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Document 3581dea5-7d4e-11f0-9af8-01aa75ed71a1

Consolidated text: Décision (UE) 2024/1209 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2024 concernant la rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire détenus auprès des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11)

02024D1209 — FR — 01.08.2025 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION (UE) 2024/1209 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 avril 2024

concernant la rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire détenus auprès des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11)

(JO L 1209 du 3.5.2024, p. 1)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (UE) 2025/1512 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE  du 16 juillet 2025

  L 1512

1

24.7.2025




▼B

DÉCISION (UE) 2024/1209 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 avril 2024

concernant la rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire détenus auprès des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11)



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) 

«dépôt»: un solde créditeur en euros ou dans une autre devise résultant de fonds détenus sur un compte auprès d’une BCN ou de la BCE ou résultant de situations temporaires découlant d’autres services fournis par une BCN ou la BCE, donnant lieu à un passif enregistré au bilan de cette BCN ou de la BCE, et que la BCN ou la BCE est tenue de rembourser en vertu des conditions contractuelles ou réglementaires applicables, y compris les dépôts à vue et les dépôts à terme;

2) 

«EURSTR»: le taux à court terme en euros tel que défini à l’article 2, point 2), de l’orientation (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/19) ( 1 ) et publié par la BCE;

3) 

«OIS EURSTR»: un swap basé sur un taux au jour le jour (Overnight Index Swap — OIS), tel que défini à l’article 1er, paragraphe 25, du règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/48) ( 2 ), où les paiements périodiques des intérêts à taux variable sont basés sur l’EURSTR en tant que taux au jour le jour;

4) 

«dépôts ne relevant pas de la politique monétaire»: les dépôts qui ne sont pas détenus aux fins de la mise en œuvre de la politique monétaire unique décidée par le conseil des gouverneurs et qui relèvent de l’une des réglementations suivantes:

a) 

orientation (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales;

b) 

orientation (UE) 2024/1211 (BCE/2024/13) relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales;

c) 

orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8)relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET);

d) 

décision (UE) 2022/911 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/22) ( 3 ) relative aux modalités de TARGET-BCE;

e) 

décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts.

Article 2

Rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire

1.  

La rémunération des dépôts détenus auprès des BCN et relevant de l’orientation (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) est soumise aux plafonds suivants:

a) 

pour les dépôts des administrations publiques libellés en euros suivants:

i) 

pour les dépôts à vue: l’EURSTR moins 20 points de base;

ii) 

pour les dépôts à terme: le taux de l’OIS EURSTR avec une échéance correspondante moins 20 points de base;

iii) 

pour les dépôts à vue des administrations publiques liés à un programme d’ajustement: soit zéro pour cent, soit l’EURSTR moins 20 points de base, le taux le plus élevé étant retenu;

iv) 

pour les dépôts à terme des administrations publiques liés à un programme d’ajustement: soit zéro pour cent, soit le taux de l’OIS EURSTR avec une échéance correspondante moins 20 points de base, le taux le plus élevé étant retenu;

b) 

pour les dépôts des administrations publiques libellés en devises autres que l’euro: les taux correspondants pour la devise concernée, en appliquant le même écart que celui visé au point a);

c) 

pour les dépôts autres que les dépôts des administrations publiques, libellés en euros:

i) 

pour les dépôts à vue: l’EURSTR moins 20 points de base;

ii) 

pour les dépôts à terme: le taux de l’OIS EURSTR avec une échéance correspondante moins 20 points de base;

d) 

pour les dépôts autres que les dépôts des administrations publiques, libellés dans d’autres devises: les taux correspondants pour la devise concernée, en appliquant le même écart que celui visé au point c).

2.  

La rémunération des dépôts détenus auprès des BCN et relevant de l’orientation (UE) 2024/1211 (BCE/2024/13) est la suivante:

a) 

pour les services d’investissement de trésorerie à vingt-quatre heures:

i) 

pour la facilité d’investissement de niveau 1: l’EURSTR moins 20 points de base;

ii) 

pour la facilité d’investissement de niveau 2: le taux effectif auquel les fonds sont placés sur le marché minoré d’une marge dont décide périodiquement le conseil des gouverneurs et à condition que ce type d’investissement ne soit effectué que si la rémunération est supérieure à la rémunération des soldes de trésorerie excédentaires;

iii) 

pour les soldes de trésorerie excédentaires: l’EURSTR moins 20 points de base;

b) 

pour les dépôts à terme:

i) 

pour les dépôts à terme pour le compte du client: le taux effectif auquel les fonds sont placés sur le marché, diminué d’une marge dont décide périodiquement le conseil des gouverneurs;

ii) 

pour les dépôts à terme au nom et pour le compte de la banque centrale de l’Eurosystème, dont l’échéance est inférieure à sept jours calendaires: le taux de l’OIS EURSTR avec une échéance correspondante moins 20 points de base;

iii) 

pour les dépôts à terme, au nom et pour le compte de la banque centrale de l’Eurosystème, dont l’échéance est d’au moins sept jours civils: un montant ne dépassant pas le taux atteint lorsque les fonds provenant du dépôt sont réinvestis dans le marché.

3.  

La rémunération des dépôts relevant de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) et de la décision (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) est la suivante:

a) 

pour les dépôts des administrations publiques libellés en euros détenus dans TARGET, la rémunération fixée au paragraphe 1, point a), s’applique;

b) 

pour les dépôts ne relevant pas de la politique monétaire détenus dans TARGET autres que les dépôts des administrations publiques visés au point a), et sauf lorsque le point c) s’applique: soit zéro pour cent, soit l’EURSTR moins 20 points de base, le taux le plus bas étant retenu;

c) 

pour les soldes au jour le jour détenus sur un compte technique TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) d’un SE (système exogène) ou sur un compte technique RTGS (pour le règlement brut en temps réel — Real-time gross settlement) d’un SE pour la procédure D de règlement d’un SE, ainsi que les fonds de garantie détenus par les infrastructures des marchés financiers de l’Espace économique européen, y compris ceux détenus sur un compte de fonds de garantie d’un SE: l’EURSTR moins 0 point de base;

d) 

pour les soldes TARGET des BCN connectées:

i) 

pour les soldes allant jusqu’à 10 % du montant moyen quotidien des transactions: l’EURSTR moins 20 points de base;

ii) 

pour les soldes supérieurs à ceux visés au point i): soit zéro pour cent, soit l’EURSTR moins 20 points de base, le taux le plus bas étant retenu.

4.  

La rémunération des dépôts détenus auprès de la BCE et relevant de la décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) est la suivante:

a) 

pour les comptes tenus conformément aux décisions BCE/2003/14 ( 4 ), BCE/2010/4 ( 5 ), BCE/2010/17 ( 6 ) et BCE/2010/31 ( 7 ) de la Banque centrale européenne et au règlement (UE) 2020/672 du Conseil ( 8 );

i) 

l’EURSTR moins 20 points de base, sauf lorsque le point ii) s’applique;

ii) 

pendant toute période durant laquelle les dépôts doivent être conservés sur les comptes en question avant la date à laquelle un paiement doit être effectué conformément aux règles juridiques ou contractuelles applicables à la facilité concernée: soit zéro pour cent, soit l’EURSTR moins 20 points de base, le taux le plus élevé étant retenu;

b) 

pour les autres comptes de dépôt du Mécanisme européen de stabilité et du Fonds européen de stabilité financière non couverts par le point a): l’EURSTR moins 20 points de base;

c) 

pour le compte spécifique tenu conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la décision d’exécution de la Commission du 14 avril 2021 établissant les modalités nécessaires aux fins de la gestion des opérations d’emprunt effectuées en vertu de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil et des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) et utilisé aux fins des réserves prudentielles de trésorerie dans le cadre de l’instrument NextGenerationEU et de l’instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +) ( 10 ), ou d’autres programmes de financement de l’Union approuvés par la BCE et la Commission européenne:

i) 

l’EURSTR moins 20 points de base, sauf lorsque le point ii) s’applique;

ii) 

pour un montant total de dépôts ne dépassant pas 20 milliards d’euros: soit zéro pour cent, soit l’EURSTR moins 20 points de base, le taux le plus élevé étant retenu.

▼M1

d) 

pour le compte spécifique tenu auprès de la BCE dans le but de recevoir, détenir et transférer des montants alloués au mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine, établi par le règlement (UE) 2024/2773 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), conformément à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, aux fins prévues à l’article 5, paragraphe 1, point a), dudit règlement et sous réserve des dispositions de son article 8, paragraphe 4: l’€STR moins 20 points de base.

▼B

5.  
Lorsqu’un taux d’intérêt négatif s’applique à l’un des dépôts visés au présent article, le titulaire du dépôt doit des intérêts à la BCN concernée ou à la BCE, et la BCN concernée ou la BCE peut débiter le compte de dépôt concerné en conséquence.

Article 3

Communication d’informations sur les dépôts ne relevant pas de la politique monétaire

1.  

Lorsque la BCE estime, au cas par cas, que cela est nécessaire aux fins d’évaluer les incidences potentielles sur la mise en œuvre de la politique monétaire, les BCN communiquent à la BCE des informations exhaustives sur les dépôts ne relevant pas de la politique monétaire, y compris des précisions sur les éléments suivants:

a) 

titulaires des comptes;

b) 

la rémunération appliquée;

c) 

les montants détenus auprès de la BCN concernée.

2.  
Les informations reçues par la BCE conformément au paragraphe 1 sont communiquées au sein de la BCE, et par la BCE au sein de l’Eurosystème, dans le strict respect du principe du besoin d’en connaître.

Article 4

Entrée en vigueur

1.  
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2.  
Elle s’applique à compter du 1er décembre 2024.



( 1 ) Orientation (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (EURSTR) (BCE/2019/19) (JO L 199 du 26.7.2019, p. 8).

( 2 ) Règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97).

( 3 ) Décision (UE) 2022/911 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2022 relative aux modalités de TARGET-BCE et abrogeant la décision BCE/2007/7 (BCE/2022/22) (JO L 163 du 17.6.2022, p. 1).

( 4 ) Décision BCE/2003/14 de la Banque centrale européenne du 7 novembre 2003 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme (JO L 297 du 15.11.2003, p. 35).

( 5 ) Décision BCE/2010/4 de la Banque centrale européenne du 10 mai 2010 relative à la gestion des prêts bilatéraux coordonnés en faveur de la République hellénique et modifiant la décision BCE/2007/7 (JO L 119 du 13.5.2010, p. 24).

( 6 ) Décision BCE/2010/17 de la Banque centrale européenne du 14 octobre 2010 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par l’Union dans le cadre du mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 275 du 20.10.2010, p. 10).

( 7 ) Décision BCE/2010/31 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2010 concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (JO L 10 du 14.1.2011, p. 7).

( 8 ) Règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 159 du 20.5.2020, p. 1).

( 9 ) C(2021) 2502 final.

( 10 ) Règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +) (JO L 322 du 16.12.2022, p. 1).

( 11 ) Règlement (UE) 2024/2773 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2024 établissant le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine et accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine (JO L, 2024/2773, 28.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2773/oj).

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