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Document C:2023:012:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, C 012, 13 janvier 2023


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ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 12

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
13 janvier 2023


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission européenne

2023/C 12/01

Avis de la Commission du 12 janvier 2023 relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du déclassement et du démantèlement de la centrale de Brokdorf (KBR) dans le Land de Schleswig-Holstein, en Allemagne

1


 

II   Communications

 

ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS

 

Banque centrale européenne

2023/C 12/02

Accord du 12 décembre 2022 entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro modifiant l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 12/03

Taux de change de l'euro — 12 janvier 2023

7

2023/C 12/04

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

8

2023/C 12/05

Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er février 2023 [Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission]

9


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2023/C 12/06

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

10

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2023/C 12/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10964 — WILMAR / CLARIANT / CLARIANT QUATS BUSINESS JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

11

2023/C 12/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV) ( 1 )

13

2023/C 12/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.10989 — BLACKSTONE / EMERSON (HVAC AND REFRIGERATION TECHNOLOGY BUSINESS)) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

15


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission européenne

13.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 12/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2023

relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du déclassement et du démantèlement de la centrale de Brokdorf (KBR) dans le Land de Schleswig-Holstein, en Allemagne

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

(2023/C 12/01)

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).

Le 31 janvier 2022, la Commission européenne a reçu du gouvernement allemand, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs (2) résultant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire de Brokdorf.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 13 mai 2022 et fournies par les autorités allemandes le 17 août 2022, et après consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant:

1.

La distance entre le site et la frontière la plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence le Danemark, est de 110 km.

2.

Dans des conditions normales de déclassement et de démantèlement de la centrale nucléaire de Brokdorf (KBR), les rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose fixées dans la directive sur les normes de base (3).

3.

Les déchets radioactifs solides sont temporairement entreposés sur place (dans la nouvelle installation de manutention en vue du transport) avant d’être transférés vers des installations de traitement ou de stockage autorisées situées en Allemagne.

Les déchets solides non radioactifs et les matières résiduelles conformes aux seuils de libération seront exemptés du contrôle réglementaire pour être éliminés comme des déchets classiques, ou pour être réutilisés ou recyclés. Cette opération sera conforme aux critères fixés dans la directive sur les normes de base.

4.

En cas de rejets non concertés d’effluents radioactifs à la suite d’accidents du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés dans la directive sur les normes de base.

En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire de Brokdorf (KBR), située dans le Land de Schleswig-Holstein, en Allemagne, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions énoncées dans la directive sur les normes de base.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2023.

Par la Commission

Kadri SIMSON

Membre de la Commission


(1)  Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, sur les dispositions de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que sur les dispositions de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et sur les dispositions de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

(2)  Rejet d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).

(3)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).


II Communications

ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS

Banque centrale européenne

13.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 12/3


ACCORD

du 12 décembre 2022

entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro modifiant l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire

(2023/C 12/02)

1.

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

1, Knyaz Alexander I Sq.

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIE

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Danmarks Nationalbank

Havnegade 5

1093 København K

DANMARK

Hrvatska narodna banka

Trg hrvatskih velikana 3

HR-10002 Zagreb

HRVATSKA

Magyar Nemzeti Bank

1013 Budapest

Krisztina Körút 55

MAGYARORSZÁG

Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

POLSKA

Banca Naţională a României

Strada Lipscani nr. 25, sector 3

030031 București

ROMÂNIA

Sveriges Riksbank

Brunkebergstorg 11

SE-103 37 Stockholm

SVERIGE

et

2.

Banque centrale européenne (BCE)

(ci-après les «parties»)

considérant ce qui suit:

1.

Le Conseil européen est convenu, dans sa résolution du 16 juin 1997 (ci-après la «résolution»), de mettre en place un mécanisme de taux de change (ci-après le «MCE II») dès le début de la troisième phase de l’Union économique et monétaire (UEM) le 1er janvier 1999.

2.

Aux termes de ladite résolution, le MCE II contribue à assurer que les États membres n’appartenant pas à la zone euro mais participant au mécanisme orientent leur politique vers la stabilité, favorise la convergence, appuyant ainsi les efforts qu’ils déploient pour adopter l’euro.

3.

La Croatie, en tant qu’État membre faisant l’objet d’une dérogation, participe au MCE II depuis 2020. La Hrvatska narodna banka est partie à l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (1), modifié par l’accord du 21 décembre 2006 (2), par l’accord du 14 décembre 2007 (3), par l’accord du 8 décembre 2008 (4), par l’accord du 13 décembre 2010 (5), par l’accord du 21 juin 2013 (6), par l’accord du 6 décembre 2013 (7), par l’accord du 13 novembre 2014 (8) et par l’accord du 22 janvier 2020 (9) (ci-après dénommés ensemble l’«accord sur le MCE II entre les banques centrales »).

4.

En vertu de l’article 1er de la décision 2022/1211/UE du Conseil du 12 juillet 2022 portant adoption par la Croatie de l’euro au 1er janvier 2023 (10) la dérogation dont la Croatie fait l’objet en vertu de l’article 5 de l’acte d’adhésion de 2012 (11) est abrogée à compter du 1er janvier 2023. L’euro sera la monnaie de la Croatie à compter du 1er janvier 2023 et la Hrvatska narodna banka ne devrait plus être partie à l’accord sur le MCE II entre les banques centrales à compter de cette date.

5.

Il est par conséquent nécessaire de modifier l’accord sur le MCE II entre les banques centrales, afin de tenir compte de l’abrogation de la dérogation dont la Croatie fait l’objet,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Modification de l’accord sur le MCE II entre les banques centrales en vue de l’abrogation de la dérogation dont la Croatie fait l’objet

La Hrvatska narodna banka n’est plus partie à l’accord sur le MCE II entre les banques centrales à compter du 1er janvier 2023.

Article 2

Remplacement de l’annexe II de l’accord sur le MCE II entre les banques centrales

L’annexe II de l’accord sur le MCE II entre les banques centrales est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent accord.

Article 3

Dispositions finales

1.   Le présent accord modifie l’accord sur le MCE II entre les banques centrales à compter du 1er janvier 2023.

2.   Le présent accord est rédigé en anglais et est dûment signé par les représentants dûment autorisés des parties. La BCE, qui est chargée de conserver l’original, envoie une copie certifiée conforme du présent accord à chaque banque centrale nationale de la zone euro ainsi qu’à chaque banque centrale nationale n’appartenant pas à la zone euro. Le présent accord est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 décembre 2022.

Pour

la Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

Pour

la Česká národní banka

Pour

la Danmarks Nationalbank

Pour

la Hrvatska narodna banka

Pour

la Magyar Nemzeti Bank

Pour

le Narodowy Bank Polski

Pour

la Banca Naţională a României

Pour

la Sveriges Riksbank

Pour

la Banque centrale européenne


(1)  JO C 73 du 25.3.2006, p. 21.

(2)  JO C 14 du 20.1.2007, p. 6.

(3)  JO C 319 du 29.12.2007, p. 7.

(4)  JO C 16 du 22.1.2009, p. 10.

(5)  JO C 5 du 8.1.2011, p. 3.

(6)  JO C 187 du 29.6.2013, p. 1.

(7)  JO C 17 du 21.1.2014, p. 1.

(8)  JO C 64 du 21.2.2015, p. 1.

(9)  JO C 32 I du 1.2.2020, p. 1.

(10)  JO L 187 du 14.7.2022, p. 31.

(11)  JO L 112 du 24.4.2012, p. 21.


ANNEXE

PLAFONDS FIXÉS POUR L’ACCÈS AU FINANCEMENT À TRÈS COURT TERME VISÉ AUX ARTICLES 8, 10 et 11 DE L’ACCORD SUR LE MCE II ENTRE LES BANQUES CENTRALES

à compter du 1er janvier 2023

(en millions d’EUR)

Banques centrales parties au présent accord

Plafonds (1)

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

810

Česká národní banka

1 320

Danmarks Nationalbank

1 250

Magyar Nemzeti Bank

1 130

Narodowy Bank Polski

3 680

Banca Naţională a României

1 860

Sveriges Riksbank

1 950

Banque centrale européenne

néant


Banques centrales nationales de la zone euro

Plafonds

Banque Nationale de Belgique

néant

Deutsche Bundesbank

néant

Eesti Pank

néant

Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

néant

Banque de Grèce

néant

Banco de España

néant

Banque de France

néant

Banca d’Italia

néant

Banque centrale de Chypre

néant

Hrvatska narodna banka

néant

Latvijas Banka

néant

Lietuvos bankas

néant

Banque centrale du Luxembourg

néant

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

néant

De Nederlandsche Bank

néant

Oesterreichische Nationalbank

néant

Banco de Portugal

néant

Banka Slovenije

néant

Národná banka Slovenska

néant

Suomen Pankki

néant


(1)  Pour les banques centrales ne participant pas au MCE II, les montants indiqués ont une valeur théorique.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

13.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 12/7


Taux de change de l'euro (1)

12 janvier 2023

(2023/C 12/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0772

JPY

yen japonais

140,61

DKK

couronne danoise

7,4385

GBP

livre sterling

0,88690

SEK

couronne suédoise

11,2730

CHF

franc suisse

1,0056

ISK

couronne islandaise

154,30

NOK

couronne norvégienne

10,7228

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,036

HUF

forint hongrois

399,60

PLN

zloty polonais

4,6920

RON

leu roumain

4,9440

TRY

livre turque

20,2312

AUD

dollar australien

1,5570

CAD

dollar canadien

1,4439

HKD

dollar de Hong Kong

8,4121

NZD

dollar néo-zélandais

1,6937

SGD

dollar de Singapour

1,4309

KRW

won sud-coréen

1 340,17

ZAR

rand sud-africain

18,1417

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,2700

IDR

rupiah indonésienne

16 456,12

MYR

ringgit malais

4,6955

PHP

peso philippin

59,292

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

35,849

BRL

real brésilien

5,5556

MXN

peso mexicain

20,3745

INR

roupie indienne

87,7830


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


13.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 12/8


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1)]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 12/04)

Décision d’octroi d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire(s) de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Utilisation autorisée

Date d’expiration de la période de révision

Motivation de la décision

C(2023) 31

6 janvier 2023

4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé

(4-tert-OPnEO)

No CE: —, no CAS: —

AGC Biologics A/S, Vandtårnsvej 83 B, 2860, Søborg, Danemark

AGC Biologics GmbH, Czernyring 22, 69115, Heidelberg, Allemagne

REACH/22/45/0

REACH/22/45/1

REACH/22/45/2

REACH/22/45/3

En tant que détergent pour l’inactivation virale lors de la production de protéines thérapeutiques à l’aide de cellules hôtes mammifères

En tant que détergent pendant le procédé de purification de produits biopharmaceutiques recombinants dérivés de cellules hôtes microbiennes dans des projets pour lesquels les procédés ont été approuvés par les autorités (c’est-à-dire que les procédés sont conformes aux bonnes pratiques de fabrication)

4 janvier 2033

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraînent les utilisations de la substance pour la santé humaine et l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  1 La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante: Autorisation (europa.eu).


13.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 12/9


Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er février 2023

[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission (1)]

(2023/C 12/05)

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Tableau précédent publié au JO C 487 du 22.12.2022, p. 8.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.2.2023

2,56

2,56

0,79

2,56

7,43

2,56

2,92

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

15,10

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

7,62

2,56

8,31

2,44

2,56

2,56

2,77

1.1.2023

31.1.2023

2,56

2,56

0,36

2,56

7,43

2,56

2,92

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

15,10

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

7,62

2,56

8,31

2,44

2,56

2,56

2,77


(1)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

13.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 12/10


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

(2023/C 12/06)

1.   Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments attestant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier

Russie

Ukraine

Droit antidumping

Règlement d’exécution (UE) 2018/1469 de la Commission du 1er octobre 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 246 du 2.10.2018, p. 20).

3.10.2023


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  1 La mesure expire à minuit (00 h 00) le jour indiqué dans cette colonne.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

13.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 12/11


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10964 — WILMAR / CLARIANT / CLARIANT QUATS BUSINESS JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 12/07)

1.   

Le 5 janvier 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Clariant International Ltd. («Clariant», Suisse), appartenant au groupe Clariant, contrôlée en dernier ressort par Clariant AG (Suisse),

KOG Investments Pte. Ltd («Wilmar», Singapour), contrôlée par Wilmar International Limited (Singapour),

Global Amines Company Pte. Ltd. («GAC», Singapour), contrôlée conjointement par Clariant et Wilmar,

Clariant’s Quats Business («Quats Business», Suisse), contrôlée par Clariant, comprenant, entre autres, des sites de production en Allemagne, au Brésil et en Indonésie, ainsi que IP en Suisse et d’autres actifs situés dans le monde entier.

Clariant et Wilmar acquerront par l’intermédiaire de GAC, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Quats Business.

La concentration est réalisée par achat d’actifs.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Clariant exerce notamment des activités de production et de vente de tensio-actifs cationiques,

Wilmar exerce notamment des activités de production et de vente d’acides gras et d’alcools gras,

GAC exerce des activités de production et de vente d’amines, y compris de production et de vente de tensio-actifs non ioniques, cationiques et amphotères.

3.   

Les activités principales de Quats Business sont le développement et la production de composés d’ammonium quaternaire («Quats») dans ses installations de production intégrées, ainsi que la fourniture de services de soutien. Dans une faible mesure, Quats Business fabrique des produits intermédiaires pour la production des quats.

4.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

5.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10964 WILMAR / CLARIANT / CLARIANT QUATS BUSINESS JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


13.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 12/13


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 12/08)

1.   

Le 6 janvier 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Deutsche Telekom AG («Deutsche Telekom», Allemagne),

Orange SA («Orange», France),

Telefónica S.A. («Telefónica», Espagne),

Vodafone Group plc («Vodafone», Royaume-Uni).

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une nouvelle entreprise commune.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Deutsche Telekom est un opérateur de télécommunications de dimension internationale présent dans plus de 50 pays qui fournit des services de télécommunications mobiles et/ou fixes ainsi que des produits liés à l’accès à l’internet, à la télévision et aux technologies;

Orange est un opérateur de télécommunications de dimension internationale présent dans 27 pays qui propose un large éventail de services de communications électroniques, principalement dans le domaine des télécommunications fixes et mobiles et de l’accès à l’internet, et des services de télécommunications à des entreprises multinationales;

Telefónica est un opérateur de télécommunications et un fournisseur d’accès au réseau mobile de dimension internationale. Il est essentiellement présent en Europe, au Royaume-Uni et en Amérique du Sud et offre des services de téléphonie mobile et fixe, d’internet et de télévision;

Vodafone est un opérateur de télécommunications de dimension internationale présent dans 21 pays, principalement en Europe et en Afrique, qui fournit des services de télécommunications mobiles, des services de téléphonie fixe, ainsi que des services de détail dans les domaines télévisuel et technologique.

3.   

L’entreprise commune fournira une solution d’identification numérique à l’appui des activités de marketing et de publicité numériques de plusieurs marques et éditeurs.

4.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

5.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


13.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 12/15


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.10989 — BLACKSTONE / EMERSON (HVAC AND REFRIGERATION TECHNOLOGY BUSINESS))

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 12/09)

1.   

Le 6 janvier 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Blackstone Inc. (États-Unis),

Emerald JV Holdings L.P. (l’activité «technologies climatiques» d’Emerson Electric Co.) (États-Unis), contrôlée par Emerson Electric Co. (États-Unis).

Blackstone Inc. acquerra indirectement, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’Emerald JV Holdings L.P. (l’activité «technologies climatiques» d’Emerson Electric Co.).

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Blackstone Inc. est un gestionnaire mondial d’actifs ayant son siège aux États-Unis et ayant des bureaux en Europe et en Asie;

Emerald JV Holdings L.P. (États-Unis) détient l’activité autonome d’Emerson Electric Co. dans le domaine des technologies climatiques destinées aux secteurs commercial et résidentiel et offre un portefeuille de produits et de services dans les secteurs du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10989 — BLACKSTONE / EMERSON (HVAC AND REFRIGERATION TECHNOLOGY BUSINESS)

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


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