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Document EESC-2023-03331-AC

Avis - Comité économique et social européen - Convention sur les pêches de l’Atlantique du Nord-Est

EESC-2023-03331-AC

AVIS

Comité économique et social européen

Convention sur les pêches de l’Atlantique du Nord-Est

_____________

Mesures de conservation et de contrôle dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est

[COM(2023) 362 final — 2023-206-COD]

NAT/883

Rapporteur: Francisco Javier GARAT PÉREZ

FR

Consultation

Parlement européen, 11/09/2023

Conseil, 15/09/2023

Base juridique

Article 43, paragraphe 2, et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Agriculture, développement rural et environnement»

Adoption en section

7/09/2023

Adoption en session plénière

20/09/2023

Session plénière n°

581

Résultat du vote
(pour/contre/abstentions)

204/01/05

1.Conclusions et recommandations

1.1Le Comité estime que la transposition dans le droit de l’Union des mesures de conservation et de contrôle adoptées par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) est nécessaire pour parvenir à une application uniforme et effective de ces mesures au sein de l’Union. Il soutient donc la proposition présentée par la Commission européenne.

1.2Toutefois, comme il l’a exprimé dans des avis antérieurs 1 , le Comité estime que cette procédure de transposition ne prévoit toujours pas de mécanisme rapide, alors que ces mesures sont susceptibles d’être modifiées chaque année et que la bureaucratie de l’UE est très lente, ce qui se traduit par un écart constant entre les règles adoptées par la CPANE et la législation de l’Union.

1.3En tout état de cause, le CESE souligne le rôle important joué par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dans l’adoption de mesures de conservation, de gestion et de contrôle des stocks halieutiques en haute mer et demande à la Commission européenne et aux États membres, avec les autres parties contractantes, de les renforcer autant que possible en les dotant des moyens économiques, humains et scientifiques nécessaires pour atteindre correctement leurs objectifs.

2.Synthèse de la proposition législative

2.1La Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) est l’organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) chargée de gérer les ressources halieutiques couvertes par la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (convention CPANE).

2.2La CPANE adopte des mesures de conservation, de gestion et de contrôle afin d’assurer la conservation à long terme et l’utilisation optimale des ressources halieutiques relevant de sa compétence. Ces mesures sont adoptées sous forme de recommandations qui lient les parties contractantes dès leur entrée en vigueur, à moins qu’une objection ne soit présentée en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la convention CPANE.

2.3Toutes les parties contractantes de la CPANE sont membres de la CPANE. Celle-ci adopte des mesures par consensus ou par un vote à la majorité qualifiée, conformément à la convention CPANE. Avant chaque réunion de la CPANE, la Commission européenne élabore, au nom de l’Union, des directives de négociation fondées sur une position pluriannuelle de cinq ans établie par une décision du Conseil et sur les avis scientifiques fournis par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et en accord avec la politique commune de la pêche. Ces directives de négociation sont présentées, examinées et approuvées dans le cadre du groupe de travail du Conseil et ajustées, afin de tenir compte de l’évolution de la situation en temps réel, lors de réunions de coordination avec les États membres qui se tiennent dans le cadre des réunions annuelles de la CPANE.

2.4Lors de ses réunions annuelles, la CPANE adopte de nouvelles mesures, que le secrétariat de la CPANE notifie aux parties contractantes à l’issue de la réunion, en tant que décisions de la CPANE. Après réception d’une notification, la Commission européenne informe le Conseil de l’adoption de nouvelles mesures et de la date prévue pour leur entrée en vigueur. Il incombe à l’Union de veiller, dès leur entrée en vigueur, au respect de ces mesures qui constituent des obligations internationales de la CPANE.

2.5En 2022, l’Union comptait 301 navires de pêche habilités à opérer dans la zone de réglementation de la CPANE. La dernière mise en œuvre des mesures de conservation, de gestion et de contrôle adoptées par la CPANE a été promulguée par le règlement (UE) nº 1236/2010 et modifiée à plusieurs reprises. Depuis lors, la CPANE a modifié certaines mesures déjà en vigueur et en a adopté de nouvelles qui ne sont pas encore transposées dans le droit de l’Union. Il s’agit de mesures relevant du régime de contrôle et de coercition de la CPANE et de mesures adoptées par la CPANE au titre:

-de la recommandation 19:2014 relative aux mesures de gestion des zones pour la protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone de réglementation de la CPANE, telle que modifiée par la recommandation 06:2023;

-des recommandations 08:2023 et 09:2023 modifiant la liste des ressources régulées par la CPANE et couvertes par le régime de contrôle et de coercition de la CPANE;

-de la recommandation 10:2023 interdisant les rejets dans la zone de réglementation de la CPANE;

-de la recommandation 11:2023 relative au contrôle des opérations de transbordement en mer; et

-de la recommandation 12:2023 relative aux mesures de contrôle applicables aux navires de commerce aux fins de recherche.

2.6La proposition de la Commission européenne a donc pour objectif principal de transposer dans le droit de l’Union les mesures de conservation, de gestion et de contrôle adoptées par la CPANE. Dans le même temps, la proposition vise à rassembler toutes les mesures de la CPANE dans un seul règlement. Actuellement, le règlement (UE) nº 1236/2010 et, dans une certaine mesure, le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil comportent des dispositions mettant en œuvre des mesures de contrôle de la CPANE; considérant que les dispositions mettant en œuvre les mesures de conservation et de gestion de la CPANE qui s’appliquent à la zone de réglementation de la CPANE sont énoncées dans le règlement (CEE) nº 1899/8513 du Conseil et le règlement (UE) 2019/1241, il convient de remplacer les dispositions pertinentes de ces règlements par un acte législatif unique.

2.7La proposition vise également à mettre en œuvre certaines mesures découlant des engagements internationaux de l’Union relatifs au contrôle de quatre pêcheries pélagiques dans l’Atlantique du Nord-Est: maquereau commun, chinchard, merlan bleu et hareng commun.

3.Observations générales

3.1Le Comité estime que la transposition dans le droit de l’Union des mesures de conservation et de contrôle adoptées par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) est nécessaire pour parvenir à une application uniforme et effective de ces mesures au sein de l’Union. Il soutient donc la proposition présentée par la Commission européenne.

3.2Toutefois, le Comité est d’avis que cette procédure de transposition ne prévoit toujours pas de mécanisme rapide, alors que ces mesures sont susceptibles d’être modifiées chaque année et que la bureaucratie de l’UE est très lente, ce qui se traduit par un écart constant entre les règles adoptées par la CPANE et la législation de l’Union.

3.3En tout état de cause, le CESE souligne le rôle important joué par les ORGP dans l’adoption de mesures de conservation, de gestion et de contrôle des stocks halieutiques en haute mer et demande à la Commission européenne et aux États membres, avec les autres parties contractantes, de les renforcer autant que possible en les dotant des moyens économiques, humains et scientifiques nécessaires pour atteindre correctement leurs objectifs.

4.Observations particulières

4.1En ce qui concerne les mesures prévues au chapitre III du titre III, le Comité estime qu’elles ne devraient pas s’appliquer aux flottes côtières opérant dans les 200 milles marins des zones économiques exclusives des États membres de l’UE et que le contrôle de l’activité à l’intérieur de celles-ci devrait rester de la responsabilité des États membres.

Bruxelles, le 20 septembre 2023

Oliver RÖPKE

Président du Comité économique et social européen

_____________

(1)     JO C 159 du 10.5.2019, p. 60 . JO C 429 du 11.12.2020, p. 279 . JO C 290 du 29.7.2022, p. 149 . JO C 293 du 18.8.2023, p. 144 .
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