NAT/945
Nouvelles règles relatives à la répression transfrontière
des pratiques commerciales déloyales
AVIS
Section «Agriculture, développement rural et environnement»
Nouvelles règles relatives à la répression transfrontière des pratiques commerciales déloyales
COM(2024) 576 final — 2024/0318 (COD)
Rapporteure: Émilie PROUZET
1.RECOMMANDATIONS
Le Comité économique et social européen (CESE):
1.1soutient le renforcement de la coopération des autorités nationales au sein du marché intérieur;
1.2constate combien il est essentiel de rechercher une meilleure communication, coordination et coopération entre autorités nationales, quel que soit le domaine, notamment pour mieux accompagner les plaignants dans leur démarche. Dans ce cadre, le CESE met à nouveau en avant le rôle déterminant des interprètes et des traducteurs. Les langues constituent toujours un obstacle majeur qui restreint l’accès aux procédures;
1.3se félicite de la décision de la Commission de commencer rapidement à intégrer les recommandations du dialogue stratégique sur l’avenir de l’agriculture européenne dans le processus législatif;
1.4soutient l’esprit de dialogue ouvert qui a prévalu au cours des derniers mois entre les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, notamment dans le cadre dudit dialogue stratégique, et souhaite que cet esprit perdure au sein du conseil européen de l’agriculture et de l’alimentation (EBAF) récemment créé;
1.5comprend l’absence d’étude d’impact sachant que la proposition de règlement à l’examen ne vise qu’à clarifier les modalités de la coopération entre les autorités nationales déjà prévues par la directive relative aux pratiques commerciales déloyales (PCD);
1.6demande aux colégislateurs de veiller à ce que le règlement proposé demeure un acte législatif qui vise uniquement à spécifier des mesures administratives et procédurales;
1.7demande aux colégislateurs de veiller à ce que les entreprises qui opèrent sur le marché intérieur bénéficient d’une sécurité juridique et restent libres de choisir la loi et la juridiction applicables à leurs contrats, dans le cadre du respect du droit de la concurrence.
1.8dès lors, faute d’harmonisation entre États membres, demande à ce que les mesures du règlement s’appliquent uniquement à la coopération entre les autorités chargées de veiller à l’application de la législation en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales et les seuils qui sont harmonisées au niveau de l’UE au titre des articles 3 et 4 de la directive PCD;
1.9à défaut, demande aux colégislateurs de veiller à ce que les autorités chargées de l’application de la législation aient un droit absolu de refuser les demandes d’échange d’informations sur les règles nationales non harmonisées par la directive PCD — d’autant plus que certaines de ces règles peuvent être incompatibles avec le marché intérieur;
1.10demande aux colégislateurs européens de préserver le marché intérieur et de ne pas présenter des mesures conduisant à renationaliser l’approvisionnement en Europe et légitimant en ce sens des contraintes d’approvisionnements territoriales lourdes de conséquences pour les consommateurs et la durabilité des produits.
2.NOTES EXPLICATIVES
Arguments à l’appui des recommandations 1.1 et 1.2
2.1Le CESE a maintes fois établi qu’il est essentiel d’améliorer la coordination, la coopération et la communication entre les autorités nationales. Il existe de nombreux leviers d’amélioration en ce sens. Une mise en œuvre conforme des règles et de leur application est déterminante pour le bon fonctionnement du marché intérieur et pour un meilleur accès des plaignants à la justice.
2.2Le CESE demande aux colégislateurs de veiller à ce que le règlement demeure un acte législatif portant sur des mesures administratives et procédurales qui s’applique uniquement à la coopération entre les autorités chargées de l’application de la législation sur les PCD.
2.3Le CESE demande en outre aux colégislateurs de ne pas modifier la directive PCD et de ne pas incorporer de nouvelles règles dans le règlement proposé avant que ne soient connus les résultats de l’évaluation de la directive PCD.
Arguments à l’appui des recommandations 1.3 et 1.4
2.4Dans son exposé des motifs, cette proposition s’appuie sur les recommandations du rapport du dialogue stratégique sur l’avenir de l’agriculture européenne, présenté en septembre 2024 à la présidente de la Commission européenne. Ce rapport est le résultat de plusieurs mois de discussions entre 29 organisations de parties prenantes du secteur agroalimentaire. Le CESE félicite les différentes parties prenantes pour le travail accompli et encourage la Commission à conserver cet esprit de bonne collaboration au sein de l’EBAF.
2.5Le CESE soutient en outre les recommandations de ce rapport qui est le fruit d’un esprit de bonne collaboration entre tous les acteurs de la chaîne, lesquels ont accepté de travailler ensemble pour soutenir la transition vers la durabilité de la chaîne agroalimentaire.
Arguments à l’appui des recommandations 1.5 à 1.8
2.6Le CESE souligne combien il est essentiel de s’assurer de la cohérence, de la proportionnalité et de l’impact sur la sécurité juridique des entreprises visées de cette proposition (voir le rapport Draghi
, le rapport Letta
et l’engagement pris par Mme von der Leyen concernant le contrôle de l’incidence sur la compétitivité
).
2.7Le CESE compte sur la Commission pour s’assurer que les garanties effectives ont été apportées aux entreprises, en particulier concernant le respect du choix de la loi et de la juridiction des parties contractantes, et ce dans le cadre du respect du droit de la concurrence.
2.8La proposition de règlement ne poserait en effet aucun problème si les règles étaient les mêmes dans toute l’Union européenne. Or, la directive PCD de 2019 [(UE) 2019/633] ne prévoyant qu’une harmonisation minimale, les États membres ont adopté des règles très divergentes en la matière.
2.9Or l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, prévoit que «les demandes d’informations» visées par le règlement peuvent être utilisées dans le cas des règles nationales (prises en application de la directive PCD). L’article 5, qui porte sur les demandes d’informations, reprend en son paragraphe 4 la possibilité établie à l’article 2 d’ouvrir ce droit aux mesures nationales. Ce paragraphe est complété d’une disposition qui permet à l’autorité requise de refuser de fournir ces informations.
2.10En pratique, dix PCD sont illégales dans tous les États membres. Il s’agit de la seule harmonisation réalisée. En ce qui concerne les six pratiques «grises» selon la directive PCD, certains États membres les autorisent dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un accord préalable, tandis que d’autres les interdisent purement et simplement.
2.11Les mesures nationales qui s’écartent de celles prévues par la directive ou qui complètent les pratiques de la directive peuvent être la traduction d’une réponse nationale à un contexte national et ne relèvent donc pas de la proposition de règlement à l’examen.
2.12En outre, la plupart des États membres ont modifié ou supprimé les seuils de chiffre d’affaires fixés dans la directive PCD. Plusieurs ont ajouté de nouvelles pratiques aux listes «grise» et «noire».
—Or, certaines règles nationales qui vont au-delà de la directive PCD pourraient s’avérer contraires à la législation européenne, sachant que la Commission n’avait pas encore terminé en avril dernier son «contrôle de conformité» pour évaluer si les mesures nationales de mise en œuvre sont compatibles avec la directive PCD
.
—Les règles nationales plus strictes n’ont pas fait l’objet «d’une demande d’informations ou d’une étude plus approfondie» afin d’évaluer leur compatibilité avec le marché intérieur conformément à l’article 9 de la directive PCD
.
—Enfin, les plaintes relatives à la compatibilité des règles nationales avec le marché intérieur n’ont pas été jusqu’à présent traitées par la Commission.
2.13Le CESE craint que la sécurité juridique des entreprises ne soit compromise par les dispositions précitées. Il demande que des garanties soient apportées pour s’assurer que ces dispositions n’ouvrent pas la possibilité d’appliquer des règles de choix de la loi et de la juridiction autres que celles convenues dans le contrat, dans le cadre du respect du droit de la concurrence.
2.14Pour garantir la sécurité juridique du champ d’application, le CESE demande que l’article 2 du règlement proposé précise que celui-ci s’applique dans un cadre strict, à savoir:
a)aux PCD énumérées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive PCD; et
b)sur la base des seuils de chiffre d’affaires indiqués à l’article 1er de la directive PCD.
2.15Le CESE demande en outre que les droits de la défense des opérateurs soient précisés notamment pour ce qui est des procédures lancées contre une entreprise et des motifs liés à cette procédure. Les entreprises visées devraient être notifiées de pareille procédure. Ces notifications devraient, sans entraîner de charges administratives supplémentaires, permettre notamment d’évaluer la compatibilité avec le marché intérieur. Il est toutefois essentiel que l’obligation d’informer l’acheteur soit soumise aux règles nationales qui encadrent la divulgation d’informations, de sorte que celle-ci ne nuise pas à l’enquête ni à la préservation des preuves.
Arguments à l’appui de la recommandation 1.9
2.16En outre, cette insécurité pourrait être renforcée par certains États membres qui cherchent à appliquer leurs propres règles nationales à des contrats légalement conclus dans un autre pays de l’UE, dans le cadre du respect du droit de la concurrence.
2.17Le règlement proposé explique toutefois que ses règles s’entendent sans préjudice des règles de droit international privé de l’Union et des États membres. Le simple fait d’indiquer qu’un règlement est sans préjudice n’est pas suffisant.
2.18Le CESE souligne qu’il est impératif que le renforcement de l’application et de la coordination transfrontalières ne puisse en aucun cas conforter les efforts d’un pays en vue d’imposer l’application extraterritoriale de son droit national.
2.19C’est pourquoi le CESE demande à ce que les autorités requises conservent le droit absolu de refuser de répondre à une demande dès lors qu’elle porte sur des mesures nationales non harmonisées.
Arguments à l’appui de la recommandation 1.10
2.20Le marché intérieur de l’UE permet aux détaillants et aux grossistes de se procurer un plus grand choix de produits à de meilleures conditions. Les économies réalisées grâce à un approvisionnement optimal au sein du marché intérieur sont répercutées sur les consommateurs, du fait de l’intense concurrence entre les détaillants et les grossistes, ce qui leur permet d’offrir à leurs clients un plus grand choix de produits à des prix plus bas. L’accessibilité des denrées alimentaires demeure une préoccupation majeure pour les consommateurs de l’UE, malgré la stabilisation de l’inflation.
2.21Dans son rapport sur le marché intérieur, Enrico Letta a confirmé que la renationalisation du marché intérieur en matière d’approvisionnement était préjudiciable au bien-être des consommateurs.
2.22Plus il est compliqué ou incertain pour les acheteurs de s’approvisionner dans le marché intérieur, plus il est probable qu’ils reviennent à l’approvisionnement national.
2.23La Commission européenne a déjà établi que les contraintes territoriales d’approvisionnement imposées par de grandes multinationales aux détaillants coûtent 14 milliards d’euros par an aux consommateurs européens. De nombreux États membres ont demandé depuis à la Commission européenne d’agir urgemment.
3.AMENDEMENTS PROPOSÉS À LA PROPOSITION LÉGISLATIVE DE LA COMMISSION
Amendement 1
lié à la recommandation 1.8
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Texte proposé par la Commission
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Amendement du CESE
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Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement porte sur l’application de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire énoncée à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2019/633, avec une dimension transfrontalière.
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Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement porte sur l’application de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire énoncée à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2019/633, avec une dimension transfrontalière et sur la base du champ d’application défini à l’article 1er de la directive (UE) 2019/633.
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Exposé des motifs
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L’article 2, paragraphe 1, précise que le règlement ne s’applique qu’aux pratiques commerciales déloyales énumérées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales. Cette précision est essentielle pour limiter les risques d’extraterritorialité.
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Amendement 2
lié à la recommandation 1.9
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Texte proposé par la Commission
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Amendement du CESE
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Article 5
Demandes d’information
[…]
4. Les États membres peuvent décider que les autorités d’application peuvent faire usage des possibilités visées au présent article en ce qui concerne les règles nationales au sens de l’article 9 de la directive (UE) 2019/633.
Lorsqu’une autorité d’application requérante fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, l’autorité d’application requise peut refuser de fournir des informations, en motivant son refus.
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Article 5
Demandes d’information
[…]
4. Les États membres peuvent décider que les autorités d’application peuvent faire usage des possibilités visées au présent article en ce qui concerne les règles nationales au sens de l’article 9 de la directive (UE) 2019/633.
Lorsqu’une autorité d’application requérante fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, l’autorité d’application requise peut refuser de fournir des informations, indépendamment des règles de l’article 10.
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Exposé des motifs
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L’article 5 prévoit que les autorités d’application peuvent faire usage des possibilités visées à ce même article en ce qui concerne les règles nationales plus strictes qui vont au-delà de la directive PCD, mais l’autorité d’application requise peut refuser de fournir ces informations. Comme nous l’avons expliqué, dans l’esprit du texte, ce droit de refus est un droit absolu, indépendant de l’article 10. Ce point doit être précisé.
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Amendement 3
lié à la recommandation 1.9
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Texte proposé par la Commission
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Amendement du CESE
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Article 10
Refus de donner suite à une demande d’assistance mutuelle
1. L’autorité d’application requise ne peut refuser de donner suite à une demande d’informations au titre de l’article 5 que si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:
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Article 10
Refus de donner suite à une demande d’assistance mutuelle
1. L’autorité d’application requise ne peut refuser de donner suite à une demande d’informations au titre de l’article 5, paragraphe 1, que si une ou plusieurs sont réunies:
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Amendement 4
lié aux recommandations 1.9 et 1.10
Insérer un nouveau considérant
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Texte proposé par la Commission
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Amendement du CESE
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:
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Considérant X
L’obligation d’informer l’acheteur est soumise aux règles nationales, qui peuvent limiter la divulgation d’informations lorsque celle-ci peut nuire à une enquête visant à préserver les preuves.
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Amendement 5
lié aux recommandations 1.9 et 1.10
Insérer un nouveau chapitre V contenant un nouvel article 21
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Texte proposé par la Commission
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Amendement du CESE
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Article 21
L’autorité d’application requérante doit fournir à l’acheteur faisant l’objet d’une enquête sur une pratique commerciale déloyale de dimension transfrontalière ou sur une pratique commerciale déloyale de grande ampleur de dimension transfrontalière, conformément au droit national:
a)l’accès aux documents sur la base desquels l’autorité d’application requérante ou le coordinateur désigné en vertu de l’article 13, paragraphe 2, a conclu à la nécessité de présenter une demande d’assistance mutuelle;
b)des informations sur les démarches et les mesures prises par l’autorité d’application requise conformément à l’article 6, paragraphe 3;
c)l’accès aux documents sur la base desquels l’autorité d’application requérante a constaté que l’acheteur ne dispose pas d’actifs suffisants conformément à l’article 7, paragraphe 2;
d)la notification du refus ou de l’acceptation d’une demande par l’autorité requise et l’explication du droit à obtenir des détails supplémentaires;
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e)la notification sous XX jours d’une alerte soumise dans le cadre de l’article 19;
f)la possibilité d’exprimer leur point de vue avant qu’une décision leur faisant grief ne soit prise, notamment en clarifiant les questions relatives à la violation potentielle de la directive (UE) 2019/633; et
g)la possibilité de présenter des observations lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que les règles nationales visées à l’article 9 de la directive (UE) 2019/633 ne sont pas compatibles avec les règles relatives au fonctionnement du marché intérieur.
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Exposé des motifs
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Il s’agit de trouver un équilibre entre les droits de la défense et les règles de divulgation d’informations au cours d’une enquête. En ce sens, il convient de se référer aux législations nationales.
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Le président de la section «Agriculture, développement rural et environnement»
Peter SCHMIDT
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