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Document C:2023:012:FULL
Official Journal of the European Union, C 012, 13 January 2023
Journal officiel de l’Union européenne, C 012, 13 janvier 2023
Journal officiel de l’Union européenne, C 012, 13 janvier 2023
ISSN 1977-0936 |
||
Journal officiel de l’Union européenne |
C 12 |
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![]() |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
66e année |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Commission européenne |
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2023/C 12/01 |
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II Communications |
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ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS |
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Banque centrale européenne |
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2023/C 12/02 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2023/C 12/03 |
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2023/C 12/04 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006] ( 1 ) |
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2023/C 12/05 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2023/C 12/06 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2023/C 12/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10964 — WILMAR / CLARIANT / CLARIANT QUATS BUSINESS JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2023/C 12/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV) ( 1 ) |
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2023/C 12/09 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire M.10989 — BLACKSTONE / EMERSON (HVAC AND REFRIGERATION TECHNOLOGY BUSINESS)) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Commission européenne
13.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 12/1 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 12 janvier 2023
relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du déclassement et du démantèlement de la centrale de Brokdorf (KBR) dans le Land de Schleswig-Holstein, en Allemagne
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(2023/C 12/01)
L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).
Le 31 janvier 2022, la Commission européenne a reçu du gouvernement allemand, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs (2) résultant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire de Brokdorf.
Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 13 mai 2022 et fournies par les autorités allemandes le 17 août 2022, et après consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant:
1. |
La distance entre le site et la frontière la plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence le Danemark, est de 110 km. |
2. |
Dans des conditions normales de déclassement et de démantèlement de la centrale nucléaire de Brokdorf (KBR), les rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose fixées dans la directive sur les normes de base (3). |
3. |
Les déchets radioactifs solides sont temporairement entreposés sur place (dans la nouvelle installation de manutention en vue du transport) avant d’être transférés vers des installations de traitement ou de stockage autorisées situées en Allemagne. Les déchets solides non radioactifs et les matières résiduelles conformes aux seuils de libération seront exemptés du contrôle réglementaire pour être éliminés comme des déchets classiques, ou pour être réutilisés ou recyclés. Cette opération sera conforme aux critères fixés dans la directive sur les normes de base. |
4. |
En cas de rejets non concertés d’effluents radioactifs à la suite d’accidents du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés dans la directive sur les normes de base. En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire de Brokdorf (KBR), située dans le Land de Schleswig-Holstein, en Allemagne, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions énoncées dans la directive sur les normes de base. |
Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2023.
Par la Commission
Kadri SIMSON
Membre de la Commission
(1) Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, sur les dispositions de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que sur les dispositions de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et sur les dispositions de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
(2) Rejet d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).
(3) Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).
II Communications
ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS
Banque centrale européenne
13.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 12/3 |
ACCORD
du 12 décembre 2022
entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro modifiant l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire
(2023/C 12/02)
1. |
et |
2. |
Banque centrale européenne (BCE) (ci-après les «parties») |
considérant ce qui suit:
1. |
Le Conseil européen est convenu, dans sa résolution du 16 juin 1997 (ci-après la «résolution»), de mettre en place un mécanisme de taux de change (ci-après le «MCE II») dès le début de la troisième phase de l’Union économique et monétaire (UEM) le 1er janvier 1999. |
2. |
Aux termes de ladite résolution, le MCE II contribue à assurer que les États membres n’appartenant pas à la zone euro mais participant au mécanisme orientent leur politique vers la stabilité, favorise la convergence, appuyant ainsi les efforts qu’ils déploient pour adopter l’euro. |
3. |
La Croatie, en tant qu’État membre faisant l’objet d’une dérogation, participe au MCE II depuis 2020. La Hrvatska narodna banka est partie à l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (1), modifié par l’accord du 21 décembre 2006 (2), par l’accord du 14 décembre 2007 (3), par l’accord du 8 décembre 2008 (4), par l’accord du 13 décembre 2010 (5), par l’accord du 21 juin 2013 (6), par l’accord du 6 décembre 2013 (7), par l’accord du 13 novembre 2014 (8) et par l’accord du 22 janvier 2020 (9) (ci-après dénommés ensemble l’«accord sur le MCE II entre les banques centrales »). |
4. |
En vertu de l’article 1er de la décision 2022/1211/UE du Conseil du 12 juillet 2022 portant adoption par la Croatie de l’euro au 1er janvier 2023 (10) la dérogation dont la Croatie fait l’objet en vertu de l’article 5 de l’acte d’adhésion de 2012 (11) est abrogée à compter du 1er janvier 2023. L’euro sera la monnaie de la Croatie à compter du 1er janvier 2023 et la Hrvatska narodna banka ne devrait plus être partie à l’accord sur le MCE II entre les banques centrales à compter de cette date. |
5. |
Il est par conséquent nécessaire de modifier l’accord sur le MCE II entre les banques centrales, afin de tenir compte de l’abrogation de la dérogation dont la Croatie fait l’objet, |
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Modification de l’accord sur le MCE II entre les banques centrales en vue de l’abrogation de la dérogation dont la Croatie fait l’objet
La Hrvatska narodna banka n’est plus partie à l’accord sur le MCE II entre les banques centrales à compter du 1er janvier 2023.
Article 2
Remplacement de l’annexe II de l’accord sur le MCE II entre les banques centrales
L’annexe II de l’accord sur le MCE II entre les banques centrales est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent accord.
Article 3
Dispositions finales
1. Le présent accord modifie l’accord sur le MCE II entre les banques centrales à compter du 1er janvier 2023.
2. Le présent accord est rédigé en anglais et est dûment signé par les représentants dûment autorisés des parties. La BCE, qui est chargée de conserver l’original, envoie une copie certifiée conforme du présent accord à chaque banque centrale nationale de la zone euro ainsi qu’à chaque banque centrale nationale n’appartenant pas à la zone euro. Le présent accord est publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 décembre 2022.
Pour
la Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)
…
Pour
la Česká národní banka
…
Pour
la Danmarks Nationalbank
…
Pour
la Hrvatska narodna banka
…
Pour
la Magyar Nemzeti Bank
…
Pour
le Narodowy Bank Polski
…
Pour
la Banca Naţională a României
…
Pour
la Sveriges Riksbank
…
Pour
la Banque centrale européenne
…
(1) JO C 73 du 25.3.2006, p. 21.
(2) JO C 14 du 20.1.2007, p. 6.
(3) JO C 319 du 29.12.2007, p. 7.
(4) JO C 16 du 22.1.2009, p. 10.
(6) JO C 187 du 29.6.2013, p. 1.
(7) JO C 17 du 21.1.2014, p. 1.
(8) JO C 64 du 21.2.2015, p. 1.
(9) JO C 32 I du 1.2.2020, p. 1.
ANNEXE
PLAFONDS FIXÉS POUR L’ACCÈS AU FINANCEMENT À TRÈS COURT TERME VISÉ AUX ARTICLES 8, 10 et 11 DE L’ACCORD SUR LE MCE II ENTRE LES BANQUES CENTRALES
à compter du 1er janvier 2023
(en millions d’EUR) |
|
Banques centrales parties au présent accord |
Plafonds (1) |
Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) |
810 |
Česká národní banka |
1 320 |
Danmarks Nationalbank |
1 250 |
Magyar Nemzeti Bank |
1 130 |
Narodowy Bank Polski |
3 680 |
Banca Naţională a României |
1 860 |
Sveriges Riksbank |
1 950 |
Banque centrale européenne |
néant |
Banques centrales nationales de la zone euro |
Plafonds |
Banque Nationale de Belgique |
néant |
Deutsche Bundesbank |
néant |
Eesti Pank |
néant |
Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland |
néant |
Banque de Grèce |
néant |
Banco de España |
néant |
Banque de France |
néant |
Banca d’Italia |
néant |
Banque centrale de Chypre |
néant |
Hrvatska narodna banka |
néant |
Latvijas Banka |
néant |
Lietuvos bankas |
néant |
Banque centrale du Luxembourg |
néant |
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta |
néant |
De Nederlandsche Bank |
néant |
Oesterreichische Nationalbank |
néant |
Banco de Portugal |
néant |
Banka Slovenije |
néant |
Národná banka Slovenska |
néant |
Suomen Pankki |
néant |
(1) Pour les banques centrales ne participant pas au MCE II, les montants indiqués ont une valeur théorique.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
13.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 12/7 |
Taux de change de l'euro (1)
12 janvier 2023
(2023/C 12/03)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,0772 |
JPY |
yen japonais |
140,61 |
DKK |
couronne danoise |
7,4385 |
GBP |
livre sterling |
0,88690 |
SEK |
couronne suédoise |
11,2730 |
CHF |
franc suisse |
1,0056 |
ISK |
couronne islandaise |
154,30 |
NOK |
couronne norvégienne |
10,7228 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,036 |
HUF |
forint hongrois |
399,60 |
PLN |
zloty polonais |
4,6920 |
RON |
leu roumain |
4,9440 |
TRY |
livre turque |
20,2312 |
AUD |
dollar australien |
1,5570 |
CAD |
dollar canadien |
1,4439 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,4121 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6937 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,4309 |
KRW |
won sud-coréen |
1 340,17 |
ZAR |
rand sud-africain |
18,1417 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,2700 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 456,12 |
MYR |
ringgit malais |
4,6955 |
PHP |
peso philippin |
59,292 |
RUB |
rouble russe |
|
THB |
baht thaïlandais |
35,849 |
BRL |
real brésilien |
5,5556 |
MXN |
peso mexicain |
20,3745 |
INR |
roupie indienne |
87,7830 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
13.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 12/8 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1)]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 12/04)
Décision d’octroi d’autorisation
Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Dénomination de la substance |
Titulaire(s) de l’autorisation |
Numéro de l’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Motivation de la décision |
C(2023) 31 |
6 janvier 2023 |
4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé (4-tert-OPnEO) No CE: —, no CAS: — |
AGC Biologics A/S, Vandtårnsvej 83 B, 2860, Søborg, Danemark AGC Biologics GmbH, Czernyring 22, 69115, Heidelberg, Allemagne |
REACH/22/45/0 REACH/22/45/1 REACH/22/45/2 REACH/22/45/3 |
En tant que détergent pour l’inactivation virale lors de la production de protéines thérapeutiques à l’aide de cellules hôtes mammifères En tant que détergent pendant le procédé de purification de produits biopharmaceutiques recombinants dérivés de cellules hôtes microbiennes dans des projets pour lesquels les procédés ont été approuvés par les autorités (c’est-à-dire que les procédés sont conformes aux bonnes pratiques de fabrication) |
4 janvier 2033 |
Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraînent les utilisations de la substance pour la santé humaine et l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées. |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) 1 La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante: Autorisation (europa.eu).
13.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 12/9 |
Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er février 2023
[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission (1)]
(2023/C 12/05)
Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.
Les taux modifiés sont indiqués en gras.
Tableau précédent publié au JO C 487 du 22.12.2022, p. 8.
Du |
Au |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
1.2.2023 |
… |
2,56 |
2,56 |
0,79 |
2,56 |
7,43 |
2,56 |
2,92 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
15,10 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
7,62 |
2,56 |
8,31 |
2,44 |
2,56 |
2,56 |
2,77 |
1.1.2023 |
31.1.2023 |
2,56 |
2,56 |
0,36 |
2,56 |
7,43 |
2,56 |
2,92 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
15,10 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
7,62 |
2,56 |
8,31 |
2,44 |
2,56 |
2,56 |
2,77 |
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
13.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 12/10 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping
(2023/C 12/06)
1. Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.
2. Procédure
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments attestant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.
3. Délai
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.
4. Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.
Produit |
Pays d’origine ou d’exportation |
Mesures |
Référence |
Date d’expiration (3) |
Certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier |
Russie Ukraine |
Droit antidumping |
Règlement d’exécution (UE) 2018/1469 de la Commission du 1er octobre 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil |
3.10.2023 |
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) 1 La mesure expire à minuit (00 h 00) le jour indiqué dans cette colonne.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
13.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 12/11 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10964 — WILMAR / CLARIANT / CLARIANT QUATS BUSINESS JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 12/07)
1.
Le 5 janvier 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Clariant International Ltd. («Clariant», Suisse), appartenant au groupe Clariant, contrôlée en dernier ressort par Clariant AG (Suisse), |
— |
KOG Investments Pte. Ltd («Wilmar», Singapour), contrôlée par Wilmar International Limited (Singapour), |
— |
Global Amines Company Pte. Ltd. («GAC», Singapour), contrôlée conjointement par Clariant et Wilmar, |
— |
Clariant’s Quats Business («Quats Business», Suisse), contrôlée par Clariant, comprenant, entre autres, des sites de production en Allemagne, au Brésil et en Indonésie, ainsi que IP en Suisse et d’autres actifs situés dans le monde entier. |
Clariant et Wilmar acquerront par l’intermédiaire de GAC, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Quats Business.
La concentration est réalisée par achat d’actifs.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
— |
Clariant exerce notamment des activités de production et de vente de tensio-actifs cationiques, |
— |
Wilmar exerce notamment des activités de production et de vente d’acides gras et d’alcools gras, |
— |
GAC exerce des activités de production et de vente d’amines, y compris de production et de vente de tensio-actifs non ioniques, cationiques et amphotères. |
3.
Les activités principales de Quats Business sont le développement et la production de composés d’ammonium quaternaire («Quats») dans ses installations de production intégrées, ainsi que la fourniture de services de soutien. Dans une faible mesure, Quats Business fabrique des produits intermédiaires pour la production des quats.
4.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
5.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10964 — WILMAR / CLARIANT / CLARIANT QUATS BUSINESS JV
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
13.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 12/13 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 12/08)
1.
Le 6 janvier 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Deutsche Telekom AG («Deutsche Telekom», Allemagne), |
— |
Orange SA («Orange», France), |
— |
Telefónica S.A. («Telefónica», Espagne), |
— |
Vodafone Group plc («Vodafone», Royaume-Uni). |
Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une nouvelle entreprise commune.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
— |
Deutsche Telekom est un opérateur de télécommunications de dimension internationale présent dans plus de 50 pays qui fournit des services de télécommunications mobiles et/ou fixes ainsi que des produits liés à l’accès à l’internet, à la télévision et aux technologies; |
— |
Orange est un opérateur de télécommunications de dimension internationale présent dans 27 pays qui propose un large éventail de services de communications électroniques, principalement dans le domaine des télécommunications fixes et mobiles et de l’accès à l’internet, et des services de télécommunications à des entreprises multinationales; |
— |
Telefónica est un opérateur de télécommunications et un fournisseur d’accès au réseau mobile de dimension internationale. Il est essentiellement présent en Europe, au Royaume-Uni et en Amérique du Sud et offre des services de téléphonie mobile et fixe, d’internet et de télévision; |
— |
Vodafone est un opérateur de télécommunications de dimension internationale présent dans 21 pays, principalement en Europe et en Afrique, qui fournit des services de télécommunications mobiles, des services de téléphonie fixe, ainsi que des services de détail dans les domaines télévisuel et technologique. |
3.
L’entreprise commune fournira une solution d’identification numérique à l’appui des activités de marketing et de publicité numériques de plusieurs marques et éditeurs.
4.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
5.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10815 – DEUTSCHE TELEKOM / ORANGE / TELEFONICA / VODAFONE / JV
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
13.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 12/15 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire M.10989 — BLACKSTONE / EMERSON (HVAC AND REFRIGERATION TECHNOLOGY BUSINESS))
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 12/09)
1.
Le 6 janvier 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Blackstone Inc. (États-Unis), |
— |
Emerald JV Holdings L.P. (l’activité «technologies climatiques» d’Emerson Electric Co.) (États-Unis), contrôlée par Emerson Electric Co. (États-Unis). |
Blackstone Inc. acquerra indirectement, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’Emerald JV Holdings L.P. (l’activité «technologies climatiques» d’Emerson Electric Co.).
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
— |
Blackstone Inc. est un gestionnaire mondial d’actifs ayant son siège aux États-Unis et ayant des bureaux en Europe et en Asie; |
— |
Emerald JV Holdings L.P. (États-Unis) détient l’activité autonome d’Emerson Electric Co. dans le domaine des technologies climatiques destinées aux secteurs commercial et résidentiel et offre un portefeuille de produits et de services dans les secteurs du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10989 — BLACKSTONE / EMERSON (HVAC AND REFRIGERATION TECHNOLOGY BUSINESS)
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).