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Document 0b633197-12db-11eb-9a54-01aa75ed71a1

Consolidated text: Règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l'article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union, au sens de l'article 73 dudit règlement

02018R2019 — FR — 04.10.2020 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2019 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2018

établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l'article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union, au sens de l'article 73 dudit règlement

(JO L 323 du 19.12.2018, p. 10)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2072 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2019

  L 319

1

10.12.2019

►M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1214 DE LA COMMISSION du 21 août 2020

  L 275

12

24.8.2020

►M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1361 DE LA COMMISSION du 30 septembre 2020

  L 317

1

1.10.2020




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2019 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2018

établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l'article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union, au sens de l'article 73 dudit règlement



Article premier

Végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque

Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe I sont considérés comme des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et leur introduction sur le territoire de l'Union est interdite dans l'attente d'une évaluation des risques.

▼M1 —————

▼B

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




▼M2

ANNEXE

▼B

Liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque, au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031

1. Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, matériel in vitro et plantes ligneuses destinées à la plantation dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, originaires de tous les pays tiers et appartenant aux genres ou espèces suivants:



Code NC

Description

ex  06 02

Acacia Mill.

ex  06 02

►M3  Acer L., autres que les végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi et originaires de Nouvelle-Zélande ◄

ex  06 02

►M2  Albizia Durazz., à l’exception des plants d’Albizia julibrissin Durazz. greffés dormants d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues originaires d’Israël ◄

ex  06 02

Alnus Mill.

ex  06 02

Annona L.

ex  06 02

Bauhinia L.

ex  06 02

Berberis L.

ex  06 02

Betula L.

ex  06 02

Caesalpinia L.

ex  06 02

Cassia L.

ex  06 02

Castanea Mill.

ex  06 02

Cornus L.

ex  06 02

Corylus L.

ex  06 02

Crataegus L.

ex  06 02

Diospyros L.

ex  06 02

Fagus L.

ex  06 02

Ficus carica L.

ex  06 02

Fraxinus L.

ex  06 02

Hamamelis L.

ex  06 02

Jasminum L.

ex  06 02

Juglans L.

ex  06 02

Ligustrum L.

ex  06 02

Lonicera L.

ex  06 02

►M3  Malus Mill., autres que les végétaux destinés à la plantation, greffés, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie ◄

ex  06 02

Nerium L.

ex  06 02

Persea Mill.

ex  06 02

Populus L.

ex  06 02

Prunus L.

ex  06 02

Quercus L.

ex  06 02

►M2  Robinia L., à l’exception des plants de Robinia pseudoacacia L. greffés dormants d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues originaires d’Israël ◄

ex  06 02

Salix L.

ex  06 02

Sorbus L.

ex  06 02

Taxus L.

ex  06 02

Tilia L.

ex  06 02

Ulmus L.

2. Végétaux d'Ullucus tuberosus originaires de tous les pays tiers.



Code NC

Description

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0714 90 20

Ullucus tuberosus Loz.

3. Fruits de Momordica L. originaires de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de Thrips palmi est attestée et qui ne disposent pas de mesures d'atténuation efficaces pour cet organisme nuisible.



Code NC

Description

ex 0709 99 90

Momordica L.

▼M2 —————

▼M1 —————

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