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Document 52012PC0035
Proposal for a COUNCIL REGULATION on the Statute for a European Foundation (FE)
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif au statut de la fondation européenne (FE)
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif au statut de la fondation européenne (FE)
/* COM/2012/035 final - 2012/0022 (APP) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif au statut de la fondation européenne (FE) /* COM/2012/035 final - 2012/0022 (APP) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE DE LA
PROPOSITION
1.1. Contexte général Les fondations jouent un rôle important dans l’Union
européenne, en particulier dans la société civile. Grâce à leurs activités
variées dans de nombreux domaines, elles soutiennent les valeurs et objectifs fondamentaux
de l’Union, tels que le respect des droits de l’homme, la protection des
minorités, l’emploi et le progrès social, la protection et l’amélioration de
l’environnement ou la promotion des avancées scientifiques et technologiques.
Dans ce contexte, elles contribuent de manière substantielle à la réalisation
des objectifs ambitieux de croissance intelligente, durable et inclusive fixés
par la stratégie Europe 2020[1]. Elles renforcent,
facilitent et stimulent également la participation des citoyens et de la
société civile au projet européen. Néanmoins, elles se heurtent à différents
obstacles lors de l’exercice de leurs activités dans l’ensemble de l’UE. La communication intitulée «L’acte pour le marché unique»[2],
adoptée en avril 2011, a souligné la nécessité de mettre fin à la
fragmentation du marché et d’éliminer les barrières et entraves à la
circulation des services, à l’innovation et à la créativité afin de stimuler la
croissance et l’emploi et de favoriser la compétitivité. Elle a insisté sur
l’importance de renforcer la confiance des citoyens dans le marché unique et de
leurs permettre de profiter de tous ses avantages. Dans le cadre de la
contribution des fondations à l’économie sociale et au financement de démarches
innovantes d’intérêt public, l’acte pour le marché unique a appelé à éliminer
les obstacles auxquels les fondations sont confrontées pour exercer leurs
activités au‑delà des frontières. Le même appel a été lancé dans le
rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union européenne «Lever les obstacles à
l’exercice des droits des citoyens de l’Union»[3], qui a mis l’accent sur
l’importance de renforcer la dimension européenne des activités des fondations
d’utilité publique en vue d’encourager l’action citoyenne au niveau de l’UE. Dans sa communication du 25 octobre 2011,
«Initiative pour l’entrepreneuriat social»[4], la Commission a
également souligné l’importance de créer des formes juridiques européennes pour
les entités actives dans le domaine de l’économie sociale (fondations,
coopératives et mutuelles, par exemple). Cette initiative est destinée à
soutenir le développement d’entreprises dont le principal objectif est d’avoir
une incidence sociale grâce à leurs activités. Elle vise et favorise les
entités de l’économie sociale (dont les fondations) qui remplissent les
critères généraux d’une «entreprise sociale» fixés dans la communication. Le Parlement européen a appelé à l’instauration d’un cadre
juridique approprié pour les fondations (ainsi que pour les mutuelles et les associations)
dans sa résolution répondant à l’Acte pour le marché unique de la Commission.
Il a plaidé en faveur de la création de statuts juridiques pour ces entités
juridiques dans sa déclaration écrite 84/2010 de mars 2011 et exhorté
la Commission à œuvrer en ce sens, dans des résolutions prises en 2009 et 2006[5].
Le Comité économique et social européen s’est prononcé en faveur d’un statut
dans son avis d’initiative de 2010[6], où il expose ses
réflexions sur la manière dont un tel statut devrait être mis en place, et le
Comité des régions a soutenu l’annonce de la Commission relative à l’initiative
sur les fondations dans l’Acte pour le marché unique[7]. 1.2. Motivation et objectifs de la proposition Les fondations ne peuvent canaliser efficacement des fonds entre
différents pays de l’UE. Celles qui décident d’exercer des activités à
l’étranger doivent en effet utiliser une partie des fonds qu’elles recueillent
pour obtenir des conseils juridiques et se conformer aux obligations légales et
administratives imposées par les différentes législations nationales. La présente initiative crée une nouvelle forme juridique
européenne destinée à faciliter l’établissement et le fonctionnement des
fondations dans le marché unique. Elle leur permettra de canaliser plus efficacement
les fonds privés vers des projets d’utilité publique d’un pays à l’autre de
l’UE, ce qui devrait (en réduisant par exemple les coûts qu'elles supportent)
accroître les financements disponibles pour de tels projets et donc bénéficier
aux citoyens européens et à l’économie de l’UE dans son ensemble. La présente proposition n’a pas pour objectif d’aborder la
situation particulière des fondations politiques affiliées aux partis
politiques au niveau européen. Ces fondations (comme les partis politiques au
niveau européen) sont soumises, depuis 2007, à des dispositions spécifiques du
droit de l’UE, notamment en ce qui concerne leur accès à un financement par le
budget de l’UE[8]. La Commission réexamine
actuellement ces dispositions et adoptera une proposition législative les
modifiant au cours de l’année 2012[9].
2.
RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS MENÉES AUPRÈS DES PARTIES PRENANTES ET DE L’ANALYSE D’IMPACT
Lors de l’élaboration de la présente proposition, la
Commission s’est largement appuyée sur des experts externes et a étroitement
collaboré avec différentes parties prenantes. Tout d’abord, une étude de faisabilité, réalisée par un
consortium composé de l’institut Max Planck de droit comparé et de droit
international privé à Hambourg et de l’université de Heidelberg (Centre pour
l’investissement social)[10] et publiée en 2008,
suggère qu’un statut de fondation européenne (avec ou sans volet fiscal) serait
le meilleur choix pour remédier aux problèmes recensés. La Commission a ensuite mené, entre février et
mai 2009, une consultation publique sur les recommandations formulées dans
l’étude de faisabilité. Alors que les fondations ont exprimé leur soutien
appuyé à un tel statut, les autorités nationales et, dans une certaine mesure,
les organisations d’entreprises se sont montrées plus sceptiques quant à la
nécessité et à la faisabilité d’une telle forme juridique. En 2010-2011, une
consultation plus générale sur la communication intitulée «Vers un Acte pour le
Marché unique» a également témoigné d'un vif intérêt du secteur non marchand pour
ce statut. En outre, lors de discussions bilatérales avec des
fondations, notamment pendant la semaine de la fondation européenne organisée
en juin 2010, et par l’intermédiaire de contacts avec le centre européen
des fondations (EFC), la Commission a recueilli des informations
complémentaires sur les problèmes concrets que rencontrent les fondations. Elle a également collecté des informations sur la
législation nationale pertinente auprès des autorités nationales au moyen d’un
questionnaire et lors de discussions ultérieures au sein du groupe d’experts en
droit des sociétés (CLEG)[11] en 2009, 2010 et 2011.
De nombreux États membres ont émis des réserves quant à la nécessité de
nouvelles formes juridiques européennes, y compris pour les fondations. La Commission a pris en considération les observations et
préoccupations susmentionnées lors de l’élaboration de la proposition, en se
fondant sur une analyse des besoins des fondations et des systèmes juridiques
nationaux et en choisissant des solutions (en ce qui concerne le champ
d'application de l’initiative, par exemple) permettant de parvenir plus
facilement à un compromis, compte tenu de la diversité des législations
nationales. L’analyse d’impact repose sur les données recueillies dans
ces différents cadres. Le problème général mis en évidence est le fait que la
diversité des dispositions nationales de droit civil et fiscal rend les
activités transnationales difficiles et coûteuses pour les fondations, et que
pour cette raison, les possibilités de financement transnational de projets
d’utilité publique dans l'UE, par l’intermédiaire des fondations, restent largement
sous-exploitées. Les problèmes plus spécifiques qui ont été relevés sont l’incertitude
d'être reconnu en tant qu’organisme d’utilité publique dans d’autres États
membres, le coût de la collecte et de la distribution de fonds dans un autre
État membre, et le caractère limité des dons transnationaux. Les options suivantes ont été examinées: 1) pas de nouvelle
mesure au niveau de l’UE (statu quo), 2) une campagne d’information et une
charte de qualité volontaire, 3) la création d’un statut de fondation
européenne (avec ou sans volet fiscal) et 4) une harmonisation limitée des
dispositions législatives applicables aux fondations. La solution du statu quo repose sur les initiatives
en cours: il s’agit notamment des dossiers ouverts pour infraction et des
travaux menés dans le domaine fiscal, de l'achèvement de la mise en œuvre de la
directive sur les services, d’initiatives non législatives dans le domaine de
la recherche et d’initiatives du secteur des fondations destinées à soutenir
les dons transnationaux. L’objectif d’une campagne d’information serait de
mieux informer les fondations des droits et obligations prévus par la
législation nationale pour l’exercice d’activités dans d’autres pays de
l’Union. En outre, une charte de qualité, qui devrait être établie par
les fondations sur une base volontaire, et un «label de qualité européen», qui
pourrait être décerné aux fondations respectant la charte, permettraient de
garantir la qualité et la crédibilité de leurs activités. Le statut de fondation européenne sans volet
fiscal propose une forme juridique supplémentaire aux fondations; il
n’imposerait aucune modification des formes juridiques existant au niveau
national et son adoption serait volontaire. Il prévoirait certaines exigences
pour pouvoir devenir une fondation européenne (par exemple un niveau minimal
d’actifs à détenir au départ et des objectifs d’utilité publique reconnus dans
la plupart des États membres). Dans le cadre du statut de fondation européenne assorti
d’un volet fiscal, les États membres devraient en outre considérer les
fondations européennes comme équivalentes aux fondations nationales reconnues
d’utilité publique et donc leur accorder les mêmes avantages fiscaux. La même
solution s’appliquerait à leurs donateurs et à leurs bénéficiaires. Une harmonisation limitée des dispositions législatives
applicables aux fondations consisterait à harmoniser les exigences
auxquelles les fondations doivent satisfaire pour pouvoir être enregistrées et
exercer leur activité à l’étranger, à savoir la poursuite d’objectifs
acceptables pour une fondation d’utilité publique, un niveau minimal d’actifs
et le respect de critères d’enregistrement et de certains critères de
gouvernance interne. Les États membres devraient autoriser les fondations
respectant ces critères harmonisés à exercer des activités sur leur territoire
sans leur imposer d’autres exigences. Une harmonisation plus ambitieuse des
législations nationales sur les fondations et une harmonisation de la fiscalité
des fondations et de leurs donateurs ont aussi été envisagées. L’analyse des incidences des options proposées a montré que
le statut de fondation européenne avec application automatique d’un traitement
fiscal non discriminatoire était la solution la plus appropriée, car elle
supprimerait les obstacles transnationaux auxquels se heurtent les fondations
et les donateurs et faciliterait l'affectation optimale des fonds à des projets
d’utilité publique.
3.
ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
3.1.
Base juridique
La base juridique de la
proposition de règlement relatif au statut de la fondation européenne est
l’article 352 du TFUE, qui constitue la base juridique appropriée
lorsqu’aucune autre disposition du traité ne confère les compétences
nécessaires aux institutions de l’Union pour adopter une mesure. L’article 352 est la base juridique qui a été retenue
pour les formes juridiques européennes existant dans le domaine du droit des
sociétés, c’est-à-dire la société européenne, le groupement européen d’intérêt
économique et la société coopérative européenne. Dans son arrêt[12]
sur la société coopérative européenne, la Cour de justice des Communautés
européennes a confirmé que l’article 352 était la base juridique adéquate.
3.2.
Subsidiarité et proportionnalité
L’action proposée est pleinement
conforme au principe de subsidiarité. L’action de l’UE est nécessaire
pour supprimer les entraves et les restrictions nationales que les fondations
rencontrent actuellement lorsqu'elles exercent des activités dans d'autres pays
de l’UE. La situation actuelle montre qu’il n’existe pas, au niveau national,
de réponse adaptée à ce problème, dont le caractère transnational appelle un
cadre commun pour promouvoir la mobilité des fondations. Une action des seuls États membres ne permettrait pas au
marché unique de produire des résultats optimaux pour les citoyens de l’UE.
Cette initiative donnerait aux fondations la possibilité d'opter pour la forme
juridique européenne et faciliterait leurs activités transnationales. L’action proposée est appropriée et ne va pas au-delà de ce
qui est nécessaire pour atteindre de manière satisfaisante les objectifs fixés;
en ce sens, elle est conforme au principe de proportionnalité. Elle vise
à créer une nouvelle forme juridique, s'ajoutant aux formes nationales, et
n’impose pas de modifier les différentes législations nationales déjà en
vigueur. Elle laisserait aux États membres le choix et la possibilité de
maintenir et de développer leurs propres formes juridiques nationales. De plus,
du point de vue fiscal, elle ne remplacerait pas les dispositions des États
membres sur la fiscalité des fondations d’utilité publique (et de leurs
donateurs) par une nouvelle série de règles harmonisées, mais rendrait
seulement ces dispositions automatiquement applicables à la fondation
européenne (et à ses donateurs). L’action proposée permettrait de s’attaquer
aux principaux obstacles que les fondations rencontrent dans le cadre de leurs
activités au-delà des frontières, sans énumérer de manière exhaustive toutes
les dispositions applicables à la fondation européenne et sans introduire un
nouveau corpus de règles fiscales.
3.3.
Choix de l’instrument juridique
Un règlement est le moyen le
plus approprié pour garantir l’uniformité du statut dans tous les États
membres, étant donné qu’une forme juridique européenne exige l’application
uniforme et directe de règles dans l’ensemble de l’UE.
4.
EXPLICATION
DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION
Le chapitre I (Dispositions générales) contient l’objet,
les règles applicables à la FE et un ensemble de définitions
visant à garantir la clarté des termes utilisés aux fins du règlement. Il définit les principales caractéristiques de la FE:
il s’agit d’une entité d’utilité publique, dotée de la personnalité juridique
et de la pleine capacité juridique dans tous les États membres de l’UE; elle
possède une dimension transnationale de par ses activités, ou a pour objectif statutaire
de mener des activités dans au moins deux États membres; elle est dotée, à sa
création, d'actifs au moins équivalents à 25 000 euros. La FE n’est
autorisée à exercer des activités économiques que si le bénéfice qu'elle en
retire est affecté à la réalisation de son objectif d’utilité publique,
conformément aux dispositions du règlement. Pour des raisons de sécurité
juridique, ce chapitre contient une liste exhaustive des objectifs d’utilité
publique reconnus par le droit civil et fiscal de la plupart des États membres. Le chapitre II (Constitution) définit les modes
de constitution de la FE, le contenu minimal des statuts et les exigences
en matière d’enregistrement. En ce qui concerne sa constitution, la FE peut être
constituée ex nihilo (par disposition testamentaire, acte notarié ou
déclaration écrite d’une ou de plusieurs personnes physiques et/ou morales ou
d’un ou de plusieurs organismes publics conformément au droit national
applicable), par la fusion d’entités d’utilité publique légalement
établies dans un ou plusieurs États membres ou par la transformation en
FE d’une entité nationale d’utilité publique légalement établie dans un État
membre. Ce chapitre dresse la liste des documents et renseignements
qui devraient accompagner les demandes d’enregistrement et qui devraient
être rendus publics. En outre, afin de faciliter la procédure d’enregistrement,
les registres sont tenus de coopérer entre eux en ce qui concerne les documents
et renseignements relatifs aux FE. Le chapitre III (Organisation de la FE) établit
les règles relatives au conseil d’administration, aux directeurs exécutifs et
au conseil de surveillance, notamment en ce qui concerne les conflits
d’intérêts. Afin de garantir sa crédibilité et sa fiabilité, la FE doit
appliquer des normes élevées en ce qui concerne la transparence et l’obligation
de rendre des comptes. Chapitre IV (Siège social et son transfert): la
FE peut transférer son siège social dans un autre État membre, sans que cela ne
modifie sa personnalité juridique ni n'entraîne sa liquidation. Le chapitre V
(Participation des travailleurs et des volontaires) contient des règles
concernant l’information et la consultation des travailleurs et des
volontaires, conformément à la législation pertinente de l’UE. La proposition ne comprend pas de dispositions
relatives à la participation des travailleurs au conseil d'administration ou de
surveillance, étant donné que, dans les entités d’utilité publique, une telle
participation n’existe que dans très peu d’États membres. Chapitre VI (Dissolution
de la FE): le règlement permet la transformation d’une FE en entité
d’utilité publique régie par le droit de l’État membre dans lequel elle possède
son siège social, sous réserve que la transformation soit autorisée par les
statuts de la FE. Il comporte également des règles concernant la liquidation
lorsque le but de la FE a été atteint ou ne peut l’être, lorsque la période
pour laquelle elle a été mise en place a expiré ou lorsqu’elle a perdu
l’intégralité de ses actifs. Le chapitre VII (Surveillance des États membres)
confère d’importants pouvoirs aux autorités nationales de surveillance
compétentes, afin de leur permettre de superviser efficacement les activités
des entités d’utilité publique dont elles sont responsables. Elles ont, par
exemple, le pouvoir d’approuver une modification de la finalité de la FE,
d’enquêter sur les affaires de la FE, d’adresser des avertissements au conseil
d’administration et de lui intimer l’ordre de respecter les statuts de la FE,
le présent règlement et le droit national applicable, de révoquer un membre du
conseil d’administration ou de proposer sa révocation à un tribunal, ou encore
de liquider la FE ou de proposer sa liquidation à un tribunal. Les autorités de
surveillance sont également tenues de coopérer les unes avec les autres et
d’échanger des informations; des règles sont prévues en ce qui concerne la
coopération des registres et des autorités de surveillance avec les autorités
fiscales. Chapitre VIII (Traitement fiscal): le présent
règlement prévoit l’application automatique à la FE et à ses donateurs des
avantages fiscaux accordés aux entités d’utilité publique nationales. En effet,
les États membres seront tenus de considérer la FE comme équivalente aux
entités d’utilité publique établies conformément à leur propre législation. Les
donateurs et les bénéficiaires de la FE devraient être traités selon le même
principe. Le chapitre IX (Dispositions finales) impose aux
États membres d’arrêter le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction
aux dispositions du présent règlement et de prendre toutes les mesures
nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. La proposition comprend une
clause de réexamen.
5.
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE
La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union
européenne.
6.
INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
La proposition de règlement présente de l’intérêt pour
l’Espace économique européen. 2012/0022 (APP) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif au statut de la fondation européenne (FE) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 352, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’approbation du Parlement européen[13], vu l’avis du Comité économique et social européen[14], vu l’avis du Comité des régions[15], statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit: (1)
Grâce à leurs activités dans de nombreux domaines, les entités d’utilité
publique contribuent au respect des valeurs et objectifs fondamentaux de
l’Union, tels que le respect des droits de l’homme, la protection des
minorités, l’emploi et le progrès social, la protection, la conservation et
l’amélioration de l’environnement ou la promotion des avancées scientifiques et
technologiques. (2)
Le cadre juridique dans lequel les entités d’utilité publique exercent
leurs activités dans l’Union est constitué des législations nationales, mais
n'est pas harmonisé au niveau de l’Union. De plus, il existe entre les États
membres des différences substantielles en termes de droit civil et fiscal, qui
renchérissent et compliquent les activités de ces entités dans d'autres États
membres. En conséquence, les possibilités de financement transnationales de projets
d’utilité publique restent largement sous‑exploitées dans l’UE. (3)
Compte tenu des difficultés rencontrées par les entités d’utilité
publique et de l’absence d’autre forme juridique européenne qu’elles pourraient
utiliser pour leurs activités, il y a lieu d'instituer à leur intention une forme
européenne spécifique, qui pourrait être créée dans toute l’Union. Cette forme
juridique devrait être aussi uniforme que possible au niveau de l’Union, afin
d’encourager de façon optimale l'exercice d'activités d’utilité publique dans
d'autres États membres. (4)
Le Parlement européen a adopté des résolutions sur un marché unique pour
les Européens[16] (6 avril 2011),
sur l’économie sociale[17] (19 février 2009)
et sur les développements récents et les perspectives du droit des sociétés[18]
(4 juillet 2006). Le 10 mars 2011, il a publié une déclaration
écrite sur l’instauration de statuts européens pour les mutuelles, les
associations et les fondations[19], dans lequel il demande
la création d'un statut de la fondation européenne. (5)
Le Comité économique et social européen a rendu un avis le 28 avril
2010 sur le statut de la fondation européenne[20]. Le Comité des régions a
émis un avis le 1er avril 2011 sur l’acte pour le marché
unique[21]. Ces deux avis soutenaient
l’initiative de la Commission visant à établir un statut de la fondation
européenne. (6)
Il convient que les fondations européennes (ci-après «FE») soient régies
par les règles de fond du présent règlement et par les statuts de la FE. Les
dispositions de droit national applicables aux entités d’utilité publique
devraient s’appliquer aux questions qui ne sont pas régies par le présent
règlement ou les statuts de la FE, ou qui ne le sont que partiellement. (7)
La FE ne doit poursuivre que des objectifs d’utilité publique,
c’est-à-dire des objectifs dont la réalisation est utile à un groupe de
bénéficiaires entendu dans une acception très large. Étant donné que les
activités des entités d’utilité publique concernent des domaines importants
pour les citoyens européens et l’économie européenne, ce critère offrirait la
garantie d'un maximum d'avantages sociaux, économiques et environnementaux. Pour des raisons de sécurité juridique, la notion d’objectif
d’utilité publique devrait être définie au moyen d’une liste exhaustive d’objectifs. (8)
Le principal objectif du statut est d’éliminer les obstacles auxquels
les fondations sont confrontées lors de l’exercice d'activités dans d'autres
États membres. Par conséquent, l’action de l’Union devrait se concentrer sur
les entités d’utilité publique qui mènent déjà des activités dans d’autres
États membres ou en ont exprimé l’intention dans leurs statuts. (9)
La FE devrait disposer d’un montant minimal d'actifs pour être crédible vis-à-vis
des donateurs et des pouvoirs publics, prouver le sérieux de son objectif et
prévenir tout détournement de cette forme juridique. Toutefois, l'exigence d’un
montant minimum d’actifs ne devrait pas rendre la constitution d’une telle fondation
trop coûteuse et compliquer ainsi le recours à cette forme juridique. (10)
Afin d’être pleinement opérationnelle, la FE devrait être dotée de la
personnalité juridique et de la pleine capacité juridique dans tous les États
membres et pouvoir mener toutes les activités nécessaires à la réalisation de
son objectif d’utilité publique, pour autant que celles-ci soient conformes à
ses statuts et au présent règlement. (11)
La capacité de mener des activités économiques, qu'elles soient liées ou
non à son objectif d’utilité publique, fournirait à la FE une source
substantielle de financement et lui donnerait les moyens d’augmenter les fonds disponibles
pour des projets d’utilité publique; elle devrait donc lui être accordée.
Toutefois, pour assurer la bonne utilisation des actifs et la protection des
créanciers, un seuil devrait être fixé pour les activités économiques
indépendantes autorisées. (12)
Afin de lui permettre de poursuivre ses activités transnationales, la FE
devrait pouvoir invoquer si nécessaire le droit d’établissement au sens de
l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. (13)
Afin de mettre ce statut à la portée d'un maximum de fondateurs et de fondations,
il devrait être possible de créer une FE soit ex nihilo, soit en fusionnant des
entités d’utilité publique nationales, soit en transformant en FE une entité
d’utilité publique nationale. Pour faciliter la création de FE par
transformation ou par fusion transnationale, le présent règlement devrait en fixer
les règles de procédure respectives. La fusion d’entités d’utilité publique
ayant leur siège social dans le même État membre devrait être régie par le
droit de cet État membre. (14)
Afin de ne pas imposer de charges inutiles aux entités d’utilité
publique, les formalités d’enregistrement des FE devraient être limitées aux
exigences nécessaires pour garantir la sécurité juridique. Les registres
nationaux devraient notifier à la Commission les FE enregistrées. (15)
Afin de disposer de structures juridiques adaptables à ses besoins et à
sa taille et susceptibles d’évoluer à mesure que ses activités se développent,
la FE devrait être libre de déterminer, dans ses statuts, l’organisation interne
qui lui convient le mieux. Toutefois, le présent règlement devrait fixer
certaines règles impératives sur la gouvernance, en particulier sur le rôle et
les tâches du conseil d’administration et le nombre minimal de ses membres. La
FE devrait pouvoir créer un conseil de surveillance et d’autres organes
d’administration. Afin d’encourager l’indépendance de vues et la contestation
critique, la composition du conseil d’administration et du conseil de
surveillance de la FE devrait être suffisamment diversifiée, du point de vue de
l’âge, du sexe et du parcours éducatif et professionnel. L’équilibre
hommes-femmes est particulièrement important pour assurer une représentation
adéquate de la réalité démographique. En
raison des différences qui existent entre les systèmes nationaux, la
responsabilité des directeurs est régie par le droit national applicable. (16)
Il est essentiel que les actifs de la FE servent à la réalisation de ses
objectifs d’utilité publique. Des règles claires devraient être prévues afin
d’éviter tout conflit d’intérêts susceptible de remettre en cause ce principe.
À cet égard, il convient de noter que la réputation et l’image d'une FE ne
risquent pas de pâtir uniquement d'un conflit d’intérêts avéré, mais aussi d'une
simple apparence de conflit d’intérêts. (17)
Pour des raisons de crédibilité et de fiabilité, la FE devrait appliquer
des normes élevées en ce qui concerne la transparence et l’obligation de rendre
des comptes. Elle devrait tenir un registre de ses opérations financières et de
ses comptes annuels. Ces comptes devraient être contrôlés conformément aux
exigences de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil
du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des
comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du
Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil[22];
ils devraient être publiés. (18)
Afin de lui permettre de bénéficier pleinement du marché unique, la FE
devrait pouvoir transférer son siège social d’un État membre à un autre. (19)
Compte tenu de ses caractéristiques, la FE devrait être surveillée par
une autorité de surveillance nationale. Tel est actuellement le cas des entités
d’utilité publique nationales dans tous les États membres. Afin de tirer parti
des procédures déjà mises en place par des autorités nationales, la
surveillance devrait avoir lieu au niveau national. Le présent règlement
devrait doter les autorités de surveillance de pouvoirs de base, mais
effectifs, afin de leur garantir des compétences adéquates et suffisamment
uniformes dans l’ensemble de l’Union. Pour que cette surveillance s'exerce de
façon efficiente, il convient d'assurer une coopération entre les autorités de
surveillance des différents États membres. (20)
Les États membres jouissent d’une grande liberté pour déterminer le
traitement fiscal applicable aux entités d’utilité publique et à leurs
donateurs en ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur les plus-values,
les droits de donation et de succession, les taxes immobilières et foncières,
les taxes de transfert, les taxes d’enregistrement, les droits de timbre et
taxes similaires. Parallèlement, il convient de veiller à ce que les États
membres n’exercent pas de discrimination à l’encontre des entités d’utilité
publique étrangères et de leurs donateurs. (21)
De nombreux États membres prévoient un traitement fiscal avantageux pour
les entités d’utilité publique et leurs donateurs. Par conséquent, afin
d’apporter la plus forte valeur ajoutée possible aux entités d’utilité publique
dans l’Union, une FE devrait bénéficier d’avantages fiscaux identiques à ceux
qui sont accordés aux entités d’utilité publique nationales par l’État membre
où la FE possède son siège social. Ce traitement non discriminatoire devrait
également s’appliquer aux donateurs et aux bénéficiaires de la FE, qu'ils se
trouvent dans le même État membre ou dans un autre. Dans tous les cas, il devrait
être appliqué sans qu'il soit nécessaire pour la FE, ses donateurs ou ses
bénéficiaires de prouver que la FE est équivalente aux entités d’utilité
publique nationales. (22)
Les États membres devraient accorder aux FE, pour leurs activités
économiques, y compris celles qu'elles sont autorisées à exercer indépendamment
de leur objectif d'utilité publique, le même traitement fiscal que celui qu'elles
appliquent aux entités d'utilité publique nationales. Tout traitement fiscal
préférentiel accordé pour des activités économiques, y compris pour ces
activités indépendantes, devrait respecter les dispositions du traité relatives
à la concurrence, notamment les règles en matière d’aides d’État. (23)
Des dispositions doivent être prises en vue de garantir le droit des travailleurs
de FE à être informés et consultés au niveau transnational approprié, dans les
cas où la FE compte un nombre important de travailleurs dans différents États
membres. Afin qu’elles soient adaptées à la situation particulière de chaque
FE, les modalités pratiques d’information et de consultation transnationale des
travailleurs devraient être déterminées essentiellement par accord entre les
parties prenantes au sein de la FE ou, en l’absence d’un tel accord, par la
mise en œuvre d’un ensemble de prescriptions subsidiaires contenues dans la
directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009
concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure
dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de
dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs[23].
Compte tenu de l’importance du volontariat dans les fondations, les volontaires
pour des services de longue durée devraient être associés au processus
d’information et de consultation dans la FE. (24)
Aux fins de l’application effective du présent règlement, les États
membres devraient veiller à ce que les dispositions qu’ils adoptent en lien
avec le présent règlement n’aboutissent pas à des restrictions réglementaires
disproportionnées pour la FE ou à un traitement discriminatoire de la FE
par rapport aux entités d’utilité publique régies par le droit national. (25)
Les États membres devraient arrêter des règles concernant les sanctions
à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement,
notamment pour les manquements à l’obligation de réglementer dans les statuts
de la FE les matières prescrites par le présent règlement, et devraient en
garantir la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives. (26)
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne prévoit pas,
pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs que ceux de
l’article 352. (27)
Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir faciliter
les activités transfrontalières des entités d’utilité publique, ne peuvent pas
être réalisés de manière suffisante par les États membres, dans la mesure où
ils impliquent la création d’une forme d’entité d’utilité publique dotée de
caractéristiques communes dans toute l’Union, et peuvent donc, en raison des
dimensions de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut
prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas
ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (28)
Le présent règlement est sans préjudice des dispositions sur les
fondations politiques du règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen
et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des
partis politiques au niveau européen[24], A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I Dispositions générales Section 1 Objet, dispositions applicables et définitions Article premier Objet Le présent règlement établit les conditions régissant
l’établissement et le fonctionnement d’une fondation européenne (Fundatio
Europaea, ci-après «FE»). Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «actifs»: toute ressource matérielle ou
immatérielle susceptible d’être détenue ou contrôlée pour produire de la
valeur; 2) «activité économique indépendante»: une activité
économique de la FE qui ne sert pas directement l’objectif d’utilité publique
de l’entité d’utilité publique; 3) «disposition testamentaire»: tout document
juridique, conformément au droit national de l’État membre où réside le testateur,
qui décrit la façon dont le patrimoine du testateur doit être géré et réparti après
sa mort; 4) «organisme public»: toute entité, faisant ou non
juridiquement partie de l’administration nationale, régionale ou locale, ou
toute autre autorité publique légalement constituée, qui fournit des services
publics ou exerce des fonctions publiques sur une base légale; 5) «entité d’utilité publique»: une fondation
poursuivant un objectif d’utilité publique et/ou une entité légale similaire ne
comportant pas de membres et poursuivant un objectif d’utilité publique,
constituée conformément à la législation de l’un des États membres; 6) «État membre d’origine»: l’État membre dans lequel
la FE a son siège social juste avant de le transférer dans un autre État membre; 7) «État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel
est transféré le siège social de la FE. Article 3 Dispositions applicables aux FE 1. Les FE sont régies par le présent règlement
et par leurs statuts. 2. Pour les questions qui ne sont pas régies
par le présent règlement et/ou les statuts des FE, ou ne le sont qu'en partie, les
FE sont régies par les dispositions suivantes: a) les dispositions adoptées par les États membres en vue
d’assurer l’application effective du présent règlement; b) en ce qui concerne les questions qui ne sont pas
couvertes par le point a), les dispositions du droit national applicables aux
entités d’utilité publique. Article 4 Informations à rendre publiques 1. Les informations concernant les FE qui
doivent être rendues publiques en application du présent règlement le sont conformément
au droit national applicable, de façon à être facilement accessibles au public. 2. Les lettres et bons de commande des FE,
qu’ils soient établis sur support papier ou électronique, ainsi que leur site
web éventuel, portent les indications suivantes: a) les informations nécessaires pour déterminer le
registre visé à l’article 22, paragraphe 1, ainsi que le numéro d’inscription
de la FE dans ce registre; b) la dénomination de la FE, l’État membre dans lequel est
établi son siège social et l’adresse de celui-ci; c) le cas échéant, le fait que la FE est soumise à une
procédure d’insolvabilité ou de dissolution. Section 2 Exigences générales pour la FE Article 5 Objectif d’utilité publique 1. La FE est une entité constituée séparément en
vue de poursuivre un objectif d’utilité publique. 2. La FE sert l’intérêt général au sens large. Elle ne peut être créée que pour les objectifs suivants,
auxquels ses actifs sont irrévocablement affectés: a) les arts, la culture et la préservation du patrimoine
historique; b) la protection de l’environnement; c) les droits civils et les droits de l’homme; d) l’élimination des discriminations fondées sur le sexe,
la race, l’origine ethnique, la religion, le handicap, l’orientation sexuelle
ou de toute autre forme de discrimination interdite par la loi; e) la protection sociale, y compris la prévention et la
lutte contre la pauvreté; f) l’aide humanitaire ou les secours en cas de
catastrophe; g) l’aide et la coopération au développement; h) l’assistance aux réfugiés ou aux migrants; i) la protection des enfants, des jeunes ou des personnes
âgées et le soutien à ces personnes; j) l’aide aux personnes handicapées ou leur protection; k) la protection des animaux; l) la science, la recherche et l'innovation; m) l’éducation et la formation; n) l’entente européenne et internationale; o) la santé, le bien-être et les soins médicaux; p) la protection des consommateurs; q) l’assistance aux personnes vulnérables et défavorisées
ou leur protection; r) les sports amateurs; s) l’appui aux infrastructures pour des organismes
d’utilité publique. Article 6 Dimension transnationale Au moment de l’enregistrement, la FE doit mener des
activités ou avoir pour objectif statutaire de mener des activités dans deux
États membres au moins. Article 7 Actifs 1. Les actifs de la FE sont exprimés en euros. 2. La FE dispose d’actifs équivalents à
25 000 EUR au moins. Article 8 Responsabilité La responsabilité de la FE est limitée à ses actifs. Section 3 Personnalité et capacité juridiques Article 9 Personnalité juridique La FE a la personnalité juridique dans tous les États
membres. La FE acquiert la personnalité juridique le jour de son
inscription au registre conformément aux articles 21, 22 et 23. Article 10 Capacité juridique 1. La FE dispose de la pleine capacité
juridique dans tous les États membres. Sauf restrictions prévues par ses statuts, la FE jouit de tous
les droits nécessaires pour exercer ses activités, y compris le droit de
posséder des biens meubles et immeubles, d’octroyer des subventions, de
mobiliser des fonds, de recevoir et de conserver des donations, de quelque
nature que ce soit, et notamment des actions ou d’autres titres négociables,
des legs ainsi que des dons «en nature» provenant de sources légales, y compris
de pays tiers. Lorsque cela est nécessaire à l’exercice de ses activités, la FE
a le droit d’établissement dans tout État membre. 2. La FE peut agir en vue de la réalisation de
son objectif par tout moyen légal autorisé par ses statuts, cohérent avec son
objectif d’utilité publique et conforme au présent règlement. 3. Sauf restrictions prévues par ses statuts,
la FE peut mener des activités dans tout pays tiers. Article 11 Activités économiques 1. Sauf restrictions prévues par ses statuts,
la FE a la capacité et la liberté de faire acte de commerce ou d'exercer d’autres
activités économiques, à condition d'en affecter tous les bénéfices à la poursuite
exclusive de son objectif d’utilité publique. 2. L'exercice d'activités économiques indépendantes
de l’objectif d’utilité publique de la FE est autorisé jusqu’à concurrence de
10 % du chiffre d’affaires annuel net de la FE, à condition que les
résultats de ces activités soient présentés séparément dans ses comptes. Chapitre II Constitution Section 1 Modes de constitution Article 12 Modes de constitution 1. La FE peut être constituée par l’une des
méthodes suivantes: a) disposition testamentaire d’une personne physique,
conformément à l’article 13; b) acte notarié ou déclaration écrite d’une ou de
plusieurs personnes physiques et/ou morales ou d’un ou de plusieurs organismes
publics selon le droit national applicable, conformément à l’article 13; c) fusion d’entités d’utilité publique légalement établies
dans un ou plusieurs États membres, conformément aux articles 14, 15 et 16; d) transformation en FE d’une entité nationale d’utilité
publique légalement établie dans un État membre, conformément aux articles 17
et 18. 2. La FE est mise en place pour une durée
indéterminée ou, si ses statuts le prévoient expressément, pour une durée
déterminée d’au moins deux ans. Article 13 Constitution par disposition testamentaire, acte notarié
ou déclaration écrite La disposition testamentaire, l’acte notarié ou la
déclaration écrite doit au moins: a) exprimer l’intention d’établir la FE; b) exprimer l’intention de faire un don à la FE; c) déterminer les actifs initiaux de la FE; d) déterminer l’objectif d’utilité publique de la FE. Article 14 Constitution par voie de fusion 1. La FE peut être créée par une fusion entre
des entités d’utilité publique légalement établies dans un ou plusieurs États
membres, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) la fusion entre entités nationales d’utilité publique
est autorisée par le droit national applicable; b) la fusion est autorisée par les statuts de chacune des
entités qui fusionnent. 2. Le conseil d’administration de chacune des
entités qui fusionnent se prononce sur la fusion. La décision respecte les règles
de quorum et de majorité qui s’appliqueraient à une entité nationale d’utilité
publique souhaitant fusionner avec une autre entité nationale d’utilité
publique ou, en l’absence de telles règles, aux exigences qui s’appliqueraient
à une entité nationale d’utilité publique désireuse de modifier ses statuts. 3. Sans préjudice de l’article 16, une
fusion entre des entités d’utilité publique légalement établies dans le même
État membre est effectuée conformément au droit national applicable. Une fusion entre des entités d’utilité publique légalement
établies dans des États membres différents est effectuée conformément à
l’article 15. Article 15 Demande de fusion transnationale 1. Lorsqu’une fusion est décidée par les
conseils d’administration conformément à l’article 14, paragraphe 2,
une demande détaillée est soumise par chacune des entités qui fusionnent à l’autorité
compétente de l’État membre où chaque entité est légalement établie et, le cas
échéant, publiée conformément aux règles de cet État membre. 2. La demande de fusion est accompagnée de la
décision du conseil d’administration visée à l’article 14, paragraphe 2,
et du projet commun de fusion qui contient au moins les renseignements suivants: a) la dénomination et l’adresse de chacune des entités
d’utilité publique qui fusionnent; b) la dénomination et l’adresse du futur siège social de
la FE; c) une proposition de statuts de la FE; d) les modalités de protection des droits des créanciers
et des travailleurs des entités qui fusionnent. 3. Chaque autorité compétente traite la
demande de fusion suivant les mêmes procédures et principes que s’il s’agissait
d’une demande de fusion se traduisant par la création d’une entité nationale
d’utilité publique. 4. Dans chaque État membre concerné, l’autorité
compétente délivre, dans les meilleurs délais, un certificat attestant l’accomplissement
des actes et des formalités préalables à la fusion. 5. Une fois l’enregistrement de la FE réalisé conformément
aux articles 21, 22 et 23, le registre le notifie, sans délai, aux autorités
compétentes visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, à l’autorité
responsable de l’enregistrement des entités d’utilité publique dissoutes par la
fusion. La suppression de l’ancien enregistrement, le cas échéant, s’effectue
sans délai mais pas avant la réception de cette notification. Article 16 Conséquences de la fusion 1. En cas de fusion par constitution d’une
nouvelle personne morale, tous les éléments d'actif et de passif de chaque
entité d’utilité publique sont transférés à la nouvelle FE, et les entités qui
fusionnent cessent d’exister. 2. En cas de fusion par absorption, tous les
éléments d'actif et de passif de l’entité d’utilité publique absorbée sont
transférés à l’entité d’utilité publique absorbante, l’entité absorbée cesse d’exister
et la personne morale absorbante devient la FE. Article 17 Constitution par transformation 1. La FE peut être constituée par
transformation d’une entité d’utilité publique légalement établie dans un État
membre, pour autant que les statuts de l’entité à transformer l’autorisent. 2. Le conseil d’administration de l’entité se
prononce sur la transformation en FE et sur les modifications nécessaires à
apporter aux statuts. 3. La constitution de la FE par transformation
ne donne pas lieu à la liquidation de l’entité d’utilité publique à transformer
ni à la privation provisoire ou définitive de sa personnalité juridique et
n’affecte aucun droit ou obligation existant avant la transformation. Article 18 Demande de transformation 1. Lorsqu’une transformation est décidée par
le conseil d’administration conformément à l’article 17, paragraphe 2,
une demande détaillée est présentée à l’autorité compétente de l’État membre où
l’entité est légalement établie et, le cas échéant, publiée conformément aux
règles de cet État membre. 2. La demande de transformation est
accompagnée de la décision du conseil d’administration visée à l’article 17,
paragraphe 2, et du projet de transformation qui contient au moins les renseignements
suivants: a) la dénomination et l’adresse de l’entité d’utilité
publique à transformer; b) la dénomination et l’adresse du futur siège social de
la FE; c) une proposition de statuts de la FE; d) les modalités de protection des droits des travailleurs
de l’entité d’utilité publique à transformer. 3. L’autorité compétente traite la demande de
transformation selon les mêmes procédures et principes que s’il s’agissait
d’une demande de modification des statuts de l’entité d’utilité publique. 4. L’autorité compétente délivre, dans les
meilleurs délais, un certificat attestant l’accomplissement des actes et des
formalités préalables à la transformation. 5. Une fois l’enregistrement de la FE réalisé
conformément aux articles 21, 22 et 23, le registre le notifie, sans délai, à l’autorité
compétente visée au paragraphe 1 et, le cas échéant, à l’autorité
responsable de l’enregistrement de l’entité d’utilité publique transformée. La suppression de l’ancien enregistrement, le cas échéant, s’effectue
sans délai mais pas avant la réception de cette notification. Section 2 Statuts Article 19 Contenu minimal des statuts 1. Les statuts de la FE contiennent au moins: a) les noms des fondateurs; b) la dénomination de la FE; c) l’adresse du siège social; d) une description de ses objectifs d’utilité publique; e) les actifs lors de la constitution; f) les dates d’exercice comptable de la FE; g) le nombre des membres du conseil d’administration; h) les règles de nomination et de révocation du conseil
d’administration; i) les organes de la FE autres que le conseil
d’administration et leurs fonctions, le cas échéant; j) la procédure de modification des statuts; k) la période d’existence précise de la FE si cette
dernière n’est pas établie pour une durée indéterminée; l) la répartition des actifs nets après liquidation; m) la date d'adoption des statuts. 2. Les statuts de la FE sont établis par écrit
et soumis aux conditions de forme du droit national applicable. Article 20 Modification des statuts 1. Lorsque les statuts existants sont devenus
inadaptés au fonctionnement de la FE, le conseil d’administration peut décider
de leur modification. 2. L’objectif de la FE ne peut être modifié
que si l’objectif actuel a été atteint ou ne peut pas être atteint, ou lorsque
le ou les objectifs actuels ne permettent manifestement plus d’utiliser de
façon adéquate et efficace les actifs de la FE. 3. Toute modification des statuts, dans la
mesure où elle a une incidence sur l’objectif de la FE, respecte la volonté du
fondateur. 4. Le conseil d’administration adopte à l’unanimité
tout changement d’objectif de la FE et le soumet à l’autorité de surveillance
pour approbation. Section 3 Enregistrement Article 21 Enregistrement 1. La FE est enregistrée dans un seul État
membre. 2. La FE constituée par une fusion entre deux
entités d’utilité publique légalement établies dans le même État membre est
enregistrée dans cet État membre. 3. La FE constituée par une fusion
transfrontalière est enregistrée dans un des États membres où les entités qui
fusionnent ont été légalement établies. 4. La FE constituée par transformation est
enregistrée dans l’État membre où l’entité transformée était légalement établie
à l’origine. Article 22 Registre 1. Chaque État membre désigne un registre aux
fins de l’enregistrement de la FE et en informe la Commission. 2. Les registres désignés en vertu du
paragraphe 1 sont chargés de stocker les informations relatives aux FE
enregistrées. Les registres coopèrent entre eux en ce qui concerne les
documents, informations et renseignements concernant les FE. 3. Les registres communiquent à la Commission,
au plus tard le 31 mars de chaque année, le nom, l’adresse du siège
social, le numéro d’enregistrement et le secteur d’activité des FE enregistrées
ou radiées au cours de l’année civile précédente ainsi que le nombre total de
FE enregistrées au 31 décembre de l’année précédente. Article 23 Formalités d’enregistrement 1. Les demandes d’enregistrement en tant que
FE sont accompagnées des documents et renseignements suivants dans la langue
prescrite par le droit national applicable: a) la dénomination de la FE et l’adresse de son futur
siège social dans l’Union européenne; b) les actes constitutifs; c) une déclaration signée des actifs affectés à la
réalisation des objectifs de la FE ou une autre preuve du versement d'apports
en numéraire ou en nature, et les renseignements y afférents; d) les statuts de la FE; e) les noms et adresses et toutes autres informations
nécessaires, conformément au droit national applicable, pour identifier: i) tous les membres du conseil d’administration et, le
cas échéant, leurs suppléants; ii) toute autre personne autorisée à représenter la FE
dans ses relations avec des tiers et en justice; iii) le ou les contrôleurs des comptes de la FE; f) une mention précisant si les personnes visées au point
e) i) et ii) représentent la FE individuellement ou conjointement; g) les noms, objectifs et adresses des organisations
fondatrices lorsqu’il s’agit d’entités juridiques, ou les informations utiles de
même nature s'il s'agit d'organismes publics; h) le cas échéant, les noms et adresses des bureaux de la
FE, les informations nécessaires pour déterminer le registre compétent, et le
numéro d’inscription; i) lorsque la FE a été constituée à la suite d’une
fusion, les documents suivants: i) les conditions de la fusion; ii) les certificats visés à l’article 15, paragraphe 4),
délivrés moins de six mois avant la date d’introduction de la demande; iii) la preuve que les exigences du droit national
applicable en ce qui concerne la protection des créanciers et des travailleurs
ont été respectées; j) lorsque la FE a été constituée à la suite d’une
transformation, les documents suivants: i) les conditions de la transformation; ii) le certificat visé à l’article 18, paragraphe 4),
délivré moins de six mois avant la date d’introduction de la demande; iii) la preuve que les exigences du droit national
applicable en ce qui concerne la protection des travailleurs ont été
respectées; k) une attestation du service du casier judiciaire et une
déclaration des membres du conseil d’administration certifiant qu’ils ne font
pas l’objet d’une interdiction de siéger à un conseil d’administration. Les États membres n’exigent pas d’autres documents ou
renseignements en vue de l’enregistrement. Le registre ou, le cas échéant, toute autre autorité compétente,
vérifie la conformité des documents et renseignements avec les exigences du
présent règlement et avec le droit national applicable. 2. Le registre ou, le cas échéant, toute autre
autorité compétente, s’assure que le demandeur satisfait aux exigences du
présent règlement. 3. Le registre enregistre la FE dès lors que celle-ci
a remis tous les documents et renseignements visés au paragraphe 1 et qu’elle
respecte les exigences du présent règlement, et ce, dans un délai de douze
semaines à compter de la date d’introduction de la demande. Aucune autorisation supplémentaire n’est requise après l’enregistrement. 4. La décision du registre ainsi que les
informations visées au paragraphe 1, point a) et points d) à h), du
présent article sont rendues publiques. Article 24 Modification des documents et renseignements soumis pour
l’enregistrement 1. Le conseil d’administration, ou toute
personne autorisée à représenter la FE, soumet au registre toute modification
des documents et renseignements visés à l’article 23, paragraphe 1,
dans les 14 jours calendaires à compter de la date de la modification. 2. Après chaque modification des statuts, la
FE présente le texte intégral des statuts au registre dans sa version mise à
jour. Toute soumission d’une modification des informations enregistrées est
accompagnée de justificatifs démontrant que cette modification a été décidée en
toute légalité. 3. L’enregistrement des modifications
relatives aux documents et renseignements visés à l’article 23, paragraphe 4
est rendu public. Article 25 Nom de la FE 1. La dénomination de la FE doit comporter l’abréviation
«FE». 2. Seule la FE peut utiliser l’abréviation
«FE» dans sa dénomination. Toutefois, les entités dont la dénomination contient «FE» ou est
suivie de l’abréviation «FE» et qui ont été enregistrées dans un État membre
avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas tenues de
modifier leur dénomination ou cette abréviation. Article 26 Responsabilité du fait d’actes antérieurs à
l’enregistrement de la FE La responsabilité du fait d’actes antérieurs à
l’enregistrement de la FE est régie par le droit national applicable. Chapitre III Organisation de la FE Article 27 Conseil d’administration 1. La FE est régie par un conseil
d’administration composé d’un nombre impair de membres au moins égal à trois, selon
ce que prévoient les statuts de la FE. 2. Chaque membre du conseil d’administration
dispose d’une voix lors du vote des résolutions. 3. Sauf disposition contraire des statuts de
la FE ou du présent règlement, le conseil statue à la majorité de ses membres. Article 28 Membres du conseil d’administration 1. Les membres du conseil d’administration
jouissent de la pleine capacité juridique et ne font pas l’objet d’une
interdiction de siéger à un conseil d'administration en vertu des lois d'un État
membre ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans un État
membre. 2. Les membres du conseil d’administration
peuvent démissionner à tout moment. Un membre du conseil d’administration présente sa démission dans
l’une des situations suivantes: a) le membre ne remplit pas les conditions visées au
paragraphe 1; b) le membre ne remplit pas les conditions d’admission
énoncées dans les actes constitutifs ou dans les statuts de la FE; c) le membre est reconnu coupable d’irrégularités
financières par un tribunal; d) il a été démontré que le membre, par ses actes ou
omissions, n’est manifestement pas apte à remplir les fonctions de membre du
conseil d’administration. 3. Si les statuts de la FE le prévoient, le
conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut révoquer un membre
du conseil d’administration pour les raisons exposées au paragraphe 2,
deuxième alinéa. L’autorité de surveillance peut révoquer un membre du conseil
d’administration pour les raisons exposées au paragraphe 2, deuxième
alinéa ou, dans les cas prévus par le droit national applicable, proposer sa
révocation à un tribunal compétent. Article 29 Missions du conseil d’administration et de ses membres 1. Le conseil d’administration est investi des
missions suivantes: a) il est responsable de la bonne administration, de la
bonne gestion et de la bonne conduite des activités de la FE; b) il assure le respect des statuts de la FE, du présent
règlement et du droit national applicable. 2. Les membres du conseil d’administration
agissent au mieux des intérêts de la FE et de son objectif d’utilité publique
et ont un devoir de loyauté dans l’exercice de leurs responsabilités. Article 30 Directeurs exécutifs 1. Le conseil d’administration peut désigner
un ou plusieurs directeurs exécutifs, chargés d’assurer, sous son autorité, la
gestion quotidienne de la FE. Le président et la majorité des membres du conseil d’administration
ne peuvent exercer dans le même temps la fonction de directeur exécutif. 2. Les directeurs exécutifs agissent au mieux
des intérêts de la FE et de son objectif d’utilité publique et ont un devoir de
loyauté dans l’exercice de leurs responsabilités. Article 31 Autres organes de la FE Les statuts de la FE peuvent prévoir un conseil de
surveillance et d’autres organes. Article 32 Conflits d’intérêts 1. Le fondateur et les autres membres du
conseil d’administration susceptibles d’entretenir avec le fondateur, ou entre
eux, des relations d’affaires, familiales ou autres, qui pourraient créer un
conflit d’intérêts réel ou potentiel de nature à altérer leur jugement, ne
constituent pas la majorité du conseil d’administration. 2. Les fonctions de membre du conseil
d’administration ne peuvent se cumuler avec celles de membre du conseil de
surveillance. 3. Aucun avantage, direct ou indirect, ne peut
être procuré aux fondateurs, aux membres du conseil d’administration ou de
surveillance, aux directeurs exécutifs ou aux contrôleurs des comptes, ni
étendu à toute personne entretenant des relations d’affaires ou ayant des liens
familiaux étroits avec eux, à moins qu’il ne soit lié à l’accomplissement de
leur mission au sein de la FE. Article 33 Représentation de la FE dans les relations avec des tiers Le conseil d’administration, ainsi que toute autre personne
autorisée par lui et agissant sur ses instructions, peut représenter la FE dans
ses relations avec des tiers et en justice. Article 34 Transparence et obligation de rendre des comptes 1. La FE tient une comptabilité précise et
complète de toutes ses opérations financières. 2. La FE établit et transmet au registre
national compétent et à l’autorité de surveillance les comptes annuels et un
rapport annuel d’activité dans un délai de six mois à compter de la fin de l’exercice.
La première période de déclaration débute à compter de la date où
la FE est inscrite au registre conformément aux dispositions des articles 21,
22 et 23 et prend fin le dernier jour de l’exercice comptable défini dans les
statuts de la FE. 3. Le rapport annuel d’activité contient au
moins les éléments suivants: a) des informations sur les activités de la FE; b) une description de la manière dont a été promue, au
cours de l’exercice en question, la réalisation des objectifs d’utilité
publique pour lesquels la FE a été établie; c) une liste des aides et subventions distribuées, qui
tienne compte du droit au respect de la vie privée des bénéficiaires. 4. Les comptes annuels de la FE sont contrôlés
par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer le contrôle légal des
comptes conformément aux dispositions nationales prises en application de la
directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil. 5. Les comptes annuels, dûment approuvés par
le conseil d’administration, ainsi que l’avis rendu par la personne chargée du
contrôle des comptes et le rapport d’activité, sont rendus publics. Chapitre IV Siège social et son transfert Article 35 Siège de la FE Le siège social de la FE, ainsi que son administration
centrale ou son lieu d’activité principal, se situent dans l’Union européenne. Article 36 Transfert du siège social 1. La FE peut transférer son siège social d’un
État membre à un autre. Ce transfert ne donne pas lieu à la liquidation de la FE ou à la
création d’une entité juridique nouvelle et n’affecte aucun droit ni aucune
obligation existant avant le transfert. 2. Le transfert prend effet à la date de
l’enregistrement de la FE dans l’État membre d’accueil. 3. La FE ne peut transférer son siège social
lorsque les pouvoirs de surveillance visés à l’article 46, paragraphe 2),
deuxième alinéa, s’exercent à son égard, lorsqu’elle est en cours de dissolution
conformément à l’article 40, lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de
liquidation ou d’insolvabilité ou d'une procédure analogue ou lorsque le transfert
est contraire à ses statuts ou risque de compromettre la réalisation de son
objectif. 4. L’enregistrement dans l’État membre d’accueil
et la radiation du registre dans l’État membre d’origine sont rendus publics. Article 37 Procédure de transfert 1. Le conseil d’administration de la FE
présente une proposition de transfert à l’autorité compétente de l’État membre
d’origine. 2. La proposition de transfert comprend au
moins les renseignements suivants: a) la dénomination de la FE, l’adresse de son siège social
dans l’État membre d’origine et les informations nécessaires pour déterminer le
registre visé à l’article 22, paragraphe 1, ainsi que le numéro
d’inscription de la FE dans ce registre; b) la dénomination proposée pour la FE et l’adresse de son
futur siège social dans l’État membre d’accueil; c) les statuts modifiés de la FE, le cas échéant; d) le calendrier proposé pour le transfert; e) un rapport expliquant et justifiant les aspects
juridiques et économiques du transfert proposé et expliquant les conséquences
du transfert pour les créanciers et les travailleurs de la FE. 3. L’autorité compétente de l’État membre
d’origine vérifie que la FE ne se trouve pas dans l'une des situations énumérées
à l’article 36, paragraphe 3, et délivre dans les meilleurs délais un
certificat attestant l’accomplissement des actes et des formalités préalables
au transfert. 4. La FE soumet les documents et
renseignements suivants à l’autorité compétente dans l’État membre d’accueil: a) le certificat visé au paragraphe 3; b) la proposition de transfert approuvée par le conseil
d’administration; c) les documents et renseignements visés à l’article 23,
paragraphe 1. 5. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil
vérifie, dans les meilleurs délais, que les conditions de fond et de forme
prévues dans le présent chapitre pour le transfert du siège social sont
respectées et communique sa décision au registre compétent de l’État membre d’accueil.
L’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut refuser le
transfert au seul motif que les conditions visées à l’alinéa précédent ne sont
pas respectées. 6. Le registre compétent de l’État membre d’accueil
procède à l’enregistrement de la FE. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil
notifie sans délai au registre compétent de l’État membre d’origine
l’enregistrement de la FE dans l’État membre d’accueil. Le registre compétent de l’État membre d’origine radie la FE du
registre sans délai, mais pas avant la réception de cette notification. Chapitre V Participation des travailleurs et des volontaires Article 38 Représentation des travailleurs et des volontaires 1. Lorsque le nombre total de travailleurs
employés au sein de l’Union par la FE et ses bureaux atteint ou dépasse 50, et
est au minimum de 10 par État membre dans au moins deux États membres
différents, la FE institue un comité d’entreprise européen représentant ses travailleurs
conformément au paragraphe 2. 2. La FE qui emploie jusqu’à 200 travailleurs
institue un comité d’entreprise européen à la demande d’au moins 20 de ses travailleurs,
ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux États membres différents . La FE qui compte plus de 200 travailleurs institue un comité d’entreprise
européen à la demande d’au moins 10 % de ses travailleurs, ou de leurs
représentants, relevant d'au moins deux États membres différents. Les mesures nationales relatives aux prescriptions subsidiaires
définies à l’annexe I, point 1 a) à e), de la directive 2009/38/CE du
Parlement européen et du Conseil s’appliquent à l’institution du comité
d’entreprise européen. 3. Les représentants des volontaires engagés
dans un cadre formel et sur une longue période pour des activités de
volontariat au sein de la FE se voient accorder le statut d’observateurs au
sein du comité d’entreprise européen. Le nombre de ces représentants est d’au minimum un pour chaque État
membre où au moins 10 de ces volontaires sont présents. Article 39 Information et consultation des travailleurs et des
volontaires 1. Les travailleurs et les volontaires de la
FE sont informés et consultés au niveau de l’Union sur la situation,
l’évolution, l’organisation et les questions d’emploi de la FE, par
l’intermédiaire du comité d’entreprise européen établi conformément à l’article 38. 2. Le comité d’entreprise européen et le
conseil d’administration ou, le cas échéant, les directeurs exécutifs de la FE,
peuvent conclure un accord sur les modalités pratiques d’information et de
consultation des travailleurs dans la FE. 3. En l’absence d’un tel accord, ou en ce qui
concerne les questions non couvertes par l’accord conclu, les mesures
nationales relatives aux prescriptions subsidiaires énoncées à l’annexe I,
points 2 à 6, de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du
Conseil s’appliquent. Chapitre VI Dissolution de la FE Article 40 Méthodes de dissolution La FE peut être dissoute par l’une des méthodes suivantes: a) transformation de la FE en entité d’utilité
publique en vertu du droit national, conformément aux articles 41 et 42; b) liquidation de la FE, conformément aux articles 43
et 44. Article 41 Dissolution par transformation 1. La FE peut être transformée en une entité
d’utilité publique régie par le droit de l’État membre dans lequel elle possède
son siège social, sous réserve que la transformation soit autorisée par ses
statuts. La transformation ne peut avoir lieu qu’après une période de
deux ans à compter de l’enregistrement de la FE. 2. Le conseil d’administration de la FE décide
de la transformation et des modifications à apporter aux statuts. 3. La transformation n’entraîne pas la
liquidation de l’entité ni la création d’une nouvelle personne morale et
n’affecte aucun droit ni aucune obligation existant avant la transformation. Article 42 Demande de dissolution par transformation 1. La FE soumet une demande détaillée de
dissolution par transformation à l’autorité compétente de l’État membre où elle
possède son siège social, conformément à la législation de cet État membre. 2. La demande de dissolution par
transformation est accompagnée de la décision du conseil d’administration de la
FE visée à l’article 41, paragraphe 2, de la dénomination et de l’adresse
du siège social de la FE à transformer, de la dénomination, de l’adresse et des
statuts prévus pour la nouvelle entité d’utilité publique, et des modalités de
protection des droits des travailleurs de la FE à transformer. 3. Lorsque l’autorité compétente approuve la
demande de dissolution par transformation, elle la transmet au registre et, le
cas échéant, à l’autorité responsable de l’enregistrement de la nouvelle entité
d’utilité publique. 4. Dès réception de la demande approuvée de
dissolution par transformation, le registre radie la FE, pour autant que la
création juridique de la nouvelle entité d’utilité publique ait été achevée. 5. La transformation prend effet à la date à
laquelle la FE est radiée par le registre compétent. La transformation est rendue publique. Article 43 Décision de liquidation 1. Le conseil d’administration de la FE peut décider
de liquider la FE dans l’un des cas suivants: a) l’objet de la FE a été atteint ou ne peut pas être
atteint; b) la période pour laquelle elle a été créée a expiré; c) elle a perdu l’intégralité de ses actifs. Le conseil d’administration soumet sa décision de liquider la FE
à l’autorité de surveillance pour approbation. 2. L’autorité de surveillance peut, après
avoir entendu le conseil d’administration de la FE, décider de liquider la FE
ou, dans les cas prévus par le droit national applicable, proposer sa
liquidation à un tribunal compétent dans l’une des situations suivantes: a) lorsque le conseil d’administration n’a pas statué dans
les cas visés au paragraphe 1; b) lorsque la FE enfreint en permanence ses statuts, le
présent règlement ou le droit national applicable. Article 44 Liquidation 1. Lorsque l’autorité de surveillance a
approuvé la décision du conseil d’administration au titre de l’article 43,
paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsque l’autorité de surveillance ou,
le cas échéant, un tribunal a décidé de liquider la FE, les actifs de la FE
sont utilisés conformément au paragraphe 2 du présent article. 2. Une fois que les créanciers de la FE ont
été intégralement remboursés, les actifs restants de la FE sont transférés à
une autre entité d’utilité publique ayant un objectif d’utilité publique
similaire ou sont affectés à la réalisation d'objectifs d’utilité publique
aussi proches que possible de ceux pour lesquels la FE a été créée. 3. Le conseil d’administration ou le
liquidateur envoie à l’autorité de surveillance les comptes définitifs allant jusqu’à
la date de prise d'effet de la liquidation, accompagnés d’un rapport indiquant
comment ont été répartis les actifs restants. Ces documents sont rendus
publics. Chapitre VII Surveillance des États membres Article 45 Autorité de surveillance Chaque État membre désigne une autorité de surveillance pour
la surveillance des FE enregistrées dans cet État membre et en informe la
Commission. Article 46 Pouvoirs et fonctions de l’autorité de surveillance 1. L’autorité de surveillance veille à ce que
le conseil d’administration agisse dans le respect des statuts de la FE, du
présent règlement et du droit national applicable. 2. L’autorité de surveillance a le pouvoir
d’approuver la modification de l’objet de la FE conformément à l’article 20,
paragraphe 4, ainsi que la liquidation de la FE en vertu de l’article 43,
paragraphe 1, deuxième alinéa. Aux fins de l’application du paragraphe 1, l’autorité de
surveillance dispose au moins des pouvoirs suivants: a) lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que le
conseil d’administration de la FE n’agit pas conformément à ses statuts, au
présent règlement ou au droit national applicable, le pouvoir d’enquêter sur la
gestion de la FE et, à cet effet, d’exiger des directeurs et travailleurs de la
FE, ainsi que des contrôleurs de ses comptes, qu’ils mettent à sa disposition
tous les renseignements et éléments nécessaires; b) lorsqu’il existe des preuves d’irrégularités
financières, de fautes graves de gestion ou d’abus, le pouvoir de charger un
expert indépendant d'enquêter sur la gestion de la FE, aux frais de cette
dernière; c) lorsqu’il existe des preuves que le conseil d’administration
n’a pas agi conformément aux statuts de la FE, au présent règlement ou au droit
national applicable, le pouvoir d’adresser des avertissements au conseil
d’administration et de lui intimer l’ordre de respecter les statuts de la FE,
le présent règlement et le droit national applicable; d) le pouvoir de révoquer un membre du conseil d’administration
ou, dans les cas prévus par le droit national applicable, de proposer sa
révocation à un tribunal compétent, en vertu de l’article 28, paragraphe 3,
deuxième alinéa; e) le pouvoir de décider de liquider la FE ou, dans les
cas prévus par le droit national applicable, de proposer sa liquidation à un
tribunal compétent, conformément à l’article 43, paragraphe 2. 3. Nonobstant le paragraphe 2, l’autorité
de surveillance n’a pas le pouvoir d’intervenir dans la gestion de la FE. Article 47 Coopération entre les autorités de surveillance 1. Afin d’exercer les pouvoirs de surveillance
et de prendre les mesures nécessaires visés à l’article 46, l’autorité de
surveillance de l’État membre où la FE possède son siège social et les
autorités de surveillance des États membres où la FE exerce ses activités
coopèrent les unes avec les autres. 2. Les autorités de surveillance se
communiquent mutuellement toutes les informations pertinentes en cas d'infraction
effective ou présumée de la FE à ses statuts, au présent règlement ou au droit
national applicable. 3. À la demande de l’autorité de surveillance
d’un État membre où la FE exerce ses activités, l’autorité de surveillance de l’État
membre où elle possède son siège social enquête sur les infractions dont elle
est soupçonnée. L’autorité de surveillance ainsi sollicitée informe l’autorité
de surveillance à l’origine de la demande des conclusions qu’elle tire des
informations dont elle dispose et de toute mesure prise. Article 48 Coopération avec les autorités fiscales 1. L’autorité de surveillance de l’État membre
où la FE possède son siège social est tenue d’informer les autorités fiscales
de cet État membre dès qu’elle commence une enquête sur des irrégularités présumées
en vertu de l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a),
ainsi que lorsqu’elle désigne un expert indépendant en application en vertu de
l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b). 2. Elle informe également les autorités
fiscales de l’état d’avancement et des résultats de ces investigations ainsi
que des avertissements ou sanctions éventuellement prononcés. 3. Le registre et l’autorité de surveillance
de l’État membre où la FE possède son siège social mettent à la disposition de
l’autorité fiscale d’un État membre qui en fait la demande tout document et toute
information concernant la FE. Chapitre VIII Traitement fiscal Article 49 Traitement fiscal de la FE 1. En ce qui concerne les impôts sur le revenu
et sur les plus-values, les droits de donation et de succession, les taxes
immobilières et foncières, les taxes de transfert, les taxes d’enregistrement,
les droits de timbre et taxes similaires, l’État membre où la FE possède son
siège social soumet la FE à un traitement fiscal identique à celui qui est
applicable aux entités d’utilité publique établies dans cet État membre. 2. En ce qui concerne les impôts et taxes visés
au paragraphe 1, les États membres autres que celui dans lequel la FE possède
son siège social soumettent la FE à un traitement fiscal identique à celui qui
est applicable aux entités d’utilité publique établies dans ces États membres. 3. Aux fins de l’application des paragraphes 1
et 2, la FE est considérée comme étant équivalente aux entités d’utilité
publique établies conformément à la législation des États membres concernés. Article 50 Traitement fiscal des donateurs d'une FE 1. Toute personne physique ou morale qui fait
une donation à une FE, qu'elle se trouve dans le même État membre ou dans un
autre, est soumise, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les
donations, les taxes de transfert, les taxes d’enregistrement, les droits de
timbre et taxes similaires, à un traitement fiscal identique à celui qui est
applicable aux donations effectuées en faveur des entités d’utilité publique
établies dans l’État membre où le donateur est résident fiscal. 2. Aux fins de l’application du paragraphe 1,
la FE bénéficiaire de la donation est considérée comme équivalente aux entités
d’utilité publique établies conformément à la législation de l’État membre où
le donateur est résident fiscal. Article 51 Traitement fiscal des bénéficiaires de la FE Les subventions ou autres avantages versés aux bénéficiaires
de la FE sont traités comme s’ils provenaient d’une entité d’utilité publique
établie dans l’État membre où le bénéficiaire est résident fiscal. Chapitre IX Dispositions finales Article 52 Mise en application effective Les États membres prennent toute disposition appropriée pour
assurer l'application effective du présent règlement au plus tard deux ans
après son entrée en vigueur. Article 53 Sanctions Les États membres arrêtent le régime des sanctions à
appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent
toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions
ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États
membres notifient ces dispositions à la Commission le [deux ans à compter de
l’entrée en vigueur] au plus tard et l’informent dans les meilleurs délais
de toute modification ultérieure les concernant. Article 54 Réexamen du règlement Sept ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la
Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport sur l’application
du règlement et, le cas échéant, des propositions de modifications. Article 55 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du [2 ans à compter de la date d’entrée
en vigueur]. Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le 8.2.2012 Par
le Conseil Le
président [1] COM(2010)
2020. [2] COM(2011)
206. [3] COM(2010)
603. [4] COM(2011) 682. [5] Résolution
du PE du 6 avril 2011 sur un marché unique pour les Européens
(2010/2278(INI)); déclaration écrite 84/2010, P7_DCL(2010)0084; résolution du
PE du 19 février 2009 sur l’économie sociale (2008/2250(INI)) et
résolution du PE du 4 juillet 2006 sur les développements récents et les
perspectives du droit des sociétés (2006/2051(INI)). [6] INT/498 -
CESE 634/2010 - avril 2010. [7] CdR
330/2010 fin. [8] Voir
règlement (CE) n° 1524/2007 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre
2007 modifiant le règlement (CE) n° 2004/2003 relatif au statut et au
financement des partis politiques au niveau européen. [9] Programme
de travail de la Commission pour l’année 2012, initiative n° 76. [10] Voir http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf,
ci‑après l’«étude de faisabilité». [11] Le CLEG
réunit des experts en droit des sociétés des administrations nationales trois
fois par an, sous la présidence de la DG Marché intérieur et services. [12] C-436/03,
Parlement européen contre Conseil de l’Union européenne. [13] JO C […]
du […], p. […]. [14] JO C […]
du […], p. […]. [15] JO C […]
du […], p. […]. [16] 2010/2278
(INI). [17] 2008/2250
(INI). [18] 2006/2051
(INI). [19] Déclaration
écrite 84/2010, P7_DCL(2010)0084. [20] INT/498 -
CESE 634/2010 - avril 2010. [21] CdR 330/2010
fin. [22] JO
L 157 du 9.6.2006, p. 87. [23] JO
L 122 du 16.5.2009, p. 28. [24] JO L 297
du 15.11.2003, p. 1.