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Document 9187141d-4826-11ee-aeff-01aa75ed71a1

Consolidated text: Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

02013D0255 — FR — 20.07.2023 — 047.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

▼M45

DÉCISION 2013/255/PESC DU CONSEIL

du 31 mai 2013

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

▼B

(JO L 147 du 1.6.2013, p. 14)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION 2013/760/PESC DU CONSEIL  du 13 décembre 2013

  L 335

50

14.12.2013

 M2

DÉCISION 2014/74/PESC DU CONSEIL  du 10 février 2014

  L 40

63

11.2.2014

►M3

DÉCISION 2014/309/PESC DU CONSEIL  du 28 mai 2014

  L 160

37

29.5.2014

 M4

DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/387/PESC DU CONSEIL  du 23 juin 2014

  L 183

72

24.6.2014

 M5

DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/488/PESC DU CONSEIL  du 22 juillet 2014

  L 217

49

23.7.2014

 M6

DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/678/PESC DU CONSEIL  du 26 septembre 2014

  L 283

59

27.9.2014

►M7

DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/730/PESC DU CONSEIL  du 20 octobre 2014

  L 301

36

21.10.2014

►M8

DÉCISION 2014/901/PESC DU CONSEIL  du 12 décembre 2014

  L 358

28

13.12.2014

 M9

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/117 DU CONSEIL  du 26 janvier 2015

  L 20

85

27.1.2015

 M10

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/383 DU CONSEIL  du 6 mars 2015

  L 64

41

7.3.2015

 M11

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/784 DU CONSEIL  du 19 mai 2015

  L 124

13

20.5.2015

►M12

DÉCISION (PESC) 2015/837 DU CONSEIL  du 28 mai 2015

  L 132

82

29.5.2015

 M13

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/973 DU CONSEIL  du 22 juin 2015

  L 157

52

23.6.2015

►M14

DÉCISION (PESC) 2015/1836 DU CONSEIL  du 12 octobre 2015

  L 266

75

13.10.2015

►M15

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/2359 DU CONSEIL  du 16 décembre 2015

  L 331

26

17.12.2015

 M16

DÉCISION (PESC) 2016/850 DU CONSEIL  du 27 mai 2016

  L 141

125

28.5.2016

►M17

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/1746 DU CONSEIL  du 29 septembre 2016

  L 264

30

30.9.2016

 M18

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/1897 DU CONSEIL  du 27 octobre 2016

  L 293

36

28.10.2016

 M19

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/1985 DU CONSEIL  du 14 novembre 2016

  L 305I

4

14.11.2016

►M20

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/2000 DU CONSEIL  du 15 novembre 2016

  L 308

20

16.11.2016

►M21

DÉCISION (PESC) 2016/2144 DU CONSEIL  du 6 décembre 2016

  L 332

22

7.12.2016

 M22

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/485 DU CONSEIL  du 20 mars 2017

  L 75

24

21.3.2017

 M23

DÉCISION (PESC) 2017/917 DU CONSEIL  du 29 mai 2017

  L 139

62

30.5.2017

►M24

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1245 DU CONSEIL  du 10 juillet 2017

  L 178

13

11.7.2017

 M25

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1341 DU CONSEIL  du 17 juillet 2017

  L 185

56

18.7.2017

 M26

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1754 DU CONSEIL  du 25 septembre 2017

  L 246

7

26.9.2017

 M27

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/284 DU CONSEIL  du 26 février 2018

  L 54I

8

26.2.2018

 M28

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/421 DU CONSEIL  du 19 mars 2018

  L 75I

3

19.3.2018

►M29

DÉCISION (PESC) 2018/778 DU CONSEIL  du 28 mai 2018

  L 131

16

29.5.2018

 M30

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2019/87 DU CONSEIL  du 21 janvier 2019

  L 18I

13

21.1.2019

 M31

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2019/351 DU CONSEIL  du 4 mars 2019

  L 63I

4

4.3.2019

►M32

DÉCISION (PESC) 2019/806 DU CONSEIL  du 17 mai 2019

  L 132

36

20.5.2019

 M33

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2020/212 DU CONSEIL  du 17 février 2020

  L 43I

6

17.2.2020

►M34

DÉCISION (PESC) 2020/719 DU CONSEIL  du 28 mai 2020

  L 168

66

29.5.2020

►M35

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2020/1506 DU CONSEIL  du 16 octobre 2020

  L 342I

6

16.10.2020

►M36

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2020/1651 DU CONSEIL  du 6 novembre 2020

  L 370I

15

6.11.2020

►M37

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2021/30 DU CONSEIL  du 15 janvier 2021

  L 12I

3

15.1.2021

 M38

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2021/751 DU CONSEIL  du 6 mai 2021

  L 160

115

7.5.2021

►M39

DÉCISION (PESC) 2021/855 DU CONSEIL  du 27 mai 2021

  L 188

90

28.5.2021

►M40

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2021/1984 DU CONSEIL  du 15 novembre 2021

  L 402I

5

15.11.2021

►M41

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2021/2199 DU CONSEIL  du 13 décembre 2021

  L 445I

23

13.12.2021

►M42

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2022/242 DU CONSEIL  du 21 février 2022

  L 40

26

21.2.2022

►M43

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2022/306 DU CONSEIL  du 24 février 2022

  L 46

95

25.2.2022

►M44

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2022/539 DU CONSEIL  du 4 avril 2022

  L 106

13

5.4.2022

►M45

DÉCISION (PESC) 2022/849 DU CONSEIL  du 30 mai 2022

  L 148

52

31.5.2022

►M46

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2022/1277 DU CONSEIL  du 21 juillet 2022

  L 194

15

21.7.2022

►M47

DÉCISION (PESC) 2023/408 DU CONSEIL  du 23 février 2023

  L 56I

4

23.2.2023

►M48

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2023/847 DU CONSEIL  du 24 avril 2023

  L 109I

26

24.4.2023

►M49

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2023/892 DU CONSEIL  du 28 avril 2023

  L 114

22

2.5.2023

►M50

DÉCISION (PESC) 2023/1035 DU CONSEIL  du 25 mai 2023

  L 139

49

26.5.2023

►M51

DÉCISION (PESC) 2023/1467 DU CONSEIL  du 14 juillet 2023

  L 180

41

17.7.2023

►M52

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2023/1503 DU CONSEIL  du 20 juillet 2023

  L 183I

58

20.7.2023


Rectifiée par:

 C1

Rectificatif, JO L 305 du 24.10.2014, p.  116 (2014/730/PESC)

 C2

Rectificatif, JO L 050 du 21.2.2015, p.  48 (2014/488/PESC)

 C3

Rectificatif, JO L 090 du 2.4.2015, p.  22 (2014/730/PESC)

►C4

Rectificatif, JO L 336 du 10.12.2016, p.  42 (2015/1836)

 C5

Rectificatif, JO L 146 du 9.6.2017, p.  159 (2017/917)

 C6

Rectificatif, JO L 167 du 4.7.2018, p.  36 (2018/778)

►C7

Rectificatif, JO L 190 du 27.7.2018, p.  20 (2013/255/PESC)

 C8

Rectificatif, JO L 229 du 5.9.2019, p.  25 (2019/87)

 C9

Rectificatif, JO L 234 du 11.9.2019, p.  31 (2019/806)

►C10

Rectificatif, JO L 191 du 16.6.2020, p.  8 (2013/255/PESC)

►C11

Rectificatif, JO L 092 du 30.3.2023, p.  34 ((PESC) 2015/1836)


La présentation de ce texte consolidé tient compte des décisions des juridictions de l'Union européenne concernant les mentions figurant sur la liste des personnes et entités désignées.




▼B

▼M45

DÉCISION 2013/255/PESC DU CONSEIL

du 31 mai 2013

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

▼B



CHAPITRE I

RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION

Article premier

1.  
Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, que ce soit par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, de certains équipements, biens et technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

2.  

Il est interdit:

a) 

de fournir, directement ou indirectement, une aide technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b) 

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

▼M1

3.  

Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transport ou à l'exportation de certains équipements, biens et technologies qui sont susceptibles d'être utilisées à des fins de répression interne ou pour la fabrication et l'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne ou à la fourniture d'une assistance technique ou financière y afférente, lorsqu'un État membre détermine au cas par cas qu'ils sont destinés:

a) 

à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à d'autres fins humanitaires, ou au profit du personnel des Nations unies, ou au personnel de l'Union ou ses États membres; ou

b) 

à des activités menées conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OIAC, en ligne avec l'objectif de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (convention sur les armes chimiques) et après consultation de l'OIAC.

▼B

Article 2

1.  
Sont soumis à autorisation au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre exportateur la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, de certains équipements, biens et technologies autres que ceux visés à l'article 1er, paragraphe 1, susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

2.  

La fourniture:

a) 

d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b) 

d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie,

est également soumise à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur.

Article 3

1.  
Sont interdits l'achat, l'importation ou le transport d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, en provenance ou originaires de Syrie.
2.  
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, et des services de courtage liés à des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport des articles visés au paragraphe 1, en provenance ou originaires de Syrie.

▼M1

3.  
Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'importation ou au transport d'armes chimiques ou de matériels connexes en provenance ou originaires de Syrie, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions de l'OIAC qui s'y rapportent, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques.

▼B

Article 4

Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime syrien ou pour le compte de celui-ci, d'Internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes en Syrie, ainsi que la fourniture d'une assistance en vue d'installer, d'exploiter ou de mettre à jour ces équipements ou logiciels.

L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

Article 5

1.  
L'achat, l'importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Syrie sont interdits.
2.  
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées au paragraphe 1.

▼M21

3.  
Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'achat ou au transport en Syrie de produits pétroliers, ni à la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière par des organismes publics ou des personnes morales ou des entités qui reçoivent un financement public de l'Union ou des États membres afin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie, lorsque ces produits sont achetés ou transportés à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie.
4.  
Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'achat ou au transport de produits pétroliers par les missions diplomatiques ou consulaires dans la mesure où ces produits sont achetés ou transportés aux fins officielles des missions.

▼M21

Article 6

1.  

En vue d'aider la population civile en Syrie dans les cas non couverts par l'article 5, paragraphe 3, et par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser, aux conditions générales et particulières qu'elles jugent appropriées, l'achat ou le transport en Syrie de produits pétroliers et la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

les activités concernées ont pour seule fin d'apporter une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie; et

b) 

les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision.

2.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l'octroi de l'autorisation. Pour toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1, la notification contient des précisions relatives à l'entité autorisée et ses activités humanitaires en Syrie.

▼B

Article 7

Les interdictions visées à l'article 5 s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 novembre 2011, des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 2 septembre 2011.

▼M8

Article 7 bis

1.  
Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation à destination de la Syrie, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, de carburéacteurs et d'additifs spécifiquement prévus pour les carburéacteurs, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2.  
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance ou des services de courtage, en lien avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des carburéacteurs et des additifs visés au paragraphe 1.
3.  
Les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de carburéacteurs et d'additifs à destination de la Syrie ou la fourniture, directe ou indirecte, d'un financement, d'une aide financière, de produits d'assurance et de réassurance ou de services de courtage nécessaires à l'usage exclusif des Nations unies ou d'organismes agissant pour leur compte à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou pour les évacuations hors de la Syrie ou au sein de la Syrie.
4.  
Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux carburéacteurs ni aux additifs utilisés exclusivement par des aéronefs civils non-syriens atterrissant en Syrie, pour autant qu'ils soient destinés à la poursuite du vol de l'aéronef dans lequel ils sont embarqués et utilisés à cette seule fin.
5.  
L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent article doit s'appliquer.

▼B

Article 8

1.  

Sont interdits la vente et la fourniture, ainsi que le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés aux grands secteurs ci-après de l'industrie syrienne du pétrole et du gaz naturel, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, qu'ils proviennent ou non de leur territoire:

a) 

raffinage;

b) 

gaz naturel liquéfié;

c) 

exploration;

d) 

production.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

2.  

Il est interdit de fournir aux entreprises de Syrie qui ont des activités dans les grands secteurs de l'industrie pétrolière et gazière syrienne visés au paragraphe 1 ou aux entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie:

a) 

une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que visés au paragraphe 1;

b) 

un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.

Article 9

1.  
L'interdiction visée à l'article 8, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats attribués ou conclus avant le 1er décembre 2011.
2.  
Les interdictions visées à l'article 8 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats attribués ou conclus avant le 1er décembre 2011 et portant sur des investissements effectués en Syrie avant le 23 septembre 2011 par des entreprises établies dans les États membres.

Article 10

En vue d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires, de permettre le retour à une vie normale, d'assurer la fourniture de services de base, de procéder à la reconstruction et de permettre la reprise d'une activité économique normale, ou à d'autres fins civiles et par dérogation à l'article 8, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert d'équipements et de technologies essentiels destinés aux grands secteurs de l'industrie syrienne du pétrole et du gaz naturel, visés à l'article 8, paragraphe 1, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à des Syriens, qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, et la fourniture, dans ce contexte, d'une assistance ou d'une formation technique et d'autres services, ainsi que d'un financement ou d'une aide financière, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

a) 

la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a été préalablement consultée par l'État membre concerné;

b) 

les activités concernées ne profitent pas directement ou indirectement à une des personnes ou entités visées à l'article 28, paragraphe 1; et

c) 

les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision.

L'État membre concerné informe les autres États membres de toute autorisation accordée au titre du présent article.

Article 11

Il est interdit de fournir des billets de banque et des pièces de monnaie syriens à la Banque centrale de Syrie.

Article 12

Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement syrien, de ses organismes, entreprises ou agences publics, de la Banque centrale de Syrie, ainsi qu'à destination, en provenance ou en faveur de personnes et d'entités agissant pour leur compte ou sur leur ordre, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

Article 13

Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'articles de luxe, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

▼M12

Article 13 bis

Il est interdit d'importer, d'exporter, de transférer des biens culturels et d'autres articles ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, scientifique rare et religieuse qui ont quitté illégalement la Syrie, ou dont on peut raisonnablement soupçonner qu'ils ont quitté illégalement la Syrie, ou de fournir des services de courtage y afférents, le 15 mars 2011 ou postérieurement à cette date. Cette interdiction ne s'applique pas s'il est prouvé que les biens culturels sont en cours de restitution en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Syrie.

L'Union prend toutes les mesures nécessaires afin de déterminer les biens pertinents devant être couverts par le présent article.

▼B

CHAPITRE II

RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES

Article 14

Sont interdits:

a) 

l'octroi de prêts ou de crédits à des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie;

b) 

l'octroi de prêts ou de crédits à des entreprises de Syrie qui ont des activités dans la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie;

c) 

l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ou dans des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité ou l'acquisition d'actions ou de titres à caractère participatif;

d) 

l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entreprises de Syrie qui ont des activités dans la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité ou l'acquisition d'actions ou de titres à caractère participatif;

e) 

la création de toute coentreprise avec des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises;

f) 

la création de toute coentreprise avec des entreprises de Syrie qui ont des activités dans la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises.

Article 15

1.  

Les interdictions prévues par l'article 14, points a) et c):

i) 

s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 23 septembre 2011;

ii) 

ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 23 septembre 2011.

2.  

Les interdictions prévues par l'article 14, points b) et d):

i) 

s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 1er décembre 2011;

ii) 

ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 1er décembre 2011.

Article 16

En vue d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires, de permettre le retour à une vie normale, d'assurer la fourniture de services de base, de procéder à la reconstruction et de permettre la reprise d'une activité économique normale, ou à d'autres fins civiles et par dérogation à l'article 14, points a), c) et e), les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'octroi de prêts ou de crédits à des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à des Syriens qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, ou l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans ces entreprises, ou la création de toute coentreprise avec des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

a) 

la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a été préalablement consultée par l'État membre concerné;

b) 

les activités concernées ne profitent pas directement ou indirectement à une des personnes ou entités visées à l'article 28, paragraphe 1; et

c) 

les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision.

L'État membre concerné informe les autres États membres de toute autorisation accordée au titre du présent article.

CHAPITRE III

RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE PROJETS D'INFRASTRUCTURE

Article 17

1.  
Est interdite la participation à la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie.
2.  
Il est interdit de fournir une assistance technique ou de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec à la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie.
3.  
L'interdiction visée aux paragraphes 1 et 2 s'applique sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 1er décembre 2011.

CHAPITRE IV

RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'APPUI FINANCIER AUX ÉCHANGES COMMERCIAUX

Article 18

1.  
Les États membres font preuve de retenue lorsqu'ils souscrivent de nouveaux engagements à court et à moyen terme d'appui financier public et privé aux échanges commerciaux avec la Syrie, notamment lorsqu'ils consentent des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges, en vue de réduire leurs encours, en particulier afin d'éviter tout appui financier concourant à la répression violente exercée contre la population civile en Syrie. De plus, les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements à long terme d'appui financier public et privé aux échanges commerciaux avec la Syrie.
2.  
Le paragraphe 1 ne concerne pas les engagements souscrits avant le 1er décembre 2011.
3.  
Le paragraphe 1 ne concerne pas les échanges commerciaux à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d'autres fins humanitaires.

CHAPITRE V

SECTEUR FINANCIER

Article 19

Les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements aux fins de l'octroi de subventions, d'une aide financière ou de prêts assortis de conditions favorables au gouvernement syrien, y compris dans le cadre de leur participation à des institutions financières internationales, si ce n'est à des fins humanitaires et de développement.

Article 20

Sont interdits:

a) 

tout décaissement ou paiement de la Banque européenne d'investissement (BEI) dans le cadre d'un accord de prêt existant conclu entre la Syrie et la BEI ou en liaison avec un tel accord;

b) 

la poursuite par la BEI de tout contrat de services d'assistance technique en vigueur destiné à des projets souverains situés en Syrie.

Article 21

Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le courtage et l'aide à l'émission d'obligations de l'État syrien ou garanties par l'État syrien émises après le 1er décembre 2011 en faveur ou en provenance du gouvernement syrien, de ses organismes, entreprises ou agences publics de la Banque centrale de Syrie, ou de banques domiciliées en Syrie, ou d'agences et de filiales, relevant ou non de la juridiction des États membres de banques domiciliées en Syrie, ou d'entités financières qui, sans être domiciliées en Syrie ni relever de la juridiction des États membres, sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en Syrie, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.

Article 22

1.  
Sont interdits l'ouverture, sur le territoire des États membres, de nouvelles agences ou filiales de banques syriennes, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, ainsi que l'établissement de nouvelles coentreprises, ou la prise d'une part de capital par des banques syriennes, y compris la Banque centrale de Syrie, leurs agences ou filiales et des entités financières qui, sans être domiciliées en Syrie, sont contrôlées par des personnes ou des entités domiciliées en Syrie, dans des banques relevant de la juridiction des États membres, ou l'établissement de nouvelles relations de correspondance avec celles-ci.
2.  
Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes bancaires en Syrie.

Article 23

En vue d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires, de permettre le retour à une vie normale, d'assurer la fourniture de services de base, de procéder à la reconstruction et de permettre la reprise d'une activité économique normale, ou à d'autres fins civiles et par dérogation à l'article 22, paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser les institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction à ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes bancaires en Syrie, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

a) 

la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a été préalablement consultée par l'État membre concerné;

b) 

les activités concernées ne profitent pas directement ou indirectement à une des personnes ou entités visées à l'article 28, paragraphe 1; et

c) 

les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision.

L'État membre concerné informe les autres États membres de toute autorisation accordée au titre du présent article.

Article 24

1.  
Est interdite la fourniture de services d'assurance et de réassurance au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises ou agences publics, ou à des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou à des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites.
2.  

Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture de:

a) 

services d'assurance maladie ou voyage à des personnes physiques;

b) 

services d'assurance obligatoire ou responsabilité civile à des personnes, entités ou organismes syriens établis dans l'Union;

c) 

services d'assurance ou de réassurance au propriétaire d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme syrien non énumérés à l'annexe I ou II.

CHAPITRE VI

SECTEUR DES TRANSPORTS

Article 25

1.  
Les États membres, conformément à leur législation nationale et dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, prennent les mesures nécessaires pour interdire l'accès aux aéroports relevant de leur juridiction à tous les vols transportant exclusivement du fret effectués par des transporteurs syriens et à tous les vols effectués par la Syrian Arab Airlines.
2.  
Le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'accès aux aéroports relevant de la juridiction des États membres pour les vols effectués par la Syrian Arab Airlines, à la seule fin d'évacuer des citoyens de l'Union et les membres de leur famille de Syrie.

Article 26

1.  
Si les États membres disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de navires et d'aéronefs à destination de la Syrie contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er ou soumis à autorisation par l'article 2, ils font inspecter, conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale et du transport maritime, ces navires et aéronefs dans leurs ports maritimes et aéroports, ainsi que dans leurs eaux territoriales, conformément aux décisions et capacités de leurs autorités compétentes et avec le consentement, pour autant que nécessaire en vertu du droit international en ce qui concerne les eaux territoriales, de l'État du pavillon.
2.  
Les États membres, conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, saisissent et neutralisent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er ou l'article 2.
3.  
Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, aux inspections et aux procédures de neutralisation entreprises en vertu des paragraphes 1 et 2.
4.  
Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination de la Syrie sont soumis à l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire d'un État membre ou en sortant.

CHAPITRE VII

RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION

▼M14

Article 27

1.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l'annexe I.
2.  

Conformément aux évaluations et aux constatations faites par le Conseil dans le contexte de la situation en Syrie énoncées aux considérants 5 à 11, les États membres prennent aussi les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a) 

des femmes et hommes d'affaires influents exerçant leurs activités en Syrie;

b) 

des membres des familles Assad ou Makhlouf;

c) 

des ministres du gouvernement syrien au pouvoir après mai 2011;

d) 

des membres des forces armées syriennes ayant le rang de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011;

e) 

des membres des services de sécurité et de renseignement syriens en poste après mai 2011;

f) 

des membres des milices affiliées au régime; ou

g) 

des personnes qui opèrent dans le secteur de la prolifération des armes chimiques,

et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l'annexe I.

3.  
Les personnes relevant de l'une des catégories visées au paragraphe 2 ne sont pas inscrites ou maintenues sur la liste des personnes et entités qui figure à l'annexe I s'il existe des informations suffisantes indiquant qu'elles ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime ou qu'elles n'exercent aucune influence sur celui-ci ou qu'elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement.
4.  
Toutes les décisions d'inscription sur la liste sont prises sur une base individuelle et au cas par cas en tenant compte de la proportionnalité de la mesure.
5.  
Un État membre n'est pas tenu, aux termes des paragraphes 1 et 2, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.
6.  

Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) 

en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale;

b) 

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) 

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) 

en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

7.  
Le paragraphe 6 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

▼C11

8.  
Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une exemption en vertu du paragraphe 6 ou 7.
9.  
Les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures imposées en vertu des paragraphes 1 et 2 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons urgentes d’ordre humanitaire, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions organisées à l’initiative de l’Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en Syrie.
10.  
Un État membre souhaitant accorder des exemptions visées au paragraphe 9 le notifie au Conseil par écrit. L’exemption est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée.

▼M14

11.  
Lorsque, en vertu des paragraphes 6 à 10, un État membre autorise des personnes figurant sur la liste de l'annexe I à entrer ou à passer en transit sur son territoire, l'autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et à la personne qu'elle concerne.

▼B

CHAPITRE VIII

GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES

▼M14

Article 28

1.  
Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, à des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et à des personnes et entités qui leur sont liées, dont les listes figurent aux annexes I et II, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'elles possèdent, détiennent ou contrôlent.
2.  

Conformément aux évaluations et aux constatations faites par le Conseil dans le contexte de la situation en Syrie énoncées aux considérants 5 à 11, sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes relevant des catégories suivantes, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'elles possèdent, détiennent ou contrôlent, à savoir:

a) 

les femmes et hommes d'affaires influents exerçant leurs activités en Syrie;

b) 

les membres des familles Assad ou Makhlouf;

c) 

les ministres du gouvernement syrien au pouvoir après mai 2011;

d) 

les membres des forces armées syriennes ayant le rang de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011;

e) 

les membres des services de sécurité et de renseignement syriens en poste après mai 2011;

f) 

les membres des milices affiliées au régime; ou

▼C4

g) 

les membres des entités, unités, agences, organismes ou institutions qui opèrent dans le secteur de la prolifération des armes chimiques,

et les personnes et entités qui leur sont liées, dont la liste figure à l'annexe I.

▼M14

3.  
Les personnes, entités ou organismes relevant de l'une des catégories visées au paragraphe 2 ne sont pas inscrits ou maintenus sur les listes des personnes et entités qui figurent à l'annexe I s'il existe des informations suffisantes indiquant qu'ils ne sont pas, ou ne sont plus, liés au régime ou qu'ils n'exercent aucune influence sur celui-ci ou qu'ils ne sont pas associés à un risque réel de contournement.
4.  
Toutes les décisions d'inscription sur la liste sont prises sur une base individuelle et au cas par cas en tenant compte de la proportionnalité de la mesure.
5.  
Aucun fonds ou aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales ou entités dont les listes figurent aux annexes I et II, ni utilisé à leur profit.
6.  

L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) 

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes inscrites sur les listes figurant aux annexes I et II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) 

destinés, exclusivement, au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c) 

destinés, exclusivement, au paiement de commissions ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) 

nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié à l'autorité compétente des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l'autorisation;

▼M21 —————

▼M14

f) 

versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale;

g) 

nécessaires pour les évacuations de la Syrie;

h) 

destinés à la Banque centrale de Syrie ou aux entités publiques syriennes, telles que figurant sur les listes des annexes I et II, pour effectuer des paiements au nom de la République arabe syrienne à l'OIAC pour des activités liées à la mission de vérification de l'OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes et, notamment, au fonds spécial pour la Syrie de l'OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.

7.  

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou l'entité visée au paragraphe 1 ou 2 a été inscrite sur les listes figurant à l'annexe I ou II, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) 

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

c) 

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne ou d'une entité inscrite sur les listes figurant à l'annexe I ou II; et

d) 

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.

8.  
Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une personne ou à une entité inscrite d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription sur la liste de la personne ou de l'entité en question, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée aux paragraphes 1 et 2.
9.  
Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe II, pour une durée de deux mois à compter de la date de son inscription sur ladite liste, d'effectuer un paiement avec des fonds ou ressources économiques gelés que cette entité a reçus après la date de son inscription, lorsqu'un tel paiement est dû au titre d'un contrat dans le cadre du financement d'échanges commerciaux, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2.
10.  

Le paragraphe 5 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) 

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou

b) 

de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont commencé à relever de la présente décision,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis aux paragraphes 1 et 2.

11.  
Les paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas à un transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, ni au transfert de fonds ou ressources économiques, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, après la date de sa désignation, lorsqu'un tel transfert est lié à un paiement par un établissement financier non désigné dû au titre d'un contrat commercial spécifique, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2.
12.  
Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à un transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques gelés lorsqu'un tel transfert a pour objet de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux dès lors que le transfert a été autorisé par l'État membre concerné.
13.  
Les paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas au transfert, par une entité financière énumérée à l'annexe I ou II ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques gelés, lorsque ce transfert est lié à un paiement, par une personne ou entité non énumérée à l'annexe I ou II, en liaison avec la fourniture d'un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l'Union ou y sont engagés dans la recherche universitaire, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2.
14.  
Les paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas aux actes ou aux transactions effectués, à l'égard de la Syrian Arab Airlines, à la seule fin d'évacuer des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de Syrie.
15.  
Les paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas au transfert, par la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques reçus de l'extérieur de l'Union et gelés après la date de sa désignation, ni au transfert de fonds ou ressources économiques, par la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, reçus de l'extérieur de l'Union après la date de sa désignation, lorsqu'un tel transfert est lié à un paiement effectué par un établissement financier non désigné dû en vertu d'un contrat commercial spécifique, pour des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil, sous réserve que l'État membre concerné ait établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2.

▼M47

Article 28 bis

1.  

Les interdictions énoncées à l’article 28, paragraphes 1, 2 et 5, ne s’appliquent pas, jusqu’au ►M51   24 février 2024  ◄ , à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ni à la fourniture de biens et de services, nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:

a) 

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) 

des organisations internationales;

c) 

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de celles-ci;

d) 

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA);

e) 

les organismes publics ou les personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres en vue de fournir une aide humanitaire en temps voulu en Syrie ou de contribuer à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels de la population civile en Syrie;

f) 

les organisations et agences qui font l’objet d’une évaluation fondée sur les piliers par l’Union et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier en vertu de laquelle ces organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union;

g) 

les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

h) 

les agences spécialisées des États membres; ou

i) 

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à h) agissant en cette qualité.

2.  
L’interdiction énoncée à l’article 28, paragraphe 5, ne s’applique pas aux fonds ou ressources économiques mis à la disposition des personnes physiques ou morales et des entités dont la liste figure aux annexes I et II par des organismes publics, ou des personnes morales ou entités qui reçoivent un financement public en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l’article 5, paragraphe 3.
3.  
Dans les cas non couverts par les paragraphes 1 ou 2 du présent article et par dérogation à l’article 28, paragraphe 5, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la mise à disposition des fonds ou ressources économiques concernés est nécessaire à la seule fin d’apporter une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie.
4.  
L’interdiction énoncée à l’article 28, paragraphe 5, ne s’applique pas aux fonds ou ressources économiques mis à la disposition des personnes physiques ou morales ou des entités dont la liste figure aux annexes I et II par des missions diplomatiques ou consulaires, lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l’article 5, paragraphe 4.
5.  
Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article et par dérogation à l’article 28, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires à la seule fin d’apporter une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie. Les fonds ou ressources économiques sont débloqués en faveur des Nations unies aux fins de fournir une aide en Syrie ou de la faciliter, conformément au plan d’aide humanitaire pour la Syrie ou à tout plan qui viendrait lui succéder, coordonné par les Nations unies.
6.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu’il accorde en vertu des paragraphes 3 et 5 dans les deux semaines suivant l’octroi de l’autorisation.

▼B

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 29

Il n'est fait droit à aucune demande, y compris les demandes d'indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d'instruments similaires, présentées par des personnes ou entités énumérées aux annexes I et II, ou toute autre personne ou entité en Syrie, y compris le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou de toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures régies par la présente décision.

Article 30

1.  
Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes qui figurent aux annexes I et II et les modifie.

▼M14

2.  
Le Conseil communique sa décision relative à l'inscription sur la liste, y compris les motifs de cette inscription sur la liste, à la personne, à l'entité ou à l'organisme concerné, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. En particulier, lorsqu'une personne, une entité ou un organisme est inscrit sur la liste figurant à l'annexe I parce qu'il relève de l'une des catégories de personnes, entités ou organismes énoncées à l'article 27, paragraphe 2, ou à l'article 28, paragraphe 2, la personne, l'entité ou l'organisme peut soumettre des preuves et des observations sur les raisons pour lesquelles, bien que relevant d'une telle catégorie, elle considère que son inscription n'est pas justifiée.

▼B

3.  
Si des observations sont présentées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée.

Article 31

1.  
Les annexes I et II indiquent les motifs qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur les listes.
2.  
Les annexes I et II contiennent également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le genre, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 32

Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par la présente décision.

Article 33

Afin que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues par la présente décision.

▼M50

Article 34

La présente décision est applicable jusqu’au 1er juin 2024. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle peut être prorogée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

▼B

Article 35

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.




▼M34

ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes visés aux articles 27 et 28



A.  Personnes

 

Nom

Informations d’identification

Motifs

Date d’inscription

1.

Bashar (image) AL-ASSAD (image)

Date de naissance: 11.9.1965;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Passeport diplomatique no D1903;

Sexe: masculin

Président de la République; ordonnateur et maître d’œuvre de la répression contre les manifestants.

23.5.2011

2.

Maher (image)(alias Mahir)AL-ASSAD (image)

Date de naissance: 8.12.1967;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Passeport diplomatique no 4138;

Poste : Général de division de la 42e brigade et ancien commandant de brigade de la 4e division blindée de l’armée;

Sexe: masculin

Membre des forces armées syriennes ayant le rang de Colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011; général de division de la 42e brigade et ancien commandant de brigade de la 4e division blindée de l’armée. Membre de la famille Assad; frère du président Bashar al-Assad.

9.5.2011

▼M45

3.

Ali MAMLUK

(alias: Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham)

(علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)

Date de naissance: 19.2.1946;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Passeport diplomatique n°983;

Sexe: masculin

Vice-président de la République arabe syrienne chargé des affaires de sécurité. Ancien directeur du Bureau de la sécurité nationale. Ancien chef de la Direction des renseignements syriens impliqué dans les violences exercées contre des manifestants.

9.5.2011

4.

Atif NAJIB

(alias: Atef; Atej Najeeb)

(عاطف نجيب)

Lieu de naissance: Jableh, Syrie;

Grade: Général de brigade

Sexe: masculin;

Ancien chef de la Direction de la sécurité politique à Deraa; impliqué dans les violences exercées contre des manifestants. Membre de la famille Assad; cousin du président Bachar al-Assad.

9.5.2011

▼M50

5.

Hafiz (image) MAKHLOUF (image)

(alias Hafez Makhlouf)

Date de naissance: 2.4.1971

Lieu de naissance: Damas, Syrie

Passeport diplomatique no 014637352

Sexe: masculin

Ancien colonel dirigeant l’unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux, en poste après mai 2011. Membre de la famille Makhlouf, cousin du président Bashar al-Assad.

9.5.2011

▼M34

6.

Muhammad (image) Dib (image) ZAYTUN (image)

(alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Date de naissance: 20.5.1951;

Lieu de naissance: Jubba, province de Damas, Syrie;

Passeport diplomatique no D000001300;

Sexe: masculin

Directeur du Bureau de la sécurité nationale depuis juillet 2019. Ancien chef de la Direction de la sécurité générale; impliqué dans les violences exercées contre des manifestants.

9.5.2011

7.

Amjad (image) ABBAS (image) (alias al-Abbas)

Sexe: masculin

Ancien chef de la sécurité politique à Banias, impliqué dans les violences exercées contre des manifestants à Baïda. Promu au grade de colonel en 2018.

9.5.2011

▼M50

8.

Rami (image) MAKHLOUF (image)

Date de naissance: 10.7.1969

Lieu de naissance: Damas, Syrie

Passeport no 000098044

Numéro de délivrance 002-03-0015187

Sexe: masculin

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et ayant des intérêts dans les secteurs des services financiers, des transports et de l’immobilier. Il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d’encadrement et de direction dans le fonds d’investissement Al Mashreq, Bena Properties et Cham Holding.

Il fournit financement et soutien au régime syrien via ses intérêts commerciaux.

Il est un membre influent de la famille Makhlouf et entretient des liens étroits avec la famille Assad; cousin du président Bashar al-Assad.

9.5.2011

▼M34

9.

Abd al-Fatah (image) QUDSIYAH (image)

Date de naissance: 1953;

Lieu de naissance: Hama, Syrie;

Passeport diplomatique no D0005788;

Sexe: masculin

Officier ayant le grade de général de division dans les forces armées syriennes, en poste après mai 2011.

Directeur adjoint du Bureau de la sécurité nationale du parti Baas. Ancien chef de la Direction du renseignement militaire syrien. Impliqué dans la répression violente exercée contre la population civile en Syrie.

9.5.2011

10.

Jamil (image) (alias Jameel) HASSAN (image) (alias al-Hassan)

Date de naissance: 7.7.1953;

Lieu de naissance: Qousseir, province de Homs, Syrie;

Ancien chef du service de renseignement de l’armée de l’air syrienne;

Sexe: masculin

Officier ayant le grade de général de division dans l’armée de l’air syrienne, en poste après mai 2011. Ancien chef du renseignement de l’armée de l’air syrienne, en poste après mai 2011 et jusqu’en juillet 2019. Responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie.

9.5.2011

11.

Mohammad Mouti’ MOUAYYAD

(alias Mohammad Muti’a Moayyad)

Date de naissance: 1968;

Lieu de naissance: Ariha (Idlib), Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ministre d’État au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

21.10.2014

▼M50

12.

Ghazwan Rifaat Kheir BEK

(alias Ghazqan Kheir Bek)

Date de naissance: 10.3.1961

Lieu de naissance: Al-Shamiyah, Lattaquié, Syrie

Numéro de carte d’identité: 06010037444

Sexe: masculin

Ancien ministre des transports au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). Il était précédemment directeur général du port de Tartous. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

21.10.2014

▼M34

13.

Munzir (image) (alias Mundhir, Monzer) Jamil (image) AL-ASSAD (image)

Date de naissance: 1.3.1961;

Lieu de naissance: Kerdaha, province de Lattaquié, Syrie;

Passeports no 86449 et 842781;

Sexe: masculin

Impliqué dans les violences exercées contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

9.5.2011

▼M39

14.

Général de brigade Mohammed BILAL

(alias lieutenant-colonel Muhammad Bilal)

Sexe: masculin

En tant qu’officier supérieur du service de renseignement de l’armée de l’air syrienne, il soutient le régime syrien et est responsable de la répression violente exercée contre la population civile. Il est également lié au Centre d’études et de recherches scientifiques (SSRC), inscrit sur la liste.

21.10.2014

▼M34

15.

Kamal CHEIKHA

(alias Kamal al-Sheikha)

Date de naissance: 1961;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ministre des ressources hydrauliques au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

21.10.2014

16.

Faruq (image) (alias Farouq, Farouk) AL SHAR’ (image) (alias Al Char’, Al Shara’, Al Shara)

Date de naissance: 10.12.1938;

Sexe: masculin

Ancien vice-président de la Syrie; impliqué dans les violences exercées contre la population civile.

23.5.2011

17.

Hassan NOURI

(alias Hassan al-Nouri)

Date de naissance: 9.2.1960;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ministre du développement administratif au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

21.10.2014

18.

Mohammed (image) HAMCHO (image)

Date de naissance: 20.5.1966;

Passeport no 002954347;

Sexe: masculin

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie dans les secteurs de l’ingénierie et de la construction, des médias, des soins hospitaliers et de la santé. Il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d’encadrement ou de direction dans un certain nombre d’entreprises syriennes, notamment Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project et Syria Metal Industries.

Il joue, en Syrie, un rôle important dans le monde des affaires en tant que secrétaire de la Chambre de commerce de Damas (nommé en décembre 2014 par Khodr Orfali, alors ministre de l’économie), en tant que président des conseils d’affaires bilatéraux sino-syriens (depuis mars 2014) et en tant que président du conseil syrien des métaux et de l’acier (depuis décembre 2015).

Il entretient des relations d’affaires étroites avec des personnalités éminentes du régime syrien, dont Maher al-Assad.

Du fait de ses intérêts commerciaux, il tire avantage du régime syrien et le soutient; il est associé à des personnes qui tirent avantage de ce régime et le soutiennent.

27.1.2015

19.

Iyad (image) (alias Eyad) MAKHLOUF (image)

Date de naissance: 21.1.1973;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Passeport no N001820740;

Sexe: masculin

Membre de la famille Makhlouf; fils de Mohammed Makhlouf, frère de Hafez Makhlouf et de Rami Makhlouf et frère de Ihab Makhlouf; cousin du président Bashar al-Assad.

Membre des services de sécurité et de renseignement syriens en poste après mai 2011.

En tant qu’officier de la Direction des renseignements généraux, impliqué dans les violences exercées contre la population civile en Syrie.

23.5.2011

20.

Bassam (image) AL HASSAN (image) (alias Al Hasan)

Date de naissance: 1961;

Lieu de naissance: Sheen, Homs, Syrie;

Grade: général de division;

Sexe: masculin

Conseiller du président pour les affaires stratégiques; chef du secrétariat général de la défense nationale. Impliqué dans les violences exercées contre la population civile.

23.5.2011

▼M29 —————

▼M39

22.

Ihab MAKHLOUF

(alias Ehab, Iehab)

(ايهاب مخلوف)

Date de naissance: 21.1.1973;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Numéro de passeport: N002848852;

Sexe: masculin

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie. Il a des intérêts dans plusieurs entreprises et entités syriennes, dont Ramak Construction Co et l’Université privée internationale syrienne pour la science et la technologie (Syrian International Private University for Science and Technology ou SIUST).

Il est un membre influent de la famille Makhlouf et entretient des liens étroits avec la famille Assad; cousin du président Bashar al-Assad. En 2020, Ihab Makhlouf a repris les activités commerciales de Rami Makhlouf et le gouvernement syrien lui a accordé les contrats d’exploitation et de gestion des marchés hors taxes dans l’ensemble du pays.

23.5.2011

▼M34

23.

Zoulhima (image) (alias Zu al-Himma) CHALICHE (image) (alias Shalish, Shaleesh)

(alias Dhu al-Himma Shalish)

Date de naissance: 1946 ou 1951 ou 1956;

Lieu de naissance: Kerdaha, Syrie;

Grade: général de division;

Sexe: masculin

Officier des services de sécurité et de renseignement syriens en poste après mai 2011; ancien chef de la protection présidentielle.

Membre des forces armées syriennes ayant le grade de général de division, en poste après mai 2011.

Impliqué dans les violences exercées contre des manifestants.

Membre de la famille Assad: cousin du président Bashar al-Assad.

23.6.2011

24.

Riyad (image) CHALICHE (image) (alias Shalish, Shaleesh)

(alias Riyad Shalish)

Fonction: président de Riyad Isa Development Corporation;

Sexe: masculin

Ancien directeur du Military Housing Establishment; source de financement pour le régime syrien; cousin germain du président Bashar al-Assad.

23.6.2011

25.

Brigadier Commander Mohammad (image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (image) JAFARI (image) (alias Jaafari, Ja’fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja’fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Date de naissance: 1.9.1957;

Lieu de naissance: Yazd, Iran;

Sexe: masculin

Chef de «Baqiayt Allah», organisation culturelle du Corps des gardiens de la révolution islamique. Commandant général du Corps des gardiens de la révolution islamique jusqu’au 21.4.2019; impliqué dans la fourniture de matériel et d’assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

▼M34 —————

▼M34

27.

Hossein (image) TAEB (image)

(alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta’eb)

Date de naissance: 1963;

Lieu de naissance: Téhéran, Iran;

Sexe: masculin.

Directeur du service de renseignement du Corps des gardiens de la révolution islamique. Ancien commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique pour le renseignement; impliqué dans la fourniture de matériel et d’assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

▼M45

28.

Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias: Qadour, Qaddour, Kaddour)

(خالد قدور)

Sexe: masculin

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou activités dans les secteurs des télécommunications, du pétrole et de l’industrie des matières plastiques et du tabac, et entretenant des relations d’affaires étroites avec Maher al-Assad. Il est lié à des activités de contrebande.

Du fait de ses activités commerciales, il tire avantage du régime syrien et le soutient.

Il fait partie de l’entourage de Maher al-Assad du fait, notamment, de ses activités commerciales.

27.1.2015

▼M34

29.

Ra’if (image) AL-QUWATLY (image)

(alias Ri’af al-Quwatli alias Raeef al-Kouatly)

Date de naissance: 3.2.1967;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Sexe: masculin.

Partenaire d’affaires de Maher al-Assad et chargé de la gestion de certains de ses intérêts; source de financement pour le régime syrien.

23.6.2011

30.

Mohammad (image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) MUFLEH (image) (alias Muflih)

Sexe: masculin.

Chef de la sécurité militaire syrienne dans la ville de Hama; impliqué dans la répression contre des manifestants.

1.8.2011

31.

Général de division Tawfiq (image) (alias Tawfik) YOUNES (image) (alias Yunes)

Sexe: masculin

Ancien chef de la Division «Sécurité intérieure» de la Direction des renseignements généraux; impliqué dans les violences exercées contre la population civile.

1.8.2011

▼M43 —————

▼M45

33.

Ayman JABIR

(alias: Aiman Jaber)

(أيمن جابر)

Lieu de naissance: Lattaquié, Syrie;

Sexe: masculin

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, jouant un rôle dans les secteurs de la sidérurgie, des médias, des produits de consommation et du pétrole, y compris le commerce de ces biens. Il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d’encadrement supérieur dans un certain nombre d’entreprises et entités en Syrie, en particulier Al Jazira (également connue sous le nom d’Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV et la chaîne de télévision par satellite Sama.

Par l’intermédiaire de sa société Al Jazira, Ayman Jabir a facilité l’importation de pétrole en provenance d’Overseas Petroleum Trading à destination de la Syrie.

Du fait de ses intérêts commerciaux, Ayman Jabir tire avantage du régime syrien et le soutient.

Il fournit un soutien direct aux milices affiliées au régime connues sous le nom de Shabiha et/ou de Suqur as-Sahraa et joue un rôle de premier plan dans leurs activités. Il est président honoraire de «Wafa lil-Watan» (loyauté envers la patrie), une association qui apporte une aide aux familles des soldats et milices syriens.

Il fait partie de l’entourage de Rami Makhlouf du fait de ses activités commerciales, et de celui de Maher al-Assad en raison de son rôle dans les milices affiliées au régime.

27.1.2015

▼M34

34.

Hayel (image) AL-ASSAD (image)

(alias Hael al-Asad (هاىلالأسد))

Sexe: masculin

Adjoint de Maher al-Assad, chef de l’unité de police militaire de la 4e division de l’armée, impliquée dans la répression.

23.8.2011

35.

Ali (image) AL-SALIM (image) (alias al-Saleem)

Sexe: masculin

Directeur du bureau des approvisionnements du ministère syrien de la défense, point d’entrée pour l’ensemble des acquisitions d’armements de l’armée syrienne.

23.8.2011

▼M49 —————

▼M34

37.

Général de brigade Rafiq (image) (alias Rafeeq) SHAHADAH (image) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Date de naissance: 1956;

Lieu de naissance: Jableh, province de Lattaquié, Syrie;

Sexe: masculin

Membre des forces armées syriennes ayant le grade de général de division, en poste après mai 2011. Ancien chef de la section 293 (affaires intérieures) du renseignement militaire syrien à Damas. Directement impliqué dans la répression et les violences exercées contre la population civile à Damas. Conseiller du président Bashar al-Assad pour les questions stratégiques et le renseignement militaire.

23.8.2011

▼M34 —————

▼M29 —————

▼M45 —————

▼M34

41.

Ali (image) DOUBA (image)

Date de naissance: 1933;

Lieu de naissance: Karfis, Syrie;

Sexe: masculin

Conseiller spécial du président Bashar al-Assad.

En tant que conseiller spécial, participe au régime syrien, en tire avantage et le soutient. A été impliqué dans la répression violente exercée contre la population civile en Syrie.

23.8.2011

42.

Général de brigade Nawful (image) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) AL-HUSAYN (image) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

Sexe: masculin

Chef du service de renseignement militaire syrien (SMI) d’Idlib. Directement impliqué dans la répression et les violences exercées contre la population civile dans la province d’Idlib.

23.8.2011

43.

Brigadier Husam (image) SUKKAR (image)

Sexe: masculin

Conseiller présidentiel pour les questions de sécurité. Conseiller présidentiel responsable de la répression et des violences exercées par les services de sécurité contre de population civile en Syrie.

23.8.2011

44.

Général de brigade Muhammed (image) (alias Muhamad) ZAMRINI (image) (alias Zamreni)

Sexe: masculin

Chef du service de renseignement militaire syrien (SMI), section de Homs. Directement impliqué dans la répression et les violences exercées contre la population civile à Homs.

23.8.2011

45.

Munir (image) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) ADANOV (image) (alias Adnuf, Adanof)

Date de naissance: 1951;

Lieu de naissance: Homs, Syrie;

Passeport no 0000092405;

Fonction: Chef d’état-major général adjoint, opérations et formation de l’armée syrienne;

Grade: Général de corps d’armée, armée arabe syrienne

Sexe: masculin

Officier ayant le rang de général de corps d’armée et chef d’état-major général adjoint, opérations et formation de l’armée syrienne, en poste après mai 2011. En sa qualité de chef d’état-major général adjoint, il a été directement impliqué dans la répression et les violences exercées contre la population civile en Syrie.

23.8.2011

46.

Général de brigade Ghassan (image) KHALIL (image) (alias Khaleel)

Sexe: masculin

Chef de la section «Information» de la Direction des renseignements généraux . Directement impliqué dans la répression et les violences exercées contre la population civile en Syrie.

23.8.2011

47.

Mohammed (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) JABIR (image) (alias Jaber)

Lieu de naissance: Lattaquié, Syrie;

Sexe: masculin

Milice Shabiha. Associé de Maher al-Assad pour la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences exercées contre la population civile et dans la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha.

23.8.2011

▼M45

48.

Samir HASSAN

(سمير حسن)

Sexe: masculin

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans Amir Group et Cham Holding, deux conglomérats possédant des intérêts dans les secteurs de l’immobilier, du tourisme, des transports et de la finance. Président du conseil des dirigeants d’entreprise Syrie-Russie; joue un rôle important dans les relations économiques avec la Fédération de Russie à travers le conseil des dirigeants d’entreprise Syrie-Russie.

Samir Hassan soutient l’effort de guerre du régime syrien en faisant des dons d’argent.

Samir Hassan est lié à des personnes qui tirent avantage du régime ou le soutiennent. Il est notamment lié à Rami Makhlouf et Issam Anbouba, qui ont été désignés par le Conseil et tirent avantage du régime syrien.

27.9.2014

▼M34

49.

Fares (image) CHEHABI (image)

(alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Fils d’Ahmad Chehabi;

Date de naissance: 7.5.1972;

Sexe: masculin

Président de la chambre d’industrie d’Alep; président de la fédération des chambres d’industrie depuis le 16.12.2018. Vice-président de Cham Holding. Apporte un soutien économique au régime syrien. Membre du Parlement syrien depuis 2016.

2.9.2011

▼M50

50.

Tarif (image) AKHRAS (image)

(alias Al Akhras (image)]

Date de naissance: 2.6.1951

Lieu de naissance: Homs, Syrie

Passeport syrien no 0000092405

Sexe: masculin

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie. Il est le fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique) et ancien président de la Chambre de commerce de Homs. Relations professionnelles étroites avec la famille du président Bashar al-Assad. Ancien membre du conseil d’administration de la fédération des chambres de commerce syriennes. A fourni un soutien logistique au régime (autobus et véhicules de transport de chars). Il tire donc profit du régime syrien et le soutient.

2.9.2011

51.

Issam (image) ANBOUBA (image)

Président de Anbouba for Agricultural Industries Co

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Homs, Syrie

Sexe: masculin

Homme d’affaires influent exerçant ses activités dans différents secteurs de l’économie syrienne, tels que l’agriculture, l’immobilier et le secteur bancaire. Relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens. Cofondateur de Cham Holding.

2.9.2011

▼B

52.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

▼M34

53.

Adib (image) MAYALEH (image)

(alias André Mayard)

Date de naissance: 15.5.1955;

Lieu de naissance: Bassir, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien gouverneur et président du conseil d’administration de la Banque centrale de Syrie.

Adib Mayaleh a contrôlé le secteur bancaire syrien et géré la masse monétaire syrienne par la mise en circulation et le retrait de billets de banque et le contrôle de la valeur du taux de change international de la livre syrienne. Par son rôle à la Banque centrale de Syrie, Adib Mayaleh a apporté un soutien économique et financier au régime syrien.

Ancien ministre de l’économie et du commerce extérieur au pouvoir après mai 2011.

15.5.2012

54.

Général de division Jumah (image) AL-AHMAD (image) (alias al-Ahmed)

Sexe: masculin

Commandant des forces spéciales. Responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l’ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

55.

Colonel Lu’ai (image) (alias Louay, Loai) AL-ALI (image)

Lieu de naissance: Jableh, province de Lattaquié, Syrie;

Sexe: masculin

Chef du service de renseignement militaire syrien, section de Deraa. Responsable des violences exercées contre des manifestants à Deraa.

14.11.2011

▼M35

56.

Ali (image) Abdullah (image) (alias Abdallah) AYYUB (image) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Lattaquié, Syrie

Sexe: masculin

Vice-président du Conseil des ministres et ministre de la défense. Nommé en janvier 2018.

Officier ayant le rang de général dans l’armée syrienne, en poste après mai 2011. Ancien chef d’état-major général des forces armées syriennes. Personne soutenant le régime syrien et responsable de la répression et des violences exercées contre la population civile en Syrie.

14.11.2011

▼M34

57.

Fahd (image) (alias Fahid, Fahed) Jasim (image) (alias Jasem, Jassim, Jassem) AL-FURAYJ (image) (alias al-Freij)

Date de naissance: 1.1.1950;

Lieu de naissance: Hama, Syrie;

Sexe: masculin

Ex-ministre de la défense. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile en Syrie.

14.11.2011

58.

Général de division Aous (image) (alias Aws, Aus) «Ali» ASLAN (image)

Date de naissance: 1958;

Sexe: masculin

Officier de haut rang. Proche de Maher al-Assad et du président al-Assad. Anciennes fonctions: Commandant de la 40e brigade (4e division) entre 2011 et 2014; commandant adjoint de la 4e division en 2015; commandant du 2e corps en 2016. Impliqué dans la répression exercée contre la population civile sur l’ensemble du territoire syrien, y compris les arrestations arbitraires, les exécutions de masse et les déplacements forcés de populations civiles.

14.11.2011

59.

Général Ghassan (image) BELAL (alias Bilal) (image)

Sexe: masculin

Chef du bureau de sécurité de la 4e division, chef du 555e régiment de parachutistes. Conseiller de Maher al-Assad et coordinateur des opérations sécuritaires. Responsable de la répression exercée contre la population civile sur l’ensemble du territoire syrien et impliqué dans plusieurs violations d’accords de cessation des hostilités à la Ghouta.

14.11.2011

60.

Abdullah (image) (alias Abdallah) BERRI (image)

Sexe: masculin

Dirige les milices de la famille Berri. Responsable des milices pro-gouvernementales impliquées dans la répression exercée contre la population civile à Alep.

14.11.2011

▼M39

61.

George CHAOUI

جورج شاوي))

Sexe: masculin

Membre de l’armée électronique syrienne (service de renseignement de l’armée de terre). Participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l’ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

▼M34

62.

Zuhair (image) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) HAMAD (image)

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Grade: général de division;

Poste: chef adjoint de la Direction des renseignements généraux (également connue sous le nom de Direction de la sécurité générale) depuis juillet 2012;

Sexe: masculin

Officier ayant le grade de général de division dans les forces armées syriennes, en poste après mai 2011. Chef adjoint de la Direction des renseignements généraux. Responsable d’actes de répression, de violations des droits de l’homme et d’actes de violence contre la population civile en Syrie.

14.11.2011

63.

Amar (image) (alias Ammar) ISMAEL (image) (alias Ismail)

Date de naissance vers le 3.4.1973;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Sexe: masculin

Civil - chef de l’armée électronique syrienne (service de renseignement de l’armée de terre). Participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l’ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

64.

Mujahed (image) ISMAIL (image) (alias Ismael)

Sexe: masculin

Membre de l’armée électronique syrienne (service de renseignement de l’armée de terre). Participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l’ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

65.

Général de division Nazih (image)

Sexe: masculin

Directeur adjoint de la Direction des renseignements généraux. Responsable du recours à la violence exercée sur l’ensemble du territoire syrien ainsi que de l’intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011

66.

Général de division Kifah (image) MOULHEM (image) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem)

Lieu de naissance: Junaynat Ruslan, province de Tartous, Syrie;

Sexe: masculin

Chef de la Direction du renseignement militaire depuis mars 2019. Ancien chef du Comité de sécurité dans la région du Sud et ancien chef adjoint de la Direction du renseignement militaire, conduisant l’opération du régime dans les régions de Homs et d’Alep. Responsable de la répression exercée contre la population civile à Deir ez-Zor et principal responsable de la répression violente exercée par la Direction du renseignement militaire (section 248) en 2011 et 2012, ainsi que de la torture et des graves violations des droits des détenus.

14.11.2011

67.

Général Wajih (image) (alias Wajeeh) MAHMUD (image)

Sexe: masculin

Commandant de la 18e division blindée. Responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Homs.

14.11.2011

▼B

68.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

▼M34

69.

Général de corps d’armée Talal (image) Mustafa (image) TLASS (image)

Sexe: masculin

Chef d’état-major général adjoint (chargé de la logistique et du ravitaillement). Responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l’ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

70.

Général de division Fu’ad (image) TAWIL (image)

Sexe: masculin

Chef adjoint du renseignement de l’armée de l’air syrienne. Responsable du recours à la violence exercée sur l’ensemble du territoire syrien ainsi que de l’intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011

71.

Bushra (image) AL-ASSAD (image)

(alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)

Date de naissance: 24.10.1960;

Sexe: féminin

Membre de la famille Assad; sœur du président Bashar al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu’elle entretient avec le présidentBashar al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée.

23.3.2012

72.

Asma (image) AL-ASSAD (image)

(alias Asma Fawaz Al Akhras)

Date de naissance: 11.8.1975;

Lieu de naissance: Londres, Royaume-Uni;

Passeport no 707512830, expire le 22.9.2020;

Nom de jeune fille: Al Akhras;

Sexe: féminin

Membre de la famille Assad et étroitement liée à des personnalités clés du régime; épouse du président Bashar al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu’elle entretient avec le président Bashar al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée.

23.3.2012

73.

Manal (image) AL-ASSAD (image)

(alias Manal Al Ahmad)

Date de naissance: 2.2.1970;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Passeport (syrien) n° 0000000914;

Nom de jeune fille: Al Jadaan

Sexe: féminin

Épouse de Maher al-Assad; en tant que telle, elle profite du régime syrien, auquel elle est étroitement associée.

23.3.2012

▼M50

74.

Mohammad Walid GHAZAL

Date de naissance: 1.11.1951

Lieu de naissance: Alep (Syrie)

Numéro national syrien: 02020332623

Sexe: masculin

Ancien ministre du logement et du développement urbain (nommé le 27.8.2014). En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

21.10.2014

▼M32 —————

▼M34

76.

Général de division Ibrahim (image) AL-HASSAN (image) (alias al-Hasan)

Sexe: masculin

Chef d’état-major adjoint. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

77.

Brigadier Khalil (image) (alias Khaleel) ZGHRAYBIH (image,image) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

Sexe: masculin

14e division. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

▼M39

78.

Ali BARAKAT

(alias Barakat Ali Barakat)

( علي بركات; بركات علي بركات)

Sexe: masculin

Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. Il sert actuellement dans la 30e division d’infanterie de la garde républicaine.

1.12.2011

▼M34

79.

Général de division Talal (image) MAKHLUF (image) (amias Makhlouf)

Sexe: masculin

Ancien commandant de la 105e brigade de la Garde républicaine. Ancien général commandant la Garde républicaine. Commandant actuel du 2e corps. Membre des forces armées syriennes ayant le grade de général de division, en poste après mai 2011. Militaire impliqué dans les violences commises à Damas.

1.12.2011

80.

Général de division Nazih (image) (alias Nazeeh) HASSUN (image) (alias Hassoun)

Sexe: masculin

Officier ayant le grade de général de division dans les forces armées syriennes, en poste après mai 2011. Chef de la Direction de la sécurité politique des services de sécurité syriens, en poste après mai 2011. Responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie.

1.12.2011

81.

Capitaine Maan (image) (alias Ma’an) JDIID (image) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

Sexe: masculin

Garde présidentielle. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

82.

Mohammad (image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-SHAAR (image) (alias al-Chaar, al-Sha’ar, al-Cha’ar)

Sexe: masculin

Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

83.

Khald (image) (alias Khaled) AL-TAWEEL (image) (alias al-Tawil)

Sexe: masculin

Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (image) FAYAD (image) (alias Fayyad)

Sexe: masculin

Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

85.

Général de brigade Jawdat (image) Ibrahim (image) SAFI (image)

Poste: Commandant du 154e régiment;

Sexe: masculin

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo’adamiyeh, Douma, Abbassieh, Duma.

23.1.2012

86.

Général de division Muhammad (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (image) DURGHAM

Poste: Commandant de la 4e division;

Sexe: masculin

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo’adamiyeh, Douma, Abbassieh, Duma.

23.1.2012

87.

Général de division Ramadan (image) Mahmoud (image) RAMADAN (image)

Poste: Commandant du 35e régiment des forces spéciales;

Sexe: masculin

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Baniyas et Deraa.

23.1.2012

▼M32 —————

▼M34

89.

Général de division Naim (image) (alias Naaeem, Naeem, Na’eem, Naaim, Na’im) Jasem (image) SULEIMAN (image)

Poste: Commandant de la 3e division;

Sexe: masculin

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.

23.1.2012

90.

Général de brigade Jihad (image) Mohamed (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) SULTAN (image)

Poste: Commandant de la 65e brigade;

Sexe: masculin

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.

23.1.2012

91.

Général de division Fo’ad (image) (alias Fouad, Fu’ad) HAMOUDEH (image) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Poste: Commandant des opérations militaires à Idlib;

Sexe: masculin

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Idlib au début du mois de septembre 2011.

23.1.2012

92.

Général de division Bader (image) AQEL (image)

Poste: Commandant des forces spéciales;

Sexe: masculin

A ordonné aux soldats de ramasser les corps et de les remettre au «moukhabarat» (services de sécurité et de renseignement); responsable des violences à Bukamal.

23.1.2012

93.

Général de brigade Ghassan (image) AFIF (image) (alias Afeef)

Poste: Commandant issu du 45e régiment;

Sexe: masculin

Commandant des opérations militaires à Homs, Baniyas et Idlib.

23.1.2012

94.

Général de brigade Mohamed (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) MAARUF (image) (alias Maarouf, Ma’ruf)

Poste: Commandant issu du 45e régiment;

Sexe: masculin

Commandant des opérations militaires à Homs. A donné l’ordre de tirer sur les manifestants à Homs.

23.1.2012

95.

Général de brigade Yousef (image) ISMAIL (image) (alias Ismael)

Poste: Commandant de la 134e brigade;

Sexe: masculin

A ordonné aux troupes de tirer sur des maisons et sur des personnes sorties sur les toits, au cours de funérailles organisées à Talbisseh pour les manifestants tués la veille.

23.1.2012

▼M39

96.

Général de brigade Jamal YUNES

(alias Younes)

(جمال يونس)

Fonction: Commandant du 555e régiment;

Sexe: masculin

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Mo’adamiyeh.

Chef du Comité militaire de sécurité à Hama en 2018.

23.1.2012

▼M32 —————

▼M34

98.

Général de brigade Ali (image) DAWWA

Sexe: masculin

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.

23.1.2012

99.

Général de division Mohamed (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) KHADDOR (image) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Poste: Commandant de la 106e brigade, Garde présidentielle;

Sexe: masculin

A ordonné aux troupes de frapper les manifestants avec des bâtons, puis de les arrêter. Responsable d’actes de répression contre des manifestants pacifiques à Douma.

23.1.2012

▼M32 —————

▼M34

101.

Wafiq (image) (alias Wafeeq) NASSER (image)

Poste: Chef de la section régionale de Suweyda (Service de renseignement militaire);

Sexe: masculin

En tant que chef de la section régionale de Suweyda du Service de renseignement militaire, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Suweyda.

23.1.2012

102.

Ahmed (image) (alias Ahmad) DIBE (image) (alias Dib, Deeb)

Poste: Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité générale);

Sexe: masculin

En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité générale, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Deraa.

23.1.2012

103.

Makhmoud (image) (alias Mahmoud) AL-KHATTIB (image) (alias al-Khatib, al-Khateeb)

Poste: Chef de la division chargée des enquêtes (Direction de la sécurité politique);

Sexe: masculin

En tant que chef de la division chargée des enquêtes de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

104.

Mohamed (image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (image) (alias Hikmat, Hekmat) IBRAHIM (image)

Poste: Général de division. Chef de la police d’Al-Hassaka;

Sexe: masculin

Chef de la police d’Al-Hassaka. Général de division. En tant qu’ancien chef de la Division des opérations de la Direction de la sécurité politique, a été responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

105.

Nasser (image) (alias Naser) AL-ALI (image)

(alias Général de brigade Nasr al-Ali)

Poste: Chef de la Direction de la sécurité politique;

Sexe: masculin

Chef de la Direction de la sécurité politique depuis juillet 2019. Responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

106.

Dr. Wael (image) Nader (image) AL –HALQI (image) (alias Al-Halki)

Date de naissance: 1964;

Lieu de naissance: Province de Deraa, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien Premier ministre, en poste jusqu’au 3.7.2016, et ancien ministre de la santé. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. Président du conseil de direction de l’université privée de Qasyoun.

27.2.2012

▼M50

107.

Mohammad Ibrahim AL-SHA’AR

Date de naissance: 1.10.1956

Lieu de naissance: Al-Haffah, Lattaquié, Syrie

Sexe: masculin

Ancien ministre de l’intérieur. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. Vice-président du Front national progressiste de Syrie.

1.12.2011

▼M34

108.

Mohammad (image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-JLEILATI (image)

Date de naissance: 1945;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ministre des finances, en poste jusqu’au 9.2.2013. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

1.12.2011

▼M35

109.

Imad (image) Mohammad

(image)(alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (image) KHAMIS (image)

(alias Imad Mohammad Dib Khamees)

Date de naissance: 1.8.1961

Lieu de naissance: près de Damas, Syrie

Sexe: masculin

Ancien Premier ministre et ancien ministre de l’électricité.

En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

23.3.2012

▼M34

110.

Omar (image) Ibrahim (image) GHALAWANJI (image)

Date de naissance: 1954;

Lieu de naissance: Tartous, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien vice-Premier ministre chargé des services, ancien ministre de l’administration locale, en poste jusqu’au 3.7.2016. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

23.3.2012

111.

Joseph (image) SUWAID (image)

Date de naissance: 1958;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ministre d’État, en poste jusqu’au 21.1.2014 au moins. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. Président de la section «Amana» du parti social nationaliste syrien.

23.3.2012

112.

Hussein (image) (alias Hussain) Mahmoud (image) FARZAT (image)

(alias Hussein Mahmud Farzat)

Date de naissance: 1957;

Lieu de naissance: Hama, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ministre d’État, en poste jusqu’en 2014 au moins. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

23.3.2012

113.

Mansour (image) Fadlallah (image) AZZAM (image)

(alias Mansur Fadl Allah Azzam)

Date de naissance: 1960;

Lieu de naissance: Province de Sweida, Syrie;

Sexe: masculin

Ministre chargé des affaires de la présidence. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

27.2.2012

▼M45

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(alias: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

(عماد عبدالغني صابوني)

Date de naissance: 1964;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ministre des télécommunications et de la technologie, en poste jusqu’en avril 2014 au moins. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. Ancien chef du Service de planification et de coopération internationale (PICC). Le PICC est un service de l’État rattaché au cabinet du Premier ministre, qui établit, en particulier, les plans quinquennaux définissant les grandes orientations des politiques gouvernementales en matière d’économie et de développement.

27.2.2012

▼M39 —————

▼M34

116.

Tayseer (image) Qala (image) AWWAD (image)

Date de naissance: 1943;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ministre de la justice. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente exercée contre la population civile. Ancien président de tribunal militaire. Membre du Haut Conseil de la justice.

23.9.2011

▼M39

117.

Adnan Hassan MAHMOUD

(عدنان حسن محمود)

Date de naissance: 1966;

Lieu de naissance: Tartous, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ambassadeur de Syrie en Iran jusqu’en 2020. Ancien ministre de l’information au pouvoir après mai 2011. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

23.9.2011

▼M34

118.

Khalaf Souleymane ABDALLAH

(alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Date de naissance: 1960;

Lieu de naissance: Deir ez-Zor, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ministre du travail au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

21.10.2014

▼M50

119.

Sufian (image) ALLAW (image)

Date de naissance: 8.2.1944

Lieu de naissance: al-Bukamal, Deir Ezzor, Syrie

Sexe: masculin

Ancien ministre des ressources pétrolières et minières. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente qu’il exerce contre la population civile.

27.2.2012

120.

Dr. Adnan (image) SLAKHO (image)

Date de naissance: 7.9.1955

Lieu de naissance: Al-Malihah, Rif Dimashq, Syrie

Sexe: masculin

Ancien ministre de l’industrie. Ancien ministre de l’éducation et actuellement consultant en développement des entreprises au sein du ministère de l’administration locale. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente qu’il exerce contre la population civile.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (image) AL-RASHED (image)

Date de naissance: 1.8.1964

Lieu de naissance: Province d’Alep, Syrie

Sexe: masculin

Ancien ministre de l’éducation et actuel chef du département des relations internationales à la faculté des relations internationales et de la diplomatie de l’université privée Al-Sham. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente qu’il exerce contre la population civile.

27.2.2012

▼M50 —————

▼M34

123.

Ghiath (image) JERAATLI (image) (Jer’atli, Jir’atli, Jiraatli)

Date de naissance: 1950;

Lieu de naissance: Salamiya, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ministre d’État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente exercée contre la population civile.

23.3.2012

124.

Yousef (image) Suleiman (image) AL-AHMAD (image) (alias Al-Ahmed)

Date de naissance: 1956;

Lieu de naissance: Hasaka, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ministre d’État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente exercée contre la population civile.

23.3.2012

125.

Hassan (image,image) AL-SARI (image)

Date de naissance: 1953;

Lieu de naissance: Hama, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ministre d’État. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente exercée contre la population civile.

23.3.2012

126.

Bouthaina (image) SHAABAN (image)

(alias Buthaina Shaaban)

Date de naissance: 1953;

Lieu de naissance: Homs, Syrie;

Sexe: féminin

Conseillère politique et en médias du président depuis juillet 2008. À ce titre, elle est associée à la répression violente exercée contre la population civile.

26.6.2012