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Official Journal of the European Union, C 249, 31 July 2017
Journal officiel de l'Union européenne, C 249, 31 juillet 2017
Journal officiel de l'Union européenne, C 249, 31 juillet 2017
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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 249 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
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Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2017/C 249/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2017/C 249/01)
Dernière publication
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/2 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 30 mai 2017 — Safa Nicu Sepahan Co./Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-45/15 P) (1)
((Pourvoi - Recours en indemnité - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran - Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques - Préjudice matériel - Préjudice immatériel - Erreur d’appréciation du montant de l’indemnisation - Absence - Pourvoi incident - Conditions nécessaires pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne - Obligation d’établir le bien-fondé des mesures restrictives - Violation suffisamment caractérisée))
(2017/C 249/02)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Safa Nicu Sepahan Co. (représentant: A. Bahrami, avocat)
Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: R. Liudvinaviciute-Cordeiro, M. Bishop et I. Gurov, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie Conseil de l’Union européenne: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentant: M. Gray, agent)
Dispositif
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1) |
Les pourvois introduits par Safa Nicu Sepahan Co. et le Conseil de l’Union européenne sont rejetés. |
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2) |
Safa Nicu Sepahan Co. et le Conseil de l’Union européenne supportent leurs dépens respectifs. |
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3) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporte ses propres dépens. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de la Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil — Slovénie) — Medisanus d.o.o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota
(Affaire C-296/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Médicaments à usage humain - Directive 2004/18/CE - Article 2 et article 23, paragraphes 2 et 8 - Articles 34 et 36 TFUE - Marché public pour l’approvisionnement d’un hôpital - Réglementation nationale exigeant l’approvisionnement prioritaire des hôpitaux en médicaments produits à partir de plasma national - Principe d’égalité de traitement))
(2017/C 249/03)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Medisanus d.o.o.
Partie défenderesse: Splošna Bolnišnica Murska Sobota
Dispositif
L’article 2 et l’article 23, paragraphes 2 et 8, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ainsi que l’article 34 TFUE, lu en combinaison avec l’article 36 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une clause du cahier des charges d’un marché public qui exige, conformément à la législation de l’État membre dont relève le pouvoir adjudicateur, que les médicaments dérivés du plasma, objets du marché public en cause, soient produits à partir de plasma collecté dans cet État membre.
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 31 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgique) — procédure pénale contre U
(Affaire C-420/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 45 TFUE - Libre circulation des travailleurs - Obligation d’immatriculation d’un véhicule appartenant à une personne résidant en Belgique et destiné à être utilisé en Italie))
(2017/C 249/04)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
Partie dans la procédure pénale au principal
U
Dispositif
L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un travailleur résident est tenu d’immatriculer dans cet État membre un véhicule automobile dont il est le propriétaire, mais qui est déjà immatriculé dans un autre État membre et est destiné essentiellement à être utilisé sur le territoire de ce dernier État.
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 1 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — procédure engagée par Gert Folk
(Affaire C-529/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Responsabilité environnementale - Directive 2004/35/CE - Article 17 - Applicabilité dans le temps - Exploitation d’une centrale hydroélectrique mise en service avant l’expiration du délai de transposition de cette directive - Article 2, point 1, sous b) - Notion de «dommage environnemental» - Réglementation nationale excluant tout dommage couvert par une autorisation - Article 12, paragraphe 1 - Accès à la justice en matière de droit de l’environnement - Qualité pour agir - Directive 2000/60/CE - Article 4, paragraphe 7 - Effet direct))
(2017/C 249/05)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Partie dans la procédure au principal
Gert Folk
Dispositif
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1) |
L’article 17 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, telle que modifiée par la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, doit être interprété en ce sens que, sous réserve des vérifications qui incombent à la juridiction de renvoi, ladite directive s’applique ratione temporis aux dommages environnementaux qui se sont produits postérieurement au 30 avril 2007, mais qui ont été causés par l’exploitation d’une installation autorisée conformément à la réglementation sur l’eau et mise en service avant cette date. |
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2) |
La directive 2004/35, telle que modifiée par la directive 2009/31, et en particulier son article 2, point 1, sous b), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition de droit national qui exclut, de manière générale et automatique, qu’un dommage affectant de manière grave et négative l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées soit qualifié de «dommage environnemental», en raison du seul fait qu’il est couvert par une autorisation délivrée en application de ce droit. |
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3) |
Dans l’hypothèse où une autorisation a été délivrée en application des dispositions nationales sans examen des conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 7, sous a) à d), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, une juridiction nationale n’est pas obligée de vérifier par elle-même si les conditions prévues à cette disposition sont remplies afin de déterminer l’existence d’un dommage environnemental au sens de l’article 2, point 1, sous b), de la directive 2004/35, telle que modifiée par la directive 2009/31. |
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4) |
Les articles 12 et 13 de la directive 2004/35, telle que modifiée par la directive 2009/31, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition de droit national, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas aux détenteurs de droits de pêche d’engager une procédure de recours relative à un dommage environnemental, au sens de l’article 2, point 1, sous b), de ladite directive. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Wuppertal — Allemagne) — procédure engagée par Mircea Florian Freitag
(Affaire C-541/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Article 21 TFUE - Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres - Ressortissant ayant à la fois la nationalité de l’État membre de sa résidence et de l’État membre de sa naissance - Changement de nom patronymique dans l’État membre de naissance en dehors d’un séjour habituel - Nom correspondant au nom de naissance - Demande d’inscription de ce nom au registre de l’état civil de l’État membre de résidence - Rejet de cette demande - Motif - Non-acquisition du nom au cours d’un séjour habituel - Existence d’autres procédures en droit national pour obtenir la reconnaissance du même nom))
(2017/C 249/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Wuppertal
Parties dans la procédure au principal
Mircea Florian Freitag
Dispositif
L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le bureau de l’état civil d’un État membre refuse de reconnaître et de transcrire dans le registre de l’état civil le nom légalement obtenu par un ressortissant de cet État membre dans un autre État membre, dont il possède également la nationalité, et correspondant à son nom de naissance, sur le fondement d’une disposition du droit national subordonnant la possibilité d’obtenir une telle transcription par déclaration au bureau de l’état civil à la condition que ce nom ait été acquis lors d’un séjour habituel dans cet autre État membre, à moins qu’il existe en droit national d’autres dispositions permettant effectivement la reconnaissance dudit nom.
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Hessisches Finanzgericht — Allemagne) — Wallenborn Transports SA/Hauptzollamt Gießen
(Affaire C-571/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Régime de transit externe - Transport des marchandises via un port franc situé dans un État membre - Réglementation de cet État membre excluant les ports francs du territoire fiscal national - Soustraction à la surveillance douanière - Naissance de la dette douanière et exigibilité de la TVA))
(2017/C 249/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Hessisches Finanzgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Wallenborn Transports SA
Partie défenderesse: Hauptzollamt Gießen
Dispositif
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1) |
L’article 61, premier alinéa, et l’article 71, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2007/75/CE du Conseil, du 20 décembre 2007, doivent être interprétés en ce sens que la référence à «l’un des régimes ou [à] l’une des situations visés» à l’article 156 de celle-ci comprend les zones franches. |
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2) |
L’article 71, paragraphe 1, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2007/75, doit être interprété en ce sens que la soustraction d’une marchandise à la surveillance douanière à l’intérieur d’une zone franche ne fait pas intervenir le fait générateur ni ne rend exigible la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation si cette marchandise n’est pas entrée dans le circuit économique de l’Union européenne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. |
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3) |
L’article 71, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2007/75, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une dette douanière naît en vertu de l’article 203 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, et qu’il est exclu, en raison des circonstances du litige au principal, que celle-ci ait pour conséquence la naissance d’une dette de taxe sur la valeur ajoutée, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 204 de ce règlement dans le seul but de justifier le fait générateur de cette taxe. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/6 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge — Belgique) — Maria Eugenia Van der Weegen, Miguel Juan Van der Weegen, Anna Pot, agissant en qualité d’ayant droit de Johannes Van der Weegen, décédé, Anna Pot/Belgische Staat
(Affaire C-580/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 56 TFUE - Article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen - Législation fiscale - Impôt sur les revenus - Exonération fiscale réservée aux intérêts payés par les banques remplissant certaines conditions légales - Discrimination indirecte - Banques établies en Belgique et banques établies dans un autre État membre))
(2017/C 249/08)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Maria Eugenia Van der Weegen, Miguel Juan Van der Weegen, Anna Pot, agissant en qualité d’ayant droit de Johannes Van der Weegen, décédé, Anna Pot
Partie défenderesse: Belgische Staat
Dispositif
L’article 56 TFUE et l’article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale telle que celle en cause au principal, prévoyant un régime national d’exonération fiscale, dans la mesure où ce dernier, bien qu’indistinctement applicable aux revenus des dépôts d’épargne auprès des fournisseurs de services bancaires établis en Belgique ou dans un autre État membre de l’Espace économique européen, soumet à des conditions l’accès au marché bancaire belge à des prestataires de services établis dans d’autres États membres, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/7 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juin 2017 — Schniga GmbH/Office communautaire des variétés végétales, Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC
(Affaire C-625/15 P) (1)
((Pourvoi - Protection communautaire des obtentions végétales - Demande de protection communautaire - Variété de pommes «Gala Schnitzer» - Examen technique - Principes directeurs formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) - Règlement (CE) no 1239/95 - Article 23, paragraphe 1 - Pouvoirs du président de l’OCVV - Ajout d’un caractère distinctif à l’issue de l’examen technique - Stabilité du caractère sur deux cycles de culture))
(2017/C 249/09)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Schniga GmbH (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Office communautaire des variétés végétales (représentants: M. Ekvad et F. Mattina, agents), Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC (représentants: M. Eller, avvocato)
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 septembre 2015, Schniga/OCVV — Brookfield New Zealand et Elaris (Gala Schnitzer) (T-91/14 et T-92/14, non publié, EU:T:2015:624), est annulé. |
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2) |
Les décisions de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du 20 septembre 2013, relatives à l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pommes Gala Schnitzer (affaires A 003/2007 et A 004/2007), sont annulées. |
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3) |
L’Office communautaire des variétés végétales supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Schniga GmbH. |
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4) |
Brookfield New Zealand Ltd et Elaris SNC supportent leurs propres dépens. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze/Verein Bremer Baumwollbörse
(Affaire C-689/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Articles 9 et 15 - Dépôt du signe fleur de coton par une association - Enregistrement en tant que marque individuelle - Concession de licences d’usage de cette marque aux fabricants de textiles en coton affiliés à cette association - Demande de nullité ou de déchéance - Notion d’«usage sérieux» - Fonction essentielle d’indication d’origine))
(2017/C 249/10)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze
Partie défenderesse: Verein Bremer Baumwollbörse
Dispositif
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1) |
L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que l’apposition d’une marque individuelle de l’Union européenne, par le titulaire ou avec son consentement, sur des produits en tant que label de qualité n’est pas un usage en tant que marque relevant de la notion d’«usage sérieux» au sens de cette disposition. L’apposition de ladite marque constitue toutefois un tel usage sérieux si elle garantit, aussi et simultanément, aux consommateurs que ces produits proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle lesdits produits sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Dans cette dernière hypothèse, le titulaire de cette marque est habilité à interdire, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, l’apposition par un tiers d’un signe similaire sur des produits identiques, si cette apposition crée un risque de confusion dans l’esprit du public. |
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2) |
L’article 52, paragraphe 1, sous a), et l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009 doivent être interprétés en ce sens qu’une marque individuelle ne saurait être déclarée nulle, sur le fondement d’une application conjointe de ces dispositions, en raison du fait que le titulaire de la marque ne garantit pas, par des contrôles de qualité réguliers auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à cette marque. |
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3) |
Le règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que ses dispositions relatives aux marques collectives de l’Union européenne ne peuvent pas, mutatis mutandis, être appliquées aux marques individuelles de l’Union européenne. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/8 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Ordinario di Venezia — Italie) — Vinyls Italia SpA, en faillite/Mediterranea di Navigazione SpA
(Affaire C-54/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Procédures d’insolvabilité - Règlement (CE) no 1346/2000 - Articles 4 et 13 - Actes préjudiciables à la masse des créanciers - Conditions dans lesquelles l’acte en cause peut être attaqué - Acte soumis à la loi d’un autre État membre que l’État d’ouverture - Acte inattaquable sur le fondement de cette loi - Règlement (CE) no 593/2008 - Article 3, paragraphe 3 - Loi choisie par les parties - Localisation de l’ensemble des éléments de la situation concernée dans l’État d’ouverture - Incidence))
(2017/C 249/11)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Ordinario di Venezia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vinyls Italia SpA, en faillite
Partie défenderesse: Mediterranea di Navigazione SpA
Dispositif
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1) |
L’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que la forme et le délai dans lesquels le bénéficiaire d’un acte préjudiciable à la masse des créanciers doit soulever une exception en vertu de cet article, pour s’opposer à une action tendant à la révocation de cet acte selon les dispositions de la lex fori concursus, ainsi que la question de savoir si cet article peut également être appliqué d’office par la juridiction compétente, le cas échéant après l’expiration du délai imparti à la partie concernée, relèvent du droit procédural de l’État membre sur le territoire duquel le litige est pendant. Ce droit ne doit toutefois pas être moins favorable que celui régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et ne pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité), ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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2) |
L’article 13 du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve doit prouver que, lorsque la lex causae permet d’attaquer un acte considéré comme étant préjudiciable, les conditions requises pour qu’un recours introduit contre cet acte puisse être accueilli, différentes de celles prévues par la lex fori concursus, ne sont pas concrètement réunies. |
|
3) |
L’article 13 du règlement no 1346/2000 peut être valablement invoqué lorsque les parties à un contrat, qui ont leur siège dans un seul et même État membre, sur le territoire duquel sont également localisés tous les autres éléments pertinents de la situation concernée, ont désigné comme loi applicable à ce contrat celle d’un autre État membre, à condition que ces parties n’aient pas choisi cette loi d’une façon frauduleuse ou abusive, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi à vérifier. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/9 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mai 2017 — Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Commission européenne
(Affaire C-228/16 P) (1)
((Pourvoi - Aides d’État - Décision de classement - Refus de la Commission européenne de poursuivre l’examen de la plainte de la requérante - Absence d’aide au terme de la phase préliminaire d’examen - Décision purement confirmative - Conditions de légalité du retrait d’une décision de classement))
(2017/C 249/12)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (représentants: E. Bourtzalas, avocat, A. Oikonomou, E. Salaka, C. Synodinos et H. Tagaras, dikigoroi, D. Waelbroeck, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et É. Gippini Fournier, agents)
Dispositif
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1) |
L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 9 février 2016, DEI/Commission (T 639/14, non publiée, EU:T:2016:77), est annulée. |
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2) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne. |
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3) |
Les dépens sont réservés. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/10 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 8 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Sharda Europe B.V.B.A./Administración del Estado, Syngenta Agro, SA
(Affaire C-293/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques - Directive 2008/69/CE - Article 3, paragraphe 2 - Procédure de réévaluation, par les États membres, des produits phytopharmaceutiques autorisés - Délai - Divergence entre les versions linguistiques))
(2017/C 249/13)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sharda Europe B.V.B.A.
Parties défenderesses: Administración del Estado, Syngenta Agro, SA
Dispositif
L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/69/CE de la Commission, du 1er juillet 2008, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives clofentézine, dicamba, difénoconazole, diflubenzuron, imazaquine, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène, doit être interprété en ce sens que la date du 31 décembre 2008 qu’il prévoit correspond, pour un produit phytopharmaceutique déjà autorisé, contenant l’une des substances actives mentionnées à l’annexe de cette directive, à la date limite à laquelle doivent avoir été inscrites, sur la liste figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, toutes les substances actives contenues dans ce produit phytopharmaceutique, autres que celles énumérées à l’annexe de la directive 2008/69, pour que naisse une obligation de procéder à la réévaluation dudit produit, prévue à cet article 3, paragraphe 2, premier alinéa.
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/10 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 juin 2017 — Dextro Energy GmbH & Co. KG/Commission européenne
(Affaire C-296/16 P) (1)
((Pourvoi - Protection des consommateurs - Règlement (CE) no 1924/2006 - Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants - Rejet de la demande d’inscription de certaines allégations malgré l’avis positif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)))
(2017/C 249/14)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Dextro Energy GmbH & Co. KG (représentants: M. Hagenmeyer et T. Teufer, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: S. Grünheid et K. Herbout-Borczak, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Dextro Energy GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/11 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 1 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — Piotr Zarski/Andrzej Stadnicki
(Affaire C-330/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Directive 2011/7/UE - Contrats de location commerciale pour une durée indéterminée - Retards de paiement de loyer - Contrats conclus avant l’expiration du délai de transposition de cette directive - Réglementation nationale - Exclusion du champ d’application temporel de ladite directive à de tels contrats))
(2017/C 249/15)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Piotr Zarski
Partie défenderesse: Andrzej Stadnicki
Dispositif
L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent exclure du champ d’application de cette directive les retards de paiement dans l’exécution d’un contrat conclu avant le 16 mars 2013, même lorsque ces retards interviennent postérieurement à cette date.
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31.7.2017 |
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C 249/11 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Monomeles Protodikeio Athinon — Grèce) — OL/PQ
(Affaire C-111/17 PPU) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Enlèvement international d’enfants - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 11 - Demande de retour - Notion de «résidence habituelle» d’un nourrisson - Enfant né, conformément à la volonté de ses parents, dans un État membre autre que celui de leur résidence habituelle - Séjour continu de l’enfant pendant les premiers mois de sa vie dans son État membre de naissance - Décision de la mère de ne pas retourner dans l’État membre où se trouvait la résidence habituelle du couple))
(2017/C 249/16)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Monomeles Protodikeio Athinon
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: OL
Partie défenderesse: PQ
Dispositif
L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que, dans une situation, telle que celle au principal, dans laquelle un enfant est né et a séjourné de manière ininterrompue avec sa mère pendant plusieurs mois, conformément à la volonté commune de ses parents, dans un État membre autre que celui où ces derniers avaient leur résidence habituelle avant sa naissance, l’intention initiale des parents quant au retour de la mère, accompagnée de l’enfant, dans ce dernier État membre ne saurait permettre de considérer que cet enfant y a sa «résidence habituelle», au sens de ce règlement.
En conséquence, dans une telle situation, le refus de la mère de retourner dans ce même État membre accompagnée de l’enfant ne saurait être considéré comme un «déplacement ou non-retour illicites» de l’enfant, au sens dudit article 11, paragraphe 1.
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31.7.2017 |
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C 249/12 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Lg Costruzioni Srl/Area — Azienda Regionale per l’edilizia abitativa
(Affaire C-110/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marché public de travaux - Directive 2004/18/CE - Article 7 - Évaluation et vérification des capacités techniques des opérateurs économiques - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Irrecevabilité manifeste))
(2017/C 249/17)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lg Costruzioni Srl
Partie défenderesse: Area — Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa
en présence de: TE.SV.AM. Srl, Alvit Srl, Igit SpA, Planarch Srl, Francesco Auteri
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d'État, Italie), par décision du 19 janvier 2016, est manifestement irrecevable.
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31.7.2017 |
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C 249/13 |
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 11 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — SC Exmitiani SRL/Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj
(Affaire C-286/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Activité de transport routier de personnes - Imposition - Faits antérieurs à l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne - Incompétence manifeste de la Cour))
(2017/C 249/18)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Exmitiani SRL
Partie défenderesse: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie).
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31.7.2017 |
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C 249/13 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 7 juin 2017 — Holistic Innovation Institute, SLU/Commission européenne
(Affaire C-411/16 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Projets financés par l’Union européenne dans le domaine de la recherche - Septième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique (2007-2013) - Projet eDIGIREGION - Décision de la Commission européenne de refuser la participation de la requérante - Recours en annulation et en responsabilité))
(2017/C 249/19)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Holistic Innovation Institute, SLU (représentant: J.J. Marín López, abogado)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Lyal, agent, et J. Rivas Andrés, avocat)
Dispositif
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1. |
Le pourvoi est rejeté. |
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2. |
Holistic Innovation Institute SLU est condamnée aux dépens. |
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31.7.2017 |
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C 249/14 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — Jitka Svobodová/Česká republika — Okresní soud v Náchodě
(Affaire C-653/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Contexte factuel et réglementaire du litige au principal - Absence de précisions suffisantes - Irrecevabilité manifeste - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour))
(2017/C 249/20)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší soud České republiky
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jitka Svobodová
Partie défenderesse: Česká republika — Okresní soud v Náchodě
en présence de: Česká republika — Ministerstvo spravedlnosti ČR
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque), par décision du 2 décembre 2016, est manifestement irrecevable.
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31.7.2017 |
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C 249/14 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt./Nemzetgazdasági Minisztérium
(Affaire C-53/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Aides accordées par les États membres - Dérogations à l’interdiction des aides - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur - Règlement (CE) no 800/2008 - Définition des micro, petites et moyennes entreprises - Entreprises liées - Entreprises exerçant leurs activités sur le même marché et faisant partie d’un groupe d’entreprises global détenu par les membres d’une même famille - Notion de «groupe de personnes physiques agissant de concert»))
(2017/C 249/21)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt.
Partie défenderesse: Nemzetgazdasági Minisztérium
Dispositif
L’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie), doit être interprété en ce sens que des entreprises peuvent être considérées comme étant «liées», au sens de cette disposition, lorsqu’il résulte de l’analyse des rapports tant juridiques qu’économiques existants entre elles que celles-ci constituent, par l’intermédiaire d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques agissant de concert, une entité économique unique, alors même qu’elles n’entretiennent pas formellement l’une ou l’autre des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de cette annexe. Sont considérées comme agissant de concert au sens de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de ladite annexe les personnes physiques qui se coordonnent afin d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées de telle sorte que ces entreprises ne peuvent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre. La réalisation d’une telle condition dépend des circonstances de l’affaire et n’est pas nécessairement subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre ces personnes ni même au constat de leur intention de contourner la définition des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement no 800/2008.
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31.7.2017 |
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C 249/15 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Rayonen sad Varna — Bulgarie) — Todor Iliev/Blagovesta Ilieva
(Affaire C-67/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 1eT, paragraphe 2, sous a) - Champ d'application - Matières exclues - Régimes matrimoniaux - Dissolution du mariage - Liquidation d'un bien acquis au cours du mariage))
(2017/C 249/22)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Rayonen sad Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Todor Iliev
Partie défenderesse: Blagovesta Ilieva
Dispositif
L'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'un litige, tel que celui au principal, relatif à la liquidation, à l'issue du prononcé d'un divorce, d'un bien meuble acquis au cours du mariage par des époux ressortissants d'un État membre, mais domiciliés dans un autre État membre relève non pas du champ d'application de ce règlement, mais du domaine des régimes matrimoniaux et, partant, des exclusions figurant audit article 1er , paragraphe 2, sous a).
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31.7.2017 |
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C 249/16 |
Pourvoi formé le 30 décembre 2016 par Capella EOOD contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 mai 2016 dans l’affaire T-750/14, Ivo-Kermartin GmbH/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-687/16 P)
(2017/C 249/23)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Capella EOOD (représentant: C. Pfitzer, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
La Cour de justice de l’Union européenne (dixième chambre) a, par ordonnance du 7 juin 2017, rejeté le pourvoi et décidé de condamner la requérante au pourvoi à supporter ses propres dépens.
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31.7.2017 |
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C 249/16 |
Pourvoi formé le 18 janvier 2017 par For Tune sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 8 novembre 2016 dans l’affaire T-579/15, For Tune sp. z o.o./EUIPO
(Affaire C-23/17 P)
(2017/C 249/24)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: For Tune sp. z o.o. (représentant: K. Popławska, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Par ordonnance du 15 juin 2017, la Cour de justice (sixième chambre) a jugé que le pourvoi était irrecevable.
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31.7.2017 |
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C 249/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 20 mars 2017 — Manuela Maturi e.a./Fondazione Teatro dell'Opera di Roma
(Affaire C-142/17)
(2017/C 249/25)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera
Partie défenderesse: Fondazione Teatro dell'Opera di Roma
Question préjudicielle
Le principe de non-discrimination fondée sur le sexe, prévu par la directive 2006/54 (1) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 21), font ils obstacle à la réglementation nationale prévue à l’article 3, septième alinéa, du décret-loi no 64 du 30 avril 2010 converti dans la loi no 100 du 29 juin 2010 et selon laquelle «pour les travailleurs du secteur des spectacles appartenant à la catégorie des danseurs, l’âge de la retraite est fixé pour les hommes et les femmes à 45 ans révolus, avec application pour les travailleurs auxquels s’applique intégralement le système de contribution ou le système mixte, du coefficient de conversion prévu à l’article 1er, sixième alinéa, de la loi du 8 août 1995, no 335 relatif à l’âge maximal. Pour les deux années suivant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, les travailleurs mentionnés dans l’alinéa précédent, employés à durée indéterminée et qui ont atteint ou dépassé l’âge de la retraite, se voient accorder la faculté d’exercer l’option, renouvelable annuellement, de rester en service. Cette option doit être exercée à travers une demande formelle à présenter à l’ENPALS dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente disposition ou au moins trois mois avant l’acquisition du droit définitif à la retraite, et ce sans préjudice de l’âge de la retraite maximal de 47 ans pour les femmes et de 52 ans pour les hommes»?
(1) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (JO L 204, p. 23).
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31.7.2017 |
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C 249/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 20 mars 2017 — Catia Passeri/Fondazione Teatro dell'Opera di Roma
(Affaire C-143/17)
(2017/C 249/26)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Catia Passeri
Partie défenderesse: Fondazione Teatro dell'Opera di Roma
Question préjudicielle
Le principe de non-discrimination fondée sur le sexe, prévu par la directive 2006/54 (1) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 21), font-ils obstacle à la réglementation nationale prévue à l’article 3, septième alinéa, du décret-loi no 64 du 30 avril 2010 converti dans la loi no 100 du 29 juin 2010 et selon laquelle «pour les travailleurs du secteur des spectacles appartenant à la catégorie des danseurs, l’âge de la retraite est fixé pour les hommes et les femmes à 45 ans révolus, avec application pour les travailleurs auxquels s’applique intégralement le système de contribution ou le système mixte, du coefficient de conversion prévu à l’article 1er, sixième alinéa, de la loi du 8 août 1995, no 335 relatif à l’âge maximal. Pour les deux années suivant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, les travailleurs mentionnés dans l’alinéa précédent, employés à durée indéterminée et qui ont atteint ou dépassé l’âge de la retraite, se voient accorder la faculté d’exercer l’option, renouvelable annuellement, de rester en service. Cette option doit être exercée à travers une demande formelle à présenter à l’ENPALS dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente disposition ou au moins trois mois avant l’acquisition du droit définitif à la retraite, et ce sans préjudice de l’âge de la retraite maximal de 47 ans pour les femmes et de 52 ans pour les hommes»?
(1) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (JO L 204, p. 23).
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31.7.2017 |
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C 249/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) le 21 avril 2017 — Heinrich Denker/Gemeinde Thedinghausen
(Affaire C-206/17)
(2017/C 249/27)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale)
Parties dans la procédure au principal
Demandeur et requérant en «Revision»: Heinrich Denker
Défenderesse et défenderesse en «Revision»: Gemeinde Thedinghausen
Partie intervenante: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (représentant de l’intérêt fédéral auprès du Bundesverwaltungsgericht)
Question préjudicielle
L’article 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (1) (ci-après la «directive 2011/92») doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale en vertu de laquelle un manquement au droit commis lors de la participation du public à une procédure visant à l’élaboration d’un plan de construction, et qui affecte le règlement municipal afférent à ce plan de construction, n’a pas de caractère substantiel faute d’avoir été dénoncé auprès de la commune dans le délai d’un an à partir de la publication du plan alors même qu’il a dûment été fait mention de cette disposition, sachant que les dispositions de la directive 2011/92 relatives à la participation du public s’appliquent au plan de construction en question?
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31.7.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bacău (Roumanie) le 24 avril 2017 — SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Cernica (épouse Juncu)
(Affaire C-211/17)
(2017/C 249/28)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Bacău
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Topaz Development SRL
Partie défenderesse: Constantin Juncu, Raisa Cernica (épouse Juncu)
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 3, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 (1) doivent-ils être interprétés et appliqués en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal — telles qu’elles ont été présentées par la demanderesse/défenderesse au principal, qui renvoie à la jurisprudence nationale [arrêt de cassation no 1646 rendu le 18 avril 2011 par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) section commerciale, et arrêt no 466 rendu en appel, le 06 avril 2016, par la Curtea de Apel Bacău (Cour d’appel de Bacău, Roumanie] dans l’affaire no 3364/110/2014], et dans lesquelles la preuve du caractère négocié de toutes les clauses du contrat de promesse de vente et d’achat conclu par les parties résulte du simple fait que les demanderesses/défenderesses au principal, en qualité de consommateurs, ont donné leur accord à ces clauses en signant ledit contrat, qui a préalablement été rédigé par le promoteur immobilier et qui a ensuite été authentifié par un notaire — la présomption simple de caractère non négocié des clauses préalablement rédigées par le professionnel a en principe été écartée par la preuve contraire? |
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2) |
Les clauses visées sous d), e), f) et i) de l’annexe de la directive 93/13 couvrent-elles, en principe, des types de clauses figurant dans les contrats de promesse de vente et d’achat rédigés préalablement par des promoteurs immobiliers qui sont des professionnels, tels que la demanderesse/défenderesse au principal, notamment les clauses des points 3.2.2 et 7.1 du contrat de promesse de vente et d’achat conclu par les parties au principal, qui prévoient un pacte commissoire de niveau IV ainsi qu’une clause pénale exclusivement en faveur du promettant-vendeur? |
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3) |
Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la deuxième question préjudicielle, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit-il être interprété et appliqué en ce sens qu’il ne permet pas (qu’il interdit) au juge national de modifier les clauses en question, dont le caractère abusif a été constaté, en décidant que le pacte commissoire de niveau IV pourrait s’appliquer dans des conditions autres que celles expressément prévues par le contrat de promesse de vente et d’achat (par exemple, non pas pour n’importe quel retard ou défaut de paiement, quel qu’en soit le montant, mais uniquement pour des retards ou des défauts de paiement dépassant un certain montant, considérés par le juge, au cas par cas, comme significatifs), et en décidant de réduire (de limiter) le montant de la clause pénale aux sommes versées à titre d’avance par le promettant-acquéreur jusqu’à la date de mise en œuvre du pacte commissoire? Dans cette hypothèse, le juge national doit-il se limiter à constater que ces clauses ne s’appliquent pas au consommateur en cause? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 28 avril 2017 — Medtronic GmbH/Finanzamt Neuss
(Affaire C-227/17)
(2017/C 249/29)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Medtronic GmbH
Partie défenderesse: Finanzamt Neuss
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans la version du règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015 (1), en ce sens que les systèmes de fixation de colonne vertébrale du type décrit plus précisément dans l’arrêt (2) doivent être classés dans la sous–position 9021 90 90?
(2) Systèmes de fixation de colonne vertébrale de la marque CD Horizon SOLERA Spinal System
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/19 |
Pourvoi formé le 11 mai 2017 par Bank Tejarat contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 14 mars 2017 dans l’affaire T-346/15, Bank Tejarat/Conseil
(Affaire C-248/17)
(2017/C 249/30)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bank Tejarat (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, solicitors, M. Brindle QC, T. Otty et R. Blakeley, barristers)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
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— |
juger le pourvoi recevable et annuler les points 1 et 2 du dispositif du second arrêt du Tribunal; |
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— |
faire droit au recours de la Banque relatif à sa réinscription sur la liste; |
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— |
annuler les mesures litigieuses dans la mesure où elles s’appliquent à la Banque; et |
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— |
condamner le Conseil à supporter les dépens afférents au pourvoi et ceux afférents à la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a attribué, à tort, aucune importance et/ou a attribué une importance insuffisante aux éléments de preuve produits par la Banque et a de ce fait dénaturé les éléments de preuve essentiels pertinents pour la question de savoir si les allégations de la motivation contestée étaient étayées par le Conseil.
Indépendamment de l’issue du premier moyen du pourvoi, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a dénaturé les éléments de preuve essentiels pertinents pour la question de savoir si les allégations de la motivation contestée étaient étayées par le Conseil et/ou fait incomber de manière erronée la charge de la preuve à la Banque.
Tant à l’égard du premier que du deuxième moyen du pourvoi, si le Tribunal avait appliqué les principes appropriés et/ou n’avait pas dénaturé les éléments de preuve susmentionnés, il aurait annulé les mesures contestées.
Le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant que le Conseil avait le droit de réinscrire la Banque sur la liste sur le fondement de motifs qui pouvaient et auraient dû être avancés avant le premier arrêt et que la conduite du Conseil n’était pas contraire à l’article 266 TFUE ainsi qu’aux principes de l’autorité de la chose jugée et/ou de sécurité juridique et/ou du caractère définitif d’un jugement et/ou d’effectivité et/ou au droit à une protection juridictionnelle effective et/ou aux droits de la Banque au titre de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou au titre de l’article 6 et de l’article 13 de la CEDH et/ou à ses droits à une bonne administration et/ou au principe de proportionnalité.
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tartu Maakohus (Estonie) le 19 mai 2017 — Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS/Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov
(Affaire C-289/17)
(2017/C 249/31)
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Tartu Maakohus
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS
Parties défenderesses: Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov
Questions préjudicielles
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1.1. |
Convient-il d’interpréter l’article 17, sous a), du règlement (CE) no 805/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en ce sens que les éléments indiqués à l’article 17, sous a), du règlement no 805/2004 doivent ressortir clairement de l’acte introductif d’instance, de l’acte équivalent, de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant? Plus précisément, faut-il considérer que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de l’article 6, paragraphe 1, sous c), et de l’article 17, sous a), du règlement, une décision ne saurait être certifiée en tant que titre exécutoire européen si le débiteur n’a pas été informé de l’adresse de l’institution à laquelle il convient d’adresser la réponse, alors qu’il a été informé de tous les autres éléments visés à l’article 17, sous a)? |
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1.2. |
Convient-il d’interpréter l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en ce sens que, si la procédure dans l’État membre d’origine n’a pas satisfait aux exigences énoncées à l’article 17 du règlement no 805/2004, il faut, pour remédier à ce défaut, que le débiteur ait été dûment informé dans la décision ou dans un document l’accompagnant de tous les éléments figurant à l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement? Plus précisément, la certification de la décision en tant que titre exécutoire européen est-elle exclue si le débiteur n’a pas été informé de l’adresse de l’institution auprès de laquelle le recours doit être formé, alors qu’il a été informé de tous les autres éléments visés à l’article 18, paragraphe 1, sous b)? |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 22 mai 2017 — EUflight.de GmbH/TUIfly GmbH
(Affaire C-292/17)
(2017/C 249/32)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EUflight.de GmbH
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Question préjudicielle
L’annulation d’un vol peut-elle encore être imputée à des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1) lorsque ces circonstances (en l’espèce, une «grève sauvage» ou une «vague de maladies») n’affectent le vol en cause que de manière indirecte, celles-ci ayant conduit le transporteur aérien à réorganiser dans son ensemble la planification de ses vols et à prévoir l’annulation du vol concerné? Le transporteur aérien peut-il également invoquer l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation lorsque le vol en cause aurait pu être effectué en l’absence de cette réorganisation, dès lors que l’équipage prévu pour le vol aurait été disponible s’il n’avait pas été affecté à d’autres vols dans le cadre de ladite réorganisation?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/21 |
Pourvoi formé le 6 juin 2017 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 30 mars 2017 dans l’affaire T-112/15, République hellénique/Commission européenne
(Affaire C-341/17 P)
(2017/C 249/33)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: La République hellénique (représentant: G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou, E. Leftheriotou)
Autre partie à la procédure: La Commission européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour accueillir le pourvoi, annuler l’arrêt attaqué du Tribunal du 30 mars 2017 dans l’affaire T-112/15, en tant qu’il rejette son recours, faire droit au recours de la République hellénique du 2 mars 2015, annuler la décision d’exécution 2014/950/UE de la Commission du 19 décembre 2014, en tant qu’elle écarte du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées dans le domaine des aides à la surface au titre de l’année de demande 2008 correspondant à: a) 10 % du montant total des dépenses effectuées pour les aides aux pâturages, b) 5 % du montant total des dépenses effectuées pour des aides liées complémentaires et c) 5 % du montant total des dépenses effectuées dans le domaine du développement rural, et condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Au soutien du pourvoi, la requérante au pourvoi invoque six moyens.
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A. |
S’agissant de la partie de l’arrêt attaqué consacrée au premier moyen du recours relatif à la correction financière de 10 % concernant les aides à la surface pour les pâturages (points 23 à 106 de l’arrêt attaqué) trois moyens sont invoqués au soutien du pourvoi. Le premier moyen du pourvoi est tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 2 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 établissant la définition du pâturage, de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 296 TFUE et de la motivation insuffisante et défaillante de l’arrêt attaqué. Le deuxième moyen du pourvoi est tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 296 TFUE, autrement dit d’une motivation insuffisante de l’appréciation contenue dans l’arrêt attaqué selon laquelle il convient de rejeter les griefs de la République hellénique relatifs à la légalité des motifs de la décision de la Commission. En outre, par le troisième moyen, la République hellénique soutient que l’arrêt attaqué a été rendu en violation du principe de proportionnalité, selon une interprétation et une application erronées de l’article 296 TFUE et repose sur une motivation insuffisante. |
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B. |
S’agissant de la partie de l’arrêt attaqué consacrée au deuxième moyen du recours relatif à la correction financière de 5 % concernant les aides liées à la surface complémentaires (points 107 à 137 de l’arrêt attaqué), deux moyens sont invoqués au soutien du pourvoi. Le premier (quatrième moyen du pourvoi) est tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 et de l’article 11 du règlement no 885/2006, d’une motivation erronée, autrement dit insuffisante et contradictoire de l’arrêt attaqué et par le deuxième moyen, la République hellénique fait valoir que l’appréciation contenue à cet égard dans l’arrêt attaqué est entachée d’une erreur d’application du principe de proportionnalité combinée à l’interprétation et l’application erronées de l’article 296 TFUE, ainsi que d’une motivation insuffisante et contradictoire. |
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C. |
Enfin, s’agissant de la partie de l’arrêt attaqué consacrée au troisième moyen du recours relatif à la correction financière de 5 % concernant les aides au développement rural (points 138 à 168 de l’arrêt attaqué), la République hellénique soutient (sixième moyen du pourvoi) que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté partiellement la demande de la République hellénique sans la moindre motivation. |
Tribunal
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/23 |
Arrêt du Tribunal du 13 juin 2017 — Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO — Crown Hellas Can (Canettes)
(Affaire T-9/15) (1)
([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant trois canettes - Dessin ou modèle antérieur - Motif de nullité - Caractère individuel - Impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Ensemble d’articles constituant un objet unitaire - Portée de la description du dessin ou modèle communautaire enregistré - Obligation de motivation - Substitution d’une partie au litige»])
(2017/C 249/34)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Ball Beverage Packaging Europe Ltd (Luton, Royaume-Uni), admise à se substituer à Ball Europe GmbH (représentant: A. Renck, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Crown Hellas Can SA (Athènes, Grèce) (représentants: N. Coulson et J. Koepp, solicitors)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 septembre 2014 (affaire R 1408/2012-3), relative à une procédure de nullité entre Crown Hellas Can et Ball Europe.
Dispositif
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1) |
Ball Beverage Packaging Europe Ltd est admise à se substituer à Ball Europe GmbH en tant que partie requérante. |
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2) |
Le recours est rejeté. |
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3) |
Ball Beverage Packaging Europe est condamnée aux dépens, y compris aux frais indispensables exposés par Crown Hellas Can SA aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/23 |
Arrêt du Tribunal du 15 juin 2017 — Kiselev/Conseil
(Affaire T-262/15) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’Ukraine - Gel des fonds - Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres - Personne physique soutenant activement des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’Ukraine - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Liberté d’expression - Proportionnalité - Droits de la défense»))
(2017/C 249/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Dmitrii Konstantinovich Kiselev (Korolev, Russie) (représentants: J. Linneker, solicitor, T. Otty, barrister, et B. Kennelly, QC)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et J.-P. Hix agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2015/432 du Conseil, du 13 mars 2015, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2015, L 70, p. 47), et du règlement d’exécution (UE) 2015/427 du Conseil, du 13 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2015, L 70, p. 1), deuxièmement, de la décision (PESC) 2015/1524 du Conseil, du 14 septembre 2015, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2015, L 239, p. 157), et du règlement d’exécution (UE) 2015/1514 du Conseil, du 14 septembre 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2015, L 239, p. 30), troisièmement, de la décision (PESC) 2016/359 du Conseil, du 10 mars 2016, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2016, L 67, p. 37), et du règlement d’exécution (UE) 2016/353 du Conseil, du 10 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2016, L 67, p. 1), en ce que ces actes visent le requérant.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Dmitrii Konstantinovich Kiselev est condamné aux dépens. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/24 |
Arrêt du Tribunal du 15 juin 2017 — Fakro/EUIPO — Saint Gobain Cristalería (climaVera)
(Affaire T-457/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative climaVera - Marque de l’Union européenne verbale antérieure CLIMAVER DECO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 249/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Fakro sp. z o.o. (Nowy Sącz, Pologne) (représentant: J. Radłowski, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Saint Gobain Cristalería, SL (Madrid, Espagne) (représentant: E. Bayo de Gispert, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 12 mai 2015 (affaire R 2095/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Saint Gobain Cristalería et Fakro.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Fakro sp. z o.o. est condamnée aux dépens. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/25 |
Arrêt du Tribunal du 14 juin 2017 — Aydin/EUIPO — Kaporal Groupe (ROYAL & CAPORAL)
(Affaire T-95/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale ROYAL & CAPORAL - Marque de l’Union européenne verbale antérieure KAPORAL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 249/37)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Savas Aydin (Pantin, France) (représentant: F. Watrin, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf et S. Pétrequin, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Kaporal Groupe (Marseille, France) (représentant: J. André, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 décembre 2015 (affaire R 867/2015-2), relatif à une procédure d’opposition entre Kaporal Groupe et M. Aydin.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Savas Aydin est condamné aux dépens. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/25 |
Arrêt du Tribunal du 8 juin 2017 — Commission/IEM
(Affaire T-141/16) (1)
([«Clause compromissoire - Contrat FAIR-CT98-9544 conclu dans le cadre du quatrième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998) - Résiliation du contrat - Remboursement des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut»])
(2017/C 249/38)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Katsimerou et S. Lejeune, agents, assistées de O. Lytra, avocat)
Partie défenderesse: IEM — Erga — Erevnes — Meletes perivallontos kai chorotaxias AE (Athènes, Grèce)
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation d’IEM — Erga — Erevnes — Meletes perivallontos kai chorotaxias à rembourser les avances versées par la Commission dans le cadre du contrat FAIR-CT98-9544, majorées d’intérêts de retard.
Dispositif
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1) |
IEM — Erga — Erevnes — Meletes perivallontos kai chorotaxias AE est condamnée à payer à la Commission européenne la somme de 75 728,33 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 3 %, à compter du 4 septembre 2010 jusqu’à parfait paiement. |
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2) |
IEM est condamnée à supporter les dépens. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/26 |
Arrêt du Tribunal du 7 juin 2017 — Mediterranean Premium Spirits/EUIPO — G-Star Raw (GINRAW)
(Affaire T-258/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale GINRAW - Marques de l’Union européenne verbales antérieures RAW - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal - Obligation de motivation»])
(2017/C 249/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mediterranean Premium Spirits, SL (Barcelone, Espagne) (représentants: J. A. Mora Granell et J. Romaní Lluch, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et K. Sidat Humphreys, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: G-Star Raw CV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: L. Dijkman et J. van Manen, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 mars 2016 (affaire R 1583/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre G-Star Raw et Mediterranean Premium Spirits.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Mediterranean Premium Spirits, SL est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO et G-Star Raw CV. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/27 |
Arrêt du Tribunal du 15 juin 2017 — Bay/Parlement
(Affaire T-302/16) (1)
((«Droit institutionnel - Décision du président du Parlement prononçant à l’encontre d’un député européen la sanction de perte du droit à l’indemnité de séjour - Article 166 du règlement intérieur du Parlement - Droit d’accès au dossier - Erreur de fait»))
(2017/C 249/40)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Nicolas Bay (La Celle-Saint-Cloud, France) (représentant: A. Cuignache, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Görlitz, S. Alonso de León et S. Seyr, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du président du Parlement du 9 mars 2016 et de la décision du bureau du Parlement du 11 avril 2016 infligeant au requérant la sanction de perte du droit à l’indemnité de séjour pour une durée de cinq jours.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Nicolas Bay est condamné aux dépens. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/27 |
Arrêt du Tribunal du 8 juin 2017 — Bundesverband Deutsche Tafel/EUIPO — Tiertafel Deutschland (Tafel)
(Affaire T-326/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale Tafel - Exécution par l’EUIPO d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours - Motif absolu de refus - Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Caractère descriptif - Article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure»])
(2017/C 249/41)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Bundesverband Deutsche Tafel eV (Berlin, Allemagne) (représentants: T. Koerl, E. Celenk et S. Vollmer, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Tiertafel Deutschland eV (Rathenow, Allemagne) (représentant: M. Nitschke, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 avril 2016 (affaire R 248/2016-4), relative à une procédure de nullité entre Tiertafel Deutschland et Bundesverband Deutsche Tafel.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Bundesverband Deutsche Tafel eV est condamnée aux dépens. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/28 |
Arrêt du Tribunal du 14 juin 2017 — LG Electronics/EUIPO (Second Display)
(Affaire T-659/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Second Display - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 249/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, République de Corée) (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 10 juin 2016 (affaire R 106/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Second Display comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
LG Electronics, Inc. est condamnée aux dépens. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/28 |
Ordonnance du président du Tribunal du 30 mai 2017 — Enrico Colombo et Corinti Giacomo/Commission
(Affaire T-690/16 R)
((«Référé - Marchés publics - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»))
(2017/C 249/43)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Italie) et Corinti Giacomo (Ispra, Italie) (représentants: R. Colombo et G. Turri, avocats)
Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: P. Rosa Plaza, S. Delaude et L. Di Paolo, agents) et Carmet Sas di Fietta Graziella & C.
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, le sursis à l’exécution des actes de la Commission aboutissant au rejet de l’offre des requérantes dans le cadre de l’appel d’offres JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC et, d’autre part, en substance, la suspension du contrat conclu entre la Commission et l’adjudicataire de cet appel d’offres.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé en ce qu’elle est dirigée contre Carmet Sas di Fietta Graziella & C. |
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2) |
La demande en référé est rejetée pour le surplus. |
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3) |
Les dépens sont réservés. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/29 |
Ordonnance du Tribunal du 18 mai 2017 — Verschuur/Commission
(Affaire T-877/16) (1)
([«Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Document concernant la procédure administrative relative à l’aide SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) mise à exécution par les Pays-Bas en faveur de Starbucks - Refus d’accès - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])
(2017/C 249/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Steven Verschuur (Baarn, Pays-Bas) (représentant: P. Kreijger, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz, A. Buchet et F. Clotuche-Duvieusart, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C (2016) 6455 final de la Commission, du 3 octobre 2016, rejetant la demande confirmative d’accès aux documents du requérant en application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Steven Verschuur est condamné à supporter ses propres dépens. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/29 |
Recours introduit le 16 mai 2017 — Fakro/Commission
(Affaire T-293/17)
(2017/C 249/45)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Fakro sp. z o.o. (Nowy Sącz, Pologne) (représentant: A. Radkowiak-Macuda, conseiller juridique)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
constater que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité FUE et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), en omettant de prendre position quant à la plainte adressée à son attention par la partie requérante en date du 12 juillet 2012, portant sur un abus de position dominante dans le chef du groupe Velux, bien que la partie requérante ait formellement invité la Commission à se prononcer à cet égard; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens, même si le Tribunal devait juger qu’il n’y a plus lieu de statuer en raison de la prise d’une décision par la Commission au cours de la procédure judiciaire. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen, tiré de la violation de l’article 288 TFUE, lu conjointement avec les articles 102 et 105 TFUE, ainsi qu’avec l’article 41 de la Charte.
L’adoption, après trois ans et demi, d’une première décision, prétendument sur le fond, dans le cadre de la procédure relative à la plainte déposée par la requérante, ne constitue pas un traitement de l’affaire dans un délai raisonnable. La Commission n’a présenté aucun élément de preuve permettant de confirmer qu’elle avait entrepris une quelconque action au titre de la procédure d’examen. Avant d’adopter une décision, la Commission se doit de procéder à une analyse approfondie des éléments de fait et de droit présentés par l’auteur de la plainte. La procédure initiée par la requérante constitue, pour elle, la seule voie permettant de défendre ses droits.
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/30 |
Recours introduit le 15 mai 2017 — Optile/Commission
(Affaire T-309/17)
(2017/C 249/46)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Organisation professionnelle des transports d’Ile de France (Optile) (Paris, France) (représentants: F. Thiriez et M. Dangibeaud, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
à titre principal, annuler partiellement l’article premier de la décision de la Commission européenne du 2 février 2017 SA.26763 relative aux aides présumées octroyées aux entreprises de transport en commun par la région Île-de-France, mais seulement en ce qu’il est considéré que le régime d’aides mis en place par la région Île-de-France à partir de 1979 et jusqu’en 2008 constitue un régime d’aides nouveau «illégalement mis à exécution»; |
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— |
à titre subsidiaire, annuler partiellement l’article premier de la décision de la Commission européenne du 2 février 2017 SA.26763 relative aux aides présumées octroyées aux entreprises de transport en commun par la région Île-de-France en tant qu’il retient que le régime d’aides a été «illégalement mis à exécution» entre mai 1994 et le 25 décembre 2008. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de de ce que la décision de la Commission du 2 février 2017 concernant les régimes d’aides SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la région Île-de-France [C (2017) 439 final] (ci-après la «décision attaquée») a retenu que le dispositif examiné constituait un régime d’aides nouveau. À cet égard, la partie requérante soulève les griefs suivants:
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2. |
Second moyen, tiré de de ce que la décision attaquée qualifie le dispositif de régime d’aides nouveau pour la période de 1994 à 1998. Dans ce cadre, la partie requérante invoque:
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/31 |
Recours introduit le 1er juin 2017 — Campbell/Commission
(Affaire T-312/17)
(2017/C 249/47)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Liam Campbell (Dundalk, Irlande) (représentant: J. MacGuill, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision du 7 avril 2017 par laquelle la Commission européenne lui a refusé l’accès aux documents relatifs à la procédure d’infraction lancée contre la Lituanie au motif d’une prétendue non-application de la directive 2010/64/UE (1). |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
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1. |
Premier moyen tiré du fait que la partie défenderesse n’a pas mené une appréciation concrète de la demande d’accès aux documents en vertu du règlement no 1049/2001, en violation de la jurisprudence pertinente. |
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2. |
Deuxième moyen tiré du fait que la partie défenderesse s’est illégalement fondée sur certaines présomptions générales relatives à la divulgation des documents, en violation des principes dégagés par la jurisprudence pertinente. |
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3. |
Troisième moyen tiré du fait que la partie défenderesse n’a pas procédé à un examen spécifique et effectif du risque relatif à chaque document, ce qui enfreint également la jurisprudence pertinente. |
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4. |
Quatrième moyen tiré du fait que la partie défenderesse n’a pas mené un examen spécifique et effectif d’un éventuel accès partiel, en violation de la jurisprudence. |
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5. |
Cinquième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la partie défenderesse en ce qui concerne l’existence d’un intérêt public supérieur, en violation des principes de la jurisprudence. |
(1) Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO 2010, L 280, p. 1.
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/31 |
Recours introduit le 15 mai 2017 — Hebberecht/SEAE
(Affaire T-315/17)
(2017/C 249/48)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Chantal Hebberecht (Addis-Abeba, Éthiopie) (représentant: B. Maréchal, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (SEAE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
à titre principal,
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— |
à titre subsidiaire,
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— |
à titre plus subsidiaire encore,
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— |
à titre plus subsidiaire encore,
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— |
à titre plus subsidiaire encore,
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— |
condamner le SEAE aux dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, dans la mesure où la partie requérante considère que la décision de ne pas prolonger sa mission de chef de délégation de l’Union européenne («UE») auprès de la République Fédérale Démocratique d’Éthiopie («Éthiopie») semblerait être directement liée à une vague d’agressions et de discriminations à caractère antisémite. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de l’intérêt du service, alors que la prolongation de la partie requérante se serait justifiée sur la base de plusieurs éléments prenant en compte l’intérêt du service, tels que:
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, dès lors que d’autres fonctionnaires se trouvant dans une situation identique à celle de la partie requérante auraient été prolongé sur la base de justifications elles-mêmes identiques à celles avancées par cette dernière dans sa demande d’extension d’un an. Dans ce cadre, la partie requérante soulève également le non-respect des mesures de discrimination positives prévues par le statut en vue d’atteindre la parité, cet argument étant appuyé par le fait que le nouveau chef de délégation nommé en remplacement de celle-ci est un homme. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de la continuité du service qui est un critère essentiel de la décision de prolongation, dans la mesure où cinq autres personnes sont également en partance, dont le chef de coopération et le chef de la section développement rural et sécurité alimentaire, deux postes clés pour la coopération et le développement. La partie requérante soutient donc que, dans ces conditions, sa prolongation d’un an en tant que chef de délégation assurerait la continuité du service et la formation des collègues à venir. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/33 |
Recours introduit le 22 mai 2017 — Aldridge e.a./Commission
(Affaire T-319/17)
(2017/C 249/49)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Adam Aldridge (Schaerbeek, Belgique) et trente-deux autres requérants (représentants: S. Rodrigues et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
en conséquence:
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— |
annuler la décision du 15 juillet 2016, rejetant la demande de reclassification du 16 mars 2016; |
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— |
annuler la décision du 13 février 2017, rejetant la réclamation du 14 octobre 2016; |
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— |
ordonner la réparation du préjudice matériel et du préjudice moral des requérants; |
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— |
condamner la défenderesse aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité dirigée contre la décision du Directeur de l’Office de la lutte anti-fraude (ci-après l’«OLAF») du 16 octobre 2012, de ne mettre en œuvre qu’un reclassement à occurrence unique pour les agents temporaires disposant d’un contrat à durée indéterminée. Les parties requérantes considèrent que ladite décision est illégale en ce que celle-ci aurait été adoptée en violation des articles 10, paragraphe 3, et 15 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après «RAA»), en violation de la hiérarchie des normes ainsi qu’en violation du principe de protection de la confiance légitime. Ainsi, les décisions du Directeur de l’OLAF du 15 juillet 2016, rejetant la demande de reclassification du 16 mars 2016 ainsi que du 13 février 2017, rejetant la réclamation du 14 octobre 2016 (ci-après les «décisions attaquées») auraient été adoptées sur la base d’une décision qui serait illégale et devraient dès lors être annulées. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, principalement en ce que l’entrée en vigueur du nouveau statut des fonctionnaires de l’Union européenne de 2014 et des disposition limitant les perspectives d’évolution de carrière au-delà des grades AD12 et AST9 ne serait pas une raison valable pour exclure ces agents temporaires de l’organisation d’exercices de reclassement. |
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3. |
Troisième moyen tiré, de la violation du principe d’égalité de traitement, dans la mesure où les décisions attaquées seraient contraires à une décision de la Commission, à destination des agences de l’Union européenne, prévoyant la participation des agents temporaires à des exercices de reclassement. Ainsi les agents temporaires disposant de contrats à durée indéterminée du Centre Commun de Recherche («CCR») de la Commission bénéficieraient d’un système de reclassement annuel, ce que les parties requérantes font valoir en tant que différence de traitement qui ne serait pas justifiée. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, notamment en ce que la limitation à un seul reclassement par carrière ne constituerait pas une mesure répondant à l’objectif décrit dans la décision du 16 octobre 2016 d’assurer les besoins de l’OLAF en expertise spécifique, mais serait au contraire plutôt de nature à ne pas permettre à l’OLAF de conserver à son service des agents temporaires pendant de longues périodes. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/34 |
Recours introduit le 24 mai 2017 — Hautala e.a./EFSA
(Affaire T-329/17)
(2017/C 249/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Heidi Hautala (Helsinki, Finlande), Benedek Jávor (Budapest, Hongrie), Michèle Rivasi (Valence, France) et Bart Staes (Anvers, Belgique) (représentant: B. Kloostra, avocat)
Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision confirmative de l’EFSA du 14 mars 2017 portant la référence PAD 2017/005 CA, confirmant sa décision du 9 décembre 2016 et du 7 octobre 2016, portant la référence PAD 2016/034, de refuser l’accès à la plupart des documents demandés par les requérants; et |
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— |
condamner l’EFSA aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que l’EFSA a violé l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 (1) en ne l’appliquant pas aux informations demandées. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, l’exception à la divulgation fondée sur la protection des «intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle» prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 aurait dû être écartée par L’EFSA et n’aurait pas dû être appliquée aux informations demandées. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que l’EFSA a violé l’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 (2) ainsi que l’article 41 du règlement no 178/2002 (3) en refusant de divulguer les informations demandées pour protéger les intérêts commerciaux des propriétaires des études sans prouver ni un préjudice concret ni un risque réel de préjudice concret, violant ainsi également l’article 4, paragraphe 4, sous d), de la convention d’Aarhus, aux termes duquel une exception à la divulgation ne peut être accordée que pour protéger les intérêts du «secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime», car aucun intérêt économique légitime n’a été identifié ou prouvé dans la décision attaquée. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de ce que l’EFSA a fait une application erronée de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 1107/2009 (4), car cette disposition ne s’applique pas aux informations demandées et/ou la divulgation de ces informations sert un intérêt public supérieur au sens de l’article 63, paragraphe 2, et/ou de l’article 16 du règlement no 1107/2009. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’EFSA a violé l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 en ne reconnaissant pas que la divulgation des études sert un intérêt public supérieur et en niant que les requérants ont prouvé l’existence d’un intérêt public supérieur dans la divulgation des études. |
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5. |
Cinquième moyen, tiré de ce qu’en omettant de mettre en balance l’intérêt du public d’accéder aux informations environnementales contenues dans les études et l’intérêt privé des sociétés de protéger leurs intérêts commerciaux et/ou en laissant prévaloir l’intérêt économique des sociétés, l’EFSA a violé l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. |
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6. |
Sixième moyen, tiré de ce que, dans la mesure où les données disponibles ne permettent pas d’effectuer un réexamen indépendant et complet de l’examen du glyphosate réalisé par les pairs de l’EFSA, les requérants ont un intérêt dans la divulgation des études. En niant l’intérêt général et l’intérêt des requérants dans la divulgation des informations demandées, l’EFSA a violé les obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 4 du règlement no 1049/2001 ainsi que de l’article 41 du règlement no 178/2002. |
(1) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2002, L 31, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/35 |
Recours introduit le 29 mai 2017 — E-Control/ACER
(Affaire T-332/17)
(2017/C 249/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: E-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (Vienne, Autriche) (représentant: F. Schuhmacher, avocat)
Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la commission de recours de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie du 17 mars 2017, affaire A-001-2017 (consolidée); |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
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1. |
Premier moyen tiré d’une erreur de droit commise par la commission de recours en considérant que l’ACER était compétente pour modifier la proposition des gestionnaires de réseau de transport.
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2. |
Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit commise par la commission de recours en considérant que l’ACER était compétente alors qu’elle n’avait pas pris en considération la demande de modification de la partie requérante.
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3. |
Troisième moyen tiré d’une erreur de droit commise par la commission de recours en considérant que l’ACER était compétente pour introduire une frontière de zones de dépôt des offres conformément à l’article du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission.
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|
4. |
Quatrième moyen tiré d’un défaut de motivation adéquate et d’une erreur de droit commise par la commission de recours en considérant que l’ACER a démontré qu’il existe une congestion structurelle à la frontière germano-autrichienne.
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|
5. |
Cinquième moyen tiré d’un défaut de motivation adéquate et d’une erreur de droit commise en ne prenant pas en considération la demande de preuves de la partie requérante.
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|
6. |
Sixième moyen tiré d’un défaut de motivation adéquate et d’une erreur de droit commise par la chambre de recours en considérant que l’introduction d’une frontière de zones de dépôt des offres était proportionnée.
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(1) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO 2015 L 197, p. 24)
(2) (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO 2009 L 211, p. 15).
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/36 |
Recours introduit le 29 mai 2017 — Austria Power Grid et Voralberger Übertragungsnetz/ACER
(Affaire T-333/17)
(2017/C 249/52)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Austria Power Grid AG (Vienne, Autriche) et Voralberger Übertragungsnetz GmbH (Bregenz, Autriche) (représentants: H. Kristoferitsch et S. Huber, avocats)
Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la commission de recours de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) du 17 mars 2017, affaire A-001-2017 (consolidée), dans son intégralité et annuler les parties et dispositions suivantes de la décision de l’ACER no 06/2016 du 17 novembre 2017, relative à la proposition des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité concernant la détermination des régions pour le calcul des capacités:
à titre subsidiaire annuler la décision attaquée dans son intégralité et renvoyer l’affaire devant la commission de recours; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la commission de recours a commis une erreur en considérant que l’ACER est compétent pour modifier la proposition des gestionnaires de réseau de transport (ci-après les «GRT»). Les parties requérantes font valoir que la décision attaquée est illicite, car la commission de recours a omis d’examiner la circonstance que l’ACER n’était pas compétent pour modifier matériellement la proposition de tous les GRT concernant les régions pour le calcul des capacités (ci-après les «CCR»). |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la commission de recours a commis une erreur en supposant que l’ACER était autorisé à ne pas prendre en considération la demande de modification présentée par E-Control. Selon les parties requérantes, la demande présentée par l’autorité de régulation nationale autrichienne (ci-après la «NRA»), E-Control, tendant à ce que le projet de tous les GRT concernant les CCR soit modifié, n’a pas été traité conformément à la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) 2015/1222 (1). Les parties requérantes estiment que la commission de recours a commis une erreur de droit en approuvant cette application illicite de l’article 9 de la ligne directrice. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la commission de recours a commis une erreur en supposant que l’ACER est compétent pour déterminer des zones de dépôt des offres dans le cadre de la procédure visée à l’article 15 de la ligne directrice. Selon les parties requérantes, toutes les méthodes disponibles d’interprétation, ainsi que la jurisprudence et l’interprétation authentique de la Commission, étayent clairement la conclusion selon laquelle la scission d’une zone de dépôt des offres existante et une obligation d’instaurer un mécanisme d'attribution des capacités ne sauraient être fondées sur l’article 15 de la ligne directrice. En revanche, les parties requérantes estiment que l’interprétation prônée par l’ACER et soutenue par la commission de recours est fondée sur une interprétation incorrecte et incomplète de la loi et des faits de l’espèce. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la commission de recours a commis une erreur concernant son interprétation de la «congestion structurelle» et l’étendue de son contrôle. Les parties requérantes considèrent que, dans la décision CCR, l’ACER a fourni une interprétation de la congestion structurelle qui n’est fondée ni sur la ligne directrice ni sur le règlement (CE) no 714/2009 (2), aux fins de légitimer son allégation selon laquelle la frontière germano-autrichienne est structurellement congestionnée. Les requérantes font valoir que, en acceptant de facto cette interprétation erronée de la loi applicable, la commission de recours a adopté une décision matériellement illicite. En outre, les requérantes estiment que, en admettant l’allégation de l’ACER concernant l’existence d’une congestion structurelle à l’interconnexion germano-autrichienne, la commission de recours a déplacé à tort la charge de la preuve sur les requérantes et a manqué à l’obligation qui lui incombe d’apprécier pleinement les faits de l’espèce, ainsi qu’à son obligation de motivation. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la commission de recours a considéré à tort que la scission de la zone de dépôt des offres germano-autrichienne est proportionnelle. Les parties requérantes font valoir qu’elles ont clairement démontré que la scission de la zone de dépôt des offres germano-autrichienne ordonnée par l’ACER constitue une ingérence disproportionnée dans leurs droits. Toutefois, la commission de recours a, selon les requérantes, entièrement omis de répondre aux arguments qu’elles ont présentés dans le cadre de leurs recours. En outre, les requérantes estiment que la commission de recours a considéré à tort que la scission de la zone de dépôt des offres et l’instauration d’un mécanisme d'attribution des capacités sont appropriés. |
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6. |
Sixième moyen tiré de ce que la commission de recours a considéré à tort que l’instauration d’une zone de dépôt des offres germano-autrichienne ne restreint pas les libertés fondamentales. Les parties requérantes estiment qu’elles ont démontré que, contrairement à ce qu’ont conclu l’ACER et la commission de recours, l’instauration d’un mécanisme d'attribution des capacités à la frontière germano-autrichienne limite la libre circulation des biens prévue aux articles 34 et 35 TFUE, ainsi que la libre prestation des services (article 56 TFUE). Les requérantes font valoir que la commission de recours a rejeté leurs arguments de manière très succincte et non fondée et qu’elle a indiqué que les restrictions quantitatives concernant les échanges bilatéraux d'énergie ne font l’objet d’aucune réserve au regard des libertés fondamentales. Les requérantes considèrent que la commission de recours a, à cet égard, violé le droit primaire de l’Union et manqué à son obligation de motivation. |
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7. |
Septième moyen tiré de ce que la commission de recours a considéré à tort que la décision CCR de l’ACER est conforme aux règles procédurales. Les parties requérantes font valoir qu’elles ont établi dans le cadre de leurs recours que la décision CCR de l’ACER est partiellement entachée d’erreur, et ce, pour les raisons suivantes: (i) l’ACER a outrepassé ses compétences en déclarant que l’avis non contraignant de l’ACER no 09/2015, émis en septembre 2015, a un effet obligatoire et, étant donné que cet avis ne faisait pas partie de la procédure de consultation, l’ACER a porté fondamentalement atteinte aux droits procéduraux des requérantes; (ii) le dossier de l’ACER pour la préparation de la décision CCR ne contenait ni études techniques ni analyses, ni évaluations approfondies: soit l’ACER a fourni aux requérantes des informations largement incomplètes et violé, à cet égard, le droit des requérantes à bénéficier, conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d’un plein accès au dossier, soit l’ACER n’a absolument pas préparé et/ou consulté d’expertises et d’analyses techniques aux fins de fonder sa décision sur une base solide d’un point de vue factuel; (iii) l’ACER n’a pas pris en compte les exigences obligatoires visées à l’article 33 de la ligne directrice, concernant une modification de zone de dépôt des offres; (iv) la décision CCR est fondée sur des faits qui n’ont pas été suffisamment explicités et l’ACER n’a pas formulé d’observations. Les parties requérantes estiment que, malgré ces graves violations des règles légales en matière de procédure, commises par l’ACER, la commission de recours a confirmé, à nouveau de manière très générale, la légitimité de la décision CCR et a donc agi de manière illicite. |
(1) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission, du 24 juillet 2015, établissant une ligne directrice relative à l'attribution de la capacité et à la gestion de la congestion (JO 2015, L 197, p. 24, ci-après la «ligne directrice»).
(2) Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15).
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/39 |
Recours introduit le 2 juin 2017 — FLA Europe NV/Commission européenne
(Affaire T-347/17)
(2017/C 249/53)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: FLA Europe NV (Oudenaarde, Belgique) (représentants: A. Willems, S. De Knop et B. Natens, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer le présent recours recevable; |
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/423 de la Commission, du 9 mars 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd et Dongguan Texas Shoes Limited Co., et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 64, p. 72); et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE et, à titre subsidiaire, de la violation du principe d’équilibre institutionnel consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE.
|
|
2. |
Deuxième moyen selon lequel, en ne prenant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74), la Commission a violé l’article 266 TFUE |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 (1) et du principe de sécurité juridique (non-rétroactivité) en raison de l’instauration de droits antidumping sur des marchandises mises en libre pratique. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1036 en raison de l’instauration de droits antidumping en l’absence d’une nouvelle évaluation de l’intérêt de l’Union. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE en raison de l’adoption d’un acte qui excède ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé. |
(1) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
|
31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/40 |
Recours introduit le 2 juin 2017 — Nike European Operations Netherlands BV et autres/Commission européenne
(Affaire T-351/17)
(2017/C 249/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Nike European Operations Netherlands BV (Hilversum, Pays-Bas), Hugo Boss AG (Metzingen, Allemagne), Timberland Europe BV (Almelo, Pays-Bas), New Balance Athletic Shoes (UK) Ltd (Warrington, Royaume-Uni), Wolverine Europe BV (Amsterdam, Pays-Bas) et Wolverine Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: E. Vermulst et J. Cornelis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/423 de la Commission, du 9 mars 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd et Dongguan Texas Shoes Limited Co., et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 64, p. 72); |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens exposés par les parties requérantes. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré du défaut de compétence de la Commission européenne pour adopter le règlement attaqué. |
|
2. |
Deuxième moyen selon lequel la réouverture de la procédure relative aux chaussures, qui avait été clôturée, et l’institution rétroactive, par le règlement attaqué, des droits antidumping expirés: i) sont dépourvues de base juridique, fondées sur une erreur manifeste d’application de l’article 266 TFUE et du règlement de base (1) et violent l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base; ii) sont incompatibles avec les principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de non-rétroactivité pour ce qui concerne les parties requérantes; iii) sont fondées sur une application erronée de l’article 266 TFUE et un détournement de pouvoir commis par la Commission et violent l’article 5, paragraphe 4, TUE. |
|
3. |
Troisième moyen selon lequel l’institution rétroactive du droit antidumping à l’égard des fournisseurs des parties requérantes, empêchant le remboursement de ces dernières, viole le principe de non-discrimination. |
|
4. |
Quatrième moyen selon lequel la Commission européenne a commis un détournement de pouvoir lors de l’évaluation des demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel et a violé le principe de non-discrimination. |
(1) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
|
31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/41 |
Recours introduit le 6 juin 2017 — Genomic Health/EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE)
(Affaire T-354/17)
(2017/C 249/55)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Genomic Health, Inc. (Redwood City, Californie, Etats-Unis) (représentant: A. Reid, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE» — Demande d’enregistrement no 15 214 257
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 février 2017 dans l’affaire R 1682/2016-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
La requérante soutient que la décision attaquée est incorrecte et constitue
|
— |
une violation des principes généraux d’égalité de traitement, de bonne administration et de sécurité juridique, |
|
— |
une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), combiné à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, |
|
— |
une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), combiné à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/41 |
Recours introduit le 7 juin 2017 — Aldo Supermarkets/EUIPO — Aldi Einkauf (ALDI)
(Affaire T-359/17)
(2017/C 249/56)
Langue de dépôt de la requête: le français
Parties
Partie requérante: Aldo Supermarkets (Varna, Bulgarie) (représentant: C. Saettel, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «ALDI» – Demande d’enregistrement no 12 749 586
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2017 dans l’affaire R 976/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
|
— |
Violation de la règle 19 du règlement no 2868/95; |
|
— |
Existence d’une contradiction dans les motifs, en ce que la chambre de recours a admis, au point 18 de la décision attaquée, que le formulaire d’opposition contenait une représentation en couleur de la marque antérieure, et au point 24 de la décision attaquée, que la requérante avait produit un fichier PDF montrant la représentation en couleur de la marque, alors que ces propos sont inconciliables avec le constat fait aux points 22 à 25 de la décision attaquée, selon lequel, en substance, la requérante n’aurait pas prouvé l’existence de sa marque antérieure, en ne fournissant pas de représentation en couleur de cette marque; |
|
— |
Violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, en ce que la chambre de recours a relevé d’office la violation de la règle 19 du règlement d’exécution, sans avoir entendu les parties sur ce moyen, alors que le principe du contradictoire impose aux chambres de recours d’entendre les parties sur tout moyen qu’elles entendent soulever d’office; |
|
— |
Violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution. |
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/42 |
Recours introduit le 2 juin 2017 — Jana Shoes et autres/Commission européenne
(Affaire T-360/17)
(2017/C 249/57)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Jana Shoes GmbH & Co. KG (Detmold, Allemagne), Novi International GmbH & Co. KG (Detmold), shoe.com GmbH & Co. KG (Detmold), Wendel GmbH & Co. KG Schuhproduktionen International (Detmold) et Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen (Detmold) (représentants: A. Willems et S. De Knop, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le recours recevable; |
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/423 de la Commission, du 9 mars 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd et Dongguan Texas Shoes Limited Co., et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 64, p. 72); et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen selon lequel, en l’absence de fondement juridique valable, le règlement no 2017/423 viole le principe d’attribution consacré à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE et, en tout état de cause, le principe de l’équilibre institutionnel consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE. |
|
2. |
Deuxième moyen selon lequel, en ne prenant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74), le règlement 2017/423 viole l’article 266 TFUE. |
|
3. |
Troisième moyen selon lequel, en instituant un droit antidumping sur des importations de chaussures «qui ont eu lieu pendant la période d’application du règlement (CE) no 1472/2006 et du règlement d’exécution (UE) no 1294/2009», le règlement no 2017/423 viole l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/36 (1) ainsi que le principe de sécurité juridique (non-rétroactivité). |
|
4. |
Quatrième moyen selon lequel, en instaurant un droit antidumping sans procéder à une nouvelle évaluation de l’intérêt de l’Union, le règlement 2017/423 viole l’article 21 du règlement 2016/1036 et que, en tout état de cause, il est manifestement erroné de conclure que l’instauration d’un droit antidumping était dans l’intérêt de l’Union. |
|
5. |
Cinquième moyen selon lequel, en adoptant un acte qui excède ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, le règlement 2017/423 viole l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE. |
(1) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
|
31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/43 |
Recours introduit le 6 juin 2017 — NCL Corporation/EUIPO (FEEL FREE)
(Affaire T-362/17)
(2017/C 249/58)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: NCL Corporation (Miami, Floride, Etats-Unis) (représentant(s): J. Bühling et D. Graetsch, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: Marque de l’Union «FEEL FREE» — Demande d’enregistrement no 15 090 533
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 23 mars 2017 dans l’affaire R 2094/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens |
Moyen invoqué:
|
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1; sous b), du règlement no 207/2009. |
|
31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/44 |
Recours introduit le 5 juin 2017 — Bielawski/EUIPO (HOUSE OF CARS)
(Affaire T-364/17)
(2017/C 249/59)
Langue de la procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Marcin Bielawski (Varsovie, Pologne) (représentant: M. Kondrat, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «HOUSE OF CARS» — Demande d’enregistrement no 15 172 638
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27/03/2017 dans l’affaire R 2047/2016-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; ou |
|
— |
réformer la décision attaquée en constatant l’absence de motif absolu de refus d’enregistrement de la marque demandée |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen(s) invoqué(s)
|
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
|
31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/44 |
Recours introduit le 5 juin 2017 — Pologne/Commission
(Affaire T-366/17)
(2017/C 249/60)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
Annuler la décision de la Commission européenne du 23 mars 2017 (notifiée en tant que document C(2017) 1904 le 24 mars 2017) concernant le refus d’octroyer une contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) au grand projet «Démarrage de la production d’une nouvelle génération de moteurs diesel par Volkswagen Motor Polska», faisant partie du programme opérationnel «Économie innovante» qui relève de l’aide structurelle dans le cadre de l’objectif «Convergence en Pologne», |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur d’appréciation du projet «Démarrage de la production d’une nouvelle génération de moteurs diesel par Volkswagen Motor Polska», en ce qu’il a été jugé que le projet ne garantit pas sa cohérence avec les priorités du programme opérationnel «Économie innovante» (axe prioritaire no 4 de ce programme), et ne répond pas par conséquent aux exigences de l’article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25), et ce en raison de l’absence de caractère innovant. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006, en ce que la Commission a manifestement dépassé le délai d’examen du projet. |
|
31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/45 |
Recours introduit le 9 juin 2017 — Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical (Colonne élévatrice actionnée électriquement)
(Affaire T-367/17)
(2017/C 249/61)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Linak A/S (Nordborg, Danemark) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, Rechtsanwälte)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: ChangZhou Kaidi Electrical Co. Ltd (Changzhou, Chine)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante
Dessin ou modèle litigieux concerné: dessin ou modèle communautaire «Colonne élévatrice actionnée électriquement» — dessin ou modèle communautaire no 101 159-0001
Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2017 dans l’affaire R 1411/2015-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens exposés par la partie requérante. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 6 du règlement no 6/2002. |
|
31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/45 |
Recours introduit le 9 juin 2017 — Linak/EUIPO ChangZhou Kaidi Electrical (Colonne élévatrice actionnée électriquement)
(Affaire T-368/17)
(2017/C 249/62)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Linak A/S (Nordborg, Danemark) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, Rechtsanwälte)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: ChangZhou Kaidi Electrical Co. Ltd (Changzhou, Chine)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante
Dessin ou modèle litigieux concerné: dessin ou modèle communautaire «Colonne élévatrice actionnée électriquement» — dessin ou modèle communautaire no 101 159-0002
Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2017 dans l’affaire R 1412/2015-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens exposés par la partie requérante. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 6 règlement no 6/2002. |
|
31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/46 |
Recours introduit le 13 juin 2017 — Winkler/Commission
(Affaire T-369/17)
(2017/C 249/63)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Bernd Winkler (Grange, Irlande) (représentant: A. Kässens, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la partie défenderesse du 13 mars 2017 et ordonner à la partie défenderesse d’adopter une décision sur le calcul du capital au moment de l’enregistrement de la demande du requérant, le 14 septembre 2011; |
|
— |
à titre subsidiaire, condamner la partie défenderesse à verser des dommages et intérêts d’un montant de 19 920,39 euros sur le compte de pension du requérant. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de la violation des principes de la durée raisonnable des procédures, de sécurité juridique et de procédure équitable et violation des obligations d’information et de consultation. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des principes de l’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de la confiance légitime. |
|
31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/47 |
Recours introduit le 12 juin 2017 — KPN/Commission
(Affaire T-370/17)
(2017/C 249/64)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: KPN BV (La Haye, Pays-Bas) (représentants: P. van Ginneken et G. Béquet, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision C(2016) 5165 final de la Commission européenne, du 3 août 2016, déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur et l’accord EEE conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 139/2004 du Conseil dans l’affaire M. 7879 — Vodafone/Liberty Global/Dutch JV; |
|
— |
renvoyer l’affaire à la Commission pour réexamen conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 139/2004; et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste dans son appréciation du marché des contenus sportifs et que, de ce fait, l’analyse concurrentielle de la Commission est non fondée.
|
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant l’intérêt de se livrer à un verrouillage des intrants sur le marché de la fourniture en gros de chaînes sportives premium payantes.
|
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas motivé les raisons pour lesquelles l’entreprise commune n’aurait pas d’intérêt à verrouiller l’accès des concurrents situés en aval aux contenus indispensables.
|
|
31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/48 |
Recours introduit le 16 juin 2017 — HeidelbergCement et Schwenk Zement/Commission
(Affaire T-380/17)
(2017/C 249/65)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Allemagne) et Schwenk Zement KG (Ulm, Allemagne) (représentants: Mes U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler, M. Raible, U. Soltész, G. Wecker et H. Weiß, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission européenne C(2017) 1650 final du 5 avril 2017 déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE dans l’affaire M. 7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent sept moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission n’était pas compétente pour décider de la transaction, étant donné que celle-ci n’avait pas une dimension européenne. La Commission a commis une erreur de droit et méconnu l’article 1er du règlement (CE) no 139/2004 (1) du Conseil (ci-après le «règlement sur les concentrations») en considérant HeidelbergCement et Schwenk, au lieu de l’acquéreur direct Duna Dráva Cement, comme des «entreprises concernées». |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a méconnu les articles 2 et 8 du règlement sur les concentrations, commis des erreurs manifestes d’appréciation, ainsi que violé son obligation de motivation dans la définition du marché géographique en cause. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a méconnu l’article 2, paragraphe 2 et 3, du règlement sur les concentrations en interdisant une opération sans établir une entrave significative à une concurrence effective dans une partie substantielle du marché intérieur. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans son évaluation au regard de la concurrence des effets de l’opération. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et des erreurs manifestes d’appréciation dans l’appréciation et le rejet de la mesure proposée. |
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6. |
Sixième moyen tiré de ce que la Commission a commis plusieurs erreurs procédurales et violé ainsi des exigences procédurales essentielles, les droits de la défense des requérantes et leurs droits fondamentaux, de même que le principe de bonne administration et son obligation de diligence. |
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7. |
Septième moyen tiré de ce que la Commission n’était pas compétente pour interdire l’acquisition de Cemex Hungary après qu’elle avait renvoyé la partie hongroise de la transaction pour qu’elle soit contrôlée par l’autorité de la concurrence hongroise conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations. |
(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/49 |
Ordonnance du Tribunal du 18 mai 2017 — Cavankee Fishing e.a./Commission
(Affaire T-138/08) (1)
(2017/C 249/66)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/49 |
Ordonnance du Tribunal du 18 mai 2017 — FK (*1)/Commission
(Affaire T-816/16 RENV) (1)
(2017/C 249/67)
Langue de procédure: le français
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(*1) Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.
(1) JO C 319 du 20.10.2012 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-87/12).