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Document d1c45bb4-77fa-11ee-99ba-01aa75ed71a1
Commission Regulation (EU) No 1407/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02013R1407 — FR — 25.10.2023 — 002.001
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RÈGLEMENT (UE) N o 1407/2013 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 215 |
3 |
7.7.2020 |
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L |
1 |
5.10.2023 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1407/2013 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2013
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l’exception:
des aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture;
des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture, lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés ou mis sur le marché;
des aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles;
des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles lorsque:
le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;
l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;
des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées et des aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;
des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés;
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
a) |
«produits agricoles» : les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ); |
b) |
«transformation de produits agricoles» : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente; |
c) |
«commercialisation de produits agricoles» : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité; |
d) |
“produits de la pêche et de l’aquaculture” : les produits définis à l’article 5, points a) et b), du règlement (UE) no 1379/2013; |
e) |
“production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture” : l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs. |
f) |
“transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture” : l’ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement et de transformation intervenant après la mise à terre — ou après la capture dans le cas de l’aquaculture — qui aboutissent à un produit transformé, ainsi que la distribution de celui-ci. |
Aux fins du présent règlement, une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes:
une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise;
une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise;
une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci;
une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa, points a) à d) à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.
Article 3
Aides de minimis
Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique active dans le transport de marchandises par route pour compte d’autrui ne peut excéder 100 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ces aides de minimis ne peuvent servir à l’acquisition de véhicules de transport de marchandises par route.
Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.
Article 4
Calcul de l’équivalent-subvention brut
Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes:
si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire devra se trouver dans une situation comparable à une notation de crédit d’au-moins B-; et
si le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et le prêt s’élève soit à 1 000 000 EUR (ou 500 000 EUR pour les entreprises réalisant du transport de marchandises par route) sur cinq ans, soit à 500 000 EUR (ou 250 000 EUR pour les entreprises réalisant du transport de marchandises par route) sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants et/ou est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou
si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l’octroi de l’aide.
Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes:
si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire se trouve dans une situation comparable à une notation de crédit d’au-moins B-; et
si la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent et que, soit le montant garanti s’élève à 1 500 000 EUR (ou 750 000 EUR pour les entreprises actives dans le transport de marchandises par route) et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti s’élève à 750 000 EUR (ou 375 000 EUR pour les entreprises actives dans le transport de marchandises par route) et la durée de la garantie est de dix ans. Si le montant garanti est inférieur à ces montants et/ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l’équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou
l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou
si avant la mise en œuvre de l’aide,
la méthode utilisée pour le calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été notifiée à la Commission en vertu d’un autre règlement de la Commission dans le domaine des aides d’État applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine, et
cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application du présent règlement.
Article 5
Cumul
Article 6
Contrôle
Article 7
Dispositions transitoires
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L 114 du 26.4.2012, p. 8).