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Document C:2020:432:FULL
Official Journal of the European Union, C 432, 14 December 2020
Journal officiel de l’Union européenne, C 432, 14 décembre 2020
Journal officiel de l’Union européenne, C 432, 14 décembre 2020
ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 432 |
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![]() |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
63e année |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2020/C 432/01 |
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2020/C 432/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9962 — Mylan/Aspen’s EU Thrombosis business) ( 1 ) |
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2020/C 432/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10025 — SKN/Lother Group/NORDTEAM JV) ( 1 ) |
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2020/C 432/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10019 — AP1/AP3/AP4/Telia Carrier Entities) ( 1 ) |
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2020/C 432/05 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2020/C 432/06 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2020/C 432/07 |
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V Avis |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2020/C 432/08 |
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2020/C 432/09 |
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2020/C 432/10 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
14.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 432/1 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
relative à l’entrée en vigueur de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(2020/C 432/01)
Le 13 juillet 2015, l’Union a approuvé l’amendement de Doha au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1).
Conformément à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 21, paragraphe 7, du protocole de Kyoto, l'amendement entre en vigueur à l'égard des parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le dépositaire des instruments d'acceptation des trois quarts au moins des parties au protocole de Kyoto. Le 2 octobre 2020, le cent quarante-quatrième instrument d’acceptation a été déposé auprès du Secrétaire général des Nations unies agissant en tant que dépositaire du protocole de Kyoto. En conséquence, l’amendement de Doha entrera en vigueur pour l'Union européenne le 31 décembre 2020.
(1) Décision (UE) 2015/1339 du Conseil du 13 juillet 2015 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 207 du 4.8.2015, p. 1).
14.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 432/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9962 — Mylan/Aspen’s EU Thrombosis business)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 432/02)
Le 15 octobre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M9962. |
14.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 432/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10025 — SKN/Lother Group/NORDTEAM JV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 432/03)
Le 3 décembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32020M10025. |
14.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 432/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10019 — AP1/AP3/AP4/Telia Carrier Entities)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 432/04)
Le 4 décembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32020M10019. |
14.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 432/5 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 432/05)
Le 7 décembre 2020, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32020M9964. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
14.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 432/6 |
Taux de change de l'euro (1)
11 décembre 2020
(2020/C 432/06)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2127 |
JPY |
yen japonais |
126,28 |
DKK |
couronne danoise |
7,4429 |
GBP |
livre sterling |
0,92294 |
SEK |
couronne suédoise |
10,2560 |
CHF |
franc suisse |
1,0786 |
ISK |
couronne islandaise |
154,80 |
NOK |
couronne norvégienne |
10,6968 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
26,328 |
HUF |
forint hongrois |
354,81 |
PLN |
zloty polonais |
4,4358 |
RON |
leu roumain |
4,8698 |
TRY |
livre turque |
9,5678 |
AUD |
dollar australien |
1,6090 |
CAD |
dollar canadien |
1,5487 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,3999 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7100 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6213 |
KRW |
won sud-coréen |
1 325,32 |
ZAR |
rand sud-africain |
18,3435 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,9386 |
HRK |
kuna croate |
7,5375 |
IDR |
rupiah indonésienne |
17 074,82 |
MYR |
ringgit malais |
4,9133 |
PHP |
peso philippin |
58,339 |
RUB |
rouble russe |
88,7373 |
THB |
baht thaïlandais |
36,496 |
BRL |
real brésilien |
6,1448 |
MXN |
peso mexicain |
24,4157 |
INR |
roupie indienne |
89,4705 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
14.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 432/7 |
Schémas d’identification électronique notifiés conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (1)
(2020/C 432/07)
Intitulé du schéma |
Moyens d’identification électronique relevant du schéma notifié |
État membre notifiant |
Niveau de garantie |
Autorité responsable du schéma |
Date de publication au Journal officiel de l’Union européenne |
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Schéma allemand d’identification électronique fondé sur le contrôle d’accès étendu |
Carte nationale d’identité Permis de séjour électronique Carte d’identité électronique pour les citoyens de l’Union et les ressortissants des pays de l’EEE |
République fédérale d’Allemagne |
Élevé |
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26.9.2017 14.12.2020 |
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SPID — Système public d'identité numérique |
Moyens d’identification électronique du SPID fournis par:
Trust Technologies S.r.l. |
Italie |
Élevé Substantiel Faible |
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10.9.2018 |
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13.9.2019 |
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Système national d’identification et d’authentification (NIAS) |
Carte d’identité personnelle (eOI) |
République de Croatie |
Élevé |
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7.11.2018 |
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Schéma estonien d’identification électronique: ID card Schéma estonien d’identification électronique: RP card Schéma estonien d’identification électronique: Digi-ID Schéma estonien d’identification électronique: e-Residency Digi-ID Schéma estonien d’identification électronique: Mobiil-ID Schéma estonien d’identification électronique: carte d'identité diplomatique |
|
République d'Estonie |
Élevé |
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7.11.2018 |
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Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) |
Carte d’identité espagnole (DNIe) |
Royaume d’Espagne |
Élevé |
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7.11.2018 |
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Carte nationale d’identité luxembourgeoise (eID) |
Carte d’identité électronique luxembourgeoise (eID) |
Grand-Duché de Luxembourg |
Élevé |
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7.11.2018 |
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Schéma belge d’identification électronique FAS/Cartes d’identité électroniques |
Carte d’identité électronique pour ressortissants belges Carte d’identité électronique pour étrangers |
Royaume de Belgique |
Élevé |
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27.12.2018 |
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Cartão de Cidadão (CC) |
Carte nationale d’identité portugaise (eID) |
République portugaise |
Élevé |
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28.2.2019 |
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GOV.UK Verify |
Moyens d’identification électronique du GOV.UK Verify fournis par:
|
Royaume-Uni |
Substantiel Faible |
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2.5.2019 |
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Schéma italien d’identification électronique fondé sur la carte nationale d’identité (CIE) |
Carta di Identità Elettronica (CIE) |
Italie |
Élevé |
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13.9.2019 |
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Schéma national d’identification de la République tchèque |
Carte d’identité électronique tchèque |
République tchèque |
Élevé |
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13.9.2019 |
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Cadre néerlandais de confiance pour l’identification électronique (Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten) |
Moyen délivré dans le cadre de l’application eHerkenning (pour les entreprises) |
Royaume des Pays-Bas |
Élevé Substantiel |
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13.9.2019 |
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Schéma slovaque d’identification électronique |
Carte d’identité électronique slovaque |
République slovaque |
Élevé |
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18.12.2019 |
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Schéma letton d’identification électronique |
eID karte eParaksts karte eParaksts karte+ eParaksts |
Lettonie |
Élevé Substantiel |
Centre des radios et télévisions publiques lettones (LVRTC) Ērgļu iela 14 Rīga LV-1012 eparaksts@eparaksts.lv |
18.12.2019 |
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Schéma belge d’identification électronique FAS / itsme® |
Application mobile itsme® |
Royaume de Belgique |
Élevé |
Service public fédéral «Stratégie et appui» (BOSA)/Direction générale «Transformation digitale» Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel eidas@bosa.fgov.be |
18.12.2019 |
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Schéma danois d’identification électronique (NemID) |
Carte-clé NemID Application mobile NemID Code d’identification NemID NemID sur matériel informatique IVR NemID Carte Magna NemID (carte-clé) |
Royaume de Danemark |
Substantiel |
Agence danoise pour la numérisation, ministère des finances Landgreven 4 1017 Copenhague K digst@digst.dk +45 3392 5200 |
8.4.2020 |
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Chave Móvel Digital (CMD) |
Clé numérique mobile (identification électronique mobile) |
République portugaise |
Élevé |
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8.4.2020 |
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Schéma lituanien d’identification électronique (ATK — Asmens tapatybės kortelė) |
Carte nationale d'identité lituanienne |
République de Lituanie |
Élevé |
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21.8.2020 |
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Schéma néerlandais d’identification électronique (DigiD) |
DigiD |
Royaume des Pays-Bas |
Substantiel Élevé |
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21.8.2020 |
V Avis
AUTRES ACTES
Commission européenne
14.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 432/11 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2020/C 432/08)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE
«CHAMPAGNE»
PDO-FR-A1359-AM03
Date de communication: 1.10.2020
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Taille
Au point VI - 1° - b) du chapitre Ier, dans le tableau: Taille dite «taille Chablis», le point c) de la ligne «Description» est remplacé par: «Un courson de remplacement dit “rachet”, taillé à 2 yeux francs maximum est laissé à la base de la souche.»
L’une des deux modalités autorisées concernant le courson pour ce mode de taille ne correspond pas à la pratique. Cette modification vise donc à corriger la description erronée.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
2. Autres pratiques culturales
Au point VI - 2° - c), une règle est insérée, ainsi rédigée: «L’utilisation d’herbicides de prélevée dans l’inter-rang est interdite.»
L’objectif est de limiter l’usage des intrants, de réduire la pollution de la ressource en eau et d’inciter les opérateurs à diversifier leurs pratiques, en privilégiant les techniques d’enherbement ou de désherbage mécanique.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
La règle inscrite au c) dans la version précédente du cahier des charges est conservée et indiquée d) dans la nouvelle version.
3. Mise en réserve d’une partie de la récolte
Au point VIII - 3°, le cinquième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes: «L’augmentation de rendement permettant d’alimenter la réserve est fixée annuellement, dans la limite du rendement butoir prévu par le présent cahier des charges et en application du I de l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime. Cette augmentation de rendement individuelle ne peut conduire à dépasser la quantité maximale pouvant être mise en réserve par l’opérateur.»
La suppression du plafond d’augmentation de 25 % du rendement annuel qui alimente la réserve doit permettre de mieux ajuster la gestion de la réserve au regard des fluctuations annuelles.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
4. Conditionnement
Au point IX - 3° - b), la première phrase est remplacée par: «Les vins sont élaborés et commercialisés dans des bouteilles achetées neuves.»
La date inscrite «À compter du 1er janvier 2015» est révolue, ces mots sont donc supprimés.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
5. Mesures transitoires
Au point XI - 2°, la mesure transitoire est supprimée car l’échéance est arrivée à terme.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
6. Étiquetage
Le point XII - b) est remplacé par les dispositions suivantes:
«L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom des seules unités géographiques plus petites suivantes, selon les conditions ci-après:
— |
un lieu-dit cadastré, ou |
— |
une commune. |
Le lieu-dit ou le nom de la commune figure sur la déclaration de récolte.
Tous les raisins mis en œuvre pour l’élaboration des vins de base sont des raisins provenant de la commune ou du lieu-dit considéré.
Le nom de la commune peut être associé à “Premier Cru” et “Grand Cru” dans les conditions fixées au chapitre Ier, II-Dénominations géographiques, indication du millésime, mentions complémentaires, b et c du présent cahier des charges.
En dehors des communes concernées ci-dessus, le nom de la commune doit être associé à la mention “Vigne de” ou “Vignoble de”.
Le nom d’une commune ou d’un lieu-dit cadastré peut être imprimé dans des caractères dont les dimensions, tant en hauteur qu’en largeur, ne peuvent excéder la taille des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
L’étiquetage du nom de la commune, selon les modalités fixées ci-avant, peut être complété par la reprise du nom de la commune dans la dénomination de la cuvée.»
Il est proposé d’autoriser les noms de communes comme mention d’unité géographique plus petite selon les règles définies ci-dessus.
Cette modification affecte le document unique. Le point relatif aux autres conditions essentielles est modifié en conséquence.
7. Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation
Au point I du chapitre III du cahier des charges, le tableau des points principaux à contrôler et des méthodes d’évaluation correspondantes est mis à jour pour ajouter des points et préciser certaines des méthodes d’évaluation.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
8. Description du lien
Le contenu initial des informations sur la zone géographique de la description du ou des liens du document unique a été remplacé par l’intégralité du texte de la partie X «Lien avec la zone géographique» du chapitre Ier du cahier des charges. Ce remplacement apporte ainsi les éléments détaillés et précis demandés par la réglementation.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination du produit
Champagne
2. Type d’indication géographique:
AOP — Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
5. Vin mousseux de qualité
4. Description du ou des vins
Les vins sont des vins mousseux de qualité rosés et blancs.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
Après enrichissement, les vins ne dépassent pas, après prise de mousse, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
Les teneurs en acidité volatile, acidité totale, anhydride sulfureux et anhydride carbonique sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins peuvent être blancs (issus de l’assemblage de raisins blancs et raisins noirs, issus seulement de raisins blancs [blanc de blancs], ou seulement de raisins noirs [blanc de noirs]) ou rosés (obtenus par assemblage ou par saignée), élaborés à partir de raisins provenant d’une ou plusieurs communes. Ils peuvent être millésimés ou non.
Tous les vins ont un point commun: leur acidité, garantissant leur fraîcheur et leur aptitude au vieillissement. Les vins les plus jeunes présentent des notes d’une grande fraîcheur: fleurs et fruits blancs, agrumes, notes minérales. Les vins matures offrent une palette d’arômes plus ronds: fruits jaunes, fruits cuits, épices. Les vins dits «de plénitude», les plus évolués, dévoilent de profonds arômes tertiaires: fruits confits, sous-bois, torréfaction. L’effervescence, marque d’identité du champagne, est soutenue et persistante chez les vins jeunes. Avec l’âge, elle diminue pour devenir plus délicate et plus crémeuse.
Caractéristiques analytiques générales |
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume): |
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume): |
|
Acidité totale minimale: |
en milliéquivalents par litre |
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre): |
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre): |
|
5. Pratiques vitivinicoles
a) Pratiques œnologiques spécifiques
Densité de plantation — dispositions générales
Pratique culturale
Les vignes sont plantées avec un écartement entre les rangs qui ne peut être supérieur à 1,5 mètre. L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,9 mètre et 1,5 mètre. La somme de l’écartement entre les rangs et de l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,5 mètres.
Densité de plantation — dispositions particulières
Pratique culturale
Afin de permettre le passage d’engins adaptés, les parcelles présentant
— |
soit une pente supérieure à 35 %, |
— |
soit une pente supérieure à 25 % associée à un dévers supérieur à 10 % |
peuvent présenter des allées, d’une largeur comprise entre 1,5 mètre et 3 mètres, avec une fréquence maximale d’un rang sur 6. Dans ce cas, la somme de l’écartement entre les autres rangs et de l’écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,3 mètres.
Règles de taille
Pratique culturale
Tout chevauchement entre pieds ainsi que toute superposition de branches à fruits est interdit. Le nombre d’yeux francs est inférieur ou égal à 18 yeux par mètre carré. La taille est effectuée au plus tard avant le stade phénologique (F) (12 de Lorentz), soit quatre feuilles étalées.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:
— |
taille Chablis, |
— |
taille en cordon (de Royat), |
— |
taille de la vallée de la Marne, |
— |
taille Guyot simple, Guyot double et Guyot asymétrique. |
Tout moyen ne permettant pas la récolte de grappes de raisin entières est interdit.
Pratique œnologique spécifique
L’utilisation de morceaux de bois est interdite.
L’augmentation du volume de moût en fermentation mis en œuvre ne peut être supérieure à 1,12 %, pour 1 % d’augmentation du titre alcoométrique volumique, lors de l’opération d’enrichissement.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural.
Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.
b) Rendements maximaux
Rendement butoir
15 500 kilogrammes de raisins par hectare
6. Zone géographique délimitée
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration des vins, incluant l’élevage et le conditionnement sont assurés sur les territoires délimités par l’article 17 de la loi du 6 mai 1919.
7. Principale(s) variété(s) à raisins de cuve
Arbane B
Chardonnay B
Meunier N
Petit Meslier B
Pinot blanc B
Pinot gris G
Pinot noir N
8. Description du ou des liens
Informations sur la zone géographique
La zone géographique se situe au nord-est du territoire français et s’étend sur des communes réparties sur les départements de l’Aisne, de l’Aube, de la Haute-Marne, de la Marne et de Seine-et-Marne.
Les parcelles, précisément délimitées pour la récolte des raisins, s’inscrivent dans un paysage caractérisé par un vignoble de coteau reposant sur des cuestas de l’est du Bassin parisien, structures géomorphologiques imposantes:
— |
la Côte d’Île-de-France dans la Marne, ainsi que les versants des vallées associées, regroupant du nord au sud la Montagne de Reims, la vallée de la Marne (qui se prolonge dans le sud de l’Aisne et jusqu’en Seine-et-Marne), la Côte des Blancs et la Côte du Sézannais pour les secteurs les plus emblématiques, |
— |
la Côte de Champagne avec le Vitryat marnais et le secteur aubois de Montgueux, |
— |
la Côte des Bar entrecoupée de multiples vallées, réunissant le Bar-sur-Aubois à l’est et le Bar-Séquanais à l’ouest, dans l’Aube et la Haute-Marne. |
Ce relief typique de cuesta, avec ces vallées adjacentes, présente des coteaux exposés à l’est et au sud, quelquefois au nord comme pour la Montagne de Reims septentrionale et la rive gauche de la vallée de la Marne.
Les fronts de côte sont constitués de couches dures de calcaire ou de craie. Les pentes des coteaux sont crayeuses, marneuses ou sableuses, plus tendres, déblayées par l’érosion puis recouvertes de produits de colluvionnement provenant des fronts de côte sus-jacents.
Le vignoble champenois se situe en zone septentrionale. Il est soumis à une double influence climatique:
— |
océanique, apportant de l’eau en quantité régulière avec des contrastes thermiques peu marqués d’une saison à l’autre, |
— |
continentale, responsable de gelées parfois destructrices et d’un ensoleillement favorable l’été. |
Remontant à l’Antiquité, la vigne est bien établie en Champagne au IXe siècle, suite au développement de la viticulture monastique. La particularité du vin blanc naturellement mousseux et de la prise de mousse est expérimentée à la fin du XVIIe siècle. À la fin du XIXe siècle, Weinmann, un œnologue renommé, constate que «le vin champenois est éminemment fermentescible. Les vins de Champagne accomplissent le travail de la prise de mousse beaucoup plus facilement, plus régulièrement et mieux que n’importe quel autre ferment».
Les premières références de ce vin, baptisé «saute-bouchon», apparaissent dans les poèmes de l’abbé Chaulieu en 1700. La méthode est cependant exposée pour la première fois en 1718 par le chanoine Godinot, auteur présumé de Manière de cultiver la vigne et de faire le vin de Champagne, précisant que ces vins blancs qui doivent être «clairs comme larmes d’œil […] sont faits avec des raisins noirs. Quand les raisins sont coupés, plus tôt ils sont pressurés, plus le vin est blanc». Ainsi les vignerons s’efforcent de préserver l’intégrité des raisins à la vendange, d’apporter un grand soin à leur transport et à leur stockage et de les amener intacts au pressoir. Le pressurage doit être doux et progressif, avec fractionnement des jus (cuvée et taille) qui sont vinifiés séparément. Les centres de pressurage répondent donc à des règles strictes et font l’objet d’une habilitation rigoureusement contrôlée.
Savoir-faire précis développé dans les abbayes; Jules Guyot constate en 1866 l’importance de l’assemblage de raisins issus de différents cépages ou de différentes parcelles. Dès le début du XXe siècle, trois cépages sont sélectionnés pour leurs qualités d’équilibre sucre/acidité et leur bonne aptitude à la prise de mousse: le pinot noir N, le chardonnay B et le meunier N. L’élaborateur construit les assemblages en dégustant les différents vins de base obtenus. Les vins de base assemblés sont mis en bouteille pour la prise de mousse et l’élevage sur lies qui est nécessairement long, tout particulièrement pour les vins millésimés.
Les caves champenoises crayeuses, réunissant les conditions idéales naturelles de température et d’hygrométrie, ont favorisé le développement de cette étape de prise de mousse. L’élevage sur lies terminé, vient l’étape du remuage, pour faire glisser lentement les lies dans le col de la bouteille, puis celle du dégorgement, action d’évacuer les lies présentes dans la bouteille. Après le dégorgement est ajoutée la liqueur d’expédition, qui va participer à la définition de plusieurs types de vins de «Champagne».
La prise de mousse par seconde fermentation en bouteilles maîtrisée, la «méthode champenoise» est exportée et, très vite le nom «Champagne» est utilisé en dehors des limites de la région de production. Dès 1882, des actions judiciaires sont entreprises par les maisons de Champagne qui s’unissent en association syndicale (l’Union des Maisons de Champagne) et, à la veille de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et les falsifications, la jurisprudence reconnait que le nom «Champagne» est réservé aux vins élaborés et issus de raisins récoltés en Champagne, et consacre ainsi, pour la première fois, la protection d’une appellation d’origine. Les travaux de délimitation de la zone géographique débutent alors dès 1908. Les Champenois sont solidaires et le concrétisent au travers d’importantes organisations professionnelles.
Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit
Les vins peuvent être blancs (issus de l’assemblage de raisins blancs et raisins noirs, issus seulement de raisins blancs [blanc de blancs], ou seulement de raisins noirs [blanc de noirs]) ou rosés (obtenus par assemblage ou par saignée), élaborés à partir de raisins provenant d’une ou plusieurs communes. Ils peuvent être millésimés ou non.
Tous les vins ont un point commun: leur acidité, garantissant leur fraîcheur et leur aptitude au vieillissement.
Les vins les plus jeunes présentent des notes d’une grande fraîcheur: fleurs et fruits blancs, agrumes, notes minérales. Les vins matures offrent une palette d’arômes plus ronds: fruits jaunes, fruits cuits, épices. Les vins dits «de plénitude», les plus évolués, dévoilent de profonds arômes tertiaires: fruits confits, sous bois, torréfaction.
L’effervescence, marque d’identité du «Champagne», est soutenue et persistante chez les vins jeunes. Avec l’âge, elle diminue pour devenir plus délicate et plus crémeuse.
Interactions causales
La large ouverture paysagère des trois cuestas sur la plaine et les vallées garantit aux vignobles une luminosité suffisante pour la maturation des baies et ce, même pour les expositions nord. Cette ouverture paysagère évite, de surcroît, la stagnation de l’air froid et diminue alors les risques de gelées.
La pente des coteaux viticoles assure un drainage naturel optimal, garanti également par les différents substrats qui permettent une régulation hydrique naturelle de la vigne. La craie, par sa porosité et sa perméabilité, élimine l’eau en excès, tout en assurant une réhydratation du sol par temps sec, par remontées capillaires. Les autres sous-sols associent des niveaux marneux, qui fournissent la réserve en eau, et soit des bancs calcaires, soit des sables carbonatés, qui permettent l’infiltration de l’eau excédentaire des périodes humides. Cette nature du sous-sol et les délicates conditions climatiques ont guidé l’implantation des cépages dans les différentes régions du vignoble.
La situation climatique unique de la Champagne confère aux raisins puis aux moûts une acidité naturelle idéale pour l’élaboration de grands vins mousseux. En effet, l’équilibre entre cette acidité — gage de fraîcheur indispensable — et le niveau de maturité des raisins produit les meilleurs millésimes et assure un bon potentiel de garde.
Véritable mosaïque, la diversité des facteurs naturels est exploitée à l’échelle de la parcelle par le vigneron qui maîtrise toutes les pratiques culturales pour exprimer la spécificité des raisins.
La préservation de l’intégrité du raisin dès la récolte, le pressurage doux et le fractionnement des jus permettent d’éviter la coloration de ces derniers et ainsi de garantir leur limpidité, indispensable à la qualité de la mousse. Le fractionnement apporte également une complexité supplémentaire dans les arômes.
La «cuvée», riche en acidité, donne des arômes frais et vifs; l’associer dans les assemblages permet de révéler pleinement les arômes tertiaires se développant lors de la maturation sur lies.
La «taille» est plus fruitée et présente une plus grande richesse tannique.
Les vins de réserve (sauf pour les vins millésimés), issus des vendanges précédentes, apportent à l’assemblage des caractères plus mûrs de vins évolués. Le talent de l’élaborateur, sélectionnant les vins pour l’assemblage recherché, s’exprime tout au long du mûrissement sur lies pour donner naissance au «Champagne». Ce processus de maturation continu peut, pour les vins de grande constitution, se poursuivre pendant plusieurs dizaines d’années dans les caves champenoises, leur relative fraîcheur garantissant une bonne prise de mousse.
Cette grande technicité dans l’élaboration du «Champagne» demande des infrastructures particulières et coûteuses. Les sites d’élaboration, de manipulation et de conditionnement se situent dans des communes proches des vignobles.
L’existence du vignoble champenois remonte au début de notre ère, mais le «Champagne» a acquis ses titres de noblesse, notamment au XVIIe siècle, avec la maîtrise progressive de la prise de mousse par seconde fermentation en bouteille. À la fin de ce même siècle, les producteurs champenois conditionnent leurs vins en bouteilles plutôt que de les transporter en tonneaux, afin de préserver toutes leur qualité et leurs caractéristiques.
La mousse et les fines bulles enfermées dans les flacons se révèlent dans les verres, et le succès du vin est immédiat. Les jeunes nobles, avides de nouveauté, lui font fête, les poètes le chantent, les écrivains lui font une place dans leurs ouvrages. Il devient le favori de la cour du Régent, de Louis XV, de Madame de Pompadour. Financiers et administrateurs imitent les nobles, la province copie la capitale. Sous Louis XV et Louis XVI, l’industrie vinicole devient très florissante et la réputation du «Champagne» s’accroît considérablement en France comme à l’étranger. Le vin mousseux est en vogue là où il est bon ton de suivre la mode française et dans toute l’Europe du XVIIIe siècle, le «Champagne» est l’ornement des fêtes et des soupers. Cette notoriété perdure encore aujourd’hui. Les vignerons, les coopératives et Maisons de Champagne poursuivent leurs efforts en améliorant les règles collectives pour promouvoir l’appellation d’origine contrôlée «Champagne», leur patrimoine commun, vers l’excellence et s’efforcent d’en faire respecter le nom et sa personnalité.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)
Étiquetage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
Aucune bouteille ne peut circuler, sauf entre deux sites du même opérateur ou entre deux opérateurs, que terminée, habillée et revêtue d’un étiquetage conforme à la réglementation en vigueur.
Les bouteilles contenant les vins sont fermées d’un bouchon portant le nom de l’appellation d’origine contrôlée sur la partie contenue dans le col de la bouteille ou, lorsqu’il s’agit d’une bouteille d’un contenu nominal de 0,2 litre ou moins, sur une autre partie interne du dispositif de fermeture.
Étiquetage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
Les étiquetages et documents commerciaux comportent les immatriculations prescrites par le comité interprofessionnel du vin de Champagne permettant d’identifier les opérateurs.
La mention de l’élaborateur qui apparaît sur l’étiquetage en toutes lettres, de façon claire et lisible, est complétée par le nom de la commune d’élaboration si le siège de l’élaborateur est situé en dehors de l’aire.
Mention du cépage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
Le cépage peut être indiqué en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en en largeur, ne sont pas supérieures à 3 millimètres et à la moitié de la taille des caractères composant le nom de l’appellation. L’indication du cépage n’est possible que si la totalité des raisins mis en œuvre pour l’élaboration des vins de base est issue dudit cépage.
Mention du millésime
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
En cas d’indication du millésime, celui-ci figure sur le bouchon ou, lorsqu’il s’agit d’un contenu nominal de 0,2 litre ou moins, sur un autre dispositif de fermeture approprié, et sur l’étiquetage. L’indication du millésime figure également sur les factures et les documents d’accompagnement.
Conditionnement
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Conditionnement dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
Les vins sont commercialisés dans la bouteille à l’intérieur de laquelle a été réalisée la prise de mousse, à l’exception des bouteilles de volume inférieur à 37,5 cl ou supérieur à 300 cl.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue d’une période d’élevage de 15 mois minimum à compter de la date du tirage en bouteille ou de 36 mois pour les vins millésimés.
Étiquetage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom des seules unités géographiques plus petites suivantes, selon les conditions ci-après:
— |
un lieu-dit cadastré, ou |
— |
une commune. |
Le lieu-dit ou le nom de la commune figure sur la déclaration de récolte.
Tous les raisins mis en œuvre pour l’élaboration des vins de base sont des raisins provenant de la commune ou du lieu-dit considéré.
Le nom de la commune peut être associé à «Premier Cru» et «Grand Cru» dans les conditions fixées au chapitre Ier, II-Dénominations géographiques, indication du millésime, mentions complémentaires, b et c du présent cahier des charges.
En dehors des communes concernées ci-dessus, le nom de la commune doit être associé à la mention «Vigne de» ou «Vignoble de».
Le nom d’une commune ou d’un lieu-dit cadastré peut être imprimé dans des caractères dont les dimensions, tant en hauteur qu’en largeur, ne peuvent excéder la taille des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
L’étiquetage du nom de la commune, selon les modalités fixées ci-avant, peut être complété par la reprise du nom de la commune dans la dénomination de la cuvée.
Lien vers le cahier des charges du produit
http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-fc0f1954-4b40-4e61-a291-93b955aa1410
14.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 432/19 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2020/C 432/09)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE
«ROSÉ DES RICEYS»
PDO-FR-A1363-AM02
Date de communication: 1.10.2020
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Aire géographique
Au point IV - 1° du chapitre Ier du cahier des charges, relatif à l'aire géographique, une référence au code officiel géographique de l’année 2019 est introduite.
La date d'approbation par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité de l'aire géographique de l'appellation est également ajoutée.
Ces modifications ne constituent pas une modification du tracé de la zone géographique.
La nouvelle rédaction permet d’assurer la continuité d’une identification précise des communes de l’aire géographique dans le cahier des charges.
Le document unique a été mis à jour au niveau du point "zone géographique délimitée".
2. Autres pratiques culturales
Au point VI - 2° - c) une règle est insérée, ainsi rédigée : « l’utilisation d’herbicides de prélevée dans l’inter-rang est interdite » ;
L’objectif est de limiter l’usage des intrants, réduire la pollution de la ressource en eau et sensibiliser les opérateurs à diversifier leurs pratiques, en privilégiant les techniques d’enherbement ou de désherbage mécanique.
Le document unique n'est pas affecté par cette modification.
La règle inscrite au c) dans la version précédente du cahier des charges est conservée et indiquée d) dans la nouvelle version.
3. Mesures transitoires
Au point XI, la mesure transitoire est supprimée car l'échéance est arrivée à terme.
Le document unique n'est pas affecté par cette modification.
4. Points principaux à contrôler et méthodes d'évaluation
Au point I du chapitre III du cahier des charges, le tableau des points principaux à contrôler et des méthodes d'évaluation correspondantes est mis à jour pour ajouter des points principaux et préciser certaines des méthodes d’évaluation.
Le document unique n'est pas affecté par cette modification.
5. Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage — dénominations complémentaires
Le document unique a été complété au niveau du point "Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage - Dénominations complémentaires".
La rédaction antérieure de la disposition particulière d'étiquetage renvoyait au cahier des charges pour connaître les dispositions.
Elle.a été remplacée par les dispositions inscrites dans le cahier des charges. Celles-ci restent identiques par rapport à la version antérieure du cahier des charges.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination du produit
Rosé des Riceys
2. Type d'indication géographique
AOP - Appellation d'origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
Caractéristiques analytiques
Les vins sont des vins tranquilles rosés.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.
Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
Les vins présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.
Visuellement, sa robe, lumineuse et intense, va du saumon clair au rouge garance. Vin fin et délicat, il possède une bonne persistance en bouche. Jeune, le vin peut présenter des arômes de fruits rouges. Après plusieurs années de garde, il développe un bouquet complexe, fréquemment caractérisé par des arômes de fruits secs et d’épices, quelquefois de fruits confits selon les millésimes. D’une façon générale, le vin se caractérise par sa finesse, son équilibre gustatif et son harmonie.
Les normes prévues par la réglementation générale s'appliquent pour ce qui concerne le titre alcoométrique total maximal, le titre alcoométrique acquis minimal, l'acidité totale minimale, l'acidité volatile maximale, la teneur maximale en anhydre sulfureux total.
Caractéristiques analytiques générales |
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume): |
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
5. Pratiques vitivinicoles
a. Pratiques œnologiques spécifiques
Pratiques oenologiques
Restriction applicable à l'élaboration
L’emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
L’utilisation de morceaux de bois est interdite.
L’augmentation du volume de moût en fermentation mis en œuvre ne peut être supérieure à 1,12 %, pour 1 % d’augmentation du titre alcoométrique volumique, lors de l’opération d’enrichissement.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.
Densité de plantation
Pratique culturale
Les vignes sont plantées avec un écartement entre les rangs qui ne peut être supérieur à 1,5 mètre.
L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,9 mètre et 1,5 mètre.
La somme de l’écartement entre les rangs et de l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,5 mètres.
Afin de permettre le passage d’engins adaptés, les parcelles présentant,
— |
soit une pente supérieure à 35 %, |
— |
soit une pente supérieure à 25 % associée à un dévers supérieur à 10 %, |
peuvent présenter des allées, d’une largeur comprise entre 1,5 mètre et 3 mètres, avec une fréquence maximale d’un rang sur 6. Dans ce cas, la somme de l’écartement entre les autres rangs et de l’écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,3 mètres.
Règles de taille
Pratique culturale
Tout chevauchement entre pieds ainsi que toute superposition de branches à fruits sont interdits.
Le nombre d’yeux francs est inférieur ou égal à 18 yeux par mètre carré.
La taille est effectuée au plus tard avant le stade phénologique (F) (12 de Lorentz), soit quatre feuilles étalées.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
— |
taille en cordon de royat |
— |
taille en guyot simple ou guyot double ou guyot asymétrique |
b. Rendements maximaux
15 500 kilogrammes de raisins par hectare
6. Zone géographique délimitée
Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 12 février 1969.
Le périmètre de cette aire, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, est composé des territoires des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 :
a) |
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune suivante du département de l’Aube : Les Riceys. |
b) |
La vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont également assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Aube : Avirey-Lingey, Bagneux-la-Fosse, Balnot-sur-Laignes, Bragelogne-Beauvoir, Gyé-sur-Seine, Mussy-sur-Seine, Neuville-sur-Seine. |
7. Principale(s) variété(s) à raisins de cuve
Pinot noir N
8. Description du ou des liens
Lien avec la zone géographique
Informations sur la zone géographique
La zone géographique s’étend sur huit communes au sud du département de l’Aube. Le paysage des Riceys s’inscrit dans la séquence géologique de la Côte des Bar. L’étage kimméridgien constitue l’essentiel du substrat géologique, entaillé profondément en son centre par la vallée de la Laignes et de nombreux vallons périphériques. Le Kimméridgien, qui se caractérise par des alternances de marnes et de bancs calcaires, est à l’origine des meilleurs sols du vignoble, constitués de colluvions argilo-calcaires de couleur grise ayant recouvert les pentes, et englobant une multitude de petits cailloux contribuant au réchauffement du sol. Les vignes implantées sur des parcelles précisément délimitées, sont situées sur les coteaux les plus pentus, les plus élevés et les plus ensoleillés, exposés à l’est et au sud. La localisation septentrionale engendre un climat assez froid, mais la configuration circulaire du vignoble, enchâssé dans les vallons, contribue à lui procurer un véritable mésoclimat très favorable.
L’origine attestée du vignoble des Riceys remonte au VIIIème siècle avec des documents faisant état de l'existence de vignes sur le territoire de la commune. Dès le début du XVIIIème siècle, les vins des Riceys donnent lieu à un commerce important avec les Pays-Bas, la Belgique, la région parisienne et le nord de la France, comme en témoignent les statistiques des expéditions établies par les bureaux des traités de la province de Champagne. En 1875, le vignoble est prospère. Près de 35 négociants commercialisent les vins des Riceys. Cette prospérité est fragilisée par la crise phylloxérique et l’essor de l’industrie textile dans l’Aube qui absorbe la main d’œuvre rurale. Le vignoble se reconstruit en partie grâce à l’intégration de l’Aube dans la Champagne Viticole dès 1927, mais cette reconstruction est difficile. Restent quelques « manipulants » qui voient leur ténacité récompensée par la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Rosé des Riceys » le 8 décembre 1947. Grâce à l’installation de nombreux jeunes viticulteurs, au cours des années 1960, un regain d’activité viticole relance la production. Le 26 septembre 1968 le Syndicat des Producteurs de l'AOC Rosé des Riceys est fondé.
Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit
Le « Rosé des Riceys » est un vin tranquille obligatoirement millésimé. Visuellement, sa robe, lumineuse et intense, va du saumon clair au rouge garance. Vin fin et délicat, il possède une bonne persistance en bouche. Jeune, le vin peut présenter des arômes de fruits rouges. Après plusieurs années de garde, il développe un bouquet complexe, fréquemment caractérisé par des arômes de fruits secs et d’épices, quelquefois de fruits confits selon les millésimes. D’une façon générale, le vin se caractérise par sa finesse, son équilibre gustatif et son harmonie.
Interactions causales
Les sols caillouteux des versants les mieux exposés au sud et à l’est, et les plus pentus, permettent, grâce à une luminosité optimale et à un bon réchauffement du sol, un démarrage précoce de la végétation au printemps, optimisent la photosynthèse et garantissent la maturation des baies. L’élévation des coteaux viticoles évite le contact avec l’air froid stagnant dans les fonds de vallons, et le manteau des forêts couvrant le haut des versants et les nombreux îlots boisés qui parsèment le territoire apportent une protection appréciable contre les masses d'air froid provenant des plateaux. La pente des versants viticoles assure un drainage naturel optimal, garanti également par la fissuration des calcaires kimméridgiens. Les marnes, intercalées entre les bancs calcaires, fournissent la réserve en eau nécessaire en été, principalement au cours des années chaudes et sèches. Enfin, les températures chaudes enregistrées en été, couplées à la chaleur dégagée par les rayons du soleil venant se réverbérer sur les cailloux kimméridgiens, procurent au vin ses notes caractéristiques de fruits confits et d’épices au vieillissement. Le cépage pinot noir N est déjà reconnu au XIXème siècle par Jules GUYOT comme le meilleur cépage pour l’élaboration du vin des Riceys. La vendange doit être amenée entière dans la cuve, afin de respecter au mieux les arômes du cépage pinot noir N et surtout leur épanouissement pendant la cuvaison, dont la durée est parfaitement maîtrisée par le savoir-faire et l’expérience du vinificateur. V. RENDU signale qu’« aux Riceys, on réserve les plans fins pour les premières cuvées. On évite les longues cuvaisons afin de conserver à ce vin la finesse et la franchise de goût qui caractérise le vin des Riceys ».
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)
Mention du millésime
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Les vins sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.
Dénominations complémentaires
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
— |
qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré; |
— |
que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. |
L’indication d’un lieu-dit n’est autorisée que si tous les raisins mis en œuvre pour l'élaboration des vins sont des raisins provenant du lieu-dit considéré.
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0e6797aa-7711-4406-975b-1ca510a31f66
14.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 432/24 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2020/C 432/10)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE
«COTEAUX CHAMPENOIS»
PDO-FR-A1364-AM02
Date de communication: 1.10.2020
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Taille
Au point VI 1° b) du chapitre I, dans le tableau «Taille dite “taille Chablis”», le point c) de la ligne «Description» est remplacé par: «Un courson de remplacement dit “rachet”, taillé à 2 yeux francs maximum est laissé à la base de la souche.»
L’une des deux modalités autorisées concernant le courson pour ce mode de taille ne correspond pas à la pratique. Cette modification vise donc à corriger la description erronée.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
2. Autres pratiques culturales
Au point VI 2° c), une règle est insérée, ainsi rédigée: «l’utilisation d’herbicides de prélevée dans l’inter-rang est interdite».
L’objectif est de limiter l’usage des intrants, de réduire la pollution de la ressource en eau et d’inciter les opérateurs à diversifier leurs pratiques, en privilégiant les techniques d’enherbement ou de désherbage mécanique.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
La règle inscrite au point c) dans la version précédente du cahier des charges est conservée et indiquée au point d) dans la nouvelle version.
3. Lien avec la zone géographique
Au point X 2° «Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit», il a été ajouté des informations, jusqu’alors manquantes, sur l’aspect visuel des vins rouges et rosés et sur les arômes des vins blancs.
Les informations ajoutées sont les suivantes:
«Pour les vins rosés: ils présentent une robe claire allant du rose pâle au saumon foncé.
Pour les vins rouges, ils présentent une robe rouge transparente d’intensité variable.
Pour les vins blancs, ils présentent des notes aromatiques subtiles de type floral, fruité ou minéral.»
Cette modification a été homologuée par arrêté du 28 juin 2017.
Le point relatif à la «Description du ou des vins» du document unique a été complété de ces informations.
Le contenu initial relatif à la description du ou des liens du document unique a été remplacé par l’intégralité du texte de la partie X «Lien avec la zone géographique» du chapitre premier du cahier des charges.
Ce remplacement apporte ainsi les éléments détaillés et précis demandés par la réglementation, incluant les compléments sur les caractéristiques organoleptiques des vins.
4. Mesures transitoires
Au point XI 2°, la mesure transitoire est supprimée car l’échéance est arrivée à terme.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
5. Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation
Au point I du chapitre III du cahier des charges, le tableau des points principaux à contrôler et des méthodes d’évaluation correspondantes est mis à jour pour ajouter des points et préciser certaines des méthodes d’évaluation.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination du produit
Coteaux champenois
2. Type d’indication géographique
AOP — Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
Caractéristiques analytiques
Les vins sont des vins tranquilles blancs, rosés et rouges.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
Les vins présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.
La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges.
Au stade du conditionnement, les vins rouges présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
Les teneurs en acidité volatile, en acidité totale, et anhydride sulfureux sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins rouges présentent une robe rouge transparente d’intensité variable et les vins rosés présentent une robe claire allant du rose pâle au saumon foncé. Ces vins sont tout en légèreté et en finesse, avec une attaque soyeuse en bouche et des arômes généralement de fruits rouges.
La texture des vins blancs est cristalline, saline, avec une minéralité qui domine et génère une belle persistance. Son acidité naturelle lui confère une certaine vivacité. Ils présentent des notes aromatiques subtiles de type floral, fruité ou minéral.
L’élevage apporte du gras au vin et participe à son équilibre gustatif.
Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume): |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale: |
en milliéquivalents par litre |
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre): |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre): |
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5. Pratiques vitivinicoles
a. Pratiques œnologiques spécifiques
Densité de plantation — Dispositions générales
Pratique culturale
Les vignes sont plantées avec un écartement entre les rangs qui ne peut être supérieur à 1,5 mètre. L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,9 mètre et 1,5 mètre. La somme de l’écartement entre les rangs et de l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,5 mètres.
Densité de plantation — Dispositions particulières
Pratique culturale
Afin de permettre le passage d’engins adaptés, les parcelles présentant:
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soit une pente supérieure à 35 %, |
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soit une pente supérieure à 25 % associée à un dévers supérieur à 10 %, |
peuvent présenter des allées, d’une largeur comprise entre 1,5 mètre et 3 mètres, avec une fréquence maximale d’un rang sur six. Dans ce cas, la somme de l’écartement entre les autres rangs et de l’écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,3 mètres.
Règles de taille
Pratique culturale
Tout chevauchement entre pieds ainsi que toute superposition de branches à fruits est interdit.
Le nombre d’yeux francs est inférieur ou égal à 18 yeux par mètre carré.
La taille est effectuée au plus tard avant le stade phénologique (F) (12 de Lorentz), soit quatre feuilles étalées.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:
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taille chablis; |
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taille en cordon (de Royat); |
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taille de la vallée de la Marne; |
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taille Guyot simple, Guyot double et Guyot asymétrique. |
Récolte
Pratique culturale
Tout moyen ne permettant pas la récolte de grappes de raisin entières est interdit.
Les raisins doivent être transportés entiers jusqu’aux installations de vinification.
Pratique œnologique spécifique
L’utilisation de morceaux de bois est interdite.
Pour l’élaboration des vins rosés, l’emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit. L’augmentation du volume de moût en fermentation mis en œuvre ne peut être supérieure à 1,12 %, pour 1 % d’augmentation du titre alcoométrique volumique, lors de l’opération d’enrichissement.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.
b. Rendements maximaux
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Rendement butoir |
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15 500 kilogrammes de raisins par hectare |
6. Zone géographique délimitée
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration des vins, incluant l’élevage et le conditionnement sont assurés sur les territoires délimités par l’article 17 de la loi du 6 mai 1919.
7. Principale(s) variété(s) à raisins de cuve
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Arbane B |
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Chardonnay B |
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Meunier N |
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Petit Meslier B |
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Pinot blanc B |
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Pinot gris G |
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Pinot noir N |
8. Description du ou des liens
Informations sur la zone géographique et sur la qualité et les caractéristiques du produit
La zone géographique correspond à celle de l’appellation d’origine contrôlée «Champagne». Elle se situe au nord-est du territoire français, et s’étend sur des communes réparties sur les départements de l’Aisne, de l’Aube, de la Haute-Marne, de la Marne et de la Seine-et-Marne.
Comme pour la zone géographique, les parcelles sélectionnées pour la récolte des raisins correspondent à celles délimitées pour l’appellation d’origine contrôlée Champagne. Elles s’inscrivent dans un paysage caractérisé par un vignoble de coteau reposant sur des cuestas de l’est du Bassin parisien, structures géomorphologiques imposantes:
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la Côte d’Ile-de-France dans la Marne, ainsi que les versants des vallées associées, regroupant du nord au sud la Montagne de Reims, la vallée de la Marne (qui se prolonge dans le sud de l’Aisne et jusqu’en Seine-et-Marne), la Côte des Blancs et la Côte du Sézannais pour les secteurs les plus emblématiques; |
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la Côte de Champagne avec le Vitryat marnais et le secteur aubois de Montgueux; |
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la Côte des Bar, entrecoupée de multiples vallées, réunissant le Bar-sur-aubois à l’est et le Bar-séquanais à l’ouest, dans l’Aube et la Haute-Marne. |
Ce relief typique de cuesta, avec ses vallées adjacentes, présente des coteaux exposés à l’est et au sud, quelquefois au nord, comme pour la Montagne de Reims septentrionale et la rive gauche de la vallée de la Marne.
Les fronts de côte sont constitués de couches dures de calcaire ou de craie. Les pentes des coteaux sont crayeuses, marneuses ou sableuses, plus tendres, déblayées par l’érosion puis recouvertes de produits de colluvionnement provenant des fronts de côte sus-jacents.
Le vignoble se situe en zone septentrionale. Il est soumis à une double influence climatique:
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océanique, apportant de l’eau en quantité régulière avec des contrastes thermiques peu marqués d’une saison à l’autre; |
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continentale, responsable de gelées parfois destructrices et d’un ensoleillement favorable l’été. |
Remontant à l’Antiquité, la vigne est bien établie en Champagne au IXe siècle, suite au développement de la viticulture monastique. Les vins sont alors connus au cours du Moyen Age sous la dénomination de Vins de France parce que produits dans le bassin parisien, en bordure du domaine royal.
Jusqu’au XVIIIe siècle, la province de Champagne est avant tout productrice de vins rouges. Selon Pierre Galet, leur production domine largement celle des vins blancs et rosés (dits «paillets») avant la maîtrise de la prise de mousse par seconde fermentation en bouteille. Au XIXe siècle, la notoriété des vins mousseux de Champagne grandissant, la production de vins rouges recule. Seuls quelques grands vins produits dans la Montagne de Reims, dans la Grande Vallée de la Marne et dans l’Aube conservent une bonne renommée.
La loi du 22 juillet 1927, réservant l’appellation «Champagne» aux seuls vins mousseux, introduit l’indication «Vins originaires de la Champagne viticole», dénommés ensuite, dès 1953, «Vins natures de Champagne». Réhabilités grâce aux efforts de quelques vignerons qui perpétuent la tradition de ces «vins natures», les vins sont reconnus en appellation d’origine contrôlée «Coteaux champenois» en 1974, suite aux dispositions de la loi du 12 décembre 1973, qui interdit l’usage de l’appellation simple «vins natures de la Champagne».
Les vins d’appellation d’origine contrôlée «Coteaux champenois» ne sont produits que si les caractéristiques de la récolte sont adaptées à la production de vins tranquilles. Leur production est donc très fluctuante.
Soucieux d’éviter toute pratique frauduleuse à partir de vins circulant en vrac, les producteurs ont sollicité la promulgation de la loi du 23 mai 1977 qui interdit toute expédition, autrement qu’en bouteilles, des vins produits sous l’appellation d’origine contrôlée «Coteaux champenois», à l’exception des mouvements s’effectuant à l’intérieur de la Champagne viticole délimitée, entre opérateurs champenois.
La gestion de la production est assurée par les mêmes organisations professionnelles que celles mises en place pour l’appellation d’origine contrôlée «Champagne», à savoir le Syndicat général des vignerons de Champagne (créé en 1904) et l’Union des Maisons de Champagne (fondée en 1882), regroupés dans le Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (créé en 1941).
Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit
Ce sont des vins tranquilles rouges, blancs et rosés, souvent désignés par le nom de la commune de récolte des raisins.
Les vins rouges présentent une robe rouge transparente d’intensité variable et les vins rosés présentent une robe claire allant du rose pâle au saumon foncé. Ces vins sont tout en légèreté et en finesse, avec une attaque soyeuse en bouche et des arômes généralement de fruits rouges.
La texture des vins blancs est cristalline, saline, avec une minéralité qui domine et génère une belle persistance. Son acidité naturelle lui confère une certaine vivacité. Ils présentent des notes aromatiques subtiles de type floral, fruité ou minéral.
L’élevage apporte du gras au vin et participe à son équilibre gustatif.
Interactions causales
La large ouverture paysagère des trois cuestas sur la plaine et les vallées garantit aux vignobles une luminosité suffisante pour la maturation des baies, et ce même pour les expositions nord. L’exposition à l’est et au sud des secteurs traditionnels les plus réputés pour la production de Coteaux champenois expose les vignobles au maximum de lumière au printemps et en automne, offrant ainsi les conditions optimales à la floraison de la vigne et à la maturation des baies.
L’ouverture paysagère évite la stagnation de l’air froid et diminue alors les risques de gelées. Cependant, le climat de la région champenoise impose aux viticulteurs de ne sélectionner que les raisins sains issus des années les plus clémentes, choisis dans les meilleures parcelles, le plus souvent de vieilles vignes, et de vendanger à la pleine maturité des raisins.
La pente des coteaux viticoles assure un drainage naturel optimal, garanti également par les différents substrats qui permettent une régulation hydrique naturelle de la vigne. La craie, par sa porosité et sa perméabilité, élimine l’eau en excès, tout en assurant une réhydratation du sol par temps sec, par remontées capillaires. Les autres sous-sols associent aux niveaux marneux, qui fournissent la réserve en eau, soit des bancs calcaires, soit des sables carbonatés, ces derniers permettant l’infiltration de l’eau excédentaire des périodes humides. Cette nature du sous-sol et ces délicates conditions climatiques ont guidé l’implantation des cépages dans les différentes régions du vignoble.
La situation climatique unique de la Champagne confère aux raisins puis aux vins une acidité naturelle, déterminant le caractère vif du vin perçu à la dégustation et soulignant les notes minérales apportées par le substrat.
Les vins sont souvent issus de raisins noirs qui, selon Jules Guyot, résistent mieux à l’effet des gelées et des pluies, et mûrissent plus promptement. André Jullien classe, en 1822, «[les rouges] de Verzy, Verzenay, Mailly, Saint-Basle, Bouzy et du clos de Saint-Thierry parmi les meilleurs vins de France, lorsqu’ils proviennent d’années dont la température a été très chaude et sèche».
La vinification des vins rouges ou rosés, par macération plus ou moins courte, respecte au mieux les arômes des cépages pinot noir N et meunier N ainsi que leur épanouissement pendant la cuvaison. Pour les vins blancs, la préservation de l’intégrité du raisin dès la récolte et le pressurage doux, selon les usages champenois, permettent d’éviter la coloration des jus issus de raisins noirs et ainsi de garantir la limpidité du vin.
Les vins rouges de la province de Champagne font leur apparition parmi les grands vins aux sacres des rois à Reims dès 1328 (Philippe de Valois), où la finesse naturelle de leur bouquet les fait apprécier tout spécialement. De puissants souverains d’Europe vont même acquérir des vignes dans la Montagne de Reims, et Henry IV tient à prendre le titre de seigneur d’Ay. Les fins dégustateurs de la cour de Louis XIV, s’intitulant «l’ordre des Coteaux», consacrent la notoriété et la réputation de ces vins: «N’épargnez aucune dépense pour avoir du vin de Champagne», écrit en 1671 Saint Evremond au comte d’Olonne. «Il n’y a pas de province qui fournisse de plus excellents vins pour toutes les saisons que la Champagne».
Nombre de documents du XVIIe au XIXe siècle relatent ces éloges; ces vins occupent le «rang distingué parmi les meilleurs vins fins du royaume», que leur assigne André Jullien en 1822. À travers le professionnalisme de ses producteurs, cette notoriété perdure encore aujourd’hui. Ces vins doivent être dégustés avec respect et curiosité historique, en songeant qu’ils sont la survivance de temps anciens.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)
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Dénominations complémentaires |
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Cadre juridique: |
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Législation nationale |
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Type de condition supplémentaire: |
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Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage |
Description de la condition:
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:
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qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré; |
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que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. |
L’indication d’un lieu-dit n’est autorisée que si tous les raisins mis en œuvre pour l’élaboration des vins sont des raisins provenant du lieu-dit considéré.
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Mention du cépage |
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Cadre juridique: |
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Législation nationale |
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Type de condition supplémentaire: |
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Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage |
Description de la condition:
Le cépage peut être indiqué en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures à 3 millimètres et la moitié de la taille des caractères composant le nom de l’Appellation d’origine contrôlée. La revendication d’un cépage n’est possible que si la totalité des raisins sont issus dudit cépage.
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Conditionnement |
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Cadre juridique: |
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Législation nationale |
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Type de condition supplémentaire: |
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Conditionnement dans la zone géographique délimitée |
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Description de la condition: |
La loi du 23 mai 1977 interdit toute expédition, autrement qu’en bouteilles, des vins produits sous l’appellation d’origine contrôlée «Coteaux champenois», à l’exception des mouvements s’effectuant à l’intérieur de la Champagne viticole délimitée, entre opérateurs champenois.
À l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 octobre de l’année qui suit celle de la récolte.
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-6545017e-a945-4b6c-9e95-cb6f26380a23