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Document L:2021:153:FULL
Official Journal of the European Union, L 153, 3 May 2021
Journal officiel de l’Union européenne, L 153, 3 mai 2021
Journal officiel de l’Union européenne, L 153, 3 mai 2021
ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 153 |
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![]() |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
3.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 153/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/690 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 28 avril 2021
établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114, son article 168, paragraphe 4, point b), et ses articles 173 et 338,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le marché intérieur est l’une des pierres angulaires de l’Union. Depuis sa création, il est une source majeure de croissance, de compétitivité et d’emplois et l’ensemble des citoyens et des entreprises devraient continuer d’en bénéficier de la même façon. Il a ouvert de nouveaux horizons aux entreprises de l’Union, singulièrement les microentreprises, petites et moyennes entreprises (PME), et leur a permis de réaliser des économies d’échelle et de renforcer leur compétitivité industrielle. Le marché intérieur a contribué à la création d’emplois et élargi le choix de produits et de services de qualité pour le consommateur, tout en faisant baisser les prix. Il continue de jouer un rôle moteur dans l’édification d’un marché plus intégré et d’une économie plus forte, plus équilibrée et plus équitable. C’est l’une des grandes réussites de l’Union et son meilleur atout dans un environnement de plus en plus mondialisé, ainsi qu’un élément clé pour réussir les transformations écologique et numérique permettant de passer à une économie durable, face à la pression croissante du changement climatique. |
(2) |
Il est nécessaire que le marché intérieur s’adapte en continu à l’évolution rapide d’un environnement marqué par la révolution numérique et la mondialisation. L’ère nouvelle d’innovation numérique offre elle aussi bien des possibilités aux entreprises et aux particuliers; elle permet de créer de nouveaux produits, services, processus et modèles d’entreprise, ainsi que des possibilités permettant de produire efficacement des statistiques de grande qualité. Elle constitue aussi un défi sur le plan de la réglementation, du contrôle du respect de celle-ci, et de la protection et de la sécurité des consommateurs. |
(3) |
Un vaste corpus de droit de l’Union sous-tend le fonctionnement du marché intérieur. Il porte en particulier sur la compétitivité, la normalisation, la reconnaissance mutuelle, l’évaluation de la conformité, la protection des consommateurs et la surveillance du marché. Il comprend également des règles sur les transactions entre entreprises, dans les échanges commerciaux et les opérations financières, le secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la production de statistiques européennes et la promotion d’une concurrence loyale. Ce corpus de droit de l’Union prévoit des conditions de concurrence équitables essentielles au bon fonctionnement du marché intérieur, dans l’intérêt des consommateurs et des entreprises. |
(4) |
Néanmoins, il subsiste des entraves discriminatoires, injustifiées ou disproportionnées à ce bon fonctionnement et de nouveaux obstacles se font jour. Adopter des règles n’est qu’une première étape, et s’assurer qu’elles fonctionnent est tout aussi important. Les difficultés que pose actuellement l’application des règles existantes, les entraves à la libre circulation des biens et des services, et le petit nombre de marchés publics transfrontières limitent les possibilités offertes aux entreprises et aux consommateurs. La levée de ces obstacles est en définitive une affaire de confiance des citoyens envers l’Union, ainsi que dans la capacité de celle-ci à atteindre les objectifs fixés et à créer des emplois et de la croissance tout en protégeant l’intérêt général. |
(5) |
Auparavant, il existait différents programmes d’action de l’Union dans les domaines de la compétitivité des entreprises, en particulier les PME, de la protection des consommateurs, des clients et utilisateurs finaux de services financiers, de l’élaboration des politiques dans le domaine des services financiers et dans celui des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Certaines activités supplémentaires ont été financées directement au titre de lignes budgétaires relatives au marché intérieur. Il est maintenant nécessaire de rationaliser les différentes actions et d’exploiter les synergies entre celles-ci, et aussi de prévoir un cadre plus flexible, plus transparent, plus simple et plus réactif pour le financement d’activités destinées à permettre le bon fonctionnement d’un marché intérieur durable. Un nouveau programme devrait dès lors être établi, regroupant des activités précédemment financées au titre de ces autres programmes et lignes budgétaires pertinentes. Ledit programme devrait également comporter de nouvelles initiatives ayant pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, tout en évitant une redondance avec des programmes et des actions connexes de l’Union. |
(6) |
Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, conformément au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), ont fait l’objet d’un programme statistique européen distinct établi par le règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). Afin d’assurer la continuité de la production et de la diffusion de statistiques européennes, le nouveau programme devrait également comprendre les activités relevant du précédent programme statistique européen en fournissant un cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes conformément au règlement (CE) no 223/2009. Le nouveau programme devrait établir le cadre financier des statistiques européennes, qui permettra de fournir des statistiques européennes de grande qualité, comparables et fiables afin d’étayer la conception, l’exécution, le suivi et l’évaluation de toutes les politiques de l’Union. L’indépendance professionnelle est une condition sine qua non du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes. |
(7) |
Il est dès lors approprié d’établir un programme en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, la compétitivité et la viabilité des entreprises, en particulier les PME, la normalisation, la surveillance du marché et la protection des consommateurs, le secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et les statistiques européennes (programme pour le marché unique) (ci-après dénommé «programme»). Le programme devrait être établi pour une période de sept ans afin d’aligner sa durée sur celle du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (6). |
(8) |
Le programme devrait soutenir la conception, la mise en œuvre et le contrôle du respect de la législation de l’Union sur laquelle repose le bon fonctionnement du marché intérieur. Il devrait soutenir la mise en place des conditions à même de donner les moyens d’agir à tous les acteurs du marché intérieur, y compris les entreprises, les citoyens, en particulier les consommateurs, ainsi que les travailleurs, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics. À cette fin, le programme devrait avoir pour objet de stimuler la compétitivité, le renforcement des capacités et la viabilité des entreprises, en particulier les PME, dont celles opérant dans le secteur du tourisme. La viabilité des entreprises est importante pour maintenir leur compétitivité à long terme et elle contribue à la transition vers une Union plus durable sur les plans économique, environnemental et social, qui devrait aller de pair avec le passage au numérique et l’engagement en faveur de pratiques commerciales durables. Le programme devrait également soutenir le contrôle du respect de la réglementation applicable en matière de protection et de sécurité des consommateurs. Il devrait aussi informer les entreprises et les particuliers de leurs droits en leur fournissant les outils, les informations et l’assistance appropriés pour prendre des décisions en connaissance de cause et renforcer leur participation à l’élaboration des politiques de l’Union. De plus, le programme devrait avoir pour objectif de renforcer la coopération réglementaire et administrative, notamment grâce à des programmes de formation, à l’échange de bonnes pratiques et au renforcement des bases de connaissances et de compétences, y compris l’utilisation des marchés publics stratégiques. Le programme devrait également avoir pour but de soutenir l’élaboration de normes et d’une réglementation de qualité, au niveau international et de l’Union, notamment par le biais d’une large participation des parties prenantes, éléments sur lesquels repose la mise en œuvre de la législation de l’Union. Ce processus devrait englober le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes, pour contribuer à la transparence et au bon fonctionnement des marchés de capitaux de l’Union et au renforcement de la protection des investisseurs. Un autre objectif du programme devrait être le soutien à la mise en œuvre et au contrôle du respect de la législation de l’Union qui prévoit un niveau élevé de protection de la santé des êtres humains, des animaux et des végétaux, la protection du bien-être des personnes et des animaux ainsi que la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, dans le respect des principes du développement durable et en garantissant un degré élevé de protection des consommateurs. En outre, le programme devrait soutenir la production de statistiques européennes de grande qualité conformément aux principes statistiques énoncés dans le règlement (CE) no 223/2009 et développés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne. |
(9) |
Un marché intérieur moderne fondé sur les principes d’équité, de transparence et de confiance mutuelle favorise la concurrence et profite aux consommateurs, aux entreprises et aux travailleurs. Une meilleure utilisation du marché intérieur des services, en constante évolution, devrait aider les entreprises de l’Union à créer des emplois et à se développer par-delà les frontières, à offrir un choix plus étendu de services à de meilleurs prix et à maintenir le respect de normes élevées au bénéfice des consommateurs et des travailleurs. Pour y parvenir, le programme devrait contribuer à améliorer le suivi des évolutions du marché intérieur, ainsi qu’à recenser et à éliminer les dernières entraves discriminatoires, injustifiées ou disproportionnées et faire en sorte que le cadre réglementaire permette l’intégration de toutes les formes d’innovation, y compris les nouveaux développements et processus technologiques, les modèles d’entreprise innovants dans le domaine des services, les modèles économiques collaboratifs et sociaux, l’innovation sociale et l’innovation non technologique. |
(10) |
Les obstacles réglementaires dans le marché intérieur ont été supprimés pour de nombreux produits industriels grâce à la mise en place de mécanismes de prévention, à l’adoption de réglementations communes ou, à défaut de telles réglementations de l’Union, grâce au principe de reconnaissance mutuelle. Dans les domaines où il n’existe aucune législation de l’Union, le principe de reconnaissance mutuelle s’applique, ce qui signifie que les produits qui sont légalement mis sur le marché dans un État membre bénéficient du droit à la libre circulation dans un autre État membre. Lorsque l’État membre concerné a des raisons de s’opposer à la mise sur le marché des produits, il peut imposer une restriction, à condition qu’une telle restriction soit non discriminatoire, justifiée par des objectifs légitimes d’intérêt général, comme énoncé à l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou reconnue par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne comme une raison impérieuse d’intérêt général, et qu’elle soit proportionnée à l’objectif poursuivi. Une application inadéquate du principe de reconnaissance mutuelle, consistant par exemple à imposer des restrictions injustifiées ou disproportionnées, complique toutefois l’accès des sociétés aux marchés d’autres États membres. Malgré le degré élevé d’intégration du marché dans le domaine des marchandises, cette situation conduit à des opportunités perdues pour l’économie dans son ensemble. L’adoption du règlement (UE) 2019/515 du Parlement et du Conseil (7) permettra de renforcer les avantages économiques dans ce domaine. Par conséquent, le programme devrait avoir pour objet d’améliorer l’application du principe de reconnaissance mutuelle dans le domaine des biens, en exploitant pleinement son potentiel. Il devrait également viser à réduire le nombre de marchandises illégales et non conformes introduites sur le marché, au moyen d’actions de sensibilisation et de formations ciblées, d’un soutien aux points de contact produit visés dans le règlement (UE) 2019/515 et d’une meilleure coopération entre les autorités compétentes en matière de reconnaissance mutuelle. |
(11) |
Il existe de nouvelles difficultés sur le plan de la réglementation et de l’application de celle-ci en lien avec l’évolution rapide de l’environnement qui naît de la révolution numérique et en ce qui concerne des questions telles que la cybersécurité, la protection des données et de la vie privée, l’internet des objets ou l’intelligence artificielle, ainsi que les normes éthiques correspondantes. Il est essentiel de disposer de règles strictes en matière de sécurité des produits et de définir clairement les responsabilités pour faire en sorte que les citoyens de l’Union, incluant les consommateurs, et les entreprises puissent bénéficier d’une protection appropriée en cas de dommage. Par conséquent, le programme devrait contribuer à l’adaptation rapide et à une meilleure application d’un régime de l’Union en matière de responsabilité du fait des produits qui favorise l’innovation tout en garantissant la sûreté et la sécurité des utilisateurs. |
(12) |
La mise sur le marché de produits non conformes au droit de l’Union, y compris de produits importés de pays tiers, expose les citoyens de l’Union, y compris les consommateurs, ainsi que d’autres utilisateurs finaux à un risque. Les opérateurs économiques qui vendent des produits conformes par des moyens traditionnels ou électroniques font face à une distorsion de la concurrence de la part de ceux qui ne respectent pas les règles en raison d’un manque de connaissances, de manière intentionnelle pour obtenir un avantage concurrentiel ou du fait de la fragmentation de la surveillance du marché dans l’ensemble de l’Union. Les autorités de surveillance du marché manquent souvent de moyens et sont contraintes par des frontières nationales, alors que les entrepreneurs font des affaires à l’échelle de l’Union, voire du globe. En particulier, dans le domaine du commerce électronique, les autorités de surveillance du marché éprouvent de grandes difficultés à remonter la filière des produits non conformes importés de pays tiers en vue d’identifier les opérateurs économiques responsables relevant de leur juridiction. Il leur est par ailleurs très difficile de réaliser des évaluations des risques ainsi que des essais de sécurité dans la mesure où elles ne peuvent pas accéder physiquement aux produits. Par conséquent, le programme devrait viser à renforcer la conformité des produits en sensibilisant aux règles de l’Union applicables en matière de sécurité des produits, en intensifiant les contrôles de conformité conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (8) et en favorisant une coopération transfrontière plus étroite entre les autorités répressives. Le programme devrait également contribuer à la consolidation du cadre actuel régissant les activités de surveillance du marché, encourager les autorités chargées de la surveillance du marché d’États membres différents à mener des actions conjointes, améliorer l’échange d’informations et promouvoir la convergence et une intégration plus étroite des activités de surveillance du marché. Pour ce faire, le programme devrait en particulier assurer un contrôle strict du respect des nouvelles exigences introduites par le règlement (UE) 2019/1020 de manière à empêcher que des produits non conformes soient vendus aux consommateurs ainsi qu’à d’autres utilisateurs finaux. Le programme devrait dès lors renforcer les capacités des autorités de surveillance du marché dans l’ensemble de l’Union, contribuer à une plus grande homogénéité du contrôle du respect des règles entre les États membres et permettre à ces derniers de bénéficier de la même façon du marché intérieur en termes de croissance économique et de durabilité. |
(13) |
Bien que le programme n’inclue pas d’objectifs ni d’actions en faveur de la protection des droits de propriété intellectuelle, il convient néanmoins de garder à l’esprit que les produits de contrefaçon ne sont souvent pas conformes aux exigences énoncées dans la législation de l’Union sur la sécurité des produits et la protection des consommateurs et présentent des risques pour la santé et la sécurité de ces derniers, en particulier lorsque ces produits sont achetés en ligne. Le programme devrait donc renforcer les synergies avec d’autres programmes de l’Union dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, en particulier l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier institué par le règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier. |
(14) |
Afin de faciliter la conformité de catégories de produits harmonisés présentant un risque intrinsèque plus élevé, l’Union a mis en place un système d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité permettant de vérifier leur compétence, leur impartialité et leur indépendance. Il est essentiel que les organismes d’évaluation de la conformité soient fiables et compétents, étant donné qu’ils vérifient si les produits respectent les exigences de sécurité avant leur mise sur le marché. Le principal défi à relever désormais est de faire en sorte que le système d’accréditation continue de représenter l’état de l’art et qu’il soit appliqué avec la même rigueur dans toute l’Union. Par conséquent, le programme devrait soutenir les mesures destinées à faire en sorte que les organismes d’évaluation de la conformité continuent de répondre aux exigences réglementaires, telles que l’impartialité et l’indépendance, notamment par le recours à l’accréditation. De même, le programme devrait également soutenir des mesures visant à renforcer le système européen d’accréditation, en particulier dans de nouveaux domaines d’action, par un soutien à la coopération européenne pour l’accréditation visée dans le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (9). |
(15) |
Comme les marchés de consommation ne connaissent plus de frontières avec l’expansion du commerce en ligne et des services de voyage, il importe de veiller à ce que les consommateurs résidant dans l’Union puissent bénéficier d’un niveau de protection aussi élevé lorsque des biens et services sont importés par des opérateurs économiques établis dans des pays tiers, y compris lorsqu’ils sont vendus en ligne. Il devrait donc être possible pour le programme, lorsque c’est nécessaire, de soutenir la coopération avec les organismes concernés situés dans les pays tiers, par exemple, en ce qui concerne l’échange d’informations sur les produits non conformes. |
(16) |
La passation de marchés publics est utilisée par les pouvoirs publics pour garantir une utilisation optimale des deniers publics et contribuer à un marché intérieur plus innovant, plus durable, plus inclusif et plus compétitif. Il s’agit notamment d’appliquer, lors de l’attribution des contrats selon le meilleur rapport qualité/prix, des critères d’évaluation qui identifient non seulement l’offre la plus avantageuse sur le plan économique, mais aussi la plus avantageuse pour ce qui est de la valeur publique maximale. Lorsque cela est conforme au droit de l’Union applicable, il y a lieu de tenir compte des aspects liés à l’environnement et au commerce équitable ainsi que des aspects sociaux et, pour les grands projets d’infrastructure, d’encourager une répartition des appels d’offres en lots. Les directives 2014/23/UE (10), 2014/24/UE (11) et 2014/25/UE (12) du Parlement européen et du Conseil fournissent le cadre juridique permettant l’intégration et le fonctionnement effectif des marchés publics, qui représentent 14 % du produit intérieur brut de l’Union, et ce dans l’intérêt des pouvoirs publics, des entreprises et des citoyens, dont les consommateurs. Des règles de passation des marchés publics correctement appliquées constituent un instrument essentiel pour renforcer le marché intérieur et stimuler la croissance des sociétés et l’emploi dans l’Union. Par conséquent, le programme devrait soutenir les mesures qui ont pour objet d’assurer l’adoption à une plus grande échelle des marchés publics stratégiques, de professionnaliser les acheteurs du secteur public, de faciliter et d’améliorer l’accès aux marchés publics pour les PME, notamment par des services de conseil et par la formation, d’accroître la transparence, l’intégrité et la qualité des données, de stimuler le virage des marchés publics vers le numérique et de promouvoir la passation conjointe de marchés, par un recours accru au partenariat avec les États membres, d’améliorer la collecte et l’analyse des données, y compris moyennant la mise au point d’outils informatiques spécialisés, ainsi que d’encourager l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, de référencer les normes européennes et internationales, de fournir des orientations, de conclure des accords commerciaux bénéfiques, de renforcer la coopération entre les autorités nationales et de lancer des projets pilotes. |
(17) |
Afin d’atteindre les objectifs du programme et de faciliter la vie des citoyens et des entreprises, des services publics de plus en plus numérisés et totalement accessibles, de grande qualité centrés sur l’utilisateur doivent être mis en place. Les efforts en faveur de l’administration en ligne doivent aussi être renforcés, tout en garantissant une protection appropriée des données et le respect de la vie privée. Il en découle que les administrations publiques vont devoir s’engager dans la cocréation de ces services publics avec les citoyens et les entreprises. Qui plus est, l’augmentation continue et régulière des activités transfrontières dans le marché intérieur nécessite de disposer d’informations actualisées, exactes et faciles à comprendre concernant les droits des entreprises et des citoyens. Autrement dit, il y a lieu de fournir des informations simplifiées expliquant les formalités administratives. De plus, la fourniture de conseils juridiques et d’une aide à la résolution des problèmes transnationaux devient essentielle. Par ailleurs, il convient de soutenir les pouvoir publics dans leurs efforts pour atteindre ces objectifs, par exemple en reliant les administrations nationales de manière simple et efficace ainsi qu’en fournissant des informations et en facilitant l’échange d’informations concernant le fonctionnement du marché intérieur sur le terrain. Les outils existants de gouvernance du marché intérieur jouent déjà un rôle important à cet égard et leur qualité, leur visibilité, leur transparence et leur fiabilité devraient être encore améliorées. Le programme devrait en conséquence soutenir les outils existants de gouvernance du marché intérieur que sont le portail «L’Europe est à vous», qui devrait devenir l’épine dorsale du futur portail numérique unique, «L’Europe vous conseille», SOLVIT, le système d’information sur le marché intérieur et le tableau d’affichage du marché unique. |
(18) |
Le programme devrait soutenir le développement du cadre réglementaire de l’Union en matière de droit des sociétés et de gouvernance d’entreprise, ainsi qu’en matière de droit des contrats, en vue de rendre les entreprises, en particulier les PME, plus efficaces et plus compétitives tout en assurant la protection des parties prenantes lésées par certaines activités menées par des sociétés, et de réagir aux nouveaux défis politiques. Il devrait également garantir l’évaluation, la mise en œuvre et le contrôle du respect appropriés de l’acquis des domaines concernés, informer et assister les différentes parties prenantes et favoriser l’échange d’informations dans ces domaines. Le programme devrait soutenir davantage les initiatives menées par la Commission en faveur d’un cadre juridique clair et adapté appelé à régir l’économie fondée sur les données et l’innovation dans ce domaine. Ces initiatives sont nécessaires afin d’accroître la sécurité juridique dans le domaine du droit des obligations contractuelles et extracontractuelles, en particulier en ce qui concerne la responsabilité, la sécurité, l’éthique et le respect de la vie privée dans le contexte de technologies émergentes telles que l’internet des objets, l’intelligence artificielle, la robotique et l’impression 3D. Le programme devrait avoir pour objet de stimuler le développement d’entreprises fondées sur les données, qui seront déterminantes pour la performance de l’économie de l’Union face à la concurrence mondialisée. |
(19) |
Le programme devrait aussi encourager la mise en œuvre et l’application correctes et intégrales, par les États membres, du cadre juridique de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et l’élaboration des politiques futures destinées à relever de nouveaux défis dans ces domaines. Il devrait également soutenir les activités pertinentes des organisations internationales d’intérêt européen, telles que le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du Conseil de l’Europe. |
(20) |
L’objectif de mise en œuvre et de développement du marché intérieur dans le domaine des services financiers, de la stabilité financière et de l’union des marchés des capitaux, y compris une finance durable, dépendent fortement des mesures fondées sur des données probantes prises par l’Union. La Commission devrait jouer un rôle actif dans la réalisation de cet objectif, en surveillant constamment les marchés financiers et la stabilité financière, en évaluant la mise en œuvre de la législation de l’Union par les États membres et l’adéquation de la législation existante au but poursuivi et, lorsque de nouveaux risques se font jour, en identifiant d’éventuels domaines d’action, le tout avec la participation continue des parties prenantes tout au long du cycle politique. Ces activités reposent sur la production d’analyses, d’études, de matériel didactique, d’enquêtes, d’évaluations de la conformité, d’évaluations et de statistiques de grande qualité et sont soutenues par des systèmes informatiques et des outils de communication. |
(21) |
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comprend un système de règles destiné à garantir l’absence de distorsion de la concurrence dans le marché intérieur. Le programme devrait contribuer à la politique de l’Union en matière de concurrence, y compris par l’amélioration et le renforcement de la coopération avec les réseaux ainsi qu’avec les autorités et juridictions nationales, par le renforcement de la coopération internationale ainsi que par des actions de communication de proximité envers un groupe plus large de parties prenantes permettant d’expliquer les droits, avantages et obligations de la politique de concurrence de l’Union. Le programme devrait par ailleurs permettre de mieux analyser et évaluer l’évolution du marché, notamment en recourant à des enquêtes sectorielles et à d’autres outils d’enquête de marché ainsi qu’en partageant systématiquement les informations et les bonnes pratiques au sein du réseau européen de la concurrence. Cela devrait contribuer à une concurrence loyale et à des conditions de concurrence équitables, y compris au niveau mondial, et à donner aux entreprises, en particulier les PME, et aux consommateurs les moyens de tirer parti des avantages du marché intérieur. |
(22) |
En particulier, le programme doit s’attaquer aux implications radicales pour la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur induites par les transitions écologique et numérique actuellement à l’œuvre dans l’économie et l’environnement des affaires, en particulier du fait de la croissance exponentielle de la quantité des données et de leur utilisation accrue, compte tenu du recours croissant à l’intelligence artificielle, aux mégadonnées, aux algorithmes et à d’autres outils et savoir-faire informatiques par les sociétés. Il est également essentiel que le programme soutienne des réseaux et une coopération plus large et plus poussée avec les États membres, leurs autorités et leurs juridictions, étant donné que l’absence de distorsion de la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur sont très fortement tributaires de l’action de ces entités. Compte tenu du rôle particulier de la politique de concurrence dans la prévention de tout préjudice au marché intérieur résultant de comportements anticoncurrentiels au-delà des frontières de l’Union, le programme devrait également soutenir la coopération avec les autorités des pays tiers, s’il y a lieu. Enfin, il est nécessaire d’élargir les activités de communication de proximité pour permettre à davantage de citoyens et d’entreprises de tirer pleinement avantage d’une concurrence loyale au sein du marché intérieur. Cela devrait soutenir les efforts visant à mieux démontrer aux citoyens de l’Union les avantages de la politique de l’Union en matière de concurrence, notamment par le dialogue avec les représentants de la société civile et les parties prenantes concernées. Une souplesse devrait être nécessaire dans la mise en œuvre de la partie du programme relative à la concurrence afin de répondre à l’évolution des besoins qui sont sensibles à la dynamique de l’évolution rapide des conditions de concurrence dans le marché intérieur, dont il est difficile d’estimer le rythme et l’ampleur. Ces évolutions sont liées en particulier au passage au numérique, à l’intelligence artificielle, aux algorithmes, aux mégadonnées, à la cybersécurité et aux technologies scientifiques. |
(23) |
Il importe au plus haut point de renforcer la compétitivité et la viabilité des entreprises de l’Union tout en assurant l’égalité effective des règles du jeu de la concurrence et un marché intérieur ouvert et compétitif. Les PME sont le moteur de l’économie de l’Union. Elles représentent 99,8 % de l’ensemble des entreprises de l’Union, fournissent les deux tiers des emplois et contribuent d’une façon substantielle à la création de nouveaux emplois de qualité dans tous les secteurs à l’échelon régional et local, et sont donc source de cohésion sociale. Les PME jouent un rôle déterminant dans la modernisation de l’industrie et dans les transformations écologique et numérique de l’économie, y compris la réalisation de l’objectif de neutralité climatique. Le programme devrait donc soutenir les efforts qu’elles déploient pour accroître leur efficacité dans l’utilisation des ressources et mettre au point des produits et services de haute qualité respectueux de l’environnement. Ce faisant, le programme devrait également contribuer à améliorer la compétitivité des PME sur le marché mondial. |
(24) |
Les PME sont confrontées à des difficultés communes dont les grandes entreprises ne souffrent pas avec la même acuité. Parmi ces difficultés communes figurent l’obtention de financements, le recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée, l’allègement de leurs lourdeurs administratives, l’adoption de solutions créatives et innovantes, notamment par le biais des marchés publics, et l’accès aux marchés mondiaux et aux chaînes de valeur mondiales afin de développer leurs activités d’internationalisation. Le programme devrait aborder de telles défaillances du marché de manière proportionnée, tout en ne faussant pas indûment la concurrence dans le marché intérieur. Le programme devrait également tenir compte des besoins particuliers de certains types spécifiques de PME telles que les microentreprises, les PME du secteur des services, les PME artisanales, celles constituées par les indépendants, les membres des professions libérales et les entreprises de l’économie sociale. Dans l’Union, les entreprises de l’économie sociale sont constituées de différents types d’entreprises et d’entités relevant de l’économie sociale, telles que les coopératives, les mutuelles, les associations à but non lucratif, les fondations, les entreprises sociales et d’autres formes d’entreprises. Étant donné que leur objectif premier est de générer un bénéfice réciproque et d’avoir une incidence sociale pour les citoyens plutôt que de faire du profit, elles peuvent agir comme moteur de l’innovation sociale, de la transparence de la gouvernance et de la solidarité, en réinvestissant la majeure partie de leurs bénéfices ou de leurs excédents dans leurs objectifs. Il convient également de prêter attention aux besoins particuliers des nouveaux entrepreneurs potentiels, tels que les jeunes entrepreneurs et les femmes entrepreneurs, des personnes âgées et des personnes handicapées. |
(25) |
Le programme devrait prendre en compte les PME, telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE (13). Lorsqu’elle applique le présent règlement aux PME, la Commission devrait consulter toutes les parties prenantes, y compris les organisations publiques et privées représentant les PME et les organismes de promotion des échanges des États membres. |
(26) |
Le programme devrait soutenir et promouvoir une culture de l’innovation, en développant des écosystème industriels capables de favoriser les nouvelles entreprises et la croissance des PME, et en mettant l’accent sur toutes les PME capables de relever les défis des transitions écologique et numérique et d’un environnement toujours plus compétitif et en évolution toujours plus rapide. Le programme devrait viser à soutenir le processus d’adoption des innovations en promouvant de nouveaux modèles d’entreprise collaboratifs, le développement de réseaux et le partage des connaissances et des ressources, y compris à travers des partenariats européens de grappes d’entreprises et d’organisations de réseaux d’entreprises. |
(27) |
Lors de la mise en place de programmes de travail visant à soutenir les PME, il convient de prendre en compte les dispositions stratégiques de la stratégie axée sur les PME et du Small Business Act ainsi que le contexte dans lequel les PME opèrent, décrit dans l’examen des performances des PME. Il convient également de prêter attention au réseau des représentants des PME. |
(28) |
De nombreux problèmes de compétitivité de l’Union concernent les difficultés rencontrées par les PME pour accéder aux financements. Ces difficultés surviennent parce que les PME ont du mal à prouver leur solvabilité et ne disposent pas de suffisamment d’actifs à présenter comme sécurité aux prêteurs (sûretés/garanties) ou parce qu’elles ne sont pas informées des mécanismes qui existent déjà et dont l’objectif est d’encourager leurs activités, que ce soit au niveau local, national ou de l’Union. Les PME sont confrontées à des difficultés de financement supplémentaires du fait qu’elles doivent rester compétitives en s’engageant, entre autres, sur les voies d’activités d’introduction des innovations, du passage au numérique et de l’internationalisation, ainsi que de perfectionnement et de reconversion de leur main-d’œuvre. L’accès limité aux financements a un effet négatif sur les taux de création, de croissance et de survie des entreprises ainsi que sur la volonté des nouveaux entrepreneurs à reprendre des sociétés rentables dans le cadre d’une succession d’entreprise. |
(29) |
Le manque de compétences constitue un obstacle majeur à la croissance des entreprises dans l’Union. Afin de favoriser l’esprit d’entreprise dans l’Union et de soutenir la croissance des PME et leurs transitions numérique et écologique, le programme devrait promouvoir et faciliter l’accès des PME aux compétences et aux programmes de mentorat, et en particulier le développement de compétences technologiques, entrepreneuriales et de gestion. Ce faisant, la Commission devrait assurer la coordination avec les initiatives prises dans le cadre d’autres programmes de l’Union ou de programmes nationaux et régionaux afin d’accroître les synergies et d’éviter les redondances. |
(30) |
Pour surmonter les défaillances du marché et faire en sorte que les PME, y compris les start-up et les entreprises en expansion, continuent de jouer leur rôle en tant que fondement de la compétitivité de l’économie de l’Union, les PME ont besoin d’un appui supplémentaire sous la forme d’instruments de prêt et d’apport de fonds propres établis au titre du volet d’action «PME» du Fonds InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (14). La facilité «garantie de prêts», mise en place en application du règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil (15), a une valeur ajoutée avérée et devrait apporter une contribution positive à 500 000 PME au moins. Une plus grande attention pourrait être portée à une sensibilisation accrue des bénéficiaires potentiels au programme InvestEU disponible pour les PME. |
(31) |
Les actions au titre du programme devraient viser à atteindre ses objectifs d’action non seulement au moyen de subventions, mais aussi par un meilleur accès aux instruments financiers et aux garanties budgétaires établis au titre du volet d’action «PME» du Fonds InvestEU et devraient renforcer les synergies avec d’autres programmes de l’Union. Toutes les actions devraient présenter une valeur ajoutée de l’Union manifeste. |
(32) |
Le programme devrait apporter un soutien effectif aux PME tout au long de leur cycle de vie, en fournissant un appui allant d’une aide aux PME en vue de trouver des partenaires pour des projets conjoints à la commercialisation et à l’accès au marché, au renforcement des capacités et à la promotion de la coopération dans le cadre de grappes d’entreprises et d’organisations de réseaux d’entreprises. Il devrait également soutenir les transitions écologique et numérique des PME et valoriser la connaissance et le savoir-faire sans égal acquis à propos des PME ainsi que la longue expérience de travail avec les parties prenantes de l’Union, nationales et régionales. Ce soutien devrait se fonder sur l’expérience du réseau Entreprise Europe en tant que «guichet unique» destiné à améliorer la compétitivité des PME et à les aider à développer leurs affaires dans le marché intérieur et au-delà. Le réseau Entreprise Europe continue de fournir des services pour le compte d’autres programmes de l’Union, notamment Horizon Europe établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (16), au moyen des ressources financières dont disposent ces programmes. Le réseau Entreprise Europe devrait également faciliter une participation accrue des PME à l’élaboration d’initiatives dans les domaines de la politique du marché intérieur, comme les marchés publics et les processus de normalisation. Le réseau Entreprise Europe devrait améliorer la coopération avec les pôles européens d’innovation numérique sélectionnés dans le cadre du programme pour une Europe numérique établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil (17) et la plateforme de conseil InvestEU. De plus, le système de mentorat qui a fait ses preuves - Erasmus pour jeunes entrepreneurs - devrait rester l’outil permettant aux nouveaux entrepreneurs ou aux candidats entrepreneurs d’acquérir une expérience du monde de l’entreprise et de la gestion en les mettant en relation avec un entrepreneur expérimenté d’un autre pays, renforçant ainsi leurs talents d’entrepreneurs. Le programme devrait étendre sa couverture géographique et offrir aux entrepreneurs un éventail plus large de possibilités de mise en relation en complémentarité avec d’autres initiatives de l’Union, le cas échéant. |
(33) |
Des efforts supplémentaires devraient être consentis pour alléger la charge administrative et améliorer l’accessibilité des initiatives du programme en réduisant les coûts que représentent pour les PME la complexité des processus de demande et les conditions de participation. Dans ce contexte, le réseau Entreprise Europe devrait être le principal point d’information pour les PME intéressées d’accéder aux fonds de l’Union, en fonctionnant comme un «guichet unique» et leur fournissant des conseils adaptés. Il importe de prendre appui sur les enseignements tirés des mesures existantes de soutien aux PME, tout en restant prêt à adapter ces mesures au vu de l’évolution des conditions applicables aux PME au sein du marché intérieur, en particulier celles concernant le passage au numérique et la charge réglementaire. |
(34) |
Par l’environnement des affaires propice et résilient qu’elles proposent, les grappes d’entreprises sont un outil stratégique de soutien de la compétitivité et de l’expansion des PME. Elles peuvent faciliter les transitions écologique et numérique de l’industrie, y compris des services, et renforcer le développement économique des régions en créant de la croissance et des emplois. Il importe que les initiatives de collaboration entre grappes d’entreprises atteignent une masse critique étant donné que cela accélérera la croissance des PME. Par l’établissement de liens entre des écosystèmes industriels spécialisés, les grappes d’entreprises créent de nouveaux débouchés commerciaux pour les PME et leur permettent de mieux s’intégrer dans des chaînes de valeur stratégiques de l’Union et mondiales. Un appui devrait être fourni à l’élaboration de stratégies de partenariat transnational et interrégional, et à la réalisation d’activités conjointes, avec le soutien de la plateforme européenne de collaboration des clusters et de son centre européen de connaissances sur l’efficacité des ressources. Ce soutien devrait également supposer d’aider les PME à s’associer avec des PME de pays tiers. La création de partenariats durables devrait être encouragée par le maintien des financements si certains jalons de performance et de participation sont atteints. Il y a lieu de recourir aux organisations de grappes d’entreprises pour canaliser l’aide directe aux PME pour les activités suivantes: la promotion de l’adoption de technologies de pointe, les nouveaux modèles d’entreprise, les solutions à faible intensité de carbone et efficaces dans l’utilisation des ressources, la créativité et la conception, la mise à niveau des compétences, les initiatives visant à attirer les talents, le renforcement de l’esprit d’entreprise et l’internationalisation. D’autres acteurs spécialisés dans le soutien aux PME devraient être associés à cette aide directe aux PME en vue de faciliter la transformation industrielle et la concrétisation de stratégies de spécialisation intelligente. Le programme devrait dès lors contribuer aux pôles d’innovation de l’Union, en particulier ses pôles d’innovation numérique, et aux investissements au titre de la politique de cohésion et du programme Horizon Europe et établir des liens avec ceux-ci. La recherche de synergies avec le programme Erasmus+ établi par le règlement (UE) XXXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (18) peut également faire l’objet d’une réflexion. |
(35) |
Le programme devrait contribuer à renforcer les relations entre les entreprises, en particulier les PME, les universités, les centres de recherche et autres institutions participant à la création et à la diffusion des connaissances. Ces relations pourraient contribuer à améliorer la capacité des entreprises à relever les défis stratégiques posés par le nouvel environnement international. |
(36) |
En raison de leur petite taille, les PME sont confrontées à des obstacles à la croissance spécifiques. Il leur est particulièrement difficile de se développer et de renforcer certaines de leurs activités. Sur la base du succès rencontré par l’instrument dédié aux PME, des enseignements et de l’expérience qui en ont été tirés ainsi que des projets de grappes d’entreprises de l’Union pour de nouvelles chaînes de valeur industrielles dans le cadre d’Horizon 2020, établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (19), le programme devrait soutenir le renforcement des activités des PME à toutes les étapes cruciales de leur développement, y compris le soutien aux activités en matière d’internationalisation, d’adoption des innovations et de commercialisation. Ce soutien viendrait compléter celui fourni par le Conseil européen de l’innovation dans le cadre d’Horizon Europe, qui sera principalement axé sur l’innovation radicale et disruptive, et donc sur les PME innovantes, ciblant notamment l’innovation créatrice de marchés, tout en soutenant toutes les formes d’innovation, y compris les innovations incrémentales. |
(37) |
La créativité et toutes les formes d’innovation, y compris l’innovation dans la recherche aux fins d’une meilleure efficacité énergétique et de l’utilisation des ressources, sont cruciales pour la compétitivité des chaînes de valeur industrielles de l’Union. Elles constituent un catalyseur de la modernisation des secteurs des entreprises et de l’industrie et contribuent à une croissance intelligente, inclusive et durable. Leur adoption par les PME continue toutefois d’accuser du retard. Il convient dès lors que le programme soutienne des actions, réseaux et partenariats ciblés en faveur d’une innovation fondée sur la créativité afin de permettre aux PME de gérer les transitions écologique et numérique tout au long des chaînes de valeur et des écosystèmes industriels. |
(38) |
Les normes européennes jouent un rôle important dans le marché intérieur. Elles sont d’un intérêt vital pour la compétitivité des entreprises, et en particulier des PME. Les normes européennes constituent également un outil essentiel pour soutenir la législation et les politiques de l’Union dans un certain nombre de domaines clés qui visent à encourager les transitions écologique et numérique, tels que l’énergie, le changement climatique et la protection de l’environnement, les technologies de l’information et de la communication, l’utilisation durable et le recyclage des ressources, l’innovation, la sécurité des produits, la protection des consommateurs, la sécurité des travailleurs, les conditions de travail et le vieillissement de la population, et représentent ainsi une contribution positive pour la société dans son ensemble. Pour que leur contribution soit optimale, l’expérience a montré que les normes doivent être élaborées plus rapidement et en temps plus opportun, et que davantage d’efforts doivent être consentis pour mieux associer toutes les parties prenantes, dont celles qui représentent les consommateurs. |
(39) |
Les activités de normalisation européennes sont régies par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (20) et sont concrétisées au moyen d’un partenariat public-privé de longue date qui est fondamental pour atteindre les objectifs fixés dans ledit règlement, ainsi que ceux des politiques générales et sectorielles de normalisation de l’Union. |
(40) |
Un cadre commun efficace pour l’information financière et non financière est essentiel au marché intérieur, au fonctionnement effectif des marchés financiers et à la réalisation du marché intégré des services financiers dans le contexte de l’union bancaire et de l’union des marchés des capitaux. |
(41) |
Conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (21), les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables internationales ainsi que les interprétations s’y rapportant émises par le comité d’interprétation des IFRS doivent être intégrées dans le droit de l’Union pour qu’elles soient appliquées par les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé dans l’Union, uniquement si les IFRS satisfont aux exigences fixées dans ledit règlement, y compris l’exigence que les comptes donnent une «image fidèle», comme le prévoit la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (22) et qu’elles répondent à l’intérêt public européen. Les normes comptables internationales de ce type doivent être élaborées de manière transparente et responsable sur le plan démocratique. En conséquence, les IFRS jouent un rôle majeur dans le fonctionnement du marché intérieur et l’Union a dès lors un intérêt direct à veiller à ce que le processus d’élaboration et d’approbation des IFRS aboutisse à des normes qui soient cohérentes avec les exigences du cadre juridique du marché intérieur. Il importe donc de mettre en place dans le programme des modalités de financement appropriées pour la Fondation IFRS. |
(42) |
Compte tenu du rôle que joue le groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) dans l’évaluation de la conformité des IFRS aux exigences du droit de l’Union et de la politique que celle-ci mène en cette matière, comme le prévoit le règlement (CE) no 1606/2002, il est également nécessaire que l’Union assure la stabilité du financement de l’EFRAG et, donc, qu’elle contribue à ce financement au moyen du programme. Les travaux techniques de l’EFRAG devraient être centrés sur la fourniture de conseils techniques à la Commission pour permettre à celle-ci d’avaliser les IFRS ainsi que sur le niveau approprié de participation de l’Union au processus d’élaboration de ces IFRS, et devraient veiller à ce que les intérêts de l’Union soient correctement pris en compte dans le cadre du processus de fixation de normes internationales. Ces intérêts devraient intégrer la notion de «prudence», le maintien de l’exigence liée à l’«image fidèle», prévue par la directive 2013/34/UE, et de celle liée à l’intérêt public européen, comme le prévoit le règlement (CE) no 1606/2002, compte tenu des répercussions des IFRS sur la stabilité financière et l’économie. Le laboratoire européen sur le reporting d’entreprises a été créé dans le cadre de l’EFRAG afin de promouvoir l’innovation et l’élaboration de bonnes pratiques en la matière. Il constituera un forum permettant aux sociétés et aux investisseurs de partager des bonnes pratiques, notamment dans le domaine de la publication d’informations non financières et en matière de durabilité. Sur la base de ces travaux, l’EFRAG devrait également contribuer à l’élaboration de normes en matière d’information non financière. |
(43) |
Pour ce qui concerne le contrôle légal des comptes, le Conseil de supervision de l’intérêt public (PIOB) a été créé en 2005 par le Groupe de suivi, une organisation internationale chargée du contrôle de la réforme de la gouvernance de la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC). Le rôle du PIOB consiste à superviser le processus qui aboutit à l’adoption de normes internationales d’audit (ISA) et les autres activités d’intérêt général de l’IFAC. Des normes internationales d’audit peuvent être adoptées en vue de leur application dans l’Union pour autant, en particulier, qu’elles aient été élaborées suivant des procédures, une supervision publique et une transparence appropriées, ainsi que le requiert l’article 26 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (23). Compte tenu de l’introduction de normes internationales d’audit dans l’Union et du rôle clé que joue le PIOB pour s’assurer que ces normes respectent les exigences établies dans la directive 2006/43/CE, il importe donc d’établir dans le programme des modalités de financement appropriées pour le PIOB. |
(44) |
L’Union contribue à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, à leur donner les moyens d’agir et à les placer au cœur du marché intérieur en soutenant et en complétant les politiques menées par les États membres par une action visant à permettre aux citoyens, lorsqu’ils agissent en tant que consommateurs, de tirer pleinement avantage du marché intérieur, assurant ainsi, par des mesures concrètes, une protection adéquate de leur sécurité et de leurs intérêts juridiques et économiques. Il est également nécessaire que l’Union veille à ce que la législation sur la sécurité des consommateurs et des produits soit appliquée correctement et de manière égale sur le terrain et que les entreprises bénéficient de règles du jeu équitables et, dès lors, que la concurrence sur le marché intérieur soit loyale. De plus, il est nécessaire de donner aux consommateurs les moyens d’agir, de les encourager et de les aider à poser des choix durables et éclairés, pour contribuer ainsi à une économie circulaire durable et efficace dans l’utilisation de l’énergie et des ressources. |
(45) |
Le programme devrait avoir pour objectif de sensibiliser les consommateurs, les entreprises, les représentants de la société civile et les autorités à la législation de l’Union relative à la consommation et à la sécurité. Il devrait également donner aux consommateurs et à leurs organisations représentatives les moyens d’agir à l’échelon national et de l’Union. Cela devrait notamment passer par l’octroi d’un soutien au Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), une organisation non gouvernementale établie et reconnue de longue date qui représente les intérêts des consommateurs en ce qui concerne toutes les politiques pertinentes de l’Union, ce qui a permis à cette organisation de renforcer les synergies afin de consolider la défense des consommateurs. Il devrait également le faire, en particulier, en soutenant l’Association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs dans la normalisation (ANEC), qui représente les intérêts des consommateurs pour ce qui concerne les questions de normalisation. Ce faisant, une attention particulière devrait être accordée aux nouveaux besoins du marché liés à la promotion d’une consommation durable, en ciblant plus spécialement les actions visant à lutter contre les pratiques de l’obsolescence programmée qui sont trompeuses ainsi que contre d’autres pratiques trompeuses telles que les fausses allégations environnementales, en informant mieux les consommateurs au sujet de la durabilité et de la réparabilité des produits. Une attention particulière devrait également être accordée à la prévention des vulnérabilités et des défis posés par la numérisation de l’économie, en lien par exemple avec les produits connectés, l’internet des objets, l’intelligence artificielle et l’utilisation des algorithmes, et l’émergence de nouveaux modèles de consommation et d’entreprise. Le programme devrait soutenir les actions visant à préparer des informations pertinentes concernant les marchés, y compris la publication de tableaux de bord des consommateurs à l’échelon de l’Union. |
(46) |
Le programme devrait apporter un appui aux autorités nationales compétentes, y compris celles qui sont chargées du suivi de la sécurité des produits, qui coopèrent notamment au travers du système d’alerte rapide de l’Union pour les produits dangereux. Il devrait également soutenir l’application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (24) et du règlement (CE) no 765/2008 relatifs à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits, ainsi que le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs et la coopération internationale entre les autorités concernées dans les pays tiers et dans l’Union. Le programme devrait également avoir pour but de garantir l’accès de tous les consommateurs et professionnels à des mécanismes de qualité pour le règlement extrajudiciaire des litiges et le règlement en ligne des litiges, et à des informations sur la marche à suivre pour prendre part à des actions visant à obtenir réparation. |
(47) |
Le programme devrait également soutenir le réseau des centres européens des consommateurs, qui aide les consommateurs à faire valoir leurs droits en tant que consommateurs de l’Union lorsqu’ils achètent des biens et des services par-delà les frontières dans le marché intérieur et l’Espace économique européen, que ce soit en ligne ou lors de voyages. Ce réseau, fort de 29 centres et qui bénéficie depuis plus de 15 ans de cofinancements octroyés à charge des programmes de l’Union en faveur des consommateurs, a prouvé sa valeur ajoutée pour renforcer la confiance des consommateurs et des professionnels dans le marché intérieur. Il traite plus de 120 000 demandes de consommateurs par an et touche des millions de citoyens à travers ses activités de presse et d’information en ligne. C’est l’un des réseaux d’assistance aux citoyens les plus appréciés de l’Union, et la plupart de ses centres hébergent les points de contact ou guichets nationaux offrant des conseils sur des aspects du droit du marché intérieur, tels que la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (25). Des évaluations ont souligné qu’il importe que les centres poursuivent leurs activités. Le réseau des centres européens des consommateurs peut également constituer une source importante d’informations concernant les difficultés et les problèmes rencontrés par les consommateurs au niveau local, informations qui sont utiles à l’élaboration des politiques de l’Union et à la protection des intérêts des consommateurs. Il existe également des projets de conclusion d’accords de réciprocité entre le réseau et des organismes similaires dans des pays tiers. |
(48) |
Les directives 98/6/CE (26), 2005/29/CE (27), 2011/83/UE (28), (UE) 2019/2161 (29) et (UE) 2020/1828 (30) du Parlement européen et du Conseil ont été adoptées afin de garantir, entre autres, l’égalité de traitement des consommateurs dans l’ensemble du marché intérieur en ce qui concerne les questions transfrontières, telles que les ventes de produits non conformes dans le secteur des véhicules à moteur, le double niveau de qualité des produits ou les problèmes rencontrés par les passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol. Elles visent également à renforcer les capacités de contrôle du respect de la législation des États membres, à améliorer la sécurité des produits et à intensifier la coopération internationale et de nouvelles possibilités de recours, notamment les recours collectifs intentés par des entités qualifiées. En mai 2017, la Commission a procédé à un bilan de qualité de la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs et de commercialisation de produits et services, qui a mis en évidence la nécessité de mieux faire respecter les règles et de faciliter les recours lorsque des consommateurs ont subi un préjudice du fait d’infractions à la législation sur la protection des consommateurs. Au vu de ce bilan de qualité, soutenir la mise en œuvre de ces directives et de ces actions et promouvoir leur exécution par-delà les frontières devraient donc constituer une priorité. |
(49) |
Les citoyens sont particulièrement concernés par le fonctionnement des marchés financiers et il importe dès lors de les informer davantage sur les droits, risques et avantages pertinents. Les marchés financiers forment un élément essentiel du marché intérieur et requièrent un solide cadre réglementaire et de surveillance qui, non seulement assure la stabilité financière et la pérennité de l’économie, mais garantit aussi un niveau de protection élevé des consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers, en ce compris les investisseurs de détail, les épargnants, les titulaires de polices d’assurance, les affiliés et bénéficiaires de fonds de pension, les actionnaires individuels, les emprunteurs et les PME. Le programme devrait contribuer à renforcer la capacité des consommateurs et des autres utilisateurs finaux de services financiers à participer à l’élaboration des politiques, y compris en produisant et en diffusant des informations claires, exhaustives et facilement exploitables sur les produits fournis sur les marchés financiers. |
(50) |
Le programme devrait par conséquent continuer de soutenir les activités spécifiques relevant du programme 2017-2020 de renforcement des capacités qui favorisent la participation des consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers à l’élaboration des politiques de l’Union, tel qu’il est exposé dans le règlement (UE) 2017/826 du Parlement européen et du Conseil (31), qui est le prolongement du projet pilote et des actions préparatoires des années 2012 à 2017. Cela est nécessaire afin de garantir que les décideurs aient connaissance de l’avis des parties prenantes autres que les professionnels du secteur financier, et d’assurer une meilleure représentation des intérêts des consommateurs et des autres utilisateurs finaux de services financiers. Le programme devrait développer en continu ses méthodes et ses bonnes pratiques sur la manière d’intensifier le dialogue avec les consommateurs et les utilisateurs finaux de services financiers afin de recenser les questions pertinentes pour l’élaboration de la politique de l’Union et de veiller à la protection des intérêts des consommateurs dans le domaine des services financiers. Cela devrait améliorer les politiques en matière de services financiers, en particulier celles qui visent à favoriser une meilleure compréhension par le grand public des enjeux de la réglementation des marchés financiers et d’une culture financière plus étoffée. |
(51) |
Dans le cadre du projet pilote et de l’action préparatoire des années 2012-2017, la Commission a octroyé des subventions à deux organisations à la suite d’un appel à propositions ouvert annuel. Ces deux organisations sont Finance Watch, qui a été créée au moyen de subventions de l’Union en 2011 sous la forme d’une association sans but lucratif internationale de droit belge, et Better Finance, qui est le résultat de réorganisations successives et du changement de nom d’associations européennes d’investisseurs et d’actionnaires préexistantes depuis 2009. Le programme de renforcement des capacités mis en place par le règlement (UE) 2017/826 considère ces deux organisations comme les bénéficiaires uniques du programme. Il est donc nécessaire de poursuivre le cofinancement de ces organisations dans le contexte du programme. Ce financement devrait toutefois être soumis à un examen approfondi de l’efficacité et des effets des actions entreprises en vue d’atteindre les objectifs poursuivis. À cet égard, si devaient apparaître d’autres bénéficiaires potentiels, dont les activités et objectifs principaux seraient notamment de représenter les intérêts des consommateurs et des utilisateurs finaux au niveau de l’Union et qui assureraient, au travers de leurs membres, une large couverture géographique et la représentation d’un vaste éventail d’intérêts, un appel à propositions des candidats devrait leur être ouvert. |
(52) |
La protection des consommateurs et le fonctionnement efficace du marché intérieur nécessitent un niveau élevé de protection de la santé dans le secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Une chaîne d’approvisionnement alimentaire sûre et durable est un préalable pour le fonctionnement de la société et pour le marché intérieur. La prévention des crises sanitaires et des alertes alimentaires transfrontières revêt la plus haute importance étant donné que celles-ci perturbent le fonctionnement du marché intérieur en limitant la circulation des personnes et des biens et désorganisent la production et la consommation. Le programme devrait par conséquent soutenir des actions concrètes, telles que l’établissement de mesures d’urgence en cas de crises ayant des incidences sur la santé animale et végétale. |
(53) |
L’objectif général du droit de l’Union dans le domaine des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux est de préserver un niveau élevé de santé des êtres humains, des animaux et des végétaux tout au long de la chaîne alimentaire, de soutenir l’amélioration du bien-être animal, de contribuer à un niveau élevé de protection et d’information des consommateurs, et à un niveau élevé de protection de l’environnement, en ce compris la préservation de la biodiversité et compte tenu des situations causées par les effets potentiels du changement climatique dans les États membres, tout en améliorant la durabilité des productions de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux et en contribuant à la sécurité alimentaire et à des niveaux de prix abordables, en réduisant le gaspillage alimentaire, en haussant le niveau des normes de qualité pour les produits dans l’ensemble de l’Union et en renforçant la compétitivité du secteur des denrées alimentaires et des aliments pour animaux de l’Union ainsi que la création d’emplois, y compris par l’encouragement de la recherche et de l’innovation. |
(54) |
Étant donné la nature spécifique des actions destinées à garantir un niveau élevé de santé des êtres humains, des animaux et des végétaux, des critères d’éligibilité spéciaux concernant l’octroi de subventions et la passation de marchés publics doivent être établis dans le présent règlement. En particulier, à titre d’exception au principe de non-rétroactivité énoncé dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (32) (ci-après dénommé «règlement financier»), les dépenses pour les mesures d’urgence devraient, en raison de leur caractère urgent et imprévisible, être éligibles, y compris les coûts supportés en raison de l’apparition présumée d’une maladie ou d’un organisme nuisible, à condition que la présence de la maladie ou de l’organisme soit ensuite confirmée et notifiée à la Commission. La Commission devrait procéder aux engagements budgétaires correspondants ainsi qu’au remboursement des dépenses éligibles, après signature des engagements juridiques et évaluation des demandes de paiement présentées par les États membres. Il y a lieu d’admettre également au remboursement les coûts afférents à des mesures de surveillance, de prévention et de protection prises dans le cas d’une menace directe pour le statut sanitaire de l’Union en raison de l’apparition ou de la progression, sur le territoire d’un pays tiers, d’un État membre ou d’un pays ou territoire d’outre-mer, de certaines maladies animales et zoonoses ainsi que les coûts afférents à des mesures de protection prises ou à d’autres activités pertinentes exécutées au bénéfice du statut phytosanitaire de l’Union. |
(55) |
Compte tenu de la mondialisation croissante du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, les contrôles officiels effectués par les États membres sont un outil essentiel permettant de vérifier et de contrôler l’application et le respect des exigences pertinentes de l’Union, y compris en ce qui concerne les importations. L’existence de systèmes de contrôles officiels effectifs et efficaces est d’une importance cruciale pour le maintien d’un niveau élevé de sécurité tout au long de la chaîne alimentaire, ainsi que pour la confiance des consommateurs, et elle permet aussi de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et du bien-être animal. Un concours financier de l’Union devrait être mis à disposition pour de telles mesures de contrôle. En particulier, une contribution financière devrait être mise à la disposition des laboratoires de référence de l’Union européenne afin de les aider à supporter les coûts résultant de la mise en œuvre des programmes de travail approuvés par la Commission et peut être mise à disposition des laboratoires nationaux de référence pour la santé des végétaux et la santé des animaux qui, conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (33), doivent bénéficier de ressources financières suffisantes fournies par les États membres, pour autant qu’il puisse être clairement démontré que les actions menées représentent une valeur ajoutée de l’Union et qu’un financement suffisant est disponible au titre du programme pour soutenir lesdites actions. En outre, dans la mesure où l’existence de contrôles officiels effectifs dépend aussi de la présence, au sein des autorités chargées des contrôles, d’agents bien formés et suffisamment au fait du droit de l’Union, celle-ci devrait être à même de contribuer à leur formation ainsi qu’aux programmes d’échange organisés à ce sujet par les autorités compétentes. |
(56) |
La résistance aux agents antimicrobiens est un problème sanitaire qui ne cesse de s’amplifier dans l’Union et dans le monde. Il devrait dès lors être possible de cofinancer des mesures visant à soutenir la lutte contre la résistance aux agents antimicrobiens au titre du programme. |
(57) |
Il est essentiel, pour une prise de décision fondée sur des éléments probants, de disposer de statistiques européennes de grande qualité développées, produites et diffusées dans le cadre du programme conformément au règlement no 223/2009. Ces statistiques européennes devraient être disponibles en temps utile et contribuer à la mise en œuvre des politiques de l’Union visées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment la gouvernance économique renforcée et intégrée, la cohésion sociale, économique et territoriale, le développement durable, la politique agricole, la dimension sociale de l’Europe et la mondialisation. |
(58) |
Les statistiques européennes sont indispensables à la prise de décision à l’échelon de l’Union et pour mesurer la performance et l’incidence des initiatives de l’Union. Par conséquent, il importe d’assurer la fourniture et le développement continus des statistiques européennes, fondés sur une démarche menée à l’échelle de l’Union et dépassant la seule perspective du marché intérieur, afin que toutes les activités et champs d’action de l’Union soient traités, y compris pour donner aux entreprises et aux citoyens les moyens d’agir pour prendre des décisions en connaissance de cause. |
(59) |
Compte tenu de son caractère horizontal, le cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes au sens du règlement (CE) no 223/2009 est soumis à des exigences spécifiques, et en particulier celles prévues par ledit règlement, en ce qui concerne le respect des principes statistiques, ainsi que le fonctionnement du système statistique européen et sa gouvernance, y compris le rôle et les tâches confiées au comité du système statistique européen et à la Commission (Eurostat), l’établissement et la mise en œuvre de la programmation des activités statistiques. |
(60) |
Le projet de partie du programme qui concerne le cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes a été soumis pour examen préalable au comité du système statistique européen, conformément au règlement (CE) no 223/2009. |
(61) |
L’Union et les États membres sont déterminés à jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies. En contribuant à la réalisation de ce programme, l’Union et les États membres favoriseront l’avènement d’une Europe plus forte et davantage durable, inclusive, sûre et prospère. Le programme devrait contribuer à la mise en œuvre du programme à l’horizon 2030, notamment en parvenant à un équilibre entre les dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable et en prévoyant, à cette fin, un engagement clair et visible en faveur de l’intégration des objectifs de développement durable des Nations unies. |
(62) |
Reflétant l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme vise à contribuer à intégrer les actions pour le climat et à atteindre un objectif général consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union à des mesures liées au climat. Les actions pertinentes seront recensées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme, puis réévaluées dans le contexte des évaluations et procédures de réexamen concernées. Dans ce contexte, le programme devrait soutenir des activités qui respectent les normes en matière de climat et d’environnement et les priorités de l’Union et qui ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (34). |
(63) |
Le présent règlement établit l’enveloppe financière du programme qui constitue le montant de référence privilégié au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur les nouvelles ressources propres, y compris une feuille de route pour l’introduction de nouvelles ressources propres (35), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. |
(64) |
L’accord sur l’Espace économique européen (36) prévoit, dans les domaines faisant l’objet du programme, une coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les pays de l’Association européenne de libre-échange qui participent à l’Espace économique européen (EEE), d’autre part. Il devrait également être possible d’ouvrir le programme à la participation de pays en voie d’adhésion, de pays candidats et candidats potentiels, de pays relevant de la politique européenne de voisinage et d’autres pays tiers. En outre, dans le domaine des statistiques européennes, le programme devrait être ouvert à la Suisse conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique (37). |
(65) |
Les pays tiers qui sont membres de l’EEE peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen, qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. |
(66) |
Le règlement financier s’applique au présent programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes. |
(67) |
Les actions mises en œuvre au titre des programmes et lignes budgétaires précédents se sont révélées adéquates et devraient être maintenues. Les nouvelles actions introduites au titre du programme ont pour objectif en particulier de renforcer le bon fonctionnement du marché intérieur. Afin d’apporter plus de simplicité et de flexibilité dans l’exécution du programme et, ce faisant, de mieux contribuer à la réalisation des objectifs visés, les actions devraient être définies uniquement en fonction de catégories globales et génériques. Des listes d’activités indicatives concernant des objectifs spécifiques dans les domaines de la compétitivité, de la protection des consommateurs, ou d’activités spécifiques découlant d’exigences réglementaires, telles que des activités spécifiques dans les domaines de la normalisation, de la surveillance du marché, dans le secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et celui des statistiques européennes, devraient également être intégrées dans le programme. |
(68) |
Il est nécessaire de spécifier certaines catégories d’entités éligibles à un financement, ainsi que les entités qui devraient pouvoir bénéficier d’un financement sans passer par un appel à propositions. |
(69) |
Compte tenu de l’interconnexion croissante de l’économie mondiale et de sa numérisation accrue, le programme devrait continuer d’offrir la possibilité d’associer des experts externes, tels que des fonctionnaires de pays tiers, des représentants d’organisations internationales ou des opérateurs économiques, à certaines activités. |
(70) |
Il est nécessaire d’indiquer des critères spécifiques concernant les règles de cofinancement et les coûts éligibles. Étant donné qu’il pourrait être nécessaire, pour certains objectifs spécifiques, de financer intégralement les coûts éligibles, il devrait être possible de déroger à l’article 190 du règlement financier. |
(71) |
En vertu de l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, il est possible d’octroyer une subvention à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Bien qu’en pareils cas, les coûts engagés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne soient en principe pas éligibles, cela devrait être possible à titre exceptionnel compte tenu de l’entrée en vigueur retardée du présent programme et afin d’éviter toute perturbation dans la fourniture du soutien de l’Union, ce qui pourrait nuire aux intérêts de l’Union. Par conséquent, lorsque cela se révèle nécessaire afin d’assurer la continuité et au cours d’une période limitée au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, les coûts relatifs à une action déjà entamée devraient être éligibles à un financement de l’Union à partir du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été engagés avant la date de dépôt de la demande de subvention. Pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions, à titre de dérogation à l’article 193, paragraphe 4, du règlement financier, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention devraient être éligibles dans le cas des subventions de fonctionnement. |
(72) |
Dans le droit fil de l’engagement de la Commission dans sa communication du 19 octobre 2010 intitulée «Le réexamen du budget de l’UE», et afin d’œuvrer à la cohérence et à la simplification des programmes de financement, les ressources devraient être partagées avec d’autres instruments de financement de l’Union si les actions envisagées au titre du programme visent la réalisation d’objectifs qui sont communs à plusieurs instruments de financement, le double financement étant toutefois exclu. |
(73) |
Le programme devrait contribuer au soutien global destiné à répondre aux besoins spécifiques des régions ultrapériphériques et à permettre leur intégration dans le marché intérieur, comme l’a récemment réaffirmé la Commission dans sa communication intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne». |
(74) |
Le programme devrait favoriser les synergies et éviter toute redondance avec des programmes et actions connexes de l’Union. Les actions menées au titre du programme devraient être complémentaires de celles menées au titre des programmes Douane et Fiscalis établis respectivement par le règlement (UE) 2021/444 (38) et le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal, qui ont également pour but de soutenir et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur. |
(75) |
Le programme devrait favoriser les synergies, les complémentarités et l’additionnalité en ce qui concerne le soutien aux PME et à l’esprit d’entreprise au titre du Fonds européen de développement régional établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion. En outre, le volet d’action «PME» du Fonds InvestEU permettra l’octroi d’un soutien sous la forme d’une garantie d’emprunts ou d’investissements en fonds propres pour améliorer l’accès des PME à des financements et la disponibilité de ceux-ci. Le programme devrait également rechercher les synergies avec le programme spatial établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (39) pour ce qui est d’encourager les PME à tirer parti d’innovations radicales et d’autres solutions mises au point dans le cadre dudit programme. |
(76) |
Le programme devrait favoriser les synergies avec le programme Horizon Europe, qui vise à promouvoir la recherche et l’innovation. Cela devrait concerner en particulier la complémentarité avec les actions menées par le futur conseil européen de l’innovation en faveur des sociétés innovantes, ainsi que le soutien à des services destinés aux PME, en particulier par l’intermédiaire du réseau Entreprise Europe. |
(77) |
Le programme devrait favoriser les synergies et les complémentarités en ce qui concerne le programme pour une Europe numérique, qui vise à promouvoir le passage de l’économie de l’Union et du secteur public vers le numérique, tout en renforçant la cybersécurité. |
(78) |
En outre, le programme devrait également rechercher les synergies avec le programme «Justice» établi par le règlement (UE) 2021/693 du Parlement européen et du Conseil (40), qui vise à poursuivre la mise en place d’un espace européen de justice source d’efficacité pour les systèmes judiciaires nationaux, car cela est essentiel pour permettre la création d’une économie de l’Union équitable et efficace au regard des coûts. |
(79) |
Le programme devrait promouvoir les synergies avec le programme Erasmus+, le programme européen «Corps européen de solidarité» établi par le règlement (UE) XXXX/XXX du Parlement européen et du Conseil (41) et le Fonds social européen Plus établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil sur le Fonds social européen Plus (FSE+), dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre et des jeunes, qui est essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur. |
(80) |
Enfin, les actions telles que des mesures vétérinaires ou phytosanitaires prises en cas de crises sanitaires concernant des animaux ou des végétaux pourraient être complétées par des interventions fondées sur le marché au titre de la programmation de la politique agricole commune de l’Union. |
(81) |
Les actions mises en œuvre au titre du programme devraient présenter une valeur ajoutée de l’Union manifeste et être utilisées pour remédier aux défaillances du marché ou aux situations d’investissement sous-optimal, de manière proportionnée, sans dupliquer ni exclure le financement privé. |
(82) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (42). Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption de programmes de travail mettant en œuvre les actions contribuant à l’autonomisation des consommateurs. Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen, respectivement, pour l’adoption d’actes d’exécution relatifs aux actions contribuant à la compétitivité des PME et d’actes d’exécution relatifs aux programmes de travail mettant en œuvre les actions contribuant à un niveau élevé de santé des êtres humains, des animaux et des végétaux, pour l’établissement de taux de cofinancement inférieurs lorsque cela se révèle nécessaire pour des actions concernant des mesures d’urgence en matière vétérinaire et phytosanitaire et les programmes annuels et pluriannuels en matière vétérinaire ou phytosanitaire, ainsi que pour l’adoption d’actes d’exécution relatifs aux programmes de travail mettant en œuvre les actions contribuant à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. |
(83) |
Lorsque des synergies peuvent être obtenues entre des objectifs spécifiques du programme, les dispositions nécessaires peuvent être mises en œuvre dans un programme de travail conjoint. |
(84) |
Les formes de financement de l’Union et les modes d’exécution du programme devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment de la valeur ajoutée de l’Union, des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque prévisible de non-conformité. Il convient d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’aux financements non liés aux coûts visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. |
(85) |
Pour permettre un suivi régulier des progrès accomplis et de l’efficacité et de l’efficience du programme, ainsi que l’établissement de rapports à ce sujet, il convient de mettre en place, d’entrée de jeu, un cadre adéquat de suivi des actions et des résultats du programme. Ce suivi et ces rapports devraient être fondés sur des indicateurs qui mesurent les effets des actions menées au titre du programme par rapport à des valeurs de référence prédéfinies. |
(86) |
En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (43), le présent programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain. La Commission devrait établir un rapport d’évaluation intermédiaire concernant la réalisation des objectifs des actions soutenues au titre du programme, les résultats et les incidences, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union, ainsi qu’un rapport d’évaluation final sur les incidences à long terme, les résultats et la durabilité des actions, et sur les synergies avec d’autres programmes. |
(87) |
Pour assurer le suivi du soutien aux PME, le programme devrait utiliser des indicateurs de performance mesurables. Sous réserve de la disponibilité des informations et selon les besoins, ces indicateurs devraient mesurer les résultats et l’impact du programme au regard de ses objectifs et groupes cibles spécifiques (par exemple, les femmes, les jeunes et les personnes âgées). En particulier, lors du suivi, il est important de mesurer le soutien apporté aux transitions écologique et numérique, à l’internationalisation et à l’innovation. En outre, le suivi devrait prendre en compte des indicateurs contextuels, qui ne mesurent pas les performances du programme, mais qui offrent une vue d’ensemble de l’environnement dans lequel les PME opèrent. |
(88) |
Une liste non exhaustive des maladies animales et zoonoses ouvrant droit à un concours financier au titre respectivement de mesures d’urgence et de programmes d’éradication, de lutte et de surveillance devrait être établie sur la base des maladies animales visées dans le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (44), le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil (45), la directive (UE) 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (46) et le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (47). |
(89) |
Afin de tenir compte des situations qui sont provoquées par des maladies animales ayant une incidence significative sur l’élevage ou le commerce du bétail, de la progression des zoonoses qui constituent une menace pour les êtres humains, ou de nouvelles avancées scientifiques ou épidémiologiques, ainsi que des maladies animales susceptibles de constituer une nouvelle menace pour l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des maladies animales et zoonoses. Afin de tenir compte des évolutions futures concernant les entités qui peuvent bénéficier d’une subvention au titre du programme en ce qui concerne la représentation des intérêts des consommateurs au niveau de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste de ces entités. Afin de garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du programme dans la réalisation de ses objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification, lorsque cela s’avère nécessaire, de la liste des indicateurs utilisés pour mesurer la réalisation des objectifs spécifiques ainsi que de compléter le présent règlement en établissant un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». Les parties prenantes et les associations de consommateurs devraient également être consultées. Pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(90) |
En application de la décision 2013/755/UE du Conseil (48), les individus et les entités établis dans les pays ou territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du programme ainsi que des modalités susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer concerné. |
(91) |
Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (49) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (50), (Euratom, CE) no 2185/96 (51) et (UE) 2017/1939 (52) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’OLAF a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (53). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents. |
(92) |
Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont établies dans le règlement financier et fixent en particulier la procédure relative à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de prix, de la gestion indirecte, d’instruments financiers, de garanties budgétaires, de l’assistance financière et du remboursement d’experts externes, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. |
(93) |
Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (54) régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le contexte du présent règlement et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres. Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (55) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission dans le cadre du présent règlement et sous le contrôle du Contrôleur européen de la protection des données. Tout échange ou toute communication d’informations par les autorités compétentes doit être conforme aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel établies dans le règlement (UE) 2016/679, tout échange ou toute communication d’informations par la Commission doit être conforme aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel établies dans le règlement (UE) 2018/1725. |
(94) |
Le règlement (CE) no 223/2009 fixe les règles relatives à la production de statistiques conformément au principe du secret statistique et dispose que les instituts nationaux de statistiques et autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’harmonisation des principes et des lignes directrices concernant la protection physique et logique des données confidentielles. |
(95) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement d’un programme pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur, la compétitivité et la viabilité des entreprises, en particulier des PME, et la protection des consommateurs, pour le secteur des végétaux, des animaux et des denrées alimentaires et les aliments pour animaux et pour le cadre de programmation et de financement du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européenne pour la période 2021 à 2027, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transfrontière des questions en jeu mais peuvent, en raison du plus grand potentiel de l’action de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(96) |
Le programme devrait également mieux assurer la visibilité et la cohérence du marché intérieur de l’Union, de la compétitivité et de la viabilité des entreprises, notamment des PME, et des statistiques de l’Union auprès des citoyens, des entreprises et des administrations européens. |
(97) |
Étant donné que les dispositions modificatives d’actes juridiques ont épuisé leurs effets au moment de leur entrée en vigueur et que les modifications qu’elles ont introduites dans d’autres actes juridiques deviennent ainsi partie intégrante de ces actes juridiques au même moment, l’abrogation du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (56) n’a pas d’incidence sur les modifications déjà introduites par ses dispositions modificatives dans d’autres actes juridiques, et notamment dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (57) et la directive 2008/90/CE du Conseil (58) en ce qui concerne l’instauration du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, qui demeure en vigueur indépendamment de l’abrogation du règlement (UE) no 652/2014. |
(98) |
Afin d’assurer la continuité dans la fourniture d’un soutien entre les programmes 2014-2020 dans les domaines de la compétitivité et de la viabilité des entreprises, notamment des PME, de la protection des consommateurs, des clients et des utilisateurs finaux dans le domaine des services financiers, de l’élaboration des politiques dans le domaine des services financiers, des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes, établis par le règlement (UE) no 1287/2013, le règlement (UE) no 254/2014 du Parlement européen et du Conseil (59), le règlement (UE) 2017/826, le règlement (UE) no 258/2014 du Parlement européen et du Conseil (60), le règlement (UE) no 652/2014, le règlement (UE) no 99/2013 et le présent programme, en particulier pour ce qui est de la poursuite des mesures pluriannuelles et de l’évaluation de la réussite des programmes précédents, et de permettre que la mise en œuvre commence au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer, avec effet rétroactif, à compter du 1er janvier 2021. À compter du 1er janvier 2028, les crédits pour l’assistance technique et administrative devraient couvrir, si nécessaire, les dépenses liées à la gestion des actions non achevées au terme du programme. |
(99) |
En raison de l’entrée en vigueur tardive du présent règlement, il n’est pas possible de respecter les délais pour l’adoption des programmes de travail dans le domaine des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ni pour la présentation, par les États membres, de leurs programmes vétérinaires et phytosanitaires pour 2021 et 2022, ni pour la Commission de respecter les délais pour l’approbation de ces programmes. Afin de veiller à la bonne mise en œuvre des actions dans le domaine des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en 2021 et 2022, il convient que ces délais ne s’appliquent pas aux années 2021 et 2022. |
(100) |
Il y a donc lieu d’abroger les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 avec effet au 1er janvier 2021, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un programme destiné à améliorer le fonctionnement du marché intérieur, la compétitivité et la viabilité des entreprises, notamment des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, et la protection des consommateurs, pour la gestion des dépenses dans le secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et pour le cadre de programmation et de financement utilisé pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes au sens de l’article 13 du règlement (CE) no 223/2009 (programme pour le marché unique) (ci-après dénommé «programme») pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. La durée du programme est alignée sur celle du cadre financier pluriannuel 2021-2027.
Le présent règlement fixe également les objectifs du programme et les actions éligibles en vue de la mise en œuvre de ces objectifs, arrête le budget pour la période allant de 2021 à 2027, les formes de financement de l’Union, les règles relatives à l’octroi d’un tel financement, et le système de gouvernance du programme.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«opération de mixage», une action soutenue par le budget de l’Union, y compris une action relevant de la définition des mécanismes ou plateformes de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux; |
2) |
«statistiques européennes», les statistiques développées, produites et diffusées conformément au règlement (CE) no 223/2009; |
3) |
«entité juridique», une personne physique, ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier; |
4) |
«microentreprises et petites et moyennes entreprises» ou «PME», les microentreprises et petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE; |
5) |
«grappes d’entreprises et organisations de réseaux d’entreprises», des structures ou groupes organisés de parties indépendantes prenant la forme d’organisations qui soutiennent le renforcement de la collaboration, du développement de réseaux et de l’apprentissage de groupes d’entreprises conçus pour fournir ou mettre à disposition des services spécialisés et adaptés de soutien aux entreprises, notamment aux PME, afin de stimuler, entre autres, les activités d’innovation et d’internationalisation, y compris en promouvant le partage des équipements et l’échange de connaissances et de savoir-faire. |
Article 3
Objectifs du programme
1. Les objectifs généraux du programme sont les suivants:
a) |
améliorer le fonctionnement du marché intérieur et, spécialement, protéger les citoyens, les consommateurs et les entreprises, en particulier les PME, et leur donner les moyens d’agir, par le contrôle du respect de la législation de l’Union, l’amélioration de l’accès au marché, la fixation de normes et la promotion de la santé humaine, animale et végétale et du bien-être des animaux, tout en respectant les principes du développement durable et en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs, et par le renforcement de la coopération entre les autorités compétentes des États membres et entre ces autorités et la Commission et les agences décentralisées de l’Union; |
b) |
développer, produire et diffuser en temps utile des statistiques européennes de grande qualité, comparables et fiables qui étayent la conception, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des politiques de l’Union et aident les citoyens, les décideurs, les autorités, les entreprises, le monde universitaire et les médias à prendre des décisions en connaissance de cause et à participer activement au processus démocratique. |
2. Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:
a) |
rendre le marché intérieur plus efficace, notamment au vu de la transformation numérique:
|
b) |
renforcer la compétitivité et la viabilité des PME et mettre en œuvre le principe d’additionnalité au niveau de l’Union par des mesures visant à:
|
c) |
assurer le fonctionnement effectif du marché intérieur par des processus de normalisation visant à:
|
d) |
mettre en avant l’intérêt du consommateur et garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et la sécurité des produits:
|
e) |
contribuer à garantir un niveau élevé de santé et de sécurité pour les êtres humains, les animaux et les végétaux dans le secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, entre autres par la prévention, la détection et l’éradication de maladies animales et d’organismes nuisibles pour les végétaux, y compris par des mesures d’urgence prises en cas de crises de grande ampleur et d’événements imprévisibles touchant à la santé animale ou végétale, et par le soutien à l’amélioration du bien-être animal, à la lutte contre la résistance aux agents antimicrobiens et au développement d’une production et d’une consommation durables de denrées alimentaires, ainsi que par l’encouragement de l’échange de bonnes pratiques entre les parties prenantes dans ces domaines; |
f) |
développer, produire, diffuser et communiquer des statistiques européennes de grande qualité conformément aux critères de qualité fixés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009, en temps utile, de manière impartiale et efficace sur le plan économique, grâce à un renforcement du système statistique européen, visé à l’article 4 dudit règlement, et à des partenariats renforcés dans le cadre dudit système et avec toutes les parties extérieures concernées, par le recours à des sources de données multiples, à des méthodes avancées d’analyse des données, à des systèmes intelligents et aux technologies numériques, et en proposant une ventilation par pays et, dans la mesure du possible, par région. |
Article 4
Budget
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, est établie à 4 208 041 000 EUR en prix courants.
2. À partir du montant visé au paragraphe 1, les montants indicatifs suivants sont affectés aux objectifs suivants:
a) |
451 569 500 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) i); |
b) |
105 461 000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii); |
c) |
1 000 000 000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point b); |
d) |
220 510 500 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point c); |
e) |
198 500 000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point d); |
f) |
1 680 000 000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point e); |
g) |
552 000 000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point f). |
3. Le montant visé au paragraphe 1 peut être consacré à l’assistance technique et administrative à l’exécution du programme, en ce qui concerne en particulier des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, l’utilisation de réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, ainsi que l’utilisation et la mise au point d’outils informatiques internes. Afin de garantir la disponibilité maximale du programme quant au financement des actions couvertes par les objectifs du programme, le coût total de l’assistance administrative et technique ne dépasse pas 5 % de la valeur de l’enveloppe financière visée au paragraphe 1.
4. Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
5. Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission procède à l’engagement budgétaire pour la subvention octroyée pour l’exécution de mesures d’urgence en matière vétérinaire ou phytosanitaire au titre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement après avoir évalué les demandes de paiement introduites par les États membres.
6. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme sous réserve des conditions énoncées à l’article 26 du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes pour 2021-2027»). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
7. Lorsque la Commission n’a pas contracté d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 6 du présent article, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers le Fonds à partir duquel elles ont été transférées initialement, à la demande de l’État membre, conformément aux conditions énoncées à l’article 26 du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027.
Article 5
Pays tiers associés au programme
Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:
a) |
les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions énoncées dans l’accord sur l’Espace économique européen; |
b) |
les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays; |
c) |
les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays; |
d) |
d’autres pays tiers, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:
|
Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
Article 6
Mise en œuvre et formes du financement de l’Union
1. Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.
2. Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, et en particulier au moyen de subventions, de prix et de marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.
3. Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les destinataires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions de l’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 sont applicables.
CHAPITRE II
SUBVENTIONS
Article 7
Subventions
Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
Article 8
Actions éligibles
1. Seules les actions mettant en œuvre les objectifs visés à l’article 3 sont éligibles à un financement.
2. En particulier, les actions suivantes mettant en œuvre les objectifs visés à l’article 3 sont éligibles à un financement:
a) |
la mise en place des conditions à même de donner les moyens d’agir à tous les acteurs du marché intérieur, en ce compris les entreprises, les citoyens, les consommateurs, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics, par l’échange transparent d’informations et des campagnes de sensibilisation concernant en particulier les règles de l’Union applicables et les droits des entreprises, des citoyens et des consommateurs, ainsi que par l’échange et la diffusion de bonnes pratiques, d’expertise, de connaissances et de solutions innovantes, y compris par des actions mises en œuvre au moyen du réseau SOLVIT et du réseau des centres européens des consommateurs; |
b) |
la fourniture de mécanismes permettant aux citoyens, aux consommateurs, aux utilisateurs finaux et aux représentants de la société civile, y compris les représentants des partenaires sociaux et des entreprises de l’Union, en particulier les représentant des PME, de contribuer à des débats politiques, à l’élaboration de politiques et au processus décisionnel, notamment en soutenant le fonctionnement des organisations représentatives à l’échelon national et de l’Union; |
c) |
le renforcement des capacités, la facilitation et la coordination d’actions menées de concert entre les États membres, entre les autorités compétentes des États membres ou entre ces autorités et la Commission, les agences décentralisées de l’Union et les autorités de pays tiers, y compris les actions conjointes visant à renforcer la sécurité des produits; |
d) |
le soutien à l’application effective du cadre juridique de l’Union, la modernisation de ce cadre et son adaptation rapide pour permettre à l’Union de faire face efficacement à la concurrence mondiale, ainsi que le soutien aux efforts pour résoudre les questions soulevées par le passage au numérique, y compris par les moyens suivants:
|
3. Les actions constituant des activités visées à l’article 36 du règlement (UE) 2019/1020 et mettant en œuvre les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), du présent règlement sont éligibles à un financement, en particulier en ce qui concerne:
a) |
la coordination et la coopération entre les autorités de surveillance du marché et d’autres autorités compétentes des États membres, en particulier par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits; |
b) |
le soutien au développement d’actions et d’essais conjoints en matière de conformité, y compris en ce qui concerne les produits connectés et les produits vendus en ligne; |
c) |
le soutien aux stratégies de surveillance du marché, au recueil de connaissances et de renseignements, aux capacités et aux installations d’essai, aux examens par les pairs, aux programmes de formation, à l’assistance technique et au renforcement des capacités pour les autorités de surveillance du marché. |
4. Les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), sont éligibles à un financement, en particulier en ce qui concerne:
a) |
l’apport de diverses formes de soutien aux PME, dont l’information, le mentorat, la formation, l’éducation, la mobilité, la coopération transfrontière ou les services de conseil; |
b) |
la facilitation, en coordination avec les États membres, de l’accès des PME, des grappes d’entreprises et des organisations de réseaux d’entreprises aux marchés dans et en dehors de l’Union, en les aidant, au cours de leur cycle de vie, à faire face aux défis mondiaux, environnementaux, économiques et sociétaux et à l’internationalisation des entreprises, et le renforcement de la primauté entrepreneuriale et industrielle de l’Union dans les chaînes de valeur mondiales; |
c) |
le soutien aux travaux du réseau Entreprise Europe visant à fournir des services intégrés de soutien commercial aux PME de l’Union, y compris aider ces PME à trouver des partenaires commerciaux et des financements, en particulier grâce à InvestEU, à Horizon Europe et au programme pour une Europe numérique, faciliter l’adoption des innovations par les PME, l’internationalisation de ces dernières et leurs transitions écologique et numérique, ainsi que les aider à accéder à l’expertise dans les domaines du numérique, de l’environnement, du climat, de l’efficacité énergétique et de l’utilisation des ressources, afin qu’elles puissent examiner plus facilement les possibilités que leur offrent le marché intérieur et les pays tiers, tout en évitant la duplication des activités grâce à une étroite coordination avec les États membres conformément au principe de subsidiarité et en gardant à l’esprit la nécessité de garantir que, lorsque le réseau Entreprise Europe est utilisé pour fournir des services pour le compte d’autres programmes de l’Union, y compris des services de conseil ou de renforcement des capacités, ces services sont financés par ces autres programmes de l’Union; |
d) |
la lutte contre les entraves commerciales et la charge administrative et la mise en place d’un environnement d’affaires propice donnant aux PME les moyens d’agir pour tirer parti du marché intérieur; |
e) |
la facilitation du développement et de la croissance des entreprises, y compris en promouvant les compétences techniques, numériques et entrepreneuriales, la gestion durable des entreprises et le développement des produits et des processus afin d’encourager les transitions écologique et numérique dans tous les écosystèmes industriels et tout au long des chaînes de valeur des secteurs manufacturiers et des services; |
f) |
le soutien à la compétitivité et la viabilité des entreprises et de secteurs entiers de l’économie et le soutien à l’adoption de la créativité et de toutes les formes d’innovation par les PME, le renforcement de la responsabilité sociale des entreprises, l’adoption de nouveaux modèles d’entreprise et la collaboration tout au long de la chaîne de valeur par l’établissement de connexions stratégiques entre les écosystèmes et les grappes d’entreprises, y compris l’initiative de collaboration entre grappes d’entreprises; |
g) |
l’encouragement d’un environnement des affaires propice à l’esprit d’entreprise et la culture d’entreprise, y compris par des programmes de mentorat et de mobilité visant à renforcer le savoir-faire, les compétences, les capacités technologiques et la gestion d’entreprise et en soutenant les start-up et les entreprises en expansion ainsi que la pérennisation des entreprises dans le cadre de projets spécifiques, en fonction des possibilités du marché et en prêtant une attention spéciale aux besoins particuliers des nouveaux entrepreneurs potentiels, ainsi qu’à ceux des membres de groupes sous-représentés. |
5. Les actions constituant des activités mentionnées aux articles 15 et 16 du règlement (UE) no 1025/2012 et mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) i), du présent règlement sont éligibles à un financement.
6. Les actions ayant pour objet de fournir un soutien à des activités destinées à mettre au point, appliquer, évaluer et assurer le suivi de normes internationales dans les domaines de l’information financière et non financière et du contrôle des comptes et de la surveillance de leur processus d’élaboration, et visant à mettre en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) ii), sont éligibles à un financement.
7. En particulier, les actions suivantes mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), sont éligibles à un financement:
a) |
l’amélioration, pour les consommateurs, de l’éducation au numérique, de la sensibilisation et de l’éducation tout au long de la vie à leurs droits, y compris les questions soulevées par le développement technologique et le passage au numérique, en répondant notamment aux besoins particuliers des consommateurs vulnérables; |
b) |
la facilitation de l’accès des consommateurs et des professionnels à des mécanismes de qualité pour le règlement extrajudiciaire des litiges et le règlement en ligne des litiges et à des informations relatives aux possibilités de recours; |
c) |
le soutien à une meilleure application, par les autorités compétentes, de la législation en matière de protection des consommateurs, y compris dans les situations où des professionnels sont établis dans des pays tiers, en particulier au moyen d’une coopération efficace et d’actions conjointes; |
d) |
l’encouragement de la consommation durable, notamment par la sensibilisation des consommateurs aux performances environnementales des produits, telles que leur durabilité et les caractéristiques d’écoconception, et favorisant l’application des droits des consommateurs et les possibilités de recours en cas de pratiques trompeuses. |
8. Les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), qui sont décrites à l’annexe I sont éligibles à un financement.
9. Les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), qui sont décrites à l’annexe II sont éligibles à un financement.
Article 9
Entités éligibles
1. Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 2 à 7 du présent article s’appliquent en sus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier.
2. Sous réserve des conditions d’éligibilité fixées aux paragraphes 3 à 7, les entités suivantes sont éligibles au titre du programme:
a) |
les entités juridiques établies dans un des pays suivants:
|
b) |
les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union ou les organisations internationales; |
c) |
à titre exceptionnel, les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme, à condition que la participation de ces entités juridiques à l’action relève des objectifs du programme et que les activités menées à l’extérieur de l’Union contribuent à garantir l’efficacité des interventions dans des territoires d’États membres auxquels les traités sont applicables. |
3. Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme peuvent participer aux actions suivantes:
a) |
les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b); |
b) |
les actions de soutien à la protection des consommateurs mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i). |
Les entités participant aux actions visées au premier alinéa ne sont pas en droit de recevoir des contributions financières de l’Union, à moins que leur participation ne soit essentielle pour le programme, en particulier sur le plan de l’amélioration de la compétitivité et de l’accès des entreprises de l’Union aux marchés ou sur le plan de la protection des consommateurs résidant dans l’Union. Cette exception n’est pas applicable aux entités à but lucratif.
4. Pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) i), du présent règlement, les entités visées aux articles 15 et 16 du règlement (UE) no 1025/2012 sont éligibles.
5. Chaque État membre et chaque pays tiers membre de l’EEE désigne, au terme d’une procédure transparente, une entité éligible pour les actions de soutien à la protection des consommateurs mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), et qui sont liées au réseau des centres européens des consommateurs. Cette entité peut être:
a) |
un organisme à but non lucratif; |
b) |
un organisme public. |
6. Les pays tiers sont éligibles pour les actions suivantes mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e):
a) |
les mesures de protection prises lorsque le statut sanitaire de l’Union est directement menacé par l’apparition ou la progression, sur le territoire d’un pays tiers ou d’un État membre, d’une des maladies animales et zoonoses énumérées à l’annexe III ou d’un des organismes nuisibles aux végétaux figurant dans le programme de travail visé à l’article 16; |
b) |
les mesures de protection ou d’autres activités pertinentes, exécutées au bénéfice du statut sanitaire des végétaux dans l’Union. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 en ce qui concerne la modification de l’annexe III lorsque cela est nécessaire pour tenir compte de l’apparition de nouvelles maladies animales et zoonoses qui ne sont pas couvertes par les actes juridiques de l’Union visés dans ladite annexe.
Sauf dans le cas de maladies animales et d’organismes nuisibles aux végétaux ayant une incidence notable sur l’Union, en principe, les pays tiers qui ne sont pas associés au programme devraient financer leur propre participation aux actions visées au premier alinéa.
7. Pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), les entités juridiques suivantes sont éligibles:
a) |
les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009; |
b) |
pour les actions d’appui aux réseaux de collaboration visés à l’article 15 du règlement (CE) no 223/2009, les organismes opérant dans le domaine des statistiques autres que les autorités visées au point a) du présent paragraphe; |
c) |
les entités à but non lucratif, indépendantes de tout intérêt industriel, commercial et économique ou autre entraînant des conflits d’intérêt et ayant pour activités et objectifs principaux de promouvoir et soutenir l’application du code de bonnes pratiques des statistiques européennes visé à l’article 11 du règlement (CE) no 223/2009 ou la mise en œuvre de nouvelles méthodes de production des statistiques européennes afin de réaliser des gains d’efficacité et d’améliorer la qualité au niveau européen. |
Article 10
Bénéficiaires désignés
1. Les entités suivantes peuvent se voir octroyer une subvention au titre du programme sans appel à propositions:
a) |
pour les actions dans le domaine de l’accréditation mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) i), du présent règlement, l’organisme reconnu en application de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 pour réaliser les activités visées à l’article 32 dudit règlement; |
b) |
pour les actions dans le domaine de la surveillance du marché mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), du présent règlement, les autorités de surveillance du marché des États membres visées à l’article 17 du règlement (CE) no 765/2008 et à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020; |
c) |
pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) i), du présent règlement, les entités visées aux articles 15 et 16 du règlement (UE) no 1025/2012; |
d) |
pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) ii), le groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), la Fondation IFRS (International Financial Reporting Standards Foundation) et le Conseil de supervision de l’intérêt public (PIOB); |
e) |
pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), qui concernent la représentation des intérêts des consommateurs à l’échelon de l’Union, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et l’association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs dans la normalisation (ANEC), à condition qu’ils évitent tout conflit d’intérêts et que chacun d’eux représente, au travers de ses membres, les intérêts des consommateurs dans au moins deux tiers des États membres; |
f) |
pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) ii), Finance Watch et Better Finance, sous réserve du respect des conditions suivantes, qui feront l’objet d’une évaluation annuelle:
|
g) |
pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement:
|
h) |
pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement, les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009; |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier le paragraphe 1, point e), du présent article en ce qui concerne les entités qui peuvent se voir octroyer une subvention au titre du programme.
Article 11
Évaluation de la proposition et critères d’attribution
1. Les travaux des comités d’évaluation se fondent sur les principes généraux applicables aux subventions établis à l’article 188 du règlement financier et, en particulier, sur les principes d’égalité de traitement et de transparence, ainsi que sur le principe de non-discrimination.
2. Les comités d’évaluation évaluent les propositions sur la base de critères d’attribution tels que la pertinence des actions proposées au regard des objectifs poursuivis, la qualité des actions proposées, leur impact, y compris sur le plan économique, social et environnemental, leur budget et leur rapport coût-efficacité.
Article 12
Règles de cofinancement
1. Pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), du présent règlement, en ce qui concerne les autorités de surveillance du marché des États membres et des pays tiers associés au programme et en ce qui concerne les installations d’essai de l’Union visées à l’article 21 du règlement (UE) 2019/1020, le programme peut financer, par dérogation à l’article 190 du règlement financier, jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une action.
2. Pour les subventions destinées à des actions de soutien financier dans le cadre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), du présent règlement, le programme peut financer, par dérogation à l’article 190 du règlement financier, jusqu’à 100 % des coûts éligibles pour le soutien financier à des tiers et jusqu’à 90 % des coûts éligibles pour les autres catégories de coûts. Pour les actions relevant du réseau Entreprise Europe dans le cadre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), du présent règlement, le programme peut financer, par dérogation à l’article 190 du règlement financier, jusqu’à 100 % des coûts éligibles pour les coûts additionnels de coordination et de développement de réseaux et jusqu’à 60 % des coûts éligibles pour les autres catégories de coûts. En outre, les coûts indirects éligibles sont déterminés par l’application d’un taux forfaitaire de 25 % du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance, du soutien financier à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects.
3. Pour les subventions octroyées au PIOB pour la mise en œuvre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c), ii), si le financement octroyé par la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) pour une année donnée atteint plus des deux tiers du financement annuel total, la contribution annuelle pour l’année considérée est limitée à un montant maximal précisé dans le programme de travail visé à l’article 16, paragraphe 1.
4. Pour les subventions accordées à l’ANEC au titre de l’article 10, paragraphe 1, point e), le programme peut financer jusqu’à 95 % des coûts éligibles.
5. Pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement, le programme peut financer, par dérogation à l’article 190 du règlement financier, jusqu’à 100 % des coûts éligibles, pour autant que le principe du cofinancement établi par l’article 190 du règlement financier n’ait pas été violé.
Pour les actions visées à l’annexe I, points 1 et 2, le taux de cofinancement appliqué s’élève à 50 % des coûts éligibles, moyennant les exceptions suivantes:
a) |
le taux est de 75 % des coûts éligibles en ce qui concerne:
|
b) |
par dérogation à l’article 190 du règlement financier, le taux est de 100 % des coûts éligibles lorsque les activités qui bénéficient d’une contribution financière de l’Union concernent la prévention et la lutte contre les risques graves pour la santé humaine, végétale et animale dans l’Union, et:
|
c) |
lorsque cela est nécessaire en raison d’un manque de fonds, d’une mise en œuvre insuffisante du programme ou de la mesure d’urgence ou de la suppression progressive du cofinancement des actions de lutte contre les maladies animales ou les organismes nuisibles pour les végétaux, les taux de cofinancement sont inférieurs. |
Aux fins du point c), deuxième alinéa, du présent paragraphe, le montant de la réduction des taux de cofinancement reflète l’importance des motifs justifiant un taux inférieur. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des taux de cofinancement inférieurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 6.
6. Pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement, le programme peut financer jusqu’à 95 % des coûts éligibles des actions d’appui aux réseaux de collaboration visés à l’article 15 du règlement (CE) no 223/2009.
Article 13
Coûts éligibles en ce qui concerne les programmes et les mesures d’urgence
1. Outre les critères d’éligibilité des coûts énoncés à l’article 186 du règlement financier, les coûts engagés par les États membres pour la mise en œuvre des mesures d’urgence visées à l’annexe I, points 1.4.1 et 1.4.2, mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement:
a) |
sont éligibles avant la date de dépôt de la demande de subvention, conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement financier; |
b) |
sont éligibles à compter de la date de l’apparition présumée d’une maladie animale ou de la présence présumée d’un organisme nuisible pour les végétaux, à condition que ladite apparition ou présence soit confirmée par la suite. |
Le dépôt de la demande de subvention est précédé de la notification à la Commission de l’apparition de la maladie animale conformément à l’article 19 ou 20 et aux règles adoptées sur la base de l’article 23 du règlement (UE) 2016/429 ou de la présence de l’organisme de quarantaine de l’Union conformément à l’article 9, 10 ou 11 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (62).
2. Pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement, les coûts éligibles visés à l’annexe I, points 2.2.1 et 2.2.2, pour ce qui est de l’exécution des programmes peuvent ouvrir droit à une subvention s’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 186 du règlement financier.
Article 14
Financement cumulé et alternatif
1. Une action ayant reçu une contribution au titre d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
2. Les actions qui se sont vu attribuer un label d’excellence au titre du présent programme peuvent bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen Plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes:
a) |
elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme; |
b) |
elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; |
c) |
il n’est pas possible de les financer au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires. |
3. Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs programmes de l’Union. Lorsque cela se produit, les dépenses déclarées dans une demande de paiement ne peuvent pas être déclarées dans une demande de paiement pour un autre programme.
4. Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement peut être calculé pour chaque programme concerné au prorata, conformément au document énonçant les conditions du soutien.
CHAPITRE III
OPÉRATIONS DE MIXAGE
Article 15
Opérations de mixage
Les opérations de mixage décidées au titre du programme sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET CONTRÔLE
Article 16
Mise en œuvre du programme
1. Le programme est mis en œuvre au moyen des programmes de travail visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier.
Les programmes de travail mettent en œuvre les objectifs spécifiques visés à l’article 3 et les actions éligibles figurant à l’article 8. Ces programmes de travail indiquent de façon détaillée:
a) |
le montant indicatif affecté à chaque action et, le cas échéant, le montant total indicatif de toutes les actions, ainsi qu’un calendrier indicatif de mise en œuvre; |
b) |
les critères essentiels d’évaluation des subventions, conformément à l’article 11, et le taux maximal de cofinancement, conformément à l’article 12. |
Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage.
2. Les programmes de travail mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 5.
3. Les programmes de travail mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 21, paragraphe 4.
4. Les programmes de travail mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), au moyen d’actions énoncées à l’article 8, paragraphe 8, et à l’annexe I, sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution au plus tard le 30 avril de l’année précédant leur exécution, à condition que le projet de budget soit adopté. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 6.
5. Les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement figurant à l’annexe II du présent règlement sont exécutées conformément aux articles 13, 14 et 17 du règlement (CE) no 223/2009, y compris les initiatives en matière de réexamen des priorités, et grâce à une coopération étroite et coordonnée au sein du système statistique européen.
Article 17
Suivi et rapports
1. Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, figurent à l’annexe IV.
2. Lorsqu’elle fait rapport sur l’état d’avancement de la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), la Commission présente des indicateurs contextuels pertinents, extraits de l’examen des performances des PME, des fiches d’information du Small Business Act et de toute autre source pertinente, ainsi que les indicateurs visés au paragraphe 1.
3. Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 20, afin de modifier l’annexe IV en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire, ainsi que de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
4. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile.
Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
Article 18
Évaluation
1. Les évaluations sont réalisées en temps utile de manière à ce qu’elles puissent être utilisées dans le processus décisionnel.
2. L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du programme. La Commission établit un rapport d’évaluation intermédiaire visant à évaluer la performance du programme, notamment des aspects tels que l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence, les synergies au sein du programme et la valeur ajoutée de l’Union.
3. Pour ce qui a trait aux actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) ii), la Commission élabore un rapport annuel sur l’activité de la Fondation IFRS en ce qui concerne le développement de l’IFRS, ainsi que, en général, du PIOB et de l’EFRAG. La Commission transmet le rapport au Parlement européen et au Conseil.
4. À la fin de la mise en œuvre du programme et en tout état de cause quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission établit un rapport d’évaluation finale visant à évaluer la performance du programme, notamment les aspects tels que l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence, les synergies au sein du programme et la valeur ajoutée de l’Union.
5. La Commission présente le rapport d’évaluation intermédiaire et le rapport d’évaluation finale, accompagnés de ses conclusions et de ses recommandations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, et les rend publics. Le cas échéant, les rapports s’accompagnent de propositions de mesures de suivi.
6. Conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 223/2009, la Commission consulte le comité du système statistique européen en ce qui concerne les parties de rapport d’évaluation intermédiaire et du rapport d’évaluation finale qui se rapportent à des actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement avant de les adopter et de les soumettre au Parlement européen et au Conseil.
La Commission consulte le comité consultatif européen de la statistique en ce qui concerne la partie du rapport d’évaluation finale qui se rapporte à des actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement avant d’adopter cette évaluation et de la soumettre au Parlement européen et au Conseil.
Article 19
Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, et notamment d’effectuer des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
Article 20
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 17, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 1er janvier 2021. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 17, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 6, deuxième alinéa, de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 17, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 21
Comité
1. En ce qui concerne les actes d’exécution visés à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement, qui concernent l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), du présent règlement, la Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. En ce qui concerne les actes d’exécution visés à l’article 16, paragraphe 3, du présent règlement, qui concernent l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), du présent règlement, la Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3. En ce qui concerne les actes d’exécution visées à l’article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa et à l’article 16, paragraphe 4, du présent règlement, qui concernent l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement, la Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
5. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
6. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 22
Information, communication et publicité
1. Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication d’une manière conviviale, afin de faire connaître aux consommateurs, aux citoyens, aux entreprises, en particulier aux PME, et aux administrations publiques les ressources financières fournies par le présent programme, ainsi que ses actions et ses résultats.
3. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.
4. La Commission (Eurostat) met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la mise en œuvre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement, y compris aux actions et aux résultats qui concernent le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, dans le respect des principes statistiques définis dans le règlement (CE) no 223/2009.
Article 23
Abrogation
Les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.
Article 24
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite, ni à la modification des actions engagées au titre des règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014, (UE) no 258/2014, (UE) no 652/2014 et (UE) 2017/826, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.
2. L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées au titre des programmes précédents en vertu des actes mentionnés au paragraphe 1.
3. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 3, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au terme de la durée du programme.
4. Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, les coûts engagés avant la date de dépôt de la demande de subvention pour des actions déjà entamées peuvent être considérés comme étant éligibles lorsque cela est nécessaire pour assurer la continuité pendant une période limitée.
Par dérogation à l’article 193, paragraphe 4, du règlement financier, les coûts engagés avant la date de dépôt de la demande de subvention sont éligibles dans le cas de subventions de fonctionnement lorsque cela est nécessaire pour assurer la continuité pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et l’entrée en vigueur du présent programme.
5. Les délais fixés à l’article 16, paragraphe 4, et à l’annexe I, point 2.1, ne s’appliquent pas aux programmes couvrant les années 2021 et 2022.
Article 25
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 2021.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
La présidente
A. P. ZACARIAS
(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 40.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 259.
(3) Position du Parlement européen du 12 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 13 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 27 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel).
(4) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(5) Règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 (JO L 39 du 9.2.2013, p. 12).
(6) Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).
(7) Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) no 764/2008 (JO L 91 du 29.3.2019, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(10) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(11) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(12) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(13) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(14) Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).
(15) Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014–2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).
(16) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L ... du 12.5.2021).
(17) Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L ... du 11.5.2021).
(18) Règlement (UE) XXXX/XXX du Parlement européen et du Conseil du XXX établissant Erasmus+: le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013 (non encore paru au Journal officiel).
(19) Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
(20) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(21) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
(22) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(23) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(24) Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(25) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(26) Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).
(27) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(28) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(29) Directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs (JO L 328 du 18.12.2019, p. 7).
(30) Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).
(31) Règlement (UE) 2017/826 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 établissant un programme de l’Union en vue de soutenir des activités spécifiques favorisant la participation des consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers à l’élaboration des politiques de l’Union dans le domaine des services financiers pour la période 2017-2020 (JO L 129 du 19.5.2017, p. 17).
(32) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(33) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(34) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(35) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(36) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(37) JO L 90 du 28.3.2006, p. 2.
(38) Règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2021 établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine des douanes et abrogeant le règlement (UE) no 1294/2013 (JO L 87 du 15.3.2021, p. 1).
(39) Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L ... du 12.5.2021).
(40) Règlement (UE) 2021/693 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Justice» et abrogeant le règlement (UE) no 1382/2013 (JO L ... du 5.5.2021).
(41) Règlement (UE) XXXX/XXX du Parlement européen et du Conseil du XXX établissant le programme «Corps européen de solidarité» et abrogeant les règlements (UE) 2018/1475 et (UE) no 375/2014 (non encore paru au Journal officiel).
(42) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(43) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(44) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
(45) Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).
(46) Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).
(47) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
(48) Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
(49) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(50) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(51) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(52) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(53) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(54) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(55) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(56) Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).
(57) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(58) Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (refonte) (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8).
(59) Règlement (UE) no 254/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relatif à un programme «Consommateurs» pluriannuel pour la période 2014-2020 et abrogeant la décision no 1926/2006/CE (JO L 84 du 20.3.2014, p. 42).
(60) Règlement (UE) no 258/2014 du Parlement européen du 3 avril 2014 établissant un programme de l’Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision no 716/2009/CE (JO L 105 du 8.4.2014, p. 1).
(61) Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).
(62) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
ANNEXE I
ACTIONS ÉLIGIBLES METTANT EN ŒUVRE L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE VISÉ À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, POINT E), EN CE QUI CONCERNE LES SECTEURS DES VÉGÉTAUX, DES ANIMAUX, DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
Les actions ci-après mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), sont éligibles à un financement.
1. |
Mise en œuvre de mesures d’urgence en matière vétérinaire ou phytosanitaire
|
2. |
Mise en œuvre des programmes annuels et pluriannuels nationaux en matière vétérinaire ou phytosanitaire
|
3. |
La mise en œuvre de programmes phytosanitaires visant à lutter contre les organismes nuisibles dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui sont exclues du champ d’application territorial du règlement (UE) 2016/2031, conformément aux objectifs définis à l’article 24 du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (1). Ces programmes se rapportent aux activités servant à garantir, dans ces régions, la mise en œuvre correcte des règles, qu’il s’agisse des règles de l’Union ou des règles nationales, en vigueur dans ces régions relativement à la lutte contre les organismes nuisibles. |
4. |
Les activités d’appui à l’amélioration du bien-être des animaux, y compris les mesures visant à garantir le respect des normes en matière de bien-être animal et la traçabilité, y compris pendant le transport des animaux. |
5. |
Le soutien aux laboratoires de référence de l’Union européenne visés à l’article 92 du règlement (UE) 2017/625 et centres de référence de l’Union européenne visés aux articles 95 et 97 du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 29 du règlement (UE) 2016/1012. |
6. |
Pour une période maximale de trois ans après la désignation du laboratoire de référence de l’Union européenne dans la zone concernée, le cas échéant et conformément à l’article 10, paragraphe 1, l’obtention d’une accréditation concernant les méthodes d’analyse et de diagnostic dans les laboratoires nationaux de référence pour la santé des végétaux et les laboratoires nationaux de référence pour la santé des animaux. |
7. |
La mise en œuvre de programmes de contrôle coordonnés et l’organisation de la collecte d’informations et de données, visés à l’article 112 du règlement (UE) 2017/625. |
8. |
Les activités de prévention du gaspillage alimentaire et de lutte contre la fraude alimentaire. |
9. |
Les activités en faveur d’une production et d’une consommation durables de denrées alimentaires, y compris les circuits courts. |
10. |
Le développement de bases de données et systèmes informatisés de gestion de l’information nécessaires à une mise en œuvre effective et efficace de la législation relative à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), et ayant une valeur ajoutée avérée pour l’ensemble de l’Union; ainsi que la mise en œuvre de nouvelles technologies visant à améliorer la traçabilité des produits. |
11. |
La formation du personnel des autorités compétentes chargé des contrôles officiels ainsi que des autres parties intervenant dans la gestion ou la prévention des maladies animales ou des organismes nuisibles pour les végétaux, visée à l’article 130 du règlement (UE) 2017/625. |
12. |
Le paiement des frais de déplacement et d’hébergement et des indemnités journalières des experts des États membres que la Commission désigne pour assister ses propres experts, comme le prévoient l’article 116, paragraphe 4, et l’article 120, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625. |
13. |
La réalisation des travaux techniques et scientifiques nécessaires à la bonne application de la législation dans le domaine lié à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), ainsi qu’à l’adaptation de cette législation à l’évolution de la science, des technologies et de la société, y compris les études et activités de coordination nécessaires pour prévenir l’apparition d’organismes nuisibles pour les végétaux et de maladies animales émergents. |
14. |
Les activités menées par les États membres ou des organisations internationales dans le but d’atteindre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), en faveur de l’élaboration et de l’application des réglementations applicables à cet objectif. |
15. |
La réalisation des projets organisés par un ou plusieurs États membres dans le but d’améliorer, au moyen de techniques et protocoles innovants, la mise en œuvre efficace de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e). |
16. |
La mise en œuvre des mesures d’appui aux initiatives d’information et de sensibilisation menées par l’Union et les États membres dans le but de garantir une production et une consommation améliorées, conformes et durables de denrées alimentaires, y compris les activités de prévention du gaspillage alimentaire pour contribuer à l’économie circulaire et de lutte contre la fraude alimentaire, ainsi que d’autres initiatives contribuant à un niveau élevé de santé des végétaux et des animaux, et de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, dans le cadre de la mise en œuvre des réglementations relevant de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e). |
17. |
La mise en œuvre des mesures visant à protéger la santé humaine, animale et végétale et le bien-être animal, en ce qui concerne des animaux, des produits animaux, des végétaux, des produits végétaux et d’autres produits pertinents en provenance de pays tiers à leur arrivée à une frontière de l’Union. |
(1) Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).
ANNEXE II
ACTIONS ÉLIGIBLES METTANT EN ŒUVRE L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE VISÉ À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, POINT F), SUR LES STATISTIQUES EUROPÉENNES
La mise en œuvre des politiques de l’Union nécessite des informations statistiques de grande qualité, comparables et fiables sur la situation économique, sociale, territoriale et environnementale de l’Union. De plus, les statistiques européennes permettent au citoyen européen de comprendre le processus démocratique et d’y prendre part, ainsi que de débattre du présent et de l’avenir de l’Union.
Lu en liaison avec le règlement (CE) no 223/2009, et en particulier avec le principe d’indépendance professionnelle des instituts de la statistique et les autres principes énoncés à l’article 2 dudit règlement, le programme est destiné à fournir le cadre général pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes pour la période 2021-2027. Les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées au titre de ce cadre et dans le respect des principes du code de bonnes pratiques des statistiques européennes. Ce cadre devrait respecter les critères de qualité visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 grâce à une coopération étroite et coordonnée au sein du système statistique européen (SSE).
Les statistiques européennes développées, produites et diffusées au titre du présent cadre contribueront à la mise en œuvre des politiques de l’Union énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et traduites en priorités stratégiques par la Commission.
Au travers du programme, le système statistique européen visera à maintenir et étoffer son niveau d’excellence dans le domaine des statistiques. De même, les programmes de travail annuels viseront à obtenir le meilleur résultat possible, en tenant compte des ressources disponibles au niveau régional, national et de l’Union.
La recherche et l’innovation continues sont considérées comme les principaux moteurs de la modernisation des statistiques européennes et de l’amélioration de leur qualité. Il convient dès lors que les investissements réalisés dans le cadre du programme de travail pluriannuel portent principalement sur l’élaboration de nouvelles méthodes et méthodologies ainsi que sur la recherche de nouvelles sources de données pour la production de statistiques.
Les actions ci-après seront menées dans la mise en œuvre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f):
Union économique et monétaire, mondialisation et commerce
1. |
la fourniture de statistiques de grande qualité étayant la procédure concernant les déficits excessifs et, dans la mesure du possible, la facilité pour la reprise et la résilience et l’instrument d’appui technique, ainsi que le cycle annuel de surveillance et d’orientation économiques de l’Union; |
2. |
la fourniture et, si nécessaire, le renforcement des principaux indicateurs économiques européens; |
3. |
la fourniture de statistiques et d’orientations méthodologiques sur le traitement statistique des instruments budgétaires et d’investissement d’appui à la convergence économique, à la stabilité financière et à la création d’emplois; |
4. |
la fourniture de statistiques aux fins des ressources propres et des rémunérations et des pensions du personnel de l’Union; |
5. |
l’amélioration de la mesure des échanges de biens et de services, des investissements directs étrangers, des chaînes de valeur mondiales et de l’incidence de la mondialisation sur les économies de l’Union; |
Marché intérieur, innovation et transformation numérique
1. |
la fourniture de statistiques fiables de grande qualité concernant le marché intérieur et des domaines clés de l’innovation et de la recherche; |
2. |
la fourniture de davantage de statistiques en temps plus utile sur l’économie collaborative et l’incidence du passage des entreprises et citoyens de l’Union au numérique; |
3. |
la fourniture de statistiques à l’appui de la politique de défense européenne, sous réserve d’études de faisabilité et en tenant dûment compte de la sensibilité des données statistiques; |
Dimension sociale de l’Europe
1. |
la fourniture, en temps utile, de statistiques fiables de grande qualité à l’appui du socle européen des droits sociaux et de la politique de l’Union en matière de compétences, y compris de statistiques sur le marché du travail, l’emploi, l’éducation et la formation, les revenus, les conditions de vie, la pauvreté, l’inégalité, la protection sociale, les violences à caractère sexiste, le travail non déclaré et les comptes satellites sur les compétences. Lorsque l’élaboration de nouvelles statistiques est nécessaire, la disponibilité des données et la faisabilité de la production de statistiques sur les comptes satellites sur les compétences et sur le travail non déclaré doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi au sein du SSE; |
2. |
la fourniture de statistiques afférentes à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; |
3. |
l’enrichissement des statistiques sur la migration, en particulier sur la situation des migrants et leur intégration ainsi que sur les besoins en matière d’éducation et les niveaux de qualification des demandeurs d’asile; |
4. |
le développement de programmes de recensement de la population et du logement et de statistiques démographiques modernisés pour l’après-2021; |
5. |
la fourniture et l’actualisation régulières de projections concernant la population de l’Union et leur ventilation; |
Développement durable, ressources naturelles et environnement
1. |
le suivi des progrès réalisés pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD); |
2. |
la fourniture de statistiques de grande qualité pour étayer le pacte vert pour l’Europe, y compris la poursuite du développement de statistiques d’appui à la stratégie énergétique, à l’économie circulaire, aux statistiques relatives au climat et à la stratégie sur les matières plastiques. Lorsque l’élaboration de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs pour les sujets mentionnés ci-dessus est nécessaire, la disponibilité des données et la faisabilité de la production de statistiques et d’indicateurs font l’objet d’un examen plus approfondi dans le cadre du SSE; |
3. |
la fourniture de statistiques et d’indicateurs clés en matière d’environnement, y compris concernant les déchets, les eaux, la biodiversité, les forêts, l’utilisation et la couverture des sols ainsi que les comptes économiques de l’environnement; |
4. |
la fourniture de statistiques dans le domaine du transport du fret et des passagers à l’appui des politiques de l’Union; |
5. |
la mise au point de nouveaux indicateurs permettant le suivi de l’intermodalité et du transfert modal vers des modes de transport plus respectueux de l’environnement; |
6. |
la fourniture en temps utile de données pertinentes pour les besoins de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ainsi que d’autres politiques relatives à l’environnement, à la sécurité alimentaire et au bien-être des animaux; |
Cohésion économique, sociale et territoriale
1. |
la fourniture en temps utile d’indicateurs statistiques exhaustifs sur les régions, y compris les régions ultrapériphériques de l’Union, les villes et les zones rurales afin de suivre et d’évaluer l’efficacité des politiques de développement territorial et l’incidence territoriale des politiques sectorielles; |
2. |
les mesures destinées à accroître le recours aux données géospatiales et à favoriser l’intégration systématique, dans tous les domaines de la production statistique, d’une dimension de gestion des informations géospatiales; |
3. |
l’examen, dans le cadre du SSE, de la possibilité de fournir, puis de soutenir l’élaboration:
|
Meilleure communication des statistiques européennes et de leur valeur en faisant la promotion comme source fiable permettant de lutter contre la désinformation
1. |
la promotion systématique des statistiques européennes comme source d’éléments probants digne de confiance et la facilitation du recours des vérificateurs de faits, des chercheurs et des pouvoirs publics aux statistiques européennes pour lutter contre la désinformation; |
2. |
le renforcement du dialogue existant avec les producteurs et les utilisateurs des statistiques européennes afin d’améliorer et de promouvoir l’utilisation des statistiques européennes en définissant et en mettant en œuvre des actions visant à renforcer la culture statistique dans l’intérêt des citoyens de l’Union, y compris des entrepreneurs; |
3. |
les mesures destinées à aider les utilisateurs à accéder aux statistiques et à les comprendre, y compris au moyen de visualisations attrayantes et interactives, de services mieux adaptés à la demande comme la fourniture de rapports sur les données à la demande ou d’analyses en libre-service; |
4. |
la poursuite de la mise au point du cadre d’assurance de la qualité des statistiques européennes et à en assurer le suivi, y compris par des examens par les pairs du respect, par les États membres, du code de bonnes pratiques de la statistique européenne; |
5. |
la fourniture d’un accès à des microdonnées à des fins de recherche, conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 223/2009, permettant le maintien de l’application des normes les plus élevées en matière de protection des données et de confidentialité des statistiques; |
Récolter les fruits de la révolution des données et passer aux statistiques intelligentes fiables (Trusted Smart Statistics)
1. |
l’intensification de l’exploitation de nouvelles sources de données numériques dans un environnement multisources pour produire de nouvelles statistiques intelligentes presque en temps réel au moyen d’algorithmes de confiance qui sont adaptés aux besoins; |
2. |
la mise au point de stratégies novatrices d’utilisation de données détenues par le secteur privé grâce à l’adoption du calcul préservant la confidentialité (Privacy-preserving Computation, PPC) et de méthodes de calcul sécurisé multiparties (Secure Multiparty Computation, SMC); |
3. |
la promotion de la recherche et l’innovation de pointe dans le domaine des statistiques officielles, y compris en recourant aux réseaux de collaboration et en dispensant des programmes européens de formation statistique; |
Élargissement des partenariats et de la coopération statistique
1. |
le renforcement du partenariat au sein du système statistique européen et la coopération avec le Système européen de banques centrales; |
2. |
l’encouragement des partenariats avec des détenteurs de données du secteur public et du secteur privé ainsi qu’avec les acteurs du secteur des technologies en vue de faciliter l’accès aux données à des fins statistiques, l’intégration de données de sources multiples et le recours aux technologies les plus avancées; |
3. |
le renforcement de la coopération avec le monde de la recherche et la communauté universitaire, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de nouvelles sources de données, l’analyse des données et la promotion de la culture statistique; |
4. |
la poursuite de la coopération avec les organisations internationales et les pays tiers au bénéfice de statistiques officielles mondiales. |
ANNEXE III
LISTE DES MALADIES ANIMALES ET ZOONOSES
1. |
Les maladies animales visées à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 28 du règlement (UE) 2016/429; |
2. |
les zoonoses et agents zoonotiques visés dans le règlement (CE) no 2160/2003 et dans la directive 2003/99/CE; |
3. |
les encéphalopathies spongiformes transmissibles visées dans le règlement (CE) no 999/2001. |
ANNEXE IV
INDICATEURS
Objectifs |
Indicateurs |
||||||
Objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point a) |
|
||||||
Objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point a), ii) |
|
||||||
Objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point b) |
|
||||||
Objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point c) i) |
|
||||||
Objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point c) ii) |
|
||||||
Objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i) |
|
||||||
Objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point d) ii) |
|
||||||
Objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point e) |
|
||||||
Objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point f) |
|
3.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 153/48 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/691 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 28 avril 2021
relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les principes horizontaux, énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne et aux articles 9 et 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, doivent être respectés dans le cadre de la mise en œuvre des fonds de l’Union, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En vertu des articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union doit chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. La Commission et les États membres devraient chercher à intégrer la perspective de genre lors de la mise en œuvre des fonds. Il convient que les objectifs des fonds de l’Union soient poursuivis dans le cadre du développement durable et des objectifs de l’Union de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu du principe du pollueur-payeur. |
(2) |
Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux (ci-après dénommé «socle») a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en réponse aux défis sociaux qui se posent en Europe. Étant donné l’évolution de la réalité du monde du travail, il est nécessaire que l’Union se prépare à répondre aux défis actuels et futurs de la mondialisation et de la numérisation, en rendant la croissance plus inclusive et en améliorant les politiques sociales et de l’emploi. Les vingt principes clés du socle sont structurés en trois volets: égalité des chances et accès au marché du travail, conditions de travail équitables et protection sociale et inclusion sociale. Le socle constitue le cadre directeur global du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) institué par le présent règlement, permettant à l’Union de mettre en œuvre les principes pertinents en cas de restructurations de grande ampleur. |
(3) |
Le 20 juin 2017, le Conseil a approuvé la réponse de l’Union au Programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030. Le Conseil a souligné l’importance de réaliser le développement durable dans les trois dimensions – économique, sociale et environnementale – de manière équilibrée et intégrée. Il est essentiel que le développement durable soit intégré dans le cadre d’action de l’Union, et que l’Union fasse preuve d’ambition dans les politiques qu’elle applique pour relever les défis mondiaux. Le Conseil s’est félicité de la communication de la Commission du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», qui constitue une première étape de l’intégration des objectifs de développement durable des Nations unies et d’une application du développement durable en tant que principe directeur essentiel de toutes les politiques de l’Union, notamment dans le cadre de ses instruments de financement. |
(4) |
En février 2018, la Commission a adopté sa communication intitulée «Un cadre financier pluriannuel nouveau et moderne pour une Union européenne qui met en œuvre ses priorités avec efficience au-delà de 2020». La communication souligne que le budget de l’Union soutient l’économie sociale de marché unique de l’Europe. Par conséquent, il est de la plus haute importance d’améliorer les possibilités d’emploi et de relever les défis en matière de compétences, en particulier ceux liés à la numérisation, à l’automatisation et à la transition vers une économie durable et efficace dans l’utilisation des ressources, dans le plein respect de l’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»). La flexibilité budgétaire sera un principe clé du prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027 (ci-après dénommé «CFP 2021-2027»), institué par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (4). Les mécanismes de flexibilité resteront en place pour permettre à l’Union de réagir dans de meilleurs délais et pour veiller à ce que les ressources budgétaires soient utilisées là où les besoins sont les plus urgents. |
(5) |
Dans son «Livre blanc sur l’avenir de l’Europe» du 1er mars 2017, la Commission exprime ses préoccupations face aux tendances isolationnistes ainsi qu’aux doutes croissants à l’égard des avantages qu’offrent la libéralisation des échanges et l’économie sociale de marché de l’Union en général. |
(6) |
Dans son «Document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation» du 10 mai 2017, la Commission explique que la mondialisation des échanges commerciaux et les mutations technologiques sont les principaux facteurs qui ont entraîné une hausse de la demande de main-d’œuvre qualifiée et une diminution du nombre d’emplois requérant une main-d’œuvre moins qualifiée. Tout en reconnaissant les effets positifs induits par une plus grande ouverture des échanges commerciaux, la Commission estime que des moyens appropriés sont nécessaires pour faire face aux effets indésirables qui y sont associés. Étant donné que les bénéfices actuels de la mondialisation sont déjà inégalement répartis entre les différentes populations et régions, ce qui a une incidence importante sur les personnes exposées aux effets néfastes, les changements technologiques et environnementaux risquent d’accroître encore ces effets. Par conséquent, conformément aux principes de solidarité et de durabilité, il sera nécessaire de faire en sorte que les avantages de la mondialisation soient répartis plus équitablement en conciliant la croissance économique et le progrès technologique avec une protection sociale appropriée et un soutien actif à l’accès à l’emploi et aux perspectives de travail indépendant. |
(7) |
Dans son «Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE» du 28 juin 2017, la Commission souligne la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre les États membres mais aussi en leur sein et considère que, par conséquent, une priorité majeure est d’investir dans le développement durable, l’égalité, l’inclusion sociale, l’éducation et la formation ainsi que la santé. |
(8) |
La mondialisation, l’évolution technologique et le changement climatique sont susceptibles d’accroître encore l’interconnexion et l’interdépendance des économies mondiales. La redistribution du travail est une partie intégrante et inévitable de cette évolution. Si les avantages du changement doivent être distribués équitablement, il est impératif d’offrir une aide aux travailleurs licenciés et à ceux qui sont menacés de licenciement. Les principaux instruments de l’Union destinés à aider les travailleurs concernés sont le Fonds social européen plus (FSE+), qui doit être institué par un règlement du Parlement européen et du Conseil et qui est conçu pour fournir une assistance de manière anticipée, et le FEM, qui est conçu pour fournir une assistance de manière réactive en cas de restructurations de grande ampleur. La communication de la Commission intitulée «Cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations» du 13 décembre 2013 est l’instrument stratégique de l’Union définissant le cadre des bonnes pratiques pour anticiper et gérer les restructurations d’entreprises. Il offre un cadre global sur la manière d’apporter une réponse adéquate aux problèmes posés par les ajustements économiques et les restructurations et à leur incidence sur l’emploi et la société. Il invite également les États membres à utiliser les financements nationaux et de l’Union afin de mieux atténuer les conséquences sociales négatives, en particulier sur l’emploi, des opérations de restructuration. |
(9) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, créé par le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) pour le CFP 2007-2013 (ci-après dénommé «Fonds»), avait pour but de permettre à l’Union de témoigner sa solidarité aux travailleurs ayant perdu leur emploi en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation. |
(10) |
Le champ d’application du règlement (CE) no 1927/2006 a été élargi par le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (6) dans le cadre du plan européen pour la relance économique, figurant dans la communication de la Commission du 26 novembre 2008, afin d’inclure les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale. |
(11) |
Pour la durée du CFP 2014-2020, le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) a étendu le champ d’application du Fonds afin de couvrir les licenciements résultant non seulement d’une détérioration grave de la situation économique en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale visée dans le règlement (CE) no 546/2009, mais aussi d’une nouvelle crise financière et économique mondiale. Par ailleurs, le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après-dénommé «règlement financier») a modifié le règlement (UE) no 1309/2013 pour introduire, entre autres, des dispositions permettant au Fonds de couvrir, à titre exceptionnel, des demandes collectives faisant intervenir des petites et moyennes entreprises (PME) établies dans une région donnée et opérant dans des secteurs économiques différents définis au niveau des divisions de la NACE Rév. 2, lorsque l’État membre demandeur démontre que les PME constituent le principal ou le seul type d’entreprises dans cette région. |
(12) |
En réponse au retrait éventuel du Royaume-Uni de l’Union sans accord de retrait, le règlement (UE) 2019/1796 du Parlement européen et du Conseil (9) a modifié le règlement (UE) no 1309/2013 afin de préciser que les licenciements résultant d’un tel retrait relèveraient du champ d’application du Fonds. En raison du retrait du Royaume-Uni avec un accord de retrait, ce règlement ne s’est pas appliqué. |
(13) |
La Commission a procédé à une évaluation à mi-parcours du Fonds afin d’apprécier de quelle manière et dans quelle mesure le Fonds atteignait ses objectifs. Le Fonds s’est révélé efficace, ayant permis d’atteindre un taux de réinsertion plus élevé de travailleurs licenciés que durant la période de programmation précédente. L’évaluation a également permis de constater que le Fonds avait généré une valeur ajoutée de l’Union. Cela se vérifie plus particulièrement en ce qui concerne ses effets de volume, c’est-à-dire que l’aide du Fonds a accru non seulement le nombre et la variété des services offerts, mais également leur niveau d’intensité. De plus, les interventions du Fonds ont bénéficié d’une visibilité importante et ont immédiatement démontré la valeur ajoutée de l’Union au public. Cependant, plusieurs problèmes ont été recensés. Il a été considéré que la durée de la procédure de mobilisation était trop longue. En outre, de nombreux États membres ont fait état de difficultés pour élaborer les vastes analyses générales de l’événement ayant déclenché les licenciements. Les problèmes liés à la capacité financière et institutionnelle constituaient la raison principale pour laquelle les États membres étaient dissuadés de présenter des demandes d’intervention du Fonds. Il peut parfois s’agir simplement d’un manque de personnel: actuellement, les États membres ne peuvent demander une assistance technique qu’après avoir mis en œuvre un soutien du Fonds. Comme les licenciements peuvent survenir de manière inattendue, il est important de veiller à ce que les États membres soient prêts à réagir immédiatement et puissent présenter une demande sans tarder. Par ailleurs, dans certains États membres, des efforts plus approfondis de renforcement des capacités institutionnelles semblent être nécessaires pour garantir une mise en œuvre efficace et efficiente des interventions du Fonds. De plus, le seuil de 500 licenciements a été critiqué comme étant trop élevé, en particulier dans les régions moins peuplées. |
(14) |
Le rôle du FEM continue d’être important car il permet d’agir avec une certaine souplesse afin de soutenir les travailleurs perdant leur emploi dans le cadre de restructurations à grande échelle et de les aider à retrouver un emploi le plus rapidement possible. Il convient que l’Union continue d’apporter une aide spécifique et ponctuelle visant à faciliter la réinsertion, dans des emplois décents et durables, des travailleurs licenciés dans les domaines, secteurs, territoires ou marchés du travail subissant le choc d’une perturbation économique grave. Étant donné l’interaction et les effets mutuels de la libéralisation des échanges et des développements économiques et financiers tels que les chocs économiques asymétriques, l’évolution technologique, la numérisation, les changements importants intervenant dans les relations commerciales de l’Union ou la composition du marché intérieur, ainsi que d’autres facteurs y compris la transition vers une économie à faible intensité de carbone, et considérant par conséquent qu’il est de plus en plus difficile de mettre en évidence un facteur spécifique de licenciement, la mobilisation du FEM devrait uniquement reposer sur l’incidence importante de la restructuration. Compte tenu de son objectif, qui est d’apporter un soutien dans des situations d’urgence, en complétant le soutien plus proactif offert par le FSE+, le FEM devrait rester un instrument flexible et spécial en dehors des plafonds budgétaires du CFP, conformément à la communication de la Commission du 2 mai 2018 intitulée «Un budget moderne pour une Union qui protège, qui donne les moyens d’agir et qui défend – Cadre financier pluriannuel 2021-2027» et son annexe. |
(15) |
Afin de préserver la dimension européenne du FEM, une demande d’aide devrait être lancée lorsqu’une restructuration de grande ampleur a une incidence importante sur l’économie locale ou régionale. Une telle incidence devrait être déterminée par un nombre minimum de licenciements au cours d’une période de référence spécifique. En tenant compte des résultats de l’évaluation à mi-parcours, le seuil devrait être fixé à 200 licenciements sur une période de référence de quatre mois (ou de six mois en cas d’intervention sectorielle). Étant donné que les vagues de licenciements dans différents secteurs mais dans une même région ont une incidence tout aussi importante sur le marché du travail local, il devrait également être possible de faire des demandes régionales. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits États membres ou les régions éloignées, y compris les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou dans des circonstances exceptionnelles, des demandes devraient pouvoir être présentées pour un nombre inférieur de licenciements. D’une manière générale, les États membres ne devraient pas présenter leur demande d’aide du FEM plus de douze semaines après la fin de la période de référence. Cependant, afin d’éviter un déficit de financement dû à l’entrée en vigueur du présent règlement après le 1er janvier 2021 et afin d’assurer la sécurité juridique, ce délai devrait être suspendu entre le 1er janvier 2021 et l’entrée en vigueur du présent règlement. |
(16) |
Le FEM, en tant que Fonds conçu pour les restructurations de grande ampleur, ne devrait pas être mobilisé en cas de licenciements dans le secteur public dus à des réductions budgétaires. Toutefois, le FEM devrait pouvoir soutenir les travailleurs licenciés d’entreprises actives sur un marché concurrentiel, qui fournissent des biens ou des services à des entités bénéficiant d’un financement public qui sont touchées par des réductions budgétaires. Le FEM devrait également pouvoir soutenir les travailleurs indépendants en cessation d’activité à la suite de réductions budgétaires. |
(17) |
Pour exprimer la solidarité de l’Union envers les chômeurs, dans l’État membre concerné, le taux de cofinancement du FEM, en tant que Fonds réactif, devrait être aligné sur le taux de cofinancement le plus élevé du FSE+, en tant que Fonds proactif, mais il ne devrait pas être inférieur à 60 % en tout état de cause. |
(18) |
La part du budget de l’Union allouée au FEM devrait être mise en œuvre par la Commission en gestion partagée avec les États membres, conformément au règlement financier. Par conséquent, lors de la mise en œuvre du FEM en gestion partagée, il y a lieu que la Commission et les États membres respectent les principes visés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination. |
(19) |
L’Observatoire européen du changement, qui est installé auprès de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail à Dublin, assiste la Commission et les États membres au moyen d’analyses qualitatives et quantitatives visant à faciliter l’évaluation des tendances de la mondialisation, des changements technologiques et environnementaux, des restructurations et de l’utilisation du FEM. L’outil de veille sur les restructurations d’entreprises, mis à jour quotidiennement, suit les notifications de restructurations de grande ampleur dans l’ensemble de l’Union, en s’appuyant sur un réseau de correspondants nationaux. Il pourrait contribuer à recenser les possibilités d’intervention à un stade précoce. |
(20) |
Les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité devraient avoir des conditions d’accès au FEM identiques, indépendamment de leur type de contrat de travail ou de relation de travail. En conséquence, aux fins du présent règlement, les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité devraient être considérés comme des bénéficiaires potentiels du FEM. |
(21) |
Les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail et des services personnalisés visant à réinsérer rapidement les bénéficiaires dans des emplois décents et durables, dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci, tout en les préparant à une économie européenne davantage tournée vers le numérique et plus verte. Le soutien devrait également viser à promouvoir le travail indépendant et la création d’entreprises, y compris par la création de coopératives. Les mesures devraient refléter les besoins prévisibles du marché du travail local ou régional. Toutefois, le cas échéant, il convient de soutenir la mobilité des travailleurs licenciés afin d’aider ces derniers à retrouver un emploi ailleurs. Un accent particulier devrait être mis sur la diffusion des compétences requises à l’ère numérique et, le cas échéant, sur la lutte contre les stéréotypes sexistes dans le monde du travail. L’inclusion d’allocations pécuniaires dans des ensembles coordonnés de services personnalisés devrait être limitée. Les mesures soutenues par le FEM ne devraient pas se substituer à des mesures passives de protection sociale. Les employeurs pourraient être encouragés à participer au cofinancement national des mesures soutenues par le FEM, outre les mesures qu’ils doivent prendre en vertu du droit national ou de conventions collectives. |
(22) |
Lors de la conception et de la mise en œuvre d’un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter la réinsertion des bénéficiaires visés, les États membres devraient tenir compte des objectifs de la stratégie numérique et de la stratégie pour un marché unique numérique. Il convient d’accorder une attention particulière à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans les secteurs des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) en encourageant la reconversion et la requalification des femmes dans ces secteurs. Lors de la conception et de la mise en œuvre d’un ensemble coordonné de services personnalisés, les États membres devraient chercher à accroître la représentation du sexe le moins représenté, contribuant ainsi à réduire les écarts existant entre les hommes et les femmes en matière de rémunération et de retraite. |
(23) |
Étant donné que la transformation numérique de l’économie nécessite un certain niveau de compétence numérique de la main-d’œuvre, la diffusion des compétences requises à l’ère numérique devrait être considérée comme un élément horizontal de tout ensemble coordonné de services personnalisés fournis. |
(24) |
Lors de l’établissement de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l’accent sur les mesures qui favorisent de manière significative l’employabilité des bénéficiaires. Les États membres devraient avoir pour objectif que le plus grand nombre possible de bénéficiaires participant à ces mesures retrouvent un emploi durable dès que possible dans un délai de six mois suivant la fin de la période de mise en œuvre. La conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés devrait, le cas échéant, tenir compte des motifs des licenciements et anticiper les futures perspectives sur le marché du travail ainsi que les compétences requises. L’ensemble coordonné de services personnalisés devrait être compatible avec la transition vers une économie durable et efficace dans l’utilisation des ressources. |
(25) |
Lors de la conception de mesures actives du marché du travail, les États membres devraient accorder une attention particulière aux bénéficiaires défavorisés, notamment aux personnes handicapées, aux personnes ayant la charge de proches dépendants, aux chômeurs jeunes et plus âgés, aux personnes ayant un faible niveau de qualification, aux personnes issues de l’immigration et aux personnes menacées de pauvreté, sachant que ces groupes éprouvent des difficultés particulières à réintégrer le marché du travail. Néanmoins, les principes d’égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination, qui font partie des valeurs fondamentales de l’Union et sont inscrits dans le socle, devraient être respectés et promus lors de la mise en œuvre du FEM. |
(26) |
Afin d’apporter une aide efficace et rapide aux bénéficiaires, les États membres devraient tout mettre en œuvre pour présenter des demandes complètes en vue d’une contribution financière du FEM. Dans les cas où la Commission demande des informations complémentaires pour évaluer une demande, la fourniture de telles informations devrait s’inscrire dans un délai. Tant les États membres que les institutions de l’Union devraient s’efforcer de traiter les demandes le plus rapidement possible. |
(27) |
Dans l’intérêt des bénéficiaires et des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures, l’État membre demandeur devrait tenir informés des progrès de la demande tous les acteurs concernés par la procédure de demande et, si possible, continuer à les associer tout au long de la mise en œuvre des mesures. |
(28) |
En conformité avec le principe de bonne gestion financière, les contributions financières du FEM ne devraient pas remplacer mais devraient, si possible, compléter les mesures d’aide disponibles pour les bénéficiaires dans le cadre des fonds de l’Union ou d’autres politiques ou programmes de l’Union. |
(29) |
Il convient d’inclure des dispositions particulières concernant les actions d’information et de communication relatives aux interventions du FEM et aux résultats obtenus. Il convient que les États membres et les parties prenantes du FEM sensibilisent aux résultats obtenus grâce au financement de l’Union en informant le public. Les activités de transparence et de communication sont essentielles pour rendre l’action de l’Union visible sur le terrain et devraient s’appuyer sur des informations exactes et à jour. Afin de promouvoir le FEM et de démontrer sa valeur ajoutée dans le cadre du budget de l’Union, les supports de communication et de visibilité élaborés par les États membres devraient être mis à la disposition, sur demande, des institutions, organes ou organismes de l’Union. Par conséquent, il convient d’accorder à l’Union une licence irrévocable, non exclusive et exempte de redevance pour l’utilisation de ces supports et de tous les droits préexistants qui y sont attachés. |
(30) |
Pour faciliter l’application du présent règlement, il convient que les dépenses soient éligibles à une contribution financière du FEM à partir de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services personnalisés ou à partir de la date à laquelle un État membre encourt des dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM. |
(31) |
Afin de couvrir les besoins qui se font jour en particulier pendant les premiers mois de chaque année, lorsque les possibilités de virements à partir d’autres lignes budgétaires sont très limitées, il convient de prévoir un volume approprié de crédits de paiement sur la ligne budgétaire affectée au FEM lors de la procédure budgétaire annuelle. |
(32) |
Le CFP 2021-2027 et l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (10) déterminent le cadre budgétaire du FEM. |
(33) |
Dans l’intérêt des bénéficiaires, l’aide devrait être mise à disposition le plus rapidement et le plus efficacement possible. Les États membres et les institutions de l’Union participant au processus décisionnel du FEM devraient tout mettre en œuvre pour réduire le temps de traitement et simplifier les procédures de manière à assurer l’adoption rapide et fluide des décisions relatives à la mobilisation du FEM. |
(34) |
Les PME constituent l’épine dorsale de l’économie de l’Union. Par conséquent, il est essentiel de promouvoir l’esprit d’entreprise et de soutenir les PME pour assurer la croissance économique, l’innovation, la création d’emplois et l’intégration sociale. L’Union encourage activement l’esprit d’entreprise en incitant les gens à lancer leur propre entreprise. En cas de restructurations de grande ampleur, les travailleurs licenciés devraient pouvoir être aidés à lancer leur propre entreprise. En cas de fermeture d’une entreprise, les travailleurs licenciés devraient pouvoir en outre être aidés à reprendre une partie ou la totalité des activités de leur ancien employeur. |
(35) |
À des fins de transparence et d’information, les États membres devraient publier dans les rapports finaux des informations détaillées sur toute aide d’État ou tout financement de l’Union que l’entreprise qui licencie a reçu au cours des cinq années précédant le rapport. Toutefois, cette exigence ne devrait pas s’appliquer aux microentreprises ou aux PME, en particulier aux jeunes pousses et aux entreprises en expansion, afin d’éviter toute charge administrative disproportionnée pour les États membres, en particulier dans le cas de demandes sectorielles d’intervention du FEM impliquant plusieurs microentreprises ou PME. |
(36) |
En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11), le FEM devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du FEM sur le terrain. |
(37) |
Afin de permettre au Parlement européen d’exercer un contrôle politique et à la Commission d’effectuer un suivi continu des résultats obtenus avec le concours du FEM, les États membres concernés devraient présenter un rapport final sur la mise en œuvre du FEM. |
(38) |
Les États membres devraient aider la Commission à réaliser des évaluations en fournissant les données pertinentes dont ils disposent. |
(39) |
Afin de faciliter les évaluations futures, une enquête auprès des bénéficiaires devrait être menée après la mise en œuvre de chaque contribution financière du FEM. L’enquête auprès des bénéficiaires devrait être ouverte aux participants pendant au moins quatre semaines et être lancée au cours du sixième mois suivant la fin de la période de mise en œuvre. Les États membres devraient assister la Commission dans la réalisation de l’enquête auprès des bénéficiaires, en encourageant la participation des bénéficiaires par l’envoi d’une invitation à participer et d’au moins un rappel. Les États membres devraient informer la Commission des efforts déployés pour prendre contact avec les bénéficiaires. La Commission devrait utiliser les données collectées à des fins d’évaluation. Afin de garantir la comparabilité entre les différents cas, la Commission devrait concevoir le modèle d’enquête auprès des bénéficiaires en étroite coopération avec les États membres et elle devrait fournir une traduction dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union. |
(40) |
Conformément à l’objectif consistant à mettre fin aux inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, les analyses et rapports relatifs au FEM devraient inclure des informations ventilées par genre. |
(41) |
Il convient d’établir une liste d’indicateurs dans une annexe du présent règlement aux fins du suivi de l’utilisation du FEM et, en particulier, des progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs. Le cas échéant, la Commission peut présenter une proposition législative visant à modifier ces indicateurs. |
(42) |
Les États membres devraient demeurer responsables de la mise en œuvre de la contribution financière et de la gestion et du contrôle des actions auxquelles l’Union apporte son concours, conformément aux dispositions applicables du règlement financier. Il convient que les États membres justifient l’utilisation faite de la contribution financière reçue du FEM. Vu la brièveté de la période de mise en œuvre des interventions du FEM, les obligations en matière d’établissement de rapport devraient tenir compte de la nature particulière de ces interventions. |
(43) |
Les États membres devraient prévenir, détecter et traiter efficacement toute irrégularité, y compris la fraude, commise par des bénéficiaires. En outre, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (13) et (Euratom, CE) no 2185/96 (14) du Conseil, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (15), à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (16). Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorde les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veille à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Les États membres devraient signaler à la Commission les irrégularités détectées, y compris la fraude, et l’informer de toute mesure de suivi qu’ils ont prise en ce qui concerne ces irrégularités et toute enquête de l’OLAF. Les États membres devraient coopérer avec la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen, conformément à l’article 63, paragraphe 2, point d), du règlement financier sur toutes les questions liées à une fraude présumée ou avérée. |
(44) |
Pour renforcer la protection du budget de l’Union, la Commission devrait mettre à disposition un système d’information et de suivi intégré et interopérable comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque pour accéder aux données pertinentes et les analyser, et la Commission devrait en encourager l’utilisation en vue d’une application généralisée par les États membres. |
(45) |
Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. |
(46) |
Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris et à l’engagement pris dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à consacrer 30 % des dépenses totales du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat et de l’ambition de consacrer 7,5 % du budget de l’Union aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. |
(47) |
Afin de permettre un meilleur suivi de l’utilisation du FEM, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en définissant les critères permettant de déterminer les cas d’irrégularités à signaler et les données à fournir par les États membres aux fins de la prévention, de la détection et de la correction des irrégularités, y compris la fraude, et du recouvrement des sommes indûment versées augmentées des intérêts de retard. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(48) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne la conduite des enquêtes auprès des bénéficiaires et du format pour le signalement d’irrégularités, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17). |
(49) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de ces objectifs, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(50) |
Afin d’assurer la continuité de l’aide apportée dans le domaine d’action concerné et de permettre la mise en œuvre dès le début du CFP 2021-2027, il est nécessaire de prévoir l’application du présent règlement à partir du début de l’exercice financier 2021. Toutefois, la Commission ne devrait engager la procédure budgétaire qu’à l’entrée en vigueur du présent règlement. |
(51) |
Le règlement (UE) no 1309/2013 devrait par conséquent être abrogé, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) pour la durée du CFP 2021-2027.
Il fixe les objectifs du FEM ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement, y compris les demandes présentées par les États membres relatives à des contributions financières du FEM pour des mesures ciblant les bénéficiaires visés à l’article 6.
2. Conformément à l’article 4, le FEM offre un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité lors de restructurations de grande ampleur.
Article 2
Mission et objectifs
1. Le FEM accompagne les transformations socioéconomiques résultant de la mondialisation ainsi que des changements technologiques et environnementaux en aidant les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité à s’adapter aux changements structurels. Le FEM est un fonds d’urgence qui fonctionne de manière réactive. À ce titre, le FEM contribue à la mise en œuvre des principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux et renforce la cohésion sociale et économique entre les régions et les États membres.
2. Le FEM a pour objectifs de faire preuve de solidarité et de promouvoir des emplois décents et durables dans l’Union en apportant un soutien en cas de restructurations de grande ampleur, en particulier celles causées par des problèmes résultant de la mondialisation, tels que les modifications de la structure du commerce international, les différends commerciaux, les changements importants intervenant dans les relations commerciales de l’Union ou la composition du marché intérieur, et les crises financières ou économiques, ainsi que la transition vers une économie à faible intensité de carbone, ou découlant de la numérisation ou de l’automatisation. Le FEM aide les bénéficiaires à retrouver un emploi décent et durable dès que possible. Une importance particulière est accordée aux mesures visant à aider les groupes les plus défavorisés.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«travailleur licencié», un travailleur, indépendamment du type ou de la durée de sa relation de travail, dont le contrat est résilié ou la relation de travail terminée prématurément par licenciement ou dont le contrat ou la relation de travail n’est pas renouvelé pour des raisons économiques; |
2) |
«travailleur indépendant», une personne physique qui emploie moins de 10 travailleurs; |
3) |
«bénéficiaire», une personne physique qui participe aux mesures cofinancées par le FEM; |
4) |
«irrégularité», une violation du droit applicable résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique participant à la mise en œuvre du FEM, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation à celui-ci de dépenses injustifiées; |
5) |
«période de mise en œuvre», la période qui commence aux dates visées à l’article 8, paragraphe 7, point j), et se termine vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur de la décision d’octroi de la contribution financière en vertu de l’article 15, paragraphe 2. |
Article 4
Critères d’intervention
1. Les États membres peuvent demander des contributions financières du FEM pour des mesures visant les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, conformément aux dispositions du présent article.
2. En cas de restructuration de grande ampleur, une contribution financière du FEM est apportée lorsque l’une des circonstances suivantes s’applique:
a) |
la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d’un État membre, y compris lorsque cette cessation d’activité se produit chez ses fournisseurs ou ses producteurs en aval; |
b) |
la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de six mois, en particulier dans des PME opérant toutes dans le même secteur économique défini au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS 2 ou dans plus de deux régions contiguës de niveau NUTS 2, pour autant qu’au moins 200 travailleurs ou travailleurs indépendants aient été licenciés ou se trouvent en cessation d’activité dans deux des régions combinées; |
c) |
la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de quatre mois, en particulier dans des PME opérant toutes dans des secteurs économiques identiques ou différents définis au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans la même région de niveau de NUTS 2. |
3. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, en particulier en ce qui concerne les demandes faisant intervenir des PME, dûment justifiées par l’État membre demandeur, une demande de contribution financière au titre du présent article est jugée recevable, même si les critères établis au paragraphe 2 ne sont pas entièrement satisfaits, pour autant que les licenciements aient une incidence grave sur l’emploi et l’économie locale, régionale ou nationale. Dans ce cas, l’État membre demandeur précise lesquels des critères d’intervention établis au paragraphe 2 ne sont pas entièrement satisfaits.
4. Dans des circonstances exceptionnelles, le paragraphe 3 s’applique aussi aux marchés du travail autres que ceux de taille réduite. Le montant cumulé des contributions financières dans ces cas n’excède pas 15 % du plafond annuel du FEM.
5. Le FEM n’est pas mobilisé lorsque des employés du secteur public sont licenciés à la suite de réductions budgétaires décidées par un État membre.
Article 5
Calcul des licenciements et de la cessation d’activité
L’État membre demandeur précise le mode de calcul du nombre de travailleurs licenciés et de travailleurs indépendants aux fins de l’article 4, à partir de l’une ou de plusieurs des dates suivantes:
a) |
la date à laquelle l’employeur, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil (18), notifie par écrit le projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente; |
b) |
la date à laquelle l’employeur notifie au travailleur le préavis de licenciement, de résiliation du contrat de travail ou de fin de la relation de travail; |
c) |
la date de la résiliation de fait ou de l’expiration du contrat de travail ou de la relation de travail; |
d) |
la date à laquelle prend fin la mission du travailleur auprès de l’entreprise utilisatrice; |
e) |
pour les travailleurs indépendants, la date de cessation des activités déterminée conformément aux dispositions législatives ou administratives nationales. |
Dans les cas visés au premier alinéa, point a), du présent article, l’État membre demandeur fournit des informations complémentaires à la Commission sur le nombre réel de licenciements auxquels il a été procédé conformément à l’article 4, avant l’achèvement de l’évaluation par la Commission.
Article 6
Bénéficiaires éligibles
L’État membre demandeur peut offrir un ensemble coordonné de services personnalisés (ci-après dénommé «ensemble coordonné»), conformément à l’article 7, qui est cofinancé par le FEM, aux bénéficiaires éligibles. Peuvent faire partie de ces bénéficiaires éligibles:
a) |
les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, déterminés conformément à l’article 5, pendant la période de référence visée à l’article 4, paragraphes 1 à 4; |
b) |
les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, déterminés conformément à l’article 5, en dehors de la période de référence visée à l’article 4, à savoir six mois avant le début de la période de référence ou entre la fin de la période de référence et le jour précédant la date d’achèvement de l’évaluation par la Commission. |
Les travailleurs et les travailleurs indépendants visés au point b) du premier alinéa sont considérés comme des bénéficiaires éligibles à condition qu’un lien de causalité clair puisse être établi avec l’événement ayant déclenché les licenciements au cours de la période de référence.
Article 7
Mesures éligibles
1. Une contribution financière du FEM peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s’inscrivent dans un ensemble coordonné destiné à faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des bénéficiaires visés, en particulier, des plus défavorisés d’entre eux.
2. Compte tenu de l’importance des compétences requises à l’ère numérique et dans une économie efficace dans l’utilisation des ressources, la diffusion de ces compétences est considérée comme un élément horizontal dans le cadre de la conception des ensembles coordonnés. Les besoins en formation et le niveau de formation sont adaptés aux qualifications et aux compétences de chaque bénéficiaire.
L’ensemble coordonné peut comprendre:
a) |
la formation et la reconversion sur mesure, y compris dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et d’autres compétences requises à l’ère numérique, la certification des connaissances et compétences acquises, des services individualisés d’aide à la recherche d’un emploi et des activités destinées aux groupes cibles, l’orientation professionnelle, des services de conseil, le parrainage, l’aide au reclassement externe, la valorisation de l’entrepreneuriat, l’aide à l’emploi indépendant, à la création d’entreprises et à la reprise d’entreprises par les employés, et les actions de coopération; |
b) |
des mesures spéciales d’une durée limitée, comme les allocations de recherche d’emploi, les mesures d’incitation à l’embauche destinées aux employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de garde d’enfant, les allocations de formation, les allocations de subsistance et les allocations pour les aidants. |
Les coûts des mesures visées au deuxième alinéa, point b), ne dépassent pas 35 % du total des coûts de l’ensemble coordonné.
Les investissements pour le travail indépendant, la création d’entreprise et la reprise d’entreprises par les salariés ne dépassent pas 22 000 EUR par bénéficiaire.
La conception de l’ensemble coordonné anticipe les perspectives futures du marché du travail et les compétences qui y sont requises. L’ensemble coordonné est compatible avec la transition vers une économie durable et efficace dans l’utilisation des ressources, met l’accent sur la diffusion des compétences requises à l’ère industrielle numérique et tient compte de la demande du marché du travail local.
3. Les mesures suivantes ne sont pas éligibles à une contribution financière du FEM:
a) |
les mesures spéciales d’une durée limitée, visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), si ces mesures ne sont pas subordonnées à la participation active des bénéficiaires visés à des activités de recherche d’emploi ou de formation; |
b) |
les mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives. |
Les mesures soutenues par le FEM ne se substituent pas à des mesures passives de protection sociale.
4. L’ensemble coordonné est établi en concertation avec les bénéficiaires visés, leurs représentants ou les partenaires sociaux, selon le cas.
5. À l’initiative de l’État membre demandeur, une contribution financière du FEM peut être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport.
Article 8
Demandes
1. L’État membre demandeur présente à la Commission une demande de contribution financière du FEM dans un délai de douze semaines suivant la date à laquelle les critères fixés à l’article 4, paragraphe 2, 3 ou 4, sont remplis.
2. Le délai visé au paragraphe 1 est suspendu entre le 1er janvier 2021 et le 3 mai 2021.
3. Si l’État membre demandeur le requiert, la Commission fournit des conseils tout au long de la procédure de demande.
4. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande ou, le cas échéant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission est en possession de la traduction de la demande, la date la plus tardive étant retenue, la Commission accuse réception de la demande et demande à l’État membre demandeur toutes les informations complémentaires dont elle a besoin pour évaluer la demande.
5. Lorsque la Commission demande des informations complémentaires, l’État membre répond dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la demande. La Commission prolonge ce délai de dix jours ouvrables sur demande de l’État membre demandeur. Toute demande de prolongation est dûment motivée.
6. Sur la base des informations fournies par l’État membre demandeur, la Commission achève son évaluation de la conformité de la demande aux conditions d’octroi d’une contribution financière dans un délai de cinquante jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète ou, le cas échéant, de la traduction de la demande.
Si la Commission n’est pas en mesure de respecter ce délai, elle en informe l’État membre demandeur avant l’échéance, en expliquant les raisons du retard et en fixant une nouvelle date pour l’achèvement de son évaluation. Cette nouvelle date ne peut excéder vingt jours ouvrables après la date limite prévue au premier alinéa.
7. La demande contient les informations suivantes:
a) |
une évaluation du nombre de licenciements conformément à l’article 5, ainsi que la méthode de calcul; |
b) |
la confirmation que, si l’entreprise à l’origine des licenciements a poursuivi ses activités après ceux-ci, elle a respecté ses obligations légales en matière de licenciements et a pris des dispositions pour ses salariés en conséquence; |
c) |
une explication de la mesure dans laquelle les recommandations énoncées dans le cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations ont été prises en compte, et de la manière dont l’ensemble coordonné complète les mesures financées par d’autres Fonds de l’Union ou nationaux, y compris des informations sur les mesures revêtant un caractère obligatoire pour les entreprises concernées à l’origine des licenciements, en vertu du droit national ou de conventions collectives et sur les activités déjà menées par les États membres pour aider les travailleurs licenciés; |
d) |
une brève description des événements ayant conduit au licenciement des travailleurs; |
e) |
le recensement, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou des producteurs et secteurs en aval qui licencient; |
f) |
une ventilation estimée de la répartition des bénéficiaires visés par genre, groupe d’âge et niveau d’éducation, utilisée lors de la conception de l’ensemble coordonné; |
g) |
les effets attendus des licenciements sur l’économie et l’emploi au niveau local, régional ou national; |
h) |
une description détaillée de l’ensemble coordonné et des dépenses connexes, y compris, en particulier, de toute mesure à l’appui d’initiatives d’emploi en faveur de bénéficiaires défavorisés, jeunes et plus âgés; |
i) |
une estimation du budget pour chacune des composantes de l’ensemble coordonné proposé aux bénéficiaires visés et pour toute activité de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport; |
j) |
les dates auxquelles la fourniture de l’ensemble coordonné aux bénéficiaires visés et les activités pour la mise en œuvre du FEM, visées à l’article 7, ont commencé ou doivent commencer; |
k) |
les procédures suivies pour la consultation des bénéficiaires visés ou de leurs représentants, des partenaires sociaux, des collectivités locales et régionales ou d’autres parties prenantes concernées, le cas échéant; |
l) |
une attestation indiquant que l’aide sollicitée au titre du FEM est conforme aux règles procédurales et aux règles de fond de l’Union en matière d’aides d’État ainsi qu’une attestation indiquant pourquoi l’ensemble coordonné proposé ne se substitue pas aux mesures relevant de la responsabilité des employeurs en vertu du droit national ou de conventions collectives; |
m) |
les sources de préfinancement ou de cofinancement national et d’autres cofinancements, le cas échéant. |
Article 9
Complémentarité, conformité et coordination
1. La contribution financière du FEM ne se substitue pas à des mesures relevant de la responsabilité des employeurs en vertu du droit national ou de conventions collectives.
2. L’aide en faveur des bénéficiaires visés complète les mesures adoptées par les États membres sur les plans national, régional et local, y compris ces mesures qui bénéficient également d’un autre soutien financier du budget de l’Union, conformément aux recommandations du cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations.
3. La contribution financière du FEM est limitée au minimum nécessaire pour apporter un soutien temporaire et ponctuel aux bénéficiaires visés. Les mesures soutenues par le FEM sont conformes au droit de l’Union ainsi qu’au droit national, notamment aux règles en matière d’aides d’État.
4. Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et l’État membre demandeur assurent la coordination de l’aide apportée par un autre soutien financier du budget de l’Union.
5. L’État membre demandeur veille à ce que les mesures spécifiques bénéficiant d’une contribution financière du FEM ne reçoivent pas un autre soutien financier du budget de l’Union.
Article 10
Égalité entre les hommes et les femmes et non-discrimination
La Commission et les États membres veillent à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre fassent partie intégrante de la période de mise en œuvre et soient promues tout au long de celle-ci.
La Commission et les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle dans le cadre de l’accès au FEM et lors des différentes étapes de la période de mise en œuvre.
Article 11
Assistance technique à l’initiative de la Commission
1. À l’initiative de la Commission, un maximum de 0,5 % du plafond annuel du FEM peut être consacré à des dépenses techniques et administratives pour sa mise en œuvre, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, ainsi que de collecte de données, y compris en ce qui concerne les systèmes internes de technologies de l’information, les activités de communication et les activités permettant de renforcer la visibilité du FEM en tant que Fonds ou concernant des projets spécifiques, ainsi qu’à d’autres mesures d’assistance technique. Ces mesures peuvent couvrir les périodes de programmation passées et futures.
2. Dans les limites du plafond fixé au paragraphe 1 du présent article, la Commission soumet une demande de virement de crédits pour l’assistance technique à inscrire aux lignes budgétaires pertinentes, conformément à l’article 31 du règlement financier.
3. La Commission met en œuvre l’assistance technique de sa propre initiative en gestion directe ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, points a) et c), du règlement financier.
Lorsque la Commission met en œuvre l’assistance technique en gestion indirecte, elle veille à la transparence de la procédure de désignation du tiers responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées, conformément au règlement financier. Elle informe le Parlement européen et le Conseil ainsi que le public du sous-traitant retenu à cet effet.
4. L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres sur l’utilisation, le suivi et l’évaluation du FEM. La Commission fournit également des informations ainsi que des conseils clairs sur l’utilisation du FEM aux partenaires sociaux au niveau de l’Union et au niveau national. Les mesures d’orientation peuvent également inclure la création de groupes de travail en cas de perturbations économiques graves dans un État membre.
Article 12
Information, communication et publicité
1. Les États membres font état de l’origine des financements de l’Union et assurent la visibilité du financement de l’Union, et ils mettent en évidence la valeur ajoutée de l’Union de l’intervention, en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers publics, notamment des informations ciblées aux bénéficiaires, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et au public.
Les États membres utilisent l’emblème de l’Union conformément à l’annexe IX du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et de la politique des visas (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes pour 2021-2027») accompagné de la simple déclaration de financement «cofinancé par l’Union européenne».
2. La Commission maintient et actualise régulièrement une présence en ligne accessible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, pour fournir des informations à jour sur le FEM, dispenser des conseils sur la soumission des demandes, donner des exemples de mesures éligibles et fournir une liste de contacts dans les États membres régulièrement mise à jour ainsi que des renseignements sur les demandes acceptées et refusées et sur le rôle du Parlement européen et du Conseil dans la procédure budgétaire.
3. La Commission favorise une large diffusion des bonnes pratiques existantes et mène des actions d’information et de communication dans le but de sensibiliser les citoyens et les travailleurs de l’Union au FEM, y compris pour les personnes qui ont des difficultés à accéder à l’information.
Les États membres veillent à ce que des supports de communication et de visibilité soient mis à la disposition, sur demande, des institutions, organes ou organismes de l’Union et à ce qu’une licence irrévocable, non exclusive et exempte de redevance soit accordée à l’Union pour l’utilisation de ces supports et de tout droit préexistant qui y est attaché, afin de faire connaître le FEM ou pour les besoins de l’établissement de rapports sur l’utilisation du budget de l’Union. Cette obligation n’entraîne pas de coûts supplémentaires importants ou une charge administrative importante pour les États membres.
La licence confère à l’Union les droits énoncés à l’annexe I.
4. Les ressources affectées aux actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à couvrir la communication institutionnelle sur les priorités stratégiques de l’Union, pour autant qu’elles aient un rapport avec les objectifs énoncés à l’article 2.
Article 13
Fixation du montant de la contribution financière
1. Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 8, compte tenu notamment du nombre de bénéficiaires visés, des mesures proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose le montant de la contribution financière du FEM qu’il est possible d’accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. La Commission achève son évaluation et présente sa proposition dans le délai fixé à l’article 8, paragraphe 6.
2. Le taux de cofinancement du FEM pour les mesures proposées est le taux de cofinancement le plus élevé du FSE+ dans l’État membre concerné, comme énoncé à l’article 112, paragraphe 3, du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, ou s’établit à 60 %, le taux le plus élevé étant retenu.
3. Si l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 la conduit à la conclusion que les conditions de l’octroi d’une contribution financière en vertu du présent règlement sont remplies, la Commission engage immédiatement la procédure prévue à l’article 15.
4. Si l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 la conduit à la conclusion que les conditions de l’octroi d’une contribution financière au titre du présent règlement ne sont pas remplies, la Commission en informe immédiatement l’État membre demandeur, le Parlement européen et le Conseil.
Article 14
Période d’éligibilité
1. Sont éligibles à une contribution financière du FEM les dépenses exposées à partir des dates indiquées dans la demande conformément à l’article 8, paragraphe 7, point j), auxquelles l’État membre concerné fournit ou devrait commencer à fournir l’ensemble coordonné aux bénéficiaires visés, ou engage les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 5.
2. L’État membre commence à mettre en œuvre les mesures éligibles énoncées à l’article 7 sans retard injustifié et les exécute dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision d’octroi de la contribution financière.
3. Lorsqu’un bénéficiaire accède à un cours d’enseignement ou de formation dont la durée est d’au moins deux ans, les dépenses afférentes à ce cours sont éligibles à un cofinancement du FEM jusqu’à la date à laquelle le rapport final visé à l’article 20, paragraphe 1, doit être présenté, pour autant qu’elles aient été engagées avant cette date.
4. Les dépenses effectuées en application de l’article 7, paragraphe 5, sont éligibles à un cofinancement du FEM jusqu’à la date limite de présentation du rapport final, conformément à l’article 20, paragraphe 1.
Article 15
Procédure et exécution budgétaires
1. Si la Commission a conclu que les conditions d’octroi d’une contribution financière du FEM sont remplies, elle présente une proposition de mobilisation du FEM au Parlement européen et au Conseil. La décision de mobiliser le FEM est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la Commission leur a été présentée.
En même temps que sa proposition de décision de mobilisation du FEM, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de virement aux lignes budgétaires pertinentes.
Les virements afférents au FEM sont effectués conformément à l’article 31 du règlement financier.
2. La Commission adopte une décision d’octroi d’une contribution financière, qui entre en vigueur à la date à laquelle la Commission est informée de l’approbation du virement budgétaire par le Parlement européen et le Conseil.
Cette décision constitue une décision de financement au sens de l’article 110 du règlement financier.
3. Une proposition de décision de mobilisation du FEM en vertu du paragraphe 1 comporte les éléments suivants:
a) |
l’évaluation effectuée conformément à l’article 8, paragraphe 6, accompagnée d’un résumé des informations sur lesquelles elle se fonde; et |
b) |
les raisons justifiant les montants proposés conformément à l’article 13, paragraphe 1. |
Article 16
Fonds insuffisants
Par dérogation aux délais fixés aux articles 8 et 15, dans des cas exceptionnels et pour autant que les crédits d’engagement restants qui sont disponibles dans le FEM ne suffisent pas à couvrir le montant de l’aide jugé nécessaire conformément à la proposition de la Commission, celle-ci peut reporter la proposition de mobilisation du FEM et la demande de virement budgétaire ultérieure jusqu’à ce que les crédits d’engagement soient disponibles l’année suivante. Le plafond budgétaire annuel du FEM est respecté en toutes circonstances.
Article 17
Versement et utilisation de la contribution financière
1. La Commission verse, en principe dans les quinze jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur d’une décision d’octroi d’une contribution financière conformément à l’article 15, paragraphe 2, la contribution financière à l’État membre concerné sous la forme d’un paiement unique de préfinancement correspondant à 100 % de la somme. Le préfinancement fait l’objet d’un apurement après présentation par l’État membre de l’état des dépenses certifié conformément à l’article 20, paragraphe 1. Le montant non dépensé est remboursé à la Commission.
2. La contribution financière visée au paragraphe 1 du présent article est mise en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier.
3. Les conditions techniques précises du financement sont définies par la Commission dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l’article 15, paragraphe 2.
4. Lors de l’exécution des mesures comprises dans l’ensemble coordonné, l’État membre concerné peut présenter à la Commission une proposition en vue de modifier les actions couvertes par l’ajout d’autres mesures éligibles énumérées à l’article 7, paragraphe 2, points a) et b), pour autant que ces modifications soient dûment justifiées et que le total ne dépasse pas la contribution financière visée à l’article 15, paragraphe 2. La Commission évalue les modifications proposées, et, en cas d’accord, modifie la décision d’octroi de la contribution financière en conséquence.
5. L’État membre concerné peut réaffecter des montants entre les postes budgétaires prévus dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l’article 15, paragraphe 2. Si cette réaffectation dépasse une augmentation de 20 % pour un ou plusieurs des éléments précisés, l’État membre en informe préalablement la Commission.
Article 18
Utilisation de l’euro
Dans les demandes, les décisions d’octroi d’une contribution financière et les rapports relevant du présent règlement, ainsi que dans tout autre document y afférent, les montants sont exprimés en euros.
Article 19
Indicateurs
1. Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du FEM en vue de la réalisation des objectifs fixés à l’article 2 figurent à l’annexe II. Les données à caractère personnel relatives à ces indicateurs sont collectées sur la base du présent règlement et aux seules fins de celui-ci. Elles sont traitées en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (19).
2. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du FEM sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile.
Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux États membres.
Article 20
Rapport final et clôture
1. Au plus tard à la fin du septième mois après l’expiration de la période de mise en œuvre, l’État membre concerné présente à la Commission un rapport final sur la mise en œuvre de la contribution financière concernée, y compris des informations sur:
a) |
le type de mesures et les résultats, en expliquant les défis, les enseignements tirés, les synergies et les complémentarités avec d’autres Fonds de l’Union, notamment le FSE+, et en indiquant, dans la mesure du possible, la complémentarité des mesures avec celles financées par d’autres programmes de l’Union ou nationaux, conformément au cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations; |
b) |
les noms des organismes qui ont fourni l’ensemble coordonné dans l’État membre; |
c) |
les indicateurs énoncés à l’annexe II, points 1) et 2); |
d) |
la question de savoir si l’entreprise qui est à l’origine des licenciements, excepté lorsqu’il s’agit d’une microentreprise ou d’une PME, a bénéficié d’une aide d’État ou de financements antérieurs au titre du Fonds de cohésion ou des Fonds structurels de l’Union au cours des cinq années précédentes; et |
e) |
un état justificatif des dépenses. |
2. Au plus tard six mois après avoir reçu toutes les informations requises en application du paragraphe 1 du présent article, la Commission procède à la clôture de la contribution financière et définit le montant final de la contribution financière du FEM et, le cas échéant, du solde dû par l’État membre concerné conformément à l’article 24.
Article 21
Rapport bisannuel
1. Au plus tard le 1er août 2021, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport quantitatif et qualitatif complet sur les activités menées au titre du présent règlement et du règlement (UE) no 1309/2013 au cours des deux années précédentes. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, la durée de traitement, les décisions adoptées, les mesures financées, y compris les statistiques sur les indicateurs énoncés à l’annexe II et la complémentarité de ces mesures avec les mesures financées par les autres Fonds de l’Union, en particulier le FSE+, ainsi que des informations relatives à la clôture des contributions financières apportées. Le rapport comprend également des renseignements sur les demandes qui ont fait l’objet d’un refus pour cause d’irrecevabilité ou pour lesquelles le montant a été réduit faute de crédits suffisants.
2. Le rapport est, en outre, transmis pour information à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.
Article 22
Évaluations
1. La Commission procède de sa propre initiative et en coopération étroite avec les États membres:
a) |
pour le 30 juin 2025, à une évaluation à mi-parcours; et |
b) |
pour le 31 décembre 2029, à une évaluation rétrospective. |
2. Les résultats des évaluations visées au paragraphe 1 sont transmis pour information, au Parlement européen, au Conseil, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux. Les recommandations des évaluations sont prises en considération pour la conception de nouveaux programmes dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales ou pour le développement de programmes existants.
3. Les évaluations visées au paragraphe 1 comprennent des statistiques pertinentes sur les contributions financières, ventilées par secteur et par État membre.
4. Une enquête auprès des bénéficiaires est lancée au cours du sixième mois après la fin de chaque période de mise en œuvre. L’enquête auprès des bénéficiaires devrait être ouverte à la participation pendant au moins quatre semaines. Les États membres diffusent cette enquête auprès des bénéficiaires, envoient au moins un rappel et informent la Commission de cette décision et du rappel envoyé. Les réponses à l’enquête auprès des bénéficiaires sont rassemblées et analysées par la Commission en vue de leur utilisation dans les évaluations futures.
5. L’enquête auprès des bénéficiaires est utilisée pour collecter des données sur l’évolution constatée de l’employabilité des bénéficiaires ou, pour ceux qui ont déjà trouvé un emploi, sur la qualité de l’emploi trouvé, en ce qui concerne notamment la modification des horaires de travail, le type de contrat ou de relation de travail (temps plein ou temps partiel, durée déterminée ou indéterminée), le niveau de responsabilité ou la modification du niveau de salaire par rapport à l’emploi précédent, et le secteur dans lequel la personne a trouvé un emploi. Ces informations sont ventilées par genre, groupe d’âge, niveau d’éducation et niveau d’expérience professionnelle.
6. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution définissant quand et comment une enquête auprès des bénéficiaires est conduite et déterminant le format à utiliser.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 26, paragraphe 2.
Article 23
Gestion et contrôle financier
1. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière d’exécution du budget général de l’Union, les États membres sont responsables de la gestion des mesures bénéficiant de l’aide du FEM, ainsi que du contrôle financier de ces mesures. Ils prennent au moins les mesures suivantes:
a) |
vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds de l’Union, conformément au principe de bonne gestion financière; |
b) |
veiller à ce que la fourniture de données de suivi soit une exigence obligatoire dans les contrats avec les organismes fournissant les ensembles coordonnés; |
c) |
vérifier la bonne exécution des mesures financées; |
d) |
assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont légales et régulières; |
e) |
prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et recouvrer les sommes indûment versées, le cas échéant augmentées d’intérêts de retard. |
Les États membres signalent à la Commission les irrégularités décelées, y compris la fraude, visées au premier alinéa, point e).
2. Les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les comptes présentés à la Commission et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et en rendre compte. Ces mesures comprennent la collecte d’informations sur les bénéficiaires effectifs des destinataires du financement conformément à l’annexe XVII du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027. Les règles relatives à la collecte et au traitement de ces données sont conformes aux règles applicables en matière de protection des données. La Commission, l’OLAF et la Cour des comptes disposent de l’accès nécessaire à ces informations.
3. Aux fins de l’article 63, paragraphe 3, du règlement financier, les États membres identifient les organismes qui sont responsables de la gestion et du contrôle des mesures soutenues par le FEM. Ces organismes fournissent à la Commission les informations définies à l’article 63, paragraphes 5, 6, et 7 du règlement financier sur la mise en œuvre de la contribution financière lorsqu’ils présentent le rapport final visé à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement.
Lorsque les autorités désignées conformément au règlement (UE) no 1309/2013 offrent suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient dûment comptabilisés, les États membres concernés peuvent notifier à la Commission que ces autorités sont confirmées au titre du présent règlement. Lors de cette notification, cet État membre indique quelles sont les autorités confirmées et leurs fonctions.
4. Les États membres procèdent aux corrections financières requises lorsqu’une irrégularité est constatée. Les corrections effectuées par les États membres consistent à annuler tout ou partie de la contribution financière. Les États membres recouvrent toute somme payée indûment à la suite d’une irrégularité détectée et la remboursent à la Commission. Si la somme n’est pas remboursée par l’État membre concerné dans le délai imparti, des intérêts de retard sont exigibles.
5. Dans l’exercice de sa responsabilité en matière d’exécution du budget général de l’Union, la Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont réalisées dans le respect du principe de bonne gestion financière. Il appartient à l’État membre concerné de veiller au bon fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle. La Commission s’assure que de tels systèmes sont en place.
À cette fin, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par l’État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des mesures financées par le FEM, avec un préavis de douze jours ouvrables au minimum. La Commission en informe l’État membre concerné, de manière à obtenir toute l’aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l’État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 25, afin de compléter, le paragraphe 1, point e), du présent article, en définissant les critères permettant de déterminer les cas d’irrégularités à signaler et les données à fournir.
7. Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution concernant le format à utiliser pour le signalement d’irrégularités.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 26, paragraphe 2.
8. Les États membres veillent à ce que toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses exposées soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant les trois années suivant la clôture de la contribution financière reçue du FEM.
Article 24
Recouvrement de la contribution financière
1. Lorsque le coût réel de l’ensemble coordonné est inférieur au montant de la contribution financière au titre de l’article 15, la Commission procède au recouvrement du montant correspondant, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations.
2. Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu’un État membre ne s’est pas conformé aux obligations énoncées dans la décision d’octroi d’une contribution financière ou n’a pas respecté ses obligations en vertu de l’article 23, paragraphe 1, elle donne à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations.
Si aucun accord n’a été trouvé, la Commission adopte, dans un délai de douze mois à compter de la réception des observations de l’État membre, une décision en vue de procéder aux corrections financières nécessaires en annulant tout ou partie de la contribution du FEM à la mesure en question.
L’État membre concerné recouvre toute somme payée indûment à la suite d’une irrégularité détectée et, si la somme n’est pas remboursée dans le délai imparti par cet État membre, des intérêts de retard sont exigibles.
Article 25
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour la durée du FEM.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 23, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 26
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 27
Abrogation
1. Le règlement (UE) no 1309/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1309/2013 continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’il ait été procédé à l’évaluation ex post visée audit point.
Article 28
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) no 1309/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.
2. L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le FEM et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 1309/2013.
3. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses éligibles prévues à l’article 7, paragraphes 1 et 5, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.
Article 29
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021, à l’exception de l’article 15, qui est applicable à partir du 3 mai 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 2021.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
La présidente
A. P. ZACARIAS
(1) JO C 110 du 22.3.2019, p. 82.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 239.
(3) Position du Parlement européen du 16 janvier 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 19 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 27 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel).
(4) Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).
(5) Règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 406 du 30.12.2006, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).
(7) Règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855).
(8) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2019/1796 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1309/2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 (JO L 279 I du 31.10.2019, p. 4).
(10) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(11) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(12) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(13) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(14) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(15) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(16) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(17) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(18) Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).
(19) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
ANNEXE I
COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
La licence visée à l’article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, confère à l’Union au moins les droits suivants:
1) |
l’usage interne, c’est-à-dire le droit de reproduire, de copier et de mettre les supports de communication et de visibilité à la disposition des institutions et agences de l’Union et des États membres ainsi que de leur personnel; |
2) |
la reproduction des supports de communication et de visibilité, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie; |
3) |
la communication des supports de communication et de visibilité au public, par tous moyens de communication; |
4) |
la distribution des supports de communication et de visibilité (ou de copies de ces derniers) au public, sous toute forme; |
5) |
le stockage et l’archivage des supports de communication et de visibilité; |
6) |
la concession de sous-licences à des tiers concernant les droits sur les supports de communication et de visibilité. |
ANNEXE II
INDICATEURS DE RÉALISATION ET DE RÉSULTAT COMMUNS RELATIFS AUX DEMANDES D’INTERVENTION DU FEM (visés à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 1, point c), et à l’article 21, paragraphe 1)
Toutes les données à caractère personnel (1) doivent être ventilées par genre (femme, homme, non binaire (2)) (3).
1) |
Indicateurs de réalisation communs concernant les bénéficiaires:
Le nombre total de bénéficiaires doit être calculé automatiquement sur la base des indicateurs de réalisation communs relatifs au statut professionnel (4). |
2) |
Indicateurs de résultat communs à long terme pour les bénéficiaires:
Ces données doivent porter sur le nombre total de bénéficiaires calculé comme indiqué dans les indicateurs de réalisation communs énoncés au point 1). Les pourcentages correspondent donc également au total calculé. |
(1) Les autorités de gestion doivent établir un système qui enregistre et stocke les données individuelles des participants sous forme électronique. Les dispositions prises par les États membres en matière de traitement des données doivent être conformes aux dispositions du règlement (UE) 2016/679, et notamment ses articles 4, 6 et 9.
(2) Conformément à la législation nationale.
(3) Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par un astérisque ( * ) sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679. Leur traitement est nécessaire au respect de l’obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis (article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679).
(4) Chômeurs, inactifs, salariés, indépendants.