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Document 52011PC0778
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.
/* COM/2011/0778 final - 2011/0389 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. /* COM/2011/0778 final - 2011/0389 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Les mesures adoptées en Europe et ailleurs dans le monde, au
lendemain de la crise financière, ont essentiellement répondu à la nécessité de
stabiliser d’urgence le système financier. Si le rôle joué par les banques, les
hedge funds, les agences de notation, les autorités de surveillance et les
banques centrales a été abondamment passé au crible et critiqué, on n’a pas ou
guère prêté attention à celui qu’ont joué – ou qu’auraient dû jouer – les
contrôleurs légaux des comptes durant la crise. Or, vu les pertes considérables
dévoilées par les banques de 2007 à 2009 sur les positions qu’elles détenaient
tant au bilan qu’hors bilan, bon nombre de citoyens et d’investisseurs ont du
mal à comprendre comment les contrôleurs légaux des comptes ont pu certifier
les comptes de leurs clients (les banques, en particulier) pour ces périodes. Il est important de faire le constat que, dans le contexte
d’une crise qui a conduit à engager 4 588,9 milliards d’euros de fonds publics
pour soutenir les banques entre octobre 2008 et octobre 2009, soit 39 % du
PIB de l’UE-27 en 2009[1], il
y a lieu d’améliorer toutes les composantes du système financier. La qualité de l'audit des comptes est un facteur primordial
pour rétablir la confiance placée dans le marché et ses acteurs. En fournissant
des informations aisément accessibles, efficientes et fiables sur les états
financiers des sociétés, l'audit contribue à la protection des investisseurs.
Il peut aussi réduire le coût auquel les sociétés auditées se financent, en
leur permettant de disposer d’états financiers plus transparents et plus
fiables. Il faut aussi souligner que la vérification des comptes par
l'auditeur répond à une obligation légale. Cette mission correspond à une fonction
sociale: celle de fournir un avis sur la vérité et la fidélité des états
financiers des entités auditées. Celles-ci peuvent, en contrepartie, bénéficier
d’une limitation de leur responsabilité et de la possibilité d’offrir des
services dans le secteur financier. Le contrôle légal des comptes est partiellement réglementé
dans l’UE depuis 1984, date d’adoption d’une directive harmonisant les
procédures d’agrément des auditeurs (directive 84/253/CEE). Adoptée en 2006, la
directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006
concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés
et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant
la directive 84/253/CEE du Conseil (ci-après «la directive 2006/43/CE»), a
considérablement élargi le champ d’application de la première directive.
Toutefois, le haut degré de concentration du marché de l’audit et la multitude
de procédures d’agrément à accomplir pour pouvoir fournir des services de
contrôle légal des comptes dans un autre pays de l'Union empêchent les cabinets
d’audit de petite et moyenne taille de tirer parti du marché intérieur. Dans le
droit fil de la stratégie Europe 2020[2],
qui appelle à une amélioration de l’environnement des entreprises, la présente
proposition vise à améliorer le marché intérieur du contrôle légal des comptes,
de façon à favoriser la croissance des petits et moyens cabinets et l’entrée de
nouveaux acteurs. La présente proposition de la Commission, portant
modification de la directive 2006/43/CE, est parallèle à une proposition de
règlement relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des
comptes des entités d’intérêt public[3].
Ces deux propositions s’inscrivent dans le cadre de la réforme réglementaire en
cours dans différents domaines du secteur financier. Dans la mesure où il
procure une certaine assurance quant à la véracité des états financiers des
entreprises, l’audit demeure l’une des pierres angulaires de la stabilité
financière. D’autres initiatives de portée générale en cours d’élaboration,
notamment sur la gouvernance d’entreprise, la comptabilité des entreprises et
les notations de crédit, compléteront la présente proposition. Il n’y a ni
redondance, ni chevauchements entre leurs dispositions respectives. La présente proposition prévoit de modifier les dispositions
relatives à l’agrément et à l’enregistrement des auditeurs et des cabinets
d’audit, les principes consacrés par la directive 2006/43/CE concernant
l’éthique professionnelle, le secret professionnel, l’indépendance et les
informations à fournir, ainsi que les règles en matière de surveillance, qui
restent applicables pour l’audit des entités qui ne sont pas d’intérêt public. 2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES La Commission a mené une consultation du 13 octobre au 8
décembre 2010[4]. Au total, elle a reçu près de 700 réponses, émanant d’un
large éventail de parties prenantes (membres de la profession, autorités de
surveillance, investisseurs, universitaires, entreprises, autorités gouvernementales,
organismes professionnels et particuliers, notamment). La consultation a révélé à la fois un désir de changement et
des résistances au changement. L’opposition la plus forte vient des parties
prenantes actuellement bien établies. En revanche, les petits et moyens
cabinets en particulier, mais aussi les investisseurs estiment que la récente
crise financière a mis en évidence de graves défaillances. Un résumé des
contributions publiques reçues peut être consulté (en anglais uniquement) à
l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/summary_responses_en.pdf Une conférence de haut niveau sur l’audit, organisée par la
Commission le 10 février 2011[5], a
permis un nouvel échange de vues. Le 13 septembre 2011, en réaction au livre vert de la
Commission, le Parlement européen a adopté un rapport d’initiative sur le
sujet, dans lequel il presse la Commission de garantir plus de transparence et
de concurrence sur le marché de l’audit[6]. Le
Comité économique et social européen (CESE) a adopté un rapport similaire le 16
juin 2011[7]. Les questions soulevées ont aussi été portées à l’attention
des États membres, à la réunion du Comité des services financiers du 16 mai
2011 et à celle du Comité réglementaire de l’audit du 24 juin 2011. 3. ANALYSE D’IMPACT Conformément à sa politique «Mieux légiférer», les services
de la Commission ont réalisé une analyse d’impact portant sur les différentes
options envisagées. Parmi les diverses questions examinées, certaines ne
concernaient que le contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public
(EIP), tandis que d’autres avaient trait au contrôle légal des comptes en
général. La conclusion a été qu’il était nécessaire de prévoir des règles plus
détaillées pour le contrôle légal des comptes des EIP et qu’un instrument
juridique distinct était requis à cet effet. La directive concernant les
contrôles légaux des comptes conserverait sa portée générale. Pour ce qui est des questions relevant du champ
d’application de cette directive, les problèmes suivants ont retenu
l’attention: –
la fragmentation des règlementations nationales se traduit par un haut
niveau de contraintes administratives; –
l’exercice transfrontière du contrôle légal des comptes n’est autorisé
que si l’auditeur réussit un test d’aptitude et obtient son agrément et son
enregistrement dans chacun des États membres concernés; –
il n’y a pas de normes communes à l’échelle de l’UE en ce qui concerne
les pratiques d’audit, l’indépendance et le contrôle interne des cabinets
d’audit; –
les normes d’audit ne tiennent compte de la taille des sociétés
auditées, notamment des PME; –
il existe des problèmes liés en matière de surveillance des entités qui
ne sont pas d’intérêt public. Outre des surcoûts de mise en conformité, ces problèmes se
traduisent par des conditions d'accès au marché inégales dans l'Union selon les
cabinets d’audit et les contrôleurs légaux des comptes et un faible potentiel
de développement pour les petits et moyens cabinets. Selon les conclusions de l’analyse d’impact, les meilleures
solutions pour améliorer la situation consisteraient: –
à faciliter la reconnaissance transfrontière des compétences des
prestataires de services d’audit: principe de la reconnaissance mutuelle des
cabinets d’audit et des contrôleurs légaux des comptes dans l’ensemble de
l’Union; –
à rationaliser les normes en matière de pratiques d’audit,
d’indépendance et de contrôle interne des cabinets d’audit dans l’ensemble de
l’Union: il s’agirait d’instaurer des normes internationales d’audit, de
manière à garantir l’application de normes identiques dans toute l’Union. Des
ajouts nationaux seraient tolérés si nécessaire; –
à adapter les normes d’audit à la taille de l’entité auditée, en
demandant aux États membres de permettre un audit proportionné et simplifié pour
les PME. Ces questions concernent l’ensemble des contrôleurs légaux
des comptes et cabinets d’audit qui effectuent le contrôle légal des comptes
des entités autres que les entités d’intérêt public. Outre ces questions,
l’analyse d’impact a aussi porté sur d’autres domaines intéressant le contrôle
légal des comptes des seules entités d’intérêt public. Les différentes options
envisagées et leur incidence sur les parties prenantes sont analysées de
manière approfondie dans l’analyse d’impact, disponible en ligne à l’adresse
suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/index_fr.htm. 4. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 4.1. Base juridique La directive modificative a la même base juridique que la
directive concernant les contrôles légaux des comptes. La proposition est basée
sur l’article 50 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui
impose l’adoption d’une directive pour les questions touchant à l’établissement
(par exemple, les questions de qualifications professionnelles). La directive
modifiée présente de l’intérêt pour l’EEE. La nouvelle directive modifiée existera en parallèle à un
règlement concernant les exigences spécifiques à appliquer au contrôle légal
des comptes des entités d’intérêt public. 4.2. Principes de subsidiarité et de
proportionnalité Conformément aux principes de subsidiarité et de
proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, les
objectifs de la proposition ne peuvent pas être atteints de manière suffisante
par les États membres et peuvent donc l’être mieux au niveau de l’Union. En
particulier, l’objectif consistant à faciliter la mobilité transfrontière des
contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit dans l’ensemble de
l’Union ne saurait être réalisé sans intervention de l’Union. La proposition de
la Commission respecte ainsi le principe de subsidiarité, puisqu’elle vise à
surmonter les obstacles au développement d’un marché unique pour les services
de contrôle légal des comptes, et à remédier aux problèmes mis en évidence par
la consultation ouverte des parties prenantes. Par ailleurs, la directive
modifiée laisse aux États membres la liberté de décider comment adapter les
normes d’audit à la taille de l’entité auditée, ce qui devrait se traduire par
l’offre de meilleurs services d’audit aux PME concernées. La proposition
respecte aussi le principe de proportionnalité, toutes ses dispositions ayant
été rédigées dans un souci d’efficacité par rapport au coût. Elle ne va pas
au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. 4.3. Explication détaillée de la proposition Les principales modifications qu’il est prévu d’apporter à
la directive concernant les contrôles légaux des comptes sont les suivantes: 1) Articulation entre la directive concernant les
contrôles légaux des comptes et un nouvel instrument juridique concernant les
exigences spécifiques à appliquer au contrôle légal des comptes des EIP (article
1er) La Commission propose de faire coexister la directive
concernant les contrôles légaux des comptes, telle que modifiée, avec le
règlement concernant les exigences spécifiques à appliquer au contrôle légal
des états financiers annuels et des états financiers consolidés des entités
d’intérêt public. Il est donc nécessaire d’établir une articulation claire
entre ces deux instruments juridiques. Les dispositions actuelles de la
directive ayant exclusivement trait au contrôle légal des états financiers
annuels et des états financiers consolidés des EIP seraient intégrées et, selon
le cas, modifiées dans la proposition de règlement. En conséquence, les
articles 39 à 43 et l’article 22, paragraphe 2, second alinéa, de la directive
devraient être supprimés. L’article 1er traite de l’applicabilité de la
directive modifiée au contrôle légal des comptes des EIP, et les articles 3 à
20 (sur l’accès au marché des auditeurs) s’appliquent aux contrôleurs légaux
des comptes et cabinets d’audit indépendamment du type d’entité auditée. Pour les
autres articles de la directive, la situation est toutefois différente:
l’article 22 sur l’indépendance et l’objectivité, l’article 25 sur les
honoraires d’audit, les articles 27 et 28 sur les rapports d’audit et les
articles 29 à 31 sur l’assurance qualité, les enquêtes et les sanctions ne
s’appliqueraient pas au contrôle légal des comptes des EIP. Sur ces questions,
des règles spécifiques plus détaillées seraient instaurées dans le cadre du
règlement. Les articles 32 à 36 sur la supervision ne s’appliqueraient au
contrôle légal des comptes des EIP qu’en ce qui concerne le contrôle du respect
des articles 3 à 20. D’autres articles enfin (articles 21, 23, 24, 26, 37 et
38) s’appliqueront aux audits des EIP, mais seront complétés par le règlement. 2) Redéfinition du «contrôle légal des comptes» afin de
tenir compte de la nouvelle directive comptable (article 2) La Commission propose aussi de modifier la définition du
«contrôle légal des comptes». Tout d’abord, cette définition continuera à
couvrir les cas dans lesquels différents actes juridiques de l’Union imposent à
certaines entreprises, selon leur forme juridique ou leur activité, de faire
auditer leurs états financiers. Pour garantir l’unicité de l’audit, cette
définition devrait également couvrir les cas dans lesquels les États membres
décident d’imposer cette obligation aux petites entreprises[8].
Enfin, lorsqu’une petite entreprise décide volontairement de faire auditer ses
états financiers, cet audit devrait aussi être considéré comme un contrôle légal
des comptes. 3) Modification des règles de propriété (article 3 et
article 22, paragraphe 2) Une autre modification qu’il est
prévu d’apporter à la directive concerne la libéralisation des règles en
matière de propriété des cabinets d’audit. La directive prévoit actuellement
que la majorité des droits de vote dans un cabinet d’audit doit être détenue
par des praticiens agréés. La modification proposée supprime cette exigence et
interdit aux États membres d’exiger qu’un minimum de capital ou de droits de vote
dans un cabinet d’audit soit détenu par des contrôleurs légaux des comptes ou
d’autres cabinets d’audit. Le nouvel article 3, paragraphe 4, maintient
cependant l’exigence en vigueur selon laquelle l’organe d’administration ou de
direction d’un cabinet d’audit doit être composé en majorité de membres de
cabinets d’audit ou de contrôleurs légaux des comptes. Cet assouplissement des règles
de propriété devrait faciliter l’accès des cabinets d’audit aux financements,
ce qui pourrait déboucher sur une augmentation du nombre de prestataires de
services d’audit en encourageant de nouveaux acteurs à prendre pied sur le
marché de l’audit, y compris par un plus large appel de fonds sur les marchés
publics. 4) Passeport pour les cabinets d’audit (articles 3 ter,
15 et 17) La proposition de directive modifiée autoriserait les
cabinets d’audit à effectuer des contrôles légaux des comptes dans d’autres
États membres que celui où ils ont été agréés, sous réserve que l’associé
principal conduisant l’audit soit agréé en tant que contrôleur légal des
comptes dans l’État membre concerné. Les contraintes inhérentes à une multitude
de procédures d’agrément s’en trouveraient réduites, et, parallèlement,
l’émergence de cabinets d’audit de dimension réellement paneuropéenne deviendrait
possible. Cette reconnaissance automatique des cabinets d’audit n’aura pas pour
effet d’amoindrir la qualité de la supervision, dès lors que les superviseurs
resteront tenus de superviser les travaux d’audit exécutés dans leurs États
membres respectifs. Toutefois, une fois l’approbation obtenue dans l’État membre
d’origine, l’État membre d’accueil pourrait exiger une forme d’enregistrement
des cabinets d’audit issus d’autres États membres. Cet enregistrement devrait
être effectué conformément aux articles 15 et 17, qui concernent aussi
l’enregistrement de tout cabinet d’audit local. 5) Passeport pour les contrôleurs légaux des comptes (article
3 bis) et assouplissement des conditions d’agrément des contrôleurs
légaux des comptes dans un autre État membre Les modifications proposées en ce qui concerne l’agrément
des contrôleurs légaux des comptes issus d’autres États membres sont alignées
sur les dispositions de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles (ci-après la «directive sur les
qualifications professionnelles»)[9]. L’article 3 bis autoriserait les contrôleurs légaux
des comptes à proposer leurs services sur une base transfrontière à titre
temporaire ou occasionnel. Les conditions énoncées aux articles 5 à 9 de
la directive sur les qualifications professionnelles seraient applicables, et
notamment l’obligation d’informer les autorités compétentes de cette intention
de prestation de services. L’article 14 modifié donne aux États membres la possibilité d’offrir
le choix entre un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude à un contrôleur
légal des comptes qui est agréé dans un autre État membre et qui souhaite créer
un établissement stable sur leur territoire. En ce qui concerne les exigences de l’épreuve d’aptitude, il
n’y a pas de modification substantielle par rapport au libellé actuel de
l’article 14: l’épreuve doit viser à évaluer la connaissance qu’a le contrôleur
légal des comptes des lois et réglementations de l’État membre concerné qui
concernent les contrôles légaux des comptes. Durant le stage d’adaptation, qui serait proposé en
alternative à l’épreuve d’aptitude, le demandeur serait autorisé à effectuer
des contrôles légaux des comptes dans un État membre autre que celui où il est
agréé, sous la responsabilité d’un auditeur local. Le stage d’adaptation aurait
une durée de trois ans. En ce qui concerne la supervision des contrôleurs légaux des
comptes issus d’autres États membres, l’autorité publique qui serait chargée de
déterminer leur statut et d’évaluer la formation acquise durant le stage
d’adaptation serait l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, parce
qu’elle est la mieux placée pour ce faire. 6) Obligation faite aux autorités compétentes de coopérer
en ce qui concerne les exigences en matière de formation et l’épreuve
d’aptitude (articles 6 et 14) Afin de garantir une plus grande convergence des formations
d’auditeur au niveau de l’Union, les autorités nationales compétentes chargées
de la supervision publique des contrôleurs légaux des comptes doivent coopérer.
Une coopération au niveau de l’Union est également nécessaire pour harmoniser
les exigences de l’épreuve d’aptitude, de manière à rendre celle-ci plus
prévisible et transparente. 7) Normes d’audit et rapports d’audit (article 26) Afin d’améliorer la qualité des contrôles légaux des comptes
effectués dans l’Union, la proposition prévoit d’imposer aux États membres
l’obligation de veiller à ce que les contrôleurs légaux des comptes et les
cabinets d’audit respectent les normes internationales d’audit. La proposition de règlement relatif aux exigences
spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt
public contenant des dispositions détaillées sur les rapports d’audit,
l’article 28, paragraphe 2, de la directive est supprimé. 8) Nouvelles règles concernant les autorités compétentes (articles
32 et 32 bis) À l’heure actuelle, la directive concernant les contrôles
légaux des comptes impose aux États membres d’organiser un système de
supervision publique des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets
d’audit. Dans la pratique, cela permet à des organismes professionnels d’être
chargés, entre autres, de l’agrément, de l’enregistrement et de l’assurance
qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit,
mais aussi des enquêtes et mesures disciplinaires dont ceux-ci peuvent faire
l’objet. Selon la modification prévue, l’autorité compétente chargée de la
supervision publique devra être une autorité publique, qui sera aussi responsable
de l’agrément (articles 3 et 32), de l’enregistrement (article 15) et de
l’assurance qualité (article 29). Afin d’assurer qu’elles peuvent exercer leurs fonctions de
manière indépendante et efficace, les autorités publiques chargées de la
supervision des auditeurs doivent aussi être dotées des compétences et
ressources nécessaires pour conduire des enquêtes et avoir accès aux documents
pertinents en la possession des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets
d’audit (article 32, paragraphe 5). S’il ne sera plus possible de charger un
organisme professionnel des tâches énumérées à l’article 32, l’autorité
publique chargée de la supervision pourra néanmoins déléguer certaines de ses
tâches, à savoir celles relatives à l'agrément et l'enregistrement des
contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit, à d’autres autorités ou
organismes (article 32 bis). Cette délégation de tâches doit toutefois
être soumise à plusieurs conditions, et l’entité qui assume la responsabilité
ultime reste l’autorité compétente visée à l’article 32, paragraphe 1. Les
États membres s’informent mutuellement des délégations de tâches concédées. 9) Interdiction des clauses contractuelles influençant la
désignation des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit (article
37, paragraphe 3) L’article 37 interdit les clauses autorisant un tiers à
suggérer, recommander ou exiger la désignation, par l’entité contrôlée, d’un
contrôleur légal des comptes ou d’un cabinet d’audit particulier. 10) Règles spéciales concernant le contrôle légal des
comptes des petites et moyennes entreprises (articles 43 bis et 43 ter) En vertu de la proposition récente de la Commission[10],
les petites entreprises ne seraient plus tenues, en droit de l’UE, de faire
auditer leurs états financiers, même si les États membres pourront toujours
l’exiger. Cette obligation continuera toutefois à s’appliquer aux entreprises
de moyenne taille. Pour les audits des entreprises de moyenne taille effectués
en vertu du droit de l’UE, la directive modifiée impose aux États membres de
veiller à l’application des normes d’audit selon des modalités adaptées à la
taille de ces entreprises. Les petites entreprises faisant auditer leurs
comptes soit parce que le droit national le leur impose, soit volontairement,
devraient aussi bénéficier de cette application proportionnée des normes
d’audit. Ce calibrage de l’audit en fonction de la taille de l’entité contrôlée
devrait se traduire par l’offre de meilleurs services d’audit aux petites et
moyennes entreprises et, peut-être aussi, par une diminution du coût de ces
services. La mesure proposée ne détaille pas comment appliquer les normes
d’audit de manière proportionnée: en vertu du principe de subsidiarité, cette
appréciation est laissée à la discrétion des États membres. Il importe enfin de souligner que, dans le cas d’une petite
ou moyenne entreprise qui est une entité d’intérêt public, ce seraient les
dispositions contenues dans le projet de règlement concernant les exigences
spécifiques à appliquer au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt
public qui s’appliqueraient. 11) Règles spéciales concernant les délégations de
pouvoir et les compétences d’exécution, suite à l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne (articles 48 bis, 48 ter et 48 quater) L’article 8, paragraphe 3, l’article 22, paragraphe 4,
l’article 29, paragraphe 2, l’article 36, paragraphe 7, l’article 45,
paragraphe 6, l’article 46, paragraphe 2, et l’article 47, paragraphes 3
et 5 (actes délégués et actes d’exécution) alignent les procédures de comité
sur les articles 290 et 291 du TFUE, qui fixent le nouveau cadre d’exercice des
compétences d’exécution de la Commission. En ce qui concerne le pouvoir qu’a la
Commission d’adopter des actes d’exécution en vertu de l’article 291 du TFUE,
ce pouvoir est régi par les dispositions du règlement (UE)
n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission[11]. L’alignement est effectué au cas par cas, pour permettre une
révision des compétences conférées par les législateurs à la Commission. Les
compétences d’exécution de la Commission sont ainsi revues, pour lui permettre
de préciser et d’actualiser certains éléments de la directive et de prendre des
mesures de nature à faciliter la coopération, d’une part, entre les auditeurs
et les autorités compétentes des États membres et, d’autre part, entre ces
dernières et les autorités compétentes de pays tiers dans plusieurs domaines
couverts par la directive. Les nouveaux articles 48 bis, 48 ter et 48
quater précisent la manière dont la Commission doit exercer les pouvoirs
qui lui sont délégués, les cas dans lesquels la délégation de pouvoir peut être
révoquée par les législateurs et les cas dans lesquels le Parlement européen et
le Conseil peuvent s’opposer à un acte délégué. 5. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition de la Commission n’a pas d’incidence directe
ou indirecte sur le budget de l’Union européenne. 2011/0389 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles
légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 50, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[12], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
La directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du
17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et
des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du
Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil définit les conditions
d’agrément et d’enregistrement des personnes effectuant le contrôle légal des comptes,
les règles en matière d’indépendance, d’objectivité et d’éthique
professionnelle qui s’appliquent à elles, ainsi que le cadre de la supervision
publique à laquelle elles sont soumises. Toutefois, il est nécessaire
d’harmoniser davantage ces règles au niveau de l’Union afin de renforcer la
transparence et la prévisibilité des exigences applicables à ces personnes,
ainsi que l’indépendance et l’objectivité de celles-ci dans l’exécution de leur
mission. De plus, pour améliorer la protection des investisseurs, il est
important de renforcer la supervision publique des contrôleurs légaux des
comptes et des cabinets d’audit en confortant l’indépendance des autorités
chargées de la supervision publique au sein de l’Union et en leur conférant les
pouvoirs appropriés. (2)
Compte tenu de l’intérêt public significatif que présentent certaines
entités d’intérêt public, du fait de l'importance de leur activité, la
crédibilité des états financiers des entités d’intérêt public audités doit être
renforcée. Par conséquent, les dispositions spéciales concernant le contrôle
légal des comptes des entités d’intérêt public énoncées dans la directive
2006/43/CE ont encore été développées dans le règlement (UE) n° [XXX] du
[XXX] relatif aux exigences spécifiques à appliquer au contrôle légal des
comptes des entités d’intérêt public. En conséquence, les dispositions
relatives au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public de la
directive 2006/43/CE devraient être supprimées de ladite directe et le contrôle
légal des comptes des entités d’intérêt public devrait être régi par le
règlement (UE) n° [XXX] du [XXX]. (3)
Afin de permettre aux cabinets d’audit de développer leurs activités,
les États membres devraient les autoriser à avoir accès à des capitaux
extérieurs. Ainsi, les États membres ne devraient plus exiger qu’un minimum de
capital ou de droits de vote dans un cabinet d’audit soit détenu par des
contrôleurs légaux des comptes ou d’autres cabinets d’audit, à condition que la
majorité des membres de l’organe d’administration soit composée de cabinets
d’audit agréés dans tout État membre ou de contrôleurs légaux des comptes dont
l’honorabilité est reconnue. (4)
Conformément au traité, le marché intérieur est un espace sans
frontières intérieures, où la libre circulation des produits, la libre
prestation des services et la liberté d’établissement sont garanties. Il est
nécessaire de permettre aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets
d’audit de développer leurs activités de contrôle légal des comptes au sein de
l’Union, en leur offrant la possibilité de fournir de tels services dans
d’autres États membres que celui où ils ont été agréés. Le fait d’autoriser les
contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit à effectuer des
contrôles légaux des comptes dans un État membre d’accueil, sous leur titre
professionnel d’origine, permet, en particulier, de répondre aux besoins des
groupes d’entreprises qui, du fait de l’accroissement des flux commerciaux
résultant du marché intérieur, établissent des états financiers dans plusieurs
États membres et doivent faire contrôler ceux-ci en vertu du droit de l'Union.
L’élimination des obstacles au développement des services de contrôle légal des
comptes entre les États membres contribuerait à l’intégration du marché de
l’audit dans l’Union. (5)
Le contrôle légal des comptes requiert une connaissance adéquate de
matières telles que le droit des sociétés, le droit fiscal et le droit social,
dont le contenu peut varier d’un État membre à l’autre. Afin de garantir la
qualité des services de contrôle légal des comptes fournis sur son territoire,
tout État membre devrait donc avoir la possibilité d’imposer une mesure de
compensation lorsqu’un contrôleur légal des comptes agréé dans un autre État
membre souhaite être également agréé sur le territoire de cet État membre pour
y créer un établissement stable. Une telle mesure devrait prendre en
considération l’expérience professionnelle du contrôleur légal des comptes
concerné. Elle ne devrait pas entraîner de charge disproportionnée pour celui-ci,
ni entraver ou rendre moins attrayante la fourniture de services de contrôle
légal des comptes. Le contrôleur légal des comptes concerné devrait avoir la
possibilité de choisir entre une épreuve d'aptitude et un stage d'adaptation
tels que définis dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles[13]. À
la fin du stage d’adaptation, le contrôleur légal des comptes devrait pouvoir
exercer sa profession dans l'État membre d'accueil, après vérification qu'il
possède une expérience professionnelle dans cet État membre. (6)
Afin de renforcer l’indépendance des contrôleurs légaux des comptes et
des cabinets d’audit vis-à-vis de l’entité dont les comptes font l’objet d’un contrôle
légal, toute personne ou entité détenant des droits de vote au sein d'un
cabinet d'audit devrait être indépendante de l'entité contrôlée et ne pas être
associée au processus décisionnel de celle-ci. (7)
Il importe de garantir la qualité des contrôles légaux des comptes
effectués dans l’Union. Les contrôles légaux des comptes devraient par
conséquent tous être réalisés sur la base des normes internationales d’audit
publiées en 2009 dans le cadre du «Clarity project» de la fédération
internationale des experts-comptables (IFAC), dans la mesure où ces normes sont
pertinentes pour le contrôle légal des comptes. Les États membres ne devraient
être autorisés à imposer des procédures ou des exigences nationales de contrôle
supplémentaires que si celles-ci découlent de contraintes légales nationales
spécifiques liées à l’objet du contrôle légal des états financiers annuels ou
consolidés, c'est-à-dire si ces exigences ne sont pas couvertes par les normes
internationales d'audit adoptées, et si elles confèrent une crédibilité et une
qualité accrues aux états financiers annuels et consolidés et servent l'intérêt
général européen. La Commission devrait continuer à participer au contrôle du
contenu et à la procédure d’adoption des normes internationales d'audit de l'IFAC. (8)
Afin d’accroître la crédibilité et la transparence des examens
d'assurance qualité réalisés dans l’Union, les systèmes d’assurance qualité des
États membres devraient relever des autorités compétentes désignées par les
États membres pour assurer la supervision publique des contrôleurs légaux des
comptes et des cabinets d'audit. Les examens d’assurance qualité visent à
prévenir ou pallier les éventuelles insuffisances constatées dans la manière
dont sont effectués les contrôles légaux des comptes. Pour garantir que ces
examens atteignent leur objectif, les autorités compétentes devraient prendre
en compte, lors de leur réalisation, l'importance de l’activité des contrôleurs
légaux des comptes et des cabinets d’audit. (9)
La supervision publique des contrôleurs légaux des comptes et des
cabinets d'audit couvre l'agrément et l'enregistrement des contrôleurs légaux
des comptes et des cabinets d'audit, l'adoption de normes relatives à l'éthique
professionnelle et au contrôle interne de la qualité des cabinets d'audit, la
formation continue, ainsi que les systèmes d’assurance qualité, les enquêtes et
les sanctions dont peuvent faire l’objet les contrôleurs légaux des comptes et
les cabinets d’audit. Afin d'accroître la transparence de la supervision des
auditeurs et de clarifier les responsabilités, chaque État membre devrait
charger une autorité unique de la supervision publique des contrôleurs légaux
des comptes et des cabinets d'audit. L’indépendance de ces autorités de
supervision publique vis-à-vis des professionnels de l’audit est essentielle
pour assurer l’intégrité, l’efficience et le bon fonctionnement de la
supervision publique des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets
d’audit. Ces autorités devraient donc être dirigées par des non-praticiens et les
États membres devraient établir des procédures indépendantes et transparentes
pour la sélection de ces non-praticiens. (10)
Afin de pouvoir s’acquitter de leurs fonctions de manière efficace, les
autorités de supervision publique devraient être dotées de pouvoirs suffisants
à cet effet. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que les
autorités de supervision publique soient habilitées à initier et à réaliser des
enquêtes, et à ce qu’elles aient accès aux documents se trouvant en la possession
de contrôleurs légaux des comptes ou de cabinets d’audit et qui sont utiles
pour l'accomplissement de leur mission. Par ailleurs, les autorités de
supervision publique devraient disposer des ressources humaines et financières
suffisantes pour l’exécution de leurs tâches. (11)
Une supervision adéquate des contrôleurs légaux des comptes et des
cabinets d’audit exerçant des activités transfrontalières ou membres de réseaux
nécessite l’échange d’informations entre les autorités de supervision publique
des États membres concernés. Pour garantir la confidentialité des informations
qui pourraient ainsi être échangées, les États membres devraient imposer
l’obligation de secret professionnel non seulement au personnel des autorités
de supervision publique, mais également à toutes les personnes auxquelles les
autorités de supervision publique ont délégué des tâches. L’autorité compétente
ne devrait avoir la possibilité de déléguer des tâches à d’autres autorités ou
organismes qu'à des fins relatives à l'agrément et à l'enregistrement des
contrôleurs légaux des comptes. Cette délégation de tâches devrait en outre
être soumise à plusieurs conditions et l'autorité compétente devrait en assumer
la responsabilité ultime. (12)
Le «Small Business Act»[14]
adopté en juin 2008 et révisé en février 2011[15]
reconnaît le rôle central joué par les petites et moyennes entreprises dans
l’économie de l’Union; il vise à améliorer l’approche globale de l’esprit
d’entreprise et à ancrer le principe «Think Small First» (priorité aux PME)
dans l’élaboration des politiques. La stratégie Europe 2020[16]
adoptée en mars 2010 appelle également à une amélioration de
l’environnement des entreprises, notamment des PME, y compris par une
diminution des coûts de transaction des activités économiques en Europe. Les
dispositions de l’article [34] de la directive [XXX] du Parlement européen et
du Conseil du [XXX] relative aux états financiers annuels, aux états financiers
consolidés et aux rapports associés de certaines formes d'entreprises n’exigent
pas l’audit des états financiers des petites entreprises. (13)
Les charges qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises de
l’Union et qui sont liées à l’audit de leurs états financiers devraient être
réexaminées et réduites au minimum nécessaire sans pour autant compromettre la
protection des investisseurs. Les États membres devraient veiller à ce que
l’application des normes d’audit sur la base desquelles est réalisé le contrôle
légal des états financiers de ces entreprises soit adaptée à leur taille. (14)
Certains États membres ont remplacé le contrôle légal des comptes des
petites entreprises par un examen limité de leurs états financiers. Il convient
d’autoriser ces États membres à poursuivre cette pratique au lieu de prévoir
une application des normes d’audit proportionnée aux petites entreprises. (15)
Afin de préserver les droits des parties concernées lorsque les
autorités compétentes des États membres coopèrent avec les autorités
compétentes de pays tiers en échangeant des documents d’audit ou d’autres
documents pertinents pour l’évaluation de la qualité de l’audit réalisé, les
États membres devraient garantir que les accords sur les modalités de travail
conclus par leurs autorités compétentes et servant de base à l'échange de tels
documents, incluent des mesures de sauvegarde suffisantes pour protéger le
secret d’entreprise et les intérêts commerciaux, y compris les droits de
propriété industrielle et intellectuelle, des entités contrôlées. (16)
Le seuil de 50 000 euros visé à l’article 45,
paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE a été aligné sur le texte de
l'article 3, paragraphe 2, points c) et d), de la directive
2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières
ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant
la directive 2001/34/CE[17].
Les seuils visés par la directive 2003/71/CE ont été portés à
100 000 euros par l'article 1er, paragraphe 3,
de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil[18].
En conséquence, les adaptations correspondantes devraient être apportées au
seuil visé à l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. (17)
Afin de rendre pleinement effectif le nouveau cadre prévu dans le traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est nécessaire d'adapter les
compétences d'exécution prévues à l'article 202 du traité instituant la
Communauté européenne et de les remplacer par les dispositions appropriées
conformément aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne. (18)
L’alignement des procédures d’adoption d'actes délégués ou d'actes
d’exécution par la Commission sur le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment sur ses articles 290 et 291, devrait se
faire au cas par cas. Le pouvoir d’adopter des actes conformément à
l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
devrait être délégué à la Commission afin de prendre en compte l’évolution des
activités et de la profession d’audit, et de faciliter la supervision des
contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit. En particulier, le
recours aux actes délégués est nécessaire pour préciser les exigences relatives
à l'agrément des personnes physiques en tant que contrôleurs légaux des comptes
et les principes d’indépendance et d’objectivité que doivent respecter les
contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit, et pour modifier la
définition des normes internationales d’audit. En ce qui concerne la
supervision des auditeurs, le recours aux actes délégués est nécessaire pour
élaborer les procédures d'échange d'informations entre les autorités
compétentes des États membres, les modalités selon lesquelles les enquêtes
transfrontalières devraient être réalisées et les modalités de coopération
entre les autorités compétentes des États membres et celles des pays tiers. Il
est particulièrement important que la Commission procède aux consultations
appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès d’experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission
devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps
voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. (19)
Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des
déclarations relatives à l’équivalence des régimes de supervision des auditeurs
des pays tiers ou à l’adéquation des autorités compétentes des pays tiers, dans
la mesure où elles concernant des pays tiers individuels ou des autorités
compétentes individuelles de pays tiers, les compétences d'exécution devraient
être conférées à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées
conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice
des compétences d'exécution par la Commission[19]. (20)
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir le
renforcement de la protection des investisseurs dans les états financiers
publiés par les entreprises par l’amélioration de la qualité des contrôles
légaux des comptes réalisés dans l'Union, ne peut être atteint de manière
suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et de
ses effets, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des
mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5
du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité
tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif. (21)
Il convient dès lors de modifier la directive 2006/43/CE en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modifications La directive 2006/43/CE est modifiée comme suit: 1. L’article 1er est modifié
comme suit: a) les paragraphes suivants sont ajoutés: «Les articles 22, 25 et 27 à 30 de
la présente directive ne s'appliquent pas au contrôle légal des comptes annuels
et consolidés des entités d'intérêt public, sauf disposition contraire du
règlement (UE) n° [xxx]. Les articles 32 à 36 de la présente directive
s'appliquent aux entités d'intérêt public dans la mesure où ils se rapportent
au contrôle du respect des règles d'agrément et d'enregistrement des contrôleurs
légaux des comptes et des cabinets d’audit énoncées aux articles 3 à 20.». 2. L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. «contrôle légal des comptes», un contrôle des comptes
annuels ou des comptes consolidés, dans la mesure où il est: a) requis par le droit de l'Union; b) requis par la législation nationale en ce qui concerne
les petites entreprises; c) volontairement mis en œuvre par les petites
entreprises;»; b) le point 10 est remplacé par le texte suivant: «10. «autorités compétentes», les autorités désignées par la loi
ayant pour mission la régulation et/ou la supervision des contrôleurs légaux
des comptes et des cabinets d'audit ou de certains aspects de celles-ci;
lorsqu'il est fait référence à l'«autorité compétente» dans un article, il
s'agit de l'autorité chargée des fonctions visées dans ledit article;»; c) le point 11 est supprimé; d) le point 13 est remplacé par le texte suivant: «13. «entités d'intérêt public»: a) les entités régies par le droit d'un État membre dont
les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé
d'un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14,
de la directive 2004/39/CE; b) les établissements de crédit au sens de l’article 4,
point 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du
Conseil(*); c) les entreprises d'assurance au sens de
l'article 13 de la directive 2009/138/CE du Parlement Européen et du
Conseil(**); d) les entités régies par le droit d'un État membre qui
sont des établissements de paiement au sens de l'article 4, point 4,
de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil(***), sauf si
l'article 15, paragraphe 2, de ladite directive s'applique; e) les entités régies par le droit d'un État membre qui
sont des établissements de monnaie électronique au sens de l'article 2,
point 1, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du
Conseil(****), sauf si l'article 15, paragraphe 2, de la directive
2007/64/CE s'applique; f) les entreprises d'investissement au sens de
l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2004/39/CE; g) les fonds d'investissement alternatifs de l'UE au sens
de l’article 4, paragraphe 1, point k), de la directive
2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil(*****); h) les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2,
de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil(******); i) les entités régies par le droit d'un État membre qui
sont des dépositaires centraux de titres; j) les contreparties centrales au sens de
l'article 2, point 1, du règlement X/XXXX du Parlement européen et du
Conseil(*******) [voir proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties
centrales et les référentiels centraux, COM(2010)484]; (*) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1. (**) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1. (***) JO L 319 du 5.12.2007, p. 1. (****) JO L 267 du 10.10.2009, p. 7. (*****) JO L 174 du 1.7.2011, p. 1. (******) JO L 302 du 17.11.09, p. 32. (*******) JO L ….»; e) les points 17 à 20 suivants sont ajoutés: «17. «moyennes entreprises», les entreprises visées à
l'article 3, paragraphe 2, de la directive XX/XX [la directive
remplaçant les 4e et 7e directives sur le
droit des sociétés]; 18. «petites entreprises», les entreprises visées à
l'article 3, paragraphe 1, de la directive XX/XX [la directive
remplaçant les 4e et 7e directives sur le
droit des sociétés]; 19. «État membre d'origine», l'État membre dans lequel un
contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit est agréé conformément à
l'article 3, paragraphe 1; 20. «État membre d'accueil», un État membre dans lequel un
contrôleur légal des comptes agréé dans son État membre d'origine souhaite être
également agréé conformément à l'article 14, ou un État membre dans lequel un
contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit agréé dans son État membre
d'origine réalise des contrôles légaux des comptes sur une base temporaire ou
occasionnelle, ou un État membre dans lequel un cabinet d'audit agréé par son
État membre d'origine sollicite la reconnaissance de cet agrément conformément
à l'article 3 ter.». 3. L’article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Chaque État membre désigne l'autorité compétente visée à
l'article 32 en tant qu'autorité chargée d'agréer les contrôleurs légaux
des comptes et les cabinets d'audit.»; ii) le second alinéa est supprimé; b) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, le point b) est supprimé; ii) au premier alinéa, le point c) est remplacé par le
texte suivant: «c) une majorité des membres de l'organe d'administration ou de
direction de l'entité doit être composée de cabinets d'audit agréés dans tout
État membre ou de personnes physiques remplissant au moins les conditions
imposées à l'article 4 et aux articles 6 à 12; Lorsque cet
organe ne compte pas plus de deux membres, l'un d'entre eux doit au moins remplir
les conditions énoncées dans le présent point.»; iii) le second alinéa est remplacé par le texte suivant: Les États membres ne peuvent pas prévoir de conditions
supplémentaires relativement à ces points. Les États membres ne sont pas
autorisés à exiger qu’un minimum de capital ou de droits de vote dans un
cabinet d’audit soit détenu par des contrôleurs légaux des comptes ou d’autres
cabinets d’audit.». 4. Les articles 3 bis et
3 ter suivants sont insérés: «Article 3 bis Prestation transfrontalière de services par les
contrôleurs légaux des comptes Par dérogation aux dispositions de l’article 3,
paragraphe 1, de la présente directive, un contrôleur légal agréé dans un
État membre est habilité à réaliser des contrôles légaux des comptes dans un
autre État membre à titre temporaire ou occasionnel. Les articles 5
à 9 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil*
s’appliquent. Article 3 ter Reconnaissance des cabinets d’audit 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 3,
paragraphe 1, un cabinet d’audit agréé dans un État membre est habilité à
réaliser des contrôles légaux des comptes dans un autre État membre à titre
temporaire ou occasionnel, pour autant que les dispositions de l'article 3,
paragraphe 4, point a), soient respectées. 2. Un cabinet d’audit qui souhaite réaliser des contrôles
légaux des comptes dans un État membre autre que celui dans lequel il a été
agréé s’enregistre auprès de l’autorité compétente de l’État membre d'accueil
conformément aux articles 15 et 17. 3. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil
procède à l’enregistrement du cabinet d’audit sur présentation d’une
attestation de son enregistrement auprès de l’autorité compétente de l’État
membre d’origine. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut exiger
que l’attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine
date de trois mois maximum. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre
d’origine de l'enregistrement. * JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.». 5. À l’article 6, le paragraphe suivant
est ajouté: «Les autorités compétentes visées à l’article 32 coopèrent
en vue de faire converger les exigences énoncées dans le présent article. Elles
coopèrent également avec l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et
les autorités compétentes visées à l’article X du règlement n° [XXX]
du [XXX], dans la mesure où cette convergence est liée au contrôle légal des
comptes d’entités d’intérêt public.». 6. L’article 8 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point i) est remplacé par le texte
suivant: «i) normes internationales d’audit visées à
l’article 26;»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 48 bis en vue d’adapter la liste des
domaines à inclure dans le test de connaissance théorique visé au
paragraphe 1 du présent article. Lorsqu’elle exerce ce pouvoir, la
Commission tient compte de l’évolution des activités et de la profession
d’audit.». 7. L’article 14 est remplacé par le texte
suivant: «Article 14 Agrément des contrôleurs légaux des comptes d’un autre
États membre 1. Les autorités compétentes visées à l’article 32
fixent les procédures à suivre pour l’agrément des contrôleurs légaux des
comptes qui ont été agréés dans d’autres États membres. Ces procédures
respectent les dispositions des articles 11 et 12 de la directive
2005/36/CE, sans aller au-delà des exigences énoncées dans ses articles 13
et 14. 2. Les États membres donnent au demandeur la possibilité de
choisir entre un stage d’adaptation tel que décrit à l’article 3,
paragraphe 1), point g), de la directive 2005/36/CE et une épreuve
d’aptitude telle que décrite au point h) du même article. Aux fins du
présent article, l’article 14, paragraphe 3, de la directive
2005/36/CE ne s’applique pas. Le stage d’adaptation a une durée maximale de trois ans et fait
l’objet d’une évaluation. L’épreuve d’aptitude est réalisée dans une des langues prévues
par le régime linguistique en vigueur dans l’État membre concerné. Elle vise
uniquement à déterminer si le contrôleur légal des comptes a une connaissance
adéquate des lois et des réglementations de cet État membre, dans la mesure où
cette connaissance est utile pour les contrôles légaux des comptes. 3. Les autorités compétentes visées à l’article 32
coopèrent en vue de faire converger les exigences du stage d’adaptation et de
l’épreuve d’aptitude. Elles renforcent la transparence et la prévisibilité de
ces exigences. Elles coopèrent avec l’AEMF et les autorités compétentes visées
à l’article [XXX] du règlement n° [XXX] du [XXX] dans la mesure où cette
convergence est liée au contrôle légal des comptes d’entités d’intérêt
public.». 8. À l’article 15, paragraphe 1, l’alinéa
suivant est ajouté: «Le registre public est organisé par l’autorité compétente visée
à l’article 32.». 9. À l’article 17, paragraphe 1, le point j)
suivant est ajouté: «le cas échéant, le fait que le cabinet d’audit est enregistré
au titre de l'article 3 bis ou 3 ter.». 10. À l’article 21, le paragraphe 2
est supprimé. 11. L’article 22 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres veillent à ce que, lors de la réalisation
d'un contrôle légal des comptes, le contrôleur légal des comptes et/ou le cabinet
d’audit, ainsi que toute personne détenant des droits de vote au sein de
celui-ci, soient indépendants de l’entité contrôlée et ne soient pas associés à
son processus décisionnel.»; b) au paragraphe 2, le second alinéa est supprimé; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 48 bis, en vue de préciser: a) les risques et mesures de sauvegarde visés au
paragraphe 2 du présent article; b) les situations dans lesquelles l’importance des risques
visés au paragraphe 2 du présent article est telle que l’indépendance du
contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit est compromise.». 12. L’article 26 est remplacé par le texte
suivant: «Article 26 Normes de contrôle 1. Les États membres veillent à ce que les contrôleurs
légaux des comptes et les cabinets d’audit effectuent le contrôle légal des
comptes conformément aux normes internationales d’audit, pour autant que ces
dernières répondent aux exigences fixées par la présente directive et par le
règlement n° XX/XX. Les États membres ne peuvent imposer des procédures ou des
exigences de contrôle en complément des normes internationales d’audit que si
ces procédures ou exigences découlent de contraintes légales nationales
spécifiques liées à l’objet du contrôle légal des comptes. Les États membres
veillent à ce que ces procédures ou exigences de contrôle: a) contribuent à un niveau élevé de crédibilité et de
qualité des états financiers annuels ou des états financiers consolidés,
conformément aux principes exposés à l’article 4, paragraphe 3, de la
directive [xxxx] relative aux états financiers annuels, aux états financiers
consolidés et aux rapports associés de certaines formes d’entreprises; b) servent l’intérêt général européen. Les États membres communiquent ces procédures et exigences en
matière d'audit à la Commission, à l’AEMF et aux autres États membres. 2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «normes
internationales d’audit» les normes internationales d'audit ISA et les
«Statements and Standards» y afférents qui font partie du «Clarity Project»
élaboré en 2009 par la Fédération internationale d'experts-comptables (IFAC),
dans la mesure où elles se rapportent au contrôle légal des comptes. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 48 bis en vue de modifier la
définition des normes internationales d’audit énoncée au paragraphe 2 du
présent article. Lorsqu’elle exerce ce pouvoir, la Commission tient compte des
éventuelles modifications apportées aux normes ISA par l’IFAC, de l’avis du
Conseil de supervision de l’intérêt public à l’égard de ces modifications,
ainsi que de toute autre évolution des activités et de la profession d’audit.». 13. À l’article 28, le paragraphe 2
est supprimé. 14. L’article 29 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) le système d’assurance qualité relève de l’autorité
compétente visée à l’article 32 et est organisé de telle sorte qu’il soit
indépendant des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit.»; ii) le point k) suivant est ajouté: «k) l’examen d’assurance qualité est approprié et proportionné
à l’ampleur et à la dimension de l’activité menée par le cabinet d’audit ou
contrôleur légal des comptes qui fait l’objet de cet examen.»; iii) l’alinéa suivant est inséré après le point k): «L’autorité compétente visée à l’article 32 met à
disposition des parties intéressées, à la demande de celles-ci, le rapport
mentionné au premier alinéa, point g). Elle veille à ce que le rapport transmis
ne porte pas atteinte aux intérêts commerciaux de l’entité contrôlée faisant
l’objet de l’examen, y compris en ce qui concerne ses droits de propriété
industrielle et intellectuelle.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 48 bis en vue de
préciser davantage les exigences relatives au paragraphe 1, premier
alinéa, points a), b) et e) à j).». 15. L’article 32 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres désignent une autorité compétente chargée
de la supervision publique des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets
d’audit sur la base des principes énoncés aux paragraphes 2 à 7.»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L’autorité compétente peut permettre que des non-praticiens
connaissant bien les matières qui touchent au contrôle légal des comptes
participent à la direction du système de supervision publique, à condition
qu’ils soient sélectionnés selon une procédure de nomination indépendante et
transparente. Les praticiens ne sont pas autorisés à participer à la direction
du système de supervision publique.»; c) au paragraphe 4, la phrase introductive est
remplacée par le texte suivant: «L’autorité compétente assume la responsabilité finale de la
supervision:»; d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. L’autorité compétente est habilitée, le cas échéant, à
ouvrir et à conduire des enquêtes sur les contrôleurs légaux des comptes et les
cabinets d’audit, ainsi qu’à prendre les mesures nécessaires. Elle est dotée de
ressources suffisantes à cet effet. Afin de mener à bien les missions qui lui incombent en vertu de
la présente directive, l’autorité compétente a accès à tous les documents
détenus, sous quelque forme que ce soit, par les contrôleurs légaux des comptes
ou par les cabinets d’audit et a le droit d’en obtenir et d’en conserver une
copie. Elle a également le droit d’exiger des informations de toute personne
et, si nécessaire, de convoquer et d’entendre toute personne pour en obtenir
des informations.»; e) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. L’autorité compétente est transparente. La transparence
requise inclut la publication de programmes de travail et de rapports
d’activité annuels.». 16. L’article 32 bis suivant est
inséré: «Article 32 bis Délégation de tâches Les États membres n'autorisent l’autorité compétente visée à
l’article 32 à déléguer des tâches à d’autres autorités ou organismes désignés
par la loi que si cette délégation concerne uniquement l’agrément et
l’enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit.
Toute exécution de tâches par d’autres autorités ou organismes est expressément
déléguée par l’autorité compétente. La délégation précise les tâches déléguées
et les conditions dans lesquelles celles-ci doivent être accomplies. Les autorités
ou organismes sont organisés de manière à éviter les conflits d’intérêts. Il
incombe en dernier ressort à l’autorité compétente délégante de vérifier que
les dispositions de la présente directive et les mesures d’exécution adoptées
en vertu de celle-ci sont respectées. Les États membres informent la Commission et les autorités
compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la
délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant ces
délégations.». 17. L’article 36 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le paragraphe 2 n’empêche pas les autorités compétentes
d’échanger des informations confidentielles. Les informations ainsi échangées
sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes
employées ou anciennement employées par des autorités compétentes. Le secret
professionnel s’applique également à toute autre personne à laquelle les
autorités compétentes ont délégué des tâches en rapport avec les fins visées
par la présente directive.»; b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 48 bis en vue de
préciser les procédures d’échange d’informations et les modalités des enquêtes
transfrontalières prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent
article.». 18. À l’article 37, le paragraphe 3
suivant est ajouté: «3. Toute clause contractuelle convenue entre l’entité contrôlée
et un tiers qui restreint le choix de l’assemblée générale des actionnaires ou
des membres de cette entité en vertu du paragraphe 1 à certaines
catégories ou listes de contrôleurs légaux ou cabinets d’audit en ce qui
concerne la désignation d’un contrôleur légal ou d’un cabinet d’audit en
particulier, ou la restriction du choix à cet égard, pour effectuer le contrôle
légal des comptes de cette entité est nulle et non avenue.». 19. Le chapitre X est supprimé. 20. Le chapitre X bis ci-après,
qui comprend les articles 43 bis et 43 ter, est inséré: «CHAPITRE X bis DISPOSITIONS SPÉCIALES
CONCERNANT LE CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Article 43 bis Procédure d’audit simplifiée pour les moyennes
entreprises Les États membres veillent à ce que l’application des normes
d’audit lors du contrôle légal des états financiers annuels ou consolidés des
moyennes entreprises soit proportionnée à la taille et à la complexité des
activités de ces dernières. Lorsqu’elles procèdent à l’examen de l’assurance qualité, les
autorités compétentes tiennent compte de l’application proportionnée des normes
d’audit. Les États membres peuvent demander à des organismes
professionnels de fournir des orientations en matière d’application
proportionnée des normes d’audit aux moyennes entreprises. Article 43 ter Petites entreprises Si un État membre requiert le contrôle légal des comptes annuels
ou consolidés des petites entreprises, l’article 43 bis
s’applique mutatis mutandis. Si un État membre a institué des règles autorisant, en ce qui
concerne les petites entreprises, à substituer un examen limité au contrôle
légal des comptes, il n’est pas tenu d’adapter les normes d’audit au contrôle
légal des comptes de ces entreprises. Aux fins du présent article, on entend par «examen limité» une
procédure qu’un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit applique
pour déceler les anomalies résultant d’une erreur ou d’une fraude dans les
états financiers d’une entité et qui présente un degré d’assurance inférieur à
celui du contrôle légal des comptes.». 21. L’article 45 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les autorités compétentes d’un État membre
enregistrent, conformément aux articles 15, 16 et 17, tout auditeur et toute
entité d’audit de pays tiers qui présente un rapport d’audit concernant les
comptes annuels ou les comptes consolidés d’une société constituée en dehors de
l’Union dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché
réglementé de cet État membre, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14,
de la directive 2004/39/CE, sauf lorsque l’entreprise est une entité qui émet
uniquement des titres de créance en cours auxquels l’un des cas de figure
suivants s’applique: a) ils ont été admis avant le 31 décembre 2010 à la
négociation sur un marché réglementé, au sens de l’article 2,
paragraphe 1, point b), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen
et du Conseil(*), et leur valeur nominale unitaire est au moins égale à
50 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre
que l’euro, au moins équivalente à 50 000 EUR à la date d’émission; b) ils sont admis après le 31 décembre 2010 à la
négociation sur un marché réglementé, au sens de l’article 2,
paragraphe 1, point b), de la directive 2004/109/CE, et leur valeur
nominale unitaire est au moins égale à 100 000 EUR ou, pour les titres de
créance libellés dans une devise autre que l’euro, au moins équivalente à
100 000 EUR à la date d’émission. (*) JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.»; b) le paragraphe 5 est modifié comme suit: i) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) qu’elle publie sur son site web un rapport annuel de
transparence incluant les informations prévues à l’article X du règlement
n° [XXX] du [XXX] ou qu’elle se conforme à des exigences de publication
équivalentes.»; ii) l’alinéa suivant est ajouté: «Un État membre ne peut enregistrer un auditeur d'un pays tiers
que si celui-ci satisfait aux exigences énoncées au premier alinéa, points a),
d) et e).»; d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Pour assurer l’application uniforme du paragraphe 5,
point d), du présent article, la Commission se voit conférer le pouvoir de
décider, par voie d’actes d’exécution, de l’équivalence qui y est mentionnée.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 48, paragraphe 2. Les États membres peuvent évaluer
eux-mêmes l’équivalence visée au paragraphe 5, point d), du présent
article, aussi longtemps que la Commission n’a pas pris cette décision. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 48 bis en vue d’établir les
critères d’équivalence généraux à utiliser pour déterminer si les audits des
états financiers visés au paragraphe 1 du présent article sont menés dans
le respect des normes internationales d’audit visées aux articles 22, 24
et 26. Ces critères, qui sont applicables à tous les pays tiers, doivent
être utilisés par les États membres pour évaluer l’équivalence au niveau
national.». 22. À l’article 46, le paragraphe 2
est remplacé par le texte suivant: «2. Pour assurer des conditions uniformes d’application du
paragraphe 1 du présent article, la Commission se voit conférer le pouvoir
de décider de l’équivalence qui y est mentionnée par voie d’actes d’exécution.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 48, paragraphe 2. Dès lors que la Commission a reconnu
l’équivalence visée au paragraphe 1 du présent article, les États membres
peuvent décider de s’appuyer totalement ou partiellement sur cette équivalence
et donc de ne pas appliquer ou de modifier, en tout ou en partie, les exigences
de l’article 45, paragraphes 1 et 3. Les États membres peuvent évaluer
eux-mêmes l’équivalence visée au paragraphe 1 du présent article ou se
fonder sur les évaluations réalisées par d’autres États membres aussi longtemps
que la Commission n’a pas pris cette décision. Si la Commission décide que
l’exigence d’équivalence visée au paragraphe 1 du présent article n’est
pas remplie, elle peut autoriser les auditeurs et entités d’audit concernés à
poursuivre leurs activités d’audit conformément aux exigences de l’État membre
concerné durant une période transitoire appropriée. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 48 bis en vue d’établir, sur
la base des exigences énoncées aux articles 29, 30 et 32, les
critères d’équivalence généraux à utiliser pour déterminer si les systèmes de
supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions d’un pays
tiers sont équivalents à ceux de l’Union. Ces critères généraux sont utilisés
par les États membres pour évaluer l’équivalence au niveau national en
l’absence de décision de la Commission à l’égard du pays tiers concerné.». 23. L’article 47 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point b bis) suivant
est inséré: «b bis) il n’est pas porté atteinte à la protection des
intérêts commerciaux de l’entité contrôlée, y compris ses droits de propriété
industrielle et intellectuelle;»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Afin de faciliter la coopération, la Commission se voit
conférer le pouvoir de décider, par voie d’actes d’exécution, de l’adéquation
visée au paragraphe 1, point c), du présent article. Ces actes
d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 48, paragraphe 2. Les États membres prennent les mesures
nécessaires pour se conformer à la décision de la Commission. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 48 bis en vue d’établir les critères
d’adéquation généraux sur la base desquels elle détermine si les autorités
compétentes de pays tiers peuvent être reconnues comme adéquates pour coopérer
avec les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne l’échange
de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux
des comptes et par des cabinets d’audit. Les critères d’adéquation généraux
sont fondés sur les exigences énoncées à l’article 36 ou sur des résultats
fonctionnels équivalant essentiellement à un échange direct de documents
d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes et
par des cabinets d’audit.»; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 48 bis en vue de
définir les cas exceptionnels visés au paragraphe 4 du présent article
afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes.». 24. À l’article 48, les paragraphes 1
et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé
«comité»), qui est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du
Parlement européen et du Conseil(*). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. (*) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.»; 25. l’article 48 bis suivant est
inséré: «Article 48 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à
la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article. 2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à
l’article 8, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 4, à
l’article 26, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 2, à
l’article 36, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 6, à
l’article 46, paragraphe 2, et à l’article 47,
paragraphes 3 et 5, est conféré à la Commission pour une durée
indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8,
paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 26,
paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 2, à l’article 36,
paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 6, à l’article 46,
paragraphe 2, et à l’article 47, paragraphes 3 et 5, peut
être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La
décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée.
La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à
une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des
actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission
le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8,
paragraphe 3, de l’article 22, paragraphe 4, de
l’article 26, paragraphe 3, de l’article 29, paragraphe 2,
de l’article 36, paragraphe 7, de l’article 45,
paragraphe 6, de l’article 46, paragraphe 2, et de
l’article 47, paragraphes 3 et 5, n’entre en vigueur que s’il
n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un
délai de [deux mois] à compter de sa notification à ces deux institutions ou
si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont
tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler
d’objections. Cette période peut être prolongée de [deux mois] à
l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.». Article 2 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le [xxx]. Ils communiquent
immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau
de concordance entre celles-ci et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent
dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 4 Destinataires Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] L'importance
des montants consentis dans le cadre de différents dispositifs de soutien peut
s’expliquer par le fait que certains États membres ont adopté des régimes de
garantie couvrant de manière globale l’intégralité de la dette de leurs
banques. Ces garanties ont constitué l’essentiel des mesures arrêtées par les
États membres. Des mesures de recapitalisation d’un montant de 546,08 milliards
d’euros (soit 4,5 % du PIB) ont été approuvées, dont 141,5 milliards
d’euros ont été effectivement utilisés par les États membres en 2009. Dans la
période comprise entre octobre 2008 et octobre 2010, la Commission a autorisé, dans
le contexte de la crise financière, des aides d’État dans 22 États membres, à
savoir tous les États membres sauf la Bulgarie, la République tchèque,
l’Estonie, Malte et la Roumanie. [2] Communication
de la Commission «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente,
durable et inclusive», COM(2010) 2020 final du 3.3.2010. [3] Proposition
de règlement relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal
des comptes des entités d’intérêt public, présentée par la Commission.
COM(2011)X du X.X.2011. [4] Commission
européenne, Livre vert – Politique en matière d’audit: les leçons de la
crise, COM (2010) 561 du 13.10.2010. Disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/green_paper_audit_fr.pdf.
[5] http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/conferenc_20110209_fr.htm. [6] http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5898572¬iceType=null&language=fr. [7] COM(2010)561 final, JO C 248 du 25.8.2011, p. 92. [8] À
la suite de la proposition de refonte de la quatrième directive 78/660/CEE et
de la septième directive 83/349/CEE du Conseil sur le droit des sociétés,
présentée par la Commission, l’audit des comptes des petites entreprises ne
sera plus exigé en droit de l’Union. [9] JO
L 255 du 30. 9.2005, p. 22. [10] Proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les états
financiers annuels, les états financiers consolidés et les rapports associés de
certaines formes d’entreprises, COM(2011) 684 final du 25.10.2011. [11] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [12] JO C […] du […], p. […]. [13] JO
L 255 du 30.9.2005, p. 22. [14] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions - Un «Small Business Act» pour
l'Europe{SEC(2008)2102}. [15] Communication
de la Commission Européenne au Parlement Européen, au Conseil, au Comité
Economique et social et au Comité des régions - Réexamen du «Small Business
Act» pour l'Europe, COM(2011)78 final. [16] Communication
de la Commission «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente,
durable et inclusive», COM(2010) 2020 final. [17] JO L 345 du 31.12.2003, p. 64. [18] JO L 327 du 11.12.2010, p. 1. [19] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13.