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Document 944f1de2-db30-11ee-b9d9-01aa75ed71a1

Consolidated text: Règlement (UE) 2017/1770 du Conseil du 28 septembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali

02017R1770 — FR — 06.01.2024 — 012.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2017/1770 DU CONSEIL

du 28 septembre 2017

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali

(JO L 251 du 29.9.2017, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION  du 5 juillet 2019

  L 182

33

8.7.2019

 M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/8 DU CONSEIL  du 7 janvier 2020

  L 4I

1

8.1.2020

 M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/116 DU CONSEIL  du 27 janvier 2020

  L 22

25

28.1.2020

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2021/2201 DU CONSEIL  du 13 décembre 2021

  L 446

1

14.12.2021

 M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/156 DU CONSEIL  du 4 février 2022

  L 25I

1

4.2.2022

►M6

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/595 DE LA COMMISSION  du 11 avril 2022

  L 114

60

12.4.2022

 M7

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2179 DU CONSEIL  du 8 novembre 2022

  L 288

1

9.11.2022

►M8

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2436 DU CONSEIL  du 12 décembre 2022

  L 319

8

13.12.2022

►M9

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/428 DU CONSEIL  du 25 février 2023

  L 59I

275

25.2.2023

►M10

RÈGLEMENT (UE) 2023/720 DU CONSEIL  du 31 mars 2023

  L 94

1

3.4.2023

►M11

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2798 DU CONSEIL  du 11 décembre 2023

  L 2798

1

12.12.2023

►M12

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/212 DU CONSEIL  du 4 janvier 2024

  L 212

1

5.1.2024


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 047I du 20.2.2020, p.  8 (2020/116)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2017/1770 DU CONSEIL

du 28 septembre 2017

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i) 

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération;

ii) 

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii) 

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) 

une demande reconventionnelle;

v) 

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b) 

«contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

c) 

«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;

d) 

«ressources économiques», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e) 

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f) 

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

g) 

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) 

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) 

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) 

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) 

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) 

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) 

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii) 

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h) 

«comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité créé en vertu du paragraphe 9 de la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité;

i) 

«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

▼M4

Article 2

1.  
Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l’annexe I ou à l’annexe I bis de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, ces entités ou ces organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent directement ou indirectement.
2.  
Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l’annexe I ou de l’annexe I bis ni utilisé à leur profit.

▼M10

3.  

Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) 

l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) 

les organisations internationales;

c) 

les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) 

les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e) 

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f) 

d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe I bis.

▼M4

Article 2 bis

1.  

L’annexe I comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui, sur la base des constatations du Conseil de sécurité ou du comité des sanctions:

a) 

prennent part à des hostilités en violation de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali (ci-après dénommé «l’accord»);

b) 

prennent des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou qui menacent cette mise en œuvre;

c) 

agissent pour le compte de personnes ou d’entités visées au point a) ou b), ou en leur nom ou sur leurs instructions, ou leur fournissent toute autre forme d’appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le trafic d’armes, ainsi que le trafic de biens culturels;

d) 

préparent, donnent l’ordre de commettre, financent ou commettent des attaques contre:

i) 

les différentes entités mentionnées dans l’accord, y compris les institutions locales, régionales et nationales, les patrouilles mixtes et les forces de défense et de sécurité maliennes;

ii) 

les casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), les autres catégories de personnel des Nations unies et de personnel associé, notamment les membres du groupe d’experts;

iii) 

les forces internationales de sécurité, notamment la force conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), les missions de l’Union européenne et les forces françaises;

e) 

font obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;

f) 

préparent, donnent l’ordre de commettre ou commettent au Mali des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l’homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes ou les enfants, en se rendant coupables d’actes de violence (y compris de meurtres, d’atteintes à l’intégrité physique, d’actes de torture ou de viols ou d’autres formes de violence sexuelle), d’enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge;

g) 

emploient ou recrutent des enfants dans des groupes armés ou des forces armées en violation du droit international applicable, dans le cadre du conflit armé au Mali; ou

h) 

facilitent délibérément le voyage d’une personne inscrite sur la liste en violation des interdictions de voyager.

2.  
L’annexe I contient les motifs de l’inscription sur la liste des personnes, entités et organismes concernés.
3.  
L’annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 2 ter

1.  

L’annexe I bis comprend les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Conseil pour l’un des motifs suivants:

a) 

comme étant responsables ou complices d’activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, auxdites activités ou politiques, telles que les activités ou politiques visées à l’article 2 bis, paragraphe 1; ou

b) 

comme entravant ou compromettant la réussite de la transition politique du Mali, y compris en entravant ou compromettant la tenue d’élections ou la passation de pouvoir aux autorités élues; ou

c) 

comme étant associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au point a) ou b).

2.  
L’annexe I bis indique les motifs pour lesquels les personnes et entités figurant sur la liste y ont été inscrites.
3.  
L’annexe I bis contient également, lorsqu’elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

▼B

Article 3

1.  

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

▼M4

a) 

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques figurant sur la liste de l’annexe I ou de l’annexe I bis et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

▼B

b) 

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;

▼M4

c) 

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; et

lorsque l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I et pour autant que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait notifié au comité des sanctions les faits établis et son intention d’accorder une autorisation, et que ledit comité ne s’y soit pas opposé dans un délai de cinq jours ouvrables suivant cette notification.

2.  

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:

a) 

lorsque l’autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que celui-ci l’ait approuvée; et

b) 

lorsque l’autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis, l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée.

3.  
Par dérogation à l’article 2, s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, pour autant que le comité des sanctions ait décidé au cas par cas qu’une dérogation serait dans l’intérêt de la paix et de la réconciliation nationale au Mali et de la stabilité régionale.
4.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼M4

Article 3 bis

▼M10

1.  
Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 3, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 2, s'agissant d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation hors du Mali.

▼M4

2.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 3 ter

1.  
Par dérogation à l’article 2, s’agissant d’une personne, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés doivent être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.
2.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼M4

Article 4

1.  

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I ou de l’annexe I bis, si les conditions suivantes sont réunies:

a) 

les fonds ou ressources économiques font l’objet:

i) 

s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, d’une décision ou d’un privilège judiciaire, administratif ou arbitral rendu avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 bis a été inclus dans l’annexe I;

ii) 

s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I bis, d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 ter a été inscrit sur la liste de l’annexe I bis, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b) 

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une décision visée au point a) ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

c) 

la décision ou le privilège n’est pas pris au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I ou à l’annexe I bis;

d) 

la reconnaissance de la décision ou du privilège n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; et

e) 

s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, la décision ou le privilège a été notifié par l’État membre au comité des sanctions.

2.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 5

1.  

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I ou à l’annexe I bis au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inclus dans l’annexe I ou dans l’annexe I bis, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:

a) 

les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I ou à l’annexe I bis pour effectuer un paiement; et

b) 

le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.

2.  
L’État membre concerné notifie au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l’avance, son intention d’accorder une autorisation au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I.
3.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼B

Article 6

1.  
L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans tarder l'autorité compétente concernée de ces opérations.

▼M4

2.  

L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) 

d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b) 

de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus dans l’annexe I ou dans l’annexe I bis; ou

c) 

de paiements dus à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2.

▼B

Article 7

1.  

Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) 

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l'article 2, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b) 

coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2.  
Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.
3.  
Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

▼M10

Article 8

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2, paragraphes 1 et 2.

▼B

Article 9

1.  
Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
2.  
Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 10

1.  

Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

▼M4

a) 

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe I ou à l’annexe I bis;

▼B

b) 

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.  
Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3.  
Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 11

1.  

La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

a) 

les fonds gelés en vertu de l'article 2 et les autorisations délivrées en vertu des articles 3, 4 et 5;

b) 

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.  
Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

▼M4

Article 12

1.  
Lorsque le conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit une personne physique ou morale, une entité ou un organisme sur la liste, le Conseil inclut ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme dans l’annexe I.
2.  
Le Conseil établit et modifie la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant à l’annexe I bis.
3.  
Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme visé aux paragraphes 1 et 2, en précisant les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement si l’adresse est connue, soit au moyen de la publication d’un avis, en donnant à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme la possibilité de présenter des observations.
4.  
Lorsque des observations sont présentées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, le Conseil révise sa décision et informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence.
5.  
Lorsque les Nations unies décident de retirer une personne physique ou morale, une entité ou un organisme de la liste ou de modifier les données d’identification d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme, le Conseil modifie l’annexe I en conséquence.
6.  
La liste figurant à l’annexe I bis est révisée régulièrement et au moins tous les douze mois.
7.  
La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

▼B

Article 13

1.  
Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas de violation du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
2.  
Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

▼M4

Article 13 bis

1.  

Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») traitent des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:

a) 

en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et de l’annexe I bis et à procéder à ces modifications;

b) 

en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I et de l’annexe I bis;

c) 

en ce qui concerne la Commission:

i) 

à ajouter le contenu de l’annexe I et de l’annexe I bis à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et à la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

ii) 

à traiter les informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2.  
Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent traiter, s’il y a lieu, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant, que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I et de l’annexe I bis.
3.  
Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l’annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 ( 1 ) pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

▼B

Article 14

1.  
Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe II.
2.  
Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
3.  
Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l'annexe II.

Article 15

Le présent règlement s'applique:

a) 

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b) 

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) 

à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d) 

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre;

e) 

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

▼M4

Liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l’article 2 bis

▼M12 —————

▼M8




ANNEXE I bis

Liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l’article 2 ter



 

Nom

Informations d’identification

Motifs de l’inscription

Date d’inscription

1.

DIAW, Malick

Lieu de naissance: Ségou

Date de naissance: 2.12.1979

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: B0722922, valable jusqu’au 13.8.2018

Sexe: masculin

Fonction: président du Conseil national de transition (organe législatif de la transition politique du Mali), colonel

Malick Diaw est un membre clé du cercle rapproché du colonel Assimi Goïta. En tant que chef d’état-major de la troisième région militaire de Kati, il a été l’un des instigateurs et des chefs de file du coup d’État du 18 août 2020, aux côtés du colonel-major Ismaël Wagué, du colonel Assimi Goïta, du colonel Sadio Camara et du colonel Modibo Koné.

Malick Diaw est donc responsable des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali.

Malick Diaw est également un acteur clé dans le cadre de la transition politique du Mali, en tant que président du Conseil national de transition (CNT) depuis décembre 2020.

Le CNT n’a pas accompli en temps utile les "missions" consacrées dans la charte de la transition du 1er octobre 2020 (ci-après dénommée "charte de la transition"), qui auraient dû être achevées dans un délai de dix-huit mois, comme en témoigne le retard pris par le CNT pour adopter le projet de loi électorale. Ce retard a contribué à retarder l’organisation des élections et, partant, le parachèvement de la transition politique du Mali. En outre, la nouvelle loi électorale, telle qu’elle a finalement été adoptée par le CNT le 17 juin 2022 et publiée au Journal officiel de la République du Mali le 24 juin 2022, permet au président et au vice-président de la transition ainsi qu’aux membres du gouvernement de transition d’être candidats aux élections présidentielles et législatives, ce qui est contraire à la charte de la transition.

La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Malick Diaw) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles.

Malick Diaw fait donc obstacle et porte atteinte au parachèvement de la transition politique du Mali.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Lieu de naissance: Bamako

Date de naissance: 2.3.1975

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: passeport diplomatique AA0193660, valable jusqu’au 15.2.2023

Sexe: masculin

Fonction: ministre de la réconciliation, colonel-major

Le colonel-major Ismaël Wagué est un membre clé du cercle rapproché du colonel Assimi Goïta et a été l’un des principaux acteurs responsables du coup d’État du 18 août 2020 aux côtés du colonel Goïta, du colonel Sadio Camara, du colonel Modibo Koné et du colonel Malick Diaw.

Le 19 août 2020, il a annoncé que l’armée avait pris le pouvoir et est ensuite devenu porte-parole du Comité national pour le salut du peuple (CNSP).

Ismaël Wagué est donc responsable des activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali.

En tant que ministre de la réconciliation du gouvernement de transition depuis octobre 2020, Ismaël Wagué est responsable de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Par la déclaration qu’il a prononcée en octobre 2021 et par ses désaccords perpétuels avec les membres du Cadre stratégique permanent (CSP), il a contribué au blocage du comité de suivi de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali (Comité de suivi de l’accord, CSA), ce qui a entraîné une suspension de la réunion du CSA d’octobre 2021 à septembre 2022. Cette situation a entravé la mise en œuvre dudit accord, qui est l’une des "missions" de la transition politique du Mali, comme le prévoit l’article 2 de la charte de la transition.

La CEDEAO a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Ismaël Wagué) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles.

Ismaël Wagué est donc responsable des activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ainsi que d’actes faisant obstacle et portant atteinte au parachèvement de la transition politique du Mali.

4.2.2022

▼M11

3.

MAÏGA, Choguel

Lieu de naissance: Tabango, Gao, Mali

Date de naissance: 31.12.1958

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: passeport diplomatique DA0004473, délivré par le Mali, visa Schengen délivré

Sexe: masculin

Fonction: Premier ministre

En tant que Premier ministre depuis juin 2021, Choguel Maïga dirige le gouvernement de transition du Mali établi à la suite du coup d’État du 24 mai 2021.

Contrairement à ce que prévoyait le calendrier des réformes et des élections arrêté précédemment en accord avec la CEDEAO conformément à la charte de la transition, il a annoncé en juin 2021 l’organisation des Assises nationales de la Refondation (ANR), qu’il a présentées comme un processus préalable aux réformes et une condition préalable à l’organisation des élections prévues pour le 27 février 2022.

Comme Choguel Maïga l’a lui-même annoncé, les ANR ont ensuite été reportées à plusieurs reprises et les élections retardées. Les ANR, qui se sont finalement tenues en décembre 2021, ont été boycottées par de nombreuses parties prenantes. Sur la base des recommandations finales des ANR, le gouvernement de transition a présenté un nouveau calendrier qui prévoyait la tenue de l’élection présidentielle en décembre 2025, ce qui permettait aux autorités de transition de rester au pouvoir pendant plus de cinq ans. À la suite de la présentation d’un calendrier révisé en juin 2022, prévoyant la tenue de l’élection présidentielle en mars 2024, le gouvernement de transition a annoncé, le 21 septembre 2023, un nouveau report de l’élection.

La CEDEAO a adopté, en novembre 2021, des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Choguel Maïga) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. La CEDEAO a souligné que les autorités de transition avaient utilisé la nécessité de mettre en œuvre des réformes comme prétexte pour justifier la prolongation de la transition politique du Mali et pour se maintenir au pouvoir sans élections démocratiques. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles.

En tant que Premier ministre, Choguel Maïga est directement responsable du report des élections prévues dans la charte de la transition et, par conséquent, il entrave et compromet la réussite de la transition politique du Mali, notamment en entravant et en compromettant la tenue d’élections et la passation de pouvoir aux autorités élues.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Lieu de naissance: Tondibi, région de Gao, Mali

Date de naissance: 5.2.1971

Nationalité: malienne

Numéro de passeport: passeport diplomatique délivré par le Mali

Sexe: masculin

Fonction: ministre de la refondation

Ibrahim Ikassa Maïga est membre du comité stratégique du M5-RFP (Mouvement du 5 juin — Rassemblement des forces patriotiques), qui a joué un rôle clé dans le renversement du président Keita.

En tant que ministre de la refondation depuis juin 2021, Ibrahim Ikassa Maïga s’est vu confier la planification des Assises nationales de la Refondation (ANR) annoncées par le Premier ministre Choguel Maïga.

Contrairement à ce que prévoyait le calendrier des réformes et des élections arrêté précédemment en accord avec la CEDEAO conformément à la charte de la transition, les ANR ont été annoncées par le gouvernement de transition comme un processus préalable aux réformes et une condition préalable à l’organisation des élections prévues pour le 27 février 2022.

Comme l’a annoncé Choguel Maïga, les ANR ont ensuite été reportées à plusieurs reprises et les élections retardées. Les ANR, qui se sont finalement tenues en décembre 2021, ont été boycottées par de nombreuses parties prenantes. Sur la base des recommandations finales des ANR, le gouvernement de transition a présenté un nouveau calendrier qui prévoyait la tenue de l’élection présidentielle en décembre 2025, ce qui permettait aux autorités de transition de rester au pouvoir pendant plus de cinq ans. À la suite de la présentation d’un calendrier révisé en juin 2022, prévoyant la tenue de l’élection présidentielle en mars 2024, le gouvernement de transition a annoncé, le 21 septembre 2023, un nouveau report de l’élection.

La CEDEAO a adopté, en novembre 2021, des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Ibrahim Ikassa Maïga) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. La CEDEAO a souligné que les autorités de transition avaient utilisé la nécessité de mettre en œuvre des réformes comme prétexte pour justifier la prolongation de la transition politique du Mali et pour se maintenir au pouvoir sans élections démocratiques. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles.

En tant que ministre de la refondation, Ibrahim Ikassa Maïga entrave et compromet la réussite de la transition politique du Mali, notamment en entravant et en compromettant la tenue d’élections et la passation de pouvoir aux autorités élues.

4.2.2022

▼M11 —————

▼M9

6.

Ivan Aleksandrovitch MASLOV

Иван Александрович МАСЛОВ

Date de naissance: 11.7.1982 ou 3.1.1980

Lieu de naissance: Arkhangelsk/village de Chuguevka, district de Chuguev, territoire de Primorsky

Nationalité: russe

Sexe: masculin

Fonction: chef du groupe Wagner au Mali

Adresse: inconnue, enregistré dans la ville de Shatki, dans la région de Nijni Novgorod, selon «All eyes on Wagner»

Ivan Aleksandrovitch Maslov est le chef du groupe Wagner au Mali, dont la présence dans le pays s’est accrue depuis la fin de l’année 2021.

La présence de Wagner au Mali constitue une menace pour la paix, la sécurité ou la stabilité du pays. En particulier, les mercenaires de Wagner ont été impliqués dans des actes de violence et de multiples violations des droits de l’homme au Mali, y compris des exécutions extrajudiciaires, comme le «massacre de Moura» à la fin du mois de mars 2022.

En tant que chef local du groupe Wagner, Ivan Maslov est donc responsable des actions du groupe Wagner qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, et notamment de son implication dans des actes de violence et des violations des droits de l’homme.

25.2.2023

▼B




ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission

▼M6

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu



( 1 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

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