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Document L:2021:255:FULL
Official Journal of the European Union, L 255, 16 July 2021
Journal officiel de l’Union européenne, L 255, 16 juillet 2021
Journal officiel de l’Union européenne, L 255, 16 juillet 2021
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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 255 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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DÉCISIONS |
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RECOMMANDATIONS |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
DÉCISIONS
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16.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/1 |
DÉCISION (UE) 2021/1169 DU CONSEIL
du 13 juillet 2021
modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Národná banka Slovenska, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 27.1,
vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 6 mai 2021 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Národná banka Slovenska (BCE/2021/22) (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne. |
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(2) |
En 2017, la Národná banka Slovenska a sélectionné Deloitte Audit s.r.o. en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2017 à 2020, avec la possibilité de proroger le mandat pour les exercices 2021 à 2023. |
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(3) |
Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Národná banka Slovenska, Deloitte Audit s r.o., a expiré à l’issue de la vérification des comptes de l’exercice 2020, conformément à la décision (UE) 2017/1849 du Conseil (2). |
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(4) |
La Národná banka Slovenska a l’intention de proroger le mandat de Deloitte Audit s.r.o. pour l’exercice 2021. Cette prorogation est possible conformément aux accords contractuels entre la Národná banka Slovenska et Deloitte Audit s.r.o. |
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(5) |
Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner Deloitte Audit s.r.o. en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Národná banka Slovenska pour l’exercice 2021. |
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(6) |
Eu égard à la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE, il convient de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (3) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant:
«16. Deloitte Audit s.r.o. est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Národná banka Slovenska pour l’exercice 2021.».
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La Banque centrale européenne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2021.
Par le Conseil
Le président
A. ŠIRCELJ
(1) JO C 187 du 17.5.2021, p. 1.
(2) Décision (UE) 2017/1849 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Národná banka Slovenska (JO L 264 du 13.10.2017, p. 5).
(3) Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).
RECOMMANDATIONS
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16.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/3 |
RECOMMANDATION (UE) 2021/1170 DU CONSEIL
du 15 juillet 2021
modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et e), et son article 292, première et deuxième phrases,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 30 juin 2020, le Conseil a adopté une recommandation concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (1) (ci-après dénommée «recommandation du Conseil»). |
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(2) |
Depuis lors, le Conseil a adopté les recommandations (UE) 2020/1052 (2), (UE) 2020/1144 (3), (UE) 2020/1186 (4), (UE) 2020/1551 (5), (UE) 2020/2169 (6), (UE) 2021/89 (7), (UE) 2021/132 (8), (UE) 2021/767 (9), (UE) 2021/892 (10), (UE) 2021/992 (11) et (UE) 2021/1085 (12) modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction. |
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(3) |
Le 20 mai 2021, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2021/816 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (13) afin de mettre à jour les critères utilisés pour évaluer si les déplacements non essentiels depuis des pays tiers sont sûrs et devraient être autorisés. |
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(4) |
La recommandation du Conseil prévoit que les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à compter du 1er juillet 2020, de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers dont la liste figure à son annexe I. Toutes les deux semaines, la liste des pays tiers figurant à l’annexe I devrait faire l’objet d’un réexamen et, selon le cas, d’une mise à jour par le Conseil, après d’étroites consultations menées avec la Commission et les agences et services de l’UE concernés à l’issue d’une évaluation globale effectuée sur la base de la méthodologie, des critères et des informations visés dans la recommandation du Conseil. |
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(5) |
Depuis lors, des discussions ont eu lieu au sein du Conseil sur le réexamen de la liste des pays tiers figurant à l’annexe I de la recommandation du Conseil, en concertation étroite avec la Commission et les agences et services de l’Union concernés et en application des critères et de la méthodologie définis dans ladite recommandation, telle que modifiée par la recommandation (UE) 2021/816. Il ressort de ces discussions qu’il convient de modifier la liste des pays tiers figurant à l’annexe I. En particulier, le Rwanda et la Thaïlande devraient être retirés de la liste et l’Ukraine devrait y être ajoutée. |
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(6) |
Le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Les États membres devraient donc veiller à ce que les mesures prises aux frontières extérieures soient coordonnées afin d’assurer le bon fonctionnement de l’espace Schengen. À cette fin, à compter du 15 juillet 2021, les États membres devraient continuer à lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers, des régions administratives spéciales et des autres entités et autorités territoriales dont la liste figure à l’annexe I de la recommandation du Conseil modifiée par la présente recommandation. |
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(7) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente recommandation développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s’il la met en œuvre. |
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(8) |
La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (14). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
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(9) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (15). |
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(10) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (16) du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (17). |
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(11) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (18), lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (19), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
La recommandation (UE) 2020/912 du Conseil, modifiée par les recommandations (UE) 2020/1052, (UE) 2020/1144, (UE) 2020/1186, (UE) 2020/1551, (UE) 2020/2169, (UE) 2021/89, (UE) 2021/132, (UE) 2021/767, (UE) 2021/816, (UE) 2021/892, (UE) 2021/992 et (UE) 2021/1085, concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction est modifiée comme suit:
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1) |
Le point 1, premier alinéa, de la recommandation du Conseil est remplacé par le texte suivant:
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2) |
L’annexe I de la recommandation est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Pays tiers, régions administratives spéciales et autres entités et autorités territoriales dont les résidents ne devraient pas être affectés par une restriction temporaire aux frontières extérieures des déplacements non essentiels vers l’UE:
((*)) sous réserve de confirmation de la réciprocité." (*) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo." |
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2021.
Par le Conseil
Le président
G. DOVŽAN
(1) JO L 208 I du 1.7.2020, p. 1.
(2) JO L 230 du 17.7.2020, p. 26.
(3) JO L 248 du 31.7.2020, p. 26.
(4) JO L 261 du 11.8.2020, p. 83.
(5) JO L 354 du 26.10.2020, p. 19.
(6) JO L 431 du 21.12.2020, p. 75.
(7) JO L 33 du 29.1.2021, p. 1.
(8) JO L 41 du 4.2.2021, p. 1.
(9) JO L 165 I du 11.5.2021, p. 66.
(10) JO L 198 du 4.6.2021, p. 1.
(11) JO L 221 du 21.6.2021, p. 12.
(12) JO L 235 du 2.7.2021, p. 27.
(13) JO L 182 du 21.5.2021, p. 1.
(14) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(15) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(16) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(17) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(18) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(19) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19),
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
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16.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 255/7 |
DÉCISION no 1/2021 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE
du 30 juin 2021
modifiant l’annexe 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ainsi que la décision no 2/2019 du Comité sur les mesures provisoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne [2021/1171]
LE COMITÉ,
vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (1) (ci-après l’«accord»), et notamment son article 52, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 51, paragraphe 2, de l’accord, le Comité des transports terrestres Communauté/Suisse (ci-après « le Comité mixte ») assure le suivi et l’application des dispositions de l’accord et met en œuvre les clauses d’adaptation et de révision visées à ses articles 52 et 55. |
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(2) |
Conformément à l’article 52, paragraphe 4, de l’accord, le Comité mixte adopte, entre autres, les décisions portant révision de l’annexe 1 afin d’y incorporer, en tant que de besoin et sur une base de réciprocité, les modifications intervenues dans la législation concernée ou décide de toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement de l’accord. |
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(3) |
La Suisse prévoit d’appliquer des dispositions juridiques équivalentes à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (2) et à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (3). Par décision no 2/2019 du 13 décembre 2019 (4), le Comité mixte a, d’une part, révisé l’annexe 1 de l’accord pour y incorporer les nouvelles dispositions de fond de ces directives et, d’autre part, adopté des dispositions transitoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne dans l’attente d’une modification de l’accord en application des procédures applicables. Ces dispositions transitoires ont initialement été applicables jusqu’au 31 décembre 2020. Par décision no 2/2020 du 11 décembre 2020 (5), le Comité mixte a prolongé le délai jusqu’au 31 décembre 2021. |
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(4) |
La date à laquelle certaines règles nationales suisses énumérées à l’annexe 1 de l’accord, qui pourraient être incompatibles avec les spécifications techniques d’interopérabilité et qui devraient être revues en vue de leur élimination, modification ou maintien, devrait être fixée à la date du prochain Comité, et au plus tard au 31 décembre 2021. |
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(5) |
Les cas spécifiques visés à l’article 4, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, qui peuvent être prévus pour chaque spécification technique d’interopérabilité en vue de préserver, de façon appropriée, la compatibilité du système ferroviaire existant, aussi bien en matière de réseau que de véhicules, devraient être énumérés à l’annexe 1 de l’accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L’annexe 1 de l’accord est remplacée par le texte figurant en annexe à la présente décision.
Article 2
L’article 6, paragraphe 3, de la décision no 2/2019 du Comité mixte du 13 décembre 2019 est modifié comme suit:
«3. L’annexe 1 identifie les règles nationales et cas spécifiques applicables qui sont potentiellement incompatibles avec le droit de l’Union. Si la compatibilité avec le droit de l’Union n’a pas été établie au 31 décembre 2021, ces règles nationales et cas spécifiques ne peuvent plus être appliqués sauf si le Comité mixte en décide autrement.»
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Bruxelles, le 30 juin 2021.
Pour l’Union européenne
Le président
Kristian Schmidt
Pour la Confédération suisse
Le chef de la délégation suisse
Peter Füglistaler
(1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 91.
(2) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).
(3) Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).
ANNEXE
«ANNEXE
DISPOSITIONS APPLICABLES
Conformément à l’article 52, paragraphe 6, du présent accord, la Suisse applique des dispositions légales équivalentes aux dispositions mentionnées ci-dessous:
Dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne
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Directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (version codifiée) (JO L 33 du 4.2.2006, p. 82). |
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Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1). |
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— |
Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1). Aux fins du présent accord,
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— |
Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocar et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 1073/2009 (relatives au cabotage) ne s’appliquent pas. |
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— |
Décision 2009/992/UE de la Commission du 17 décembre 2009 concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier (JO L 339 du 22.12.2009, p. 36). |
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— |
Règlement (UE) no 1213/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 établissant des règles communes concernant l’interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier (JO L 335 du 18.12.2010, p. 21). |
|
— |
Règlement (UE) no 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocar et autobus, et abrogeant le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission (OJ L 107 du 10.4.2014, p. 39). |
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— |
Règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 complétant le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l’Union pouvant porter préjudice à l’honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 74 du 19.3.2016, p. 8). |
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— |
Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35). |
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— |
Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4). |
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— |
Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1). |
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— |
Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35), modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 (JO L 74 du 19.3.2016, p. 8). |
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Règlement (UE) no 581/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur (JO L 168 du 2.7.2010, p. 16). |
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Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1). |
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Règlement d’exécution (UE) 2016/68 de la Commission du 21 janvier 2016 relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires pour l’interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur (JO L 15 du 22.1.2016, p. 51), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/1503 de la Commission du 25 août 2017 (JO L 221 du 26.8.2017, p. 10). |
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Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/502 de la Commission du 28 février 2018 (JO L 85 du 28.3.2018, p. 1). |
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Règlement d’exécution (UE) 2017/548 de la Commission du 23 mars 2017 établissant un formulaire standard pour la déclaration écrite concernant le retrait ou la casse d’un scellement de tachygraphe (JO L 79 du 24.3.2017, p. 1). |
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Décision d’exécution (UE) 2017/1013 de la Commission du 30 mars 2017 établissant le compte rendu type visé à l’article 17 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 153 du 16.6.2017, p. 28). |
Véhicules à moteur
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Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée en dernier lieu par la directive 2007/34/CE de la Commission du 14 juin 2007 (JO L 155 du 15.6.2007, p. 49). |
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Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001 (JO L 107 du 18.4.2001, p. 10). |
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Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relative au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 373 du 31.12.1991, p. 26), modifiée en dernier lieu par la directive d’exécution 2014/37/UE de la Commission du 27 février 2014 (JO L 59 du 28.2.2014, p. 32). |
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Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27), modifiée par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8). |
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Directive 96/53/CEE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47). |
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Règlement (CE) du Conseil no 2411/98 du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du 10.11.1998, p. 1). |
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Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2010/47/UE de la Commission du 5 juillet 2010 (JO L 173 du 8.7.2010, p. 33). |
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Directive 2005/55/CEE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 275 du 20.10.2005, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/CE de la Commission du 18 juillet 2008 (JO L 192 du 19.7.2008, p. 51). |
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Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 (JO L 47 du 18.2.2014, p. 1). |
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Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1004 de la Commission du 22 juin 2016 (JO L 165 du 23.6.2016, p. 1). |
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Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 627/2014 de la Commission du 12 juin 2014 (JO L 174 du 13.6.2014, p. 28). |
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Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51). |
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Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131), modifié par le règlement délégué (UE) 2017/1576 de la Commission du 26 juin 2017 (JO L 239 du 19.9.2017, p. 3). |
Transport de marchandises dangereuses
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Directive 95/50/CEE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (JO L 162 du 21.6.2008, p. 11). |
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Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2020/1833 de la Commission du 2 octobre 2020 (JO L 408 du 4.12.2020, p. 1). Aux fins du présent accord, les dérogations suivantes à la directive 2008/68/CE s’appliquent en Suisse: |
1.
Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
RO - a - CH - 1
Objet: transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du numéro ONU 1 202 avec des conteneurs-citernes de chantier.
Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 1.1.3.6 et 6.8.
Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, prescriptions relatives à la construction de citernes.
Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1 210 l et utilisés pour le transport d’huile de chauffe ou de carburant diesel du numéro ONU 1 202, peuvent bénéficier des exemptions du point 1.1.3.6 ADR.
Référence initiale à la législation nationale: points 1.1.3.6.3, let. b) et 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Date d’expiration: 1er janvier 2023.
RO - a - CH - 2
Objet: exemption de l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6.
Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 1.1.3.6 et 5.4.1.
Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.
Contenu de la législation nationale: le transport d’emballages vides non nettoyés appartenant à la catégorie de transport 4 et de bouteilles à gaz remplies ou vides pour les appareils respiratoires des services d’urgence et pour les appareils de plongée, en quantités n’excédant pas les limites fixées au point 1.1.3.6, n’est pas soumis à l’obligation du document de transport prévu au point 5.4.1.
Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3, let. c) de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Date d’expiration: 1er janvier 2023.
RO - a - CH - 3
Objet: transports de réservoirs vides non nettoyés réalisés par des entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux.
Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 6.5, 6.8, 8.2 et 9.
Contenu de l’annexe de la directive: construction, équipement et contrôle des réservoirs et des véhicules, formation du conducteur.
Contenu de la législation nationale: les véhicules et les réservoirs/récipients transportés vides non nettoyés qui sont utilisés par des entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux pour le dépotage lors des opérations de révision des citernes stationnaires ne sont pas soumis aux dispositions de construction, d’équipement et de contrôle, d’étiquetage et de signalisation orange prescrites par l’ADR. Ils sont soumis à des prescriptions spécifiques d’étiquetage et de signalisation, et le conducteur du véhicule n’est pas soumis à la formation prescrite au point 8.2.
Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3.10 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Date d’expiration: 1er janvier 2023.
Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.
RO - bi - CH - 1
Objet: transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses vers des installations d’élimination.
Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 2, 4.1.10, 5.2 et 5.4.
Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage en commun, marquage et étiquetage, documentation.
Contenu de la législation nationale: la réglementation contient des dispositions relatives à la classification simplifiée, à réaliser par un expert agréé par l’autorité compétente, des déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses (déchets ménagers), à l’utilisation de récipients collecteurs appropriés et à l’instruction du conducteur. Les déchets ménagers ne pouvant pas être classés par l’expert peuvent être acheminés jusqu’au centre de traitement en petites quantités définies par colis et par unité de transport.
Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.7 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Observations: ces règles ne peuvent être appliquées qu’au transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination.
Date d’expiration: 1er janvier 2023.
RO - bi - CH - 2
Objet: retour d’artifices de divertissement.
Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 2.1.2, 5.4.
Contenu de l’annexe de la directive: classification et documentation.
Contenu de la législation nationale: dans le but de faciliter les transports de retour des artifices de divertissement des numéros ONU 0335, 0336 et 0337 depuis les commerces de détail vers leurs fournisseurs, des dérogations sont prévues concernant l’indication dans le document de transport de la masse nette et la classification des produits.
Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.8 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Observations: la vérification détaillée pour chaque colis du contenu exact d’invendu de chaque type de rubrique est pratiquement impossible à réaliser par les commerces destinés à la vente à des privés.
Date d’expiration: 1er janvier 2023.
RO - bi - CH - 3
Objet: certificat de formation ADR pour des courses de transfert de véhicules en panne, courses liées à des réparations, courses en vue de l’expertise de véhicules-citernes/citernes et celles réalisées avec des véhicules-citernes par des experts chargés de l’examen du véhicule.
Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: point 8.2.1.
Contenu de l’annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.
Contenu de la législation nationale: les courses de transfert de véhicules en panne ou les courses d’essai liées à une réparation, celles effectuées avec des véhicules-citernes en vue de l’expertise du véhicule ou de sa citerne ainsi que celles réalisées par des experts chargés de l’examen de véhicules-citernes sont autorisées sans cours ni certificat de formation ADR.
Référence initiale à la législation nationale: instructions du 30 septembre 2008 du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) concernant le transport de marchandises dangereuses par route.
Observations: il arrive que des véhicules en panne ou en réparation ainsi que des véhicules-citernes en préparation en vue de l’inspection technique ou ceux contrôlés à l’occasion de l’inspection technique contiennent encore des marchandises dangereuses.
Les prescriptions figurant aux points 1.3 et 8.2.3 restent applicables.
Date d’expiration: 1er janvier 2023.
2.
Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
RA - a - CH - 1
Objet: transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du numéro ONU 1 202 avec des conteneurs-citernes de chantier.
Référence à l’annexe II, section II.1, de ladite directive: point 6.8.
Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction de citernes.
Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1 210 l et transportant de l’huile de chauffe ou du carburant diesel du numéro ONU 1 202, sont autorisés.
Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.401.6) et chapitre 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).
Date d’expiration: 1er janvier 2023.
RA - a - CH - 2
Objet: document de transport.
Référence à l’annexe II, section II.1, de ladite directive: point 5.4.1.1.1.
Contenu de l’annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.
Contenu de la législation nationale: On peut utiliser un terme collectif dans le document de transport si une liste sur laquelle figurent les indications prescrites selon la référence ci-dessus accompagne ledit document de transport.
Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.401.6).
Date d’expiration: 1er janvier 2023.
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Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1). |
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Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25). |
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Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70). |
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Directive 95/19/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75). |
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Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/88/UE de la Commission du 9 juillet 2014 (JO L 201 du 10.7.2014, p. 9). |
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Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51), modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/554 de la Commission du 5 avril 2019 (JO L 97 du 8.4.2019, p. 1). |
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Règlement (CE) no 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l’utilisation d’un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l’article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 153 du 14.6.2007, p. 9), modifié par le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 (JO L 122 du 11.5.2011, p. 22). |
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Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30), modifiée par la décision 2011/107/UE de la Commission du 10 février 2011 (JO L 43 du 17.2.2011, p. 33). |
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Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14). |
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Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte) (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/38/UE de la Commission du 10 mars 2014 (JO L 70 du 11.3.2014, p. 20). |
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Décision 2009/965/CE de la Commission du 30 novembre 2009 relative au document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 341 du 22.12.2009, p. 1), modifiée par la décision d’exécution (UE) 2015/2299 de la Commission du 17 novembre 2015 (JO L 324 du 10.12.2015, p. 15). |
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Règlement (UE) no 36/2010 de la Commission du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l’attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l’attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 13 du 19.1.2010, p. 1). |
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Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d’interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1). |
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Règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention de certificats de sécurité ferroviaire (JO L 326 du 10.12.2010, p. 11). |
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Règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention d’un agrément de sécurité ferroviaire (JO L 327 du 11.12.2010, p. 13). |
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Règlement (UE) no 201/2011 du 1er mars 2011 relatif au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire (JO L 57 du 2.3.2011, p. 8). |
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Règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) no 653/2007 (JO L 122 du 11.5.2011, p. 22). |
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Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/775 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.05.2019, p. 103). |
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Décision d’exécution 2011/665/UE de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés (JO L 264 du 8.10.2011, p. 32), modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108). |
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Décision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l’organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 314 du 29.11.2011, p. 36). |
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Règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure après l’obtention d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l’entretien (JO L 320 du 17.11.2012, p. 8). |
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Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant – wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108). |
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Règlement d’exécution (UE) no 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) no 352/2009 (JO L 121 du 3.5.2013, p. 8), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2015/1136 de la Commission du 13 juillet 2015 (JO L 185 du 14.7.2015, p. 6). |
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Règlement (UE) no 1299/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système «Infrastructure» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 1), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108). |
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Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/772 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 1). La règle nationale suivante visée à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’applique en Suisse:
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Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système «énergie» du système ferroviaire de l’Union (JO L 356 du 12.12.2014, p. 179), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108). Les cas spécifiques suivants visés à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse:
À défaut d’une évaluation de la tension moyenne utile conformément au projet de norme EN 50388:xxxx, clause 15.4, la performance du système d’alimentation électrique peut également être évaluée au moyen:
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Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» – «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108). Les cas spécifiques suivants visés à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse:
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Règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 394), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108). |
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Règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Matériel roulant – bruit», modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE (JO L 356 du 12.12.2014, p. 421). |
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Règlement (UE) no 1305/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Applications télématiques au service du fret» du système ferroviaire de l’Union européenne et abrogeant le règlement (CE) no 62/2006 (JO L 356 du 12.12.2014, p. 438), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/778 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 356). |
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Règlement d’exécution (UE) 2015/171 de la Commission du 4 février 2015 sur certains aspects de la procédure d’octroi des licences des entreprises ferroviaires (JO L 29 du 5.2.2015, p. 3). |
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Règlement d’exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire (JO L 148 du 13.6.2015, p. 17). |
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Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138, 26.5.2016, p. 44); seules les dispositions suivantes s’appliquent en Suisse: articles 7 (paragraphes 1 à 3), 8 à 10, 12, 15, 17, 21 (sans le paragraphe 7), 22 à 25, 27 à 42, 44, 45 et 49, ainsi que les annexes II, III et IV. |
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Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138, 26.5.2016, p. 102); seules les dispositions suivantes s’appliquent en Suisse: articles 9, 10 (sans paragraphe 7), 13, 14 et 17, ainsi que l’annexe III. |
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Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 158 du 15.6.2016, p. 1), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108). Les règles nationales suivantes visées à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse:
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Règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66). |
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Règlement délégué (UE) 2018/761 de la Commission du 16 février 2018 établissant des mé-thodes de sécurité communes aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d’un certificat de sécurité unique ou d’un agrément de sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et ab-rogeant le règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission (JO L 129 du 25.5.2018, p. 16). |
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Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010 (JO L 129 du 25.5.2018, p. 26). |
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Règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission (JO L 129 du 25.5.2018, p. 49). |
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Règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations «CE» et de certificats pour les constituants d’interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification «CE» des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 201/2011 de la Commission (JO L 42 du 13.2.2019, p. 9). |
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Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 5). Les règles nationales suivantes visées à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse:
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Règlement d’exécution (UE) 2019/777 de la Commission du 16 mai 2019 relatif aux spécifications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d’exécution 2014/880/UE (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 312). |
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Recommandation (UE) 2019/780 de la Commission du 16 mai 2019 sur les modalités pratiques de la délivrance d’agréments de sécurité aux gestionnaires de l’infrastructure (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 390). |
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Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 19). |
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Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39). |
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Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO L 319 du 29.11.2008, p. 59). |
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Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1). |