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Document C(2025)3066

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION modifiant le règlement (UE) 2019/125 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

C/2025/3066 final

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

L’objectif du règlement (UE) 2019/125 (ci-après le «règlement») concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 1 est d’empêcher, dans des pays situés hors de l’Union, la peine capitale d’une part, et les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants d’autre part.

Le règlement établit une distinction entre:

- les biens qui sont utilisés de manière abusive en soi et ne doivent absolument pas être commercialisés (annexe II), et

- les biens qui peuvent être utilisés à des fins légitimes, comme le matériel destiné à des fins répressives (annexe III) ou les biens utilisés à des fins thérapeutiques (annexe IV).

Les échanges de biens énumérés aux annexes III et IV sont soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de l’Union européenne ou transitent par celle-ci ou lorsqu’ils sont livrés à un pays tiers grâce à des services de courtage ou dans le cadre d’une assistance technique.

Le règlement se veut un «instrument vivant» et comprend des mécanismes qui permettent au Parlement européen, au Conseil et à la Commission de réagir collectivement à l’évolution du marché international de la sécurité et de la nature de l’utilisation et de l’utilisation abusive du matériel destiné à des fins répressives, ainsi que de tenir compte de l’évolution des technologies dans le domaine du commerce.

La liste des biens décrits dans le règlement doit rester à jour afin de répondre, d’une part, à l’évolution du marché international de la sécurité où les technologies et le marché évoluent fréquemment et, d’autre part, aux changements dans l’utilisation et l’utilisation abusive du matériel destiné à des fins répressives, comme indiqué dans le rapport d’examen de la Commission de 2020 2 . Pour rester adapté à sa finalité, le règlement doit également répondre aux tendances et défis observés ces dernières années en ce qui concerne la torture et les mauvais traitements hors détention, dans le contexte de la répression de manifestations pacifiques. Ces dernières années, les armes dites à létalité réduite, y compris les aérosols poivrés, les canons à eau et les balles en caoutchouc, ont été régulièrement utilisées à mauvais escient par les autorités répressives de certains pays pour réprimer la dissidence et réduire au silence les manifestants pacifiques, contribuant à accroître le nombre de citoyens gravement blessés ou tués. Dans certaines régions du monde, les manifestants sont de plus en plus exposés à un recours excessif, illégal ou inutile à la force 3 .

La liste actuelle des biens a été mise à jour en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/2134 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2016 modifiant le règlement (CE) nº 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 4 .

Le présent acte délégué apporte des modifications à la liste des biens décrits aux annexes II et III. L'annexe II comprend des biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'annexe III porte sur certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

les biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives;

les biens qui, de par leur conception et leurs caractéristiques techniques, présentent un risque grave d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L’acte délégué interdit les armes, dispositifs et équipements de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants ou certains agents associés et leurs munitions qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs pour immobiliser des êtres humains ou à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection. Il interdit en outre les biens qui présentent un risque élevé d’infliger des douleurs ou des souffrances si importantes qu’elles peuvent être assimilées à de la torture ou à une peine ou un traitement cruel, inhumain et dégradant.

Les modifications s’appuient principalement sur les conclusions du rapport de la Commission de 2020 en ce qui concerne le champ d’application des biens 5 , sur les travaux du groupe informel d’experts de la Commission chargé de la mise en œuvre du règlement, sur les rapports du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture 6 et des organisations engagées dans la protection des droits de l’homme, ainsi que sur les normes internationales pertinentes dans ce domaine 7 . Ainsi, l’ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus (révisées en 2015 et dénommées «règles Nelson Mandela») interdit l'utilisation d’instruments de contrainte intrinsèquement dégradants ou douloureux, étant donné qu’ils ne répondent à aucun objectif répressif légitime qui ne peut être atteint au moyen d’entraves normales pour les mains ou les jambes, ce qui explique l’inclusion des chaînes multiples à l’annexe II, alors qu’elles figuraient précédemment à l’annexe III.

2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE

L’article 29, paragraphe 4, du règlement dispose qu’«avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer” 8 ».

Le considérant 46 du règlement indique qu’«il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”».

En outre, selon le considérant 48 du règlement, «si la Commission décide de consulter le groupe lorsqu'elle prépare des actes délégués, cette consultation devrait être menée conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”».

En vue de préparer le présent acte délégué, des consultations approfondies ont été menées pendant des mois avec des experts des États membres dans le cadre du groupe de coordination contre la torture, notamment lors de réunions tenues le 23 novembre 2023, le 6 juin 2024 et le 5 décembre 2024.

Le projet d’acte délégué a été publié pour recueillir l’avis des parties prenantes entre le 5 mars 2025 et le 2 avril 2025.

Au total, la Commission a reçu six contributions: trois émanaient de particuliers, deux d’organisations non gouvernementales et une d’une entreprise.

Dans l’ensemble, les avis reçus étaient positifs. La Commission a pris note des contributions des organisations non gouvernementales exprimant leur soutien à l’initiative ainsi que des suggestions visant à accroître la portée du règlement, qui seront examinées dans le prochain rapport sur la révision du règlement contre la torture. En outre, la Commission a pris note des observations de l’entreprise concernant un point de l’annexe III et y a répondu.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

L’article 24 du règlement dispose que «la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 29, en vue de modifier les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX» du règlement.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 21.5.2025

modifiant le règlement (UE) 2019/125 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 9 , et notamment son article 24, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément au règlement (UE) 2019/125, toute exportation et importation et tout transit de biens énumérés à l'annexe II sont interdits, quelle que soit la provenance de ces biens. L'annexe II comprend des biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(2)Conformément au règlement (UE) 2019/125, pour toute exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III, une autorisation est requise, quelle que soit la provenance de ces biens. L’annexe III comprend les biens susceptibles d’être utilisés en vue d'infliger la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à savoir les biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives, et les biens qui, de par leur conception et leurs caractéristiques techniques, présentent un risque grave d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(3)La liste des biens figurant aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/125 doit rester à jour afin de répondre à l’évolution du marché international de la sécurité où les technologies et le marché évoluent fréquemment et aux changements dans l’utilisation et l’utilisation abusive du matériel destiné à des fins répressives. Il y a donc lieu de modifier les annexes II et III du règlement (UE) 2019/125. Afin de faciliter la consultation par les autorités compétentes et par les opérateurs économiques, il y a lieu de remplacer l’annexe II et l’annexe III dudit règlement.

(4)L’article 24 du règlement (UE) 2019/125 habilite la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 29, en vue de modifier les annexes du règlement.

(5)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/125 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (UE) 2019/125 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

L’annexe III du règlement (UE) 2019/125 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21.5.2025

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)

   JO L 30 du 31.1.2019, p. 1. Modifié à plusieurs reprises, le règlement (CE) nº 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 200 du 30.7.2005, p. 1) a par la suite été codifié en tant que règlement (UE) 2019/125.

(2)    COM(2020) 343 final du 30.7.2020.
(3)    https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/07/protect-the-protest/
(4)    JO L 338 du 13.12.2016, p. 1.
(5)    COM(2020) 343 final du 30.7.2020.
(6)    Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, «Usage de la force hors détention et interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», UN.doc A/72/178, 20 juillet 2017: Tout usage de la force hors détention qui ne poursuit pas un but légitime (légitimité), ou qui n’est pas nécessaire à la réalisation d’un objectif légitime (nécessité), ou qui cause un préjudice excessif par rapport à l’objectif légitime à atteindre (proportionnalité) est contraire aux principes juridiques internationaux établis régissant le recours à la force par les agents des services répressifs et est assimilable à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
(7)    Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l'homme portant sur l'utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l'application des lois du HCDH ou Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (protocole d’Istanbul).
(8)     JO L 123 du 12.5.2016, p. 1 .
(9)    JO L 30 du 31.1.2019, p. 1.
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ANNEXE I

«ANNEXE II

LISTE DES BIENS VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 4

Note liminaire:

Les «codes NC» mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil 1 .

Lorsque la mention «Ex» précède le code NC, les biens couverts par le présent règlement ne représentent qu'une partie du champ d'application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d'application du code NC.

Remarques:

1.Les points 1.3 et 1.4 de la section 1 concernant les biens conçus pour l'exécution d'êtres humains ne couvrent pas les biens médico-techniques.

2.Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

Remarque: pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

Code NC

Description

1.Biens conçus pour l'exécution d'êtres humains, à savoir:

Ex 4421 99

Ex 8208 90 00

1.1.Potences, guillotines et lames pour guillotine

Ex 8543 70 90

Ex 9401 79 00

Ex 9401 80 00

Ex 9402 10 00

1.2.Chaises électriques conçues pour l'exécution d'êtres humains

Ex 9406 20 00

Ex 9406 90 38

Ex 9406 90 90

1.3.Chambres hermétiques, en acier et en verre, par exemple, conçues pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un gaz ou d'un agent mortel



Ex 8413 81 00

Ex 9018 90 50

Ex 9018 90 60

Ex 9018 90 84

1.4.Systèmes d'injection automatique conçus pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un agent chimique mortel

2.Biens qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

Ex 8543 70 90

2.1.Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par une personne immobilisée, tels que des ceinturons, des manches et des menottes, conçus pour immobiliser des êtres humains par l'administration de décharges électriques

Ex 7326 90 98

Ex 7616 99 90

Ex 8301 50 00

Ex 3926 90 97

Ex 4203 30 00

Ex 4203 40 00

Ex 4205 00 90

Ex 4017 00 00

2.2.Poucettes et autres menottes pour doigts, vis de pouces et de doigts

Remarque:

sont couvertes à la fois les menottes et vis dentelées et non dentelées

Ex 7326 90 98

Ex 7616 99 90

Ex 8301 50 00

Ex 3926 90 97

Ex 4203 30 00

Ex 4203 40 00

Ex 4205 00 90

Ex 6217 10 00

Ex 6307 90 98

Ex 4017 00 00

2.3.Barres d'entrave, entraves pour jambes lestées et chaînes multiples comprenant des barres d'entrave ou des entraves pour jambes lestées

Remarques:

1. Les barres d'entrave sont des manilles ou des anneaux de chevilles équipés d'un mécanisme de verrouillage, reliés par une barre rigide généralement métallique

2. Sont aussi couvertes les barres d'entrave et les entraves pour jambes lestées qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

Ex 7326 90 98

Ex 7616 99 90

Ex 8301 50 00

Ex 3926 90 97

Ex 4203 30 00

Ex 4203 40 00

Ex 4205 00 90

Ex 6217 10 00

Ex 6307 90 98

Ex 7315 81 00

Ex 7315 82 00

Ex 7315 89 00

Ex 4017 00 00

2.4.Chaînes multiples

Remarque:

les chaînes multiples comprennent de multiples paires de menottes, de menottes de jambe, de chaînes de taille ou d’une combinaison de celles-ci, attachées à une seule chaîne (souvent en métal), qui permettent d'immobiliser plusieurs personnes ensemble.

Ex 7326 90 98

Ex 7616 99 90

Ex 7315 81 00

Ex 7315 82 00

Ex 7315 89 00

2.5. Fers à entraver

Remarque:

les fers à entraver sont des anneaux métalliques non réglables ou d’autres entraves métalliques non réglables qui sont fixés autour des chevilles d’un prisonnier, généralement au moyen de boulons ou de vis. Ils peuvent être articulés ou non et sont normalement reliés à une chaîne. [Ils sont distincts des menottes de jambe qui peuvent être ajustées sur la cheville d’un détenu (annexe III, point 1.3)].

Ex 7326 90 98

Ex 7616 99 90

Ex 8301 50 00

Ex 3926 90 97

Ex 4203 30 00

Ex 4203 40 00

Ex 4205 00 90

Ex 6217 10 00

Ex 6307 90 98

Ex 4017 00 00

2.6.Menottes pour immobiliser des êtres humains, conçues pour être ancrées au mur, au sol ou au plafond

Ex 9401 61 00

Ex 9401 69 00

Ex 9401 71 00

Ex 9401 79 00

Ex 9401 80 00

Ex 9402 10 00

2.7.Chaises de contrainte: chaises équipées de chaînes ou d'autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain

Remarque:

ce point n'interdit pas les chaises équipées seulement de sangles ou de ceintures

Ex 9402 90 00

Ex 9403 20 80

Ex 9403 50 00

Ex 9403 60 00

Ex 9403 89 00

2.8.Panneaux et lits à chaînes: panneaux et lits équipés de chaînes ou d'autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain.

Remarque:

ce point n'interdit pas les panneaux et les lits équipés seulement de sangles ou de ceintures

Ex 9402 90 00

Ex 9403 50 00

Ex 9403 60 00

Ex 9403 70 00

Ex 9403 89 00

2.9.Lits-cages: lits constitués d'une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs des côtés sont équipés de barres métalliques ou autres, et qui ne peut être ouverte que depuis l'extérieur

Ex 9402 90 00

Ex 9403 20 20

Ex 9403 50 00

Ex 9403 60 90

Ex 9403 70 00

Ex 9403 89 00

2.10.Lits à filets: lits constitués d'une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs côtés sont équipés de filets, et qui peut uniquement être ouverte depuis l'extérieur

Ex 6505 00 10

Ex 6505 00 90

Ex 6506 91 00

Ex 6506 99 10

Ex 6506 99 90

Ex 6217 10 00

Ex 6307 90 98

2.11.Cagoules et bandeaux uniquement destinés à des fins répressives pour bloquer la vision et/ou couvrir le visage d’une personne/d’un détenu, y compris les cagoules et bandeaux qui sont reliés à des menottes ordinaires ou à d’autres entraves au moyen d'une chaîne.

Remarque:

ce point ne comprend pas les cagoules anticrachats qui relèvent de l’annexe III, point 1.4.

3.Dispositifs portatifs qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:

Ex 9304 00 00

3.1.Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est muni de pointes en métal

Ex 7326 90 98

Ex 4205 00 90

Ex 6602 00 00

Ex 7326 90 98

Ex 7806 00 80

Ex 4203 29 90

Ex 4015 19 00

3.2.Bâtons lestés ou bâtons gainés de cuir ou de caoutchouc épais avec un lestage supplémentaire destiné à accroître l’impact cinétique sur la cible, et gants lestés ou autres dispositifs similaires

Remarques:

Bâton lesté: dispositif plat constitué de métal (acier à ressorts) gainé de cuir ou de caoutchouc épais et utilisé pour gifler ou frapper une personne; ou bâton court constitué d’acier à ressort gainé de cuir, parfois lesté à une extrémité avec un plomb et utilisé pour frapper une personne.

Les gants lestés sont généralement en cuir et de la poudre d’acier ou de plomb est cousue dans le matériau au niveau des articulations, des doigts ou du dos de la main.

Ex 4421 91 00

Ex 4421 99 99

Ex 3926 90 97

Ex 6602 00 00

3.3.Lathis

Remarque: les lathis sont de longs bâtons souples (de plus de 1 m de long), traditionnellement constitués de bois ou de bambou, mais aussi de polycarbonate du type utilisé comme arme par les agents de police.

Ex 3926 90 97

Ex 7326 90 98

3.4.Boucliers munis de pointes en métal

Ex 3926 20 00

Ex 7326 90 98

Ex 7616 99 90

Ex 4017 00 00

3.5.Gilets pare-balles munis de pointes ou de dents en métal ou autre matériau dur.

Remarque: ce point ne concerne pas les gilets pare-balles dotés de systèmes porteurs comportant des parties en métal ou autre matériau dur utilisées pour fixer ou transporter des équipements.

4.Fouets, à savoir:

Ex 6602 00 00

4.1.Fouets comprenant plusieurs lanières ou longes, tels que les knouts ou les martinets

Ex 6602 00 00

4.2.Fouets munis d'une ou de plusieurs lanières ou longes équipées de barbelures, de crochets, de pointes, de fil métallique ou d'objets similaires renforçant l'impact de la lanière ou de la longe

Ex 6602 00 00

4.3.«Sjamboks»

Remarque:

type de fouet lourd, traditionnellement en cuir ou constitué d’une autre matière telle que le plastique. Ce point ne couvre pas les instruments traditionnellement utilisés pour l’élevage des animaux.

5.Armes et équipements de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants ou projectiles à impact et leurs munitions qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection.

Ex 8424 20 00

Ex 8424 89 70

Ex 9304 00 00

5.1.Équipement fixe de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants dans des espaces fermés, qui peut être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment, comprend une boîte d'agents chimiques irritants ou incapacitants et est déclenché par un système de télécommande.

Remarque: ce point fait référence aux équipements ou aux dispositifs du type de ceux utilisés dans les prisons et autres lieux de détention. Il n’interdit pas les équipements fixes de projection d'agents aveuglants (tels que la vapeur d’eau ou le brouillard), qui ne causent pas de dommages physiques directs et qui sont utilisés dans des espaces commerciaux ou privés fermés à des fins de prévention du vol.

Ex 9301 10 00

Ex 9301 20 00

Ex 9301 90 00

Ex 9302 00 00

Ex 9303 10 00

Ex 9303 20 10

Ex 9303 20 95

Ex 9303 30 00

Ex 9303 90 00

Ex 9304 00 00

Ex 9306 21 00

Ex 9306 29 00

Ex 9306 30 10

Ex 9306 30 30

Ex 9306 30 90

Ex 9306 90 10

Ex 9306 90 90

5.2.Équipements et projectiles explosifs destinés à diffuser des quantités préjudiciables d’agents antiémeutes à partir de plateformes aériennes.

Remarque:

ce point ne concerne pas les grenades fumigènes ni les plateformes aériennes en tant que telles. Il comprend les équipements dont le mode de dispersion est par nature imprécis, ou les équipements ou projectiles capables de disperser des quantités d’agents antiémeutes préjudiciables.

».

ANNEXE II

«ANNEXE III

LISTE DES BIENS VISÉS À L'ARTICLE 11

Note liminaire:

Les codes NC mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87.

Lorsque la mention «Ex» précède le code NC, les biens couverts par le présent règlement ne représentent qu'une partie du champ d'application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d'application du code NC.

Remarques:

1.    Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque ce ou ces composants soumis à contrôle sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

Remarque: pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

3.Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L’indication des numéros CAS vise à permettre l’identification d’une substance ou d’un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.

Code NC

Description

1.Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

Ex 7326 90 98

Ex 7616 99 90

Ex 8301 50 00

Ex 3926 90 97

Ex 4203 30 00

Ex 4203 40 00

Ex 4205 00 90

Ex 6217 10 00

Ex 6307 90 98

Ex 7315 81 00

Ex 7315 82 00

Ex 7315 89 00

Ex 4017 00 00

1.1.Chaînes

Remarques:

1.Les chaînes sont des entraves constituées de deux manilles ou anneaux équipés d'un mécanisme de verrouillage, reliés par une chaîne ou une barre.

2.Ce point ne concerne pas les entraves pour jambes et les chaînes multiples interdites par les points 2.3 et 2.4 de l'annexe II.

3.Ce point ne s'applique pas aux «menottes ordinaires». Les menottes ordinaires sont des menottes qui réunissent toutes les conditions suivantes:

-leurs dimensions totales, chaîne comprise, mesurées depuis le bord extérieur d'une manille jusqu'au bord extérieur de l'autre manille, se situent entre 150 et 280 mm lorsque les deux manilles sont verrouillées,

-l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 165 mm au maximum lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage,

-l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 200 mm au minimum lorsque le cliquet est enclenché au premier cran entrant dans le dispositif de verrouillage, et

-les manilles n'ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances.

Ex 7326 90 98

Ex 7616 99 90

Ex 8301 50 00

Ex 3926 90 97

Ex 4203 30 00

Ex 4203 40 00

Ex 4205 00 90

Ex 6217 10 00

Ex 6307 90 98

Ex 4017 00 00

1.2Manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage, ayant une circonférence intérieure supérieure à 165 mm lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage.

Remarque:

ce point inclut les entraves de cou et d'autres manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage qui sont reliés à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne.

Ex 7326 90 98

Ex 7616 99 90

Ex 8301 50 00

Ex 3926 90 97

Ex 4203 30 00

Ex 4203 40 00

Ex 4205 00 90

Ex 6217 10 00

Ex 6307 90 98

Ex 7315 81 00

Ex 7315 82 00

Ex 7315 89 00

Ex 4017 00 00

1.3Menottes de jambes

Remarque:

les menottes de jambes sont composées de deux manilles, généralement en métal, fixées autour des chevilles et attachées par une chaîne pour permettre au détenu de faire quelques mouvements. La manille est généralement plus grande que celle des menottes ordinaires et est réglable.

Ce point ne s'applique pas aux entraves pour jambes et aux chaînes multiples interdites par les points 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 de l'annexe II.

Ex 6505 00 10

Ex 6505 00 90

Ex 6506 91 00

Ex 6506 99 10

Ex 6506 99 90

1.4 Cagoules anticrachats: cagoules, y compris les cagoules en voile, comprenant un élément couvrant la bouche pour empêcher les crachats.

Remarque:

sont aussi couvertes les cagoules anticrachats qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne.

2.Armes et dispositifs conçus à des fins répressives, notamment de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:

Ex 8543 70 90

Ex 9304 00 00

2.1.Armes portatives à décharge électrique permettant de cibler une seule personne chaque fois qu'un choc électrique est administré, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d'étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique

Remarques:

1.    Ce point ne s'applique pas aux ceinturons à décharge électrique et autres dispositifs relevant du point 2.1 de l'annexe II.

2.    Ce point ne s’applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.

Ex 8543 90 00

Ex 9305 99 00

2.2.Kits contenant tous les composants essentiels pour l'assemblage des armes portatives à décharge électrique visées au point 2.1.

Remarque:

Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels:

-l'unité produisant une décharge électrique,

-l'interrupteur, qu'il se trouve ou non sur une télécommande, et

-les électrodes ou, le cas échéant, les câbles par lesquels la décharge électrique doit être administrée.

Ex 8543 70 90

Ex 9304 00 00

2.3.Armes à décharge électrique fixes ou montables qui couvrent une grande superficie et permettent de cibler de nombreuses personnes au moyen de décharges électriques

Ex 9303 90 00

Ex 9304 00 00

Ex 9306 30 90

Ex 9306 90 90

2.4.Lance-projectiles à impact cinétique à un coup (KIP) et projectiles à impact cinétique associés

Remarque:

ce point comprend les projectiles communément appelés balles en caoutchouc ou en plastique ou cartouches d’impact, les projectiles à impact chimique irritant et les sacs de plomb. Ils se présentent sous des formes et des tailles différentes, telles que petits ou grands cylindres ou balles, et être en caoutchouc, PVC, mousse dense ou bois. Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML1, 2 et 12 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

Ex 9301 10 00

Ex 9301 20 00

Ex 9301 90 00

Ex 9302 00 00

Ex 9303 10 00

Ex 9303 20 10

Ex 9303 20 95

Ex 9303 30 00

Ex 9303 90 00

Ex 9304 00 00

2.5Lanceurs et dispositifs de projection, y compris les lanceurs à canons multiples

Remarque:

ce point comprend les lanceurs à canons multiples qui comptent généralement entre 2 et 36 canons et peuvent être autonomes ou montés sur des véhicules, des véhicules autonomes ou des embarcations maritimes. Les lanceurs peuvent être actionnés manuellement ou à distance et permettre le tir individuel, séquentiel ou simultané de munitions à impact cinétique ou d’agents chimiques irritants, avec des tirs rapides ou des rafales de tirs. Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par les points ML1 et ML2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

Ex 9306 21 00

Ex 9306 29 00

Ex 9306 30 10

Ex 9306 30 30

Ex 9306 30 90

Ex 9306 90 10

Ex 9306 90 90

2.6Munitions contenant des projectiles à impact cinétique multiples

Remarque:

ce point comprend les munitions en caoutchouc, plastique ou bois et dont la taille, le nombre et la forme peuvent varier. Chacune peut contenir un petit nombre de grands projectiles ou blocs à des centaines de petites billes. Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML1 et ML2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

3.Armes et équipements de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants destinés à être utilisés par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:

Ex 8424 20 00

Ex 8424 89 70

Ex 9304 00 00

3.1.Armes et équipements portatifs qui soit administrent une dose d'un agent chimique incapacitant ou irritant ciblant un seul individu, soit projettent une dose de cet agent touchant une petite superficie, par exemple sous la forme d'un brouillard ou d'un nuage de pulvérisation, lorsque l'agent chimique est administré ou projeté.

Remarques:

1.    Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (1).

2.    Ce point ne s'applique pas aux équipements portatifs individuels lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur à des fins d'autoprotection, même s'ils renferment un agent chimique.

3.    Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3, 3.4 et 3.7 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.

Ex 2939 79 90

3.2.Vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) (no CAS 2444-46-4)

Remarque:

ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

Ex 3301 90 30

Ex 1302 19 70

3.3.Capsicum oléorésine (OC) (CAS RN 8023-77-6)

Remarque:

Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

Ex 3301 90 30

Ex 3302 10 90

Ex 3302 90 10

Ex 3302 90 90

Ex 3824 99 92

3.4.Mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de PAVA ou d'OC et un solvant (tel que l'éthanol, le 1-propanol ou l'hexane), susceptibles d'être administrés comme tels en tant qu'agents incapacitants ou irritants, en particulier dans des aérosols et sous forme liquide, ou utilisés pour la fabrication d'agents incapacitants ou irritants.

Remarques:

1. Ce point ne s'applique pas aux préparations pour sauces et aux sauces préparées, aux préparations pour soupes et potages ou aux soupes et potages préparés ni aux condiments ou assaisonnements mélangés, pour autant que le PAVA ou l'OC n'en soit pas le seul arôme constitutif.

2. Ce point ne s'applique pas aux médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément au droit de l'Union (2).

Ex 8424 20 00

Ex 8424 89 70

Ex 9304 00 00

3.5.Équipement fixe ou montable de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants qui couvre une grande superficie et n'est pas destiné à être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment.

Remarques:

1.    Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

2.    Sont aussi couverts les canons à eau.

3.    Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.

Ex 9306 21 00

Ex 9306 29 00

Ex 9306 30 10

Ex 9306 30 30

Ex 9306 30 90

Ex 9306 90 10

Ex 9306 90 90

3.6.Projectiles de grand calibre contenant des agents antiémeutes.

Remarque:

ce point comprend les projectiles contenant des agents antiémeutes, notamment l’OC et le PAVA d’un calibre supérieur à 56 mm. L’utilisation de ces produits doit être compatible avec les dispositions pertinentes de la convention sur l’interdiction des armes chimiques, notamment son article II, paragraphe 1 et paragraphe 9, point d).

Ex 2934 99 90

Ex 2930 90 95

Ex 2933 99 20

Ex 2921 29 00

Ex 2830 90 85

Ex 3824 99 92 Ex 3824 99 93 Ex 3824 99 96

3.7.Mélanges chimiques malodorants formulés pour produire une odeur fétide et profondément désagréable à des fins de lutte contre les émeutes, à condition qu’ils soient non préjudiciables et n’aient pas d’effets à long terme sur la santé.

Remarque:

ce point est défini comme un mélange conçu uniquement à des fins répressives et contenant au moins l’une des catégories suivantes de produits chimiques formulés pour produire une odeur fétide et profondément désagréable qui peut être diffusée par vaporisateurs à main, grenades, projectiles lancés, drones et canon à eau:

1.thioacétone (no CAS 4756-05-2)

2.allicine (no CAS 539-86-6)

3.skatole (no CAS 83-34-1)

4.cadavérine (no CAS 462-94-2)

5.putrescine (no CAS 110-60-1)

6.hydrosulfure d'ammonium (no CAS 12124-99-1)

7.éthanethiol (no CAS 75-08-1)

8.propanéthiol (no CAS 107-03-9)

9.isobutylthiol (no CAS 513-44-0)

10.butanethiol (no CAS 109-79-5)

Ce point ne vise pas les mélanges chimiques malodorants qui ne sont pas destinés à des fins répressives.

1)    Dernière version adoptée par le Conseil le 19 février 2024 (JO C/2024/1945, 1.3.2024 p.1).

2)    Voir, en particulier, le règlement (CE) nº 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1) et la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

».

(1)    Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
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