EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:307:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, C 307, 31 août 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 307

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
31 août 2023


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Comité européen du risque systémique

2023/C 307/01

Recommandation du Comité européen du risque systémique du 6 juillet 2023 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2023/4)

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 307/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10862 — OLIN / MITSUI / BWA JV) ( 1 )

17

2023/C 307/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11065 — SAMSKIP / DUISPORT / TX LOGISTIK / ZIEL TERMINAL) ( 1 )

18


 

III   Actes préparatoires

 

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

2023/C 307/04

Avis de la Banque Centrale Européenne du 5 juillet 2023 sur les modifications du cadre de l’Union pour la gestion des crises et l’assurance des dépôts (CON/2023/19)

19


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 307/05

Taux de change de l'euro — 30 août 2023

34


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2023/C 307/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.11214 — MUBADALA CAPITAL / FORTRESS MANAGEMENT / FIG) — Affaire susceptible d’être traitée selon la procédure simplifiée ( 1 )

35

2023/C 307/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.11229 — MFE-MEDIAFOREUROPE / PROSIEBENSAT1) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

37

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2023/C 307/08

Publication d'une modification standard approuvée d'un cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'indications géographiques protégées dans le secteur des produits agricoles et des denrées alimentaires, visée à l'article 6 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission

38


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Comité européen du risque systémique

31.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 307/1


RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 6 juillet 2023

modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle

(CERS/2023/4)

(2023/C 307/01)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son annexe IX,

vu le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (2), et notamment son article 3, ainsi que ses articles 16 à 18,

vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (3), et notamment son article 458, paragraphe 8,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (4), et notamment son titre VII, chapitre 4, section II,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (5), et notamment ses articles 18 à 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir l’efficacité et la cohérence des mesures nationales de politique macroprudentielle, il convient de compléter la reconnaissance, imposée par le droit de l’Union, par une réciprocité volontaire.

(2)

Le cadre relatif à l’application réciproque volontaire des mesures de politique macroprudentielle présenté dans la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique (6) vise à garantir que toutes les mesures de politique macroprudentielle fondées sur les expositions activées dans un État membre sont appliquées par réciprocité dans les autres États membres.

(3)

Dans la recommandation CERS/2017/4 du Comité européen du risque systémique (7), il est recommandé à l’autorité d’activation concernée de proposer, lorsqu’elle présente une demande de réciprocité au Comité européen du risque systémique (CERS), un seuil d’importance maximum en deçà duquel l’exposition au risque macroprudentiel identifié d’un prestataire de services financiers donné sur le territoire où la mesure de politique macroprudentielle est appliquée par l’autorité d’activation peut être considérée comme n’étant pas importante. Le CERS peut recommander un seuil différent s’il l’estime nécessaire.

(4)

À compter du 31 décembre 2018, les établissements de crédit agréés en Suède et appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires sont soumis à un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013. Cette mesure nationale plus stricte s’applique jusqu’au 31 décembre 2023 et le conseil général du CERS a décidé, le 15 janvier 2019, (8) d’inclure cette mesure nationale plus stricte dans la liste des mesures de politique macroprudentielle dont l’application réciproque est recommandée en vertu de la recommandation CERS/2015/2.

(5)

À compter du 30 septembre 2023, les établissements de crédit agréés en Suède qui utilisent l’approche NI pour le calcul des exigences de fonds propres réglementaires sont soumis à un niveau minimal (plancher) de 35 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille de certaines expositions sur les entreprises en Suède garanties par des biens immobiliers commerciaux et à un niveau minimal (plancher) de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille de certaines expositions sur les entreprises en Suède garanties par des biens immobiliers résidentiels, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013. La mesure nationale plus stricte devrait s’appliquer pendant deux ans, avec la possibilité d’être prolongée, ou (si elle est antérieure) jusqu’à ce que les risques macroprudentiels ou systémiques cessent d’exister.

(6)

Le 12 mai 2023, l’autorité suédoise de surveillance financière (Finansinspektionen) a demandé au CERS de recommander l’application réciproque de la mesure de politique macroprudentielle susmentionnée conformément à l’article 458, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 575/2013. Afin d’éviter la concrétisation d’effets transfrontaliers négatifs sous la forme de fuites et d’arbitrages réglementaires qui pourraient résulter de la mise en œuvre de la mesure de politique macroprudentielle appliquée en Suède conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013, le conseil général du CERS a décidé d’inclure cette mesure dans la liste des mesures de politique macroprudentielle dont l’application réciproque est recommandée en vertu de la recommandation CERS/2015/2.

(7)

Le conseil général du CERS a également décidé de recommander un seuil d’importance maximum de 5 milliards de couronnes suédoises, propre aux établissements, afin d’orienter l’application du principe de minimis par l’État membre appliquant la réciprocité.

(8)

La présente modification de la recommandation CERS/2015/2 est sans incidence sur la continuité de la recommandation d’application réciproque des mesures macroprudentielles nationales activées par les autorités suédoises le 31 décembre 2018 et dont l’application réciproque est recommandée par le CERS dans la recommandation CERS/2019/1.

(9)

Il convient donc de modifier la recommandation CERS/2015/2 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION :

MODIFICATIONS

La recommandation CERS/2015/2 est modifiée comme suit :

1)

À la section 1, la recommandation C, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant :

«1.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle adoptées par d’autres autorités concernées et dont le CERS recommande l’application réciproque. L’application réciproque des mesures suivantes, décrites plus en détail à l’annexe, est recommandée :

 

Belgique :

un taux de coussin pour le risque systémique de 9 % pour toutes les expositions NI sur la clientèle de détail (personnes physiques) garanties par un bien immobilier résidentiel dont la sûreté est située en Belgique;

 

Allemagne:

un taux de coussin pour le risque systémique de 2 % pour i) toutes les expositions NI garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Allemagne et ii) toutes les expositions relevant de l’approche standard pleinement garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Allemagne au sens de l’article 125, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (9);

 

France:

un durcissement de la limite aux grands risques prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, qui s’applique aux expositions à l’égard de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France, fixée à 5 % des fonds propres de catégorie 1, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), ii), du règlement (UE) n°575/2013 aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire ;

 

Lituanie:

un taux de coussin pour le risque systémique de 2 % sur toutes les expositions sur la clientèle de détail (personnes physiques) résidant en République de Lituanie qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel.

 

Luxembourg:

des limites de ratio prêt/valeur juridiquement contraignantes pour les nouveaux prêts hypothécaires portant sur des biens immobiliers résidentiels situés au Luxembourg, avec différentes limites de ratio prêt/valeur applicables à différentes catégories d’emprunteurs:

a)

une limite de ratio prêt/valeur de 100 % pour les primo-acquéreurs d’une résidence principale;

b)

une limite de ratio prêt/valeur de 90 % pour les autres acquéreurs, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas primo-acquéreurs, d’une résidence principale. Cette limite est mise en œuvre de manière proportionnelle au moyen d’une provision de portefeuille. Plus précisément, les prêteurs peuvent émettre 15 % du portefeuille de nouveaux prêts hypothécaires accordés à ces emprunteurs avec un ratio prêt/valeur supérieur à 90 %, mais inférieur au ratio prêt/valeur maximal de 100 %;

c)

une limite de ratio prêt/valeur de 80 % pour les autres prêts hypothécaires (y compris le segment des biens destinés à la location).

 

Pays-Bas:

une pondération de risque moyenne minimale appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013 aux établissements de crédit agréés aux Pays-Bas utilisant l’approche NI pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires en ce qui concerne leurs portefeuilles d’expositions sur des personnes physiques garanties par un bien immobilier résidentiel situé aux Pays-Bas. Pour chaque élément d’exposition relevant du champ d’application de la mesure, une pondération de risque de 12 % est appliquée à la partie du prêt ne dépassant pas 55 % de la valeur de marché du bien immobilier qui sert à garantir le prêt, et une pondération de risque de 45 % est appliquée à la partie restante du prêt. La pondération de risque moyenne minimale du portefeuille est la moyenne pondérée des expositions calculée à partir des pondérations de risque des prêts individuels.

 

Norvège:

un taux de coussin pour le risque systémique de 4,5 % applicable à toutes les expositions situées en Norvège, appliqué conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (10), telle qu’applicable à la Norvège à compter du 31 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’accord sur l’Espace économique européen (11) (accord EEE) (ci-après la “CRD telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège à compter du 31 décembre 2022”), à tous les établissements de crédit agréés en Norvège;

un plancher de 20 % pour les pondérations de risque moyennes (pondérées en fonction des expositions) des expositions sur les biens immobiliers résidentiels situées en Norvège, appliqué en vertu de l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013, tel qu’applicable à la Norvège à compter du 31 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’accord EEE (ci-après le “CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège à compter du 31 décembre 2022”), aux établissements de crédit agréés en Norvège utilisant l’approche NI pour le calcul des exigences de fonds propres réglementaires;

un plancher de 35 % pour les pondérations de risque moyennes (pondérées en fonction des expositions) des expositions sur les biens immobiliers commerciaux situées en Norvège, appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du CRR tel qu’applicable à la Norvège à compter du 31 décembre 2022 aux établissements de crédit agréés en Norvège, utilisant l’approche NI pour le calcul des exigences de fonds propres réglementaires;

 

Suède:

un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013, imposé aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.

un niveau minimal (plancher) de 35 % propre aux établissements de crédit pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur des entreprises garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers commerciaux (biens situés en Suède et détenus à des fins commerciales en vue de générer des revenus locatifs) et un niveau minimal (plancher) de 25 % propre aux établissements de crédit pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur des entreprises garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels (immeubles d’habitation situés en Suède détenus à des fins commerciales en vue de générer des revenus locatifs, lorsque le nombre de logements dans le bien immobilier est supérieur à trois) appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013 aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI pour le calcul des exigences de fonds propres réglementaires;»;

2)

L’annexe est remplacée par l’annexe jointe à la présente recommandation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 juillet 2023.

Le chef du secrétariat du CERS,

au nom du conseil général du CERS,

Francesco MAZZAFERRO


(1)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(3)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(4)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(5)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(6)  Recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 97 du 12.3.2016, p. 9).

(7)  Recommandation du Comité européen du risque systémique du 20 octobre 2017 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2017/4) (JO C 431 du 15.12.2017, p. 1).

(8)  Recommandation du Comité européen du risque systémique du 15 janvier 2019 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2019/1) (JO C 106 du 20.3.2019, p. 1).

(9)  Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(10)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(11)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.


ANNEXE

«ANNEXE

Belgique

Un taux de coussin pour le risque systémique de 9 % pour toutes les expositions NI sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel dont la sûreté est située en Belgique.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure belge, appliquée conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE, impose un taux de coussin pour le risque systémique de 9 % pour les expositions NI sur les personnes physiques garanties par un bien immobilier résidentiel dont la sûreté est située en Belgique (aussi bien pour les expositions sur lesquelles il n’y a pas eu de défaut que pour celles sur lesquelles il y a eu un défaut).

II.   Application réciproque

2.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure belge par réciprocité en appliquant les expositions NI sur la clientèle de détail (personnes physiques) garanties par un bien immobilier résidentiel dont la sûreté est située en Belgique (aussi bien pour les expositions sur lesquelles il n’y a pas eu de défaut que pour celles sur lesquelles il y a eu un défaut). À titre d’alternative, la mesure peut donner lieu à une application par réciprocité en utilisant le périmètre suivant dans le cadre de la déclaration COREP: les expositions NI sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique vis-à-vis de personnes physiques (aussi bien pour les expositions sur lesquelles il n’y a pas eu de défaut que pour celles sur lesquelles il y a eu un défaut).

3.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

4.

La mesure est complétée par un seuil d’importance propre à l’établissement afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité. Les établissements peuvent être exemptés de l’exigence de coussin pour le risque systémique tant que leurs expositions sectorielles pertinentes ne dépassent pas 2 milliards d’euros. Par conséquent, l’application réciproque n’est demandée que lorsque le seuil propre à chaque établissement est dépassé.

5.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 2 milliards d’euros est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

Allemagne

un taux de coussin pour le risque systémique de 2 % pour i) toutes les expositions NI garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Allemagne et ii) toutes les expositions relevant de l’approche standard pleinement garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Allemagne au sens de l’article 125, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013

I.   Description de la mesure

1.

La mesure allemande, appliquée conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE, impose un taux de coussin pour le risque systémique de 2 % pour toutes les expositions (expositions sur la clientèle de détail et expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail) vis-à-vis de personnes physiques et morales qui sont garanties par des biens immobiliers résidentiels situés en Allemagne. La mesure s’applique aux i) établissements de crédit agréés en Allemagne et utilisant l’approche NI pour calculer leurs montants d’exposition pondérés pour les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Allemagne et aux ii) établissements de crédit agréés en Allemagne et utilisant l’approche standard pour calculer leurs montants d’exposition pondérés pour les expositions pleinement garanties par un bien immobilier résidentiel, telles que visées à l’article 125, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil.

II.   Application réciproque

2.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure allemande par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national.

3.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE.

4.

Il est recommandé aux autorités concernées de s’assurer que la mesure à appliquer par réciprocité est appliquée et respectée à compter du 1er février 2023.

III.   Seuil d’importance

5.

La mesure est complétée par un seuil d’importance propre à l’établissement afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités compétentes appliquant la mesure par réciprocité, les établissements de crédit pouvant être exemptés de l’exigence de coussin pour le risque systémique si leurs expositions sectorielles pertinentes ne dépassent pas 10 milliards d’EUR. Par conséquent, l’application réciproque n’est demandée que lorsque le seuil propre à chaque établissement est dépassé.

6.

Il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions. Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 10 milliards d’euros est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

France

Un durcissement de la limite aux grands risques prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, qui s’applique aux expositions à l’égard de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France, fixée à 5 % des fonds propres de catégorie 1, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), ii), du règlement (UE) n° 575/2013 aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure française, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), ii), du règlement (UE) n° 575/2013 et imposée aux EISm et autres EIS au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire (et non à un niveau de sous-consolidation), consiste en une limite plus stricte des grands risques fixée à 5 % de leurs fonds propres de catégorie 1, applicable aux expositions à de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France.

2.

Une société non-financière est définie comme une personne physique ou morale de droit privé ayant son siège social en France, et qui, à son niveau et au niveau le plus élevé de consolidation, fait partie du secteur des sociétés non financières tel que défini à l’annexe A, point 2.45 du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (1).

3.

La mesure s’applique aux expositions à des sociétés non financières ayant leur siège social en France et aux expositions à des groupes de sociétés non financières liées comme suit :

(a)

Pour les sociétés non financières qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en France, la mesure s’applique à la somme des expositions nettes à l’égard du groupe et de toutes ses entités liées au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

(b)

Pour les sociétés non financières qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en dehors de France, la mesure s’applique à la somme :

(i)

des expositions aux sociétés non financières ayant leur siège social en France ;

(ii)

des expositions aux entités situées en France ou à l’étranger sur lesquelles les sociétés non financières visées au point i) détiennent un pouvoir de contrôle direct ou indirect au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) n° 575/2013 ; et

(iii)

des expositions aux entités situées en France ou à l’étranger qui sont dépendantes économiquement des sociétés non financières visées au point i) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) n° 575/2013.

Par conséquent, les sociétés non financières qui n’ont pas leur siège social en France et qui ne sont pas une filiale ou une entité économiquement dépendante d’une société non financière ayant son siège social en France, et qui ne sont pas contrôlées directement ou indirectement par celle-ci, n’entrent pas dans le champ d’application de la mesure.

En vertu de l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, la mesure est applicable après prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013.

4.

Un EISm ou un autre EIS est tenu de considérer une société non financière ayant son siège social en France comme grande si son exposition initiale à la société non financière, ou au groupe de sociétés non financières liées au sens du paragraphe 3, est égale ou supérieure à 300 millions d’euros. La valeur exposée au risque initiale est calculée conformément aux articles 389 et 390 du règlement (UE) n° 575/2013 avant prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions prévues aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013, déclarés conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission (2).

5.

Une société non financière est considérée comme étant très endettée si elle a un ratio de levier supérieur à 100 % et un ratio de couverture des charges financières inférieur à trois, calculés au niveau de consolidation du groupe le plus élevé comme suit :

(a)

le ratio de levier est le rapport entre les dettes totales, déduction faite des liquidités, et les capitaux propres ; et

(b)

le ratio de couverture des charges financières est le rapport entre, d’une part, la valeur ajoutée plus les subventions d’exploitation moins : i) la masse salariale ; ii) les taxes et impôts liés à l’exploitation ; iii) les autres charges d’exploitation ordinaires nettes, hors intérêts nets et charges assimilées ; et iv) les dotations aux amortissements, et, d’autre part, les intérêts et charges assimilées.

Les ratios sont calculés sur la base des agrégats comptables définis conformément aux normes applicables, mentionnées dans les états financiers des sociétés non financières, certifiés, le cas échéant, par un expert-comptable.

II.   Application réciproque

6.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure française par réciprocité en l’appliquant aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire.

7.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, après consultation du CERS, une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

8.

La mesure est complétée par un seuil d’importance combiné afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité, qui est composé de :

(a)

un seuil de 2 milliards d’euros applicable au total des expositions initiales des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, vis-à-vis du secteur des sociétés non financières français ;

(b)

un seuil de 300 millions d’euros applicable aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire égal ou supérieur au seuil mentionné au point a), applicable à :

(i)

une seule exposition initiale à une société non financière ayant son siège social en France ;

(ii)

la somme des expositions initiales à un groupe de sociétés non financières liées, qui a son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en France, calculée conformément au paragraphe 3, point a) ;

(iii)

la somme des expositions initiales à des sociétés non financières ayant leur siège social en France qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé hors de France mentionnées dans les modèles C 28.00 et C 29.00 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 ;

(c)

un seuil de 5 % des fonds propres de catégorie 1 des EISm ou autres EIS au niveau de consolidation le plus élevé, applicable aux expositions identifiées au point b), après prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013.

Les seuils visés aux points b) et c) doivent être appliqués, que l’entité concernée ou la société non financière soit ou non très endettée.

La valeur exposée au risque initiale visée aux points a) et b) doit être calculée conformément aux articles 389 et 390 du règlement (UE) n° 575/2013, avant prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions prévues aux articles 399 à 403 du règlement (UE) n° 575/2013, déclarés conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) n° 680/2014.

9.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter les EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire qui respectent le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au secteur des sociétés non financières français ainsi que de la concentration des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire à de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, et il leur est recommandé d’appliquer la mesure française aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire précédemment exemptés, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, si le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8 n’est pas respecté. Les autorités concernées sont également encouragées à signaler les risques systémiques associés à l’augmentation du levier de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, aux autres acteurs du marché sur leur territoire.

10.

Lorsqu’il n’y a pas d’EISm ni d’autres EIS, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, agréés dans les États membres concernés et ayant des expositions au secteur des sociétés non financières français supérieures au seuil d’importance visé au paragraphe 8, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider, en application de la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, de ne pas appliquer la mesure française par réciprocité. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au secteur des sociétés non financières français ainsi que de la concentration des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire à de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, et il leur est recommandé d’appliquer la mesure française par réciprocité lorsqu’un EISm ou un autre EIS, au niveau de consolidation le plus élevé de son périmètre prudentiel bancaire, dépasse le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8. Les autorités concernées sont également encouragées à signaler les risques systémiques associés à l’augmentation du levier des sociétés non financières importantes ayant leur siège social en France aux autres acteurs du marché sur leur territoire.

11.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8 est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

Lituanie :

Un taux de coussin pour le risque systémique de 2 % pour toutes les expositions sur la clientèle de détail (personnes physiques) résidant en République de Lituanie qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure lituanienne, appliquée conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE, impose un taux de coussin pour le risque systémique de 2 % pour toutes les expositions sur la clientèle de détail (personnes physiques) en Lituanie qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel.

II.   Application réciproque

2.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure lituanienne par réciprocité en l’appliquant aux succursales situées en Lituanie de banques agréées au niveau national et aux expositions transfrontalières directes sur des personnes physiques en Lituanie qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel. Une part importante du total des positions hypothécaires étant détenue par des succursales de banques étrangères opérant en Lituanie, l’application réciproque de la mesure par d’autres États membres contribuerait à favoriser des conditions de concurrence équitables et garantirait que tous les acteurs importants du marché tiennent compte de l’augmentation du risque immobilier résidentiel en Lituanie et accroissent leur résilience.

3.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

4.

La mesure est complétée par un seuil d’importance propre à l’établissement afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité. Des établissements peuvent être exemptés de l’exigence de coussin pour le risque systémique si leurs expositions sectorielles pertinentes ne dépassent pas 50 millions d’euros, soit environ 0,5 % des expositions pertinentes de l’ensemble du secteur des établissements de crédit en Lituanie. Par conséquent, l’application réciproque n’est demandée que lorsque le seuil propre à chaque établissement est dépassé.

5.

Justification d’un tel seuil :

(a)

Il est nécessaire de réduire au minimum une possible fragmentation réglementaire, étant donné que le même seuil d’importance s’appliquera également aux établissements de crédit agréés en Lituanie ;

(b)

L’application d’un tel seuil d’importance contribuerait à garantir des conditions de concurrence équitables en ce sens que les établissements dont les expositions sont de taille similaire seraient soumis à l’exigence de coussin pour le risque systémique ;

(c)

Le seuil est pertinent pour la stabilité financière, étant donné que l’évolution du risque immobilier résidentiel dépendra principalement de l’activité sur le marché du logement, qui dépend en partie du montant des nouveaux prêts au logement émis. Par conséquent, la mesure devrait s’appliquer aux acteurs du marché qui sont actifs sur ce marché, même si leurs portefeuilles de prêts hypothécaires ne sont pas aussi importants que ceux des principaux prêteurs.

6.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 50 millions d’euros est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

Luxembourg

Des limites de ratio prêt/valeur juridiquement contraignantes pour les nouveaux prêts hypothécaires portant sur des biens immobiliers résidentiels situés au Luxembourg, avec différentes limites de ratio prêt/valeur applicables à différentes catégories d’emprunteurs :

a)

une limite de ratio prêt/valeur de 100 % pour les primo-acquéreurs d’une résidence principale ;

b)

une limite de ratio prêt/valeur de 90 % pour les autres acquéreurs, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas primo-acquéreurs, d’une résidence principale. Cette limite est mise en œuvre de manière proportionnelle au moyen d’une provision de portefeuille. Plus précisément, les prêteurs peuvent émettre 15 % du portefeuille de nouveaux prêts hypothécaires accordés à ces emprunteurs avec un ratio prêt/valeur supérieur à 90 %, mais inférieur au ratio prêt/valeur maximal de 100 % ;

c)

une limite de ratio prêt/valeur de 80 % pour les autres prêts hypothécaires (y compris le segment des biens destinés à la location).

I.   Description de la mesure

1.

Les autorités luxembourgeoises ont activé des limites de ratio prêt/valeur juridiquement contraignantes pour les nouveaux prêts hypothécaires portant sur des biens immobiliers résidentiels situés au Luxembourg. Conformément à la recommandation du Comité du risque systémique (3), la Commission de surveillance du secteur financier (4), agissant de concert avec la Banque centrale du Luxembourg, a activé des limites de ratio prêt/valeur qui varient en fonction de trois catégories d’emprunteurs. Les limites de ratio prêt/valeur pour chacune des trois catégories sont les suivantes :

(a)

une limite de ratio prêt/valeur de 100 % pour les primo-acquéreurs d’une résidence principale ;

(b)

une limite de ratio prêt/valeur de 90 % pour les autres acquéreurs, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas primo-acquéreurs, d’une résidence principale. Cette limite est mise en œuvre de manière proportionnelle au moyen d’une provision de portefeuille. Plus précisément, les prêteurs peuvent émettre 15 % du portefeuille de nouveaux prêts hypothécaires accordés à ces emprunteurs avec un ratio prêt/valeur supérieur à 90 %, mais inférieur au ratio prêt/valeur maximal de 100 % ;

(c)

une limite de ratio prêt/valeur de 80 % pour les autres prêts hypothécaires (y compris le segment des biens destinés à la location).

2.

Le ratio prêt/valeur est le rapport entre la somme de tous les prêts ou tranches de prêts garantis par l’emprunteur concernant un bien immobilier au moment de l’octroi du prêt et la valeur du bien à ce même moment.

3.

Les limites du ratio prêt/valeur s’appliquent indépendamment du type de propriété (par exemple pleine propriété, usufruit, nue-propriété).

4.

La mesure s’applique à tout emprunteur personne physique contractant un prêt hypothécaire afin d’acquérir un bien immobilier résidentiel au Luxembourg à des fins non commerciales. La mesure s’applique également si l’emprunteur utilise une structure juridique telle qu’une société d’investissement immobilier pour réaliser cette opération ainsi que dans le cas de demandes conjointes. La notion de “ bien immobilier résidentiel ” ou “ bien immobilier à usage résidentiel ” comprend les terrains à bâtir, que les travaux de construction aient lieu immédiatement après l’achat ou des années plus tard. La mesure s’applique également lorsqu’un prêt est accordé à un emprunteur pour l’acquisition d’un bien assorti d’un contrat de bail à long terme. Le bien immobilier peut être destiné à l’occupation par le propriétaire ou à la location.

II.   Application réciproque

5.

Il est recommandé aux États membres dont les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et les professionnels effectuant des opérations de prêt (prêteurs hypothécaires) présentent des expositions importantes et pertinentes au risque de crédit au Luxembourg par le biais de crédits transfrontaliers directs d’appliquer par réciprocité la mesure luxembourgeoise sur leur territoire. S’il n’existe pas de mesure identique sur leur territoire pour toutes les expositions transfrontières pertinentes, il convient que les autorités concernées appliquent les mesures existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure de politique macroprudentielle activée.

6.

Il convient que les États membres notifient au CERS qu’ils ont procédé à l’application réciproque de la mesure luxembourgeoise ou ont utilisé des exemptions de minimis conformément à la recommandation D de la recommandation CERS/2015/2. Cette notification est à effectuer dans le mois suivant l’adoption de la mesure de réciprocité en utilisant le modèle correspondant publié sur le site internet du CERS. Le CERS publiera les notifications sur son site internet, informant ainsi le public des décisions nationales d’application réciproque. Cette publication mentionnera toute exemption accordée par les États membres appliquant la réciprocité et leur engagement à surveiller les fuites et à agir si nécessaire.

7.

Il est recommandé aux États membres d’appliquer une mesure par réciprocité dans les trois mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

8.

La mesure est complétée par deux seuils d’importance afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les États membres appliquant la réciprocité : un seuil d’importance propre aux pays et un seuil d’importance propre aux établissements. Le seuil d’importance propre aux pays pour le total des prêts hypothécaires transfrontaliers vers le Luxembourg est de 350 millions d’euros, ce qui correspond à environ 1 % du total du marché national des prêts hypothécaires résidentiels en décembre 2020. Le seuil d’importance propre aux établissements pour le total des prêts hypothécaires transfrontaliers vers le Luxembourg est de 35 millions d’euros, ce qui correspond à environ 0,1 % du total du marché national des prêts hypothécaires résidentiels au Luxembourg en décembre 2020. L’application réciproque n’est requise que lorsque le seuil propre aux pays et le seuil propre aux établissements sont tous les deux dépassés.

Pays-Bas

Une pondération de risque moyenne minimale appliquée par les établissements de crédit utilisant l’approche NI en ce qui concerne leurs portefeuilles d’expositions sur des personnes physiques garanties par un bien immobilier résidentiel situé aux Pays-Bas. Pour chaque élément d’exposition relevant du champ d’application de la mesure, une pondération de risque de 12 % est appliquée à la partie du prêt ne dépassant pas 55 % de la valeur de marché du bien immobilier qui sert à garantir le prêt, et une pondération de risque de 45 % est appliquée à la partie restante du prêt. La pondération de risque moyenne minimale du portefeuille est la moyenne pondérée des expositions calculée à partir des pondérations de risque des prêts individuels.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure néerlandaise appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013 impose une pondération de risque moyenne minimale pour le portefeuille d’expositions des établissements de crédit utilisant l’approche NI sur des personnes physiques garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé aux Pays-Bas. Les prêts couverts par le régime national de garantie hypothécaire sont exemptés de la mesure.

2.

La pondération de risque moyenne minimale doit être calculée comme suit :

(a)

Pour chaque élément d’exposition relevant du champ d’application de la mesure, une pondération de risque de 12 % est appliquée à la partie du prêt ne dépassant pas 55 % de la valeur de marché du bien immobilier qui sert à garantir le prêt, et une pondération de risque de 45 % est appliquée à la partie restante du prêt. Le ratio prêt/valeur à utiliser dans ce calcul devrait être déterminé conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) n° 575/2013.

(b)

La pondération de risque moyenne minimale du portefeuille est la moyenne pondérée des expositions calculée à partir des pondérations de risque des prêts individuels, calculée comme expliqué ci-dessus. Les prêts individuels exemptés de la mesure ne sont pas pris en compte dans le calcul de la pondération de risque moyenne minimale.

3.

Cette mesure ne remplace pas les exigences de fonds propres existantes énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 et découlant de celui-ci. Les banques auxquelles s’applique la mesure doivent calculer la pondération de risque moyenne de la partie du portefeuille hypothécaire qui relève du champ d’application de cette mesure, sur la base à la fois des dispositions ordinaires applicables contenues dans le règlement (UE) n° 575/2013 et de la méthode exposée dans la mesure. Lors du calcul de leurs exigences de fonds propres, elles doivent ensuite appliquer la plus élevée des deux pondérations de risque moyennes.

II.   Application réciproque

4.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure néerlandaise par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI qui ont des expositions sur des personnes physiques garanties par des biens immobiliers résidentiels situés aux Pays-Bas, étant donné que leur secteur bancaire peut, par l’intermédiaire de leurs succursales, être ou devenir exposé, directement ou indirectement, au risque systémique sur le marché néerlandais du logement.

5.

Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celle qui a été mise en œuvre aux Pays-Bas par l’autorité d’activation, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

6.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

7.

La mesure est complétée par un seuil d’importance propre à l’établissement afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité. Les établissements peuvent être exemptés de la pondération de risque moyenne minimale applicable au portefeuille d’expositions des établissements de crédit utilisant l’approche NI sur des personnes physiques garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé aux Pays-Bas si cette valeur n’excède pas 5 milliards d’euros. Les prêts couverts par le régime national de garantie hypothécaire ne seront pas calculés en fonction du seuil d’importance.

8.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 5 milliards d’euros est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

Norvège

un taux de coussin pour le risque systémique de 4,5 % pour les expositions situées en Norvège, appliqué conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE, telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège à compter du 31 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE) (ci-après la “ CRD telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège à compter du 31 décembre 2022”), imposé à tous les établissements de crédit agréés en Norvège ;

un plancher de 20 % pour les pondérations de risque moyennes (pondérées en fonction des expositions) pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels situées en Norvège, appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013, tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège à compter du 31 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’accord EEE (ci-après le “ CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège à compter du 31 décembre 2022”), imposé aux établissements de crédit agréés en Norvège utilisant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires ;

un plancher de 35 % pour les pondérations de risque (pondérées en fonction des expositions) pour les expositions sur les biens immobiliers commerciaux situés en Norvège, appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège à compter du 31 décembre 2022, imposé aux établissements de crédit agréés en Norvège utilisant l’approche NI pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.

I.   Description des mesures

1.

À compter du 31 décembre 2020, le ministère des finances norvégien (Finansdepartementet) a introduit trois mesures macroprudentielles, à savoir i) une exigence de coussin pour le risque systémique pour les expositions situées en Norvège, conformément à l’article 133 de la CRD telle qu’applicable pour et au sein de la Norvège à compter du 31 décembre 2022 ; ii) un plancher pour les pondérations de risque moyennes pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels situées en Norvège, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège à compter du 31 décembre 2022 ; et iii) un plancher pour les pondérations de risque moyennes pour les expositions sur les biens immobiliers commerciaux situées en Norvège, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du CRR tel qu’applicable pour et au sein de la Norvège à compter du 31 décembre 2022 ;

2.

Le taux du coussin pour le risque systémique est fixé à 4,5 % et s’applique aux expositions nationales de tous les établissements de crédit agréés en Norvège. Toutefois, pour les établissements de crédit qui n’utilisent pas l’approche fondée sur les notations internes (NI) avancée, le taux de coussin pour le risque systémique applicable à toutes les expositions est fixé à 3 % jusqu’au 30 décembre 2023, le taux de coussin pour le risque systémique applicable aux expositions nationales étant ensuite fixé à 4,5 %.

3.

La mesure de plancher de pondération de risque pour les biens immobiliers résidentiels consiste en un plancher des pondérations de risque moyennes propres aux établissements pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels en Norvège, imposé aux établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI). Le plancher de pondération de risque immobilier concerne la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions dans le portefeuille immobilier résidentiel. Les expositions norvégiennes sur les biens immobiliers résidentiels s’entendent comme des expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers en Norvège.

4.

La mesure de plancher de pondération de risque pour les biens immobiliers commerciaux consiste en un plancher des pondérations de risque moyennes propres aux établissements pour les expositions sur les biens immobiliers commerciaux en Norvège, imposé aux établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI). Le plancher de pondération de risque immobilier concerne la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions dans le portefeuille immobilier commercial. Les expositions norvégiennes sur les biens immobiliers commerciaux s’entendent comme des expositions aux entreprises garanties par des biens immobiliers en Norvège.

II.   Application réciproque

5a.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures norvégiennes pour les expositions situées en Norvège, conformément, d’une part, à l’article 134, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE et, d’autre part, à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013. Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité le taux de coussin pour le risque systémique dans les 18 mois suivant la publication de la recommandation CERS/2021/3 du Comité européen du risque systémique (5) au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient que les planchers de pondération de risque pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels et les biens immobiliers commerciaux en Norvège donnent lieu à une application par réciprocité pendant la période de transition standard de trois mois suivant la publication de la recommandation CERS/2021/3 au Journal officiel de l’Union européenne.

5b

Étant donné que l’abaissement du seuil d’importance tel que visé dans la recommandation CERS/2023/1 du Comité européen du risque systémique (6) pourrait obliger une autorité compétente à adopter une nouvelle mesure nationale de réciprocité ou à modifier les mesures nationales existantes de réciprocité de la mesure norvégienne en matière de coussin pour le risque systémique, la période de transition standard de trois mois suivant la publication de la recommandation CERS/2023/1 au Journal officiel de l’Union européenne aux fins de la mise en œuvre des mesures de réciprocité s’applique.

6.

S’il n’existe pas de mesures de politique macroprudentielle identiques sur leur territoire, conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, après consultation du CERS, les mesures de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche des mesures susmentionnées dont l’application réciproque est recommandée. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter les mesures équivalentes, d’une part, dans un délai de douze mois pour l’application réciproque des planchers de pondération de risque moyenne pour les expositions sur les biens immobiliers résidentiels et commerciaux, et, d’autre part, dans un délai de dix-huit mois pour l’application réciproque du taux de coussin pour le risque systémique, à la suite de la publication de recommandation CERS/2023/1 au Journal officiel de l’Union européenne. Dans la mesure où l’abaissement du seuil d’importance oblige une autorité compétente à adopter une nouvelle mesure nationale de réciprocité telle que décrite dans le présent paragraphe ou à modifier les mesures nationales existantes de réciprocité de la mesure norvégienne en matière de coussin pour le risque systémique, la période de transition standard de trois mois suivant la publication de la recommandation CERS/2023/1 au Journal officiel de l’Union européenne aux fins de la mise en œuvre des mesures réciproques s’applique

[7.

Le paragraphe 7 a été supprimé dans la recommandation CERS/2023/1.]

III.   Seuil d’importance

8.

Les mesures sont complétées par des seuils d’importance propres aux établissements basés sur les expositions situées en Norvège afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité comme suit :

a)

pour le taux de coussin pour le risque systémique, le seuil d’importance est fixé à un montant d’exposition pondéré de 5 milliards de couronnes norvégiennes, ce qui correspond à environ 0,16 % du montant total d’exposition pondéré des établissements de crédit qui effectuent des déclarations en Norvège ;

b)

pour le plancher de pondération de risque pour les biens immobiliers résidentiels, le seuil d’importance est fixé à un prêt brut de 32,3 milliards de couronnes norvégiennes, ce qui correspond à environ 1 % du montant brut des prêts garantis consentis pour des biens immobiliers résidentiels à des clients norvégiens ;

c)

pour le plancher de pondération de risque pour les biens immobiliers commerciaux, le seuil d’importance est fixé à un prêt brut de 7,6 milliards de couronnes norvégiennes, ce qui correspond à environ 1 % du montant brut des prêts garantis consentis pour des biens immobiliers commerciaux à des clients norvégiens.

9.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre pertinent peuvent exempter certains établissements de crédit agréés au niveau national ayant des expositions non significatives en Norvège. Les expositions sont considérées comme non significatives si elles sont inférieures aux seuils d’importance propres aux établissements fixés au paragraphe 8 ci-dessus. Lorsqu’elles appliquent les seuils d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer les mesures norvégiennes aux établissements de crédit individuels agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque les seuils d’importance fixés au paragraphe 8 ci-dessus sont dépassés.

10.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les seuils d’importance fixés au paragraphe 8 ci-dessus sont des seuils maximaux recommandés. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer les seuils recommandés, de fixer des seuils plus faibles pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer les mesures par réciprocité indépendamment de tout seuil d’importance.

11.

Lorsque des États membres ne comprennent aucun établissement de crédit agréé ayant des expositions significatives en Norvège, les autorités concernées des États membres pertinents peuvent, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, décider de ne pas procéder à l’application par réciprocité des mesures norvégiennes. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer par réciprocité les mesures norvégiennes lorsqu’un établissement de crédit dépasse les seuils d’importance concernés.

Suède

un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur une clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013, imposé aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.

Un niveau minimal (plancher) de 35 % propre aux établissements de crédit pour la moyenne pondérée en fonction expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur des entreprises garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers commerciaux (biens situés en Suède détenus à des fins commerciales en vue de générer des revenus locatifs) et un niveau minimal (plancher) de 25 % propre aux établissements de crédit pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur des entreprises garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels (immeubles d’habitation situés en Suède et détenus à des fins commerciales en vue de générer des revenus locatifs, lorsque le nombre de logements dans le bien immobilier est supérieur à trois), appliqué conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013 aux établissements de crédit agréés en Suède qui utilisent l’approche NI pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.

I.   Description des mesures

1.

La mesure suédoise, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013 et imposée aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI, consiste en un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier. La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des expositions individuelles calculées conformément à l’article 154 du règlement (UE) n° 575/2013, pondérée par la valeur exposée au risque pertinente.

2.

La mesure suédoise, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) n° 575/2013 et imposée aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI, consiste en niveau minimal (plancher) de 35 % propre aux établissements de crédit pour les pondérations de risque pondérées en fonction des expositions pour certaines expositions sur les entreprises situées en Suède garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers commerciaux et en un niveau minimal (plancher) de 25 % propre aux établissements de crédit pour les pondérations de risque pondérées en fonction des expositions pour certaines expositions sur les entreprises situées en Suède garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels. La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des expositions individuelles calculées conformément à l’article 153 du règlement (UE) n° 575/2013, pondérée par la valeur exposée au risque pertinente. Cette mesure ne couvre pas les expositions sur les entreprises garanties par: i) des propriétés agricoles; ii) des propriétés directement détenues par des communes, des États ou des régions; iii) des propriétés dont plus de 50 % sert à des activités commerciales propres; et iv) des propriétés à logements multiples dont le but n’est pas commercial (par exemple des organismes de logement détenus par des résidents et à but non lucratif) ou dont le nombre de logements est inférieur à quatre.

II.   Application réciproque

3.

Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer les mesures suédoises par réciprocité en les appliquant aux succursales, situées en Suède, des établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI pour le calcul des exigences de fonds propres réglementaires. Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer les mesures suédoises par réciprocité en les appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI pour le calcul des exigences de fonds propres réglementaires qui ont des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers et/ou des expositions sur des entreprises situées en Suède garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celles qui ont été mises en œuvre en Suède par l’autorité d’activation au plus tard trois mois après la publication de la recommandation correspondante au Journal officiel de l’Union européenne (7).

4.

S’il n’existe pas de mesures de politique macroprudentielle identiques sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche des mesures susmentionnées qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter les mesures équivalentes au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne (8).

III.   Seuil d’importance

5.

Les mesures sont complétées par un seuil d’importance propre à l’établissement de 5 milliards de couronnes suédoises pour chacune des mesures décrites respectivement aux paragraphe 1 et 2, afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité.

6.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter certains établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI qui ont des expositions inférieures au seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises pour les mesures décrites respectivement aux paragraphes 1 et 2. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer les mesures suédoises pertinentes à chacun des établissements de crédit agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises est dépassé pour la mesure en question.

7.

Lorsqu’aucun établissement de crédit agréé au niveau national qui utilise l’approche NI n’a d’expositions sur la clientèle de détail, telles que décrites au paragraphe 1, supérieures à 5 milliards de couronnes suédoises, par l’intermédiaire de succursales situées en Suède et/ou d’activités transfrontalières directes, les autorités concernées des États membres concernés peuvent, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, décider de ne pas appliquer la mesure par réciprocité. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer par réciprocité la mesure décrite au paragraphe 1 lorsqu’un établissement de crédit agréé au niveau national utilisant l’approche NI dépasse le seuil de 5 milliards de couronnes suédoises.

8.

Lorsqu’aucun établissement de crédit agréé au niveau national qui utilise l’approche NI n’a d’expositions sur des entreprises, telles que décrites au paragraphe 2, supérieures à 5 milliards de couronnes suédoises, par l’intermédiaire de succursales situées en Suède et/ou d’activités transfrontalières directes, les autorités concernées des États membres concernés peuvent, confor~fmément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, décider de ne pas appliquer la mesure par réciprocité. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer par réciprocité la mesure décrite au paragraphe 2 lorsqu’un établissement de crédit agréé au niveau national utilisant l’approche NI dépasse le seuil de 5 milliards de couronnes suédoises.

9.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer les mesures par réciprocité sans aucun seuil d’importance.
»

(1)  Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(3)  Recommandation du Comité du risque systémique du 9 novembre 2020 relative aux crédits portant sur des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg (CRS/2020/005).

(4)  Règlement CSSF N° 20-08 du 3 décembre 2020 fixant des conditions pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg.

(5)  Recommandation du Comité européen du risque systémique du 30 avril 2021 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2021/3) (JO C 222 du 11.6.2021, p. 1).

(6)  Recommandation du Comité européen du risque systémique du 6 mars 2023 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2023/1) (JO C 158 du 4.5.2023, p. 1).

(7)  Voir recommandation CERS/2019/1 concernant la mesure de politique macroprudentielle activée le 31 décembre 2018.

(8)  Voir recommandation CERS/2019/1 concernant la mesure de politique macroprudentielle activée le 31 décembre 2018.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

31.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 307/17


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10862 — OLIN / MITSUI / BWA JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 307/02)

Le 20 décembre 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10862.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


31.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 307/18


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.11065 — SAMSKIP / DUISPORT / TX LOGISTIK / ZIEL TERMINAL)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 307/03)

Le 21 août 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11065.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


III Actes préparatoires

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

31.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 307/19


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 juillet 2023

sur les modifications du cadre de l’Union pour la gestion des crises et l’assurance des dépôts

(CON/2023/19)

(2023/C 307/04)

Introduction et fondement juridique

Le 18 avril 2023, la Commission européenne a adopté 1) une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de résolution et le financement des mesures de résolution (1) (ci-après la «proposition de modification du règlement sur le mécanisme de résolution unique» ou la «proposition de modification du règlement MRU»); 2) une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et le financement des mesures de résolution (2) (ci-après la «proposition de modification de la directive relative au redressement et à la résolution des banques» ou la «proposition de modification de la BRRD»); 3) une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/49/UE en ce qui concerne le champ de protection des dépôts, l’utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts, la coopération transfrontière et la transparence (3) (ci-après la «proposition de modification de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts» ou la «proposition de modification de la DGSD»); et 4) une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (4) (ci-après les «modifications proposées en ce qui concerne les chaînes de souscription directe»). La proposition de modification du règlement MRU, la proposition de modification de la BRRD, la proposition de modification de la DGSD et les modifications proposées en ce qui concerne les chaînes de souscription directe sont collectivement désignées ci-après le «paquet législatif proposé».

La Commission a proposé de consulter la BCE sur la proposition de modification du règlement MRU, la proposition de modification de la BRRD et la proposition de modification de la DGSD. Le 23 juin et le 3 juillet 2023, la BCE a reçu des demandes de consultation sur les modifications proposées en ce qui concerne les chaînes de souscription directe émanant respectivement du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) étant donné que le paquet législatif proposé contient des dispositions ayant une incidence: 1) sur la mission du Système européen de banques centrales (SEBC) consistant à contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier en vertu de l’article 127, paragraphe 5, TFUE et 2) sur les missions confiées à la BCE en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit conformément à l’article 127, paragraphe 6, TFUE. Conformément à l’article 17.5, première phase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

1.   Une nécessaire mise à jour du cadre de l’Union pour la gestion des crises et l’assurance des dépôts

1.1.

La BCE est résolument favorable au paquet législatif proposé par la Commission européenne, qui vise à apporter des améliorations à toutes les étapes du cadre de l’Union pour la gestion des crises et l’assurance des dépôts (crisis management and deposit insurance – CMDI) (5). Le bon fonctionnement du cadre CMDI de l’Union est essentiel pour gérer les défaillances potentielles ou effectives des établissements de crédit de toutes tailles au sein des États membres et entre eux. L’actuel cadre CMDI, qui a été instauré en réponse à la crise financière mondiale de 2008, est maintenant en place depuis plusieurs années, et l’expérience a montré que les réformes mises en œuvre au cours de la dernière décennie ont sensiblement renforcé son efficacité. Cette révision est une importante opportunité pour améliorer encore le cadre CMDI à la lumière de l’expérience des premières années de son application.

1.2.

Le paquet législatif proposé entend accroître la résilience des marchés financiers européens en situation de crise. Il poursuit l’harmonisation des règles de gestion des crises applicables dans l’Union et réduit ainsi la complexité de la gestion des crises transfrontalières. Il élargit également la portée de l’éventail des instruments de gestion des crises disponibles pour faire face aux situations de crise et vise à en améliorer l’efficacité, en particulier en ce qui concerne les établissements de crédit de taille petite et moyenne.

1.3.

La BCE souscrit aux améliorations du régime d’intervention précoce ainsi qu’aux nouvelles dispositions relatives à la coopération et à l’échange d’informations entre les autorités de surveillance et de résolution, dont l’objectif est d’améliorer le processus de gestion des crises. Dans le cadre de ce régime, il sera important de maintenir une répartition claire des responsabilités entre les autorités de surveillance et les autorités de résolution.

1.4.

La BCE souscrit également à l’élargissement du champ de la résolution qui est proposé (6), car cela améliorera la gestion efficace des défaillances des établissements de crédit de taille petite et moyenne de manière harmonisée dans tous les États membres (7). Cela étant, il est impératif que cet élargissement du champ de la résolution s’accompagne de financements adéquats pour la résolution de ces établissements de crédit de taille petite et moyenne. Sans amélioration de l’accès au financement, la mise en œuvre concrète de l’élargissement du champ de la résolution risque d’être impossible. C’est pourquoi la BCE souscrit pleinement au renforcement du rôle des systèmes de garantie des dépôts (SGD) en cas de résolution, sous réserve de certains garde-fous, par le paquet législatif proposé en vertu du principe voulant que les pertes en cas de défaillance d’un établissement de crédit devraient être supportées en premier lieu par les actionnaires et les créanciers. Il est important que ce rôle soit facilité par un critère du moindre coût harmonisé et une préférence à niveau unique en faveur des déposants.

1.5.

Le paquet législatif proposé facilitera l’accès aux dispositifs de financement pour la résolution dans certains scénarios. Cependant, en cas de crise systémique dans laquelle de multiples établissements de crédit rencontrent simultanément des problèmes ou lorsque la mise à contribution d’une certaine catégorie de créanciers aux fins du renflouement interne menace de compromettre gravement la stabilité financière, il serait opportun d’autoriser un accès exceptionnel aux dispositifs de financement pour la résolution afin de protéger l’intérêt public et de prévenir des conséquences systémiques. Face à ces situations exceptionnelles, la BCE serait favorable à l’introduction d’une dérogation aux fins de la stabilité financière prévoyant la possibilité d’accéder aux dispositifs de financement pour la résolution avant une absorption des pertes de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, dans des circonstances exceptionnelles, mais sous réserve de solides garde-fous.

1.6.

Malgré l’élargissement du champ de la résolution, certains établissements de crédit seront encore liquidés dans le cadre de procédures nationales de liquidation ou d’insolvabilité. En pareil cas, il importe de garantir une procédure fluide et rapide afin d’éviter toute situation d’incertitude (8) après une évaluation négative de l’intérêt public.

1.7.

Le paquet législatif proposé entend également harmoniser et améliorer, par exemple au moyen de la préférence à niveau unique en faveur des déposants, la capacité des SGD à intervenir par des mesures préventives et alternatives. La BCE serait toutefois favorable à une plus grande harmonisation de ces mesures. En outre, la BCE aurait apprécié une exigence explicite de séparation entre les fonds des systèmes de protection institutionnels (SPI) et les fonds des SGD dans les articles de la DGSD. Cela garantirait notamment qu’un SPI peut continuer à exercer ses fonctions spécifiques grâce à ces fonds réservés.

1.8.

La BCE estime nécessaire d’améliorer les règles en vigueur régissant le transfert des contributions aux SGD lorsque les établissements de crédit s’affilient à un autre SGD au sein de l’Union, car ces règles pourraient faire obstacle à un marché unique plus intégré des services bancaires au sein de l’Union. À cet égard, la BCE préconise de charger l’Autorité bancaire européenne (ABE) d’élaborer une méthodologie de calcul du montant des contributions à transférer afin d’en garantir l’alignement sur les risques transférés.

1.9.

La BCE est très favorable à une conclusion rapide du processus législatif, conformément à l’objectif de conclure les discussions avant la fin de la législature actuelle (9). Le paquet législatif proposé trouve le juste équilibre entre les objectifs essentiels de protection des contribuables et des déposants et la préservation de la stabilité financière. Il forme un ensemble cohérent, qui doit être analysé comme un tout, car le fonctionnement de ses composantes clés ne sera conforme à l’effet recherché que si elles sont mises en place simultanément.

2.   Achever l’union bancaire

2.1.

Au-delà du paquet législatif proposé, qui représente une étape décisive sur la voie du renforcement de l’union bancaire, d’autres initiatives seront essentielles pour achever l’union bancaire dans les prochaines années.

2.2.

Premièrement, un système européen d’assurance des dépôts (SEAD) constitue le troisième pilier nécessaire à l’achèvement de l’union bancaire (10) et conforterait la résilience du secteur bancaire de l’Union. La mise en place d’un SEAD avec un total partage des risques, comprenant la couverture complète des besoins de liquidité et des pertes, reste une priorité essentielle (11). Un système commun garantirait un même niveau élevé de confiance dans la sécurité des dépôts bancaires dans tous les États membres (12), ce qui réduirait le risque de paniques bancaires et préserverait la stabilité financière. Le maintien de la protection des déposants à l’échelle nationale conserve le lien entre un établissement de crédit et son souverain, ce qui fait obstacle à l’instauration de conditions de concurrence équitables, fragilise la stabilité financière et implique qu’un des principaux objectifs de l’union bancaire n’a pas été atteint. La mise en place d’un SEAD pourrait également permettre de nouvelles améliorations du cadre de gestion des crises et de l’intégration transfrontalière au sein de l’union bancaire. La BCE salue l’appel lancé par la Commission au renouvellement des efforts pour parvenir à un accord politique sur le SEAD (13) et invite les législateurs de l’Union à avancer dans cette voie.

2.3.

Deuxièmement, la pleine mise en œuvre du mécanisme européen de stabilité dans sa fonction de soutien au fonds de résolution unique (FRU) doit être assurée en priorité.

2.4.

Troisièmement, l’accès à la liquidité est essentiel pour une résolution réussie, comme l’ont également démontré les récentes situations de crise. L’union bancaire ne dispose toujours pas à ce jour d’un cadre organisant l’accès à la liquidité en cas de résolution. Ce cadre devrait être établi conformément aux principes directeurs du Conseil de stabilité financière et aux meilleures pratiques internationales.

Observations particulières

3.   Mesures d’intervention précoce adoptées par l’autorité de surveillance

3.1.

La BCE souscrit aux propositions de la Commission concernant le cadre d’intervention précoce, qui s’appuient sur de précédentes recommandations de la BCE (14). Le paquet législatif proposé est important pour remédier aux difficultés actuelles d’application de ce cadre. L’instauration d’une base juridique directe pour l’exercice de pouvoirs d’intervention précoce par la BCE en vertu du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (15) (ci-après le «règlement sur le mécanisme de résolution unique» ou le «règlement MRU») (16) réduit le risque découlant de transpositions nationales potentiellement divergentes de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (17) (ci-après la «directive relative au redressement et à la résolution des banques» ou la «BRRD»). Le paquet législatif proposé supprime également le chevauchement entre les mesures d’intervention précoce et les mesures de surveillance, ce qui améliore leur application pratique (18). Outre ces modifications, la BCE est favorable à la mise en cohérence des conditions d’adoption de mesures d’intervention précoce avec les conditions d’adoption de mesures de surveillance par la BCE. Cela élargirait la possibilité, pour l’autorité de surveillance, d’intervenir rapidement en adoptant des mesures d’intervention précoce pour remédier aux carences relevées, même si une infraction avérée ou potentielle aux exigences prudentielles ne s’est pas encore concrétisée. La BCE recommande de supprimer la mention d’une détérioration rapide et significative de la situation financière de l’entité comme condition préalable à une mesure d’intervention précoce. Cette mention pourrait nuire à la capacité d’intervention appropriée et rapide de l’autorité de surveillance face à la détérioration de la situation de l’entité lorsque, par exemple, cette détérioration est significative sans être rapide ou que cette détérioration est liée à des problèmes de gouvernance, aux contrôles internes et à d’autres paramètres non financiers.

3.2.

La BCE souscrit également à la proposition d’inclure le pouvoir d’adopter toutes les mesures d’intervention précoce en vertu d’une disposition unique (19), sous les mêmes conditions, sans graduation des interventions. Cela permettrait d’adopter rapidement les mesures d’intervention précoce les plus appropriées aux circonstances propres à chaque cas.

3.3.

La proposition de modification du règlement MRU entend habiliter la BCE à adopter des mesures d’intervention précoce sur la base d’une infraction avérée ou potentielle à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (minimum requirements for own funds and eligible liabilities – MREL) (20), même si cette infraction ne contrevient pas aux exigences prudentielles. La MREL vise à faciliter la mise en œuvre d’une stratégie de résolution ordonnée pour un établissement de crédit qui n’est plus viable. À ce titre, elle poursuit un autre but que les exigences prudentielles, dont l’objectif est de garantir la sécurité et la solidité des établissements de crédit. Il s’ensuit que les autorités de résolution sont non seulement juridiquement compétentes mais sont aussi les mieux placées pour suivre le respect des objectifs de la MREL et pour prendre des mesures correctives en lien avec celle-ci. Par conséquent, les autorités de résolution devraient conserver la prérogative exclusive du traitement des infractions à la MREL dans tous les cas où celles-ci ne constituent pas simultanément des infractions aux exigences de fonds propres. Cela éviterait la duplication des missions et toute confusion des responsabilités respectives des autorités de surveillance prudentielle et des autorités de résolution.

3.4.

Si les mesures de surveillance peuvent effectivement traiter certains problèmes structurels de viabilité, elles peuvent s’avérer insuffisantes lorsqu’il s’agit d’établissements de crédit dont le modèle d’entreprise est fragile qui enregistrent des difficultés prolongées et subissent une perte continue de fonds propres. Tant que ces établissements de crédit ne remplissent pas les conditions pour être considérés en situation de défaillance avérée ou prévisible, l’éventail actuel des instruments disponibles peut ne pas fournir à l’autorité compétente des outils suffisants pour inciter ces établissements à prendre les mesures appropriées pour gérer ces risques. L’expérience récente montre qu’une liquidation progressive volontaire, accompagnée d’un soutien approprié en fonds propres et en liquidité, pourrait, dans certaines conditions, constituer une solution économiquement efficace pour la sortie de marché des établissements de crédit dotés d’un modèle d’entreprise fragile, ce qui éviterait un déclin prolongé, comprenant de nouvelles pertes et une diminution des fonds propres pendant plusieurs années, pour aboutir à la défaillance de l’établissement de crédit. De ce fait, la BCE est favorable à l’introduction d’une disposition expresse habilitant les autorités compétentes, dans le cadre d’une intervention précoce, à demander la présentation d’un plan à mettre en œuvre en cas de liquidation volontaire. L’autorité compétente pourrait demander à l’établissement d’inclure d’autres éléments dans ce plan. L’élaboration de ce plan sensibiliserait l’établissement aux options stratégiques disponibles et à leurs coûts. En tout état de cause, la décision finale relative à la mise en œuvre du plan serait laissée à l’établissement concerné et à ses actionnaires.

4.   Préparation de la résolution

4.1.

La BCE souscrit pleinement aux propositions tendant à améliorer la coopération et l’échange d’informations entre la BCE et le Conseil de résolution unique (CRU) dans le cadre de la préparation d’une résolution (21). Bien que la BCE, dans sa fonction de surveillance, et le CRU aient déjà instauré entre eux une coopération et des échanges d’informations complets sur la base du protocole d’accord bilatéral (22), la BCE souscrit aux propositions tendant à inscrire directement cette coopération plus étroite dans la législation.

4.2.

La BCE comprend que le pouvoir qu’il est envisagé de lui conférer de collecter des informations relatives à la résolution, par exemple par des inspections sur place, et de les fournir au CRU (23), est censé remplacer le pouvoir d’intervention précoce actuellement prévu dans la BRRD (24). Néanmoins, la BCE suggère d’apporter quelques modifications mineures aux dispositions décrivant ce pouvoir et d’introduire un considérant explicatif précisant que les modalités de collecte de ces informations doivent être déterminées au cas par cas.

4.3.

En outre, la notion d’«activité de surveillance» n’est pas définie dans le paquet législatif proposé, de sorte qu’il est difficile de définir l’étendue de l’obligation proposée qui incomberait à la BCE d’informer le CRU d’une telle « activité de surveillance » (25). La BCE pourrait plutôt informer le CRU de toutes les évaluations prudentielles pertinentes qu’elle conduit, partagées avec ses organes de décision.

5.   Recapitalisation à titre de précaution et soutien public en liquidité

5.1.

La BCE réitère qu’une recapitalisation à titre de précaution est un outil utile pour les circonstances exceptionnelles dans le cadre actuel de gestion des crises, qu’il convient de conserver (26). C’est une des exceptions à la règle générale voulant que la fourniture d’un soutien financier public exceptionnel à un établissement de crédit conduit à considérer que celui-ci est en situation de défaillance avérée ou prévisible. La recapitalisation à titre de précaution est soumise à de strictes conditions qui, à ce jour, n’ont été remplies que dans quelques cas. L’utilisation limitée qui a été faite de cet instrument indique que la conditionnalité actuelle est appropriée. De fait, les autorités concernées doivent pouvoir pleinement tenir compte des circonstances propres à chaque cas.

5.2.

La BCE est globalement favorable aux clarifications exposées dans la proposition de modification du règlement MRU ainsi qu’aux propositions tendant à maintenir l’éventail des instruments existant pour l’identification des pertes subies (c’est-à-dire pas d’examen obligatoire de la qualité des actifs puisque d’autres outils tels que les inspections sur place pourraient être également appropriés), car pour être efficaces, les recapitalisations à titre de précaution doivent généralement être rapidement mises en œuvre (27).

5.3.

Cependant, les conditions d’une recapitalisation à titre de précaution ne devraient pas restreindre la capacité des autorités concernées à tenir compte des circonstances propres à chaque cas. À cet égard, la nouvelle définition de la solvabilité qui est proposée (28) obligerait l’autorité compétente à conclure qu’une entité n’est pas solvable aux fins de la recapitalisation à titre de précaution, également sur la base de simples infractions techniques ou vraisemblablement temporaires des exigences de fonds propres, ce qui pourrait indûment limiter davantage les recapitalisations à titre de précaution ainsi que les soutiens publics en liquidité. Par conséquent, la BCE recommande de clarifier la nouvelle définition afin qu’une entité puisse encore être considérée solvable en cas d’infractions avérées ou potentielles aux exigences de fonds propres si ces infractions sont considérées temporaires à la lumière des circonstances propres au cas considéré.

5.4.

La BCE reconnaît le bien-fondé d’exiger que les mesures de soutien reposent sur une stratégie de sortie (29). Toutefois, fixer un calendrier rigide sans possibilité de le prolonger crée le risque d’un effet de falaise, car les marchés peuvent anticiper la date limite de sortie, ce qui entraînerait des conséquences négatives pour les conditions de marché au détriment des recettes publiques. En outre, il devrait être possible de prendre en compte les évolutions inattendues des marchés. Par ailleurs, la BCE ne voit pas la nécessité d’approuver toute stratégie de sortie du point de vue prudentiel en plus de l’approbation de la Commission déjà requise dans le cadre du processus général d’aide d’État. Pour pouvoir réagir efficacement dans des circonstances imprévues, il conviendrait de supprimer le lien automatique entre un retard dans la mise en œuvre de la stratégie de sortie et une évaluation de défaillance avérée ou prévisible. Enfin, limiter à 2 % du montant total d’exposition au risque le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) acquis dans le cadre d’une recapitalisation à titre de précaution pourrait aussi indûment restreindre l’application des solutions possibles. Cela pourrait par exemple créer des effets de falaise indésirables et entraîner le risque que la mesure de recapitalisation soit insuffisante et ne parvienne pas à restaurer la confiance des marchés.

6.   Interventions des systèmes de garantie des dépôts

6.1.

Les mesures préventives des SGD ont démontré leur utilité dans la prévention des crises. En vertu du paquet législatif proposé, les États membres auraient encore la possibilité d’autoriser les SGD à financer des interventions préventives (30). Compte tenu des avantages potentiels de ces instruments, la BCE encourage les législateurs de l’Union à faire en sorte que les mesures préventives des SGD soient disponibles dans toute l’Union en vertu d’un cadre harmonisé d’assurance des dépôts. La BCE reconnaît toutefois que les SGD pourraient avoir besoin de temps pour constituer les capacités nécessaires aux mesures préventives et considère par conséquent qu’une période de transition pourrait être appropriée. Une plus grande harmonisation est justifiée pour garantir des conditions de concurrence équitables dans toute l’Union, des garde-fous adéquats et un éventail d’instruments plus complet, afin de garantir la cohérence avec les objectifs généraux du cadre CMDI.

6.2.

La BCE approuve les clarifications proposées du règlement MRU (31) et de la BRRD (32) précisant que les interventions des SGD effectuées conformément aux règles de la DGSD (33) relatives aux mesures préventives ne déclenchent pas une évaluation de défaillance avérée ou prévisible. Cela apportera plus de clarté et de sécurité aux autorités compétentes. Néanmoins, la BCE exprime des réserves en ce qui concerne la condition imposant à autoritél’ compétente, pour que l’intervention préventive ne déclenche pas une évaluation de défaillance avérée ou prévisible, d’établir qu’une intervention du SGD est nécessaire pour préserver la solidité financière et la viabilité à long terme de l’établissement de crédit concerné (34). Par conséquent, la BCE recommande de supprimer cette mention dans les propositions de modification du règlement MRU et de la BRRD.

6.3.

La BCE se félicite également de l’harmonisation de l’application du critère du moindre coût avant d’utiliser les fonds du SGD ou lorsque le SGD envisage une mesure préventive (35). Dans tous les cas d’utilisation du SGD, un cadre d’application harmonisé du critère du moindre coût contribuera à assurer des conditions de concurrence équitables et garantira la cohérence entre les États membres. Pour la situation particulière des mesures préventives, la proposition de modification de la DGSD relève qu’il est difficile d’évaluer les sommes à recouvrer en cas de liquidation car les mesures préventives sont censées intervenir bien avant toute liquidation prévisible (36). La proposition suggère en conséquence d’appliquer un coefficient de 85 % au ratio de recouvrement estimé lors de l’application du critère du moindre coût aux fins d’une mesure préventive, ce qui libérerait des fonds supplémentaires du SGD. L’application uniforme de ce coefficient pour les mesures préventives et alternatives ainsi que pour les contributions des SGD à la résolution garantirait des conditions de concurrence plus équitables et contribuerait à faciliter ces interventions des SGD dans un plus grand nombre de scénarios. Toutefois, sachant que les établissements auxquels des mesures préventives sont appliquées peuvent se trouver dans des situations très diversifiées du point de vue de leur bilan et de leur degré de détérioration, un coefficient pourrait ne pas traiter correctement les spécificités des mesures préventives. Cette question pourrait être traitée plus efficacement par l’ABE dans le cadre de ses projets de normes techniques de réglementation (37).

6.4.

La proposition de modification de la DGSD prévoit qu’un établissement de crédit qui demande à un SGD de financer des mesures préventives doit soumettre à la consultation de l’autorité compétente une note contenant les mesures qu’il s’engage à prendre pour assurer ou rétablir le respect des exigences de surveillance, y compris les mesures pour atténuer le risque de détérioration de sa solidité financière et renforcer ses positions de fonds propres et de liquidité. La BCE propose de préciser que l’autorité de surveillance serait uniquement tenue de vérifier le respect envisagé des exigences prudentielles. Cette vérification porterait sur les aspects prudentiels et de surveillance des plans de mesures correctives, qui visent à assurer ou rétablir le respect des exigences de surveillance et à garantir la viabilité à long terme de l’établissement de crédit. L’autorité de surveillance devrait travailler en étroite coopération avec les autorités désignées nationales ou les autorités du SGD sur les questions relevant de leurs mandats respectifs et pour lesquelles elles demeurent compétentes. De plus, le SGD et/ou l’autorité désignée ont un réel intérêt à suivre le remboursement par l’établissement de crédit du montant apporté par le SGD à la mesure préventive ainsi que le délai associé; elles sont aussi les mieux placées pour ce faire et pour décider sur cette base s’il y a lieu ou non d’accorder d’autres mesures préventives à cet établissement de crédit.

6.5.

La BCE propose une obligation explicite de séparation des fonds du SPI et du SGD. L’expérience a montré qu’un fonds de SPI distinct est important pour le bon fonctionnement de ces systèmes. L’existence de fonds séparés pour le SPI et le SGD apporterait d’importants avantages, étant donné que les fonds séparés du SPI ne sont pas soumis aux contraintes imposées par la DGSD. Par conséquent, un fonds de SPI distinct garantit que le SPI peut continuer à exercer ses autres fonctions avec les fonds réservés à son objet. Par exemple, en intervenant de manière proactive et en temps opportun, le SPI garantit que ses établissements membres satisfont aux exigences réglementaires de fonds propres et de liquidité. La BCE se félicite que, comme par le passé, ces fonds de SPI distincts ne soient pas soumis aux exigences de la DGSD. En ce qui concerne leur rôle en tant que SGD, la BCE est favorable à ce que les SPI restent soumis à la DGSD afin de garantir des conditions de concurrence équitables. La proposition de la Commission – alliée à la séparation des fonds du SPI et des fonds du SGD – conserve donc la flexibilité nécessaire, tout en assurant la clarté juridique et des conditions de concurrence équitables.

7.   Avertissement précoce d’une possible évaluation de défaillance avérée ou prévisible

7.1.

La proposition de modification du règlement MRU prévoit que lorsqu’elles estiment qu’il existe un risque significatif que s’appliquent une ou plusieurs des conditions pour qu’un établissement soit considéré en situation de défaillance avérée ou prévisible, la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée en informent le CRU dès que possible (38). La BCE ou l’autorité compétente nationale et le CRU procéderont alors à un échange de vues concernant les mesures envisageables pour prévenir cette défaillance et un calendrier raisonnable de mise en œuvre. La BCE ou l’autorité compétente nationale et le CRU suivront l’évolution de la situation et se réuniront régulièrement.

7.2.

La BCE est favorable à cette nouvelle procédure d’avertissement précoce et se félicite qu’elle soit sans incidence sur la procédure bien établie de la résolution (39), en particulier les principes, la compétence et la procédure d’évaluation de la défaillance avérée ou prévisible d’un établissement. Cette procédure développera encore les meilleures pratiques en matière de coopération entre la BCE et le CRU. En outre, elle garantit que la BCE ou l’autorité compétente nationale et le CRU peuvent évaluer les situations de crise au fur et à mesure de leur évolution et y réagir de la manière la plus appropriée avec l’éventail complet des instruments dont ils disposent.

7.3.

Dans cet ordre d’idées, la BCE se félicite que le déclenchement de cette nouvelle procédure d’avertissement précoce ne constitue pas une condition pour conclure ultérieurement à une défaillance avérée ou prévisible (40). Dans les périodes de crises évoluant rapidement, il peut être opportun de procéder immédiatement à cette évaluation, compte tenu de la gravité de la situation et de l’absence de mesures immédiatement applicables susceptibles d’éviter pareille défaillance.

8.   Procédure de résolution

8.1.

La BCE souscrit à l’élargissement du champ de la résolution. Cet élargissement permettra d’appliquer les outils de résolution à un ensemble plus large d’établissements de crédit, ce qui améliorera l’accès aux outils de résolution conformes aux meilleures pratiques internationales et renforcera l’harmonisation de la gestion des crises. Parallèlement, la BCE comprend que la proposition n’imposera pas aux autorités de résolution de vouer les petits établissements de crédit à la résolution lorsque cette mesure serait disproportionnée. Ces établissements de crédit pourraient encore être liquidés en vertu des procédures nationales d’insolvabilité lorsque celles-ci aboutiraient à des résultats plus satisfaisants. En tout état de cause, la BCE souhaiterait une analyse déterminant si l’effet cumulatif des modifications qu’il est proposé d’apporter à l’évaluation de l’intérêt public, y compris le nouvel objectif de minimisation des pertes pour les SGD, aboutit à l’expansion proportionnée de la résolution qui est souhaitée.

8.2.

L’élargissement du champ de la résolution aux établissements de crédit de taille petite et moyenne ne peut être crédible que si des solutions réalistes sont trouvées pour garantir un financement adéquat de la résolution, comprenant la capacité interne d’absorption des pertes des établissements de crédit, mais également, et c’est important, l’accès au financement du SGD et aux dispositifs de financement de la résolution.

8.3.

Le principe voulant que les pertes enregistrées lors de la défaillance d’un établissement de crédit soient supportées en premier lieu par les actionnaires et les créanciers est une pierre angulaire du cadre de l’Union pour la gestion des crises. La BCE se félicite donc de voir ce principe fondamental confirmé dans le paquet législatif proposé.

8.4.

Cela étant, l’élargissement du champ de la résolution aux établissements de crédit de taille petite et moyenne présente des défis. Pour ces établissements, les dépôts sont souvent une importante source de financement et, en fonction des conditions prévalant sur le marché local, ils peuvent avoir des difficultés à émettre d’autres instruments financiers pouvant absorber les pertes de manière fiable ou être convertis en fonds propres en cas de défaillance de l’établissement de crédit. Il peut arriver que la mobilisation des dépôts qui ne sont pas protégés par le SGD (dépôts non garantis) aux fins du renflouement interne engendre des risques pour la stabilité financière, qui pourraient entraîner une destruction de valeur préjudiciable à l’intérêt public. Cette situation peut se produire par exemple lorsque la mobilisation des dépôts non garantis aux fins du renflouement interne dans un établissement de crédit entraîne des retraits de dépôts non garantis dans d’autres établissements de crédit et propage ainsi la contagion. La BCE se félicite que le paquet législatif proposé mette en place des options pour améliorer la protection des déposants en renforçant la capacité du SGD à fournir des financements dans le cadre de la résolution (41). Ce renforcement serait réalisé de manière décisive en clarifiant et en élargissant le critère du moindre coût (42) et en introduisant une préférence à niveau unique en faveur des déposants avec un rang égal de tous les dépôts (43). De même, la BCE souscrit à la proposition de la Commission tendant à la prise en compte de la contribution du SGD dans l’exigence minimale d’absorption des pertes pour accéder aux dispositifs de financement pour la résolution, y compris au FRU, lorsqu’un instrument de transfert est utilisé (44). Ces modifications, qui améliorent la capacité du SGD et des dispositifs de financement pour la résolution à soutenir la résolution des établissements de crédit de taille petite et moyenne, sont une contrepartie indispensable de l’élargissement significatif de l’application des instruments de résolution à ces établissements de crédit. Il importe par conséquent d’adopter le paquet législatif proposé comme un tout et de veiller à ce que les modifications du cadre CMDI soient formulées de manière cohérente. Une mise en œuvre limitée à certains éléments du paquet législatif proposé pourrait empêcher l’application fructueuse de la résolution dans la pratique.

8.5.

Conformément au principe voulant que les pertes enregistrées lors de la défaillance d’un établissement de crédit soient supportées en premier lieu par les actionnaires et les créanciers, tous les établissements de crédit voués à la résolution doivent avoir une capacité minimale d’absorption des pertes constituant une première ligne de défense, calibrée conformément à la stratégie de résolution, garantissant ainsi la discipline de marché et minimisant la dépendance à l’égard des sources de financement externes. Toutefois, même avec la possibilité que les SGD contribuent au financement de la résolution et que cette contribution soit prise en compte dans l’exigence minimale d’absorption des pertes de 8 % du total des passifs, fonds propres compris (45), l’atteinte de ce seuil de 8 % pourrait renforcer la dynamique négative dans une crise systémique, par exemple en cas de défaillance simultanée de multiples établissements de crédit ou lorsque cela exigerait d’imposer des pertes à certains créanciers, ce qui pourrait gravement compromettre la stabilité financière. Par conséquent, la BCE serait favorable, pour les cas exceptionnels, à l’introduction d’une dérogation aux fins de la stabilité financière permettant d’accéder aux dispositifs de financement pour la résolution conformément à la recommandation du Fonds monétaire international (FMI) (46). Cela permettrait d’accéder aux dispositifs de financement pour la résolution avant l’absorption des pertes de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, lorsque c’est strictement nécessaire pour protéger l’intérêt public et préserver la stabilité financière. Cette option devrait donc être assortie de conditions rigoureuses et de stricts dispositifs de gouvernance, dans l’esprit d’un mécanisme comparable existant aux États-Unis, par exemple l’exigence de l’approbation conjointe du CRU, de la Commission et de la BCE. Cette dérogation ne pourrait être utilisée qu’en cas de crise effective ou probable à l’échelle de la zone euro ou d’un État membre, en dernier ressort et après avoir utilisé la capacité maximale d’absorption des pertes des établissements de crédit sans nuire à la stabilité financière (47).

8.6.

Même en élargissant l’évaluation de l’intérêt public, un certain nombre d’établissements de crédit de petite taille resteront probablement hors du champ de la résolution. Pour ces établissements de crédit, pour lesquels l’application du cadre de résolution ne serait toujours pas proportionnée, la BCE serait favorable à des améliorations des procédures nationales d’insolvabilité et à la poursuite de leur harmonisation (48). L’ambition du paquet législatif proposé est limitée à cet égard. La BCE encourage les législateurs de l’Union à harmoniser et à étendre dans tous les États membres les mesures alternatives en cas de liquidation, en particulier la capacité des SGD à soutenir les transferts d’actifs et de passifs à un établissement de crédit acquéreur. La BCE souscrit aux modifications proposées de la hiérarchie des créanciers et aux clarifications apportées au critère du moindre coût, qui amélioreront l’accès au financement des SGD et permettront une disponibilité plus large de ces mesures. L’existence de ces mesures alternatives dans tous les États membres permettrait une gestion plus rapide, plus efficace et plus harmonisée des liquidations d’établissements de crédit, ce qui bénéficiera en dernier ressort à la stabilité financière et aux déposants, et limiterait les remboursements à effectuer par les SGD.

8.7.

Enfin, la BCE approuve la clarification précisant que la répartition des responsabilités dans la procédure de dépréciation des instruments de fonds propres et des autres engagements éligibles est identique à la répartition des responsabilités dans la procédure de résolution (49). Cela implique que les évaluations de défaillance avérée ou prévisible relèvent principalement de l’autorité de surveillance tandis que les autres conditions de la dépréciation sont évaluées par l’autorité de résolution.

9.   Préférence accordée aux déposants

9.1.

La BCE souscrit à la proposition de la Commission tendant à instaurer une préférence en faveur des déposants à niveau unique (50). Cette approche assurera une harmonisation accrue de la hiérarchie des créanciers des établissements de crédit au sein de l’Union et garantira que tous les dépôts, y compris ceux des grandes entreprises et les dépôts exclus, ont un rang de priorité identique, supérieur à celui des créances ordinaires non garanties. Cette approche améliorera l’accès au financement des SGD et aura l’avantage de préserver l’ensemble du portefeuille des dépôts, ce qui implique que les SGD pourront mieux contribuer aux mesures de gestion de crise, aussi bien dans le cadre de la résolution que par des mesures préventives ou alternatives, y compris des stratégies de transfert. Cela améliore sensiblement les solutions possibles pour la gestion des crises (51) et permet de prévenir plus facilement les préoccupations relatives à la stabilité financière induites par la contagion du fait que d’autres établissements de crédit sont confrontés à des paniques bancaires des déposants non assurés. La plus grande disponibilité de stratégies de cession des activités, soit dans le cadre de la résolution, soit dans le contexte des mesures alternatives du SGD, peut réduire le recours à une liquidation par distribution des actifs pour gérer les défaillances d’établissements de crédit. Cela est bénéfique, car la liquidation par distribution des actifs peut être destructrice de valeur et entraîner des perturbations pour les déposants et pour la stabilité financière. L’approche proposée réduit également la nécessité de rembourser les déposants, ce qui requiert souvent la mobilisation d’importantes sommes par les SGD et restreint ainsi leur liquidité et leur capacité à gérer de nouvelles défaillances d’établissements de crédit. Une meilleure protection de l’accès aux dépôts et de la stabilité financière réduit également les incitations à utiliser l’argent des contribuables lors des défaillances d’établissements de crédit. Il est important de noter que les déposants garantis restent pleinement protégés par le SGD dans tous les scénarios, mais ils bénéficient aussi de stratégies de transfert susceptibles de garantir un accès ininterrompu à leurs dépôts (52).

9.2.

En accordant à tous les dépôts la priorité par rapport aux créances de rang supérieur dans la hiérarchie des créanciers, cette approche faciliterait également l’imputation des pertes aux instruments de dette non garantis des établissements de crédit, ce qui faciliterait la totale absorption des pertes par les créanciers mobilisables pour un renflouement interne sans risque pour la stabilité financière. Elle réduirait aussi le risque de demandes d’indemnisation en vertu du principe voulant qu’aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’il ne le serait en cas de liquidation, ce qui améliorerait ainsi la résolvabilité (53).

9.3.

Cela étant, la BCE reconnaît que l’introduction d’une préférence à niveau unique en faveur des déposants pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour les SGD dans certains scénarios de gestion des crises bancaires. Bien que la BCE relève qu’une préférence en faveur des déposants à niveau unique s’est révélée fructueuse dans un certain nombre d’États, un complément d’analyse des situations particulières dans lesquelles des coûts supplémentaires pourraient être générés pour les SGD ou dans lesquelles des conséquences involontaires pourraient se produire serait le bienvenu. Il conviendrait également, dans la mesure du possible et en tenant compte de l’expérience acquise dans les États qui ont introduit une préférence en faveur des déposants à niveau unique, que cette analyse examine les conséquences des modifications proposées sur la notation et la valorisation des titres de dette de rang supérieur non garantis et qu’elle approfondisse l’analyse de l’interaction entre la préférence en faveur des déposants à niveau unique et l’éligibilité de certains dépôts aux fins de la MREL. Par ailleurs, la BCE est ouverte à l’étude de solutions alternatives améliorant autant la capacité des SGD à contribuer à la résolution (également par des mesures préventives et alternatives) que ce que permettrait une préférence en faveur des déposants à niveau unique, tout en limitant l’exposition des SGD aux pertes consécutives aux remboursements en cas de liquidation. Dans l’étude de ces solutions, il faudra impérativement veiller à ce que tout élargissement du champ de la résolution soit couplé à un accès adéquat au financement dans le cadre de la résolution, en particulier aux financement des SGD. Enfin, l’incidence de l’introduction d’une préférence en faveur des déposants à niveau unique sur la structure du passif des établissements de crédit mériterait évidemment une attention étroite de l’autorité de surveillance, et la BCE est prête à procéder à cette évaluation minutieuse pour les établissements de crédit placés sous sa surveillance.

10.   Remédier au risque de situations d’incertitude

10.1.

La BRRD impose déjà aux États membres de veiller à ce qu’un établissement de crédit défaillant qui ne fait pas l’objet d’une résolution soit mis en liquidation de manière ordonnée conformément au droit national applicable (54). La BCE souscrit aux clarifications apportées à ce mécanisme dans la proposition de modification de la BRRD (55), garantissant que cette liquidation est engagée sans délai et qu’elle a pour issue la sortie du marché de l’établissement défaillant ou la cessation de ses activités bancaires dans un délai raisonnable (56).

10.2.

Il conviendrait de poursuivre l’harmonisation des procédures nationales pour la gestion des dossiers n’impliquant pas de résolution en habilitant les autorités de résolution à engager une procédure de liquidation administrative pour les établissements qui remplissent les deux premières conditions de la résolution mais qui ne sont pas soumis à une résolution parce que celle-ci n’est pas dans l’intérêt public (57). Ce serait la voie la plus efficace pour remédier de manière décisive à la possibilité d’une situation d’incertitude prolongée.

10.3.

La BCE est favorable à l’habilitation de l’autorité compétente pour retirer l’agrément des établissements de crédit en situation de défaillance avérée ou prévisible mais qui ne font pas l’objet d’une résolution (58). Toutefois, les modifications ne devraient pas introduire d’automaticité et devraient maintenir le retrait d’agrément parmi les pouvoirs discrétionnaires de la BCE conformément au règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil (59).

10.4.

En ce qui concerne la proposition tendant à établir que le retrait de l’agrément est une condition suffisante pour l’ouverture d’une liquidation (60), la BCE considère qu’il est primordial d’éviter toute conséquence involontaire en termes d’interprétations contradictoires ou de transpositions nationales divergentes. La principale proposition de la Commission pour remédier aux situations d’incertitude prévoit que lorsqu’une autorité de résolution constate qu’un établissement de crédit remplit toutes les conditions de la résolution excepté celle de l’intérêt public, l’autorité nationale concernée doit aussi avoir le pouvoir d’engager sans délai la procédure pour liquider l’établissement (61). La proposition tendant à faire du retrait de l’agrément une condition « suffisante » pour la liquidation pourrait inciter les États membres à renoncer à la transposition appropriée de cette importante exigence d’habilitation des autorités nationales (62). Cette approche pourrait conduire à une interprétation erronée selon laquelle le retrait de l’agrément par l’autorité de surveillance serait le déclencheur exclusif de l’ouverture d’une procédure de liquidation, sans qu’aucun compte ne soit tenu de la conclusion antérieure de l’autorité de résolution sur la question de savoir si les conditions de la résolution ont été remplies. Les autorités administratives nationales ou les tribunaux nationaux pourraient être alors amenés à reporter l’ouverture d’une procédure de liquidation jusqu’au retrait de l’agrément, ce qui ne tiendrait pas compte de la possibilité que dans certains cas, il serait plus approprié d’ouvrir la procédure de liquidation lorsque l’établissement de crédit a encore un agrément bancaire. Au vu de ces considérations, la BCE recommande que le retrait de l’agrément ne soit pas une condition préalable harmonisée de la liquidation des établissements de crédit.

11.   Engagements de paiement irrévocables au FRU

11.1.

La BCE recommande vivement de ne pas augmenter de 30 % à 50 % la part des engagements de paiement irrévocables dans le montant total des contributions ex ante au FRU et aux dispositifs de financement pour la résolution (63). La pratique des établissements de crédit ayant souscrit des engagements de paiement irrévocables a montré que le traitement appliqué par certains établissements peut engendrer un risque de surestimation de leurs fonds propres CET1. Lorsqu’il ressort de l’évaluation de la situation d’un établissement de crédit que ce risque existe et n’est pas couvert, cela pourrait déclencher l’adoption de mesures de surveillance pour atténuer ce risque.

11.2.

Le contexte de cette question prudentielle est que pour des besoins comptables, de nombreux établissements de crédit n’enregistrent pas un engagement de paiement irrévocable au passif mais le conservent hors bilan et enregistrent en même temps la sûreté en espèces à l’actif, sans enregistrer de dépense au compte de résultat. Les fonds propres CET1 de l’établissement de crédit sont ainsi surestimés parce qu’ils ne reflètent pas le fait que les ressources apportées en garantie au fonds de résolution ne peuvent pas être récupérées sans paiement en espèces correspondant. L’existence d’un risque prudentiel lié aux engagements de paiement irrévocables a été également reconnue par le Tribunal de l’Union européenne (64). Il convient de noter que même les clarifications proposées ne résoudraient pas ce problème (65).

11.3.

En tout état de cause, la BCE approuve les clarifications (66) précisant que lorsqu’un établissement de crédit n’entre plus dans le champ d’application du règlement MRU ou de la BRRD et n’est plus dans l’obligation de verser des contributions au FRU, l’autorité de résolution appelle les engagements de paiements irrévocables pris et restant dus. Cette modification confirme en outre que les établissements de crédit ne peuvent en aucun cas récupérer la sûreté en espèces fournie pour garantir les engagements de paiement irrévocables, à moins d’effectuer un paiement correspondant au fonds de résolution, ce qui déclenche l’obligation de déduire cette sûreté en espèces des fonds propres CET1 des établissements de crédit.

11.4.

Enfin, étant donné que certains établissements de crédit ne comptabilisent pas ces contributions au FRU comme une dépense pendant la constitution du fonds, ils devraient alors les enregistrer comme une dépense lorsque le fonds est utilisé. Bien que l’effet sur les ratios prudentiels soit limité par les déductions prudentielles appliquées par la BCE, les engagements de paiement irrévocables accroissent les bénéfices des établissements de crédit en période de calme économique (pendant la constitution du FRU) et augmentent les pertes en période de crise (lorsque le FRU est utilisé), ce qui crée un canal de contagion procyclique. La BCE considère par conséquent que lorsqu’ils ne sont pas comptabilisés en dépenses dans la phase de constitution du FRU, les engagements de paiement irrévocables sont problématiques du point de vue du risque systémique et suggère de réduire le plus possible leur utilisation.

12.   Respect des exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles (chaînes de souscription directe)

12.1.

Les modifications proposées concernant les chaînes de souscription directe habilitent les autorités de résolution à autoriser certaines entités filiales à satisfaire à la MREL interne sur base consolidée (67) plutôt qu’individuelle. Cette possibilité comprend deux ensembles de garde-fous (68). Premièrement, pour les entités de résolution qui sont des compagnies financières holdings (mixtes) mères dans l’Union, l’entité filiale doit être la seule filiale directe détenue par l’entité de résolution et l’entité de résolution et l’entité filiale doivent être établies dans le même État membre et faire partie du même groupe de résolution. Pour les autres types d’entités de résolution, l’entité filiale doit être soumise à une exigence de fonds propres au titre du pilier 2 ou à une exigence globale de coussin de fonds propres sur base consolidée. Deuxièmement, l’autorité de résolution doit avoir conclu que le respect de la MREL interne sur base consolidée n’a pas d’incidence négative sur la résolvabilité du groupe concerné ni sur l’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion à cette entité intermédiaire ou à d’autres entités du même groupe de résolution.

12.2.

En ce qui concerne les entités de résolution qui ne sont pas des compagnies financières holdings (mixtes) mères dans l’Union, un lien est instauré avec une exigence de fonds propres au titre du pilier 2 imposée à l’entité filiale sur base consolidée. La BCE note que les exigences consolidées ou sous-consolidées imposées à une filiale au sein d’un groupe bancaire dans l’Union doivent être fixées conformément aux conditions applicables en vertu du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (69) (ci-après le «règlement sur les exigences de fonds propres» ou le «règlement CRR») et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (70) (ci-après la «directive sur les exigences de fonds propres» ou la «CRD»). Par exemple, lorsque l’établissement filiale n’est pas un établissement mère dans un État membre et ne détient pas de filiales dans des pays tiers, l’autorité de surveillance ne peut exiger le respect de certaines obligations en vertu du règlement CRR et de la CRD (71) sur base sous-consolidée que lorsque les spécificités du risque ou de la structure du capital d’un établissement le justifient aux fins de la surveillance ou lorsque les États membres adoptent des lois nationales exigeant la séparation structurelle des activités dans un groupe bancaire (72).

13.   Autres aspects relatifs au cadre pour l’assurance des dépôts

13.1.

La proposition de modification de la DGSD propose d’apporter plusieurs autres modifications au cadre pour l’assurance des dépôts (73). La BCE souscrit à ces modifications, qui entraînent une harmonisation accrue et élargissent l’éventail d’instruments à la disposition des autorités en vertu du cadre CMDI.

13.2.

Certaines modifications de la DGSD apparaissent préoccupantes pour la BCE. Premièrement, la proposition de modification de la DGSD vise à conférer à l’autorité de surveillance une obligation de garantir que les établissements de crédit se conforment à leurs obligations en tant que membres du SGD (74). Les pouvoirs de l’autorité de surveillance en vertu de la CRD ne peuvent être utilisés que pour atteindre les objectifs qui y sont énoncés et ne peuvent pas être étendus à des questions non liées à ceux-ci, telles que le non-respect, par les établissements de crédit, de leurs obligations en tant que membres du SGD. En outre, les autorités des SGD sont bien mieux placées pour apprécier si ces obligations sont respectées et ce sont elles qui devraient être dotées des pouvoirs d’exécution correspondants. Par conséquent, la BCE recommande de reconsidérer cette proposition.

13.3.

Deuxièmement, la proposition de modification de la DGSD suggère que les SGD seront autorisés à placer leurs fonds dans des comptes ouverts auprès de leur banque centrale nationale (BCN) (75). L’ouverture de ce type de comptes serait conforme au TFUE (76), mais cette disposition pourrait imposer de modifier les statuts de certaines BCN en vertu du droit national afin de garantir que les SGD publics et privés puissent ouvrir les comptes nécessaires. En outre, le financement d’un SGD par une BCN, par exemple par l’octroi de facilités de découvert sur le compte d’un SGD ouvert auprès d’une BCN, ne serait pas compatible avec l’interdiction du financement monétaire, dans la mesure où le SGD constitue un organisme de droit public au sens de l’article 123, paragraphe 1, TFUE (77).

14.   Faciliter le transfert des contributions au SGD

14.1.

Actuellement, lorsqu’un établissement de crédit cesse d’être membre d’un SGD et adhère à un autre SGD, ou si certaines des activités de l’établissement de crédit sont transférées à un autre SGD, le SGD d’origine ne transfère au SGD récepteur qu’une petite fraction des contributions passées de l’établissement de crédit. À partir de 2024, lorsque les SGD auront atteint leur niveau cible, la possibilité de transférer les contributions pourrait entièrement disparaître, car seules les contributions des douze derniers mois peuvent être transférées. Dans le cas d’un établissement de crédit qui s’affilie à un autre SGD, cela entraînera un excédent de financement pour le SGD d’origine, car les risques couverts par ce SGD seront réduits tandis que ses moyens financiers seront pratiquement inchangés. À l’inverse, le SGD récepteur présentera un déficit de financement, car les ressources transférées ne seront pas proportionnées aux risques transférés. Ce déficit doit être comblé par l’établissement de crédit qui transfère ou par tous les membres du SGD récepteur. Le cadre actuel pour l’assurance des dépôts réserve un traitement favorable au SGD d’origine aux dépens de l’établissement de crédit qui opère le transfert et/ou des membres du SGD récepteur. S’il est maintenu en l’état, le cadre pour l’assurance des dépôts impose d’importants coûts irrécupérables à un établissement de crédit qui change de SGD d’affiliation, ce qui constitue un important obstacle à l’objectif de promouvoir le marché unique des services bancaires au sein de l’Union.

14.2.

La BCE regrette que la proposition de la Commission ne suive pas la recommandation de l’ABE (78) qui préconisait de confier à l’ABE l’élaboration d’une méthodologie qui remédierait à ce défaut du cadre pour l’assurance des dépôts. La BCE proposerait de confier à l’ABE l’élaboration d’une méthodologie de calcul du montant des contributions à transférer afin de garantir son alignement sur les risques transférés. Cela réduirait l’excédent de financement dans le SGD d’origine et tout déficit de financement dans le SGD récepteur et éviterait ainsi d’imposer des coûts superflus à l’établissement de crédit qui s’affilie à un autre SGD et aux autres membres du SGD récepteur. Cette méthodologie devrait concilier les intérêts des SGD concernés et préserver la stabilité financière dans l’ensemble du système.

15.   Échange d’informations

15.1.

Le paquet législatif proposé vise à renforcer encore les dispositions régissant l’échange d’informations dans le cadre de la gestion des crises (79).

15.2.

La BCE est favorable à un échange d’informations exhaustif et en temps opportun entre les autorités compétentes et les autorités de résolution pour les besoins de la gestion des crises. La BCE et le CRU ont déjà conclu un protocole d’accord bilatéral complet qui facilite ces échanges (80). Ce protocole d’accord établit de multiples canaux d’échange d’informations et de coopération, garantissant que le CRU est informé des développements pertinents concernant les entités placées sous la surveillance directe de la BCE.

15.3.

Toutefois, la BCE a des préoccupations concernant les modifications proposées du règlement MRU et de la BRRD qui imposent à la BCE et aux autres membres du SEBC de fournir au CRU toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des missions du CRU en vertu du règlement MRU (81) et de fournir à la Commission toute information nécessaire à l’accomplissement de ses missions liées à l’élaboration des politiques, y compris la réalisation d’analyses d’impact, la préparation de propositions législatives et la participation au processus législatif (82).

15.4.

Le champ matériel de ces obligations n’est pas clair, de sorte que des précisions sur le type d’informations à transmettre au CRU et à la Commission seraient les bienvenues. Plus précisément, toute nouvelle disposition relative à l’échange d’informations à introduire dans la BRRD ne peut s’appliquer qu’à l’objet de la BRRD. Cet échange d’informations ne couvrirait pas, par exemple, les informations relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit ou aux activités de la Commission dans le domaine de l’élaboration des politiques. La BCE comprend que cet échange d’informations porte uniquement sur des informations sous forme agrégée qui ne concernent pas les établissements de crédit individuels. En outre, la BCE serait favorable à l’établissement de dispositifs de coopération avec la Commission afin de garantir une transmission efficace et fluide de ces informations. Enfin, la BCE comprend que les informations confidentielles seront transmises à la Commission conformément au droit sectoriel pertinent de l’Union établissant la protection des informations confidentielles et les exceptions à cette protection.

15.5.

Il convient également de rappeler que les informations statistiques confidentielles ne peuvent être transmises au CRU et à la Commission que conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union relatives à la protection des informations confidentielles. En particulier, l’article 8, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) n° 2533/98 (83) du Conseil autorise les membres du SEBC à transmettre des informations statistiques confidentielles (84) aux autorités ou aux organismes des États membres et de l’Union chargés de la surveillance prudentielle des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières ou de la stabilité du système financier uniquement dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives. Conformément à cette même disposition, les autorités ou les organismes recevant des informations statistiques confidentielles doivent prendre toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles. Sur cette base et sur demande du CRU, la BCE transmet des informations statistiques confidentielles à celui-ci.

16.   Transferts de données à caractère personnel

16.1.

Si le paquet législatif proposé vise à améliorer les dispositions régissant l’échange d’informations dans le cadre de la gestion des crises, il n’aborde pas la question de la protection des données à caractère personnel, qui est un sujet important et un droit fondamental. Le règlement MRU pourrait donner des indications plus claires sur l’échange de données à caractère personnel et des garanties appropriées aux personnes concernées afin de garantir un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu.

16.2.

En outre, l’expérience a montré que le respect des règles de protection des données pourrait demander plus de temps afin mener à bien les actions nécessaires avant d’échanger les informations pertinentes Ce temps supplémentaire pourrait engendrer des retards potentiels. Ce serait particulièrement problématique en situation de crise lorsque, par exemple, le CRU a besoin d’informations rapides pour préparer une résolution. Par conséquent, il pourrait être nécessaire d’introduire des dispositions spécifiques pour alléger temporairement les exigences procédurales de protection des données afin de garantir un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu dans ces situations de crise.

Lorsque la BCE recommande de modifier le règlement et les directives proposés, des suggestions de rédaction, accompagnées d’une explication, figurent dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique est disponible en anglais sur EUR-Lex.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 juillet 2023.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM(2023) 226 final.

(2)  COM(2023) 227 final.

(3)  COM(2023) 228 final.

(4)  COM(2023) 229 final.

(5)  Voir l’avis de la Banque centrale européenne du 8 mars 2017 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantis dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité (CON/2017/6) (JO C 132 du 26.4.2017, p. 1) et l’avis de la Banque centrale européenne du 8 novembre 2017 sur les révisions du cadre de l’Union en matière de gestion de crises (CON/2017/47) (JO C 34 du 31.1.2018, p. 17). Tous les avis de la BCE sont disponibles sur EUR-Lex. Voir également: «ECB Contribution to the European Commission’s targeted consultation on the review of the crisis management and deposit insurance framework», disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu.

(6)  Voir l’exposé des motifs de la proposition de modification du règlement MRU, pp. 5 et 10.

(7)  Voir «ECB contribution to the European Commission’s targeted consultation on the review of the crisis management and deposit insurance framework», p. 1.

(8)  Voir l’exposé des motifs de la proposition de modification de la BRRD, p. 19.

(9)  Voir la déclaration de l’Eurogroupe sur l’avenir de l’Union bancaire du 16 juin 2022, disponible sur le site internet du Conseil de l’Union européenne à l’adresse suivante: www.consilium.europa.eu.

(10)  Voir le point 1.1 de l’avis de la Banque centrale européenne du 20 avril 2016 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 afin d’établir un système européen d’assurance des dépôts (CON/2016/26) (JO C 252 du 12.7.2016, p. 1).

(11)  Voir «ECB contribution to the European Commission’s targeted consultation on the review of the crisis management and deposit insurance framework», pp. 1 à 4 et 14 à 15.

(12)  Voir le point 1.1 de l’avis CON/2016/26.

(13)  Voir la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la révision du cadre pour la gestion des crises et l’assurance des dépôts contribuant à l’achèvement de l’union bancaire (COM(2023) 225 final).

(14)  Voir le point 4 de l’avis CON/2017/47 et «ECB contribution to the European Commission’s targeted consultation on the review of the crisis management and deposit insurance framework», pp. 2, 5 et 6.

(15)  Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

(16)  Voir l’article 1er, point 15, de la proposition de modification du règlement MRU, qui modifie l’article 13 du règlement MRU.

(17)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(18)  Voir l’article 1er, point 15, de la proposition de modification du règlement MRU, qui modifie l’article 13 du règlement MRU.

(19)  Voir l’article 1er, point 15, de la proposition de modification du règlement MRU, qui modifie l’article 13 du règlement MRU.

(20)  Voir l’article 1er, point 15, de la proposition de modification du règlement MRU, qui modifie l’article 13 du règlement MRU.

(21)  Voir le considérant 14 et l’article 1er, point 16, de la proposition de modification du règlement MRU, qui introduit un nouvel article 13 quater dans le règlement MRU.

(22)  «Memorandum of Understanding between the Single Resolution Board and the European Central Bank in respect of Cooperation and Information Exchange», disponible sur EUR-Lex.

(23)  Voir l’article 1er, point 16, de la proposition de modification du règlement MRU, qui introduit un nouvel article 13 quater dans le règlement MRU.

(24)  Voir l’article 27, paragraphe 1, point h), de la BRRD.

(25)  Voir l’article 1er, point 16, de la proposition de modification du règlement MRU, qui introduit un nouvel article 13 quater, paragraphe 1, point b), dans le règlement MRU.

(26)  Voir «ECB contribution to the European Commission’s targeted consultation on the review of the crisis management and deposit insurance framework», pp. 2, 6 et 7.

(27)  Voir l’article 1er, point 20, de la proposition de modification du règlement MRU, qui introduit un nouvel article 18 bis, paragraphe 2, dans le règlement MRU.

(28)  Voir l’article 1er, point 20, de la proposition de modification du règlement MRU, qui introduit un nouvel article 18 bis dans le règlement MRU, et l’article 1er, point 19, de la proposition de modification de la BRRD, qui introduit un nouvel article 32 quater dans la BRRD.

(29)  Voir l’article 1er, point 20, de la proposition de modification du règlement MRU, qui introduit un nouvel article 18 bis, paragraphe 2, point b), dans le règlement MRU.

(30)  Voir l’article 1er, point 12, de la proposition de modification de la DGSD, qui modifie l’article 11 de la DGSD.

(31)  Voir l’article 1er, point 19, b), de la proposition de modification du règlement MRU, qui modifie l’article 18, paragraphe 4, point d), du règlement MRU.

(32)  Voir l’article 1er, point 17, b), de la proposition de modification de la BRRD, qui modifie l’article 32, paragraphe 4, point d), de la BRRD.

(33)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

(34)  Voir l’article 1er, point 20, de la proposition de modification du règlement MRU, qui introduit un nouvel article 18 bis, paragraphe 1, point b), dans le règlement MRU, et l’article 1, point 19, de la proposition de modification de la BRRD, qui introduit un nouvel article 32 quater, paragraphe 1, point b), dans la BRRD.

(35)  Voir l’article 1er, point 13, de la proposition de modification de la DGSD, qui introduit un nouvel article 11 sexies dans la DGSD.

(36)  Voir le considérant 30 de la proposition de modification de la DGSD.

(37)  Voir l’article 1er, point 13, de la proposition de modification de la DGSD, qui introduit un nouvel article 11 sexies, paragraphe 5, dans la DGSD.

(38)  Voir le considérant 15 et l’article 1er, point 16, de la proposition de modification du règlement MRU, qui introduit un nouvel article 13 quater dans le règlement MRU.

(39)  Voir le considérant 15 de la proposition de modification du règlement MRU.

(40)  Voir le considérant 16 de la proposition de modification du règlement MRU.

(41)  Voir, par exemple, l’article 1er, point 56, de la proposition de modification de la BRRD, qui modifie l’article 109 de la BRRD.

(42)  Voir l’article 1er, point 13, de la proposition de modification de la DGSD, qui introduit un nouvel article 11 sexies dans la DGSD.

(43)  Voir l’article 1er, point 55, a), de la proposition de modification de la BRRD, qui modifie l’article 108, paragraphe 1, de la BRRD.

(44)  Voir l’article 1er, point 24, a), de la proposition de modification du règlement MRU, qui modifie l’article 27, paragraphe 7, du règlement MRU.

(45)  Voir l’article 1er, point 24, a), de la proposition de modification du règlement MRU, qui modifie l’article 27, paragraphe 7, du règlement MRU.

(46)  Voir FMI, «Financial Sector Assessment Program – Technical Note – Bank Resolution and Crisis Management» (2018), pp. 6 et 30, disponible sur le site internet du FMI à l’adresse suivante: www.imf.org.

(47)  Voir aussi « ECB contribution to the European Commission’s targeted consultation on the review of the crisis management and deposit insurance framework », p. 4.

(48)  Voir «ECB contribution to the European Commission’s targeted consultation on the review of the crisis management and deposit insurance framework», pp. 3 et 11. La BCE a encouragé la Commission à étudier la faisabilité de solutions telles que la création d’un cadre européen de liquidation administrative – soutenu par le SEAD – afin de garantir une gestion efficiente et harmonisée des défaillances de ces établissements de crédit.

(49)  Voir le considérant 26 et l’article 1er, point 23, de la proposition de modification du règlement MRU, qui modifie l’article 21 du règlement MRU.

(50)  Voir l’article 1er, point 55, a), de la proposition de modification de la BRRD, qui modifie l’article 108, paragraphe 1, de la BRRD.

(51)  Voir aussi à cet égard «ECB contribution to the European Commission’s targeted consultation on the review of the crisis management and deposit insurance framework», pp. 4 et 13.

(52)  Pour de plus amples informations sur l’approche américaine, qui comprend une préférence en faveur des déposants à niveau unique et un recours important aux stratégies de transfert, voir le discours d’Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la BCE, «Of temples and trees: on the road to completing the European banking union», disponible sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire à l’adresse suivante: www.bankingsupervision.europa.eu.

(53)  Voir le point 2.3.2 de l’avis CON/2017/6.

(54)  Voir l’article 32 ter de la BRRD.

(55)  Voir l’article 1er, point 18, de la proposition de modification de la BRRD, qui modifie l’article 32 ter de la BRRD.

(56)  Voir le point 3.2 de l’avis CON/2020/25; «ECB contribution to the European Commission’s targeted consultation on the review of the crisis management and deposit insurance framework», pp. 2 et 8.

(57)  Voir aussi le point 8.6 ci-dessus.

(58)  Voir l’article 1er, point 18, de la proposition de modification de la BRRD, qui modifie l’article 32 ter, paragraphe 3, de la BRRD.

(59)  Voir l’article 4, paragraphe 1, point a), et l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(60)  Voir le considérant 16 et l’article 1er, point 18, de la proposition de modification de la BRRD, qui modifie l’article 32 ter, paragraphe 4, de la BRRD.

(61)  Voir le considérant 16 et l’article 1er, point 18), de la proposition de modification de la BRRD, qui modifie l’article 32 ter, paragraphes 1 et 2, de la BRRD.

(62)  Voir l’article 1er, point 18, de la proposition de modification de la BRRD, qui modifie l’article 32 ter, paragraphe 1, de la BRRD et dispose que l’autorité administrative ou judiciaire nationale concernée doit avoir le pouvoir d’engager sans délai la procédure pour liquider l’établissement ou l’entité de manière ordonnée.

(63)  Voir l’article 1er, point 37, a), de la proposition de modification du règlement MRU, qui modifie l’article 70, paragraphe 3, du règlement MRU, et l’article 1er, point 53, a), de la proposition de modification de la BRRD, qui modifie l’article 103, paragraphe 3, de la BRRD.

(64)  Voir arrêt du 9 septembre 2020, BNP Paribas/BCE, T-150/18 et T-345/18, EU:T:2020:394, point 78.

(65)  Voir l’article 1er, point 37, b), de la proposition de modification du règlement MRU, qui introduit un nouvel article 70, paragraphe 3 bis, dans le règlement MRU, et l’article 1er, point 53, b), de la proposition de modification de la BRRD, qui introduit un nouvel article 103, paragraphe 3 bis, dans la BRRD.

(66)  Voir l’article 1er, point 37, b), de la proposition de modification du règlement MRU, qui introduit un nouvel article 70, paragraphe 3 bis dans le règlement MRU, et l’article 1er, point 53, b), de la proposition de modification de la BRRD, qui introduit un nouvel article 103, paragraphe 3 bis, dans la BRRD.

(67)  Voir l’article 1er, point 3, a), et l’article 2, point 7, a), de la proposition de modification concernant les chaînes de souscription directe, qui modifient respectivement l’article 45 septies, paragraphe 1, de la BRRD et l’article 12 octies, paragraphe 1, du règlement MRU.

(68)  Voir l’article 1er, point 3, a), et l’article 2, point 7, a), de la proposition de modification concernant les chaînes de souscription directe, qui modifient respectivement l’article 45 septies, paragraphe 1, de la BRRD et l’article 12 octies, paragraphe 1, du règlement MRU.

(69)  Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(70)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(71)  Voir les parties deux à huit du règlement CRR et le titre VII de la CRD.

(72)  Voir l’article 11, paragraphe 6, du règlement CRR.

(73)  La majorité de ces modifications trouvent leur source dans l’avis de l’Autorité bancaire européenne sur le financement des systèmes de garantie des dépôt et l’utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts («Opinion of the European Banking Authority on deposit guarantee scheme funding and uses of deposit guarantee scheme funds») (EBA/OP/2020/02), disponible sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante: www.eba.europa.eu.

(74)  Voir l’article 1er, point 3, a), de la proposition de modification de la DGSD, qui modifie l’article 4, paragraphe 4, de la DGSD.

(75)  Voir l’article 1er, point 11, e), de la proposition de modification de la DGSD, qui introduit un nouvel article 10, paragraphe 7 bis, dans la DGSD.

(76)  Voir l’article 17 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), qui dispose que, afin d’effectuer leurs opérations, les BCN peuvent ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché.

(77)  Voir le Rapport de la BCE sur la convergence de 2022, paragraphe 2.2.3, et l’avis CON/2020/24.

(78)  Voir l’avis de l’Autorité bancaire européenne sur l’éligibilité des dépôts, le niveau de garantie et la coopération entre les systèmes de garantie des dépôts («Opinion of the European Banking Authority on the eligibility of deposits, coverage level and cooperation between deposit guarantee schemes») (EBA/OP/2019/10), disponible sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante: www.eba.europa.eu.

(79)  Voir l’article 1er, points 25 et 43, de la proposition de modification du règlement MRU, modifiant respectivement l’article 30 et l’article 88 du règlement MRU.

(80)  «Memorandum of Understanding between the Single Resolution Board and the European Central Bank in respect of Cooperation and Information Exchange».

(81)  Voir l’article 1er, point 29, de la proposition de modification du règlement MRU, qui modifie l’article 34 du règlement MRU, et l’article 1er, point 58, de la proposition de modification de la BRRD, qui modifie l’article 128, de la BRRD.

(82)  Voir l’article 1er, point 58, de la proposition de modification de la BRRD, qui modifie l’article 128 de la BRRD.

(83)  Règlement (CE) n° 2533/98 du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8). La base juridique du règlement (CE) n° 2533/98 est l’article 5.4 des statuts du SEBC, qui dispose que le Conseil, selon la procédure prévue à l’article 41 des statuts du SEBC, définit entre autres le régime de confidentialité applicable à la collecte des informations statistiques par la BCE, aidé par les BCN.

(84)  Telles que définies à l’article 1er, point 12, du règlement (CE) n° 2533/98.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

31.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 307/34


Taux de change de l'euro (1)

30 août 2023

(2023/C 307/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0886

JPY

yen japonais

159,15

DKK

couronne danoise

7,4531

GBP

livre sterling

0,85920

SEK

couronne suédoise

11,8410

CHF

franc suisse

0,9568

ISK

couronne islandaise

142,70

NOK

couronne norvégienne

11,5460

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,107

HUF

forint hongrois

379,85

PLN

zloty polonais

4,4728

RON

leu roumain

4,9420

TRY

livre turque

29,1190

AUD

dollar australien

1,6814

CAD

dollar canadien

1,4764

HKD

dollar de Hong Kong

8,5427

NZD

dollar néo-zélandais

1,8250

SGD

dollar de Singapour

1,4723

KRW

won sud-coréen

1 442,07

ZAR

rand sud-africain

20,2170

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9347

IDR

rupiah indonésienne

16 590,26

MYR

ringgit malais

5,0511

PHP

peso philippin

61,800

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

38,145

BRL

real brésilien

5,2877

MXN

peso mexicain

18,2478

INR

roupie indienne

90,0188


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

31.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 307/35


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.11214 — MUBADALA CAPITAL / FORTRESS MANAGEMENT / FIG)

Affaire susceptible d’être traitée selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 307/06)

1.   

Le 24 août 2023, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Mubadala Capital LLC («Mubadala Capital», Arabie saoudite), contrôlée par Mubadala Investment Company PJSC (Arabie saoudite),

FIG Buyer GP («Fortress Management», États-Unis), une entité nouvellement constituée et détenue à 100 % par des membres de l’équipe de direction actuelle de Fortress Investment Group LLC,

Fortress Investment Group LLC («FIG», États-Unis).

Mubadala Capital et Fortress Management acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de FIG.

La concentration est réalisée par la prise de participation et par la conclusion d’un accord de société en commandite simple.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Mubadala Capital est la filiale de MIC, spécialisée dans la gestion d’actifs,

Fortress Management appartient à des membres de l’équipe de direction actuelle de FIG,

FIG est une société de gestion d’investissements gérant un portefeuille diversifié.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.11214 — MUBADALA CAPITAL / FORTRESS MANAGEMENT / FIG

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


31.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 307/37


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.11229 — MFE-MEDIAFOREUROPE / PROSIEBENSAT1)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 307/07)

1.   

Le 24 août 2023, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. («MFE», Pays-Bas), contrôlée par Fininvest S.p.A. (Italie),

ProSiebenSat.1 Media SE («P7S1», Allemagne).

MFE acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de P7S1.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

MFE est un groupe de médias multinational qui exploite des chaînes de télévision gratuite, des stations de radio et des contenus de télévision payante en italien et espagnol et exerce des activités commerciales liées au secteur audiovisuel, y compris la vente de publicités sur différentes plateformes de distribution.

P7S1 est une société numérique et de médias de masse qui exerce ses activités dans les secteurs du divertissement, des rencontres et de la vidéo, et du commerce et des investissements, en se concentrant sur les pays germanophones.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.11229 — MFE-MEDIAFOREUROPE / PROSIEBENSAT1

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

31.8.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 307/38


Publication d'une modification standard approuvée d'un cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'indications géographiques protégées dans le secteur des produits agricoles et des denrées alimentaires, visée à l'article 6 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission

(2023/C 307/08)

La présente communication est publiée conformément à l’article 6 ter, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD DU CAHIER DES CHARGES D'UNE APPELLATION D'ORIGINE PROTEGEE OU D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE ORIGINAIRE D'UN ÉTAT MEMBRE

[Règlement (UE) no 1151/2012]

«Bardejovský Med / Med z Bardejova»

No UE: PDO-SK-02778-AM01 - 14.6.2023

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination du produit

«Bardejovský Med / Med z Bardejova»

2.   État membre dont fait partie la zone géographique

Slovaquie

3.   Autorité de l’État membre communiquant la modification standard

Úrad priemyselného vlastníctva (Office de la propriété industrielle)

4.   Description de la ou des modification(s) approuvée(s)

«BARDEJOVSKÝ MED»/«MED Z BARDEJOVA»

Texte original:

Miel de miellat de sapin

Caractéristiques physico-chimiques

Teneur en eau:

au maximum 18 % à la surface du récipient après stabilisation

Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF):

pour un miel non liquéfié après extraction, au maximum 5 mg/kg

pour un miel liquéfié après cristallisation, au maximum 15 mg/kg

Teneur en saccharose:

au maximum 5 g/100 g

Teneur en glucose et en fructose:

60 % minimum

Teneur en oligoéléments:

plus de 1 %

Conductivité électrique:

au minimum 100 mS/m

Il contient une très grande quantité de minéraux et d’oligoéléments.

Caractéristiques organoleptiques

Apparence

Couleur:

limpide, brun foncé à noir, tirant légèrement sur le vert après cristallisation

95 – 114 mm selon le classement Pfund

Cristallisation:

la cristallisation produit des cristaux très fins qui se dissolvent rapidement à basse température

Odeur:

subtile, pas trop prononcée, délicatement sucrée et rappelant le beurre

Goût:

délicatement sucré, avec une saveur de beurre subtile et pas trop prononcée

Miel de miellat de tilleul

Caractéristiques physico-chimiques

Teneur en eau:

au maximum 18 % à la surface du récipient après stabilisation

Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF):

pour un miel non liquéfié après extraction, au maximum 5 mg/kg

pour un miel liquéfié après cristallisation, au maximum 15 mg/kg

Teneur en saccharose:

au maximum 5 g/100 g

Teneur en glucose et en fructose:

60 % minimum

Teneur en oligoéléments:

plus de 1 %

Conductivité électrique:

au minimum 90 mS/m

Caractéristiques organoleptiques

Apparence

Couleur:

limpide, brun foncé à noir, tirant légèrement sur le vert après cristallisation 95 – 110 mm selon le classement Pfund

Cristallisation:

la cristallisation du miellat de tilleul est comparativement assez rapide; ses cristaux, plutôt grands, rappellent le gros sable

Odeur:

épicée, avec une dominante de fleur de tilleul

Goût:

subtilement épicé, avec une saveur marquée proche du menthol

Miel de miellat

Caractéristiques physico-chimiques

Teneur en eau:

au maximum 18 % à la surface du récipient après stabilisation

Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF):

pour un miel non liquéfié après extraction, au maximum 5 mg/kg

 

pour un miel liquéfié après cristallisation, au maximum 15 mg/kg

Teneur en saccharose:

au maximum 5 g/100 g

Teneur en glucose et en fructose:

60 % minimum

Teneur en oligoéléments:

plus de 1 %

Conductivité électrique:

au minimum 95 mS/m

Caractéristiques organoleptiques

Apparence

Couleur:

limpide, brun rouge, brun à brun foncé,

95 – 110 mm selon le classement Pfund

Cristallisation:

rapide, formant de plus gros cristaux

Odeur:

subtilement épicée

Goût:

subtil rappel de beurre, épicé, avec une saveur typique de miellat»

Nouveau libellé:

«Miel de miellat de sapin

Caractéristiques physico-chimiques

Teneur en eau:

au maximum 18 % à la surface du récipient après stabilisation

Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF):

pour un miel non liquéfié après extraction, au maximum 5 mg/kg

pour un miel liquéfié après cristallisation, au maximum 15 mg/kg

Teneur en saccharose:

au maximum 5 g/100 g

Teneur en glucose et en fructose:

Au minimum 45 %

Conductivité électrique:

au minimum 100 mS/m

Il contient une très grande quantité de minéraux et d’oligoéléments.

Caractéristiques organoleptiques

Apparence

Couleur:

limpide, brun foncé à noir, tirant légèrement sur le vert après cristallisation

supérieure à 65 mm selon l’échelle des couleurs Pfund

Cristallisation:

la cristallisation produit des cristaux très fins qui se dissolvent rapidement à basse température

Arôme:

subtil, pas trop prononcé, délicatement sucré et rappelant le beurre

Goût:

délicatement sucré, avec une saveur de beurre subtile et pas trop prononcée

Miel de miellat de tilleul

Caractéristiques physico-chimiques

Teneur en eau:

au maximum 18 % à la surface du récipient après stabilisation

Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF):

pour un miel non liquéfié après extraction, au maximum 5 mg/kg

pour un miel liquéfié après cristallisation, au maximum 15 mg/kg

Teneur en saccharose:

au maximum 5 g/100 g

Teneur en glucose et en fructose:

au minimum 45 %

Conductivité électrique:

au minimum 90 mS/m

Caractéristiques organoleptiques

Apparence

Couleur:

limpide, brun foncé à noir, tirant légèrement sur le vert après cristallisation supérieure à 65 mm selon l’échelle des couleurs Pfund

Cristallisation:

la cristallisation du miellat de tilleul est comparativement assez rapide; ses cristaux, plutôt grands, rappellent le gros sable

Arôme:

épicé, avec une dominante de fleur de tilleul

Goût:

subtilement épicé, avec une saveur marquée proche du menthol

Miel de miellat

Caractéristiques physico-chimiques

Teneur en eau:

au maximum 18 % à la surface du récipient après stabilisation

Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF):

pour un miel non liquéfié après extraction, au maximum 5 mg/kg

pour un miel liquéfié après cristallisation, au maximum 15 mg/kg

Teneur en saccharose:

au maximum 5 g/100 g

Teneur en glucose et en fructose:

45 % minimum

Conductivité électrique:

au minimum 95 mS/m

Caractéristiques organoleptiques

Apparence

Couleur:

limpide, brun foncé à noir, tirant légèrement sur le vert après cristallisation supérieure à 65 mm selon l’échelle des couleurs Pfund

Cristallisation:

rapide, formant de plus gros cristaux

Arôme:

subtilement épicé

Goût:

subtil rappel de beurre, épicé, avec une saveur typique de miellat»

La modification a une incidence sur le document unique

DOCUMENT UNIQUE

«Bardejovský Med / Med z Bardejova»

No UE: PDO-SK-02778-AM01 - 14.6.2023

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Bardejovský Med / Med z Bardejova»

2.   État membre ou pays tiers

Slovaquie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit [voir annexe XI]

Classe 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La dénomination «Bardejovský med»/«Med z Bardejova» recouvre trois produits distincts:

le miel de miellat de sapin,

le miel de miellat de tilleul et

le miel de miellat.

Il est commercialisé sous forme liquide ou cristallisée.

Miel de miellat de sapin

Caractéristiques physico-chimiques

Teneur en eau:

au maximum 18 % à la surface du récipient après stabilisation

Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF):

pour un miel non liquéfié après extraction, au maximum 5 mg/kg

pour un miel liquéfié après cristallisation, au maximum 15 mg/kg

Teneur en saccharose:

au maximum 5 g/100 g

Teneur en glucose et en fructose: au minimum 45 %

Conductivité électrique: au minimum 100 mS/m

Il contient une très grande quantité de minéraux et d’oligoéléments.

Caractéristiques organoleptiques

Apparence

Couleur:

limpide, brun foncé à noir, tirant légèrement sur le vert après cristallisation

supérieure à 65 mm selon l’échelle des couleurs Pfund

Cristallisation:

la cristallisation produit des cristaux très fins qui se dissolvent rapidement à basse température

Arôme:

subtil, pas trop prononcé, délicatement sucré et rappelant le beurre

Goût:

délicatement sucré, avec une saveur de beurre subtile et pas trop prononcée

Miel de miellat de tilleul

Caractéristiques physico-chimiques

Teneur en eau:

au maximum 18 % à la surface du récipient après stabilisation

Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF):

pour un miel non liquéfié après extraction, au maximum 5 mg/kg

pour un miel liquéfié après cristallisation, au maximum 15 mg/kg

Teneur en saccharose:

au maximum 5 g/100 g

Teneur en glucose et en fructose: au minimum 45 %

Conductivité électrique: au minimum 90 mS/m

Caractéristiques organoleptiques

Apparence

Couleur:

limpide, brun foncé à noir, tirant légèrement sur le vert après cristallisation supérieure à 65 mm selon l’échelle des couleurs Pfund

Cristallisation:

la cristallisation du miellat de tilleul est comparativement assez rapide; ses cristaux, plutôt grands, rappellent le gros sable

Arôme:

épicé, avec une dominante de fleur de tilleul

Goût:

subtilement épicé, avec une saveur marquée proche du menthol

Miel de miellat

Caractéristiques physico-chimiques

Teneur en eau:

au maximum 18 % à la surface du récipient après stabilisation

Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF):

pour un miel non liquéfié après extraction, au maximum 5 mg/kg

 

pour un miel liquéfié après cristallisation, au maximum 15 mg/kg

Teneur en saccharose:

au maximum 5 g/100 g

Teneur en glucose et en fructose: au minimum 45 %

Conductivité électrique: au minimum 95 mS/m

Caractéristiques organoleptiques

Apparence

Couleur:

limpide, brun foncé à noir, tirant légèrement sur le vert après cristallisation

 

supérieure à 65 mm selon l’échelle des couleurs Pfund

Cristallisation:

rapide, formant de plus gros cristaux

Arôme:

subtilement épicé

Goût:

subtil rappel de beurre, épicé, avec une saveur typique de miellat

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la production du «Bardejovský med»/«Med z Bardejova», de l’installation des ruches jusqu’à la mise en pot du miel, doivent se dérouler dans l’aire géographique délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le «Bardejovský med»/«Med z Bardejova» doit être conditionné dans l’aire géographique délimitée décrite au point 4 afin de mieux protéger l’authenticité et la qualité du produit et d’en garantir la traçabilité et le contrôle.

De cette façon seulement, il est possible de préserver la qualité du produit et de prévenir une éventuelle altération de ses caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques. Le transport expose les marchandises à des changements de température, à l’humidité et à l’absorption d’odeurs étrangères, et entraîne une augmentation de la quantité de HMF et une diminution de l’activité de la diastase. Le conditionnement du produit dans la zone délimitée réduit également le risque de mélange avec du miel qui ne proviendrait pas de la zone décrite au point 4.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Le «Bardejovský med»/«Med z Bardejova» est produit dans le massif de Čergov, situé dans le district de Bardejov, sur le territoire cadastral des communes de Hertník, Šiba, Hervartov, Richvald, Kríže, Tarnov, Rokytov, Mokroluh et des secteurs de Koligrund, Bardejovská zábava, Poštárka et Bardejov- Mihaľov dans la ville de Bardejov.

5.   Lien avec l’aire géographique

La demande d’enregistrement de l’appellation d’origine «Bardejovský med»/«Med z Bardejova» se fonde exclusivement sur la qualité et les caractéristiques spécifiques du produit, qui résultent des facteurs naturels et humains présents dans l’aire géographique.

Le massif de Čergov s’étend sur la partie nord-est de la Slovaquie. Cet ensemble montagneux est formé sur un flysch constitué de grès et d’argile. La surface est couverte de forêts mixtes, composées principalement de hêtres, de sapins et d’épicéas. Le secteur situé à Bardejov est couvert de peuplements entiers de sapins, dont une partie est également mêlée à des tilleuls à petites feuilles ou à des hêtres. Le pourcentage de sapins dans les forêts de cette aire géographique délimitée est très élevé et est estimé à 70 %. La superficie de la surface forestière couverte de sapins est d’environ 6 000 ha; des ruches sont installées dans ces forêts dans des ruchers permanents ou nomades.

Le climat qui règne dans l’ensemble de l’aire géographique classe le Čergov parmi les régions froides, avec des températures moyennes de -3 à -6 °C en hiver et de 14 à 16 °C en été, une couverture neigeuse de 120 à 160 jours par an et un nombre de journées estivales qui varie entre 10 et 30 chaque année. Le climat est particulièrement froid et humide, offrant ainsi des conditions de vie qui conviennent à Cinara pectinatae, une espèce de puceron de la sous-famille des Lachninae, et à sa reproduction en grandes colonies, car c’est justement ce puceron qui produit le miellat de sapin, la principale source du «Bardejovský med»/«Med z Bardejova».

Les pucerons se nourrissent en piquant les aiguilles des sapins ou les feuilles d’autres feuillus ou conifères et en suçant leur sève. Leur métabolisme est incapable de transformer certains composants de la sève, celle-ci est donc excrétée sous forme de gouttelettes sucrées que les abeilles transportent dans leur ruche, enrichissent de substances qui leur sont spécifiques et d’enzymes, épaississent, stockent dans les alvéoles de leur ruche et transforment en miel. Dans cette région, on élève depuis longtemps l’abeille mellifère carniolienne (Apis mellifera carnica) qui est adaptée aux conditions climatiques locales et à la récolte du miellat.

Les abeilles fabriquent le «Bardejovský med»/«Med z Bardejova» dans des ruches stables installées dans des ruchers ou dans des ruches nomades situées dans des zones cadastrales précisément déterminées des communes de l’aire géographique délimitée. Les ruches doivent être faites d’un matériau naturel – le bois. Il n’est pas possible de pratiquer l’apiculture dans des assemblages de ruches en plastique et en polystyrène.

Le miel est extrait des rayons par la force centrifuge – dans un extracteur de miel. Il n’est extrait que s’il est mûr et que sa teneur en eau ne dépasse pas 18 %. Il n’est pas permis de l’extraire des rayons de couvain. Il est interdit d’utiliser des médicaments chimiques dans les ruchers pendant la saison apicole. Il n’est pas permis de réduire la teneur en eau du miel par évaporation par un moyen technique. Une fois extrait, le miel est filtré sur des tamis pour le débarrasser de ses impuretés (cire, abeilles, etc.). Il est interdit d’ajouter quoi que ce soit au miel ou d’en retirer autre chose que des impuretés. Ensuite, le miel est stocké dans des récipients prévus à cet effet, ou bien il peut être immédiatement conditionné dans des pots en verre destinés à être vendus au consommateur final. Si le miel a été stocké dans un récipient après son extraction, il peut être liquéfié à une température maximale de 45 oC. L’ensemble de ce processus d’extraction et de conditionnement du miel ne peut avoir lieu que dans un établissement désigné et agréé par la «Regionálna veterinárna a potravinová správa» (RVPS — administration régionale vétérinaire et alimentaire) compétente, qui doit être située dans l’aire géographique délimitée.

Les apiculteurs récoltent le miel selon une méthode artisanale traditionnelle en lien étroit avec la région. Le savoir-faire des apiculteurs locaux tient au choix de l’emplacement des ruchers, à la méthode utilisée pour obtenir et extraire le miel, ainsi qu’aux principes de stockage et de mise en pot du miel. Dans les enfumoirs, on utilise exclusivement du vieux bois en décomposition provenant d’arbres locaux et produisant une fumée inoffensive et non irritante. Pendant la saison apicole, les abeilles ne peuvent pas être nourries avec du sucre et d’autres aliments. Les rayons sont désoperculés de manière traditionnelle à l’aide d’une herse. Le miel est extrait des cadres sans chauffage, par centrifugation. Le miel n’est pas pasteurisé.

La spécificité du «Bardejovský med»/«Med z Bardejova» réside principalement dans le fait que tant le miellat de tilleul que le miel de miellat contiennent également du miellat de sapin, qui influence leur couleur, variant du brun foncé au noir, et qui leur donne par sa composition une saveur très agréable. Sa composition et sa teneur élevée en flavonoïdes, en minéraux et en oligo-éléments confèrent au produit sa qualité spécifique. Le miel de cette provenance se caractérise par sa consistance plus épaisse, son goût agréable, sa couleur sombre et son arôme. Il contient une très grande quantité de minéraux et d’oligoéléments.

Le «Bardejovský med»/«Med z Bardejova», miel de qualité produit dans des sites naturels non pollués, a remporté de nombreux prix lors de prestigieuses expositions internationales. La qualité du produit est également attestée par un texte publié dans le magazine Pravda du 5 juillet 2016: «Par exemple, le miel de miellat de Bardejov a récemment été déclaré échantillon de référence pour ce type de produit haut de gamme». Un article paru dans le magazine Nový čas du 14 octobre 2012 titre: «Le miel de Bardejov est le meilleur au monde: L’apiculteur Jozef a remporté la médaille d’or».

Le «Bardejovský med»/«Med z Bardejova» est étroitement lié à l’aire géographique dont il provient. Son cahier des charges découle des caractéristiques de l’aire géographique. Les sapinières ne poussent que dans un environnement très favorable et non pollué. Les conditions microclimatiques, l’altitude, le climat et l’humidité de l’aire géographique délimitée créent des conditions favorables à la reproduction des pucerons, ce qui a une incidence sur la production du miellat. Les ruchers sont installés au plus profond des forêts de sapins.

La conductivité électrique du miel de miellat dans cette aire géographique délimitée est beaucoup plus élevée que la conductivité normale du miel de miellat issu d’autres territoires. La conductivité électrique est due à la teneur élevée en oligoéléments et en minéraux, parmi lesquels le magnésium, le manganèse, le fer, le cuivre, le cobalt, le calcium et le phosphore. Et c’est justement la présence de ces minéraux et oligoéléments dans le sous-sol sur lequel poussent les sapinières qui confère au «Bardejovský med»/«Med z Bardejova» ses caractéristiques spécifiques et sa qualité. Ces substances rares parviennent jusqu’aux aiguilles des sapins en passant par les racines et, grâce aux pucerons qui se nourrissent de leur sève, sont ensuite excrétées. Puis les abeilles les transportent dans leur ruche, où elles les transforment en miel. Tout cela influe sur la composition et la qualité du miel de Bardejov et lui confère des caractéristiques qui lui sont propres.

Dans cette aire géographique, on produit sans interruption du miel de sapin depuis très longtemps. L’expérience et le savoir-faire des apiculteurs locaux se reflètent dans la méthode utilisée pour obtenir le miel. Le haut niveau atteint par les apiculteurs locaux leur permet de satisfaire aux nombreuses exigences qui leur sont imposées pour la production du miel et d’obtenir un produit aux caractéristiques spécifiques découlant justement du caractère exceptionnel de la région.

Référence à la publication du cahier des charges

https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/2023/CHOP_CHZO/%C5%A1pecifik%C3%A1cie/BARDEJOVSKY%20MED%20MED%20Z%20BARDEJOVA.pdf


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.


Top