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Document cb7b7834-5f30-11ef-a8ba-01aa75ed71a1
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1070 of 20 July 2020 on specifying the characteristics of small-area wireless access points pursuant to Article 57 paragraph 2 of Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and the Council establishing the European Electronic Communications Code (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d’accès sans fil à portée limitée en application de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d’accès sans fil à portée limitée en application de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
02020R1070 — FR — 14.08.2024 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1070 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d’accès sans fil à portée limitée en application de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 234 du 21.7.2020, p. 11) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2000 DE LA COMMISSION du 24 juillet 2024 |
L 2000 |
1 |
25.7.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1070 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2020
précisant les caractéristiques des points d’accès sans fil à portée limitée en application de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Le présent règlement établit les caractéristiques physiques et techniques des points d’accès sans fil à portée limitée visés à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972.
▼M1 —————
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)», le produit de la puissance fournie à l’antenne et du gain de l’antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope);
«système d’antenne», une composante matérielle d’un point d’accès sans fil à portée limitée qui rayonne de l’énergie aux fréquences radioélectriques aux fins de fournir une connectivité sans fil aux utilisateurs aux utilisateurs finals;
«système à antenne active (AAS)», un système d’antenne dans lequel l’amplitude et/ou la phase entre les éléments de l’antenne sont continuellement ajustées, de sorte que le diagramme d’antenne fluctue en réponse à des variations à court terme de l’environnement radioélectrique. Cette définition exclut un réglage à long terme du faisceau tel que l’inclinaison électrique fixe vers le bas. Dans un point d’accès sans fil à portée limitée équipé d’un AAS, ce dernier est intégré au point d’accès sans fil à portée limitée;
«espace intérieur», tout espace, y compris les véhicules de transport, possédant un plafond ou un toit, ou une structure ou un dispositif fixe ou mobile comprenant l’ensemble de cet espace et qui, à l’exception des portes, des fenêtres et des passages, est entièrement fermé par des murs ou des parois, qu’ils soient permanents ou temporaires, quel que soit le type de matériau utilisé pour le toit, les murs ou les parois et que la structure soit permanente ou temporaire;
«espace extérieur», tout espace autre qu’intérieur.
Article 3
Les points d’accès sans fil à portée limitée visés à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972 satisfont aux exigences de la norme européenne énoncées au point B de l’annexe du présent règlement et sont:
soit intégrés dans leur totalité et en toute sécurité dans leur structure porteuse et, partant, invisibles pour le grand public soit
conformes aux conditions énoncées au point A de l’annexe du présent règlement.
Article 4
Les États membres assurent un suivi régulier de l’application du présent règlement et établissent un rapport à ce sujet à l’intention de la Commission, pour la première fois le 31 décembre 2021 au plus tard et, par la suite tous les ans jusqu’au 31 décembre 2023, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 3, paragraphe 1, y compris sur les technologies utilisées par les points d’accès sans fil à portée limitée déployés. À compter du 1er janvier 2024, et pour la première fois au plus tard le 31 mars 2026, les États membres font rapport à la Commission tous les 2 ans. Les rapports pertinents couvrent chacun une période de 2 années civiles et sont soumis à la Commission au plus tard le 31 mars de l’année suivant la fin de la période de rapport.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 décembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
A. Conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, point b)
1. Le volume total de la partie visible par le public d’un point d’accès sans fil à portée limitée desservant un ou plusieurs utilisateurs du spectre radioélectrique ne dépasse pas 30 litres.
2. Le volume total des parties visibles par le public de plusieurs points d’accès sans fil à portée limitée séparés qui occupent un même site d’infrastructure d’une surface individuelle délimitée, tel qu’un poteau d’éclairage, des feux de circulation, un panneau d’affichage ou un arrêt de bus, ne dépasse pas 30 litres.
3. Dans les cas où le système d’antenne et d’autres éléments du point d’accès sans fil à portée limitée, tels qu’une unité de radiofréquence, un processeur numérique, une unité de stockage, un système de refroidissement, l’alimentation électrique, des connexions par câble, des éléments de collecte ou des éléments de mise à la terre et de fixation, sont installés séparément, toute partie de tels éléments supérieure à 30 litres est rendue invisible par le public.
4. Le point d’accès sans fil à portée limitée a une cohérence visuelle avec la structure porteuse et possède une taille proportionnée par rapport à la taille globale de la structure porteuse, une forme cohérente, des couleurs neutres qui s’harmonisent avec la structure porteuse ou se fondent avec cette dernière, ainsi que des câbles cachés et ne crée pas de surcharge visuelle en combinaison avec d’autres points d’accès sans fil à portée limitée déjà installés sur le même site ou sur des sites adjacents.
5. Le poids et la forme d’un point d’accès sans fil à portée limitée n’imposent pas de renforcement structurel de la structure porteuse.
6. Un point d’accès sans fil à portée limitée de la classe d’installation E10 ne peut être déployé que dans un espace extérieur ou dans un vaste espace intérieur présentant une hauteur de plafond d’au moins 4 m.
B. Exigences de la norme européenne visée à l’article 3, paragraphe 1
1. Le déploiement des points d’accès sans fil à portée limitée est effectué conformément aux classes d’installation E0, E2 et E10 du tableau 2 figurant au point 6.2.5 de la norme européenne EN 62232:2022 «Détermination de l’intensité de champ de radiofréquences, de la densité de puissance et du DAS à proximité des stations de base de radiocommunication dans le but d’évaluer l’exposition humaine».
2. Lorsque plusieurs systèmes d’antenne (ou parties de tels systèmes) appartenant à un ou plusieurs points d’accès sans fil à portée limitée relevant du présent règlement sont implantés au même endroit, les critères applicables à la PIRE et énoncés dans la norme visée au point 1 s’appliquent à la somme des PIRE de l’ensemble des systèmes d’antenne (ou parties de ces systèmes) coïmplantés. Si des systèmes d’antenne, ou des parties de ceux-ci, sont déployés en coïmplantation, les preuves du respect de la PIRE agrégée peuvent être présentées conjointement par les entités responsables du déploiement, sauf disposition contraire du droit national.