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Document 52013PC0751

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

    /* COM/2013/0751 final - 2013/0365 (COD) */

    52013PC0751

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle /* COM/2013/0751 final - 2013/0365 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Faisant suite à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du TFUE une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC) [COM(2013) 451] et à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du TFUE une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC) [COM(2013) 452], la présente proposition porte sur l'alignement des actes de base restants qui se réfèrent à la PRAC.

    La Commission a procédé à un examen minutieux de tous les actes législatifs se référant encore à la PRAC, afin de vérifier si les dispositions qui relèvent de cette procédure satisfont aux critères du TFUE. Cet examen a montré que certaines de ces dispositions ne relèvent pas de l'article 290 du TFUE. Lorsqu'elles remplissent les critères de l'article 291 du TFUE, il est donc proposé d'habiliter la Commission à adopter des actes d'exécution. Dans les quelques cas où les compétences conférées à la Commission ne sont pas conformes au traité, il est proposé que les dispositions en question soient supprimées.

    2.           MÉTHODE D’ADAPTATION

    L’approche suivie dans la présente proposition est similaire à celle suivie dans les propositions précédentes [COM(2013) 451 et COM(2013) 452]. En conséquence, le présent règlement cadre dispose que, lorsque les actes juridiques figurant à l’annexe I prévoient le recours à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[1] (ci après la «décision ‟comitologie”»), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués et que, lorsque les actes juridiques figurant à l’annexe II prévoient le recours à l’article 5 bis de la décision «comitologie», la Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution.

    Lorsqu'une disposition contient une liste d'habilitations qui, à la lumière des critères des articles 290 et 291 du TFUE, sont de nature différente (certaines concernent des compétences déléguées, d'autres des compétences d'exécution), il est proposé que l'habilitation soit scindée.

    Pour les dispositions figurant à l'annexe I, la proposition adapte la procédure d’urgence au sens de l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision «comitologie» à la procédure d’urgence applicable aux actes délégués (article 3 de la proposition).

    Pour les dispositions figurant à l'annexe II, la proposition adapte la procédure d’urgence au sens de l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision «comitologie» à la procédure concernant les actes d’exécution immédiatement applicables conformément à l'article 8 du règlement 182/2011[2] (ci‑après le «règlement ‟comitologie”») (article 4, paragraphe 2, de la proposition).

    L’adaptation au régime des actes délégués et au régime des actes d'exécution n’aura aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un avis a déjà été émis par un comité conformément à la décision «comitologie».

    Les actes de base qui sont adaptés au régime des actes délégués sont énumérés à l’annexe I de la proposition. Les actes de base qui sont adaptés au régime des actes d'exécution sont énumérés à l’annexe II de la proposition. L'annexe III contient les modifications apportées aux actes de base dont certaines dispositions sont supprimées. Les listes sont organisées par domaine et par ordre chronologique inversé de l’adoption des actes.

    3.           LISTE DES ACTES DE BASE SOUMIS À UNE RÉVISION SÉPARÉE

    Les actes énumérés ci‑dessous se référant à la PRAC pour lesquels une révision substantielle séparée est envisagée ne sont pas couverts par la présente proposition, ni par les deux propositions d'alignement précédentes. Leur alignement fera partie des révisions envisagées.

    Domaine || Acte

    AGRI ||               Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil

    ESTAT ||               Règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil

    ESTAT ||               Règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil

    ESTAT ||               Règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer

    HOME ||               Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas

    MARKT ||               Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE

    OLAF ||               Règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

    SANCO ||               Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CE du Conseil

    SANCO ||               Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires

    2013/0365 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 53, paragraphe 1, son article 62, son article 100, paragraphe 2, son article 114, son article 168, paragraphe 4, points a) et b), son article 172, son article 192, paragraphe 1, son article 207, son article 214, paragraphe 3, et son article 338, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen[3],

    vu l’avis du Comité des régions[4],

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Le traité de Lisbonne a établi une distinction entre le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués), d’une part, et le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union (actes d’exécution), d’autre part.

    (2)       Les dispositions qui peuvent être couvertes par des délégations de pouvoirs, au sens de l’article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), correspondent en principe à celles couvertes par la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil[5].

    (3)       Il y a lieu d’adapter à l’article 290 du TFUE une série d’actes juridiques déjà en vigueur qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle et qui remplissent les critères de l'article 290, paragraphe 1, du TFUE.

    (4)       Lorsque la Commission prépare des actes délégués sur la base des actes juridiques adaptés par le présent règlement, il est particulièrement important qu’elle procède aux consultations appropriées, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (5)       Il y a lieu d’adapter à l’article 291 du TFUE une série d’actes juridiques déjà en vigueur qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle et qui remplissent les critères de l'article 291, paragraphe 2, du TFUE.

    (6)       Lorsque des compétences d’exécution sont conférées à la Commission, elles devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[6].

    (7)       Du fait de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est aussi nécessaire de modifier une série d'actes juridiques déjà en vigueur qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, en supprimant certaines dispositions couvertes par cette procédure.

    (8)       Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les procédures en cours dans lesquelles le comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    (9)       Les adaptations et modifications apportées par le présent règlement concernant uniquement des procédures, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres dans le cas des directives,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Lorsque les dispositions énumérées à l’annexe I du présent règlement prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis, paragraphes 1 à 5, de la décision 1999/468/CE, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 2 du présent règlement.

    2. Lorsque les dispositions énumérées à l’annexe I prévoient le recours à la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure d’urgence prévue à l’article 3 du présent règlement.

    Article 2

    1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

    2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

    3. La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir qui y est spécifié. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans cette décision. Elle ne modifie pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    5. Un acte délégué adopté n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont formulé aucune objection à son sujet dans un délai de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou que, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    6. Lorsque les dispositions énumérées à l’annexe I du présent règlement prévoient que le délai fixé à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), de la décision 1999/468/CE est abrégé conformément à l’article 5 bis, paragraphe 5, point b), de ladite décision, les délais indiqués au paragraphe 5 du présent article sont fixés à un mois.

    Article 3

    1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

    2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections au sujet d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 2, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte dès que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de s’y opposer.

    Article 4

    1. Lorsque les dispositions énumérées à l’annexe II du présent règlement prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis, paragraphes 1 à 5, de la décision 1999/468/CE, la Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution conformément à la procédure d'examen prévue à l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011.

    2. Lorsque les dispositions énumérées à l’annexe II prévoient le recours à la procédure d'urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec son article 5.

    Article 5

    Le règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil, la directive 97/70/CE du Conseil, le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil sont modifiés conformément à l'annexe III du présent règlement.

    Article 6

    Le présent règlement n’a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    ANNEXE I

    Dispositions d'actes juridiques se référant à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE qui sont adaptées au régime des actes délégués[7]

    A. Réseaux de communication, contenu et technologies

    1.           Règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu

    Article 3, paragraphe 1, point a)**

    Article 5, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 2

    2.           Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»)

    Article 35

    3.           Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»)

    Article 13 bis, paragraphe 4

    B. Action pour le climat

    4.           Décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020

    Article 3, paragraphe 6

    Article 11, paragraphe 3

    5.           Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil

    article 3 quinquies, paragraphe 3

    article 3 septies, paragraphe 9

    Article 10, paragraphe 4

    Article 10 bis, paragraphe 1

    Article 10 bis, paragraphe 7

    Article 10 bis, paragraphe 8

    Article 10 bis, paragraphe 13

    Article 11 bis, paragraphe 9

    article 11 ter, paragraphe 7

    Article 14, paragraphe 1

    Article 15, cinquième alinéa

    Article 19, paragraphe 3

    Article 22

    Article 24, paragraphe 1, point b)

    Article 24, paragraphe 3

    Article 24 bis, paragraphe 1

    Article 24 bis, paragraphe 2

    Article 25, paragraphe 2

    Article 25 bis, paragraphe 1

    Annexe IV, partie A

    C. Énergie

    6.           Directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (refonte)

    Article 6

    D. Entreprises et industrie

    7.           Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

    Article 5, paragraphe 3

    Article 8

    Article 14, paragraphe 2

    Article 14, paragraphe 3

    8.           Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte)

    Article 8, paragraphe 1, point a)

    E. Environnement

    9.           Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE

    Article 6, paragraphe 7

    Article 8, paragraphe 2

    Article 15

    10.         Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE

    Article 17, paragraphe 3

    Article 48, paragraphe 2

    F. Statistiques

    11.         Règlement (CE) n° 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté

    Article 2, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 3

    12.         Règlement (CE) n° 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil

    Article 3, paragraphe 6

    Article 5, paragraphe 2

    Article 6, paragraphe 3, pour ce qui concerne l'adoption de «mesures relatives aux normes communes de qualité», en liaison avec l'article 15, paragraphe 1, point c), pour ce qui concerne l'établissement de «normes communes de qualité»

    Article 8, paragraphe 3

    Article 15, paragraphe 1

    13.         Règlement (CE) n° 716/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères

    Article 5, paragraphe 4

    Article 6, paragraphe 3, pour ce qui concerne l'adoption de «normes communes de qualité», en liaison avec l'article 9, paragraphe 2, point a)

    Article 9, paragraphe 2, point b)

    Article 9, paragraphe 2, point c), pour ce qui concerne la définition des «normes communes de qualité adéquates»

    14.         Règlement (CE) n° 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la fourniture d'informations de base sur les parités de pouvoir d'achat et pour leur calcul et leur diffusion

    Article 7, paragraphe 4, pour ce qui concerne l'adoption des «critères communs sur lesquels repose le contrôle de qualité», en liaison avec l'article 12, paragraphe 3, point c), pour ce qui concerne la définition des «critères de qualité»

    Article 12, paragraphe 3

    15.         Règlement (CE) n° 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise

    Article 5, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 3

    Article 8, paragraphe 2

    Article 9, paragraphe 4, pour ce qui concerne l'adoption des «exigences de qualité» et de «toutes les mesures nécessaires à l'évaluation ou à l'amélioration de la qualité»

    Article 10, paragraphe 2

    Article 13

    16.         Règlement (CE) n° 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers

    Article 4, paragraphe 3, pour ce qui concerne l'adoption des «normes communes de qualité»

    Article 10

    17.         Règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU‑SILC)

    Article 6, paragraphe 2

    Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l'article 15, paragraphe 2, point a), pour ce qui concerne «l'établissement de la liste des variables cibles primaires à inclure dans chaque domaine de la dimension transversale et de la liste des variables cibles à inclure dans la dimension longitudinale, y compris l'indication des codes des variables»

    Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15, paragraphe 2, point c)

    Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15, paragraphe 2, point e)

    Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15, paragraphe 2, point f)

    18.         Règlement (CE) n° 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre

    Article 2, paragraphe 4

    Article 3, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 1

    Article 11, point a)

    Article 11, point b)

    Article 11, point d)

    Article 11, point e)

    Article 11, point f), pour ce qui concerne l'adoption des «critères de qualité distincts pour les données actuelles et rétrospectives transmises»

    Article 11, point i)

    Point 3 de l'annexe

    19.         Règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne

    Article 5

    Article 7, paragraphe 2

    Article 10, paragraphe 2

    20.         Règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets

    Article 1er, paragraphe 5

    Article 3, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 4

    Article 6, paragraphe 2, point a)

    Article 6, paragraphe 2, point b)

    Article 6, paragraphe 2, point c) pour ce qui concerne la «définition des critères appropriés d'évaluation de la qualité»

    Article 6, paragraphe 2, point d)

    Article 8, paragraphe 3

    Annexe I, section 7, point 1

    Annexe II, section 7, point 1

    G. Marché intérieur et services

    21.         Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE

    Article 14, paragraphe 1

    22.         Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE

    Article 68, paragraphe 1***

    Article 69, paragraphe 2***

    H. Mobilité et transports

    23.         Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires

    Article 13

    Article 14, paragraphe 1

    Article 14, paragraphe 2

    24.         Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (refonte)

    Article 10, paragraphe 3

    25.         Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

    Article 10, paragraphe 2**

    26.         Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison

    Article 15

    27.         Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres

    Article 8, point b)

    I. Santé et consommateurs

    28.         Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques

    Article 2, paragraphe 3

    Article 13, paragraphe 8

    Article 14, paragraphe 2

    Article 15, paragraphe 1

    Article 15, paragraphe 2**

    Article 16, paragraphe 8

    Article 16, paragraphe 9**

    Article 20, paragraphe 2

    Article 31, paragraphe 1**

    Article 31, paragraphe 2

    Article 31, paragraphe 3

    29.         Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil

    Article 8, paragraphe 4, dernière phrase en liaison avec l’article 78, paragraphe 1, point b)

    Article 25, paragraphe 3, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point e)

    Article 26 en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point f)

    Article 27, paragraphe 2, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point h)

    Article 29, paragraphe 6, premier alinéa, deuxième phrase, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point c)

    Article 30, paragraphe 3, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point i)

    Article 52, paragraphe 4, dernier alinéa en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point j)

    Article 54, paragraphe 5, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point k)

    Article 58, paragraphe 2, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point l)

    Article 65, paragraphe 1, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point m)

    Article 68, troisième alinéa, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point n)

    Article 78, paragraphe 1, point a)

    Annexe II, point 3.6.5

    30.         Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002

    Article 5, paragraphe 1**

    Article 5, paragraphe 2*

    Article 6, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 2*

    Article 7, paragraphe 4

    Article 11, paragraphe 2

    Article 15, paragraphe 1

    Article 17, paragraphe 2

    Article 18, paragraphe 3

    Article 19, paragraphe 4

    Article 20, paragraphe 11

    Article 21, paragraphe 6

    Article 27

    Article 31, paragraphe 2

    Article 32, paragraphe 3

    Article 40, point a)

    Article 40, point b)

    Article 40, point f)

    Article 42, paragraphe 2, point a)

    Article 42, paragraphe 2, point b)

    Article 42, paragraphe 2, point c)

    Article 43, paragraphe 3

    Article 48, paragraphe 7, point a)

    Article 48, paragraphe 7, point b)

    Article 48, paragraphe 7, point d)

    Article 48, paragraphe 8

    31.         Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission

    Article 6, paragraphe 2**

    Article 17, paragraphe 4

    Article 20, paragraphe 2

    Article 27, paragraphe 1

    Article 32, paragraphe 4

    32.         Règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil

    Article 13, paragraphe 2

    Article 19, paragraphe 3

    Article 24, paragraphe 4

    33.         Règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE

    Article 8, paragraphe 2**

    Article 22**

    Article 25, paragraphe 3

    34.         Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires

    Article 9, paragraphe 2

    Article 24, paragraphe 3*

    Article 30, paragraphe 1*

    Article 30, paragraphe 2*

    Article 30, paragraphe 3*

    Article 30, paragraphe 5

    Article 31*

    35.         Règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) n° 258/97

    Article 17, paragraphe 5

    36.         Règlement (CE) n° 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires

    Article 7, paragraphe 4

    Article 7, paragraphe 5*

    Article 7, paragraphe 6**

    37.         Règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

    Article 3, paragraphe 3**

    Article 4, second alinéa

    Article 5, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 6

    Article 7, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 5**

    38.         Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 4

    Article 3, point d)

    Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 4, paragraphe 1, sixième alinéa

    Article 4, paragraphe 5

    Article 8, paragraphe 2

    Article 28, paragraphe 4, point b)

    39.         Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains

    Article 8, paragraphe 5

    Article 28**

    40.         Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

    Article 12, paragraphe 4

    Article 14, paragraphe 1, troisième tiret

    Article 24, paragraphe 4

    Article 32, sixième alinéa

    Article 47, paragraphe 3

    41.         Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE

    Article 29, premier alinéa**

    Article 29, deuxième alinéa, point a)

    Article 29, deuxième alinéa, point b)**

    Article 29, deuxième alinéa, point c)**

    Article 29, deuxième alinéa, point d)**

    Article 29, deuxième alinéa, point e)**

    Article 29, deuxième alinéa, point f)**

    Article 29, deuxième alinéa, point g)**

    Article 29, deuxième alinéa, point h)

    42.         Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires

    Article 4, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 5**

    Article 5, paragraphe 4, pour ce qui concerne l'adoption de «quantités minimales de vitamines et de minéraux»

    43.         Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux

    Article 7, paragraphe 2**

    Article 8, paragraphe 1**

    Article 8, paragraphe 2, second tiret

    ANNEXE II

    Dispositions d'actes juridiques se référant à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE qui sont adaptées au régime des actes d'exécution[8]

    A. Réseaux de communication, contenu et technologies

    1.           Décision n° 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS)

    Article 9, paragraphe 3*

    2.           Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»)

    Article 26, paragraphe 7

    Article 27 bis, paragraphe 5

    3.           Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»)

    Article 9 ter, paragraphe 3

    Article 10, paragraphe 4

    Article 15, paragraphe 4

    Article 17, paragraphe 6, point a)

    Article 19, paragraphe 4

    B. Action pour le climat

    4.           Décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020

    Article 3, paragraphe 2

    5.           Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil

    Article 11 bis, paragraphe 8

    Article 16, paragraphe 12

    C. Entreprises et industrie

    6.           Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte)

    Article 8, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 9, paragraphe 3

    D. Environnement

    7.           Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE

    Article 46, paragraphe 6

    E. Statistiques

    8.           Règlement (CE) n° 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté

    Article 5, paragraphe 1

    9.           Règlement (CE) n° 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil

    Article 6, paragraphe 3, pour ce qui concerne la fixation du «contenu et [de] la périodicité des rapports de qualité», en liaison avec l'article 15, paragraphe 1, point c), pour ce qui concerne «le contenu et la périodicité des rapports de qualité»

    10.         Règlement (CE) n° 716/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères

    Article 6, paragraphe 3, pour ce qui concerne la fixation du «contenu et [de] la périodicité des rapports de qualité», en liaison avec l'article 9, paragraphe 2, point c), pour ce qui concerne la définition «du contenu et de la périodicité des rapports de qualité»

    11.         Règlement (CE) n° 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la fourniture d'informations de base sur les parités de pouvoir d'achat et pour leur calcul et leur diffusion

    Article 7, paragraphe 4, pour ce qui concerne l'adoption de «la structure des rapports sur la qualité», en liaison avec l'article 12, paragraphe 3, point c), pour ce qui concerne la définition «de la structure des rapports sur la qualité»

    12.         Règlement (CE) n° 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise

    Article 9, paragraphe 4, pour ce qui concerne l'adoption de «la structure des rapports sur la qualité»

    13.         Règlement (CE) n° 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers

    Article 4, paragraphe 3, pour ce qui concerne la fixation du «contenu et [de] la périodicité des rapports de qualité»

    14.         Règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU‑SILC)

    Article 8, paragraphe 3

    Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l'article 15, paragraphe 2, point a), pour ce qui concerne la définition «du format technique de transmission à Eurostat»

    Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15, paragraphe 2, point b)

    Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15, paragraphe 2, point d)

    15.         Règlement (CE) n° 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre

    Article 8, paragraphe 2, en liaison avec l'article 11, point f), pour ce qui concerne l'adoption du «contenu des rapports sur la qualité»

    16.         Règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets

    Article 6, paragraphe 2, point c), pour ce qui concerne l'adoption «du contenu des rapports de qualité»

    F. Marché intérieur et services

    17.         Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE

    Article 14, paragraphe 2

    G. Mobilité et transports

    18.         Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

    Article 10, paragraphe 3**

    19.         Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres

    Article 8, point a), premier tiret

    H. Santé et consommateurs

    20.         Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques

    Article 18, paragraphe 2

    21.         Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil

    Article 17, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point d)

    Article 29, paragraphe 4, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point g)

    22.         Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002

    Article 40, point c)

    Article 40, point d)

    Article 40, point e)

    Article 41, paragraphe 1

    Article 41, paragraphe 3

    Article 42, paragraphe 2, point d)

    Article 45, paragraphe 4

    Article 48, paragraphe 7, point c)

    23.         Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission

    Article 7, paragraphe 2

    Article 10, paragraphe 5*

    Article 26, paragraphe 3

    24.         Règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil

    Article 18**

    25.         Règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

    Article 6, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 2

    26.         Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

    Article 13, paragraphe 3

    Article 13, paragraphe 4

    Article 17, paragraphe 3, premier alinéa

    Article 17, paragraphe 3, second alinéa, point b)

    Article 18, paragraphe 5, premier alinéa

    Article 18, paragraphe 5, second alinéa, point b)

    Article 28, paragraphe 6, point a) ii)

    27.         Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains

    Article 8, paragraphe 6

    Article 9, paragraphe 4

    28.         Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

    Article 3, paragraphe 2

    Article 14, paragraphe 1, premier tiret

    Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret

    Article 15, paragraphe 2

    Article 26, paragraphe 1

    29.         Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE

    Article 29, deuxième alinéa, point i)

    30.         Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires

    Article 5, paragraphe 4, pour ce qui concerne l'adoption de «quantités maximales de vitamines et de minéraux»

    ANNEXE III

    Modifications apportées au règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil, à la directive 97/70/CE du Conseil, au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil

    A. ENVIRONNEMENT

    1) À l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 66/2010, le second alinéa est supprimé.

    2) Le règlement (CE) n° 1221/2009 est modifié comme suit:

    a) à l’article 16, le paragraphe 4 est supprimé;

    b) à l’article 30, le paragraphe 6 est supprimé.

    B. Mobilité et transports

    3) À l'article 8, point a), de la directive 97/70/CE, le second tiret est supprimé.

    C. Santé et consommateurs

    4) À l’article 23 du règlement (CE) n° 1333/2008, la deuxième phrase du paragraphe 4 est supprimée.

    5) À l'article 12 de la directive 2002/46/CE, le paragraphe 3 est supprimé.

    D. Aide humanitaire

    6) À l’article 15 du règlement (CE) n° 1257/96, le paragraphe 1 est supprimé.

    [1]               JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    [2]               Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    [3]               JO C du , p. .

    [4]               JO C du , p. .

    [5]               Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

    [6]               Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    [7]               Pour information, les dispositions qui font référence au délai abrégé au sens de l’article 2, paragraphe 6, sont indiquées dans la présente annexe par le symbole *, celles qui font référence à la procédure d’urgence au sens de l’article 3 par le symbole ** et celles qui font référence à la procédure d’urgence au sens de l’article 3 et au délai abrégé au sens de l’article 2, paragraphe 6, par le symbole ***.

    [8]               Pour information, les dispositions qui font référence à la procédure d’urgence au sens de l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 sont indiquées dans la présente annexe par le symbole **.

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