des éleveurs, des organismes de sélection et des
autorités compétentes en raison de différences d’interprétation des
dispositions en vigueur par les autorités compétentes dans les États membres.
La Commission est dès lors bien consciente des besoins du secteur de l’élevage
et des autorités compétentes chargées de la surveillance de ce secteur. Les dispositions proposées sur les contrôles
officiels dans le domaine zootechnique sont pleinement harmonisées, moyennant
les adaptations nécessaires, avec les dispositions proposées, après d’intenses
consultations avec les parties prenantes, par la Commission dans le projet de
règlement sur les contrôles et activités officiels dans le domaine vétérinaire. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Le règlement proposé regroupe dans un cadre
juridique unique les principes relatifs à l’agrément et à l’inscription sur des
listes des organisations d’élevage, associations d’éleveurs et exploitations
privées, à l’approbation de leurs programmes de sélection, à l’inscription de
bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés dans des livres
généalogiques et à leur classement en fonction de leurs valeurs génétiques, à
l’enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans des registres, au
contrôle des performances, à l’appréciation génétique et à l’établissement du
contenu des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et pour
leurs sperme, ovules et embryons. Il prévoit en outre des règles applicables aux
importations, en provenance de pays tiers, d’animaux reproducteurs et de leur
sperme, de leurs ovules et de leurs embryons et sur la désignation de centres
de référence dans le domaine de la sélection. D’autres dispositions portent sur l’exécution des
contrôles officiels et zootechniques et sur le règlement des litiges survenus
lorsque des contrôles zootechniques révèlent un manquement aux exigences
zootechniques. Toutefois, les règles proposées correspondent à
celles contenues dans la proposition de nouveau règlement relatif aux contrôles
officiels présentée par la Commission et actuellement examinée par le Parlement
européen et le Conseil. Pour éviter toute incohérence entre ces deux textes et
garantir une démarche harmonisée dans le domaine des contrôles, la Commission
suivra attentivement l’évolution des discussions concernant les deux textes et
soumettra en temps utile les propositions nécessaires pour que les dispositions
concernant les contrôles officiels dans le domaine de la zootechnie figurent
dans le règlement à venir sur les contrôles officiels. Le règlement proposé offre une base juridique
permettant l’adoption d’actes délégués et d’actes d’exécution conformément aux
articles 290 et 291 du TFUE. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Néant. 5. ÉLÉMENTS FACULTATIFS Néant. 2014/0032 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relatif aux conditions zootechniques et
généalogiques applicables aux échanges et aux importations dans l’Union
d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 42 et son article 43,
paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne[1], après transmission du projet d’acte législatif
aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social
européen[2], après avoir recueilli l’avis du Comité des
régions[3], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) L’élevage d’animaux
domestiques des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine (et, dans une
moindre mesure, celui d’autres espèces) occupe une place de choix dans
l’agriculture de l’Union et constitue une source de revenu pour le monde
agricole. Le meilleur moyen de favoriser cet élevage est d’utiliser des
reproducteurs de race pure ou des reproducteurs porcins hybrides dont la haute
qualité sur le plan génétique a été constatée. (2) Aussi, dans le cadre de leurs
politiques agricoles, les États membres se sont-ils constamment employés à
encourager – parfois au moyen d’investissements publics – la production
d’animaux d’élevage dotés de qualités génétiques particulières, répondant à des
normes de performances spécifiques. Les disparités entre ces normes sont
susceptibles de créer des entraves techniques aux échanges et à l’importation
dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux. (3) La directive 88/661/CEE du
Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables
aux animaux de l’espèce porcine reproducteurs[4],
la directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux
des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure[5], la directive
90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux règles zootechniques et
généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés[6], la directive
91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux règles zootechniques et
généalogiques régissant la commercialisation d’animaux de race et modifiant les
directives 77/504/CEE et 90/425/CEE[7],
la directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes
relatifs aux règles zootechniques et généalogiques applicables à l’importation
en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons, et
modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine
reproducteurs de race pure[8]
et la directive 2009/157/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les
animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure[9] constituent le cadre
juridique de l’Union en matière d’élevage de reproducteurs bovins, porcins,
ovins, caprins et équins de race pure et de reproducteurs porcins hybrides. Ces
directives visent aussi bien à favoriser le développement de l’élevage européen
qu’à réglementer les échanges et l’importation dans l’Union d’animaux
reproducteurs et de leurs produits germinaux, maintenant ainsi la compétitivité
du secteur européen des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux. (4) La directive 87/328/CEE du
Conseil du 18 juin 1987 relative à l’admission à la reproduction des
bovins reproducteurs de race pure[10],
la directive 90/118/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l’admission à
la reproduction des reproducteurs porcins de race pure[11] et la directive
90/119/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l’admission à la
reproduction des reproducteurs porcins hybrides[12] ont été adoptées pour
éviter que des dispositions nationales concernant l’admission des reproducteurs
bovins et porcins à la reproduction ou la production et l’utilisation de leurs
sperme, oocytes et embryons puissent interdire, restreindre ou entraver les
échanges dans l’Union, qu’il s’agisse de monte naturelle, d’insémination
artificielle ou de collecte de sperme, d’oocytes ou d’embryons. (5) À partir des directives
visées au considérant 3, et après consultation des États membres par le
truchement du comité zootechnique permanent établi par la
décision 77/505/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 instituant un
comité zootechnique permanent[13],
la Commission a adopté plusieurs décisions fixant des critères par espèces en
ce qui concerne l’agrément ou la reconnaissance officielle des organisations
d’élevage et des associations d’éleveurs (ci-après les «organismes de
sélection»), l’inscription aux livres généalogiques (ci-après les «livres
généalogiques») des reproducteurs bovins, porcins, ovins, caprins et équins,
l’admission de reproducteurs de race pure ovins et caprins à la reproduction ou
à l’insémination artificielle, le contrôle des performances et l’appréciation
génétique des reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que
l’établissement de certificats généalogiques aux fins des échanges d’animaux
reproducteurs et de leurs produits germinaux. (6) La Commission avait également
dressé une liste des instances de sélection situées dans des pays tiers et
établi les modèles de certificats généalogiques pour l’importation dans l’Union
d’animaux reproducteurs ou de leurs sperme, oocytes et embryons. (7) La législation de l’Union en
matière de sélection contribue en outre à la conservation des ressources
génétiques animales, à la préservation de la biodiversité génétique et à la
production de spécialités régionales de qualité, tributaires des qualités héréditaires propres aux races locales d’animaux
domestiques. (8) Les directives 88/661/CEE,
89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE sont très
similaires du point de vue de leur structure comme de leur contenu. Plusieurs
de ces actes ont été modifiés au fil du temps. Pour une simplicité et une
cohérence accrues de la législation de l’Union, il convient de rationaliser les
règles définies dans ces directives. (9) Ces vingt dernières années,
la Commission a dû réagir à de nombreuses plaintes d’éleveurs et d’organisations
d’élevage en rapport avec la transposition et l’interprétation nationales de la
législation de l’Union en matière d’élevage dans différents États membres. Pour
garantir l’application uniforme de cette législation et éviter les obstacles
aux échanges d’animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux résultant
de transpositions divergentes des directives à l’échelon national, il convient
de regrouper dans un même règlement les dispositions de l’Union relatives aux
règles zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et à
l’importation dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits
germinaux. (10) L’expérience a également
montré que, pour faciliter l’application des règles prévues dans ces
directives, un certain nombre de dispositions devaient être rédigées plus
clairement et user d’une terminologie plus cohérente. De même, pour une clarté
et une cohérence accrues de la législation de l’Union, davantage de définitions
devraient être fournies. (11) En revanche, le terme «race»
devrait rester une notion juridique indéterminée pour permettre aux organismes
de sélection de décrire le groupe d’animaux, suffisamment homogène sur le plan
génétique, qu’ils considèrent se distinguer d’autres individus de la même
espèce et d’inscrire ces animaux, avec mention de leurs ascendants connus, aux
livres généalogiques afin d’en perpétuer les caractéristiques héréditaires par
la reproduction, l’échange et la sélection dans le cadre d’un programme de
sélection établi. (12) Il convient que le présent règlement
établisse les règles applicables aux échanges et à l’importation dans l’Union
d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux afin de favoriser des
programmes de sélection viables destinés à l’amélioration des races et de
préserver la biodiversité génétique des animaux domestiques. (13) Dans le même ordre d’idées, il
convient que les règles sur les reproducteurs de race pure définies au présent
règlement visent à permettre l’accès aux échanges sur la base de principes
communs en matière d’agrément des organismes de sélection qui gèrent les races
et d’approbation de leurs programmes de sélection. Le présent règlement devrait
en outre arrêter les critères d’inscription des reproducteurs de race pure aux
différentes classes de la section principale des livres généalogiques, d’une
part, les règles en matière de contrôle des performances et d’appréciation
génétique, les critères d’admission des reproducteurs à la reproduction ainsi
que le contenu des certificats zootechniques, d’autre part. (14) De même, il convient que les
règles sur les reproducteurs porcins hybrides définies dans le présent
règlement visent à permettre l’accès aux échanges sur la base de principes
communs applicables à l’agrément des établissements de sélection qui gèrent
différents croisements de reproducteurs porcins hybrides et à l’approbation de
leurs programmes de sélection. Il y a lieu également que le présent règlement
arrête les critères régissant l’enregistrement des reproducteurs porcins
hybrides dans la section principale des registres d’élevage, les règles en
matière de contrôle des performances, l’appréciation génétique et les critères
d’admission de reproducteurs porcins hybrides à la reproduction, ainsi que le
contenu des certificats zootechniques. (15) Dans la mesure où l’objectif
du présent règlement – à savoir, garantir une conception uniforme des échanges
et de l’importation dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits
germinaux ainsi que des contrôles officiels à appliquer aux programmes de
sélection menés par les organismes de sélection et les établissements de
sélection – ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et
qu’il est donc susceptible, en raison de ses effets, de sa complexité et de son
caractère transfrontalier et international, de l’être mieux au niveau de
l’Union, celle-ci est autorisée à prendre des mesures, conformément au principe
de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Le
champ d’application du présent règlement étant limité à ce qui est nécessaire
pour atteindre ses objectifs, il respecte également le principe de
proportionnalité visé à l’article 5, paragraphe 4, dudit traité. (16) La qualité des services
assurés par les organismes de sélection et les établissements de sélection et la
manière dont ceux-ci évaluent et classent les animaux influencent la valeur
marchande des reproducteurs. Dès lors, il convient d’établir des règles sur
l’agrément, à partir de critères uniformes à l’échelon de l’Union, des
organismes de sélection et des établissements de sélection et sur leur
surveillance par l’autorité compétente des États membres pour éviter que les
règles instaurées par ces organismes et établissements n’introduisent des
disparités entre les programmes de sélection et les standards des races,
sources d’entraves techniques aux échanges dans l’Union. (17) Des procédures analogues à
celles que prescrivent les directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE,
91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE pour l’établissement de listes des
organismes de sélection et établissements de sélection agréés et pour la mise à
jour, la transmission et la publication de ces listes devraient être prévues au
présent règlement. (18) Le droit des organismes de
sélection ou établissements de sélection qui remplissent les conditions
prescrites à obtenir leur agrément est consacré par la législation zootechnique
de l’Union. La protection des activités économiques d’un organisme de sélection
déjà agréée dans un État membre ne devrait plus justifier le refus par une
autorité compétente d’agréer un autre organisme de sélection pour la même race.
De même, elle ne devrait plus justifier le refus d’approuver l’extension
géographique d’un programme de sélection mené pour la même race ou avec des
animaux reproducteurs susceptibles d’être sélectionnés dans le cheptel
reproducteur de l’organisme de sélection déjà agréé. En revanche, l’autorité
compétente devrait disposer d’une base juridique lui permettant de refuser cet
agrément ou cette approbation lorsqu’il a été clairement établi que ceux-ci
risquent de mettre en péril la conservation d’une race rare ou la protection de
la diversité génétique. (19) Étant donné que la
conservation des races rares passe nécessairement par la création et l’agrément
d’organismes de sélection ayant dans leurs livres généalogiques un nombre
limité de reproducteurs, il convient, d’une manière générale, que le nombre de
reproducteurs inscrits aux livres généalogiques ne soit pas une condition
essentielle pour l’agrément d’un organisme de sélection et l’approbation de son
programme de sélection – d’autant plus que, l’agrément étant accordé au niveau
national, des reproducteurs conformes ont pu être inscrits à des livres
généalogiques dans d’autres États membres ou dans des pays tiers. (20) Les organismes de sélection et
les établissements de sélection agréés dans un État membre devraient pouvoir
mener leur programme de sélection approuvé dans un ou plusieurs États membres,
de façon à garantir une utilisation optimale des reproducteurs à haute valeur
génétique en tant que facteur de production majeur dans l’Union. À cet effet,
une simple procédure de notification devrait garantir que l’autorité compétente
du ou des États membres concernés est informée de l’activité envisagée. (21) Pour éviter de futurs litiges entre
les organismes de sélection désireux de proposer leurs services aux éleveurs et
les autorités refusant d’agréer de nouveaux organismes de sélection qui
entreraient en concurrence avec les organismes déjà établis, il a fallu séparer
l’agrément officiel des organismes ou établissements de sélection et
l’approbation des programmes de sélection planifiés. (22) Les différentes plaintes dont
la Commission a été saisie ces dernières années montrent qu’il y a lieu
d’établir, dans le présent règlement, des principes clairs régissant les
relations entre l’organisme de sélection qui crée un livre généalogique reconnu
pour une race donnée de reproducteurs équins de race pure et celui qui
revendique la création du livre généalogique d’origine de cette race. (23) Il convient de conférer à la
Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués pour modifier
l’annexe I en vue d’adapter à l’évolution du secteur de l’élevage les
conditions relatives à l’agrément des organismes de sélection et établissements
de sélection et à l’approbation des programmes de sélection. (24) Il importe de clarifier les
relations entre les éleveurs, d’une part, et les organismes et établissements
de sélection, d’autre part, notamment pour garantir le droit des éleveurs
d’adhérer à ces organismes et établissements et celui de participer aux
programmes de sélection dans la zone géographique où ils sont menés. Les
organismes de sélection devraient disposer de règles visant à éviter toute
discrimination à l’encontre des éleveurs fondée sur leur origine et ils
devraient fournir un minimum de services. (25) L’expérience acquise avec
l’application, notamment, de la directive 90/427/CEE et, dans une moindre
mesure, des directives 89/361/CEE et 2009/157/CE montre que la résolution
efficace des litiges entre éleveurs et organismes de sélection nécessite des
règles plus précises, et notamment des règlements intérieurs qui définissent
clairement les droits et les obligations des éleveurs adhérents. Ces litiges
sont plus efficacement résolus lorsqu’ils sont traités dans le système
judiciaire de l’État membre où ils surviennent. Les interventions de la
Commission devraient se limiter aux litiges opposant des entités situées dans
différents États membres et qui ne peuvent être réglés efficacement par les
systèmes judiciaires des pays où ils se produisent. (26) Les organismes de sélection
qui créent et tiennent des livres généalogiques pour les reproducteurs bovins,
porcins, ovins, caprins et équins de race pure et les établissements de
sélection qui créent et tiennent des registres d’élevage pour les reproducteurs
porcins hybrides devraient inscrire ces reproducteurs dans leurs livres ou les
enregistrer dans leurs registres quel que soit l’État membre d’origine des
animaux ou de leurs propriétaires et les classer suivant leurs valeurs
génétiques à l’endroit fixé par le programme de sélection. (27) En outre, les organismes de
sélection devraient être autorisés à établir des sections annexes en vue du
reclassement, dans le cadre de leur programme de sélection, des animaux qui ne
remplissent pas les critères des reproducteurs de race pure de la race
concernée. (28) Cependant, les organismes de
sélection qui tiennent des livres généalogiques pour certains reproducteurs
équins de race pure devraient être autorisés à continuer de fixer les
conditions d’inscription à ces livres de reproducteurs équins de race pure,
étant donné la nécessité de réguler l’inscription de ces animaux quand ils sont
obtenus par des techniques de reproduction artificielle. (29) À l’exception des équidés, les
reproducteurs de race pure inscrits aux livres généalogiques sont identifiés
conformément aux dispositions pertinentes de la législation de l’Union en
matière de santé animale. S’agissant des reproducteurs équins de race pure, les
organismes de sélection se chargent également d’identifier les chevaux et les
ânes qu’ils inscrivent ou enregistrent en vue de leur inscription dans leurs
livres généalogiques et délivrent les documents d’identification (passeports)
correspondants. Ainsi, ils assistent à la fois les éleveurs et l’autorité
compétente chargée d’identifier et d’immatriculer les animaux d’élevage.
Néanmoins, ce système a entraîné la multiplication des instances habilitées à
délivrer des passeports, une situation qui complique les contrôles officiels
visant à s’assurer du respect de la législation de l’Union en matière d’hygiène
des denrées alimentaires et de médicaments vétérinaires – il arrive notamment
que les autorités vétérinaires compétentes ne puissent disposer immédiatement
de renseignements essentiels (à défaut, par exemple, d’un fichier centralisé),
que les exigences communes en matière de qualité des documents d’identification
ne soient pas respectées et que la surveillance officielle laisse à désirer.
Dès lors, il convient d’exiger que les reproducteurs équins de race pure soient
eux aussi inscrits au livre généalogique correspondant conformément à leur
identification sanitaire, tout en permettant aux autorités vétérinaires
compétentes de déléguer, sous certaines conditions, à des organismes de
sélection agréés la délivrance officielle de documents d’identification pour
ces reproducteurs. (30) Afin que les conditions
d’inscription des reproducteurs de race pure aux livres généalogiques et
d’enregistrement des reproducteurs porcins hybrides dans les registres
d’élevage puissent être adaptées à l’évolution du secteur de l’élevage, il y a
lieu de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués pour
modifier l’annexe II. (31) L’admission d’animaux
reproducteurs à la reproduction, que ce soit pour la monte naturelle ou la
reproduction assistée, devrait être réglementée à l’échelon de l’Union pour
éviter toute entrave aux échanges, en particulier quand ces animaux ont fait
l’objet d’un contrôle des performances ou d’une appréciation génétique réalisés
conformément au présent règlement, notamment à son annexe III. (32) Si les modalités du contrôle
des performances et de l’appréciation génétique ont été fixées à l’échelon de
l’Union pour les reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins, chez lesquels
un nombre restreint de caractères sont contrôlés, la variété des exigences
applicables aux reproducteurs équins de race pure selon les races, les
utilisations et les sélections a jusqu’ici empêché leur harmonisation.
Actuellement, ces modalités sont définies au cas par cas par le livre
généalogique d’origine de chaque race. (33) Dès lors, il convient de
conférer à la Commission le pouvoir de fixer également les modalités du
contrôle des performances et de l’appréciation génétique des reproducteurs
équins de race pure et le pouvoir de modifier, en fonction du progrès technique
et scientifique ou de l’évolution du cadre juridique dans lequel s’inscrivent
ces contrôles [comme le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre
2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et
dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(règlement «OCM unique»)[14]],
les modalités actuellement fixées à l’annexe III ou d’en ajouter de
nouvelles, à la demande des États membres. (34) Le contrôle des performances
et l’appréciation génétique peuvent être confiés à des entités désignées par l’organisme
de sélection ou par l’établissement de sélection. Ces organismes coopèrent avec
les centres de référence de l’Union européenne désignés par la Commission. Dès
lors, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir de désigner, par voie
d’actes d’exécution, des centres de référence de l’Union européenne et d’adopter
des actes délégués pour définir les obligations et les fonctions de ces
centres, en adaptant au besoin l’annexe IV. Ces centres de référence
peuvent bénéficier du soutien financier de l’Union, conformément à la décision 2009/470/CE
du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine
vétérinaire[15].
S’agissant des reproducteurs bovins de race pure, les organismes de sélection
qui effectuent le contrôle des performances et l’appréciation génétique
bénéficient actuellement du concours du centre «Interbull» désigné par la
décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l’organisme de
référence chargé de collaborer à l’uniformisation des méthodes de testage et de
l’évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure[16]. (35) Dans la mesure où le présent
règlement ne prévoit de dispositions détaillées que pour l’élevage de bovins,
de porcins, d’ovins, de caprins et d’équins, il importe de conférer à la
Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués en ce qui concerne l’agrément
des organismes de sélection, l’approbation des programmes de sélection, l’inscription
des reproducteurs aux livres généalogiques, le contrôle des performances, l’appréciation
génétique et l’admission à la reproduction, ainsi que le pouvoir d’adopter des
actes d’exécution en ce qui concerne les certificats zootechniques à utiliser
pour les échanges et l’importation dans l’Union de reproducteurs d’autres
espèces et de leurs produits germinaux lorsque cela est nécessaire pour
supprimer des obstacles aux échanges. (36) Les importations d’animaux
reproducteurs et de leurs produits germinaux revêtent une importance cruciale
pour l’agriculture européenne. Dès lors, il convient que ces importations
soient soumises à des conditions extrêmement proches de celles qui régissent
les échanges entre les États membres. Toutefois, l’inscription ou l’enregistrement
dans la section principale d’un livre généalogique ou d’un registre d’élevage
dans l’Union ne devraient être autorisés que si le degré de certitude obtenu en
matière de généalogie et de résultats de contrôle des performances et d’appréciation
génétique par les contrôles officiels effectués dans le pays tiers d’exportation
est identique à celui obtenu dans l’Union. En outre, les instances de sélection
des pays tiers devraient accepter, à titre de réciprocité, d’inscrire ou d’enregistrer
les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux issus des organismes de
sélection ou établissements de sélection correspondants agréés dans l’Union. (37) Le règlement (CEE) n° 2658/87
du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun[17]
prévoit l’établissement d’une nomenclature des biens, la «nomenclature
combinée» (NC), pour remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun,
des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d’autres politiques
de l’Union relatives à l’importation ou à l’exportation de biens. Les
codes NC des reproducteurs bovins, porcins, ovins, caprins et équins de
race pure et du sperme bovin figurent à l’annexe I de ce règlement, où il
est précisé que ces produits sont exonérés des taux des droits conventionnels.
Dès lors, il convient que ces animaux et leurs produits germinaux soient
accompagnés du certificat zootechnique approprié pour justifier leur classement
dans la catégorie des reproducteurs de race pure ou de leurs produits
germinaux. (38) Au moment de leur entrée dans
l’Union, les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux sont soumis aux
contrôles vétérinaires prévus dans la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet
1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires
pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et
modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE[18] et dans la directive 97/78/CE
du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation
des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers
introduits dans la Communauté[19].
Il convient que ces marchandises soient également soumises aux contrôles
zootechniques nécessaires prescrits par le présent règlement. (39) La Commission a adopté une
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le
respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux,
à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits
phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) nº 999/2001, (CE)
nº 1829/2003, (CE) nº 1831/2003, (CE) nº 1/2005, (CE) nº 396/2005,
(CE) nº 834/2007, (CE) nº 1099/2009, (CE) nº 1069/2009, (CE)
nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº [….]/2013, ainsi que les
directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE
(règlement sur les contrôles officiels)[20].
Ce règlement doit abroger le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels
effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments
pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à
la santé animale et au bien-être des animaux[21],
la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux
contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges
intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective
de la réalisation du marché intérieur[22]
et les directives 91/496/CEE et 97/78/CE, dont il reprend certaines
dispositions en leur apportant les adaptations nécessaires. En revanche, il n’a
pas vocation à fixer les conditions zootechniques et généalogiques applicables
aux échanges et à l’importation dans l’Union d’animaux reproducteurs et de
leurs produits germinaux. Dès lors, il y a lieu de fixer dans le présent
règlement les règles applicables aux contrôles officiels et aux autres
activités officielles se rapportant aux animaux reproducteurs et à leurs
produits germinaux. (40) L’application effective des
règles de l’Union sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux
établies au présent règlement nécessite que les autorités compétentes des États
membres coopèrent entre elles et se prêtent au besoin une assistance
administrative mutuelle. Aussi convient-il de reprendre dans le présent
règlement, en leur apportant les adaptations nécessaires, les principes
généraux en la matière qui figurent actuellement au titre IV
du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil. (41) Quand les contrôles officiels
dans les États membres ou les contrôles à l’importation dans l’Union d’animaux
reproducteurs et de leurs produits germinaux révèlent des manquements aux
exigences zootechniques et généalogiques du présent règlement, susceptible de
perturber les échanges d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux
dans l’Union, il y a lieu que la Commission puisse, en vertu de pouvoirs qui
devraient lui être conférés par le présent règlement, adopter des mesures
particulières visant à limiter les effets de ces manquements. (42) L’autorité compétente des
États membres devrait aussi disposer des pouvoirs requis pour faire appliquer
les règles zootechniques et généalogiques de l’Union sur les animaux d’élevage
établies au présent règlement, notamment celui de suspendre l’approbation d’un
programme de sélection ou de retirer l’agrément d’un organisme de sélection ou
d’un établissement de sélection en cas de manquement à ces règles. (43) Pour garantir l’application
dans tous les États membres des règles zootechniques et généalogiques prévues
au présent règlement, la Commission devrait effectuer, au besoin, des contrôles
dans les États membres, en fonction notamment des résultats des contrôles
officiels effectués par ceux-ci. (44) Il convient de conférer à la
Commission le pouvoir d’effectuer, au besoin, des contrôles dans des pays tiers
au nom de l’Union, premièrement, pour dresser les listes de pays tiers en
provenance desquels les importations dans l’Union d’animaux reproducteurs ou de
leurs sperme, oocytes et embryons devraient être autorisées, pour fixer les
conditions applicables à ces importations et pour obtenir des informations sur
le fonctionnement des accords bilatéraux et, deuxièmement, lorsque des
infractions graves aux conditions applicables à ces importations prévues au
présent règlement le justifient. (45) Étant donné que les directives
88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE doivent être
abrogées et remplacées par le présent règlement, il y a lieu d’abroger aussi
les actes de la Commission adoptés en vertu de ces directives et de les
remplacer soit par des actes délégués, soit par des actes d’exécution adoptés
en vertu de ce règlement. Dès lors, il convient de conférer à la Commission le
pouvoir d’adopter ces actes délégués et d’exécution. (46) Afin de garantir la bonne
application du présent règlement et de pouvoir le compléter ou modifier ses
annexes I à V, le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à
l’article 290 du TFUE devrait être conféré à la Commission en ce qui
concerne les procédures, les critères et les conditions applicables à l’agrément
des organismes de sélection et des établissements de sélection, à l’approbation
des programmes de sélection, à l’inscription ou à l’enregistrement des animaux
aux livres généalogiques ou dans les registres d’élevage, à l’admission des
reproducteurs à la reproduction, naturelle ou assistée, au contrôle des
performances et à l’appréciation génétique, à la définition des exigences
zootechniques et généalogiques applicables aux échanges d’animaux reproducteurs
et de leurs produits germinaux et aux importations de ceux-ci en provenance de
pays tiers, ainsi qu’à la description des obligations et des fonctions des
centres de référence. (47) Le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne les
échanges de reproducteurs de race pure appartenant à d’autres espèces que les
espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine, ainsi que de leurs produits
germinaux, et en ce qui concerne leur importation dans l’Union devrait être
conféré à la Commission pour permettre aux États membres de réagir non
seulement lorsque les échanges sont perturbés mais surtout lorsqu’une race rare
est menacée d’extinction ou que la protection de la diversité génétique est
compromise. (48) Il importe particulièrement
que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux
préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore
des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents
pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée
au Parlement européen et au Conseil. (49) Des compétences d’exécution
devraient être conférées à la Commission pour garantir des conditions d’application
uniformes des dispositions du présent règlement en ce qui concerne l’établissement
de listes d’organismes de sélection et d’établissements de sélection, la
désignation de centres de référence chargés d’assurer l’application uniforme
des méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique des
reproducteurs, l’établissement de modèles de certificats zootechniques destinés
à accompagner les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux et la
fixation de certaines règles relatives aux contrôles officiels. Ces compétences
devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles
et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres
de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[23]. (50) Les règles fixées au présent
règlement ou dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés par la
Commission en vertu de celui-ci sont appelées à remplacer les règles des directives
87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE,
94/28/CE et 2009/157/CE du Conseil et celles de la décision 96/463/CE du
Conseil. Dès lors, il y a lieu d’abroger ces actes juridiques. (51) La décision 84/247/CEE de la
Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des
organisations et associations d’éleveurs tenant ou créant des livres
généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure[24], la décision 84/419/CEE
de la Commission du 19 juillet 1984 déterminant les critères d’inscription
dans les livres généalogiques des bovins[25],
la décision 2006/427/CE de la Commission du 20 juin 2006 fixant les
méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique
des animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure[26], la décision 89/501/CEE
de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d’agrément
et de surveillance des associations d’éleveurs et des organisations d’élevage
tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de
race pure[27],
la décision 89/502/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant
les critères d’inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs
porcins de race pure[28],
la décision 89/504/CEE, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d’agrément
et de surveillance des associations d’éleveurs, des organisations d’élevage et
des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs
porcins hybrides[29],
la décision 89/505/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant
les critères d’inscription dans les registres des reproducteurs porcins
hybrides[30],
la décision 89/507/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant les
méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique
des animaux de l’espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs
hybrides[31],
la décision 90/254/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les
critères d’agrément des organisations et associations d’éleveurs tenant ou créant
des livres généalogiques pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure[32], la décision 90/255/CEE
de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d’inscription
dans les livres généalogiques des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs
de race pure[33],
la décision 90/256/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, fixant les
méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique
des ovins et caprins reproducteurs de race pure[34], la décision 90/257/CEE
de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d’admission à
la reproduction du reproducteur ou de la reproductrice des espèces ovine et
caprine de race pure et d’utilisation de leurs sperme, ovules et embryons[35], la décision 92/353/CEE
de la Commission, du 11 juin 1992, déterminant les critères d’agrément ou
de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres
généalogiques pour les équidés enregistrés[36]
et la décision 96/78/CE de la Commission, du 10 janvier 1996, fixant les
critères d’inscription et d’enregistrement des équidés dans les livres
généalogiques à des fins de sélection[37]
ont été adoptées conformément aux actes de base visés au considérant 46
afin de définir, pour chaque espèce, les conditions applicables à l’agrément ou
à la reconnaissance des organismes de sélection ou des établissements de
sélection, à l’inscription des reproducteurs aux livres généalogiques, à l’admission
à la reproduction et à l’insémination artificielle, au contrôle des
performances et à l’appréciation génétique. Les règles du présent règlement
remplacent celles des actes de la Commission susvisés. (52) Des règles analogues à celles
de la décision 92/354/CEE de la Commission, du 11 juin 1992, fixant
certaines règles visant à assurer la coordination entre organisations ou
associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés
enregistrés[38]
sont établies dans le présent règlement. (53) La décision 89/503/CEE de la
Commission, du 18 juillet 1989, fixant le certificat des reproducteurs porcins
de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons[39], la décision 89/506/CEE
de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant le certificat des
reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons[40], la décision 90/258/CEE
de la Commission, du 10 mai 1990, établissant le certificat zootechnique
des ovins et caprins reproducteurs de race pure, de leurs sperme, ovules et
embryons[41],
la décision 96/79/CE de la Commission, du 12 janvier 1996, établissant les
certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d’équidés
enregistrés[42],
la décision 2005/379/CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux
certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui
concerne les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que
le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent[43], le règlement (CE)
n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des
directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes
d’identification des équidés[44]
et la décision 96/509/CE de la Commission du 18 juillet 1996 arrêtant les
exigences généalogiques et zootechniques requises à l’importation de spermes de
certains animaux[45]
ont été adoptés conformément aux actes de base visés au considérant 45. (54) Dans un souci de clarté
juridique et pour éviter les doubles emplois, l’abrogation des actes du Conseil
ne devrait prendre effet qu’après l’abrogation, par voie d’actes délégués, des
décisions de la Commission fixant, pour chaque espèce, les conditions prévues
au présent règlement en matière d’agrément ou de reconnaissance des organismes
de sélection et des établissements de sélection, d’inscription des
reproducteurs aux livres généalogiques, d’admission à la reproduction et à l’insémination
artificielle, de contrôle des performances et d’appréciation génétique et après
l’établissement, par voie d’actes d’exécution, des modèles de certificats
zootechniques applicables aux échanges dans l’Union d’animaux reproducteurs et
de leurs produits germinaux et aux importations de ceux-ci en provenance de
pays tiers. Il convient donc de veiller à ce que le présent règlement soit mis
en application au moins dix-huit mois après sa date d’entrée en vigueur, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT
RÈGLEMENT: CHAPITRE I
Dispositions générales Article premier
Objet et champ d’application 1. Sont fixées au présent règlement: a) les règles zootechniques et généalogiques
applicables aux échanges d’animaux reproducteurs et de leurs sperme, oocytes et
embryons et à l’importation dans l’Union de ces animaux, sperme, oocytes et
embryons; b) les règles relatives à l’adhésion aux organismes
et établissements de sélection et au règlement des litiges survenant dans ces
organismes et établissements; c) les règles générales relatives aux
contrôles officiels des organismes de sélection et établissements de sélection
et des programmes de sélection qu’ils réalisent avec des animaux d’élevage (et
avec le sperme, les oocytes et les embryons de ces animaux), effectués pour s’assurer
du respect des règles visées au point a), ainsi que les règles relatives à
d’autres activités officielles, à l’assistance administrative, à la coopération
et aux mesures coercitives mises en place par les États membres; d) les règles générales relatives aux
contrôles effectués par la Commission dans les États membres et dans des pays
tiers. 2. Le présent règlement ne s’applique
pas aux échanges et importations dans l’Union d’animaux reproducteurs et de
leurs sperme, oocytes et embryons quand ceux-ci sont destinés à des expériences
techniques ou scientifiques effectuées sous le contrôle de l’autorité
compétente. 3. En attendant l’adoption des actes
délégués ou des actes d’exécution prévus au présent règlement, les États
membres peuvent continuer à appliquer leurs propres règles zootechniques et
généalogiques relatives aux échanges et à l’importation sur leur territoire d’animaux
reproducteurs et de leurs sperme, oocytes et embryons, pour autant que ces
règles, en
ce qui concerne les importations, ne soient pas plus favorables que celles qui
s’appliquent aux échanges dans l’Union. Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «animal»: un animal domestique
appartenant i) à l’espèce bovine (Bos taurus et Bubalus
bubalis), porcine (Sus scrofa), ovine (Ovis aries) ou caprine
(Capra hircus); ii) à l’espèce équine (Equus caballus
et Equus asinus); iii) à d’autres espèces que celles
mentionnées aux points i) et ii) et pour lesquelles des actes
délégués ont été adoptés conformément à l’article 35, paragraphe 1,
et à l’article 45, paragraphe 1; b) «animal reproducteur» ou
«reproducteur»: un animal reproducteur de race pure ou un reproducteur porcin
hybride; c) «produits germinaux»: le sperme, les
oocytes et les embryons prélevés sur des animaux reproducteurs ou produits à
partir de ces derniers à des fins de reproduction assistée; d) «organisme de sélection»: une
organisation d’élevage ou une association d’éleveurs agréée par l’autorité
compétente d’un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 2,
dans le but de réaliser un programme de sélection avec les reproducteurs de
race pure inscrits dans le ou les livres généalogiques qu’elle a créés ou qu’elle
tient; e) «établissement de sélection»: une
organisation d’élevage, une association d’éleveurs ou une entreprise privée
agréée par l’autorité compétente d’un État membre conformément à l’article 4,
paragraphe 2, dans le but de réaliser un programme de sélection avec les
reproducteurs porcins hybrides enregistrés dans le ou les registres d’élevage qu’elle
a créés ou qu’elle tient; f) «instance de sélection» une
organisation d’élevage, une association d’éleveurs, une entreprise privée, une
entité d’élevage ou un organisme public situés dans un pays tiers et agréés par
un service officiel d’un pays tiers aux fins de l’exportation vers l’Union de
reproducteurs bovins, porcins, ovins, caprins ou équins de race pure ou de
reproducteurs porcins hybrides à des fins de sélection; g) «autorité compétente»: l’autorité
centrale d’un État membre et toute autre autorité à laquelle la même
responsabilité a été conférée, chargée: i) de l’agrément des organismes de
sélection et établissements de sélection et de l’approbation des programmes de
sélection qu’ils réalisent avec des animaux reproducteurs; ii) de l’organisation des contrôles officiels
des organismes de sélection et des établissements de sélection conformément à l’article 46
et aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 52, paragraphe 1; iii) de l’assistance aux autres États membres
et aux pays tiers conformément aux articles 53, 54, 55 et 56 quand un
manquement est constaté; iv) de l’organisation d’autres activités
officielles conformément aux dispositions du présent règlement; h) «agrément»: la déclaration formelle
et officielle par l’autorité compétente qu’un organisme de sélection ou un établissement
de sélection satisfont, après évaluation, aux exigences de l’article 4,
paragraphe 2; i) «reproducteur de race pure»: un
animal domestique: i) des espèces visées au
point a) i), dont les parents et les grands-parents sont inscrits à
la section principale d’un livre généalogique de la même race et qui est
lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d’être inscrit à la
section principale dudit livre, conformément à l’article 19; ii) de l’espèce visée au
point a) ii), dont les parents sont inscrits à la section principale
d’un livre généalogique de la même race et qui est lui-même soit inscrit, soit
enregistré et susceptible d’être inscrit à la section principale dudit livre,
conformément à l’article 19; iii) d’une autre espèce que celles visées aux
points i) et ii), pour laquelle des règles zootechniques et
généalogiques spécifiques applicables aux échanges et à l’importation dans
l’Union de ces animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux sont
définies dans des actes délégués adoptés en application, respectivement, de l’article 35,
paragraphe 1, et de l’article 45, paragraphe 1; j) «reproducteur porcin hybride»: un
animal de l’espèce porcine enregistré dans un registre d’élevage et issu de
croisements planifiés entre: i) des reproducteurs porcins de race pure
appartenant à différentes races ou lignées; ii) des reproducteurs porcins eux-mêmes
issus d’un croisement (hybride) entre différentes races ou lignées; iii) des reproducteurs porcins appartenant à
l’une ou l’autre des catégories visées aux points i) ou ii); k) «livre généalogique»: un livre
généalogique bovin, porcin, ovin, caprin ou équin, un fichier ou un support de
données géré par un organisme de sélection et dans lequel sont soit inscrits,
soit enregistrés et susceptibles d’être inscrits, avec mention de données
relatives à leurs ascendants et, le cas échéant, de leurs mérites, des
reproducteurs de race pure devant participer à un programme de sélection; l) «approbation»: l’autorisation
accordée par l’autorité compétente à un organisme de sélection ou à un établissement
de sélection de réaliser leur programme de sélection conformément à l’article 8,
paragraphe 1; m) «section principale»: la section d’un
livre généalogique à laquelle des reproducteurs de race pure sont soit
inscrits, soit enregistrés et susceptibles d’être inscrits; n) «classe»: une sous-division
horizontale de la section principale, à laquelle sont inscrits des
reproducteurs suivant leurs valeurs génétiques; o) «valeur génétique»: un caractère héréditaire
quantifiable d’un animal reproducteur; p) «registre d’élevage»: un fichier ou
un support de données tenu par un établissement de sélection et dans lequel
sont enregistrés avec mention de leurs ascendants les reproducteurs porcins
hybrides qui doivent participer à un programme de sélection; q) «contrôle officiel»: toute forme de
contrôle effectué par l’autorité compétente ou par la Commission pour s’assurer
du respect des règles zootechniques et généalogiques prévues au présent
règlement; r) «autres activités officielles»:
toute activité, autre qu’un contrôle officiel, effectuée par les autorités
compétentes conformément au présent règlement pour s’assurer du respect des
règles zootechniques et généalogiques qu’il prévoit; s) «certificat zootechnique»: les
certificats de saillie officiels, les attestations officielles ou les documents
commerciaux certifiés dans lesquels figurent des informations concernant la
généalogie, l’identité et, le cas échéant, l’évaluation génétique d’animaux
reproducteurs ou de leurs produits germinaux et qui doivent obligatoirement
accompagner les animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux lorsqu’ils circulent
d’un État membre à un autre ou sont importés dans l’Union; t) «numéro unique d’identification
valable à vie»: un code alphanumérique unique à quinze positions rassemblant
des informations sur l’équidé auquel il correspond et sur la base de données et
le pays où ces informations ont été enregistrées en premier lieu conformément
au système UELN (Universal Equine Life Number[46] ou numéro
universel d’identification des équidés), et composé: i) d’un code d’identification à six
positions compatible avec le système UELN, correspondant à la base de données
tenue à jour par l’organisme émetteur de passeports qui a délivré le document d’identification
conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale, suivi ii) d’un numéro individuel d’identification
à neuf positions attribué à l’équidé; u) «importation»: le fait d’introduire
des animaux reproducteurs et leurs produits germinaux dans l’un des territoires
énumérés à l’annexe VI; v) «contrôle zootechnique»: les
contrôles documentaires et les contrôles d’identité effectués sur des animaux
reproducteurs et leurs produits germinaux importés dans l’Union pour vérifier
leur conformité aux conditions zootechniques prévues à l’article 42 et aux
règles zootechniques et généalogiques fixées dans les actes délégués adoptés en
vertu de l’article 45, paragraphe 1; w) «contrôle documentaire»: l’examen des
certificats officiels, des attestations officielles et du ou des autres
documents, y compris les documents à caractère commercial, qui doivent
accompagner les envois: i) d’animaux reproducteurs et de leurs
produits germinaux importés dans l’Union conformément à l’article 39; ii) d’animaux reproducteurs de race pure et
de leurs produits germinaux importés dans l’Union conformément à des actes
délégués adoptés en vertu de l’article 45, paragraphe 1; x) «contrôle d’identité»: un examen
visuel servant à vérifier que le contenu et l’étiquetage d’un envoi, ainsi que
les marques sur les animaux, les sceaux et les moyens de transport,
correspondent aux informations fournies dans les certificats zootechniques, les
attestations officielles et les autres documents qui l’accompagnent; y) «manquement»: la non-conformité aux
règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement. Article 3
Règles zootechniques et
généalogiques générales applicables aux échanges et aux importations dans l’Union
d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux Les échanges d’animaux reproducteurs et de
leurs produits germinaux et leur importation dans l’Union ne sont ni interdits,
ni restreints, ni empêchés pour des raisons zootechniques ou généalogiques
autres que celles prévues au présent règlement. Aucune discrimination fondée sur le pays d’origine
n’est opérée à l’encontre des animaux reproducteurs et de leurs produits
germinaux, des propriétaires ou éleveurs d’animaux reproducteurs, des organismes
de sélection et établissements de sélection ou des instances de sélection. CHAPITRE II
Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection
dans les États membres et approbation des programmes de sélection Section 1
Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection Article 4
Agrément des organismes de
sélection et des établissements de sélection 1. Les organismes de sélection et les établissements
de sélection peuvent déposer une demande d’agrément auprès de l’autorité
compétente conformément au paragraphe 2. 2. L’autorité compétente accorde l’agrément
aux organismes de sélection ou établissements de sélection qui en font la
demande, dès lors qu’ils satisfont aux exigences suivantes: a) ils ont leur siège
sur le territoire de l’État membre où est située l’autorité compétente; b) leur demande apporte la preuve qu’ils
satisfont aux exigences de l’annexe I, partie 1; c) ils précisent dans leur demande: i) la
nature de leur programme de sélection, dont l’objectif doit être: –
la conservation de la race, ou –
l’amélioration de la race ou du croisement; ii) le
domaine d’application de leur programme de sélection et les règles qu’ils ont
fixées conformément à l’annexe I, partie 2, ou, pour les équidés de
race pure, partie 3; iii) la
zone géographique sur laquelle ils envisagent de réaliser leur programme de
sélection. 3. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour
modifier les exigences applicables à l’agrément des organismes de sélection et
des établissements de sélection définies à l’annexe I, partie 1, et, pour
les reproducteurs équins de race pure, partie 3, de façon à tenir compte de la
variété des organismes et établissements soumis à ces exigences. Article 5
Dérogation à l’article 4,
paragraphe 2, point b), en ce qui concerne l’agrément des organismes de
sélection 1. Par dérogation à l’article 4,
paragraphe 2, point b), l’autorité compétente peut refuser d’agréer
une organisme de sélection qui satisfait aux exigences de l’annexe I,
partie 1, lorsque le programme de sélection de cette organisme de
sélection risque de nuire à la conservation de la race ou à la diversité
génétique des reproducteurs de race pure inscrits ou enregistrés et
susceptibles d’être inscrits dans le livre généalogique créé pour cette race
par une autre organisme de sélection déjà agréée par cet État membre. 2. Aux fins du paragraphe 1, l’autorité
compétente prend dûment en considération les critères suivants: a) le nombre d’organismes de sélection déjà
agréés pour cette race dans l’État membre où est situé l’organisme de sélection
qui demande l’agrément; b) la taille du cheptel de reproducteurs de
race pure de cette race dans cet État membre; c) les apports génétiques éventuels des
reproducteurs provenant d’autres organismes de sélection agréés pour la même
race dans d’autres États membres ou dans des pays tiers. Article 6
Refus d’agréer des organismes de
sélection et des établissements de sélection 1. Quand l’autorité compétente visée à
l’article 4 a l’intention de refuser d’agréer un organisme de sélection ou
un établissement de sélection, elle leur fournit une explication motivée de la
décision projetée et les autorise simultanément à présenter leurs objections à
ce projet dans les trente jours suivant la date de réception de l’explication
motivée. 2. Si, à la lumière des objections
visées au paragraphe 1, l’autorité compétente maintient sa décision de
refuser l’agrément, elle en fournit une explication motivée à l’organisme de
sélection ou à l’établissement de sélection dans les trente jours suivant la
date de réception des objections et informe simultanément la Commission de sa
décision et des motifs de son refus. Article 7
Liste des organismes de
sélection et des établissements de sélection agréés 1. Les États membres dressent et
tiennent à jour une liste des organismes de sélection et établissements de
sélection agréés par leur autorité compétente conformément à l’article 4,
paragraphe 2, et rendent cette liste publique. 2. La liste prévue au paragraphe 1
comporte les informations suivantes: a) le nom, les coordonnées et le site
internet de l’organisme de sélection ou de l’établissement de sélection; b) la race ou le croisement pour lesquels
leur programme de sélection a été approuvé; c) dans le cas des reproducteurs équins de
race pure, le nom et les coordonnées de l’organisme de sélection qui tient le
livre généalogique d’origine de la race. 3. Lorsque la suspension de l’approbation
d’un programme de sélection a été ordonnée conformément à l’article 61,
paragraphe 2, point f), les États membres le signalent dans la liste
prévue au paragraphe 1. 4. Les États membres suppriment
immédiatement de la liste prévue au paragraphe 1 les organismes de
sélection ou les établissements de sélection auxquels l’agrément a été retiré
conformément à l’article 61, paragraphe 2, point g). 5. La Commission peut, par voie d’actes
d’exécution, élaborer des modèles de formulaires contenant les informations que
les États membres doivent fournir au public dans la liste d’organismes de
sélection et d’établissements de sélection agréés prévue au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2. Section 2
Approbation des programmes de sélection Article 8
Approbation des programmes de
sélection réalisés par des organismes de sélection et des établissements de
sélection 1. L’autorité compétente approuve le
programme de sélection d’une organisme de sélection ou d’un établissement de
sélection qu’elle a agréés conformément à l’article 4, paragraphe 2,
pour autant qu’ils lui soumettent une demande d’approbation de leur programme
établissant la conformité de celui-ci aux exigences prévues à l’article 4,
paragraphe 2, point c), et définies à l’annexe I, partie 2,
ou, pour les équidés de race pure, partie 3. 2. L’autorité compétente visée à l’article 4
peut autoriser des organismes de sélection et des établissements de sélection à
confier à un tiers la gestion technique de leur livre généalogique ou registre
d’élevage et certains aspects de leur programme de sélection, à condition: a) que ces organismes de sélection et établissements
de sélection demeurent responsables, vis-à-vis de l’autorité compétente, du
respect des exigences prévues à l’article 4, paragraphe 2,
point c); b) que les activités économiques des
éleveurs participant au programme de sélection n’engendrent pas de conflit d’intérêts
pour le tiers concerné. 3. La Commission se voit conférer le
pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 pour
modifier les exigences en matière d’approbation des programmes de sélection
définies à l’annexe I, partie 2, ou, pour les équidés de race pure,
partie 3, de façon à tenir compte de la variété des programmes de
sélection menés par ces organismes et établissements. Article 9
Notification et approbation des
programmes de sélection réalisés dans d’autres États membres que celui où l’organisme
de sélection ou l’établissement de sélection sont agréés 1. Quand le domaine d’application d’un
programme de sélection ou la zone géographique où celui-ci doit être réalisé
indiquent qu’un organisme de sélection ou un établissement de sélection ont l’intention
de faire participer à ce programme des reproducteurs stationnant dans un autre
État membre, l’autorité compétente visée à l’article 8, paragraphe 1: a) le notifie à l’autorité compétente de l’autre
État membre concerné au moins 90 jours civils avant le début planifié du
programme de sélection; b) fournit à l’autorité compétente visée au
point a), en même temps que cette notification, une copie de la demande d’approbation
du programme de sélection visée à l’article 8, paragraphe 1. 2. L’autorité
compétente visée au paragraphe 1, point a), peut, dans les 90 jours
suivant la réception de la notification prévue à ce paragraphe, s’opposer à la
réalisation sur son territoire du programme de sélection d’un organisme de
sélection agréé par l’autorité compétente visée à l’article 8, paragraphe 1,
si: a) un programme de sélection approuvé est
déjà mené dans cet État membre avec des reproducteurs de race pure appartenant
à la même race; b) l’approbation d’un programme de sélection
supplémentaire risque d’entraîner une segmentation telle du cheptel de
reproducteurs de race pure disponible dans cet État membre que la conservation
ou la diversité génétique de cette race s’en trouveraient menacées. 3. L’absence
de réponse de l’autorité compétente visée au paragraphe 1, point a),
dans le délai prescrit de 90 jours vaudra accord tacite de cette autorité. 4. L’autorité compétente de l’État
membre dans lequel l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection
sont agréés ou ont déposé une demande d’agrément conformément à l’article 4
informe dans les meilleurs délais cet organisme ou cet établissement du
résultat de la notification prévue au paragraphe 1, point a). 5. Si l’autorité compétente visée au
paragraphe 1, point a), a l’intention de refuser l’approbation
conformément au paragraphe 2, elle communique cette intention à la
Commission et lui en fournit une explication motivée. CHAPITRE III
Droits et obligations des éleveurs, des organismes de sélection
et des établissements de sélection Article 10
Droits des éleveurs qui
participent à des programmes de sélection approuvés conformément
à l’article 8,
paragraphe 1, ou à l’article 9 1. Quand le règlement d’un organisme de
sélection ou d’un établissement de sélection prévoit un système d’adhésion, les
éleveurs peuvent demander: a) à adhérer à cet organisme ou à cet
établissement; b) à participer au programme de sélection,
dans les limites du domaine d’application et de la zone géographique d’activité
approuvés conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9. 2. Quand le règlement d’un organisme de
sélection ou d’un établissement de sélection ne prévoit pas de système d’adhésion,
les éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé conformément
à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9 peuvent demander: a) que leurs reproducteurs de race pure
soient inscrits à la section principale du livre généalogique créée
conformément à l’article 17, paragraphe 1, par l’organisme de
sélection pour la race concernée; b) que leurs animaux soient enregistrés dans
une section annexe du livre généalogique créée conformément à l’article 17,
paragraphe 3, par l’organisme de sélection pour la race concernée; c) que leurs reproducteurs porcins hybrides
soient enregistrés dans un registre d’élevage créé conformément à l’article 24
par un établissement de sélection pour le croisement concerné; d) à participer à un contrôle des
performances et à une appréciation génétique organisés conformément à l’article 27; e) à obtenir un certificat zootechnique
conformément à l’article 33, paragraphes 1 et 2. 3. Les éleveurs ont le droit de choisir
le livre généalogique ou le registre d’élevage dans lequel ils souhaitent voir
inscrits ou enregistrés leurs animaux reproducteurs conformément aux
articles 19 et 24. Article 11
Droits des éleveurs qui
contestent les décisions d’un organisme de sélection 1. Les éleveurs peuvent recourir aux
moyens prévus à l’article 13 lorsqu’ils estiment infondé le refus opposé
par un organisme de sélection à leur demande: a) d’adhésion ou de participation
conformément à l’article 10, paragraphe 1; b) d’inscription d’un reproducteur de race
pure à la section principale d’un livre généalogique conformément à l’article 19; c) d’enregistrement d’un animal en section
annexe d’un livre généalogique conformément à l’article 20,
paragraphe 3; d) d’admission d’un reproducteur de race
pure: i) à la reproduction, conformément à l’article 21,
ou ii) à l’insémination artificielle,
conformément à l’article 23, paragraphe 1; e) d’admission d’un reproducteur de race
pure ou de son sperme à des fins de contrôle des performances et d’appréciation
génétique conformément à l’article 23, paragraphe 2; f) d’admission des résultats d’un contrôle
des performances et d’une appréciation génétique effectués conformément à l’article 27. 2. Les éleveurs peuvent recourir aux
moyens prévus à l’article 13 lorsqu’ils allèguent qu’un organisme de
sélection n’a pas effectué un contrôle des performances ou une appréciation
génétique conformément à l’article 27. Article 12
Droits des éleveurs qui
contestent les décisions d’un établissement de sélection 1. Les éleveurs peuvent recourir aux
moyens prévus à l’article 13 lorsqu’ils estiment infondé le refus opposé
par un établissement de sélection à leur demande: a) d’enregistrement d’un reproducteur porcin
hybride dans un registre d’élevage conformément à l’article 24; b) d’admission d’un reproducteur porcin
hybride à des fins d’insémination artificielle conformément à l’article 26,
paragraphe 1; c) d’admission d’un reproducteur porcin
hybride ou de son sperme à des fins de contrôle des performances conformément à
l’article 26, paragraphe 2; d) d’admission des résultats d’un contrôle
des performances effectué conformément à l’article 27; 2. Les éleveurs peuvent recourir aux
moyens prévus à l’article 13 lorsqu’ils estiment qu’un établissement de
sélection n’a pas effectué un contrôle des performances ou une appréciation
génétique conformément à l’article 27. Article 13
Moyens dont disposent les
éleveurs qui contestent les décisions d’un
organisme de sélection ou d’un établissement
de sélection 1. Dans les situations visées aux
articles 11 et 12, les éleveurs peuvent: a) obtenir l’avis d’un expert indépendant; b) former un recours contre le refus visé à
l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 1,
ou contre les résultats du contrôle des performances et de l’appréciation
génétique visés à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12,
paragraphe 2, dans un délai de trente jours à compter de la date de
réception du refus ou des résultats signifiés par l’organisme de sélection ou l’établissement
de sélection. 2. Dans le recours visé au
paragraphe 1, point b), l’éleveur expose les faits et les motifs – en
s’appuyant, le cas échéant, sur l’avis de l’expert indépendant visé au
paragraphe 1, point a) – au vu desquels il considère: a) que le refus opposé à sa demande par l’organisme
de sélection ou l’établissement de sélection est contraire aux articles 19,
21, 23, 27, 28, 30 ou 32, ou b) que les résultats du contrôle des
performances et de l’appréciation génétique n’ont pas été obtenus conformément
à l’article 27. Article 14
Règlement des litiges 1. Si un organisme de sélection ou un établissement
de sélection rejettent le recours formé par un éleveur conformément à l’article 13,
paragraphe 1, point b), ils le notifient à l’éleveur et à l’autorité
compétente qui a agréé l’organisme ou l’établissement concernés, conformément à
l’article 4, paragraphe 2, dans un délai de trente jours à compter de
la date de leur décision de rejeter ce recours. 2. L’autorité compétente visée à l’article 8,
paragraphe 1, ou à l’article 9 peut annuler la décision de l’organisme
de sélection ou de l’établissement de sélection lorsqu’elle considère que
celle-ci est contraire aux articles 19, 21, 23, 27, 28, 30 ou 32. 3. Les États membres veillent à ce qu’une
procédure de recours soit prévue et à ce que les décisions sur les recours
soient rendues dans un délai raisonnable. À cet effet, l’autorité compétente peut décider d’instituer
un tribunal spécial ayant compétence pour annuler les décisions d’un organisme
de sélection ou d’un établissement de sélection lorsqu’il considère que leur
rejet du recours formé par un éleveur n’était pas justifié. Article 15
Droits des organismes de
sélection et des établissements de sélection 1. S’agissant de leurs programmes de sélection
approuvés conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9,
les organismes de sélection et les établissements de sélection ont le droit: a) de réaliser ces programmes dans le
domaine d’application et la zone géographique d’activité définis conformément à
l’article 4, paragraphe 2, point c); b) d’être autonomes dans la définition et la
conduite de ces programmes, sous réserve de la surveillance exercée par l’autorité
compétente pour garantir le respect de l’article 4, paragraphe 2. 2. Les organismes de sélection ou établissements
de sélection qui prévoient un système d’adhésion ont le droit: a) de refuser une demande d’adhésion si les
reproducteurs concernés ne relèvent pas du domaine d’application du programme
de sélection ou de la zone géographique visés à l’article 4,
paragraphe 2, points c) ii) et c) iii); b) de retirer la qualité d’adhérent à un
éleveur qui manque aux obligations définies dans leur règlement conformément à
l’annexe I, partie 1, paragraphe 3, point e). Article 16
Obligations des organismes de
sélection et des établissements de sélection 1. Les organismes de sélection et établissements
de sélection qui prévoient un système d’adhésion définissent les droits et les
obligations de leurs adhérents dans leur règlement, conformément à l’annexe I,
partie 1, paragraphe 3, point e). 2. Dans le cadre de leur programme de
sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9,
les organismes de sélection inscrivent à leurs livres généalogiques des
reproducteurs de race pure, et les établissements de sélection enregistrent dans
leurs registres d’élevage des reproducteurs porcins hybrides, détenus dans des
exploitations situées dans la zone géographique d’activité définie conformément
à l’article 4, paragraphe 2, point c). 3. Il incombe avant tout aux organismes
de sélection et aux établissements de sélection d’éviter et, le cas échéant, de
régler les litiges susceptibles de survenir entre des éleveurs ou entre des
éleveurs et un organisme de sélection ou un établissement de sélection dans l’exécution
des programmes de sélection approuvés conformément à l’article 8,
paragraphe 1, ou à l’article 9, en respectant la procédure prévue
conformément à l’article 14, paragraphe 3, par l’État membre où le
litige survient et les règles fixées à l’annexe I, partie 1,
paragraphe 3. CHAPITRE IV
Inscription et enregistrement d’animaux reproducteurs dans les livres
généalogiques et les registres d’élevage et admission de ces animaux à des fins
de reproduction, d’insémination artificielle et de contrôle Section 1
Inscription de reproducteurs de race pure aux livres généalogiques tenus par
des organismes de sélection et admission de ces animaux à des fins de
reproduction, d’insémination artificielle et de contrôle Article 17
Structure des livres
généalogiques 1. Les livres généalogiques comportent
une section principale à laquelle sont soit inscrits, soit enregistrés et
susceptibles d’être inscrits les reproducteurs qui satisfont aux conditions de
l’annexe II, partie 1, chapitres I et II. 2. Les organismes de sélection peuvent
diviser cette section principale en plusieurs classes dans lesquelles l’inscription
des reproducteurs de race pure suivant leurs mérites est régie par des critères
ou procédures qu’ils fixent. Ces critères et procédures peuvent notamment
subordonner l’inscription d’un reproducteur de race pure dans une classe donnée
de la section principale à la réalisation sur celui-ci d’un contrôle des
performances ou d’une appréciation génétique conformément à l’article 27
ou à l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 1, ou
de toute autre évaluation décrite dans le programme de sélection approuvé
conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9. Les organismes de sélection peuvent subdiviser
chaque classe en fonction du sexe et de l’âge des animaux. 3. Outre la section principale prévue
au paragraphe 1 du présent article, les organismes de sélection peuvent
créer une ou plusieurs sections annexes dans le livre généalogique pour les
animaux de la même espèce qui ne satisfont pas aux critères d’inscription à la
section principale, pour autant que ces animaux remplissent les conditions de l’article 20,
paragraphe 1, et que le règlement de l’organisme de sélection autorise l’inscription
à la section principale des descendants de ces animaux, conformément aux règles
fixées: a) à l’annexe II, partie 1,
chapitre III, paragraphe 3, s’agissant de femelles des espèces
bovine, porcine, ovine et caprine, ou b) à l’annexe II, partie 1,
chapitre III, paragraphe 4, s’agissant de mâles et de femelles de l’espèce
équine. 4. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour
modifier les règles de l’annexe II, partie 1, chapitre III,
paragraphes 3 et 4, autorisant l’inscription à la section principale
des descendants d’animaux enregistrés dans une section annexe. Article 18
Section spéciale du livre
généalogique 1. L’autorité compétente peut approuver
un programme de sélection qui nécessite, par dérogation à l’article 17,
paragraphe 2, l’inscription dans une section spéciale du livre
généalogique de certains reproducteurs porcins, ovins ou caprins de race pure
qui: a) sont inscrits à la section principale d’un
livre généalogique de cette race tenu par un organisme de sélection dans un
autre État membre ou dans un pays tiers; b) présentent des caractéristiques
distinctives par rapport au reste du cheptel de cette race dans l’État membre
où le programme de sélection est approuvé. 2. Les États membres qui ont l’intention
de faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 en informent au
préalable la Commission et les autres États membres et leur fournissent une
explication motivée. Article 19
Inscription de reproducteurs de
race pure à la section principale 1. Sur demande des éleveurs, les organismes
de sélection inscrivent ou enregistrent en vue de leur inscription les
reproducteurs de race pure de la race concernée par leur programme de sélection
qui satisfont aux conditions de l’annexe II, partie 1. 2. Les organismes de sélection ne s’opposent
pas à l’inscription à la section principale de leurs livres généalogiques d’un
reproducteur de race pure au motif qu’il est déjà inscrit à celle d’un autre
livre généalogique établi pour la même race ou, s’agissant d’un programme de
croisement, pour une race différente par un organisme de sélection agréé dans
un autre État membre conformément à l’article 4, paragraphe 2, ou par
une instance de sélection agréée dans un pays tiers conformément à l’article 36,
paragraphe 1. 3. Quand la section principale est
divisée en classes, les reproducteurs de race pure qui satisfont aux critères d’inscription
à la section principale sont inscrits sans discrimination par l’organisme de
sélection dans la classe qui correspond à leurs valeurs génétiques, même s’ils
sont originaires d’un autre État membre ou d’un pays tiers. 4. La Commission se voit conférer le
pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 pour
modifier les conditions d’inscription des reproducteurs de race pure à la section
principale des livres généalogiques définis à l’annexe II, partie 1,
chapitres I et II. Article 20
Enregistrement d’animaux dans des
sections annexes 1. Sur demande des éleveurs, les organismes
de sélection enregistrent dans la section annexe appropriée, établie
conformément à l’article 17, paragraphe 3, les animaux des espèces
concernées par leur programme de sélection qui ne satisfont pas aux critères de
la section principale, pour autant qu’ils remplissent les conditions de l’annexe II,
partie 1, chapitre III, paragraphes 1 et 2. 2. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour
modifier les conditions d’enregistrement des animaux dans les sections annexes
des livres généalogiques, conformément à l’annexe II, partie 1,
chapitre III. Article 21
Admission de reproducteurs de
race pure à la reproduction 1. Les organismes de sélection n’invoquent
pas des raisons zootechniques ou généalogiques autres que celles qui découlent
de l’application de l’article 19 pour exclure l’utilisation des
reproducteurs de race pure inscrits à la section principale de leur livre
généalogique à des fins de reproduction au moyen des techniques de reproduction
suivantes: a) la monte naturelle; b) la collecte et l’utilisation, à des fins
de reproduction, d’oocytes et d’embryons; c) la collecte de sperme d’animaux
reproducteurs ayant subi, s’il y a lieu, un contrôle des performances et une
appréciation génétique conformément à l’article 27 ou à l’acte délégué
adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 1; d) l’insémination artificielle à l’aide du
sperme visé au point c); e) la production in vitro et l’utilisation à
des fins de reproduction d’embryons obtenus à l’aide des oocytes visés au
point b) et conçus à l’aide du sperme visé au point c). 2. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour
arrêter des critères en matière: a) d’admission, par les organismes de
sélection, des reproducteurs de race pure à la reproduction; b) de collecte et d’utilisation des produits
germinaux de reproducteurs de race pure à des fins de sélection. Article 22
Méthodes de vérification de l’identité 1. Les organismes de sélection exigent
que les reproducteurs bovins de race pure et les reproducteurs mâles ovins ou
caprins de race pure issus de races laitières soient identifiés par analyse du
groupe sanguin ou par d’autres méthodes appropriées offrant des garanties au
moins équivalentes lorsque ces animaux sont utilisés pour: a) la collecte de sperme à des fins d’insémination
artificielle; b) la collecte d’oocytes et d’embryons. 2. À la demande d’un État membre ou d’une
fédération européenne d’organismes de sélection pour les animaux de race pure
des espèces concernées, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution,
homologuer d’autres méthodes de vérification de l’identité des reproducteurs
bovins de race pure et des reproducteurs mâles ovins ou caprins de race pure
issus de races laitières offrant des garanties au moins équivalentes à celles
de l’analyse du groupe sanguin de ces reproducteurs de race pure, en tenant
compte des progrès techniques et des recommandations des centres de référence
européens visés à l’article 31. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2. Article 23
Admission du sperme à des fins d’insémination
artificielle et de fertilisation in vitro d’oocytes et admission des
reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux à des fins de
contrôle 1. Les organismes de sélection n’interdisent
pas l’utilisation de sperme à des fins d’insémination artificielle de femelles
reproductrices de race pure ou de fertilisation in vitro d’oocytes prélevés sur
des femelles reproductrices de race pure, à condition que les donneurs soient
des reproducteurs de race pure: a) des espèces bovine, porcine, ovine et
caprine, admis à la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle
ou de fertilisation in vitro d’oocytes dans un État membre sur la base d’un
contrôle des performances et d’une appréciation génétique effectués
conformément à l’article 27 et à l’annexe III; b) de l’espèce équine, admis à la collecte
de sperme à des fins d’insémination artificielle ou de fertilisation in vitro d’oocytes
sur la base du programme de sélection approuvé conformément à l’article 8,
paragraphe 1, ou à l’article 9. 2. Les reproducteurs de race pure, et
leurs produits germinaux, inscrits à la section principale d’un livre
généalogique créé par un organisme de sélection agréé dans un État membre sont
admis par un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection avec
la même race dans un autre État membre à des fins de contrôle des performances
et, s’il y a lieu, d’appréciation génétique, dans les mêmes conditions et avec
les mêmes restrictions quantitatives que celles qui s’appliquent aux
reproducteurs de race pure, et à leurs produits germinaux, inscrits à un livre
généalogique créé pour la même race par un organisme de sélection agréé dans l’État
membre où le contrôle des performances et l’appréciation génétique doivent être
effectués conformément à l’article 27. 3. Pour les besoins des
paragraphes 1 et 2, les produits germinaux des reproducteurs de race
pure visés à ces paragraphes sont prélevés, traités et stockés par un centre de
collecte ou de stockage de sperme ou par une équipe de collecte et de
production d’embryons officiellement agréés aux fins des échanges de ces
marchandises dans l’Union conformément à la législation européenne en matière
de santé animale. 4. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour
fixer les conditions d’admission: a) des reproducteurs équins de race pure
issus de certaines races à l’insémination artificielle et à la fertilisation in
vitro d’oocytes; b) des reproducteurs équins de race pure
issus de certaines races et de leurs produits germinaux à des fins de contrôle
des performances et d’appréciation génétique. Section 2
Enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres d’élevage tenus
par des établissements de sélection et admission de ces animaux à des fins de
reproduction, d’insémination artificielle et de contrôle Article 24
Enregistrement de reproducteurs
porcins hybrides dans les registres d’élevage 1. Les établissements de sélection
enregistrent dans leurs registres d’élevage – sur demande de leurs adhérents,
le cas échéant – les reproducteurs porcins hybrides issus d’un même croisement
qui satisfont aux conditions de l’annexe II, partie 2. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour modifier les
exigences applicables à l’enregistrement des reproducteurs porcins hybrides
dans les registres d’élevage, définis à l’annexe II, partie 2. Article 25
Admission de reproducteurs
porcins hybrides à la reproduction 1. Les établissements de sélection n’invoquent
pas des raisons zootechniques ou généalogiques autres que celles qui découlent
de l’application de l’article 27 pour exclure l’utilisation de
reproducteurs porcins hybrides enregistrés dans leurs registres d’élevage à des
fins de reproduction au moyen des techniques de reproduction suivantes: a) la monte naturelle; b) la collecte et l’utilisation, à des fins
de sélection, d’oocytes et d’embryons; c) la collecte et l’utilisation du sperme d’animaux
reproducteurs ayant subi un contrôle des performances et une appréciation
génétique conformément à l’article 27 ou à l’acte délégué adopté en vertu
de l’article 28, paragraphe 1; d) l’insémination artificielle à l’aide du
sperme visé au point c); e) la production in vitro et l’utilisation à
des fins de reproduction d’embryons obtenus à l’aide des oocytes visés au
point b) et du sperme visé au point c). 2. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour
arrêter des critères en matière: a) d’admission, par les établissements de
sélection, de reproducteurs porcins hybrides à la reproduction; b) de collecte et d’utilisation de sperme, d’oocytes
ou d’embryons issus de reproducteurs porcins hybrides à des fins de sélection. Article 26
Admission des reproducteurs
porcins hybrides à des fins d’insémination artificielle et de contrôle 1. Les établissements de sélection n’interdisent
pas l’utilisation de sperme à des fins d’insémination artificielle ou de
fertilisation in vitro d’oocytes prélevés sur des femelles reproductrices
porcines hybrides, pour autant que la lignée des donneurs de sperme
reproducteurs porcins hybrides ait subi un contrôle des performances et une
appréciation génétique conformément à l’article 27 et à l’annexe III. 2. Les verrats reproducteurs hybrides,
et leur sperme, enregistrés dans un registre d’élevage créé par un établissement
de sélection agréé dans un État membre sont admis par un établissement de
sélection qui réalise un programme de sélection sur le même croisement dans un
autre État membre à des fins de contrôle des performances et, s’il y a lieu, d’appréciation
génétique, dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions
quantitatives que celles qui s’appliquent aux verrats reproducteurs hybrides,
et à leur sperme, enregistrés dans un registre d’élevage créé pour le même
croisement par un établissement de sélection agréé dans l’État membre où le
contrôle des performances et l’appréciation génétique doivent être effectués
conformément à l’article 27. 3. Pour les besoins des
paragraphes 1 et 2, le sperme visé à ces paragraphes est prélevé,
traité et stocké par un centre de collecte ou de stockage de sperme
officiellement agréé aux fins des échanges de ces marchandises dans l’Union
conformément à la législation européenne en matière de santé animale. 4. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour
fixer les conditions d’admission des reproducteurs porcins hybrides à des fins
d’insémination artificielle ou de contrôle. CHAPITRE V
Contrôle des performances, appréciation génétique
et certificats zootechniques Article 27
Méthodes de contrôle des
performances et d’appréciation génétique 1. Quand un contrôle des performances
et une appréciation génétique doivent être effectués dans le cadre d’un
programme de sélection approuvé conformément à l’article 8,
paragraphe 1, ou à l’article 9 pour permettre le classement des
reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins de race pure dans les livres
généalogiques et l’admission à la reproduction des mâles et de leur sperme, les
organismes de sélection veillent à ce que ce contrôle et cette appréciation
soient effectués conformément aux règles de l’annexe III, a) partie 1, pour les reproducteurs
bovins de race pure; b) partie 2, chapitre I, et
partie 2, chapitre II, paragraphe 1, pour les reproducteurs
porcins de race pure; c) partie 3, pour les reproducteurs
ovins et caprins de race pure. 2. Quand un contrôle des performances
et une appréciation génétique doivent être effectués dans le cadre d’un
programme de sélection approuvé conformément à l’article 8,
paragraphe 1, ou à l’article 9 pour permettre le classement des
reproducteurs équins de race pure dans les livres généalogiques et l’admission
à la reproduction des étalons et de leur sperme, les organismes de sélection
veillent à ce que ce contrôle et cette appréciation soient effectués
conformément aux règles de l’annexe I, a) partie 2, paragraphe 1,
point e); b) partie 3, paragraphe 1,
points a) i) et b) i), et paragraphe 2, point b). 3. Quand une appréciation génétique
doit être effectuée dans le cadre d’un programme de sélection approuvé
conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9 pour
permettre le classement des reproducteurs porcins hybrides dans les registres d’élevage
et l’admission à la reproduction des verrats reproducteurs hybrides et de leur
sperme, les établissements de sélection veillent à ce que cette appréciation
soit effectuée conformément à l’annexe III, partie 2,
chapitre II, paragraphe 2. Article 28
Pouvoirs délégués et compétences
d’exécution en ce qui concerne les exigences
en matière de contrôle des
performances et d’appréciation génétique 1. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour
fixer les règles en matière de contrôle des performances et d’appréciation
génétique et pour modifier, au besoin, l’annexe III de façon à tenir
compte: a) des progrès scientifiques; b) de l’évolution technique; c) du fonctionnement du marché intérieur, ou d) de l’impératif de protéger des ressources
génétiques précieuses. 2. La Commission peut, par voie d’acte
d’exécution et sur la base de l’avis de l’expert indépendant visé à l’article 13,
paragraphe 1, point a), établir des règles uniformes en matière de
contrôle des performances et d’appréciation génétique, ainsi que d’interprétation
de leur résultats. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2. Article 29
Entités désignées pour le
contrôle des performances et l’appréciation génétique 1. Quand la réalisation de leur
programme de sélection approuvé conformément à l’article 8,
paragraphe 1, ou à l’article 9 l’exige, les organismes de sélection
et les établissements de sélection désignent l’organisme qui effectue le
contrôle des performances et l’appréciation génétique des animaux reproducteurs
conformément à l’article 27. 2. Les organismes visés au
paragraphe 1 peuvent: a) fonctionner comme des unités spécialisées
sous la responsabilité d’un organisme de sélection ou d’un établissement de
sélection, ou b) être agréés par l’autorité compétente qui
a approuvé le programme de sélection. 3. Les organismes de sélection et établissements
de sélection tiennent à jour une liste des organismes qu’ils ont désignés
conformément au paragraphe 1 et rendent cette liste publique. Article 30
Obligations des entités
désignées conformément à l’article 29, paragraphe 1 1. Les entités désignées par un organisme
de sélection ou un établissement de sélection conformément à l’article 29,
paragraphe 1, fournissent à l’autorité compétente, à sa demande, les
informations suivantes: a) les données complètes relatives aux
contrôles de performances effectués; b) l’identité de l’organisme de sélection ou
de l’établissement de sélection qui a désigné l’organisme et de l’autorité
compétente visée à l’article 29,
paragraphe 2, point b); c) une description des méthodes utilisées
pour enregistrer les caractères; d) une description du modèle de description
utilisé pour analyser les résultats du contrôle des performances; e) une description de la méthode statistique
utilisée pour analyser les résultats du contrôle des performances, pour chaque
caractère évalué; f) une description des paramètres
génétiques utilisés pour chaque caractère évalué. 2. Les entités désignées par les organismes
de sélection ou par les établissements de sélection conformément à l’article 29,
paragraphe 1, rendent publics et tiennent à jour les résultats de l’appréciation
génétique des reproducteurs dont le sperme sert à l’insémination artificielle. Article 31
Désignation des centres de
référence de l’Union européenne 1. La Commission désigne, par voie d’actes
d’exécution, le centre de référence de l’Union européenne chargé de travailler
avec les organismes de sélection à l’uniformisation des méthodes de contrôle
des performances et d’appréciation génétique des reproducteurs bovins de race
pure. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2. 2. La Commission désigne, par voie d’actes
d’exécution, les centres de référence de l’Union européenne chargés d’harmoniser
les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique des
reproducteurs de race pure appartenant aux espèces autres que l’espèce bovine. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2. Article 32
Critères de désignation,
obligations et
fonctions des centres de référence de l’Union européenne 1. Les centres de référence de l’Union
européenne désignés conformément à l’article 31: a) satisfont aux critères de l’annexe IV,
paragraphe 1; b) s’acquittent des obligations et des
fonctions énoncées à l’annexe IV, paragraphe 2; c) coopèrent avec les organismes de
sélection et les entités désignées par celles-ci conformément à l’article 29,
paragraphe 1, pour favoriser l’application uniforme des méthodes de
contrôle des performances et d’appréciation génétique des reproducteurs de race
pure visées à l’article 27. 2. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour
modifier: a) les critères de désignation des centres de
référence de l’Union européenne fixés à l’annexe IV, paragraphe 1; b) les obligations et
les fonctions des centres de référence de l’Union européenne définies à l’annexe IV,
paragraphe 2. Ces actes délégués prennent dûment en
considération, d’une part, les espèces d’animaux reproducteurs pour lesquelles
les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique doivent
être uniformisées et, d’autre part, les progrès scientifiques et techniques
dans le domaine de l’appréciation génétique. 3. La Commission peut effectuer des
audits des centres de référence de l’Union européenne désignés conformément à l’article 31,
paragraphes 1 ou 2, afin de s’assurer: a) qu’ils satisfont aux critères de l’annexe IV,
paragraphe 1; b) qu’ils s’acquittent des obligations et
des fonctions définies à l’annexe IV, paragraphe 2. S’il ressort de ces audits qu’un centre de
référence de l’Union européenne ne remplit pas ses obligations et fonctions
fixées à l’annexe IV, paragraphe 2, la Commission peut réduire le
soutien financier accordé à ce centre par l’Union conformément à l’article 31
de la décision 2009/470/CE du Conseil ou révoquer sa désignation par la
procédure visée à l’article 72, paragraphe 2. Article 33
Délivrance, contenu et forme des
certificats zootechniques
pour les échanges dans l’Union d’animaux
reproducteurs et de leurs produits germinaux 1. Aux fins de l’inscription d’animaux
reproducteurs et de leurs produits germinaux à des livres généalogiques ou de
leur enregistrement dans des registres d’élevage, les organismes de sélection
et les établissements de sélection délivrent des certificats zootechniques qui: a) fournissent les informations énoncées à l’annexe V; b) sont conformes aux modèles de certificats
zootechniques correspondants établis dans les actes d’exécution adoptés en
vertu du paragraphe 4. 2. Les organismes de sélection et établissements
de sélection qui ont recours au contrôle des performances et à l’appréciation
génétique dans le cadre de leur programme de sélection approuvé conformément à
l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9 font figurer dans le
certificat zootechnique qu’ils délivrent pour un animal reproducteur ou des
produits germinaux les informations suivantes: a) l’ensemble des résultats disponibles des
contrôles de performances; b) les derniers résultats d’appréciation
génétique en date; c) toute particularité ou tare génétique
présentée par l’animal ou par ses parents et grands-parents, conformément aux
exigences du programme de sélection approuvé. 3. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission en ce qui
concerne les informations requises conformément au paragraphe 1,
point a), et pour modifier, au besoin, la teneur des certificats
zootechniques qui figurent à l’annexe V. 4. La Commission établit, par voie d’actes
d’exécution, des modèles de certificats zootechniques pour les animaux
reproducteurs et pour leurs sperme, oocytes et embryons. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2. Article 34
Dérogations concernant la
délivrance, le contenu et la forme des certificats zootechniques
pour les échanges dans l’Union d’animaux
reproducteurs et de leurs produits germinaux 1. Par dérogation à l’article 33,
paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser: a) la délivrance de certificats
zootechniques par les centres de collecte de sperme et par les équipes de
collecte ou de production d’embryons agréés aux fins du commerce de ces
produits germinaux dans l’Union conformément à la législation européenne en
matière de santé animale; b) l’inclusion
des informations qui doivent figurer dans les certificats zootechniques dans d’autres
documents accompagnant les reproducteurs bovins, porcins, ovins ou caprins de
race pure et les reproducteurs porcins hybrides, à condition que l’organisme de
sélection ou l’établissement de sélection qui tient le livre généalogique ou le
registre d’élevage certifie la teneur de ces autres documents conformément à l’annexe V,
partie 1, paragraphe 2; c) l’inclusion des informations qui doivent
figurer dans les certificats zootechniques dans le document d’identification
délivré par l’organisme de sélection conformément aux dispositions de la
législation de l’Union en matière de santé animale relatives à l’identification
des équidés. 2. Par dérogation à l’article 33, paragraphe 2, point b),
lorsque les résultats de l’appréciation génétique sont publiés en ligne, les organismes
de sélection et les établissements de sélection peuvent inclure dans le
certificat zootechnique une référence au site internet où ces résultats sont
publiés. CHAPITRE VI
Règles zootechniques et généalogiques applicables aux échanges d’animaux
reproducteurs de race pure d’autres espèces Article 35
Pouvoirs délégués et compétences
d’exécution en ce qui concerne les règles zootechniques et généalogiques
applicables aux échanges des reproducteurs de race pure visés à l’article 2,
point i) iii), et de leurs produits germinaux 1. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour
arrêter, quand le fonctionnement du marché intérieur ou la protection de
ressources génétiques précieuses l’exigent, les règles zootechniques et
généalogiques applicables aux échanges des reproducteurs de race pure visés à l’article 2,
point i) iii), et de leurs produits germinaux en ce qui concerne: a) l’agrément des organismes de sélection; b) l’approbation des programmes de
sélection; c) les critères d’inscription de ces
reproducteurs de race pure aux livres généalogiques; d) l’admission, par les organismes de
sélection, de ces reproducteurs de race pure à des fins de reproduction, d’insémination
artificielle, ainsi que de collecte et d’utilisation de leurs produits
germinaux; e) les méthodes de contrôle des performances
et d’appréciation génétique applicables à ces reproducteurs de race pure; f) les informations à faire figurer dans
les certificats zootechniques qui doivent accompagner ces reproducteurs de race
pure. 2. Dans la mesure où elle a adopté les
actes délégués prévus au paragraphe 1, la Commission établit, par voie d’actes
d’exécution, les modèles des certificats zootechniques visés au
paragraphe 1, point f), pour les reproducteurs de race pure visés à l’article 2,
point i) iii), et pour leurs sperme, oocytes et embryons. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2. CHAPITRE VII
Importations en provenance de pays tiers Article 36
Instances de sélection 1. Sur demande de l’éleveur, les organismes
de sélection et les établissements de sélection inscrivent à leurs livres
généalogiques ou enregistrent dans leurs registres d’élevage les reproducteurs importés
dans l’Union et les animaux issus de produits germinaux importés dans l’Union,
pour autant que ces reproducteurs ou les donneurs de ces produits germinaux
soient inscrits au livre généalogique ou enregistrés dans le registre d’élevage
d’une instance de sélection d’un pays tiers qui: a) satisfait aux critères d’inclusion dans
les listes d’instances de sélection fixés à l’article 37; b) figure sur la liste d’instances de
sélection notifiées à la Commission par le pays tiers d’origine des animaux
reproducteurs ou de leurs produits germinaux. 2. La Commission tient, met à jour et
rend publiques les listes d’instances de sélection situées dans des pays tiers
visées au paragraphe 1, point b). Article 37
Critères d’inclusion dans les
listes d’instances de sélection 1. La Commission ne fait figurer dans
la liste prévue à l’article 36, paragraphe 2, que les instances de
sélection pour lesquelles un service officiel du pays tiers concerné lui a
transmis une documentation attestant que les instances dont il souhaite l’inclusion
dans la liste satisfont aux critères suivants: a) elles réalisent des programmes de sélection
équivalents à ceux que mènent les organismes de sélection ou les établissements
de sélection pour la même race ou le même croisement, eu égard: i) aux critères d’inscription aux livres
généalogiques ou d’enregistrement dans les registres d’élevage des animaux
reproducteurs et de leurs produits germinaux; ii) aux critères d’admission des animaux
reproducteurs à la reproduction; iii) aux règles en matière d’utilisation des
produits germinaux des animaux reproducteurs à des fins de contrôle et de reproduction; iv) aux méthodes de contrôle des performances
et d’appréciation génétique utilisées; b) elles sont surveillées et contrôlées par
un service officiel dans le pays tiers, doté des pouvoirs nécessaires pour
faire appliquer des règles équivalentes à celles du présent règlement en ce qui
concerne: i) l’agrément des organismes de sélection
et des établissements de sélection; ii) l’approbation de leurs programmes de
sélection; iii) l’inscription des reproducteurs de race
pure aux livres généalogiques et l’enregistrement des reproducteurs porcins
hybrides dans les registres d’élevage; iv) leurs méthodes de contrôle des
performances et d’appréciation génétique. 2. La Commission ne fait figurer dans
les listes prévues à l’article 36, paragraphe 2, que les instances de
sélection pour lesquelles le service officiel du pays tiers concerné, visé au
paragraphe 1, lui a transmis une documentation attestant que les instances
dont le pays tiers souhaite l’inclusion dans la liste disposent d’un règlement
garantissant: a) que les reproducteurs de race pure
inscrits aux livres généalogiques d’organismes de sélection sont inscrits ou
susceptibles d’être inscrits sans discrimination aux livres généalogiques
établis pour la même race par les instances de sélection de ce pays tiers; b) que les reproducteurs porcins hybrides
enregistrés dans les registres d’élevage d’établissements de sélection sont
enregistrés ou susceptibles d’être enregistrés sans discrimination dans les
registres d’élevage établis pour le même croisement par les instances de
sélection de ce pays tiers. Article 38
Accords d’équivalence 1. La Commission peut, par voie d’actes
d’exécution, reconnaître que les mesures appliquées dans un pays tiers sont
équivalentes à celles que requiert la législation zootechnique de l’Union
concernant: a) l’agrément et la surveillance des organismes
de sélection et établissements de sélection conformément à l’article 4 ou
à l’acte délégué adopté en application de l’article 35, paragraphe 1; b) l’approbation des programmes de sélection
des organismes de sélection et établissements de sélection conformément à l’article 8,
paragraphe 1, ou à l’acte délégué adopté en application de l’article 35,
paragraphe 1; c) l’inscription des animaux reproducteurs
aux livres généalogiques ou leur enregistrement dans les registres d’élevage
conformément aux articles 19 et 24 ou à l’acte délégué adopté en
application de l’article 35, paragraphe 1; d) l’admission des animaux reproducteurs à
la reproduction conformément aux articles 21 et 25 ou à l’acte
délégué adopté en application de l’article 35, paragraphe 1; e) l’utilisation des produits germinaux pour
la reproduction conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’acte
délégué adopté en application de l’article 35, paragraphe 1; f) l’utilisation du sperme à des fins de
contrôle conformément à l’article 23, paragraphe 2, ou à l’acte
délégué adopté en application de l’article 35, paragraphe 1; g) le contrôle des performances et l’appréciation
génétique conformément à l’article 27 ou à l’acte délégué adopté en
application de l’article 35, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2. 2. Les actes d’exécution visés au
paragraphe 1 sont adoptés sur la base: a) d’un examen approfondi des données et
informations fournies par le pays tiers concerné conformément à l’article 37,
paragraphe 1; b) le cas échéant, des résultats
satisfaisants d’un contrôle effectué conformément à l’article 67. 3. Les actes d’exécution visés au
paragraphe 1 peuvent fixer les modalités d’entrée dans l’Union des animaux
reproducteurs et de leurs produits germinaux en provenance du pays tiers
concerné et ils peuvent prévoir: a) la nature et le contenu des certificats
ou documents zootechniques établis conformément à l’annexe V qui doivent
accompagner les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux; b) les exigences particulières applicables à
l’entrée des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux dans l’Union
et aux contrôles officiels à effectuer à l’entrée dans l’Union; c) si nécessaire, les procédures à suivre
pour dresser et modifier les listes d’instances de sélection des pays tiers en
provenance desquels les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux sont
autorisés à entrer dans l’Union. 4. La Commission abroge sans délai, par voie d’actes d’exécution, les
actes d’exécution visés au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions de
reconnaissance de l’équivalence des garanties établie au moment de l’adoption
de ces actes ne sont plus remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2. Article 39
Conditions zootechniques
applicables aux importations dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs
produits germinaux 1. Les animaux reproducteurs et leurs
produits germinaux inscrits à un livre généalogique ou enregistrés dans un
registre d’élevage d’une instance de sélection qui figure dans les listes
établies conformément à l’article 36, paragraphe 2, ou conformément à
l’article 7 lorsque l’équivalence a été établie en application de l’article 38,
paragraphe 1, peuvent être importés dans l’Union par des éleveurs pour
autant qu’ils soient accompagnés du certificat zootechnique prévu à l’article 40
et qu’ils remplissent les conditions supplémentaires suivantes: a) les reproducteurs sont accompagnés de
preuves qu’ils doivent être inscrits au livre généalogique d’un organisme de
sélection ou enregistrés dans le registre d’élevage d’un établissement de
sélection; b) le sperme: i) a été prélevé sur des animaux
reproducteurs qui ont été soumis à un contrôle des performances et à une
appréciation génétique réalisés conformément à l’annexe III, quand ce
contrôle et cette appréciation sont exigés au titre de l’article 27,
paragraphe 1, ou ii) est importé dans les quantités
nécessaires à la réalisation du contrôle des performances et de l’appréciation
génétique prévus à l’article 23, paragraphe 2; c) les oocytes et les embryons ont été
prélevés ou produits à partir d’animaux reproducteurs qui ont été soumis à un
contrôle des performances et à une appréciation génétique réalisés conformément
à l’annexe III, quand ce contrôle et cette appréciation sont exigés au
titre de l’article 27, paragraphe 1. 2. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour
arrêter les règles zootechniques et généalogiques applicables aux importations
dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux de façon à
tenir compte de circonstances zootechniques particulières dans le pays tiers d’origine
d’un animal reproducteur. Article 40
Délivrance, contenu et forme des
certificats zootechniques
pour les importations dans l’Union
d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux 1. Aux fins de l’inscription d’animaux
reproducteurs et de leurs produits germinaux à des livres généalogiques ou de
leur enregistrement dans des registres d’élevage, les certificats zootechniques
visés à l’article 39, paragraphe 1: a) sont délivrés par une instance de sélection
qui figure dans les listes visées à l’article 36, paragraphe 2; b) fournissent les informations énoncées à l’annexe V; c) sont établis conformément au modèle de
certificat zootechnique prévu dans un acte d’exécution adopté en vertu du
paragraphe 2. 2. La Commission établit, par voie d’actes
d’exécution, des modèles de certificats zootechniques pour les importations
dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs sperme, oocytes et embryons. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2. Article 41
Dérogations concernant la
délivrance, le contenu et la forme des certificats zootechniques
pour les importations dans l’Union
d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux 1. Par dérogation à l’article 40,
paragraphe 1, point a), les produits germinaux peuvent s’accompagner
d’un certificat zootechnique délivré pour le compte de l’instance de sélection
visée à ce paragraphe par des centres de collecte de sperme ou par des équipes
de collecte ou de production d’embryons agréés aux fins de l’importation dans l’Union
de ces produits germinaux conformément à la législation européenne en matière
de santé animale. 2. Par dérogation à l’article 40,
paragraphe 1, point b), les informations qui doivent figurer dans le
certificat zootechnique peuvent: a) être
comprises dans d’autres documents accompagnant les animaux reproducteurs ou les
produits germinaux concernés, à condition que l’instance de sélection qui tient
le livre généalogique ou le registre d’élevage ait certifié la teneur de ces
documents conformément à l’annexe V, partie 1, paragraphe 2; b) être remplacées par une référence au site
internet où ces informations peuvent être consultées, à condition que les
résultats de l’appréciation génétique soient publiés en ligne. Article 42
Contrôles zootechniques à l’importation
d’animaux reproducteurs
et de leurs produits germinaux
dans l’Union 1. Les États membres effectuent des
contrôles zootechniques des envois d’animaux reproducteurs et de leurs produits
germinaux importés de pays tiers dans l’Union aux postes de contrôle
frontaliers, comprenant des contrôles documentaires, des contrôles physiques et
des contrôles d’identité réalisés conformément à l’article 42 du règlement
(UE) n° […] [COM/2013/0265 final - 2013/0140 (COD)]. 2. Aux fins du paragraphe 1, les
importateurs d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux présentent
à l’agent chargé des contrôles documentaires, des contrôles physiques et des
contrôles d’identité visés à ce paragraphe le certificat zootechnique qui doit
accompagner les envois conformément à l’article 39, paragraphe 1. Article 43
Critères d’inscription aux
livres généalogiques des reproducteurs de race pure importés dans l’Union 1. Les organismes de sélection
inscrivent à la section principale de leur livre généalogique les reproducteurs
de race pure: a) importés dans l’Union conformément à l’article 39,
paragraphe 1, point a); b) nés dans un État membre par reproduction
assistée réalisée à l’aide: i) de sperme importé conformément à l’article 39,
paragraphe 1, point b); ii) d’oocytes ou d’embryons importés
conformément à l’article 39, paragraphe 1, point c). 2. Les organismes de sélection peuvent
inscrire à la section principale de leur livre généalogique les reproducteurs
de race pure importés dans l’Union qui sont conformes au standard de la race
défini dans le programme de sélection approuvé conformément à l’article 8,
paragraphe 1, ou à l’article 9, pour autant: a) que l’instance de sélection satisfait aux
critères d’inclusion dans les listes d’instances de sélection fixés à l’article 37; b) que l’inscription de ces reproducteurs de
race pure à la section principale du livre généalogique est prévue dans le
programme de sélection approuvé; c) que les reproducteurs de race pure sont
accompagnés d’un certificat zootechnique: i) délivré par l’instance de sélection
visée au point a); ii) comprenant les informations énoncées à l’annexe V. Article 44
Critères d’enregistrement dans
les registres d’élevage des reproducteurs porcins hybrides importés dans l’Union 1. Les établissements de sélection
enregistrent dans leurs registres d’élevage les reproducteurs porcins hybrides: a) importés dans l’Union conformément à l’article 39,
paragraphe 1, point a); b) nés dans un État membre par reproduction
assistée réalisée à l’aide: i) de sperme importé conformément à l’article 39,
paragraphe 1, point b); ii) d’oocytes ou d’embryons importés
conformément à l’article 39, paragraphe 1, point c). 2. Les établissements de sélection
peuvent enregistrer dans leurs registres d’élevage les reproducteurs porcins
hybrides importés dans l’Union qui sont conformes au standard du croisement
défini dans le programme de sélection approuvé conformément à l’article 8,
paragraphe 1, ou à l’article 9, pour autant: a) que l’instance de sélection établie dans
le pays tiers satisfait aux critères de l’article 37; b) que l’enregistrement de ces reproducteurs
porcins hybrides dans les registres d’élevage est prévu dans le programme de
sélection approuvé. CHAPITRE VIII
Règles zootechniques et généalogiques applicables aux importations dans l’Union
d’animaux reproducteurs de race pure d’autres espèces Article 45
Pouvoirs délégués et compétences
d’exécution en ce qui concerne les règles zootechniques et généalogiques applicables
aux importations dans l’Union des reproducteurs de race pure visés à l’article 2,
point i) iii), et de leurs produits germinaux 1. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour
arrêter, lorsque le fonctionnement du marché intérieur ou la protection de
ressources génétiques précieuses l’exigent, les règles spécifiques applicables
aux importations dans l’Union des reproducteurs de race pure visés à l’article 2,
point i) iii), et de leurs produits germinaux en ce qui concerne: a) l’établissement de listes d’instances de
sélection; b) les critères d’inscription de ces
reproducteurs de race pure aux livres généalogiques créés par les instances de
sélection; c) l’admission par les organismes de sélection
de ces reproducteurs de race pure à des fins de reproduction, d’insémination
artificielle ou de collecte et d’utilisation de leurs produits germinaux; d) les méthodes de contrôle des performances
et d’appréciation génétique applicables à ces reproducteurs de race pure; e) les principales informations requises
dans les certificats zootechniques qui doivent accompagner ces reproducteurs de
race pure et leurs produits germinaux. 2. Dans la mesure où elle a adopté les
actes délégués prévus au paragraphe 1, la Commission établit, par voie d’actes
d’exécution, les modèles des certificats zootechniques visés au
paragraphe 1, point e), pour les animaux reproducteurs de race pure
visés à l’article 2, point i) iii), et pour leurs sperme,
oocytes et embryons. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2. CHAPITRE IX
Contrôles officiels et autres activités officielles, assistance administrative,
coopération et action coercitive des États membres Article 46
Règles générales applicables aux
contrôles officiels 1. L’autorité compétente effectue des
contrôles officiels des organismes de sélection et des établissements de
sélection régulièrement, en fonction du risque et à une fréquence adéquate, en
tenant compte: a) des cas répertoriés de manquement liés: i) aux animaux reproducteurs et à leurs
produits germinaux; ii) aux activités réalisées sous le contrôle
des organismes de sélection et des établissements de sélection; iii) à la localisation des activités ou des
opérations des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de
sélection; b) des antécédents des organismes de
sélection et établissements de sélection en matière de résultats des contrôles
officiels auxquels ils ont été soumis et de respect des règles zootechniques et
généalogiques prévues au présent règlement; c) de la fiabilité et des résultats des
autocontrôles effectués par les organismes de sélection et les établissements
de sélection ou par un tiers à leur demande afin de s’assurer du respect des
règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement; d) de toute information donnant à penser qu’un
manquement pourrait avoir été commis. 2. L’autorité compétente effectue les
contrôles officiels régulièrement et à une fréquence appropriée pour détecter d’éventuelles
violations délibérées des règles zootechniques et généalogiques prévues au
présent règlement, en tenant compte non seulement des critères visés au
paragraphe 1 mais aussi des informations relatives à ces éventuelles
violations, communiquées au moyen des mécanismes d’assistance administrative
prévus à l’article 53, et de toute autre information indiquant leur
éventualité. 3. Les contrôles officiels effectués
préalablement aux échanges de certains animaux reproducteurs et de leurs
produits germinaux, en vue de la délivrance des certificats officiels ou des
attestations officielles prescrits par les règles zootechniques et
généalogiques prévues au présent règlement et exigés pour les échanges d’animaux
reproducteurs et de leurs produits germinaux, sont effectués conformément: a) aux règles zootechniques et généalogiques
prévues au présent règlement; b) aux actes délégués adoptés par la
Commission conformément aux articles 35 et 45. 4. Les contrôles officiels sont effectués
après notification préalable de l’éleveur, de l’organisme de sélection ou de l’établissement
de sélection, à moins que des raisons graves justifient de procéder à ces
contrôles sans préavis. 5. Les contrôles officiels sont, dans
la mesure du possible, effectués de manière telle que les contraintes sont
réduites au minimum pour l’éleveur, l’organisme de sélection ou l’établissement
de sélection. 6. L’autorité compétente effectue les
contrôles officiels avec le même soin indépendamment du fait que les animaux
reproducteurs et les produits germinaux: a) sont disponibles sur le marché de l’Union,
étant originaires soit de l’État membre où les contrôles officiels sont
effectués soit d’un autre État membre, ou b) entrent dans l’Union à partir de pays
tiers. Article 47
Transparence des contrôles
officiels 1. L’autorité compétente effectue les
contrôles officiels avec un niveau élevé de transparence et rend publiques les
informations pertinentes concernant l’organisation et l’exécution des contrôles
officiels. Elle procède à la publication régulière et en
temps utile des informations relatives aux contrôles officiels qu’elle effectue
et publie à tout le moins les informations suivantes: a) le type, le nombre et les résultats des
contrôles officiels qu’elle effectue; b) le type et le nombre de manquements
détectés; c) les cas dans lesquels elle a pris des
mesures conformément à l’article 61; d) les cas dans lesquels les sanctions
visées à l’article 62 ont été appliquées. 2. La Commission fixe et met à jour si
nécessaire, par voie d’actes d’exécution, le modèle de publication des
informations visées au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2. 3. L’autorité compétente peut publier
ou rendre publiques par tout autre moyen les informations disponibles
concernant le classement de chaque organisme de sélection et établissement de
sélection fondé sur une évaluation de leur conformité à des critères de
classement et sur les résultats des contrôles officiels, pour autant que les
conditions suivantes soient remplies: a) les critères de classement sont
objectifs, transparents et accessibles au public; b) des dispositions adéquates sont prises
pour garantir la cohérence et la transparence du processus de classement. Article 48
Procédures documentées de
contrôle et de vérification des contrôles 1. Les autorités compétentes effectuent
les contrôles officiels conformément à des procédures documentées, comportant
des instructions détaillées à l’intention du personnel effectuant les contrôles
officiels. 2. L’autorité compétente dispose de
procédures internes destinées à vérifier la cohérence et l’efficacité des
contrôles officiels et des autres activités officielles qu’elle effectue. 3. L’autorité compétente: a) prend des mesures correctrices chaque
fois que les procédures internes prévues au paragraphe 2 permettent de
détecter des insuffisances en matière de cohérence et d’efficacité des
contrôles officiels et des autres activités officielles; b) met à jour, s’il y a lieu, les procédures
documentées prévues au paragraphe 1. Article 49
Rapports sur les contrôles
officiels 1. L’autorité compétente dresse des
rapports sur tous les contrôles officiels qu’elle effectue. Ces rapports
contiennent: a) une description de l’objectif des
contrôles officiels; b) les méthodes de contrôle appliquées; c) les résultats des contrôles officiels; d) le cas échéant, les mesures auxquelles l’éleveur,
l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection sont astreints par l’autorité
compétente en conséquence de ces contrôles officiels. 2. L’autorité compétente fournit à l’éleveur,
à l’organisme de sélection ou à l’établissement de sélection soumis à un
contrôle officiel une copie du rapport prévu au paragraphe 1. Article 50
Méthodes et techniques d’exécution
des contrôles officiels 1. L’autorité compétente effectue les
contrôles officiels en employant des méthodes et techniques de contrôle qui
comprennent, selon le cas, la vérification, les inspections et les audits. 2. Les contrôles officiels des
éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection
effectués par l’autorité compétente comprennent les activités suivantes, lorsqu’il
y a lieu: a) un examen des systèmes de contrôle dont
se sont dotés les organismes de sélection et les établissements de sélection et
des résultats obtenus à l’aide de ces systèmes; b) une inspection: i) des locaux, bureaux et équipements des
éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection; ii) des animaux reproducteurs détenus par
les éleveurs et de leurs produits germinaux; iii) de l’étiquetage, de la présentation et
de la publicité des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements
de sélection; c) un examen des documents et des autres
données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect des règles
zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement; d) des entretiens avec des adhérents et des
membres du personnel des organismes de sélection et des établissements de
sélection; e) toute autre activité nécessaire pour
détecter les manquements. Article 51
Obligations des éleveurs, des organismes
de sélection et des établissements de sélection 1. Quand l’exécution des contrôles
officiels ou d’autres activités officielles l’exige, les éleveurs, les organismes
de sélection et les établissements de sélection donnent aux agents de l’autorité
compétente l’accès nécessaire: a) aux locaux, bureaux et équipements; b) aux systèmes informatisés de gestion de l’information; c) aux animaux reproducteurs et à leurs
produits germinaux; d) aux documents et à toute autre
information pertinente. 2. Lors des contrôles officiels et des
autres activités officielles, les éleveurs, les organismes de sélection et les établissements
de sélection assistent les agents de l’autorité compétente dans l’accomplissement
de leurs tâches. 3. La Commission peut, par voie d’actes
d’exécution, fixer des règles établissant: a) les modalités d’accès des agents de l’autorité
compétente aux systèmes informatisés de gestion de l’information visés au
paragraphe 1, point b); b) des règles uniformes concernant l’assistance,
visée au paragraphe 2, que prêtent les éleveurs, les organismes de
sélection et les établissements de sélection à l’autorité compétente. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2. Article 52
Délégation de pouvoirs en ce qui
concerne les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux
mesures que l’autorité compétente doit prendre à l’égard des animaux
reproducteurs et de leurs produits germinaux 1. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission en ce qui
concerne les règles relatives: a) à l’exécution des contrôles officiels sur
des animaux reproducteurs et leurs produits germinaux pour vérifier le respect
des règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement; b) aux mesures que l’autorité compétente
doit prendre au vu des résultats des contrôles officiels. 2. Les actes délégués prévus au
paragraphe 1 précisent: a) les responsabilités et les tâches
spécifiques de l’autorité compétente, outre celles prévues aux articles 46
à 50; b) les cas dans lesquels l’autorité
compétente doit prendre une ou plusieurs des mesures prévues dans des actes d’exécution
adoptés en vertu de l’article 66, paragraphe 1, ou des mesures autres
que celles prévues à cet article, pour faire face à des manquements
spécifiques. Article 53
Règles générales en matière d’assistance
et coopération administratives 1. Les autorités compétentes des États
membres s’accordent une assistance administrative mutuelle pour garantir l’application
correcte des règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement
dans les cas qui, eu égard à l’origine, à l’importance ou aux effets des
manquements, intéressent plus d’un État membre. 2. L’assistance administrative prévue
au paragraphe 1 comprend, s’il y a lieu, la participation de l’autorité
compétente d’un État membre à des contrôles officiels sur place effectués par l’autorité
compétente d’un autre État membre. 3. Les dispositions du présent article
s’appliquent sans préjudice des dispositions nationales: a) applicables à la divulgation de documents
qui font l’objet de procédures judiciaires ou qui sont liés à de telles
procédures; b) visant à protéger les intérêts
commerciaux des personnes physiques ou morales. 4. Chaque fois que les autorités
compétentes communiquent entre elles conformément aux articles 54, 55
et 56, elles le font par écrit. Article 54
Assistance sur demande 1. Lorsque l’autorité compétente (ci-après
l’«autorité compétente demandeuse») estime avoir besoin d’informations détenues
par l’autorité compétente d’un autre État membre (ci-après l’«autorité
compétente à qui la demande est adressée») pour effectuer des contrôles
officiels ou assurer un suivi efficace de ces contrôles, elle adresse une
demande motivée d’assistance administrative à cette autorité compétente. Dans les meilleurs délais, l’autorité compétente à
qui la demande est adressée: a) accuse réception de la demande motivée et
indique le délai nécessaire pour fournir les informations demandées; b) effectue les contrôles officiels ou les
investigations nécessaires pour: i) fournir à l’autorité compétente
demandeuse toutes les informations et documents (qu’il s’agisse des originaux
ou de copies certifiées) nécessaires; ii) pour vérifier, au besoin sur place, le
respect des règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement
dans les limites de leur compétence. 2. L’autorité compétente demandeuse et
celle à laquelle la demande est adressée peuvent s’accorder pour que des agents
désignés par la première assistent aux contrôles officiels visés au
paragraphe 1, 2e alinéa, point b) i). En pareils cas, les agents de l’autorité compétente
demandeuse: a) sont à tout moment en mesure de présenter
une autorisation écrite attestant leur identité et leur habilitation
officielle; b) ont accès, aux seules fins des contrôles
officiels effectués, aux mêmes locaux et documents que l’agent de l’autorité
compétente à laquelle il est demandé assistance qui est présent lors de ces
contrôles; c) ne peuvent exercer, de leur propre
initiative, les pouvoirs de contrôle officiel qui sont conférés aux agents de l’autorité
compétente à laquelle il est demandé assistance. Article 55
Assistance spontanée 1. Lorsque l’autorité compétente a
connaissance d’un manquement et que ce manquement peut avoir des incidences
pour un autre État membre, elle notifie de son propre chef et dans les
meilleurs délais ces informations à l’autorité compétente de l’autre État
membre. 2. L’autorité compétente qui reçoit une
notification conformément au paragraphe 1: a) accuse immédiatement réception de la
notification; b) indique, dans un délai de dix jours à
compter de la date de réception de la notification: i) quelles investigations elle entend
effectuer au sujet du manquement visé au paragraphe 1, ou ii) les raisons pour lesquelles elle juge
toute investigation inutile. 3. Lorsque l’autorité compétente qui
reçoit une notification conformément au paragraphe 1 décide d’effectuer
des investigations conformément au paragraphe 2, elle informe sans délai l’autorité
compétente à l’origine de la notification des résultats de ces investigations
et, le cas échéant, de toute mesure prise en conséquence. Article 56
Assistance en cas de manquement 1. Si, au cours des contrôles officiels
effectués sur des animaux reproducteurs et leurs produits germinaux originaires
d’un autre État membre, l’autorité compétente établit que ces animaux ou
produits ne satisfont pas aux règles zootechniques et généalogiques prévues au
présent règlement à un point qui constitue une infraction grave à ces règles,
elle le notifie immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition
et de tout autre État membre concerné pour leur permettre d’effectuer les
investigations appropriées. 2. Dans les meilleurs délais, les
autorités compétentes qui reçoivent une notification conformément au
paragraphe 1: a) accusent réception de la notification et
indiquent quelles investigations elles entendent effectuer au sujet du
manquement visé au paragraphe 1; b) mènent une enquête, prennent toutes les
mesures nécessaires et informent l’autorité compétente à l’origine de la
notification de la nature des investigations et des contrôles officiels
effectués, des décisions prises et des motifs de ces décisions. 3. Si l’autorité compétente à l’origine
de la notification visée au paragraphe 1 est fondée à croire que les
investigations effectuées ou les mesures prises, conformément au
paragraphe 2, par les autorités compétentes qui ont reçu la notification
ne conviennent pas pour remédier au manquement constaté, elle demande à
celles-ci d’effectuer des contrôles officiels additionnels ou de prendre des
mesures. En pareils cas: a) les autorités compétentes des États
membres concernés s’efforcent d’arriver à une stratégie concertée pour remédier
au manquement visé au paragraphe 1 du présent article, y compris par l’accomplissement
sur place de contrôles officiels communs conformément à l’article 53,
paragraphe 2, et à l’article 54, paragraphe 2; b) elles informent sans tarder la Commission
si elles ne sont pas en mesure de se mettre d’accord sur des mesures
appropriées. 4. Lorsque les contrôles officiels
effectués sur des animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux originaires
d’un autre État membre révèlent des manquements répétés aux conditions visées
au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre de destination en
informe sans tarder la Commission et les autorités compétentes des autres États
membres. Article 57
Informations relatives à des
manquements reçues de pays tiers 1. Lorsqu’une autorité compétente
reçoit d’un pays tiers des informations faisant état d’un manquement aux règles
zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement, elle notifie dans
les meilleurs délais ces informations: a) à la Commission lorsqu’elles présentent
ou peuvent présenter un intérêt à l’échelon de l’Union; b) aux autorités compétentes des autres
États membres concernés. 2. Les informations obtenues à la
faveur des contrôles officiels et investigations accomplis conformément au
présent règlement peuvent être communiquées au pays tiers visé au
paragraphe 1, à condition: a) que les autorités compétentes ayant
fourni les informations y consentent; b) que le pays tiers se soit engagé à
fournir l’assistance nécessaire pour recueillir des preuves attestant l’existence
de pratiques qui sont ou semblent non conformes aux règles de l’Union; c) que les règles de l’Union et les règles
nationales applicables à la communication de données à caractère personnel à
des pays tiers soient observées. Article 58
Coordination de l’assistance et
suivi par la Commission 1. La Commission coordonne sans délai
les mesures prises par l’autorité compétente conformément au présent chapitre
si: a) les informations auxquelles la Commission
a accès font état d’activités qui constituent, ou semblent constituer, des
manquements: i) ayant, ou pouvant avoir, des
ramifications dans plusieurs États membres, ou ii) pouvant avoir lieu dans plusieurs États
membres; b) les autorités compétentes des États
membres concernés ne sont pas en mesure de se mettre d’accord sur l’action à
mener pour remédier à ces manquements. 2. Dans les situations visées au
paragraphe 1, la Commission peut: a) envoyer une équipe d’inspection en
collaboration avec l’État membre concerné, pour qu’elle effectue un contrôle
officiel sur place; b) demander que l’autorité compétente de l’État
membre d’expédition et, s’il y a lieu, d’autres États membres concernés,
intensifient comme il convient leurs contrôles officiels et lui rendent compte
des mesures qu’elles ont prises; c) soumettre au comité visé à l’article 72,
paragraphe 1, des informations relatives à ces situations assorties d’une
proposition de mesures visant à remédier aux manquements visés au
paragraphe 1, point a). Article 59
Principe général du financement
des contrôles officiels 1. Les États membres veillent à ce que
les ressources financières soient suffisantes pour permettre à l’autorité
compétente de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires à l’accomplissement
des contrôles officiels et des autres activités officielles. 2. Les États
membres peuvent percevoir des redevances pour couvrir les frais occasionnés par
les contrôles officiels qu’ils effectuent. Article 60
Obligations générales incombant
aux autorités compétentes en matière d’action coercitive 1. Lorsqu’elles agissent conformément
au présent chapitre, les autorités compétentes accordent la priorité aux
mesures à prendre pour remédier aux manquements ou pour en limiter les effets
sur les échanges d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux. 2. Lorsqu’elles soupçonnent un
manquement, les autorités compétentes mènent une enquête pour confirmer ou
écarter ces soupçons. 3. Si nécessaire, l’enquête visée au
paragraphe 2 comprend l’exécution de contrôles officiels renforcés sur les
animaux reproducteurs et leurs produits germinaux et sur les éleveurs, organismes
de sélection et établissements de sélection pendant une période appropriée. Article 61
Investigations et mesures en cas
de confirmation du manquement 1. Lorsque le manquement est établi,
les autorités compétentes: a) procèdent à toutes les investigations
supplémentaires nécessaires pour déterminer l’origine et l’étendue du
manquement et pour déterminer les responsabilités des éleveurs, des organismes
de sélection et des établissements de sélection; b) prennent les mesures nécessaires pour
faire en sorte que les éleveurs, les organismes de sélection et les établissements
de sélection remédient au manquement et empêchent qu’il se répète. Les autorités compétentes tiennent compte de la
nature du manquement et des antécédents des éleveurs, des organismes de
sélection et des établissements de sélection en matière de respect des règles
lorsqu’elles décident des mesures à prendre. 2. Lorsqu’elles agissent conformément
au paragraphe 1, les autorités compétentes, selon le cas: a) reportent l’inscription aux livres
généalogiques des reproducteurs de race pure ou l’enregistrement dans les
registres d’élevage des reproducteurs porcins hybrides; b) ordonnent le changement de statut des
animaux ou de leurs produits germinaux lorsqu’ils sont destinés à la
reproduction conformément au présent règlement ou la communication aux éleveurs
d’informations correctives; c) limitent ou interdisent les échanges des
animaux et des produits germinaux en tant qu’animaux reproducteurs ou que
produits germinaux définis à l’article 2, leur importation dans l’Union ou
leur exportation vers des pays tiers, ou interdisent ou, au contraire,
ordonnent leur renvoi dans l’État membre d’expédition; d) ordonnent que l’éleveur, l’organisme de
sélection ou l’établissement de sélection augmentent la fréquence de leurs
autocontrôles; e) ordonnent que certaines activités de l’éleveur,
de l’organisme de sélection ou de l’établissement de sélection concernés
fassent l’objet de contrôles officiels renforcés ou systématiques; f) ordonnent l’interruption, pour une
période appropriée, de l’ensemble ou d’une partie des activités de l’éleveur,
de l’organisme de sélection ou de l’établissement de sélection concernés et, s’il
y a lieu, des sites internet qu’ils exploitent ou utilisent et suspendent l’approbation
du programme de sélection réalisé par un organisme de sélection ou par un établissement
de sélection lorsque ceux-ci omettent d’une manière récurrente, continue ou
générale de satisfaire aux exigences du programme de sélection approuvé
conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9; g) ordonnent le retrait de l’agrément
accordé à l’organisme de sélection ou à l’établissement de sélection
conformément à l’article 4, paragraphe 2, s’il ressort des pratiques
administratives de ceux-ci qu’ils omettent d’une manière récurrente, continue
ou générale de satisfaire aux exigences de l’article 4, paragraphe 2,
point c); h) prennent toute autre mesure qu’elles
jugent appropriée pour assurer le respect des règles zootechniques et
généalogiques prévues au présent règlement. 3. Les autorités compétentes
transmettent à l’éleveur, à l’organisme ou établissement de sélection concerné
ou à leur représentant: a) une notification écrite de leur décision
concernant l’action à mener ou les mesures à prendre conformément aux
paragraphes 1 et 2, ainsi que la motivation de leur décision, et b) des informations sur leurs droits de
recours contre de telles décisions, ainsi que sur la procédure et les délais
applicables. 4. Toutes les dépenses résultant de l’application
du présent article sont à la charge de l’éleveur, de l’organisme de sélection
ou de l’établissement de sélection. Article 62
Sanctions Les États membres fixent le régime des
sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement et
prennent toutes les mesures nécessaires pour que les sanctions soient appliquées.
Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres
notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date indiquée à l’article 74,
paragraphe 2, et lui notifient sans délai toute modification apportée
ultérieurement à ces dispositions. CHAPITRE X
Contrôles de la Commission Section 1
Contrôles de la Commission dans les États membres Article 63
Contrôles de la Commission dans
les États membres 1. Les experts de la Commission
effectuent des contrôles dans chaque État membre pour: a) vérifier l’application globale des règles
zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement; b) vérifier le fonctionnement des systèmes
de contrôles nationaux visés à l’article 46 et de l’autorité compétente
qui en est responsable; c) enquêter et collecter des informations: i) sur les contrôles officiels et les
pratiques coercitives; ii) sur les problèmes importants ou
récurrents en matière d’application ou de contrôle de l’application des règles
zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement; iii) sur des problèmes émergents ou de
nouveaux développements dans les États membres. 2. Les contrôles de la Commission
prévus au paragraphe 1 sont organisés avec la collaboration des autorités
compétentes des États membres et peuvent comprendre des vérifications sur place
en coopération avec les membres du personnel de l’autorité compétente chargés d’effectuer
les contrôles officiels. 3. Les experts des États membres
peuvent assister les experts de la Commission. Les experts nationaux qui accompagnent les experts
de la Commission jouissent des mêmes droits d’accès que les experts de la
Commission. Article 64
Rapports sur les contrôles de la
Commission dans les États membres 1. La Commission: a) élabore un projet de rapport sur les
constatations faites lors des contrôles effectués dans un État membre
conformément à l’article 63, paragraphe 1, et en envoie une copie à
cet État membre afin qu’il puisse le commenter; b) élabore le rapport final sur les constatations
faites lors de ces contrôles, en tenant compte des commentaires de l’État
membre visés au point a); c) rend publics le rapport final visé au
point b) et les commentaires des États membres visés au point a). 2. S’il y a lieu, la Commission peut
recommander, dans son rapport final établi conformément au paragraphe 1,
point b), que les États membres prennent des mesures correctrices ou
préventives à l’égard des insuffisances spécifiques ou systémiques constatées
lors des contrôles effectués conformément à l’article 63, paragraphe 1. Article 65
Obligations des États membres
dans le contexte des contrôles de la Commission 1. Afin d’assister la Commission dans l’exécution
des contrôles prévus à l’article 63, paragraphe 1, les États membres: a) fournissent toute l’assistance nécessaire
ainsi que toute la documentation et tous les autres moyens techniques demandés
par les experts de la Commission pour pouvoir effectuer les contrôles de
manière efficace et efficiente; b) veillent à ce que les experts de la Commission
aient accès à tous les locaux ou parties de locaux ainsi qu’aux informations
utiles à l’accomplissement des contrôles de la Commission, y compris les
systèmes informatiques. 2. Pour garantir le respect des règles
zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement, les États membres
prennent des mesures de suivi appropriées en se fondant sur les recommandations
contenues dans le rapport final visé à l’article 64, paragraphe 1,
point b). Article 66
Défaut grave dans le système de
contrôle d’un État membre 1. Lorsqu’elle a des preuves qu’il
existe un défaut grave dans les systèmes de contrôle d’un État membre et qu’un
tel défaut risque de donner lieu à une infraction de grande ampleur aux règles
zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement, la Commission
adopte, par voie d’actes d’exécution, une ou plusieurs des mesures énoncées
ci-après, qui doivent être appliquées jusqu’à l’élimination du défaut dans le
système de contrôle: a) l’interdiction des échanges d’animaux
reproducteurs ou de leurs produits germinaux concernés par le défaut dans le
système de contrôle officiel; b) l’imposition de conditions spéciales, en
complément de celles du chapitre II, applicables à l’agrément des organismes
de sélection et des établissements de sélection, à l’approbation des programmes
de sélection ou aux échanges d’animaux reproducteurs et de leurs produits
germinaux; c) d’autres mesures temporaires appropriées. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2. 2. Les mesures visées au
paragraphe 1 ne sont adoptées que si l’État membre concerné n’a pas
satisfait à la demande de la Commission de remédier à cette situation dans le
délai qu’elle a fixé. Section 2
Contrôles de la Commission dans les pays tiers Article 67
Contrôles de la Commission dans
les pays tiers 1. Les experts de la Commission peuvent
effectuer des contrôles dans les pays tiers pour: a) vérifier que les règles zootechniques et
généalogiques établies dans la législation du pays tiers concerné pour les
animaux reproducteurs et leurs produits germinaux offrent des garanties
équivalentes à celles prévues dans l’Union par le présent règlement; b) vérifier que le système de contrôle du
pays tiers concerné est capable de garantir que les envois d’animaux
reproducteurs et de leurs produits germinaux exportés vers l’Union satisfont
aux exigences applicables fixées au chapitre VII du présent règlement; c) collecter des informations permettant d’élucider
les causes de manquements récurrents constatés en rapport avec l’importation dans
l’Union d’animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux qui ne satisfont
pas aux exigences zootechniques et généalogiques applicables aux importations
dans l’Union et dont la conformité auxdites exigences a été indûment certifiée. 2. Les contrôles de la Commission
prévus au paragraphe 1 portent en particulier sur: a) la législation zootechnique et
généalogique du pays tiers sur les animaux reproducteurs et leurs produits
germinaux; b) l’organisation de l’autorité compétente
du pays tiers, ses compétences et son degré d’indépendance, la surveillance
dont elle fait l’objet et le pouvoir dont elle dispose pour faire réellement
appliquer la législation visée au point a); c) la formation du personnel en matière d’exécution
de contrôles officiels; d) les ressources dont dispose l’autorité
compétente du pays tiers; e) l’existence et la mise en œuvre de
procédures de contrôle documentées et de systèmes de contrôle fondés sur des
priorités; f) la portée et l’exécution des contrôles
officiels auxquels sont soumis les animaux reproducteurs et leurs produits
germinaux provenant d’autres pays tiers; g) les assurances que peut donner le pays
tiers concernant la conformité ou l’équivalence au regard des exigences
énoncées dans les règles zootechniques et généalogiques prévues au présent
règlement. Article 68
Fréquence et organisation des
contrôles de la Commission dans les pays tiers 1. La fréquence des contrôles de la
Commission dans les pays tiers est déterminée sur la base des facteurs
suivants: a) les règles zootechniques et généalogiques
prévues au présent règlement; b) le volume et la nature des envois d’animaux
reproducteurs et de leurs produits germinaux entrant dans l’Union en provenance
du pays tiers concerné; c) les résultats des contrôles déjà
effectués par la Commission; d) les résultats des contrôles officiels sur
les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux entrant dans l’Union en
provenance du pays tiers concerné et de tout autre contrôle officiel effectué
par les autorités compétentes des États membres. 2. Afin d’accroître l’efficacité et l’efficience
des contrôles prévus au paragraphe 1, la Commission peut, avant d’effectuer
ces contrôles, demander au pays tiers concerné de fournir: a) les informations visées à l’article 37,
paragraphe 1, point b); b) le cas échéant, les rapports écrits
concernant les contrôles officiels effectués dans ce pays tiers. 3. La Commission peut désigner des
experts des États membres pour qu’ils assistent ses propres experts pendant l’exécution
des contrôles prévus au paragraphe 1. Article 69
Rapports de la Commission sur
les contrôles effectués par ses experts dans les pays tiers 1. Lorsqu’elle effectue des contrôles
conformément à l’article 67, paragraphe 1, la Commission: a) élabore un projet de rapport sur les
constatations faites lors des contrôles effectués dans un pays tiers et en
envoie une copie à ce pays tiers afin qu’il puisse le commenter; b) élabore le rapport final sur les
constatations faites lors des contrôles effectués par ses experts dans ce pays
tiers, en tenant compte des commentaires de celui-ci; c) rend publics le rapport final et les
commentaires du pays tiers où les contrôles ont été effectués. 2. S’il y a lieu, la Commission peut
recommander, dans son rapport final établi conformément au paragraphe 1,
que le pays tiers prenne des mesures correctrices ou préventives à l’égard des
insuffisances spécifiques ou systémiques constatées par ses experts lors des
contrôles effectués conformément à l’article 67, paragraphe 1. Article 70
Adoption de mesures
particulières d’importation dans l’Union
applicables aux animaux
reproducteurs et à leurs produits germinaux 1. Quand elle est fondée à croire qu’un
manquement grave et de grande ampleur aux règles zootechniques et généalogiques
prévues au présent règlement est commis, la Commission adopte, par voie d’actes
d’exécution, les mesures particulières requises pour y mettre fin. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2. 2. Les mesures particulières visées au
paragraphe 1 identifient les animaux reproducteurs et leurs produits
germinaux en se référant à leurs codes dans la nomenclature combinée et peuvent
prévoir: a) l’interdiction d’importation dans l’Union,
pour raisons zootechniques, des animaux reproducteurs et produits germinaux originaires
ou expédiés des pays tiers concernés par le manquement visé au paragraphe 1; b) l’exigence que les animaux reproducteurs
et leurs produits germinaux visés au paragraphe 1 qui sont originaires ou
expédiés des pays tiers concernés par le manquement visé audit paragraphe: i) soient soumis à des contrôles
particuliers avant d’être expédiés ou à leur entrée dans l’Union; ii) soient accompagnés d’un certificat
officiel ou de toute autre pièce certificative attestant que les animaux
reproducteurs et leurs produits germinaux satisfont aux exigences fixées au
chapitre VII du présent règlement ou dans l’acte délégué adopté en vertu
de l’article 45, paragraphe 1; c) l’exigence que la pièce certificative
visée au point b) ii) soit établie suivant un modèle spécifique; d) d’autres mesures nécessaires pour
remédier au manquement visé au paragraphe 1. 3. Lors de l’adoption des mesures
particulières visées au paragraphe 2, il est tenu compte: a) des informations recueillies conformément
à l’article 67, paragraphe 2; b) de toutes autres informations fournies
par les pays tiers concernés par le manquement visé au paragraphe 1; c) si nécessaire, des résultats des
contrôles de la Commission prévus à l’article 67, paragraphe 1. 4. La Commission surveille la situation
et en fonction de l’évolution de celle-ci modifie ou abroge, par la procédure
prévue à l’article 72, paragraphe 2, les mesures adoptées. CHAPITRE XI
Délégation et exécution Article 71
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent
article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 8,
paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 19,
paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 21,
paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24,
paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 32,
paragraphe 2, à l’article 33, paragraphe 3, à l’article 35,
paragraphe 1, à l’article 39, paragraphe 2, à l’article 45,
paragraphe 1, et à l’article 52, paragraphe 1, est conféré à la
Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur
du présent règlement. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4,
paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 17,
paragraphe 4, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20,
paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 23,
paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 2, à l’article 28,
paragraphe 1, à l’article 32, paragraphe 2, à l’article 33,
paragraphe 3, à l’article 35, paragraphe 1, à l’article 39,
paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 52,
paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen
ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir
qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la
publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne
ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la
validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte
délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au
Conseil. 5. Un acte délégué adopté conformément
à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 3, à
l’article 17, paragraphe 4, à l’article 19, paragraphe 4, à
l’article 20, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 2, à
l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 2, à
l’article 28, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphe 2, à
l’article 33, paragraphe 3, à l’article 35, paragraphe 1, à
l’article 39, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 1, ou à l’article 52,
paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen et le
Conseil n’ont pas formulé d’objections dans un délai de deux mois à compter de
la notification qui leur en a été donnée ou si, avant l’expiration de ce délai,
le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur
intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai peut être prolongé
de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 72
Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité zootechnique permanent
institué par la décision 77/505/CEE du Conseil. Ce comité est un comité au
sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au
présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure
écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti
pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou qu’une
majorité simple des membres du comité le demande. 3. Lorsqu’il est fait référence au
présent paragraphe, l’article 8, en liaison avec l’article 5, du
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. CHAPITRE XII
Dispositions finales Article 73
Abrogations 1. Les directives 87/328/CEE, 88/661/CEE,
89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE
du Conseil, ainsi que la décision 96/463/CE du Conseil sont abrogées. 2. Les références faites aux directives
et à la décision abrogées s’entendent comme faites au présent règlement et sont
à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII. Article 74
Entrée en vigueur et mise en
application Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Il s’applique à partir du [1/mm/aaaa] [date
à insérer: veuillez insérer le premier jour du dix-huitième mois suivant la
date visée au premier paragraphe.] Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I Organismes de sélection et établissements
de sélection créant ou tenant des livres généalogiques ou des registres d’élevage
tels que visés au chapitre II Partie 1
Exigences générales relatives à l’agrément des organismes de sélection et
des établissements de sélection prévu à l’article 4, paragraphe 2 Pour être agréés conformément à l’article 4,
paragraphe 2, l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection qui
créent ou tiennent respectivement un livre généalogique ou un registre d’élevage: 1. disposent de la personnalité
juridique conformément à la législation en vigueur dans l’État membre où la
demande d’agrément est déposée; 2. sont indépendants, sur le plan
juridique et financier, de l’autorité compétente; 3. soumettent à l’autorité compétente
une documentation attestant: a) qu’ils disposent d’un personnel qualifié
en nombre suffisant ainsi que de locaux et d’équipements adaptés pour mettre en
œuvre efficacement leur programme de sélection approuvé conformément à l’article 8,
paragraphe 1, et à l’article 9, le cas échéant; b) qu’ils réalisent ou peuvent réaliser les
contrôles nécessaires à la tenue des généalogies des animaux reproducteurs qui
participent au programme de sélection approuvé conformément à l’article 8,
paragraphe 1, et à l’article 9, le cas échéant; c) qu’ils disposent ou peuvent disposer d’un
cheptel de reproducteurs suffisamment important et d’un nombre d’éleveurs
suffisamment élevé dans la zone géographique d’activité couverte par le
programme de sélection qui doit être approuvé conformément à l’article 8,
paragraphe 1, et à l’article 9, le cas échéant, aux fins de l’amélioration
de la race ou du croisement ou de la conservation de la race; d) qu’ils sont en mesure de produire et d’exploiter
les données relatives aux performances zootechniques des animaux reproducteurs
requises pour la réalisation du programme de sélection qui doit être approuvé
conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, le
cas échéant; e) dans les cas où l’organisme de sélection
ou l’établissement de sélection prévoient un système d’adhésion obligatoire, qu’ils
ont adopté un règlement prévoyant: i) l’égalité de traitement des éleveurs, qu’ils
soient adhérents ou candidats à l’adhésion, qui détiennent des reproducteurs
dans des exploitations situées dans la zone géographique où le programme de
sélection approuvé est réalisé; ii) certains services fournis sur demande
aux éleveurs adhérents qui déplacent leurs animaux reproducteurs dans des
exploitations situées hors de la zone géographique où le programme de sélection
approuvé est réalisé; f) qu’ils disposent dans leur règlement
d’une procédure pour résoudre les litiges avec les éleveurs ayant trait au
contrôle des performances et à l’appréciation génétique des animaux
reproducteurs, à l’inscription de ceux-ci dans des classes suivant leurs
valeurs génétiques, à l’admission des animaux reproducteurs à la reproduction ainsi
qu’à la collecte et à l’utilisation des produits germinaux. Partie 2
Exigences générales relatives à l’approbation des programmes de sélection
réalisés par des organismes de sélection et établissements de sélection prévue
à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9 1. Pour obtenir l’approbation de leurs
programmes de sélection, l’organisme de sélection ou l’établissement de
sélection soumettent, conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à
l’article 9, les informations suivantes à l’autorité compétente: a) le nom et les caractéristiques détaillées
de la race ou, s’agissant des reproducteurs porcins hybrides, du croisement
concernés par le livre généalogique ou registre d’élevage afin d’éviter toute
confusion avec des reproducteurs similaires inscrits ou enregistrés dans d’autres
livres généalogiques ou registres d’élevage; b) le système d’identification individuelle
des reproducteurs utilisé pour garantir que ceux-ci ne figurent dans un livre
généalogique ou dans un registre d’élevage que s’ils sont identifiés, à tout le
moins, selon les dispositions de la législation de l’Union en matière de santé
animale sur l’identification et l’enregistrement des animaux des espèces
concernées; c) le système utilisé pour la tenue des
généalogies des reproducteurs de race pure inscrits, ou enregistrés et
susceptibles d’être inscrits, dans les livres généalogiques, ou des
reproducteurs porcins hybrides enregistrés dans les registres d’élevage; d) les objectifs du programme de sélection
et les critères d’évaluation détaillés applicables à la sélection des
reproducteurs, obligatoirement assortis, lorsqu’un livre généalogique est créé
pour une nouvelle race, d’informations sur les circonstances détaillées qui
justifient l’établissement de cette race; e) les systèmes utilisés pour la production,
l’enregistrement, la communication et l’utilisation des résultats du contrôle
des performances et, dans les cas où l’article 27 le prescrit, pour
réaliser une appréciation génétique visant à estimer les valeurs héréditaires
des animaux reproducteurs à des fins d’amélioration, de sélection et de
conservation de la race ou d’amélioration du croisement; f) l’explication des principes de division
de la section principale du livre généalogique en plusieurs classes
correspondant à différents critères ou modalités de classement des
reproducteurs de race pure inscrits à ce livre en fonction de leurs valeurs
génétiques; g) si nécessaire, les systèmes d’enregistrement
dans les livres généalogiques des lignées qui figurent déjà dans un autre
livre. 2. Les organismes
de sélection et les établissements de sélection informent à temps et de manière
transparente l’autorité compétente, leurs adhérents et les éleveurs visés à l’article 10,
paragraphe 2, de toute modification des informations visées au
paragraphe 1. Partie 3
Exigences particulières relatives aux organismes de sélection qui créent ou
tiennent
des livres généalogiques pour les reproducteurs équins de race pure 1. Les exigences particulières
suivantes s’appliquent aux reproducteurs équins de race pure, outre celles
fixées dans la partie 2, paragraphe 1: a) Un organisme de sélection peut déclarer à
l’autorité compétente que le livre généalogique qu’il a créé est le livre
généalogique d’origine de la race concernée par son programme de sélection si: i) il a déjà établi et rendu publiques par
le passé les règles fixées dans la partie 2, paragraphe 1; ii) il démontre qu’au moment de la demande
visée à l’article 4, paragraphe 1, il n’existe aucune autre organisme
de sélection connu qui soit agréé dans le même État membre, dans un autre État
membre ou dans un pays tiers, qui ait créé un livre généalogique pour la même
race et qui ait mis en place et rendu publiques les règles mentionnées à la
partie 2, paragraphe 1; iii) il coopère étroitement avec les organismes
de sélection visés au point b), notamment aux fins du respect des exigences
générales fixées dans la partie 2, paragraphe 2; iv) il a adopté, si nécessaire, des règles
non discriminatoires en ce qui concerne sa gestion par rapport aux livres
généalogiques créés pour la même race par des instances de sélection qui ne
sont pas inscrites sur des listes conformément à l’article 37,
paragraphe 2. b) Un organisme de sélection peut déclarer à
l’autorité compétente que le livre généalogique qu’il a créé est un livre
généalogique reconnu pour la race concernée par son programme de sélection si: i) il intègre dans son propre programme de
sélection les règles établies par l’organisme de sélection, visé au
point a), qui tient le livre généalogique d’origine de cette race; ii) il a rendu publiques les informations
relatives à l’utilisation des règles visées au point i), ainsi que leur
source; iii) il dispose des mécanismes nécessaires et
s’engage à adapter en temps voulu les règles de son programme de sélection
approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9,
en fonction des modifications apportées à ces règles par l’organisme de
sélection, visé au point a), qui tient le livre généalogique d’origine de
la race. 2. Les dérogations suivantes s’appliquent
aux reproducteurs équins de race pure: a) Par dérogation à la partie 1,
paragraphe 3, point e) i), lorsque plusieurs organismes de
sélection tiennent des livres généalogiques pour une même race sur le
territoire de l’Union défini à l’annexe VI, et que leurs programmes de
sélection, approuvés conformément à l’article 8, paragraphe 1,
couvrent l’ensemble de ce territoire, le règlement des organismes de sélection
visé à ce point: i) peut disposer que, pour être
inscriptibles au livre généalogique au titre de la déclaration de naissance,
les reproducteurs équins de race pure de cette race doivent être nés dans une
partie déterminée du territoire de l’Union; ii) doit garantir que la restriction prévue
au point i) ne s’applique pas à l’inscription dans un livre généalogique
de cette race au titre de la reproduction. b) Par dérogation au paragraphe 1,
point a), de la présente partie, lorsque les règles visées à la
partie 2, paragraphe 1, point d), sont établies exclusivement
par une organisation internationale agissant au niveau mondial et qu’aucune organisme
de sélection dans un État membre ni instance de sélection dans un pays tiers ne
détient le livre généalogique d’origine de la race concernée, l’autorité
compétente d’un État membre agrée les organismes de sélection qui tiennent un
livre généalogique reconnu pour cette race, à condition que les règles visées à
la partie 2, paragraphe 1, point d), établies par cette
organisation internationale: i) soient transmises, par cet organisme de
sélection, à l’autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 2,
à des fins de vérification; ii) soient intégrées dans le programme de
sélection de cette organisme de sélection approuvé conformément à l’article 8,
paragraphe 1. c) Par dérogation au paragraphe 1,
point b), de la présente partie, une organisme de sélection qui tient un
livre généalogique reconnu peut créer des classes supplémentaires suivant les
valeurs génétiques des produits, à condition que les reproducteurs équins de
race pure inscrits aux classes de la section principale du livre généalogique d’origine
de la race puissent être inscrits aux classes correspondantes de la section
principale du livre généalogique reconnu. ANNEXE II Inscription aux livres généalogiques et
enregistrement dans les registres d’élevage
conformément au chapitre IV Partie 1
Inscription de reproducteurs de race pure aux livres généalogiques Chapitre I
Section principale 1. Sur demande de l’éleveur, un organisme
de sélection inscrit ou enregistre en vue de son inscription à la section
principale de son livre généalogique, conformément à l’article 19, paragraphe 1,
tout reproducteur de race pure qui remplit les conditions suivantes: a) il satisfait aux critères de parenté
définis: i) à l’article 2,
point i) i), en ce qui concerne les reproducteurs de race pure des
espèces bovine (Bos taurus et Bubalus bubalis), porcine (Sus
scrofa), ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus); ii) à l’article 2,
point i) ii), en ce qui concerne les reproducteurs de race pure de l’espèce
équine (Equus caballus et Equus asinus); iii) dans les actes délégués adoptés
conformément à l’article 35, paragraphe 1, et de l’article 45,
paragraphe 1, en ce qui concerne les reproducteurs de race pure des autres
espèces visées à l’article 2, point i) iii); b) sa généalogie a été établie conformément
au règlement du livre généalogique et au programme de sélection approuvé
conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9; c) il a été identifié à la naissance
conformément aux dispositions de la législation de l’Union en matière de santé
animale relatives aux espèces concernées et aux règles fixées dans le programme
de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à
l’article 9, lesquelles doivent notamment prescrire, pour les
reproducteurs équins de race pure, l’identification des poulains sous la mère
et au moins un certificat de saillie; d) il est accompagné, s’il y a lieu, d’un
certificat zootechnique délivré conformément à l’article 33, paragraphe 1. 2. Par dérogation au paragraphe 1,
point a) ii), une organisme de sélection qui réalise un programme de
croisement avec des reproducteurs équins de race pure peut inscrire à la
section principale de son livre généalogique un reproducteur équin de race pure
inscrit à la section principale du livre généalogique d’une autre race, à
condition que cette autre race et les critères d’inscription de ces
reproducteurs de race pure soient mentionnés dans le programme de sélection
approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9. 3. Un organisme de sélection qui
inscrit à son livre généalogique un reproducteur équin de race pure déjà
inscrit au livre généalogique créé par un organisme de sélection dans un autre
État membre inscrit ce reproducteur de race pure sous son numéro unique d’identification
valable à vie et, sauf dérogation convenue d’un commun accord par les deux organismes
de sélection concernés, sous le même nom, avec mention – conformément aux
accords internationaux pour la race concernée – du code du pays de naissance. Chapitre II
Dérogations applicables aux livres généalogiques nouvellement créés pour des
animaux reproducteurs de race pure 1. Lorsqu’un organisme de sélection est
agréé conformément à l’article 4, paragraphe 2, en vue de créer le
livre généalogique d’une race pour laquelle aucun livre généalogique n’existe
dans un État membre, l’autorité compétente peut, par dérogation au
chapitre I, paragraphe 1, point a), autoriser l’inscription
directe à la section principale du livre généalogique nouvellement créé de
reproducteurs de race pure ou de descendants de reproducteurs de race pure de
races différentes, à condition: a) qu’une période d’établissement du nouveau
livre généalogique d’une durée raisonnable pour tenir compte de l’intervalle de
génération de l’espèce concernée soit définie dans le programme de sélection
qui doit être approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à
l’article 9; b) que référence soit faite au livre
généalogique éventuel où les reproducteurs de race pure ou leurs parents ont
été inscrits en premier lieu à la naissance, ainsi qu’au numéro d’inscription
initial à ce livre généalogique; c) que les animaux reproducteurs soient
inscrits à la section principale et, le cas échéant, aux classes appropriées,
selon les règles du programme de sélection qui doit être approuvé conformément
à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9. 2. L’autorité compétente effectue,
avant la fin de la période d’établissement visée au paragraphe 1,
point a), les contrôles officiels prévus à l’article 50. Chapitre III
Sections annexes 1. Un organisme de sélection qui tient
un livre généalogique peut disposer qu’un animal des espèces bovine, porcine,
ovine, caprine ou équine qui ne remplit pas les conditions du chapitre I,
paragraphe 1, est inscriptible à une section annexe de ce livre établie en
vertu de l’article 20, paragraphe 1, à condition de satisfaire aux
conditions suivantes: a) il est identifié conformément aux
dispositions de la législation de l’Union en matière de santé animale relatives
aux espèces concernées et au règlement établi par l’organisme de sélection pour
ce livre généalogique; b) il est jugé conforme par l’organisme de
sélection aux caractéristiques de cette race visées à l’annexe I,
partie 2, paragraphe 1, point a); c) il présente les performances minimales
requises par le règlement établi par l’organisme de sélection pour ce livre
généalogique en ce qui concerne les caractères contrôlés conformément à l’annexe III
chez les reproducteurs de cette espèce inscrits à la section principale. 2. L’organisme de sélection peut
prévoir des exigences différentes en ce qui concerne la conformité aux
caractéristiques de la race visées au paragraphe 1, point b), ou les
performances visées au paragraphe 1, point c), selon que l’animal: a) appartient à cette race, bien que ses
origines soient inconnues, ou b) est le produit d’un programme de
croisement approuvé par l’organisme de sélection. 3. Les organismes de sélection ne s’opposent
pas à l’inscription, dans les conditions prévues au chapitre I, à la
section principale du livre généalogique qu’ils ont créé d’une femelle des
espèces bovine, porcine, ovine ou caprine considérée comme étant de race pure,
dès lors qu’elle satisfait aux conditions suivantes: a) sa mère et sa grand-mère maternelle sont
inscrites à une section annexe d’un livre généalogique de la même race
conformément au paragraphe 1; b) son père et ses deux grands-pères sont
inscrits à la section principale d’un livre généalogique de la même race. 4. Les organismes de sélection qui
détiennent des livres généalogiques pour des reproducteurs équins de race pure
fixent dans leur programme de sélection approuvé conformément à l’article 8,
paragraphe 1, ou à l’article 9, les conditions d’inscription à la
section principale des reproducteurs mâles et femelles enregistrés en section
annexe. S’agissant des juments reproductrices de race pure,
ces conditions ne sont pas plus strictes que celles du paragraphe 3,
points a) et b), du présent chapitre. Partie 2
Enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres d’élevage 1. Sur demande d’un éleveur, un établissement
de sélection agréé conformément à l’article 4, paragraphe 2,
enregistre dans son registre d’élevage tout reproducteur porcin hybride: a) qui a été identifié à la naissance
conformément aux dispositions de la législation de l’Union en matière de santé
animale relatives à l’espèce concernée et au règlement de ce registre d’élevage; b) dont la parenté a été établie
conformément au règlement du registre d’élevage dans lequel l’animal doit être
enregistré; c) qui est accompagné, s’il y a lieu, d’un
certificat zootechnique délivré conformément à l’article 33, paragraphe 1. 2. Les établissements de sélection ne s’opposent
pas à l’enregistrement dans leurs registres d’élevage des reproducteurs porcins
hybrides enregistrés, conformément au paragraphe 1, dans un registre tenu
pour le même croisement dans le même État membre ou dans un autre État membre
par un établissement de sélection agréé conformément à l’article 4,
paragraphe 2. ANNEXE III Contrôle des performances et appréciation
génétique
tels que visés au chapitre V Partie 1
Bovins Chapitre I
Contrôle des performances Les organismes de sélection effectuent un
contrôle des performances pour déterminer la valeur génétique des reproducteurs
bovins à l’aide d’une ou de plusieurs des méthodes définies au présent
chapitre. Le contrôle des
performances obéit aux règles et aux normes fixées par le centre de référence
de l’Union européenne compétent visé à l’article 31, paragraphe 1, en
coopération avec le Comité international pour le contrôle des performances en
élevage (CICPE). Section 1
Caractères bouchers 1. Aux fins du contrôle des
performances individuelles d’un animal reproducteur ou des performances de ses
descendants (ci-après les «animaux contrôlés») dans une station de contrôle,
les informations suivantes sont fournies: a) la méthode de contrôle utilisée et le
nombre d’animaux contrôlés; b) le protocole de contrôle, et notamment: i) les conditions d’admission des animaux
contrôlés en station; ii) les résultats des précédents contrôles
effectués sur les animaux contrôlés – y compris, s’il y a lieu, leurs
performances en ferme; iii) l’identité du propriétaire des animaux
contrôlés; iv) l’âge maximal des animaux admis en
station et la fourchette d’âges des contemporains dans la station; v) la durée des périodes d’adaptation et de
contrôle en station; vi) le régime alimentaire et le système d’alimentation
appliqués durant le contrôle; c) les caractères qui doivent être
enregistrés lors du contrôle, dont le gain de poids vif et le développement
musculaire (conformation bouchère) et, le cas échéant, d’autres caractères tels
que l’indice de consommation et les caractères de carcasse. 2. Contrôle des performances hors
station (en ferme) Les méthodes de contrôle et de validation des
résultats sont fournies par l’entité désignée visée à l’article 29,
paragraphe 1. Les caractères qui doivent être enregistrés lors
du contrôle comprennent notamment le poids vif et l’âge et, le cas échéant, d’autres
caractères tels que la conformation bouchère. 3. Contrôle fondé sur les données d’enquête
recueillies en ferme, lors de ventes et dans les abattoirs. L’organisme de sélection consigne, s’ils sont
disponibles, le poids vif et le poids à l’abattage, le prix de vente, la classe
de conformation de la carcasse [d’après la grille de l’Union de classement des
carcasses définie à l’article 42 du règlement (CE) n° 1234/2007 du
Conseil], la qualité de la viande et d’autres caractères bouchers. Section 2
Caractères laitiers Les organismes de sélection enregistrent les
données de production laitière conformément aux règles et aux normes établies
par le centre de référence de l’Union européenne compétent visé à l’article 31,
paragraphe 1, en coopération avec le CICPE. Section 3
Caractères fonctionnels 1. Quand les organismes de sélection
font porter l’appréciation génétique sur la fertilité, l’aptitude au vêlage et
la longévité, l’évaluation de ces caractères repose sur les taux de non-retour
en chaleur et sur d’autres données liées à la fécondation, aux résultats de
vêlage, à la durée de vie productive et à l’âge de réforme. 2. La prise en compte, dans l’appréciation
génétique, des données liées au tempérament, à l’examen morphologique et à la
résistance aux maladies n’est envisagée que si ces données sont enregistrées au
moyen d’un système homologué par l’entité désignée visée à l’article 29,
paragraphe 1. Chapitre II
Appréciation génétique 1. L’appréciation génétique des animaux
reproducteurs est effectuée par l’entité désignée conformément à l’article 29,
paragraphe 1, et porte sur les caractères de production ci‑après, en
fonction des objectifs de sélection définis dans le programme de sélection
approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9. a) caractères laitiers pour les animaux
reproducteurs de race laitière; b) caractères bouchers pour les animaux
reproducteurs de race bouchère; c) caractères laitiers et bouchers pour les
races mixtes. 2. L’appréciation génétique des races
pour lesquelles les caractères fonctionnels visés au chapitre I,
section 3, sont déjà enregistrés par les organismes de sélection dans le
cadre du programme de sélection approuvé conformément à l’article 8,
paragraphe 1, et à l’article 9, tient aussi compte de ces caractères. La valeur génétique globale d’un animal
reproducteur est calculée à partir des résultats du contrôle des performances
individuelles de l’animal ou des performances d’apparentés et la fiabilité de
cette valeur peut être améliorée à l’aide de données génomiques ou fondée sur d’autres
méthodes homologuées par le centre de référence de l’Union européenne visé à l’article 31,
paragraphe 1. 3. Les méthodes statistiques appliquées
à l’appréciation génétique sont conformes aux règles et aux normes établies par
le centre de référence de l’Union européenne compétent visé à l’article 31,
paragraphe 1, en coopération avec le CICPE et garantissent que les effets
de milieu majeurs et la structure des données n’affectent pas cette
appréciation. Le degré de fiabilité de l’appréciation génétique
est exprimé sous la forme d’un coefficient de détermination, conformément aux
règles et aux normes établies par le centre de référence de l’Union européenne
compétent visé à l’article 31, paragraphe 1, en coopération avec le
CICPE. Au moment où les résultats de l’appréciation génétique sont publiés, sa
fiabilité et la date à laquelle elle a été effectuée sont précisées. 4. Les particularités et les tares
génétiques d’un animal reproducteur, telles que définies par l’organisme de
sélection, sont publiées. 5. Les taureaux destinés à l’insémination
artificielle, à l’exception des taureaux issus de races menacées de
disparition, font l’objet d’une appréciation génétique portant sur les
caractères obligatoires décrits aux paragraphes 6 ou 7. Les valeurs
génétiques globales obtenues sont publiées par l’organisme de sélection. Il publie aussi les autres valeurs génétiques globales
dont il dispose pour les taureaux destinés à l’insémination artificielle. 6. L’appréciation génétique des
caractères laitiers des taureaux destinés à l’insémination artificielle tient
compte: a) du rendement laitier et de la teneur du
lait en matières grasses et en protéines; b) d’autres caractères pertinents, liés ou
non à la production, s’ils sont disponibles. La fiabilité minimale de l’appréciation génétique
des taureaux de race laitière destinés à l’insémination artificielle est d’au
moins 0,5 pour le rendement laitier et la teneur en matières grasses et en
protéines, conformément aux règles et aux normes établies pour l’évaluation des
principaux caractères de production par le centre de référence de l’Union
européenne compétent, visé à l’article 31, paragraphe 1, en
coopération avec le CICPE et compte tenu de toutes les informations recueillies
chez les descendants et les collatéraux. Les jeunes taureaux évalués à l’aide de la
génomique et dont les performances sur descendance sont encore inconnues sont
jugés aptes à l’insémination artificielle si leur évaluation génomique est
validée conformément aux règles et aux normes établies par le centre de
référence de l’Union européenne compétent visé à l’article 31,
paragraphe 1, en coopération avec le CICPE. 7. L’appréciation génétique des
caractères bouchers des taureaux destinés à l’insémination artificielle est
effectuée au moyen d’une des méthodes de contrôle suivantes: a) le contrôle individuel des performances
en station; b) le contrôle des performances sur
descendants ou collatéraux effectué en station ou dans des unités spécialisées; c) le contrôle des performances sur
descendants ou collatéraux effectué en ferme, en répartissant la progéniture
dans les troupeaux contrôlés pour permettre une comparaison valable des
taureaux; d) le contrôle des performances sur
descendants ou collatéraux par collecte de données dans les exploitations, les
ventes aux enchères ou les abattoirs, de manière à permettre une comparaison
valable des taureaux; e) l’évaluation à l’aide de la génomique ou
d’une autre méthode ou combinaison de ces méthodes, validées conformément aux
règles et aux normes établies par le centre de référence de l’Union européenne
compétent visé à l’article 31, paragraphe 1, en coopération avec le
CICPE. Quand le poids de la carcasse et, le cas échéant,
la qualité de la viande, le potentiel de croissance et l’aptitude au vêlage
sont enregistrés, ces données et tout autre caractère pertinent sont pris en
compte dans l’appréciation génétique du taureau. La fiabilité minimale de l’appréciation génétique
des taureaux de race bouchère destinés à l’insémination artificielle est d’au
moins 0,5 pour le gain de poids vif et le développement musculaire
(conformation bouchère), conformément aux règles et aux normes établies pour l’évaluation
des principaux caractères de production par le centre de référence de l’Union
européenne compétent visé à l’article 31, paragraphe 1, en
coopération avec le CICPE. Quand des valeurs génétiques globales sont
calculées à l’aide de la génomique, elles sont validées pour les caractères
concernés conformément aux règles et aux normes établies par le centre de
référence de l’Union européenne compétent visé à l’article 31,
paragraphe 1, en coopération avec le CICPE. Ces données devront être validées de nouveau à
intervalles réguliers ou en cas de modification majeure intervenue dans l’évaluation
génomique ou ordinaire ou dans la population de référence. Partie 2
Porcins Chapitre I
Contrôle des performances 1. Contrôle des performances en station Aux fins du contrôle des performances d’un animal
reproducteur ou de ses descendants (ci-après les «animaux contrôlés») dans une
station de contrôle, les informations suivantes sont fournies: a) le nom de l’organisme de sélection, de l’établissement
de sélection ou de l’autorité compétente responsables de la station de
contrôle; b) la méthode de contrôle utilisée et le
nombre d’animaux contrôlés; c) le protocole de contrôle, et notamment: i) les conditions d’admission des animaux
contrôlés en station; ii) l’âge maximal des animaux admis en
station et la fourchette d’âges des contemporains dans la station; iii) la durée de la période de contrôle en
station; iv) le régime alimentaire et le système d’alimentation
appliqués durant le contrôle; v) l’identité du propriétaire des animaux
contrôlés, en cas de contrôle individuel des performances; d) les caractères enregistrés, qui
comprennent le gain de poids vif, l’indice de consommation, un estimateur de la
composition corporelle et d’autres données pertinentes éventuelles; e) la méthode utilisée pour estimer les
valeurs génétiques, qui sont exprimées sous la forme d’une valeur génétique
globale ou en écart par rapport aux contemporains pour chaque caractère, est scientifiquement
acceptable au regard des principes zootechniques reconnus. 2. Contrôle des performances en ferme Lorsqu’un contrôle des performances est effectué
en ferme, l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection veillent à
ce qu’une valeur génétique globale puisse être calculée à l’issue de ce
contrôle à partir de principes zootechniques reconnus, en tenant compte de la
grille de l’Union de classement des carcasses définie à l’article 42 du
règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil. Chapitre II
Appréciation génétique 1. Contrôle sur descendants ou
collatéraux a) Le calcul des valeurs génétiques du
reproducteur est fondé sur une appréciation des qualités d’un nombre de
descendants ou de collatéraux adéquat par rapport aux caractères de production: i) une description détaillée de la méthode
de contrôle est fournie ou citée; ii) les descendants ou collatéraux ne sont pas
traités de manière sélective; iii) trois types de contrôles sur descendants
ou collatéraux sont reconnus: –
le contrôle centralisé dans une station de contrôle
prévue à cet effet; –
le contrôle planifié en ferme, à condition que les
descendants ou les collatéraux soient répartis dans les troupeaux de manière à
permettre une comparaison valable des animaux reproducteurs; –
les données recueillies à partir des carcasses
identifiées de descendants ou de collatéraux; b) les descendants ou les collatéraux sont
choisis d’une manière non biaisée. Toutes les données pertinentes sont
utilisées pour apprécier la valeur génétique globale d’un reproducteur. Les
facteurs autres que les valeurs génétiques sont neutralisés par des procédés
adéquats lors de la détermination de la valeur génétique globale; c) les caractères enregistrés (comme le gain
de poids vif, l’indice de consommation, la qualité de la carcasse, les
aptitudes d’élevage, la fertilité, la prolificité, la viabilité des descendants
ou des collatéraux ou toute autre donnée pertinente) sont précisés; d) la méthode utilisée pour estimer les
valeurs génétiques est scientifiquement acceptable au regard des principes
zootechniques reconnus. 2. Contrôle par écart aux contemporains
pour les reproducteurs porcins hybrides Quand les données relatives aux performances ou à
l’évaluation génétique sont indiquées dans le certificat zootechnique qui
accompagne des reproducteurs porcins hybrides ou leurs produits germinaux, les
conditions applicables aux descendants ou aux collatéraux définies au
paragraphe 1, points a), b), c) et d), s’appliquent, moyennant
les adaptations nécessaires, aux contemporains des lignées hybrides de
reproducteurs porcins hybrides. Partie 3
Ovins et caprins Chapitre I
Contrôle des performances 1. Contrôle des performances en station a) La méthode utilisée pour estimer les valeurs
génétiques est scientifiquement acceptable au regard des principes
zootechniques reconnus. Les valeurs génétiques des reproducteurs contrôlés sont
exprimées sous la forme d’une valeur génétique globale ou en écart par rapport
aux contemporains pour chaque caractère. b) Les éléments suivants sont clairement mentionnés: i) les conditions d’admission en station; ii) l’âge ou le poids maximaux des jeunes
reproducteurs au début du contrôle et le nombre d’animaux contrôlés; iii) la durée de la période de contrôle en
station ou le poids final; iv) le régime alimentaire et le système d’alimentation
appliqués durant le contrôle. 2. Contrôle des performances en ferme Quand le contrôle des performances est effectué en
ferme, l’organisme de sélection veille à ce qu’une valeur génétique globale
puisse être déterminée à l’issue de ce contrôle à partir de principes
zootechniques reconnus, en tenant compte de la grille de l’Union de classement
des carcasses définie à l’article 42 du règlement (CE) n° 1234/2007
du Conseil. 3. Le contrôle laitier et l’estimation des
valeurs génétiques des femelles en ce qui concerne les caractères laitiers sont
effectués comme suit: a) les caractères enregistrés conformément
aux principes arrêtés par le CICPE, comme la production laitière, la
composition du lait ou d’autres données pertinentes, sont précisés; b) les chiffres de production laitière
utilisés pour déterminer les valeurs génétiques des femelles: i) portent sur une durée qui correspond à
la norme fixée par le CICPE pour le contrôle de la productivité laitière; ii) sont modulés de façon à tenir
compte d’éventuels effets de milieu majeurs. Chapitre II
Appréciation génétique Le calcul des valeurs génétiques d’un animal
reproducteur est fondé sur une estimation des qualités d’un nombre adéquat de
descendants, et éventuellement de collatéraux, de la façon suivante: a) s’agissant des caractères bouchers: i) une description détaillée de la méthode
de contrôle est fournie ou citée; ii) les descendants ou collatéraux sont
traités sur un pied d’égalité; iii) trois types de contrôles sur descendants
ou collatéraux sont reconnus: –
le contrôle centralisé dans une station de contrôle
prévue à cet effet; –
le contrôle planifié en ferme, à condition que les
descendants ou les collatéraux soient répartis dans les troupeaux contrôlés, de
manière à permettre une comparaison valable des animaux reproducteurs; –
les données recueillies à partir des carcasses
identifiées de descendants ou de collatéraux; b) s’agissant des caractères laitiers: i) les modalités du contrôle sont
précisées; ii) les femelles ne sont pas traitées de
manière sélective; iii) la production laitière et la composition
du lait sont prises en compte dans le calcul des valeurs génétiques; c) les descendants ou collatéraux sont
choisis d’une manière non biaisée. Toutes les données pertinentes sont utilisées
pour apprécier la valeur génétique globale d’un reproducteur. Les facteurs
autres que les valeurs génétiques sont neutralisés par des procédés adéquats
lors de la détermination de la valeur génétique globale; d) les caractères enregistrés, comme le
gain de poids vif, l’indice de consommation, la classe de conformation de la
carcasse [d’après la grille de l’Union de classement des carcasses définie dans
le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil], la production laitière, la
composition du lait, la qualité de la production lainière, les aptitudes d’élevage,
la fertilité, la prolificité, la viabilité des descendants ou des collatéraux
ou toute autre donnée pertinente, sont précisés; e) la méthode utilisée pour estimer les
valeurs génétiques est scientifiquement
acceptable au regard des principes zootechniques
reconnus. ANNEXE IV Centres de référence de l’Union européenne 1. Les centres de référence de l’Union
européenne désignés conformément à l’article 31, paragraphe 1,
satisfont aux critères suivants: a) ils disposent d’un personnel suffisamment
qualifié et formé au contrôle des performances et à l’appréciation génétique
des reproducteurs de race pure; b) ils disposent d’une infrastructure
administrative adéquate; c) leur personnel respecte le caractère
confidentiel de certains sujets, résultats ou communications; d) leur personnel est suffisamment au fait
des recherches menées à l’échelon national, européen et international; e) ils disposent des équipements et des
instruments nécessaires pour mener à bien les obligations et les fonctions
énumérées au paragraphe 2. 2. Les obligations et les fonctions des
centres de référence de l’Union européenne désignés
conformément à l’article 31, paragraphe 1, sont les suivantes: a) informer les États membres sur des
méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique des
reproducteurs de race pure fondées sur: i) la réception et l’examen réguliers des résultats
des contrôles des performances et appréciations génétiques effectués par les organismes
de sélection, ainsi que des données sur lesquelles ils s’appuient; ii) la comparaison des différentes méthodes
de contrôle des performances et d’appréciation génétique applicables aux
reproducteurs de race pure; b) assister la Commission ou les États
membres, à leur demande: i) pour l’harmonisation des différentes
méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique des
reproducteurs de race pure, notamment en recommandant les méthodes de calcul à
utiliser; ii) pour la création d’une plate-forme permettant
de comparer les résultats des méthodes de contrôle des performances et d’appréciation
génétique des reproducteurs de race pure appliquées dans les États membres,
reposant notamment sur: –
la mise au point de protocoles de contrôle des
performances et d’appréciation génétique des reproducteurs de race pure
effectués dans les États membres, afin d’améliorer la comparabilité des
résultats et l’efficacité des programmes de sélection; –
la réalisation d’une évaluation internationale des
cheptels à partir des résultats combinés des contrôles de performances et des
appréciations génétiques de reproducteurs de race pure effectués dans les États
membres; –
la diffusion des résultats individuels des
évaluations internationales; –
la publication des formules de conversion et de
tous les travaux génétiques se rapportant aux domaines concernés; iii) en fournissant des données sur l’appréciation
génétique des reproducteurs de race pure et en proposant des formations aux entités
désignées conformément à l’article 29, paragraphe 1, qui participent
aux comparaisons internationales des résultats des appréciations génétiques; iv) en facilitant le règlement des problèmes
liés à l’appréciation génétique de reproducteurs de race pure qui surviennent
dans les États membres; v) en apportant une expertise technique au
comité zootechnique permanent, à la demande de la Commission. ANNEXE V Informations à faire figurer dans les
certificats zootechniques tels que visés aux chapitres VI et VII Partie 1
Exigences générales 1. Quand les résultats de l’appréciation
génétique d’un reproducteur sont publiés en ligne, une simple référence, dans
les certificats zootechniques visés aux parties 2 et 3, au site
internet où ces résultats peuvent être consultés suffit. 2. Quand les informations qui doivent
figurer dans un certificat zootechnique conformément à la présente annexe,
partie 2, chapitres I et II, ou partie 3, chapitres I
et II, sont comprises dans d’autres documents accompagnant l’animal
reproducteur ou les produits germinaux, l’organisme de sélection ou l’établissement
de sélection: a) certifie la teneur du document concerné,
moyennant une déclaration attestant qu’il contient les informations requises
par l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 33, paragraphe 4; b) joint à cette déclaration une liste
exhaustive des annexes pertinentes. 3. L’intitulé du certificat
zootechnique: a) mentionne, pour les animaux reproducteurs
vivants comme pour leurs sperme, oocytes et embryons, le nom taxonomique de
l’espèce à laquelle ils appartiennent; b) précise si l’envoi est destiné aux
échanges ou à l’importation dans l’Union. Partie 2
Certificats zootechniques pour les reproducteurs de race pure,
leurs sperme, oocytes et embryons Chapitre I
Certificats zootechniques pour les reproducteurs de race pure 1. Les certificats zootechniques pour
les reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes: a) le nom de l’organisme de sélection ou,
dans le cas des importations dans l’Union, de l’instance de sélection qui
délivre le certificat; b) le nom du livre généalogique; c) la race; d) le sexe; e) le numéro d’inscription au livre
généalogique («N° dans le livre généalogique»); f) le système d’identification du
reproducteur de race pure; g) le numéro d’identification attribué au
reproducteur de race pure conformément aux dispositions de la législation de l’Union
en matière de santé animale relatives à l’identification des animaux de l’espèce
visée par le certificat zootechnique, ou, s’agissant d’importations dans l’Union,
conformément à la législation nationale; h) la date de naissance du reproducteur de
race pure; i) le nom, l’adresse et le courrier
électronique de l’éleveur; j) le nom et l’adresse du propriétaire; k) le pedigree: Père || Grand-père || Grand-mère N° dans le livre généalogique || N° dans le livre généalogique || N° dans le livre généalogique Mère || Grand-père || Grand-mère N° dans le livre généalogique || N° dans le livre généalogique || N° dans le livre généalogique l) tous les résultats disponibles des
contrôles de performances et les derniers résultats en date de l’appréciation
génétique, en mentionnant les particularités et les tares génétiques du
reproducteur, de ses parents et de ses grands-parents, conformément au
programme de sélection approuvé conformément à l’article 8,
paragraphe 1, ou à l’article 9, pour la catégorie et le reproducteur
de race pure concernés; m) pour les femelles gravides, la date de l’insémination
ou de l’accouplement et l’identité du mâle donneur; n) le nom et le titre du signataire, la date
et le lieu de délivrance du certificat ainsi que la signature de la personne
agréée par l’organisme de sélection qui délivre le certificat ou, s’agissant d’importations
dans l’Union, de l’instance de sélection. 2. Par dérogation au paragraphe 1
du présent chapitre, le certificat zootechnique établi aux fins des échanges de
reproducteurs équins de race pure peut faire office de document d’identification
conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale, à
condition: a) qu’y figurent à tout le moins, outre les
informations prescrites par la législation de l’Union en matière de santé
animale et de santé publique, les informations prévues au paragraphe 1,
points a) à k), et point n); b) qu’il ait été émis par un organisme de
sélection à laquelle la délivrance de documents d’identification a été déléguée
par l’autorité compétente; c) que les informations sur l’identité des
reproducteurs équins de race pure et sur la délivrance de documents d’identification
soient mises à la disposition des autorités vétérinaires compétentes dans une
base de données centrale établie conformément à la législation de l’Union en
matière de santé animale. Chapitre II
Certificats zootechniques pour le sperme de reproducteurs de race pure Les certificats zootechniques pour le sperme
de reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes: a) toutes les informations visées au
chapitre I de la présente annexe se rapportant au mâle donneur, ainsi que
son groupe sanguin ou d’autres résultats d’analyses offrant des garanties
scientifiques équivalentes pour attester son identité et sa parenté
conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 22,
paragraphe 2; b) des informations permettant d’identifier
le sperme, la date de sa collecte, le nom et l’adresse du centre de collecte ou
de stockage de sperme, ainsi que le nom et l’adresse du destinataire; c) pour le sperme destiné au contrôle
officiel des performances des reproducteurs de race pure, le nom et l’adresse
de l’organisme de sélection ou de l’entité désignée conformément à l’article 29,
paragraphe 1, pour effectuer ce contrôle conformément à l’article 27; d) le nom et le titre du signataire, la
date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que la signature
de la personne agréée par l’organisme de sélection qui délivre le certificat
ou, s’agissant d’importations dans l’Union, de l’instance de sélection. Chapitre III
Certificats zootechniques pour les oocytes de reproductrices de race pure Les certificats zootechniques pour les oocytes
de reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes: a) toutes les informations visées au
chapitre I se rapportant à la femelle donneuse, ainsi que son groupe
sanguin ou d’autres résultats d’analyses offrant des garanties scientifiques
équivalentes pour attester son identité et sa parenté; b) des informations permettant d’identifier
les oocytes, la date de leur collecte, le nom et l’adresse de l’équipe de
collecte ou de production d’embryons et du destinataire; c) s’il y a plus d’un oocyte par
paillette, une mention claire du nombre d’oocytes, qui doivent tous avoir été
prélevés chez la même donneuse de race pure; d) le nom et le titre du signataire, la
date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que la signature
de la personne agréée par l’organisme de sélection qui délivre le certificat
ou, s’agissant d’importations dans l’Union, de l’instance de sélection. Chapitre IV
Certificats zootechniques pour les embryons de reproducteurs de race pure Les certificats zootechniques pour les
embryons de reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes: a) toutes les informations visées au
chapitre I se rapportant à la femelle donneuse et au mâle donneur, ainsi
que leur groupe sanguin ou d’autres résultats d’analyses offrant des garanties
scientifiques équivalentes pour attester leur identité et leur parenté; b) des informations permettant d’identifier
les embryons, la date de leur collecte ou de leur production, le nom et l’adresse
de l’équipe de collecte ou de production d’embryons et du destinataire; c) s’il y a plus d’un embryon par
paillette, une mention claire du nombre d’embryons, qui doivent tous avoir la
même ascendance; d) le nom et le titre du signataire, la
date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que la signature
de la personne agréée par l’organisme de sélection qui délivre le certificat
ou, s’agissant d’importations dans l’Union, de l’instance de sélection. Partie 3
Certificats zootechniques pour les reproducteurs porcins hybrides, leurs
sperme, oocytes et embryons Chapitre I
Certificats zootechniques pour les reproducteurs porcins hybrides Les certificats zootechniques pour les
reproducteurs porcins hybrides comportent les informations suivantes: a) le nom de l’établissement de
sélection ou, dans le cas des importations dans l’Union, de l’instance de
sélection qui délivrent le certificat; b) le nom du registre d’élevage; c) le type génétique ou la lignée; d) le sexe; e) le numéro d’enregistrement dans le
registre d’élevage; f) le système d’identification de l’animal; g) le numéro d’identification attribué
au reproducteur porcin hybride conformément aux dispositions de l’Union en
matière de santé animale relatives à l’identification des porcins, ou, s’agissant
d’importations dans l’Union, conformément à la législation nationale; h) la date de naissance de l’animal; i) le nom et l’adresse de l’éleveur; j) le nom et l’adresse du propriétaire; k) le nom et le titre du signataire, la
date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que la signature
de la personne agréée par l’établissement de sélection qui délivre le
certificat ou, s’agissant d’importations dans l’Union, de l’instance de
sélection. Chapitre II
Certificats zootechniques pour le sperme de reproducteurs porcins hybrides Les certificats zootechniques pour le sperme
de reproducteurs porcins hybrides comportent les informations suivantes: a) toutes les informations visées au
chapitre I se rapportant au mâle donneur; b) des informations permettant d’identifier
le sperme, la date de la collecte, ainsi que le nom et l’adresse du centre de
collecte de sperme et du destinataire; c) le nom et le titre du signataire, la
date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que la signature
de la personne agréée par l’établissement de sélection qui délivre le
certificat ou, s’agissant d’importations dans l’Union, de l’instance de
sélection. Chapitre III
Certificats zootechniques pour les oocytes de reproducteurs porcins hybrides Les certificats zootechniques pour les oocytes
de reproducteurs porcins hybrides comportent les informations suivantes: a) toutes les informations visées au
chapitre I se rapportant à la femelle donneuse; b) des informations permettant d’identifier
les oocytes, la date de leur collecte, le nom et l’adresse de l’équipe de collecte
ou de production d’embryons et du destinataire; c) le nom et le titre du signataire, la
date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que la signature
de la personne agréée par l’établissement de sélection qui délivre le
certificat ou, s’agissant d’importations dans l’Union, de l’instance de
sélection. Chapitre IV
Certificats zootechniques pour les embryons de reproducteurs porcins hybrides Les certificats zootechniques pour les
embryons prélevés sur des reproducteurs porcins hybrides ou produits à partir
de ces animaux comportent les informations suivantes: a) toutes les informations visées au
chapitre I se rapportant à la femelle donneuse et au mâle donneur; b) la date de collecte des embryons ou
des oocytes, le nom et l’adresse de l’équipe de collecte ou de production d’embryons
et du destinataire ainsi que les données relatives à l’identification du sperme
utilisé pour l’insémination artificielle ou la fertilisation des oocytes; c) s’il y a plus d’un embryon par
paillette, une mention claire du nombre d’embryons, qui doivent tous avoir la
même ascendance; d) le nom et le titre du signataire, la
date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que la signature
de la personne agréée par l’établissement de sélection qui délivre le
certificat ou, s’agissant d’importations dans l’Union, de l’instance de
sélection. ANNEXE VI TERRITOIRES
VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT u) 1. Le territoire du Royaume de Belgique 2. Le territoire de la République de
Bulgarie 3. Le territoire de la République
tchèque 4. Le territoire du Royaume de
Danemark, à l’exception des îles Féroé et du Groenland 5. Le territoire de la République
fédérale d’Allemagne 6. Le territoire de la République d’Estonie 7. Le territoire de l’Irlande 8. Le territoire de la République
hellénique 9. Le territoire du Royaume d’Espagne,
à l’exception de Ceuta et Melilla 10. Le territoire de la République
française 11. Le territoire de la République de
Croatie 12. Le territoire de la République
italienne 13. Le territoire de la République de
Chypre 14. Le territoire de la République de
Lettonie 15. Le territoire de la République de
Lituanie 16. Le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg 17. Le territoire de la Hongrie 18. Le territoire de la République de
Malte 19. Le territoire du Royaume des Pays-Bas
en Europe 20. Le territoire de la République d’Autriche 21. Le territoire de la République de
Pologne 22. Le territoire de la République
portugaise 23. Le territoire de la Roumanie 24. Le territoire de la République de
Slovénie 25. Le territoire de la République
slovaque 26. Le territoire de la République de
Finlande 27. Le territoire du Royaume de Suède 28. Le territoire du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ANNEXE VII Tableau
de correspondance Acte juridique || Dispositions || Dispositions correspondantes dans le présent règlement Directive 2009/157/CE du Conseil (ex 77/504/CEE) (bovins) || Article 1er || Article 2 Article 2, points a), b) et e) || Article 3, premier alinéa Article 2, point c) || Article 8, paragraphe 1 Article 2, point d) || Article 4, paragraphe 2 Article 3 || Article 19, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 1 || Article 7, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 || Article 7, paragraphe 5 Article 5 || Article 33, paragraphe 1, et annexe II, partie 1, chapitre I, paragraphe 1, point d) Article 6 || Article 28, paragraphe 1, article 4, paragraphe 3, article 8, paragraphe 3, article 17, paragraphe 4, article 19, paragraphe 4, article 20, paragraphe 2 et article 24, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 1 || Article 72, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2 || Article 72, paragraphe 2 Article 8 || s.o. Article 9 || s.o. Article 10 || s.o. Article 11 || s.o. Directive 87/328/CEE du Conseil (admission à la reproduction) || Article 1er, paragraphe 2 || Article 21 Article 2, paragraphe 1 || Article 23, paragraphes 1 et 2 Article 2, paragraphe 2 || Articles 12 et 13 et article 28, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3 || - Article 3 || Article 22 Article 4 || Article 23, paragraphe 3 Article 5 || Article 31, paragraphe 1 Article 6 || s.o. Article 7 || s.o. Décision 96/463/CE du Conseil (Interbull) || Article 1er, paragraphe 2 || Article 32, paragraphe 1 Article 2 || - Annexe II || Annexe IV Directive 88/661/CEE du Conseil (porcins) || Article 1er || Article 2 Article 2, paragraphe 1 || Article 3, premier alinéa, article 4, paragraphe 2 et article 8, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 || Article 1er, paragraphe 3 Article 3 || Article 21, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 1 || Article 19, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 || Article 18, paragraphe 1 Article 4 bis, premier alinéa || Article 7, paragraphe 1 Article 4 bis, deuxième alinéa || Article 7, paragraphe 5 Article 5 || Article 33, paragraphe 1, et annexe II, partie 1, chapitre I, paragraphe 1, point d) Article 6, paragraphe 1 || Article 28, paragraphe 1, article 8, paragraphe 3, article 17, paragraphe 4, article 19, paragraphe 4, article 4, paragraphe 3 et article 33, paragraphe 3 Article 6, paragraphe 2 || s.o. Article 7, paragraphe 1 || Article 3, article 8, paragraphe 1 et article 4, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 2 || Article 1er, paragraphe 3 Article 7 bis || Article 7, paragraphe 1 Article 8 || Article 25, paragraphe 2 Article 9 || Article 33, paragraphe 1 et annexe II, partie 2, paragraphe 1, point c) Article 10, paragraphe 1 || Article 28, paragraphe 1, article 8, paragraphe 3, article 17, paragraphe 4, article 19, paragraphe 4, article 4, paragraphe 3 et article 33, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 2 || s.o. Article 11, paragraphe 1 || Article 72, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2 || Article 72, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 3 || Article 72, paragraphe 2 Article 12 || Article 1er, paragraphe 3 Article 13 || s.o. Article 14 || s.o. Directive 90/118/CEE du Conseil (admission à la reproduction – animaux de race pure) || Article 1er || Article 21, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 1 || Article 23, paragraphes 1 et 2 Article 2, paragraphe 2 || Articles 12 et 13, et article 28, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3 || Article 14 et article 28, paragraphe 2 Article 3 || Article 23, paragraphe 3 Article 4 || Article 72, paragraphe 1 Article 5 || s.o. Article 6 || s.o. Directive 90/119/CEE du Conseil (admission à la reproduction – hybrides) || Article 1er || Article 25, paragraphe 1, et article 26, paragraphes 1 et 2 Article 2 || Article 23, paragraphe 3 Article 3 || s.o. Article 4 || s.o. Directive 89/361/CEE du Conseil (ovins et caprins) || Article 1er, paragraphe 1 || Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2 || Article 1er, paragraphe 3 Article 2 || Article 2 Article 3, paragraphe 1 || Article 3, premier alinéa et article 4, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 2 || Article 1er, paragraphe 3 Article 4 || Article 4, paragraphe 3, article 19, paragraphe 4, article 28, paragraphe 1 et article 21, paragraphe 2 Article 5 || Article 7, paragraphe 1 Article 6 || Article 33, paragraphe 1, et annexe II, partie 1, chapitre I, paragraphe 1, point d) Article 7 || Article 1er, paragraphe 3 Article 8 || Article 72, paragraphe 1 Article 9 || s.o. Article 10 || s.o. Directive 90/427/CEE du Conseil (équidés) || Article 1er || Article 1er, paragraphe 1 Article 2 || Article 2 Article 3, premier alinéa || Article 3, premier alinéa Article 3, deuxième alinéa || Article 1er, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 1, point a) || Annexe I, partie 1 et partie 3, paragraphe 1, point a) Article 4, paragraphe 1, point b) || Annexe II, partie 1, chapitre I, paragraphe 1, point c) Article 4, paragraphe 2 || Article 4, paragraphe 3, article 19, paragraphe 4, article 33, article 34, paragraphe 1, point c), article 14 et annexe II, partie 1, chapitre I, paragraphe 1, point c) Article 5 || Article 7, paragraphe 1 Article 6 || Annexe II, partie 1, chapitre I, paragraphe 3 Article 7 || Article 28, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 1 || Annexe II, partie 1, chapitre I, paragraphe 1, point c) Article 8, paragraphe 2 || Article 33, paragraphe 1 Article 9 || Article 1er, paragraphe 3 Article 10 || Article 72, paragraphe 1 Article 11 || s.o. Article 12 || s.o. Annexe || s.o. Directive 91/174/CEE du Conseil (toutes les espèces) || Article 1er || Article 2 Article 2 || Article 3, article 35, paragraphe 1, et article 45, paragraphe 1 Article 3 || s.o. Article 4 || s.o. Article 5 || s.o. Article 6 || s.o. Article 7 || s.o. Article 8 || s.o. Directive 94/28/CE du Conseil (importations) || Article 1er || Article 1er Article 2 || Article 2 Article 3 || Article 37 Article 4 || Article 39, paragraphe 1, point a), et article 40, paragraphe 1 Article 5 || Article 39, paragraphe 1, point b), et article 40, paragraphe 1 Article 6 || Article 39, paragraphe 1, point c), et article 40, paragraphe 1 Article 7 || Article 39, paragraphe 1, point c), et article 40, paragraphe 1 Article 8 || Article 39, paragraphe 2 Article 9, paragraphes 1 et 2 || Article 42 Article 9, paragraphe 3 || - Article 10 || Articles 67 et 70 Article 11 || s.o. Article 12 || Article 72, paragraphe 1 Article 13 || s.o. Article 14 || s.o. Article 15 || s.o. [1] JO C […] du [jj.mm.aaaa], p. […]. [2] JO C […] du [jj.mm.aaaa], p. […]. [3] JO C […] du [jj.mm.aaaa], p. […]. [4] JO L 382 du 31.12.1988, p. 36. [5] JO L 153 du 6.6.1989, p. 30. [6] JO L 224 du 18.8.1990, p. 55. [7] JO L 85 du 5.4.1991, p. 37. [8] JO L 178 du 12.7.1994, p. 66. [9] JO L 323 du 10.12.2009, p. 1. [10] JO L 167 du 26.6.1987, p. 54. [11] JO L 71 du 17.3.1990, p. 34. [12] JO L 71 du 17.3.1990, p. 36. [13] JO L 206 du 12.8.1977, p. 11. [14] JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. [15] JO L 155 du 18.6.2009, p. 30. [16] JO L 192 du 2.8.1996, p. 19. [17] JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. [18] JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. [19] JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. [20] COM(2013) 265 final – 2013/0140 (COD). [21] JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. [22] JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. [23] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [24] JO L 125 du 12.5.1984, p. 58. [25] JO L 237 du 5.9.1984, p. 11. [26] JO L 169 du 22.6.2006, p. 56. [27] JO L 247 du 23.8.1989, p. 19. [28] JO L 247 du 23.8.1989, p. 21. [29] JO L 247 du 23.8.1989, p. 31. [30] JO L 247 du 23.8.1989, p. 33. [31] JO L 247 du 23.8.1989, p. 43. [32] JO L 145 du 8.6.1990, p. 30. [33] JO L 145 du 8.6.1990, p. 32. [34] JO L 145 du 8.6.1990, p. 35. [35] JO L 145 du 8.6.1990, p. 38. [36] JO L 192 du 11.7.1992, p. 63. [37] JO L 19 du 25.1.1996, p. 39. [38] JO L 192 du 11.7.1992, p. 66. [39] JO L 247 du 23.8.1989, p. 22. [40] JO L 247 du 23.8.1989, p. 34. [41] JO L 145 du 8.6.1990, p. 39. [42] JO L 19 du 25.1.1996, p. 41. [43] JO L 125 du 18.5.2005, p. 15. [44] JO L 149 du 7.6.2008, p. 3. [45] JO L 210 du 20.8.1996, p. 47. [46] http://www.ueln.net/