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Document C(2025)1630

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en ce qui concerne la méthode de référence et l’autorisation de lumiVAST Trichinella en tant que méthode de détection équivalente de Trichinella dans les viandes de porcins domestiques

C/2025/1630 final

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 19.3.2025

modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en ce qui concerne la méthode de référence et l’autorisation de lumiVAST Trichinella en tant que méthode de détection équivalente de Trichinella dans les viandes de porcins domestiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) 1 , et notamment son article 18, paragraphe 8, point a),

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2017/625 établit, entre autres, des règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures à prendre par les autorités compétentes en rapport avec la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

(2)Trichinella est un parasite qui peut être présent dans les viandes d’animaux d’espèces sensibles telles que les porcins domestiques et qui provoque des maladies d’origine alimentaire chez les humains ayant consommé de la viande infectée. Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission 2 établit des règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes, y compris des règles sur l’examen en laboratoire d’échantillons de carcasses de porcins domestiques.

(3)L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 définit les méthodes de détection de Trichinella et indique, dans son chapitre I, que la méthode de détection de référence pour l’examen d’échantillons visant à détecter la présence de Trichinellaest la méthode figurant dans la norme ISO 18743:2015.

(4)La méthode de référence ISO 18743:2015 ne précise pas le poids de l’échantillon à prélever pour les carcasses entières et les morceaux de viande de porcins domestiques. Afin de garantir la sensibilité de la méthode et d’adopter une approche harmonisée, il convient de déterminer ce poids. En outre, la norme ISO 18743:2015 a fait l’objet d’une mise à jour en 2023 et est devenue ISO 18743:2015/Amd1:2023. Il y a donc lieu de veiller à ce qu’il soit fait référence à cette dernière version de la méthode ISO. Dès lors, il convient de modifier l’annexe I, chapitre I, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en conséquence.

(5)En outre, l’annexe I, chapitre II, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 énumère les méthodes équivalentes autorisées pour l’examen d’échantillons visant à détecter la présence de Trichinella.

(6)Dans un souci de cohérence, il convient, à l’annexe I, chapitre II, de faire également référence à la dernière version de la méthode ISO et de renvoyer au chapitre I de ladite annexe afin de garantir que le poids des échantillons établi s’applique aussi dans le cas d’essais réalisés à l’aide d’une méthode équivalente.

(7)Le 3 septembre 2024, le laboratoire européen de référence pour les parasites a transmis à la Commission un rapport sur la validation de lumiVAST Trichinella en vue de l’examen d’échantillons de viandes de porcins domestiques visant à détecter la présence de Trichinella. Les conclusions du rapport sont les suivantes: «selon les résultats des cycles de validation, lumiVAST Trichinella permet de détecter les larves de Trichinella spp. dans des échantillons de muscle de porcs. L’utilisation de cette méthode est limitée à l’inspection des viandes porcines, étant donné que le kit n’a pas été validé pour d’autres espèces animales».

(8)Il convient donc d’autoriser lumiVAST Trichinella en tant que méthode équivalente pour l’examen d’échantillons de carcasses de porcins domestiques visant à détecter la présence de Trichinella. L’étalonnage du matériel est essentiel pour garantir des performances optimales. Il convient également de préciser comment procéder à des enquêtes complémentaires lorsque l’examen d’un échantillon collectif donne un résultat positif ou incertain. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe I, chapitre II, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375.

(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 est modifiée comme suit:

(1)Le chapitre I est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE I

MÉTHODE DE DÉTECTION DE RÉFÉRENCE

1. La méthode de détection de référence pour l’examen d’échantillons visant à détecter la présence de Trichinella est la méthode figurant dans la norme ISO 18743:2015/Amd1:2023.

2. Les règles suivantes ne s’appliquent qu’à l’examen de viandes de porcins domestiques:

(a)Lorsque les carcasses de porcins domestiques autres que les truies reproductrices et les verrats sont entières, prélever un échantillon d'au moins 1 g sur l'un des piliers du diaphragme, dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse. Une pince spéciale peut être utilisée à condition qu’une précision comprise entre 1,00 et 1,15 g puisse être garantie.

Lorsque les carcasses de truies reproductrices et de verrats sont entières, prélever un échantillon plus important, d'au moins 2 g, sur l'un des piliers du diaphragme, dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse.

S'il n'y a pas de pilier du diaphragme, prélever un échantillon de 2 g sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum, dans les muscles masticateurs, dans la langue ou dans la musculature abdominale des porcins domestiques autres que les truies reproductrices et les verrats, et un échantillon de 4 g sur les mêmes tissus des truies reproductrices et des verrats.

(b)Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon pesant au moins 5 g dans les muscles striés et contenant peu de graisse, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons. Prélever un échantillon de même taille dans la viande non destinée à une cuisson à cœur ou à un autre traitement après abattage.»;

(2)le chapitre II est modifié comme suit:

(a)la formulation «ISO 18743:2015» est remplacée par «ISO 18743:2015/Amd1:2023» dans les dispositions suivantes:

i) partie A, point 1 o) et q), second alinéa;
ii) partie A, point 3.IV, première et dernière phrases;
iii) partie C, point 1 f), second alinéa;
iv)partie D, point 1 m), second alinéa;
v) partie D, point 3.II, titre; et
vi) partie D, point 3.III, premier et troisième alinéas;

(b)le texte de la partie A, point 2, de la partie B, point 2, de la partie C, point 2, et de la partie D, point 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. Prélèvement des échantillons et quantité à digérer

Se conformer au chapitre I et au point 4.2 de la norme ISO 18743:2015/Amd1:2023 (voir également ses annexes A et B pour plus de détails).»;

(c)la partie F suivante est ajoutée:

«F.    Détection automatisée de Trichinella spp. par la méthode lumiVAST Trichinella.

Cette méthode est jugée équivalente uniquement pour les tests réalisés sur les viandes de porcins domestiques.

La préparation et l’analyse des échantillons doivent être effectuées conformément aux instructions fournies par le fabricant. Tous les appareils utilisés pour cette méthode doivent être étalonnés et entretenus conformément aux instructions fournies par le ou les fabricants.

Lorsque l'examen d'un échantillon collectif donne un résultat positif ou incertain, un nouvel échantillon de 20 g doit être prélevé sur l’un des piliers du diaphragme ou sur un autre tissu de chaque porc conformément au chapitre I.

Les échantillons de 20 g prélevés sur cinq porcs sont regroupés et examinés selon la même méthode.

Lorsqu’un résultat positif est obtenu sur un groupe de cinq porcs, un nouvel échantillon de 20 g est prélevé sur chaque animal du groupe et examiné séparément suivant la même méthode.

Lorsque le test donne un résultat positif ou incertain, au moins 20 g de muscle porcin sont envoyés au laboratoire national de référence pour confirmation suivant la méthode de référence décrite au chapitre I.

Les échantillons contenant des parasites sont maintenus dans de l'alcool éthylique entre 70 % et 90 % en vue de leur conservation et de l'identification des espèces au laboratoire de référence de l'Union européenne ou au laboratoire national de référence.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19.3.2025

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.
(2)    Règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 212 du 11.8.2015, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1375/oj).
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