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Document 52013PC0751
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting to Article 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle
/* COM/2013/0751 final - 2013/0365 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle /* COM/2013/0751 final - 2013/0365 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Faisant suite à la proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du TFUE une série d’actes
juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle
(PRAC) [COM(2013) 451] et à la proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du TFUE une série d’actes
juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de
réglementation avec contrôle (PRAC) [COM(2013) 452], la présente
proposition porte sur l'alignement des actes de base restants qui se réfèrent à
la PRAC. La Commission a procédé à un examen minutieux de tous les
actes législatifs se référant encore à la PRAC, afin de vérifier si les dispositions
qui relèvent de cette procédure satisfont aux critères du TFUE. Cet examen a
montré que certaines de ces dispositions ne relèvent pas de l'article 290
du TFUE. Lorsqu'elles remplissent les critères de l'article 291 du TFUE,
il est donc proposé d'habiliter la Commission à adopter des actes d'exécution.
Dans les quelques cas où les compétences conférées à la Commission ne sont pas
conformes au traité, il est proposé que les dispositions en question soient
supprimées. 2. MÉTHODE D’ADAPTATION L’approche suivie dans la présente proposition est similaire
à celle suivie dans les propositions précédentes [COM(2013) 451 et COM(2013) 452].
En conséquence, le présent règlement cadre dispose que, lorsque les actes
juridiques figurant à l’annexe I prévoient le recours à l’article 5 bis
de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les
modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[1]
(ci après la «décision ‟comitologie”»), la Commission est habilitée à
adopter des actes délégués et que, lorsque les actes juridiques figurant à
l’annexe II prévoient le recours à l’article 5 bis de la
décision «comitologie», la Commission est habilitée à adopter des actes
d'exécution. Lorsqu'une disposition contient une liste d'habilitations
qui, à la lumière des critères des articles 290 et 291 du TFUE, sont
de nature différente (certaines concernent des compétences déléguées, d'autres
des compétences d'exécution), il est proposé que l'habilitation soit scindée. Pour les dispositions figurant à l'annexe I, la
proposition adapte la procédure d’urgence au sens de l’article 5 bis,
paragraphe 6, de la décision «comitologie» à la procédure d’urgence
applicable aux actes délégués (article 3 de la proposition). Pour les dispositions figurant à l'annexe II, la
proposition adapte la procédure d’urgence au sens de l’article 5 bis,
paragraphe 6, de la décision «comitologie» à la procédure concernant les
actes d’exécution immédiatement applicables conformément à l'article 8 du
règlement 182/2011[2]
(ci‑après le «règlement ‟comitologie”») (article 4, paragraphe 2,
de la proposition). L’adaptation au régime des actes délégués et au régime des
actes d'exécution n’aura aucune incidence sur les procédures en cours dans
lesquelles un avis a déjà été émis par un comité conformément à la décision
«comitologie». Les actes de base qui sont adaptés au régime des actes
délégués sont énumérés à l’annexe I de la proposition. Les actes de base
qui sont adaptés au régime des actes d'exécution sont énumérés à
l’annexe II de la proposition. L'annexe III contient les
modifications apportées aux actes de base dont certaines dispositions sont
supprimées. Les listes sont organisées par domaine et par ordre chronologique
inversé de l’adoption des actes. 3. LISTE DES ACTES DE BASE SOUMIS À UNE
RÉVISION SÉPARÉE Les actes énumérés ci‑dessous se référant à la PRAC
pour lesquels une révision substantielle séparée est envisagée ne sont pas
couverts par la présente proposition, ni par les deux propositions d'alignement
précédentes. Leur alignement fera partie des révisions envisagées. Domaine || Acte AGRI || Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ESTAT || Règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil ESTAT || Règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil ESTAT || Règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer HOME || Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas MARKT || Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE OLAF || Règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole SANCO || Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CE du Conseil SANCO || Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires 2013/0365 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours
à la procédure de réglementation avec contrôle LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, son article 53,
paragraphe 1, son article 62, son article 100, paragraphe 2,
son article 114, son article 168, paragraphe 4, points a)
et b), son article 172, son article 192, paragraphe 1, son
article 207, son article 214, paragraphe 3, et son article 338,
paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[3], vu l’avis du Comité des régions[4], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Le traité de Lisbonne a établi une
distinction entre le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des actes
non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains
éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués), d’une part, et
le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des règles uniformes d’exécution
d’actes juridiquement contraignants de l’Union (actes d’exécution), d’autre
part. (2) Les dispositions qui peuvent être couvertes
par des délégations de pouvoirs, au sens de l’article 290,
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE), correspondent en principe à celles couvertes par la procédure de
réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la
décision 1999/468/CE du Conseil[5]. (3) Il y a lieu d’adapter à l’article 290 du
TFUE une série d’actes juridiques déjà en vigueur qui prévoient le recours à la
procédure de réglementation avec contrôle et qui remplissent les critères de
l'article 290, paragraphe 1, du TFUE. (4) Lorsque la Commission prépare des actes
délégués sur la base des actes juridiques adaptés par le présent règlement, il
est particulièrement important qu’elle procède aux consultations appropriées, y
compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et
élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents
pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon
appropriée, au Parlement européen et au Conseil. (5) Il y a lieu d’adapter à l’article 291 du
TFUE une série d’actes juridiques déjà en vigueur qui prévoient le recours à la
procédure de réglementation avec contrôle et qui remplissent les critères de
l'article 291, paragraphe 2, du TFUE. (6) Lorsque des compétences d’exécution sont
conférées à la Commission, elles devraient être exercées conformément au
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[6]. (7) Du fait de l'entrée en vigueur du traité de
Lisbonne, il est aussi nécessaire de modifier une série d'actes juridiques déjà
en vigueur qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec
contrôle, en supprimant certaines dispositions couvertes par cette procédure. (8) Le présent règlement ne devrait pas avoir
d’incidence sur les procédures en cours dans lesquelles le comité a déjà émis
son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE
avant l’entrée en vigueur du présent règlement. (9) Les adaptations et modifications apportées
par le présent règlement concernant uniquement des procédures, elles ne
nécessitent pas de transposition par les États membres dans le cas des
directives, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Lorsque les dispositions
énumérées à l’annexe I du présent règlement prévoient le recours à la
procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis,
paragraphes 1 à 5, de la décision 1999/468/CE, la Commission est habilitée à
adopter des actes délégués conformément à l’article 2 du présent règlement. 2. Lorsque les dispositions
énumérées à l’annexe I prévoient le recours à la procédure d’urgence
prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la
décision 1999/468/CE, la Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à la procédure d’urgence prévue à l’article 3 du
présent règlement. Article 2 1. Le pouvoir d’adopter des
actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées
au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des
actes délégués est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. 3. La délégation de pouvoir peut
être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une
décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir qui y est
spécifié. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans cette décision. Elle ne modifie pas la
validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Dès qu’elle adopte un acte
délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au
Conseil. 5. Un acte délégué adopté
n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont formulé
aucune objection à son sujet dans un délai de deux mois suivant sa notification
à ces deux institutions ou que, avant l’expiration de ce délai, le Parlement
européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de
ne pas formuler d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative
du Parlement européen ou du Conseil. 6. Lorsque les dispositions
énumérées à l’annexe I du présent règlement prévoient que le délai fixé à
l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), de la
décision 1999/468/CE est abrégé conformément à l’article 5 bis,
paragraphe 5, point b), de ladite décision, les délais indiqués au
paragraphe 5 du présent article sont fixés à un mois. Article 3 1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article
entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est
exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil
expose les raisons du recours à la procédure d’urgence. 2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des
objections au sujet d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à
l’article 2, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte
dès que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de s’y
opposer. Article 4 1. Lorsque les dispositions énumérées à l’annexe II
du présent règlement prévoient le recours à la procédure de réglementation avec
contrôle prévue à l’article 5 bis, paragraphes 1 à 5, de la
décision 1999/468/CE, la Commission est habilitée à adopter des actes
d'exécution conformément à la procédure d'examen prévue à l’article 5 du
règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsque les dispositions
énumérées à l’annexe II prévoient le recours à la procédure d'urgence
prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE,
la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution immédiatement
applicables conformément à l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011,
en liaison avec son article 5. Article 5 Le règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement
européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement
européen et du Conseil, la directive 97/70/CE du Conseil, le règlement (CE)
n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2002/46/CE
du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1257/96
du Conseil sont modifiés conformément à l'annexe III du présent règlement. Article 6 Le présent règlement n’a aucune
incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son
avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I Dispositions
d'actes juridiques se référant à la procédure de réglementation avec contrôle
prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE qui sont
adaptées au régime des actes délégués[7] A. Réseaux de communication, contenu et technologies 1. Règlement (CE) n° 733/2002
du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en
œuvre du domaine de premier niveau .eu Article 3, paragraphe 1, point a)** Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 2. Directive 2002/22/CE du Parlement européen
et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des
utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques
(directive «service universel») Article 35 3. Directive 2002/21/CE du Parlement européen
et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les
réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») Article 13 bis, paragraphe 4 B. Action pour le climat 4. Décision n° 406/2009/CE
du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à
fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de
réduction de ces émissions jusqu’en 2020 Article 3,
paragraphe 6 Article 11,
paragraphe 3 5. Directive 2003/87/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive
96/61/CE du Conseil article 3 quinquies, paragraphe 3 article 3 septies, paragraphe 9 Article 10, paragraphe 4 Article 10 bis, paragraphe 1 Article 10 bis, paragraphe 7 Article 10 bis, paragraphe 8 Article 10 bis, paragraphe 13 Article 11 bis, paragraphe 9 article 11 ter, paragraphe 7 Article 14, paragraphe 1 Article 15, cinquième alinéa Article 19, paragraphe 3 Article 22 Article 24, paragraphe 1, point b) Article 24, paragraphe 3 Article 24 bis, paragraphe 1 Article 24 bis, paragraphe 2 Article 25, paragraphe 2 Article 25 bis, paragraphe 1 Annexe IV, partie A C. Énergie 6. Directive 2008/92/CE du Parlement européen
et du Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une procédure communautaire
assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et
d’électricité (refonte) Article 6 D. Entreprises et industrie 7. Règlement (CE) n° 715/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des
véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et
utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et
l'entretien des véhicules Article 5, paragraphe 3 Article 8 Article 14, paragraphe 2 Article 14, paragraphe 3 8. Directive 2006/42/CE du Parlement européen
et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE
(refonte) Article 8, paragraphe 1, point a) E. Environnement 9. Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement
européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de
l'UE Article 6, paragraphe 7 Article 8, paragraphe 2 Article 15 10. Règlement (CE) n° 1221/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la
participation volontaire des organisations à un système communautaire de
management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement
(CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE Article 17, paragraphe 3 Article 48, paragraphe 2 F. Statistiques 11. Règlement (CE) n° 453/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques
trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté Article 2, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 3 12. Règlement (CE) n° 177/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le
développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques et
abrogeant le règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil Article 3, paragraphe 6 Article 5, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3, pour ce qui concerne
l'adoption de «mesures relatives aux normes communes de qualité», en liaison
avec l'article 15, paragraphe 1, point c), pour ce qui concerne
l'établissement de «normes communes de qualité» Article 8, paragraphe 3 Article 15, paragraphe 1 13. Règlement (CE) n° 716/2007 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires
sur la structure et l’activité des filiales étrangères Article 5, paragraphe 4 Article 6, paragraphe 3, pour ce qui concerne
l'adoption de «normes communes de qualité», en liaison avec l'article 9,
paragraphe 2, point a) Article 9, paragraphe 2, point b) Article 9, paragraphe 2, point c), pour ce qui
concerne la définition des «normes communes de qualité adéquates» 14. Règlement (CE) n° 1445/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles
communes pour la fourniture d'informations de base sur les parités de pouvoir
d'achat et pour leur calcul et leur diffusion Article 7, paragraphe 4, pour ce qui concerne
l'adoption des «critères communs sur lesquels repose le contrôle de qualité»,
en liaison avec l'article 12, paragraphe 3, point c), pour ce
qui concerne la définition des «critères de qualité» Article 12, paragraphe 3 15. Règlement (CE) n° 1552/2005 du
Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques
sur la formation professionnelle en entreprise Article 5, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 Article 8, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 4, pour ce qui concerne
l'adoption des «exigences de qualité» et de «toutes les mesures nécessaires à
l'évaluation ou à l'amélioration de la qualité» Article 10, paragraphe 2 Article 13 16. Règlement (CE) n° 184/2005 du Parlement
européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques
communautaires de la balance des paiements, du commerce international des
services et des investissements directs étrangers Article 4, paragraphe 3, pour ce qui concerne
l'adoption des «normes communes de qualité» Article 10 17. Règlement (CE) n° 1177/2003 du
Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques
communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU‑SILC) Article 6, paragraphe 2 Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l'article 15,
paragraphe 2, point a), pour ce qui concerne «l'établissement de la
liste des variables cibles primaires à inclure dans chaque domaine de la
dimension transversale et de la liste des variables cibles à inclure dans la
dimension longitudinale, y compris l'indication des codes des variables» Article 15, paragraphe 5, en liaison avec
l’article 15, paragraphe 2, point c) Article 15, paragraphe 5, en liaison avec
l’article 15, paragraphe 2, point e) Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15,
paragraphe 2, point f) 18. Règlement (CE) n° 450/2003 du Parlement
européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l'indice du coût de la
main-d'œuvre Article 2, paragraphe 4 Article 3, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 1 Article 11, point a) Article 11, point b) Article 11, point d) Article 11, point e) Article 11, point f), pour ce qui concerne l'adoption
des «critères de qualité distincts pour les données actuelles et rétrospectives
transmises» Article 11, point i) Point 3 de l'annexe 19. Règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement
européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques
relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne Article 5 Article 7, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 2 20. Règlement (CE) n° 2150/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques
sur les déchets Article 1er, paragraphe 5 Article 3, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 3 Article 5, paragraphe 4 Article 6, paragraphe 2, point a) Article 6, paragraphe 2, point b) Article 6, paragraphe 2, point c) pour ce qui
concerne la «définition des critères appropriés d'évaluation de la qualité» Article 6, paragraphe 2, point d) Article 8, paragraphe 3 Annexe I, section 7, point 1 Annexe II, section 7, point 1 G. Marché intérieur et services 21. Directive 2009/110/CE du Parlement européen
et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des
établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la
surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE
et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE Article 14, paragraphe 1 22. Directive 2009/81/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de
passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des
pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la
défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE Article 68, paragraphe 1*** Article 69, paragraphe 2*** H. Mobilité et transports 23. Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes
communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la
visite des navires Article 13 Article 14, paragraphe 1 Article 14, paragraphe 2 24. Directive 2009/45/CE du Parlement européen
et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour
les navires à passagers (refonte) Article 10, paragraphe 3 25. Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté
des navires et des installations portuaires Article 10, paragraphe 2** 26. Directive 2000/59/CE du Parlement européen
et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires
pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison Article 15 27. Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre
1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de
longueur égale ou supérieure à 24 mètres Article 8, point b) I. Santé et consommateurs 28. Règlement (CE) n° 1223/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits
cosmétiques Article 2, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 8 Article 14, paragraphe 2 Article 15, paragraphe 1 Article 15, paragraphe 2** Article 16, paragraphe 8 Article 16, paragraphe 9** Article 20, paragraphe 2 Article 31, paragraphe 1** Article 31, paragraphe 2 Article 31, paragraphe 3 29. Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE
du Conseil Article 8, paragraphe 4, dernière phrase en liaison avec l’article
78, paragraphe 1, point b) Article 25, paragraphe 3, en liaison avec l'article 78,
paragraphe 1, point e) Article 26 en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point f) Article 27, paragraphe 2, en liaison avec l'article 78,
paragraphe 1, point h) Article 29, paragraphe 6, premier alinéa, deuxième phrase, en
liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point c) Article 30, paragraphe 3, en liaison avec l'article 78,
paragraphe 1, point i) Article 52, paragraphe 4, dernier alinéa en liaison avec
l'article 78, paragraphe 1, point j) Article 54, paragraphe 5, en liaison avec l'article 78,
paragraphe 1, point k) Article 58, paragraphe 2, en liaison avec l'article 78,
paragraphe 1, point l) Article 65, paragraphe 1, en liaison avec l'article 78,
paragraphe 1, point m) Article 68, troisième alinéa, en liaison avec l'article 78,
paragraphe 1, point n) Article 78, paragraphe 1, point a) Annexe II, point 3.6.5 30. Règlement (CE) n° 1069/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 Article 5, paragraphe 1** Article 5, paragraphe 2* Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2* Article 7, paragraphe 4 Article 11, paragraphe 2 Article 15, paragraphe 1 Article 17, paragraphe 2 Article 18, paragraphe 3 Article 19, paragraphe 4 Article 20, paragraphe 11 Article 21, paragraphe 6 Article 27 Article 31, paragraphe 2 Article 32, paragraphe 3 Article 40, point a) Article 40, point b) Article 40, point f) Article 42, paragraphe 2, point a) Article 42, paragraphe 2, point b) Article 42, paragraphe 2, point c) Article 43, paragraphe 3 Article 48, paragraphe 7, point a) Article 48, paragraphe 7, point b) Article 48, paragraphe 7, point d) Article 48, paragraphe 8 31. Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et
l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du
Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE,
93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE
de la Commission Article 6, paragraphe 2** Article 17, paragraphe 4 Article 20, paragraphe 2 Article 27, paragraphe 1 Article 32, paragraphe 4 32. Règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires
pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement
actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE)
n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement
européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement
européen et du Conseil Article 13, paragraphe 2 Article 19, paragraphe 3 Article 24, paragraphe 4 33. Règlement (CE) n° 1334/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à
certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui
sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant
le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96
et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE Article 8, paragraphe 2** Article 22** Article 25, paragraphe 3 34. Règlement (CE) n° 1333/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs
alimentaires Article 9, paragraphe 2 Article 24, paragraphe 3* Article 30, paragraphe 1* Article 30, paragraphe 2* Article 30, paragraphe 3* Article 30, paragraphe 5 Article 31* 35. Règlement (CE) n° 1332/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes
alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE)
n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE
du Conseil et le règlement (CE) n° 258/97 Article 17, paragraphe 5 36. Règlement (CE) n° 1331/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure
d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires Article 7, paragraphe 4 Article 7, paragraphe 5* Article 7, paragraphe 6** 37. Règlement (CE) n° 1925/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de
vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées
alimentaires Article 3, paragraphe 3** Article 4, second alinéa Article 5, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 6 Article 7, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 5** 38. Règlement (CE) n° 1924/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations
nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires Article 1er, paragraphe 2 Article 1er, paragraphe 4 Article 3, point d) Article 4, paragraphe 1, premier alinéa Article 4, paragraphe 1, sixième alinéa Article 4, paragraphe 5 Article 8, paragraphe 2 Article 28, paragraphe 4, point b) 39. Directive 2004/23/CE du Parlement européen
et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité
et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la
conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains Article 8, paragraphe 5 Article 28** 40. Règlement (CE) n° 1829/2003 du
Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés Article 12, paragraphe 4 Article 14, paragraphe 1, troisième tiret Article 24, paragraphe 4 Article 32, sixième alinéa Article 47, paragraphe 3 41. Directive 2002/98/CE du Parlement européen
et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de
sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et
la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la
directive 2001/83/CE Article 29, premier alinéa** Article 29, deuxième alinéa, point a) Article 29, deuxième alinéa, point b)** Article 29, deuxième alinéa, point c)** Article 29, deuxième alinéa, point d)** Article 29, deuxième alinéa, point e)** Article 29, deuxième alinéa, point f)** Article 29, deuxième alinéa, point g)** Article 29, deuxième alinéa, point h) 42. Directive 2002/46/CE du Parlement européen
et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des
États membres concernant les compléments alimentaires Article 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 5** Article 5, paragraphe 4, pour ce qui concerne l'adoption de
«quantités minimales de vitamines et de minéraux» 43. Directive 2002/32/CE du Parlement européen
et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments
pour animaux Article 7, paragraphe 2** Article 8, paragraphe 1** Article 8, paragraphe 2, second tiret ANNEXE II Dispositions
d'actes juridiques se référant à la procédure de réglementation avec contrôle
prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE qui sont adaptées
au régime des actes d'exécution[8] A. Réseaux de communication, contenu et technologies 1. Décision n° 626/2008/CE du Parlement
européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et
l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) Article 9, paragraphe 3* 2. Directive 2002/22/CE du Parlement européen
et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des
utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques
(directive «service universel») Article 26, paragraphe 7 Article 27 bis, paragraphe 5 3. Directive 2002/21/CE du Parlement européen
et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les
réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») Article 9 ter, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 4 Article 15, paragraphe 4 Article 17, paragraphe 6, point a) Article 19, paragraphe 4 B. Action pour le climat 4. Décision n° 406/2009/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les
États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de
respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces
émissions jusqu’en 2020 Article 3, paragraphe 2 5. Directive 2003/87/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive
96/61/CE du Conseil Article 11 bis, paragraphe 8 Article 16, paragraphe 12 C. Entreprises et industrie 6. Directive 2006/42/CE du Parlement européen
et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE
(refonte) Article 8, paragraphe 1, point b), en liaison avec
l’article 9, paragraphe 3 D. Environnement 7. Règlement (CE) n° 1221/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la
participation volontaire des organisations à un système communautaire de
management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement
(CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE Article 46, paragraphe 6 E. Statistiques 8. Règlement (CE) n° 453/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques
trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté Article 5, paragraphe 1 9. Règlement (CE) n° 177/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun
pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins
statistiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil Article 6, paragraphe 3, pour ce qui concerne la
fixation du «contenu et [de] la périodicité des rapports de qualité», en
liaison avec l'article 15, paragraphe 1, point c), pour ce qui
concerne «le contenu et la périodicité des rapports de qualité» 10. Règlement (CE) n° 716/2007 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires
sur la structure et l’activité des filiales étrangères Article 6, paragraphe 3, pour ce qui concerne la
fixation du «contenu et [de] la périodicité des rapports de qualité», en
liaison avec l'article 9, paragraphe 2, point c), pour ce qui
concerne la définition «du contenu et de la périodicité des rapports de
qualité» 11. Règlement (CE) n° 1445/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles
communes pour la fourniture d'informations de base sur les parités de pouvoir
d'achat et pour leur calcul et leur diffusion Article 7, paragraphe 4, pour ce qui concerne
l'adoption de «la structure des rapports sur la qualité», en liaison avec
l'article 12, paragraphe 3, point c), pour ce qui concerne la
définition «de la structure des rapports sur la qualité» 12. Règlement (CE) n° 1552/2005 du
Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques
sur la formation professionnelle en entreprise Article 9, paragraphe 4, pour ce qui concerne
l'adoption de «la structure des rapports sur la qualité» 13. Règlement (CE) n° 184/2005 du Parlement
européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques
communautaires de la balance des paiements, du commerce international des
services et des investissements directs étrangers Article 4, paragraphe 3, pour ce qui concerne la
fixation du «contenu et [de] la périodicité des rapports de qualité» 14. Règlement (CE) n° 1177/2003 du
Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques
communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU‑SILC) Article 8, paragraphe 3 Article 15, paragraphe 5, en liaison avec
l'article 15, paragraphe 2, point a), pour ce qui concerne la
définition «du format technique de transmission à Eurostat» Article 15, paragraphe 5, en liaison avec
l’article 15, paragraphe 2, point b) Article 15, paragraphe 5, en liaison avec
l’article 15, paragraphe 2, point d) 15. Règlement (CE) n° 450/2003 du Parlement
européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l'indice du coût de la
main-d'œuvre Article 8, paragraphe 2, en liaison avec
l'article 11, point f), pour ce qui concerne l'adoption du «contenu
des rapports sur la qualité» 16. Règlement (CE) n° 2150/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques
sur les déchets Article 6, paragraphe 2, point c), pour ce qui
concerne l'adoption «du contenu des rapports de qualité» F. Marché intérieur et services 17. Directive 2009/110/CE du Parlement européen
et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des
établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la
surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE
et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE Article 14, paragraphe 2 G. Mobilité et transports 18. Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté
des navires et des installations portuaires Article 10, paragraphe 3** 19. Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre
1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur
égale ou supérieure à 24 mètres Article 8, point a), premier tiret H. Santé et consommateurs 20. Règlement (CE) n° 1223/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits
cosmétiques Article 18, paragraphe 2 21. Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE
du Conseil Article 17, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 78,
paragraphe 1, point d) Article 29, paragraphe 4, en liaison avec l'article 78,
paragraphe 1, point g) 22. Règlement (CE) n° 1069/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 Article 40, point c) Article 40, point d) Article 40, point e) Article 41, paragraphe 1 Article 41, paragraphe 3 Article 42, paragraphe 2, point d) Article 45, paragraphe 4 Article 48, paragraphe 7, point c) 23. Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et
l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du
Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE,
93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE
de la Commission Article 7, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 5* Article 26, paragraphe 3 24. Règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires
pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement
actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE)
n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement
européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement
européen et du Conseil Article 18** 25. Règlement (CE) n° 1925/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de
vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées
alimentaires Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 26. Règlement (CE) n° 1924/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations
nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires Article 13, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 4 Article 17, paragraphe 3, premier alinéa Article 17, paragraphe 3, second alinéa, point b) Article 18, paragraphe 5, premier alinéa Article 18, paragraphe 5, second alinéa, point b) Article 28, paragraphe 6, point a) ii) 27. Directive 2004/23/CE du Parlement européen
et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité
et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la
conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains Article 8, paragraphe 6 Article 9,
paragraphe 4 28. Règlement (CE) n° 1829/2003 du
Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés Article 3, paragraphe 2 Article 14, paragraphe 1, premier tiret Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret Article 15, paragraphe 2 Article 26, paragraphe 1 29. Directive 2002/98/CE du Parlement européen
et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de
sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et
la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la
directive 2001/83/CE Article 29,
deuxième alinéa, point i) 30. Directive 2002/46/CE du Parlement européen
et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des
États membres concernant les compléments alimentaires Article 5, paragraphe 4, pour ce qui concerne
l'adoption de «quantités maximales de vitamines et de minéraux» ANNEXE III Modifications
apportées au règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du
Conseil, au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du
Conseil, à la directive 97/70/CE du Conseil, au règlement (CE) n° 1333/2008
du Parlement européen et du Conseil, à la directive 2002/46/CE du Parlement
européen et du Conseil et au règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil A. ENVIRONNEMENT 1) À l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE)
n° 66/2010, le second alinéa est supprimé. 2) Le règlement (CE) n° 1221/2009 est modifié comme suit: a) à l’article 16, le paragraphe 4 est supprimé; b) à l’article 30, le paragraphe 6 est supprimé. B. Mobilité et transports 3) À l'article 8, point a), de la directive 97/70/CE, le
second tiret est supprimé. C. Santé et consommateurs 4) À l’article 23 du règlement (CE) n° 1333/2008, la
deuxième phrase du paragraphe 4 est supprimée. 5) À l'article 12 de la directive 2002/46/CE, le
paragraphe 3 est supprimé. D. Aide humanitaire 6) À l’article 15 du règlement (CE) n° 1257/96, le
paragraphe 1 est supprimé. [1] JO
L 184 du 17.7.1999, p. 23. [2] Règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [3] JO
C du , p. . [4] JO
C du , p. . [5] Décision
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de
l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184
du 17.7.1999, p. 23). [6] Règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [7] Pour
information, les dispositions qui font référence au délai abrégé au sens de
l’article 2, paragraphe 6, sont indiquées dans la présente annexe par
le symbole *, celles qui font référence à la procédure d’urgence au sens
de l’article 3 par le symbole ** et celles qui font référence à la
procédure d’urgence au sens de l’article 3 et au délai abrégé au sens de
l’article 2, paragraphe 6, par le symbole ***. [8] Pour
information, les dispositions qui font référence à la procédure d’urgence au
sens de l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 sont indiquées
dans la présente annexe par le symbole **.