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Document 52014PC0005

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et aux importations dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

/* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

52014PC0005

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et aux importations dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La législation zootechnique de l’Union a pour but de favoriser le libre-échange d’animaux reproducteurs et de leur matériel génétique tout en assurant la pérennisation des programmes de sélection et la conservation des ressources génétiques.

Cette législation se compose actuellement de quatre actes de base propres à certaines espèces (verticaux) qui établissent les principes fondamentaux applicables aux animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine. Ces directives du Conseil constituent la base juridique qui permet l’adoption par la Commission de mesures détaillées relatives:

– à l’agrément ou à la reconnaissance d’organisations d’élevage, d’associations d’éleveurs ou d’exploitations privées, ainsi qu’à l’établissement de listes de ces organisations, associations ou exploitations,

– à l’enregistrement et au classement de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés dans des livres généalogiques et, pour les reproducteurs porcins hybrides, dans des registres,

– au contrôle des performances, à l’appréciation génétique,

– à l’établissement du contenu et de la forme des certificats zootechniques qui doivent accompagner les animaux reproducteurs et leurs sperme, ovules et embryons.

Des exigences techniques d’une nature identique, applicables à l’admission des animaux reproducteurs à la reproduction, sont toutefois régies aujourd’hui par trois directives du Conseil et une décision de la Commission.

En outre, aucune mesure d’exécution n’a été adoptée pour la directive 91/174/CEE du Conseil qui fixe les principes régissant les échanges d’animaux reproducteurs de race pure d’autres espèces animales.

Une directive horizontale, complétée par des mesures d’exécution, prescrit les règles applicables à l’importation d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux provenant de pays tiers.

Enfin, une décision du Conseil spécifique établit les règles de désignation d’un organisme de référence pour l’élevage bovin.

La présente proposition se compose de douze chapitres et de cinq annexes techniques.

Les chapitres I à VIII combinent les dispositions des directives 2009/157/CE (bovins), 88/661/CEE (reproducteurs porcins de race pure et hybrides), 89/361/CEE (ovins et caprins), 90/427/CEE (équidés), 91/174/CEE (autres animaux) et 94/28/CE (importations) du Conseil, comme l’indique le tableau de correspondance.

En particulier, le chapitre III contient des dispositions sur la relation entre les éleveurs et les organismes de sélection d’éleveurs et le règlement des litiges qui tiennent compte des procédures actuellement prévues dans la décision 92/354/CEE de la Commission.

Le chapitre IV comprend quant à lui les dispositions relatives à l’admission des animaux reproducteurs à des fins de reproduction et d’insémination artificielle actuellement prévues dans les directives 87/328/CEE (bovins), 90/118/CEE (porcins de race pure) et 90/119/CEE (reproducteurs porcins hybrides) du Conseil, comme l’indique le tableau de correspondance, ainsi que dans la décision 90/257/CEE de la Commission (ovins et caprins).

Enfin, le chapitre V sur le contrôle des performances intègre les dispositions de la décision 96/463/CE du Conseil désignant l’organisme de référence pour les méthodes d’essai concernant les reproducteurs bovins de race pure.

Les chapitres IX et X de la proposition établissent la base juridique permettant l’exécution des contrôles officiels dans le domaine zootechnique et la coopération entre les autorités compétentes, en tenant compte des principes généraux applicables à ces contrôles. Ces dispositions ont été intégrées à la lumière de la nouvelle législation sur la santé animale et d’une proposition de règlement relatif aux contrôles officiels et à d’autres activités officielles. Du fait de ces initiatives législatives, la législation régissant le contrôle des animaux et de leurs produits germinaux destinés aux échanges au sein de l’Union (directive 90/425/CEE du Conseil) ou à l’importation en provenance de pays tiers (directive 91/496/CEE du Conseil), ainsi que la coopération entre les autorités compétentes (directive 89/608/CEE du Conseil) ne s’appliquera plus aux aspects liés à la zootechnie. Le texte proposé suit étroitement la proposition de nouveau règlement relatif aux contrôles officiels et à d’autres activités officielles, en particulier le titre II relatif aux contrôles officiels, le titre IV sur l’assistance administrative, le titre VI sur les contrôles de la Commission et le titre VII concernant les mesures coercitives.

Le chapitre XI reflète l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui impose d’aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) les dispositions d’habilitation contenues dans les actes de base de la législation zootechnique de l’Union. À cet effet, il convient de définir, pour tous les actes dont l’adoption en vertu de pouvoirs conférés par un acte de base est prévue, s’il s’agit de pouvoirs délégués conformément à l’article 290 ou de pouvoirs d’exécution conformément à l’article 291.

Le chapitre XII contient les dispositions finales (abrogation d’actes et dates d’entrée en vigueur et de mise en application).

L’annexe I (critères détaillés régissant l’agrément des organismes de sélection et l’approbation des programmes de sélection) comprend les dispositions figurant actuellement dans les annexes de décisions de la Commission, à savoir les décisions 84/247/CEE (bovins), 89/501/CEE (reproducteurs porcins de race pure), 89/504/CEE (reproducteurs porcins hybrides), 90/257/CEE (ovins et caprins) et 92/353/CEE (équidés).

L’annexe II (critères détaillés régissant l’inscription des animaux reproducteurs dans les livres généalogiques) comprend les dispositions figurant actuellement dans des décisions de la Commission, à savoir les décisions 84/419/CEE (bovins), 89/502/CEE (reproducteurs porcins de race pure), 89/505/CEE (reproducteurs porcins hybrides), 90/255/CEE (ovins et caprins) et 96/78/CE (équidés).

L’annexe III (critères détaillés régissant le contrôle des performances et l’appréciation génétique) comprend les dispositions figurant actuellement dans des décisions de la Commission, à savoir les décisions 2006/427/CE (bovins), 89/507/CEE (reproducteurs porcins de race pure et hybrides) et 90/256/CEE (ovins et caprins).

L’annexe IV (fonctions et obligations des centres de référence de l’Union européenne) reflète l’annexe II de la décision 96/463/CE du Conseil.

L’annexe V (certificat zootechnique) comprend les exigences d’information essentielles figurant actuellement dans les annexes de décisions de la Commission, à savoir les décisions 2005/379/CE (bovins), 89/503/CEE (reproducteurs porcins de race pure), 89/506/CEE (reproducteurs porcins hybrides), 90/258/CEE (ovins et caprins), 96/79/CE (équidés), 96/509/CE (importations de sperme de reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins de race pure) et 96/510/CE (importation d’animaux reproducteurs, de sperme, d’ovules et d’embryons).

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Les principes de base et les règles essentielles de la législation zootechnique de l’Union ayant fait la preuve de leur bien-fondé et d’une adaptation suffisante à l’évolution technique dans le domaine de la sélection animale, il convient de les maintenir dans la proposition. Toutefois, du fait que cette législation est actuellement organisée de manière verticale, par espèce, les dispositions quasiment identiques ont été rationalisées et rédigées avec davantage de précision et de cohérence sous la forme d’un règlement, afin d’éviter que leur transposition au niveau national ne crée des entraves aux échanges.

Au cours des vingt dernières années, la Commission a régulièrement eu des réunions avec les États membres pour examiner des questions de zootechnie au sein du comité zootechnique permanent, et faire évoluer de concert la législation. Les activités transfrontières des organismes de sélection agréés restent source de controverse: en effet, certains États membres ont souligné les différences observées dans la transposition des directives de base en droit national. Cette situation n’a pas changé jusqu’à la dernière réunion du groupe de travail zootechnique en février 2012, lors de laquelle les lignes de force, la structure et les nouveaux éléments de la proposition ont été présentés et examinés.

En outre, la Commission a traité de nombreux problèmes soulevés par des éleveurs, des organismes de sélection et des autorités compétentes en raison de différences d’interprétation des dispositions en vigueur par les autorités compétentes dans les États membres. La Commission est dès lors bien consciente des besoins du secteur de l’élevage et des autorités compétentes chargées de la surveillance de ce secteur.

Les dispositions proposées sur les contrôles officiels dans le domaine zootechnique sont pleinement harmonisées, moyennant les adaptations nécessaires, avec les dispositions proposées, après d’intenses consultations avec les parties prenantes, par la Commission dans le projet de règlement sur les contrôles et activités officiels dans le domaine vétérinaire.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Le règlement proposé regroupe dans un cadre juridique unique les principes relatifs à l’agrément et à l’inscription sur des listes des organisations d’élevage, associations d’éleveurs et exploitations privées, à l’approbation de leurs programmes de sélection, à l’inscription de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés dans des livres généalogiques et à leur classement en fonction de leurs valeurs génétiques, à l’enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans des registres, au contrôle des performances, à l’appréciation génétique et à l’établissement du contenu des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et pour leurs sperme, ovules et embryons.

Il prévoit en outre des règles applicables aux importations, en provenance de pays tiers, d’animaux reproducteurs et de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons et sur la désignation de centres de référence dans le domaine de la sélection.

D’autres dispositions portent sur l’exécution des contrôles officiels et zootechniques et sur le règlement des litiges survenus lorsque des contrôles zootechniques révèlent un manquement aux exigences zootechniques.

Toutefois, les règles proposées correspondent à celles contenues dans la proposition de nouveau règlement relatif aux contrôles officiels présentée par la Commission et actuellement examinée par le Parlement européen et le Conseil. Pour éviter toute incohérence entre ces deux textes et garantir une démarche harmonisée dans le domaine des contrôles, la Commission suivra attentivement l’évolution des discussions concernant les deux textes et soumettra en temps utile les propositions nécessaires pour que les dispositions concernant les contrôles officiels dans le domaine de la zootechnie figurent dans le règlement à venir sur les contrôles officiels.

Le règlement proposé offre une base juridique permettant l’adoption d’actes délégués et d’actes d’exécution conformément aux articles 290 et 291 du TFUE.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Néant.

5.           ÉLÉMENTS FACULTATIFS

Néant.

2014/0032 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et aux importations dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne[1],

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[2],

après avoir recueilli l’avis du Comité des régions[3],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       L’élevage d’animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine (et, dans une moindre mesure, celui d’autres espèces) occupe une place de choix dans l’agriculture de l’Union et constitue une source de revenu pour le monde agricole. Le meilleur moyen de favoriser cet élevage est d’utiliser des reproducteurs de race pure ou des reproducteurs porcins hybrides dont la haute qualité sur le plan génétique a été constatée.

(2)       Aussi, dans le cadre de leurs politiques agricoles, les États membres se sont-ils constamment employés à encourager – parfois au moyen d’investissements publics – la production d’animaux d’élevage dotés de qualités génétiques particulières, répondant à des normes de performances spécifiques. Les disparités entre ces normes sont susceptibles de créer des entraves techniques aux échanges et à l’importation dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.

(3)       La directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l’espèce porcine reproducteurs[4], la directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure[5], la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux règles zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés[6], la directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux règles zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d’animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE[7], la directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux règles zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure[8] et la directive 2009/157/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure[9] constituent le cadre juridique de l’Union en matière d’élevage de reproducteurs bovins, porcins, ovins, caprins et équins de race pure et de reproducteurs porcins hybrides. Ces directives visent aussi bien à favoriser le développement de l’élevage européen qu’à réglementer les échanges et l’importation dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, maintenant ainsi la compétitivité du secteur européen des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.

(4)       La directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l’admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure[10], la directive 90/118/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l’admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure[11] et la directive 90/119/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l’admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides[12] ont été adoptées pour éviter que des dispositions nationales concernant l’admission des reproducteurs bovins et porcins à la reproduction ou la production et l’utilisation de leurs sperme, oocytes et embryons puissent interdire, restreindre ou entraver les échanges dans l’Union, qu’il s’agisse de monte naturelle, d’insémination artificielle ou de collecte de sperme, d’oocytes ou d’embryons.

(5)       À partir des directives visées au considérant 3, et après consultation des États membres par le truchement du comité zootechnique permanent établi par la décision 77/505/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 instituant un comité zootechnique permanent[13], la Commission a adopté plusieurs décisions fixant des critères par espèces en ce qui concerne l’agrément ou la reconnaissance officielle des organisations d’élevage et des associations d’éleveurs (ci-après les «organismes de sélection»), l’inscription aux livres généalogiques (ci-après les «livres généalogiques») des reproducteurs bovins, porcins, ovins, caprins et équins, l’admission de reproducteurs de race pure ovins et caprins à la reproduction ou à l’insémination artificielle, le contrôle des performances et l’appréciation génétique des reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que l’établissement de certificats généalogiques aux fins des échanges d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.

(6)       La Commission avait également dressé une liste des instances de sélection situées dans des pays tiers et établi les modèles de certificats généalogiques pour l’importation dans l’Union d’animaux reproducteurs ou de leurs sperme, oocytes et embryons.

(7)       La législation de l’Union en matière de sélection contribue en outre à la conservation des ressources génétiques animales, à la préservation de la biodiversité génétique et à la production de spécialités régionales de qualité, tributaires des qualités héréditaires propres aux races locales d’animaux domestiques.

(8)       Les directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE sont très similaires du point de vue de leur structure comme de leur contenu. Plusieurs de ces actes ont été modifiés au fil du temps. Pour une simplicité et une cohérence accrues de la législation de l’Union, il convient de rationaliser les règles définies dans ces directives.

(9)       Ces vingt dernières années, la Commission a dû réagir à de nombreuses plaintes d’éleveurs et d’organisations d’élevage en rapport avec la transposition et l’interprétation nationales de la législation de l’Union en matière d’élevage dans différents États membres. Pour garantir l’application uniforme de cette législation et éviter les obstacles aux échanges d’animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux résultant de transpositions divergentes des directives à l’échelon national, il convient de regrouper dans un même règlement les dispositions de l’Union relatives aux règles zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et à l’importation dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.

(10)     L’expérience a également montré que, pour faciliter l’application des règles prévues dans ces directives, un certain nombre de dispositions devaient être rédigées plus clairement et user d’une terminologie plus cohérente. De même, pour une clarté et une cohérence accrues de la législation de l’Union, davantage de définitions devraient être fournies.

(11)     En revanche, le terme «race» devrait rester une notion juridique indéterminée pour permettre aux organismes de sélection de décrire le groupe d’animaux, suffisamment homogène sur le plan génétique, qu’ils considèrent se distinguer d’autres individus de la même espèce et d’inscrire ces animaux, avec mention de leurs ascendants connus, aux livres généalogiques afin d’en perpétuer les caractéristiques héréditaires par la reproduction, l’échange et la sélection dans le cadre d’un programme de sélection établi.

(12)     Il convient que le présent règlement établisse les règles applicables aux échanges et à l’importation dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux afin de favoriser des programmes de sélection viables destinés à l’amélioration des races et de préserver la biodiversité génétique des animaux domestiques.

(13)     Dans le même ordre d’idées, il convient que les règles sur les reproducteurs de race pure définies au présent règlement visent à permettre l’accès aux échanges sur la base de principes communs en matière d’agrément des organismes de sélection qui gèrent les races et d’approbation de leurs programmes de sélection. Le présent règlement devrait en outre arrêter les critères d’inscription des reproducteurs de race pure aux différentes classes de la section principale des livres généalogiques, d’une part, les règles en matière de contrôle des performances et d’appréciation génétique, les critères d’admission des reproducteurs à la reproduction ainsi que le contenu des certificats zootechniques, d’autre part.

(14)     De même, il convient que les règles sur les reproducteurs porcins hybrides définies dans le présent règlement visent à permettre l’accès aux échanges sur la base de principes communs applicables à l’agrément des établissements de sélection qui gèrent différents croisements de reproducteurs porcins hybrides et à l’approbation de leurs programmes de sélection. Il y a lieu également que le présent règlement arrête les critères régissant l’enregistrement des reproducteurs porcins hybrides dans la section principale des registres d’élevage, les règles en matière de contrôle des performances, l’appréciation génétique et les critères d’admission de reproducteurs porcins hybrides à la reproduction, ainsi que le contenu des certificats zootechniques.

(15)     Dans la mesure où l’objectif du présent règlement – à savoir, garantir une conception uniforme des échanges et de l’importation dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux ainsi que des contrôles officiels à appliquer aux programmes de sélection menés par les organismes de sélection et les établissements de sélection – ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et qu’il est donc susceptible, en raison de ses effets, de sa complexité et de son caractère transfrontalier et international, de l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci est autorisée à prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Le champ d’application du présent règlement étant limité à ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs, il respecte également le principe de proportionnalité visé à l’article 5, paragraphe 4, dudit traité.

(16)     La qualité des services assurés par les organismes de sélection et les établissements de sélection et la manière dont ceux-ci évaluent et classent les animaux influencent la valeur marchande des reproducteurs. Dès lors, il convient d’établir des règles sur l’agrément, à partir de critères uniformes à l’échelon de l’Union, des organismes de sélection et des établissements de sélection et sur leur surveillance par l’autorité compétente des États membres pour éviter que les règles instaurées par ces organismes et établissements n’introduisent des disparités entre les programmes de sélection et les standards des races, sources d’entraves techniques aux échanges dans l’Union.

(17)     Des procédures analogues à celles que prescrivent les directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE pour l’établissement de listes des organismes de sélection et établissements de sélection agréés et pour la mise à jour, la transmission et la publication de ces listes devraient être prévues au présent règlement.

(18)     Le droit des organismes de sélection ou établissements de sélection qui remplissent les conditions prescrites à obtenir leur agrément est consacré par la législation zootechnique de l’Union. La protection des activités économiques d’un organisme de sélection déjà agréée dans un État membre ne devrait plus justifier le refus par une autorité compétente d’agréer un autre organisme de sélection pour la même race. De même, elle ne devrait plus justifier le refus d’approuver l’extension géographique d’un programme de sélection mené pour la même race ou avec des animaux reproducteurs susceptibles d’être sélectionnés dans le cheptel reproducteur de l’organisme de sélection déjà agréé. En revanche, l’autorité compétente devrait disposer d’une base juridique lui permettant de refuser cet agrément ou cette approbation lorsqu’il a été clairement établi que ceux-ci risquent de mettre en péril la conservation d’une race rare ou la protection de la diversité génétique.

(19)     Étant donné que la conservation des races rares passe nécessairement par la création et l’agrément d’organismes de sélection ayant dans leurs livres généalogiques un nombre limité de reproducteurs, il convient, d’une manière générale, que le nombre de reproducteurs inscrits aux livres généalogiques ne soit pas une condition essentielle pour l’agrément d’un organisme de sélection et l’approbation de son programme de sélection – d’autant plus que, l’agrément étant accordé au niveau national, des reproducteurs conformes ont pu être inscrits à des livres généalogiques dans d’autres États membres ou dans des pays tiers.

(20)     Les organismes de sélection et les établissements de sélection agréés dans un État membre devraient pouvoir mener leur programme de sélection approuvé dans un ou plusieurs États membres, de façon à garantir une utilisation optimale des reproducteurs à haute valeur génétique en tant que facteur de production majeur dans l’Union. À cet effet, une simple procédure de notification devrait garantir que l’autorité compétente du ou des États membres concernés est informée de l’activité envisagée.

(21)     Pour éviter de futurs litiges entre les organismes de sélection désireux de proposer leurs services aux éleveurs et les autorités refusant d’agréer de nouveaux organismes de sélection qui entreraient en concurrence avec les organismes déjà établis, il a fallu séparer l’agrément officiel des organismes ou établissements de sélection et l’approbation des programmes de sélection planifiés.

(22)     Les différentes plaintes dont la Commission a été saisie ces dernières années montrent qu’il y a lieu d’établir, dans le présent règlement, des principes clairs régissant les relations entre l’organisme de sélection qui crée un livre généalogique reconnu pour une race donnée de reproducteurs équins de race pure et celui qui revendique la création du livre généalogique d’origine de cette race.

(23)     Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués pour modifier l’annexe I en vue d’adapter à l’évolution du secteur de l’élevage les conditions relatives à l’agrément des organismes de sélection et établissements de sélection et à l’approbation des programmes de sélection.

(24)     Il importe de clarifier les relations entre les éleveurs, d’une part, et les organismes et établissements de sélection, d’autre part, notamment pour garantir le droit des éleveurs d’adhérer à ces organismes et établissements et celui de participer aux programmes de sélection dans la zone géographique où ils sont menés. Les organismes de sélection devraient disposer de règles visant à éviter toute discrimination à l’encontre des éleveurs fondée sur leur origine et ils devraient fournir un minimum de services.

(25)     L’expérience acquise avec l’application, notamment, de la directive 90/427/CEE et, dans une moindre mesure, des directives 89/361/CEE et 2009/157/CE montre que la résolution efficace des litiges entre éleveurs et organismes de sélection nécessite des règles plus précises, et notamment des règlements intérieurs qui définissent clairement les droits et les obligations des éleveurs adhérents. Ces litiges sont plus efficacement résolus lorsqu’ils sont traités dans le système judiciaire de l’État membre où ils surviennent. Les interventions de la Commission devraient se limiter aux litiges opposant des entités situées dans différents États membres et qui ne peuvent être réglés efficacement par les systèmes judiciaires des pays où ils se produisent.

(26)     Les organismes de sélection qui créent et tiennent des livres généalogiques pour les reproducteurs bovins, porcins, ovins, caprins et équins de race pure et les établissements de sélection qui créent et tiennent des registres d’élevage pour les reproducteurs porcins hybrides devraient inscrire ces reproducteurs dans leurs livres ou les enregistrer dans leurs registres quel que soit l’État membre d’origine des animaux ou de leurs propriétaires et les classer suivant leurs valeurs génétiques à l’endroit fixé par le programme de sélection.

(27)     En outre, les organismes de sélection devraient être autorisés à établir des sections annexes en vue du reclassement, dans le cadre de leur programme de sélection, des animaux qui ne remplissent pas les critères des reproducteurs de race pure de la race concernée.

(28)     Cependant, les organismes de sélection qui tiennent des livres généalogiques pour certains reproducteurs équins de race pure devraient être autorisés à continuer de fixer les conditions d’inscription à ces livres de reproducteurs équins de race pure, étant donné la nécessité de réguler l’inscription de ces animaux quand ils sont obtenus par des techniques de reproduction artificielle.

(29)     À l’exception des équidés, les reproducteurs de race pure inscrits aux livres généalogiques sont identifiés conformément aux dispositions pertinentes de la législation de l’Union en matière de santé animale. S’agissant des reproducteurs équins de race pure, les organismes de sélection se chargent également d’identifier les chevaux et les ânes qu’ils inscrivent ou enregistrent en vue de leur inscription dans leurs livres généalogiques et délivrent les documents d’identification (passeports) correspondants. Ainsi, ils assistent à la fois les éleveurs et l’autorité compétente chargée d’identifier et d’immatriculer les animaux d’élevage. Néanmoins, ce système a entraîné la multiplication des instances habilitées à délivrer des passeports, une situation qui complique les contrôles officiels visant à s’assurer du respect de la législation de l’Union en matière d’hygiène des denrées alimentaires et de médicaments vétérinaires – il arrive notamment que les autorités vétérinaires compétentes ne puissent disposer immédiatement de renseignements essentiels (à défaut, par exemple, d’un fichier centralisé), que les exigences communes en matière de qualité des documents d’identification ne soient pas respectées et que la surveillance officielle laisse à désirer. Dès lors, il convient d’exiger que les reproducteurs équins de race pure soient eux aussi inscrits au livre généalogique correspondant conformément à leur identification sanitaire, tout en permettant aux autorités vétérinaires compétentes de déléguer, sous certaines conditions, à des organismes de sélection agréés la délivrance officielle de documents d’identification pour ces reproducteurs.

(30)     Afin que les conditions d’inscription des reproducteurs de race pure aux livres généalogiques et d’enregistrement des reproducteurs porcins hybrides dans les registres d’élevage puissent être adaptées à l’évolution du secteur de l’élevage, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués pour modifier l’annexe II.

(31)     L’admission d’animaux reproducteurs à la reproduction, que ce soit pour la monte naturelle ou la reproduction assistée, devrait être réglementée à l’échelon de l’Union pour éviter toute entrave aux échanges, en particulier quand ces animaux ont fait l’objet d’un contrôle des performances ou d’une appréciation génétique réalisés conformément au présent règlement, notamment à son annexe III.

(32)     Si les modalités du contrôle des performances et de l’appréciation génétique ont été fixées à l’échelon de l’Union pour les reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins, chez lesquels un nombre restreint de caractères sont contrôlés, la variété des exigences applicables aux reproducteurs équins de race pure selon les races, les utilisations et les sélections a jusqu’ici empêché leur harmonisation. Actuellement, ces modalités sont définies au cas par cas par le livre généalogique d’origine de chaque race.

(33)     Dès lors, il convient de conférer à la Commission le pouvoir de fixer également les modalités du contrôle des performances et de l’appréciation génétique des reproducteurs équins de race pure et le pouvoir de modifier, en fonction du progrès technique et scientifique ou de l’évolution du cadre juridique dans lequel s’inscrivent ces contrôles [comme le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)[14]], les modalités actuellement fixées à l’annexe III ou d’en ajouter de nouvelles, à la demande des États membres.

(34)     Le contrôle des performances et l’appréciation génétique peuvent être confiés à des entités désignées par l’organisme de sélection ou par l’établissement de sélection. Ces organismes coopèrent avec les centres de référence de l’Union européenne désignés par la Commission. Dès lors, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir de désigner, par voie d’actes d’exécution, des centres de référence de l’Union européenne et d’adopter des actes délégués pour définir les obligations et les fonctions de ces centres, en adaptant au besoin l’annexe IV. Ces centres de référence peuvent bénéficier du soutien financier de l’Union, conformément à la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire[15]. S’agissant des reproducteurs bovins de race pure, les organismes de sélection qui effectuent le contrôle des performances et l’appréciation génétique bénéficient actuellement du concours du centre «Interbull» désigné par la décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l’organisme de référence chargé de collaborer à l’uniformisation des méthodes de testage et de l’évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure[16].

(35)     Dans la mesure où le présent règlement ne prévoit de dispositions détaillées que pour l’élevage de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équins, il importe de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués en ce qui concerne l’agrément des organismes de sélection, l’approbation des programmes de sélection, l’inscription des reproducteurs aux livres généalogiques, le contrôle des performances, l’appréciation génétique et l’admission à la reproduction, ainsi que le pouvoir d’adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les certificats zootechniques à utiliser pour les échanges et l’importation dans l’Union de reproducteurs d’autres espèces et de leurs produits germinaux lorsque cela est nécessaire pour supprimer des obstacles aux échanges.

(36)     Les importations d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux revêtent une importance cruciale pour l’agriculture européenne. Dès lors, il convient que ces importations soient soumises à des conditions extrêmement proches de celles qui régissent les échanges entre les États membres. Toutefois, l’inscription ou l’enregistrement dans la section principale d’un livre généalogique ou d’un registre d’élevage dans l’Union ne devraient être autorisés que si le degré de certitude obtenu en matière de généalogie et de résultats de contrôle des performances et d’appréciation génétique par les contrôles officiels effectués dans le pays tiers d’exportation est identique à celui obtenu dans l’Union. En outre, les instances de sélection des pays tiers devraient accepter, à titre de réciprocité, d’inscrire ou d’enregistrer les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux issus des organismes de sélection ou établissements de sélection correspondants agréés dans l’Union.

(37)     Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun[17] prévoit l’établissement d’une nomenclature des biens, la «nomenclature combinée» (NC), pour remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d’autres politiques de l’Union relatives à l’importation ou à l’exportation de biens. Les codes NC des reproducteurs bovins, porcins, ovins, caprins et équins de race pure et du sperme bovin figurent à l’annexe I de ce règlement, où il est précisé que ces produits sont exonérés des taux des droits conventionnels. Dès lors, il convient que ces animaux et leurs produits germinaux soient accompagnés du certificat zootechnique approprié pour justifier leur classement dans la catégorie des reproducteurs de race pure ou de leurs produits germinaux.

(38)     Au moment de leur entrée dans l’Union, les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux sont soumis aux contrôles vétérinaires prévus dans la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE[18] et dans la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté[19]. Il convient que ces marchandises soient également soumises aux contrôles zootechniques nécessaires prescrits par le présent règlement.

(39)     La Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) nº 999/2001, (CE) nº 1829/2003, (CE) nº 1831/2003, (CE) nº 1/2005, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 834/2007, (CE) nº 1099/2009, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº [….]/2013, ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels)[20]. Ce règlement doit abroger le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux[21], la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur[22] et les directives 91/496/CEE et 97/78/CE, dont il reprend certaines dispositions en leur apportant les adaptations nécessaires. En revanche, il n’a pas vocation à fixer les conditions zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et à l’importation dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux. Dès lors, il y a lieu de fixer dans le présent règlement les règles applicables aux contrôles officiels et aux autres activités officielles se rapportant aux animaux reproducteurs et à leurs produits germinaux.

(40)     L’application effective des règles de l’Union sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux établies au présent règlement nécessite que les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et se prêtent au besoin une assistance administrative mutuelle. Aussi convient-il de reprendre dans le présent règlement, en leur apportant les adaptations nécessaires, les principes généraux en la matière qui figurent actuellement au titre IV du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil.

(41)     Quand les contrôles officiels dans les États membres ou les contrôles à l’importation dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux révèlent des manquements aux exigences zootechniques et généalogiques du présent règlement, susceptible de perturber les échanges d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux dans l’Union, il y a lieu que la Commission puisse, en vertu de pouvoirs qui devraient lui être conférés par le présent règlement, adopter des mesures particulières visant à limiter les effets de ces manquements.

(42)     L’autorité compétente des États membres devrait aussi disposer des pouvoirs requis pour faire appliquer les règles zootechniques et généalogiques de l’Union sur les animaux d’élevage établies au présent règlement, notamment celui de suspendre l’approbation d’un programme de sélection ou de retirer l’agrément d’un organisme de sélection ou d’un établissement de sélection en cas de manquement à ces règles.

(43)     Pour garantir l’application dans tous les États membres des règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement, la Commission devrait effectuer, au besoin, des contrôles dans les États membres, en fonction notamment des résultats des contrôles officiels effectués par ceux-ci.

(44)     Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’effectuer, au besoin, des contrôles dans des pays tiers au nom de l’Union, premièrement, pour dresser les listes de pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union d’animaux reproducteurs ou de leurs sperme, oocytes et embryons devraient être autorisées, pour fixer les conditions applicables à ces importations et pour obtenir des informations sur le fonctionnement des accords bilatéraux et, deuxièmement, lorsque des infractions graves aux conditions applicables à ces importations prévues au présent règlement le justifient.

(45)     Étant donné que les directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE doivent être abrogées et remplacées par le présent règlement, il y a lieu d’abroger aussi les actes de la Commission adoptés en vertu de ces directives et de les remplacer soit par des actes délégués, soit par des actes d’exécution adoptés en vertu de ce règlement. Dès lors, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter ces actes délégués et d’exécution.

(46)     Afin de garantir la bonne application du présent règlement et de pouvoir le compléter ou modifier ses annexes I à V, le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du TFUE devrait être conféré à la Commission en ce qui concerne les procédures, les critères et les conditions applicables à l’agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection, à l’approbation des programmes de sélection, à l’inscription ou à l’enregistrement des animaux aux livres généalogiques ou dans les registres d’élevage, à l’admission des reproducteurs à la reproduction, naturelle ou assistée, au contrôle des performances et à l’appréciation génétique, à la définition des exigences zootechniques et généalogiques applicables aux échanges d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux et aux importations de ceux-ci en provenance de pays tiers, ainsi qu’à la description des obligations et des fonctions des centres de référence.

(47)     Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne les échanges de reproducteurs de race pure appartenant à d’autres espèces que les espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine, ainsi que de leurs produits germinaux, et en ce qui concerne leur importation dans l’Union devrait être conféré à la Commission pour permettre aux États membres de réagir non seulement lorsque les échanges sont perturbés mais surtout lorsqu’une race rare est menacée d’extinction ou que la protection de la diversité génétique est compromise.

(48)     Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(49)     Des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission pour garantir des conditions d’application uniformes des dispositions du présent règlement en ce qui concerne l’établissement de listes d’organismes de sélection et d’établissements de sélection, la désignation de centres de référence chargés d’assurer l’application uniforme des méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique des reproducteurs, l’établissement de modèles de certificats zootechniques destinés à accompagner les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux et la fixation de certaines règles relatives aux contrôles officiels. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[23].

(50)     Les règles fixées au présent règlement ou dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu de celui-ci sont appelées à remplacer les règles des directives 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE du Conseil et celles de la décision 96/463/CE du Conseil. Dès lors, il y a lieu d’abroger ces actes juridiques.

(51)     La décision 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d’éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure[24], la décision 84/419/CEE de la Commission du 19 juillet 1984 déterminant les critères d’inscription dans les livres généalogiques des bovins[25], la décision 2006/427/CE de la Commission du 20 juin 2006 fixant les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique des animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure[26], la décision 89/501/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d’agrément et de surveillance des associations d’éleveurs et des organisations d’élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure[27], la décision 89/502/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d’inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure[28], la décision 89/504/CEE, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d’agrément et de surveillance des associations d’éleveurs, des organisations d’élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides[29], la décision 89/505/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d’inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides[30], la décision 89/507/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique des animaux de l’espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides[31], la décision 90/254/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d’agrément des organisations et associations d’éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure[32], la décision 90/255/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d’inscription dans les livres généalogiques des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure[33], la décision 90/256/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, fixant les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique des ovins et caprins reproducteurs de race pure[34], la décision 90/257/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d’admission à la reproduction du reproducteur ou de la reproductrice des espèces ovine et caprine de race pure et d’utilisation de leurs sperme, ovules et embryons[35], la décision 92/353/CEE de la Commission, du 11 juin 1992, déterminant les critères d’agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés[36] et la décision 96/78/CE de la Commission, du 10 janvier 1996, fixant les critères d’inscription et d’enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection[37] ont été adoptées conformément aux actes de base visés au considérant 46 afin de définir, pour chaque espèce, les conditions applicables à l’agrément ou à la reconnaissance des organismes de sélection ou des établissements de sélection, à l’inscription des reproducteurs aux livres généalogiques, à l’admission à la reproduction et à l’insémination artificielle, au contrôle des performances et à l’appréciation génétique. Les règles du présent règlement remplacent celles des actes de la Commission susvisés.

(52)     Des règles analogues à celles de la décision 92/354/CEE de la Commission, du 11 juin 1992, fixant certaines règles visant à assurer la coordination entre organisations ou associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés[38] sont établies dans le présent règlement.

(53)     La décision 89/503/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons[39], la décision 89/506/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons[40], la décision 90/258/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, établissant le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons[41], la décision 96/79/CE de la Commission, du 12 janvier 1996, établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d’équidés enregistrés[42], la décision 2005/379/CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent[43], le règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés[44] et la décision 96/509/CE de la Commission du 18 juillet 1996 arrêtant les exigences généalogiques et zootechniques requises à l’importation de spermes de certains animaux[45] ont été adoptés conformément aux actes de base visés au considérant 45.

(54)     Dans un souci de clarté juridique et pour éviter les doubles emplois, l’abrogation des actes du Conseil ne devrait prendre effet qu’après l’abrogation, par voie d’actes délégués, des décisions de la Commission fixant, pour chaque espèce, les conditions prévues au présent règlement en matière d’agrément ou de reconnaissance des organismes de sélection et des établissements de sélection, d’inscription des reproducteurs aux livres généalogiques, d’admission à la reproduction et à l’insémination artificielle, de contrôle des performances et d’appréciation génétique et après l’établissement, par voie d’actes d’exécution, des modèles de certificats zootechniques applicables aux échanges dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux et aux importations de ceux-ci en provenance de pays tiers. Il convient donc de veiller à ce que le présent règlement soit mis en application au moins dix-huit mois après sa date d’entrée en vigueur,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I Dispositions générales

Article premier Objet et champ d’application

1.           Sont fixées au présent règlement:

a)      les règles zootechniques et généalogiques applicables aux échanges d’animaux reproducteurs et de leurs sperme, oocytes et embryons et à l’importation dans l’Union de ces animaux, sperme, oocytes et embryons;

b)      les règles relatives à l’adhésion aux organismes et établissements de sélection et au règlement des litiges survenant dans ces organismes et établissements;

c)      les règles générales relatives aux contrôles officiels des organismes de sélection et établissements de sélection et des programmes de sélection qu’ils réalisent avec des animaux d’élevage (et avec le sperme, les oocytes et les embryons de ces animaux), effectués pour s’assurer du respect des règles visées au point a), ainsi que les règles relatives à d’autres activités officielles, à l’assistance administrative, à la coopération et aux mesures coercitives mises en place par les États membres;

d)      les règles générales relatives aux contrôles effectués par la Commission dans les États membres et dans des pays tiers.

2.           Le présent règlement ne s’applique pas aux échanges et importations dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs sperme, oocytes et embryons quand ceux-ci sont destinés à des expériences techniques ou scientifiques effectuées sous le contrôle de l’autorité compétente.

3.           En attendant l’adoption des actes délégués ou des actes d’exécution prévus au présent règlement, les États membres peuvent continuer à appliquer leurs propres règles zootechniques et généalogiques relatives aux échanges et à l’importation sur leur territoire d’animaux reproducteurs et de leurs sperme, oocytes et embryons, pour autant que ces règles, en ce qui concerne les importations, ne soient pas plus favorables que celles qui s’appliquent aux échanges dans l’Union.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)           «animal»: un animal domestique appartenant

i)       à l’espèce bovine (Bos taurus et Bubalus bubalis), porcine (Sus scrofa), ovine (Ovis aries) ou caprine (Capra hircus);

ii)      à l’espèce équine (Equus caballus et Equus asinus);

iii)     à d’autres espèces que celles mentionnées aux points i) et ii) et pour lesquelles des actes délégués ont été adoptés conformément à l’article 35, paragraphe 1, et à l’article 45, paragraphe 1;

b)           «animal reproducteur» ou «reproducteur»: un animal reproducteur de race pure ou un reproducteur porcin hybride;

c)           «produits germinaux»: le sperme, les oocytes et les embryons prélevés sur des animaux reproducteurs ou produits à partir de ces derniers à des fins de reproduction assistée;

d)           «organisme de sélection»: une organisation d’élevage ou une association d’éleveurs agréée par l’autorité compétente d’un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 2, dans le but de réaliser un programme de sélection avec les reproducteurs de race pure inscrits dans le ou les livres généalogiques qu’elle a créés ou qu’elle tient;

e)           «établissement de sélection»: une organisation d’élevage, une association d’éleveurs ou une entreprise privée agréée par l’autorité compétente d’un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 2, dans le but de réaliser un programme de sélection avec les reproducteurs porcins hybrides enregistrés dans le ou les registres d’élevage qu’elle a créés ou qu’elle tient;

f)            «instance de sélection» une organisation d’élevage, une association d’éleveurs, une entreprise privée, une entité d’élevage ou un organisme public situés dans un pays tiers et agréés par un service officiel d’un pays tiers aux fins de l’exportation vers l’Union de reproducteurs bovins, porcins, ovins, caprins ou équins de race pure ou de reproducteurs porcins hybrides à des fins de sélection;

g)           «autorité compétente»: l’autorité centrale d’un État membre et toute autre autorité à laquelle la même responsabilité a été conférée, chargée:

i)       de l’agrément des organismes de sélection et établissements de sélection et de l’approbation des programmes de sélection qu’ils réalisent avec des animaux reproducteurs;

ii)      de l’organisation des contrôles officiels des organismes de sélection et des établissements de sélection conformément à l’article 46 et aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 52, paragraphe 1;

iii)     de l’assistance aux autres États membres et aux pays tiers conformément aux articles 53, 54, 55 et 56 quand un manquement est constaté;

iv)     de l’organisation d’autres activités officielles conformément aux dispositions du présent règlement;

h)           «agrément»: la déclaration formelle et officielle par l’autorité compétente qu’un organisme de sélection ou un établissement de sélection satisfont, après évaluation, aux exigences de l’article 4, paragraphe 2;

i)            «reproducteur de race pure»: un animal domestique:

i)       des espèces visées au point a) i), dont les parents et les grands-parents sont inscrits à la section principale d’un livre généalogique de la même race et qui est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d’être inscrit à la section principale dudit livre, conformément à l’article 19;

ii)      de l’espèce visée au point a) ii), dont les parents sont inscrits à la section principale d’un livre généalogique de la même race et qui est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d’être inscrit à la section principale dudit livre, conformément à l’article 19;

iii)     d’une autre espèce que celles visées aux points i) et ii), pour laquelle des règles zootechniques et généalogiques spécifiques applicables aux échanges et à l’importation dans l’Union de ces animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux sont définies dans des actes délégués adoptés en application, respectivement, de l’article 35, paragraphe 1, et de l’article 45, paragraphe 1;

j)            «reproducteur porcin hybride»: un animal de l’espèce porcine enregistré dans un registre d’élevage et issu de croisements planifiés entre:

i)       des reproducteurs porcins de race pure appartenant à différentes races ou lignées;

ii)      des reproducteurs porcins eux-mêmes issus d’un croisement (hybride) entre différentes races ou lignées;

iii)     des reproducteurs porcins appartenant à l’une ou l’autre des catégories visées aux points i) ou ii);

k)           «livre généalogique»: un livre généalogique bovin, porcin, ovin, caprin ou équin, un fichier ou un support de données géré par un organisme de sélection et dans lequel sont soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d’être inscrits, avec mention de données relatives à leurs ascendants et, le cas échéant, de leurs mérites, des reproducteurs de race pure devant participer à un programme de sélection;

l)            «approbation»: l’autorisation accordée par l’autorité compétente à un organisme de sélection ou à un établissement de sélection de réaliser leur programme de sélection conformément à l’article 8, paragraphe 1;

m)          «section principale»: la section d’un livre généalogique à laquelle des reproducteurs de race pure sont soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d’être inscrits;

n)           «classe»: une sous-division horizontale de la section principale, à laquelle sont inscrits des reproducteurs suivant leurs valeurs génétiques;

o)           «valeur génétique»: un caractère héréditaire quantifiable d’un animal reproducteur;

p)           «registre d’élevage»: un fichier ou un support de données tenu par un établissement de sélection et dans lequel sont enregistrés avec mention de leurs ascendants les reproducteurs porcins hybrides qui doivent participer à un programme de sélection;

q)           «contrôle officiel»: toute forme de contrôle effectué par l’autorité compétente ou par la Commission pour s’assurer du respect des règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement;

r)            «autres activités officielles»: toute activité, autre qu’un contrôle officiel, effectuée par les autorités compétentes conformément au présent règlement pour s’assurer du respect des règles zootechniques et généalogiques qu’il prévoit;

s)            «certificat zootechnique»: les certificats de saillie officiels, les attestations officielles ou les documents commerciaux certifiés dans lesquels figurent des informations concernant la généalogie, l’identité et, le cas échéant, l’évaluation génétique d’animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux et qui doivent obligatoirement accompagner les animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux lorsqu’ils circulent d’un État membre à un autre ou sont importés dans l’Union;

t)            «numéro unique d’identification valable à vie»: un code alphanumérique unique à quinze positions rassemblant des informations sur l’équidé auquel il correspond et sur la base de données et le pays où ces informations ont été enregistrées en premier lieu conformément au système UELN (Universal Equine Life Number[46] ou numéro universel d’identification des équidés), et composé:

i)       d’un code d’identification à six positions compatible avec le système UELN, correspondant à la base de données tenue à jour par l’organisme émetteur de passeports qui a délivré le document d’identification conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale, suivi

ii)      d’un numéro individuel d’identification à neuf positions attribué à l’équidé;

u)           «importation»: le fait d’introduire des animaux reproducteurs et leurs produits germinaux dans l’un des territoires énumérés à l’annexe VI;

v)           «contrôle zootechnique»: les contrôles documentaires et les contrôles d’identité effectués sur des animaux reproducteurs et leurs produits germinaux importés dans l’Union pour vérifier leur conformité aux conditions zootechniques prévues à l’article 42 et aux règles zootechniques et généalogiques fixées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 45, paragraphe 1;

w)          «contrôle documentaire»: l’examen des certificats officiels, des attestations officielles et du ou des autres documents, y compris les documents à caractère commercial, qui doivent accompagner les envois:

i)       d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux importés dans l’Union conformément à l’article 39;

ii)      d’animaux reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux importés dans l’Union conformément à des actes délégués adoptés en vertu de l’article 45, paragraphe 1;

x)           «contrôle d’identité»: un examen visuel servant à vérifier que le contenu et l’étiquetage d’un envoi, ainsi que les marques sur les animaux, les sceaux et les moyens de transport, correspondent aux informations fournies dans les certificats zootechniques, les attestations officielles et les autres documents qui l’accompagnent;

y)           «manquement»: la non-conformité aux règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement.

Article 3 Règles zootechniques et généalogiques générales applicables aux échanges et aux importations dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

Les échanges d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux et leur importation dans l’Union ne sont ni interdits, ni restreints, ni empêchés pour des raisons zootechniques ou généalogiques autres que celles prévues au présent règlement.

Aucune discrimination fondée sur le pays d’origine n’est opérée à l’encontre des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, des propriétaires ou éleveurs d’animaux reproducteurs, des organismes de sélection et établissements de sélection ou des instances de sélection.

CHAPITRE II Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection dans les États membres et approbation des programmes de sélection

Section 1 Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection

Article 4 Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection

1.           Les organismes de sélection et les établissements de sélection peuvent déposer une demande d’agrément auprès de l’autorité compétente conformément au paragraphe 2.

2.           L’autorité compétente accorde l’agrément aux organismes de sélection ou établissements de sélection qui en font la demande, dès lors qu’ils satisfont aux exigences suivantes:

a)      ils ont leur siège sur le territoire de l’État membre où est située l’autorité compétente;

b)      leur demande apporte la preuve qu’ils satisfont aux exigences de l’annexe I, partie 1;

c)      ils précisent dans leur demande:

i)       la nature de leur programme de sélection, dont l’objectif doit être:

– la conservation de la race, ou

– l’amélioration de la race ou du croisement;

ii)      le domaine d’application de leur programme de sélection et les règles qu’ils ont fixées conformément à l’annexe I, partie 2, ou, pour les équidés de race pure, partie 3;

iii)     la zone géographique sur laquelle ils envisagent de réaliser leur programme de sélection.

3.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour modifier les exigences applicables à l’agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection définies à l’annexe I, partie 1, et, pour les reproducteurs équins de race pure, partie 3, de façon à tenir compte de la variété des organismes et établissements soumis à ces exigences.

Article 5 Dérogation à l’article 4, paragraphe 2, point b), en ce qui concerne l’agrément des organismes de sélection

1.           Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, point b), l’autorité compétente peut refuser d’agréer une organisme de sélection qui satisfait aux exigences de l’annexe I, partie 1, lorsque le programme de sélection de cette organisme de sélection risque de nuire à la conservation de la race ou à la diversité génétique des reproducteurs de race pure inscrits ou enregistrés et susceptibles d’être inscrits dans le livre généalogique créé pour cette race par une autre organisme de sélection déjà agréée par cet État membre.

2.           Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente prend dûment en considération les critères suivants:

a)      le nombre d’organismes de sélection déjà agréés pour cette race dans l’État membre où est situé l’organisme de sélection qui demande l’agrément;

b)      la taille du cheptel de reproducteurs de race pure de cette race dans cet État membre;

c)      les apports génétiques éventuels des reproducteurs provenant d’autres organismes de sélection agréés pour la même race dans d’autres États membres ou dans des pays tiers.

Article 6 Refus d’agréer des organismes de sélection et des établissements de sélection

1.           Quand l’autorité compétente visée à l’article 4 a l’intention de refuser d’agréer un organisme de sélection ou un établissement de sélection, elle leur fournit une explication motivée de la décision projetée et les autorise simultanément à présenter leurs objections à ce projet dans les trente jours suivant la date de réception de l’explication motivée.

2.           Si, à la lumière des objections visées au paragraphe 1, l’autorité compétente maintient sa décision de refuser l’agrément, elle en fournit une explication motivée à l’organisme de sélection ou à l’établissement de sélection dans les trente jours suivant la date de réception des objections et informe simultanément la Commission de sa décision et des motifs de son refus.

Article 7 Liste des organismes de sélection et des établissements de sélection agréés

1.           Les États membres dressent et tiennent à jour une liste des organismes de sélection et établissements de sélection agréés par leur autorité compétente conformément à l’article 4, paragraphe 2, et rendent cette liste publique.

2.           La liste prévue au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

a)      le nom, les coordonnées et le site internet de l’organisme de sélection ou de l’établissement de sélection;

b)      la race ou le croisement pour lesquels leur programme de sélection a été approuvé;

c)      dans le cas des reproducteurs équins de race pure, le nom et les coordonnées de l’organisme de sélection qui tient le livre généalogique d’origine de la race.

3.           Lorsque la suspension de l’approbation d’un programme de sélection a été ordonnée conformément à l’article 61, paragraphe 2, point f), les États membres le signalent dans la liste prévue au paragraphe 1.

4.           Les États membres suppriment immédiatement de la liste prévue au paragraphe 1 les organismes de sélection ou les établissements de sélection auxquels l’agrément a été retiré conformément à l’article 61, paragraphe 2, point g).

5.           La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, élaborer des modèles de formulaires contenant les informations que les États membres doivent fournir au public dans la liste d’organismes de sélection et d’établissements de sélection agréés prévue au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

Section 2 Approbation des programmes de sélection

Article 8 Approbation des programmes de sélection réalisés par des organismes de sélection et des établissements de sélection

1.           L’autorité compétente approuve le programme de sélection d’une organisme de sélection ou d’un établissement de sélection qu’elle a agréés conformément à l’article 4, paragraphe 2, pour autant qu’ils lui soumettent une demande d’approbation de leur programme établissant la conformité de celui-ci aux exigences prévues à l’article 4, paragraphe 2, point c), et définies à l’annexe I, partie 2, ou, pour les équidés de race pure, partie 3.

2.           L’autorité compétente visée à l’article 4 peut autoriser des organismes de sélection et des établissements de sélection à confier à un tiers la gestion technique de leur livre généalogique ou registre d’élevage et certains aspects de leur programme de sélection, à condition:

a)      que ces organismes de sélection et établissements de sélection demeurent responsables, vis-à-vis de l’autorité compétente, du respect des exigences prévues à l’article 4, paragraphe 2, point c);

b)      que les activités économiques des éleveurs participant au programme de sélection n’engendrent pas de conflit d’intérêts pour le tiers concerné.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 pour modifier les exigences en matière d’approbation des programmes de sélection définies à l’annexe I, partie 2, ou, pour les équidés de race pure, partie 3, de façon à tenir compte de la variété des programmes de sélection menés par ces organismes et établissements.

Article 9 Notification et approbation des programmes de sélection réalisés dans d’autres États membres que celui où l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection sont agréés

1.           Quand le domaine d’application d’un programme de sélection ou la zone géographique où celui-ci doit être réalisé indiquent qu’un organisme de sélection ou un établissement de sélection ont l’intention de faire participer à ce programme des reproducteurs stationnant dans un autre État membre, l’autorité compétente visée à l’article 8, paragraphe 1:

a)      le notifie à l’autorité compétente de l’autre État membre concerné au moins 90 jours civils avant le début planifié du programme de sélection;

b)      fournit à l’autorité compétente visée au point a), en même temps que cette notification, une copie de la demande d’approbation du programme de sélection visée à l’article 8, paragraphe 1.

2.           L’autorité compétente visée au paragraphe 1, point a), peut, dans les 90 jours suivant la réception de la notification prévue à ce paragraphe, s’opposer à la réalisation sur son territoire du programme de sélection d’un organisme de sélection agréé par l’autorité compétente visée à l’article 8, paragraphe 1, si:

a)      un programme de sélection approuvé est déjà mené dans cet État membre avec des reproducteurs de race pure appartenant à la même race;

b)      l’approbation d’un programme de sélection supplémentaire risque d’entraîner une segmentation telle du cheptel de reproducteurs de race pure disponible dans cet État membre que la conservation ou la diversité génétique de cette race s’en trouveraient menacées.

3.           L’absence de réponse de l’autorité compétente visée au paragraphe 1, point a), dans le délai prescrit de 90 jours vaudra accord tacite de cette autorité.

4.           L’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection sont agréés ou ont déposé une demande d’agrément conformément à l’article 4 informe dans les meilleurs délais cet organisme ou cet établissement du résultat de la notification prévue au paragraphe 1, point a).

5.           Si l’autorité compétente visée au paragraphe 1, point a), a l’intention de refuser l’approbation conformément au paragraphe 2, elle communique cette intention à la Commission et lui en fournit une explication motivée.

CHAPITRE III Droits et obligations des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection

Article 10 Droits des éleveurs qui participent à des programmes de sélection approuvés conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9

1.           Quand le règlement d’un organisme de sélection ou d’un établissement de sélection prévoit un système d’adhésion, les éleveurs peuvent demander:

a)      à adhérer à cet organisme ou à cet établissement;

b)      à participer au programme de sélection, dans les limites du domaine d’application et de la zone géographique d’activité approuvés conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9.

2.           Quand le règlement d’un organisme de sélection ou d’un établissement de sélection ne prévoit pas de système d’adhésion, les éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9 peuvent demander:

a)      que leurs reproducteurs de race pure soient inscrits à la section principale du livre généalogique créée conformément à l’article 17, paragraphe 1, par l’organisme de sélection pour la race concernée;

b)      que leurs animaux soient enregistrés dans une section annexe du livre généalogique créée conformément à l’article 17, paragraphe 3, par l’organisme de sélection pour la race concernée;

c)      que leurs reproducteurs porcins hybrides soient enregistrés dans un registre d’élevage créé conformément à l’article 24 par un établissement de sélection pour le croisement concerné;

d)      à participer à un contrôle des performances et à une appréciation génétique organisés conformément à l’article 27;

e)      à obtenir un certificat zootechnique conformément à l’article 33, paragraphes 1 et 2.

3.           Les éleveurs ont le droit de choisir le livre généalogique ou le registre d’élevage dans lequel ils souhaitent voir inscrits ou enregistrés leurs animaux reproducteurs conformément aux articles 19 et 24.

Article 11 Droits des éleveurs qui contestent les décisions d’un organisme de sélection

1.           Les éleveurs peuvent recourir aux moyens prévus à l’article 13 lorsqu’ils estiment infondé le refus opposé par un organisme de sélection à leur demande:

a)      d’adhésion ou de participation conformément à l’article 10, paragraphe 1;

b)      d’inscription d’un reproducteur de race pure à la section principale d’un livre généalogique conformément à l’article 19;

c)      d’enregistrement d’un animal en section annexe d’un livre généalogique conformément à l’article 20, paragraphe 3;

d)      d’admission d’un reproducteur de race pure:

i)       à la reproduction, conformément à l’article 21, ou

ii)      à l’insémination artificielle, conformément à l’article 23, paragraphe 1;

e)      d’admission d’un reproducteur de race pure ou de son sperme à des fins de contrôle des performances et d’appréciation génétique conformément à l’article 23, paragraphe 2;

f)       d’admission des résultats d’un contrôle des performances et d’une appréciation génétique effectués conformément à l’article 27.

2.           Les éleveurs peuvent recourir aux moyens prévus à l’article 13 lorsqu’ils allèguent qu’un organisme de sélection n’a pas effectué un contrôle des performances ou une appréciation génétique conformément à l’article 27.

Article 12 Droits des éleveurs qui contestent les décisions d’un établissement de sélection

1.           Les éleveurs peuvent recourir aux moyens prévus à l’article 13 lorsqu’ils estiment infondé le refus opposé par un établissement de sélection à leur demande:

a)      d’enregistrement d’un reproducteur porcin hybride dans un registre d’élevage conformément à l’article 24;

b)      d’admission d’un reproducteur porcin hybride à des fins d’insémination artificielle conformément à l’article 26, paragraphe 1;

c)      d’admission d’un reproducteur porcin hybride ou de son sperme à des fins de contrôle des performances conformément à l’article 26, paragraphe 2;

d)      d’admission des résultats d’un contrôle des performances effectué conformément à l’article 27;

2.           Les éleveurs peuvent recourir aux moyens prévus à l’article 13 lorsqu’ils estiment qu’un établissement de sélection n’a pas effectué un contrôle des performances ou une appréciation génétique conformément à l’article 27.

Article 13 Moyens dont disposent les éleveurs qui contestent les décisions d’un organisme de sélection ou d’un établissement de sélection

1.           Dans les situations visées aux articles 11 et 12, les éleveurs peuvent:

a)      obtenir l’avis d’un expert indépendant;

b)      former un recours contre le refus visé à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 1, ou contre les résultats du contrôle des performances et de l’appréciation génétique visés à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 2, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du refus ou des résultats signifiés par l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection.

2.           Dans le recours visé au paragraphe 1, point b), l’éleveur expose les faits et les motifs – en s’appuyant, le cas échéant, sur l’avis de l’expert indépendant visé au paragraphe 1, point a) – au vu desquels il considère:

a)      que le refus opposé à sa demande par l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection est contraire aux articles 19, 21, 23, 27, 28, 30 ou 32, ou

b)      que les résultats du contrôle des performances et de l’appréciation génétique n’ont pas été obtenus conformément à l’article 27.

Article 14 Règlement des litiges

1.           Si un organisme de sélection ou un établissement de sélection rejettent le recours formé par un éleveur conformément à l’article 13, paragraphe 1, point b), ils le notifient à l’éleveur et à l’autorité compétente qui a agréé l’organisme ou l’établissement concernés, conformément à l’article 4, paragraphe 2, dans un délai de trente jours à compter de la date de leur décision de rejeter ce recours.

2.           L’autorité compétente visée à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9 peut annuler la décision de l’organisme de sélection ou de l’établissement de sélection lorsqu’elle considère que celle-ci est contraire aux articles 19, 21, 23, 27, 28, 30 ou 32.

3.           Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours soit prévue et à ce que les décisions sur les recours soient rendues dans un délai raisonnable.

À cet effet, l’autorité compétente peut décider d’instituer un tribunal spécial ayant compétence pour annuler les décisions d’un organisme de sélection ou d’un établissement de sélection lorsqu’il considère que leur rejet du recours formé par un éleveur n’était pas justifié.

Article 15 Droits des organismes de sélection et des établissements de sélection

1.           S’agissant de leurs programmes de sélection approuvés conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9, les organismes de sélection et les établissements de sélection ont le droit:

a)      de réaliser ces programmes dans le domaine d’application et la zone géographique d’activité définis conformément à l’article 4, paragraphe 2, point c);

b)      d’être autonomes dans la définition et la conduite de ces programmes, sous réserve de la surveillance exercée par l’autorité compétente pour garantir le respect de l’article 4, paragraphe 2.

2.           Les organismes de sélection ou établissements de sélection qui prévoient un système d’adhésion ont le droit:

a)      de refuser une demande d’adhésion si les reproducteurs concernés ne relèvent pas du domaine d’application du programme de sélection ou de la zone géographique visés à l’article 4, paragraphe 2, points c) ii) et c) iii);

b)      de retirer la qualité d’adhérent à un éleveur qui manque aux obligations définies dans leur règlement conformément à l’annexe I, partie 1, paragraphe 3, point e).

Article 16 Obligations des organismes de sélection et des établissements de sélection

1.           Les organismes de sélection et établissements de sélection qui prévoient un système d’adhésion définissent les droits et les obligations de leurs adhérents dans leur règlement, conformément à l’annexe I, partie 1, paragraphe 3, point e).

2.           Dans le cadre de leur programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9, les organismes de sélection inscrivent à leurs livres généalogiques des reproducteurs de race pure, et les établissements de sélection enregistrent dans leurs registres d’élevage des reproducteurs porcins hybrides, détenus dans des exploitations situées dans la zone géographique d’activité définie conformément à l’article 4, paragraphe 2, point c).

3.           Il incombe avant tout aux organismes de sélection et aux établissements de sélection d’éviter et, le cas échéant, de régler les litiges susceptibles de survenir entre des éleveurs ou entre des éleveurs et un organisme de sélection ou un établissement de sélection dans l’exécution des programmes de sélection approuvés conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9, en respectant la procédure prévue conformément à l’article 14, paragraphe 3, par l’État membre où le litige survient et les règles fixées à l’annexe I, partie 1, paragraphe 3.

CHAPITRE IV Inscription et enregistrement d’animaux reproducteurs dans les livres généalogiques et les registres d’élevage et admission de ces animaux à des fins de reproduction, d’insémination artificielle et de contrôle

Section 1 Inscription de reproducteurs de race pure aux livres généalogiques tenus par des organismes de sélection et admission de ces animaux à des fins de reproduction, d’insémination artificielle et de contrôle

Article 17 Structure des livres généalogiques

1.           Les livres généalogiques comportent une section principale à laquelle sont soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d’être inscrits les reproducteurs qui satisfont aux conditions de l’annexe II, partie 1, chapitres I et II.

2.           Les organismes de sélection peuvent diviser cette section principale en plusieurs classes dans lesquelles l’inscription des reproducteurs de race pure suivant leurs mérites est régie par des critères ou procédures qu’ils fixent.

Ces critères et procédures peuvent notamment subordonner l’inscription d’un reproducteur de race pure dans une classe donnée de la section principale à la réalisation sur celui-ci d’un contrôle des performances ou d’une appréciation génétique conformément à l’article 27 ou à l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 1, ou de toute autre évaluation décrite dans le programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9.

Les organismes de sélection peuvent subdiviser chaque classe en fonction du sexe et de l’âge des animaux.

3.           Outre la section principale prévue au paragraphe 1 du présent article, les organismes de sélection peuvent créer une ou plusieurs sections annexes dans le livre généalogique pour les animaux de la même espèce qui ne satisfont pas aux critères d’inscription à la section principale, pour autant que ces animaux remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 1, et que le règlement de l’organisme de sélection autorise l’inscription à la section principale des descendants de ces animaux, conformément aux règles fixées:

a)      à l’annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphe 3, s’agissant de femelles des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, ou

b)      à l’annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphe 4, s’agissant de mâles et de femelles de l’espèce équine.

4.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour modifier les règles de l’annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphes 3 et 4, autorisant l’inscription à la section principale des descendants d’animaux enregistrés dans une section annexe.

Article 18 Section spéciale du livre généalogique

1.           L’autorité compétente peut approuver un programme de sélection qui nécessite, par dérogation à l’article 17, paragraphe 2, l’inscription dans une section spéciale du livre généalogique de certains reproducteurs porcins, ovins ou caprins de race pure qui:

a)      sont inscrits à la section principale d’un livre généalogique de cette race tenu par un organisme de sélection dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

b)      présentent des caractéristiques distinctives par rapport au reste du cheptel de cette race dans l’État membre où le programme de sélection est approuvé.

2.           Les États membres qui ont l’intention de faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 en informent au préalable la Commission et les autres États membres et leur fournissent une explication motivée.

Article 19 Inscription de reproducteurs de race pure à la section principale

1.           Sur demande des éleveurs, les organismes de sélection inscrivent ou enregistrent en vue de leur inscription les reproducteurs de race pure de la race concernée par leur programme de sélection qui satisfont aux conditions de l’annexe II, partie 1.

2.           Les organismes de sélection ne s’opposent pas à l’inscription à la section principale de leurs livres généalogiques d’un reproducteur de race pure au motif qu’il est déjà inscrit à celle d’un autre livre généalogique établi pour la même race ou, s’agissant d’un programme de croisement, pour une race différente par un organisme de sélection agréé dans un autre État membre conformément à l’article 4, paragraphe 2, ou par une instance de sélection agréée dans un pays tiers conformément à l’article 36, paragraphe 1.

3.           Quand la section principale est divisée en classes, les reproducteurs de race pure qui satisfont aux critères d’inscription à la section principale sont inscrits sans discrimination par l’organisme de sélection dans la classe qui correspond à leurs valeurs génétiques, même s’ils sont originaires d’un autre État membre ou d’un pays tiers.

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 pour modifier les conditions d’inscription des reproducteurs de race pure à la section principale des livres généalogiques définis à l’annexe II, partie 1, chapitres I et II.

Article 20 Enregistrement d’animaux dans des sections annexes

1.           Sur demande des éleveurs, les organismes de sélection enregistrent dans la section annexe appropriée, établie conformément à l’article 17, paragraphe 3, les animaux des espèces concernées par leur programme de sélection qui ne satisfont pas aux critères de la section principale, pour autant qu’ils remplissent les conditions de l’annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphes 1 et 2.

2.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour modifier les conditions d’enregistrement des animaux dans les sections annexes des livres généalogiques, conformément à l’annexe II, partie 1, chapitre III.

Article 21 Admission de reproducteurs de race pure à la reproduction

1.           Les organismes de sélection n’invoquent pas des raisons zootechniques ou généalogiques autres que celles qui découlent de l’application de l’article 19 pour exclure l’utilisation des reproducteurs de race pure inscrits à la section principale de leur livre généalogique à des fins de reproduction au moyen des techniques de reproduction suivantes:

a)      la monte naturelle;

b)      la collecte et l’utilisation, à des fins de reproduction, d’oocytes et d’embryons;

c)      la collecte de sperme d’animaux reproducteurs ayant subi, s’il y a lieu, un contrôle des performances et une appréciation génétique conformément à l’article 27 ou à l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 1;

d)      l’insémination artificielle à l’aide du sperme visé au point c);

e)      la production in vitro et l’utilisation à des fins de reproduction d’embryons obtenus à l’aide des oocytes visés au point b) et conçus à l’aide du sperme visé au point c).

2.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour arrêter des critères en matière:

a)      d’admission, par les organismes de sélection, des reproducteurs de race pure à la reproduction;

b)      de collecte et d’utilisation des produits germinaux de reproducteurs de race pure à des fins de sélection.

Article 22 Méthodes de vérification de l’identité

1.           Les organismes de sélection exigent que les reproducteurs bovins de race pure et les reproducteurs mâles ovins ou caprins de race pure issus de races laitières soient identifiés par analyse du groupe sanguin ou par d’autres méthodes appropriées offrant des garanties au moins équivalentes lorsque ces animaux sont utilisés pour:

a)      la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle;

b)      la collecte d’oocytes et d’embryons.

2.           À la demande d’un État membre ou d’une fédération européenne d’organismes de sélection pour les animaux de race pure des espèces concernées, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, homologuer d’autres méthodes de vérification de l’identité des reproducteurs bovins de race pure et des reproducteurs mâles ovins ou caprins de race pure issus de races laitières offrant des garanties au moins équivalentes à celles de l’analyse du groupe sanguin de ces reproducteurs de race pure, en tenant compte des progrès techniques et des recommandations des centres de référence européens visés à l’article 31.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

Article 23 Admission du sperme à des fins d’insémination artificielle et de fertilisation in vitro d’oocytes et admission des reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux à des fins de contrôle

1.           Les organismes de sélection n’interdisent pas l’utilisation de sperme à des fins d’insémination artificielle de femelles reproductrices de race pure ou de fertilisation in vitro d’oocytes prélevés sur des femelles reproductrices de race pure, à condition que les donneurs soient des reproducteurs de race pure:

a)      des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, admis à la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle ou de fertilisation in vitro d’oocytes dans un État membre sur la base d’un contrôle des performances et d’une appréciation génétique effectués conformément à l’article 27 et à l’annexe III;

b)      de l’espèce équine, admis à la collecte de sperme à des fins d’insémination artificielle ou de fertilisation in vitro d’oocytes sur la base du programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9.

2.           Les reproducteurs de race pure, et leurs produits germinaux, inscrits à la section principale d’un livre généalogique créé par un organisme de sélection agréé dans un État membre sont admis par un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection avec la même race dans un autre État membre à des fins de contrôle des performances et, s’il y a lieu, d’appréciation génétique, dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions quantitatives que celles qui s’appliquent aux reproducteurs de race pure, et à leurs produits germinaux, inscrits à un livre généalogique créé pour la même race par un organisme de sélection agréé dans l’État membre où le contrôle des performances et l’appréciation génétique doivent être effectués conformément à l’article 27.

3.           Pour les besoins des paragraphes 1 et 2, les produits germinaux des reproducteurs de race pure visés à ces paragraphes sont prélevés, traités et stockés par un centre de collecte ou de stockage de sperme ou par une équipe de collecte et de production d’embryons officiellement agréés aux fins des échanges de ces marchandises dans l’Union conformément à la législation européenne en matière de santé animale.

4.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour fixer les conditions d’admission:

a)      des reproducteurs équins de race pure issus de certaines races à l’insémination artificielle et à la fertilisation in vitro d’oocytes;

b)      des reproducteurs équins de race pure issus de certaines races et de leurs produits germinaux à des fins de contrôle des performances et d’appréciation génétique.

Section 2 Enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres d’élevage tenus par des établissements de sélection et admission de ces animaux à des fins de reproduction, d’insémination artificielle et de contrôle

Article 24 Enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres d’élevage

1.           Les établissements de sélection enregistrent dans leurs registres d’élevage – sur demande de leurs adhérents, le cas échéant – les reproducteurs porcins hybrides issus d’un même croisement qui satisfont aux conditions de l’annexe II, partie 2.

2.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour modifier les exigences applicables à l’enregistrement des reproducteurs porcins hybrides dans les registres d’élevage, définis à l’annexe II, partie 2.

Article 25 Admission de reproducteurs porcins hybrides à la reproduction

1.           Les établissements de sélection n’invoquent pas des raisons zootechniques ou généalogiques autres que celles qui découlent de l’application de l’article 27 pour exclure l’utilisation de reproducteurs porcins hybrides enregistrés dans leurs registres d’élevage à des fins de reproduction au moyen des techniques de reproduction suivantes:

a)      la monte naturelle;

b)      la collecte et l’utilisation, à des fins de sélection, d’oocytes et d’embryons;

c)      la collecte et l’utilisation du sperme d’animaux reproducteurs ayant subi un contrôle des performances et une appréciation génétique conformément à l’article 27 ou à l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 1;

d)      l’insémination artificielle à l’aide du sperme visé au point c);

e)      la production in vitro et l’utilisation à des fins de reproduction d’embryons obtenus à l’aide des oocytes visés au point b) et du sperme visé au point c).

2.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour arrêter des critères en matière:

a)      d’admission, par les établissements de sélection, de reproducteurs porcins hybrides à la reproduction;

b)      de collecte et d’utilisation de sperme, d’oocytes ou d’embryons issus de reproducteurs porcins hybrides à des fins de sélection.

Article 26 Admission des reproducteurs porcins hybrides à des fins d’insémination artificielle et de contrôle

1.           Les établissements de sélection n’interdisent pas l’utilisation de sperme à des fins d’insémination artificielle ou de fertilisation in vitro d’oocytes prélevés sur des femelles reproductrices porcines hybrides, pour autant que la lignée des donneurs de sperme reproducteurs porcins hybrides ait subi un contrôle des performances et une appréciation génétique conformément à l’article 27 et à l’annexe III.

2.           Les verrats reproducteurs hybrides, et leur sperme, enregistrés dans un registre d’élevage créé par un établissement de sélection agréé dans un État membre sont admis par un établissement de sélection qui réalise un programme de sélection sur le même croisement dans un autre État membre à des fins de contrôle des performances et, s’il y a lieu, d’appréciation génétique, dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions quantitatives que celles qui s’appliquent aux verrats reproducteurs hybrides, et à leur sperme, enregistrés dans un registre d’élevage créé pour le même croisement par un établissement de sélection agréé dans l’État membre où le contrôle des performances et l’appréciation génétique doivent être effectués conformément à l’article 27.

3.           Pour les besoins des paragraphes 1 et 2, le sperme visé à ces paragraphes est prélevé, traité et stocké par un centre de collecte ou de stockage de sperme officiellement agréé aux fins des échanges de ces marchandises dans l’Union conformément à la législation européenne en matière de santé animale.

4.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour fixer les conditions d’admission des reproducteurs porcins hybrides à des fins d’insémination artificielle ou de contrôle.

CHAPITRE V Contrôle des performances, appréciation génétique et certificats zootechniques

Article 27 Méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique

1.           Quand un contrôle des performances et une appréciation génétique doivent être effectués dans le cadre d’un programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9 pour permettre le classement des reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins de race pure dans les livres généalogiques et l’admission à la reproduction des mâles et de leur sperme, les organismes de sélection veillent à ce que ce contrôle et cette appréciation soient effectués conformément aux règles de l’annexe III,

a)      partie 1, pour les reproducteurs bovins de race pure;

b)      partie 2, chapitre I, et partie 2, chapitre II, paragraphe 1, pour les reproducteurs porcins de race pure;

c)      partie 3, pour les reproducteurs ovins et caprins de race pure.

2.           Quand un contrôle des performances et une appréciation génétique doivent être effectués dans le cadre d’un programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9 pour permettre le classement des reproducteurs équins de race pure dans les livres généalogiques et l’admission à la reproduction des étalons et de leur sperme, les organismes de sélection veillent à ce que ce contrôle et cette appréciation soient effectués conformément aux règles de l’annexe I,

a)      partie 2, paragraphe 1, point e);

b)      partie 3, paragraphe 1, points a) i) et b) i), et paragraphe 2, point b).

3.           Quand une appréciation génétique doit être effectuée dans le cadre d’un programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9 pour permettre le classement des reproducteurs porcins hybrides dans les registres d’élevage et l’admission à la reproduction des verrats reproducteurs hybrides et de leur sperme, les établissements de sélection veillent à ce que cette appréciation soit effectuée conformément à l’annexe III, partie 2, chapitre II, paragraphe 2.

Article 28 Pouvoirs délégués et compétences d’exécution en ce qui concerne les exigences en matière de contrôle des performances et d’appréciation génétique

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour fixer les règles en matière de contrôle des performances et d’appréciation génétique et pour modifier, au besoin, l’annexe III de façon à tenir compte:

a)      des progrès scientifiques;

b)      de l’évolution technique;

c)      du fonctionnement du marché intérieur, ou

d)      de l’impératif de protéger des ressources génétiques précieuses.

2.           La Commission peut, par voie d’acte d’exécution et sur la base de l’avis de l’expert indépendant visé à l’article 13, paragraphe 1, point a), établir des règles uniformes en matière de contrôle des performances et d’appréciation génétique, ainsi que d’interprétation de leur résultats.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

Article 29 Entités désignées pour le contrôle des performances et l’appréciation génétique

1.           Quand la réalisation de leur programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9 l’exige, les organismes de sélection et les établissements de sélection désignent l’organisme qui effectue le contrôle des performances et l’appréciation génétique des animaux reproducteurs conformément à l’article 27.

2.           Les organismes visés au paragraphe 1 peuvent:

a)      fonctionner comme des unités spécialisées sous la responsabilité d’un organisme de sélection ou d’un établissement de sélection, ou

b)      être agréés par l’autorité compétente qui a approuvé le programme de sélection.

3.           Les organismes de sélection et établissements de sélection tiennent à jour une liste des organismes qu’ils ont désignés conformément au paragraphe 1 et rendent cette liste publique.

Article 30 Obligations des entités désignées conformément à l’article 29, paragraphe 1

1.           Les entités désignées par un organisme de sélection ou un établissement de sélection conformément à l’article 29, paragraphe 1, fournissent à l’autorité compétente, à sa demande, les informations suivantes:

a)      les données complètes relatives aux contrôles de performances effectués;

b)      l’identité de l’organisme de sélection ou de l’établissement de sélection qui a désigné l’organisme et de l’autorité compétente visée à l’article 29, paragraphe 2, point b);

c)      une description des méthodes utilisées pour enregistrer les caractères;

d)      une description du modèle de description utilisé pour analyser les résultats du contrôle des performances;

e)      une description de la méthode statistique utilisée pour analyser les résultats du contrôle des performances, pour chaque caractère évalué;

f)       une description des paramètres génétiques utilisés pour chaque caractère évalué.

2.           Les entités désignées par les organismes de sélection ou par les établissements de sélection conformément à l’article 29, paragraphe 1, rendent publics et tiennent à jour les résultats de l’appréciation génétique des reproducteurs dont le sperme sert à l’insémination artificielle.

Article 31 Désignation des centres de référence de l’Union européenne

1.           La Commission désigne, par voie d’actes d’exécution, le centre de référence de l’Union européenne chargé de travailler avec les organismes de sélection à l’uniformisation des méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique des reproducteurs bovins de race pure.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

2.           La Commission désigne, par voie d’actes d’exécution, les centres de référence de l’Union européenne chargés d’harmoniser les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique des reproducteurs de race pure appartenant aux espèces autres que l’espèce bovine.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

Article 32 Critères de désignation, obligations et fonctions des centres de référence de l’Union européenne

1.           Les centres de référence de l’Union européenne désignés conformément à l’article 31:

a)      satisfont aux critères de l’annexe IV, paragraphe 1;

b)      s’acquittent des obligations et des fonctions énoncées à l’annexe IV, paragraphe 2;

c)      coopèrent avec les organismes de sélection et les entités désignées par celles-ci conformément à l’article 29, paragraphe 1, pour favoriser l’application uniforme des méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique des reproducteurs de race pure visées à l’article 27.

2.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour modifier:

a)      les critères de désignation des centres de référence de l’Union européenne fixés à l’annexe IV, paragraphe 1;

b)      les obligations et les fonctions des centres de référence de l’Union européenne définies à l’annexe IV, paragraphe 2.

Ces actes délégués prennent dûment en considération, d’une part, les espèces d’animaux reproducteurs pour lesquelles les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique doivent être uniformisées et, d’autre part, les progrès scientifiques et techniques dans le domaine de l’appréciation génétique.

3.           La Commission peut effectuer des audits des centres de référence de l’Union européenne désignés conformément à l’article 31, paragraphes 1 ou 2, afin de s’assurer:

a)      qu’ils satisfont aux critères de l’annexe IV, paragraphe 1;

b)      qu’ils s’acquittent des obligations et des fonctions définies à l’annexe IV, paragraphe 2.

S’il ressort de ces audits qu’un centre de référence de l’Union européenne ne remplit pas ses obligations et fonctions fixées à l’annexe IV, paragraphe 2, la Commission peut réduire le soutien financier accordé à ce centre par l’Union conformément à l’article 31 de la décision 2009/470/CE du Conseil ou révoquer sa désignation par la procédure visée à l’article 72, paragraphe 2.

Article 33 Délivrance, contenu et forme des certificats zootechniques pour les échanges dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

1.           Aux fins de l’inscription d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux à des livres généalogiques ou de leur enregistrement dans des registres d’élevage, les organismes de sélection et les établissements de sélection délivrent des certificats zootechniques qui:

a)      fournissent les informations énoncées à l’annexe V;

b)      sont conformes aux modèles de certificats zootechniques correspondants établis dans les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 4.

2.           Les organismes de sélection et établissements de sélection qui ont recours au contrôle des performances et à l’appréciation génétique dans le cadre de leur programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9 font figurer dans le certificat zootechnique qu’ils délivrent pour un animal reproducteur ou des produits germinaux les informations suivantes:

a)      l’ensemble des résultats disponibles des contrôles de performances;

b)      les derniers résultats d’appréciation génétique en date;

c)      toute particularité ou tare génétique présentée par l’animal ou par ses parents et grands-parents, conformément aux exigences du programme de sélection approuvé.

3.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission en ce qui concerne les informations requises conformément au paragraphe 1, point a), et pour modifier, au besoin, la teneur des certificats zootechniques qui figurent à l’annexe V.

4.           La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des modèles de certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et pour leurs sperme, oocytes et embryons.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

Article 34 Dérogations concernant la délivrance, le contenu et la forme des certificats zootechniques pour les échanges dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

1.           Par dérogation à l’article 33, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser:

a)      la délivrance de certificats zootechniques par les centres de collecte de sperme et par les équipes de collecte ou de production d’embryons agréés aux fins du commerce de ces produits germinaux dans l’Union conformément à la législation européenne en matière de santé animale;

b)      l’inclusion des informations qui doivent figurer dans les certificats zootechniques dans d’autres documents accompagnant les reproducteurs bovins, porcins, ovins ou caprins de race pure et les reproducteurs porcins hybrides, à condition que l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection qui tient le livre généalogique ou le registre d’élevage certifie la teneur de ces autres documents conformément à l’annexe V, partie 1, paragraphe 2;

c)      l’inclusion des informations qui doivent figurer dans les certificats zootechniques dans le document d’identification délivré par l’organisme de sélection conformément aux dispositions de la législation de l’Union en matière de santé animale relatives à l’identification des équidés.

2.           Par dérogation à l’article 33, paragraphe 2, point b), lorsque les résultats de l’appréciation génétique sont publiés en ligne, les organismes de sélection et les établissements de sélection peuvent inclure dans le certificat zootechnique une référence au site internet où ces résultats sont publiés.

CHAPITRE VI Règles zootechniques et généalogiques applicables aux échanges d’animaux reproducteurs de race pure d’autres espèces

Article 35 Pouvoirs délégués et compétences d’exécution en ce qui concerne les règles zootechniques et généalogiques applicables aux échanges des reproducteurs de race pure visés à l’article 2, point i) iii), et de leurs produits germinaux

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour arrêter, quand le fonctionnement du marché intérieur ou la protection de ressources génétiques précieuses l’exigent, les règles zootechniques et généalogiques applicables aux échanges des reproducteurs de race pure visés à l’article 2, point i) iii), et de leurs produits germinaux en ce qui concerne:

a)      l’agrément des organismes de sélection;

b)      l’approbation des programmes de sélection;

c)      les critères d’inscription de ces reproducteurs de race pure aux livres généalogiques;

d)      l’admission, par les organismes de sélection, de ces reproducteurs de race pure à des fins de reproduction, d’insémination artificielle, ainsi que de collecte et d’utilisation de leurs produits germinaux;

e)      les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique applicables à ces reproducteurs de race pure;

f)       les informations à faire figurer dans les certificats zootechniques qui doivent accompagner ces reproducteurs de race pure.

2.           Dans la mesure où elle a adopté les actes délégués prévus au paragraphe 1, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les modèles des certificats zootechniques visés au paragraphe 1, point f), pour les reproducteurs de race pure visés à l’article 2, point i) iii), et pour leurs sperme, oocytes et embryons.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

CHAPITRE VII Importations en provenance de pays tiers

Article 36 Instances de sélection

1.           Sur demande de l’éleveur, les organismes de sélection et les établissements de sélection inscrivent à leurs livres généalogiques ou enregistrent dans leurs registres d’élevage les reproducteurs importés dans l’Union et les animaux issus de produits germinaux importés dans l’Union, pour autant que ces reproducteurs ou les donneurs de ces produits germinaux soient inscrits au livre généalogique ou enregistrés dans le registre d’élevage d’une instance de sélection d’un pays tiers qui:

a)      satisfait aux critères d’inclusion dans les listes d’instances de sélection fixés à l’article 37;

b)      figure sur la liste d’instances de sélection notifiées à la Commission par le pays tiers d’origine des animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux.

2.           La Commission tient, met à jour et rend publiques les listes d’instances de sélection situées dans des pays tiers visées au paragraphe 1, point b).

Article 37 Critères d’inclusion dans les listes d’instances de sélection

1.           La Commission ne fait figurer dans la liste prévue à l’article 36, paragraphe 2, que les instances de sélection pour lesquelles un service officiel du pays tiers concerné lui a transmis une documentation attestant que les instances dont il souhaite l’inclusion dans la liste satisfont aux critères suivants:

a)      elles réalisent des programmes de sélection équivalents à ceux que mènent les organismes de sélection ou les établissements de sélection pour la même race ou le même croisement, eu égard:

i)       aux critères d’inscription aux livres généalogiques ou d’enregistrement dans les registres d’élevage des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux;

ii)      aux critères d’admission des animaux reproducteurs à la reproduction;

iii)     aux règles en matière d’utilisation des produits germinaux des animaux reproducteurs à des fins de contrôle et de reproduction;

iv)     aux méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique utilisées;

b)      elles sont surveillées et contrôlées par un service officiel dans le pays tiers, doté des pouvoirs nécessaires pour faire appliquer des règles équivalentes à celles du présent règlement en ce qui concerne:

i)       l’agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection;

ii)      l’approbation de leurs programmes de sélection;

iii)     l’inscription des reproducteurs de race pure aux livres généalogiques et l’enregistrement des reproducteurs porcins hybrides dans les registres d’élevage;

iv)     leurs méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique.

2.           La Commission ne fait figurer dans les listes prévues à l’article 36, paragraphe 2, que les instances de sélection pour lesquelles le service officiel du pays tiers concerné, visé au paragraphe 1, lui a transmis une documentation attestant que les instances dont le pays tiers souhaite l’inclusion dans la liste disposent d’un règlement garantissant:

a)      que les reproducteurs de race pure inscrits aux livres généalogiques d’organismes de sélection sont inscrits ou susceptibles d’être inscrits sans discrimination aux livres généalogiques établis pour la même race par les instances de sélection de ce pays tiers;

b)      que les reproducteurs porcins hybrides enregistrés dans les registres d’élevage d’établissements de sélection sont enregistrés ou susceptibles d’être enregistrés sans discrimination dans les registres d’élevage établis pour le même croisement par les instances de sélection de ce pays tiers.

Article 38 Accords d’équivalence

1.           La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, reconnaître que les mesures appliquées dans un pays tiers sont équivalentes à celles que requiert la législation zootechnique de l’Union concernant:

a)      l’agrément et la surveillance des organismes de sélection et établissements de sélection conformément à l’article 4 ou à l’acte délégué adopté en application de l’article 35, paragraphe 1;

b)      l’approbation des programmes de sélection des organismes de sélection et établissements de sélection conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’acte délégué adopté en application de l’article 35, paragraphe 1;

c)      l’inscription des animaux reproducteurs aux livres généalogiques ou leur enregistrement dans les registres d’élevage conformément aux articles 19 et 24 ou à l’acte délégué adopté en application de l’article 35, paragraphe 1;

d)      l’admission des animaux reproducteurs à la reproduction conformément aux articles 21 et 25 ou à l’acte délégué adopté en application de l’article 35, paragraphe 1;

e)      l’utilisation des produits germinaux pour la reproduction conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’acte délégué adopté en application de l’article 35, paragraphe 1;

f)       l’utilisation du sperme à des fins de contrôle conformément à l’article 23, paragraphe 2, ou à l’acte délégué adopté en application de l’article 35, paragraphe 1;

g)      le contrôle des performances et l’appréciation génétique conformément à l’article 27 ou à l’acte délégué adopté en application de l’article 35, paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

2.           Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés sur la base:

a)      d’un examen approfondi des données et informations fournies par le pays tiers concerné conformément à l’article 37, paragraphe 1;

b)      le cas échéant, des résultats satisfaisants d’un contrôle effectué conformément à l’article 67.

3.           Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 peuvent fixer les modalités d’entrée dans l’Union des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux en provenance du pays tiers concerné et ils peuvent prévoir:

a)      la nature et le contenu des certificats ou documents zootechniques établis conformément à l’annexe V qui doivent accompagner les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux;

b)      les exigences particulières applicables à l’entrée des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux dans l’Union et aux contrôles officiels à effectuer à l’entrée dans l’Union;

c)      si nécessaire, les procédures à suivre pour dresser et modifier les listes d’instances de sélection des pays tiers en provenance desquels les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux sont autorisés à entrer dans l’Union.

4.           La Commission abroge sans délai, par voie d’actes d’exécution, les actes d’exécution visés au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions de reconnaissance de l’équivalence des garanties établie au moment de l’adoption de ces actes ne sont plus remplies.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

Article 39 Conditions zootechniques applicables aux importations dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

1.           Les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux inscrits à un livre généalogique ou enregistrés dans un registre d’élevage d’une instance de sélection qui figure dans les listes établies conformément à l’article 36, paragraphe 2, ou conformément à l’article 7 lorsque l’équivalence a été établie en application de l’article 38, paragraphe 1, peuvent être importés dans l’Union par des éleveurs pour autant qu’ils soient accompagnés du certificat zootechnique prévu à l’article 40 et qu’ils remplissent les conditions supplémentaires suivantes:

a)      les reproducteurs sont accompagnés de preuves qu’ils doivent être inscrits au livre généalogique d’un organisme de sélection ou enregistrés dans le registre d’élevage d’un établissement de sélection;

b)      le sperme:

i)       a été prélevé sur des animaux reproducteurs qui ont été soumis à un contrôle des performances et à une appréciation génétique réalisés conformément à l’annexe III, quand ce contrôle et cette appréciation sont exigés au titre de l’article 27, paragraphe 1, ou

ii)      est importé dans les quantités nécessaires à la réalisation du contrôle des performances et de l’appréciation génétique prévus à l’article 23, paragraphe 2;

c)      les oocytes et les embryons ont été prélevés ou produits à partir d’animaux reproducteurs qui ont été soumis à un contrôle des performances et à une appréciation génétique réalisés conformément à l’annexe III, quand ce contrôle et cette appréciation sont exigés au titre de l’article 27, paragraphe 1.

2.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour arrêter les règles zootechniques et généalogiques applicables aux importations dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux de façon à tenir compte de circonstances zootechniques particulières dans le pays tiers d’origine d’un animal reproducteur.

Article 40 Délivrance, contenu et forme des certificats zootechniques pour les importations dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

1.           Aux fins de l’inscription d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux à des livres généalogiques ou de leur enregistrement dans des registres d’élevage, les certificats zootechniques visés à l’article 39, paragraphe 1:

a)      sont délivrés par une instance de sélection qui figure dans les listes visées à l’article 36, paragraphe 2;

b)      fournissent les informations énoncées à l’annexe V;

c)      sont établis conformément au modèle de certificat zootechnique prévu dans un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 2.

2.           La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des modèles de certificats zootechniques pour les importations dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs sperme, oocytes et embryons.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

Article 41 Dérogations concernant la délivrance, le contenu et la forme des certificats zootechniques pour les importations dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

1.           Par dérogation à l’article 40, paragraphe 1, point a), les produits germinaux peuvent s’accompagner d’un certificat zootechnique délivré pour le compte de l’instance de sélection visée à ce paragraphe par des centres de collecte de sperme ou par des équipes de collecte ou de production d’embryons agréés aux fins de l’importation dans l’Union de ces produits germinaux conformément à la législation européenne en matière de santé animale.

2.           Par dérogation à l’article 40, paragraphe 1, point b), les informations qui doivent figurer dans le certificat zootechnique peuvent:

a)      être comprises dans d’autres documents accompagnant les animaux reproducteurs ou les produits germinaux concernés, à condition que l’instance de sélection qui tient le livre généalogique ou le registre d’élevage ait certifié la teneur de ces documents conformément à l’annexe V, partie 1, paragraphe 2;

b)      être remplacées par une référence au site internet où ces informations peuvent être consultées, à condition que les résultats de l’appréciation génétique soient publiés en ligne.

Article 42 Contrôles zootechniques à l’importation d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux dans l’Union

1.           Les États membres effectuent des contrôles zootechniques des envois d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux importés de pays tiers dans l’Union aux postes de contrôle frontaliers, comprenant des contrôles documentaires, des contrôles physiques et des contrôles d’identité réalisés conformément à l’article 42 du règlement (UE) n° […] [COM/2013/0265 final - 2013/0140 (COD)].

2.           Aux fins du paragraphe 1, les importateurs d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux présentent à l’agent chargé des contrôles documentaires, des contrôles physiques et des contrôles d’identité visés à ce paragraphe le certificat zootechnique qui doit accompagner les envois conformément à l’article 39, paragraphe 1.

Article 43 Critères d’inscription aux livres généalogiques des reproducteurs de race pure importés dans l’Union

1.           Les organismes de sélection inscrivent à la section principale de leur livre généalogique les reproducteurs de race pure:

a)      importés dans l’Union conformément à l’article 39, paragraphe 1, point a);

b)      nés dans un État membre par reproduction assistée réalisée à l’aide:

i)       de sperme importé conformément à l’article 39, paragraphe 1, point b);

ii)      d’oocytes ou d’embryons importés conformément à l’article 39, paragraphe 1, point c).

2.           Les organismes de sélection peuvent inscrire à la section principale de leur livre généalogique les reproducteurs de race pure importés dans l’Union qui sont conformes au standard de la race défini dans le programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9, pour autant:

a)      que l’instance de sélection satisfait aux critères d’inclusion dans les listes d’instances de sélection fixés à l’article 37;

b)      que l’inscription de ces reproducteurs de race pure à la section principale du livre généalogique est prévue dans le programme de sélection approuvé;

c)      que les reproducteurs de race pure sont accompagnés d’un certificat zootechnique:

i)       délivré par l’instance de sélection visée au point a);

ii)      comprenant les informations énoncées à l’annexe V.

Article 44 Critères d’enregistrement dans les registres d’élevage des reproducteurs porcins hybrides importés dans l’Union

1.           Les établissements de sélection enregistrent dans leurs registres d’élevage les reproducteurs porcins hybrides:

a)      importés dans l’Union conformément à l’article 39, paragraphe 1, point a);

b)      nés dans un État membre par reproduction assistée réalisée à l’aide:

i)       de sperme importé conformément à l’article 39, paragraphe 1, point b);

ii)      d’oocytes ou d’embryons importés conformément à l’article 39, paragraphe 1, point c).

2.           Les établissements de sélection peuvent enregistrer dans leurs registres d’élevage les reproducteurs porcins hybrides importés dans l’Union qui sont conformes au standard du croisement défini dans le programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9, pour autant:

a)      que l’instance de sélection établie dans le pays tiers satisfait aux critères de l’article 37;

b)      que l’enregistrement de ces reproducteurs porcins hybrides dans les registres d’élevage est prévu dans le programme de sélection approuvé.

CHAPITRE VIII Règles zootechniques et généalogiques applicables aux importations dans l’Union d’animaux reproducteurs de race pure d’autres espèces

Article 45 Pouvoirs délégués et compétences d’exécution en ce qui concerne les règles zootechniques et généalogiques applicables aux importations dans l’Union des reproducteurs de race pure visés à l’article 2, point i) iii), et de leurs produits germinaux

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission pour arrêter, lorsque le fonctionnement du marché intérieur ou la protection de ressources génétiques précieuses l’exigent, les règles spécifiques applicables aux importations dans l’Union des reproducteurs de race pure visés à l’article 2, point i) iii), et de leurs produits germinaux en ce qui concerne:

a)      l’établissement de listes d’instances de sélection;

b)      les critères d’inscription de ces reproducteurs de race pure aux livres généalogiques créés par les instances de sélection;

c)      l’admission par les organismes de sélection de ces reproducteurs de race pure à des fins de reproduction, d’insémination artificielle ou de collecte et d’utilisation de leurs produits germinaux;

d)      les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique applicables à ces reproducteurs de race pure;

e)      les principales informations requises dans les certificats zootechniques qui doivent accompagner ces reproducteurs de race pure et leurs produits germinaux.

2.           Dans la mesure où elle a adopté les actes délégués prévus au paragraphe 1, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les modèles des certificats zootechniques visés au paragraphe 1, point e), pour les animaux reproducteurs de race pure visés à l’article 2, point i) iii), et pour leurs sperme, oocytes et embryons.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

CHAPITRE IX Contrôles officiels et autres activités officielles, assistance administrative, coopération et action coercitive des États membres

Article 46 Règles générales applicables aux contrôles officiels

1.           L’autorité compétente effectue des contrôles officiels des organismes de sélection et des établissements de sélection régulièrement, en fonction du risque et à une fréquence adéquate, en tenant compte:

a)      des cas répertoriés de manquement liés:

i)       aux animaux reproducteurs et à leurs produits germinaux;

ii)      aux activités réalisées sous le contrôle des organismes de sélection et des établissements de sélection;

iii)     à la localisation des activités ou des opérations des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection;

b)      des antécédents des organismes de sélection et établissements de sélection en matière de résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et de respect des règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement;

c)      de la fiabilité et des résultats des autocontrôles effectués par les organismes de sélection et les établissements de sélection ou par un tiers à leur demande afin de s’assurer du respect des règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement;

d)      de toute information donnant à penser qu’un manquement pourrait avoir été commis.

2.           L’autorité compétente effectue les contrôles officiels régulièrement et à une fréquence appropriée pour détecter d’éventuelles violations délibérées des règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement, en tenant compte non seulement des critères visés au paragraphe 1 mais aussi des informations relatives à ces éventuelles violations, communiquées au moyen des mécanismes d’assistance administrative prévus à l’article 53, et de toute autre information indiquant leur éventualité.

3.           Les contrôles officiels effectués préalablement aux échanges de certains animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, en vue de la délivrance des certificats officiels ou des attestations officielles prescrits par les règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement et exigés pour les échanges d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, sont effectués conformément:

a)      aux règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement;

b)      aux actes délégués adoptés par la Commission conformément aux articles 35 et 45.

4.           Les contrôles officiels sont effectués après notification préalable de l’éleveur, de l’organisme de sélection ou de l’établissement de sélection, à moins que des raisons graves justifient de procéder à ces contrôles sans préavis.

5.           Les contrôles officiels sont, dans la mesure du possible, effectués de manière telle que les contraintes sont réduites au minimum pour l’éleveur, l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection.

6.           L’autorité compétente effectue les contrôles officiels avec le même soin indépendamment du fait que les animaux reproducteurs et les produits germinaux:

a)      sont disponibles sur le marché de l’Union, étant originaires soit de l’État membre où les contrôles officiels sont effectués soit d’un autre État membre, ou

b)      entrent dans l’Union à partir de pays tiers.

Article 47 Transparence des contrôles officiels

1.           L’autorité compétente effectue les contrôles officiels avec un niveau élevé de transparence et rend publiques les informations pertinentes concernant l’organisation et l’exécution des contrôles officiels.

Elle procède à la publication régulière et en temps utile des informations relatives aux contrôles officiels qu’elle effectue et publie à tout le moins les informations suivantes:

a)      le type, le nombre et les résultats des contrôles officiels qu’elle effectue;

b)      le type et le nombre de manquements détectés;

c)      les cas dans lesquels elle a pris des mesures conformément à l’article 61;

d)      les cas dans lesquels les sanctions visées à l’article 62 ont été appliquées.

2.           La Commission fixe et met à jour si nécessaire, par voie d’actes d’exécution, le modèle de publication des informations visées au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

3.           L’autorité compétente peut publier ou rendre publiques par tout autre moyen les informations disponibles concernant le classement de chaque organisme de sélection et établissement de sélection fondé sur une évaluation de leur conformité à des critères de classement et sur les résultats des contrôles officiels, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)      les critères de classement sont objectifs, transparents et accessibles au public;

b)      des dispositions adéquates sont prises pour garantir la cohérence et la transparence du processus de classement.

Article 48 Procédures documentées de contrôle et de vérification des contrôles

1.           Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels conformément à des procédures documentées, comportant des instructions détaillées à l’intention du personnel effectuant les contrôles officiels.

2.           L’autorité compétente dispose de procédures internes destinées à vérifier la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles qu’elle effectue.

3.           L’autorité compétente:

a)      prend des mesures correctrices chaque fois que les procédures internes prévues au paragraphe 2 permettent de détecter des insuffisances en matière de cohérence et d’efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles;

b)      met à jour, s’il y a lieu, les procédures documentées prévues au paragraphe 1.

Article 49 Rapports sur les contrôles officiels

1.           L’autorité compétente dresse des rapports sur tous les contrôles officiels qu’elle effectue. Ces rapports contiennent:

a)      une description de l’objectif des contrôles officiels;

b)      les méthodes de contrôle appliquées;

c)      les résultats des contrôles officiels;

d)      le cas échéant, les mesures auxquelles l’éleveur, l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection sont astreints par l’autorité compétente en conséquence de ces contrôles officiels.

2.           L’autorité compétente fournit à l’éleveur, à l’organisme de sélection ou à l’établissement de sélection soumis à un contrôle officiel une copie du rapport prévu au paragraphe 1.

Article 50 Méthodes et techniques d’exécution des contrôles officiels

1.           L’autorité compétente effectue les contrôles officiels en employant des méthodes et techniques de contrôle qui comprennent, selon le cas, la vérification, les inspections et les audits.

2.           Les contrôles officiels des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection effectués par l’autorité compétente comprennent les activités suivantes, lorsqu’il y a lieu:

a)      un examen des systèmes de contrôle dont se sont dotés les organismes de sélection et les établissements de sélection et des résultats obtenus à l’aide de ces systèmes;

b)      une inspection:

i)       des locaux, bureaux et équipements des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection;

ii)      des animaux reproducteurs détenus par les éleveurs et de leurs produits germinaux;

iii)     de l’étiquetage, de la présentation et de la publicité des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection;

c)      un examen des documents et des autres données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect des règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement;

d)      des entretiens avec des adhérents et des membres du personnel des organismes de sélection et des établissements de sélection;

e)      toute autre activité nécessaire pour détecter les manquements.

Article 51 Obligations des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection

1.           Quand l’exécution des contrôles officiels ou d’autres activités officielles l’exige, les éleveurs, les organismes de sélection et les établissements de sélection donnent aux agents de l’autorité compétente l’accès nécessaire:

a)      aux locaux, bureaux et équipements;

b)      aux systèmes informatisés de gestion de l’information;

c)      aux animaux reproducteurs et à leurs produits germinaux;

d)      aux documents et à toute autre information pertinente.

2.           Lors des contrôles officiels et des autres activités officielles, les éleveurs, les organismes de sélection et les établissements de sélection assistent les agents de l’autorité compétente dans l’accomplissement de leurs tâches.

3.           La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer des règles établissant:

a)      les modalités d’accès des agents de l’autorité compétente aux systèmes informatisés de gestion de l’information visés au paragraphe 1, point b);

b)      des règles uniformes concernant l’assistance, visée au paragraphe 2, que prêtent les éleveurs, les organismes de sélection et les établissements de sélection à l’autorité compétente.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

Article 52 Délégation de pouvoirs en ce qui concerne les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures que l’autorité compétente doit prendre à l’égard des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 71 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives:

a)      à l’exécution des contrôles officiels sur des animaux reproducteurs et leurs produits germinaux pour vérifier le respect des règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement;

b)      aux mesures que l’autorité compétente doit prendre au vu des résultats des contrôles officiels.

2.           Les actes délégués prévus au paragraphe 1 précisent:

a)      les responsabilités et les tâches spécifiques de l’autorité compétente, outre celles prévues aux articles 46 à 50;

b)      les cas dans lesquels l’autorité compétente doit prendre une ou plusieurs des mesures prévues dans des actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 66, paragraphe 1, ou des mesures autres que celles prévues à cet article, pour faire face à des manquements spécifiques.

Article 53 Règles générales en matière d’assistance et coopération administratives

1.           Les autorités compétentes des États membres s’accordent une assistance administrative mutuelle pour garantir l’application correcte des règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement dans les cas qui, eu égard à l’origine, à l’importance ou aux effets des manquements, intéressent plus d’un État membre.

2.           L’assistance administrative prévue au paragraphe 1 comprend, s’il y a lieu, la participation de l’autorité compétente d’un État membre à des contrôles officiels sur place effectués par l’autorité compétente d’un autre État membre.

3.           Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions nationales:

a)      applicables à la divulgation de documents qui font l’objet de procédures judiciaires ou qui sont liés à de telles procédures;

b)      visant à protéger les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales.

4.           Chaque fois que les autorités compétentes communiquent entre elles conformément aux articles 54, 55 et 56, elles le font par écrit.

Article 54 Assistance sur demande

1.           Lorsque l’autorité compétente (ci-après l’«autorité compétente demandeuse») estime avoir besoin d’informations détenues par l’autorité compétente d’un autre État membre (ci-après l’«autorité compétente à qui la demande est adressée») pour effectuer des contrôles officiels ou assurer un suivi efficace de ces contrôles, elle adresse une demande motivée d’assistance administrative à cette autorité compétente.

Dans les meilleurs délais, l’autorité compétente à qui la demande est adressée:

a)      accuse réception de la demande motivée et indique le délai nécessaire pour fournir les informations demandées;

b)      effectue les contrôles officiels ou les investigations nécessaires pour:

i)       fournir à l’autorité compétente demandeuse toutes les informations et documents (qu’il s’agisse des originaux ou de copies certifiées) nécessaires;

ii)      pour vérifier, au besoin sur place, le respect des règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement dans les limites de leur compétence.

2.           L’autorité compétente demandeuse et celle à laquelle la demande est adressée peuvent s’accorder pour que des agents désignés par la première assistent aux contrôles officiels visés au paragraphe 1, 2e alinéa, point b) i).

En pareils cas, les agents de l’autorité compétente demandeuse:

a)      sont à tout moment en mesure de présenter une autorisation écrite attestant leur identité et leur habilitation officielle;

b)      ont accès, aux seules fins des contrôles officiels effectués, aux mêmes locaux et documents que l’agent de l’autorité compétente à laquelle il est demandé assistance qui est présent lors de ces contrôles;

c)      ne peuvent exercer, de leur propre initiative, les pouvoirs de contrôle officiel qui sont conférés aux agents de l’autorité compétente à laquelle il est demandé assistance.

Article 55 Assistance spontanée

1.           Lorsque l’autorité compétente a connaissance d’un manquement et que ce manquement peut avoir des incidences pour un autre État membre, elle notifie de son propre chef et dans les meilleurs délais ces informations à l’autorité compétente de l’autre État membre.

2.           L’autorité compétente qui reçoit une notification conformément au paragraphe 1:

a)      accuse immédiatement réception de la notification;

b)      indique, dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la notification:

i)       quelles investigations elle entend effectuer au sujet du manquement visé au paragraphe 1, ou

ii)      les raisons pour lesquelles elle juge toute investigation inutile.

3.           Lorsque l’autorité compétente qui reçoit une notification conformément au paragraphe 1 décide d’effectuer des investigations conformément au paragraphe 2, elle informe sans délai l’autorité compétente à l’origine de la notification des résultats de ces investigations et, le cas échéant, de toute mesure prise en conséquence.

Article 56 Assistance en cas de manquement

1.           Si, au cours des contrôles officiels effectués sur des animaux reproducteurs et leurs produits germinaux originaires d’un autre État membre, l’autorité compétente établit que ces animaux ou produits ne satisfont pas aux règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement à un point qui constitue une infraction grave à ces règles, elle le notifie immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition et de tout autre État membre concerné pour leur permettre d’effectuer les investigations appropriées.

2.           Dans les meilleurs délais, les autorités compétentes qui reçoivent une notification conformément au paragraphe 1:

a)      accusent réception de la notification et indiquent quelles investigations elles entendent effectuer au sujet du manquement visé au paragraphe 1;

b)      mènent une enquête, prennent toutes les mesures nécessaires et informent l’autorité compétente à l’origine de la notification de la nature des investigations et des contrôles officiels effectués, des décisions prises et des motifs de ces décisions.

3.           Si l’autorité compétente à l’origine de la notification visée au paragraphe 1 est fondée à croire que les investigations effectuées ou les mesures prises, conformément au paragraphe 2, par les autorités compétentes qui ont reçu la notification ne conviennent pas pour remédier au manquement constaté, elle demande à celles-ci d’effectuer des contrôles officiels additionnels ou de prendre des mesures.

En pareils cas:

a)      les autorités compétentes des États membres concernés s’efforcent d’arriver à une stratégie concertée pour remédier au manquement visé au paragraphe 1 du présent article, y compris par l’accomplissement sur place de contrôles officiels communs conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 54, paragraphe 2;

b)      elles informent sans tarder la Commission si elles ne sont pas en mesure de se mettre d’accord sur des mesures appropriées.

4.           Lorsque les contrôles officiels effectués sur des animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux originaires d’un autre État membre révèlent des manquements répétés aux conditions visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre de destination en informe sans tarder la Commission et les autorités compétentes des autres États membres.

Article 57 Informations relatives à des manquements reçues de pays tiers

1.           Lorsqu’une autorité compétente reçoit d’un pays tiers des informations faisant état d’un manquement aux règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement, elle notifie dans les meilleurs délais ces informations:

a)      à la Commission lorsqu’elles présentent ou peuvent présenter un intérêt à l’échelon de l’Union;

b)      aux autorités compétentes des autres États membres concernés.

2.           Les informations obtenues à la faveur des contrôles officiels et investigations accomplis conformément au présent règlement peuvent être communiquées au pays tiers visé au paragraphe 1, à condition:

a)      que les autorités compétentes ayant fourni les informations y consentent;

b)      que le pays tiers se soit engagé à fournir l’assistance nécessaire pour recueillir des preuves attestant l’existence de pratiques qui sont ou semblent non conformes aux règles de l’Union;

c)      que les règles de l’Union et les règles nationales applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers soient observées.

Article 58 Coordination de l’assistance et suivi par la Commission

1.           La Commission coordonne sans délai les mesures prises par l’autorité compétente conformément au présent chapitre si:

a)      les informations auxquelles la Commission a accès font état d’activités qui constituent, ou semblent constituer, des manquements:

i)       ayant, ou pouvant avoir, des ramifications dans plusieurs États membres, ou

ii)      pouvant avoir lieu dans plusieurs États membres;

b)      les autorités compétentes des États membres concernés ne sont pas en mesure de se mettre d’accord sur l’action à mener pour remédier à ces manquements.

2.           Dans les situations visées au paragraphe 1, la Commission peut:

a)      envoyer une équipe d’inspection en collaboration avec l’État membre concerné, pour qu’elle effectue un contrôle officiel sur place;

b)      demander que l’autorité compétente de l’État membre d’expédition et, s’il y a lieu, d’autres États membres concernés, intensifient comme il convient leurs contrôles officiels et lui rendent compte des mesures qu’elles ont prises;

c)      soumettre au comité visé à l’article 72, paragraphe 1, des informations relatives à ces situations assorties d’une proposition de mesures visant à remédier aux manquements visés au paragraphe 1, point a).

Article 59 Principe général du financement des contrôles officiels

1.           Les États membres veillent à ce que les ressources financières soient suffisantes pour permettre à l’autorité compétente de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires à l’accomplissement des contrôles officiels et des autres activités officielles.

2.           Les États membres peuvent percevoir des redevances pour couvrir les frais occasionnés par les contrôles officiels qu’ils effectuent.

Article 60 Obligations générales incombant aux autorités compétentes en matière d’action coercitive

1.           Lorsqu’elles agissent conformément au présent chapitre, les autorités compétentes accordent la priorité aux mesures à prendre pour remédier aux manquements ou pour en limiter les effets sur les échanges d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.

2.           Lorsqu’elles soupçonnent un manquement, les autorités compétentes mènent une enquête pour confirmer ou écarter ces soupçons.

3.           Si nécessaire, l’enquête visée au paragraphe 2 comprend l’exécution de contrôles officiels renforcés sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux et sur les éleveurs, organismes de sélection et établissements de sélection pendant une période appropriée.

Article 61 Investigations et mesures en cas de confirmation du manquement

1.           Lorsque le manquement est établi, les autorités compétentes:

a)      procèdent à toutes les investigations supplémentaires nécessaires pour déterminer l’origine et l’étendue du manquement et pour déterminer les responsabilités des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection;

b)      prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les éleveurs, les organismes de sélection et les établissements de sélection remédient au manquement et empêchent qu’il se répète.

Les autorités compétentes tiennent compte de la nature du manquement et des antécédents des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection en matière de respect des règles lorsqu’elles décident des mesures à prendre.

2.           Lorsqu’elles agissent conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes, selon le cas:

a)      reportent l’inscription aux livres généalogiques des reproducteurs de race pure ou l’enregistrement dans les registres d’élevage des reproducteurs porcins hybrides;

b)      ordonnent le changement de statut des animaux ou de leurs produits germinaux lorsqu’ils sont destinés à la reproduction conformément au présent règlement ou la communication aux éleveurs d’informations correctives;

c)      limitent ou interdisent les échanges des animaux et des produits germinaux en tant qu’animaux reproducteurs ou que produits germinaux définis à l’article 2, leur importation dans l’Union ou leur exportation vers des pays tiers, ou interdisent ou, au contraire, ordonnent leur renvoi dans l’État membre d’expédition;

d)      ordonnent que l’éleveur, l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection augmentent la fréquence de leurs autocontrôles;

e)      ordonnent que certaines activités de l’éleveur, de l’organisme de sélection ou de l’établissement de sélection concernés fassent l’objet de contrôles officiels renforcés ou systématiques;

f)       ordonnent l’interruption, pour une période appropriée, de l’ensemble ou d’une partie des activités de l’éleveur, de l’organisme de sélection ou de l’établissement de sélection concernés et, s’il y a lieu, des sites internet qu’ils exploitent ou utilisent et suspendent l’approbation du programme de sélection réalisé par un organisme de sélection ou par un établissement de sélection lorsque ceux-ci omettent d’une manière récurrente, continue ou générale de satisfaire aux exigences du programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9;

g)      ordonnent le retrait de l’agrément accordé à l’organisme de sélection ou à l’établissement de sélection conformément à l’article 4, paragraphe 2, s’il ressort des pratiques administratives de ceux-ci qu’ils omettent d’une manière récurrente, continue ou générale de satisfaire aux exigences de l’article 4, paragraphe 2, point c);

h)      prennent toute autre mesure qu’elles jugent appropriée pour assurer le respect des règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement.

3.           Les autorités compétentes transmettent à l’éleveur, à l’organisme ou établissement de sélection concerné ou à leur représentant:

a)      une notification écrite de leur décision concernant l’action à mener ou les mesures à prendre conformément aux paragraphes 1 et 2, ainsi que la motivation de leur décision, et

b)      des informations sur leurs droits de recours contre de telles décisions, ainsi que sur la procédure et les délais applicables.

4.           Toutes les dépenses résultant de l’application du présent article sont à la charge de l’éleveur, de l’organisme de sélection ou de l’établissement de sélection.

Article 62 Sanctions

Les États membres fixent le régime des sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour que les sanctions soient appliquées. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date indiquée à l’article 74, paragraphe 2, et lui notifient sans délai toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.

CHAPITRE X Contrôles de la Commission

Section 1 Contrôles de la Commission dans les États membres

Article 63 Contrôles de la Commission dans les États membres

1.           Les experts de la Commission effectuent des contrôles dans chaque État membre pour:

a)      vérifier l’application globale des règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement;

b)      vérifier le fonctionnement des systèmes de contrôles nationaux visés à l’article 46 et de l’autorité compétente qui en est responsable;

c)      enquêter et collecter des informations:

i)       sur les contrôles officiels et les pratiques coercitives;

ii)      sur les problèmes importants ou récurrents en matière d’application ou de contrôle de l’application des règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement;

iii)     sur des problèmes émergents ou de nouveaux développements dans les États membres.

2.           Les contrôles de la Commission prévus au paragraphe 1 sont organisés avec la collaboration des autorités compétentes des États membres et peuvent comprendre des vérifications sur place en coopération avec les membres du personnel de l’autorité compétente chargés d’effectuer les contrôles officiels.

3.           Les experts des États membres peuvent assister les experts de la Commission.

Les experts nationaux qui accompagnent les experts de la Commission jouissent des mêmes droits d’accès que les experts de la Commission.

Article 64 Rapports sur les contrôles de la Commission dans les États membres

1.           La Commission:

a)      élabore un projet de rapport sur les constatations faites lors des contrôles effectués dans un État membre conformément à l’article 63, paragraphe 1, et en envoie une copie à cet État membre afin qu’il puisse le commenter;

b)      élabore le rapport final sur les constatations faites lors de ces contrôles, en tenant compte des commentaires de l’État membre visés au point a);

c)      rend publics le rapport final visé au point b) et les commentaires des États membres visés au point a).

2.           S’il y a lieu, la Commission peut recommander, dans son rapport final établi conformément au paragraphe 1, point b), que les États membres prennent des mesures correctrices ou préventives à l’égard des insuffisances spécifiques ou systémiques constatées lors des contrôles effectués conformément à l’article 63, paragraphe 1.

Article 65 Obligations des États membres dans le contexte des contrôles de la Commission

1.           Afin d’assister la Commission dans l’exécution des contrôles prévus à l’article 63, paragraphe 1, les États membres:

a)      fournissent toute l’assistance nécessaire ainsi que toute la documentation et tous les autres moyens techniques demandés par les experts de la Commission pour pouvoir effectuer les contrôles de manière efficace et efficiente;

b)      veillent à ce que les experts de la Commission aient accès à tous les locaux ou parties de locaux ainsi qu’aux informations utiles à l’accomplissement des contrôles de la Commission, y compris les systèmes informatiques.

2.           Pour garantir le respect des règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement, les États membres prennent des mesures de suivi appropriées en se fondant sur les recommandations contenues dans le rapport final visé à l’article 64, paragraphe 1, point b).

Article 66 Défaut grave dans le système de contrôle d’un État membre

1.           Lorsqu’elle a des preuves qu’il existe un défaut grave dans les systèmes de contrôle d’un État membre et qu’un tel défaut risque de donner lieu à une infraction de grande ampleur aux règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une ou plusieurs des mesures énoncées ci-après, qui doivent être appliquées jusqu’à l’élimination du défaut dans le système de contrôle:

a)      l’interdiction des échanges d’animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux concernés par le défaut dans le système de contrôle officiel;

b)      l’imposition de conditions spéciales, en complément de celles du chapitre II, applicables à l’agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection, à l’approbation des programmes de sélection ou aux échanges d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux;

c)      d’autres mesures temporaires appropriées.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

2.           Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont adoptées que si l’État membre concerné n’a pas satisfait à la demande de la Commission de remédier à cette situation dans le délai qu’elle a fixé.

Section 2 Contrôles de la Commission dans les pays tiers

Article 67 Contrôles de la Commission dans les pays tiers

1.           Les experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles dans les pays tiers pour:

a)      vérifier que les règles zootechniques et généalogiques établies dans la législation du pays tiers concerné pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux offrent des garanties équivalentes à celles prévues dans l’Union par le présent règlement;

b)      vérifier que le système de contrôle du pays tiers concerné est capable de garantir que les envois d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux exportés vers l’Union satisfont aux exigences applicables fixées au chapitre VII du présent règlement;

c)      collecter des informations permettant d’élucider les causes de manquements récurrents constatés en rapport avec l’importation dans l’Union d’animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux qui ne satisfont pas aux exigences zootechniques et généalogiques applicables aux importations dans l’Union et dont la conformité auxdites exigences a été indûment certifiée.

2.           Les contrôles de la Commission prévus au paragraphe 1 portent en particulier sur:

a)      la législation zootechnique et généalogique du pays tiers sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux;

b)      l’organisation de l’autorité compétente du pays tiers, ses compétences et son degré d’indépendance, la surveillance dont elle fait l’objet et le pouvoir dont elle dispose pour faire réellement appliquer la législation visée au point a);

c)      la formation du personnel en matière d’exécution de contrôles officiels;

d)      les ressources dont dispose l’autorité compétente du pays tiers;

e)      l’existence et la mise en œuvre de procédures de contrôle documentées et de systèmes de contrôle fondés sur des priorités;

f)       la portée et l’exécution des contrôles officiels auxquels sont soumis les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux provenant d’autres pays tiers;

g)      les assurances que peut donner le pays tiers concernant la conformité ou l’équivalence au regard des exigences énoncées dans les règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement.

Article 68 Fréquence et organisation des contrôles de la Commission dans les pays tiers

1.           La fréquence des contrôles de la Commission dans les pays tiers est déterminée sur la base des facteurs suivants:

a)      les règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement;

b)      le volume et la nature des envois d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux entrant dans l’Union en provenance du pays tiers concerné;

c)      les résultats des contrôles déjà effectués par la Commission;

d)      les résultats des contrôles officiels sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux entrant dans l’Union en provenance du pays tiers concerné et de tout autre contrôle officiel effectué par les autorités compétentes des États membres.

2.           Afin d’accroître l’efficacité et l’efficience des contrôles prévus au paragraphe 1, la Commission peut, avant d’effectuer ces contrôles, demander au pays tiers concerné de fournir:

a)      les informations visées à l’article 37, paragraphe 1, point b);

b)      le cas échéant, les rapports écrits concernant les contrôles officiels effectués dans ce pays tiers.

3.           La Commission peut désigner des experts des États membres pour qu’ils assistent ses propres experts pendant l’exécution des contrôles prévus au paragraphe 1.

Article 69 Rapports de la Commission sur les contrôles effectués par ses experts dans les pays tiers

1.           Lorsqu’elle effectue des contrôles conformément à l’article 67, paragraphe 1, la Commission:

a)      élabore un projet de rapport sur les constatations faites lors des contrôles effectués dans un pays tiers et en envoie une copie à ce pays tiers afin qu’il puisse le commenter;

b)      élabore le rapport final sur les constatations faites lors des contrôles effectués par ses experts dans ce pays tiers, en tenant compte des commentaires de celui-ci;

c)      rend publics le rapport final et les commentaires du pays tiers où les contrôles ont été effectués.

2.           S’il y a lieu, la Commission peut recommander, dans son rapport final établi conformément au paragraphe 1, que le pays tiers prenne des mesures correctrices ou préventives à l’égard des insuffisances spécifiques ou systémiques constatées par ses experts lors des contrôles effectués conformément à l’article 67, paragraphe 1.

Article 70 Adoption de mesures particulières d’importation dans l’Union applicables aux animaux reproducteurs et à leurs produits germinaux

1.           Quand elle est fondée à croire qu’un manquement grave et de grande ampleur aux règles zootechniques et généalogiques prévues au présent règlement est commis, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures particulières requises pour y mettre fin.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

2.           Les mesures particulières visées au paragraphe 1 identifient les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux en se référant à leurs codes dans la nomenclature combinée et peuvent prévoir:

a)      l’interdiction d’importation dans l’Union, pour raisons zootechniques, des animaux reproducteurs et produits germinaux originaires ou expédiés des pays tiers concernés par le manquement visé au paragraphe 1;

b)      l’exigence que les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux visés au paragraphe 1 qui sont originaires ou expédiés des pays tiers concernés par le manquement visé audit paragraphe:

i)       soient soumis à des contrôles particuliers avant d’être expédiés ou à leur entrée dans l’Union;

ii)      soient accompagnés d’un certificat officiel ou de toute autre pièce certificative attestant que les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux satisfont aux exigences fixées au chapitre VII du présent règlement ou dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 45, paragraphe 1;

c)      l’exigence que la pièce certificative visée au point b) ii) soit établie suivant un modèle spécifique;

d)      d’autres mesures nécessaires pour remédier au manquement visé au paragraphe 1.

3.           Lors de l’adoption des mesures particulières visées au paragraphe 2, il est tenu compte:

a)      des informations recueillies conformément à l’article 67, paragraphe 2;

b)      de toutes autres informations fournies par les pays tiers concernés par le manquement visé au paragraphe 1;

c)      si nécessaire, des résultats des contrôles de la Commission prévus à l’article 67, paragraphe 1.

4.           La Commission surveille la situation et en fonction de l’évolution de celle-ci modifie ou abroge, par la procédure prévue à l’article 72, paragraphe 2, les mesures adoptées.

CHAPITRE XI Délégation et exécution

Article 71 Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphe 2, à l’article 33, paragraphe 3, à l’article 35, paragraphe 1, à l’article 39, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 52, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.           La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphe 2, à l’article 33, paragraphe 3, à l’article 35, paragraphe 1, à l’article 39, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 52, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.           Un acte délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphe 2, à l’article 33, paragraphe 3, à l’article 35, paragraphe 1, à l’article 39, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 1, ou à l’article 52, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n’ont pas formulé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur en a été donnée ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 72 Procédure de comité

1.           La Commission est assistée par le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEE du Conseil. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou qu’une majorité simple des membres du comité le demande.

3.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8, en liaison avec l’article 5, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

CHAPITRE XII Dispositions finales

Article 73 Abrogations

1.           Les directives 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE du Conseil, ainsi que la décision 96/463/CE du Conseil sont abrogées.

2.           Les références faites aux directives et à la décision abrogées s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.

Article 74 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du [1/mm/aaaa] [date à insérer: veuillez insérer le premier jour du dix-huitième mois suivant la date visée au premier paragraphe.]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                                                                  Par le Conseil

Le président                                                                                         Le président

ANNEXE I

Organismes de sélection et établissements de sélection créant ou tenant des livres généalogiques ou des registres d’élevage tels que visés au chapitre II

Partie 1 Exigences générales relatives à l’agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection prévu à l’article 4, paragraphe 2

Pour être agréés conformément à l’article 4, paragraphe 2, l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection qui créent ou tiennent respectivement un livre généalogique ou un registre d’élevage:

1.           disposent de la personnalité juridique conformément à la législation en vigueur dans l’État membre où la demande d’agrément est déposée;

2.           sont indépendants, sur le plan juridique et financier, de l’autorité compétente;

3.           soumettent à l’autorité compétente une documentation attestant:

a)      qu’ils disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant ainsi que de locaux et d’équipements adaptés pour mettre en œuvre efficacement leur programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, le cas échéant;

b)      qu’ils réalisent ou peuvent réaliser les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies des animaux reproducteurs qui participent au programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, le cas échéant;

c)      qu’ils disposent ou peuvent disposer d’un cheptel de reproducteurs suffisamment important et d’un nombre d’éleveurs suffisamment élevé dans la zone géographique d’activité couverte par le programme de sélection qui doit être approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, le cas échéant, aux fins de l’amélioration de la race ou du croisement ou de la conservation de la race;

d)      qu’ils sont en mesure de produire et d’exploiter les données relatives aux performances zootechniques des animaux reproducteurs requises pour la réalisation du programme de sélection qui doit être approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, le cas échéant;

e)      dans les cas où l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection prévoient un système d’adhésion obligatoire, qu’ils ont adopté un règlement prévoyant:

i)       l’égalité de traitement des éleveurs, qu’ils soient adhérents ou candidats à l’adhésion, qui détiennent des reproducteurs dans des exploitations situées dans la zone géographique où le programme de sélection approuvé est réalisé;

ii)      certains services fournis sur demande aux éleveurs adhérents qui déplacent leurs animaux reproducteurs dans des exploitations situées hors de la zone géographique où le programme de sélection approuvé est réalisé;

f)       qu’ils disposent dans leur règlement d’une procédure pour résoudre les litiges avec les éleveurs ayant trait au contrôle des performances et à l’appréciation génétique des animaux reproducteurs, à l’inscription de ceux-ci dans des classes suivant leurs valeurs génétiques, à l’admission des animaux reproducteurs à la reproduction ainsi qu’à la collecte et à l’utilisation des produits germinaux.

Partie 2 Exigences générales relatives à l’approbation des programmes de sélection réalisés par des organismes de sélection et établissements de sélection prévue à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9

1.           Pour obtenir l’approbation de leurs programmes de sélection, l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection soumettent, conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, les informations suivantes à l’autorité compétente:

a)      le nom et les caractéristiques détaillées de la race ou, s’agissant des reproducteurs porcins hybrides, du croisement concernés par le livre généalogique ou registre d’élevage afin d’éviter toute confusion avec des reproducteurs similaires inscrits ou enregistrés dans d’autres livres généalogiques ou registres d’élevage;

b)      le système d’identification individuelle des reproducteurs utilisé pour garantir que ceux-ci ne figurent dans un livre généalogique ou dans un registre d’élevage que s’ils sont identifiés, à tout le moins, selon les dispositions de la législation de l’Union en matière de santé animale sur l’identification et l’enregistrement des animaux des espèces concernées;

c)      le système utilisé pour la tenue des généalogies des reproducteurs de race pure inscrits, ou enregistrés et susceptibles d’être inscrits, dans les livres généalogiques, ou des reproducteurs porcins hybrides enregistrés dans les registres d’élevage;

d)      les objectifs du programme de sélection et les critères d’évaluation détaillés applicables à la sélection des reproducteurs, obligatoirement assortis, lorsqu’un livre généalogique est créé pour une nouvelle race, d’informations sur les circonstances détaillées qui justifient l’établissement de cette race;

e)      les systèmes utilisés pour la production, l’enregistrement, la communication et l’utilisation des résultats du contrôle des performances et, dans les cas où l’article 27 le prescrit, pour réaliser une appréciation génétique visant à estimer les valeurs héréditaires des animaux reproducteurs à des fins d’amélioration, de sélection et de conservation de la race ou d’amélioration du croisement;

f)       l’explication des principes de division de la section principale du livre généalogique en plusieurs classes correspondant à différents critères ou modalités de classement des reproducteurs de race pure inscrits à ce livre en fonction de leurs valeurs génétiques;

g)      si nécessaire, les systèmes d’enregistrement dans les livres généalogiques des lignées qui figurent déjà dans un autre livre.

2.           Les organismes de sélection et les établissements de sélection informent à temps et de manière transparente l’autorité compétente, leurs adhérents et les éleveurs visés à l’article 10, paragraphe 2, de toute modification des informations visées au paragraphe 1.

Partie 3 Exigences particulières relatives aux organismes de sélection qui créent ou tiennent des livres généalogiques pour les reproducteurs équins de race pure

1.           Les exigences particulières suivantes s’appliquent aux reproducteurs équins de race pure, outre celles fixées dans la partie 2, paragraphe 1:

a)      Un organisme de sélection peut déclarer à l’autorité compétente que le livre généalogique qu’il a créé est le livre généalogique d’origine de la race concernée par son programme de sélection si:

i)       il a déjà établi et rendu publiques par le passé les règles fixées dans la partie 2, paragraphe 1;

ii)      il démontre qu’au moment de la demande visée à l’article 4, paragraphe 1, il n’existe aucune autre organisme de sélection connu qui soit agréé dans le même État membre, dans un autre État membre ou dans un pays tiers, qui ait créé un livre généalogique pour la même race et qui ait mis en place et rendu publiques les règles mentionnées à la partie 2, paragraphe 1;

iii)     il coopère étroitement avec les organismes de sélection visés au point b), notamment aux fins du respect des exigences générales fixées dans la partie 2, paragraphe 2;

iv)     il a adopté, si nécessaire, des règles non discriminatoires en ce qui concerne sa gestion par rapport aux livres généalogiques créés pour la même race par des instances de sélection qui ne sont pas inscrites sur des listes conformément à l’article 37, paragraphe 2.

b)      Un organisme de sélection peut déclarer à l’autorité compétente que le livre généalogique qu’il a créé est un livre généalogique reconnu pour la race concernée par son programme de sélection si:

i)       il intègre dans son propre programme de sélection les règles établies par l’organisme de sélection, visé au point a), qui tient le livre généalogique d’origine de cette race;

ii)      il a rendu publiques les informations relatives à l’utilisation des règles visées au point i), ainsi que leur source;

iii)     il dispose des mécanismes nécessaires et s’engage à adapter en temps voulu les règles de son programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9, en fonction des modifications apportées à ces règles par l’organisme de sélection, visé au point a), qui tient le livre généalogique d’origine de la race.

2.           Les dérogations suivantes s’appliquent aux reproducteurs équins de race pure:

a)      Par dérogation à la partie 1, paragraphe 3, point e) i), lorsque plusieurs organismes de sélection tiennent des livres généalogiques pour une même race sur le territoire de l’Union défini à l’annexe VI, et que leurs programmes de sélection, approuvés conformément à l’article 8, paragraphe 1, couvrent l’ensemble de ce territoire, le règlement des organismes de sélection visé à ce point:

i)       peut disposer que, pour être inscriptibles au livre généalogique au titre de la déclaration de naissance, les reproducteurs équins de race pure de cette race doivent être nés dans une partie déterminée du territoire de l’Union;

ii)      doit garantir que la restriction prévue au point i) ne s’applique pas à l’inscription dans un livre généalogique de cette race au titre de la reproduction.

b)      Par dérogation au paragraphe 1, point a), de la présente partie, lorsque les règles visées à la partie 2, paragraphe 1, point d), sont établies exclusivement par une organisation internationale agissant au niveau mondial et qu’aucune organisme de sélection dans un État membre ni instance de sélection dans un pays tiers ne détient le livre généalogique d’origine de la race concernée, l’autorité compétente d’un État membre agrée les organismes de sélection qui tiennent un livre généalogique reconnu pour cette race, à condition que les règles visées à la partie 2, paragraphe 1, point d), établies par cette organisation internationale:

i)       soient transmises, par cet organisme de sélection, à l’autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 2, à des fins de vérification;

ii)      soient intégrées dans le programme de sélection de cette organisme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1.

c)      Par dérogation au paragraphe 1, point b), de la présente partie, une organisme de sélection qui tient un livre généalogique reconnu peut créer des classes supplémentaires suivant les valeurs génétiques des produits, à condition que les reproducteurs équins de race pure inscrits aux classes de la section principale du livre généalogique d’origine de la race puissent être inscrits aux classes correspondantes de la section principale du livre généalogique reconnu.

ANNEXE II

Inscription aux livres généalogiques et enregistrement dans les registres d’élevage conformément au chapitre IV

Partie 1 Inscription de reproducteurs de race pure aux livres généalogiques

Chapitre I Section principale

1.           Sur demande de l’éleveur, un organisme de sélection inscrit ou enregistre en vue de son inscription à la section principale de son livre généalogique, conformément à l’article 19, paragraphe 1, tout reproducteur de race pure qui remplit les conditions suivantes:

a)      il satisfait aux critères de parenté définis:

i)       à l’article 2, point i) i), en ce qui concerne les reproducteurs de race pure des espèces bovine (Bos taurus et Bubalus bubalis), porcine (Sus scrofa), ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus);

ii)      à l’article 2, point i) ii), en ce qui concerne les reproducteurs de race pure de l’espèce équine (Equus caballus et Equus asinus);

iii)     dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 35, paragraphe 1, et de l’article 45, paragraphe 1, en ce qui concerne les reproducteurs de race pure des autres espèces visées à l’article 2, point i) iii);

b)      sa généalogie a été établie conformément au règlement du livre généalogique et au programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9;

c)      il a été identifié à la naissance conformément aux dispositions de la législation de l’Union en matière de santé animale relatives aux espèces concernées et aux règles fixées dans le programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9, lesquelles doivent notamment prescrire, pour les reproducteurs équins de race pure, l’identification des poulains sous la mère et au moins un certificat de saillie;

d)      il est accompagné, s’il y a lieu, d’un certificat zootechnique délivré conformément à l’article 33, paragraphe 1.

2.           Par dérogation au paragraphe 1, point a) ii), une organisme de sélection qui réalise un programme de croisement avec des reproducteurs équins de race pure peut inscrire à la section principale de son livre généalogique un reproducteur équin de race pure inscrit à la section principale du livre généalogique d’une autre race, à condition que cette autre race et les critères d’inscription de ces reproducteurs de race pure soient mentionnés dans le programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9.

3.           Un organisme de sélection qui inscrit à son livre généalogique un reproducteur équin de race pure déjà inscrit au livre généalogique créé par un organisme de sélection dans un autre État membre inscrit ce reproducteur de race pure sous son numéro unique d’identification valable à vie et, sauf dérogation convenue d’un commun accord par les deux organismes de sélection concernés, sous le même nom, avec mention – conformément aux accords internationaux pour la race concernée – du code du pays de naissance.

Chapitre II Dérogations applicables aux livres généalogiques nouvellement créés pour des animaux reproducteurs de race pure

1.           Lorsqu’un organisme de sélection est agréé conformément à l’article 4, paragraphe 2, en vue de créer le livre généalogique d’une race pour laquelle aucun livre généalogique n’existe dans un État membre, l’autorité compétente peut, par dérogation au chapitre I, paragraphe 1, point a), autoriser l’inscription directe à la section principale du livre généalogique nouvellement créé de reproducteurs de race pure ou de descendants de reproducteurs de race pure de races différentes, à condition:

a)      qu’une période d’établissement du nouveau livre généalogique d’une durée raisonnable pour tenir compte de l’intervalle de génération de l’espèce concernée soit définie dans le programme de sélection qui doit être approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9;

b)      que référence soit faite au livre généalogique éventuel où les reproducteurs de race pure ou leurs parents ont été inscrits en premier lieu à la naissance, ainsi qu’au numéro d’inscription initial à ce livre généalogique;

c)      que les animaux reproducteurs soient inscrits à la section principale et, le cas échéant, aux classes appropriées, selon les règles du programme de sélection qui doit être approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9.

2.           L’autorité compétente effectue, avant la fin de la période d’établissement visée au paragraphe 1, point a), les contrôles officiels prévus à l’article 50.

Chapitre III Sections annexes

1.           Un organisme de sélection qui tient un livre généalogique peut disposer qu’un animal des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou équine qui ne remplit pas les conditions du chapitre I, paragraphe 1, est inscriptible à une section annexe de ce livre établie en vertu de l’article 20, paragraphe 1, à condition de satisfaire aux conditions suivantes:

a)      il est identifié conformément aux dispositions de la législation de l’Union en matière de santé animale relatives aux espèces concernées et au règlement établi par l’organisme de sélection pour ce livre généalogique;

b)      il est jugé conforme par l’organisme de sélection aux caractéristiques de cette race visées à l’annexe I, partie 2, paragraphe 1, point a);

c)      il présente les performances minimales requises par le règlement établi par l’organisme de sélection pour ce livre généalogique en ce qui concerne les caractères contrôlés conformément à l’annexe III chez les reproducteurs de cette espèce inscrits à la section principale.

2.           L’organisme de sélection peut prévoir des exigences différentes en ce qui concerne la conformité aux caractéristiques de la race visées au paragraphe 1, point b), ou les performances visées au paragraphe 1, point c), selon que l’animal:

a)      appartient à cette race, bien que ses origines soient inconnues, ou

b)      est le produit d’un programme de croisement approuvé par l’organisme de sélection.

3.           Les organismes de sélection ne s’opposent pas à l’inscription, dans les conditions prévues au chapitre I, à la section principale du livre généalogique qu’ils ont créé d’une femelle des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine considérée comme étant de race pure, dès lors qu’elle satisfait aux conditions suivantes:

a)      sa mère et sa grand-mère maternelle sont inscrites à une section annexe d’un livre généalogique de la même race conformément au paragraphe 1;

b)      son père et ses deux grands-pères sont inscrits à la section principale d’un livre généalogique de la même race.

4.           Les organismes de sélection qui détiennent des livres généalogiques pour des reproducteurs équins de race pure fixent dans leur programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9, les conditions d’inscription à la section principale des reproducteurs mâles et femelles enregistrés en section annexe.

S’agissant des juments reproductrices de race pure, ces conditions ne sont pas plus strictes que celles du paragraphe 3, points a) et b), du présent chapitre.

Partie 2 Enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres d’élevage

1.           Sur demande d’un éleveur, un établissement de sélection agréé conformément à l’article 4, paragraphe 2, enregistre dans son registre d’élevage tout reproducteur porcin hybride:

a)      qui a été identifié à la naissance conformément aux dispositions de la législation de l’Union en matière de santé animale relatives à l’espèce concernée et au règlement de ce registre d’élevage;

b)      dont la parenté a été établie conformément au règlement du registre d’élevage dans lequel l’animal doit être enregistré;

c)      qui est accompagné, s’il y a lieu, d’un certificat zootechnique délivré conformément à l’article 33, paragraphe 1.

2.           Les établissements de sélection ne s’opposent pas à l’enregistrement dans leurs registres d’élevage des reproducteurs porcins hybrides enregistrés, conformément au paragraphe 1, dans un registre tenu pour le même croisement dans le même État membre ou dans un autre État membre par un établissement de sélection agréé conformément à l’article 4, paragraphe 2.

ANNEXE III

Contrôle des performances et appréciation génétique tels que visés au chapitre V

Partie 1 Bovins

Chapitre I Contrôle des performances

Les organismes de sélection effectuent un contrôle des performances pour déterminer la valeur génétique des reproducteurs bovins à l’aide d’une ou de plusieurs des méthodes définies au présent chapitre.

Le contrôle des performances obéit aux règles et aux normes fixées par le centre de référence de l’Union européenne compétent visé à l’article 31, paragraphe 1, en coopération avec le Comité international pour le contrôle des performances en élevage (CICPE).

Section 1 Caractères bouchers

1.           Aux fins du contrôle des performances individuelles d’un animal reproducteur ou des performances de ses descendants (ci-après les «animaux contrôlés») dans une station de contrôle, les informations suivantes sont fournies:

a)      la méthode de contrôle utilisée et le nombre d’animaux contrôlés;

b)      le protocole de contrôle, et notamment:

i)       les conditions d’admission des animaux contrôlés en station;

ii)      les résultats des précédents contrôles effectués sur les animaux contrôlés – y compris, s’il y a lieu, leurs performances en ferme;

iii)     l’identité du propriétaire des animaux contrôlés;

iv)     l’âge maximal des animaux admis en station et la fourchette d’âges des contemporains dans la station;

v)      la durée des périodes d’adaptation et de contrôle en station;

vi)     le régime alimentaire et le système d’alimentation appliqués durant le contrôle;

c)      les caractères qui doivent être enregistrés lors du contrôle, dont le gain de poids vif et le développement musculaire (conformation bouchère) et, le cas échéant, d’autres caractères tels que l’indice de consommation et les caractères de carcasse.

2.           Contrôle des performances hors station (en ferme)

Les méthodes de contrôle et de validation des résultats sont fournies par l’entité désignée visée à l’article 29, paragraphe 1.

Les caractères qui doivent être enregistrés lors du contrôle comprennent notamment le poids vif et l’âge et, le cas échéant, d’autres caractères tels que la conformation bouchère.

3.           Contrôle fondé sur les données d’enquête recueillies en ferme, lors de ventes et dans les abattoirs.

L’organisme de sélection consigne, s’ils sont disponibles, le poids vif et le poids à l’abattage, le prix de vente, la classe de conformation de la carcasse [d’après la grille de l’Union de classement des carcasses définie à l’article 42 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil], la qualité de la viande et d’autres caractères bouchers.

Section 2 Caractères laitiers

Les organismes de sélection enregistrent les données de production laitière conformément aux règles et aux normes établies par le centre de référence de l’Union européenne compétent visé à l’article 31, paragraphe 1, en coopération avec le CICPE.

Section 3 Caractères fonctionnels

1.           Quand les organismes de sélection font porter l’appréciation génétique sur la fertilité, l’aptitude au vêlage et la longévité, l’évaluation de ces caractères repose sur les taux de non-retour en chaleur et sur d’autres données liées à la fécondation, aux résultats de vêlage, à la durée de vie productive et à l’âge de réforme.

2.           La prise en compte, dans l’appréciation génétique, des données liées au tempérament, à l’examen morphologique et à la résistance aux maladies n’est envisagée que si ces données sont enregistrées au moyen d’un système homologué par l’entité désignée visée à l’article 29, paragraphe 1.

Chapitre II Appréciation génétique

1.           L’appréciation génétique des animaux reproducteurs est effectuée par l’entité désignée conformément à l’article 29, paragraphe 1, et porte sur les caractères de production ci‑après, en fonction des objectifs de sélection définis dans le programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9.

a)      caractères laitiers pour les animaux reproducteurs de race laitière;

b)      caractères bouchers pour les animaux reproducteurs de race bouchère;

c)      caractères laitiers et bouchers pour les races mixtes.

2.           L’appréciation génétique des races pour lesquelles les caractères fonctionnels visés au chapitre I, section 3, sont déjà enregistrés par les organismes de sélection dans le cadre du programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, tient aussi compte de ces caractères.

La valeur génétique globale d’un animal reproducteur est calculée à partir des résultats du contrôle des performances individuelles de l’animal ou des performances d’apparentés et la fiabilité de cette valeur peut être améliorée à l’aide de données génomiques ou fondée sur d’autres méthodes homologuées par le centre de référence de l’Union européenne visé à l’article 31, paragraphe 1.

3.           Les méthodes statistiques appliquées à l’appréciation génétique sont conformes aux règles et aux normes établies par le centre de référence de l’Union européenne compétent visé à l’article 31, paragraphe 1, en coopération avec le CICPE et garantissent que les effets de milieu majeurs et la structure des données n’affectent pas cette appréciation.

Le degré de fiabilité de l’appréciation génétique est exprimé sous la forme d’un coefficient de détermination, conformément aux règles et aux normes établies par le centre de référence de l’Union européenne compétent visé à l’article 31, paragraphe 1, en coopération avec le CICPE. Au moment où les résultats de l’appréciation génétique sont publiés, sa fiabilité et la date à laquelle elle a été effectuée sont précisées.

4.           Les particularités et les tares génétiques d’un animal reproducteur, telles que définies par l’organisme de sélection, sont publiées.

5.           Les taureaux destinés à l’insémination artificielle, à l’exception des taureaux issus de races menacées de disparition, font l’objet d’une appréciation génétique portant sur les caractères obligatoires décrits aux paragraphes 6 ou 7. Les valeurs génétiques globales obtenues sont publiées par l’organisme de sélection.

Il publie aussi les autres valeurs génétiques globales dont il dispose pour les taureaux destinés à l’insémination artificielle.

6.           L’appréciation génétique des caractères laitiers des taureaux destinés à l’insémination artificielle tient compte:

a)      du rendement laitier et de la teneur du lait en matières grasses et en protéines;

b)      d’autres caractères pertinents, liés ou non à la production, s’ils sont disponibles.

La fiabilité minimale de l’appréciation génétique des taureaux de race laitière destinés à l’insémination artificielle est d’au moins 0,5 pour le rendement laitier et la teneur en matières grasses et en protéines, conformément aux règles et aux normes établies pour l’évaluation des principaux caractères de production par le centre de référence de l’Union européenne compétent, visé à l’article 31, paragraphe 1, en coopération avec le CICPE et compte tenu de toutes les informations recueillies chez les descendants et les collatéraux.

Les jeunes taureaux évalués à l’aide de la génomique et dont les performances sur descendance sont encore inconnues sont jugés aptes à l’insémination artificielle si leur évaluation génomique est validée conformément aux règles et aux normes établies par le centre de référence de l’Union européenne compétent visé à l’article 31, paragraphe 1, en coopération avec le CICPE.

7.           L’appréciation génétique des caractères bouchers des taureaux destinés à l’insémination artificielle est effectuée au moyen d’une des méthodes de contrôle suivantes:

a)      le contrôle individuel des performances en station;

b)      le contrôle des performances sur descendants ou collatéraux effectué en station ou dans des unités spécialisées;

c)      le contrôle des performances sur descendants ou collatéraux effectué en ferme, en répartissant la progéniture dans les troupeaux contrôlés pour permettre une comparaison valable des taureaux;

d)      le contrôle des performances sur descendants ou collatéraux par collecte de données dans les exploitations, les ventes aux enchères ou les abattoirs, de manière à permettre une comparaison valable des taureaux;

e)      l’évaluation à l’aide de la génomique ou d’une autre méthode ou combinaison de ces méthodes, validées conformément aux règles et aux normes établies par le centre de référence de l’Union européenne compétent visé à l’article 31, paragraphe 1, en coopération avec le CICPE.

Quand le poids de la carcasse et, le cas échéant, la qualité de la viande, le potentiel de croissance et l’aptitude au vêlage sont enregistrés, ces données et tout autre caractère pertinent sont pris en compte dans l’appréciation génétique du taureau.

La fiabilité minimale de l’appréciation génétique des taureaux de race bouchère destinés à l’insémination artificielle est d’au moins 0,5 pour le gain de poids vif et le développement musculaire (conformation bouchère), conformément aux règles et aux normes établies pour l’évaluation des principaux caractères de production par le centre de référence de l’Union européenne compétent visé à l’article 31, paragraphe 1, en coopération avec le CICPE.

Quand des valeurs génétiques globales sont calculées à l’aide de la génomique, elles sont validées pour les caractères concernés conformément aux règles et aux normes établies par le centre de référence de l’Union européenne compétent visé à l’article 31, paragraphe 1, en coopération avec le CICPE.

Ces données devront être validées de nouveau à intervalles réguliers ou en cas de modification majeure intervenue dans l’évaluation génomique ou ordinaire ou dans la population de référence.

Partie 2 Porcins

Chapitre I Contrôle des performances

1.           Contrôle des performances en station

Aux fins du contrôle des performances d’un animal reproducteur ou de ses descendants (ci-après les «animaux contrôlés») dans une station de contrôle, les informations suivantes sont fournies:

a)      le nom de l’organisme de sélection, de l’établissement de sélection ou de l’autorité compétente responsables de la station de contrôle;

b)      la méthode de contrôle utilisée et le nombre d’animaux contrôlés;

c)      le protocole de contrôle, et notamment:

i)       les conditions d’admission des animaux contrôlés en station;

ii)      l’âge maximal des animaux admis en station et la fourchette d’âges des contemporains dans la station;

iii)     la durée de la période de contrôle en station;

iv)     le régime alimentaire et le système d’alimentation appliqués durant le contrôle;

v)      l’identité du propriétaire des animaux contrôlés, en cas de contrôle individuel des performances;

d)      les caractères enregistrés, qui comprennent le gain de poids vif, l’indice de consommation, un estimateur de la composition corporelle et d’autres données pertinentes éventuelles;

e)      la méthode utilisée pour estimer les valeurs génétiques, qui sont exprimées sous la forme d’une valeur génétique globale ou en écart par rapport aux contemporains pour chaque caractère, est scientifiquement acceptable au regard des principes zootechniques reconnus.

2.           Contrôle des performances en ferme

Lorsqu’un contrôle des performances est effectué en ferme, l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection veillent à ce qu’une valeur génétique globale puisse être calculée à l’issue de ce contrôle à partir de principes zootechniques reconnus, en tenant compte de la grille de l’Union de classement des carcasses définie à l’article 42 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

Chapitre II Appréciation génétique

1.           Contrôle sur descendants ou collatéraux

a)      Le calcul des valeurs génétiques du reproducteur est fondé sur une appréciation des qualités d’un nombre de descendants ou de collatéraux adéquat par rapport aux caractères de production:

i)       une description détaillée de la méthode de contrôle est fournie ou citée;

ii)      les descendants ou collatéraux ne sont pas traités de manière sélective;

iii)     trois types de contrôles sur descendants ou collatéraux sont reconnus:

– le contrôle centralisé dans une station de contrôle prévue à cet effet;

– le contrôle planifié en ferme, à condition que les descendants ou les collatéraux soient répartis dans les troupeaux de manière à permettre une comparaison valable des animaux reproducteurs;

– les données recueillies à partir des carcasses identifiées de descendants ou de collatéraux;

b)      les descendants ou les collatéraux sont choisis d’une manière non biaisée. Toutes les données pertinentes sont utilisées pour apprécier la valeur génétique globale d’un reproducteur. Les facteurs autres que les valeurs génétiques sont neutralisés par des procédés adéquats lors de la détermination de la valeur génétique globale;

c)      les caractères enregistrés (comme le gain de poids vif, l’indice de consommation, la qualité de la carcasse, les aptitudes d’élevage, la fertilité, la prolificité, la viabilité des descendants ou des collatéraux ou toute autre donnée pertinente) sont précisés;

d)      la méthode utilisée pour estimer les valeurs génétiques est scientifiquement acceptable au regard des principes zootechniques reconnus.

2.           Contrôle par écart aux contemporains pour les reproducteurs porcins hybrides

Quand les données relatives aux performances ou à l’évaluation génétique sont indiquées dans le certificat zootechnique qui accompagne des reproducteurs porcins hybrides ou leurs produits germinaux, les conditions applicables aux descendants ou aux collatéraux définies au paragraphe 1, points a), b), c) et d), s’appliquent, moyennant les adaptations nécessaires, aux contemporains des lignées hybrides de reproducteurs porcins hybrides.

Partie 3 Ovins et caprins

Chapitre I Contrôle des performances

1.           Contrôle des performances en station

a)      La méthode utilisée pour estimer les valeurs génétiques est scientifiquement acceptable au regard des principes zootechniques reconnus. Les valeurs génétiques des reproducteurs contrôlés sont exprimées sous la forme d’une valeur génétique globale ou en écart par rapport aux contemporains pour chaque caractère.

b)      Les éléments suivants sont clairement mentionnés:

i)       les conditions d’admission en station;

ii)      l’âge ou le poids maximaux des jeunes reproducteurs au début du contrôle et le nombre d’animaux contrôlés;

iii)     la durée de la période de contrôle en station ou le poids final;

iv)     le régime alimentaire et le système d’alimentation appliqués durant le contrôle.

2.           Contrôle des performances en ferme

Quand le contrôle des performances est effectué en ferme, l’organisme de sélection veille à ce qu’une valeur génétique globale puisse être déterminée à l’issue de ce contrôle à partir de principes zootechniques reconnus, en tenant compte de la grille de l’Union de classement des carcasses définie à l’article 42 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

3.           Le contrôle laitier et l’estimation des valeurs génétiques des femelles en ce qui concerne les caractères laitiers sont effectués comme suit:

a)      les caractères enregistrés conformément aux principes arrêtés par le CICPE, comme la production laitière, la composition du lait ou d’autres données pertinentes, sont précisés;

b)      les chiffres de production laitière utilisés pour déterminer les valeurs génétiques des femelles:

i)       portent sur une durée qui correspond à la norme fixée par le CICPE pour le contrôle de la productivité laitière;

ii)      sont modulés de façon à tenir compte d’éventuels effets de milieu majeurs.

Chapitre II Appréciation génétique

Le calcul des valeurs génétiques d’un animal reproducteur est fondé sur une estimation des qualités d’un nombre adéquat de descendants, et éventuellement de collatéraux, de la façon suivante:

a)           s’agissant des caractères bouchers:

i)       une description détaillée de la méthode de contrôle est fournie ou citée;

ii)      les descendants ou collatéraux sont traités sur un pied d’égalité;

iii)     trois types de contrôles sur descendants ou collatéraux sont reconnus:

– le contrôle centralisé dans une station de contrôle prévue à cet effet;

– le contrôle planifié en ferme, à condition que les descendants ou les collatéraux soient répartis dans les troupeaux contrôlés, de manière à permettre une comparaison valable des animaux reproducteurs;

– les données recueillies à partir des carcasses identifiées de descendants ou de collatéraux;

b)           s’agissant des caractères laitiers:

i)       les modalités du contrôle sont précisées;

ii)      les femelles ne sont pas traitées de manière sélective;

iii)     la production laitière et la composition du lait sont prises en compte dans le calcul des valeurs génétiques;

c)           les descendants ou collatéraux sont choisis d’une manière non biaisée. Toutes les données pertinentes sont utilisées pour apprécier la valeur génétique globale d’un reproducteur. Les facteurs autres que les valeurs génétiques sont neutralisés par des procédés adéquats lors de la détermination de la valeur génétique globale;

d)           les caractères enregistrés, comme le gain de poids vif, l’indice de consommation, la classe de conformation de la carcasse [d’après la grille de l’Union de classement des carcasses définie dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil], la production laitière, la composition du lait, la qualité de la production lainière, les aptitudes d’élevage, la fertilité, la prolificité, la viabilité des descendants ou des collatéraux ou toute autre donnée pertinente, sont précisés;

e)           la méthode utilisée pour estimer les valeurs génétiques est scientifiquement acceptable au regard des principes zootechniques reconnus.

ANNEXE IV

Centres de référence de l’Union européenne

1.           Les centres de référence de l’Union européenne désignés conformément à l’article 31, paragraphe 1, satisfont aux critères suivants:

a)      ils disposent d’un personnel suffisamment qualifié et formé au contrôle des performances et à l’appréciation génétique des reproducteurs de race pure;

b)      ils disposent d’une infrastructure administrative adéquate;

c)      leur personnel respecte le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications;

d)      leur personnel est suffisamment au fait des recherches menées à l’échelon national, européen et international;

e)      ils disposent des équipements et des instruments nécessaires pour mener à bien les obligations et les fonctions énumérées au paragraphe 2.

2.           Les obligations et les fonctions des centres de référence de l’Union européenne désignés conformément à l’article 31, paragraphe 1, sont les suivantes:

a)      informer les États membres sur des méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique des reproducteurs de race pure fondées sur:

i)       la réception et l’examen réguliers des résultats des contrôles des performances et appréciations génétiques effectués par les organismes de sélection, ainsi que des données sur lesquelles ils s’appuient;

ii)      la comparaison des différentes méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique applicables aux reproducteurs de race pure;

b)      assister la Commission ou les États membres, à leur demande:

i)       pour l’harmonisation des différentes méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique des reproducteurs de race pure, notamment en recommandant les méthodes de calcul à utiliser;

ii)      pour la création d’une plate-forme permettant de comparer les résultats des méthodes de contrôle des performances et d’appréciation génétique des reproducteurs de race pure appliquées dans les États membres, reposant notamment sur:

– la mise au point de protocoles de contrôle des performances et d’appréciation génétique des reproducteurs de race pure effectués dans les États membres, afin d’améliorer la comparabilité des résultats et l’efficacité des programmes de sélection;

– la réalisation d’une évaluation internationale des cheptels à partir des résultats combinés des contrôles de performances et des appréciations génétiques de reproducteurs de race pure effectués dans les États membres;

– la diffusion des résultats individuels des évaluations internationales;

– la publication des formules de conversion et de tous les travaux génétiques se rapportant aux domaines concernés;

iii)     en fournissant des données sur l’appréciation génétique des reproducteurs de race pure et en proposant des formations aux entités désignées conformément à l’article 29, paragraphe 1, qui participent aux comparaisons internationales des résultats des appréciations génétiques;

iv)     en facilitant le règlement des problèmes liés à l’appréciation génétique de reproducteurs de race pure qui surviennent dans les États membres;

v)      en apportant une expertise technique au comité zootechnique permanent, à la demande de la Commission.

ANNEXE V

Informations à faire figurer dans les certificats zootechniques tels que visés aux chapitres VI et VII

Partie 1 Exigences générales

1.           Quand les résultats de l’appréciation génétique d’un reproducteur sont publiés en ligne, une simple référence, dans les certificats zootechniques visés aux parties 2 et 3, au site internet où ces résultats peuvent être consultés suffit.

2.           Quand les informations qui doivent figurer dans un certificat zootechnique conformément à la présente annexe, partie 2, chapitres I et II, ou partie 3, chapitres I et II, sont comprises dans d’autres documents accompagnant l’animal reproducteur ou les produits germinaux, l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection:

a)      certifie la teneur du document concerné, moyennant une déclaration attestant qu’il contient les informations requises par l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 33, paragraphe 4;

b)      joint à cette déclaration une liste exhaustive des annexes pertinentes.

3.           L’intitulé du certificat zootechnique:

a)      mentionne, pour les animaux reproducteurs vivants comme pour leurs sperme, oocytes et embryons, le nom taxonomique de l’espèce à laquelle ils appartiennent;

b)      précise si l’envoi est destiné aux échanges ou à l’importation dans l’Union.

Partie 2 Certificats zootechniques pour les reproducteurs de race pure, leurs sperme, oocytes et embryons

Chapitre I Certificats zootechniques pour les reproducteurs de race pure

1.           Les certificats zootechniques pour les reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes:

a)      le nom de l’organisme de sélection ou, dans le cas des importations dans l’Union, de l’instance de sélection qui délivre le certificat;

b)      le nom du livre généalogique;

c)      la race;

d)      le sexe;

e)      le numéro d’inscription au livre généalogique («N° dans le livre généalogique»);

f)       le système d’identification du reproducteur de race pure;

g)      le numéro d’identification attribué au reproducteur de race pure conformément aux dispositions de la législation de l’Union en matière de santé animale relatives à l’identification des animaux de l’espèce visée par le certificat zootechnique, ou, s’agissant d’importations dans l’Union, conformément à la législation nationale;

h)      la date de naissance du reproducteur de race pure;

i)       le nom, l’adresse et le courrier électronique de l’éleveur;

j)       le nom et l’adresse du propriétaire;

k)      le pedigree:

Père || Grand-père || Grand-mère

N° dans le livre généalogique || N° dans le livre généalogique || N° dans le livre généalogique

Mère || Grand-père || Grand-mère

N° dans le livre généalogique || N° dans le livre généalogique || N° dans le livre généalogique

l)       tous les résultats disponibles des contrôles de performances et les derniers résultats en date de l’appréciation génétique, en mentionnant les particularités et les tares génétiques du reproducteur, de ses parents et de ses grands-parents, conformément au programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9, pour la catégorie et le reproducteur de race pure concernés;

m)     pour les femelles gravides, la date de l’insémination ou de l’accouplement et l’identité du mâle donneur;

n)      le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat ainsi que la signature de la personne agréée par l’organisme de sélection qui délivre le certificat ou, s’agissant d’importations dans l’Union, de l’instance de sélection.

2.           Par dérogation au paragraphe 1 du présent chapitre, le certificat zootechnique établi aux fins des échanges de reproducteurs équins de race pure peut faire office de document d’identification conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale, à condition:

a)      qu’y figurent à tout le moins, outre les informations prescrites par la législation de l’Union en matière de santé animale et de santé publique, les informations prévues au paragraphe 1, points a) à k), et point n);

b)      qu’il ait été émis par un organisme de sélection à laquelle la délivrance de documents d’identification a été déléguée par l’autorité compétente;

c)      que les informations sur l’identité des reproducteurs équins de race pure et sur la délivrance de documents d’identification soient mises à la disposition des autorités vétérinaires compétentes dans une base de données centrale établie conformément à la législation de l’Union en matière de santé animale.

Chapitre II Certificats zootechniques pour le sperme de reproducteurs de race pure

Les certificats zootechniques pour le sperme de reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes:

a)           toutes les informations visées au chapitre I de la présente annexe se rapportant au mâle donneur, ainsi que son groupe sanguin ou d’autres résultats d’analyses offrant des garanties scientifiques équivalentes pour attester son identité et sa parenté conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 22, paragraphe 2;

b)           des informations permettant d’identifier le sperme, la date de sa collecte, le nom et l’adresse du centre de collecte ou de stockage de sperme, ainsi que le nom et l’adresse du destinataire;

c)           pour le sperme destiné au contrôle officiel des performances des reproducteurs de race pure, le nom et l’adresse de l’organisme de sélection ou de l’entité désignée conformément à l’article 29, paragraphe 1, pour effectuer ce contrôle conformément à l’article 27;

d)           le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que la signature de la personne agréée par l’organisme de sélection qui délivre le certificat ou, s’agissant d’importations dans l’Union, de l’instance de sélection.

Chapitre III Certificats zootechniques pour les oocytes de reproductrices de race pure

Les certificats zootechniques pour les oocytes de reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes:

a)           toutes les informations visées au chapitre I se rapportant à la femelle donneuse, ainsi que son groupe sanguin ou d’autres résultats d’analyses offrant des garanties scientifiques équivalentes pour attester son identité et sa parenté;

b)           des informations permettant d’identifier les oocytes, la date de leur collecte, le nom et l’adresse de l’équipe de collecte ou de production d’embryons et du destinataire;

c)           s’il y a plus d’un oocyte par paillette, une mention claire du nombre d’oocytes, qui doivent tous avoir été prélevés chez la même donneuse de race pure;

d)           le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que la signature de la personne agréée par l’organisme de sélection qui délivre le certificat ou, s’agissant d’importations dans l’Union, de l’instance de sélection.

Chapitre IV Certificats zootechniques pour les embryons de reproducteurs de race pure

Les certificats zootechniques pour les embryons de reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes:

a)           toutes les informations visées au chapitre I se rapportant à la femelle donneuse et au mâle donneur, ainsi que leur groupe sanguin ou d’autres résultats d’analyses offrant des garanties scientifiques équivalentes pour attester leur identité et leur parenté;

b)           des informations permettant d’identifier les embryons, la date de leur collecte ou de leur production, le nom et l’adresse de l’équipe de collecte ou de production d’embryons et du destinataire;

c)           s’il y a plus d’un embryon par paillette, une mention claire du nombre d’embryons, qui doivent tous avoir la même ascendance;

d)           le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que la signature de la personne agréée par l’organisme de sélection qui délivre le certificat ou, s’agissant d’importations dans l’Union, de l’instance de sélection.

Partie 3 Certificats zootechniques pour les reproducteurs porcins hybrides, leurs sperme, oocytes et embryons

Chapitre I Certificats zootechniques pour les reproducteurs porcins hybrides

Les certificats zootechniques pour les reproducteurs porcins hybrides comportent les informations suivantes:

a)           le nom de l’établissement de sélection ou, dans le cas des importations dans l’Union, de l’instance de sélection qui délivrent le certificat;

b)           le nom du registre d’élevage;

c)           le type génétique ou la lignée;

d)           le sexe;

e)           le numéro d’enregistrement dans le registre d’élevage;

f)            le système d’identification de l’animal;

g)           le numéro d’identification attribué au reproducteur porcin hybride conformément aux dispositions de l’Union en matière de santé animale relatives à l’identification des porcins, ou, s’agissant d’importations dans l’Union, conformément à la législation nationale;

h)           la date de naissance de l’animal;

i)            le nom et l’adresse de l’éleveur;

j)            le nom et l’adresse du propriétaire;

k)           le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que la signature de la personne agréée par l’établissement de sélection qui délivre le certificat ou, s’agissant d’importations dans l’Union, de l’instance de sélection.

Chapitre II Certificats zootechniques pour le sperme de reproducteurs porcins hybrides

Les certificats zootechniques pour le sperme de reproducteurs porcins hybrides comportent les informations suivantes:

a)           toutes les informations visées au chapitre I se rapportant au mâle donneur;

b)           des informations permettant d’identifier le sperme, la date de la collecte, ainsi que le nom et l’adresse du centre de collecte de sperme et du destinataire;

c)           le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que la signature de la personne agréée par l’établissement de sélection qui délivre le certificat ou, s’agissant d’importations dans l’Union, de l’instance de sélection.

Chapitre III Certificats zootechniques pour les oocytes de reproducteurs porcins hybrides

Les certificats zootechniques pour les oocytes de reproducteurs porcins hybrides comportent les informations suivantes:

a)           toutes les informations visées au chapitre I se rapportant à la femelle donneuse;

b)           des informations permettant d’identifier les oocytes, la date de leur collecte, le nom et l’adresse de l’équipe de collecte ou de production d’embryons et du destinataire;

c)           le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que la signature de la personne agréée par l’établissement de sélection qui délivre le certificat ou, s’agissant d’importations dans l’Union, de l’instance de sélection.

Chapitre IV Certificats zootechniques pour les embryons de reproducteurs porcins hybrides

Les certificats zootechniques pour les embryons prélevés sur des reproducteurs porcins hybrides ou produits à partir de ces animaux comportent les informations suivantes:

a)           toutes les informations visées au chapitre I se rapportant à la femelle donneuse et au mâle donneur;

b)           la date de collecte des embryons ou des oocytes, le nom et l’adresse de l’équipe de collecte ou de production d’embryons et du destinataire ainsi que les données relatives à l’identification du sperme utilisé pour l’insémination artificielle ou la fertilisation des oocytes;

c)           s’il y a plus d’un embryon par paillette, une mention claire du nombre d’embryons, qui doivent tous avoir la même ascendance;

d)           le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que la signature de la personne agréée par l’établissement de sélection qui délivre le certificat ou, s’agissant d’importations dans l’Union, de l’instance de sélection.

ANNEXE VI

TERRITOIRES VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT u)

1.           Le territoire du Royaume de Belgique

2.           Le territoire de la République de Bulgarie

3.           Le territoire de la République tchèque

4.           Le territoire du Royaume de Danemark, à l’exception des îles Féroé et du Groenland

5.           Le territoire de la République fédérale d’Allemagne

6.           Le territoire de la République d’Estonie

7.           Le territoire de l’Irlande

8.           Le territoire de la République hellénique

9.           Le territoire du Royaume d’Espagne, à l’exception de Ceuta et Melilla

10.         Le territoire de la République française

11.         Le territoire de la République de Croatie

12.         Le territoire de la République italienne

13.         Le territoire de la République de Chypre

14.         Le territoire de la République de Lettonie

15.         Le territoire de la République de Lituanie

16.         Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

17.         Le territoire de la Hongrie

18.         Le territoire de la République de Malte

19.         Le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe

20.         Le territoire de la République d’Autriche

21.         Le territoire de la République de Pologne

22.         Le territoire de la République portugaise

23.         Le territoire de la Roumanie

24.         Le territoire de la République de Slovénie

25.         Le territoire de la République slovaque

26.         Le territoire de la République de Finlande

27.         Le territoire du Royaume de Suède

28.         Le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

ANNEXE VII

Tableau de correspondance

Acte juridique || Dispositions || Dispositions correspondantes dans le présent règlement

Directive 2009/157/CE du Conseil (ex 77/504/CEE) (bovins) || Article 1er || Article 2

Article 2, points a), b) et e) || Article 3, premier alinéa

Article 2, point c) || Article 8, paragraphe 1

Article 2, point d) || Article 4, paragraphe 2

Article 3 || Article 19, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1 || Article 7, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2 || Article 7, paragraphe 5

Article 5 || Article 33, paragraphe 1, et annexe II, partie 1, chapitre I, paragraphe 1, point d)

Article 6 || Article 28, paragraphe 1, article 4, paragraphe 3, article 8, paragraphe 3, article 17, paragraphe 4, article 19, paragraphe 4, article 20, paragraphe 2 et article 24, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1 || Article 72, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2 || Article 72, paragraphe 2

Article 8 || s.o.

Article 9 || s.o.

Article 10 || s.o.

Article 11 || s.o.

Directive 87/328/CEE du Conseil (admission à la reproduction) || Article 1er, paragraphe 2 || Article 21

Article 2, paragraphe 1 || Article 23, paragraphes 1 et 2

Article 2, paragraphe 2 || Articles 12 et 13 et article 28, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3 || -

Article 3 || Article 22

Article 4 || Article 23, paragraphe 3

Article 5 || Article 31, paragraphe 1

Article 6 || s.o.

Article 7 || s.o.

Décision 96/463/CE du Conseil (Interbull) || Article 1er, paragraphe 2 || Article 32, paragraphe 1

Article 2 || -

Annexe II || Annexe IV

Directive 88/661/CEE du Conseil (porcins) || Article 1er || Article 2

Article 2, paragraphe 1 || Article 3, premier alinéa, article 4, paragraphe 2 et article 8, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2 || Article 1er, paragraphe 3

Article 3 || Article 21, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1 || Article 19, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2 || Article 18, paragraphe 1

Article 4 bis, premier alinéa || Article 7, paragraphe 1

Article 4 bis, deuxième alinéa || Article 7, paragraphe 5

Article 5 || Article 33, paragraphe 1, et annexe II, partie 1, chapitre I, paragraphe 1, point d)

Article 6, paragraphe 1 || Article 28, paragraphe 1, article 8, paragraphe 3, article 17, paragraphe 4, article 19, paragraphe 4, article 4, paragraphe 3 et article 33, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2 || s.o.

Article 7, paragraphe 1 || Article 3, article 8, paragraphe 1 et article 4, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2 || Article 1er, paragraphe 3

Article 7 bis || Article 7, paragraphe 1

Article 8 || Article 25, paragraphe 2

Article 9 || Article 33, paragraphe 1 et annexe II, partie 2, paragraphe 1, point c)

Article 10, paragraphe 1 || Article 28, paragraphe 1, article 8, paragraphe 3, article 17, paragraphe 4, article 19, paragraphe 4, article 4, paragraphe 3 et article 33, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 2 || s.o.

Article 11, paragraphe 1 || Article 72, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2 || Article 72, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3 || Article 72, paragraphe 2

Article 12 || Article 1er, paragraphe 3

Article 13 || s.o.

Article 14 || s.o.

Directive 90/118/CEE du Conseil (admission à la reproduction – animaux de race pure) || Article 1er || Article 21, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1 || Article 23, paragraphes 1 et 2

Article 2, paragraphe 2 || Articles 12 et 13, et article 28, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3 || Article 14 et article 28, paragraphe 2

Article 3 || Article 23, paragraphe 3

Article 4 || Article 72, paragraphe 1

Article 5 || s.o.

Article 6 || s.o.

Directive 90/119/CEE du Conseil (admission à la reproduction – hybrides) || Article 1er || Article 25, paragraphe 1, et article 26, paragraphes 1 et 2

Article 2 || Article 23, paragraphe 3

Article 3 || s.o.

Article 4 || s.o.

Directive 89/361/CEE du Conseil (ovins et caprins) || Article 1er, paragraphe 1 || Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2 || Article 1er, paragraphe 3

Article 2 || Article 2

Article 3, paragraphe 1 || Article 3, premier alinéa et article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2 || Article 1er, paragraphe 3

Article 4 || Article 4, paragraphe 3, article 19, paragraphe 4, article 28, paragraphe 1 et article 21, paragraphe 2

Article 5 || Article 7, paragraphe 1

Article 6 || Article 33, paragraphe 1, et annexe II, partie 1, chapitre I, paragraphe 1, point d)

Article 7 || Article 1er, paragraphe 3

Article 8 || Article 72, paragraphe 1

Article 9 || s.o.

Article 10 || s.o.

Directive 90/427/CEE du Conseil (équidés) || Article 1er || Article 1er, paragraphe 1

Article 2 || Article 2

Article 3, premier alinéa || Article 3, premier alinéa

Article 3, deuxième alinéa || Article 1er, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point a) || Annexe I, partie 1 et partie 3, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1, point b) || Annexe II, partie 1, chapitre I, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 2 || Article 4, paragraphe 3, article 19, paragraphe 4, article 33, article 34, paragraphe 1, point c), article 14 et annexe II, partie 1, chapitre I, paragraphe 1, point c)

Article 5 || Article 7, paragraphe 1

Article 6 || Annexe II, partie 1, chapitre I, paragraphe 3

Article 7 || Article 28, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1 || Annexe II, partie 1, chapitre I, paragraphe 1, point c)

Article 8, paragraphe 2 || Article 33, paragraphe 1

Article 9 || Article 1er, paragraphe 3

Article 10 || Article 72, paragraphe 1

Article 11 || s.o.

Article 12 || s.o.

Annexe || s.o.

Directive 91/174/CEE du Conseil (toutes les espèces) || Article 1er || Article 2

Article 2 || Article 3, article 35, paragraphe 1, et article 45, paragraphe 1

Article 3 || s.o.

Article 4 || s.o.

Article 5 || s.o.

Article 6 || s.o.

Article 7 || s.o.

Article 8 || s.o.

Directive 94/28/CE du Conseil (importations) || Article 1er || Article 1er

Article 2 || Article 2

Article 3 || Article 37

Article 4 || Article 39, paragraphe 1, point a), et article 40, paragraphe 1

Article 5 || Article 39, paragraphe 1, point b), et article 40, paragraphe 1

Article 6 || Article 39, paragraphe 1, point c), et article 40, paragraphe 1

Article 7 || Article 39, paragraphe 1, point c), et article 40, paragraphe 1

Article 8 || Article 39, paragraphe 2

Article 9, paragraphes 1 et 2 || Article 42

Article 9, paragraphe 3 || -

Article 10 || Articles 67 et 70

Article 11 || s.o.

Article 12 || Article 72, paragraphe 1

Article 13 || s.o.

Article 14 || s.o.

Article 15 || s.o.

[1]               JO C […] du [jj.mm.aaaa], p. […].

[2]               JO C […] du [jj.mm.aaaa], p. […].

[3]               JO C […] du [jj.mm.aaaa], p. […].

[4]               JO L 382 du 31.12.1988, p. 36.

[5]               JO L 153 du 6.6.1989, p. 30.

[6]               JO L 224 du 18.8.1990, p. 55.

[7]               JO L 85 du 5.4.1991, p. 37.

[8]               JO L 178 du 12.7.1994, p. 66.

[9]               JO L 323 du 10.12.2009, p. 1.

[10]             JO L 167 du 26.6.1987, p. 54.

[11]             JO L 71 du 17.3.1990, p. 34.

[12]             JO L 71 du 17.3.1990, p. 36.

[13]             JO L 206 du 12.8.1977, p. 11.

[14]             JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

[15]             JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

[16]             JO L 192 du 2.8.1996, p. 19.

[17]             JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

[18]             JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

[19]             JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

[20]             COM(2013) 265 final – 2013/0140 (COD).

[21]             JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

[22]             JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

[23]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[24]             JO L 125 du 12.5.1984, p. 58.

[25]             JO L 237 du 5.9.1984, p. 11.

[26]             JO L 169 du 22.6.2006, p. 56.

[27]             JO L 247 du 23.8.1989, p. 19.

[28]             JO L 247 du 23.8.1989, p. 21.

[29]             JO L 247 du 23.8.1989, p. 31.

[30]             JO L 247 du 23.8.1989, p. 33.

[31]             JO L 247 du 23.8.1989, p. 43.

[32]             JO L 145 du 8.6.1990, p. 30.

[33]             JO L 145 du 8.6.1990, p. 32.

[34]             JO L 145 du 8.6.1990, p. 35.

[35]             JO L 145 du 8.6.1990, p. 38.

[36]             JO L 192 du 11.7.1992, p. 63.

[37]             JO L 19 du 25.1.1996, p. 39.

[38]             JO L 192 du 11.7.1992, p. 66.

[39]             JO L 247 du 23.8.1989, p. 22.

[40]             JO L 247 du 23.8.1989, p. 34.

[41]             JO L 145 du 8.6.1990, p. 39.

[42]             JO L 19 du 25.1.1996, p. 41.

[43]             JO L 125 du 18.5.2005, p. 15.

[44]             JO L 149 du 7.6.2008, p. 3.

[45]             JO L 210 du 20.8.1996, p. 47.

[46]             http://www.ueln.net/

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