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Document cd107ba4-eba3-11ee-8e14-01aa75ed71a1
Commission Delegated Regulation (EU) No 153/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on requirements for central counterparties (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02013R0153 — FR — 07.03.2024 — 003.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 153/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 052 du 23.2.2013, p. 41) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/822 DE LA COMMISSION du 21 avril 2016 |
L 137 |
1 |
26.5.2016 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2311 DE LA COMMISSION du 21 octobre 2022 |
L 307 |
31 |
28.11.2022 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/818 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2023 |
L 818 |
1 |
6.3.2024 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 153/2013 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2012
complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«risque de base», le risque découlant d’une corrélation imparfaite entre les variations de deux ou plusieurs actifs ou contrats compensés par une contrepartie centrale;
«intervalle de confiance», pour chaque instrument financier compensé, le pourcentage des variations d’expositions, par rapport à une période rétrospective, qu’une contrepartie centrale est tenue de couvrir sur une certaine période de liquidation;
«rendement d’opportunité», les avantages liés à la propriété directe d’une matière première physique, qui dépendent à la fois des conditions du marché et de facteurs tels que les frais d’entreposage;
«marges», les marges visées à l’article 41 du règlement (UE) no 648/2012, qui peuvent inclure des marges initiales et des marges de variation;
«marge initiale», une marge que collecte la contrepartie centrale pour couvrir ses expositions futures potentielles vis-à-vis des membres compensateurs qui fournissent la marge et, le cas échéant, vis-à-vis de contreparties centrales avec lesquelles elle a conclu un accord d’interopérabilité, dans l’intervalle entre la dernière collecte de marge et la liquidation des positions consécutive à la défaillance d’un membre compensateur ou d’une contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d’interopérabilité.
«marge de variation», une marge collectée ou versée pour tenir compte des expositions actuelles qui résultent de variations effectives des prix du marché;
«risque de défaillance inopinée»(jump to default risk): le risque de défaillance soudaine d’une contrepartie ou d’un émetteur, avant que le marché ait eu le temps de prendre en compte l’accroissement de son risque de défaillance;
«période de liquidation», le laps de temps retenu pour le calcul des marges que la contrepartie centrale estime nécessaires pour gérer son exposition à un membre défaillant et au cours duquel la contrepartie centrale est exposée au risque de marché lié à la gestion des positions du membre défaillant;
«période rétrospective», l’horizon temporel à respecter pour le calcul de la volatilité historique;
«anomalie révélée par un test», un résultat de test qui montre que le modèle ou le cadre de gestion du risque de liquidité d’une contrepartie centrale n’a pas produit le niveau de couverture voulu;
«risque de corrélation», le risque lié à l’exposition à une contrepartie ou à un émetteur, lorsqu’il existe une corrélation étroite entre les garanties (collatéral) fournies par cette contrepartie ou émis par cet émetteur et le risque de crédit qu’il ou elle présente.
CHAPITRE II
RECONNAISSANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES DE PAYS TIERS
[Article 25 du règlement (UE) no 648/2012]
Article 2
Informations à fournir à l’AEMF pour la reconnaissance d’une contrepartie centrale
Une demande de reconnaissance soumise par une contrepartie centrale établie dans un pays tiers comporte au moins les informations suivantes:
le nom complet de l’entité juridique;
l’identité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée;
la liste des États membres dans lesquels le demandeur a l’intention de fournir des services;
les catégories d’instruments financiers compensés;
les renseignements devant figurer sur le site internet de l’AEMF conformément à l’article 88, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 648/2012;
des informations détaillées sur ses ressources financières, sur la forme sous laquelle elles sont conservées et sur les méthodes employées à cet effet, ainsi que sur les dispositions prises pour les sécuriser, y compris les procédures de gestion des défaillances;
des informations détaillées sur la méthode appliquée en matière de marge et de calcul du fonds de défaillance;
une liste des garanties (collatéral) admissibles;
les valeurs dont elle assure la compensation, présentées si nécessaire sous forme prospective, et ventilées selon les différentes monnaies de l’Union dans lesquelles s’effectue la compensation;
le résultat des simulations de crise et des contrôles a posteriori effectués durant l’année précédant la date de la demande;
ses règles et procédures internes, ainsi que des preuves qu’elle respecte pleinement les exigences applicables dans ce pays tiers;
le cas échéant, le détail de ses accords d’externalisation;
des informations détaillées sur les dispositifs de ségrégation ainsi que sur leur validité juridique et leur caractère exécutoire;
des informations détaillées sur les critères d’admission à la contrepartie centrale, ainsi que sur les conditions de suspension et de résiliation de l’admission;
des informations détaillées sur tout accord d’interopérabilité conclu par elle, y compris les informations fournies à l’autorité compétente du pays tiers pour l’évaluation de ces accords.
CHAPITRE III
EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
[Article 26 du règlement (UE) no 648/2012]
Article 3
Dispositifs de gouvernance
Les principaux éléments des dispositifs de gouvernance des contreparties centrales qui définissent leur structure organisationnelle ainsi que les politiques, procédures et processus de fonctionnement de leur conseil d’administration et de leurs instances dirigeantes incluent:
la composition, le rôle et les responsabilités du conseil d’administration et de ses éventuels comités;
les rôles et responsabilités de la direction;
la structure des instances dirigeantes;
l’organisation hiérarchique à mettre en place entre les instances dirigeantes et le conseil d’administration;
les procédures de nomination des membres du conseil d’administration et des instances dirigeantes;
la conception des fonctions de gestion des risques, de conformité et de contrôle interne;
les processus garantissant le respect de l’obligation de rendre des comptes aux parties intéressées.
Article 4
Mécanismes de gestion des risques et de contrôle interne
Article 5
Politique et procédures de mise en conformité
Les règles, les procédures et les arrangements contractuels des contreparties centrales sont consignés par écrit ou enregistrés sur un autre support durable. Ces règles, procédures et arrangements contractuels, ainsi que tout élément les accompagnant, sont exacts, à jour et d’un accès aisé pour l’autorité compétente, les membres compensateurs et, le cas échéant, les clients.
Les contreparties centrales dressent l’inventaire de leurs règles, procédures et arrangements contractuels et en analysent la solidité. Si nécessaire, des avis juridiques indépendants sont sollicités aux fins de cette analyse. Les contreparties centrales définissent une procédure à suivre pour proposer et mettre en œuvre les modifications à apporter à leurs règles et procédures; cette procédure prévoit que préalablement à la mise en œuvre de toute modification importante, elles consultent tous les membres compensateurs concernés et soumettent les modifications proposées à l’autorité compétente.
Les règles et procédures des contreparties centrales indiquent clairement le droit censé s’appliquer à chaque aspect de leurs activités et de leur fonctionnement.
Article 6
Fonction de conformité
Lors de la création de cette fonction, les contreparties centrales tiennent compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des tâches exercées dans le cadre de cette activité.
Le responsable de la conformité assume au minimum les responsabilités suivantes:
il suit les mesures prises conformément à l’article 5, paragraphe 4, ainsi que les actions entreprises pour remédier aux manquements de la contrepartie centrale à ses obligations, et en vérifie régulièrement l’adéquation et l’efficacité;
il gère les politiques et procédures de mise en conformité établies par les instances dirigeantes et par le conseil d’administration;
il conseille et aide les personnes chargées de fournir les services et d’exercer les activités de la contrepartie centrale à se conformer aux obligations imposées à celle-ci en vertu du présent règlement, du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement d’exécution (UE) no 1249/2012 et, le cas échéant, à d’autres exigences réglementaires;
il rend compte régulièrement au conseil d’administration du respect par la contrepartie centrale et par son personnel du présent règlement, du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement d’exécution (UE) no 1249/2012;
il définit des procédures en vue du règlement effectif des cas de non-conformité;
il veille à ce que les personnes concernées qui jouent un rôle dans la fonction de conformité ne participent pas à la fourniture des services ou à l’exercice des activités qu’elles contrôlent et à ce que tout conflit d’intérêts auquel seraient exposées ces personnes soit dûment détecté et éliminé.
Article 7
Structure organisationnelle et séparation des organisations hiérarchiques
Le conseil d’administration assume au moins les responsabilités suivantes:
la définition d’objectifs et de stratégies clairs pour la contrepartie centrale;
le suivi effectif des instances dirigeantes;
la définition de politiques de rémunération appropriées,
la mise en place et la surveillance de la fonction de gestion des risques;
la surveillance de la fonction de conformité et de la fonction de contrôle interne;
la surveillance des accords d’externalisation;
la surveillance de la conformité avec toutes les dispositions du présent règlement, du règlement (UE) no 648/2012, du règlement d’exécution (UE) no 1249/2012 et toutes les autres exigences en matière de réglementation et de surveillance;
la charge de rendre compte aux actionnaires ou propriétaires et aux salariés, aux membres compensateurs et à leurs clients ainsi qu’à toutes les autres parties prenantes concernées.
Les instances dirigeantes assument au moins les responsabilités suivantes:
assurer la cohérence des activités de la contrepartie centrale avec les objectifs et la stratégie qui lui sont assignés par le conseil d’administration;
concevoir et mettre en place des procédures de conformité et de contrôle interne qui promeuvent les objectifs de la contrepartie centrale;
soumettre les procédures de contrôle interne à des réexamens et des tests réguliers;
veiller à ce que des ressources suffisantes soient consacrées à la gestion des risques et à la conformité;
participer activement au processus de maîtrise des risques;
veiller à ce que les risques que font peser sur la contrepartie centrale ses activités de compensation et les activités liées à la compensation soient dûment traités.
Article 8
Politique de rémunération
Article 9
Systèmes informatiques
L’architecture informatique est dûment consignée par écrit. Les systèmes sont adaptés aux besoins opérationnels et aux risques de la contrepartie centrale, ils sont résistants, y compris en cas de crise des marchés, et, si nécessaire, ils peuvent être redimensionnés pour pouvoir traiter des informations supplémentaires. Les contreparties centrales prévoient des procédures et une planification des capacités, ainsi que des capacités inutilisées suffisantes, qui permettent au système de traiter toutes les opérations restantes avant la fin de la journée en cas de perturbation majeure. Elles prévoient des procédures pour l’introduction de nouvelles technologies, incluant des plans de rétrogradation clairs.
Ce cadre de sécurisation de l’information comporte au minimum:
des contrôles d’accès au système;
des garde-fous adéquats contre les intrusions et l’utilisation abusive de données;
des dispositifs spécifiques pour préserver l’authenticité et l’intégrité des données, dont des techniques de cryptage;
des réseaux et des procédures fiables permettant une transmission fiable et rapide des données sans perturbations majeures;
des relevés d’opérations.
Article 10
Publication d’informations
Les contreparties centrales mettent gratuitement les informations suivantes à la disposition du public:
les informations concernant leurs dispositifs de gouvernance, notamment:
sa structure organisationnelle, ainsi que ses objectifs clés et stratégies;
les principaux éléments de leur politique de rémunération;
leurs principales informations financières, y compris leurs derniers états financiers audités;
les informations concernant leurs règles de fonctionnement, notamment:
leurs procédures, procédures de gestion des défaillances et autres textes;
les informations pertinentes sur la continuité des activités;
les informations concernant leurs systèmes et techniques de gestion des risques et leurs résultats en la matière au titre du chapitre XII;
toutes les informations pertinentes sur leur conception et leurs activités, ainsi que sur les droits et obligations de leurs membres compensateurs et des clients, qui sont nécessaires à ceux-ci pour pouvoir identifier clairement et comprendre parfaitement les risques et les coûts liés à l’utilisation de leurs services;
les services de compensation qu’elles fournissent, dont des informations détaillées sur les prestations incluses dans chaque service;
leurs systèmes et techniques de gestion des risques et leurs résultats en la matière, dont des informations sur les ressources financières, la politique d’investissement, les sources des données sur les prix et les modèles utilisés dans le calcul des marges;
les dispositions législatives et réglementaires qui régissent:
l’accès à leurs services;
les contrats conclus avec leurs membres compensateurs et, dans la mesure du possible, avec des clients;
les contrats qu’elles acceptent de compenser;
leurs éventuels accords d’interopérabilité;
le recours au collatéral et aux contributions au fonds de défaillance, notamment la liquidation des positions et du collatéral et le degré de protection du collatéral contre les réclamations de tiers;
les informations concernant le collatéral admissible et les décotes applicables;
la liste de tous ses membres compensateurs, ainsi que leurs critères d’admission, de suspension et de retrait.
Lorsque l’autorité compétente convient avec une contrepartie centrale que l’une des informations prévues aux points b) ou c) du présent paragraphe peut porter atteinte au secret des affaires ou à la sécurité et la solidité de la contrepartie centrale, celle-ci peut décider de publier cette information sous une forme qui écarte ou réduise ces risques, ou de ne pas la publier du tout.
Article 11
Audit interne
Chaque contrepartie centrale établit et conserve une fonction d’audit interne, distincte et indépendante de ses autres fonctions et activités, qui assume les tâches suivantes:
établir, mettre en œuvre et maintenir opérationnel un programme d’audit visant à examiner et à évaluer l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs de gouvernance de la contrepartie centrale;
formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au point a);
vérifier le respect de ces recommandations;
faire rapport au conseil d’administration sur les questions d’audit interne.
CHAPITRE IV
CONSERVATION D’INFORMATIONS
[Article 29 du règlement (UE) no 648/2012]
Article 12
Exigences générales
Les contreparties centrales conservent des enregistrements sur un support durable qui permette de fournir des informations aux autorités compétentes, à l’AEMF et aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC), et ce, sous une forme et d’une manière qui satisfassent aux conditions suivantes:
il est possible de reconstituer chaque étape clé du traitement par la contrepartie centrale;
il est possible d’enregistrer, de localiser et de récupérer le contenu initial d’un enregistrement, avant toute correction ou autre modification;
des mesures appropriées excluent toute modification non autorisée des enregistrements;
des mesures appropriées assurent la sécurité et la confidentialité des données enregistrées;
le système de conservation des enregistrements comporte un mécanisme d’identification et de correction des erreurs;
le système de conservation des enregistrements assure une récupération rapide des enregistrements en cas de défaillance du système.
Article 13
Enregistrement des transactions
Pour chaque transaction qui lui est adressée à des fins de compensation, et dès réception des informations pertinentes, la contrepartie centrale crée et tient à jour un enregistrement des détails suivants:
le prix, le taux ou l’écart de taux (spread) et la quantité;
la capacité en laquelle a agi le compensateur, qui indique si la transaction était un achat ou une vente dans l’enregistrement fait par la contrepartie centrale;
l’identification de l’instrument;
l’identification du membre compensateur;
l’identification du lieu où le contrat a été conclu;
la date et l’heure d’interposition de la contrepartie centrale;
la date et l’heure de cessation du contrat;
les conditions et modalités de règlement; et
la date et l’heure du règlement ou du rachat de la transaction, accompagnées, le cas échéant, des précisions suivantes:
le jour et l’heure où le contrat a été conclu à l’origine;
les termes initiaux du contrat et les parties initiales au contrat;
la contrepartie centrale interopérable qui compense éventuellement l’une des jambes de la transaction;
l’identité du client, y compris s’il s’agit d’un client indirect, dès lors qu’il est connu de la contrepartie centrale, et en cas de cession, l’identité de la partie qui a transféré le contrat.
Article 14
Enregistrement des positions
À la fin de chaque jour ouvrable, les contreparties centrales créent pour chaque position un enregistrement comportant les précisions suivantes, pour autant qu’elles concernent la position en question:
l’identité du membre compensateur, du client, s’il est connu de la contrepartie centrale, et de toute contrepartie centrale interopérable maintenant cette position, le cas échéant;
le signe de la position;
le calcul quotidien de la valeur de la position, ainsi que les prix auxquels les contrats sont évalués et toute autre information pertinente de cet ordre.
Article 15
Enregistrement des éléments relatifs à la conduite et à l’organisation de l’entreprise
Les enregistrements visés au paragraphe 1 ont lieu chaque fois qu’une modification importante est apportée aux documents concernés et comprennent au moins:
l’organigramme du conseil d’administration et des comités pertinents, de l’unité de compensation, de l’unité de gestion du risque et de toute autre unité ou division pertinente;
l’identité des actionnaires ou des associés, directs ou indirects, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de ces participations;
les documents confirmant les politiques, procédures et processus requis par le chapitre III et l’article 29;
le compte rendu des réunions du conseil d’administration et, le cas échéant, des réunions de ses sous-comités et des comités relevant des instances dirigeantes;
les comptes rendus de réunion du comité des risques;
les comptes rendus des groupes de consultation réunissant des membres compensateurs et des clients (le cas échéant);
les rapports d’audit interne et externe, les rapports de gestion des risques, les rapports de conformité et les rapports des sociétés de conseil, ainsi que les suites données par la direction;
la politique de continuité des activités et le plan de rétablissement après sinistre requis par l’article 17;
le plan de liquidité et les rapports quotidiens sur la liquidité requis par l’article 32;
des enregistrements de tous les actifs et passifs et de tous les comptes de capitaux, ainsi que l’exige l’article 16 du règlement (UE) no 648/2012;
les plaintes reçues, avec indication du nom, de l’adresse et du numéro de compte du plaignant; la date de réception de la plainte; le nom de toutes les personnes citées dans la plainte; une description de la nature de la plainte; la décision concernant la plainte et la date à laquelle la plainte a été résolue;
un enregistrement de toute interruption des services ou de tout dysfonctionnement, incluant un rapport détaillé sur la chronologie, les conséquences et les mesures correctives;
un enregistrement des résultats des simulations de crise et des contrôles a posteriori;
les communications écrites avec les autorités compétentes, l’AEMF et les membres compétents du SEBC;
les avis juridiques reçus conformément au chapitre III;
le cas échéant, la documentation relative aux accords d’interopérabilité passés avec d’autres contreparties centrales;
les informations requises par l’article 10, paragraphe 1, point b), vii), et paragraphe 1, point d);
les documents pertinents décrivant la mise au point de nouvelles initiatives.
Article 16
Enregistrement des données transmises à un référentiel central
Les contreparties centrales sont tenues d’identifier et de conserver l’ensemble des informations et des données à déclarer conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012, ainsi qu’un enregistrement de la date et de l’heure de déclaration de la transaction.
CHAPITRE V
CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS
[Article 34 du règlement (UE) no 648/2012]
Article 17
Stratégie et politique
Article 18
Analyse des répercussions sur les activités
Article 19
Rétablissement après sinistre
Article 20
Tests et suivi
Les tests de la politique de continuité des activités et du plan de rétablissement après sinistre:
comprennent des scénarios de catastrophe à grande échelle et de basculement du site primaire vers le ou les sites secondaires;
sont effectués avec la participation de membres compensateurs, de prestataires externes et d’établissements de l’infrastructure financière avec lesquels des interdépendances ont été constatées dans le cadre de la politique de continuité des activités.
Article 21
Maintenance
Article 22
Gestion de crise
Article 23
Communication
CHAPITRE VI
MARGES
[Article 41 du règlement (UE) no 648/2012]
Article 24
Pourcentage
Les contreparties centrales calculent les marges initiales nécessaires pour couvrir les expositions découlant des mouvements du marché, pour chaque instrument financier collatéralisé par produit, en tenant compte de la période définie à l’article 25 et dans l’hypothèse d’un horizon temporel de liquidation de la position tel que défini à l’article 26. Pour le calcul des marges initiales, la contrepartie centrale respecte au minimum les intervalles de confiance suivants:
pour les dérivés de gré à gré, 99,5 %;
pour les instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré, 99 %.
Afin de déterminer l’intervalle de confiance adéquat pour chaque catégorie d’instruments financiers qu’elle compense, la contrepartie centrale tient également compte, au minimum, des facteurs suivants:
la complexité et le niveau d’incertitude de la valorisation pour la catégorie d’instruments financiers concernée, qui sont susceptibles de limiter la validité du calcul de la marge initiale et de la marge de variation;
les caractéristiques de risque de la catégorie d’instruments financiers, et notamment, mais pas exclusivement, la volatilité, la durée, la liquidité, le fait que les prix présentent des caractéristiques non linéaires, le risque de défaillance inopinée (jump to default) et le risque de corrélation (wrong way risk);
le degré d’incapacité des autres mécanismes de maîtrise des risques à limiter adéquatement les expositions de crédit;
le levier inhérent à la catégorie d’instruments financiers, notamment le fait que cette catégorie présente une volatilité importante, est fortement concentrée entre un nombre limité d’acteurs du marché ou est susceptible d’être difficile à liquider.
Article 25
Horizon temporel pour le calcul de la volatilité historique
Les contreparties centrales veillent à ce que les données utilisées pour le calcul de la volatilité historique couvrent une gamme complète de situations de marché, y compris des périodes de tensions.
Article 26
Horizons temporels pour la période de liquidation
Aux fins de l'article 41 du règlement (UE) no 648/2012, une contrepartie centrale définit les horizons temporels appropriés pour la période de liquidation en tenant compte des caractéristiques de l'instrument financier compensé, du type de compte sur lequel l'instrument financier est détenu, du marché sur lequel l'instrument financier est négocié et des horizons temporels minimaux suivants pour la période de liquidation:
cinq jours ouvrables pour les dérivés de gré à gré;
deux jours ouvrables pour les instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré et détenus sur des comptes ne remplissant pas les conditions énoncées au point c);
un jour ouvrable pour les instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré et détenus sur des comptes clients «omnibus» ou sur des comptes clients individuels, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
la contrepartie centrale enregistre séparément les positions de chaque client au moins à la fin de chaque journée, calcule les marges pour chaque client et collecte la somme des exigences de marge applicables à chaque client sur une base brute;
l'identité de tous les clients est connue de la contrepartie centrale;
les positions détenues sur le compte ne sont pas des positions pour compte propre d'entreprises appartenant au même groupe que le membre compensateur;
la contrepartie centrale mesure les expositions et calcule pour chaque compte les exigences de marges initiales et de marges de variation en temps quasi réel et au moins une fois par heure au cours de la journée en utilisant des positions et prix actualisés;
lorsque la contrepartie centrale n'alloue pas les nouvelles transactions à chaque client en cours de journée, elle collecte les marges dans un délai d'une heure si les exigences de marge calculées conformément au point iv) dépassent 110 % des garanties disponibles actualisées conformément aux dispositions du chapitre X, sauf si le montant des marges intrajournalières à verser à la contrepartie centrale n'est pas significatif au regard d'un montant prédéfini fixé par la contrepartie centrale et approuvé par l'autorité compétente, et dans la mesure où des marges sont constituées séparément pour les transactions allouées précédemment aux clients et pour les transactions qui ne sont pas allouées au cours de la journée.
Dans tous les cas, afin de déterminer les horizons temporels appropriés pour la période de liquidation, la contrepartie centrale évalue et additionne au moins les périodes suivantes:
la plus longue période possible susceptible de s'écouler depuis la dernière collecte des marges jusqu'à la déclaration de défaillance par la contrepartie centrale ou jusqu'à l'activation par la contrepartie centrale du processus de gestion de la défaillance;
le délai jugé nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre la stratégie de gestion de la défaillance d'un membre compensateur en fonction des caractéristiques de chaque catégorie d'instrument financier, notamment son niveau de liquidité et la taille et la concentration des positions, et en fonction des marchés où la contrepartie centrale liquidera ou couvrira totalement la position du membre compensateur;
le cas échéant, le délai nécessaire pour couvrir le risque de contrepartie auquel la contrepartie centrale est exposée.
Lorsqu’une contrepartie centrale compense des dérivés de gré à gré qui ont les mêmes caractéristiques de risque que des dérivés négociés sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, elle peut utiliser pour la période de liquidation un horizon temporel différent de celui défini au paragraphe 1, pour autant qu’elle puisse démontrer à son autorité compétente que:
cet horizon temporel serait plus approprié que celui défini au paragraphe 1, compte tenu des caractéristiques spécifiques des dérivés de gré à gré concernés;
cet horizon temporel est d'au moins deux jours ouvrables, ou d'au moins un jour ouvrable si les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), sont remplies.
Article 27
Utilisation de marges de portefeuille
Article 28
Procyclicité
Les contreparties centrales veillent à ce que leur politique de définition et de réexamen de l’intervalle de confiance, de la période de liquidation et de la période rétrospective produise des exigences de marge anticipatives, stables et prudentes qui limitent la procyclicité de telle manière que la santé et la sécurité financière de la contrepartie centrale n’en sont pas affectées. Cela implique notamment d’éviter, dans la mesure du possible, d’apporter des changements brutaux aux exigences de marge et d’établir des procédures transparentes et prévisibles pour l’ajustement de ces exigences en fonction des évolutions du marché. Ce faisant, la contrepartie centrale met en œuvre au moins l’une des options suivantes:
appliquer un tampon de marge d’au moins 25 % des marges calculées, susceptible d’être temporairement entièrement utilisé au cours des périodes où les exigences de marge calculées augmentent de manière significative;
appliquer une pondération d’au moins 25 % aux observations portant sur les périodes de tensions de la période rétrospective calculée conformément à l’article 26;
veiller à ce que ses exigences de marge soient au moins égales à celles qui seraient calculées en utilisant une volatilité estimée sur une période historique rétrospective de dix ans.
CHAPITRE VII
FONDS DE DÉFAILLANCE
[Article 42 du règlement (UE) no 648/2012]
Article 29
Cadre et gouvernance
Article 30
Identification des conditions de marché extrêmes mais plausibles
Le cadre identifie séparément tous les marchés auxquels la contrepartie centrale est exposée en cas de défaillance d’un membre compensateur. Pour chaque marché identifié, la contrepartie centrale spécifie les conditions extrêmes mais plausibles en se fondant au minimum sur:
une série de scénarios historiques, comprenant des périodes de mouvements extrêmes sur les marchés observés au cours des trente dernières années, ou sur des périodes aussi longues que possible pour lesquelles des données fiables ont été disponibles, qui auraient exposé la contrepartie centrale au plus grand risque financier. Si une contrepartie centrale décide qu’il n’est pas plausible qu’un cas historique d’importantes fluctuations de prix se reproduise, elle justifie auprès de l’autorité compétente le fait que ce cas soit omis du cadre;
un éventail de scénarios futurs, fondés sur des hypothèses cohérentes quant à la volatilité du marché et à la corrélation des prix entre marchés et entre instruments financiers, en s’appuyant sur des évaluations tant quantitatives que qualitatives des conditions potentielles du marché.
Article 31
Réexamen des scénarios extrêmes mais plausibles
Les procédures décrites à l’article 30 sont régulièrement réexaminées par la contrepartie centrale, en tenant compte des évolutions du marché et du niveau et de la concentration des expositions des membres compensateurs. La série de scénarios hypothétiques et historiques utilisés par une contrepartie centrale pour identifier des conditions de marché extrêmes mais plausibles est réexaminée au moins une fois par an par la contrepartie centrale, en consultation avec le comité des risques, ou plus fréquemment si l’évolution du marché ou des modifications importantes de l’ensemble de contrats compensés par la contrepartie centrale ont une incidence sur les hypothèses qui sous-tendent les scénarios et nécessitent par conséquent de les ajuster. Les changements importants apportés au cadre sont signalés au conseil d’administration.
CHAPITRE VIII
MAÎTRISE DU RISQUE DE LIQUIDITÉ
[Article 44 du règlement (UE) no 648/2012]
Article 32
Évaluation du risque de liquidité
Le cadre de gestion du risque de liquidité comprend un plan de liquidité qui est consigné par écrit et conservé conformément à l’article 12. Le plan de liquidité prévoit au minimum les procédures mises en œuvre par la contrepartie centrale pour:
gérer et suivre, au moins une fois par jour, ses besoins de liquidité selon différents scénarios de marché;
conserver des ressources financières liquides suffisantes pour couvrir ses besoins de liquidité et distinguer les différents types de ressources liquides;
évaluer et valoriser quotidiennement les actifs liquides dont dispose la contrepartie centrale et ses besoins de liquidité;
identifier les sources de risque de liquidité;
évaluer sur quelle durée les ressources financières liquides de la contrepartie centrale devraient être disponibles;
tenir compte des éventuels besoins de liquidité résultant du droit des membres compensateurs à passer de collatéral en espèces à du collatéral autre qu’en espèces;
mettre en œuvre des procédures en cas de manque de liquidité;
assurer le réapprovisionnement des ressources financières liquides que la contrepartie centrale est susceptible d’utiliser au cours d’une période de tensions.
Le conseil d’administration de la contrepartie centrale approuve le plan après avoir consulté le comité des risques.
Les contreparties centrales évaluent le risque de liquidité auquel elles font face, y compris dans le cas où elles-mêmes ou leurs membres compensateurs ne peuvent s’acquitter de leurs obligations de paiement à l’échéance dans le cadre du processus de compensation ou de règlement, compte tenu par ailleurs de leurs activités d’investissement. Le cadre de gestion des risques répond aux besoins de liquidité découlant des relations de la contrepartie centrale avec toute entité à l’égard de laquelle elle est exposée à un risque de liquidité, y compris:
les banques de règlement;
les systèmes de paiement;
les systèmes de règlement de titres;
les agents nostro;
les banques dépositaires;
les pourvoyeurs de liquidités;
les contreparties centrales interopérables;
les prestataires de services.
Article 33
Accès à la liquidité
Les contreparties centrales maintiennent, dans chaque monnaie concernée, des ressources liquides proportionnées aux obligations auxquelles elles sont soumises en matière de liquidité en vertu de l’article 44 du règlement (UE) no 648/2012 et de l’article 32 du présent règlement. Ces ressources liquides sont exclusivement les suivantes:
espèces déposées auprès d’une banque centrale d’émission;
espèces déposées auprès d’établissements de crédit agréés, conformément à l’article 47;
lignes de crédit confirmées, ou arrangements équivalents, auprès de membres compensateurs non défaillants;
pensions livrées confirmées;
instruments financiers hautement commercialisables satisfaisant aux exigences des articles 45 et 46, et pour lesquels la contrepartie centrale peut montrer qu’ils sont aisément accessibles et convertibles en espèces le jour même sur la base d’arrangements financiers très fiables, y compris en période de tensions sur les marchés.
Article 34
Risque de concentration
CHAPITRE IX
CASCADE DE LA DÉFAILLANCE
[Article 45 du règlement (UE) no 648/2012]
Article 35
Calcul du montant des ressources propres de la contrepartie centrale à utiliser dans la cascade de la défaillance
Les contreparties centrales réexaminent annuellement ce montant minimum.
Article 36
Maintien du montant des ressources propres de la contrepartie centrale à utiliser dans la cascade de la défaillance
CHAPITRE X
GARANTIES (COLLATÉRAL)
[Article 46 du règlement (UE) no 648/2012]
Article 37
Exigences générales
Les contreparties centrales établissent et mettent en œuvre des politiques et procédures transparentes et prévisibles pour évaluer et suivre en permanence les niveaux de liquidité des actifs acceptés en garantie (collatéral) et pour prendre des mesures correctives si nécessaire.
Les contreparties centrales réexaminent au moins une fois par an leurs politiques et procédures relatives aux actifs admissibles. Elles effectuent également un tel réexamen à la suite de tout changement significatif ayant une incidence sur leur exposition au risque.
Article 38
Collatéral en espèces
Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, le collatéral très liquide sous forme de trésorerie est libellé dans:
une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque de manière appropriée;
une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de transactions, dans la limite du collatéral nécessaire pour couvrir ses expositions dans cette monnaie.
Article 39
Instruments financiers
Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, les instruments financiers, les garanties bancaires et l’or satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe I sont considérés comme du collatéral très liquide.
Jusqu’au 7 septembre 2024, aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, les garanties publiques qui remplissent les conditions énoncées à l’annexe I sont considérées comme des garanties (collateral) très liquides.
Article 40
Valorisation du collatéral
Article 41
Décotes
Les décotes tiennent compte du fait que le collatéral peut devoir être liquidé en période de tensions sur les marchés et prennent en considération le délai nécessaire à sa liquidation. La contrepartie centrale démontre à l’autorité compétente que les décotes sont calculées d’une manière prudente qui limite autant que possible les effets procycliques. Pour chaque actif servant de collatéral, la décote est déterminée en prenant en considération les critères pertinents, et notamment:
le type d’actif et le niveau de risque de crédit associé à l’instrument financier, sur la base d’une évaluation interne réalisée par la contrepartie centrale. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;
l’échéance de l’actif;
la volatilité historique et la volatilité hypothétique future des prix de l’actif en situation de tensions sur les marchés;
la liquidité du marché sous-jacent, y compris l’écart acheteur-vendeur;
le risque de change, le cas échéant;
le risque de corrélation.
Article 42
Limites de concentration
Les contreparties centrales définissent des limites de concentration au niveau:
de chaque émetteur;
des types d’émetteurs;
des catégories d’actifs;
de chaque membre compensateur;
de l’ensemble des membres compensateurs.
Les limites de concentration sont définies avec prudence, en tenant compte de tous les critères pertinents, y compris:
le fait que des instruments financiers soient émis par des émetteurs du même type en termes de secteur économique, de secteur d’activité ou de région géographique;
le niveau du risque de crédit de l’instrument financier ou de son émetteur, sur la base d’une évaluation interne effectuée par la contrepartie centrale. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;
la liquidité et la volatilité des prix des instruments financiers.
CHAPITRE XI
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
[Article 47 du règlement (UE) no 648/2012]
Article 43
Instruments financiers très liquides
Aux fins de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, un titre de créance peut être considéré comme un instrument financier très liquide comportant un risque de marché et de crédit minimal dès lors qu’il satisfait à toutes les conditions énoncées à l’annexe II.
Article 44
Dispositifs hautement sécurisés pour le dépôt d’instruments financiers
Si une contrepartie centrale n’est pas en mesure de déposer les instruments visés à l’article 45 ou ceux qui lui sont fournis en tant que marges, contributions au fonds de défaillance ou contributions à d’autres ressources financières, que ce soit par transfert de titres ou en tant que sûreté réelle, auprès de l’opérateur d’un système de règlement de titres qui garantit la protection totale de ces instruments, ces instruments financiers sont déposés auprès de l’une des entités suivantes:
une banque centrale qui assure la protection totale de ces instruments et permet à la contrepartie centrale d’y accéder rapidement s’il y a lieu;
un établissement de crédit agréé, au sens de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), qui garantit une ségrégation et une protection totales de ces instruments, permet à la contrepartie centrale d’y accéder rapidement s’il y a lieu et pour lequel la contrepartie centrale peut démontrer qu’il présente un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;
un établissement financier d’un pays tiers qui est soumis et se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la directive 2006/48/CE, qui a mis en place des pratiques comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes solides propres à assurer la pleine ségrégation et protection de ces instruments, qui permet à la contrepartie centrale d’y accéder rapidement s’il y a lieu, et pour lequel la contrepartie centrale peut démontrer qu’il présente un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné.
Article 45
Dispositifs hautement sécurisés pour le maintien d’espèces
Aux fins de l’article 47, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, lorsque des espèces sont déposées auprès d’une entité autre qu’une banque centrale, ce dépôt satisfait à toutes les conditions suivantes:
le dépôt est libellé dans l’une des monnaies suivantes:
une monnaie dont la contrepartie centrale est en mesure de gérer le risque, cette capacité pouvant être démontrée avec un degré élevé de certitude;
une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale compense des transactions, dans la limite du collatéral reçu dans cette monnaie;
le dépôt a lieu auprès de l’une des entités suivantes:
un établissement de crédit agréé, au sens de la directive 2006/48/CE, pour lequel la contrepartie centrale peut démontrer qu’il présente un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;
un établissement financier d’un pays tiers qui est soumis et se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la directive 2006/48/CE, qui a mis en place des pratiques comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes solides, et pour lequel la contrepartie centrale peut démontrer qu’il présente un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;
Article 45
Limites de concentration
Les contreparties centrales définissent les limites de concentration et contrôlent la concentration de leurs ressources financières au niveau:
de chaque instrument financier;
des types d’instruments financiers;
de chaque émetteur;
des types d’émetteurs;
des contreparties avec lesquelles ont été conclus des arrangements comme prévu à l’article 44, paragraphe 1, points b) et c), ou à l’article 45, paragraphe 2.
Lorsqu’elles analysent les types d’émetteurs, les contreparties centrales prennent en compte les éléments suivants:
leur répartition géographique;
les interdépendances et les relations multiples qui peuvent exister entre l’entité et la contrepartie centrale;
le niveau de risque de crédit;
les expositions à l’émetteur subies par la contrepartie centrale du fait des produits qu’elle compense.
Article 46
Collatéral autre qu’en espèces
Lorsque du collatéral est reçu sous la forme d’instruments financiers conformément aux dispositions du chapitre X, seuls les articles 44 et 45 s’appliquent.
CHAPITRE XII
RÉEXAMEN DES MODÈLES, SIMULATIONS DE CRISE ET CONTRÔLES A POSTERIORI
[Article 49 du règlement (UE) no 648/2012]
SECTION 1
Modèles et programmes
Article 47
Validation des modèles
Une validation complète consiste au minimum à:
évaluer la solidité conceptuelle des modèles et du cadre, en fournissant à l’appui de cette évaluation les éléments ayant servi à développer ces modèles et ce cadre;
soumettre à un examen critique les procédures de suivi continu, y compris par une vérification des procédures et de l’étalonnage (benchmarking);
soumettre à un examen critique les paramètres et hypothèses retenus pour développer les modèles, leur méthodologie et le cadre;
vérifier l’adéquation et le caractère approprié des modèles, leurs méthodologies et le cadre adopté compte tenu des types de contrats auxquels ils s’appliquent;
vérifier l’adéquation des simulations de crise conformément au chapitre VII et à l’article 52;
analyser les conséquences des résultats des tests.
Article 48
Programmes de tests
SECTION 2
Contrôles a posteriori
Article 49
Procédures de contrôle a posteriori
SECTION 3
Tests et analyses de sensibilité
Article 50
Procédures de test et d’analyse de sensibilité
SECTION 4
Simulations de crise
Article 51
Procédures de simulation de crise
Article 52
Facteurs de risque devant faire l’objet de simulations de crise
Les contreparties centrales identifient les facteurs de risque spécifiques aux contrats qu’elles compensent et qui pourraient avoir une incidence sur le montant de leurs pertes, et elles se dotent de méthodes de mesure de ces facteurs de risque. Les simulations de crise d’une contrepartie centrale tiennent compte au minimum des facteurs de risque suivants pour les types d’instruments financiers ci-après, s’il y a lieu:
contrats sur taux d’intérêt: les facteurs de risque correspondant aux taux d’intérêt dans chaque monnaie dans laquelle la contrepartie centrale compense des instruments financiers. La modélisation de la courbe des taux est divisée en plusieurs segments de maturité afin que soit prise en compte la variation de la volatilité des taux au long de la courbe des taux. Le nombre de facteurs de risques liés est fonction de la complexité des contrats de taux d’intérêt compensés par la contrepartie centrale. Le risque de base résultant d’une corrélation imparfaite entre les mouvements des taux d’intérêt d’État d’une part et d’autres taux d’intérêt fixes d’autre part est considéré séparément;
contrats de change: les facteurs de risque correspondant à chaque devise dans laquelle la contrepartie centrale compense des instruments financiers, et au taux de change entre la monnaie dans laquelle les appels de marge sont faits et celle dans laquelle la contrepartie centrale compense les instruments financiers;
contrats sur actions: les facteurs de risque correspondant à la volatilité des différentes émissions d’actions pour chacun des marchés pour lesquels la contrepartie centrale effectue la compensation, et à la volatilité des différents secteurs du marché des actions dans son ensemble. Le degré de sophistication et la nature de la technique de modélisation pour un marché donné doit correspondre à l’exposition de la contrepartie centrale au marché dans son ensemble ainsi qu’à sa concentration pour chacune des émissions d’actions sur ce marché;
contrats de matières premières: les facteurs de risque prenant en considération les différentes catégories et sous-catégories de contrats de matières premières et de dérivés y afférents compensés par la contrepartie centrale, y compris, le cas échéant, les variations du taux de convenance (convenience yield) entre positions dérivées et positions espèces sur une matière première;
contrats sur crédit: les facteurs de risque prenant en considération le risque de défaillance inopinée, y compris le risque cumulatif résultant de défaillances multiples, le risque de base et la volatilité du taux de récupération (recovery rate volatility).
Pour ses simulations de crise, une contrepartie centrale prend également en considération, de manière appropriée et au minimum, les éléments suivants:
les corrélations, notamment celles entre facteurs de risque identifiés et contrats similaires compensés par la contrepartie centrale;
les facteurs correspondant à la volatilité historique et implicite du contrat faisant l’objet d’une compensation;
les caractéristiques spécifiques des nouveaux contrats devant faire l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale;
le risque de concentration, y compris à l’égard d’un membre compensateur ou de groupes dont les membres compensateurs font partie;
les interdépendances et relations multiples;
les risques pertinents, y compris le risque de change;
les limites d’exposition fixées;
le risque de corrélation.
Article 53
Simulations de crise portant sur les ressources financières totales
Article 54
Simulations de crise portant sur les ressources financières liquides
Les contreparties centrales se dotent également de procédures claires pour l’exploitation des résultats et de l’analyse de leurs simulations de crise afin d’évaluer et d’ajuster l’adéquation de leur cadre de gestion du risque de liquidité et de leurs pourvoyeurs de liquidités.
SECTION 5
Couverture et utilisation des résultats des tests
Article 55
Maintien d’une couverture suffisante
Article 56
Réexamen des modèles sur la base des résultats des tests
SECTION 6
Simulations de crise inversées
Article 57
Simulations de crise inversées
SECTION 7
Procédures de défaillance
Article 58
Test des procédures de défaillance
SECTION 8
Fréquence de la validation et des tests
Article 59
Fréquence
SECTION 9
Horizons temporels utilisés lors de la réalisation de tests
Article 60
Horizons temporels
SECTION 10
Informations à destination du public
Article 61
Informations à rendre publiques
Les contreparties centrales mettent à la disposition du public les aspects essentiels de leurs procédures en matière de défaillance, y compris:
les circonstances dans lesquelles des mesures peuvent être prises;
qui peut prendre ces mesures;
la portée des mesures qui peuvent être prises, y compris le traitement des positions tant propriétaires que clientes, des fonds et des actifs;
les mécanismes permettant aux contreparties centrales de satisfaire à leurs obligations à l’égard de leurs membres compensateurs non défaillants;
les mécanismes aidant les membres compensateurs défaillants à satisfaire à leurs obligations à l’égard de leurs clients.
Article 62
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le point h) de la section 2 de l’annexe I s’applique au terme d’une période de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement en ce qui concerne les transactions sur des instruments dérivés tels que visés à l’article 2, paragraphe 4, points b) et d), du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ). ►M3 Toutefois, le point h) du paragraphe 1 de la section 2 de l’annexe I ne s’applique pas aux transactions sur les produits dérivés visés à l’article 2, points 4) b) et 4) d), du règlement (UE) no 1227/2011 à partir du 29 novembre 2022 et jusqu’au 7 septembre 2024. ◄
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Conditions applicables aux instruments financiers, aux garanties bancaires, aux garanties publiques et à l’or considérés comme du collatéral très liquide
SECTION 1
Instruments financiers
Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, les garanties (collatéral) très liquides sous forme d’instruments financiers sont des instruments financiers satisfaisant aux conditions prévues au point 1 de l’annexe II du présent règlement, ou des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire qui satisfont à toutes les conditions suivantes:
la contrepartie centrale peut démontrer à l’autorité compétente que l’émetteur de ces instruments financiers présente un risque de crédit faible, sur la base d’une évaluation interne appropriée effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;
la contrepartie centrale peut démontrer à l’autorité compétente que l’émetteur de ces instruments financiers présente un risque de marché faible, sur la base d’une évaluation interne appropriée effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes;
ils sont libellés dans l’une des monnaies suivantes:
une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque;
une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de contrats, dans la limite du collatéral nécessaire pour couvrir ses expositions dans cette monnaie;
ils sont librement transférables et ne sont pas soumis à des contraintes réglementaires, juridiques ou pouvant être exercées par des tiers susceptibles d’empêcher leur liquidation;
il existe pour ces instruments un marché actif de vente directe ou de pension livrée, sur lequel est présent un groupe d’acheteurs et de vendeurs diversifié, et auquel la contrepartie centrale peut démontrer qu’elle dispose d’un accès fiable, y compris en situation de tensions;
des données fiables sont régulièrement publiées sur leurs prix;
ils ne sont pas émis par:
le membre compensateur fournissant la garantie, ou une entité qui fait partie du même groupe que le membre compensateur, sauf dans le cas d’une obligation sécurisée, auquel cas les actifs garantissant cette obligation doivent faire l’obligation d’une ségrégation appropriée dans un cadre juridique solide et satisfaire aux exigences de la présente section;
une contrepartie centrale ou une entité qui fait partie du même groupe que la contrepartie centrale;
une entité dont l’activité consiste à fournir des services essentiels au fonctionnement de la contrepartie centrale, sauf si cette entité est une banque centrale de l’EEE ou une banque centrale émettant une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale a des expositions;
ils ne sont soumis d’aucune autre manière à d’importants risques de corrélation.
SECTION 2
Garanties bancaires
1. La garantie d’une banque commerciale respecte les limites convenues avec l’autorité compétente et remplit les conditions suivantes pour être acceptée en tant que collatéral conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012:
elle est émise pour garantir un membre compensateur non financier;
elle a été émise par un émetteur dont la contrepartie centrale peut démontrer à l’autorité compétente qu’il présente un risque de crédit faible, sur la base d’une évaluation interne appropriée effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;
elle est libellée dans l’une des monnaies suivantes:
une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque de manière appropriée;
une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de contrats, dans la limite du collatéral nécessaire pour couvrir ses expositions dans cette monnaie;
elle est irrévocable et inconditionnelle, et l’émetteur ne peut s’appuyer sur aucune exonération ou autre moyen légal ou contractuel pour s’opposer au paiement de la garantie;
elle peut être honorée, sur demande, dans un délai respectant la période de la liquidation du portefeuille du membre compensateur défaillant qui le fournit, sans qu’aucune contrainte réglementaire, juridique ou opérationnelle ne puisse y faire obstacle;
elle n’est pas émise par:
une entité faisant partie du même groupe que le membre compensateur non financier couvert par la garantie;
une entité dont l’activité consiste à fournir des services essentiels au fonctionnement de la contrepartie centrale, sauf si cette entité est une banque centrale de l’EEE ou une banque centrale émettant une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale a des expositions;
elle n’est soumise d’aucune autre manière à d’importants risques de corrélation.
elle est pleinement couverte par du collatéral qui satisfait aux conditions suivantes:
il n’est soumis à aucun risque de corrélation avec la qualité du crédit du garant ou du membre compensateur non financier, sauf si ce risque de corrélation a été atténué par une décote appropriée du collatéral;
la contrepartie centrale peut y accéder rapidement, et elle jouit d’une réelle autonomie patrimoniale en cas de défaillance simultanée du membre compensateur et du garant;
l’adéquation du garant a été ratifiée par le conseil d’administration de la contrepartie centrale, après une évaluation complète de l’émetteur et du cadre juridique, contractuel et opérationnel de la garantie permettant d’obtenir un niveau d’assurance élevé en ce qui concerne l’efficacité de la garantie, et notifiée à l’autorité compétente.
2. Une garantie bancaire émise par une banque centrale remplit les conditions suivantes pour être acceptée en tant que collatéral conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012:
elle est émise par une banque centrale de l’EEE ou une banque centrale qui émet une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale a des expositions;
elle est libellée dans l’une des monnaies suivantes:
une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque de manière appropriée;
une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de transactions, dans la limite des garanties nécessaires pour couvrir ses expositions dans cette monnaie;
elle est irrévocable et inconditionnelle, et la banque centrale émettrice ne peut s’appuyer sur aucune exonération ou autre moyen légal ou contractuel pour s’opposer au paiement de la garantie;
elle peut être honorée dans un délai respectant la période de liquidation du portefeuille du membre compensateur défaillant, sans qu’aucune contrainte réglementaire, juridique ou opérationnelle ni aucune prérogative de tiers ne puisse y faire obstacle.
SECTION 2 BIS
Garanties publiques
Jusqu’au 7 septembre 2024, une garantie publique qui ne remplit pas les conditions applicables à une garantie émise par une banque centrale énoncées au point 2 de la section 2 remplit toutes les conditions suivantes pour être acceptée en tant que collatéral conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012:
elle est expressément émise ou garantie par:
une administration centrale de l’EEE;
des administrations régionales ou locales de l’EEE, lorsqu’il n’y a pas de différence de risque entre les expositions des administrations régionales ou locales et celles de l’administration centrale de l’État membre concerné, en raison des pouvoirs spécifiques conférés aux premières pour lever des recettes et de l’existence d’accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut;
le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou l’Union, le cas échéant;
une banque multilatérale de développement visée à l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) et établie dans l’Union;
la contrepartie centrale peut démontrer qu’elle présente un risque de crédit et de marché faible, sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins;
elle est libellée dans l’une des monnaies suivantes:
une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque de manière appropriée;
une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de transactions, dans la limite des garanties nécessaires pour couvrir ses expositions dans cette monnaie;
elle est irrévocable et inconditionnelle, et les entités émettrices ou garantes ne peuvent s’appuyer sur aucune exonération ou autre moyen légal ou contractuel pour s’opposer au paiement de la garantie;
elle peut être honorée dans un délai respectant la période de liquidation du portefeuille du membre compensateur défaillant, sans qu’aucune contrainte réglementaire, juridique ou opérationnelle ni aucune prérogative de tiers ne puisse y faire obstacle.
Aux fins du point b), la contrepartie centrale utilise, pour réaliser l’évaluation visée audit point, une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes.
SECTION 3
Or
L’or est composé de lingots d’or pur alloués, reconnus de bonne livraison, et remplit les conditions suivantes pour être accepté en tant que collatéral conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012:
il est directement détenu par la contrepartie centrale;
il est déposé auprès d’une banque centrale de l’EEE ou d’une banque centrale qui émet une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale a des expositions, et qui prévoit des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété de l’or des membres compensateurs ou des clients et pour donner à la contrepartie centrale un accès rapide à l’or s’il y a lieu;
il est déposé auprès d’un établissement de crédit agréé au sens de la directive 2006/48/CE, qui a mis en place des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété de l’or des membres compensateurs ou des clients et pour donner à la contrepartie centrale un accès rapide à l’or s’il y a lieu, et pour lequel la contrepartie centrale peut démontrer à l’autorité compétente qu’il présente un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne appropriée effectuée par la contrepartie centrale. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’établissement de crédit soit établi dans un pays donné;
il est déposé auprès d’un établissement de crédit d’un pays tiers qui est soumis et se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la directive 2006/48/CE, qui a mis en place des pratiques comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes solides propres à assurer la sauvegarde des droits de propriété de l’or des membres compensateurs ou des clients, qui peut donner à la contrepartie centrale un accès rapide à l’or s’il y a lieu, et pour lequel la contrepartie centrale peut démontrer à l’autorité compétente qu’il présente un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’établissement de crédit soit établi dans un pays donné.
ANNEXE II
Conditions applicables aux instruments financiers très liquides
1. Aux fins de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, des instruments financiers peuvent être considérés comme des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal dès lors qu’ils sont des instruments de créance satisfaisant à toutes les conditions suivantes:
ils sont émis ou explicitement garantis par:
un État;
une banque centrale;
une banque multilatérale de développement visée à l’annexe VI, partie 1, section 4.2, de la directive 2006/48/CE;
le Fonds européen de stabilité financière ou, le cas échéant, le Mécanisme européen de stabilité;
la contrepartie centrale peut démontrer qu’ils présentent un risque de crédit et de marché faible, sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;
l’échéance moyenne du portefeuille de la contrepartie centrale ne dépasse pas deux ans;
ils sont libellés dans l’une des monnaies suivantes:
une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer qu’elle peut en gérer le risque; ou
une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale compense des transactions, dans la limite du collatéral reçu dans cette monnaie;
ils sont librement transférables et ne sont pas soumis à des contraintes réglementaires ou exercées par des tiers susceptibles d’empêcher sa liquidation;
il existe pour ces instruments un marché actif de vente directe ou de pension livrée, sur lequel est présent un groupe d’acheteurs et de vendeurs diversifié, y compris en situation de tensions, et auquel la contrepartie centrale peut démontrer qu’elle dispose d’un accès fiable;
des données fiables sur le prix de ces instruments sont régulièrement publiées.
2. Aux fins de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, un contrat dérivé peut également être considéré comme un instrument financier très liquide comportant un risque de marché et de crédit minimal dès lors qu’il est conclu afin de:
couvrir le portefeuille d’un membre compensateur défaillant, dans le cadre de la procédure de gestion des défaillances de la contrepartie centrale; ou
couvrir le risque de change résultant du cadre de gestion de la liquidité de la contrepartie centrale, établi conformément au chapitre VIII.
Lorsque des contrats dérivés sont utilisés dans de telles circonstances, leur utilisation est limitée aux contrats dérivés pour lesquels des données fiables sur les prix sont régulièrement publiées et pendant le laps de temps nécessaire pour réduire le risque de crédit et de marché auquel la contrepartie centrale est exposée.
La politique de la contrepartie centrale en matière d’utilisation de contrats dérivés est soumise à l’approbation du conseil d’administration après consultation du comité des risques.
( 1 ) JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.
( 2 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
( 3 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
( 4 ) Voir page du 37 du présent Journal officiel.
( 5 ) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
( 6 ) JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.
( 7 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).