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Document 52011PC0876

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau

    /* COM/2011/0876 final - 2011/0429 (COD) */

    52011PC0876

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau /* COM/2011/0876 final - 2011/0429 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    · Motivation et objectifs de la proposition

    La proposition ci-jointe de la Commission concerne le réexamen de la liste des substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau, c'est-à-dire les substances chimiques recensées parmi celles qui présentent un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique au niveau de l'UE; cette liste figure à l'annexe X de la directive-cadre sur l'eau (directive 2000/60/CE[1]). L’article 16, paragraphe 4, de la directive-cadre sur l'eau prévoit que la Commission réexamine la liste des substances prioritaires tous les quatre ans au moins; l'article 8 de la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale[2], qui définit des normes de qualité environnementale (NQE)[3] notamment pour les substances prioritaires, impose à la Commission de faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de ce premier réexamen en 2011. Dans le cadre du réexamen, la Commission doit envisager, entre autres, l'inclusion des substances qui figurent à l’annexe III de ladite directive dans la liste. Elle est également tenue de présenter, le cas échéant, des propositions visant à définir de nouvelles substances prioritaires, à établir des NQE pour les eaux de surface, les sédiments ou le biote[4], suivant le cas, ainsi que de réexaminer les NQE et le statut des substances prioritaires existantes.

    · Contexte général

    La directive-cadre sur l'eau fait état des pressions considérables qui s'exercent sur le milieu aquatique, y compris du fait de la pollution chimique, et reconnaît la nécessité d'une gestion durable de l'eau. La réalisation du bon état chimique et écologique des masses d'eaux souterraines et d'eaux de surface, ainsi que la prévention de la détérioration de cet état font partie des objectifs environnementaux de la directive. La directive est mise en œuvre au niveau des districts hydrographiques. Les États membres étaient tenus d'adopter, pour 2009, un plan de gestion de district hydrographique reposant notamment sur une analyse des pressions et incidences et sur les résultats de la surveillance, ainsi qu'un programme de mesures pour chaque district.

    Pour répondre à la définition de bon état chimique, les masses d'eau doivent satisfaire aux normes de qualité environnementale qui ont été établies pour les substances prioritaires et pour huit autres polluants déjà réglementés au niveau de l'UE. Les trente-trois substances prioritaires actuelles incluent une série de produits chimiques industriels, de produits phytosanitaires et de composés métalliques ou métaux. Certaines substances prioritaires sont répertoriées en tant que substances dangereuses prioritaires en raison de leur persistance, de leur bioaccumulation et/ou de leur toxicité, ou du degré de préoccupation équivalent qu'elles suscitent; ces critères correspondent aux critères qui caractérisent les substances extrêmement préoccupantes dans le cadre de REACH[5]. Les États membres ont l’obligation de surveiller les substances prioritaires dans les masses d'eaux de surface, et de signaler les dépassements des normes de qualité environnementale. La directive-cadre sur l’eau requiert l'adoption de mesures pour maîtriser les rejets, les émissions et les pertes de substances prioritaires et de substances dangereuses prioritaires dans le milieu aquatique; ces mesures doivent conduire à une réduction progressive des rejets, émissions et pertes dans le cas des substances prioritaires et à un arrêt ou une suppression progressive dans le cas des substances dangereuses prioritaires.

    L’objectif de bon état écologique requiert que, dans le cas des substances chimiques qui sont répertoriées comme substances préoccupantes au niveau local, au niveau des bassins hydrographiques ou au niveau national, mais qui ne sont pas recensées en tant que substances prioritaires au niveau de l'UE, les normes soient fixées à l’échelon national. Ces substances chimiques sont dénommées polluants spécifiques de bassins hydrographiques.

    Les études techniques relatives au réexamen de la liste des substances prioritaires ont débuté en 2007 par l'établissement de priorités pour le recensement d'éventuelles nouvelles substances prioritaires; elles ont ensuite consisté à établir les NQE pour ces nouvelles substances prioritaires et à réexaminer les NQE des substances prioritaires existantes ainsi que le statut de ces dernières. Les nouvelles substances proposées et les modifications des substances existantes devraient être prises en compte dans la mise à jour de 2015 des plans de gestion de district hydrographique et des programmes de mesures.

    Dans le cadre du réexamen de la liste des substances prioritaires, des possibilités d'amélioration du fonctionnement de la directive NQE ont été mises en évidence, de même que la possibilité de créer un mécanisme destiné à améliorer le recensement de nouvelles substances prioritaires lors des futurs réexamens.

    · Dispositions en vigueur dans le domaine concerné

    – Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau

    – Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE

    – Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux

    · Cohérence avec les autres politiques

    Le 6e programme d'action pour l'environnement désigne comme essentielles les mesures concernant les substances prioritaires (voir l'article 7, paragraphe 2, point e), de la décision 1600/2002/CE[6]). La proposition cadre avec les politiques et les principaux textes législatifs connexes tels que:

    – la politique des produits chimiques: règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une Agence européenne des produits chimiques;

    – la politique relative aux produits phytopharmaceutiques: règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE, et directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instituant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides;

    – la politique des produits biocides: directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides;

    – la politique en matière de produits pharmaceutiques: directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires et directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain;

    – la politique en matière d’émissions industrielles: directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles;

    – la politique des déchets: directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets; directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte); la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);

    – en ce qui concerne la politique relative aux polluants organiques persistants (POP): le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants;

    – en ce concerne la politique de protection du milieu marin: la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»).

    2.         RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    · Obtention et utilisation d’expertise

    Les études techniques en vue du réexamen, à savoir principalement le classement par ordre de priorité et l'établissement des normes de qualité environnementale, ont été réalisées par une série d'experts, sous l'égide de la DG Environnement (DG ENV) et du Centre commun de recherche (JRC), au cours de la période 2008-2010. Y ont notamment participé des membres du groupe de travail E, chargé des aspects chimiques, dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre (SCM)[7] de la directive-cadre sur l'eau, et en particulier deux sous-groupes du groupe de travail E, ainsi que des consultants de l'INERIS (avec une participation de l'Office international de l'eau, OIEAU). Le groupe de travail E et les deux sous-groupes sont composés de représentants des directions générales de la Commission (DG ENV, ENTR et SANCO), des États membres et des organisations de parties intéressées dont une série d'associations professionnelles européennes (AISE, AESGP, Business Europe, CEFIC, CEPI, CONCAWE, COPA-COGECA, ECPA, EFPIA, EUCETSA, EUDA, EUREAU, EURELECTRIC, EUROFER, EUROMETAUX, EUROMINES), des ONG (EEB, Greenpeace, WWF) et des organisations intergouvernementales (OSPAR).

    Le groupe de travail E a contribué de manière substantielle au réexamen en apportant son soutien à la collecte des données (y compris des données relatives à la surveillance et aux dangers), au processus d’établissement des priorités pour le recensement de nouvelles substances, à la mise à jour du document d’orientation technique pour la détermination des NQE et à l’établissement des NQE. Il a également contribué au réexamen des substances prioritaires et des NQE existantes. Les deux sous-groupes du groupe de travail E qui ont réalisé une grande partie du travail sont le groupe d’experts sur le document d’orientation technique NQE (GE-NQE), et le sous-groupe sur l'examen des substances prioritaires (SG-R), tous deux coprésidés par des experts britanniques et du JRC. Les groupes d'associations professionnelles concernées du groupe de travail E ont fait intervenir leurs entreprises membres les plus pertinentes, généralement représentées par des experts techniques, dans les discussions menées au sein du sous-groupe, en particulier lors de la phase finale de la procédure de sélection, au moment de l'établissement des NQE.

    Les propositions de NQE ont été soumises au comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE)[8] pour avis.

    Dans son avis sur le dossier NQE relatif au nickel, le CSRSE avait indiqué qu'une analyse approfondie, y compris une analyse statistique indépendante, de certaines données de niveau supérieur pourrait avoir une incidence sur les NQE finales. Cette analyse a été entreprise depuis lors, mais en raison de divergences de vues entre les experts, dans le projet de proposition, la NQE-MA (eaux intérieures) pour le nickel a été fixée à 4 μg/l au lieu de 2 µg/l, dans l'attente des résultats d'une nouvelle consultation du CSRSE concernant les conclusions de l'analyse.

    · Analyse d'impact

    Alors que les études techniques entraient dans leur phase finale en 2010, les travaux relatifs à l'analyse d'impact ont commencé avec le lancement d’une étude réalisée par le cabinet de consultants ENTEC[9]. Le consultant a établi des rapports d'incidence par substance, en tenant compte des conclusions des études techniques[10], et ces rapports ont été utilisés pour la rédaction d'une grande partie du rapport d'analyse d'impact.

    L'analyse d’impact a été élaborée avec le soutien d'un comité de pilotage de l'analyse d'impact, composé de représentants des services suivants de la Commission: Secrétariat général (SG) et directions générales AGRI, ENTR, JRC, MARE, REGIO, RTD et SANCO.

    Pour l’élaboration du rapport relatif à l’analyse d’impact, des consultations ont été menées avec le groupe de travail E et des parties prenantes supplémentaires non représentés dans ce groupe de travail.

    Le comité d'analyse d'impact a examiné le rapport relatif à l'analyse d'impact lors de sa réunion du 22 juin 2011. Les observations formulées ont été prises en compte dans le rapport d'analyse d'impact joint.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    · Base juridique

    La base juridique de la proposition est l'article 192, paragraphe 1, du traité.

    · Principes de subsidiarité et de proportionnalité

    La pollution de l'eau est un phénomène qui présente une dimension transfrontière très marquée. 60 % du territoire de l'UE se situe dans des bassins hydrographiques communs. Pour cette raison, et parce que de nombreuses substances polluantes sont utilisées dans l'ensemble de l'UE, il convient d'établir des NQE harmonisées au niveau de l'Union européenne pour ces substances, dès lors qu'un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique a été mis en évidence. Outre la protection plus étendue qu'elles confèrent, des NQE harmonisées garantissent des conditions plus équitables que lorsqu'un petit nombre d'États membres seulement fixent une NQE ou lorsque les NQE nationales sont très différentes.

    La présente proposition se contente de recenser des substances prioritaires et d'établir des NQE au niveau de l'UE. Elle ne prévoit pas de mesures supplémentaires de l’UE, par rapport à celles qui existent déjà. Les mesures spécifiques et supplémentaires de lutte contre la pollution sont laissées à l'initiative des États membres, qui peuvent choisir le moyen le plus efficace de réaliser les objectifs, compte tenu des conditions locales.

    · Choix des instruments

    Instrument proposé: directive modifiant la directive-cadre sur l'eau et la directive NQE.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition ne devrait pas avoir d'incidence budgétaire.

    5.           INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

    · Explication détaillée de la proposition

    La proposition modifie la directive NQE et l'annexe X de la directive-cadre sur l'eau.

    L'article 1er remplace l'annexe X de la directive-cadre sur l'eau par le texte figurant à l’annexe I de la présente proposition. L'annexe X mise à jour contient les nouvelles substances prioritaires proposées et répertorie deux substances prioritaires existantes en tant que substances dangereuses prioritaires. L'annexe est simplifiée en ce sens qu'elle intègre certaines des informations qui figuraient précédemment sous la forme de notes de bas de page dans le tableau.

    L’article 2 de la présente proposition modifie les dispositions suivantes de directive NQE:

    L'article 2 est modifié pour ajouter la définition du terme «matrice», c'est-à-dire le milieu de l'environnement auquel s'appliquent les NQE et dans lequel les concentrations des substances prioritaires et des substances dangereuses prioritaires doivent donc faire l'objet d'une surveillance; il s'agit généralement de l'eau, des sédiments ou du biote (les poissons, sauf indication contraire).

    L’article 3 est modifié de façon à ce qu'il corresponde à la nouvelle structure de la partie A de l'annexe I (en particulier du fait de l'inclusion de normes pour le biote dans l'annexe) et afin de modifier les obligations incombant aux États membres en ce qui concerne le choix de la matrice à prendre en considération pour la surveillance. Pour chaque substance, une matrice par défaut est spécifiée aux fins de la surveillance, en fonction des propriétés intrinsèques de la substance. Les États membres conservent la possibilité de choisir une autre matrice, mais cette possibilité est désormais subordonnée au respect des critères de performance minimaux des méthodes d'analyse, qui sont définis à l'article 4 de la directive 2009/90/CE de la Commission[11]. En outre, afin de simplifier la communication des informations, les obligations de notification énoncées à l’article 3 de la directive NQE sont intégrées dans la notification des plans de gestion de district hydrographique au titre de l'article 15 de la directive-cadre sur l'eau. Enfin, le mandat de comitologie visant à modifier le paragraphe 3 de la partie B de l’annexe I est adapté aux nouveaux pouvoirs délégués.

    L’article 4, paragraphe 4, et l’article 5, paragraphe 6, sont supprimés du fait de l'harmonisation de l'acte avec les nouvelles compétences d'exécution prévues par le traité. Ces compétences ne conviennent pas pour l'adoption de lignes directrices techniques étant donné que ces documents ne sont pas juridiquement contraignants.

    L’article 8 est mis à jour.

    Un nouvel article 8 bis est inséré, qui prévoit des dispositions spécifiques pour les substances qui se comportent comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques.

    Un nouvel article 8 ter est inséré afin d'établir une liste de vigilance en vue de collecter de façon ciblée des données de surveillance destinées à étayer les réexamens ultérieurs de la liste des substances prioritaires.

    L'article 9 est modifié en fonction du nouveau règlement (UE) n° 182/2011[12] concernant les compétences d'exécution de la Commission, et il introduit un nouvel article 10 relatif à l’exercice des pouvoirs délégués.

    La partie A de l'annexe I est remplacée par l'annexe II de la présente directive, qui introduit les nouvelles substances prioritaires proposées, modifie les NQE pour certaines des substances prioritaires existantes[13] et introduit une colonne pour les normes applicables au biote. Cette colonne comprend les trois normes applicables au biote qui avaient déjà été établies par l’article 3, paragraphe 2, point a), de la directive NQE, ainsi que des normes applicables au biote pour d'autres substances prioritaires existantes et pour certaines nouvelles substances prioritaires. L'énumération des normes applicables au biote à l'annexe I de la directive NQE simplifie la présentation et améliore la clarté du texte.

    Le paragraphe 2 de la partie B de l’annexe I de la directive NQE est modifié de façon à faire référence aux compétences d'exécution visées à l'article 9.

    L'annexe II de la directive NQE devenant caduque, elle est supprimée.

    L'annexe III de la directive NQE, liée à l'article 8 en vigueur, devient caduque et est supprimée.

    L’article 3 de la présente proposition établit les obligations relatives à la transposition dans le droit national et à la notification des dispositions nationales à la Commission.

    L'article 4 fait référence à la date d'entrée en vigueur.

    L'article 5 indique que les États membres sont destinataires de la directive.

    2011/0429 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen[14],

    vu l'avis du Comité des régions[15],

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1) La pollution chimique des eaux de surface constitue une menace tant pour le milieu aquatique, avec des effets tels que la toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques, l'accumulation dans les écosystèmes, la disparition d'habitats et la perte de biodiversité, que pour la santé humaine. Il convient de déterminer en priorité les causes de pollution et de lutter contre les émissions à la source de la façon la plus efficace possible sur les plans économique et environnemental.

    (2) La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau[16] définit une stratégie de lutte contre la pollution de l'eau. Cette stratégie consiste à recenser des substances prioritaires parmi celles qui présentent un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique au niveau de l’Union. La décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau[17] a établi une première liste de trente-trois substances ou groupes de substances devant faire en priorité l'objet de mesures au niveau de l'Union, qui figure actuellement à l'annexe X de la directive 2000/60/CE.

    (3) La directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau[18] fixe des normes de qualité environnementale (NQE) pour les trente-trois substances prioritaires recensées dans la décision n° 2455/2001/CE et pour huit autres polluants déjà réglementés au niveau de l’Union, conformément aux dispositions et aux objectifs de la directive 2000/60/CE.

    (4) La Commission a procédé à un réexamen de la liste des substances prioritaires, conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et à l'article 8 de la directive 2008/105/CE et est parvenue à la conclusion qu'il convenait de modifier ladite liste en y ajoutant de nouvelles substances devant en priorité faire l'objet de mesures au niveau de l'Union, en établissant des NQE pour ces substances, en actualisant les NQE établies pour certaines substances existantes afin de tenir compte des progrès scientifiques réalisés, et en établissant des NQE applicables au biote pour certaines substances existantes et certaines nouvelles substances prioritaires.

    (5) Le réexamen de la liste des substances prioritaires a été réalisé à l'issue d'une large consultation menée auprès d'experts des services de la Commission, des États membres, des parties prenantes et du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE).

    (6) Depuis l'adoption de la directive 2000/60/CE, de nombreux actes de l’Union ont été adoptés, qui constituent des mesures de contrôle des émissions au sens de l'article 16 de ladite directive pour certaines substances prioritaires. En outre, bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres dispositions législatives en vigueur de l'Union. Il convient dès lors de s'attacher en priorité à la mise en œuvre et à la révision des instruments existants, plutôt qu'à la mise en place de nouvelles mesures. L’inscription d’une substance à l’annexe X de la directive 2000/60/CE est sans préjudice de l’application des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil[19].

    (7) Depuis l'établissement des NQE pour les trente-trois substances prioritaires figurant à l'annexe X de la directive 2000/60/CE, un certain nombre d’évaluations des risques ont été menées à bien au titre du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes[20], ultérieurement remplacé par le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission[21]. Afin de garantir un niveau de protection approprié et d'actualiser les NQE de façon à tenir compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes en ce qui concerne les risques pour ou via l'environnement aquatique, il est nécessaire de réviser les NQE pour certaines des substances existantes.

    (8) Des substances supplémentaires présentant un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique au niveau de l'Union ont été recensées, pour lesquelles des priorités ont été établies selon les approches décrites à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE; il est nécessaire d'ajouter ces substances à la liste des substances prioritaires. Les dernières informations scientifiques et techniques disponibles ont été prises en considération pour l'établissement des normes de qualité environnementale pour ces substances.

    (9) L’établissement de normes de qualité environnementale pour les substances dangereuses prioritaires implique généralement des niveaux d'incertitude plus élevés que ce n’est le cas pour les substances prioritaires, mais la NQE n'en constitue pas moins un point de référence pour évaluer la réalisation de l’objectif de bon état chimique des eaux de surface, tel que défini à l’article 2, point 24), à l'article 4, paragraphe 1, point a) ii), et à l'article 4, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2000/60/CE. Toutefois, afin de garantir un niveau adéquat de protection de l'environnement et de la santé humaine, l'objectif premier en ce qui concerne les substances dangereuses prioritaires est l'arrêt ou la suppression progressive des émissions, des rejets et des pertes, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a) iv), de la directive 2000/60/CE.

    (10) Les connaissances scientifiques sur le devenir et les effets des polluants dans l'eau ont considérablement évolué au cours des dernières années. Nous en savons davantage sur les milieux de l'environnement aquatique (eau, sédiments ou biote, ci-après dénommés «matrice») dans lesquels une substance est susceptible d'être trouvée et dans lesquels sa concentration est donc la plus susceptible d’être mesurable. Certaines substances très hydrophobes s'accumulent dans le biote et sont difficilement détectables dans l'eau, même par les techniques d'analyse les plus avancées. Pour ces substances, il convient d'établir des normes de qualité environnementale qui s'appliquent au biote. Néanmoins, afin de tirer parti de leur stratégie de surveillance et de l’adapter à leurs circonstances locales, les États membres devraient avoir la possibilité d'utiliser d'autres matrices (eau, sédiments ou biote) aux fins de la surveillance, pour autant que le niveau de protection procuré par les NQE et le système de surveillance soient aussi bons que celui garanti par les NQE et la matrice prescrits par la présente directive.

    (11) La directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux[22] définit des critères de performance minimaux pour les méthodes d'analyse utilisées aux fins de la surveillance de l'état des eaux. Ces critères garantissent l'obtention d'informations significatives et pertinentes car ils imposent l’utilisation de méthodes d’analyse suffisamment sensibles pour que tout dépassement de la norme de qualité environnementale puisse être détecté de façon fiable, et mesuré. Les États membres devraient être autorisés à utiliser des matrices de surveillance autres que celles prescrites par la présente directive, à condition que la méthode d'analyse utilisée réponde aux critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE pour les NQE et la matrice concernées, ou qu'elle donne des résultats nettement supérieurs à ceux obtenus par la méthode utilisée pour les NQE et la matrice spécifiées dans la présente directive.

    (12) Des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (substances PBT) ainsi que d'autres substances se comportant comme des substances PBT sont susceptibles d'être détectées pendant des décennies dans l'environnement aquatique, à des concentrations qui constituent un risque significatif, même si des mesures rigoureuses visant à réduire ou éliminer leur émission ont déjà été prises. Certaines de ces substances peuvent aussi être transportées sur de longues distances et sont quasiment omniprésentes dans l'environnement. Plusieurs d’entre elles font partie des substances dangereuses prioritaires existantes ou proposées et, du fait de leur ubiquité à long terme, certaines d'entre elles nécessitent une attention particulière eu égard à leur incidence sur la présentation de l'état chimique au titre de la directive 2000/60/CE et eu égard aux exigences en matière de surveillance.

    (13) En ce qui concerne la présentation de l'état chimique conformément à la section 1.4.3 de l’annexe V de la directive 2000/60/CE, les États membres devraient être autorisés à présenter séparément l'incidence sur l'état chimique des substances qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes, de façon à ne pas masquer l'amélioration de la qualité de l'eau obtenue en ce qui concerne d’autres substances. Outre la carte obligatoire couvrant toutes les substances, deux cartes supplémentaires pourraient être présentées, la première couvrant uniquement les substances qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes et la seconde, les autres substances.

    (14) La surveillance devrait être adaptée à l'amplitude spatiale et temporelle de la variation attendue des concentrations. Étant donné la large répartition des substances qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes et les longs délais de récupération prévus, les États membres devraient être autorisés à réduire le nombre des sites de surveillance et/ou la fréquence de surveillance pour ces substances, pour autant qu'une base de référence statistiquement fiable soit disponible.

    (15) L'attention particulière accordée aux substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes ne dispense pas l'Union ou les États membres de prendre des mesures, en complément de celles déjà prises, y compris au niveau international, pour réduire ou éliminer les émissions, les rejets et les pertes de ces substances afin de réaliser les objectifs énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE.

    (16) Des données de surveillance de haute qualité, ainsi que des données relatives aux effets écotoxicologiques sont nécessaires pour réaliser les évaluations des risques qui conduiront à la sélection de nouvelles substances prioritaires. En dépit de leur nette amélioration au cours des dernières années, les données de surveillance recueillies auprès des États membres ne sont pas toujours adaptées aux besoins, tant sur le plan de la qualité que sur celui de la représentativité à l'échelle de l'Union. Les données de surveillance font particulièrement défaut pour de nombreux nouveaux polluants, que l'on peut définir comme des polluants qui ne font actuellement pas partie des programmes de surveillance de routine au niveau de l’Union, mais qui peuvent présenter un risque significatif nécessitant une réglementation, en fonction de leurs effets (éco)toxicologiques potentiels et de leurs effets possibles sur la santé, ainsi que de leurs concentrations dans l'environnement (aquatique).

    (17) Il est nécessaire de mettre en place un nouveau mécanisme pour fournir à la Commission, aux fins de la surveillance, des informations ciblées de haute qualité sur la concentration des substances dans l'environnement aquatique, en particulier en ce qui concerne les nouveaux polluants et les substances pour lesquelles les données de surveillance disponibles ne sont pas de qualité suffisante aux fins d'une évaluation des risques. Ce nouveau mécanisme devrait faciliter la collecte de ces informations pour l'ensemble des bassins hydrographiques de l'Union. Afin de maintenir les coûts de la surveillance à un niveau raisonnable, le mécanisme devrait s'appliquer à un nombre limité de substances, qui seraient provisoirement inscrites sur une liste de vigilance, et à un nombre limité de sites de surveillance, mais il devrait fournir des données représentatives, parfaitement utilisables pour la procédure d'établissement des priorités de l'Union. La liste devrait être dynamique, de manière à permettre la prise en compte de nouvelles informations concernant les risques présentés par de nouveaux polluants et à éviter de poursuivre la surveillance de certaines substances plus longtemps que nécessaire.

    (18) Afin de simplifier et de rationaliser les obligations de notification incombant aux États membres et de renforcer la concordance avec d'autres éléments connexes de la gestion de l’eau, il convient de fusionner les exigences de notification énoncées à l'article 3 de la directive 2008/105/CE avec l'ensemble des obligations en matière de notification prévues par l'article 15 de la directive 2000/60/CE.

    (19) En vue de l'adoption de la présente proposition et de la présentation de son rapport au Parlement européen et au Conseil, la Commission a mené à bien le premier réexamen de la liste des substances prioritaires, conformément à l'article 8 de la directive 2008/105/CE. À cet effet, elle a procédé au réexamen des substances figurant à l’annexe III de ladite directive, dont certaines ont été recensées comme substances prioritaires. Les informations disponibles actuellement ne permettent pas de classer les autres substances parmi les substances prioritaires. Comme il est possible que de nouvelles informations relatives à ces substances se fassent jour, celles-ci ne sont pas exclues du champ d'application d'un futur réexamen, à la différence des autres substances qui ont été examinées, mais qui n'ont pas été recensées en tant que substances prioritaires lors du présent réexamen. Par conséquent, l'annexe III de la directive 2008/105/CE devient caduque et il y a lieu de l'abroger. Il convient de modifier en conséquence l'article 8 de ladite directive, y compris en ce qui concerne la date de transmission du rapport au Parlement européen et au Conseil.

    (20) Afin que les progrès scientifiques et techniques dans le domaine couvert par la présente directive puissent être pris en compte en temps utile, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la mise à jour des méthodes prescrites par la présente directive pour l'établissement des normes de qualité environnementale.

    (21) En outre, afin d’améliorer la base d'informations nécessaire pour le recensement de nouvelles substances prioritaires, eu égard en particulier aux nouveaux polluants, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l’établissement d’une liste de vigilance. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris auprès des experts.

    (22) Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à communiquer les documents nécessaires au Parlement européen et au Conseil de manière simultanée et appropriée, et dans les délais.

    (23) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de la présente directive et des méthodes de surveillance appliquées pour les substances figurant sur la liste de vigilance, ainsi que des formats de rapport pour la communication des données de surveillance et des informations à la Commission, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[23].

    (24) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'obtention d'un bon état chimique des eaux de surface par l'établissement de NQE pour les substances prioritaires et certains autres polluants, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la nécessité de garantir le même niveau de protection des eaux de surface dans l'ensemble de l'Union, être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité prévu à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (25) Il y a donc lieu de modifier les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L'annexe X de la directive 2000/60/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente directive.

    Article 2

    La directive 2008/105/CE est modifiée comme suit:

    1. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2000/60/CE et à l'article 2 de la directive 2009/90/CE s'appliquent.

    En outre, la définition suivante s'applique:

    "matrice": un milieu de l’environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote.»

    2. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    1.       Conformément à l'article 1er de la présente directive et à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, les États membres appliquent les NQE définies à l'annexe I, partie A, de la présente directive aux masses d'eau de surface.

    Les États membres appliquent les NQE aux masses d'eau de surface conformément aux prescriptions prévues à l'annexe I, partie B. [Remarque: ce paragraphe n'est pas modifié].

    2.       Pour les substances numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44 qui figurent à l'annexe I, partie A, de la directive, les États membres appliquent les NQE établies, pour le biote, à l'annexe I, partie A. Pour les autres substances, les États membres appliquent les NQE établies, pour l'eau, à l'annexe I, partie A.

    3.       Les États membres peuvent choisir d'appliquer des NQE correspondant à une autre matrice que celle spécifiée au paragraphe 2.

    Les États membres qui font usage de cette faculté appliquent les NQE correspondantes, établies à l'annexe I, partie A, ou, en l'absence de norme pour la matrice concernée, établissent des NQE garantissant au moins le même niveau de protection que les NQE prévues dans ladite annexe.

    Les États membres ne peuvent recourir à cette possibilité que si la méthode d'analyse utilisée pour la matrice choisie répond aux critères de performance minimaux définis à l'article 4 de la directive 2009/90/CE(*) de la Commission ou, à défaut, si la méthode donne des résultats nettement supérieurs à ceux obtenus par la méthode utilisée pour la matrice spécifiée au paragraphe 2.

    4.       Dans le cas des substances pour lesquelles une NQE pour les sédiments et/ou le biote est appliquée, les États membres contrôlent la substance dans la matrice appropriée au moins une fois par an, sauf si les connaissances techniques et les avis des experts justifient une fréquence différente.

    5.       Les États membres incluent dans les plans de gestion de districts hydrographiques actualisés qu'ils produisent conformément à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE:

    a)      un tableau présentant les limites de quantification des méthodes d’analyse appliquées, et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères définis à l'article 4 de la directive 2009/90/CE de la Commission;

    b)       pour les substances pour lesquelles il a été fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 3:

    i)        la motivation et la justification du recours à cette possibilité;

    ii)       le cas échéant, les NQE de remplacement établies, la preuve du niveau de protection au moins équivalent qu'elles procurent, ainsi que les données et les méthodes utilisées pour les établir, et les catégories d'eaux de surface auxquelles elles s’appliqueraient;

    iii)      en vue d'une comparaison avec les informations visées au paragraphe 5, point a), du présent article, les limites de quantification des méthodes d'analyse pour la ou les matrices spécifiées à l'annexe I, partie A, de la présente directive, y compris des informations sur la performance de ces méthodes au regard des critères définis à l'article 4 de la directive 2009/90/CE de la Commission;

    c)      la justification de la fréquence de surveillance appliquée conformément au paragraphe 4, si les contrôles sont espacés de plus d'un an.

    6.       Les États membres font procéder à une analyse de l'évolution à long terme des concentrations des substances prioritaires énumérées à l'annexe I, partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en prêtant une attention particulière aux substances numérotées 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 et 44, et en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux réalisée conformément à l'article 8 de la directive 2000/60/CE. Sous réserve des dispositions de l'article 4 de la directive 2000/60/CE, ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces concentrations n'augmentent pas de manière significative dans les sédiments et/ou le biote concernés. [Remarque: la modification consiste uniquement en l’ajout des références des nouvelles substances prioritaires (30 à 44)]

    Les États membres déterminent la fréquence des contrôles à effectuer dans les sédiments et/ou le biote de manière à fournir des données suffisantes pour procéder à une analyse fiable de l'évolution à long terme. À titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts. [Remarque: le présent paragraphe n'est pas modifié]

    7.       La Commission examine les progrès techniques et scientifiques, y compris les conclusions des évaluations du risque visées à l'article 16, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2000/60/CE et les informations provenant de l'enregistrement de substances qui ont été rendues accessibles au public conformément à l'article 119 du règlement (CE) n° 1907/2006, et, le cas échéant, propose une révision des NQE établies à l'annexe I, partie A, de la présente directive conformément à la procédure visée à l'article 294 du traité, selon le calendrier prévu à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE. [Remarque: le présent paragraphe n'est pas modifié]

    8.       La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 en vue de la modification de l'annexe I, partie B, point 3, de la présente directive.

    _________

    (*)     JO L 201 du 1.8.2009, p. 36.»

    3. L'article 4, paragraphe 4, et l'article 5, paragraphe 6, sont supprimés.

    4. L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8

    Réexamen de l'annexe X de la directive 2000/60/CE

    La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats du réexamen régulier de l'annexe X de la directive 2000/60/CE prévu à l'article 16, paragraphe 4, de ladite directive. Le cas échéant, elle accompagne son rapport de propositions pertinentes, en particulier de propositions visant à recenser de nouvelles substances prioritaires ou de nouvelles substances prioritaires dangereuses, ou à répertorier certaines substances prioritaires en tant que substances dangereuses prioritaires, et à définir des NQE correspondantes pour les eaux de surface, les sédiments ou le biote, selon le cas.»

    5. L'article 8 bis suivant est inséré:

    «Article 8 bis

    Dispositions spécifiques pour les substances se comportant comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes

    Dans le cas des substances numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44, qui figurent à l'annexe I, partie A, de la présente directive, les États membres peuvent:

    a) présenter les informations relatives à l'état chimique séparément de celles correspondant aux autres substances mentionnées dans les plans de gestion de district hydrographique qui sont élaborés conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, sans préjudice des dispositions de l'annexe V, section 1.4.3, de ladite directive concernant la présentation de l'état chimique global, et/ou

    b) réaliser des contrôles moins intensifs que ceux prévus pour les substances prioritaires conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la présente directive et à l'annexe V de la directive 2000/60/CE, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu'il existe déjà, en ce qui concerne la présence de ces substances dans l'environnement aquatique, une base de référence statistique fiable, couvrant au moins un cycle de plans de gestion de district hydrographique, d'une durée de six ans.

    Le premier paragraphe est sans préjudice des objectifs et des obligations énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l'article 11, paragraphe 3, point k), et à l'article 16, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE.»

    6. L'article 8 ter suivant est inséré:

    «Article 8 ter

    Liste de vigilance

    1.       La Commission établit une liste de vigilance composée de substances pour lesquelles des données de surveillance à l'échelle de l’Union sont recueillies en vue d'étayer les futurs exercices d'établissement des priorités conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.

    La liste de vigilance ne contient jamais plus de vingt-cinq substances ou groupes de substances et elle précise, pour chaque substance, la matrice de surveillance applicable. Les substances sont choisies parmi celles qui, au vu des informations disponibles, sont susceptibles de présenter un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique au niveau de l'Union. Lors du choix des substances à faire figurer sur la liste de vigilance, la Commission tient compte de toutes les informations disponibles, y compris les projets de recherche, la caractérisation du district hydrographique par les États membres et les programmes de surveillance établis par ceux-ci au titre des articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE, ainsi que des informations relatives aux volumes de production des substances concernées, à leurs modes d'utilisation, à leurs concentrations dans l'environnement et à leurs effets, y compris les informations recueillies conformément aux directives 98/8/CE, 2001/82/CE* et 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil**, au règlement (CE) n° 1907/2006 et au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ***.

    2.       Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 10 en vue de l'établissement de la liste de vigilance visée au paragraphe 1 du présent article.

    3.       La Commission établit la liste de vigilance visée au paragraphe 1 au plus tard le […][24].

    4.       Les États membres surveillent chaque substance figurant sur la liste de vigilance en procédant à des contrôles dans certaines stations de surveillance représentatives pendant une période d'au moins douze mois commençant dans les trois mois suivant l'inscription de la substance sur la liste de vigilance.

    Chaque État membre sélectionne au moins une station pour 15 000 km² de territoire en moyenne, tout État membre devant disposer au minimum d'une station.

    Lors du choix des stations représentatives ainsi que pour déterminer la fréquence de la surveillance et les dates des contrôles, les États membres prennent en compte les modes d'utilisation de la substance. La fréquence de la surveillance n'est pas inférieure à une fois par an.

    5.       Les États membres communiquent à la Commission les résultats de la surveillance effectuée en application du paragraphe 4 dans les dix-huit mois suivant l’inscription de la substance sur la liste de vigilance, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste. Ils fournissent également des informations démontrant la représentativité de la station et présentant la stratégie de surveillance.

    6.       La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques pour la surveillance des substances figurant sur la liste de vigilance, ainsi que des formats techniques pour la déclaration à la Commission des résultats de la surveillance et des informations connexes. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.

    *        JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

    **      JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

    ***    JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.»

    7. L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    1. La Commission est assistée par le comité établi par l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CEE. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.(*)

    2.       Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

    (*)     JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.»

    8. L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 10

    Exercice de la délégation

    1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

    2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 8, et à l'article 8 ter, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter du […][25].

    3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 8, et à l'article 8 ter, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir spécifié dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 8, et de l'article 8 ter, paragraphe 2, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

    9. À l'annexe I, la partie A est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente directive.

    10. À l’annexe I, partie B, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Colonnes 6 et 7 du tableau: pour toute masse d'eau de surface donnée, l'application des NQE-CMA a pour effet que, en tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la norme.

    Toutefois, conformément à l'annexe V, section 1.3.4, de la directive 2000/60/CE, les États membres peuvent instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination de la conformité aux NQE-CMA. Si de telles méthodes sont instaurées, elles sont conformes aux règles détaillées établies conformément à la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2, de la présente directive.»

    11. Les annexes II et III sont supprimées.

    Article 3

    1.       Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le […][26]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.       Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 31.1.2012

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    ANNEXE I

    «ANNEXE X LISTE DES SUBSTANCES PRIORITAIRES DANS LE DOMAINE DE L'EAU

    Numéro || Numéro CAS1 || Numéro UE2 || Nom de la substance prioritaire3 || Répertoriée comme substance dangereuse prioritaire

    (1) 15972-60-8 || 240-110-8 || Alachlore ||

    (2) 120-12-7 || 204-371-1 || Anthracène || X

    (3) 1912-24-9 || 217-617-8 || Atrazine ||

    (4) 71-43-2 || 200-753-7 || Benzène ||

    (5) sans objet || sans objet || Diphényléthers bromés || X4

    (6) 7440-43-9 || 231-152-8 || Cadmium et ses composés || X

    (7) 85535-84-8 || 287-476-5 || Chloroalcanes, C10-13 || X

    (8) 470-90-6 || 207-432-0 || Chlorfenvinphos ||

    (9) 2921-88-2 || 220-864-4 || Chlorpyriphos (éthylchlorpyrifos) ||

    (10) 107-06-2 || 203-458-1 || 1,2‑dichloroéthane ||

    (11) 75-09-2 || 200-838-9 || Dichlorométhane ||

    (12) 117-81-7 || 204-211-0 || Di(2‑ethylhexyl)phthalate (DEHP) || X

    (13) 330-54-1 || 206-354-4 || Diuron ||

    (14) 115-29-7 || 204-079-4 || Endosulfan || X

    (15) 206-44-0 || 205-912-4 || Fluoranthène5 ||

    (16) 118-74-1 || 204-273-9 || Hexachlorobenzène || X

    (17) 87-68-3 || 201-765-5 || Hexachlorobutadiène || X

    (18) 608-73-1 || 210-168-9 || Hexachlorocyclohexane || X

    (19) 34123-59-6 || 251-835-4 || Isoproturon ||

    (20) 7439-92-1 || 231-100-4 || Plomb et ses composés ||

    (21) 7439-97-6 || 231-106-7 || Mercure et ses composés || X

    (22) 91-20-3 || 202-049-5 || Naphthalène ||

    (23) 7440-02-0 || 231-111-4 || Nickel et ses composés ||

    (24) sans objet || sans objet || Nonylphénols || X6

    (25) sans objet || sans objet || Octylphénols7 ||

    (26) 608-93-5 || 210-172-0 || Pentachlorobenzène || X

    (27) 87-86-5 || 201-778-6 || Pentachlorophénol ||

    (28) sans objet || sans objet || Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)8 || X

    (29) 122-34-9 || 204-535-2 || Simazine ||

    (30) sans objet || sans objet || Composés du tributylétain || X9

    (31) 12002-48-1 || 234-413-4 || Trichlorobenzène ||

    (32) 67-66-3 || 200-663-8 || Trichlorométhane (chloroforme) ||

    (33) 1582-09-8 || 216-428-8 || Trifluraline || X

    (34) 115-32-2 || 204-082-0 || Dicofol || X

    (35) 1763-23-1 || 217-179-8 || Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (perfluorooctanesulfonate - PFOS) || X

    (36) 124495-18-7 || sans objet || Quinoxyfène || X

    (37) sans objet || sans objet || Dioxines et composés de type dioxine || X10

    (38) 74070-46-5 || 277-704-1 || Aclonifène ||

    (39) 42576-02-3 || 255-894-7 || Bifénox ||

    (40) 28159-98-0 || 248-872-3 || Cybutryne ||

    (41) 52315-07-8 || 257-842-9 || Cyperméthrine11 ||

    (42) 62-73-7 || 200-547-7 || Dichlorvos ||

    (43) sans objet || sans objet || Hexabromocyclododécanes (HBCDD) || X12

    (44) 76-44-8 / 1024-57-3 || 200-962-3 / 213-831-0 || Heptachlore et époxyde d'heptachlore || X

    (45) 886-50-0 || 212-950-5 || Terbutryne ||

    (46) 57-63-6 || 200-342-2 || 17-alpha-éthinylestradiol13 ||

    (47) 50-28-2 || 200-023-8 || 17-bêta-estradiol13 ||

    (48) 15307-79-6 || 239-346-4 || Diclofénac13 ||

    __________________________

    1             CAS: Chemical Abstracts Service.

    2             Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

    3             Lorsque des groupes de substances ont été sélectionnés, sauf indication expresse, des représentants typiques de ce groupe sont définis aux fins de l'établissement des normes de qualité environnementale.

    4             Uniquement le tétrabromodiphényléther (n° CAS 93703-48-1), le pentabromodiphényléther (n° CAS: 32534-81-9), l'hexabromodiphényléther (n° CAS: 36483-60-0) et l'heptabromodiphényléther (numéro CAS: 68928-80-3).

    5             Le fluoranthène figure sur la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques, plus dangereux.

    6             Nonylphénol (n° CAS: 25154-52-3; n° UE: 246-672-0), y compris les isomères 4-nonylphénol (n° CAS: 104-40-5; n° UE: 203-199-4) et 4-nonylphénol (ramifié) (n° CAS: 84852-15-3; n° UE: 284-325-5).

    7             Octylphénol (n° CAS: 1806-26-4; n° UE: 217-302-5), y compris l'isomère 4- (1,1',3,3'- tétraméthylbutyl)-phénol (n° CAS: 140-66-9; n° UE: 205-426-2).

    8             Y compris le benzo(a)pyrène (n° CAS: 50-32-8; n° UE: 200-028-5), le benzo(b)fluoranthène (n° CAS: 205-99-2; n° UE: 205-911-9), le benzo(g, h,i)perylène (n° CAS: 191-24-2; n° UE: 205-883-8), le benzo(k)fluoranthène (n° CAS: 207-08-9; n° UE: 205-916-6) et l'indéno(1,2,3-cd)pyrène (n° CAS: 193-39-5; n° UE: 205-893-2), mais à l'exception de l'anthracène, du fluoranthène et du naphtalène, qui sont énumérés séparément.

    9             Y compris le tributylétain-cation (n° CAS: 36643-28-4).

    10            Comprend les composés suivants:

    sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS: 1746‑01‑6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS: 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS: 39227‑28‑6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS: 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS: 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS: 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS: 3268-87-9);

    dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (n° CAS: 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF          (n° CAS: 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (n° CAS: 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (n° CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (n° CAS: 57117‑44‑9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (n° CAS: 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (n° CAS: 60851‑34‑5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (n° CAS: 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (n° CAS: 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (n° CAS: 39001-02-0);

    douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, n° CAS: 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, n° CAS: 70362-50-4), 2,3,3',4,4'‑P5CB (PCB 105, n° CAS: 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, n° CAS: 74472‑37‑0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, n° CAS: 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, n° CAS: 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, n° CAS: 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, n° CAS: 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, n° CAS: 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS: 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, n° CAS: 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS: 39635-31-9).

    11            Inclut les huit isomères compris dans le n° CAS 52315-07-8, et donc également le n° CAS 67375-30-8 (alpha-cyperméthrine).

    12            Comprend le 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododécane (n° CAS: 25637-99-4), le 1,2,5,6,9,10- hexabromocyclododécane (n° CAS: 3194-55-6), l'α‑hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237-50-6), le β-Hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237-51-7) et le γ-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237-52-8).

    13            L'inscription de ces substances à l'annexe X est sans préjudice du règlement (CE) n° 726/2004, de la directive 2001/83/CE et de la directive 2001/82/CE.»

    ANNEXE II

    «PARTIE A: NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE (NQE)

    MA: moyenne annuelle.

    CMA : concentration maximale admissible.

    Unité:   [µg/l] pour les colonnes (4) à (7)

                [µg/kg de poids humide] pour la colonne (8)

    (1) (2) || (3) || (4) || (5) || (6) || (7) || (8)

    N ° || Nom de la substance || Numéro CAS1 || NQE-MA2 Eaux de surface intérieures3 || NQE-MA2 Autres eaux de surface || NQE-CMA4 Eaux de surface intérieures3 || NQE-CMA4 Autres eaux de surface || NQE Biote12

    (1) Alachlore || 15972‑60‑8 || 0,3 || 0,3 || 0,7 || 0,7 ||

    (2) Anthracène || 120‑12‑7 || 0,1 || 0,1 || 0,1 || 0,1 ||

    (3) Atrazine || 1912‑24‑9 || 0,6 || 0,6 || 2,0 || 2,0 ||

    (4) Benzène || 71‑43‑2 || 10 || 8 || 50 || 50 ||

    (5) Diphényléthers bromés5 || 32534‑81‑9 || 4,9 10-8 || 2,4 10-9 || 0,14 || 0,014 || 0,0085

    (6) Cadmium et ses composés (suivant les classes de dureté de l'eau)6 || 7440‑43‑9 || ≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5) || 0,2 || ≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) || ≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) ||

    (6 bis) || Tétrachlorure de carbone7 || 56‑23‑5 || 12 || 12 || sans objet || sans objet ||

    (7) Chloroalcanes C10-138 || 85535‑84‑8 || 0,4 || 0,4 || 1,4 || 1,4 ||

    (8) Chlorfenvinphos || 470‑90‑6 || 0,1 || 0,1 || 0,3 || 0,3 ||

    (9) Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) || 2921‑88‑2 || 0,03 || 0,03 || 0,1 || 0,1 ||

    (9 bis) || Pesticides cyclodiènes: Aldrine7 Dieldrine7 Endrine7 Isodrine7 || 309‑00‑2 60‑57‑1 72‑20‑8 465‑73‑6 || Σ = 0,01 || Σ = 0,005 || sans objet || sans objet ||

    (9 ter) || DDT total7,9 || sans objet || 0,025 || 0,025 || sans objet || sans objet ||

    para-para‑DDT7 || 50‑29‑3 || 0,01 || 0,01 || sans objet || sans objet ||

    (10) 1,2-dichloroéthane || 107‑06‑2 || 10 || 10 || sans objet || sans objet ||

    (11) Dichlorométhane || 75‑09‑2 || 20 || 20 || sans objet || sans objet ||

    (12) Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) || 117‑81‑7 || 1,3 || 1,3 || sans objet || sans objet ||

    (13) Diuron || 330‑54‑1 || 0,2 || 0,2 || 1,8 || 1,8 ||

    (14) Endosulfan || 115‑29‑7 || 0,005 || 0,0005 || 0,01 || 0,004 ||

    (15) Fluoranthène || 206‑44‑0 || 0,0063 || 0,0063 || 0,12 || 0,12 || 30

    (16) Hexachlorobenzène || 118‑74‑1 || || || 0,05 || 0,05 || 10

    (17) Hexachlorobutadiène || 87‑68‑3 || || || 0,6 || 0,6 || 55

    (18) Hexachlorocyclohexane || 608‑73‑1 || 0,02 || 0,002 || 0,04 || 0,02 ||

    (19) Isoproturon || 34123‑59‑6 || 0,3 || 0,3 || 1,0 || 1,0 ||

    (20) Plomb et ses composés || 7439‑92‑1 || 1,213 || 1,3 || 14 || 14 ||

    (21) Mercure et ses composés || 7439‑97‑6 || || || 0,07 || 0,07 || 20

    (22) Naphtalène || 91‑20‑3 || 2 || 2 || 130 || 130 ||

    (23) Nickel et ses composés || 7440‑02‑0 || 413 || 8,6 || 34 || 34 ||

    (24) Nonylphénols (4-nonylphénol) || 84852-15-3 || 0,3 || 0,3 || 2,0 || 2,0 ||

    (25) Octylphénols (4-(1,1', 3,3' - tétraméthylbutyl)-phénol)) || 140‑66‑9 || 0,1 || 0,01 || sans objet || sans objet ||

    (26) Pentachlorobenzène || 608‑93‑5 || 0,007 || 0,0007 || sans objet || sans objet ||

    (27) Pentachlorophénol || 87‑86‑5 || 0,4 || 0,4 || 1 || 1 ||

    (28) Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)11 || sans objet || sans objet || sans objet || sans objet || sans objet ||

    Benzo(a)pyrène || 50-32-8 || 1,7 10-4 || 1,7 10-4 || 0,27 || 0,027 || 2 pour les poissons 5 pour les crustacés et les céphalopodes 10 pour les mollusques

    Benzo(b)fluoranthène || 205‑99‑2 || 0,017 || 0,017

    Benzo(k)fluoranthène || 207‑08‑9 || 0,017 || 0,017

    Benzo(g,h,i)perylène || 191‑24‑2 || 8,2 10-3 || 8,2 10-4

    Indeno(1,2,3-cd)pyrène || 193-39-5 || ||

    (29) Simazine || 122‑34‑9 || 1 || 1 || 4 || 4 ||

    (29 bis) || Tétrachloroéthylène7 || 127‑18‑4 || 10 || 10 || sans objet || sans objet ||

    (29 ter) || Trichloroéthylène7 || 79‑01‑6 || 10 || 10 || sans objet || sans objet ||

    (30) Composés du tributylétain (tributylétain-cation) || 36643-28-4 || 0,0002 || 0,0002 || 0,0015 || 0,0015 ||

    (31) Trichlorobenzène || 12002-48-1 || 0,4 || 0,4 || sans objet || sans objet ||

    (32) Trichlorométhane || 67-66-3 || 2,5 || 2,5 || sans objet || sans objet ||

    (33) Trifluraline || 1582-09-8 || 0,03 || 0,03 || sans objet || sans objet ||

    (34) Dicofol || 115-32-2 || 1,3 10-3 || 3,2 10-5 || sans objet10 || sans objet10 || 33

    (35) Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (perfluorooctanesulfonate PFOS) || 1763-23-1 || 6,5 10-4 || 1,3 10-4 || 36 || 7,2 || 9,1

    (36) Quinoxyfène || 124495-18-7 || 0,15 || 0,015 || 2,7 || 0,54 ||

    (37) Dioxines et composés de type dioxine || Voir note de bas de page 10 de l'annexe X de la directive 2000/60/CE || || || || || Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD 0,008 µg.kg-1 TEQ14

    (38) Aclonifène || 74070-46-5 || 0,12 || 0,012 || 0,12 || 0,012 ||

    (39) Bifénox || 42576-02-3 || 0,012 || 0,0012 || 0,04 || 0,004 ||

    (40) Cybutryne || 28159-98-0 || 0,0025 || 0,0025 || 0,016 || 0,016 ||

    (41) Cyperméthrine || 52315-07-8 || 8 10-5 || 8 10-6 || 6 10-4 || 6 10-5 ||

    (42) Dichlorvos || 62-73-7 || 6 10-4 || 6 10-5 || 7 10-4 || 7 10-5 ||

    (43) Hexabromocyclododécane (HBCDD) || Voir note de bas de page 12 de l'annexe X de la directive 2000/60/CE || 0,0016 || 0,0008 || 0,5 || 0,05 || 167

    (44) Heptachlore et époxyde d'heptachlore || 76-44-8 / 1024-57-3 || 2 10-7 || 1 10-8 || 3 10-4 || 3 10-5 || 6,7 10-3

    (45) Terbutryne || 886-50-0 || 0,065 || 0,0065 || 0,34 || 0,034 ||

    (46) 17-alphaéthinylestradiol || 57-63-6 || 3,5 10-5 || 7 10-6 || sans objet || sans objet ||

    (47) 17-bêta-estradiol || 50-28-2 || 4 10-4 || 8 10-5 || sans objet || sans objet ||

    (48) Diclofénac || 15307-79-6 || 0,1 || 0,01 || sans objet10 || sans objet10 ||

    __________________________

    1                 CAS: Chemical Abstracts Service.

    2             Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères.

    3             Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou sérieusement modifiées qui y sont reliées.

    4             Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant «sans objet», les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

    5             Pour le groupe de substances prioritaires dénommé «Diphényléthers bromés» (n° 5), il convient de comparer les NQE à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154.

    6             Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie par les cinq classes suivantes: classe 1: <40 mg CaCO3/l; classe 2: 40 à <50 mg CaCO3/l, classe 3: 50 à <100 mg CaCO3/l; classe 4: 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5: ≥ 200 mg CaCO3/l.

    7             Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.

    8             Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse.

    9             Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1‑trichloro‑2,2 bis (p‑chlorophényl)éthane (n° CAS: 50‑29‑3; n° UE: 200‑024‑3); 1,1,1‑trichloro‑2 (o‑chlorophényl)‑2‑(p‑chlorophényl)éthane (n° CAS: 789‑02‑6; n° UE: 212‑332‑5); 1,1-dichloro‑2,2 bis (p‑chlorophényl)éthylène (n° CAS: 72‑55‑9; n° UE: 200‑784‑6); et 1,1‑dichloro‑2,2 bis (p‑chlorophényl)éthane (n° CAS: 72‑54‑8; n° UE: 200‑783‑0).

    10            Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.

    11            Pour le groupe de substances prioritaires dénommé «hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)» (n° 28), la NQE pour le biote est fondée sur la toxicité du benzo(a)pyrène, qui devrait être mesuré en tant que marqueur des autres HAP et dont la concentration devrait être comparée à la NQE. La NQE-MA dans l'eau est une valeur correspondante.

    12            Sauf indication expresse, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons.

    13            Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.

    14            PCDD: dibenzo-p-dioxines polychlorées; PCDF: dibenzofurannes polychlorés; PCB-TD: biphényles polychlorés de type dioxine; TEQ: équivalents toxiques.»

    [1]               Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:02000L0060-20090113:FR:NOT

    [2]               Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0105:FR:NOT

    [3]               Une norme de qualité environnementale est définie comme la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement (article 2, point 35), de la directive-cadre sur l'eau.

    [4]               Le biote désigne les groupes d’organismes aquatiques vivants tels que poissons, moules, invertébrés, etc., qui peuvent être analysés et servir d'indicateurs de la pollution.

    [5]               Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:FR:NOT

    [6]               Décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (JO L 242 du 10.9.2002, p.1). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:242:0001:0015:FR:PDF

    [7]               http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/implementation_en.htm

    [8]               Le CSRSE est l’un des comités scientifiques qui fournissent à la Commission des avis indépendants. Il est composé de 17 scientifiques. De plus amples informations au sujet de ce comité sont disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/index_en.htm

    [9]               Contrat n ° 070307/2009/547548/SER/D1.

    [10]             Pour les substances existantes faisant l'objet du réexamen, certaines informations de base nécessaires à l'étude ont été rassemblées par un deuxième consultant, WRc (avec des contributions de Milieu).

    [11]             Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux (JO L 201 du 1.8.2009, p. 36). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:201:0036:0038:FR:PDF

    [12]             Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0013:0018:FR:PDF

    [13]             Les modifications concernent les substances existantes suivantes: anthracène (numéro 2), diphényléthers bromés (numéro 5), fluoranthène (numéro 15), plomb et ses composés (numéro 20), naphtalène (numéro 22), nickel et ses composés (numéro 23) et hydrocarbures aromatiques polycycliques (numéro 28).

    [14]             JO C du , p. .

    [15]             JO C du , p. .

    [16]             JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

    [17]             JO L 331 du 15.12.2001, p. 1.

    [18]             JO L 348 du 24.12.2008, p. 84.

    [19]             JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

    [20]             JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

    [21]             JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

    [22]             JO L 201 du 1.8.2009, p. 36.

    [23]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    [24]             Douze mois après l'adoption de la présente directive.

    [25]             Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

    [26]             Douze mois après l'adoption de la présente directive.

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