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Document 8a506a1d-77f6-11ee-99ba-01aa75ed71a1

Consolidated text: Règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

02012R0360 — FR — 25.10.2023 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2012

relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 114 du 26.4.2012, p. 8)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (UE) 2018/1923 DE LA COMMISSION  du 7 décembre 2018

  L 313

2

10.12.2018

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2020/1474 DE LA COMMISSION  du 13 octobre 2020

  L 337

1

14.10.2020

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2023/2391 DE LA COMMISSION  du 4 octobre 2023

  L 

1

5.10.2023




▼B

RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2012

relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Champ d’application et définitions

1.  
Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises fournissant un service d'intérêt économique général au sens de l'article 106, paragraphe 2, du traité.
2.  

Il ne s’applique pas:

▼M3

a) 

aux aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture;

▼M3

a bis) 

aux aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture, lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés ou mis sur le marché;

▼B

b) 

aux aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles;

c) 

aux aides octroyées aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles dans les cas suivants:

i) 

lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées,

ii) 

lorsque l’aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;

d) 

aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

e) 

aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

f) 

aux aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur houiller, au sens de la décision 2010/787/UE du Conseil ( 1 );

g) 

aux aides octroyées aux entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d'autrui;

h) 

aux aides octroyées à des entreprises en difficulté.

▼M3

Lorsque des entreprises exercent leurs activités dans les secteurs mentionnés aux points a), a bis), b), c) ou g) du premier alinéa ainsi que dans des secteurs qui ne sont pas exclus du champ d’application du présent règlement, celui-ci s’applique uniquement aux aides octroyées pour ces autres secteurs ou activités, à condition que les États membres veillent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts. à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus ne bénéficient pas des aides de minimis au titre du présent règlement.

▼M2

2 bis.  
Par dérogation au point h) du paragraphe 2, le présent règlement s’applique aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.

▼B

3.  

Aux fins du présent règlement, on entend par:

▼M3

a)

«produits agricoles» : les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture;

▼B

b)

«transformation de produits agricoles» : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole nécessaires en vue de la préparation de l’animal ou du produit végétal pour la première vente;

c)

«commercialisation de produits agricoles» : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente; la vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité;

▼M3

d)

«produits de la pêche et de l’aquaculture» : les produits définis à l’article 5, points a) et b), du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 )

e)

«production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture» : l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs;

f)

«transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture» : l’ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement et de transformation intervenant après la mise à terre - ou après la capture dans le cas de l’aquaculture - qui aboutissent à un produit transformé, ainsi que la distribution de celui-ci.

▼B

Article 2

Aides de minimis

1.  
Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, les aides octroyées aux entreprises pour la prestation de services d'intérêt économique général qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8 du présent article.
2.  
Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise fournissant des services d'intérêt économique général ne peut excéder 500 000  EUR sur une période de trois exercices fiscaux.

Ce plafond s'applique quelle que soit la forme des aides de minimis et indépendamment du fait que l'aide accordée par l'État membre soit financée en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l'Union. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné.

3.  
Le plafond fixé au paragraphe 2 est exprimé sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi.

4.  

Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»). En particulier,

a) 

les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l'octroi de l'aide;

b) 

les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis;

c) 

les aides consistant en des mesures de capital-investissement ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise bénéficiaire ne dépasse pas le plafond de minimis;

d) 

les aides individuelles octroyées dans le cadre d’un régime de garantie en faveur d’entreprises qui ne sont pas des entreprises en difficulté sont considérées comme des aides de minimis transparentes lorsque la partie garantie du prêt sous-jacent ne dépasse pas 3 750 000  EUR par entreprise. Si la partie garantie du prêt sous-jacent ne représente qu’une fraction de ce plafond, l’équivalent-subvention brut de la garantie est présumé correspondre à la même fraction du plafond fixé au paragraphe 2. La garantie ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent. Les régimes de garantie sont également considérés comme transparents si:

i) 

avant la mise en œuvre du régime, la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut contenu dans la garantie a été approuvée par la Commission à la suite de sa notification en application d’un règlement adopté par la Commission dans le domaine des aides d’État, et

ii) 

la méthode approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transaction sous-jacente concerné par l’application du présent règlement.

5.  
Si le montant total des aides de minimis accordées à une entreprise au titre du présent règlement pour la prestation de services d'intérêt économique général excède le plafond fixé au paragraphe 2, ce montant ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n'excédant pas ce plafond. Dans un tel cas, le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette aide.
6.  
Les aides de minimis octroyées au titre du présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'État octroyées pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau précisé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission.
7.  
Les aides de minimis octroyées au titre du présent règlement sont cumulables avec celles octroyées au titre d'autres règlements de minimis à concurrence du plafond fixé au paragraphe 2.
8.  
Une aide de minimis octroyée au titre du présent règlement n'est pas cumulable avec une compensation liée au même service d’intérêt économique général, que celle-ci constitue ou non une aide d’État.

Article 3

Contrôle

1.  
Lorsqu'un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise au titre du présent règlement, il l'informe par écrit du montant potentiel de l’aide exprimé en équivalent-subvention brut, du service d’intérêt économique général pour lequel elle est octroyée et du caractère de minimis de l'aide, en faisant explicitement référence au présent règlement et en citant son titre et sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Si l'aide de minimis au titre du présent règlement est octroyée à différentes entreprises dans le cadre d'un régime et que des montants d'aide différents sont accordés à ces entreprises dans le cadre de ce régime, l'État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en informant les entreprises d'un montant fixe correspondant au montant maximal de l'aide qu'il est possible d'accorder dans le cadre de ce régime. Dans un tel cas, le montant fixe sert à déterminer si le plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2, est respecté. Avant l'octroi de l'aide, l'État membre doit également obtenir de l'entreprise fournissant le service d'intérêt économique général une déclaration, sur support papier ou sous forme électronique, relative aux autres aides de minimis qu'elle a reçues au titre du présent règlement ou d'un autre règlement de minimis au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

L'État membre n'accorde la nouvelle aide de minimis au titre du présent règlement qu'après avoir vérifié qu'elle ne porte pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà du plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2, et que les règles en matière de cumul énoncées à l'article 2, paragraphes 6, 7 et 8, sont respectées.

2.  
Dans le cas où un État membre a créé un registre central sur les aides de minimis qui contient des informations complètes sur chaque aide de minimis accordée par une autorité de cet État membre à des entreprises fournissant des services d'intérêt général, la condition prévue au paragraphe 1, premier alinéa, ne s'applique plus à compter du moment où le registre couvre une période de trois ans.
3.  
Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l’application du présent règlement. Les dossiers ainsi constitués contiennent toutes les informations nécessaires pour démontrer que les conditions du présent règlement ont été respectées. Les dossiers concernant les aides de minimis individuelles sont conservés pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. Les dossiers concernant un régime d’aides de minimis sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question. Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné lui communique, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée au titre du présent règlement et de tout autre règlement de minimis.

Article 4

Dispositions transitoires

Le présent règlement s'applique aux aides de minimis accordées pour la prestation de services d’intérêt économique général avant son entrée en vigueur si elles remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2. Toute aide accordée pour la prestation de services d'intérêt économique général ne remplissant pas ces conditions est appréciée conformément aux décisions, encadrements, lignes directrices et communications applicables en la matière.

À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant ses conditions peuvent continuer d'être valablement mises en œuvre pendant une période supplémentaire de six mois.

Article 5

Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

▼M2

Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 )  JO L 336 du 21.12.2010, p. 24.

( 2 ) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1);

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