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Document C:2018:347:FULL

Journal officiel de l'Union européenne, C 347, 28 septembre 2018


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ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 347

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
28 septembre 2018


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 347/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8999 — CACF/Bankia/JV) ( 1 )

1

2018/C 347/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9098 — Goldman Sachs/Orix/ILS) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 347/03

Taux de change de l'euro

2

 

Comité européen du risque systémique

2018/C 347/04 CERS/2018/6

Décision du Comité européen du risque systémique du 31 août 2018 concernant la désignation d’un délégué à la protection des données du Comité européen du risque systémique (CERS/2018/6)

3

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2018/C 347/05

Communication du gouvernement danois concernant l’invitation à demander des autorisations pour la prospection et la production d’hydrocarbures dans une zone de la mer du Nord — Huitième cycle danois d’octroi de licences ( 1 )

4


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2018/C 347/06

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier autre qu’inoxydable, originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de Russie et de Turquie

6

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2018/C 347/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9089 — Hellman & Friedman/Concardis Payment Group) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

18

2018/C 347/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8993 — Huaxin/Juniper/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

19

2018/C 347/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9092 — EQT Fund Management/Saur) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

20

2018/C 347/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9103 — ORIX Aviation Systems/Bohai/Avolon) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

21

2018/C 347/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9109 — OMERS/BCI/AIMCo/PGGM/CPPIB/Puget Holdings) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

22

2018/C 347/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9096 — Vallourec Tubes/Groupe Bpifrance/Vallourec Umbilicals) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

24


 

Rectificatifs

2018/C 347/13

Rectificatif aux appels à propositions au titre du programme de travail concernant des subventions dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour la période 2014-2020 [décision d’exécution C(2018)568 de la Commission] — Appel CEF-TC-2018-3 Cybersécurité ( JO C 155 du 3.5.2018 )

25


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

28.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8999 — CACF/Bankia/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 347/01)

Le 30 juillet 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8999.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


28.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9098 — Goldman Sachs/Orix/ILS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 347/02)

Le 20 septembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9098.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

28.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/2


Taux de change de l'euro (1)

27 septembre 2018

(2018/C 347/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1707

JPY

yen japonais

132,15

DKK

couronne danoise

7,4591

GBP

livre sterling

0,88973

SEK

couronne suédoise

10,3208

CHF

franc suisse

1,1371

ISK

couronne islandaise

128,70

NOK

couronne norvégienne

9,5015

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,715

HUF

forint hongrois

323,70

PLN

zloty polonais

4,2779

RON

leu roumain

4,6701

TRY

livre turque

7,0415

AUD

dollar australien

1,6200

CAD

dollar canadien

1,5301

HKD

dollar de Hong Kong

9,1478

NZD

dollar néo-zélandais

1,7638

SGD

dollar de Singapour

1,5976

KRW

won sud-coréen

1 301,82

ZAR

rand sud-africain

16,5152

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,0550

HRK

kuna croate

7,4318

IDR

rupiah indonésienne

17 450,33

MYR

ringgit malais

4,8398

PHP

peso philippin

63,357

RUB

rouble russe

76,9011

THB

baht thaïlandais

37,960

BRL

real brésilien

4,7290

MXN

peso mexicain

22,0889

INR

roupie indienne

84,9830


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Comité européen du risque systémique

28.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/3


DÉCISION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 31 août 2018

concernant la désignation d’un délégué à la protection des données du Comité européen du risque systémique

(CERS/2018/6)

(2018/C 347/04)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (1), et notamment son article 24,

vu la décision CERS/2012/1 du Comité européen du risque systémique du 13 juillet 2012 mettant en œuvre des dispositions relatives à la protection des données au Comité européen du risque systémique (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er juin 2015, le Conseil général du Comité européen du risque systémique (CERS) a adopté la décision CERS/2015/1 du Comité européen du risque systémique (3), par laquelle il a nommé Mme Barbara Eggl en tant que déléguée à la protection des données du CERS jusqu’au 31 mai 2017.

(2)

Mme Barbara Eggl a rempli ses fonctions en tant que déléguée à la protection des données du CERS de manière entièrement satisfaisante.

(3)

Mme Barbara Eggl a exercé de fait les tâches et les responsabilités de déléguée à la protection des données du CERS depuis le 1er juin 2017 et doit être reconduite dans ses fonctions par le Conseil général du CERS pour un deuxième mandat avec effet rétroactif à compter du 1er juin 2017,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Nomination du délégué à la protection des données du CERS

Mme Barbara Eggl est nommée déléguée à la protection des données du CERS pour un deuxième mandat avec effet rétroactif du 1er juin 2017 jusqu’au 14 mai 2020.

Article 2

Entrée en vigueur

1.   La présente décision entre en vigueur le 31 août 2018.

2.   Elle s’applique à compter du 1er juin 2017.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 août 2018.

Chef du secrétariat du CERS,

au nom du conseil général du CERS,

Francesco MAZZAFERRO


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO C 286 du 22.9.2012, p. 16.

(3)  Décision CERS/2015/1 du Comité européen du risque systémique du 1er juin 2015 concernant la désignation d’un délégué à la protection des données du Comité européen du risque systémique (JO C 204 du 20.6.2015, p. 18).


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

28.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/4


Communication du gouvernement danois concernant l’invitation à demander des autorisations pour la prospection et la production d’hydrocarbures dans une zone de la mer du Nord

Huitième cycle danois d’octroi de licences

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 347/05)

Nous référant à l’article 3, paragraphe 2, point a), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (1), nous vous informons que conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a), de la loi no 960 du 13 septembre 2011 sur l’utilisation du sous-sol danois, telle que modifiée, des demandes d’autorisations peuvent être déposées pour une zone de la mer du Nord sur le plateau continental danois à l’ouest de 6° 15′ de longitude est (coordonnées basées sur le système ED50)(«graben» central et zones adjacentes) jusqu’au vendredi 1er février 2019, à 12 heures. S’il ne s’est pas écoulé une période de 90 jours entre la publication de la présente notification au Journal officiel de l’Union européenne et le 1er février 2019, des demandes peuvent être déposées jusqu’au 90e jour, à 12 heures, après publication de la présente notification au Journal officiel de l’Union européenne ou jusqu’à 12 heures le jour ouvrable suivant si le 90e jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié, le 5 juin (jour de la fête nationale), le 24 ou le 31 décembre.

Il est possible de déposer des demandes d’autorisations pour la prospection et la production d’hydrocarbures dans des parties non couvertes par des concessions d’une zone située à l’intérieur et autour du graben central dans la mer du Nord, comme le montre la carte qui peut être consultée sur le site internet de l’agence danoise de l’énergie. Cette zone est délimitée vers le nord, l’ouest et le sud par les limites de socles continentaux de la Norvège, du Royaume-Uni et de l’Allemagne et vers l’est par le méridien passant par 6° 15′ de longitude est (coordonnées basées sur le système ED50).

Il est en outre possible de déposer des demandes d’autorisations pour la prospection et la production d’hydrocarbures dans des couches non couvertes par des concessions et situées en dessous de la profondeur maximale des zones autorisées et au-dessus de la hauteur maximale des zones autorisées.

Des demandes peuvent également être présentées pour des zones susceptibles de changer de statut et de n’être plus couvertes par une concession jusqu’à 90 jours avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt des demandes.

Les dispositions et critères évoqués à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 94/22/CE sont contenus dans la loi no 960 du 13 septembre 2011 sur l’utilisation du sous-sol danois, telle que modifiée, et ont été publiés le 26 juin 2018 au Journal officiel danois no 120 sous «Notifications diverses: adjudications et appels d’offres».

Le ministère danois de l’énergie, des services d’utilité publique et du climat a effectué, conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (2), une évaluation environnementale du plan qui fait l’objet de l’octroi de licences. Des informations plus précises relatives au plan et à l’évaluation environnementale le concernant sont disponibles sur le site internet de l’agence danoise de l’énergie.

Les demandes doivent être envoyées à l’adresse suivante, à laquelle on pourra obtenir d’autres informations sur la base de la directive 94/22/CE:

Ministère de l’énergie, des services d’utilité publique et du climat

Agence de l’énergie

Amaliegade 44

1256 Copenhague K

DANEMARK

Tél. +45 33926700

Courriel: ens@ens.dk

Internet: http://www.ens.dk; http://www.ens.dk/8thRound (informations en anglais sur le huitième cycle danois d’octroi de licences et sur l’évaluation environnementale)

L’agence de l’énergie devrait changer d’adresse au début de 2019. Les demandeurs sont donc invités à se tenir informés de l’adresse de livraison en consultant le site internet de l’agence ou en contactant l’agence par téléphone.

Les autorisations seront probablement octroyées dans les six mois suivant l’expiration du délai prévu pour le dépôt des demandes.


(1)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.

(2)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

28.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/6


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier autre qu’inoxydable, originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de Russie et de Turquie

(2018/C 347/06)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier autre qu’inoxydable (ci-après les «profilés creux»), originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Russie et de la Turquie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice (2) à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 14 août 2018 par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier soudés de l’Union européenne (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 40 % de la production totale de profilés creux dans l’Union.

Une version publique de la plainte et l’analyse du degré d’appui de la plainte par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier pour inspection par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis fournit des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit soumis à l’enquête

La présente enquête porte sur les tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier autre qu’inoxydable, à l’exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs et des tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des informations sur la définition du produit doivent le faire dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis (3).

3.   Allégation de dumping

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Russie et de la Turquie (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement des codes NC 7306 61 92 et 7306 61 99. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

L’allégation de pratiques de dumping de la part de la Russie et de la Turquie repose sur une comparaison entre le prix pratiqué sur le marché intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine, l’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête, vendu à l’exportation vers l’Union.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour tous les pays concernés.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments prouvant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant des pays concernés ont augmenté globalement aussi bien en termes absolus qu’en parts de marché.

Il ressort des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats d’ensemble et la situation financière de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union.

Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base.

Entré en vigueur le 8 juin 2018, le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (4) (le «train de mesures sur la modernisation des IDC») a introduit, entre autres, des changements non négligeables dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antidumping (5). En particulier, les enquêtes seront menées de façon plus expéditive et toute mesure provisoire, le cas échéant, pourra être instituée jusqu’à deux mois plus tôt que précédemment. Les délais impartis aux parties intéressées pour se manifester, en particulier au début des enquêtes, sont raccourcis.

5.1.    Période d’enquête et période considérée

L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice subi couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Commentaires concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture d’une enquête (y compris le degré d’appui de la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (6) du produit soumis à l’enquête établis dans les pays concernés sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.3.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête dans les pays concernés

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans les pays concernés susceptibles d’être touchés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leurs sociétés.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission a également pris contact avec les autorités des pays concernés et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités des pays concernés et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités des pays concernés, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs-exportateurs retenus pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon.

La Commission ajoutera au dossier, pour inspection par les parties intéressées, une note reflétant la sélection de l’échantillon. Tout commentaire concernant la sélection de l’échantillon doit être reçu dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier pour inspection par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2365. Le questionnaire sera également communiqué à toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi qu’aux autorités des pays concernés.

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les producteurs-exportateurs qui auront rempli l’annexe I dans le délai imparti et accepté d’être inclus dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnés seront considérés comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice du point 5.3.1 b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant de producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon (7).

b)   Marge de dumping individuelle pour les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent remplir le questionnaire et le renvoyer dûment complété dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier pour inspection par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2365.

La Commission examinera si les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent se voir octroyer un droit individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.3.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants (8) (9)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête dans l’Union depuis les pays concernés sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leurs sociétés.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon, elle informera les parties concernées de sa décision relative à l’échantillon d’importateurs. La Commission ajoutera également au dossier, pour inspection par les parties intéressées, une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier pour inspection par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2365.

5.4.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente enquête et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui feront l’objet de ladite enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, d’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent, sauf indication contraire, être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, soumettre un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier pour inspection par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2365.

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les organisations syndicales et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Sauf indication contraire, les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être fournies dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations peuvent être fournies dans un format libre ou sous la forme du questionnaire élaboré par la Commission dûment complété. Un exemplaire du questionnaire destiné aux utilisateurs du produit faisant l’objet du réexamen est disponible dans le dossier pour inspection par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2365. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les organisations syndicales et les organisations de consommateurs représentatives doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et les associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites dans les points 5.3, 5.4 et 5.5 ci-dessus seront considérés comme parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête en tant que parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier disponible pour inspection par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions sur cette page pour obtenir l’accès à l’application.

5.7.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, l’audition étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

Les délais pour les auditions sont les suivants:

pour toute audition devant avoir lieu avant l’institution de mesures provisoires, une demande doit être faite dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis et l’audition aura lieu normalement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis,

après le stade provisoire, une demande doit être faite dans les 5 jours suivant la date des conclusions provisoires ou du document d’information et l’audition aura lieu normalement dans les 15 jours suivant la date de notification des conclusions ou la date du document d’information,

au stade définitif, une demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date des conclusions finales et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter les conclusions finales. En cas de conclusions finales additionnelles, une demande doit être faite immédiatement à la réception de ces conclusions finales additionnelles et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter ces conclusions.

Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des raisons du refus.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.8.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint» (10). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de celles-ci un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-R ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. Par leur utilisation du courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions visées ci-dessus en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel

:

TRADE-AD651-HS-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-AD651-HS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme normalement dans les 13, mais au plus dans les 14 mois suivant la publication du présent avis. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées normalement au plus tard 7 mois, mais en aucun cas plus de 8 mois après la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission informera de l’institution prévue de droits provisoires 3 semaines avant l’institution des mesures provisoires. Les parties intéressées peuvent demander ces informations par écrit dans les 4 mois qui suivent la publication du présent avis. Les parties intéressées auront 3 jours ouvrables pour soumettre des commentaires par écrit concernant l’exactitude des calculs.

Dans les cas où la Commission a l’intention de ne pas instituer de droits provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées, au moyen d’un document d’information, de la non-institution de droits 3 semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base.

Sauf indication contraire, les parties intéressées auront en principe 15 jours pour soumettre des commentaires par écrit concernant les conclusions préliminaires ou le document d’information et 10 jours pour soumettre des commentaires par écrit sur les conclusions définitives. Le cas échéant, des conclusions finales additionnelles spécifieront le délai dans lequel les parties intéressées peuvent soumettre des commentaires par écrit.

7.   Soumission d’informations

En règle générale, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés aux points 5 et 6 du présent avis. La soumission de toute autre information non couverte par ces points devrait respecter le calendrier suivant:

sauf indication contraire, toute information pour le stade des conclusions préliminaires devrait être soumise dans un délai de 70 jours suivant la date de publication du présent avis,

sauf indication contraire, les parties intéressées devraient s’abstenir de soumettre de nouvelles informations factuelles après le délai pour commenter les conclusions provisoires ou le document d’information au stade provisoire. Au-delà de ce délai, les parties intéressées peuvent soumettre de nouvelles informations factuelles uniquement à condition de pouvoir démontrer que ces nouvelles informations factuelles sont nécessaires pour réfuter des allégations factuelles faites par d’autres parties intéressées et à condition que ces nouvelles informations factuelles puissent être vérifiées dans le temps disponible pour achever l’enquête en temps voulu,

afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai accordé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales ou, le cas échéant, après le délai accordé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales additionnelles.

8.   Possibilité de soumettre des commentaires concernant les soumissions d’autres parties

Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations soumises par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les soumissions d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

De tels commentaires devraient être soumis conformément au calendrier suivant:

sauf indication contraire, tout commentaire sur les informations soumises par d’autres parties intéressées avant l’institution de mesures provisoires devrait être soumis au plus tard 75 jours suivant la date de publication du présent avis,

sauf indication contraire, des commentaires sur les informations soumises par d’autres parties intéressées en réaction à la publication des conclusions préliminaires ou du document d’information devraient être soumis dans les 7 jours suivant le délai accordé pour soumettre des commentaires sur les conclusions préliminaires ou sur le document d’information,

sauf indication contraire, des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la publication des conclusions finales devraient être soumis dans les 3 jours suivant le délai accordé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales. Sauf indication contraire, s’il y a des conclusions finales additionnelles, les commentaires sur les informations fournies par d’autres parties intéressées en réaction à ces conclusions additionnelles devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai accordé pour soumettre des commentaires sur ces conclusions additionnelles.

Le délai défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne peut être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée.

Des prorogations du délai de réponse aux questionnaires peuvent être accordées, si elles sont dûment justifiées, et seront normalement limitées à 3 jours supplémentaires. En règle générale, ces prorogations ne dépasseront pas 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans le présent avis, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions de la ou des parties intéressées et proposer ses bons offices entre celles-ci et la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les raisons des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.7 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les raisons de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (11).


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

(3)  Les références à la publication du présent avis signifient la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(5)  «A short overview of the deadlines and timelines in the investigative process» sur le site web de la DG Commerce http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.

(6)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société des pays concernés qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(7)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à son article 18 ne seront pas prises en compte.

(8)  La présente section traite uniquement des importateurs non liés à des producteurs-exportateurs. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du présent avis destinée à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(9)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de l’enquête autres que la détermination du dumping.

(10)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(11)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

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ANNEXE II

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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

28.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/18


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9089 — Hellman & Friedman/Concardis Payment Group)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 347/07)

1.   

Le 20 septembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Hellman & Friedman LLC («Hellman & Friedman», États-Unis),

Concardis Payment Group GmbH («Concardis», Allemagne).

Hellman & Friedman acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Concardis. La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Hellman & Friedman: société de capital-investissement investissant au moyen de fonds contrôlant des sociétés de portefeuille dans divers secteurs économiques, y compris Nets, qui fournit des services en matière de paiements, de cartes et d’information au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande, en Estonie et en Pologne;

—   Concardis: entreprise fournissant des services d’affiliation de commerçants en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9089 — Hellman & Friedman/Concardis Payment Group

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


28.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/19


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8993 — Huaxin/Juniper/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 347/08)

1.   

Le 21 septembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

China Huaxin Post and Telecom Technologies Co., Ltd («Huaxin», RPC),

Juniper Networks International BV («Juniper», États-Unis), et

Shanghai Huaxin Juniper Networks Co., Ltd. (l’«entreprise commune», États-Unis).

Huaxin et Juniper acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise commune.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant l’entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Huaxin: société d’investissement dans l’industrie, contrôlée à 100 % par l’État chinois, qui se concentre sur les solutions de télécommunication, la fibre optique, le câble et les fréquences radio, les réseaux d’entreprise et l’informatique en nuage, ainsi que les logiciels systèmes,

—   Juniper: conception, développement et vente de produits et de services de routage, de commutation et de sécurité pour les réseaux de haute performance,

—   entreprise commune: recherche, développement, vente, marketing, fabrication, distribution et fourniture de services dans le domaine des commutateurs de réseaux, des routeurs de réseaux et des produits de sécurité des réseaux en RPC.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8993 — Huaxin/Juniper/JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


28.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/20


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9092 — EQT Fund Management/Saur)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 347/09)

1.   

Le 21 septembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

EQT Fund Management Sarl («EQT», Luxembourg),

Saur SAS («Saur», France), détenue indirectement par Holding d’Infrastructures des Métiers de l’Environnement SAS («HIME», France).

EQT acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif indirect de l’ensemble de Saur via l’acquisition de HIME.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   EQT: investisseur financier, qui investit dans toute une série de secteurs;

—   Saur: exerce des activités dans le secteur de la gestion de l’eau et des eaux usées en France. Saur conçoit et construit également des infrastructures dans le secteur de l’eau, notamment des stations de production d’eau potable et de traitement des eaux usées pour les municipalités ainsi que des installations de traitement de l’eau et des eaux usées destinées aux industries.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9092 — EQT Fund Management/Saur

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


28.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/21


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9103 — ORIX Aviation Systems/Bohai/Avolon)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 347/10)

1.   

Le 24 septembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

ORIX Aviation Systems Limited («OAS», Irlande), appartenant à ORIX Corporation (Japon),

Bohai Capital Holding Co., Ltd («Bohai», Chine), appartenant à HNA Group (Chine).

OAS et Bohai acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’Avolon Holdings Limited, filiale de Bohai qui propose des services de location d’aéronefs.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   OAS: investissements dans le secteur de l’aviation et gestion d’actifs. ORIX Corporation est un groupe de services financiers qui dispose d’un portefeuille diversifié de services financiers,

—   Bohai: crédit-bail. HNA Group est un conglomérat couvrant les principaux secteurs suivants: aviation, participations, capitaux, tourisme et logistique.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9103 — ORIX Aviation Systems/Bohai/Avolon

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


28.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/22


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9109 — OMERS/BCI/AIMCo/PGGM/CPPIB/Puget Holdings)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 347/11)

1.   

Le 21 septembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

OMERS Administration Corporation («OMERS», Canada),

British Columbia Investment Management Corporation («BCI», Canada),

Alberta Investment Management Corporation («AIMCo», Canada),

PGGM Vermogensbeheer BV («PGGM», Pays-Bas), contrôlée en dernier ressort par PGGM Coöperatie UA (Pays-Bas),

Office d’investissement du régime de pensions du Canada («CPPIB», Canada),

Puget Holdings LLC («Puget», États-Unis).

OMERS, BCI, AIMCo, PGGM et CPPIB acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Puget.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   OMERS: OMERS est l’administrateur des régimes de pension d’OMERS et l’agent fiduciaire des fonds de pension liés à ceux-ci. OMERS gère un large éventail d’investissements et est présent, notamment, sur les marchés des capitaux publics et des investissements alternatifs et à revenu fixe au Canada et au niveau mondial,

—   BCI: BCI est un important investisseur public dont les activités ont trait aux instruments à revenu fixe, aux hypothèques, aux capitaux publics et privés, à l’immobilier, aux infrastructures et aux ressources renouvelables. BCI est un agent du gouvernement de la Colombie-Britannique (Canada),

—   AIMCo: AIMCo est l’un des principaux gestionnaires de fonds d’investissement institutionnels du Canada. AIMCo est un agent de HMQ (personnification juridique de la province canadienne de l’Alberta),

—   PGGM: PGGM est une filiale de PGGM N.V., un gestionnaire de fonds de pension néerlandais spécialisé dans la gestion de pensions collectives. PGGM gère notamment le fonds d’infrastructure de PGGM,

—   CPPIB: CPPIB est un organisme de gestion de placements qui investit les fonds qui lui sont transférés par le régime de pensions du Canada. CPPIB investit principalement dans les capitaux de sociétés cotées en bourse, le capital-investissement, les biens immobiliers, les infrastructures et les investissements à revenu fixe,

—   Puget: Puget exerce la quasi-totalité de ses activités par l’intermédiaire de Puget Sound Energy, une entreprise de services publics réglementée qui fournit des services dans les secteurs de l’électricité et du gaz naturel dans l’État de Washington (États-Unis). Elle est spécialisée dans la production, le transport et la distribution d’électricité, ainsi que dans la distribution de gaz naturel.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9109 — OMERS/BCI/AIMCo/PGGM/CPPIB/Puget Holdings

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


28.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/24


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9096 — Vallourec Tubes/Groupe Bpifrance/Vallourec Umbilicals)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 347/12)

1.   

Le 20 septembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Bpifrance Investissement (France),

Vallourec Tubes (France),

Vallourec Umbilicals (France), contrôlée par Vallourec Tubes.

Bpifrance Investissement et Vallourec Tubes acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Vallourec Umbilicals.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Bpifrance investissement: fonds d’investissement qui apporte des fonds et réalise des investissements directs en faveur de projets industriels,

—   Vallourec Tubes: fabrication de tubes en acier sans soudure et de solutions tubulaires à destination des marchés de l’énergie et de l’industrie,

—   Vallourec Umbilicals: fabrication de tubes roulés soudés en acier inoxydable à destination des ombilicaux.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9096 — Vallourec Tubes/Groupe Bpifrance/Vallourec Umbilicals

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


Rectificatifs

28.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/25


Rectificatif aux appels à propositions au titre du programme de travail concernant des subventions dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour la période 2014-2020 [décision d’exécution C(2018)568 de la Commission] — Appel CEF-TC-2018-3 «Cybersécurité»

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 155 du 3 mai 2018 )

(2018/C 347/13)

La Commission européenne, direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies annonce un rectificatif à l’appel à propositions CEF-TC-2018-3 «Cybersécurité», en vue de l’octroi de subventions à des projets conformément aux priorités et objectifs définis dans le programme de travail 2018 pour une assistance financière dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — secteur Télécommunications, tel que publié au Journal officiel (JO C 155 du 3.5.2018, p. 10).

Le rectificatif à l’appel à propositions est disponible à l’adresse suivante:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cyber-security


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