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Document L:2006:136:FULL
Official Journal of the European Union, L 136, 24 May 2006
Journal officiel de l’Union européenne, L 136, 24 mai 2006
Journal officiel de l’Union européenne, L 136, 24 mai 2006
|
ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 136 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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* |
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* |
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Conférence des représentants des gouvernements des États membres |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
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24.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 775/2006 DE LA COMMISSION
du 23 mai 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 mai 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 23 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
052 |
95,8 |
|
204 |
39,3 |
|
|
212 |
113,4 |
|
|
999 |
82,8 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
105,5 |
|
628 |
151,2 |
|
|
999 |
128,4 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
108,8 |
|
999 |
108,8 |
|
|
0805 10 20 |
052 |
36,5 |
|
204 |
41,7 |
|
|
220 |
41,4 |
|
|
388 |
72,9 |
|
|
448 |
46,6 |
|
|
624 |
52,2 |
|
|
999 |
48,6 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
42,5 |
|
508 |
59,9 |
|
|
528 |
55,7 |
|
|
999 |
52,7 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
87,4 |
|
400 |
115,3 |
|
|
404 |
115,5 |
|
|
508 |
94,4 |
|
|
512 |
79,9 |
|
|
524 |
58,6 |
|
|
528 |
107,3 |
|
|
720 |
93,8 |
|
|
804 |
103,2 |
|
|
999 |
95,0 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
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24.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 776/2006 DE LA COMMISSION
du 23 mai 2006
modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires communautaires de référence
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 882/2004 énonce les tâches générales des laboratoires communautaires de référence, leurs obligations et les prescriptions qui leur sont applicables pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale. Une liste des laboratoires communautaires de référence est établie à l’annexe VII de ce règlement. Cette liste énumère tous les laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires qui étaient antérieurement mentionnés dans d’autres actes. |
|
(2) |
La désignation de laboratoires communautaires de référence devrait contribuer à assurer un niveau élevé de qualité et d’uniformité des résultats analytiques. |
|
(3) |
Les activités des laboratoires communautaires de référence devraient porter sur tous les domaines de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et à la santé animale, en particulier ceux dans lesquels des résultats analytiques et diagnostiques précis sont nécessaires. |
|
(4) |
Il y a lieu de désigner, dans un certain nombre de secteurs qui relèvent du champ d’application de la législation communautaire sur les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale, de nouveaux laboratoires communautaires de référence dans des domaines non encore couverts, en particulier pour la fièvre aphteuse, la brucellose, Listeria monocytogenes, les staphylocoques à coagulase positive, la bactérie Escherichia coli, y compris la présence d’E. coli vérotoxinogène (VTEC), Campylobacter, les parasites (en particulier Trichinella, Echinococcus et Anisakis), la résistance antimicrobienne, la présence de protéines animales dans les aliments pour animaux, les résidus de pesticides, les mycotoxines présentes dans l’alimentation humaine et animale, les métaux lourds présents dans l’alimentation humaine et animale, les dioxines et les PCB présents dans l’alimentation humaine et animale et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). |
|
(5) |
En juillet 2005, la Commission a lancé un appel en vue de la sélection et de la désignation de nouveaux laboratoires communautaires de référence. L’évaluation des candidatures s’est terminée en décembre 2005, et les résultats de cette évaluation ont été communiqués aux autorités compétentes des États membres concernés. S’appuyant sur cette évaluation, la Commission estime qu’il convient d’accorder le statut de laboratoire de référence communautaire aux laboratoires sélectionnés dans chaque catégorie. |
|
(6) |
Il convient d’actualiser certaines informations spécifiques concernant les laboratoires communautaires de référence énumérés à l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004. |
|
(7) |
Le règlement (CE) no 882/2004 devrait être modifié en conséquence. |
|
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.
ANNEXE
L’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE VII
LABORATOIRES COMMUNAUTAIRES DE RÉFÉRENCE
I. Laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires
1. Laboratoire communautaire de référence pour le lait et les produits laitiers
|
AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) |
|
F-94700 Maisons-Alfort |
|
France |
2. Laboratoire communautaire de référence pour l’analyse et les essais sur les zoonoses (salmonella)
|
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) |
|
3720 BA Bilthoven |
|
Pays-Bas |
3. Laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des biotoxines marines
|
Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) |
|
E-36200 Vigo |
|
Espagne |
4. Laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves
|
The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) |
|
Weymouth |
|
Dorset DT4 8UB |
|
Royaume-Uni |
5. Laboratoire communautaire de référence pour Listeria monocytogenes
|
AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) |
|
F-94700 Maisons-Alfort |
|
France |
6. Laboratoire communautaire de référence pour les staphylocoques à coagulase positive, y compris le staphylococcus aureus
|
AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) |
|
F-94700 Maisons-Alfort |
|
France |
7. Laboratoire communautaire de référence pour Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC)
|
Istituto Superiore di Sanità (ISS) |
|
I-00161 Roma |
|
Italie |
8. Laboratoire communautaire de référence pour Campylobacter
|
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) |
|
S-751 89 Uppsala |
|
Suède |
9. Laboratoire communautaire de référence pour les parasites (en particulier les Trichinella, Echinococcus et Anisakis)
|
Istituto Superiore di Sanità (ISS) |
|
I-00161 Roma |
|
Italie |
10. Laboratoire communautaire de référence pour la résistance antimicrobienne
|
Danmarks Fødevareforskning (DFVF) |
|
DK-1790 København V |
|
Danemark |
11. Laboratoire communautaire de référence pour la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux
|
Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) |
|
B-5030 Gembloux |
|
Belgique |
12. Laboratoires communautaires de référence pour les résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants dans les denrées alimentaires d’origine animale
a) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A 1), 2) 3) et 4), groupe B, 2) d) et groupe B, 3) d) de la directive 96/23/CE du Conseil
|
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) |
|
3720 BA Bilthoven |
|
Pays-Bas |
b) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe B 1) et groupe B 3) e) de la directive 96/23/CE, et le carbadox et l’olaquindox
|
Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants |
|
AFSSA — site de Fougères |
|
BP 90203 |
|
France |
c) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A 5) et groupe B 2) a), b) et e) de la directive 96/23/CE du Conseil
|
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) |
|
D-12277 Berlin |
|
Allemagne |
d) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe B 3) c) de la directive 96/23/CE du Conseil
|
Instituto Superiore di Sanità |
|
I-00161 Roma |
|
Italie |
13. Laboratoire communautaire de référence pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)
Le laboratoire visé à l’annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001
|
The Veterinary Laboratories Agency |
|
Woodham Lane |
|
New Haw |
|
Addlestone |
|
Surrey KT15 3NB |
|
Royaume-Uni |
14. Laboratoire communautaire de référence pour les additifs utilisés dans l’alimentation des animaux
Le laboratoire visé à l’annexe II du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1)
Centre commun de recherche de la Commission européenne
Geel
Belgique
15. Laboratoire communautaire de référence pour les organismes génétiquement modifiés (OGM)
Le laboratoire visé à l’annexe du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (2)
Centre commun de recherche de la Commission européenne
Ispra
Italie
16. Laboratoire communautaire de référence pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
Centre commun de recherche de la Commission européenne
Ispra
Italie
17. Laboratoire communautaire de référence pour les résidus de pesticides
a) Céréales et aliments
|
Danmarks Fødevareforskning (DFVF) |
|
DK-1790 København V |
|
Danemark |
b) Denrées alimentaires d’origine animale et produits à forte teneur en matières grasses
|
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg |
|
Postfach 100462 |
|
D-79123 Freiburg |
|
Allemagne |
c) Fruits et légumes, y compris les produits à forte teneur en eau et en acide
|
Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV) |
|
Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG) |
|
LAGV: E-46100 Burjassot-Valencia |
|
PRRG: E-04120 Almería |
|
Espagne |
d) Méthodes monorésidus
|
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart |
|
Postfach 1206 |
|
D-70702 Fellbach |
|
Allemagne |
18. Laboratoire communautaire de référence pour les métaux lourds dans l’alimentation animale et humaine
Centre commun de recherche de la Commission européenne
Geel
Belgique
19. Laboratoire communautaire de référence pour les mycotoxines
Centre commun de recherche de la Commission européenne
Geel
Belgium
20. Laboratoire communautaire de référence pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Centre commun de recherche de la Commission européenne
Geel
Belgique
21. Laboratoire communautaire de référence pour les dioxines et les PCB dans l’alimentation humaine et animale
|
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg |
|
Postfach 100462 |
|
D-79123 Freiburg |
|
Allemagne |
II. Laboratoires communautaires de référence pour la santé animale et les animaux vivants
1. Laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique
Le laboratoire visé par la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3).
2. Laboratoire communautaire de référence pour la peste équine
Le laboratoire visé par la directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (4).
3. Laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire
Le laboratoire visé par la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (5).
4. Laboratoire communautaire de référence pour la maladie de Newcastle
Le laboratoire visé par la directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (6).
5. Laboratoire communautaire de référence pour la maladie vésiculeuse du porc
Le laboratoire visé par la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (7).
6. Laboratoire communautaire de référence pour certaines maladies des poissons
Le laboratoire visé par la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (8).
7. Laboratoire communautaire de référence pour les maladies des mollusques bivalves
Le laboratoire visé par la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des mollusques bivalves (9).
8. Laboratoire communautaire de référence pour le contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques
Le laboratoire visé par la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (10).
9. Laboratoire communautaire de référence pour la bluetongue
Le laboratoire visé par la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (11).
10. Laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine africaine
Le laboratoire visé par la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (12).
11. Laboratoire communautaire de référence pour les questions zootechniques
Le laboratoire visé par la décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l’organisme de référence chargé de collaborer à l’uniformisation des méthodes de testage et de l’évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure (13).
12. Laboratoire communautaire de référence pour la fièvre aphteuse
Le laboratoire visé par la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (14).
13. Laboratoire communautaire de référence pour la brucellose
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AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses |
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F-94700 Maisons-Alfort |
|
France |
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).
(2) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(3) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(4) JO L 157 du 10.6.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(5) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(6) JO L 260 du 5.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(7) JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(8) JO L 175 du 19.7.1993, p. 23. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(9) JO L 332 du 30.12.1995, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(10) JO L 79 du 30.3.2000, p. 40. Décision modifiée par la décision 2003/60/CE de la Commission (JO L 23 du 28.1.2003, p. 30).
(11) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.
(12) JO L 192 du 20.7.2002, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(13) JO L 192 du 2.8.1996, p. 19.
(14) JO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée par la décision 2005/615/CE de la Commission (JO L 213 du 18.8.2005, p. 14).»
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24.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 777/2006 DE LA COMMISSION
du 23 mai 2006
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 22, paragraphes 4 et 5,
après consultation du comité institué par l’article 29 de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (2) à propos des mesures visées à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (CE) no 304/2003,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 304/2003 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (procédure CIP) signée le 11 septembre 1998 et approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2003/106/CE du Conseil (3). |
|
(2) |
Compte tenu du règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l’annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4), et de la décision 2004/129/CE de la Commission du 30 janvier 2004 concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (5), prises dans le cadre de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (6), il y a lieu d’ajouter plusieurs des produits chimiques concernés à la liste des produits chimiques figurant à la partie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 304/2003. Les listes doivent également prendre en compte le fait qu’aucun des produits chimiques concernés n’a été notifié au titre du programme communautaire de réexamen pour l’évaluation des substances existantes en vertu de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (7), bien que certaines des substances aient été identifiées et que les États membres puissent par conséquent autoriser leur utilisation dans de tels produits jusqu’au 1er septembre 2006 au plus tard, conformément à leur législation nationale. |
|
(3) |
Compte tenu de la décision 2005/864/CE de la Commission du 2 décembre 2005 concernant la non-inscription de l’endosulfan à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (8), et du fait que l’endosulfan a été identifié mais pas notifié pour évaluation en vertu de la directive 98/8/CE et peut donc continuer à être autorisé par les États membres jusqu’au 1er septembre 2006, il est strictement réglementé aux fins d’utilisation comme pesticide et doit donc être ajouté aux listes de produits chimiques figurant aux parties 1 et 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 304/2003. |
|
(4) |
Lors de sa première réunion en septembre 2004, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d’apporter plusieurs modifications à l’annexe III de la convention, qui énumère les produits chimiques soumis à la procédure CIP, modifications qui sont toutes entrées en vigueur le 1er janvier 2006. Les listes des produits chimiques figurant aux parties 1, 2 et 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 304/2003 doivent donc être modifiées en conséquence. |
|
(5) |
En outre, les entrées correspondant actuellement à certains produits chimiques nécessitent une mise à jour pour tenir compte de l’évolution réglementaire depuis la dernière modification de l’annexe I. De plus, les parties 1 et 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 304/2003 contiennent de petites erreurs qui doivent être corrigées. |
|
(6) |
Le règlement (CE) no 304/2003 doit donc être modifié en conséquence. |
|
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué conformément à l’article 29 de la directive 67/548/CEE, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 304/2003 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2006.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 63 du 6.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 775/2004 de la Commission (JO L 123 du 27.4.2004, p. 27).
(2) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).
(3) JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.
(4) JO L 319 du 23.11.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1335/2005 (JO L 211 du 13.8.2005, p. 6).
(5) JO L 37 du 10.2.2004, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1335/2005.
(6) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/39/CE de la Commission (JO L 104 du 13.4.2006, p. 30).
(7) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(8) JO L 317 du 3.12.2005, p. 25.
ANNEXE
L’annexe I du règlement (CE) no 304/2003 est modifiée comme suit (1):
|
1) |
La partie 1 est modifiée comme suit:
|
|
2) |
La partie 2 est modifiée comme suit:
|
|
3) |
La partie 3 est modifiée comme suit:
|
(1) Une version consolidée de l’annexe I modifiée peut être consultée sur le site http://ecb.jrc.it/edex/
|
# |
Seul le numéro CAS du composé parent est indiqué.» |
|
24.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/18 |
DIRECTIVE 2006/47/CE DE LA COMMISSION
du 23 mai 2006
fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales
(Version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de céréales (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 74/268/CE de la Commission du 2 mai 1974 fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (2) a été modifiée de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
|
(2) |
La directive 66/402/CEE a fixé des tolérances quant à la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales. |
|
(3) |
Ces tolérances paraissent trop élevées au regard de certaines nécessités. De ce fait, la directive 66/402/CEE prévoit un marquage supplémentaire pour les semences répondant à des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua. |
|
(4) |
Les conditions particulières fixées à cet égard sont de nature à satisfaire ces nécessités mais tiennent également compte des possibilités de production et de contrôle des semences. |
|
(5) |
Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers. |
|
(6) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les États membres délivrent sur demande le certificat officiel prévu à l'article 11 de la directive 66/402/CEE:
|
a) |
si la culture est exempte d'Avena fatua lors de l'inspection sur pied officielle effectuée conformément aux dispositions de l'annexe I de ladite directive et si un échantillon d'au moins 1 kg, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de ladite directive, est exempt d'Avena fatua, lors d'un examen officiel, ou |
|
b) |
si un échantillon d'au moins 3 kg, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de ladite directive, est exempt d'Avena fatua, lors d'un examen officiel. |
Article 2
Les États membres peuvent prescrire que le certificat officiel n'est délivré que dans un seul des deux cas prévus à l'article 1er.
Article 3
La directive 74/268/CEE, telle que modifiée par la directive visée à l'annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2006.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309. Directive modifiée par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).
(2) JO L 141 du 24.5.1974, p. 19. Directive modifiée par la directive 78/511/CE (JO L 157 du 15.6.1978, p. 34).
(3) Voir annexe I, partie A.
ANNEXE I
PARTIE A
Directive abrogée avec sa modification
(visées à l'article 3)
|
Directive 74/268/CEE de la Commission |
|
|
Directive 78/511/CEE de la Commission |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 3)
|
Directive |
Date limite de transposition |
|
74/268/CEE |
1er juillet 1974 |
|
78/511/CEE |
1er juillet 1980 |
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Directive 74/268/CEE |
Présente directive |
|
Article 2, termes introductifs |
Article 1er, termes introductifs |
|
Article 2, premier tiret |
Article 1er, point a) |
|
Article 2, deuxième tiret |
Article 1er, point b) |
|
Article 3 |
Article 2 |
|
Article 4 |
— |
|
— |
Article 3 |
|
— |
Article 4 |
|
Article 5 |
Article 5 |
|
— |
Annexes I-II |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
|
24.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/21 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 novembre 2005
relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie sur certains aspects des services aériens
(2006/369/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement, par un accord communautaire, de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants. |
|
(2) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la République de Bulgarie sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l’annexe de ladite décision du Conseil. |
|
(3) |
Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il y a lieu de signer l’accord négocié par la Commission et de l’appliquer à titre provisoire, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Bulgarie sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord, au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
Article 3
En attendant son entrée en vigueur, l’accord s’applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE (ci-après dénommée «la Bulgarie»),
d’autre part,
(ci-après dénommées «les parties»),
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires au droit communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la Bulgarie;
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;
CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers;
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au droit communautaire;
ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Bulgarie qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en totale conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la Bulgarie et à préserver la continuité de ces services aériens;
CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Bulgarie, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la Bulgarie ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.
2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.
3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
Article 2
Désignation
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la Bulgarie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par la Bulgarie, les autorisations et permis accordés par l’État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception d’une désignation par un État membre, la Bulgarie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
|
i) |
que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation et qu’il possède une licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; |
|
ii) |
qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et |
|
iii) |
que le transporteur aérien appartienne et continue d’appartenir, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants d’États membres, ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu’il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants. |
3. La Bulgarie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:
|
i) |
lorsque le transporteur aérien n’est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; |
|
ii) |
lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou |
|
iii) |
lorsque le transporteur aérien n’appartient pas, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants d’États membres, ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu’il n’est pas effectivement contrôlé par ceux-ci. |
Lorsque la Bulgarie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n’opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.
4. Dès réception d’une désignation par la Bulgarie, un État membre accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
|
i) |
que le transporteur aérien possède une licence d’exploitation valable délivrée conformément au droit bulgare; |
|
ii) |
qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par la Bulgarie, qui est responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien; et |
|
iii) |
que le transporteur aérien appartienne et continue d’appartenir, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à la Bulgarie et/ou à une personne physique ou morale bulgare, et qu’il soit à tout moment effectivement contrôlé par la Bulgarie et/ou cette personne physique ou morale. |
5. Un État membre peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par la Bulgarie:
|
i) |
lorsque le transporteur aérien ne possède pas de licence d’exploitation valable délivrée conformément au droit bulgare; |
|
ii) |
lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par la Bulgarie, qui est responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien; ou |
|
iii) |
lorsque le transporteur aérien n’appartient pas, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à la Bulgarie et/ou à une personne physique ou morale bulgare et qu’il n’est pas effectivement contrôlé par celles-ci. |
Article 3
Droits relatifs au contrôle réglementaire
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point c).
2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Bulgarie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Bulgarie s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.
Article 4
Taxation du carburant d’aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur aérien désigné de la Bulgarie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.
Article 5
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point e).
2. Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Bulgarie dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.
Article 6
Annexes de l’accord
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
Article 7
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 8
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Bulgarie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 9
Dénonciation
1. La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Salzbourg en double exemplaire, le cinq mai deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et bulgare.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За европейската общност
Por la República de Bulgaria
Za Bulharskou republiku
For Republikken Bulgarien
Für die Republik Bulgarien
Bulgaaria Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας
For the Republic of Bulgaria
Pour la République de Bulgarie
Per la Repubblica di Bulgaria
Bulgārijas Republikas vārdā
Bulgarijos Respublikos vardu
Λ Bolgár Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Bulgarija
Voor de Republiek Bulgarije
W imieniu Republiki Bułgarii
Pela República da Bulgária
Za Bulharskú republiku
Za Republiko Bolgarijo
Bulgarian tasavallan puolesta
För Republiken Bulgarien
За Република България
ANNEXE I
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
|
a) |
Accords relatifs aux services aériens entre la Bulgarie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire
|
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la Bulgarie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire. |
ANNEXE II
Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
|
a) |
Désignation par un État membre:
|
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:
|
|
c) |
Contrôle réglementaire:
|
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation:
|
|
e) |
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:
|
ANNEXE III
Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord
|
a) |
la République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
|
b) |
la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
|
c) |
le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
|
d) |
la Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). |
|
24.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/31 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 novembre 2005
relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur certains aspects des services aériens
(2006/370/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement, par un accord communautaire, de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants. |
|
(2) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la République de Croatie sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de ladite décision du Conseil. |
|
(3) |
Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il convient de signer l'accord négocié par la Commission et de l'appliquer à titre provisoire, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
Article 3
En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, (ci-après dénommée «la Croatie»),
d'autre part,
(ci-après dénommées «les parties»),
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre plusieurs États membres et la Croatie contiennent des dispositions contraires au droit communautaire;
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;
CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit communautaire;
ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Croatie qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la Croatie et à préserver la continuité de ces services aériens;
CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Croatie, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la Croatie ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic;
CONSTATANT qu'étant donné qu'une majorité des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la Croatie ne prévoient pas de restrictions en matière de capacité, le volume de trafic de part et d'autre pourrait augmenter au-delà du niveau actuel,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.
2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.
3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
Article 2
Désignation par un État membre
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la Croatie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou des permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception d'une désignation par un État membre, la Croatie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
|
i) |
que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation et qu'il possède une licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire; |
|
ii) |
qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et |
|
iii) |
que le transporteur aérien appartienne et continue d'appartenir, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants. |
3. La Croatie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:
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i) |
lorsque le transporteur aérien n'est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation, ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire; |
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ii) |
lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou |
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iii) |
lorsque le transporteur aérien n'appartient pas directement, ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu'il n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci. |
Lorsque la Croatie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.
4. L'octroi de droits de trafic continue à s'effectuer par le biais d'arrangements bilatéraux.
Article 3
Droits relatifs au contrôle réglementaire
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).
2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Croatie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Croatie s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.
Article 4
Taxation du carburant d'aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer des prélèvements, des impôts, des droits, des taxes ou des redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné de la Croatie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.
Article 5
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l'annexe II, point e).
2. Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Croatie dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.
Article 6
Annexes de l'accord
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
Article 7
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 8
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.
2. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Croatie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 9
Dénonciation
1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Salzbourg, le cinq mai deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et croate.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Za Europsku zajednicu
Por la República de Croacia
Za Chorvatskou republiku
For Republikken Kroatien
Für die Republik Kroatien
Horvaatia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Κροατίας
For the Republic of Croatia
Pour la République de Croatie
Per la Repubblica di Croazia
Horvātijas Republikas vārdā
Kroatijos Respublikos vardu
A Horvát Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Kroazja
Voor de Republiek Kroatië
W imieniu Republiki Chorwacji
Pela República da Croácia
Za Chorvátsku republiku
Za Republiko Hrvaško
Kroatian tasavallan puolesta
För Republiken Kroatien
Za Republiku Hrvatsku
ANNEXE I
Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord
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a) |
Accords relatifs aux services aériens entre la Croatie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire
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b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la Croatie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire
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ANNEXE II
Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
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a) |
Désignation par un État membre:
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b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:
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c) |
Contrôle réglementaire:
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d) |
Taxation du carburant d'aviation:
|
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e) |
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:
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ANNEXE III
Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord
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a) |
la République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen); |
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b) |
la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen); |
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c) |
le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen); |
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d) |
la Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). |
Conférence des représentants des gouvernements des États membres
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24.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/41 |
DÉCISION PRISE D’UN COMMUN ACCORD PAR LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L’EURO AU NIVEAU DES CHEFS D’ÉTAT OU DE GOUVERNEMENT
du 19 mai 2006
portant nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne
(2006/371/CE)
LES CHEFS D’ÉTAT OU DE GOUVERNEMENT DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DONT LA MONNAIE EST L’EURO,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 112, paragraphe 2, point b), et son article 122, paragraphe 4, ainsi que les articles 11.2 et 43.3 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,
vu la recommandation du Conseil (1),
vu l’avis du Parlement européen (2),
vu l’avis du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (3),
DÉCIDENT:
Article premier
M. Jürgen STARK est nommé membre du directoire de la Banque centrale européenne pour une durée de huit ans à compter du 1er juin 2006.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2006.
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 47 du 17.2.2006, p. 58.
(2) Avis du 17 mai 2006 (non encore paru au Journal Officiel).
(3) JO C 58 du 10.3.2006, p. 12.