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Document 52012PC0167

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes

/* COM/2012/0167 final - 2012/0084 (COD) */

52012PC0167

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes /* COM/2012/0167 final - 2012/0084 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Pour prendre des décisions adéquates fondées sur des données factuelles, les responsables politiques, les entreprises et les citoyens ont de plus en plus besoin de statistiques fiables. Par conséquent, l’enjeu principal pour toute autorité statistique consiste à faire en sorte que les données produites soient de grande qualité. Un code de bonnes pratiques de la statistique européenne[1] a été adopté en 2005 et le cadre juridique de base régissant le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes par le système statistique européen (SSE) a été modernisé en 2009 par l’adoption du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes[2].

L’évolution récente de la situation économique a une fois de plus démontré la nécessité de renforcer encore davantage la crédibilité des statistiques. Les instruments et les résultats des politiques économiques ont été touchés, plus que jamais auparavant, par les effets de l’«humeur» des marchés financiers mondiaux et par les stratégies qu’ont mises en œuvre les parties prenantes à ces marchés. Les statistiques ont désormais la crédibilité que le grand public, notamment les marchés financiers, veut bien leur accorder. La fiabilité des données statistiques en tant que critères techniques d’évaluation de la qualité est une condition préalable indispensable pour assurer la confiance des utilisateurs. Mais la crédibilité des instituts de statistique est tout aussi importante. Dans ce contexte, l’indépendance professionnelle des autorités statistiques doit faire l’objet d’une attention particulière et doit être garantie par la loi.

La Commission a reconnu cet état de fait et a souligné, dans sa communication «Vers une gestion solide de la qualité pour les statistiques européennes»[3], qu’il était nécessaire de renforcer la gouvernance du système statistique européen (SSE) en garantissant une application inconditionnelle du principe d’indépendance professionnelle des instituts nationaux de statistique (INS), en précisant leur rôle de coordination dans les systèmes statistiques nationaux et en améliorant l’utilisation de données administratives à des fins statistiques. En outre, il a été proposé de définir des «engagements en matière de confiance dans les statistiques» (ECS) dans le but de sensibiliser les administrations nationales à leur rôle de garant et de coresponsable de la crédibilité des statistiques officielles, rôle qui exige qu’ils respectent l’indépendance des INS. Conformément à la communication, toutes ces mesures devraient être introduites par le biais d’une modification du règlement (CE) n° 223/2009. En outre, le code de bonnes pratiques de la statistique européenne devrait être lui aussi révisé en ce sens[4].

Le diagnostic figurant dans la communication précitée ainsi que les mesures d’amélioration proposées ont reçu le soutien du Conseil ECOFIN (3100e réunion du 20 juin 2011). L’importance fondamentale du principe d’indépendance professionnelle des INS a également été explicitement reconnue par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre du train de mesures législatives relatives à la gouvernance économique renforcée (propositions «six‑pack»), entré en vigueur en décembre 2011. Ces mesures précisent notamment que l’indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales exige, entre autres, des processus transparents de recrutement et de licenciement, fondés exclusivement sur des critères professionnels[5]. En outre, le 13 mars 2012, le Parlement européen a adopté une résolution invitant la Commission à mettre en œuvre rapidement des mesures visant à l’amélioration de la gouvernance et de la gestion de la qualité dans le domaine des statistiques européennes.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

La présente proposition s’inspire largement des conclusions finales et des recommandations de la task‑force du SSE sur la révision du règlement (CE) n° 223/2009 et sur les engagements en matière de confiance dans les statistiques, qui s’est réunie à plusieurs reprises entre juin et octobre 2011. Composée de représentants de 14 pays, cette task‑force a examiné quatre grands thèmes qui sont définis dans la communication «Vers une gestion solide de la qualité pour les statistiques européennes» et qui concernent le renforcement de la gouvernance du système statistique européen: l’indépendance des INS, leur rôle de coordination des systèmes statistiques nationaux, l’utilisation et la gestion des données administratives, ainsi que les «engagements en matière de confiance dans les statistiques».

Par ailleurs, la consultation sur le projet de proposition a été menée en collaboration avec le comité SSE, dont la mission générale consiste à proposer au SSE des conseils professionnels en matière de développement, de production et de diffusion de statistiques européennes conformément aux principes statistiques.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La présente proposition préconise une révision du cadre juridique de base en vigueur pour les statistiques européennes, afin de répondre aux besoins et défis pratiques auxquels celles‑ci doivent faire face en raison de l’évolution récente de l’économie mondiale. L’objectif principal est de renforcer la gouvernance du système statistique européen afin de préserver sa grande crédibilité et de répondre de manière adéquate aux besoins en données qui résultent de l’amélioration de la coordination des politiques économiques dans l’Union européenne.

En particulier, l’indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales revêt une très grande importance dans ce contexte. La présente proposition fait explicitement référence à l’indépendance des responsables des INS dans l’exercice de leurs tâches en tant que condition préalable à l’indépendance de leur institut respectif. À cet effet, il est indispensable que les responsables des INS aient la liberté de décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués de presse et des publications statistiques pour l’ensemble des statistiques européennes. Il doit également leur être interdit de solliciter des instructions de leur gouvernement ou d’autres institutions nationales, de même qu’il doit être interdit à ces derniers de leur en donner. De plus, les responsables des INS devraient bénéficier d’une autonomie considérable leur permettant de décider de la gestion interne de leur institut, au même titre qu’ils devraient être habilités à formuler publiquement des observations sur le budget alloué à leur INS dans le cadre des tâches statistiques à accomplir. De plus, les questions relatives à la nomination, à la mutation et au licenciement des responsables des INS devraient faire l’objet de règles transparentes, juridiquement contraignantes et uniquement fondées sur des critères professionnels.

Toutefois, les responsables des INS devraient non seulement bénéficier d’une large autonomie, mais devraient aussi être responsables des résultats fournis par leur INS, tant en matière de production statistique que d’exécution budgétaire. Par conséquent, ils devraient présenter un rapport annuel sur les activités statistiques et la situation financière de leur institut respectif.

Comme l’a indiqué la Commission dans sa communication «Vers une gestion solide de la qualité pour les statistiques européennes», la proposition de modification du règlement (CE) n° 223/2009 prévoit également la définition d’«engagements en matière de confiance dans les statistiques». Ces déclarations de respect du code de bonnes pratiques de la statistique européenne, notamment en ce qui concerne le principe d’indépendance des INS, ont pour but de renforcer la gouvernance statistique dans l’UE et de préserver la crédibilité des statistiques européennes. Conformément à la proposition, ces engagements devraient être signés par les gouvernements de l’ensemble des États membres et contresignés par la Commission, chaque fois au plus haut niveau requis. Il est prévu que chaque engagement soit rédigé individuellement par l’État membre concerné et comprenne des mesures d’amélioration spécifiques à chaque pays. La mise en œuvre effective de ces mesures fera l’objet d’un suivi par Eurostat, dans le cadre des mesures déjà établies afin d’évaluer régulièrement si les États membres respectent le code de bonnes pratiques de la statistique européenne.

Le rôle de coordination des INS dans les systèmes statistiques nationaux est clarifié par la proposition de modification de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009. Cette modification fait explicitement référence aux institutions et aux fonctions qui doivent être coordonnées.

Le nouvel article 17 bis sur l’accès aux fichiers administratifs, leur utilisation et leur intégration, qui remplace l’actuel article 24, constitue une autre modification clarifiant le rôle des INS. Il vise principalement à mettre en place un cadre juridique permettant d’utiliser plus largement les sources de données administratives dans le cadre de la production de statistiques européennes sans alourdir la charge pesant sur les répondants, les INS et les autres autorités nationales. La proposition prévoit que les INS soient associés, autant que nécessaire, aux décisions portant sur la conception, l’élaboration et la suspension de l’utilisation de fichiers administratifs qui pourraient être utilisés dans le cadre de la production de données statistiques. Ils devraient également coordonner les activités de normalisation pertinentes et recevoir les métadonnées concernant les données administratives extraites à des fins statistiques. Un accès libre et en temps utile aux fichiers administratifs devrait être accordé aux INS, aux autres autorités nationales et à Eurostat, mais seulement dans les limites de leur système d’administration publique respectif et dans la mesure où cet accès s’avère nécessaire à l’élaboration, à la production et à la diffusion de statistiques européennes.

La modification de l’article 6 du règlement (CE) n° 223/2009 intègre la nécessité d’assurer comme il se doit l’indépendance d’Eurostat au niveau de l’Union, au même titre que l’indépendance des INS à l’échelon national. Ce point est essentiel pour la crédibilité de l’ensemble du système statistique européen et a été souligné avec force par une grande majorité d’États membres lors de la précédente consultation des parties prenantes.

Par ailleurs, en vue de simplifier et de stabiliser la planification budgétaire des activités statistiques, la période de programmation du programme statistique européen a été ajustée au cadre financier pluriannuel de l’Union.

Enfin, la proposition de modification du règlement (CE) n° 223/2009 tient compte des adaptations qu’il convient d’apporter au traité de Lisbonne en ce qui concerne l’octroi de compétences déléguées et de compétences d’exécution à la Commission.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition ne devrait avoir aucun impact sur les ressources au sein du SSE. Au contraire, elle vise à simplifier et à améliorer la coordination et la collaboration à l’intérieur du système, ce qui, au final, se traduira par une production plus efficace de statistiques européennes et une réduction de la charge pesant sur les répondants.

Les ressources humaines nécessaires au sein de la Commission proviendront du personnel de la direction générale qui est déjà affecté à la gestion de l’acte juridique concerné et/ou qui a été redéployé au sein de la direction générale.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Néant.

2012/0084 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Le système statistique européen (SSE), en tant que partenariat, est parvenu à consolider globalement ses activités afin de garantir l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes de grande qualité, y compris par l’amélioration de la gouvernance du système.

(2)       Certains points faibles ont toutefois été observés récemment, en particulier en ce qui concerne le cadre de gestion de la qualité statistique.

(3)       Dans sa communication du 15 avril 2011 au Parlement européen et au Conseil «Vers une gestion solide de la qualité pour les statistiques européennes», la Commission a suggéré de prendre des mesures afin de remédier à ces points faibles[6]. En particulier, elle a suggéré une modification ciblée du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes[7].

(4)       Dans ses conclusions du 20 juin 2011, le Conseil ECOFIN a salué l’initiative de la Commission et a souligné l’importance de l’amélioration continue de la gouvernance et de l’efficacité du SSE.

(5)       En outre, il convient de prendre en considération l’impact qu’a eu, sur le domaine statistique, l’évolution récente du cadre de gouvernance économique de l’Union, en particulier les aspects liés à l’indépendance statistique, tels que la transparence des processus de recrutement et de licenciement, les dotations budgétaires et l’annonce à l’avance des dates de parution des statistiques, comme le prévoit le règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques[8], de même que les aspects relatifs à la nécessaire autonomie fonctionnelle des organismes chargés de surveiller la mise en œuvre des règles budgétaires nationales, comme le prévoit le règlement (UE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro.

(6)       Ces aspects ne devraient pas rester limités aux statistiques produites aux fins de l’application du système de surveillance budgétaire et de la procédure concernant les déficits excessifs, mais devraient s’appliquer à toutes les statistiques européennes élaborées, produites et diffusées par le SSE.

(7)       En outre, l’adéquation des dotations budgétaires annuelles ou pluriannuelles destinées à répondre aux besoins statistiques est une condition nécessaire à l’indépendance professionnelle des autorités statistiques.

(8)       À cet effet, l’indépendance professionnelle des autorités statistiques devrait être renforcée et des normes minimales devraient être appliquées, notamment aux responsables des instituts nationaux de statistique (INS), à qui des garanties spécifiques devraient être fournies en ce qui concerne l’exécution de tâches statistiques, la gestion organisationnelle et l’affectation des ressources.

(9)       En outre, il convient de clarifier l’étendue des fonctions de coordination qui appartiennent déjà aux INS devrait être clarifié, de manière à coordonner plus efficacement les activités statistiques au niveau national, y compris en matière de gestion de la qualité.

(10)     Afin de réduire la charge pesant sur les instituts de statistique et les répondants, il y aurait lieu de faire en sorte que les INS et les autres autorités nationales aient un accès gratuit et immédiat aux fichiers administratifs – y compris les fichiers remplis par voie électronique – et qu’ils puissent les utiliser et les intégrer aux données statistiques.

(11)     Les INS devraient par ailleurs être consultés à un stade précoce à la fois sur la conception de nouveaux fichiers administratifs susceptibles de fournir des données à des fins statistiques et sur les projets de modification ou de suspension de l’utilisation des sources administratives existantes. Ils devraient également recevoir des métadonnées pertinentes de la part des propriétaires de données administratives et devraient coordonner les activités de normalisation des fichiers administratifs pertinents pour la production de données statistiques.

(12)     La confidentialité des données obtenues à partir de fichiers administratifs devrait être protégée dans le cadre des lignes directrices et des principes communs applicables à toutes les données confidentielles utilisées aux fins de la production de statistiques européennes. Il conviendrait également d’établir des cadres d’évaluation de la qualité applicables à ces données.

(13)     La qualité des statistiques européennes et la confiance des utilisateurs pourraient être renforcées en partageant avec les administrations nationales la responsabilité de l’application du code de bonnes pratiques de la statistique européenne. À cet effet, un «engagement en matière de confiance dans les statistiques» devrait être adopté par chaque État membre et comprendre les engagements spécifiques – notamment les autoévaluations et les mesures d’amélioration – pris par chaque gouvernement pour appliquer le code et le cadre national d’évaluation de la qualité.

(14)     Étant donné que la production de statistiques européennes doit être fondée sur une planification opérationnelle et financière à long terme afin de garantir un haut degré d’indépendance, le programme statistique européen devrait couvrir la même période que le cadre financier pluriannuel.

(15)     Le règlement (CE) n° 223/2009 confère à la Commission des pouvoirs visant à la mise en œuvre de certaines de ses dispositions. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les dispositions du présent règlement qui confèrent des pouvoirs à la Commission doivent être mises en conformité avec les articles 290 et 291 dudit traité.

(16)     La Commission devrait avoir le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 290 du traité, des actes délégués qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 223/2009, afin de préciser des exigences qualitatives spécifiques, telles que des valeurs cibles et des normes minimales pour la production statistique, lorsque la législation sectorielle en matière de statistiques ne les prévoit pas. La Commission devrait veiller à ce que les actes délégués n’alourdissent pas inutilement la charge administrative pesant sur les États membres ou les répondants.

(17)     Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Durant la phase d’élaboration et de rédaction des actes délégués, la Commission devrait transmettre de façon appropriée, simultanée et en temps utile les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(18)     Il est nécessaire de prévoir des conditions d’accès uniformes aux données confidentielles à des fins scientifiques. Il conviendrait que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en vue d’établir les modalités, règles et conditions de cet accès au niveau de l’Union, conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[9].

(19)     Puisque les États membres ne sont pas en mesure d’atteindre véritablement les objectifs du présent règlement et que l’Union est mieux à même d’y parvenir, elle peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(20)     Le comité du système statistique européen a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 223/2009 est modifié comme suit:

(1) À l’article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) "indépendance professionnelle": les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d’une manière indépendante, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions, des méthodologies et des sources à utiliser, ainsi que le calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion, à l’abri de toute pression émanant de groupes politiques, de groupes d’intérêt, d’autorités nationales ou des autorités de l’Union;»

(2) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L’autorité statistique nationale désignée par chaque État membre en tant qu’organe chargé de coordonner l’ensemble des activités menées au niveau national pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes (INS) sert, à cet égard, de seul point de contact pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statistiques.

La responsabilité des INS en matière de coordination couvre toutes les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes. En particulier, les INS sont chargés de coordonner, au niveau national, la programmation et la déclaration statistiques, la surveillance de la qualité, la méthodologie, la transmission de données et la communication d’informations relatives aux mesures statistiques du SSE.»

(3) L’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis Responsables des INS

1.         Au sein de leur système statistique national, les responsables des INS sont seuls compétents pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués de presse et des publications statistiques pour toutes les statistiques européennes. Ils sont habilités à prendre des décisions concernant toutes les questions relatives à la gestion interne de leur INS. Ils coordonnent les activités statistiques de l’ensemble des autorités nationales qui contribuent au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes. Les responsables des INS agissent de manière indépendante lors de l’exécution de ces tâches. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s’abstiennent de toute action incompatible avec l’exécution de ces tâches.

2.         Les procédures de recrutement, de mutation et de licenciement des responsables des INS sont transparentes et fondées exclusivement sur des critères professionnels.

3.         Les responsables des INS assument la responsabilité des activités statistiques et de l’exécution du budget de leur INS. Ils publient un rapport annuel et peuvent formuler des observations sur des questions de dotation budgétaire liées aux activités statistiques de leur INS.

4.         Ils représentent leur système statistique national au sein du SSE.»

(4) À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.       Au niveau de l’Union, la Commission (Eurostat) agit de manière indépendante en assurant la production de statistiques européennes selon des règles et des principes statistiques bien établis. À cet égard, elle est seule compétente pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des publications statistiques.»

(5) À l’article 11, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.       Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre du code de bonnes pratiques en vue de préserver la confiance dont bénéficient leurs statistiques. À cet effet, chaque État membre, représenté par son gouvernement, signe et met en œuvre un “engagement en matière de confiance dans les statistiques” en vertu duquel il prend des engagements politiques spécifiques, notamment en matière d’autoévaluation et de mesures d’amélioration, le but étant d’appliquer le code et de mettre en place un cadre national d’assurance de la qualité. La Commission contresigne l’engagement.

Ces engagements font l’objet d’un suivi régulier de la part de la Commission, sur la base de rapports annuels transmis par les États membres. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de ces engagements dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.»

(6) À l’article 12, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Des exigences qualitatives spécifiques, telles que des valeurs cibles et des normes minimales pour la production de statistiques, peuvent être fixées par la législation sectorielle. Lorsque la législation sectorielle ne prévoit rien de tel, la Commission peut arrêter, au moyen d’actes délégués conformément à l’article 26 bis, de telles exigences qualitatives spécifiques.»

(7) À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.       Le programme statistique européen fournit un cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes en définissant les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période correspondant à celle du cadre financier pluriannuel. Il est arrêté par le Parlement européen et le Conseil. Son impact et son efficacité au regard du coût sont évalués, avec le concours d’experts indépendants.»

(8) L’article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

Fichiers administratifs: accès, utilisation et intégration

1.         Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les INS, les autres autorités nationales visées à l’article 4 ainsi que la Commission (Eurostat) ont un droit d’accès gratuit et immédiat à l’ensemble des fichiers administratifs – y compris les fichiers remplis par voie électronique – de même qu’un droit d’utilisation et d’intégration de ces fichiers aux données statistiques dans la mesure où cela est nécessaire pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes.

2.         Les INS et la Commission (Eurostat) sont consultés et associés à la conception initiale, au développement ultérieur et à la suspension de l’utilisation des fichiers administratifs créés et mis à jour par d’autres organismes, en vue de faciliter l’utilisation ultérieure de ces fichiers à des fins statistiques. Ils sont habilités à coordonner les activités de normalisation des fichiers administratifs qui revêtent un intérêt pour la production de données statistiques.

3.         L’accès et la participation des INS, des autres autorités nationales et de la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 1 et 2 sont limités aux fichiers administratifs conservés par leur système d’administration publique respectif.

4.         Les INS reçoivent des métadonnées pertinentes de la part des propriétaires des fichiers administratifs utilisés à des fins statistiques.

5.         Les INS et les propriétaires de ces fichiers mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires.»

(9) À l’article 23, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les modalités, règles et conditions d’accès au niveau de l’Union sont établies en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.»

(10) L’article 24 est supprimé.

(11) L’article 26 bis suivant est inséré:

«Article 26 bis Exercice de pouvoirs délégués

1.         Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.         La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 2, est accordée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.         La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

Une décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir concernée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure indiquée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.         Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.         Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

(12) L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27 Comité

1.         La Commission est assistée du comité du système statistique européen. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.         Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission s’applique.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17.4.2012

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               Recommandation de la Commission concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires, COM(2005) 217 final du 25.5.2005.

[2]               JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

[3]               COM(2011) 211 final du 15.4.2011.

[4]               Une révision du code de bonnes pratiques de la statistique européenne a été approuvée le 28 septembre 2011 par le comité du système statistique européen.

[5]               Cf. article 1, paragraphe 14, du règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.

[6]               COM(2011) 211 final.

[7]               JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

[8]               JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.

[9]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

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