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Document 8a506a1d-77f6-11ee-99ba-01aa75ed71a1
Commission Regulation (EU) No 360/2012 of 25 April 2012 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid granted to undertakings providing services of general economic interest (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02012R0360 — FR — 25.10.2023 — 003.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
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RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 114 du 26.4.2012, p. 8) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT (UE) 2018/1923 DE LA COMMISSION du 7 décembre 2018 |
L 313 |
2 |
10.12.2018 |
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RÈGLEMENT (UE) 2020/1474 DE LA COMMISSION du 13 octobre 2020 |
L 337 |
1 |
14.10.2020 |
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L |
1 |
5.10.2023 |
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RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION
du 25 avril 2012
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Champ d’application et définitions
Il ne s’applique pas:
aux aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture;
aux aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture, lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés ou mis sur le marché;
aux aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles;
aux aides octroyées aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles dans les cas suivants:
lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées,
lorsque l’aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;
aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;
aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;
aux aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur houiller, au sens de la décision 2010/787/UE du Conseil ( 1 );
aux aides octroyées aux entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d'autrui;
aux aides octroyées à des entreprises en difficulté.
Lorsque des entreprises exercent leurs activités dans les secteurs mentionnés aux points a), a bis), b), c) ou g) du premier alinéa ainsi que dans des secteurs qui ne sont pas exclus du champ d’application du présent règlement, celui-ci s’applique uniquement aux aides octroyées pour ces autres secteurs ou activités, à condition que les États membres veillent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts. à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus ne bénéficient pas des aides de minimis au titre du présent règlement.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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a) |
«produits agricoles» : les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture; |
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b) |
«transformation de produits agricoles» : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole nécessaires en vue de la préparation de l’animal ou du produit végétal pour la première vente; |
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c) |
«commercialisation de produits agricoles» : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente; la vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité; |
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d) |
«produits de la pêche et de l’aquaculture» : les produits définis à l’article 5, points a) et b), du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) |
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e) |
«production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture» : l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs; |
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f) |
«transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture» : l’ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement et de transformation intervenant après la mise à terre - ou après la capture dans le cas de l’aquaculture - qui aboutissent à un produit transformé, ainsi que la distribution de celui-ci. |
Article 2
Aides de minimis
Ce plafond s'applique quelle que soit la forme des aides de minimis et indépendamment du fait que l'aide accordée par l'État membre soit financée en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l'Union. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné.
Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi.
Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»). En particulier,
les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l'octroi de l'aide;
les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis;
les aides consistant en des mesures de capital-investissement ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise bénéficiaire ne dépasse pas le plafond de minimis;
les aides individuelles octroyées dans le cadre d’un régime de garantie en faveur d’entreprises qui ne sont pas des entreprises en difficulté sont considérées comme des aides de minimis transparentes lorsque la partie garantie du prêt sous-jacent ne dépasse pas 3 750 000 EUR par entreprise. Si la partie garantie du prêt sous-jacent ne représente qu’une fraction de ce plafond, l’équivalent-subvention brut de la garantie est présumé correspondre à la même fraction du plafond fixé au paragraphe 2. La garantie ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent. Les régimes de garantie sont également considérés comme transparents si:
avant la mise en œuvre du régime, la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut contenu dans la garantie a été approuvée par la Commission à la suite de sa notification en application d’un règlement adopté par la Commission dans le domaine des aides d’État, et
la méthode approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transaction sous-jacente concerné par l’application du présent règlement.
Article 3
Contrôle
L'État membre n'accorde la nouvelle aide de minimis au titre du présent règlement qu'après avoir vérifié qu'elle ne porte pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà du plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2, et que les règles en matière de cumul énoncées à l'article 2, paragraphes 6, 7 et 8, sont respectées.
Article 4
Dispositions transitoires
Le présent règlement s'applique aux aides de minimis accordées pour la prestation de services d’intérêt économique général avant son entrée en vigueur si elles remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2. Toute aide accordée pour la prestation de services d'intérêt économique général ne remplissant pas ces conditions est appréciée conformément aux décisions, encadrements, lignes directrices et communications applicables en la matière.
À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant ses conditions peuvent continuer d'être valablement mises en œuvre pendant une période supplémentaire de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO L 336 du 21.12.2010, p. 24.
( 2 ) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1);