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Document 4fd88794-d24d-11ef-be2a-01aa75ed71a1

Consolidated text: Décision de la Banque centrale européenne du 30 décembre 2006 concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Banka Slovenije (BCE/2006/30) (2007/48/CE)

02006D0030 — FR — 01.01.2025 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 30 décembre 2006

concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Banka Slovenije

(BCE/2006/30)

(2007/48/CE)

(JO L 024 du 31.1.2007, p. 17)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (UE) 2024/2940 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 14 novembre 2024

  L 2940

1

11.12.2024




▼B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 30 décembre 2006

concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Banka Slovenije

(BCE/2006/30)

(2007/48/CE)



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

— 
«État membre participant»: un État membre qui a adopté l'euro;
— 
«espèces»: la monnaie légale des États-Unis (dollar des États-Unis);
— 
«or»: des onces d'or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association;
— 
«avoirs de réserve de change»: de l'or ou des espèces.

Article 2

Paiement du capital

1.  
À compter du 1er janvier 2007, la Banka Slovenije libère le solde de sa souscription au capital de la BCE, qui correspond à 17 096 556,47 EUR.
2.  
La Banka Slovenije paie ce montant à la BCE le 2 janvier 2007 au moyen d'un transfert effectué en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET).
3.  
La Banka Slovenije paie à la BCE, le 2 janvier 2007, les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2007 au 2 janvier 2007 sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 2, au moyen d'un transfert distinct effectué en utilisant TARGET.
4.  
Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 3 sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par le Système européen de banques centrales (SEBC) dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 3

Transfert d'avoirs de réserve de change

1.  

La Banka Slovenije transfère à la BCE, à compter du 1er janvier 2007 et conformément au présent article ainsi qu'aux modalités arrêtées en vertu de celui-ci, un montant d'avoirs de réserve de change libellés en dollars des États-Unis et en or équivalent à 191 641 809,33 EUR, comme indiqué ci-dessous:



Montant de dollars des États-Unis, exprimé en euros

Montant d'or, exprimé en euros

Montant global, exprimé en euros

162 895 537,93

28 746 271,40

191 641 809,33

2.  
Les montants, exprimés en euros, d'avoirs de réserve de change qui doivent être transférés par la Banka Slovenije en vertu du paragraphe 1 sont calculés sur la base des taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis établis dans le cadre de la procédure de concertation écrite d'une durée de vingt-quatre heures ayant lieu le 29 décembre 2006 entre les banques centrales qui participent à cette procédure et, dans le cas de l'or, sur la base du prix en dollars des États-Unis par once d'or fin établi lors du fixing de l'or à Londres à 10 h 30, heure de Londres, le 29 décembre 2006.
3.  
La BCE confirme à la Banka Slovenije aussitôt que possible les montants calculés conformément au paragraphe 2.
4.  
La Banka Slovenije transfère les espèces à la BCE sur les comptes désignés par celle-ci. La date de règlement pour les espèces qui doivent être transférées à la BCE est le 2 janvier 2007. La Banka Slovenije donne des instructions pour que les espèces soient transférées à la BCE à la date de règlement.
5.  
La Banka Slovenije transfère l'or aux dates, sur les comptes et dans les lieux désignés par la BCE.
6.  
Le règlement de toute différence entre le montant global, exprimé en euros, mentionné au paragraphe 1 et le montant mentionné à l'article 4, paragraphe 1, intervient conformément à l'accord du 30 décembre 2006 entre la Banque centrale européenne et la Banka Slovenije concernant la créance reçue par la Banka Slovenije de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ( 1 ).

Article 4

Dénomination, rémunération et échéance de la créance équivalente à la contribution de la Banka Slovenije

1.  
À compter du 1er janvier 2007, et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 3 en ce qui concerne les dates de règlement pour les transferts d'avoirs de réserve de change, la Banka Slovenije reçoit de la BCE une créance libellée en euros, équivalente au montant global en euros de la contribution de la Banka Slovenije en avoirs de réserve de change, qui correspond à 183 995 237,74 EUR.

▼M1

2.  
La créance que la Banka Slovenije reçoit de la BCE est rémunérée à compter de la date de règlement. Les intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux équivalent à 85 % du taux de référence défini à l’article 1er, point j), de la décision (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), telle que modifiée par la décision (UE) 2024/2939 de la Banque centrale européenne (BCE/2024/33) ( 2 ).

▼B

3.  
La créance est rémunérée à la fin de chaque exercice. La BCE informe la Banka Slovenije, chaque trimestre, des montants cumulés.
4.  
La créance n'est pas remboursable.

Article 5

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.  
À compter du 1er janvier 2007 et conformément aux paragraphes 5 et 6 ainsi qu'à l'article 3, la Banka Slovenije contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre 2006.
2.  
Le montant à verser par la Banka Slovenije est déterminé conformément à l'article 49.2 des statuts. Les références, à l'article 49.2, au «nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée» et au «nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales», se rapportent aux pondérations respectives de la Banka Slovenije et des BCN des États membres participants actuels dans la clé de répartition du capital de la BCE, en vertu de la décision BCE/2006/21.
3.  
Aux fins du paragraphe 1, les «réserves de la BCE» et les «provisions équivalant à des réserves» comprennent, entre autres, le fonds de réserve général de la BCE, les soldes des comptes de réévaluation et les provisions pour risques de change, de taux d'intérêt et de variation du cours de l'or.
4.  
Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'approbation des comptes annuels de la BCE pour l'année 2006 par le conseil des gouverneurs, la BCE calcule et confirme à la Banka Slovenije le montant qui doit être versé par la Banka Slovenije en vertu du paragraphe 1.
5.  

Le deuxième jour ouvrable suivant l'approbation des comptes annuels de la BCE pour l'année 2006 par le conseil des gouverneurs, la Banka Slovenije paie à la BCE, au moyen de deux transferts distincts effectués en utilisant TARGET:

a) 

le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4; et

b) 

les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2007 à cette date, sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4.

6.  
Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 5, point b), sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par le SEBC dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 6

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2007.



( ) Non encore publié au Journal officiel.

( 1 ) Décision (UE) 2024/2939 de la Banque centrale européenne du 14 novembre 2024 modifiant la décision (UE) 2016/2248 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2016/36) (BCE/2024/33) (JO L, 2024/2939, 11.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2939/oj).

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