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Document L:2023:214:FULL

    Journal officiel de l’Union européenne, L 214, 31 août 2023


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    ISSN 1977-0693

    Journal officiel

    de l’Union européenne

    L 214

    European flag  

    Édition de langue française

    Législation

    66e année
    31 août 2023


    Sommaire

     

    II   Actes non législatifs

    page

     

     

    RÈGLEMENTS

     

    *

    Règlement délégué (UE) 2023/1668 de la Commission du 25 mai 2023 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation apportant des précisions sur la mesure des risques, ou des éléments de risques, non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil, et sur les indicateurs qualitatifs indicatifs à utiliser pour les montants de fonds propres supplémentaires ( 1 )

    1

     

    *

    Règlement délégué (UE) 2023/1669 de la Commission du 16 juin 2023 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des smartphones et des tablettes ( 1 )

    9

     

    *

    Règlement (UE) 2023/1670 de la Commission du 16 juin 2023 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) 2023/826 de la Commission ( 1 )

    47

     

    *

    Règlement d’exécution (UE) 2023/1671 de la Commission du 24 août 2023 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ciliegia di Lari (IGP)]

    94

     

    *

    Règlement d’exécution (UE) 2023/1672 de la Commission du 30 août 2023 arrêtant les informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des déclarations ayant une date de référence comprise entre le 30 juin 2023 et le 29 septembre 2023, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice ( 1 )

    95

     

     

    III   Autres actes

     

     

    ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

     

    *

    Décision de l’autorité de surveillance AELE NO 004/23/COL du 8 février 2023 modifiant les règles de fond dans le domaine des aides d’État par l’introduction de nouvelles lignes directrices relatives aux aides d’État en faveur des réseaux de communication à haut débit [2023/1673]

    177

     

     

    Rectificatifs

     

    *

    Rectificatif au règlement (CE) no 1480/2004 de la Commission du 10 août 2004 définissant les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif ( JO L 272 du 20.8.2004 )

    228

     

    *

    Rectificatif au règlement (UE) 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le règlement (UE) 2022/2473 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ( JO L 167 du 30.6.2023 )

    229

     


     

    (1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

    FR

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


    II Actes non législatifs

    RÈGLEMENTS

    31.8.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 214/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1668 DE LA COMMISSION

    du 25 mai 2023

    complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation apportant des précisions sur la mesure des risques, ou des éléments de risques, non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil, et sur les indicateurs qualitatifs indicatifs à utiliser pour les montants de fonds propres supplémentaires

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (1), et notamment son article 40, paragraphe 6, quatrième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin de garantir l’application harmonisée de l’exigence de fonds propres supplémentaires dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de définir une approche uniforme de la mesure des risques et des éléments de risques qui permettrait de déterminer le niveau de capital approprié pour faire face à tous les risques significatifs auxquels les entreprises d’investissement pourraient être exposées. Les autorités compétentes devraient donc veiller à ce que les entreprises d’investissement détiennent des fonds propres supplémentaires suffisants pour couvrir chaque catégorie de risques (risques pour les clients, risques pour l’entreprise et risques pour le marché), ainsi que tout autre risque significatif.

    (2)

    Pour que les autorités compétentes puissent suivre de manière appropriée le profil de risque des entreprises d’investissement et détecter, évaluer et quantifier les risques significatifs, il est nécessaire de définir une méthode détaillée et complète, proportionnée à la nature, à l’étendue et à la complexité des activités de ces entreprises, basée sur toutes les sources d’information disponibles, notamment les informations recueillies aux fins de l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034.

    (3)

    Le niveau de l’exigence de fonds propres supplémentaires est réputé approprié lorsqu’il réduit la probabilité de défaillance d’une entreprise d’investissement et limite le risque de liquidation désordonnée susceptible de menacer les clients de l’entreprise d’investissement et l’ensemble du marché, notamment les autres établissements financiers, les infrastructures de marché ou le marché dans son ensemble. En raison de ce double objectif de l’exigence de fonds propres supplémentaires, et tout en respectant la structure des exigences de fonds propres telle que prévue aux troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (2), les autorités compétentes devraient examiner séparément les risques liés aux activités de l’entreprise d’investissement et le risque de liquidation désordonnée de ces activités.

    (4)

    Afin que tous les risques ou éléments de risques auxquels elle est exposée ou qu’elle fait peser sur d’autres soient dûment couverts, une entreprise d’investissement devrait détenir des fonds propres suffisants, compte tenu du modèle économique, de l’échelle et de la complexité des activités qu’elle exerce, pour pouvoir faire face aux dépenses opérationnelles supplémentaires liées à un processus de liquidation ordonnée. Afin de garantir que ces fonds propres soient appropriés dans des circonstances économiques particulières, les autorités compétentes devraient envisager différents scénarios économiques plausibles au cours du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels prévu par l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034. En particulier, la continuité des activités, la protection des investisseurs et l’intégrité du marché ne doivent pas être compromises au cours du processus de liquidation. À cette fin, l’entreprise d’investissement devrait être en mesure, y compris au cours de ce processus, d’absorber les coûts et les pertes qui ne sont pas couverts par un volume suffisant de bénéfices. Étant donné que la durée du processus de liquidation peut varier considérablement dans certaines circonstances, les autorités compétentes devraient en tenir compte lorsqu’elles déterminent l’exigence de fonds propres supplémentaires. En outre, compte tenu de la diversité potentielle des formes juridiques que peuvent revêtir les entreprises d’investissement, les autorités compétentes devraient tenir compte de la législation nationale applicable en matière d’insolvabilité, de droit des sociétés et de droit commercial qui pourrait avoir une incidence sur la durée des procédures de liquidation, ainsi que sur les coûts et les risques qui y sont associés.

    (5)

    Afin de garantir la proportionnalité lors de la détermination de l’exigence de fonds propres supplémentaires, les risques et les éléments de risque qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par l’exigence basée sur les facteurs K visée à l’article 15 du règlement (UE) 2019/2033 ne devraient être mesurés que pour les entreprises d’investissement qui sont soumises à l’exigence basée sur les facteurs K prévue audit article, et non pour les petites entreprises non interconnectées qui remplissent les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement. Les entreprises d’investissement restent exposées à d’autres risques qui ne sont pas du tout couverts par les exigences de fonds propres prévues aux troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033, y compris à des risques explicitement exclus du calcul de ces exigences. Par conséquent, il est nécessaire de préciser que ces risques doivent être évalués et mesurés par les autorités compétentes sur la base de la taille et du modèle économique de l’entreprise d’investissement ainsi que sur la base de l’étendue, de la nature et de la complexité de ses activités.

    (6)

    Afin de garantir la mesure et la couverture correctes de tous les risques qui sont visés aux troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033, mais qui ne sont pas entièrement ou pas suffisamment couverts par ces exigences, ces risques devraient être mesurés séparément pour chaque catégorie de risques (risques pour les clients, risques pour le marché et risques pour l’entreprise). Pour la même raison, les risques non couverts par les troisième et quatrième parties dudit règlement, notamment ceux explicitement exclus du calcul de ces exigences, devraient être mesurés risque par risque. Toutefois, si la mesure par catégorie de risques ou par risque représente une charge excessive ou n’est pas réalisable dans le cas d’entreprises d’investissement soumises à une exigence de capital initial inférieure à l’exigence prévue par l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, les risques devraient alors être mesurés à un niveau agrégé, en tenant compte du principe de proportionnalité.

    (7)

    Afin de trouver un juste équilibre entre les considérations prudentielles et une application proportionnée, la mesure des risques à un niveau agrégé ne devrait pas s’appliquer aux entreprises d’investissement qui sont soumises à l’exigence de capital initial prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034. Les entreprises d’investissement qui sont soumises à des exigences de capital initial plus élevées devraient faire l’objet d’une évaluation des risques reposant sur une mesure par catégorie de risques et par risque.

    (8)

    Afin que la mesure des risques significatifs que les entreprises d’investissement pourraient faire peser sur d’autres entreprises ou auxquels elles pourraient être elles-mêmes exposées soit cohérente, les autorités compétentes devraient s’appuyer sur un ensemble harmonisé d’indicateurs qualitatifs indicatifs minimaux. Étant donné que les risques évoluent tout au long du cycle économique d’une entreprise, les autorités compétentes ne devraient pas procéder uniquement à une évaluation statique, mais également à une analyse des tendances historiques de ces indicateurs. Afin de couvrir correctement tous les risques pertinents, des indicateurs différents devraient être utilisés pour les entreprises d’investissement ayant des modèles économiques et des activités différents. Afin de couvrir correctement tous les risques pertinents de l’entreprise d’investissement, en tenant compte de son modèle économique ou de son activité spécifique, de sa forme juridique et de la disponibilité de données fiables, les autorités compétentes devraient, sous certaines conditions tenant notamment aux spécificités de son modèle économique ou à la qualité des données la concernant, ajuster les indicateurs et utiliser ces indicateurs ajustés ou, si cela n’est pas possible, utiliser d’autres indicateurs adaptés à la taille, à la complexité, au modèle économique et au modèle opérationnel de l’entreprise d’investissement et propres à garantir une évaluation appropriée des risques.

    (9)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

    (10)

    L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 10 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Risque de liquidation désordonnée

    1.   Au cours du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels qu’elles mettent en œuvre conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes, tenant compte de la forme juridique, du modèle économique, de l’activité et de la stratégie économique et en matière de risques de l’entreprise d’investissement, ainsi que de l’échelle et de la complexité de ses activités, mesurent le risque de liquidation désordonnée de son activité en déterminant le montant de capital qui serait jugé approprié pour qu’elle soit liquidée de manière ordonnée dans le cadre de scénarios plausibles.

    2.   La mesure visée au paragraphe 1 est proportionnée à la complexité, au profil de risque et au champ d’activité de l’entreprise d’investissement, ainsi qu’à l’incidence potentielle de sa liquidation sur les clients et les marchés, et comprend les éléments suivants:

    a)

    une estimation réaliste du délai de liquidation de l’entreprise d’investissement;

    b)

    une évaluation des tâches opérationnelles et juridiques à effectuer par l’entreprise d’investissement au cours du processus de liquidation, selon un calendrier réaliste;

    c)

    l’identification et l’évaluation des coûts fixes et variables significatifs;

    d)

    l’identification et l’évaluation des risques ou des éléments de risques significatifs susceptibles de se matérialiser au cours du processus de liquidation;

    e)

    tout autre aspect pertinent pour le processus de liquidation.

    3.   Lorsque la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4) s’applique, les informations disponibles sur les mesures de redressement et les dispositifs de gouvernance figurant dans le plan de redressement ou le plan de redressement de groupe de l’entreprise d’investissement sont prises en considération par les autorités compétentes aux fins du paragraphe 2, points b) et c), si elles sont jugées suffisamment crédibles et fiables par ces autorités.

    4.   Pour les entreprises d’investissement soumises à l’exigence de capital initial prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes incluent dans leur mesure les éléments suivants:

    a)

    les coûts de fermeture, y compris les frais de contentieux, aux fins du paragraphe 2, point c), du présent article;

    b)

    la perte de revenus et la perte de valeur réalisable nette des actifs qui devraient être encourues en raison du processus de liquidation, aux fins du paragraphe 2, point d), du présent article.

    5.   Les autorités compétentes identifient et quantifient les coûts, risques ou éléments de risque significatifs et déterminent le capital jugé approprié pour les absorber, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

    Les autorités compétentes utilisent les indicateurs qualitatifs indicatifs pertinents visés à l’article 6, paragraphe 1, et les combinent avec une analyse statique et une analyse des tendances historiques, en faisant part, le cas échéant, de leur jugement d’experts.

    6.   Le capital jugé approprié pour couvrir le risque de liquidation désordonnée des activités d’une entreprise d’investissement, mesuré conformément au présent article, est au moins égal à l’exigence basée sur les frais généraux fixes applicable à cette entreprise d’investissement et calculée conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2019/2033.

    Article 2

    Risques ou éléments de risques significatifs non couverts ou pas entièrement couverts par l’exigence basée sur les facteurs K prévue dans la troisième partie, titre II, du règlement (UE) 2019/2033

    1.   Si l’entreprise d’investissement ne remplit pas les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes, lors des contrôles et examens qu’elles effectuent conformément aux articles 36 et 37 de la directive (UE) 2019/2034, mesurent, en tenant compte du modèle économique, de la forme juridique, de l’activité et de la stratégie économique et en matière de risques de l’entreprise d’investissement, ainsi que de l’échelle et de la complexité de ses activités, tout risque ou élément de risque significatif lié à ses activités qu’elle fait peser sur elle-même, sur ses clients et sur le marché et qui n’est pas couvert ou pas entièrement couvert par l’exigence basée sur les facteurs K prévue dans la troisième partie, titre II, du règlement (UE) 2019/2033.

    Les autorités compétentes déterminent le capital qui serait jugé approprié pour couvrir les risques pertinents liés à l’exigence basée sur les facteurs K.

    2.   La mesure prévue au paragraphe 1 est effectuée séparément pour chaque catégorie de risques définie comme «risques pour les clients» (RtC), «risques pour le marché» (RtM) et «risques pour l’entreprise» (RtF) à l’article 15 du règlement (UE) 2019/2033.

    Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d’investissement soumises à une exigence de capital initial inférieure à l’exigence prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, si les autorités compétentes estiment qu’une quantification plus détaillée n’est pas réalisable ou constituerait une charge excessive, la mesure est effectuée à un niveau agrégé.

    3.   La mesure visée au paragraphe 2 identifie et quantifie les risques ou éléments de risque significatifs pour chaque catégorie de risques, y compris les risques résultant de l’application de l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée à l’article 22, point c), du règlement (UE) 2019/2033, sur la base des indicateurs qualitatifs indicatifs visés à l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, du présent règlement et sur la base du jugement d’experts qu’auront émis les autorités compétentes.

    4.   Les autorités compétentes veillent à ce que le capital jugé approprié pour couvrir les risques significatifs liés à l’exigence basée sur les facteurs K ne soit pas inférieur à l’exigence totale basée sur les facteurs K.

    Article 3

    Risques ou éléments de risques significatifs non couverts par les exigences de fonds propres prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033

    1.   Si l’entreprise d’investissement ne remplit pas les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée définies à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes, lors du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels prévu à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034, mesurent tout risque ou élément de risque significatif découlant de toute activité de cette entreprise, compte tenu de son modèle économique, de sa forme juridique, de sa stratégie économique et en matière de risques ainsi que de l’échelle et de la complexité de ses activités, qui ne fait pas partie des risques visés par l’article 2 du présent règlement et qui n’est pas déjà couvert par les exigences de fonds propres de cette entreprise prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033, en déterminant, risque par risque, les fonds propres supplémentaires jugés appropriés pour couvrir ces risques ou éléments de risque significatifs.

    2.   La mesure prévue au paragraphe 1 comprend l’identification, l’évaluation et, le cas échéant, la quantification des domaines à risque suivants:

    a)

    les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilise l’entreprise d’investissement pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de ses processus, de ses données et de ses actifs;

    b)

    le risque de taux d’intérêt et le risque de crédit résultant d’activités hors portefeuille de négociation.

    Pour les entreprises d’investissement soumises à une exigence de capital initial inférieure à l’exigence prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, si les autorités compétentes estiment qu’une quantification plus détaillée n’est pas réalisable ou représenterait une charge excessive, la mesure est effectuée à un niveau agrégé.

    3.   Lorsqu’elles effectuent la mesure prévue aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes utilisent les indicateurs qualitatifs indicatifs pertinents visés à l’article 6, paragraphe 5, et les combinent avec une analyse statique et une analyse des tendances historiques, en exerçant, le cas échéant, leur jugement d’experts.

    Article 4

    Risque significatif total non couvert ou non entièrement couvert par les exigences de fonds propres prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033

    1.   Les autorités compétentes calculent le montant total des fonds propres supplémentaires jugés appropriés pour couvrir les risques ou éléments de risque significatifs liés aux activités de l’entreprise d’investissement comme la somme des fonds propres jugés appropriés calculés conformément aux articles 2 et 3.

    2.   Les autorités compétentes mesurent le risque significatif total non couvert ou non entièrement couvert par les exigences de fonds propres prévues dans les troisième et quatrième parties du règlement (UE) 2019/2033 en déterminant le niveau de fonds propres supplémentaires requis comme étant la différence entre le plus élevé des montants calculés conformément à l’article 1er ou au paragraphe 1 du présent article et les exigences de fonds propres prévues dans la troisième ou la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.

    Article 5

    Indicateurs qualitatifs généraux pour la détermination de l’exigence de fonds propres supplémentaires

    1.   Lorsqu’elles déterminent le montant des exigences de fonds propres supplémentaires aux fins des articles 1er, 2 et 3, les autorités compétentes tiennent compte des éléments suivants:

    a)

    les résultats du processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne et du processus d’évaluation des risques internes mis en œuvre par l’entreprise d’investissement conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2019/2034;

    b)

    les données déclarées conformément aux articles 54 et 55 du règlement (UE) 2019/2033;

    c)

    les résultats des contrôles et examens effectués conformément aux articles 36 et 37 de la directive (UE) 2019/2034;

    d)

    les résultats de toutes les autres activités de surveillance;

    e)

    les autres données pertinentes, notamment l’évaluation prudentielle.

    2.   Les autorités compétentes veillent à assurer la comparabilité de la quantification de l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à toutes les entreprises d’investissement relevant de leur champ de surveillance.

    Article 6

    Indicateurs qualitatifs indicatifs

    1.   Aux fins de l’article 1er, paragraphe 5, deuxième alinéa, les indicateurs qualitatifs indicatifs sont les suivants:

    a)

    le nombre d’agents liés par rapport à l’effectif total du personnel;

    b)

    la durée moyenne d’une liquidation sur le territoire où se situe l’entreprise d’investissement, compte tenu de la complexité de son activité;

    c)

    la part de contrats non annulables et leur durée résiduelle;

    d)

    l’identification des marchés sur lesquels l’entreprise d’investissement est le principal prestataire de services;

    e)

    la valeur et la liquidité des actifs immobilisés que l’entreprise d’investissement devrait céder dans le cadre d’une liquidation;

    f)

    les indemnités de licenciement moyennes dues en cas de liquidation, compte tenu de la législation du travail et des contrats conclus avec les salariés.

    2.   Aux fins de l’article 2, en ce qui concerne la mesure des RtC, les indicateurs qualitatifs indicatifs sont les suivants:

    a)

    le montant des fonds de clients détenus au cours des cinq années précédentes;

    b)

    le montant des actifs gérés au cours des cinq années précédentes;

    c)

    le montant des actifs conservés et administrés pour des clients au cours des cinq années précédentes;

    d)

    le montant des pertes ou dommages subis par l’entreprise d’investissement en raison de manquements à ses obligations légales ou contractuelles au cours des cinq années précédentes au moins, notamment les pertes résultant de situations telles que les suivantes:

    i)

    conseils inappropriés prodigués aux investisseurs et indemnisation correspondante des investisseurs;

    ii)

    manquement à l’obligation d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les infractions;

    iii)

    erreurs de négociation ou d’évaluation;

    iv)

    perturbations de l’activité, défaillances de systèmes, défaillances du traitement des transactions ou de la gestion des processus;

    v)

    une action des agents liés ou des représentants désignés de l’entreprise d’investissement engageant la responsabilité de l’entreprise d’investissement;

    e)

    concernant spécifiquement les entreprises d’investissement détenant des fonds de clients, toute incapacité de l’entreprise d’investissement à restituer ces fonds en temps utile lorsqu’elle était tenue de le faire, et les conséquences financières connexes, au cours des cinq années précédentes.

    3.   Aux fins de l’article 2, en ce qui concerne la mesure des RtM, les indicateurs qualitatifs indicatifs sont les suivants:

    a)

    la variabilité de la valeur des positions, notamment en raison de l’évolution des conditions de marché;

    b)

    la part des produits complexes et illiquides dans le portefeuille de négociation de l’entreprise d’investissement, en termes de volume et de revenu net;

    c)

    concernant spécifiquement les entreprises d’investissement utilisant des modèles internes, la disponibilité de contrôles a posteriori réguliers des modèles utilisés à des fins réglementaires.

    4.   Aux fins de l’article 2, en ce qui concerne la mesure des RtF, les indicateurs qualitatifs indicatifs sont les suivants:

    a)

    le flux d’échanges quotidien et le flux d’échanges quotidien moyen au cours des cinq années précédentes;

    b)

    tout événement opérationnel important lié aux flux d’échanges quotidiens et les pertes financières connexes au cours des cinq années précédentes, y compris les erreurs de traitement;

    c)

    la variabilité des revenus et des recettes de l’entreprise d’investissement au cours des cinq années précédentes;

    d)

    toute perte subie en raison de variations des positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières au cours des cinq années précédentes;

    e)

    le taux de défaut des clients ou des contreparties et les pertes connexes au cours des cinq années précédentes;

    f)

    toute perte due à des variations significatives de la valeur comptable des actifs, notamment liées à des modifications des conditions de marché et de la qualité de crédit des contreparties;

    g)

    les montants et la variabilité des paiements ou des cotisations au titre d’un régime de retraite à prestations définies au cours des cinq années précédentes;

    h)

    toute concentration des actifs de l’entreprise d’investissement, y compris la concentration des clients et des contreparties et la concentration sectorielle et géographique;

    i)

    la part de l’exposition hors bilan par rapport au total des actifs investis et au risque de crédit correspondant.

    5.   Aux fins de l’article 3, les indicateurs qualitatifs indicatifs sont les suivants:

    a)

    toute indication de risques financiers importants non couverts par les exigences de fonds propres définies à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, en particulier:

    i)

    la moyenne des pertes totales pour risque opérationnel par rapport au revenu brut au cours des cinq années précédentes;

    ii)

    tout événement opérationnel important et toute perte financière connexe au cours des cinq années précédentes;

    iii)

    la part du revenu net de l’entreprise d’investissement provenant de services ou d’activités qui ne sont pas répertoriés à la section A de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5);

    b)

    toute indication d’un risque informatique (lié aux technologies de l’information et des communications, ou TIC) significatif, en particulier:

    i)

    la complexité globale de l’architecture informatique, y compris la part de services informatiques externalisés;

    ii)

    le nombre de changements significatifs au sein de l’environnement informatique au cours des cinq années précédentes;

    iii)

    toute perte due à des perturbations causées par des incidents affectant des services informatiques critiques au cours des cinq années précédentes;

    iv)

    le nombre de cyberattaques et les pertes connexes au cours des cinq années précédentes;

    c)

    toute indication d’un risque de taux d’intérêt significatif découlant d’activités hors portefeuille de négociation, en particulier:

    i)

    le volume des transactions basées sur des taux d’intérêt, ou dépendant plus généralement de taux d’intérêt, en dehors du portefeuille de négociation de l’entreprise d’investissement;

    ii)

    la politique de couverture de l’entreprise d’investissement, et les éventuels décalages entre position et couverture, en dehors du portefeuille de négociation de l’entreprise d’investissement.

    6.   Les autorités compétentes peuvent étendre la liste des indicateurs qualitatifs indicatifs définis aux paragraphes 1 à 5, tout en veillant à ce que ces indicateurs supplémentaires soient proportionnés à la taille, à la complexité, au modèle économique et au modèle opérationnel de l’entreprise d’investissement.

    7.   Les autorités compétentes ajustent les indicateurs définis aux paragraphes 1 à 5 et utilisent ces indicateurs ajustés lorsque l’une des situations suivantes se produit:

    a)

    l’indicateur n’est pas approprié au regard de la forme juridique spécifique, des modifications structurelles, du modèle économique et du modèle opérationnel de l’entreprise d’investissement;

    b)

    l’estimation de l’indicateur représente une charge excessive au regard de la taille et de la complexité des activités de l’entreprise d’investissement;

    c)

    l’estimation de l’indicateur n’est pas possible en raison du manque de données fiables, lorsque ces données ne relèvent pas des articles 54 et 55 du règlement (UE) 2019/2033 ou de l’article 39, paragraphe 2, point j), de la directive (UE) 2019/2034;

    d)

    l’estimation de l’indicateur n’est pas possible en raison de l’absence de données historiques fiables, qui prive de pertinence la période d’analyse historique. Dans ce cas, les autorités compétentes limitent la période d’analyse historique à la période écoulée depuis le dernier processus de contrôle et d’évaluation prudentiels prévu à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034.

    S’il ne leur est pas possible d’ajuster les indicateurs comme indiqué au premier alinéa, les autorités compétentes utilisent d’autres indicateurs en fonction des besoins, en veillant à ce qu’ils soient proportionnés à la taille, à la complexité, au modèle économique et au modèle opérationnel de l’entreprise d’investissement.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 mai 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 314 du 5.12.2019, p. 64.

    (2)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    (4)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

    (5)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


    31.8.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 214/9


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1669 DE LA COMMISSION

    du 16 juin 2023

    complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des smartphones et des tablettes

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2017/1369 donne à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués concernant l’étiquetage ou le remaniement de l’étiquetage de groupes de produits présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources.

    (2)

    La Commission a réalisé une étude préparatoire pour analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des téléphones portables, des smartphones et des tablettes. Cette étude a été menée en collaboration étroite avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics.

    (3)

    Il a été conclu dans l’étude préparatoire que les possibilités de réduire la consommation d’énergie des smartphones et des tablettes étaient considérables. Il a également été conclu que la durée de vie des batteries et, par conséquent, celle des smartphones et des tablettes, pouvait être considérablement améliorée grâce à un système d’étiquetage énergétique. Les smartphones et les tablettes devraient donc faire l’objet d’exigences en matière d’étiquetage énergétique. Toutefois, une étiquette énergétique n’est actuellement pas considérée comme appropriée pour les téléphones sans fil et les téléphones mobiles basiques, compte tenu du potentiel modéré en matière d’efficacité énergétique des produits disponibles sur le marché.

    (4)

    Au total, les smartphones et les tablettes ont consommé 36,1 TWh d’énergie primaire en 2020, toutes phases confondues de leur cycle de vie. L’étude préparatoire a montré qu’en l’absence de mesures réglementaires, ces valeurs devraient passer à 36,5 TWh d’énergie primaire en 2030. L’effet combiné du présent règlement et du règlement (UE) 2023/1670 de la Commission (2) devrait limiter la consommation d’énergie des smartphones et des tablettes en 2030 à 23,3 TWh, permettant ainsi d’économiser 35 % de la consommation d’énergie primaire par rapport à ce qui se produirait si aucune mesure n’était prise.

    (5)

    Les smartphones et tablettes qui sont exposés lors de salons devraient porter l’étiquette énergétique si la première unité du modèle a déjà été mise sur le marché ou est mise sur le marché au salon.

    (6)

    Il convient de mesurer ou de calculer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles. Ces méthodes devraient tenir compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

    (7)

    L’indice d’efficacité énergétique d’un smartphone ou d’une tablette devrait être calculé avec la version du système d’exploitation installée sur le modèle du produit à la date de mise sur le marché. Jusqu’à la date de fin de mise sur le marché, si une version actualisée du système d’exploitation est installée sur le même modèle du produit, l’indice d’efficacité énergétique devrait être recalculé et, le cas échéant, la valeur de tout paramètre de l’étiquette et de la fiche d’information sur le produit devrait être réévaluée. Tout changement apporté à l’indice d’efficacité énergétique ou, le cas échéant, à la valeur d’un autre paramètre faisant partie de l’étiquette ou de la fiche d’information sur le produit, devrait être considéré comme pertinent aux fins de l’article 4, paragraphe 4 du règlement (UE) 2017/1369, en particulier lorsque ledit changement est au détriment des utilisateurs finals.

    (8)

    Afin de faciliter les contrôles de conformité, le contenu de la documentation technique visée à l’annexe VI devrait être suffisant pour permettre aux autorités de surveillance du marché de vérifier les valeurs publiées sur l’étiquette et sur la fiche d’information sur le produit. Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1369, les valeurs des paramètres mesurés et calculés du modèle doivent être enregistrées dans la base de données sur les produits.

    (9)

    Compte tenu de la croissance des ventes de produits liés à l’énergie par l’intermédiaire de fournisseurs de plateformes en ligne, telles que définies dans le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (4) sur le marché unique des services numériques, plutôt que directement à partir des sites internet des fournisseurs, il convient de préciser que les fournisseurs de plateformes en ligne devraient permettre aux commerçants de fournir des informations sur l’étiquetage du produit concerné, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065. Les «informations concernant l’étiquetage et le marquage» visées à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2022/2065 devraient, dans le contexte du présent règlement, être comprises comme englobant à la fois l’étiquette énergétique et la fiche d’information sur le produit. Conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de plateformes en ligne ne sont pas responsables des produits vendus par l’intermédiaire de leurs interfaces s’ils n’ont effectivement pas connaissance de l’illégalité de ces produits ou si, lorsqu’ils prennent connaissance de l’illégalité de ces produits, ils agissent promptement pour les retirer de leurs interfaces. Un fournisseur qui vend directement aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de son propre site web relève des obligations des revendeurs pour la vente à distance visées à l’article 5 du règlement (UE) 2017/1369.

    (10)

    Afin de garantir la cohérence avec les normes industrielles existantes, les références faites dans le présent règlement aux éléments de fixation et connecteurs, aux outils, à l’environnement de travail et au niveau de compétence, dans le cadre du calcul du score de réparabilité, sont cohérentes avec la terminologie utilisée dans la norme EN 45554, qui fournit des méthodes générales pour l’évaluation de la capacité de réparation, réutilisation et amélioration des produits liés à l’énergie.

    (11)

    Les exigences énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer à partir de 21 mois après son entrée en vigueur.

    (12)

    Les mesures prévues dans le présent règlement ont été discutées par le forum consultatif institué en conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1369 et avec les experts des États membres conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/1369,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    Le présent règlement établit des exigences relatives à l’étiquetage des smartphones et des tablettes, ainsi qu’à la fourniture d’informations supplémentaires sur ces produits.

    Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants:

    a)

    les téléphones portables et tablettes munis d’un écran principal flexible que l’utilisateur peut dérouler et rouler partiellement ou totalement;

    b)

    les smartphones conçus pour la communication de haute sécurité.

    Article 2

    Définitions

    1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «téléphone portable»: un appareil électronique sans fil et portatif qui présente les caractéristiques suivantes:

    a)

    il est conçu pour la communication vocale à longue portée via un réseau de télécommunications cellulaire ou un réseau de télécommunications par satellite, et nécessite une carte SIM, une eSIM ou un moyen similaire permettant d’identifier les correspondants connectés;

    b)

    il est conçu pour une utilisation sur batterie, et le raccordement au secteur par l’intermédiaire d’une source d’alimentation externe et/ou d’une transmission d’électricité sans fil est principalement destiné à la recharge des batteries;

    c)

    il n’est pas conçu pour être porté sur le poignet;

    2)

    «smartphone»: un téléphone portable qui présente les caractéristiques suivantes:

    a)

    il se caractérise par une connexion à un réseau sans fil, une utilisation mobile des services internet, un système d’exploitation optimisé pour un usage portatif et la capacité d’accepter des applications logicielles d’origine et tierces;

    b)

    il possède un écran d’affichage tactile intégré dont la taille diagonale visible est au moins égale à 10,16 centimètres (ou 4,0 pouces) mais inférieure à 17,78 centimètres (ou 7,0 pouces).

    c)

    lorsque l’appareil comporte un écran repliable ou plus d’un écran, au moins un des écrans doit respecter cette plage de tailles lorsqu’il est ouvert ou fermé;

    3)

    «smartphone pour une communication de haute sécurité»: un smartphone qui présente les caractéristiques suivantes:

    a)

    il est accrédité ou autrement agréé par l’autorité désignée dans un État membre, ou est en cours d’accréditation ou autre agréation pour la transmission, le traitement ou le stockage d’informations classifiées;

    b)

    il est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels;

    c)

    il est capable de détecter une intrusion physique dans le matériel et comprend, pour la détection d’intrusion, au moins un contrôleur, un câblage associé, des circuits imprimés flexibles pour la protection contre le perçage intégrés au châssis et des boucles conductrices intégrées sur la carte mère;

    4)

    «utilisateur professionnel», toute personne physique ou morale à qui un produit a été remis pour une utilisation dans le cadre de ses activités industrielles ou professionnelles;

    5)

    «tablette»: un appareil conçu pour la portabilité et présentant les caractéristiques suivantes:

    a)

    il est équipé d’un écran d’affichage tactile intégré dont la dimension diagonale visible est au moins égale à 17,78 centimètres (ou 7,0 pouces) mais inférieure à 44,20 centimètres (ou 17,4 pouces);

    b)

    il ne dispose pas d’un clavier intégré et physiquement attaché dans sa configuration d’origine;

    c)

    il repose principalement sur une connexion à un réseau sans fil;

    d)

    il est alimenté par une batterie interne et n’est pas destiné à fonctionner sans batterie; et

    e)

    il est mis sur le marché avec un système d’exploitation conçu pour les plateformes mobiles, identique ou analogue à celui de smartphones;

    6)

    «point de vente»: un lieu dans lequel des smartphones ou des tablettes sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente.

    2.   Aux fins des annexes II à IX, les définitions de l’annexe I sont applicables.

    Article 3

    Obligations des fournisseurs

    1.   Les fournisseurs s’assurent que:

    a)

    chaque smartphone ou tablette est fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin prévu à l’annexe III;

    b)

    les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;

    c)

    à la demande expresse du distributeur, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sur support imprimé;

    d)

    le contenu de la documentation technique, tel qu’établi à l’annexe VI, est enregistré dans la base de données sur les produits;

    e)

    toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de smartphone ou de tablette contient la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément aux annexes VII et VIII;

    f)

    tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de smartphone ou de tablette, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII;

    g)

    une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de smartphone et de tablette;

    h)

    une fiche d’information sur le produit électronique, telle que décrite à l’annexe V, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de smartphone ou de tablette.

    2.   La classe d’efficacité énergétique et la classe de résistance à des chutes répétées, telles que définies à l’annexe II, sont calculées conformément à l’annexe IV.

    Article 4

    Obligations des distributeurs

    Les distributeurs s’assurent que:

    a)

    dans le point de vente, y compris lors de salons, chaque smartphone ou tablette porte l’étiquette fournie par le fournisseur conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), affichée à proximité du produit ou pendue à celui-ci, ou mise en évidence de manière à être clairement visible et associée sans équivoque possible au modèle spécifique;

    b)

    en cas de vente à distance, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont fournies conformément aux annexes VII et VIII;

    c)

    toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de smartphone ou de tablette, y compris sur l’internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII;

    d)

    tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de smartphone ou de tablette, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII.

    Article 5

    Méthodes de mesure

    Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe IV.

    Article 6

    Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

    Les États membres appliquent la procédure de vérification indiquée à l’annexe IX lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369.

    Article 7

    Réexamen

    La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats, y compris, le cas échéant, un projet de proposition de révision, au forum consultatif institué conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1369, au plus tard le 20 Septembre 2027.

    Le réexamen porte notamment sur la pertinence:

    a)

    de la révision des méthodes d’essai pour tenir compte de l’évolution du comportement typique des utilisateurs finals et des nouvelles fonctionnalités;

    b)

    de l’ajout d’informations concernant l’empreinte environnementale sur l’étiquette;

    c)

    de la révision des tolérances de vérification fixées à l’annexe IX;

    d)

    de la révision de l’indice de réparabilité, incluant des aspects supplémentaires et les prix des pièces de rechange.

    Article 8

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 20 Juin 2025.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 juin 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 198 du 28.7.2017, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2023/1670 de la Commission du 16 juin 2023 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) 2023/826 de la Commission (voir page 47 du présent Journal officiel).

    (3)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

    (4)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et modifiant la directive 2000/31/CE (sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).


    ANNEXE I

    Définitions applicables aux ANNEXES

    1)   

    par «valeurs déclarées», on entend les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués dans la documentation technique, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, pour la vérification de la conformité par les autorités des États membres;

    2)   

    par «endurance de la batterie par cycle», on entend le temps pendant lequel un smartphone ou une tablette peut fonctionner en exécutant un scénario d’essai défini, avec une batterie initialement complètement chargée, avant que l’appareil ne s’éteigne automatiquement du fait de l’épuisement de la batterie, exprimé en heures (h);

    3)   

    par «capacité nominale», on entend la quantité d’électricité déclarée par le fabricant qu’une batterie peut fournir au cours d’une période de 5 heures, lorsqu’elle est mesurée dans des conditions spécifiées, exprimée en milliampères-heure (mAh);

    4)   

    par «capacité résiduelle» d’une batterie, on entend la capacité de la batterie à maintenir une performance de pointe normale et mesurée par rapport au moment où le produit était neuf;

    5)   

    par «endurance de la batterie en cycles», on entend le nombre de cycles de charge ou décharge qu’une batterie peut supporter avant que sa capacité électrique utilisable ait atteint 80 % de sa capacité nominale, exprimé en cycles;

    6)   

    par «ENDdevice [h]», on entend l’endurance de la batterie par cycle calculée en tant que valeur pondérée basée sur l’endurance mesurée pour des fonctions définies, y compris la veille, exprimée en heures;

    7)   

    par «C», on entend une mesure de la vitesse à laquelle une batterie est chargée par rapport à sa capacité, définie comme le courant de charge divisé par la capacité, exprimée en 1/h;

    8)   

    par «tension nominale», on entend la tension d’une batterie mesurée au point médian entre la pleine charge et la décharge totale sur la base d’un taux de décharge de 0,2 C;

    9)   

    par «tension finale pour l’essai d’endurance de la batterie en cycles», on entend la tension en circuit fermé spécifiée, à laquelle la décharge d’une batterie est terminée, durant l’essai;

    10)   

    par «indice d’efficacité énergétique», on entend le ratio entre l’endurance de la batterie par cycle (ENDdevice) et la tension nominale de la batterie, multiplié par la capacité nominale de la batterie;

    11)   

    par «indice de protection contre la pénétration», on entend le degré de protection offert par un boîtier contre la pénétration d’objets étrangers solides et/ou contre la pénétration d’eau, mesuré selon des méthodes d’essai normalisées et exprimé au moyen d’un système de codage pour indiquer ce degré de protection;

    12)   

    par «état entièrement déployé», on entend un état de l’appareil dans lequel des parties mobiles, telles que prévues pour l’utilisation, notamment les affichages et les claviers, sont dépliées, retournées ou autrement déployées de façon que la superficie projetée de la longueur multipliée par la largeur soit maximisée;

    13)   

    par «garantie», on entend tout engagement du vendeur ou du fournisseur envers le consommateur visant à:

    a)

    rembourser le prix payé;

    b)

    remplacer, réparer ou entretenir le smartphone ou la tablette, de quelque manière que ce soit, s’ils ne respectent pas les spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante;

    14)   

    par «pièce de rechange», on entend une pièce distincte pouvant remplacer une pièce ayant la même fonction ou une fonction similaire dans un smartphone ou une tablette. La fonctionnalité du smartphone ou de la tablette est rétablie ou mise à niveau lorsque la pièce est remplacée par une pièce de rechange. Les pièces de rechange peuvent être des pièces usagées;

    15)   

    par «désassemblage», on entend un processus par lequel un produit est désassemblé/démonté de telle façon qu’il puisse être ultérieurement réassemblé et rendu opérationnel;

    16)   

    par «élément de fixation», on entend un dispositif matériel ou une substance qui raccorde mécaniquement, magnétiquement ou par d’autres moyens, ou fixe deux ou plusieurs objets, pièces ou éléments. Un dispositif matériel qui, en plus, assure une fonction électrique est également considéré comme un élément de fixation;

    17)   

    par «élément de fixation réutilisable», on entend un élément de fixation qui peut être entièrement réutilisé lors du réassemblage à la même fin et qui n’endommage ni le produit, ni l’élément de fixation lui-même au cours du processus de désassemblage ou de réassemblage de sorte qu’il n’est plus possible de les réutiliser.

    18)   

    par «élément de fixation renouvelé», on entend un élément de fixation amovible qui est fourni sans frais supplémentaires avec une pièce de rechange qu’il est sert à connecter ou à fixer; les adhésifs sont considérés comme des éléments de fixation renouvelés s’ils sont fournis avec la pièce de rechange en quantité suffisante pour le réassemblage, sans frais supplémentaires;

    19)   

    par «élément de fixation amovible», on entend un élément de fixation qui n’est pas un élément de fixation réutilisable mais dont le retrait n’endommage pas le produit ou ne laisse pas de résidus, de sorte que le réassemblage n’est pas compromis;

    20)   

    par «étape», on entend une opération qui aboutit à la dépose d’une pièce (ou d’un ensemble de pièces) ou à un changement d’outil; tout enlèvement d’une pièce de son emplacement d’origine, même si cela implique une déconnexion ou un débranchement partiel est également considéré comme une dépose;

    21)   

    par «mise à jour de sécurité», on entend une mise à jour du système d’exploitation, comprenant des correctifs de sécurité, s’ils sont pertinents pour un appareil donné, dont l’objet principal est de fournir une meilleure sécurité pour l’appareil;

    22)   

    par «mise à jour corrective», on entend une mise à jour du système d’exploitation, comprenant des correctifs de sécurité, dont l’objet est de corriger des bogues, des erreurs ou des dysfonctionnements dans le système d’exploitation;

    23)   

    par «mise à jour de fonctions», on entend une mise à jour du système d’exploitation dont l’objet principal est de mettre en œuvre de nouvelles fonctions;

    24)   

    par «batterie», on entend toute pièce consistant en une ou plusieurs cellules de batterie, comprenant, en fonction du modèle du produit, des circuits électroniques avec des capteurs pour la gestion de la batterie, un ou des logements, un support de batterie, des brides, des éléments de blindage, des matériaux d’isolation thermique et des raccordements électriques à d’autres parties de l’appareil;

    25)   

    par «couvercle arrière» ou «ensemble couvercle arrière», on entend le logement arrière principal comprenant, en fonction du modèle du produit: le châssis, une couche de couverture arrière attachée à l’élément principal de la coque arrière, les caches des objectifs de la caméra arrière, des antennes imprimées, des brides, des éléments de blindage, des bagues, des raccordements électriques à d’autres parties de l’appareil et des matériaux d’isolation thermique;

    26)   

    par «microphone auxiliaire», on entend un microphone qui n’est pas essentiel pour les signaux vocaux de l’utilisateur, mais qui fournit des fonctions secondaires, notamment, mais sans s’y limiter, la réduction du bruit ambiant;

    27)   

    par «ensemble caméra de devant», on entend une pièce consistant en une ou plusieurs caméras orientées vers l’utilisateur de l’appareil, y compris, en fonction du modèle du produit:

    a)

    des composants de caméra et des capteurs associés;

    b)

    des composants de lampe torche;

    c)

    des composants optiques;

    d)

    des composants mécaniques nécessaires pour des fonctions telles que la stabilisation et la mise au point de l’image;

    e)

    un ou plusieurs logements de module;

    f)

    des brides;

    g)

    des éléments de blindage;

    h)

    des voyants;

    i)

    des microphones auxiliaires;

    j)

    des raccordements électriques à d’autres parties de l’appareil.

    28)   

    par «assemblage caméra de derrière», on entend une pièce consistant en une ou plusieurs caméras orientées vers l’arrière de l’appareil, y compris, en fonction du modèle du produit:

    a)

    des composants de caméra et des capteurs associés;

    b)

    des composants de lampe torche;

    c)

    des composants optiques;

    d)

    des composants mécaniques nécessaires pour des fonctions telles que la stabilisation et la mise au point de l’image;

    e)

    un ou plusieurs logements de module;

    f)

    des brides;

    g)

    des éléments de blindage;

    h)

    des microphones auxiliaires;

    i)

    des raccordements électriques à d’autres parties de l’appareil.

    29)   

    par «prise audio externe», on entend une prise pour signaux audio, à laquelle se branche un casque d’écoute ou des haut-parleurs externes, ou des appareils audio similaires, y compris, en fonction du modèle du produit, des brides, des bagues et des raccordements électriques à d’autres parties de l’appareil;

    30)   

    par «port de recharge externe», on entend un port destiné à recevoir le câble de recharge de la batterie, servant éventuellement aussi pour l’échange de données et la recharge en sens inverse d’un autre appareil, qui est composé d’une prise USB-C et d’un logement associé et qui comprend, selon le modèle du produit, des brides, des bagues et des raccordements électriques à d’autres parties de l’appareil;

    31)   

    par «bouton mécanique», on entend un commutateur mécanique ou un ensemble de commutateurs mécaniques que l’on presse, ou un curseur que l’on déplace mécaniquement, pour activer ou désactiver des fonctions telles que le volume, la mise en marche de la caméra ou l’allumage et l’extinction de l’appareil, et comprenant, selon le modèle du produit, des brides, des bagues et des raccordements électriques à d’autres parties de l’appareil.

    32)   

    par «microphone principal», on entend le ou les microphones destinés à recevoir les signaux vocaux de l’utilisateur, y compris, selon le modèle du produit, des bagues et des raccordements électriques à d’autres parties de l’appareil;

    33)   

    par «haut-parleur», on entend un haut-parleur ou autre élément mécanique qui génère du son, y compris, selon le modèle du produit, un ou plusieurs logements de module, des bagues et des raccordements électriques à d’autres parties de l’appareil;

    34)   

    par «ensemble charnière», on entend une pièce qui permet de replier l’appareil tout en préservant son intégrité opérationnelle, y compris, le cas échéant, des logements de module;

    35)   

    par «mécanisme mécanique de repliement de l’écran d’affichage», on entend une pièce qui permet de replier un appareil, y compris son écran d’affichage, tout en préservant son intégrité opérationnelle;

    36)   

    par «chargeur», on entend une unité d’alimentation externe servant à recharger la batterie et à alimenter en courant électrique un téléphone portable, un téléphone sans fil ou une tablette;

    37)   

    par «ensemble écran d’affichage», on entend l’ensemble de l’unité d’affichage et, le cas échéant, l’unité de numérisation du panneau frontal, y compris, le cas échéant, en fonction du modèle du produit:

    a)

    plaque arrière;

    b)

    blindage;

    c)

    cadre de l’écran d’affichage;

    d)

    unités de rétroéclairage;

    e)

    circuits électroniques comprenant:

    i)

    pilote de l’écran d’affichage, mais à l’exclusion de la fonctionnalité de processeur graphique principal;

    ii)

    contrôleurs des lignes et colonnes;

    iii)

    circuits du signal tactile;

    iv)

    raccordements électriques à d’autres parties de l’appareil;

    38)   

    par «réparateur professionnel», on entend un opérateur ou une entreprise qui assure la réparation ou la maintenance professionnelle de smartphones ou de tablettes, soit en tant que service, soit en vue de la revente ultérieure de l’appareil réparé;

    39)   

    par «informations sur la réparation et l’entretien», on entend les informations sur la réparation et l’entretien que l’annexe II, point B 1.1 2) e, du règlement (UE) 2023/1670, pour les smartphones, et l’annexe II, point D 1.1 2) e, du règlement (UE) 2023/1670, pour les tablettes, imposent aux fabricants, aux importateurs et à leurs représentants habilités de fournir en rapport avec le produit concerné;

    40)   

    par «date de mise sur le marché», on entend la date de mise sur le marché de la première unité d’un modèle de produit;

    41)   

    par «date de fin de mise sur le marché», on entend la date de mise sur le marché de la dernière unité d’un modèle de produit;

    42)   

    par «outil propriétaire», on entend un outil qui n’est pas disponible à l’achat par le grand public ou pour lequel des brevets applicables ne sont pas disponibles pour une utilisation sous licence dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires;

    43)   

    par «outils de base», on entend un tournevis à tête plate, un tournevis à empreinte cruciforme, un tournevis à empreinte à six lobes internes (Torx), une clé pour boulons et écrous à six pans, une clé universelle, une pince universelle, une pince à dénuder les fils et sertir les bornes, une pince à bout arrondi, une pince coupante diagonale, une pince multiprises, une pince étau, un levier, une pincette, une loupe, une spatule et un crochet;

    44)   

    par «outil disponible dans le commerce», on entend un outil qui est disponible à l’achat par le grand public et qui n’est ni un outil de base, ni un outil propriétaire;

    45)   

    par «étui de protection séparé», on entend un étui de protection qui peut être fourni avec un téléphone portable, un téléphone sans fil ou une tablette, mais qui ne constitue pas un élément nécessaire de la coque et qui n’est pas considéré comme faisant partie intégrante du produit;


    ANNEXE II

    Classes d’efficacité énergétique

    A.

    La classe d’efficacité énergétique d’un smartphone ou d’une tablette est déterminée sur la base de son indice d’efficacité énergétique (IEE), conformément au tableau 1 pour les smartphones et au tableau 2 pour les tablettes. L’IEE d’un smartphone ou d’une tablette est déterminé conformément à l’annexe IV, point 1.

    Tableau 1

    Classes d’efficacité énergétique pour les smartphones

    Classe d’efficacité énergétique

    Indice d’efficacité énergétique (IEE)

    A (appareils les plus efficaces)

    IEE > 2,70

    B

    2,30 < IEE ≤ 2,70

    C

    1,95 < IEE ≤ 2,30

    D

    1,66 < IEE ≤ 1,95

    E

    1,41 < IEE ≤ 1,66

    F

    1,20 < IEE ≤ 1,41

    G (appareils les moins efficaces)

    IEE ≤ 1,20


    Tableau 2

    Classes d’efficacité énergétique pour les tablettes

    Classe d’efficacité énergétique

    Indice d’efficacité énergétique (IEE)

    A (appareils les plus efficaces)

    IEE > 7,90

    B

    6,32 < IEE ≤ 7,90

    C

    5,06 < IEE ≤ 6,32

    D

    4,04 < IEE ≤ 5,06

    E

    3,24 < IEE ≤ 4,04

    F

    2,59 < IEE ≤ 3,24

    G (appareils les moins efficaces)

    IEE ≤ 2,59

    B.

    La classe de fiabilité en ce qui concerne la résistance à des chutes libres répétées d’un smartphone ou d’une tablette est déterminée sur la base du nombre de chutes sans défaillance, comme indiqué dans le tableau 3. Le nombre de chutes sans défaillance est déterminé conformément à l’annexe IV, point 4.

    Tableau 3

    Classes de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées des smartphones et tablettes

     

    Chutes sans défaillance

    Classe de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées

    Smartphones non repliables

    Tablettes non repliables

    Smartphones repliables

    Tablettes repliables

    A (les plus robustes)

    n ≥ 270

    n ≥ 208

    n ≥ 210 (dans l’état non déployé) et

    n ≥ 45 (dans l’état entièrement déployé)

    n ≥ 182 (dans l’état non déployé) et

    n ≥ 20 (dans l’état entièrement déployé)

    B

    180 ≤ n < 270

    156 ≤ n < 208

    140 ≤ n < 210 (dans l’état non déployé) et

    35 ≤ n < 45 (dans l’état entièrement déployé)

    130 ≤ n < 182 (dans l’état non déployé) et

    15 ≤ n < 20 (dans l’état entièrement déployé)

    C

    90 ≤ n < 180

    104 ≤ n < 156

    70 ≤ n < 140 (dans l’état non déployé) et 25 ≤ n < 35 (dans l’état entièrement déployé)

    78 ≤ n < 130 (dans l’état non déployé) et 10 ≤ n < 15 (dans l’état entièrement déployé)

    D

    45 ≤ n < 90

    52 ≤ n < 104

    35 ≤ n < 70 (dans l’état non déployé) et

    15 ≤ n < 25 (dans l’état entièrement déployé)

    52 ≤ n < 78 (dans l’état non déployé) et

    5 ≤ n < 10 (dans l’état entièrement déployé)

    E (les moins robustes)

    -

    n < 52

    -

    n ≥ 52 (dans l’état non déployé) et

    n < 5 (dans l’état entièrement déployé)

    C.

    La classe de réparabilité d’un smartphone ou d’une tablette est déterminée sur la base de l’indice de réparabilité indiqué dans le tableau 4. Le nombre de chutes sans défaillance est déterminé conformément à l’annexe IV, point 5.

    Tableau 4

    Classes de réparabilité des smartphones et tablettes

    Classe de réparabilité

    Indice de réparabilité (R)

    A (le plus réparable)

    R ≥ 4,00

    B

    4,00 > R ≥ 3,35

    C

    3,35 > R ≥ 2,55

    D

    2,55 > R ≥ 1,75

    E (le moins réparable)

    1,75 > R ≥ 1,00


    ANNEXE III

    Étiquetage pour les smartphones et tablettes

    1.   ÉTIQUETAGE POUR LES SMARTPHONES ET TABLETTES

    Étiquette:

    Image 1

    Les informations suivantes doivent être incluses sur l’étiquetage pour les smartphones et tablettes:

    I)

    un code QR;

    II)

    la marque commerciale;

    III)

    la référence du modèle du fournisseur;

    IV)

    l’échelle des classes d’efficacité énergétique de A à G;

    V)

    la classe d’efficacité énergétique déterminée conformément à l’annexe II;

    VI)

    l’endurance de la batterie par cycle (ENDDevice), en heures et en minutes par charge complète de la batterie, conformément à l’annexe IV, point 1;

    VII)

    la classe de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées, déterminée conformément à l’annexe II;

    VIII)

    la classe de réparabilité déterminée conformément à l’annexe II;

    IX)

    l’endurance de la batterie en cycles, en cycles, conformément à l’annexe IV, point 2;

    X)

    l’indice de protection contre la pénétration, conformément à l’annexe IV, point 3;

    XI)

    le numéro du présent règlement, à savoir 2023/1669.

    2.   ÉTIQUETAGE POUR LES SMARTPHONES ET TABLETTES

    2.1.

    Le modèle de l’étiquetage pour les smartphones et tablettes est présenté sur la figure suivante.

    Image 2

    2.2.

    L’étiquetage pour les smartphones et tablettes doit respecter les spécifications suivantes:

    a)

    L’étiquette mesure au minimum 68 mm en largeur et 136 mm en hauteur. Si l’étiquette est imprimée dans un format différent, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du dessin ci-dessus. Si nécessaire pour adapter l’étiquetage à l’emballage du produit, l’étiquette peut être imprimée à échelle réduite, mais pas à moins de 70 % de la largeur et de la hauteur spécifiées ci-dessus; son contenu doit néanmoins être proportionné aux spécifications ci-dessus et le code QR doit rester lisible au moyen d’un lecteur de code QR courant tel que ceux intégrés dans les smartphones.

    b)

    Le fond de l’étiquette est en blanc 100 %.

    c)

    La police de caractères à utiliser est Verdana.

    d)

    Les dimensions et spécifications des éléments constituant l’étiquette sont comme indiqué sur le modèle.

    e)

    Les couleurs sont codées en CMYK (cyan, magenta, jaune et noir), comme suit: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.

    f)

    L’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux figures ci-dessus):

     

    Image 3
    les couleurs du logo «UE» sont les suivantes:

    pour le fond: 100,80,0,0;

    pour les étoiles: 0,0,100,0;

     

    Image 4
    la couleur du logo «énergie» est: 100,80,0,0;

     

    Image 5
    le code QR est en noir 100 %;

     

    Image 6
    la marque commerciale est en noir 100 % et en Bold, 7 pt;

     

    Image 7
    la référence du modèle est en noir 100 % et en Regular 7 pt;

     

    Image 8
    l’échelle de A à G est présentée comme suit:

    les lettres de l’échelle des classes d’efficacité énergétique sont en 100 % blanc, Bold, 11 pt; les lettres sont centrées sur un axe à 4 mm du côté gauche des flèches;

    les couleurs des flèches de l’échelle de A à G sont les suivantes:

    Classe A: 100,0,100,0;

    Classe B: 70,0,100,0;

    Classe C: 30,0,100,0;

    Classe D: 0,0,100,0;

    Classe E: 0,30,100,0;

    Classe F: 0,70,100,0;

    Classe G: 0,100,100,0;

     

    Image 9
    les lignes de séparation ont une épaisseur de 0,5 pt et sont en noir 100 %;

     

    Image 10
    la lettre de la classe d’efficacité énergétique est indiquée en 100 % blanc, Bold, 20 pt. La flèche de la classe d’efficacité énergétique et la flèche correspondante dans l’échelle de A à G sont positionnées de telle manière que leurs extrémités sont alignées. La lettre à l’intérieur de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, qui est en noir 100 %;

     

    Image 11
    le nombre d’heures de la valeur de l’endurance de la batterie par cycle est en Bold 20 pt; «h» est en Regular 13 pt; le nombre de minutes de la valeur de l’endurance de la batterie par cycle est en Bold 13 pt; «min» est en Regular 9 pt; le texte est centré et en noir 100 %;

     

    Image 12
    les pictogrammes sont présentés comme indiqué sur le dessin de l’étiquette et comme suit:

    les lignes des pictogrammes ont une épaisseur de 1 pt et sont, ainsi que les textes (nombres et unités), en noir 100 %;

    pictogramme de la classe de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées: l’échelle des classes de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées (de A à E pour les tablettes, de A à D pour les smartphones) est alignée sur un axe vertical à gauche de l’icône, avec la lettre de la classe de fiabilité applicable en Bold 12 pt, et les lettres des autres classes de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées, en Regular 8 pt;

    pictogramme de la classe de réparabilité: l’échelle des classes de réparabilité (de A à E) est alignée sur un axe vertical à gauche de l’icône, avec la lettre de la classe de réparabilité applicable en Bold 12 pt, et les lettres des autres classes de réparabilité en Regular 8 pt;

    pictogramme de l’endurance de la batterie en cycles: la valeur de l’endurance de la batterie en cycles est en Bold 12 pt; «x» est en Regular 10 pt; le texte est centré sous le pictogramme;

    pictogramme de l’indice de protection contre la pénétration: le texte en dessous du pictogramme est en Bold 12 pt, et il est centré sous le pictogramme;

     

    Image 13
    le numéro du règlement est en noir 100 % et en Regular 5 pt.


    ANNEXE IV

    Méthodes de mesure et de calcul

    Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant des normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique généralement reconnu. Ils sont conformes aux dispositions énoncées ci-après.

    En l’absence de normes pertinentes et jusqu’à la publication des références de normes harmonisées pertinentes au Journal officiel de l’Union européenne, les méthodes d’essai transitoires définies à l’annexe IV bis ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique sont utilisées.

    Lorsqu’un paramètre est déclaré en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément au tableau 9, de l’annexe VI du présent règlement, sa valeur déclarée doit être utilisée par le fournisseur pour les calculs aux fins de la présente annexe.

    1.   CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

    Les smartphones et tablettes sont soumis à un essai d’endurance de la batterie par cycle avec les réglages d’essai suivants, en commençant l’essai avec une batterie entièrement chargée:

    1.1.   Réglages généraux de l’appareil et configuration

    une application est installée sur l’appareil pour mettre en place le scénario d’essai et le contenu nécessaire utilisé pendant le test;

    toutes les applications doivent être fermées (sauf celles qui sont nécessaires au système);

    aucun compte d’utilisateur spécifique (par exemple, Google ou Apple ID) n’est nécessaire pour exécuter le test;

    le navigateur web utilisé pendant le test est le navigateur natif du système d’exploitation de l’appareil;

    les fonctions d’économie de consommation électrique doivent être désactivées avant le début du test;

    aucun accessoire ne doit être raccordé à l’appareil;

    pour les appareils Dual-SIM, une seule carte SIM est insérée; pour les appareils Dual-SIM avec eSIM, eSIM doit être désactivé; pour les appareils avec eSIM uniquement, eSIM doit être utilisé;

    la luminosité doit être réglée à 200cd/m2 en utilisant un équipement externe pour garantir ce réglage;

    le réglage automatique de la luminosité doit être désactivé et le taux de rafraîchissement doit être réglé à la valeur par défaut;

    le mode sombre doit être désactivé;

    tous les volumes audio (appels et médias) doivent être réglés sur 75 dBa à une distance définie, en utilisant un équipement externe pour garantir ce réglage. Le volume audio doit être réglé au moyen d’un instrument de mesure du niveau sonore placé à 20 cm de la face avant (écran d’affichage) de l’appareil;

    le haut-parleur à utiliser lors du visionnage de la vidéo est celui du réglage par défaut de l’appareil;

    pendant l’appel, l’application doit faire en sorte que l’écran d’affichage soit éteint, aucune simulation spécifique du capteur de proximité n’est requise;

    tout simulateur de réseau peut être utilisé, pour autant qu’il soit capable de supporter les réglages requis; le contenu spécifique (vidéo, pages web, fichiers) doit être téléchargé sur le simulateur.

    1.2.   Séquence d’essai

    1.2.1.   Séquence d’essai pour les smartphones

    D’un niveau de charge de la batterie de 100 % à l’extinction: répéter un cycle de:

    Appel téléphonique (4 min.);

    Veille (30 min.);

    Navigation web (9 min.);

    Veille (30 min.);

    Streaming vidéo (4 min.);

    Jeu (1 min.);

    Veille (30 min.);

    Transfert de données: Téléchargement et télédéchargement http (8 min.);

    Veille (30 min.);

    Lecture vidéo (4 min.);

    Lorsque l’appareil s’éteint: Mettre fin à l’essai.

    1.2.2.   Séquence d’essai pour les tablettes:

    D’un niveau de charge de la batterie de 100 % à l’extinction: répéter un cycle de:

    Jeu (5 min.);

    Veille (66 min.);

    Navigation web (11 min.);

    Veille (66 min.);

    Streaming vidéo (6 min.);

    Veille (66 min.);

    Transfert de données: Téléchargement et télédéchargement http (2 min.);

    Veille (66 min.);

    Lecture vidéo (6 min.);

    Veille (66 min.);

    Lorsque l’appareil s’éteint: Mettre fin à l’essai.

    1.3.   Calcul

    L’endurance de la batterie (ENDdevice) en heures est égale au temps d’exécution de la séquence d’essai spécifiée:

    ENDdevice = ENDtest

    où ENDtest est le temps d’exécution de l’essai en heures, arrondi à la deuxième décimale.

    L’indice d’efficacité énergétique (IEE) d’un smartphone ou d’une tablette est calculé à l’aide de l’équation suivante et arrondi à la deuxième décimale:

    EEI =

    Formula

    où:

    EEI est l’indice d’efficacité énergétique en 1/W;

    Unom est la tension normale en V;

    Crated est la capacité nominale de la batterie en mAh.

    L’IEE est calculé avec la version du système d’exploitation installée sur le modèle de produit à la date de mise sur le marché.

    2.   MESURE DE L’ENDURANCE DE LA BATTERIE EN CYCLES

    L’endurance en cycles de la batterie des smartphones et des tablettes est testée jusqu’à ce que la batterie ait, à l’état complètement chargé, une capacité résiduelle d’au moins 80 % de la capacité nominale; la batterie est testée conformément aux algorithmes de charge par défaut appliqués par le fabricant.

    Le nombre résultant de cycles est arrondi aux centaines de la manière suivante: «≥ x00» et indiqué en plages comme suit: ≥ 800, ≥ 900, ≥ 1 000, ≥ 1 100, ≥ 1 200, ≥ 1 300, ≥ 1 400.

    L’endurance de la batterie en cycles est calculée avec la version du système d’exploitation installée sur le modèle de produit à la date de mise sur le marché.

    3.   MESURE DE LA PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION

    La protection contre la pénétration de particules et d’humidité est exprimée sous la forme d’un code IP, correspondant aux niveaux énumérés dans le tableau 5. Les essais doivent être effectués sans étui de protection.

    Tableau 5

    Niveaux de protection contre la pénétration

    Niveau de protection

    Pénétration d’objets étrangers solides

    Pénétration d’eau avec effets néfastes

     

    Taille de l’objet

    Protection contre

    0

    pas de protection

    pas de protection

    1

    ≥ 50  mm

    filet d’eau tombant à la verticale

    2

    protégé des touches de doigts et ≥ 12  mm

    aspersion d’eau à moins de 15 degrés de la verticale

    3

    ≥ 2,5  mm

    aspersion d’eau à moins de 60 degrés de la verticale

    4

    ≥ 1  mm

    éclaboussures d’eau

    5

    poussière

    aspersion d’eau

    6

    étanchéité à la poussière

    jets d’eau puissants

    7

    s.o.

    immersion temporaire, 1 m de profondeur

    8

    s.o.

    immersion continue, 1 m de profondeur ou plus

    4.   RÉSISTANCE AUX CHUTES ACCIDENTELLES OU AUX CHUTES LIBRES RÉPÉTÉES

    La résistance aux chutes accidentelles et ou aux chutes libres répétées est mesurée par le nombre de chutes sans défaillance lors de l’essai de chutes libres répétées Des essais de chutes libres répétées sont effectués avec cinq unités de chaque modèle pour chacun des cas d’essai applicables. La résistance aux chutes accidentelles correspond au nombre de chutes auquel au moins quatre des cinq unités soumises à l’essai ont résisté. Le nombre de chutes par unité est déterminé dans les conditions d’essai suivantes:

    a)

    sans film de protection ni étui de protection, le cas échéant, pour les appareils non repliables;

    b)

    avec un film de protection sur l’écran d’affichage pour les appareils repliables, d’abord dans l’état non déployé et ensuite dans l’état entièrement déployé, sur la même unité soumise à l’essai conformément aux tableaux 6 et 7;

    c)

    chute, 1 m de hauteur;

    d)

    après avoir défini un nombre de chutes correspondant aux intervalles spécifiés dans les tableaux 6 et 7, l’unité soumise à l’essai doit fonctionner sans défaillance, en particulier en ce qui concerne les fonctions suivantes, le cas échéant:

    i)

    intégrité de l’écran;

    ii)

    affichage avec moins de 10 pixels défectueux ou dysfonctionnements similaires;

    iii)

    toutes les caméras, testées pour images fixes et vidéos;

    iv)

    communications mobiles;

    v)

    connectivité Bluetooth;

    vi)

    connectivité WiFi;

    vii)

    charge de la batterie; avec et sans fil;

    viii)

    sensibilité de l’écran tactile;

    ix)

    réponse des boutons et commutateurs;

    x)

    vibration d’alarme;

    xi)

    microphone(s) princip(al/aux);

    xii)

    haut-parleurs;

    xiii)

    casque audio,

    e)

    des fissures sur le châssis ou à l’arrière ne sont pas considérées comme défaut pour autant que l’unité testée reste pleinement fonctionnelle et puisse être utilisée en toute sécurité;

    f)

    des fissures sur l’écran tactile et toute autre couche de protection d’un écran d’affichage ne sont pas considérées comme un défaut pour autant que l’unité testée reste pleinement fonctionnelle et puisse être utilisée en toute sécurité;

    g)

    en l’absence de défaillance déterminée, l’essai est poursuivi;

    h)

    en cas de défaillance déterminée et, en tout cas, après le nombre maximum de chutes spécifié dans les tableaux 6 et 7, il est mis fin à l’essai de l’appareil.

    Tableau 6

    Intervalles d’essai pour déterminer si un smartphone est défectueux

    Chutes par unité

    Appareil non repliable

    Appareil repliable

    45

    1er contrôle de recherche de défaillance

    sans objet

    35 dans l’état non déployé + 15 chutes supplémentaires dans l’état entièrement déployé

    sans objet

    1er contrôle de recherche de défaillance

    90

    2e contrôle de recherche de défaillance

    sans objet

    70 dans l’état non déployé + 25 chutes supplémentaires dans l’état entièrement déployé

    sans objet

    2e contrôle de recherche de défaillance

    180

    3e contrôle de recherche de défaillance

    sans objet

    140 dans l’état non déployé + 35 chutes supplémentaires dans l’état entièrement déployé

    sans objet

    3e contrôle de recherche de défaillance

    270

    4e contrôle de recherche de défaillance

    sans objet

    210 dans l’état non déployé + 45 chutes supplémentaires dans l’état entièrement déployé

    sans objet

    4e contrôle de recherche de défaillance

    Tableau 7

    Intervalles d’essai pour déterminer si une tablette est défectueuse

    Chutes par unité

    Appareil non repliable

    Appareil repliable

    52

    1er contrôle pour les défauts

    sans objet

    52 dans l’état non déployé + 5 chutes supplémentaires dans l’état entièrement déployé

    sans objet

    1er contrôle pour les défauts

    104

    2e contrôle pour les défauts

    sans objet

    78 dans l’état non déployé + 10 chutes supplémentaires dans l’état entièrement déployé

    sans objet

    2e contrôle de recherche de défaillance

    156

    3e contrôle de recherche de défaillance

    sans objet

    130 dans l’état non déployé + 15 chutes supplémentaires dans l’état entièrement déployé

    sans objet

    3e contrôle de recherche de défaillance

    208

    4e contrôle de recherche de défaillance

    sans objet

    182 dans l’état non déployé + 20 chutes supplémentaires dans l’état entièrement déployé

    sans objet

    4e contrôle de recherche de défaillance

    5.   MÉTHODE DE CALCUL DE L’INDICE DE RÉPARABILITÉ DES SMARTPHONES ET TABLETTES

    L’indice de réparabilité est un score agrégé et normalisé, sous la forme d’une valeur calculée dérivée de six paramètres de notation où:

    SDD est le score pour la profondeur de désassemblage («Disassembly Depth»).

    SF est le score pour les éléments de fixation ([«Fasteners (type)»].

    ST est le score pour les outils [«Tools (type)»].

    SSP est le score pour les pièces de rechange («Spare Parts»).

    SSU est le score pour la mise à jour des logiciels [«Software Updates (duration)»].

    SRI est le score pour les informations concernant la réparation [(«Repair Information»).

    La même méthode de notation est appliquée aux smartphones et aux tablettes. L’indice de réparabilité R est calculé comme suit:

    R = (SDD*0,25)+(SF*0,15)+ (ST*0,15)+ (SSP*0,15)+(SSU*0,15)+(SRI*0,15)

    Les scores «Disassembly Depth» (SDD), «Fasteners (type)» (SF) et «Tools (type)» (ST)sont basés sur l’agrégation de scores au niveau des composants prioritaires suivants:

    BAT est la batterie.

    DA est l’ensemble écran d’affichage.

    BC est le couvercle arrière ou son assemblage.

    FFC est l’ensemble caméra frontale.

    RFC est l’ensemble caméra arrière.

    EC est la recharge externe.

    BUT est le bouton mécanique.

    MIC est le ou les microphones principaux.

    SPK is le haut-parleur.

    FM est l’ensemble charnière ou le mécanisme de repliement de l’écran d’affichage.

    Si l’un des composants prioritaires mentionnés ci-dessus est présent plus d’une fois dans un produit, seul celui qui obtient le score le plus faible est pris en compte dans le calcul des scores «Disassembly Depth» (SDD), «Fasteners (type)» (SF) et «Tools (type)» (ST). Si un composant prioritaire n’est pas présent dans le produit, le niveau de points le plus élevé pour chaque score est adopté pour ce composant.

    Le score «Disassembly Depth» (SDD) est calculé comme suit:

    a)

    si l’ensemble charnière ou le mécanisme de repliement de l’écran d’affichage n’est pas présent sur le produit, la formule suivante est utilisée:

    SDD = (DDBAT*0,30)+ (DDDA*0,30)+ (DDBC*0,10)+(DDFFC*0,05)+(DDRFC*0,05)+ (DDEC *0,05)+(DDBUT*0,05)+(DDMIC*0,05)+(DDSPK *0,05)

    b)

    si l’ensemble charnière ou le mécanisme de repliement de l’écran d’affichage est présent sur le produit, la formule suivante est utilisée:

    SDD = (DDBAT*0,25)+ (DDDA*0,25)+ (DDBC*0,09)+(DDFFC*0,04)+(DDRFC*0,04)+ (DDEC *0,04)+(DDBUT*0,04)+(DDMIC*0,04)+(DDSPK *0,04)+ (DDFM*0,17).

    Évaluation de l«Disassembly Depth» (DD) au niveau des composants

    Le score «Disassembly Depth» (DDi) pour chaque composant prioritaire i (DDBAT; DDDA, DDBC, DDFFC, DDRFC, DDEC, DDBUT, DDMIC, DDSPK, DDFM) est calculé sur la base du nombre d’étapes requises pour retirer un composant d’un produit, sans endommager le produit. Le comptage des étapes pour chaque composant commence à partir du produit entièrement assemblé, avec le chargeur débranché et une éventuelle carte SIM installée. Des points allant de 1 à 5 sont attribués comme suit:

    DDi ≤ 2 étapes = 5 pt.

    5 étapes ≥ DDi > 2 étapes = 4 pt.

    10 étapes ≥ DDi > 5 étapes = 3 pt.

    15 étapes ≥ DDi > 10 étapes = 2 pt.

    DDi > 15 étapes = 1 pt.

    Pour le calcul des étapes de désassemblage, les règles suivantes s’appliquent:

    le comptage de la profondeur de désassemblage se termine lorsque le composant cible est séparé et accessible individuellement;

    lorsque plusieurs outils doivent être utilisés simultanément, l’utilisation de chaque outil compte comme une étape séparée;

    les opérations relatives au nettoyage, à l’élimination de traces ou au chauffage sont comptées comme des étapes;

    la profondeur de désassemblage est calculée sur la base des informations sur la réparation et l’entretien, et de la description des étapes de désassemblage pour chaque composant prioritaire mentionné dans la documentation technique;

    lorsqu’une notification ou autorisation à distance de numéros de série est nécessaire pour que la pièce de rechange et l’appareil soient pleinement fonctionnels, chacune de ces actions est comptée comme cinq étapes de désassemblage additionnelles.

    Le score «Fasteners (type)» (SF) est calculé comme suit:

    a)

    pour les smartphones et les tablettes, à l’exception de ceux qui se replient, la formule suivante est utilisée:

    SF=(FBAT*0,30)+ (FDA*0,30)+ (FBC*0,10)+(FFFC*0,05)+(FRFC *0,05)+(FEC *0,05)+(FBUT*0,05)+(FMIC*0,05)+(FSPK*0,05)

    b)

    pour les smartphones et tablettes qui se replient, la formule suivante est utilisée:

    SF=(FBAT*0,25)+ (FDA*0,25)+ (FBC*0,09)+(FFFC*0,04)+(FRFC *0,04)+(FEC *0,04)+(FBUT*0,04)+(FMIC*0,04)+(FSPK*0,04)+(FFM*0,17)

    Évaluation de «Fasteners (type) (F)» au niveau des composants:

    Les scores «Fasteners (type)» (Fi) pour chaque composant prioritaire i (FBAT, FDA, FBC, FFFC, FRFC, FEC, FBUT, FMIC, FSPK, FFM) sont attribués selon le niveau d’extractibilité et de réutilisabilité des éléments de fixation utilisés dans l’assemblage de l’appareil. Des points allant de 1 à 5 sont attribués comme suit:

    Éléments de fixation réutilisables = 5 pt.

    Éléments de fixation réutilisables = 3 pt.

    Éléments de fixation extractibles = 1 pt.

    L’évaluation du type d’éléments de fixation est basée sur le processus de désassemblage pour retirer le composant prioritaire spécifique en partant du composant prioritaire précédent dans la séquence de désassemblage déjà retiré.

    Si différents types d’éléments de fixation sont rencontrés lors du désassemblage d’un composant prioritaire, le score le plus défavorable est retenu.

    Les scores Fi sont calculés sur la base des informations sur la réparation et l’entretien, et de la description des éléments de fixation pour chaque composant prioritaire mentionné dans la documentation technique;

    Le score «Tools (type)» (ST) est calculé comme suit:

    a)

    pour les smartphones et les tablettes, à l’exception de ceux qui se replient, la formule suivante est utilisée:

    ST=(TBAT*0,30)+(TSCR*0,30)+(TBC*0,10)+(TFFC*0,05)+(TRFC*0,05)+(TEC*0,05)+(TBUT*0,05)+(TMIC*0,05)+(TSPK*0,05)

    b)

    pour les smartphones et tablettes qui se replient, la formule suivante est utilisée:

    ST=(TBAT*0,25)+(TSCR*0,25)+(TBC*0,09)+(TFFC*0,04)+(TRFC*0,04)+(TEC*0,04)+(TBUT*0,04)+(TMIC*0,04)+(TSPK*0,04)+(TFM*0,17)

    Évaluation de «Tools (type)» (T) au niveau des composants:

    Les scores «Tools (type)» (Ti) pour chaque composant prioritaire i (TBAT, TDA, TBC, TFFC, TRFC, TEC, TBUT, TMIC, TSPK et TFM) sont attribués suivant la complexité et la disponibilité des outils nécessaire pour son remplacement. Des points allant de 1 à 5 sont attribués comme suit:

    Pas d’outils = 5 pt;

    Outils de base = 4 pt;

    Un jeu d’outils qui est fourni (ou proposé sans frais supplémentaires) avec la pièce de rechange = 3 pt.

    Un jeu d’outils qui est fourni (ou proposé sans frais supplémentaires) avec le produit = 2 pt.

    Outils disponibles dans le commerce = 1pt.

    L’évaluation du type d’outils est basée sur le processus de désassemblage pour retirer le composant prioritaire spécifique en partant du composant prioritaire précédent dans la séquence de désassemblage déjà retiré.

    Si différents types d’outils sont nécessaires pour le désassemblage d’un composant prioritaire, le score le plus faible est retenu.

    Les scores Ti sont calculés sur la base des informations sur la réparation et l’entretien, et de la description des outils pour chaque composant prioritaire mentionné dans la documentation technique;

    Pièces de rechange

    Le score «Spare Parts» (SSP) est calculé comme suit:

    des pièces de rechange pour tous les composants prioritaires sont accessibles aux utilisateurs finals et aux réparateurs professionnels = 5 pt;

    des pièces de rechange pour l’ensemble écran d’affichage, la batterie, le couvercle arrière (ou l’ensemble couvercle arrière) et les caméras sont accessibles aux utilisateurs finals et aux réparateurs professionnels; des pièces de rechange pour tous les autres composants sont accessibles aux réparateurs professionnels = 4 pt;

    des pièces de rechange pour l’ensemble écran d’affichage, la batterie et le couvercle arrière (ou l’ensemble couvercle arrière) sont accessibles aux utilisateurs finals et aux réparateurs professionnels; des pièces de rechange pour tous les composants sont accessibles aux réparateurs professionnels = 3 pt;

    des pièces de rechange pour l’ensemble écran d’affichage et la batterie sont accessibles aux utilisateurs finals et aux réparateurs professionnels; des pièces de rechange pour tous les autres composants sont accessibles aux réparateurs professionnels = 2 pt;

    des pièces de rechange pour l’ensemble écran d’affichage sont accessibles aux utilisateurs finals et aux réparateurs professionnels; des pièces de rechange pour tous les composants sont accessibles aux réparateurs professionnels = 1 pt;

    des pièces de rechange pour l’ensemble charnière et le mécanisme de repliement de l’affichage ne doivent être disponibles que dans le cas des smartphones qui se replient.

    Mises à jour de logiciels (durée)

    Le score «Software Updates (durée)» (SSU) est calculé au niveau du produit de la manière suivante:

    Disponibilité garantie des mises à jour de sécurité, des mises à jour correctives et des mises à jour de la fonctionnalité du système d’exploitation pendant au moins 7 ans = 5 pt.

    Disponibilité garantie des mises à jour de sécurité, des mises à jour correctives et des mises à jour de la fonctionnalité du système d’exploitation pendant au moins 6 ans = 3 pt.

    Disponibilité garantie des mises à jour de sécurité, des mises à jour correctives et des mises à jour de la fonctionnalité du système d’exploitation pendant au moins 5 ans = 1 pt.

    Les durées ci-dessus se réfèrent au nombre d’années après la date de fin de la mise sur le marché du modèle de produit.

    Informations sur la réparation

    Le score «Repair Information» (SRI) est calculé au niveau du produit de la manière suivante:

    Disponibilité publique des informations pour la réparation et l’entretien, exception faite des schémas de circuits électroniques, sans frais, pour les utilisateurs finals et disponibilité des informations pour la réparation et l’entretien, y compris les schémas de circuits électroniques, sans frais, pour les réparateurs professionnels = 5 pt.

    Disponibilité des informations pour la réparation et l’entretien, sans frais, pour les réparateurs professionnels = 3 pt.

    Disponibilité des informations pour la réparation et l’entretien, moyennant des frais raisonnables et proportionnés, pour les réparateurs professionnels = 1 pt.

    Des frais sont considérés comme raisonnables s’ils ne découragent pas l’accès aux informations en ne tenant pas compte de l’usage que fait le réparateur professionnel de ces informations.


    ANNEXE IV bis

    Méthodes transitoires

    Références et notations pour les smartphones et tablettes

    Paramètre

    Source

    Méthode d’essai de référence/titre

    Notes

     

     

     

     

    Scores Fasteners (type) (SF) et Tools (type) (ST)

    CEN

    EN 45554:2020

    Éléments de fixation et de raccordement: se référer au tableau A.1 de la norme, sauf spécification différente dans le présent règlement

    Outils: se référer au tableau A.2 de la norme, sauf spécification différente dans le présent règlement

    IEE

    Commission européenne

    Spécifications pour les essais IEE

    https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50214

    Protection contre les particules et l’eau

    IEC

    IEC 60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019

    étanche à la poussière et protégé de l’immersion dans l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur: IP67;

    protégé contre la pénétration d’objets étrangers solides d’une taille supérieure à 1 millimètre et contre les éclaboussures d’eau: IP44.

    Capacité nominale et endurance de la batterie en cycles

    Cenelec

    IEC EN 61960-3:2017

    L’endurance de la batterie en cycles doit être mesurée selon la séquence d’essai suivante:

    1)

    un cycle au taux de décharge de 0,2 C et mesure de la capacité

    2)

    cycles 2-499 au taux de décharge de 0,5 C

    3)

    répéter l’étape 1

    Pour déterminer le nombre de cycles au-delà de 500 cycles, passer à l’étape 4

    4)

    99 cycles au taux de décharge de 0,5 C

    5)

    répéter l’étape 1

    6)

    répéter les étapes 4 et 5 jusqu’à ce que la capacité mesurée soit inférieure à 80 %

    Les essais doivent être effectués avec une source d’alimentation externe, qui ne doit pas limiter la puissance consommée de la batterie et laisser l’algorithme de charge par défaut spécifié réguler le taux de charge.

    Résistance aux rayures

    CEN

    EN 15771:2010

    La résistance aux rayures doit être testée sur la surface visible de l’écran d’affichage, sans étui de protection sur l’écran d’affichage

    Conditions ambiantes de l’essai d’endurance de la batterie

    ECMA

    ECMA 383

    Température ambiante (23 ± 5) °C, humidité relative 10 % to 80 %, luminosité ambiante (250 ± 50) Lux

    Résistance aux chutes accidentelles ou aux chutes libres répétées

    IEC

    IEC 60068-2-31, Chute libre répétée – Procédure 2

    La résistance aux chutes accidentelles des smartphones doit être testée d’une hauteur de chute de 1 mètre; l’essai doit être effectué avec 5 unités consécutivement et il est considéré comme réussi si au moins 4 unités réussissent l’essai.

    L’essai de chute libre doit être interrompu comme indiqué dans le tableau 6 afin de vérifier si l’appareil reste entièrement fonctionnel.

    en l’absence de défaillance déterminée, l’essai est poursuivi en replaçant l’unité concernée dans le testeur à tambour dans la même orientation que celle où se trouvait l’appareil lorsque l’essai a été interrompu;

    Le nombre de chutes auxquelles ont résisté au moins 4 des 5 unités est la valeur à déclarer dans la fiche d’information du produit, comme indiqué à l’annexe V.

    IEC 60068-2-31, Chute libre – Procédure 1

    La résistance aux chutes accidentelles des tablettes doit être testée avec une hauteur de chute de 1 mètre sur une plaque d’acier de 3 mm supportée par du bois dur d’une épaisseur de 10 à 19 mm (écart par rapport à la procédure 1); 26 orientations contrôlées avec chute sur chaque face, bord et coin, comme spécifié dans la séquence d’essai ci-dessus; l’essai doit être effectué avec 5 unités consécutivement et il est considéré comme réussi si au moins 4 unités réussissent l’essai.

    dans l’état entièrement déployé, laisser tomber la tablette consécutivement dans les orientations suivantes, jusqu’à ce que le nombre requis de chutes soit atteint. Les désignations des bords, des coins et des faces sont définies avec l’affichage le plus grand faisant face vers l’avant, en orientation paysage, avec la caméra avant près du bord supérieur, ou, si cela ne définit pas la désignation sans ambiguïté, avec la caméra avant à proximité du bord gauche, l’appareil ayant approximativement la forme d’un parallélépipède. Chute sur:

    1)

    la face de l’affichage

    2)

    le coin inférieur gauche sur l’avant

    3)

    le bord inférieur sur l’arrière

    4)

    le bord droit sur l’avant

    5)

    la face gauche

    6)

    le coin inférieur droit sur l’arrière

    7)

    le coin inférieur droit sur l’avant

    8)

    la face inférieure

    9)

    la face arrière

    10)

    le bord gauche sur l’avant

    11)

    le coin supérieur gauche sur l’arrière

    12)

    le bord droit sur l’arrière

    13)

    le coin supérieur droit sur l’avant

    14)

    le bord inférieur gauche

    15)

    le bord supérieur droit

    16)

    le coin supérieur gauche sur l’avant

    17)

    le bord inférieur droit

    18)

    la face supérieure

    19)

    le bord inférieur sur l’avant

    20)

    le coin inférieur gauche sur l’arrière

    21)

    le bord supérieur gauche

    22)

    le bord supérieur sur l’avant

    23)

    le coin supérieur droit sur l’arrière

    24)

    le bord gauche sur l’arrière

    25)

    la face droite

    26)

    le bord supérieur sur l’arrière

    Après un nombre de chutes indiqué dans le tableau 7, on vérifie si l’appareil reste entièrement fonctionnel.

    En l’absence de défaillance déterminée, l’essai est poursuivi:

    i.

    avec les essais de chute libre dans le cas des tablettes non repliables, dans les 26 orientations, 2 fois;

    ii.

    avec les essais de chute libre dans le cas des tablettes repliables:

    (1)

    après avoir effectué le premier contrôle de recherche de défaillance, d’abord dans les 26 orientations, une fois, dans l’état non déployé, poursuivre avec des chutes dans l’état entièrement déployé, dans les orientations nos 6 à 10;

    (2)

    après avoir effectué le deuxième contrôle de recherche de défaillance, d’abord dans les 26 orientations, deux fois, dans l’état non déployé, poursuivre avec des chutes dans l’état entièrement déployé, dans les orientations nos 11 à 15;

    (3)

    après avoir effectué le troisième contrôle de recherche de défaillance, d’abord dans les 26 orientations, deux fois, dans l’état non déployé, poursuivre avec des chutes dans l’état entièrement déployé, dans les orientations nos 16 à 20;

    Le nombre de chutes auxquelles ont résisté au moins 4 des 5 unités est la valeur à déclarer dans la fiche d’information du produit, comme indiqué à l’annexe V.


    ANNEXE V

    Fiche d’information du produit

    En application de l’article 3, paragraphe 1, point b), le fournisseur consigne, dans la base de données sur les produits, les informations indiquées dans le tableau 8.

    Le manuel d’utilisation ou toute autre documentation fournie avec le produit indique clairement le lien vers le modèle dans la base de données sous forme d’adresse URL lisible par l’homme ou de code QR ou en indiquant le numéro d’enregistrement du produit.

    Tableau 8

    Fiche d’information du produit

    1.

    Marque de fabrique  (1)  (2)

    2.

    Référence du modèle  (2)

    3.

    Paramètres généraux du produit:

    Paramètre

    Valeur

    4.

    Type d’appareil

    [smartphone/tablette]

    5.

    Système d’exploitation

    [Android/iOS/autre]

    6.

    Classe d’efficacité énergétique

    [A/B/C/D/E/F/G]b

    7.

    Batterie remplaçable par l’utilisateur (3)

    [oui/non]

    8.

    Endurance de la batterie par cycle (ENDdevice [h])

    x

    9.

    Endurance de la batterie en cycles – réglages par défaut [cycles]

    ≥x00

    10.

    Capacité nominale de la batterie (Crated [mAh])

    x

    11.

    Livré avec étui de protection

    [oui/non]

    12.

    Essai de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées – chutes sans défaillance [n]

    [≥ x]

    13.

    Essai de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées – chutes sans défaillance, effectué dans l’état entièrement déployé [n]

    [≥ x/s.o.]

    14.

    Classe de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées

    [A/B/C/D/E]b

    15.

    Indice de protection contre la pénétration

    IPxx

    16.

    Profondeur d’immersion dans l’eau spécifiée, dans le cas de IPx8 [m]

    [x,xx/s.o.]

    17.

    Résistance de l’écran d’affichage aux rayures, sur l’échelle de dureté de Mohs

    x

    18.

    Chargeur

    Puissance de sortie requise (W)

    x

    Type de prise (côté appareil)

    [USB-A/USB-Micro B/USB-C/autre]

    Informations sur la réparation:

    19.

    Disponibilité garantie minimale des mises à jour de sécurité, des mises à jour correctives et des mises à jour de la fonctionnalité du système d’exploitation (1)  (2) (années)

    x

    20.

    Classe de réparabilité (sur la base de l’indice ci-après)

    [A/B/C/D/E]b

    21.

    Indice de réparabilité (2)

    x,xx/5

    21a.

    Score «Disassembly Depth» (SDD) (2)

    x,xx/5

    21b.

    Score «Fasteners (type)» (SF) (2)

    x,xx/5

    21c.

    Score «Tools (type)» (ST) (2)

    x,xx/5

    21d.

    Score «Spare Part» (SSP) (2)

    x,xx/5

    21e.

    Score «Software Updates (duration)» (SSU) (2)

    x,xx/5

    21f.

    Score «Repair Information» (SRI) (2)

    x,xx/5

    22.

    Lien vers le site web d’information sur la disponibilité de pièces de rechange pour les réparateurs professionnels et les utilisateurs finals (1)  (2)  (4)

    https://xxx

    23.

    Lien vers le site web fournissant les instructions aux utilisateurs finals pour la réparation (1)  (2)  (5)

    https://xxx

    24.

    Lien vers le site web affichant les prix indicatifs hors taxes (1)  (2)  (6)

    https://xxx

    Informations supplémentaires:

    25.

    Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (1)  (2) [mois]

    x

    Adresse du fournisseur  (1)  (2)  (7):

     


    (1)  les changements apportés à ces éléments ne sont pas jugés pertinents aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

    (2)  Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

    (3)  Le processus de remplacement des batteries satisfait aux critères suivants:

    les éléments de fixation sont renouvelés ou réutilisables;

    le processus de remplacement est réalisable sans outil, avec un outil ou un jeu d’outils qui est fourni avec le produit ou la pièce de rechange, ou avec des outils de base;

    le processus de remplacement peut être accompli dans un environnement d’utilisation;

    le processus de remplacement peut être accompli par un profane.

    (4)  L’obligation des fournisseurs est d’inclure le lien vers le site web où les informations pertinentes seront disponibles. L’accès effectif au site web doit être néanmoins accordé conformément aux délais et aux dispositions précisés à l’annexe II, point B 1.1 (1) d, du règlement (UE) 2023/1670, pour les smartphones, et à l’annexe II, point D 1.1 (1) d, du règlement (UE) 2023/1670, pour les tablettes.

    (5)  L’obligation des fournisseurs est d’inclure le lien vers le site web où les informations pertinentes seront disponibles. L’accès effectif au site web doit être néanmoins accordé conformément aux délais et aux dispositions précisés au dernier paragraphe de l’annexe II, point B 1.1 (2), du règlement (UE) 2023/1670, pour les smartphones, et au dernier paragraphe de l’annexe II, point D 1.1 (2), du règlement (UE) 2023/1670, pour les tablettes.

    (6)  L’obligation des fournisseurs est d’inclure le lien vers le site web où les informations pertinentes seront disponibles. L’accès effectif au site web doit être néanmoins accordé conformément aux délais et aux dispositions précisés à l’annexe II, point B 1.1 (4), du règlement (UE) 2023/1670, pour les smartphones, et à l’annexe II, point D 1.1 (4), du règlement (UE) 2023/1670, pour les tablettes.

    (7)  Le fournisseur ne doit pas entrer ces données pour chaque modèle si elles sont automatiquement indiquées par la base de données.


    ANNEXE VI

    Documentation technique

    1.   

    La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend:

    a)

    une description générale du modèle permettant d’identifier celui-ci aisément et avec certitude;

    b)

    des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

    c)

    une description des étapes du désassemblage pour chaque composant prioritaire de l’annexe IV, point 5, y compris le ou les outils et le ou les éléments de fixation nécessaires à chaque étape, le cas échéant;

    d)

    les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien et de l’essai du modèle;

    e)

    les valeurs pour les paramètres techniques figurant dans le tableau 9; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées pour les besoins de la procédure de vérification définie à l’annexe IX;

    f)

    le détail et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV;

    g)

    les mesures ou conditions d’essai, si elles ne sont pas suffisamment décrites au point b), y compris les algorithmes de charge de la batterie pour la procédure de charge par défaut, le cas échéant;

    h)

    les paramètres de la procédure d’essai initiale pour l’indice d’efficacité énergétique, s’ils ne sont pas suffisamment décrits parmi les réglages de l’annexe IV, point 1 et de l’annexe VI bis.

    2.   

    Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.

    Tableau 9

    Paramètres techniques du modèle et valeurs déclarées

     

    Paramètre

    Valeur du paramètre et précision

    Unité

    1

    Marque commerciale

     

    TEXT

    2

    Référence du modèle

     

    TEXT

    3

    endurance de la batterie par cycle (ENDdevice)

    x,xx

    [h]

    4

    endurance de la batterie en cycles – réglages par défaut

    ≥x00

    [centaines de cycles]

    5

    capacité nominale de la batterie (Crated)

    x

    [mAh]

    6

    tension nominale

    x

    [V]

    7

    tension finale pour l’essai d’endurance de la batterie en cycles [V]

    x.xx

    [V]

    8

    Indice d’efficacité énergétique (IEE)

    x,xx

    [n]

    9

    livré avec étui de protection

    [oui/non]

    -

    10

    essai de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées – chutes sans défaillance

    [≥ x/s.o.]

    [n]

    11

    essai de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées – chutes sans défaillance, effectué dans l’état entièrement déployé

    [≥ x/s.o.]

    [n]

    12

    indice de protection contre la pénétration

    IPxx

     

    13

    profondeur d’immersion dans l’eau spécifiée, dans le cas de IPx8

    [x.x/s.o.]

    [m]

    14

    résistance aux rayures de l’écran d’affichage

    x

    échelle de dureté de Mohs

    15

    Disponibilité garantie minimale des mises à jour de sécurité, des mises à jour correctives et des mises à jour de la fonctionnalité du système d’exploitation

    x

    [années]

    16

    Classe de réparabilité

    [A/B/C/D/E]

    [A/B/C/D/E]

    17

    Indice de réparabilité (calculé à partir des valeurs ci-dessous)

    x,xx

    [n]

    18

    Disassembly Depth (SDD)

    x,xx

    [n]

    19

    Score «Fasteners (type)» (SF)

    x,xx

    [n]

    20

    Score «Tools (type)» (ST)

    x,xx

    [n]

    21

    Score «Spare Part» (SSP)

    x,xx

    [n]

    22

    Score «Software Updates (duration)» (SSU)

    x,xx

    [n]

    23

    Score «Repair Information» (SRI)

    x,xx

    [n]

    24

    Système d’exploitation

    [Android/iOS/autre]

    -

    25

    Mises à jour du système d’exploitation:

     

    TEXT

    3.   

    Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un smartphone ou une tablette ont été obtenues au moyen de l’une des méthodes suivantes ou de ces deux méthodes:

    a)

    à partir d’un modèle dont les caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir sont les mêmes, mais qui est produit par un autre fournisseur,

    b)

    par un calcul basé sur les caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fournisseur ou d’un autre fournisseur,

    la documentation technique fournit le détail de ces calculs, l’évaluation effectuée par le fournisseur afin de vérifier l’exactitude des calculs et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles des différents fournisseurs.


    ANNEXE VII

    Informations à fournir dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique et la vente à distance, excepté la vente à distance sur l’internet

    1.   

    Dans les publicités visuelles, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point e), et à l’article 4, paragraphe 1, point c), la classe énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées comme visé au point 4 de la présente annexe.

    2.   

    Dans le matériel promotionnel technique, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point f), et à l’article 4, paragraphe 1, point d), la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées comme visé au point 4 de la présente annexe.

    3.   

    Dans le cas de la vente à distance sur papier, la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité disponibles sur l’étiquette doivent être présentées comme prévu au point 4 de la présente annexe.

    4.   

    Dans les cas visés aux points 1, 2 et 3, la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité doivent être présentées comme indiqué à la figure 1, en conformité avec les spécifications suivantes:

    a)

    utiliser une flèche contenant la lettre de la classe d’efficacité énergétique en blanc 100 % et Calibri Bold, dans une taille de police au moins équivalente à celle du prix, lorsque le prix est indiqué;

    b)

    la couleur de la flèche doit correspondre à la couleur de la classe d‘efficacité énergétique;

    c)

    indiquer l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles, en 100 % noir;

    d)

    la taille doit être telle que la flèche soit clairement visible et lisible. La lettre à l’intérieure de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, avec un séparateur de 0,5 pt en noir 100 % placé autour de la flèche et de la lettre de la classe d’efficacité énergétique.

    Par dérogation, si les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique ou les supports papier utilisés pour la vente à distance sont imprimés en monochrome, la flèche peut être en monochrome dans ces publicités visuelles, matériel promotionnel technique ou supports papier utilisés pour la vente à distance

    Image 14
    Figure 1: Flèche gauche colorée/monochrome, avec indication de l’échelle des classes d’efficacité énergétique

    5.   

    La vente à distance par téléachat doit informer spécifiquement le client de la classe énergétique du produit et de l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, et le client peut accéder à l’étiquette complète et à la fiche d’information sur le produit par un site web en libre accès ou en demandant un exemplaire imprimé.

    6.   

    Dans toutes les situations mentionnées aux points 1, 2, 3 et 5, il doit être possible pour le client d’obtenir, sur demande, une copie imprimée de l’étiquette et de la fiche d’information sur le produit.


    ANNEXE VIII

    Informations à fournir dans le cas de la vente via l’internet

    1.   

    L’étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point g), doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu’elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l’annexe III. L’étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l’image utilisée pour accéder à l’étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 2 de la présente annexe. En cas d’affichage imbriqué, l’étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l’image ou à la première expansion de l’image sur l’écran tactile.

    2.   

    L’image utilisée pour accéder à l’étiquette en cas d’affichage imbriqué, comme indiqué à la figure 2, doit:

    a)

    être une flèche de la couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette;

    b)

    indiquer sur la flèche la classe d’efficacité énergétique du produit, en blanc 100 %, Calibri Bold et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix;

    c)

    indiquer l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles, en 100 % noir;

    d)

    avoir le format suivant, et sa taille devant être telle que la flèche soit clairement visible et lisible. La lettre à l’intérieur de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, avec un séparateur visible en noir 100 % placé autour de la flèche et de la lettre de la classe d’efficacité énergétique.

    Image 15
    Figure 2: Flèche gauche colorée, avec indication de l’échelle des classes d’efficacité énergétique

    3.   

    En cas d’affichage imbriqué, la séquence d’affichage de l’étiquette doit être la suivante:

    a)

    l’image visée au point 2 de la présente annexe doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit;

    b)

    l’image doit être reliée à l’étiquette prévue à l’annexe III;

    c)

    l’étiquette doit s’afficher par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

    d)

    l’étiquette doit s’afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;

    e)

    pour l’agrandissement de l’étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s’appliquer;

    f)

    l’étiquette doit cesser de s’afficher par l’activation d’une option de fermeture ou d’un autre mécanisme de fermeture standard;

    g)

    le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d’échec de l’affichage de l’étiquette, doit indiquer la classe d’efficacité énergétique du produit dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.

    4.   

    La fiche d’information sur le produit électronique mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point h), doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit. La taille doit être telle que la fiche d’information sur le produit soit clairement visible et lisible. La fiche d’information sur le produit peut être affichée à l’aide d’un affichage imbriqué ou en se référant à la base de données sur les produits, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche d’information sur le produit doit indiquer clairement et lisiblement «fiche d’information sur le produit». En cas d’affichage imbriqué, la fiche d’information sur le produit doit apparaître au premier clic de souris ou en premier lieu lors du défilement à l’aide de la molette de souris ou de l’écran tactile.


    ANNEXE IX

    Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

    Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.

    Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.

    L’IEE, l’endurance de la batterie en cycles et l’endurance de la batterie par cycle aux fins de la vérification de la conformité sont calculés avec la version du système d’exploitation installée sur la ou les unités à la date de mise sur le marché.

    Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences prévues dans le présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure qui suit:

    1)

    Les États membres vérifient une seule unité du modèle conformément aux points 2 a), b) et c), sauf pour les essais de résistance aux chutes libres répétées, pour lesquels cinq unités d’un modèle doivent être vérifiés conformément au point 2 d), et sauf pour les essais d’endurance de la batterie en cycles, pour lesquels cinq unités d’un modèle doivent être vérifiés conformément au point 2e).

    2)

    Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

    a)

    les valeurs indiquées dans la documentation technique conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs, ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes indiquées dans les rapports d’essai;

    b)

    les valeurs publiées sur l’étiquette et sur la fiche d’information sur le produit ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d’efficacité énergétique ainsi que la classe de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées et la classe de réparabilité ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les classes déterminées par les valeurs déclarées;

    c)

    lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (à savoir les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 10.

    d)

    lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de cinq unités du modèle pour la résistance aux chutes libres répétées, les valeurs déterminées (à savoir les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent le taux de réussite correspondant indiqué dans le tableau 11;

    e)

    lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de cinq unités du modèle pour l’endurance de la batterie en cycles, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées (à savoir les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respecte les tolérances de vérification correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 10.

    3)

    Si les résultats visés aux points 2 a), b) et e), ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.

    4)

    Si le résultat visé au point 2 c) n’est pas atteint, les autorités des États membres doivent sélectionner trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais, excepté pour le résultat de l’indice de réparabilité. Les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent également être d’un ou de plusieurs modèles équivalents. Concernant l’indice de réparabilité, si le résultat visé au point 2 c) n’est pas atteint, les autorités des États membres doivent sélectionner une unité supplémentaire du même modèle pour le soumettre à des essais.

    5)

    Si le résultat visé au point 2 d) n’est pas obtenu, les autorités des États membres doivent sélectionner cinq unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Les cinq unités additionnelles sélectionnées peuvent également être d’un ou de plusieurs modèles équivalents.

    6)

    Le modèle est considéré satisfaire aux prescriptions applicables si, pour les trois unités testées conformément au point 4, le cas échéant, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées satisfait aux tolérances respectives indiquées dans le tableau 10, excepté pour le résultat de l’indice de réparabilité, pour lequel le modèle est considéré satisfaire aux prescriptions applicables si la valeur déterminée satisfait à la tolérance respective mentionnée dans le tableau 10.

    7)

    Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour les cinq unités testées conformément au point 5, le cas échéant, le taux de réussite est conforme aux valeurs correspondantes indiquées dans le tableau 11.

    8)

    Si les résultats visés aux points 6 ou 7 ne sont pas obtenus, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés non conformes au présent règlement, excepté pour le résultat de l’indice de réparabilité, pour lequel le modèle est considéré non conforme au présent règlement.

    9)

    Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou 8 ou du deuxième paragraphe de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

    Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe IV.

    Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de vérification indiquées dans le tableau 10 et le taux de réussite indiqué dans le tableau 11et ils utilisent uniquement la procédure décrite aux points 1 à 9 pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 10, aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.

    Tableau 10

    Tolérances de vérification des paramètres mesurés

    Paramètres

    Tolérances de contrôle

    endurance de la batterie par cycle (ENDdevice [h])

    La valeur déterminée (1) ne doit pas être inférieure de plus de 3 % à la valeur déclarée.

    endurance de la batterie en cycles – réglages par défaut [cycles]

    La valeur déterminée (1) ne doit pas être inférieure de plus de 20 cycles à la valeur déclarée.

    capacité nominale de la batterie (Crated [mAh])

    La valeur déterminée (1) ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.

    tension nominale [V]

    La valeur déterminée (1) ne doit pas être supérieure de plus de 2 % à la valeur déclarée.

    tension finale pour l’essai d’endurance de la batterie en cycles [V]

    La valeur déterminée (1) ne doit pas être supérieure de plus de 2 % à la valeur déclarée.

    Indice de réparabilité (R)

    La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 4 % à la valeur déclarée.


    Tableau 11

    Taux de succès pour la résistance aux chutes accidentelles

    Paramètres

    Tolérances du taux de réussite

    résistance aux chutes accidentelles:

    La valeur déterminée correspondant à la valeur déclarée doit être d’au moins 80 % des unités testées.


    (1)  dans le cas de trois unités supplémentaires testées comme prescrit au quatrième paragraphe, point 4, la valeur déterminée est la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.


    31.8.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 214/47


    RÈGLEMENT (UE) 2023/1670 DE LA COMMISSION

    du 16 juin 2023

    établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) 2023/826 de la Commission

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif au sein de l’Union, qui ont une incidence significative sur l’environnement et qui présentent à cet égard un potentiel significatif d’amélioration réalisable sans coûts excessifs par une modification de la conception.

    (2)

    La Commission a réalisé une étude préparatoire pour analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des téléphones portables, des téléphones sans fil et des tablettes. Cette étude a été menée en collaboration avec les acteurs du secteur et les parties intéressées de l’Union et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics.

    (3)

    La forte augmentation de la demande de smartphones et de tablettes, conjuguée à leurs fonctionnalités améliorées, a entraîné une augmentation de la demande d’énergie et de matériaux nécessaires à leur fabrication sur le marché de l’UE, accompagnée d’une hausse de leurs incidences sur l’environnement. En outre, les appareils sont souvent remplacés prématurément par les utilisateurs et ne sont pas suffisamment réutilisés ou recyclés à la fin de leur durée de vie utile, ce qui entraîne un gaspillage des ressources. Dans ce contexte, l’étude préparatoire a recensé les aspects environnementaux à traiter dans le présent règlement. Ces aspects concernent principalement l’utilisation efficace des ressources et comprennent la prévention de l’obsolescence prématurée, la réparabilité, la fiabilité des produits et de leurs composants essentiels tels que les batteries et l’écran, la réutilisabilité et la recyclabilité.

    (4)

    Les exigences en matière d’écoconception devraient permettre d’harmoniser, à l’échelle de l’Union, les exigences relatives à l’efficacité dans l'utilisation des ressources des téléphones portables, des téléphones sans fil et des tablettes, de façon à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et la performance environnementale de ces produits. À la lumière de cet objectif et des aspects environnementaux à prendre en considération, l’étude préparatoire a montré que les exigences en matière d’écoconception devraient porter sur la conception en vue de la fiabilité, y compris la résistance aux chutes accidentelles, la résistance aux rayures, la protection contre la poussière et l’eau, la longévité des batteries, la capacité de démonter et de réparer les appareils, la disponibilité des mises à jour des versions du système d’exploitation, la suppression des données et le transfert de fonctionnalités après utilisation, la fourniture d’informations appropriées aux utilisateurs, aux réparateurs et aux entreprises de recyclage ainsi que l’endurance des batteries.

    (5)

    Afin de garantir que les appareils puissent être réparés efficacement, une série de pièces de rechange devraient être mises à la disposition des réparateurs professionnels ou des utilisateurs finals. Ces pièces de rechange, qu’elles soient neuves ou usagées, devraient avoir pour effet d’améliorer ou de rétablir la fonctionnalité de l’appareil dans lequel elles sont installées

    (6)

    Afin de garantir que les appareils puissent être réparés efficacement, le prix des pièces de rechange devrait être raisonnable et ne pas décourager la réparation. Afin de garantir la transparence et d’encourager la fixation de prix raisonnables, le prix indicatif hors taxes pour les pièces détachées fournies en vertu du présent règlement devrait être accessible sur un site web en libre accès.

    (7)

    À l’heure actuelle, il n’est pas possible, ou extrêmement difficile, pour les propriétaires de téléphones portables, y compris les smartphones et les tablettes, de modifier le système d’exploitation de leur appareil, qui est choisi et maintenu par le fabricant au moyen de mises à jour régulières. Ces mises à jour conduisent généralement à l’établissement d’une série de versions majeures et mineures. Les mises à jour peuvent être utilisées pour garantir le maintien de la sécurité d’un appareil, pour corriger des erreurs dans le système d’exploitation ou pour offrir de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs. Elles peuvent être proposés sur une base volontaire ou être tenus de l’être en vertu du droit de l’Union. Afin d’améliorer la fiabilité des appareils, il convient donc de veiller à ce que les utilisateurs continuent de recevoir ces mises à jour pendant une période de temps minimale et sans frais, y compris pendant une période après que le fabricant a cessé de vendre le modèle de produit concerné. Ces mises à jour devraient être proposées soit sous la forme de mises à jour de la dernière version disponible du système d’exploitation qui doit être installée sur l’appareil, soit sous la forme de mises à jour de la version du système d’exploitation qui a été installée sur le modèle de produit au moment de la fin de la mise sur le marché, ou de versions ultérieures.

    (8)

    L’exigence relative à une fonctionnalité pour l’effacement sécurisé de la clé de cryptage pourrait être mise en œuvre au moyen de solutions techniques telles que, notamment, une fonctionnalité mise en œuvre dans un micrologiciel, généralement dans le bootloader, dans un logiciel intégré dans un environnement de démarrage autonome ou dans un logiciel installé dans les systèmes d’exploitation pris en charge fournis avec le produit.

    (9)

    En 2020, la consommation totale d’énergie primaire de la base installée dans l’EU-27 de téléphones portables, de téléphones sans fil et de tablettes s’élevait à 39,5 TWh (dont 28,5 TWh pour les smartphones, 1,6 TWh pour les téléphones portables autres que les smartphones, 1,8 TWh pour les téléphones sans fil et 7,6 TWh pour les tablettes), ce qui inclut une part importante de consommation d’énergie primaire produite en dehors de l’EU-27. Sur ces 39,5 TWh, la part attribuée à la consommation d’électricité, tant pour la production que pour l’utilisation, est de 26,6 TWh (19,2 TWh, 0,9 TWh, 1,1 TWh et 5,4 TWh pour les smartphones, les téléphones portables autres que les smartphones, les téléphones sans fil et les tablettes, respectivement). En l’absence de mesures réglementaires, ces valeurs devraient diminuer légèrement pour atteindre 39,3 TWh (29,3 TWh, 1,5 TWh, 1,4 TWh et 7,3 TWh pour les smartphones, les téléphones portables autres que les smartphones, les téléphones sans fil et les tablettes, respectivement) d’énergie primaire en 2030. L’effet combiné du présent règlement et du règlement délégué de la Commission (UE) 2023/1669 (2) devrait limiter cette valeur de 2030 à 25,4 TWh (18,2 TWh, 1,0 TWh, 1,1 TWh et 5,2 TWh pour les smartphones, les téléphones portables autres que les smartphones, les téléphones sans fil et les tablettes, respectivement), ce qui permettra d’économiser environ 33 % de la consommation d’énergie primaire des smartphones, des téléphones portables autres que les smartphones, des téléphones sans fil et des tablettes par rapport à ce qui se produirait si aucune mesure n’était prise.

    (10)

    Il convient de mesurer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles. Ces méthodes devraient tenir compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

    (11)

    Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, il convient que le présent règlement spécifie les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

    (12)

    Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités devraient fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, dès lors que ces informations se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement.

    (13)

    Aux fins de la surveillance du marché, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités devraient être autorisés à renvoyer à la base de données sur les produits si la documentation technique décrite dans le règlement délégué (UE) 2023/1669 contient les mêmes informations.

    (14)

    Pour protéger les consommateurs et éviter que les règles établies dans le présent règlement soient contournées, il y a lieu d’interdire les produits dont les performances sont automatiquement modifiées en conditions d’essais dans le but d’améliorer les paramètres déclarés.

    (15)

    Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues dans le présent règlement, des critères de référence indicatifs pour les meilleures technologies disponibles devraient être recensés afin que les informations sur les performances environnementales tout au long du cycle de vie des produits soumis au présent règlement soient rendues largement disponibles et facilement accessibles, conformément à l’annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2009/125/CE.

    (16)

    Il convient de réexaminer le présent règlement afin d’évaluer la pertinence et l’efficacité de ses dispositions au regard de la réalisation de ses objectifs. Le calendrier du réexamen devrait tenir compte, entre autres facteurs, de la question de savoir si toutes les dispositions ont été mises en œuvre et si elles ont un effet sur le marché.

    (17)

    Le règlement (UE) 2023/826 de la Commission (4) devrait être modifié afin d’exclure les téléphones sans fil de son champ d’application pour éviter tout chevauchement avec les mêmes produits relevant du champ d’application du présent règlement.

    (18)

    L’entrée en application des exigences d’écoconception devrait avoir lieu 21 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, afin de laisser suffisamment de temps aux fabricants pour revoir la conception de leurs produits soumis au présent règlement.

    (19)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché des smartphones, des autres téléphones portables, des téléphones sans fil et des tablettes.

    2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants:

    a)

    les téléphones portables et tablettes comportant un écran principal flexible que l’utilisateur peut dérouler et enrouler partiellement ou totalement;

    b)

    les smartphones conçus pour la communication de haute sécurité.

    Article 2

    Définitions

    1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «téléphone portable»: un appareil électronique sans fil et portatif qui présente les caractéristiques suivantes:

    a)

    il est conçu pour la communication vocale à longue portée via un réseau de télécommunications cellulaire ou un réseau de télécommunications par satellite, et nécessite une carte SIM, une eSIM ou un moyen similaire permettant d’identifier les correspondants connectés;

    b)

    il est conçu pour une utilisation sur batterie, et le raccordement au secteur par l’intermédiaire d’une source d’alimentation externe et/ou d’une transmission d’électricité sans fil est principalement destiné à la recharge des batteries;

    c)

    il n’est pas conçu pour être porté sur le poignet.

    2)

    «smartphone»: un téléphone portable qui présente les caractéristiques suivantes:

    a)

    il se caractérise par une connexion à un réseau sans fil, une utilisation mobile des services internet, un système d’exploitation optimisé pour un usage portatif et la capacité d’accepter des applications logicielles d’origine et tierces;

    b)

    il est équipé d’un écran tactile intégré dont la diagonale est comprise entre 10,16 centimètres (4 pouces) et 17,78 centimètres (7 pouces);

    c)

    lorsque l’appareil comporte un écran d’affichage repliable, ou s’il comporte plus d’un écran d’affichage, au moins un des écrans doit respecter ces dimensions, qu’il soit ouvert ou fermé.

    3)

    «smartphone pour une communication de haute sécurité»: un smartphone qui présente les caractéristiques suivantes:

    a)

    il est accrédité ou approuvé par l’autorité désignée dans un État membre, est en cours d’accréditation ou fait l’objet d’un autre agrément lui permettant de transmettre, traiter ou stocker des informations classifiées;

    b)

    il est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels;

    c)

    il est capable de détecter une intrusion physique dans le matériel et comprend notamment, pour la détection d’intrusion, au moins un contrôleur, un câblage associé, des circuits imprimés flexibles pour la protection contre le perçage intégrée au châssis et des boucles conductrices intégrées sur la carte-mère.

    4)

    «utilisateur professionnel»: une personne physique ou morale, à qui un produit a été livré en vue d’une utilisation dans le cadre de ses activités professionnelles;

    5)

    «téléphone sans fil»: un appareil électronique sans fil et portatif qui présente les caractéristiques suivantes:

    a)

    il est conçu pour la communication vocale à longue portée sur un réseau de télécommunications fixe;

    b)

    il est connecté à une station de base au moyen d’une interface radio;

    c)

    il est conçu pour une utilisation sur batterie et le raccordement au secteur par l’intermédiaire d’une source d’alimentation externe est principalement destiné à la recharge des batteries.

    6)

    «station de base»: un appareil qui fait office de passerelle entre la connexion au réseau (réseau téléphonique ou internet) et un ou plusieurs combinés téléphoniques sans fil, mais qui ne fournit de fonction de routeur pour aucun autre appareil. Une station de base comprend habituellement aussi le support de rechargement permettant de recharger le combiné;

    7)

    «support de rechargement»: un appareil qui fait office d’unité de rechargement pour un unique combiné téléphonique sans fil, mais ne fournit pas la fonctionnalité de connexion au réseau;

    8)

    «tablette»: un appareil conçu pour la portabilité et présentant les caractéristiques suivantes:

    a)

    il est équipé d’un écran tactile intégré dont la diagonale de l’affichage est comprise entre 17,78 centimètres (7,0 pouces) et 44,20 centimètres (17,4 pouces);

    b)

    il ne dispose pas d’un clavier intégré et physiquement attaché dans sa configuration d’origine;

    c)

    il repose principalement sur une connexion à un réseau sans fil;

    d)

    il est alimenté par une batterie interne et n’est pas destiné à fonctionner sans batterie;

    e)

    il est mis sur le marché avec un système d’exploitation conçu pour les plateformes mobiles, identique ou analogue à celui de smartphones;

    9)

    «référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique du produit d’autres modèles de la même marque ou du même fabricant, importateur ou représentant habilité;

    10)

    «base de données des produits»: une collection de données concernant des produits, qui est arrangée de manière systématique et comprend une partie publique à l’adresse des consommateurs, dans laquelle des informations concernant les différents paramètres du produit sont accessibles par des moyens électroniques, sur un portail d’accès en ligne, et une partie relative à la conformité, avec des exigences d’accessibilité et de sécurité clairement spécifiées, comme indiqué dans le règlement (UE) 2017/1369;

    11)

    «modèle équivalent»: un modèle qui a les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant, importateur ou représentant habilité en tant que modèle distinct avec une référence différente.

    2.   Aux fins des annexes II à V, les définitions de l’annexe I sont également applicables.

    Article 3

    Exigences d’écoconception

    Les exigences en matière d’écoconception énoncées à l’annexe II sont applicables à partir des dates qui y sont indiquées.

    Article 4

    Évaluation de la conformité

    1.   La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.

    2.   Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe II du présent règlement ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe III du présent règlement.

    3.   Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues:

    a)

    à partir d’un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est produit par un autre fabricant, ou

    b)

    par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un fabricant différent, ou par les deux méthodes,

    la documentation technique fournit le détail de ces calculs, l’évaluation réalisée par le fabricant pour vérifier l’exactitude des calculs et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents.

    La documentation technique contient une liste de tous les modèles équivalents, y compris les références de modèles.

    4.   La documentation technique inclut également les informations indiquées dans l’ordre et comme spécifié à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2023/1669. Aux fins de la surveillance du marché, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités peuvent, sans préjudice de l’annexe IV, point 2 g), de la directive 2009/125/CE, se reporter à la documentation technique téléchargée dans la base de données des produits qui contient les mêmes informations que celles indiquées dans le règlement délégué 2023/1669.

    Article 5

    Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

    Les États membres appliquent la procédure de vérification définie dans l’annexe IV du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.

    Article 6

    Contournement

    1.   Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités ne mettent pas sur le marché des produits destinés à modifier leur comportement ou leurs propriétés lorsqu’ils sont testés par les autorités des États membres qui effectuent des contrôles de la conformité des produits, afin d’obtenir un résultat plus favorable pour l’une quelconque des valeurs déclarées des paramètres couverts par les exigences d’écoconception incluses dans le présent règlement applicables au moment de la mise sur le marché des produits.

    Cela inclut, sans s’y limiter, les produits conçus pour détecter qu’ils sont testés (par exemple en reconnaissant les conditions d’essai ou le cycle d’essai) et pour modifier automatiquement leur comportement ou leurs propriétés en réponse et les produits prédéfinis pour modifier leur comportement ou leurs propriétés au moment de l’essai.

    2.   Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités ne prescrivent pas d’instructions d’essai, spécifiques pour le moment où ces produits sont testés par les autorités des États membres qui effectuent des contrôles de la conformité des produits, qui modifient le comportement ou les propriétés des produits afin d’obtenir un résultat plus favorable pour l’une quelconque des valeurs déclarées des paramètres couverts par les exigences d’écoconception incluses dans le présent règlement applicables au moment de la mise sur le marché des produits.

    Il s’agit notamment, sans s’y limiter, de prescrire une modification manuelle d’un produit en préparation à l’essai qui modifie son comportement ou ses propriétés par rapport à l’utilisation normale par l’utilisateur.

    3.   Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités ne mettent pas sur le marché des produits destinés à modifier leur comportement ou leurs propriétés dans un bref délai après la mise en service du produit, entraînant une dégradation de la valeur déclarée des paramètres couverts par les exigences d’écoconception prévues par le présent règlement applicables au moment de la mise sur le marché des produits.

    Article 7

    Critères de référence indicatifs

    Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché au 20 Septembre 2023 sont indiqués à l’annexe V.

    Article 8

    Réexamen

    La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats, y compris, le cas échéant, une proposition de projet de révision, au forum consultatif mis en place conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (5), au plus tard le 20 Septembre 2027.

    Le réexamen porte en particulier sur:

    a)

    la nécessité de réviser le champ d’application du présent règlement pour tenir compte de l’évolution du marché;

    b)

    la pertinence de l’inclusion des objets connectés intelligents dans le champ d’application du présent règlement et de l’établissement d’exigences génériques et spécifiques pour ces produits;

    c)

    la pertinence de la fixation d’exigences d’écoconception spécifiques concernant la résistance des tablettes aux chutes accidentelles;

    d)

    l’opportunité d’accroître la rigueur de l’exigence spécifique relative à l’endurance des batteries en cycles;

    e)

    l’opportunité de définir une batterie normalisée qui pourrait être utilisée de manière interchangeable dans toute une série de téléphones portables et de tablettes;

    f)

    la nécessité de définir des exigences pour permettre ou améliorer la réparation et l’évolutivité au moyen de pièces de rechange usagées et/ou de tierces parties;

    g)

    la nécessité de réviser ou d’étendre la liste des pièces de rechange, de la disponibilité des pièces de rechange par groupe cible incluant les réparateurs professionnels et les utilisateurs finals) et des informations sur la réparation, pour lesquelles des exigences sont définies;

    h)

    l’inclusion d’autres éléments chimiques dans les exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II;

    i)

    la nécessité d’inclure des exigences de fiabilité relatives aux dispositifs repliables;

    j)

    l’opportunité d’imposer des exigences concernant le contenu recyclé des matériaux.

    k)

    l’opportunité d’imposer des exigences d’information supplémentaires sur les prix des pièces de rechange;

    l)

    la possibilité pour les fabricants de mettre à la disposition du public, sur un site web en accès libre, les données relatives à l’impression 3D des composants en plastique (par exemple, couvercle du compartiment de la batterie, boutons, etc.), soit en plus de leur obligation de mettre ces pièces de rechange à la disposition des réparateurs professionnels ou des utilisateurs finals, soit comme moyen de satisfaire à cette obligation;

    m)

    l’opportunité d’interdire la sérialisation de pièces;

    n)

    l’opportunité de fixer des exigences concernant les mises à jour de la fonctionnalité du système d’exploitation;

    o)

    l’opportunité de prévoir des exemptions pour les appareils repliables;

    p)

    l’opportunité d’établir des exigences en matière d’écoconception pour les téléphones portables comportant un écran principal flexible que l’utilisateur peut dérouler et enrouler partiellement ou totalement;

    q)

    l’opportunité d’étendre les périodes de disponibilité des mises à jour du système d’exploitation;

    r)

    l’opportunité d’étendre la période de disponibilité des pièces de rechange;

    Article 9

    Modification du règlement (UE) 2023/826

    Le règlement (UE) 2023/826 est modifié comme suit:

    À l’annexe II, point 3, l’entrée «tout autre équipement destiné à l’enregistrement ou à la reproduction de son ou d’images, y compris les signaux ou autres technologies de distribution de son et d’images autres que par les télécommunications, mais à l’exclusion des dispositifs d’affichage électroniques couverts par le règlement (UE) 2019/2021 et des projecteurs dotés de mécanismes d’échange des objectifs avec d’autres dispositifs ayant une longueur focale différente» est remplacée par le texte suivant:

    «tout autre équipement destiné à l’enregistrement ou à la reproduction de son ou d’images, y compris les signaux ou autres technologies de distribution de son et d’images autres que par les télécommunications, mais à l’exclusion des dispositifs d’affichage électroniques couverts par le règlement (UE) 2019/2021, des téléphones sans fil couverts par le règlement (UE) 2023/1669 et des projecteurs dotés de mécanismes d’échange des objectifs avec d’autres dispositifs ayant une longueur focale différente.».

    Article 10

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 20.6.2025. L’article 6 s’applique à compter du 20.9.2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 juin 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2023/1669 de la Commission du 16 Juin 2023 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des smartphones et des tablettes (voir page 9 du présent Journal officiel).

    (3)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

    (4)  Règlement (UE) 2023/826 de la Commission du 17 avril 2023 établissant les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 1275/2008 et (CE) no 107/2009 de la Commission (JO L 103 du 18.4.2023, p. 29).

    (5)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).


    ANNEXE I

    Définitions applicables aux annexes

    1)

    par «veille avec maintien de la connexion au réseau», on entend une veille avec maintien de la connexion au réseau au sens de l’article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) 2023/826;

    2)

    par «Pn», on entend la consommation de courant en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, exprimée en Watt et arrondie à la deuxième décimale;

    3)

    par «pièce de rechange», on entend une pièce distincte pouvant remplacer une pièce ayant la même fonction ou une fonction similaire dans un téléphone portable, un téléphone sans fil ou une tablette. La fonctionnalité du téléphone portable, du téléphone sans fil ou de la tablette est rétablie ou mise à niveau lorsque la pièce est remplacée par une pièce de rechange. Les pièces de rechange peuvent être des pièces usagées;

    4)

    par «pièce sérialisée», on entend une pièce qui possède un code unique qui est associé à une unité individuelle d’un appareil et dont le remplacement par une pièce de rechange nécessite l’association de cette pièce de rechange à l’appareil au moyen d’un code logiciel afin de garantir la pleine fonctionnalité de la pièce de rechange et de l’appareil;

    5)

    par «réparateur professionnel», on entend un opérateur ou une entreprise qui assure la réparation ou la maintenance professionnelle de téléphones portables, de téléphones sans fils ou de tablettes, soit en tant que service, soit en vue de la revente ultérieure de l’appareil réparé;

    6)

    par «élément de fixation», on entend un dispositif matériel ou une substance qui raccorde mécaniquement, magnétiquement ou par d’autres moyens, ou fixe deux ou plusieurs objets, pièces ou éléments. Un dispositif matériel qui, en plus, assure une fonction électrique est également considéré comme un élément de fixation;

    7)

    par «élément de fixation requis», on entend un élément de fixation qui peut être désassemblé en suivant des instructions pour la réparation fournies par les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités afin d’accéder à une pièce qui doit être remplacée par une pièce de rechange;

    8)

    par «élément de fixation réutilisable», on entend un élément de fixation qui peut être entièrement réutilisé lors du réassemblage à la même fin et qui n’endommage ni le produit, ni l’élément de fixation lui-même au cours du processus de désassemblage ou de réassemblage de sorte qu’il n’est plus possible de les réutiliser.

    9)

    par «élément de fixation renouvelé», on entend un élément de fixation amovible qui est fourni sans frais supplémentaires avec une pièce de rechange qu’il est sert à connecter ou à fixer; les adhésifs sont considérés comme des éléments de fixation renouvelés s’ils sont fournis avec la pièce de rechange en quantité suffisante pour le réassemblage, sans frais supplémentaires;

    10)

    par «élément de fixation amovible», on entend un élément de fixation qui n’est pas un élément de fixation réutilisable mais dont le retrait n’endommage pas le produit ou ne laisse pas de résidus, de sorte que le réassemblage n’est pas compromis;

    11)

    par «batterie», on entend toute pièce consistant en une ou plusieurs cellules de batterie, comprenant, en fonction du modèle du produit, des circuits électroniques avec des capteurs pour la gestion de la batterie, un ou des logements, un support de batterie, des brides, des éléments de blindage, des matériaux d’isolation thermique et des raccordements électriques à d’autres parties de l’appareil;

    12)

    par «couvercle arrière» ou «ensemble couvercle arrière», on entend le logement arrière principal comprenant, en fonction du modèle du produit: le châssis, une couche de couverture arrière attachée à l’élément principal de la coque arrière, les caches des objectifs de la caméra arrière, des antennes imprimées, des brides, des éléments de blindage, des bagues, des raccordements électriques à d’autres parties de l’appareil et des matériaux d’isolation thermique;

    13)

    par «microphone auxiliaire», on entend un microphone qui n’est pas essentiel pour les signaux vocaux de l’utilisateur, mais qui fournit des fonctions secondaires, notamment, mais sans s’y limiter, la réduction du bruit ambiant;

    14)

    par «ensemble caméra frontale», on entend une pièce consistant en une ou plusieurs caméras orientées vers l’utilisateur de l’appareil, y compris, en fonction du modèle du produit:

    a)

    des composants de caméra et des capteurs associés;

    b)

    des composants de lampe torche;

    c)

    des composants optiques;

    d)

    des composants mécaniques nécessaires pour des fonctions telles que la stabilisation et la mise au point de l’image;

    e)

    un ou plusieurs logements de module;

    f)

    des brides;

    g)

    des éléments de blindage;

    h)

    des voyants;

    i)

    des microphones auxiliaires;

    j)

    des raccordements électriques vers d’autres parties de l’appareil;

    15)

    par «ensemble caméra arrière», on entend une pièce consistant en une ou plusieurs caméras orientées vers l’arrière de l’appareil, y compris, en fonction du modèle du produit:

    a)

    des composants de caméra et des capteurs associés;

    b)

    des composants de lumière clignotante;

    c)

    des composants optiques;

    d)

    des composants mécaniques nécessaires pour des fonctions telles que la stabilisation et la mise au point de l’image;

    e)

    un ou plusieurs logements de module;

    f)

    des brides;

    g)

    des éléments de blindage;

    h)

    des microphones auxiliaires;

    i)

    des raccordements électriques vers d’autres parties de l’appareil;

    16)

    par «prise audio externe», on entend une prise pour signaux audio, à laquelle se branche un casque d’écoute ou des haut-parleurs externes, ou des appareils audio similaires, y compris, en fonction du modèle du produit, des brides, des bagues et des raccordements électriques à d’autres parties de l’appareil;

    17)

    par «port de rechargement externe», on entend un port destiné à recevoir le câble de recharge de la batterie, servant éventuellement aussi pour l’échange de données et le rechargement en sens inverse d’un autre appareil, qui est composé d’une prise USB-C et d’un logement associé et qui comprend, selon le modèle du produit, des brides, des bagues et des raccordements électriques à d’autres parties de l’appareil;

    18)

    par «bouton mécanique», on entend un commutateur mécanique ou un ensemble de commutateurs mécaniques que l’on presse, ou un curseur que l’on déplace mécaniquement, pour activer ou désactiver des fonctions telles que le volume, la mise en marche de la caméra ou l’allumage et l’extinction de l’appareil, et comprenant, selon le modèle du produit, des brides, des bagues et des raccordements électriques à d’autres parties de l’appareil.

    19)

    par «microphone principal», on entend le ou les microphones destinés à recevoir les signaux vocaux de l’utilisateur, y compris, selon le modèle du produit, des bagues et des raccordements électriques à d’autres parties de l’appareil;

    20)

    par «haut-parleur», on entend un haut-parleur ou autre élément mécanique qui génère du son, y compris, selon le modèle du produit, un ou plusieurs logements de module, des bagues et des raccordements électriques à d’autres parties de l’appareil;

    21)

    par «ensemble charnière», on entend une pièce qui permet de replier l’appareil tout en préservant son intégrité opérationnelle, y compris, le cas échéant, des logements de module;

    22)

    par «mécanisme mécanique de repliement de l’écran d'affichage», on entend une pièce qui permet de replier un appareil, y compris son écran d'affichage, tout en préservant son intégrité opérationnelle;

    23)

    par «chargeur», on entend une unité d’alimentation externe servant à recharger la batterie et à alimenter en courant électrique un téléphone portable, un téléphone sans fil ou une tablette;

    24)

    par «support de carte SIM» et «support de carte mémoire», on entend un support coulissant destiné à recevoir une carte SIM ou une carte mémoire amovibles.

    25)

    par «ensemble écran d’affichage», on entend l’ensemble de l’unité d’affichage et, le cas échéant, l’unité de numérisation du panneau avant, y compris, le cas échéant, en fonction du modèle du produit:

    a)

    le couvercle arrière;

    b)

    le blindage;

    c)

    le cadre de l’écran;

    d)

    les unités de rétroéclairage;

    e)

    des circuits électroniques comprenant:

    i)

    le pilote de l’écran d'affichage, mais à l’exclusion de la fonctionnalité de processeur graphique principal;

    ii)

    les contrôleurs des lignes et colonnes;

    iii)

    les circuits du signal tactile;

    iv)

    des raccordements électriques vers d’autres parties de l’appareil;

    26)

    par «film de protection pour écran d'affichage repliable», on entend un film de protection conçu pour être fixé à l’écran d'affichage d’un appareil repliable afin d’améliorer la fiabilité et de réduire l’usure mécanique de la surface de l’écran d'affichage;

    27)

    par «site web en libre accès», on entend un site web auquel on peut accéder sans devoir payer ou fournir des informations personnelles, y compris une adresse de courrier électronique ou un numéro de téléphone;

    28)

    par «analyse de défaillance», on entend un processus visant à recueillir et à analyser des données afin d’identifier la pièce d’un téléphone portable, d’un téléphone sans fil ou d’une tablette qui provoque un défaut de fonctionnement;

    29)

    par «étui de protection séparé», on entend un étui de protection qui peut être fourni avec un téléphone portable, un téléphone sans fil ou une tablette, mais qui ne constitue pas un élément nécessaire de la coque et qui n’est pas considéré comme faisant partie intégrante du produit;

    30)

    par «cryptage» ou «chiffrement», on entend une transformation (réversible) de données par un algorithme cryptographique afin de produire du texte crypté (ou chiffré), notamment pour dissimuler les informations contenues dans les données;

    31)

    par «clé», on entend une séquence de symboles qui commande le fonctionnement d’une transformation cryptographique (par exemple, chiffrement, déchiffrement);

    32)

    par «désassemblage», on entend un processus par lequel un produit est désassemblé/démonté de telle façon qu'il puisse être ultérieurement réassemblé et rendu opérationnel;

    33)

    par «système d’exploitation», on entend le type général de logiciel préinstallé qui contrôle l’exécution de programmes et qui peut fournir des services tels que l’allocation de ressources, la programmation, le contrôle entrée-sortie et la gestion de données; il fait normalement l’objet de mises à jour régulières conduisant à l’établissement d’une série de versions majeures et mineures; il comprend toutes les applications logicielles préinstallées que l’utilisateur ne peut pas désinstaller;

    34)

    par «mise à jour de sécurité», on entend une mise à jour du système d’exploitation, comprenant des correctifs de sécurité, s’ils sont pertinents pour un appareil donné, dont l’objet principal est de fournir une meilleure sécurité pour l’appareil;

    35)

    par «mise à jour corrective», on entend une mise à jour du système d’exploitation dont le but est de corriger des bugs, des erreurs ou des dysfonctionnements dans le système d’exploitation;

    36)

    par «mise à jour de fonctions», on entend une mise à jour du système d’exploitation dont l’objet principal est de mettre en œuvre de nouvelles fonctions;

    37)

    par «capacité nominale», on entend la quantité d’électricité déclarée par le fabricant qu’une batterie peut fournir au cours d’une période de 5 heures, lorsqu’elle est mesurée dans des conditions spécifiées, exprimée en milliampères-heure (mAh);

    38)

    par «endurance de la batterie en cycles», on entend le nombre de cycles de rechargement/déchargement qu’une batterie peut supporter avant que sa capacité électrique utilisable ait atteint 80 % de sa capacité nominale, exprimé en cycles;

    39)

    par «état de charge», on entend la capacité disponible d’une batterie, exprimée en pourcentage de la capacité nominale;

    40)

    par «état de santé», on entend une mesure de l’état général d’une batterie rechargeable et de sa capacité à atteindre le niveau de performance spécifié par rapport à son état initial, exprimé comme étant la capacité de pleine charge restante par rapport à la capacité nominale, en %;

    41)

    par «système de gestion de la batterie», on entend un dispositif électronique qui contrôle ou gère les fonctions électriques et thermiques de la batterie, qui gère et mémorise les données relatives aux paramètres pour l’enregistrement de la date de fabrication de la batterie, de la date de première utilisation de la batterie, du nombre de cycles de rechargement/déchargement et de l’état de santé de la batterie, et qui communique avec le produit dans lequel la batterie est incorporée;

    42)

    par «capacité résiduelle» d’une batterie, on entend la capacité de la batterie à maintenir une performance de pointe normale et mesurée par rapport au moment où le produit était neuf;

    43)

    par «rechargement intelligent», on entend un profil de rechargement adaptatif de la batterie basé sur des algorithmes qui apprennent, en fonction des habitudes de l’utilisateur, à optimiser le profil de rechargement en termes de réduction des effets limitant la durée de vie de la batterie;

    44)

    par «Rcyc», on entend le taux de recyclabilité, exprimé en %;

    45)

    par «indice de protection contre la pénétration», on entend le degré de protection offert par un boîtier contre la pénétration d’objets étrangers solides et/ou contre la pénétration d’eau, m mesuré selon des méthodes d’essai normalisées et exprimé au moyen d’un système de codage pour indiquer ce degré de protection;

    46)

    par «date de mise sur le marché», on entend la date de mise sur le marché de la première unité d’un modèle de produit;

    47)

    par «date de fin de mise sur le marché», on entend la date de mise sur le marché de la dernière unité d’un modèle de produit;

    48)

    par «effacement sûr de la clé de chiffrement», on entend l’effacement effectif de la clé de chiffrement utilisée pour crypter et décrypter des données, qui oblitère complètement la clé de telle manière que l’accès à la clé d’origine, ou à des parties de celle-ci, devient impossible;

    49)

    par «outil propriétaire», on entend un outil qui n’est pas disponible à l’achat par le grand public ou pour lequel des brevets applicables ne sont pas disponibles pour une utilisation sous licence dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires;

    50)

    par «outils de base», on entend un tournevis à tête plate, un tournevis à empreinte cruciforme, un tournevis à empreinte à six lobes internes (Torx), une clé pour boulons et écrous à six pans, une clé universelle, une pince universelle, une pince à dénuder les fils et sertir les bornes, une pince à bout arrondi, une pince coupante diagonale, une pince multiprises, une pince étau, un levier, une pincette, une loupe, une spatule et un crochet;

    51)

    par «outil disponible dans le commerce», on entend un outil qui est disponible à l’achat par le grand public et qui n’est ni un outil de base, ni un outil propriétaire;

    52)

    par «environnement équivalent-production», on entend un environnement qui est comparable à l’environnement dans lequel un produit a été fabriqué;

    53)

    par «environnement d’utilisation», on entend un environnement dans lequel le produit est utilisé;

    54)

    par «environnement d’atelier», on entend un environnement qui n’est ni un environnement d’utilisation, ni un environnement d’équivalent-production, et dans lequel des machines et/ou outils sont utilisés dans des conditions contrôlées appropriées pour les activités de réparation;

    55)

    par «généraliste», on entend une personne qui possède des connaissances générales concernant les techniques de réparation de base et les précautions de sécurité;

    56)

    par «profane», on entend une personne sans expérience spécifique de la réparation ni qualifications en la matière;

    57)

    par «valeurs déclarées», on entend les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou leur représentant habilité pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres;

    58)

    par «état complètement déployé», on entend un état de l’appareil dans lequel des parties mobiles destinées à l’utilisation, telles que des écrans d’affichage et des claviers, sont dépliées, ouvertes ou autrement déployées de telle sorte que la surface projetée de la longueur par la largeur est maximisée.


    ANNEXE II

    Exigences en matière d'écoconception

    A.   TÉLÉPHONES MOBILES AUTRES QUE LES SMARTPHONES

    1.   EXIGENCES EN MATIÈRE D’UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES

    1.1.   Conception en vue de la réparation et du réemploi

    1)   Disponibilité des pièces de rechange:

    a)

    À partir du 20 juin 2025 ou à partir d’un mois après la date de mise sur le marché, selon celle de ces deux échéances qui intervient en dernière, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités livrent aux réparateurs professionnels au moins les pièces de rechange suivantes, y compris les éléments de fixation requis, s’ils ne sont pas réutilisables, pendant au moins 7 ans après la date de fin de mise sur le marché, lorsque ces pièces sont présentes:

    i)

    batterie(s);

    ii)

    ensemble caméra frontale;

    iii)

    ensemble caméra arrière;

    iv)

    prises (s) audio externe(s);

    v)

    port(s) de rechargement externe(s);

    vi)

    bouton(s) mécanique(s);

    vii)

    microphone(s) princip(al/aux);

    viii)

    haut-parleur(s);

    ix)

    ensemble charnière;

    x)

    mécanisme mécanique de repliement de l’écran d'affichage.

    b)

    Les pièces de rechange concernées par les points a) et c) ne doivent pas constituer des ensembles comprenant plus d’un des types de pièces de rechange énumérés, avec les exceptions suivantes:

    i)

    les microphones peuvent faire partie d’un haut-parleur ou d’un ensemble port de rechargement externe;

    ii)

    la ou les prises audio externes peuvent être combinées avec le ou les ports de rechargement externes sur le ou les mêmes ports;

    iii)

    le ou les ports de rechargement externes peuvent être combinés avec la ou les prises audio externes sur le ou les mêmes ports;

    iv)

    l’ensemble charnière peut faire partie d’un mécanisme mécanique de repliement de l’écran d'affichage;

    v)

    le micro, le ou les haut-parleurs, les boutons et les prises externes peuvent être combinés avec un ensemble de niveau supérieur si les exigences de fiabilité suivantes sont satisfaites:

    le bouton d’alimentation a une résistance du cycle de fermeture par contact ≥225 000 cycles;

    le bouton du volume a une résistance du cycle de fermeture par contact ≥100 000 cycles;

    la prise de rechargement a une résistance du cycle d’insertion/extraction ≥12 000 cycles;

    c)

    À partir du 20 juin 2025 ou à partir d’un mois après la date de mise sur le marché, selon celle de ces deux échéances qui arrive en dernière:

    i)

    les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités mettent à la disposition des réparateurs professionnels et des utilisateurs finals au moins les pièces de rechange suivantes, y compris les éléments de fixation requis, s’ils ne sont pas réutilisables, pendant au moins 7 ans après la date de fin de la mise sur le marché:

    a)

    batterie(s);

    b)

    couvercle arrière ou ensemble couvercle arrière, si le couvercle doit être entièrement retiré pour remplacer la batterie;

    c)

    film de protection pour affichages repliables;

    d)

    ensemble écran d'affichage;

    e)

    chargeur, sauf si l’appareil est conforme à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2014/53/UE (1);

    f)

    support de carte SIM et support de carte mémoire, s’il y a un compartiment externe pour un support de carte SIM ou un support de carte mémoire.

    ii)

    les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités peuvent ne fournir la ou les batteries visées au point i) a) qu’à des réparateurs professionnels si les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités font en sorte que les exigences suivantes soient respectées:

    a)

    après 500 cycles de charge complets, la batterie conserve, à l’état complètement chargé, une capacité résiduelle d’au moins 83 % de la capacité nominale;

    b)

    l’endurance de la batterie en cycles atteigne un minimum de 1 000 cycles de charge complets et, après 1 000 cycles de charge complets, la batterie conserve, à l’état complètement chargé, une capacité résiduelle d’au moins 80 % de la capacité nominale.

    c)

    l’appareil satisfait à l’indice IP67.

    d)

    À partir du 20 juin 2025 ou à partir d’un mois après la date de mise sur le marché, selon celle de ces deux échéances qui intervient en dernière, la liste des pièces de rechange concernées par les points a) et c) et la procédure pour les commander sont accessibles au public sur le site web en libre accès du fabricant, de l’importateur ou de leur représentant habilité, jusqu’à la fin de la période de disponibilité de ces pièces de rechange;

    2)   Accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien

    a)

    À partir du 20 juin 2025 ou à partir d’un mois après la date de mise sur le marché, selon celle de ces deux échéances qui intervient en dernière, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités, pendant au moins 7 ans après la date de fin de la mise sur le marché, donnent accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien aux réparateurs professionnels pour les pièces couvertes par les points 1a) et c) dans les conditions suivantes, à moins que lesdites informations ne soient rendues publiques sur le site web en libre accès du fabricant, de l’importateur ou de leur représentant habilité:

    a)

    le site web du fabricant, de l’importateur ou de leur représentant habilité indique la marche à suivre pour que les réparateurs professionnels puissent s’enregistrer afin d’avoir accès aux informations; pour accepter une telle demande, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités peuvent uniquement demander au réparateur professionnel de démontrer que:

    i)

    le réparateur professionnel possède la compétence technique nécessaire pour réparer des téléphones portables autres que des smartphones et respecte la réglementation applicable aux réparateurs d’équipements électriques dans les États membres où il est actif. Lorsqu’un système d’enregistrement officiel pour les réparateurs professionnels existe dans les États membres concernés, une référence à un tel système est considérée comme une preuve suffisante de respect du présent point;

    ii)

    le réparateur professionnel dispose d’une assurance qui couvre la responsabilité découlant de ses activités, qu’une telle assurance soit ou non requise par l’État membre;

    b)

    les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités acceptent ou refusent l’enregistrement dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de la demande. En cas de refus, une justification claire sera fournie à l’intéressé indiquant les raisons de cette décision, qui sera révoquée si le même réparateur professionnel demande à être enregistré avec des informations actualisées qui remplissent les conditions d’accès.

    c)

    Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités peuvent facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien ou pour la réception de mises à jour régulières de ces informations. L’enregistrement en tant que tel est fourni gratuitement. Des frais sont considérés comme raisonnables, en particulier, s’ils ne découragent pas l’accès aux informations en ne tenant pas compte de l’usage que fait le réparateur professionnel de ces informations.

    d)

    Une fois enregistré, un réparateur professionnel a accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien dans un délai d’un jour ouvrable après les avoir demandées. Les informations peuvent être fournies pour un modèle équivalent ou un modèle de la même famille, le cas échéant;

    e)

    Les informations sur la réparation et la maintenance visées au point a) doivent contenir le niveau de détail nécessaire pour pouvoir remplacer les pièces couvertes par le point 1a) et c) et au moins inclure:

    i)

    l’identification sans équivoque de l’appareil;

    ii)

    un schéma de démontage ou une vue éclatée;

    iii)

    les schémas de câblage et de raccordement nécessaires à l’analyse des défaillances;

    iv)

    les schémas des circuits électroniques;

    v)

    une liste du matériel de réparation et de test nécessaire;

    vi)

    un manuel technique d’instructions pour la réparation, y compris le marquage des différentes étapes;

    vii)

    les informations nécessaires au diagnostic des défauts et erreurs (y compris les codes spécifiques au fabricant, le cas échéant);

    viii)

    les informations relatives aux composants et pour le diagnostic (notamment les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures);

    ix)

    les instructions pour les logiciels et micrologiciels (y compris les logiciels de réinitialisation);

    x)

    les informations sur la manière d’accéder aux enregistrements de données sur les incidents de défaillance signalés stockés sur l’appareil (le cas échéant et à l’exception des informations à caractère personnel identifiables telles que celles relatives au comportement des utilisateurs et des informations de localisation);

    xi)

    les informations sur la manière d’accéder à la réparation professionnelle, y compris les pages web sur internet, les adresses et les coordonnées de contact des réparateurs professionnels enregistrés conformément aux points 2 a) et b);

    f)

    Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, les tiers sont autorisés à utiliser et à publier des informations non modifiées relatives à la réparation et à l’entretien initialement publiées par le fabricant, l’importateur ou leur représentant habilité et couvertes par le point e) une fois que le fabricant, l’importateur ou le représentant habilité a retiré l’accès à ces informations après la fin de la période d’accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien.

    b)

    À partir du 20 juin 2025 ou à partir d’un mois après la date de mise sur le marché, selon celle de ces deux échéances qui intervient en dernière, les instructions pour la réparation et les informations pour la maintenance des pièces concernées par le point 1c) sont accessibles au public sur le site web en libre accès du fabricant, de l’importateur ou de leur représentant habilité, pendant au moins 7 ans après la date de fin de mise sur le marché. Ces informations contiennent le niveau de détail nécessaire pour remplacer les pièces couvertes par le point 1 c);

    3)   Délai de livraison maximal des pièces de rechange

    a)

    Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que:

    i)

    au cours des 5 premières années de la période visée aux points 1a) et c), les pièces de rechange sont livrées dans un délai de 5 jours ouvrables après réception de la commande;

    ii)

    au cours des 2 années restantes de la période visée aux points 1a) et c), les pièces de rechange sont livrées dans un délai de 10 jours ouvrables après réception de la commande.

    b)

    Dans le cas des pièces de rechange concernées par le point 1 a), la disponibilité de ces pièces peut être limitée aux réparateurs professionnels enregistrés conformément au point 2 a) et b).

    4)   Informations sur le prix des pièces de rechange

    Au cours de la période visée aux points 1a) et c), les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités communiquent des prix hors taxes indicatifs, au moins en euros, pour les pièces de rechange énumérées aux points 1a) et c), y compris le prix hors taxe des éléments de fixation et des outils, s’ils sont fournis avec la pièce de rechange, sur le site web en libre accès du fabricant, de l’importateur ou de leur représentant habilité.

    5)   Exigences en matière de désassemblage

    Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités satisfont aux exigences suivantes en matière de désassemblage:

    a)

    À partir du 20 juin 2025, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que le processus de remplacement des pièces visées au point 1a), à l’exception des batteries, respecte les critères suivants:

    i)

    les éléments de fixation sont amovibles, renouvelés ou réutilisables;

    ii)

    le processus de remplacement est réalisable au moins de l’une des manières suivantes:

    sans outil, avec un outil ou un jeu d’outils qui est fourni avec le produit ou la pièce de rechange, ou avec des outils de base;

    avec des outils disponibles dans le commerce;

    iii)

    le processus de remplacement peut être effectué, au minimum, dans l’environnement d’un atelier;

    iv)

    le processus de remplacement peut être effectué, au minimum, par un non-spécialiste.

    b)

    À partir du 20 juin 2025, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que le processus de remplacement des pièces visées au point 1c), à l’exception des batteries, respecte les critères suivants:

    i)

    les éléments de fixation sont amovibles, renouvelés ou réutilisables;

    ii)

    le processus de remplacement est réalisable sans outil, avec un outil ou un jeu d’outils qui est fourni avec le produit ou la pièce de rechange, ou avec des outils de base;

    iii)

    le processus de remplacement peut être accompli dans un environnement d’utilisation;

    iv)

    le processus de remplacement peut être accompli par un profane.

    c)

    À partir du 20 juin 2025, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que le processus de remplacement de la batterie:

    i)

    satisfasse aux critères suivants:

    les éléments de fixation sont renouvelés ou réutilisables;

    le processus de remplacement est réalisable sans outil, avec un outil ou un jeu d’outils qui est fourni avec le produit ou la pièce de rechange, ou avec des outils de base;

    le processus de remplacement est réalisable dans un environnement d’utilisation;

    le processus de remplacement peut être accompli par un profane.

    ii)

    ou, à titre d’alternative au point i), font en sorte que:

    le processus de remplacement de la batterie satisfasse aux critères énoncés en a);

    après 500 cycles de charge complets, la batterie conserve en outre, à l’état complètement chargé, une capacité résiduelle d’au moins 83 % de la capacité nominale;

    l’endurance de la batterie en cycles atteigne un minimum de 1 000 cycles de charge complets et, après 1 000 cycles de charge complets, la batterie conserve, à l’état complètement chargé, une capacité résiduelle d’au moins 80 % de la capacité nominale;

    l’appareil soit au moins étanche à la poussière et à l'épreuve de l’immersion dans l’eau jusqu’à une profondeur d’un mètre pendant un minimum de 30 minutes.

    6)   Exigences concernant la préparation à la réutilisation

    À partir du 20 juin 2025, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que les appareils comportent une fonction logicielle qui réinitialise l’appareil à ses réglages d’usine et efface en toute sécurité, par défaut, toutes les informations personnelles, y compris, sans s’y limiter, le carnet d’adresses, les messages textuels, les photos, les vidéos, les réglages et l’historique des appels.

    1.2.   Fiabilité de la conception

    À partir du 20 juin 2025:

    1)

    Résistance aux chutes accidentelles: Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que les appareils résistent à 45 chutes sans film de protection ni étui de protection séparé, sauf dans le cas des téléphones portables autres que des smartphones conçus pour être utilisés avec un film de protection sur l’écran d’affichage repliable, sans perte de fonctionnalité, à la suite de la procédure d’essai décrite à l’annexe III; les téléphones portables repliables autres que des smartphones, conçus pour être utilisés avec un film de protection sur l’écran d’affichage repliable, doivent résister à 35 chutes à l’état non déployé et 15 chutes à l’état déployé, sans perte de fonctionnalité, en suivant la procédure d’essai définie à l’annexe III, et être testés avec le film de protection.

    2)

    Résistance aux rayures: Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que l’écran de l’appareil passe le niveau de dureté 4 sur l’échelle de dureté de Mohs, sauf pour les téléphones portables repliables autres que des smartphones conçus pour être utilisés avec un film de protection sur l’écran d’affichage repliable.

    3)

    Protection de la poussière et de l’eau: Les fabricants, les importateurs et ou leurs représentants habilités veillent à ce que les appareils soient protégés contre la pénétration d’objets étrangers solides d’une taille supérieure à un millimètre et contre les éclaboussures d'eau.

    4)

    Endurance de la batterie en cycles: Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que les appareils atteignent au moins 500 cycles avec une capacité résiduelle de 80 %, à tester dans des conditions de rechargement pour lesquelles la vitesse de rechargement est limitée par le système de gestion de la batterie et non par la capacité du bloc d’alimentation.

    5)

    Gestion de la batterie:

    i)

    les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités incluent une fonction de rechargement facultative, sélectionnable par l’utilisateur, qui interrompt automatiquement le processus de charge lorsque la batterie est chargée à 80 % de sa capacité totale. Lorsque cette fonction est activée, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités peuvent permettre que, périodiquement l’appareil recharge complètement sa batterie afin de maintenir la précision des estimations de l’état de charge de la batterie. L’utilisateur doit être informé automatiquement, lorsqu’il recharge l’appareil pour la première fois ou lors du processus d’installation, que la durée de vie de la batterie peut être prolongée si la fonction est sélectionnée et que la batterie est régulièrement rechargée à 80 % seulement de sa pleine capacité;

    ii)

    les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités fournissent une fonction de gestion de l’alimentation qui, par défaut, fait en sorte qu’une fois que la batterie est entièrement chargée, le rechargement de la batterie est interrompu jusqu’à ce que le niveau de charge soit tombé en dessous de 95 % de sa capacité de charge maximale;

    6)

    Mises à jour du système d’exploitation:

    a)

    à partir de la date de mise sur le marché et pendant au moins 5 ans après cette date, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités, s’ils apportent des mises à jour de sécurité, des mises à jour correctives ou des mises à jour de la fonctionnalité à un système d’exploitation, veillent à ce que ces mises à jour soient accessibles sans frais pour toutes les unités d’un modèle du produit utilisant le même système d’exploitation;

    b)

    l’exigence visée au point a) s’applique aussi bien aux mises à jour du système d’exploitation qui sont proposées volontairement par les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités que pour les mises à jour du système d’exploitation qui sont fournies pour se conformer à la réglementation de l’Union;

    c)

    les mises à jour de sécurité ou correctives mentionnées au point a) et doivent être accessibles aux utilisateurs au plus tard 4 mois après la diffusion publique du code source d’une mise à jour du système d’exploitation en place ou, si le code source n’est pas diffusé, après qu’une mise à jour du même système d’exploitation a été diffusée par le fournisseur du système d’exploitation ou sur tout autre produit de la même marque;

    d)

    les mises à jour de fonctions mentionnées au point a) doivent être accessibles aux utilisateurs au plus tard 6 mois après la diffusion publique du code source d’une mise à jour du système d’exploitation en place ou, si le code source n’est pas diffusé, après qu’une mise à jour du même système d’exploitation a été diffusée par le fournisseur du système d’exploitation ou sur tout autre produit de la même marque;

    e)

    une mise à jour du système d’exploitation peut combiner des mises à jour de sécurité, des mises à jour correctives et des mises à jour de la fonctionnalité;

    1.3.   Marquage des composants en matières plastiques

    À partir du 20 juin 2025, les composants en matières plastiques pesant plus de 50 g sont marqués en spécifiant le type de polymère au moyen des symboles standard appropriés ou de termes abréviés indiqués entre les marques de ponctuation «>» et «>», comme précisé dans les normes disponibles. Le marquage doit être lisible.

    Les composants en matières plastiques sont exemptés des exigences de marquage prévues si les conditions suivantes sont remplies:

    i)

    le marquage n’est pas possible en raison de la forme ou des dimensions du composant;

    ii)

    le marquage pourrait nuire à la performance ou à la fonctionnalité du composant en matières plastiques;

    iii)

    le marquage n’est pas possible d’un point de vue technique en raison de la méthode de moulage.

    Le marquage n’est pas requis pour les composants en matières plastiques suivants:

    i)

    emballages, ruban, étiquettes et films étirables;

    ii)

    cordons, câbles et connecteurs, éléments en caoutchouc et tout autre composant pour lequel la surface appropriée disponible est insuffisante pour que le marquage soit lisible;

    iii)

    cartes de circuits imprimés, plaques en PMMA, composants optiques, éléments de protection contre les décharges d’électricité statique et contre les interférences électromagnétiques, haut-parleurs;

    iv)

    éléments transparents lorsque le marquage pourrait empêcher l’élément en question de remplir sa fonction.

    1.4.   Exigences en matière de recyclabilité

    À partir du 20 juin 2025:

    1)

    les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités, sans préjudice de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (2), mettent à disposition, sur un site web en libre accès, les informations de démantèlement nécessaires pour accéder à tous les composants du produit visés à l’annexe VII, point 1, de la directive 2012/19/UE.

    2)

    Les informations visées au point 1 contiennent la séquence des étapes de démantèlement, les outils ou les technologies nécessaires pour accéder aux composants ciblés.

    3)

    Les informations visées au point 1 sont disponibles pendant 15 ans au moins après la mise sur le marché de la dernière unité d’un modèle de produit.

    2.   EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATION

    À partir du 20 juin 2025:

    1)

    Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités fournissent dans la documentation technique et rendent publiquement disponibles, sur des sites web en accès libre du fabricant, de l’importateur ou de leur représentant habilité, les informations suivantes:

    a)

    compatibilité avec des cartes mémoires amovibles, le cas échéant;

    b)

    gamme de poids indicative pour les matières premières critiques et matériaux pertinents sur le plan environnemental suivants:

    i)

    cobalt dans la batterie (gamme de poids: moins de 2 g, entre 2 et 5 g, plus de 5 g);

    ii)

    tantale dans les condensateurs (gamme de poids: moins de 0,05 g, entre 0,05 et 0,2 g, plus de 0,2 g);

    iii)

    néodyme dans les haut-parleurs, moteurs à vibration et autres aimants (gamme de poids: moins de 0,05 g, entre 0,05 et 0,2 g, plus de 0,2 g);

    iv)

    or dans tous les composants (gamme de poids: moins de 0,02 g, entre 0,02 et 0,1 g, plus de 0,1 g);

    c)

    valeur indicative du taux de recyclabilité Rcyc;

    d)

    le pourcentage indicatif de contenu recyclé pour le produit ou une de ses parties, le cas échéant; si l’information n’est pas disponible, le contenu recyclé doit être indiqué comme «inconnu» ou «non disponible»;

    e)

    indice de protection contre la pénétration;

    f)

    endurance minimale de la batterie en cycles, en nombre de cycles.

    g)

    dans les cas des appareils repliables, il doit être indiqué que «cet appareil n’a pas subi d’essai de résistance aux rayures».

    2)

    Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités fournissent des instructions d’utilisation sous la forme d’un manuel d’utilisation sur un site web en libre accès du fabricant, de l’importateur ou de leur représentant habilité. Ces instructions comprennent des instructions pour l’entretien de la batterie, y compris les informations suivantes:

    i)

    incidences sur la durée de vie de la batterie relatives à l’exposition de l’appareil à des températures élevées, l’état de charge, le rechargement rapide et d’autres facteurs néfastes connus;

    ii)

    effets de la désactivation des connexions radio telles que WiFi et Bluetooth sur la consommation de courant;

    iii)

    informations concernant le fait que l’appareil possède ou non d’autres fonctions qui prolongent la durée de vie de la batterie, notamment le rechargement intelligent, et la façon dont on les active ou les conditions dans lesquelles elles sont les plus efficaces.

    3)

    Lorsque l’emballage ne contient pas de chargeur, les instructions destinées à l’utilisateur visées au point 2 doivent inclure l’information suivante: «Pour des raisons environnementales, cet emballage ne contient pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs USB et un câble pourvu d’un connecteur USB Type-C.».

    B.   Smartphones

    1.   EXIGENCES EN MATIÈRE D’UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES

    1.1.   Conception en vue de la réparation et du réemploi

    1)   Disponibilité des pièces de rechange

    a)

    À partir du 20 juin 2025 ou à partir d’un mois après la date de mise sur le marché, selon celle de ces deux échéances qui intervient en dernière, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités livrent aux réparateurs professionnels au moins les pièces de rechange suivantes, y compris les éléments de fixation requis, s’ils ne sont pas réutilisables, pendant au moins 7 ans après la date de fin de mise sur le marché, lorsque ces pièces sont présentes:

    i)

    batterie(s);

    ii)

    ensemble caméra frontale;

    iii)

    ensemble caméra arrière;

    iv)

    prises (s) audio externe(s);

    v)

    port(s) de rechargement externe(s);

    vi)

    bouton(s) mécanique(s);

    vii)

    microphone(s) princip(al/aux);

    viii)

    haut-parleur(s);

    ix)

    ensemble charnière;

    x)

    mécanisme mécanique de repliement de l’écran d'affichage.

    b)

    Les pièces de rechange concernées par les points a) et b) ne doivent pas constituer des ensembles comprenant plus d’un des types de pièces de rechange énumérés, avec les exceptions suivantes;

    i)

    les microphones peuvent faire partie d’un haut-parleur ou d’un ensemble port de rechargement externe;

    ii)

    la ou les prises audio externes peuvent être combinées avec le ou les ports de rechargement externes sur le ou les mêmes ports;

    iii)

    le ou les ports de rechargement externes peuvent être combinés avec la ou les prises audio externes sur le ou les mêmes ports;

    iv)

    l’ensemble charnière peut faire partie d’un mécanisme mécanique de repliement de l’écran d'affichage;

    v)

    le micro, le ou les haut-parleurs, les boutons et les prises externes peuvent être combinés avec un ensemble de niveau supérieur si les exigences de fiabilité suivantes sont satisfaites:

    l’appareil satisfait à l’indice IP67;

    le bouton d’alimentation a une résistance du cycle de fermeture par contact ≥225 000 cycles;

    le bouton du volume a une résistance du cycle de fermeture par contact ≥100 000 cycles;

    la prise de rechargement a une résistance du cycle d’insertion/extraction ≥12 000 cycles;

    c)

    À partir du 20 juin 2025 ou à partir d’un mois après la date de mise sur le marché, selon celle de ces deux échéances qui arrive en dernière:

    i)

    les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités mettent à la disposition des réparateurs professionnels et des utilisateurs finals au moins les pièces de rechange suivantes, y compris les éléments de fixation requis, s’ils ne sont pas réutilisables, pendant au moins 7 ans après la date de fin de la mise sur le marché:

    a)

    batterie(s);

    b)

    couvercle arrière ou ensemble couvercle arrière, si le couvercle doit être entièrement retiré pour remplacer la batterie;

    c)

    film de protection pour affichages repliables;

    d)

    ensemble écran d'affichage;

    e)

    chargeur, sauf si l’appareil est conforme à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2014/53/UE;

    f)

    support de carte SIM et support de carte mémoire, s’il y a un compartiment externe pour un support de carte SIM ou un support de carte mémoire.

    ii)

    les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités peuvent ne fournir la ou les batteries visées au point i)a) qu’à des réparateurs professionnels si les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités font en sorte que les exigences suivantes soient respectées:

    a)

    après 500 cycles de charge complets, la batterie conserve, à l’état complètement chargé, une capacité résiduelle d’au moins 83 % de la capacité nominale;

    b)

    l’endurance de la batterie en cycles atteigne un minimum de 1 000 cycles de charge complets et, après 1 000 cycles de charge complets, la batterie conserve, à l’état complètement chargé, une capacité résiduelle d’au moins 80 % de la capacité nominale.

    c)

    l’appareil satisfait à l’indice IP67.

    d)

    À partir du 20 juin 2025 ou à partir d’un mois après la date de mise sur le marché, selon celle de ces deux échéances qui intervient en dernière, la liste des pièces de rechange concernées par les points a) et c) et la procédure pour les commander sont accessibles au public sur le site web en libre accès du fabricant, de l’importateur ou de leur représentant habilité, jusqu’à la fin de la période de disponibilité de ces pièces de rechange;

    2)   Accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien

    À partir du 20 juin 2025 ou à partir d’un mois après la date de mise sur le marché, selon celle de ces deux échéances qui intervient en dernière, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités, pendant au moins 7 ans après la date de fin de la mise sur le marché, donnent accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien aux réparateurs professionnels pour les pièces couvertes par les points 1 a) et c) dans les conditions suivantes, à moins que lesdites informations ne soient rendues publiques sur le site web en libre accès du fabricant, de l’importateur ou de leur représentant habilité:

    a)

    le site web du fabricant, de l’importateur ou de leur représentant habilité indique la marche à suivre pour que les réparateurs professionnels puissent s’enregistrer afin d’avoir accès aux informations; pour accepter une telle demande, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités peuvent uniquement demander au réparateur professionnel de démontrer que:

    i)

    le réparateur professionnel possède la compétence technique nécessaire pour réparer des smartphones et respecte la réglementation applicable aux réparateurs d’équipements électriques dans les États membres où il est actif. Une référence à un système d’enregistrement officiel en qualité de réparateur professionnel, lorsqu’un tel système existe dans l’État membre en cause, doit être acceptée comme preuve de conformité à ce point;

    ii)

    le réparateur professionnel dispose d’une assurance qui couvre la responsabilité découlant de ses activités, qu’une telle assurance soit ou non requise par l’État membre;

    b)

    les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités acceptent ou refusent l’enregistrement dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de la demande. En cas de refus, une justification claire sera fournie à l’intéressé indiquant les raisons de cette décision, qui sera révoquée si le même réparateur professionnel demande à être enregistré avec des informations actualisées qui remplissent les conditions d’accès.

    c)

    Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités peuvent facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien ou pour la réception de mises à jour régulières de ces informations. L’enregistrement en tant que tel est fourni gratuitement. Des frais sont considérés comme raisonnables, en particulier, s’ils ne découragent pas l’accès aux informations en ne tenant pas compte de l’usage que fait le réparateur professionnel de ces informations.

    d)

    Une fois enregistré, un réparateur professionnel a accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien dans un délai d’un jour ouvrable après les avoir demandées. Les informations peuvent être fournies pour un modèle équivalent ou un modèle de la même famille, le cas échéant;

    e)

    Les informations sur la réparation et la maintenance visées au point a) doivent contenir le niveau de détail nécessaire pour pouvoir remplacer les pièces couvertes par le point 1a) et c) et au moins inclure:

    i)

    l’identification sans équivoque de l’appareil;

    ii)

    un schéma de démontage ou une vue éclatée;

    iii)

    les schémas de câblage et de raccordement nécessaires à l’analyse des défaillances;

    iv)

    les schémas des circuits électroniques;

    v)

    une liste du matériel de réparation et de test nécessaire;

    vi)

    un manuel technique d’instructions pour la réparation, y compris le marquage des différentes étapes;

    vii)

    les informations nécessaires au diagnostic des défauts et erreurs (y compris les codes spécifiques au fabricant, le cas échéant);

    viii)

    les informations relatives aux composants et pour le diagnostic (notamment les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures);

    ix)

    les instructions pour les logiciels et micrologiciels (y compris les logiciels de réinitialisation);

    x)

    les informations sur la manière d’accéder aux enregistrements de données sur les incidents de défaillance signalés stockés sur l’appareil (le cas échéant et à l’exception des informations à caractère personnel identifiables telles que celles relatives au comportement des utilisateurs et des informations de localisation);

    xi)

    les informations sur la manière d’accéder à la réparation professionnelle, y compris les pages web sur internet, les adresses et les coordonnées de contact des réparateurs professionnels enregistrés conformément aux points 2 a) et b);

    f)

    Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, les tiers sont autorisés à utiliser et à publier des informations non modifiées relatives à la réparation et à l’entretien initialement publiées par le fabricant, l’importateur ou leur représentant habilité et couvertes par le point e) une fois que le fabricant, l’importateur ou le représentant habilité a retiré l’accès à ces informations après la fin de la période d’accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien.

    À partir du 20 juin 2025 ou à partir d’un mois après la date de mise sur le marché, selon celle de ces deux échéances qui intervient en dernière, les instructions pour la réparation et les informations pour la maintenance des pièces concernées par le point 1c) sont accessibles au public sur le site web en libre accès du fabricant, de l’importateur ou de leur représentant habilité, pendant au moins 7 ans après la date de fin de mise sur le marché. Ces informations contiennent le niveau de détail nécessaire pour remplacer les pièces couvertes par le point 1 c);

    3)   Délai de livraison maximal des pièces de rechange

    a)

    Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que:

    i)

    au cours des 5 premières années de la période visée aux points 1a) et c), les pièces de rechange sont livrées dans un délai de 5 jours ouvrables après réception de la commande;

    ii)

    au cours des 2 années restantes de la période visée aux points 1a) et c), les pièces de rechange sont livrées dans un délai de 10 jours ouvrables après réception de la commande;

    b)

    Dans le cas des pièces de rechange concernées par le point 1 a), la disponibilité de ces pièces peut être limitée aux réparateurs professionnels enregistrés conformément aux points 2 a) et b).

    4)   Informations sur le prix des pièces de rechange

    Au cours de la période visée aux points 1a) et c), les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités communiquent des prix hors taxes indicatifs, au moins en euros, pour les pièces de rechange énumérées aux points 1 a) et c), y compris le prix hors taxe des éléments de fixation et des outils, s’ils sont fournis avec la pièce de rechange, sur le site web en libre accès du fabricant, de l’importateur ou de leur représentant habilité.

    5)   Exigences en matière de désassemblage

    Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités satisfont aux exigences suivantes en matière de désassemblage:

    a)

    À partir du 20 juin 2025, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que le processus de remplacement des pièces visées au point 1a), à l’exception des batteries, respecte les critères suivants:

    i)

    les éléments de fixation sont amovibles, renouvelés ou réutilisables;

    ii)

    le processus de remplacement est réalisable au moins de l’une des manières suivantes:

    sans outil, avec un outil ou un jeu d’outils qui est fourni avec le produit ou la pièce de rechange, ou avec des outils de base;

    avec des outils disponibles dans le commerce;

    iii)

    le processus de remplacement peut être effectué, au minimum, dans l’environnement d’un atelier;

    iv)

    le processus de remplacement peut être effectué, au minimum, par un non-spécialiste.

    b)

    À partir du 20 juin 2025, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que le processus de remplacement des pièces visées au point 1c), à l’exception des batteries, respecte les critères suivants:

    i)

    les éléments de fixation sont amovibles, renouvelés ou réutilisables;

    ii)

    le processus de remplacement est réalisable sans outil, avec un outil ou un jeu d’outils qui est fourni avec le produit ou la pièce de rechange, ou avec des outils de base;

    iii)

    le processus de remplacement peut être accompli dans un environnement d’utilisation;

    iv)

    le processus de remplacement peut être accompli par un profane.

    c)

    À partir du 20 juin 2025, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que le processus de remplacement de la batterie:

    i)

    satisfasse aux critères suivants:

    les éléments de fixation sont renouvelés ou réutilisables;

    le processus de remplacement est réalisable sans outil, avec un outil ou un jeu d’outils qui est fourni avec le produit ou la pièce de rechange, ou avec des outils de base;

    le processus de remplacement est réalisable dans un environnement d’utilisation;

    le processus de remplacement peut être accompli par un profane.

    ii)

    ou, à titre d’alternative au point i), ils font en sorte que:

    le processus de remplacement de la batterie satisfasse aux critères énoncés en a);

    après 500 cycles de charge complets, la batterie conserve, à l’état complètement chargé, une capacité résiduelle d’au moins 83 % de la capacité nominale;

    l’endurance de la batterie en cycles atteigne un minimum de 1 000 cycles de charge complets et, après 1 000 cycles de charge complets, la batterie conserve, à l’état complètement chargé, une capacité résiduelle d’au moins 80 % de la capacité nominale;

    l’appareil soit au moins étanche à la poussière et à l'épreuve de l’immersion dans l’eau jusqu’à une profondeur d’un mètre pendant un minimum de 30 minutes.

    6)   Exigences concernant la préparation à la réutilisation

    À partir du 20 juin 2025, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que les appareils:

    a)

    cryptent par défaut, en utilisant une clé de cryptage aléatoire, les données de l’utilisateur stockées dans la mémoire interne de l’appareil;

    b)

    comprennent une fonction logicielle qui réinitialise l’appareil à ses réglages d’usine et efface en toute sécurité, par défaut, la clé de chiffrement et en génère une nouvelle;

    c)

    enregistrent les données suivantes du système de gestion de la batterie dans les réglages du système ou à un autre endroit accessible pour les utilisateurs finals:

    i)

    la date de fabrication de la batterie;

    ii)

    la date de première utilisation de la batterie après la configuration de l’appareil par le premier utilisateur;

    iii)

    le nombre de cycles de rechargement/déchargement complets (référence: capacité nominale);

    iv)

    l’état de santé mesuré (capacité de charge restante par rapport à la capacité nominale, en %).

    7)   Remplacement de pièces sérialisées

    À partir du 20 juin 2025 ou à partir d’un mois après la date de mise sur le marché, selon celle de ces deux échéances qui intervient en dernière, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités, pendant au moins 7 ans après la date de fin de mise sur le marché:

    a)

    dans le cas où les pièces à remplacer par des pièces de rechange visées au point 1a) sont des pièces sérialisées, fournissent un accès non discriminatoire pour les réparateurs professionnels à tout outil logiciel, micrologiciel ou moyen auxiliaire similaire nécessaire pour garantir la fonctionnalité complète de ces pièces de rechange et de l’appareil dans lequel ces pièces de rechange sont installées pendant et après le remplacement;

    b)

    dans le cas où les pièces à remplacer par des pièces de rechange visées au point 1a) sont des pièces sérialisées, fournissent un accès non discriminatoire pour les réparateurs professionnels et les utilisateurs finals à tout outil logiciel, micrologiciel ou moyen auxiliaire similaire nécessaire pour garantir la fonctionnalité complète de ces pièces de rechange et de l’appareil dans lequel ces pièces de rechange sont installées pendant et après le remplacement;

    c)

    fournissent, sur un site web en libre accès du fabricant, de l’importateur ou de leur représentant habilité, une description de la procédure pour la notification et l’autorisation du remplacement envisagé de pièces sérialisées par le propriétaire de l’appareil visé au point d); la procédure doit permettre la communication à distance de la notification et de l’autorisation;

    d)

    avant d’accorder l’accès aux outils logiciels, micrologiciels et moyens auxiliaires similaires visés aux points a) et b), le fabricant, l’importateur ou leur représentant habilité peut uniquement exiger d’avoir reçu une notification et une autorisation du remplacement de pièce envisagé par le propriétaire de l’appareil. Cette notification et cette autorisation peuvent également être faites par un réparateur professionnel avec le consentement écrit explicite du propriétaire;

    e)

    Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités doivent donner l’accès aux outils logiciels, micrologiciels ou moyens auxiliaires similaires visés aux points a) et b) dans un délai de 3 jours ouvrables après avoir reçu la demande et, le cas échéant, la notification et l’autorisation visées au point d);

    f)

    L’accès aux outils logiciels, micrologiciels ou moyens auxiliaires similaires visés au point a) peut, en ce qui concerne les réparateurs professionnels, être limité aux réparateurs professionnels enregistrés conformément aux points 2a) et b).

    1.2.   Fiabilité de la conception

    À partir du 20 juin 2025:

    1)

    Résistance aux chutes accidentelles: Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que les appareils résistent à 45 chutes sans film de protection ni étui de protection séparé, sauf dans le cas des smartphones repliables conçus pour être utilisés avec un film de protection sur l’écran d’affichage repliable, sans perte de fonctionnalité, à la suite de la procédure d’essai décrite à l’annexe III; les smartphones repliables conçus pour être utilisés avec un film de protection sur l’écran d’affichage repliable, doivent résister à 35 chutes à l’état non déployé et 15 chutes à l’état déployé, sans perte de fonctionnalité, en suivant la procédure d’essai définie à l’annexe III, et être testés avec le film de protection.

    2)

    Résistance aux rayures: Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que l’écran de l’appareil passe le niveau de dureté 4 sur l’échelle de dureté de Mohs, sauf pour les smartphones repliables conçus pour être utilisés avec un film de protection sur l’écran d’affichage repliable.

    3)

    Protection de la poussière et de l’eau: Les fabricants, les importateurs et ou leurs représentants habilités veillent à ce que les appareils soient protégés contre la pénétration d’objets étrangers solides d’une taille supérieure à un millimètre et contre les éclaboussures d'eau.

    4)

    Endurance de la batterie en cycles: Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que les appareils atteignent au moins 800 cycles avec une capacité résiduelle de 80 %, à tester dans des conditions de rechargement pour lesquelles la vitesse de rechargement est limitée par le système de gestion de la batterie et non par la capacité du bloc d’alimentation.

    5)

    Gestion de la batterie:

    i)

    les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités incluent une fonction de rechargement facultative, sélectionnable par l’utilisateur, qui interrompt automatiquement le processus de charge lorsque la batterie est chargée à 80 % de sa capacité totale. Lorsque cette fonction est activée, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités peuvent permettre que, périodiquement l’appareil recharge complètement sa batterie afin de maintenir la précision des estimations de l’état de charge de la batterie. L’utilisateur doit être informé automatiquement, lorsqu’il recharge l’appareil pour la première fois ou lors du processus d’installation, que la durée de vie de la batterie peut être prolongée si la fonction est sélectionnée et que la batterie est régulièrement rechargée à 80 % seulement de sa pleine capacité;

    ii)

    les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités fournissent une fonction de gestion de l’alimentation qui, par défaut, fait en sorte qu’une fois que la batterie est entièrement chargée, le rechargement de la batterie est interrompu jusqu’à ce que le niveau de charge soit tombé en dessous de 95 % de sa capacité de charge maximale;

    6)

    Mises à jour du système d’exploitation:

    a)

    à partir de la date de mise sur le marché et pendant au moins 5 ans après cette date, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités, s’ils apportent des mises à jour de sécurité, des mises à jour correctives ou des mises à jour de la fonctionnalité à un système d’exploitation, veillent à ce que ces mises à jour soient accessibles sans frais pour toutes les unités d’un modèle du produit utilisant le même système d’exploitation;

    b)

    l’exigence visée au point a) s’applique aussi bien aux mises à jour du système d’exploitation qui sont proposées volontairement par les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités que pour les mises à jour du système d’exploitation qui sont fournies pour se conformer à la réglementation de l’Union;

    c)

    les mises à jour de sécurité ou correctives mentionnées au point a) et doivent être accessibles aux utilisateurs au plus tard 4 mois après la diffusion publique du code source d’une mise à jour du système d’exploitation en place ou, si le code source n’est pas diffusé, après qu’une mise à jour du même système d’exploitation a été diffusée par le fournisseur du système d’exploitation ou sur tout autre produit de la même marque;

    d)

    les mises à jour de fonctions mentionnées au point a) doivent être accessibles aux utilisateurs au plus tard 6 mois après la diffusion publique du code source d’une mise à jour du système d’exploitation en place ou, si le code source n’est pas diffusé, après qu’une mise à jour du même système d’exploitation a été diffusée par le fournisseur du système d’exploitation ou sur tout autre produit de la même marque;

    e)

    une mise à jour du système d’exploitation peut combiner des mises à jour de sécurité, des mises à jour correctives et des mises à jour de la fonctionnalité;

    f)

    lorsqu’une mise à jour de la fonctionnalité apportée par un fabricant, un importateur ou leur représentant habilité présente un impact négatif sur les performances de l’appareil, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités modifient le système d’exploitation diffusé pour garantir au moins les mêmes performances qu’avant la mise à jour dans un délai raisonnable, gratuitement et sans causer de gêne importante à l’utilisateur final, sauf si l’utilisateur final à donner son consentement explicite pour l’impact négatif avant la mise à jour.

    1.3.   Marquage des composants en matières plastiques

    À partir du 20 juin 2025, les composants en matières plastiques pesant plus de 50 g sont marqués en spécifiant le type de polymère au moyen des symboles standard appropriés ou de termes abréviés indiqués entre les marques de ponctuation «>» et «>», comme précisé dans les normes disponibles. Le marquage doit être lisible.

    Les composants en matières plastiques sont exemptés des exigences de marquage prévues si les conditions suivantes sont remplies:

    i)

    le marquage n’est pas possible en raison de la forme ou des dimensions du composant;

    ii)

    le marquage pourrait nuire à la performance ou à la fonctionnalité du composant en matières plastiques;

    iii)

    le marquage n’est pas possible d’un point de vue technique en raison de la méthode de moulage.

    Le marquage n’est pas requis pour les composants en matières plastiques suivants:

    i)

    emballages, ruban, étiquettes et films étirables;

    ii)

    cordons, câbles et connecteurs, éléments en caoutchouc et tout autre composant pour lequel la surface appropriée disponible est insuffisante pour que le marquage soit lisible;

    iii)

    cartes de circuits imprimés, plaques en PMMA, composants optiques, éléments de protection contre les décharges d’électricité statique et contre les interférences électromagnétiques, haut-parleurs;

    iv)

    éléments transparents lorsque le marquage pourrait empêcher l’élément en question de remplir sa fonction.

    1.4.   Exigences en matière de recyclabilité

    À partir du 20 juin 2025:

    1)

    Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités, sans préjudice de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE, mettent à disposition, sur un site web en accès libre, les informations de démantèlement nécessaires pour accéder à tous les composants du produit visés à l’annexe VII, point 1, de la directive 2012/19/UE.

    2)

    Les informations visées au point 1 contiennent la séquence des étapes de démantèlement, les outils ou les technologies nécessaires pour accéder aux composants ciblés.

    3)

    Les informations visées au point 1 sont disponibles pendant 15 ans au moins après la mise sur le marché de la dernière unité d’un modèle de produit.

    2.   EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATION

    À partir du 20 juin 2025:

    1)

    Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités fournissent dans la documentation technique et rendent publiquement disponibles, sur des sites web en accès libre du fabricant, de l’importateur ou de leur représentant habilité, les informations suivantes:

    a)

    compatibilité avec des cartes mémoires amovibles, le cas échéant;

    b)

    gamme de poids indicative pour les matières premières critiques et matériaux pertinents sur le plan environnemental suivants:

    i)

    cobalt dans la batterie (gamme de poids: moins de 2 g, entre 2 et 10 g, plus de 10 g);

    ii)

    tantale dans les condensateurs (gamme de poids: moins de 0,01 g, entre 0,01 et 0,1 g, plus de 0,1 g);

    iii)

    néodyme dans les haut-parleurs, moteurs à vibration et autres aimants (gamme de poids: moins de 0,05 g, entre 0,05 et 0,2 g, plus de 0,2 g);

    iv)

    or dans tous les composants (gamme de poids: moins de 0,02 g, entre 0,02 et 0,05 g, plus de 0,05 g);

    c)

    valeur indicative du taux de recyclabilité Rcyc;

    d)

    le pourcentage indicatif de contenu recyclé pour le produit ou une de ses parties, le cas échéant; si l’information n’est pas disponible, le contenu recyclé doit être indiqué comme «inconnu» ou «non disponible»;

    e)

    indice de protection contre la pénétration;

    f)

    endurance minimale de la batterie en cycles, en nombre de cycles.

    g)

    dans les cas des appareils repliables, il doit être indiqué que «cet appareil n’a pas subi d’essai de résistance aux rayures».

    2)

    Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités fournissent des instructions d’utilisation sous la forme d’un manuel d’utilisation sur un site web en libre accès du fabricant, de l’importateur ou de leur représentant habilité et incluent:

    a)

    la manière d’accéder, à partir du système de gestion de la batterie, aux informations de l’appareil concernant:

    i)

    la date de fabrication de la batterie;

    ii)

    la date de première utilisation de la batterie après la configuration de l’appareil par le premier utilisateur;

    iii)

    le nombre de cycles de rechargement/déchargement complets (référence: capacité nominale);

    iv)

    l’état de santé mesuré (capacité de charge restante par rapport à la capacité nominale, en %).

    b)

    des instructions sur l’entretien de la batterie, comprenant les informations suivantes:

    i)

    incidences sur la durée de vie de la batterie relatives à l’exposition de l’appareil à des températures élevées, l’état de charge, le rechargement rapide et d’autres facteurs néfastes connus;

    ii)

    effets de la désactivation des connexions radio telles que WiFi et Bluetooth sur la consommation de courant;