This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 632269d1-178a-11ef-a251-01aa75ed71a1
Regulation (EC) No 80/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on a Code of Conduct for computerised reservation systems and repealing Council Regulation (EEC) No 2299/89 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02009R0080 — FR — 19.05.2024 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
|
RÈGLEMENT (CE) no 80/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 035 du 4.2.2009, p. 47) |
Modifié par:
|
|
|
Journal officiel |
||
|
n° |
page |
date |
||
|
RÈGLEMENT (UE) 2024/1230 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 avril 2024 |
L 1230 |
1 |
29.4.2024 |
|
RÈGLEMENT (CE) no 80/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 janvier 2009
instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
SECTION 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement s’applique à tout système informatisé de réservation («SIR») dans la mesure où il contient des produits de transport aérien, lorsqu’ils sont proposés ou utilisés dans la Communauté.
Le présent règlement s’applique également aux produits de transport ferroviaire qui sont inclus dans des produits de transport aérien dans l’affichage principal d’un SIR, lorsqu’ils sont proposés ou utilisés dans la Communauté.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«produit de transport», le transport d’un passager entre deux aéroports ou gares ferroviaires;
«service aérien régulier», une série de vols qui présente l’ensemble des caractéristiques suivantes:
sur chaque vol, des sièges et/ou des capacités de transport de fret et/ou de courrier peuvent être achetés individuellement par le public (soit directement auprès du transporteur aérien, soit auprès de ses agents agréés);
il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes aéroports, qu’ils soient deux ou plus:
«tarifs», les prix que les passagers doivent payer aux transporteurs aériens, aux opérateurs ferroviaires, à leurs agents ou à d’autres vendeurs de billets pour bénéficier de services de transport, ainsi que les conditions d’application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences et autres services auxiliaires;
«système informatisé de réservation» ou «SIR», un système informatisé contenant des informations sur, notamment, les horaires, les places disponibles et les tarifs de plusieurs transporteurs aériens, et comprenant ou non des moyens d’effectuer des réservations ou d’émettre des billets, dans la mesure où tout ou partie de ces services sont mis à disposition des abonnés;
«vendeur de système», tout établissement et ses filiales, responsables de l’exploitation ou de la commercialisation d’un SIR;
«moyens de distribution», les moyens fournis par un vendeur de système afin de communiquer des informations concernant les horaires, les places disponibles, les tarifs et les services connexes des transporteurs aériens et des opérateurs ferroviaires, d’effectuer des réservations et/ou d’émettre des billets et d’assurer tout autre service connexe;
«transporteur associé», tout transporteur aérien ou opérateur ferroviaire qui, directement ou indirectement, seul ou conjointement avec d’autres, contrôle un vendeur de système, ou participe, avec des droits ou une représentation au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou dans tout autre organe de direction, au capital d’un vendeur de système, ainsi que tout transporteur aérien ou opérateur ferroviaire sur lequel il exerce un contrôle;
«participation, avec des droits ou une représentation au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou dans tout autre organe de direction, au capital d’un vendeur de système», un investissement auquel sont liés des droits ou une représentation au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou dans tout autre organe de direction d’un vendeur de système, et conférant la possibilité d’exercer, seul ou conjointement avec d’autres, une influence déterminante sur la conduite des affaires du vendeur de système;
«contrôle», une relation constituée par des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement, et compte tenu des circonstances de droit et de fait, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, grâce notamment à:
des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des actifs d’une entreprise;
des droits ou contrats conférant une influence déterminante sur la composition, le vote ou les décisions des organes d’une entreprise;
«transporteur participant», un transporteur aérien ou un opérateur ferroviaire qui a conclu un accord avec un vendeur de système pour la distribution de produits de transport par l’intermédiaire d’un SIR;
«abonné», une personne ou une entreprise, autre qu’un transporteur participant, qui utilise un SIR en vertu d’un contrat avec un vendeur de système, en vue de réserver des produits de transport aérien et connexes au nom d’un client;
«affichage principal», un affichage neutre et complet de données relatives aux services de transport offerts entre des paires de villes durant une période déterminée;
«billet», un document valable donnant droit au transport, ou son équivalent sous une forme autre que le papier, délivré ou autorisé par le transporteur aérien, l’opérateur ferroviaire ou un agent agréé;
«produit combiné», une combinaison préétablie de produits de transport et d’autres services qui ne sont pas accessoires au transport et qui sont proposés à un prix tout compris;
«frais de réservation», le prix payé par les transporteurs aériens aux vendeurs de système pour les services fournis par les SIR.
SECTION 2
RÈGLES DE CONDUITE POUR LES VENDEURS DE SYSTÈME
Article 3
Relations avec les opérateurs de transport
Un vendeur de système:
n’assortit pas de conditions inéquitables et/ou injustifiées le contrat conclu avec un transporteur participant, ni n’impose l’acceptation de conditions supplémentaires qui, de par leur nature même ou d’après les usages commerciaux, n’ont aucun rapport avec la participation à son SIR;
n’exige pas d’un transporteur participant à son SIR qu’il ne participe pas en même temps à un autre système ou qu’il n’utilise pas comme il l’entende d’autres systèmes de réservation tels que ses propres systèmes de réservation par internet et centres d’appel téléphoniques.
Article 4
Moyens de distribution
Article 5
Affichages
Article 6
Relations avec les abonnés
Article 7
Données relatives à la commercialisation, aux réservations et aux ventes («MIDT»)
Article 8
Traitement équivalent dans les pays tiers
SECTION 3
RÈGLES DE CONDUITE POUR LES OPÉRATEURS DE TRANSPORT
Article 9
Données fournies par des transporteurs participants
Les transporteurs participants et les intermédiaires chargés de traiter les données veillent à ce que les données qu’ils communiquent à un SIR soient exactes et qu’elles permettent au vendeur de système de respecter les règles figurant à l’annexe I.
Article 10
Règles spécifiques pour les transporteurs associés
SECTION 4
PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Article 11
Traitement des données à caractère personnel, accès à ces données et stockage de ces données
SECTION 5
AUDIT
Article 12
La Commission peut demander à tout vendeur de système de présenter un rapport ayant fait l’objet d’un audit indépendant exposant de façon détaillée la structure de son actionnariat et son modèle de gouvernance. Les frais afférents au rapport ayant fait l’objet d’un audit sont à la charge du vendeur de système.
SECTION 6
INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 13
Infractions
Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction au présent règlement, elle peut obliger par voie de décision les entreprises ou associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. Les investigations concernant une possible infraction au présent règlement prennent pleinement en compte les résultats d’une éventuelle enquête en vertu des articles 81 et 82 du traité.
Article 14
Pouvoirs d’investigation
Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises ou associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires, y compris des audits spécifiques notamment sur des questions relevant des articles 4, 7, 10 et 11.
Article 15
Amendes
Article 16
Procédures
La Commission ne divulgue pas les informations obtenues conformément au présent règlement qui sont couvertes par le secret professionnel.
Toute personne soumettant des informations à la Commission en vertu du présent règlement signale clairement tous les éléments qu’elle juge confidentiels, explications à l’appui, et fournit séparément une version non confidentielle de ces documents dans le délai imparti par la Commission.
Lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant de ses raisons et lui impartit un délai pour faire connaître son point de vue par écrit.
Si le plaignant fait connaître son point de vue dans le délai fixé par la Commission et que ses observations écrites ne mènent pas à une appréciation différente de la plainte, la Commission rejette la plainte par voie de décision. Si le plaignant ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé par la Commission, la plainte est réputée avoir été retirée.
Lorsque la Commission adresse une communication des griefs, elle fournit au plaignant une copie de la version non confidentielle et lui impartit un délai pour faire connaître son point de vue par écrit.
SECTION 7
DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Abrogation
Article 18
Révision
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 29 mars 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
RÈGLES APPLICABLES AUX AFFICHAGES PRINCIPAUX
|
1. |
Lorsque les prix figurent dans l’affichage principal et/ou en cas de classement sur la base des prix, ces derniers comprennent les tarifs et l’ensemble des taxes, redevances, suppléments et droits applicables dus au transporteur aérien ou à l’opérateur ferroviaire, et qui sont inévitables et prévisibles au moment de l’affichage. |
|
2. |
Aucune discrimination fondée sur la desserte d’une même ville par des aéroports différents ou des gares ferroviaires différentes n’est opérée lors de la constitution et du choix des produits de transport entre deux villes données à faire figurer dans l’affichage principal. |
|
3. |
Les vols autres que des services aériens réguliers doivent être clairement indiqués. Le consommateur est en droit d’obtenir, sur demande, un affichage principal limité aux seuls services réguliers ou aux seuls services non réguliers. |
|
4. |
Les vols avec escales doivent être clairement indiqués. |
|
5. |
Lorsque des vols sont assurés par un transporteur aérien autre que celui indiqué par le code d’identification du transporteur, le transporteur qui assure effectivement le vol doit être clairement indiqué. Cette exigence s’applique dans tous les cas, sauf pour les arrangements ad hoc à court terme. |
|
6. |
Les informations relatives aux produits combinés ne figurent pas dans l’affichage principal. |
|
7. |
Au choix de l’abonné, les options mentionnées dans l’affichage principal sont classées suivant les tarifs ou dans l’ordre ci-après:
i)
options sans escale classées par heure de départ;
ii)
toutes les autres options classées selon la durée totale du trajet. |
|
8. |
À l’exception du cas prévu au point 10, aucune option de voyage ne peut figurer plus d’une fois sur un affichage principal. |
|
9. |
Lorsque les options de voyage sont classées conformément au point 7 i) et ii), et lorsque des services de train entre les deux mêmes villes sont proposés dans le SIR, le premier écran de l’affichage principal fait apparaître, au minimum, soit le service de train le mieux classé, soit le service combinant train et avion le mieux classé. |
|
10. |
Lorsque des transporteurs aériens opèrent dans le cadre d’un accord de partage de code, chacun des transporteurs aériens concernés — qui ne sont pas plus de deux — est autorisé à bénéficier d’un affichage séparé indiquant son propre code d’identification. Lorsque plus de deux transporteurs aériens sont impliqués, la désignation des deux transporteurs incombe au transporteur assurant effectivement le vol. |
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Règlement (CEE) no 2299/89 |
Présent règlement |
|
Article 1er |
Article 1er |
|
Article 2 |
Article 2 |
|
Article 3, paragraphes 1 et 2 |
— |
|
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 1 |
|
Article 3, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 1 |
|
Article 3 bis |
Article 10, paragraphes 1 et 3 |
|
Article 4, paragraphe 1 |
Article 9 |
|
Article 4, paragraphe 2 |
— |
|
Article 4, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 2 |
|
Article 4 bis, paragraphes 1 et 2 |
Article 4, paragraphe 1 |
|
Article 4 bis, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 2 |
|
Article 4 bis, paragraphe 4 |
— |
|
Article 5 |
Article 5 |
|
Article 6 |
Articles 7 et 11 |
|
Article 7 |
Article 8 |
|
Article 8 |
Article 10, paragraphes 4 et 5 |
|
Article 9 |
Article 6 |
|
Article 9 bis |
Article 5, paragraphe 2, et article 11 |
|
Article 10 |
— |
|
Article 11 |
Article 13 |
|
Article 12 |
Article 14 |
|
Article 13 |
Article 14 |
|
Article 14 |
Article 16, paragraphe 2 |
|
Article 15 |
Article 14 |
|
Article 16 |
Article 15, paragraphes 1 à 4 |
|
Article 17 |
Article 15, paragraphe 5 |
|
Article 18 |
— |
|
Article 19 |
Article 16, paragraphes 1 et 5 |
|
Article 20 |
— |
|
Article 21 |
— |
|
Article 21 bis |
— |
|
Article 21 ter |
— |
|
Article 22 |
Article 11 |
|
Article 23 |
Article 18 |
|
Annexe I |
Annexe I |
( 1 ) JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.