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Document C:2022:372:FULL
Official Journal of the European Union, C 372, 29 September 2022
Journal officiel de l’Union européenne, C 372, 29 septembre 2022
Journal officiel de l’Union européenne, C 372, 29 septembre 2022
ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 372 |
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![]() |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
65e année |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2022/C 372/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10436 — MOËT HENNESSY / CAMPARI / CLASS A TANNICO SHAREHOLDERS / TANNICO) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2022/C 372/02 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2022/C 372/03 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2022/C 372/04 |
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2022/C 372/05 |
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2022/C 372/06 |
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2022/C 372/07 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
29.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 372/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10436 — MOËT HENNESSY / CAMPARI / CLASS A TANNICO SHAREHOLDERS / TANNICO)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 372/01)
Le 20 décembre 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10436. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
29.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 372/2 |
Taux de change de l'euro (1)
28 septembre 2022
(2022/C 372/02)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
0,9565 |
JPY |
yen japonais |
138,39 |
DKK |
couronne danoise |
7,4368 |
GBP |
livre sterling |
0,90268 |
SEK |
couronne suédoise |
10,9194 |
CHF |
franc suisse |
0,9437 |
ISK |
couronne islandaise |
139,70 |
NOK |
couronne norvégienne |
10,4576 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,650 |
HUF |
forint hongrois |
411,72 |
PLN |
zloty polonais |
4,8043 |
RON |
leu roumain |
4,9485 |
TRY |
livre turque |
17,7311 |
AUD |
dollar australien |
1,4924 |
CAD |
dollar canadien |
1,3157 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
7,5084 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6998 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,3846 |
KRW |
won sud-coréen |
1 378,84 |
ZAR |
rand sud-africain |
17,2916 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
6,9199 |
HRK |
kuna croate |
7,5313 |
IDR |
rupiah indonésienne |
14 622,96 |
MYR |
ringgit malais |
4,4281 |
PHP |
peso philippin |
56,528 |
RUB |
rouble russe |
|
THB |
baht thaïlandais |
36,687 |
BRL |
real brésilien |
5,1728 |
MXN |
peso mexicain |
19,5294 |
INR |
roupie indienne |
78,2655 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
29.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 372/3 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping
(2022/C 372/03)
1.
Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.
2. Procédure
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments attestant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.
3. Délai
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.
4. |
Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.
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(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La mesure expire à minuit (00 h 00) le jour indiqué dans cette colonne.
AUTRES ACTES
Commission européenne
29.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 372/4 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2022/C 372/04)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD
«Alsace grand cru Praelatenberg»
PDO-FR-A0381-AM02
Date de communication: 20.7.2022
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Mention complémentaire
Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges les dénominations en usage suivantes sont ajoutées : « Sylvaner » et « Pinot noir », ainsi que les cépages correspondant, respectivement : « sylvaner B » et « pinot noir N ».
La dénomination en usage «Sylvaner» est ajoutée pour corriger un oubli dans la première version du cahier des charges. Cette première version précise au b du 1° du X du chapitre I que les cépages autorisés «peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective», mais la dénomination en usage correspondante n'avait pas été inscrite dans la liste des dénominations en usage possibles. Une décision nationale, antérieure à l'homologation de la première version du cahier des charges, avait ajouté le cépage sylvaner B aux cépages autorisés pour la production des vins de l'appellation d'origine « Alsace grand cru Zotzenberg » en prenant en compte les usages locaux et la notoriété de ces vins.
La dénomination en usage « Pinot noir » est ajoutée dans le cahier des charges car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Cette demande de reconnaissance pour un vin rouge s'appuie sur l’antériorité, la notoriété et sur les caractéristiques des vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N produits sur les parcelles délimitées pour ces appellations «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges.
Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges, pour les cépages muscats à petits grains correspondant à la dénomination en usage «Muscat», les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination de ces cépages afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.
Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.
2. Types de produits
Au III du chapitre I du cahier des charges, le texte a été modifié pour indiquer que les appellations d’origine contrôlées visées par le présent cahier des charges ne sont plus exclusivement des appellations réservées aux vins blancs tranquilles.
Les appellations d’origine contrôlées «Alsace grand cru» réservées aux vins blancs et rouges tranquilles sont nommément citées («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).
Cette modification n'affecte pas le document unique.
3. Aire géographique
Au 1° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est ajouté pour faire référence aux dates de validation de l'aire géographique par le comité national compétent de l'INAO, et pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.
L’introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi, les communes Kientzheim et Sigolsheim sont supprimées, leur territoire étant désormais rattaché à la commune Kaysersberg Vignoble.
Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire géographique.
Au 1° les phrases suivantes sont également ajoutées :
«Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.
Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour la commune retenue en partie.»
Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 6.
4. Aire parcellaire délimitée
Au 2° du IV du chapitre I du cahier des charges :
— |
au premier paragraphe afin de corriger un oubli, est ajoutée l'information «6 et 7 septembre 2006» qui correspond à une date d'approbation de l'aire parcellaire par le comité national compétent. |
— |
au deuxième paragraphe la rédaction est modifiée pour prendre en compte les changements de noms de communes opérés au 1° du IV. |
— |
la colonne «Communes» du tableau est mise à jour pour correspondre avec les noms de communes cités au 1° du IV. |
Ces modifications n'affectent pas le document unique.
5. Aire de proximité immédiate
Au 3° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est modifié pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.
L'introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi la suppression du nom de la commune de Kaysersberg et l’ajout de celui de la commune de Kaysersberg Vignoble, avec l'information que cette commune est retenue en partie pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.
Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire de proximité immédiate.
Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 9.
6. Encépagement
Au a du 1° du V du chapitre I du cahier des charges ont été ajoutés les blocs de mots «- pour les vins blancs : » et «- pour les vins rouges : du cépage pinot noir N», car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges. C'est également le seul cépage autorisé pour la production de vin rouge dans l'appellation d'origine «Alsace».
Aux a, b et e du 1° du V, et au b du 2° du V, les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.
Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.
7. Densité de plantation
Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, sont ajoutés les blocs de mots : « Pour la production de vin blanc» et «Pour la production de vin rouge» pour distinguer les densités de plantation minimales selon la couleur des vins. Ces densités pour les appellations pouvant produire des vins rouges sont indiquées.
Le document unique n'est pas modifié par ces compléments.
Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la date effective d'application de la règle concernant la possibilité d'adapter la densité par arrachage a été précisée : «25 octobre 2011», en remplacement de la rédaction «à la date d'homologation du présent cahier des charges».
Cette modification entraîne une modification du document unique au point 5.
8. Règle de taille
Au b du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, pour les vins blancs la règle du nombre d’yeux francs par mètre carré de surface au sol, qui différait selon les cépages est supprimée au profit d’une règle unique de 18 yeux francs par pied .
Cette évolution permet d’harmoniser la rédaction entre les cahiers des charges des appellations d'origine Alsaciennes, et de simplifier les méthodes de contrôle.
Le document unique est modifié au 5.
Il est ajouté en début de la phrase « Pour les vins blancs, » en raison de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
La règle de taille pour les vins rouges est ajoutée, le nombre maximum par pied est de 14 yeux francs. Il est inférieur à celui autorisé pour la production de vins blancs. Cette règle permet d’être en cohérence avec les rendements et la production de raisins de qualité.
Ces dernières modifications n'affectent pas le document unique.
9. Règles de palissage et de hauteur de feu
Au c du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la hauteur maximale du fil porteur de l’arcure est supprimée et le mode de mesure de la hauteur du feuillage palissé est modifié.
Ces modifications permettent de constater en cours de végétation le respect de la hauteur de feuillage qui ne l’était auparavant que par une obligation de moyen.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
10. Charge maximale moyenne à la parcelle
Au d du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la valeur de la charge maximale moyenne à la parcelle a été diminuée pour les vins blancs, passant de 10 000 à 8 500 kilogrammes par hectare, en cohérence avec la diminution des rendements pour ces vins.
Une valeur a été fixée pour les vins rouges, inférieure à celle fixée pour les vins blancs, en cohérence avec les rendements de ces vins.
Ces modifications n'affectent pas le document unique.
11. Maturité des raisins et titre alcoométrique volumique naturel minimum
Au a du 2° du VII du chapitre I du cahier des charges, le tableau a été modifié pour tenir compte de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
Pour ces appellations «Alsace grand cru» de vins rouges ont été fixées les richesses minimales en sucre des raisins à la récolte, et leur titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Ces indications ne modifient pas le document unique.
Pour les vins blancs, les valeurs minimales de richesse en sucre des raisins ont été augmentées de 2 ou 3 grammes par litre de moût afin de respecter le même écart de 1 % vol. avec les valeurs de chaque titre alcoométrique volumique naturel minimum, comme dans la version précédente du cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion ayant fait le choix pour le calcul de la transformation des grammes de sucre en alcool, d'utiliser la valeur de 17 grammes de sucre pour 1 % vol. pour les vins blancs, alors que dans la version initiale du cahier des charges il avait utilisé la valeur de 16,83. Cette valeur de 17 avait été préconisée par le comité national compétent de l'INAO lors de l'établissement de la première version des cahiers des charges.
Ces modifications n'affectent pas le document unique
12. Rendements
Au 1° et 2° du VIII du chapitre I du cahier des charges, les rendements ainsi que les rendements butoirs ont été diminués, permettant ainsi une meilleure maîtrise qualitative, pour les vins blancs et les vins blancs avec la mention «Vendanges tardives», en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace.
Le 5 du document unique a été modifié pour les rendements maximaux (rendements butoirs).
Il est ajouté « Vins blancs » pour les vins sans mention, car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
Le rendement et le rendement butoir pour les vins rouges ont été fixés en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace, donc à des valeurs plus basses pour ces appellations de grand cru.
Ces dernières modifications ne modifient pas le document unique.
13. Fermentation malo-lactique, teneur en sucres fermentescibles pour les vins rouges
Au c du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que la fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.
Pour assurer le contrôle de cette règle, une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre a été fixée au stade du conditionnement.
Au d du 1° du IX, pour les vins rouges a été fixée une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre après fermentation.
Le document unique n'est pas modifié.
14. Interdiction de l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum pour les vins rouges
Au e du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement. Cette restriction applicable à l'élaboration est en cohérence avec la délimitation des parcelles pour la production des raisins, la densité minimale à la plantation, les règles de taille et les valeurs basses des rendements.
Le document unique n'est pas modifié.
15. Capacité de la cuverie de vinification
Au g du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, le coefficient de calcul de la capacité de la cuverie de vinification a été diminué.
Le rapport entre volume de la récolte précédente et capacité de la cuverie ne nécessite pas d’être aussi important.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
16. Date d’élevage et de mise en marché à destination du consommateur pour les vins rouges
Au 2° du IX du chapitre I du cahier des charges, une durée d’élevage minimum est fixée pour les vins rouges jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte. Les vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N issus de ces terroirs nécessitent une durée minimale pour une bonne expression de leurs caractéristiques.
Au a du 5° du IX du chapitre I, il est indiqué qu'à l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte.
Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.
17. Contrôle des lots conditionnés
Au b du 3° du IX du chapitre I du cahier des charges, la règle relative à la conservation de bouteilles témoins pour le contrôle des lots conditionnés a été supprimée.
Cette règle est une mesure de contrôlabilité dont l’inscription est reportée dans le plan de contrôle.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
18. Stockage des vins conditionnés
Au 4° du IX du chapitre I du cahier des charges, les caractéristiques du lieu de stockage des vins conditionnés ont été précisées.
Cela permet aux opérateurs de mieux appréhender cette règle, et facilite son contrôle.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
19. Facteurs humains contribuant au lien avec la zone géographique
Au b du 1° du X du chapitre I du cahier des charges, le texte est modifié pour tenir compte de la reconnaissance des vins tranquilles rouges pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» :
— |
les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hengst » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 500 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois. |
— |
les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kircberg de Barr » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 000 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois. |
Au b du 1° du X, l'information que la reconnaissance de ces deux appellations d'origine s'est faite autour des cépages blancs est supprimée, et les mots «pour les vins blancs» sont ajoutés quand cela est nécessaire pour la compréhension du texte.
Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.
Les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges. Ces ajouts ne modifient pas le document unique.
20. Description du ou des vins
Au 2° du X du chapitre I du cahier des charges, une description de l'aspect visuel des vins blancs a été ajoutée afin de mieux les caractériser.
Concernant les 2 premiers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune doré.»
Concernant les 2 derniers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.»
Le point 4 du document unique est modifié.
La description des principales caractéristiques organoleptiques des vins rouges a été ajoutée pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» .
Ces descriptions ne modifient pas le document unique.
21. Lien avec la zone géographique
Au 3° du X du chapitre I du cahier des charges, pour l'appellation d'origine «Alsace grand cru Hengst», les éléments sur le lien entre l'origine géographique et les caractéristiques des vins, qui peuvent s'appliquer également aux vins rouges de cette appellation, sont complétés par des informations spécifiques aux vins rouges.
Le document unique n'est pas modifié.
22. Mesures transitoires
Au 2° du XI du chapitre I du cahier des charges, par cohérence avec les modifications au VI du chapitre I, la hauteur maximale du fil d'arcure est supprimée et le nombre d’yeux francs maximal par pied est diminué.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
23. Mention obligatoire de la teneur en sucre sur l’étiquetage et les autres supports d’information pour les vins blancs
Au d du 2° du XII du chapitre I du cahier des charges, un nouveau texte est inséré, en remplacement, afin de rendre obligatoire la mention actuellement facultative de la teneur en sucre telle que définie dans le règlement européen 2019-33.
Cette indication permet de donner une meilleure lisibilité au consommateur sur le type de vin.
Cette nouvelle règle ne concerne pas les vins portant les mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles».
Le point 9 du document unique est complété.
Le d initial devient e du 2° du XII.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
24. Déclaration préalable d’affectation parcellaire
Au 1 du I du chapitre II du cahier des charges, une précision a été ajoutée aux règles relatives à la déclaration préalable d'affectation parcellaire déposée par l'opérateur, auprès de l'organisme de défense et de gestion des appellations d'origine «Alsace grand cru», en cas de renoncement de sa part à la production de cette appellation.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Alsace grand cru Praelatenberg
2. Type d’indication géographique
AOP - Appellation d'origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
1.
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Les vins sont des vins tranquilles blancs.
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 12.5 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 11 % pour les autres cépages. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 15 % pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G et 14 % pour les vins issus des autres cépages.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Vins blancs de garde par excellence, ils se caractérisent par une fraîcheur affirmée reposant sur une acidité tartrique dominante en lien avec une bonne maturité des raisins. Le nom de l’appellation peut être complété par des dénominations en usage, sous réserve que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée. Ils présentent une grande matière, beaucoup de complexité et une forte puissance aromatique avec diverses nuances. D’une grande longueur en bouche, ils se complexifient avec le temps.
On distingue : - les vins secs, minéraux ; - les vins aromatiques, fruités, gras, riches. Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune doré.
Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
2. Appellation complétée de «Vendanges Tardives»
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 16 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 14,5 % pour les autres cépages.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins bénéficiant de la mention «vendanges tardives» affichent souvent des arômes très exotiques, de fruits confits avec une finale fraîche. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.
Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
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3. Appellation complétée de «Sélection de grains nobles»
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 18,2 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 16,4 % pour les autres cépages.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins bénéficiant de la mention «sélection de grains nobles» sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.
Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
1.
Pratique culturale
Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l'hectare.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.
Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.
A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d'une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.
2.
Pratique culturale
Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied.
3.
Pratique culturale
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
4.
Pratique œnologique spécifique
L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser :
0,5 % vol. pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G,
1,5 % vol. pour les vins issus des autres cépages.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» ne font l'objet d'aucun enrichissement.
5.
Restriction applicable à l'élaboration
L’utilisation de morceaux de bois est interdite.
6.
Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
5.2. Rendements maximaux
1.
60 hectolitre par hectare
2.
48 hectolitre par hectare
6. Zone géographique délimitée
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :
— |
Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg. |
Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.
— |
Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim. |
Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.
Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.
7. Variété(s) à raisins de cuve
|
Gewurztraminer Rs |
|
Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato |
|
Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato |
|
Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato |
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Pinot gris G |
|
Riesling B |
8. Description du ou des liens
S’appuyant sur les conditions favorables du mésoclimat caractérisant le vignoble alsacien, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Praelatenberg » en exploite l’une des meilleures localisations. Niché au sein du paysage alsacien pittoresque, le vignoble permet la production de vins de haute expression, aux mille nuances, au caractère marqué et à la personnalité unique.
La dominant gneissique du substrat confère aux vins leur minéralité cristalline et leur fraîcheur.
Les excellentes conditions climatiques d’arrière-saison favorables à la concentration sur souche et au développement de la pourriture noble, permettent la production de vins issus de vendanges surmûries.
L’élevage prévu dans le cahier des charges permet aux vins de se bonifier.
En adoptant des règles de production rigoureuses, comme le maintien d’une importante surface foliaire et les vendanges manuelles, les vignerons alsaciens préservent le caractère affirmé des vins reconnus pour leur complexité et leur aptitude à une longue conservation.
Ils constituent le haut de gamme de cette région. Ce sont des vins plus valorisés que les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :
— |
Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach. |
Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.
— |
Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller. |
Conditionnement dans l’aire
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Conditionnement dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l'exclusion de tout autre type de bouteille.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.
Indication du millésime
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l'appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.
Dénomination en usage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par l'une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.
L'emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit.
Ces dénominations en usage sont les suivantes :
|
Gewurztraminer, |
|
Muscat, |
|
Muscat Ottonel, |
|
Pinot gris, |
|
Riesling. |
Mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles»
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :
— |
avec l'indication du millésime, |
— |
et l'une des dénominations en usage. |
Mention de la teneur en sucre
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa
29.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 372/15 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2022/C 372/05)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD
«Alsace grand cru Hengst»
PDO-FR-A0376-AM02
Date de communication: 20.7.2022
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Mention complémentaire
Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges les dénominations en usage suivantes sont ajoutées : « Sylvaner » et « Pinot noir », ainsi que les cépages correspondant, respectivement : « sylvaner B » et « pinot noir N ».
La dénomination en usage «Sylvaner» est ajoutée pour corriger un oubli dans la première version du cahier des charges. Cette première version précise au b du 1° du X du chapitre I que les cépages autorisés «peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective», mais la dénomination en usage correspondante n'avait pas été inscrite dans la liste des dénominations en usage possibles. Une décision nationale, antérieure à l'homologation de la première version du cahier des charges, avait ajouté le cépage sylvaner B aux cépages autorisés pour la production des vins de l'appellation d'origine « Alsace grand cru Zotzenberg » en prenant en compte les usages locaux et la notoriété de ces vins.
Cette modification n'entraîne pas de modification du document unique.
La dénomination en usage « Pinot noir » est ajoutée car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour cette appellation d'origine. Cette demande de reconnaissance en appellation «Alsace grand cru Hengst» pour un vin rouge s'appuie sur l’antériorité, la notoriété et sur les caractéristiques des vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N produits sur les parcelles délimitées pour cette appellation «Alsace grand cru» initialement reconnue pour les seuls vins blancs.
Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges.
Cette modification entraîne une modification du document unique au point 9.
Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges, pour les cépages muscats à petits grains correspondant à la dénomination en usage «Muscat», les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination de ces cépages afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.
Cette modification n'entraîne pas de modification du document unique.
2. Types de produit
Au III du chapitre I du cahier des charges, le texte a été modifié pour indiquer que les appellations d’origine contrôlées visées par le présent cahier des charges ne sont plus exclusivement des appellations réservées aux vins blancs tranquilles.
Les appellations d’origine contrôlées «Alsace grand cru» réservées aux vins blancs et rouges tranquilles sont nommément citées ( «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).
Le document unique est modifié dans plusieurs de ces parties, notamment au point 4, en raison de la reconnaissance des vins rouges tranquilles pour l'appellation «Alsace grand cru Hengst».
3. Aire géographique
Au 1° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est ajouté pour faire référence aux dates de validation de l'aire géographique par le comité national compétent de l'INAO, et pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.
L’introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi, les communes Kientzheim et Sigolsheim sont supprimées, leur territoire étant désormais rattaché à la commune Kaysersberg Vignoble.
Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire géographique.
Au 1° les phrases suivantes sont également ajoutées :
«Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.
Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour la commune retenue en partie.»
Ces modifications entraînent une modification du document unique au point 6.
4. Aire parcellaire délimitée
Au 2° du IV du chapitre I du cahier des charges :
— |
au premier paragraphe, afin de corriger un oubli est ajoutée l'information «6 et 7 septembre 2006» qui correspond à une date d'approbation de l'aire parcellaire par le comité national compétent. |
— |
au deuxième paragraphe la rédaction est modifiée pour prendre en compte les changements de noms de communes opérés au 1° du IV. |
— |
la colonne «Communes» du tableau est mise à jour pour correspondre avec les noms de communes cités au 1° du IV. |
Ces modifications n'affectent pas le document unique.
5. Aire de proximité immédiate
Au 3° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est modifié pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.
L’introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi la suppression du nom de la commune de Kaysersberg et l’ajout de celui de la commune de Kaysersberg Vignoble, avec l'information que cette commune est retenue en partie pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.
Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire de proximité immédiate.
Ces modifications entraînent une modification du document unique au point 9.
6. Encépagement
Au a du 1° du V du chapitre I du cahier des charges, ont été ajoutés les blocs de mots «- pour les vins blancs : » et «- pour les vins rouges : du cépage pinot noir N», car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges. C'est également le seul cépage autorisé pour la production de vin rouge dans l'appellation d'origine «Alsace».
La variété à raisin de cuve «Pinot noir N» est ajoutée dans le document unique.
Aux a, b et e du 1° du V, et au b du 2° du V, les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.
Le document unique n'est pas modifié par cette modification.
7. Densité de plantation
Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, sont ajoutés les blocs de mots : « Pour la production de vin blanc » et «Pour la production de vin rouge» pour distinguer les densités de plantation minimales selon la couleur des vins. Ces densités pour les appellations pouvant produire des vins rouges sont indiquées.
La phrase suivante est ajoutée : Les vignes destinées à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier de l’appellation d'origine contrôlée «Alsace grand cru Hengst» présentent une densité de plantation minimale de 5 500 pieds à l'hectare.
Le document unique est modifié au point 5.
Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la date effective d'application de la règle concernant la possibilité d'adapter la densité par arrachage a été précisée : «25 octobre 2011», en remplacement de la rédaction « à la date d'homologation du présent cahier des charges».
Cette modification entraîne une modification du document unique au point 5.
8. Règle de taille
Au b du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, pour la production de vins blancs, la règle du nombre d’yeux francs par mètre carré de surface au sol qui différait selon les cépages est supprimée au profit d’une règle unique de 18 yeux francs par pied.
Cette évolution permet d’harmoniser la rédaction entre les cahiers des charges des appellations d'origine Alsaciennes, et de simplifier les méthodes de contrôle.
Il est ajouté en début de la phrase « Pour les vins blancs, » en raison de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
La règle de taille pour les vins rouges est ajoutée, le nombre maximum par pied est de 14 yeux francs. Il est inférieur à celui autorisé pour la production de vins blancs. Cette règle permet d’être en cohérence avec les rendements et la production de raisins de qualité.
Le document unique est modifié au 5.
9. Règles de palissage et de hauteur de feuillage
Au c du 1°du VI du chapitre I du cahier des charges, la hauteur maximale du fil porteur de l’arcure est supprimée et le mode de mesure de la hauteur du feuillage palissé est modifié.
Ces modifications permettent de constater en cours de végétation le respect de la hauteur de feuillage qui ne l’était auparavant que par une obligation de moyen.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
10. Charge maximale moyenne à la parcelle
Au d du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la valeur de la charge maximale moyenne à la parcelle a été diminuée pour les vins blancs, passant de 10 000 à 8 500 kilogrammes par hectare, en cohérence avec la diminution des rendements pour ces vins.
Une valeur a été fixée pour les vins rouges, inférieure à celle fixée pour les vins blancs, en cohérence avec les rendements de ces vins.
Ces modifications n'affectent pas le document unique.
11. Maturité des raisins et titre alcoométrique volumique naturel minimum
Au a du 2° du VII du chapitre I du cahier des charges, le tableau a été modifié pour tenir compte de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
Pour l'appellation «Alsace grand cru Hengst» il a été fixé comme richesse minimale en sucre des raisins à la récolte la valeur de 216 grammes par litre de moût pour le pinot noir N. Un titre alcoométrique volumique naturel minimum a été fixé à la valeur de 12,5 % vol..
Cette dernière indication modifie le document unique au point 4.
Pour les vins blancs, les valeurs minimales de richesse en sucre des raisins ont été augmentées de 2 ou 3 grammes par litre de moût afin de respecter le même écart de 1 % vol. avec les valeurs de chaque titre alcoométrique volumique naturel minimum, comme dans la version précédente du cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion ayant fait le choix pour le calcul de la transformation des grammes de sucre en alcool, d'utiliser la valeur de 17 grammes de sucre pour 1 % vol. pour les vins blancs, alors que dans la version initiale du cahier des charges il avait utilisé la valeur de 16,83. Cette valeur de 17 avait été préconisée par le comité national compétent de l'INAO lors de l'établissement de la première version des cahiers des charges.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
12. Rendements
Au 1° et 2° du VIII du chapitre I du cahier des charges, les rendements ainsi que les rendements butoirs ont été diminués, permettant ainsi une meilleure maîtrise qualitative, pour les vins blancs et les vins blancs avec la mention «Vendanges tardives», en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace.
Il est ajouté « Vins blancs » pour les vins sans mention, car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
Le rendement et le rendement butoir pour les vins rouges ont été fixés en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace, donc à des valeurs plus basses pour ces appellations de grand cru.
Le 5 du document unique a été modifié pour les rendements maximaux (rendements butoirs).
13. Fermentation malo-lactique, teneur en sucres fermentescibles pour les vins rouges
Au c du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que la fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.
Pour assurer le contrôle de cette règle, une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre a été fixée au stade du conditionnement.
Au d du 1° du IX, pour les vins rouges a été fixée une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre après fermentation.
Le document unique est modifié au point 4.
14. Interdiction de l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum pour les vins rouges
Au e du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement. Cette restriction applicable à l'élaboration est en cohérence avec les parcelles délimitées pour la production des raisins, qui dans ce terroir marno-calcaire, permettent en association avec un microclimat unique leur parfaite maturité.
Le document unique est modifié au point 5.
15. Capacité de la cuverie de vinification
Au g du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, le coefficient de calcul de la capacité de la cuverie de vinification a été diminué.
Le rapport entre volume de la récolte précédente et capacité de la cuverie ne nécessite pas d’être aussi important.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
16. Date d’élevage et de mise en marché à destination du consommateur pour les vins rouges
Au 2° du IX du chapitre I du cahier des charges, une durée d’élevage minimum est fixée pour les vins rouges jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte. Les vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N issus de ce terroir nécessitent une durée minimale pour une bonne expression de leurs caractéristiques.
Le document unique est modifié au point 5.
Au a du 5° du IX du chapitre I, il est indiqué qu'à l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte.
Cette modification n'entraîne pas de modification du document unique.
17. Contrôle des lots conditionnés
Au b du 3° du IX du chapitre I du cahier des charges, la règle relative à la conservation de bouteilles témoins pour le contrôle des lots conditionnés a été supprimée.
Cette règle est une mesure de contrôlabilité dont l’inscription est reportée dans le plan de contrôle.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
18. Stockage des vins conditionnés
Au 4° du IX du chapitre I du cahier des charges, les caractéristiques du lieu de stockage des vins conditionnés ont été précisées.
Cela permet aux opérateurs de mieux appréhender cette règle, et facilite son contrôle.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
19. Facteurs humains contribuant au lien avec la zone géographique
Au b du 1° du X du chapitre I du cahier des charges, le texte est modifié pour tenir compte de la reconnaissance des vins tranquilles rouges pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» :
— |
les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hengst » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 500 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois. |
Le document unique est modifié aux points 4, 5 et 7.
— |
les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kirchberg de Barr » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 000 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois. |
Le document unique n'est pas modifié par cette modification.
Au b du 1° du X, l'information que la reconnaissance de ces deux appellations d'origine s'est faite autour des cépages blancs est supprimée, et les mots «pour les vins blancs» sont ajoutés quand cela est nécessaire pour la compréhension du texte.
Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.
Au b du 1° du X, les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges. Ces ajouts ne modifient pas le document unique.
20. Description du ou des vins
Au 2° du X du chapitre I du cahier des charges, une description de l'aspect visuel des vins blancs a été ajoutée afin de mieux les caractériser.
Concernant les 2 premiers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune doré.»
Concernant les 2 derniers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.»
Au 2° du X du chapitre I, la description des principales caractéristiques organoleptiques des vins rouges a été ajoutée pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».
Pour l'appellation «Alsace grand cru Hengst» le texte suivant est ajouté :
«Les vins rouges se caractérisent par leur puissance, leur profondeur, sont racés et de très grande garde. D’une belle couleur rouge rubis, les vins se distinguent au nez par leur complexité avec des notes de fruits rouges et d’épices. En bouche, leur texture est riche et élégante avec des tannins soyeux. D’une grande structure, les vins rouges du Grand cru “ Hengst ” ont une longue et belle finale et gagnent en expression dans le temps.»
Le point 4 du document unique est modifié.
21. Lien avec la zone géographique
Au 3° du X du chapitre I du cahier des charges, pour l'appellation d'origine «Alsace grand cru Hengst», il est ajoutée la phrase suivante : «Ce terroir marno-calcaire associé à un microclimat unique permet une parfaite maturité des raisins à l’origine de vins rouges racés aux tannins soyeux.»
Cet élément complète les informations antérieures sur le lien entre l'origine géographique et les caractéristiques des vins, qui peuvent s'appliquer également aux vins rouges de cette appellation.
Le document unique est modifié au point 8.
22. Mesures transitoires
Au 2° du XI du chapitre I du cahier des charges, par cohérence avec les modifications au VI du chapitre I, la hauteur maximale du fil d'arcure est supprimée et le nombre d’yeux francs maximal par pied est diminué.
Cette modification n'affecte pas le document unique
23. Mention obligatoire de la teneur en sucre sur l’étiquetage et les autres supports d’information pour les vins blancs
Au d du 2° du XII du chapitre I du cahier des charges, un nouveau texte est inséré, en remplacement, afin de rendre obligatoire la mention actuellement facultative de la teneur en sucre telle que définie dans le règlement européen 2019-33.
Cette indication permet de donner une meilleure lisibilité au consommateur sur le type de vin.
Cette nouvelle règle ne concerne pas les vins portant les mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles».
Le point 9 du document unique est complété.
Le d initial devient e du 2° du XII.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
24. Déclaration préalable d’affectation parcellaire
Au 1 du I du chapitre II du cahier des charges, une précision a été ajoutée aux règles relatives à la déclaration préalable d'affectation parcellaire déposée par l'opérateur, auprès de l'organisme de défense et de gestion des appellations d'origine «Alsace grand cru», en cas de renoncement de sa part à la production de cette appellation.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
25. Mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles» et dénomination en usage
Au 9 «Conditions supplémentaires» du document unique :
La rubrique «Mentions traditionnelles» a été modifiée pour préciser les dénominations en usages autorisées pour les mentions «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles» en raison de l'ajout de la dénomination en usage «Pinot noir» à la rubrique «Dénomination en usage».
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Alsace grand cru Hengst
2. Type d’indication géographique
AOP - Appellation d'origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
1. Vin blanc
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum est de 12.5 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G, et de 11 % pour les autres cépages.
Les vinc ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 15 % pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G et 14 % pour les vins issus des autres cépages.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Vins blancs de garde par excellence, ils se caractérisent par une fraîcheur affirmée reposant sur une acidité tartrique dominante en lien avec une bonne maturité des raisins. Le nom de l’appellation peut être complété par des dénominations en usage, sous réserve que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée. Ils présentent une grande matière, beaucoup de complexité et une forte puissance aromatique avec diverses nuances. D’une grande longueur en bouche, ils se complexifient avec le temps. On distingue les vins secs, minéraux et les vins aromatiques, fruités, gras, riches. Ces deux types de vins ont une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune doré.
Caractéristiques analytiques générales |
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
2. Appellation complétée de «Vendanges tardives», vin blanc
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 16 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 14.5 % pour les autres cépages.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins bénéficiant de la mention «vendanges tardives» affichent souvent des arômes très exotiques, de fruits confits avec une finale fraîche. Ils présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune doré.
Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
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3. Appellation complétée de «Sélection de Grains Nobles», vin blanc
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 18.2 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 16.4 % pour les autres cépages.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins bénéficiant de la mention «sélection de grains nobles» sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ils présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune ambré.
Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
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4. Vin rouge
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Les vins, issus du seul cépage pinot noir N, présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12.5 %.
La fermentation malolactique est achevée. Au stade du conditionnement, les vins présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0.4 grammes par litre.
Les vins présentent, après fermentation, une tenur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à 2 grammes par litre.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins se caractérisent par leur puissance, leur profondeur, ils sont racés et de très grande garde. D’une belle couleur rouge rubis, ils se distinguent au nez par leur complexité avec des notes de fruits rouges et d’épices. En bouche, leur texture est riche et élégante avec des tannins soyeux. D’une grande structure, ils ont une longue et belle finale et gagnent en expression dans le temps.
Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
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5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
1.
Pratique culturale
Les vignes destinées à la production de vins blancs présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l'hectare.
Les vignes destinées à la production de vins rouges présentent une densité de plantation minimale de 5 500 pieds à l'hectare.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.
Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.
A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d'une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.
2.
Pratique culturale
Pour les vins blancs, les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum par pied de 18 yeux francs.
Pour les vins rouges, les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum par pied de 14 yeux francs.
3.
Pratique culturale
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
4.
Pratique œnologique spécifique
Pour les vins blancs l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser 0,5 % vol. pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G et 1,5 % vol. pour les vins issus des autres cépages.
Les vins blancs susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» et les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement.
5.
Restriction applicable à l'élaboration
L'utilisation de morceaux de bois est interdite.
6.
Pratique œnologique spécifique
Les vins blancs font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.
Les vins rouges font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au minimum jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
5.2. Rendements maximaux
1.
60 hectolitre par hectare
2.
48 hectolitre par hectare
3.
48 hectolitre par hectare
6. Zone géographique délimitée
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :
— |
Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg. Commune retenue en partie: KayserbergVignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheime et de Sigolsheim. |
— |
Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim. |
Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.
Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.
7. Variété(s) à raisins de cuve
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Gewurztraminer Rs |
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Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato |
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Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato |
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Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato |
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Pinot gris G |
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Pinot noir N |
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Riesling B |
8. Description du ou des liens
S’appuyant sur les conditions favorables du climat caractérisant le vignoble alsacien, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hengst » en exploite l’une des meilleures localisations. Niché au sein du paysage alsacien pittoresque, le vignoble permet la production de vins de haute expression, au caractère marqué et à la personnalité unique.
La situation pédoclimatique confère aux vins un caractère solide et très charpenté, propice à la garde. Les vins sont puissants, complexes, denses avec une finale marquée par une acidité mûre.
Ce terroir marno-calcaire associé à un microclimat unique permet une parfaite maturité des raisins à l’origine de vins rouges racés aux tannins soyeux.
Les excellentes conditions climatiques d’arrière-saison favorables à la concentration sur souche et au développement de la pourriture noble permettent la production de vins issus de vendanges surmûries.
L’élevage prévu dans le cahier des charges permet aux vins de se bonifier.
En adoptant des règles de production rigoureuses, comme le maintien d’une importante surface foliaire et les vendanges manuelles, les vignerons alsaciens préservent le caractère affirmé des vins reconnus pour leur complexité et leur aptitude à une longue conservation.
Ils constituent le haut de gamme de cette région. Ce sont des vins plus valorisés que les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».
L’ouvrage de Médard Barth « Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine » écrit en 1958, loue déjà ce lieu-dit aujourd’hui reconnu.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :
— |
Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach. Commune retenue en partie: Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg. |
— |
Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller. |
Conditionnement dans l’aire
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Conditionnement dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
Les vins sont conditionnés en bouteilles du type « Vin du Rhin » répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l'exclusion de tout autre type de bouteille.
Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955.
Indication du millésime
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l'appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.
Dénomination en usage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par l'une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.
L'emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit.
Ces dénominations en usage sont les suivantes :
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Gewurztraminer, |
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Muscat, |
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Muscat Ottonel, |
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Pinot gris, |
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Pinot noir, |
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Riesling. |
Mention de la teneur en sucre pour les vins blancs
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellations d’Origine Contrôlées « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.
Mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles»
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :
— |
avec l'indication du millésime, |
— |
et l'une des dénominations en usage suivantes :
|
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa
29.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 372/28 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2022/C 372/06)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD
«Alsace grand cru Altenberg de Bergheim»
PDO-FR-A0915-AM02
Date de communication: 20.7.2022
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Mention complémentaire
Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges les dénominations en usage suivantes sont ajoutées : « Sylvaner » et « Pinot noir », ainsi que les cépages correspondant, respectivement : « sylvaner B » et « pinot noir N ».
La dénomination en usage «Sylvaner» est ajoutée pour corriger un oubli dans la première version du cahier des charges. Cette première version précise au b du 1° du X du chapitre I que les cépages autorisés «peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective», mais la dénomination en usage correspondante n'avait pas été inscrite dans la liste des dénominations en usage possibles. Une décision nationale, antérieure à l'homologation de la première version du cahier des charges, avait ajouté le cépage sylvaner B aux cépages autorisés pour la production des vins de l'appellation d'origine « Alsace grand cru Zotzenberg » en prenant en compte les usages locaux et la notoriété de ces vins.
La dénomination en usage « Pinot noir » est ajoutée dans le cahier des charges car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Cette demande de reconnaissance pour un vin rouge s'appuie sur l’antériorité, la notoriété et sur les caractéristiques des vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N produits sur les parcelles délimitées pour ces appellations «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges.
Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges, pour les cépages muscats à petits grains correspondant à la dénomination en usage «Muscat», les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination de ces cépages afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.
Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.
2. Types de produits
Au III du chapitre I du cahier des charges, le texte a été modifié pour indiquer que les appellations d’origine contrôlées visées par le présent cahier des charges ne sont plus exclusivement des appellations réservées aux vins blancs tranquilles.
Les appellations d’origine contrôlées «Alsace grand cru» réservées aux vins blancs et rouges tranquilles sont nommément citées («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).
Cette modification n'affecte pas le document unique.
3. Aire géographique
Au 1° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est ajouté pour faire référence aux dates de validation de l'aire géographique par le comité national compétent de l'INAO, et pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.
L’introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi, les communes Kientzheim et Sigolsheim sont supprimées, leur territoire étant désormais rattaché à la commune Kaysersberg Vignoble.
Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire géographique.
Au 1° les phrases suivantes sont également ajoutées :
«Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.
Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour la commune retenue en partie.»
Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 6.
4. Aire parcellaire délimitée
Au 2° du IV du chapitre I du cahier des charges :
— |
au premier paragraphe afin de corriger un oubli, est ajoutée l'information «6 et 7 septembre 2006» qui correspond à une date d'approbation de l'aire parcellaire par le comité national compétent. |
— |
au deuxième paragraphe la rédaction est modifiée pour prendre en compte les changements de noms de communes opérés au 1° du IV. |
— |
la colonne «Communes» du tableau est mise à jour pour correspondre avec les noms de communes cités au 1° du IV. |
Ces modifications n'affectent pas le document unique.
5. Aire de proximité immédiate
Au 3° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est modifié pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.
L'introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi la suppression du nom de la commune de Kaysersberg et l’ajout de celui de la commune de Kaysersberg Vignoble, avec l'information que cette commune est retenue en partie pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.
Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire de proximité immédiate.
Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 9.
6. Encépagement
Au a du 1° du V du chapitre I du cahier des charges ont été ajoutés les blocs de mots «- pour les vins blancs : » et «- pour les vins rouges : du cépage pinot noir N», car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges. C'est également le seul cépage autorisé pour la production de vin rouge dans l'appellation d'origine «Alsace».
Aux a, b et e du 1° du V, et au b du 2° du V, les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.
Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.
7. Densité de plantation
Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, sont ajoutés les blocs de mots : « Pour la production de vin blanc» et «Pour la production de vin rouge» pour distinguer les densités de plantation minimales selon la couleur des vins. Ces densités pour les appellations pouvant produire des vins rouges sont indiquées.
Le document unique n'est pas modifié par ces compléments.
Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la date effective d'application de la règle concernant la possibilité d'adapter la densité par arrachage a été précisée : «25 octobre 2011», en remplacement de la rédaction «à la date d'homologation du présent cahier des charges».
Cette modification entraîne une modification du document unique au point 5.
8. Règle de taille
Au b du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, pour les vins blancs la règle du nombre d’yeux francs par mètre carré de surface au sol, qui différait selon les cépages est supprimée au profit d’une règle unique de 18 yeux francs par pied .
Cette évolution permet d’harmoniser la rédaction entre les cahiers des charges des appellations d'origine Alsaciennes, et de simplifier les méthodes de contrôle.
Le document unique est modifié au 5.
Il est ajouté en début de la phrase « Pour les vins blancs, » en raison de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
La règle de taille pour les vins rouges est ajoutée, le nombre maximum par pied est de 14 yeux francs. Il est inférieur à celui autorisé pour la production de vins blancs. Cette règle permet d’être en cohérence avec les rendements et la production de raisins de qualité.
Ces dernières modifications n'affectent pas le document unique.
9. Règles de palissage et de hauteur de feuillage
Au c du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la hauteur maximale du fil porteur de l’arcure est supprimée et le mode de mesure de la hauteur du feuillage palissé est modifié.
Ces modifications permettent de constater en cours de végétation le respect de la hauteur de feuillage qui ne l’était auparavant que par une obligation de moyen.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
10. Charge maximale moyenne à la parcelle
Au d du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la valeur de la charge maximale moyenne à la parcelle a été diminuée pour les vins blancs, passant de 10 000 à 8 500 kilogrammes par hectare, en cohérence avec la diminution des rendements pour ces vins.
Une valeur a été fixée pour les vins rouges, inférieure à celle fixée pour les vins blancs, en cohérence avec les rendements de ces vins.
Ces modifications n'affectent pas le document unique.
11. Maturité des raisins et titre alcoométrique volumique naturel minimum
Au a du 2° du VII du chapitre I du cahier des charges, le tableau a été modifié pour tenir compte de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
Pour ces appellations «Alsace grand cru» de vins rouges ont été fixées les richesses minimales en sucre des raisins à la récolte, et leur titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Ces indications ne modifient pas le document unique.
Pour les vins blancs, les valeurs minimales de richesse en sucre des raisins ont été augmentées de 2 ou 3 grammes par litre de moût afin de respecter le même écart de 1 % vol. avec les valeurs de chaque titre alcoométrique volumique naturel minimum, comme dans la version précédente du cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion ayant fait le choix pour le calcul de la transformation des grammes de sucre en alcool, d'utiliser la valeur de 17 grammes de sucre pour 1 % vol. pour les vins blancs, alors que dans la version initiale du cahier des charges il avait utilisé la valeur de 16,83. Cette valeur de 17 avait été préconisée par le comité national compétent de l'INAO lors de l'établissement de la première version des cahiers des charges.
Ces modifications n'affectent pas le document unique.
12. Rendements
Au 1° et 2° du VIII du chapitre I du cahier des charges, les rendements ainsi que les rendements butoirs ont été diminués, permettant ainsi une meilleure maîtrise qualitative, pour les vins blancs et les vins blancs avec la mention «Vendanges tardives», en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace.
Le 5 du document unique a été modifié pour les rendements maximaux (rendements butoirs).
Il est ajouté « Vins blancs » pour les vins sans mention, car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».
Le rendement et le rendement butoir pour les vins rouges ont été fixés en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace, donc à des valeurs plus basses pour ces appellations de grand cru.
Ces dernières modifications ne modifient pas le document unique.
13. Fermentation malo-lactique, teneur en sucres fermentescibles pour les vins rouges
Au c du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que la fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.
Pour assurer le contrôle de cette règle, une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre a été fixée au stade du conditionnement.
Au d du 1° du IX, pour les vins rouges a été fixée une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre après fermentation.
Le document unique n'est pas modifié.
14. Interdiction de l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum pour les vins rouges
Au e du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement. Cette restriction applicable à l'élaboration est en cohérence avec la délimitation des parcelles pour la production des raisins, la densité minimale à la plantation, les règles de taille et les valeurs basses des rendements.
Le document unique n'est pas modifié.
15. Capacité de la cuverie de vinification
Au g du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, le coefficient de calcul de la capacité de la cuverie de vinification a été diminué.
Le rapport entre volume de la récolte précédente et capacité de la cuverie ne nécessite pas d’être aussi important.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
16. Date d’élevage et de mise en marché à destination du consommateur pour les vins rouges
Au 2° du IX du chapitre I du cahier des charges, une durée d’élevage minimum est fixée pour les vins rouges jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte. Les vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N issus de ces terroirs nécessitent une durée minimale pour une bonne expression de leurs caractéristiques.
Au a du 5° du IX du chapitre I, il est indiqué qu'à l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte.
Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.
17. Contrôle des lots conditionnés
Au b du 3° du IX du chapitre I du cahier des charges, la règle relative à la conservation de bouteilles témoins pour le contrôle des lots conditionnés a été supprimée.
Cette règle est une mesure de contrôlabilité dont l’inscription est reportée dans le plan de contrôle.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
18. Stockage des vins conditionnés
Au 4° du IX du chapitre I du cahier des charges, les caractéristiques du lieu de stockage des vins conditionnés ont été précisées.
Cela permet aux opérateurs de mieux appréhender cette règle, et facilite son contrôle.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
19. Facteurs humains contribuant au lien avec la zone géographique
Au b du 1° du X du chapitre I du cahier des charges, le texte est modifié pour tenir compte de la reconnaissance des vins tranquilles rouges pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» :
— |
les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hengst » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 500 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois. |
— |
les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kircberg de Barr » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 000 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois. |
Au b du 1° du X, l'information que la reconnaissance de ces deux appellations d'origine s'est faite autour des cépages blancs est supprimée, et les mots «pour les vins blancs» sont ajoutés quand cela est nécessaire pour la compréhension du texte.
Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.
Les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges. Ces ajouts ne modifient pas le document unique.
20. Description du ou des vins
Au 2° du X du chapitre I du cahier des charges, une description de l'aspect visuel des vins blancs a été ajoutée afin de mieux les caractériser.
Concernant les 2 premiers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune doré.»
Concernant les 2 derniers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.»
Le point 4 du document unique est modifié.
La description des principales caractéristiques organoleptiques des vins rouges a été ajoutée pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» .
Ces descriptions ne modifient pas le document unique.
21. Lien avec la zone géographique
Au 3° du X du chapitre I du cahier des charges, pour l'appellation d'origine «Alsace grand cru Hengst», les éléments sur le lien entre l'origine géographique et les caractéristiques des vins, qui peuvent s'appliquer également aux vins rouges de cette appellation, sont complétés par des informations spécifiques aux vins rouges.
Le document unique n'est pas modifié.
22. Mesures transitoires
Au 2° du XI du chapitre I du cahier des charges, par cohérence avec les modifications au VI du chapitre I, la hauteur maximale du fil d'arcure est supprimée et le nombre d’yeux francs maximal par pied est diminué.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
23. Mention obligatoire de la teneur en sucre sur l’étiquetage et les autres supports d’information pour les vins blancs
Au d du 2° du XII du chapitre I du cahier des charges, un nouveau texte est inséré, en remplacement, afin de rendre obligatoire la mention actuellement facultative de la teneur en sucre telle que définie dans le règlement européen 2019-33.
Cette indication permet de donner une meilleure lisibilité au consommateur sur le type de vin.
Cette nouvelle règle ne concerne pas les vins portant les mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles».
Le point 9 du document unique est complété.
Le d initial devient e du 2° du XII.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
24. Déclaration préalable d’affectation parcellaire
Au 1 du I du chapitre II du cahier des charges, une précision a été ajoutée aux règles relatives à la déclaration préalable d'affectation parcellaire déposée par l'opérateur, auprès de l'organisme de défense et de gestion des appellations d'origine «Alsace grand cru», en cas de renoncement de sa part à la production de cette appellation.
Cette modification n'affecte pas le document unique.
25. Description du ou des vins ; Mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles» et dénomination en usage
Au 4.1, au 4.2 et au 4.3 «Description du ou des vins» du document unique : une précision a été apportée en supprimant le bloc de mots «pour les autres cépages» et en le remplaçant par «pour le cépage riesling B», car ce dernier cépage est, avec les cépages gewurztraminer B et pinot gris G, le cépage autorisé pour la production de vin de l'appellation en mono-cépage.
A la description textuelle concise des vins pour les mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles», cette précision est nécessaire car le cahier des charges de l'appellation «Alsace grand cru Altenberg de Bergheim» depuis sa première version, n'autorise que l'utilisation de ces trois cépages pour la production de vin portant l'une ou l'autre de ces mentions traditionnelles.
Au 9 «Conditions supplémentaires» du document unique :
— |
la rubrique «Mentions traditionnelles» a été corrigée car les cépages «muscats» ne sont pas autorisés pour la production de vin portant ces mentions traditionnelles. Cette suppression des dénominations en usage «Muscat» et «Muscat Ottonel» corrige une erreur d'écriture dans la version précédente du document unique. |
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Alsace grand cru Altenberg de Bergheim
2. Type d’indication géographique
AOP - Appellation d'origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
1.
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Les vins sont des vins tranquilles blancs.
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 14 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G, de 12 % pour le riesling et de 14 % pour les vins issus d'un assemblabe de cépages. Les vins ne font l'objet d'aucun enrichissement.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Vins blancs de garde par excellence, ils se caractérisent par une fraîcheur affirmée reposant sur une acidité tartrique dominante en lien avec une excellente maturité des raisins.
Ils présentent une grande matière, beaucoup de complexité et une forte puissance aromatique. D’une grande longueur en bouche, ils se complexifient avec le temps.
L’Altenberg de Bergheim produit des vins puissamment marqués par le terroir car sont vendangés des raisins à peau fine, physiologiquement murs, sensible à la météo, aux degrés élevés : les mouts ne sont jamais enrichis. Ces vins présentent une évolution saisonnière, des potentiels de garde très élevés et atteignent leur apogée après 15 à 20 ans.
A l’apogée ces vins sont très puissants, discrets à l’attaque, volumineux en bouche, à l’acidité fruitée, vanillée et douce, souvent marqués par la pourriture noble mais demeurant très salivants.
On distingue :
— |
des vins aromatiques, gras, fruités, riches et complexes issus des cépages autorisés, plantés seuls ou en mélange, vins qui ne sont jamais techniquement secs ; |
— |
un groupe issu du seul cépage riesling, conduit seul, caractérisé par des vins plus secs, minéraux, profonds et parfois marqués par des arômes de fossiles. |
Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune doré.
Caractéristiques analytiques générales |
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
2.
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 16 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 14,5 % pour le riesling B.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins bénéficiant de la mention «vendanges tardives» affichent souvent des arômes très exotiques, de fruits confits avec une finale fraîche. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.
Caractéristiques analytiques générales |
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
3.
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 18,2 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 16,4 % pour le riesling B.
Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins bénéficiant de la mention «sélection de grains nobles» sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.
Caractéristiques analytiques générales |
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
Acidité totale minimale |
en milliéquivalents par litre |
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
1.
Pratique culturale
Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 5 500 pieds à l'hectare.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.
Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.
A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d'une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.
2.
Pratique culturale
Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied.
3.
Pratique culturale
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
4.
Pratique œnologique spécifique
Les vins ne font l'objet d'aucun enrichissement.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» ne font l'objet d'aucun enrichissement.
5.
Pratique œnologique spécifique
— |
L’utilisation de morceaux de bois est interdite. |
— |
Toute opération d’enrichissement est interdite pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Altenberg de Bergheim » |
6.
Pratique œnologique spécifique
Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.
Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
5.2. Rendements maximaux
1.
60 hectolitre par hectare
2.
48 hectolitre par hectare
6. Zone géographique délimitée
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :
— |
Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg. Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim. |
— |
Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim. Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie. Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO. |
7. Variété(s) à raisins de cuve
Gewurztraminer Rs
Pinot gris G
Riesling B
8. Description du ou des liens
S’appuyant sur les conditions favorables du climat caractérisant le vignoble alsacien, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Altenberg de Bergheim » exprime la quintessence d’expression d’un très grand terroir. Niché au sein du paysage alsacien pittoresque, ce vignoble permet la production de vins de haute expression, au caractère marqué et à la personnalité unique. La localisation, l’orientation générale plein sud, la pente ,la géologie et particulièrement les sous sols calcaires très fracturés, la force des sols argilo-calcaires superficiels, le climat chaud et l’alimentation régulière en eau confèrent à la vigne la possibilité d’une croissance régulière, d’une vigueur équilibrée, d’une production d’extrême qualité.
Plutôt tardif, le terroir conduit à des maturités élevées, souvent amplifiées par les excellentes conditions climatiques d’arrière saison favorables à la concentration sur souche et au développement de la pourriture noble permettant la production de vins issus de vendanges surmûries.
L’élevage prévu dans le cahier des charges permet aux vins de se bonifier.
En adoptant des règles de production rigoureuses, comme le maintien d’une importante surface foliaire et les vendanges manuelles, les vignerons alsaciens préservent le caractère affirmé des vins reconnus pour leur complexité et leur aptitude à une longue conservation.
Ils constituent le haut de gamme de cette région. Les « Altenberg de Bergheim » comptent des vins parmi les mieux valorisés produits en Alsace.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :
— |
Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach. Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg. |
— |
Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller. Conditionnement dans l’aire Cadre juridique: Législation de l'UE Type de condition supplémentaire: Conditionnement dans la zone géographique délimitée Description de la condition: Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l'exclusion de tout autre type de bouteille. Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955. Indication du millésime Cadre juridique: Législation nationale Type de condition supplémentaire: Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage Description de la condition: La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l'appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques. Dénomination en usage Cadre juridique: Législation nationale Type de condition supplémentaire: Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage Description de la condition: Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par l'une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée. L'emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit. Ces dénominations en usage sont les suivantes : Gewurztraminer, Pinot gris, Riesling. Mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles» Cadre juridique: Législation nationale Type de condition supplémentaire: Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage Description de la condition: Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :
Mention la teneur en sucre Cadre juridique: Législation nationale Type de condition supplémentaire: Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage Description de la condition: Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit », à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents. |
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa
29.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 372/40 |
Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2022/C 372/07)
La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012
«Pane Toscano»
No UE: PDO-IT-01016-AM01-29.4.2021
AOP (X) IGP ( )
1. Groupement demandeur et intérêt légitime
Consorzio di Tutela del Pane Toscano AOP |
via Tiziano Vecelio 32 - 52100 AREZZO |
Tél. +39 0575314289
Courriel: info@panetoscano.net
Courrier électronique certifié: panetoscano@legalmail.it
Le Consorzio est habilité à présenter une demande de modification au titre de l’article 13, paragraphe 1, du décret no 12511 du Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [ministère italien de l’agriculture, de l’alimentation et des forêts] du 14 octobre 2013.
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)
☐ |
Dénomination du produit |
☒ |
Description du produit |
☐ |
Aire géographique |
☐ |
Preuve de l’origine |
☒ |
Méthode de production |
☒ |
Lien |
☒ |
Étiquetage |
☐ |
Autres: |
4. Type de modification(s)
☒ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 |
☐ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012. |
5. Modification(s)
Description du produit
1. |
À l’article 2 du cahier des charges et au point 3.2 du document unique, la suite de termes:
«farine de blé tendre de type 0» est modifiée comme suit: «farine blé tendre de type 0, de type 1 ou de type 2». Cette modification prévoit la possibilité d’utiliser également des farines de type 1 ou de type 2 pour la production du «Pane Toscano» AOP. Elle vise à répondre aux demandes croissantes d’une grande partie des consommateurs, qui, en 2019, étaient 39 % à déclarer consommer du pain produit à partir de farines moins raffinées et ainsi privilégier une alimentation plus riche en fibres et plus saine. |
2. |
Le point suivant de l’article 2 du cahier des charges de production et le point 3.2 du document unique concernant les caractéristiques de la mie:
«Mie: pour le type 0, de couleur blanche, blanc ivoire, caractérisée par des alvéoles irrégulières;» sont modifiés comme suit: «Mie: pour le type 0, de couleur blanche ou blanc ivoire et, pour le type 1 ou le type 2, de couleur ambrée, uniforme et caractérisée par des alvéoles irrégulières;» Cette modification rend compte de la possibilité d’utiliser des farines de type 1 et de type 2 et des différences de couleur qui en découlent en ce qui concerne la mie. |
3. |
Le taux d’humidité - «pas plus de 30 % en poids» - indiqué à l’article 2 du cahier des charges de production et au point 3.2 du document unique a été modifié et se lit désormais ainsi: «pas plus de 40 %».
Il est proposé d’indiquer le taux d’humidité fixé par la loi italienne [Loi no 580 du 4 juillet 1967 — Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (loi portant réglementation de la transformation et de la commercialisation des céréales, des farines, du pain et des pâtes alimentaires)], car le taux actuel ne serait pas adapté aux plus grandes pièces de «Pane Toscano» AOP de type 0 ni au «Pane Toscano» AOP produit avec des farines de type 1 ou de type 2. |
Méthode de production
4. |
Le point suivant de l’article 5 du cahier des charges et le point 3.3 du document unique ont été adaptés pour rendre compte de la modification no 1.
La phrase: «La matière première utilisée pour préparer le “Pane Toscano” AOP est la farine de blé tendre de type 0 contenant du germe de blé et produite à partir de variétés de froment cultivées, stockées et moulues exclusivement dans l’aire de production visée à l’article 3.» a été modifiée comme suit: «La matière première utilisée pour préparer le “Pane Toscano” AOP est la farine de blé tendre de type 0, de type 1 ou de type 2 contenant du germe de blé et produite à partir de variétés de blé cultivées, stockées et moulues exclusivement dans l’aire de production visée à l’article 3.». Il est ainsi précisé qu’il est également possible d’utiliser, comme matière première pour la production du «Pane Toscano» AOP, de la farine de blé tendre de type 1 ou de type 2, contenant toujours du germe de blé et produite à partir de variétés de blé cultivées, stockées et moulues exclusivement dans l’aire de production visée à l’article 3, telles que celle de type 0 utilisée jusqu’à présent. |
5. |
À l’article 5, paragraphe 2, du cahier des charges, la phrase suivante est ajoutée sous le titre du paragraphe (Mouture):
«Les farines de type 0 sont moulues dans des moulins à “cylindres”, tandis que les farines de type 1 ou de type 2 peuvent être moulues sur “cylindres” ou sur “meules de pierre”». La modification vise à introduire la possibilité de moudre les farines de type 1 et de type 2 sur des meules de pierre afin de renouer avec une méthode traditionnelle. La modification ne concerne pas le document unique. |
6. |
À l’article 5, paragraphe 2, du cahier des charges, au point consacré à la mouture, le texte suivant
«La température de fonctionnement à l’intérieur des appareils de mouture au cours du processus de transformation ne doit pas dépasser 40 °C.» est modifié comme suit: «La température de fonctionnement à l’intérieur des appareils de mouture au cours du processus de transformation ne doit pas dépasser 40 °C. Pour la production de farine de type “1” ou “2” moulue sur pierre, les caryopses passent entre les meules et sont réduits en farine en un seul passage, de manière à obtenir une farine complète composée à 100 % de grains entiers, qui sera tamisée pour obtenir finalement de la farine de type “1” ou de type “2”; au terme du processus de transformation, la farine doit avoir une température maximale de 35 °C. La farine ainsi obtenue contient le germe dans son intégralité.» Cette modification complète la modification précédente en décrivant le procédé d’obtention de la farine sur meules de pierre. La modification ne concerne pas le document unique. |
7. |
À l’article 5, paragraphe 2, du cahier des charges (Mouture), la phrase suivante
«Juste après la mouture, la farine doit être entreposée à la minoterie pendant une période d'au moins 10 jours à partir de la fin de l’opération de mouture afin de garantir le bon déroulement des opérations de maturation.» est modifiée comme suit: «Juste après la mouture, la farine doit être entreposée à la minoterie pendant une période d’au moins 10 jours pour les farines du type 0 et d’au moins 7 jours pour les farines des types 1 et 2 afin de garantir le bon déroulement des opérations de maturation.» Cette modification, rendue nécessaire en raison de la modification no 1, vise à préciser la durée de la période de stockage pour les farines des types 1 et 2, comme prévu pour la farine de type 0. Elle ne concerne pas le document unique. |
8. |
À l’article 5, paragraphe 2, du cahier des charges (au point consacré à la mouture) et au point 3.3 du document unique, à la suite des caractéristiques de la farine de blé tendre de type 0 sont indiquées les caractéristiques commerciales et techniques des farines des types 1 et 2:
Cette modification, rendue nécessaire en raison de la modification no 1, vise à préciser les caractéristiques commerciales des farines des types 1 et 2, comme prévu pour la farine de type 0. |
9. |
À l’article 5, paragraphe 3, du cahier des charges (Processus de panification), chaque fois qu’il est fait référence à la «farine de blé tendre de type 0», les termes «de type 1 ou de type 2» sont ajoutés.
Cette modification, rendue nécessaire en raison de la modification no 1, vise à préciser les caractéristiques commerciales des farines des types 1 et 2, comme prévu pour la farine de type 0. La modification ne concerne pas le document unique. |
10. |
À l’article 5, paragraphe 3, du cahier des charges (Processus de panification), la phrase:
«Les pâtons doivent ensuite reposer pendant une période minimale de deux heures et demie, jusqu’à atteindre un degré de pousse suffisant, avant d’être enfournés pour être cuits.» est complétée par la phrase suivante: «L’utilisation de fours à bois est autorisée.» Cette modification permet de mettre en avant un mode de cuisson traditionnel très apprécié des consommateurs. La modification ne concerne pas le document unique. |
11. |
À l’article 6 du cahier des charges et au point 5 du document unique, la suite de termes:
«farine de blé tendre de type 0» est modifiée comme suit: «farine de blé tendre de type 0, de type 1 ou de type 2». Cette modification n’affecte pas la méthode originale de panification en usage sur le territoire toscan et vise à rendre compte, dans le cahier des charges et le document unique, de la modification visée au point 1 du présent document. |
Lien
12. |
Le paragraphe suivant de l’article 6 du cahier des charges:
«Les caractéristiques du “Pane Toscano” AOP sont dues ainsi à la méthode de panification ancestrale et typique en usage sur territoire toscan, qui exclut l’utilisation du sel comme ingrédient dans la pâte et prévoit, pour la fermentation, l’emploi de levain naturel, l’utilisation de farines de blé tendre de type 0 contenant du germe de blé et obtenues à partir de froments de variétés sélectionnées et cultivées en Toscane depuis près de cent ans désormais et de variétés qui en sont issues.» est modifié comme suit: «Les caractéristiques du “Pane Toscano” AOP sont dues ainsi à la méthode de panification ancestrale et typique en usage sur le territoire toscan, qui exclut l’utilisation du sel comme ingrédient dans la pâte et prévoit, pour la fermentation, l’emploi de levain naturel, l’utilisation de farines de blé tendre de type 0, de type 1 ou de type 2 contenant du germe de blé et obtenues à partir de blés de variétés sélectionnées et cultivées en Toscane depuis près de cent ans désormais et de variétés qui en sont issues.». Le point 5 correspondant du document unique: «Le “Pane Toscano” AOP se caractérise par son aptitude à la conservation, signe d’une bonne fermentation, qui le protège contre la formation de moisissures pendant une période bien supérieure à celle du pain commercialisé de nos jours. Il se distingue par ses qualités organoleptiques, en particulier son arôme de noisettes torréfiées, par la saveur “neutre”, c’est-à-dire non salée et légèrement acidulée, de sa mie, par sa croûte croquante et par sa mie aux alvéoles irrégulières de couleur blanche, blanc ivoire.» est modifié comme suit: «Le “Pane Toscano” AOP se caractérise par son aptitude à la conservation, signe d’une bonne fermentation, qui le protège contre la formation de moisissures pendant une période bien supérieure à celle du pain commercialisé de nos jours. Il se distingue par ses qualités organoleptiques, en particulier son arôme de noisettes torréfiées, par la saveur “neutre”, c’est-à-dire non salée et légèrement acidulée, de sa mie, par sa croûte croquante et par sa mie aux alvéoles irrégulières de couleur blanche à blanc ivoire, dans le cas de la farine de type 0, et de couleur ambrée, uniforme, pour le type 1 et le type 2.». Cette modification n’affecte pas la méthode originale de panification en usage sur le territoire toscan, qui exclut l’utilisation du sel comme ingrédient dans la pâte et prévoit, pour les processus de fermentation, l’emploi de levain naturel et l’utilisation de farine de blé tendre contenant le germe de blé, tirée du blé de variétés sélectionnées et historiquement cultivées en Toscane et de variétés qui en sont issues. Elle a pour finalité de rendre compte, dans le document unique, de la modification visée au point 1. |
Étiquetage
13. |
À l’article 8 du cahier des charges et au point 3.6 du document unique,
le paragraphe suivant: «Toutefois, il est permis d’utiliser:
est modifié comme suit: «Toutefois, il est permis d’utiliser:
Ces indications pourront figurer sur l’étiquette à condition que leur hauteur ne dépasse pas celle de l’appellation “Pane Toscano”». Les modifications apportées permettent de mettre en évidence les caractéristiques du produit, les matières premières et l’ensemble du processus de production et de fournir ainsi davantage d’informations au consommateur. |
DOCUMENT UNIQUE
«Pane Toscano»
No UE: PDO-IT-01016-AM01-29.4.2021
AOP (X) IGP ( )
1. Nom
«Pane Toscano»
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 2.4. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie.
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
L’appellation d’origine protégée «Pane Toscano» est propre au pain obtenu par une méthode typique utilisée en Toscane, qui prévoit l’utilisation exclusive de levain chef (ou pâte acide), d’eau et de farine de blé tendre de type 0, de type 1 ou de type 2, contenant le germe de blé et produite à partir de variétés de blé cultivées dans l’aire géographique de production définie au point 4.
Au moment de sa mise à la consommation, le «Pane Toscano» AOP doit posséder les caractéristiques suivantes:
— |
Forme et poids: pièces dont le poids est compris entre 0,45 et 0,55 kg, de forme rhomboïdale, appelées localement filoncino; pièces dont le poids est compris entre 0,90 et 1,10 kg ou entre 1,80 et 2,20 kg, de forme rectangulaire aux angles arrondis, appelées localement filone; |
— |
Épaisseur: comprise entre 5 et 10 cm, |
— |
Croûte: friable et croquante, de teinte noisette foncé opaque, |
— |
Mie: pour le type 0, de couleur blanche ou blanc ivoire; pour le type 1 ou le type 2, de couleur ambrée, uniforme et caractérisée par des alvéoles irrégulières; |
— |
Arôme: noisette torréfiée; |
— |
Goût: neutre, c’est-à-dire non salé et légèrement acidulé; |
— |
Humidité: pas plus de 40 % en poids. |
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Farine de blé tendre de type 0, contenant le germe de blé et présentant les caractéristiques techniques et de produits suivantes:
Paramètre |
Valeur |
W (Chopin) |
entre 160 et 230 |
P/L (rapport ténacité/extensibilité) |
entre 0,35 et 0,65 |
Absorption H2O |
supérieure à 54 % |
C:D (stabilité mesurée au Brabender) |
supérieure à 6’ |
Falling Number (temps de chute) |
supérieur à 260 |
Farine de blé tendre de type 1 ou de type 2, contenant le germe de blé et présentant les caractéristiques commerciales et techniques suivantes:
Paramètre |
Valeur |
W (Chopin) |
entre 140 et 230 |
P/L (rapport ténacité/extensibilité) |
entre 0,30 et 0,90 |
Absorption H2O |
supérieure à 54 % |
C:D (stabilité mesurée au Brabender) |
supérieure à 5’ |
Falling Number (temps de chute) |
supérieur à 280 |
Les farines ayant une valeur W (Chopin) supérieure à celle indiquée dans le tableau ne peuvent servir qu’à la préparation du levain chef.
Eau.
Levain naturel ou chef qui se compose d’une portion de pâte provenant d'une transformation précédente et qui, conservée dans un milieu approprié, fait l’objet d’un processus graduel de fermentation et d’acidification. Cette portion de pâte acide, le «levain chef» ou «chef» dûment rafraîchi, est en mesure, une fois introduite dans une nouvelle pâte, d’en provoquer la fermentation.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Les opérations de culture, récolte et stockage du blé; les opérations ultérieures de transformation des caryopses et l’obtention des farines comprenant le germe de blé.
La production du levain naturel ou chef, en l'état ou lyophilisé, et la conservation de la souche nécessaire au renouvellement du levain chef; la préparation de la biga (le levain), la fermentation et enfin la cuisson.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit concerné par la dénomination enregistrée
Le «Pane Toscano» AOP est mis à la consommation dans des conditionnements pour denrées alimentaires, sous forme entière ou prétranchée. Les opérations de tranchage et de conditionnement de la pièce entière et de la pièce prétranchée doivent avoir lieu exclusivement sur le lieu de production. Ces opérations doivent être effectuées immédiatement après le refroidissement du pain afin de préserver l’arôme du «Pane Toscano» AOP et d’éviter une variation excessive de l’humidité du produit entier ou de la surface des tranches, ce qui altérerait les caractéristiques organoleptiques. Le produit peut être prétranché et conditionné en recourant éventuellement à des formes de conditionnement en atmosphère modifiée.
Autrement, la vente du produit non conditionné est autorisée pour autant que le produit soit identifiable au moyen de l’apposition, directement sur le pain et avant sa cuisson, d’un marquage dans un matériau à usage alimentaire reprenant le logo de l'appellation et les autres informations obligatoires.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Les informations suivantes doivent être fournies:
— |
le logo de l’appellation «Pane Toscano»; |
— |
le symbole graphique de l’Union européenne de l’«AOP», qui doit figurer dans le même champ visuel que l’appellation «Pane Toscano»; |
— |
le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège du boulanger individuel et/ou associé. |
— |
Aucune qualification autre que celles prévues par le présent document unique, y compris celles se référant au type, au goût, à l'utilisation ou à la qualité, n’est autorisée. |
Toutefois, il est permis d’utiliser:
— |
des indications faisant référence à des entreprises, noms, raisons sociales, marques privées ou groupements pour autant qu’elles n’aient pas de signification laudative et qu’elles ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur; |
— |
des références au processus de production, telles que: le nom des variétés de blé ainsi que les mentions «moulu sur pierre» et «cuit au feu de bois»; |
— |
des informations éventuelles à l’attention du consommateur sur l’utilisation et les propriétés organoleptiques du «Pane Toscano» AOP ainsi que des rappels historiques et culturels. |
Ces indications pourront figurer sur l’étiquette à condition que la hauteur de la police de caractères employée ne dépasse pas celle de l’appellation «Pane Toscano».
Le logo du «Pane Toscano» AOP se compose d’une image représentant le contour de la région Toscane.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire d’obtention du blé, des farines et du levain ainsi que de production et de conditionnement du «Pane Toscano» AOP couvre tout le territoire administratif de la région Toscane.
5. Lien avec l’aire géographique
Le lien avec l’aire géographique repose sur des facteurs naturels, sur les caractéristiques spécifiques du produit ainsi que sur le facteur humain et sur la méthode de production utilisée dans l’aire géographique définie au point 4.
Le territoire de production du «Pane Toscano» AOP présente une dénivellation descendante depuis l’intérieur vers la côte et du nord vers le sud, et est délimité par les reliefs apennins, qui font obstacle aux perturbations provenant de l’est, notamment du nord-est, tandis qu’il est entièrement exposé aux vents et aux précipitations venant de l’ouest. D’un point de vue climatique, l’aire géographique se caractérise par des températures et des précipitations qui la différencient clairement de tous les territoires voisins, pris au niveau régional, durant la période de référence de la culture du blé, c'est-à-dire entre novembre et juillet. L’ensemble des données climatiques (températures minimales, moyennes et maximales, précipitations cumulées et ensoleillement cumulé) portant sur la période 1981-2010 a permis de montrer que les températures minimales constituent, pour les paramètres (W et P/L) des farines utilisées, le facteur le plus caractéristique et que malgré les variations présentes dans la région, la zone se distingue nettement des autres. Sur le territoire, le blé tendre est principalement cultivé dans les grandes plaines (vallées de l’Arno et du Tibre) mais surtout sur les vastes collines ou sur les plateaux des Apennins. Ces milieux ont permis l’apparition d’écotypes locaux de blé, les souches, qui ont donné naissance à nombre des variétés aujourd’hui cultivées spécifiquement pour produire la farine nécessaire à la production du «Pane Toscano» AOP. Les mêmes variétés cultivées dans d’autres zones, pourtant voisines de la Toscane, ne présentent pas les mêmes paramètres commerciaux et techniques requis pour la production du «Pane Toscano» AOP, ce qui confirme la spécificité et l’influence des conditions climatiques, au même titre que le patrimoine génétique. Les propriétés rhéologiques des farines, ainsi définies par les conditions climatiques, se révèlent convenir parfaitement à la fermentation au levain produit et gardé vivant, de panification en panification, grâce au savoir-faire en matière de transformation que se transmettent les opérateurs de la zone géographique, ceux-ci étant capables, lors de la production, de définir le dosage exact et les temps de transformation permettant d’obtenir une production de qualité constante.
Le «Pane Toscano» AOP se caractérise par son aptitude à la conservation, signe d’une bonne fermentation, qui le protège contre la formation de moisissures pendant une période bien supérieure à celle du pain commercialisé de nos jours. Il se distingue par ses qualités organoleptiques, en particulier son arôme de noisettes torréfiées, par la saveur «neutre», c’est-à-dire non salée et légèrement acidulée, de sa mie, par sa croûte croquante et par sa mie aux alvéoles irrégulières de couleur blanche à blanc ivoire, dans le cas de la farine de type 0, et de couleur ambrée, uniforme, pour le type 1 et le type 2. Le «Pane Toscano» AOP se distingue aussi par sa valeur nutritionnelle élevée, qui est due soit à sa grande digestibilité, liée à l’utilisation d’un mélange de farines pauvres en gluten et à l’apport nutritif du germe de blé proprement dit (contrairement à la pratique aujourd’hui généralisée consistant à ajouter le germe de blé durant la transformation), soit à l’absence historique de sel parmi ses ingrédients.
Le lien entre l’aire géographique et la qualité et les caractéristiques du «Pane Toscano» AOP est inhérent au long processus de transformation par lequel le levain chef, en l’absence de sel, parvient à extraire de la farine contenant le germe de blé les composants qui, à la cuisson, confère au produit une saveur, un aspect et une aptitude à la conservation bien typiques.
Ces caractéristiques sont dues à la méthode de panification ancestrale et typique en usage sur le territoire toscan, qui exclut l’utilisation du sel comme ingrédient dans la pâte et prévoit, pour la fermentation, l’emploi de levain naturel, l’utilisation de farines de blé tendre de type 0, de type 1 ou de type 2 contenant du germe de blé et obtenues à partir de variétés sélectionnées et cultivées depuis le début du XXe siècle en Toscane.
L’absence de sel dans le «Pane Toscano» AOP remonterait à une querelle historique, typiquement toscane, du XIIe siècle entre les cités alors rivales de Florence et de Pise.
Le levain doit notamment interagir avec des farines ayant les propriétés qualitatives des blés mentionnés au point 3.3 et produits dans l’aire géographique définie au point 4, à savoir faible dureté, valeur W basse et valeur P/L moyenne. Ces propriétés, constatées statistiquement pour les variétés cultivées dans l’aire géographique du «Pane Toscano» AOP et non dans les zones limitrophes, sont confirmées par une spécificité climatique importante du milieu qui influence l’expression du génotype grâce aux températures, et en particulier les températures minimales.
Les variétés de blé tendre aujourd’hui cultivées pour cette production proviennent en grande partie des variétés souches sélectionnées dans les plaines du Val di Chiana dès le début du XXe siècle et qui sont donc parfaitement adaptées au milieu géographique du «Pane Toscano» AOP.
Un autre facteur réside dans le fait d'avoir maintenu l'usage consistant à produire de la farine sans ôter le germe de blé, ce qui augmente assurément la valeur nutritionnelle du pain obtenu.
La présence du germe de blé, qui semble aujourd’hui totalement absent des farines utilisées pour les pains ordinaires, a des effets positifs non seulement sur les propriétés nutritionnelles du «Pane Toscano» AOP, mais également sur les processus de fermentation, le germe de blé étant riche en enzymes intervenant dans les processus de dégradation des sucres composés. Un autre facteur qui caractérise cette production réside dans l’utilisation habile qui est faite du levain chef obtenu par les boulangers qui, en mélangeant simplement de l’eau avec la même farine utilisée pour le «Pane Toscano» AOP, créent les conditions nécessaires à la fermentation lactique et, partant, permettent la formation de composants qui, durant la cuisson, confèrent au pain son arôme et sa saveur caractéristiques. Enfin, l'absence de sel, outre son influence sur les processus de fermentation, caractérise nettement la saveur de ce produit typique de l’alimentation toscane.
Dans ce contexte où interagissent divers éléments, l'activité des opérateurs revêt une importance fondamentale car elle permet, grâce à la connaissance approfondie des paramètres qualitatifs vers lesquels chacun doit tendre, depuis la préparation du levain chef jusqu’au suivi minutieux des phases de fermentation et de cuisson, d'obtenir un produit d'une valeur nutritionnelle élevée et d'une grande typicité.
Référence à la publication du cahier des charges
[article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission]
Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
ou encore
en accédant directement à la page d’accueil du site du Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità» [Qualité] (en haut, à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP IGP STG» [Produits AOP IGP STG] (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].