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Document 3f98da8f-598c-11ef-acbc-01aa75ed71a1
Decision of the European Central Bank of 19 February 2004 adopting the Rules of Procedure of the European Central Bank (ECB/2004/2) (2004/257/EC)
Consolidated text: Décision de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2004/2) (2004/257/CE)
Décision de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2004/2) (2004/257/CE)
02004D0002 — FR — 14.08.2024 — 006.001
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DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2004/2) (JO L 080 du 18.3.2004, p. 33) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 100 |
10 |
18.4.2009 |
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DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 22 janvier 2014 |
L 95 |
56 |
29.3.2014 |
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DÉCISION (UE) 2015/716 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 12 février 2015 |
L 114 |
11 |
5.5.2015 |
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DÉCISION (UE) 2016/1717 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 21 septembre 2016 |
L 258 |
17 |
24.9.2016 |
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DÉCISION (UE) 2023/1610 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 28 juillet 2023 |
L 198 |
30 |
8.8.2023 |
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DÉCISION (UE) 2024/2023 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 3 juillet 2024 |
L 2023 |
1 |
25.7.2024 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 19 février 2004
portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne
(BCE/2004/2)
(2004/257/CE)
Article unique
Le règlement intérieur de la Banque centrale européenne, modifié le 22 avril 1999, puis modifié par la décision BCE/1999/6 du 7 octobre 1999 portant modification du règlement intérieur de la Banque centrale européenne ( 1 ), est remplacé par les dispositions suivantes, qui entrent en vigueur le 1er mars 2004.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
Article premier
Définitions
CHAPITRE I
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS
Article 2
Date et lieu des réunions du conseil des gouverneurs
Article 3
Participation aux réunions du conseil des gouverneurs
Article 3 bis
Système de rotation
Article 4
Modalités de vote
Article 5
Organisation des réunions du conseil des gouverneurs
Article 5 bis
Code de conduite applicable aux membres du conseil des gouverneurs
CHAPITRE II
LE DIRECTOIRE
Article 6
Date et lieu des réunions du directoire
Article 7
Modalités de vote
Article 8
Organisation des réunions du directoire
Le directoire décide de l'organisation de ses réunions.
CHAPITRE III
ORGANISATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
Article 9
Les comités de l’Eurosystème/du SEBC
Article 9 bis
Le conseil des gouverneurs peut décider d'instituer des comités ad hoc chargés de fonctions consultatives spécifiques.
Article 9 ter
Comité d’audit
Afin de consolider les niveaux de contrôle internes et externes déjà mis en place et d’améliorer encore la gouvernance de la BCE et de l’Eurosystème, le conseil des gouverneurs crée un comité d’audit, dont il définit le mandat et la composition.
Article 10
Organisation interne
Article 11
Personnel de la BCE
CHAPITRE IV
PARTICIPATION DU CONSEIL GÉNÉRAL AUX TÂCHES DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES
Article 12
Relations entre le conseil des gouverneurs et le conseil général
Le conseil général de la BCE est mis en mesure de présenter ses observations avant que le conseil des gouverneurs adopte:
Article 13
Relations entre le directoire et le conseil général
Le conseil général de la BCE est mis en mesure de présenter ses observations avant que le directoire:
CHAPITRE IV bis
MISSIONS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
Article 13 bis
Conseil de surveillance prudentielle
Conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, un conseil de surveillance prudentielle, créé en tant qu’organe interne de la BCE, assure l’intégralité de la planification et de l’exécution des missions confiées à la BCE en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (ci-après les «missions de surveillance prudentielle»). Aucune mission du conseil de surveillance prudentielle ne porte atteinte aux compétences des organes de décision de la BCE.
Article 13 ter
Composition du conseil de surveillance prudentielle
Article 13 quater
Modalités de vote conformes à l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013
Aux fins de l’adoption des projets de décisions en vertu de l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 et sur le fondement de l’article 16 du traité sur l’Union européenne, de l’article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, les règles suivantes s’appliquent:
▼M6 —————
Les décisions sont réputées adoptées en cas de vote favorable d’au moins 55 % des membres du conseil de surveillance prudentielle représentant au moins 65 % de la population totale. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimal de membres du conseil de surveillance prudentielle représentant 35 % de la population totale, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
▼M6 —————
Chacun des quatre représentants de la BCE nommés par le conseil des gouverneurs dispose d’une pondération égale à la médiane de la pondération des représentants des autorités compétentes nationales des États membres participants, calculée selon la méthode exposée à l’annexe.
Les voix du président et du vice-président sont assorties d’une pondération nulle et ne comptent qu’aux fins de définir la majorité en ce qui concerne le nombre des membres du conseil de surveillance prudentielle.
Article 13 quinquies
Règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle
Le conseil de surveillance prudentielle arrête son règlement intérieur après consultation du conseil des gouverneurs. Le règlement intérieur garantit l’égalité de traitement de tous les États membres participants.
Article 13 sexies
Code de conduite applicable aux membres du conseil de surveillance prudentielle
Article 13 septies
Réunions du conseil de surveillance prudentielle
Le conseil de surveillance prudentielle tient généralement ses réunions dans les locaux de la BCE. Les comptes rendus des réunions du conseil de surveillance prudentielle sont communiqués de manière régulière au conseil des gouverneurs à titre d’information.
Article 13 octies
Adoption de décisions aux fins de l’accomplissement des missions visées à l’article 4 du règlement (UE) no 1024/2013
Article 13 nonies
Adoption de décisions aux fins de l’accomplissement des missions visées à l’article 5 du règlement (UE) no 1024/2013
▼M6 —————
Article 13 undecies
Cadre général visé à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013
Le conseil des gouverneurs, en concertation avec les autorités compétentes nationales et sur la base d’une proposition du conseil de surveillance prudentielle, en dehors du champ d’application de la procédure de non-objection, adopte des décisions instaurant le cadre général de l’organisation des modalités pratiques de la mise en œuvre de l’article 6 du règlement (UE) no 1024/2013.
Article 13 duodecies
Séparation des missions de politique monétaire et de surveillance prudentielle
Article 13 terdecies
Organisation des réunions du conseil des gouverneurs relatives aux missions de surveillance prudentielle
Article 13 quaterdecies
Organisation interne s’agissant des missions de surveillance prudentielle
Article 13 quindecies
Rapport conforme à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013
Le conseil des gouverneurs, en s’appuyant sur une proposition du conseil de surveillance prudentielle présentée par le directoire, adopte les rapports annuels adressés au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’Eurogroupe conformément aux exigences de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013.
Article 13 sexdecies
Représentants de la BCE auprès de l’Autorité bancaire européenne
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DE PROCÉDURE SPÉCIFIQUES
Article 14
Délégation de pouvoirs
Article 15
Procédure budgétaire
Article 16
Présentation de rapports et comptes annuels
Article 17
Instruments juridiques de la BCE
Article 17 bis
Instruments juridiques de la BCE relatifs à des missions de surveillance prudentielle
Article 18
Procédure prévue à l’article 128, paragraphe 2, du traité
L’approbation prévue à l’article 128, paragraphe 2, du traité est donnée, pour l’année suivante, par une décision unique du conseil des gouverneurs prise pour l’ensemble des États membres dont la monnaie est l’euro au dernier trimestre de chaque année.
Article 19
Achats et fournitures
▼M2 —————
Article 21
Régime applicable au personnel
Article 22
Communications et annonces
Les communications générales et l'annonce des décisions prises par les organes de décision de la BCE peuvent être publiées sur le site Internet de la BCE, au Journal officiel de l'Union européenne, par le biais de services d'information financière utilisés habituellement par les marchés financiers ou par tout autre moyen.
Article 23
Confidentialité des documents de la BCE et accès à ceux-ci
Article 23 bis
Confidentialité et secret professionnel concernant les missions de surveillance prudentielle
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
Article 24
Modification du présent règlement intérieur
Le conseil des gouverneurs peut modifier le présent règlement intérieur. Le conseil général peut proposer des modifications et le directoire peut arrêter des règles complémentaires dans le domaine relevant de sa compétence.
ANNEXE
(visée au point iv) de l’article 13 quater)
1. Aux fins de la procédure de vote prévue à l’article 13 quater, il convient d’affecter aux quatre représentants de la BCE, ainsi que cela est défini dans les paragraphes suivants, la médiane des voix pondérées des États membres participants selon le critère des voix pondérées, la médiane de la population des États membres participants selon le critère de la population et, en raison de leur qualité de membres du conseil de surveillance prudentielle, une voix selon le critère du nombre de membres.
2. Après classement, par ordre croissant, des voix pondérées affectées aux États membres participants par l’article 3 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires applicables aux membres représentant les États membres participants, la médiane des voix pondérées se définit comme la voix pondérée médiane, si les États membres participants sont en nombre impair, et comme la moyenne des deux chiffres médians, arrondie au nombre entier immédiatement supérieur, si ces États sont en nombre pair. Au nombre total des voix pondérées des États membres participants, il doit être ajouté quatre fois la voix pondérée médiane. Le nombre de voix pondérées qui en résulte constitue le «nombre total des voix pondérées».
3. La médiane de la population est définie selon le même principe. À cette fin seront utilisés les chiffres publiés par le conseil de l’Union européenne conformément à l’annexe III, articles 1 et 2, de la décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur ( 6 ). À la population combinée de tous les États membres participants, il doit être ajouté quatre fois la médiane de la population des États membres participants. Le chiffre de la population qui en résulte constitue «la population totale».
( 1 ) JO L 314 du 8.12.1999, p. 32.
( 2 ) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
( 3 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
( 4 ) JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.
►M5 ( 5 ) Décision (UE) 2023/1610 de la Banque centrale européenne du 28 juillet 2023 établissant les archives historiques de la Banque centrale européenne et modifiant la décision BCE/2004/2 (BCE/2023/17) (JO L 198 du 8.8.2023, p. 30.). ◄
( 6 ) JO L 325 du 11.12.2009, p. 35.