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Document L:2006:136:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 136, 24 mai 2006


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ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 136

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
24 mai 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 775/2006 de la Commission du 23 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 776/2006 de la Commission du 23 mai 2006 modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires communautaires de référence ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 777/2006 de la Commission du 23 mai 2006 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ( 1 )

9

 

*

Directive 2006/47/CE de la Commission du 23 mai 2006 fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales (Version codifiée) ( 1 )

18

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2005 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie sur certains aspects des services aériens

21

Accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant certains aspects des services aériens

22

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2005 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur certains aspects des services aériens

31

Accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant certains aspects des services aériens

32

 

 

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

 

*

Décision prise d’un commun accord par les gouvernements des États membres dont la monnaie est l’euro au niveau des chefs d’État ou de gouvernement du 19 mai 2006 portant nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne

41

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

24.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/1


RÈGLEMENT (CE) N o 775/2006 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 mai 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

95,8

204

39,3

212

113,4

999

82,8

0707 00 05

052

105,5

628

151,2

999

128,4

0709 90 70

052

108,8

999

108,8

0805 10 20

052

36,5

204

41,7

220

41,4

388

72,9

448

46,6

624

52,2

999

48,6

0805 50 10

052

42,5

508

59,9

528

55,7

999

52,7

0808 10 80

388

87,4

400

115,3

404

115,5

508

94,4

512

79,9

524

58,6

528

107,3

720

93,8

804

103,2

999

95,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


24.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/3


RÈGLEMENT (CE) N o 776/2006 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2006

modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires communautaires de référence

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 énonce les tâches générales des laboratoires communautaires de référence, leurs obligations et les prescriptions qui leur sont applicables pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale. Une liste des laboratoires communautaires de référence est établie à l’annexe VII de ce règlement. Cette liste énumère tous les laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires qui étaient antérieurement mentionnés dans d’autres actes.

(2)

La désignation de laboratoires communautaires de référence devrait contribuer à assurer un niveau élevé de qualité et d’uniformité des résultats analytiques.

(3)

Les activités des laboratoires communautaires de référence devraient porter sur tous les domaines de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et à la santé animale, en particulier ceux dans lesquels des résultats analytiques et diagnostiques précis sont nécessaires.

(4)

Il y a lieu de désigner, dans un certain nombre de secteurs qui relèvent du champ d’application de la législation communautaire sur les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale, de nouveaux laboratoires communautaires de référence dans des domaines non encore couverts, en particulier pour la fièvre aphteuse, la brucellose, Listeria monocytogenes, les staphylocoques à coagulase positive, la bactérie Escherichia coli, y compris la présence d’E. coli vérotoxinogène (VTEC), Campylobacter, les parasites (en particulier Trichinella, Echinococcus et Anisakis), la résistance antimicrobienne, la présence de protéines animales dans les aliments pour animaux, les résidus de pesticides, les mycotoxines présentes dans l’alimentation humaine et animale, les métaux lourds présents dans l’alimentation humaine et animale, les dioxines et les PCB présents dans l’alimentation humaine et animale et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

(5)

En juillet 2005, la Commission a lancé un appel en vue de la sélection et de la désignation de nouveaux laboratoires communautaires de référence. L’évaluation des candidatures s’est terminée en décembre 2005, et les résultats de cette évaluation ont été communiqués aux autorités compétentes des États membres concernés. S’appuyant sur cette évaluation, la Commission estime qu’il convient d’accorder le statut de laboratoire de référence communautaire aux laboratoires sélectionnés dans chaque catégorie.

(6)

Il convient d’actualiser certaines informations spécifiques concernant les laboratoires communautaires de référence énumérés à l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004.

(7)

Le règlement (CE) no 882/2004 devrait être modifié en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.


ANNEXE

L’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII

LABORATOIRES COMMUNAUTAIRES DE RÉFÉRENCE

I.   Laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

1.   Laboratoire communautaire de référence pour le lait et les produits laitiers

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

France

2.   Laboratoire communautaire de référence pour l’analyse et les essais sur les zoonoses (salmonella)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Pays-Bas

3.   Laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des biotoxines marines

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)

E-36200 Vigo

Espagne

4.   Laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)

Weymouth

Dorset DT4 8UB

Royaume-Uni

5.   Laboratoire communautaire de référence pour Listeria monocytogenes

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

France

6.   Laboratoire communautaire de référence pour les staphylocoques à coagulase positive, y compris le staphylococcus aureus

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

France

7.   Laboratoire communautaire de référence pour Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Italie

8.   Laboratoire communautaire de référence pour Campylobacter

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

S-751 89 Uppsala

Suède

9.   Laboratoire communautaire de référence pour les parasites (en particulier les Trichinella, Echinococcus et Anisakis)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Italie

10.   Laboratoire communautaire de référence pour la résistance antimicrobienne

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

DK-1790 København V

Danemark

11.   Laboratoire communautaire de référence pour la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux

Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)

B-5030 Gembloux

Belgique

12.   Laboratoires communautaires de référence pour les résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants dans les denrées alimentaires d’origine animale

a)   Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A 1), 2) 3) et 4), groupe B, 2) d) et groupe B, 3) d) de la directive 96/23/CE du Conseil

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Pays-Bas

b)   Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe B 1) et groupe B 3) e) de la directive 96/23/CE, et le carbadox et l’olaquindox

Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants

AFSSA — site de Fougères

BP 90203

France

c)   Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A 5) et groupe B 2) a), b) et e) de la directive 96/23/CE du Conseil

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

D-12277 Berlin

Allemagne

d)   Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe B 3) c) de la directive 96/23/CE du Conseil

Instituto Superiore di Sanità

I-00161 Roma

Italie

13.   Laboratoire communautaire de référence pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

Le laboratoire visé à l’annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001

The Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw

Addlestone

Surrey KT15 3NB

Royaume-Uni

14.   Laboratoire communautaire de référence pour les additifs utilisés dans l’alimentation des animaux

Le laboratoire visé à l’annexe II du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1)

Centre commun de recherche de la Commission européenne

Geel

Belgique

15.   Laboratoire communautaire de référence pour les organismes génétiquement modifiés (OGM)

Le laboratoire visé à l’annexe du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (2)

Centre commun de recherche de la Commission européenne

Ispra

Italie

16.   Laboratoire communautaire de référence pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Centre commun de recherche de la Commission européenne

Ispra

Italie

17.   Laboratoire communautaire de référence pour les résidus de pesticides

a)   Céréales et aliments

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

DK-1790 København V

Danemark

b)   Denrées alimentaires d’origine animale et produits à forte teneur en matières grasses

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Postfach 100462

D-79123 Freiburg

Allemagne

c)   Fruits et légumes, y compris les produits à forte teneur en eau et en acide

Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)

Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG)

LAGV: E-46100 Burjassot-Valencia

PRRG: E-04120 Almería

Espagne

d)   Méthodes monorésidus

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart

Postfach 1206

D-70702 Fellbach

Allemagne

18.   Laboratoire communautaire de référence pour les métaux lourds dans l’alimentation animale et humaine

Centre commun de recherche de la Commission européenne

Geel

Belgique

19.   Laboratoire communautaire de référence pour les mycotoxines

Centre commun de recherche de la Commission européenne

Geel

Belgium

20.   Laboratoire communautaire de référence pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Centre commun de recherche de la Commission européenne

Geel

Belgique

21.   Laboratoire communautaire de référence pour les dioxines et les PCB dans l’alimentation humaine et animale

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Postfach 100462

D-79123 Freiburg

Allemagne

II.   Laboratoires communautaires de référence pour la santé animale et les animaux vivants

1.   Laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique

Le laboratoire visé par la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3).

2.   Laboratoire communautaire de référence pour la peste équine

Le laboratoire visé par la directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (4).

3.   Laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire

Le laboratoire visé par la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (5).

4.   Laboratoire communautaire de référence pour la maladie de Newcastle

Le laboratoire visé par la directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (6).

5.   Laboratoire communautaire de référence pour la maladie vésiculeuse du porc

Le laboratoire visé par la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (7).

6.   Laboratoire communautaire de référence pour certaines maladies des poissons

Le laboratoire visé par la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (8).

7.   Laboratoire communautaire de référence pour les maladies des mollusques bivalves

Le laboratoire visé par la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des mollusques bivalves (9).

8.   Laboratoire communautaire de référence pour le contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques

Le laboratoire visé par la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (10).

9.   Laboratoire communautaire de référence pour la bluetongue

Le laboratoire visé par la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (11).

10.   Laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine africaine

Le laboratoire visé par la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (12).

11.   Laboratoire communautaire de référence pour les questions zootechniques

Le laboratoire visé par la décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l’organisme de référence chargé de collaborer à l’uniformisation des méthodes de testage et de l’évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure (13).

12.   Laboratoire communautaire de référence pour la fièvre aphteuse

Le laboratoire visé par la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (14).

13.   Laboratoire communautaire de référence pour la brucellose

AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

F-94700 Maisons-Alfort

France


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(3)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.

(4)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(5)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(6)  JO L 260 du 5.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(7)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(8)  JO L 175 du 19.7.1993, p. 23. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.

(9)  JO L 332 du 30.12.1995, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(10)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 40. Décision modifiée par la décision 2003/60/CE de la Commission (JO L 23 du 28.1.2003, p. 30).

(11)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(12)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(13)  JO L 192 du 2.8.1996, p. 19.

(14)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée par la décision 2005/615/CE de la Commission (JO L 213 du 18.8.2005, p. 14).»


24.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/9


RÈGLEMENT (CE) N o 777/2006 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2006

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 22, paragraphes 4 et 5,

après consultation du comité institué par l’article 29 de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (2) à propos des mesures visées à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (CE) no 304/2003,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 304/2003 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (procédure CIP) signée le 11 septembre 1998 et approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2003/106/CE du Conseil (3).

(2)

Compte tenu du règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l’annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4), et de la décision 2004/129/CE de la Commission du 30 janvier 2004 concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (5), prises dans le cadre de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (6), il y a lieu d’ajouter plusieurs des produits chimiques concernés à la liste des produits chimiques figurant à la partie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 304/2003. Les listes doivent également prendre en compte le fait qu’aucun des produits chimiques concernés n’a été notifié au titre du programme communautaire de réexamen pour l’évaluation des substances existantes en vertu de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (7), bien que certaines des substances aient été identifiées et que les États membres puissent par conséquent autoriser leur utilisation dans de tels produits jusqu’au 1er septembre 2006 au plus tard, conformément à leur législation nationale.

(3)

Compte tenu de la décision 2005/864/CE de la Commission du 2 décembre 2005 concernant la non-inscription de l’endosulfan à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (8), et du fait que l’endosulfan a été identifié mais pas notifié pour évaluation en vertu de la directive 98/8/CE et peut donc continuer à être autorisé par les États membres jusqu’au 1er septembre 2006, il est strictement réglementé aux fins d’utilisation comme pesticide et doit donc être ajouté aux listes de produits chimiques figurant aux parties 1 et 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 304/2003.

(4)

Lors de sa première réunion en septembre 2004, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d’apporter plusieurs modifications à l’annexe III de la convention, qui énumère les produits chimiques soumis à la procédure CIP, modifications qui sont toutes entrées en vigueur le 1er janvier 2006. Les listes des produits chimiques figurant aux parties 1, 2 et 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 304/2003 doivent donc être modifiées en conséquence.

(5)

En outre, les entrées correspondant actuellement à certains produits chimiques nécessitent une mise à jour pour tenir compte de l’évolution réglementaire depuis la dernière modification de l’annexe I. De plus, les parties 1 et 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 304/2003 contiennent de petites erreurs qui doivent être corrigées.

(6)

Le règlement (CE) no 304/2003 doit donc être modifié en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué conformément à l’article 29 de la directive 67/548/CEE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 304/2003 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 775/2004 de la Commission (JO L 123 du 27.4.2004, p. 27).

(2)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.

(4)  JO L 319 du 23.11.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1335/2005 (JO L 211 du 13.8.2005, p. 6).

(5)  JO L 37 du 10.2.2004, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1335/2005.

(6)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/39/CE de la Commission (JO L 104 du 13.4.2006, p. 30).

(7)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 317 du 3.12.2005, p. 25.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 304/2003 est modifiée comme suit (1):

1)

La partie 1 est modifiée comme suit:

a)

les produits chimiques suivants sont ajoutés:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«1,3-dichloropropène (cis) [(Z)-1,3-dichloropropène)]

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Sec-butylamine

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Acifluorfène ou aciflurofène-sodium

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Amétryne

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Bensultap

17606-31-4

 

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Calciférol ou ergocalciférol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

b

 

Cartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Chinométhionate

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Chlorfenvinphos

470-90-6

207-432-0

2919 00 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Chlorméphos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Cholécalciférol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

Coumafuryl

117-52-2

204-195-5

2932 29 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Crimidine

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

Cyanazine

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Endosulfan +

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

b

 

Éthion

563-12-2

209-242-3

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenpropathrine

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Flurénol

467-69-6

207-397-1

2918 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Furathiocarbe

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Hexazinone

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Guazatine

13516-27-3

236-855-3

2925 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Isoxathion

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

 

Méthidathion

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Métoxuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

Ométhoate

1113-02-6

214-197-8

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Pébulate

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Scilliroside

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

Strychnine

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

Terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Sulfate de dithallium

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

Thiocyclame-oxalate

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Triazophos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Tridémorphe

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Vamidothion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b»

 

b)

les entrées Dibromo-1,2 éthane (dibromure d’éthylène); Dichloro-1,2 éthane (dichlorure d’éthylène); 2-naphtylamine et ses sels; 2,4,5-T; 4-aminobiphényle et ses sels; Acéphate; Aldicarbe; Fibres d’amiante (toutes les fibres); Atrazine; Azinphos-éthyl; Benzidine et ses sels, Dérivés de la benzidine; Binapacryl; Chlordiméforme; Chlorobenzilate; Chlozolinate; Créosote et substances apparentées; DBB (di-μ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane); Dicofol contenant < 78 % p,p′-dicofol ou 1 g/kg de DDT et composés apparentés; Dinosèbe, son acétate et ses sels; Dinoterbe; DNOC; Préparations en poudre contenant un mélange de bénomyl en concentration égale ou supérieure à 7 %, de carbofurane en concentration égale ou supérieure à 10 % et de thirame en concentration égale ou supérieure à 15 %; Fentine-acétate; Fentine-hydroxide; Ferbame; Fluoroacétamide; HCH contenant moins de 99,0 % de l’isomère gamma; Hexachloroéthane; Lindane (γ-HCH); Hydrazide maléique et ses sels autres que choline, sels de potassium et de sodium; choline, sels de potassium et de sodium de l’hydrazide maléique contenant plus de 1 mg/kg d’hydrazine non liée, exprimé en équivalent acide; Composés du mercure; Méthamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre); Parathion-méthyl; Monocrotophos; Nitrofène; Nonylphénol; Éthoxylate de nonylphénol; Parathion; Pentachlorophénol; Phosphamidon (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 1 000 grammes de principe actif par litre); Biphényles polybromés (PBB); Pyrazophos; Quintozène; Tecnazène; Tétraéthylplomb; Tétraméthylplomb; Composés triorganostanniques; Oxyde de tri-(aziridine-1-yl)-phosphine; et Zinèbe sont remplacées par les entrées suivantes:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«1,2-dibromoéthane (dibromure d’éthylène) #

106-93-4

203-444-5

2903 30 36

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

1,2-dichloroéthane (dichlorure d’éthylène) #

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

i(2)

b

2-naphthylamine (amino-2-naphthalène) et ses sels +

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 et autres

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 et autres

2921 45 00

i(1)

b

 

i(2)

b

2,4,5-T et ses sels et esters #

93-76-5 et autres

202-273-3, 229-188-1 et autres

2918 90 90

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

4-aminobiphényle (biphényle-4-ylamine) et ses sels +

92-67-1, 2113-61-3 et autres

202-177-1 et autres

2921 49 80, 2921 44 90

i(1)

b

 

i(2)

b

Acéphate +

30560-19-1

250-241-2

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Aldicarbe +

116-06-3

204-123-2

2930 90 70

p(1)-p(2)

sr-b

 

Fibres d’amiante +:

1332-21-4 et autres

 

 

 

 

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

Crocidolite #

12001-28-4

 

2524 00

i

b

Amosite #

12172-73-5

 

2524 00

i

b

Antophyllite #

77536-67-5

 

2524 00

i

b

Actinolite #

77536-66-4

 

2524 00

i

b

Trémolite #

77536-68-6

 

2524 00

i

b

Chrysotile +

12001-29-5 ou 132207-32-0

 

2524 00

i

b

Atrazine +

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)-p(2)

sr-b

 

Azinphos-éthyl

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Benzidine et ses sels +

92-87-5, 36341-27-2 et autres

202-199-1, 252-984-8 et autres

2921 59 90

i(1)-i(2)

sr-b

 

i(2)

b

Dérivés de la benzidine +

 

 

 

 

Binapacryl #

485-31-4

207-612-9

2916 19 80

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

i(2)

b

Chlordiméforme #

6164-98-3

228-200-5

2925 20 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

Chlorobenzilate #

510-15-6

208-110-2

2918 19 80

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante www.pic.int/

Chlozolinate +

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Créosote et substances apparentées

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

84650-04-4

283-484-8

i(2)

b

90640-84-9

292-605-3

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

65996-82-2

266-019-3

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

Di-μ-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane (DBB)/hydrogénoborate de dibutylétain

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

Dicofol contenant < 78 % p,p′-dicofol ou 1 g/kg de DDT et composés apparentés +

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinosèbe et ses sels et esters #

88-85-7 et autres

201-861-7 et autres

2908 90 00

2915 39 90

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

i(2)

b

Dinoterbe +

1420-07-1

215-813-8

2908 90 00

p(1)-p(2)

b-b

 

4,6-dinitro-o-crésol (DNOC) et ses sels (sel d’ammonium, sel de potassium et sel de sodium, notamment) #

534-52-1

208-601-1

2908 90 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

Préparations de poudre pour poudrage contenant un mélange de:

 

 

 

 

 

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

bénomyl en concentration égale ou supérieure à 7 %

17804-35-2

241-775-7

2933 90 80

p(1)

b

carbofuran en concentration égale ou supérieure à 10 %

1563-66-2

216-353-0

2932 90 90

p(2)

b

et thirame en concentration égale ou supérieure à 15 % #

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

Acétate de fentine +

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Hydroxyde de fentine +

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Ferbame

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

2-fluoroacétamide #

640-19-7

211-363-1

2924 19 00

p(1)

b

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

HCH/ Hexachlorohexane (mélange d’isomères) #

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

Hexachloroéthane

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

 

Lindane (γ-HCH) #

58-89-9

200-401-2

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

a)

Hydrazide maléique et ses sels autres que sels de choline, de potassium et de sodium;

123-33-1

204-619-9

2933 99 90 et autres

p(1)

b

 

b)

Sels de choline, de potassium et de sodium de l’hydrazide maléique contenant plus de 1 mg/kg d’hydrazine libre, exprimé sur la base de l’équivalent acide

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

 

 

 

 

Composés du mercure, y compris composés inorganiques, composés du type alkylmercure et alkyloxyalkyle et arylmercure #

10112-91-1, 21908-53-2 et autres

233-307-5, 244-654-7 et autres

2827 39 80, 2825 90 50 et autres

p(1)-p(2)

b-sr

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

Méthamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre) #

10265-92-6

233-606-0

2930 90 70

p(2)

b

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

Parathion-méthyl + #

298-00-0

206-050-1

2920 10 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

Monocrotophos #

6923-22-4

230-042-7

2924 19 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

Nitrofène +

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Nonylphénols C6H4(OH)C9H19 +

25154-52-3 (phénol nonyl-),

246-672-0,

2907 13 00

i(1)

sr

 

84852-15-3 (phénol ramifié, nonyl-4),

284-325-5,

11066-49-2 (isononylphénol),

234-284-4,

90481-04-2 (phénol, nonyl-, ramifié),

291-844-0,

104-40-5(Pnonylphénol)

et autres

203-199-4

et autres

Éthoxylates de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O +

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 et autres

 

3402 13 00

i(1)

sr

 

p(1)-p(2)

b-b

Parathion #

56-38-2

200-271-7

2920 10 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

Pentachlorophénol et ses sels et esters #

87-86-5 et autres

201-778-6 et autres

2908 10 00 et autres

p(1)-p(2)

b-sr

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

Phosphamidon (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 1 000 grammes de principe actif par litre) #

13171-21-6 [mélange, isomères (E)&(Z)], 23783-98-4 [isomère (Z)], 297-99-4 [isomère (E)]

236-116-5

2924 19 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

Polybromobiphényles ou biphényles polybromés (PBB) #

13654-09-6, 36355-01-8, 27858-07-7 et autres

237-137-2, 252-994-2, 248-696-7

2903 69 90 et autres

i(1)

sr

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

Pyrazophos +

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Quintozène +

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Tecnazène +

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Tétraéthylplomb #

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

Tétraméthylplomb #

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Consulter la circulaire CIP à l’adresse suivante: www.pic.int/

Composés triorganostanniques +

2931 00 95 et autres

p(2)

sr

 

i(2)

sr

Oxyde de tri(aziridine-1-yl)phosphine +

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

 

Zinèbe

12122-67-7

235-180-1

2930 90 70

p(1)

 

2)

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

l’entrée suivante est ajoutée:

Produits chimiques

No CAS

No Einecs

Code NC

Catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

«Endosulfan

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b)

les entrées 2-Naphthylamine et ses sels; 4-Aminobiphényle et ses sels; Benzidine et ses sels, Dérivés de la benzidine; Dicofol contenant < 78 % p,p′-dicofol ou 1 g/kg de DDT et composés apparentés; Fentine-hydroxide; Parathion-méthyl; Nonylphénol; Éthoxylate de nonylphénol; et Composés triorganostanniques, notamment les composés de tributylétain, dont l’oxyde de tributylétain, sont remplacées par les entrées suivantes:

Produits chimiques

No CAS

No Einecs

Code NC

Catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

«2-naphthylamine (amino-2-naphthalène) et ses sels

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 et autres

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 et autres

2921 45 00

i

b

4-aminobiphényle (biphényle-4-ylamine) et ses sels

92-67-1, 2113-61-3 et autres

202-177-1 et autres

2921 49 80

2921 44 90

i

b

Benzidine et ses sels

912-87-5, 36341-27-2 et autres

202-199-1, 252-984-8 et autres

2921 59 90

i

sr

Dérivés de la benzidine

 

 

 

Dicofol contenant < 78 % p,p′-dicofol ou 1 g/kg de DDT et composés apparentés

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

Fentine-hydroxyde ou hydroxyde de fentine

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

Parathion-méthyl #

298-00-0

206-050-1

2920 10 00

p

b

Nonylphénols C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (phénol nonyl-),

246-672-0,

2907 13 00

i

sr

84852-15-3 (phénol, ramifié, nonyl-4),

284-325-5,

11066-49-2 (isononylphénol),

234-284-4,

90481-04-2 (phénol, nonyl-, ramifié),

291-844-0,

104-40-5 (P-nonylphénol)

et autres

203-199-4

et autres

Éthoxylates de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 et autres

 

3402 13 00

i

sr

p

b

Composés triorganostanniques, notamment les composés de tributylétain, dont l’oxyde de tributylétain

56-35-9 et autres

200-268-0 et autres

2931 00 95 et autres

p

sr»

c)

les entrées Endrine, Parathion, Tétraéthylplomb et Tétraméthylplomb sont supprimées.

3)

La partie 3 est modifiée comme suit:

a)

les produits chimiques suivants sont ajoutés:

Produit chimique

Numéro(s) CAS correspondant(s)

Catégorie

«Parathion-éthyl

56-38-2

Pesticide

Tétraéthylplomb

78-00-2

Produit industriel

Tétraméthylplomb

75-74-1

Produit industriel»

b)

les entrées 2,4,5-T; Dinosèbe et sels de dinosèbe; DNOC et ses sels (tels que sel d’ammonium, sel de potassium et sel de sodium); Dichloro-1,2 éthane, Pentachlorophénol; et Parathion-méthyl (concentrés émulsifiables contenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif, et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de principe actif) sont remplacées par les entrées suivantes:

Produit chimique

Numéro(s) CAS correspondant(s)

Catégorie

«2,4,5-T et ses sels et esters

93-76-5 (2)

Pesticide

Dinosèbe et ses sels et esters

88-85-7 (2)

Pesticide

4,6-dinitro-o-crésol (DNOC) et ses sels (sel d’ammonium, sel de potassium et sel de sodium, notamment)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

Pesticide

1,2-dichloroéthane (chlorure d’éthylène)

107-06-2

Pesticide

Pentachlorophénol et ses sels et esters

87-86-5 (2)

Pesticide

Parathion-méthyl [concentrés émulsifiables (CE) contenant au moins 19,5 % de principe actif, et poussières contenant au moins 1,5 % de principe actif]

298-00-0

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

c)

l’entrée Parathion (toutes présentations — aérosols, poudres, concentrés émulsifiables, granulés et poudres mouillables, à l’exception des suspensions en capsules) est supprimée. L’entrée Monocrotophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre) est également supprimée.


(1)  Une version consolidée de l’annexe I modifiée peut être consultée sur le site http://ecb.jrc.it/edex/

(2)  

#

Seul le numéro CAS du composé parent est indiqué.»


24.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/18


DIRECTIVE 2006/47/CE DE LA COMMISSION

du 23 mai 2006

fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales

(Version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de céréales (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 74/268/CE de la Commission du 2 mai 1974 fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (2) a été modifiée de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La directive 66/402/CEE a fixé des tolérances quant à la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales.

(3)

Ces tolérances paraissent trop élevées au regard de certaines nécessités. De ce fait, la directive 66/402/CEE prévoit un marquage supplémentaire pour les semences répondant à des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua.

(4)

Les conditions particulières fixées à cet égard sont de nature à satisfaire ces nécessités mais tiennent également compte des possibilités de production et de contrôle des semences.

(5)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers.

(6)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres délivrent sur demande le certificat officiel prévu à l'article 11 de la directive 66/402/CEE:

a)

si la culture est exempte d'Avena fatua lors de l'inspection sur pied officielle effectuée conformément aux dispositions de l'annexe I de ladite directive et si un échantillon d'au moins 1 kg, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de ladite directive, est exempt d'Avena fatua, lors d'un examen officiel, ou

b)

si un échantillon d'au moins 3 kg, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de ladite directive, est exempt d'Avena fatua, lors d'un examen officiel.

Article 2

Les États membres peuvent prescrire que le certificat officiel n'est délivré que dans un seul des deux cas prévus à l'article 1er.

Article 3

La directive 74/268/CEE, telle que modifiée par la directive visée à l'annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2006.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309. Directive modifiée par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).

(2)  JO L 141 du 24.5.1974, p. 19. Directive modifiée par la directive 78/511/CE (JO L 157 du 15.6.1978, p. 34).

(3)  Voir annexe I, partie A.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visées à l'article 3)

Directive 74/268/CEE de la Commission

(JO L 141 du 24.5.1974, p. 19)

Directive 78/511/CEE de la Commission

(JO L 157 du 15.6.1978, p. 34)

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 3)

Directive

Date limite de transposition

74/268/CEE

1er juillet 1974

78/511/CEE

1er juillet 1980


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 74/268/CEE

Présente directive

Article 2, termes introductifs

Article 1er, termes introductifs

Article 2, premier tiret

Article 1er, point a)

Article 2, deuxième tiret

Article 1er, point b)

Article 3

Article 2

Article 4

Article 3

Article 4

Article 5

Article 5

Annexes I-II


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

24.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2005

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie sur certains aspects des services aériens

(2006/369/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement, par un accord communautaire, de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la République de Bulgarie sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l’annexe de ladite décision du Conseil.

(3)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il y a lieu de signer l’accord négocié par la Commission et de l’appliquer à titre provisoire,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Bulgarie sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord, au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 3

En attendant son entrée en vigueur, l’accord s’applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE (ci-après dénommée «la Bulgarie»),

d’autre part,

(ci-après dénommées «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires au droit communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la Bulgarie;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au droit communautaire;

ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Bulgarie qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en totale conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la Bulgarie et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Bulgarie, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la Bulgarie ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la Bulgarie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par la Bulgarie, les autorisations et permis accordés par l’État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception d’une désignation par un État membre, la Bulgarie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation et qu’il possède une licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien appartienne et continue d’appartenir, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants d’États membres, ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu’il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

3.   La Bulgarie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n’est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n’appartient pas, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants d’États membres, ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu’il n’est pas effectivement contrôlé par ceux-ci.

Lorsque la Bulgarie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n’opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

4.   Dès réception d’une désignation par la Bulgarie, un État membre accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien possède une licence d’exploitation valable délivrée conformément au droit bulgare;

ii)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par la Bulgarie, qui est responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien; et

iii)

que le transporteur aérien appartienne et continue d’appartenir, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à la Bulgarie et/ou à une personne physique ou morale bulgare, et qu’il soit à tout moment effectivement contrôlé par la Bulgarie et/ou cette personne physique ou morale.

5.   Un État membre peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par la Bulgarie:

i)

lorsque le transporteur aérien ne possède pas de licence d’exploitation valable délivrée conformément au droit bulgare;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par la Bulgarie, qui est responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien; ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n’appartient pas, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à la Bulgarie et/ou à une personne physique ou morale bulgare et qu’il n’est pas effectivement contrôlé par celles-ci.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point c).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Bulgarie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Bulgarie s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d’aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur aérien désigné de la Bulgarie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.

Article 5

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point e).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Bulgarie dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.

Article 6

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Bulgarie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Salzbourg en double exemplaire, le cinq mai deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et bulgare.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За европейската общност

Image

Image

Por la República de Bulgaria

Za Bulharskou republiku

For Republikken Bulgarien

Für die Republik Bulgarien

Bulgaaria Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας

For the Republic of Bulgaria

Pour la République de Bulgarie

Per la Repubblica di Bulgaria

Bulgārijas Republikas vārdā

Bulgarijos Respublikos vardu

Λ Bolgár Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Bulgarija

Voor de Republiek Bulgarije

W imieniu Republiki Bułgarii

Pela República da Bulgária

Za Bulharskú republiku

Za Republiko Bolgarijo

Bulgarian tasavallan puolesta

För Republiken Bulgarien

За Република България

Image

ANNEXE I

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

a)

Accords relatifs aux services aériens entre la Bulgarie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement fédéral de la République d’Autriche et le gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Sofia le 4 novembre 1997, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Autriche» à l’annexe II.

À lire en liaison avec le protocole d’accord conclu à Vienne le 28 juin 1996.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 14 mai 1957, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Belgique» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens commerciaux réguliers entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Nicosie le 8 mai 1965, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Chypre» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Sofia le 25 septembre 1967, à propos duquel la République tchèque a déclaré qu’elle se considère liée par ses dispositions, ci-après dénommé «accord Bulgarie-République tchèque» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien civil entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 24 mai 1958, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Danemark» à l’annexe II.

Complété en dernier lieu par échange de lettres datées du 24 mai 1958.

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Helsinki le 19 mars 1970, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Finlande» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Paris le 4 août 1965, ci-après dénommé «accord Bulgarie-France» à l’annexe II.

Complété par échange de lettres datées du 4 août 1965.

Modifié par échange de lettres datées du 12 juin et du 10 juillet 1969.

Modifié en dernier lieu par le protocole d’accord conclu à Sofia le 26 janvier 2000.

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre la République fédérale d’Allemagne et la République de Bulgarie, signé à Sofia le 11 juin 1993, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Allemagne» à l’annexe II.

Complété par le protocole d’accord conclu à Sofia le 1er octobre 2001.

À lire en liaison avec les notes datées du 15 août 2002 et du 20 avril 2004.

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Athènes le 1er novembre 2002, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Grèce» à l’annexe II.

À lire en liaison avec le protocole d’accord conclu à Athènes le 23 février 2000.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République populaire de Hongrie et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 29 août 1969, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Hongrie» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Dublin le 27 juillet 1995, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Irlande» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien civil entre le gouvernement de la République d’Italie et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 27 mai 1974, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Italie» à l’annexe II.

À lire en liaison avec le procès-verbal approuvé établi à Rome le 4 avril 1974.

Modifié en dernier lieu par le protocole d’accord conclu à Rome le 25 juillet 1997.

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Varsovie le 19 mai 1999, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Lettonie» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 8 mai 1965, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Luxembourg» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le gouvernement de la République de Malte et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Varna le 23 juillet 1982, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Malte» à l’annexe II.

À lire en liaison avec le protocole d’accord conclu à Malte le 12 avril 1982.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 7 février 1958, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Pays-Bas» à l’annexe II.

Complété en dernier lieu par le protocole d’accord conclu à La Haye le 6 août 2002.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Varsovie le 16 mai 1949, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Pologne» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Portugal et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Lisbonne le 22 octobre 1975, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Portugal» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Sofia le 8 décembre 1995, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Slovaquie» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de l’Espagne et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 6 novembre 1971, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Espagne» à l’annexe II.

Modifié en dernier lieu par le procès-verbal approuvé établi à Sofia le 21 octobre 1978.

Accord relatif au transport aérien civil entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 17 avril 1957, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Suède» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie, signé à Londres le 28 mai 1970, ci-après dénommé «accord Bulgarie-Royaume-Uni» à l’annexe II.

Modifié par échange de notes datées du 23 août 1973.

À lire en liaison avec le protocole d’accord conclu à Londres le 15 janvier 1998.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la Bulgarie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire.

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

Article 3 de l’accord Bulgarie-Autriche,

Article 2 de l’accord Bulgarie-Belgique,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Chypre,

Article 2 de l’accord Bulgarie-République tchèque,

Article 2 de l’accord Bulgarie-Danemark,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Finlande,

Article 3 de l’accord Bulgarie-France,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Allemagne,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Grèce,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Hongrie,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Irlande,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Italie,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Lettonie,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Luxembourg,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Malte,

Article 2 de l’accord Bulgarie-Pays-Bas,

Article 2 de l’accord Bulgarie-Pologne,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Portugal,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Slovaquie,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Espagne,

Article 2 de l’accord Bulgarie-Suède,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

Article 4 de l’accord Bulgarie-Autriche,

Article 2 de l’accord Bulgarie-Belgique,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Chypre,

Article 2 de l’accord Bulgarie-Danemark,

Article 3.4 de l’accord Bulgarie-Finlande,

Article 3 de l’accord Bulgarie-France,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Allemagne,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Grèce,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Hongrie,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Irlande,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Italie,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Lettonie,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Luxembourg,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Malte,

Article 2 de l’accord Bulgarie-Pays-Bas,

Article 6 de l’accord Bulgarie-Pologne,

Article 5 de l’accord Bulgarie-Portugal,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Slovaquie,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Espagne,

Article 2 de l’accord Bulgarie-Suède,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Royaume-Uni.

c)

Contrôle réglementaire:

Article 7 de l’accord Bulgarie-Grèce,

Article 11 bis de l’accord Bulgarie-Allemagne,

Article 12 bis de l’accord Bulgarie-France,

Article 9 ter de l’accord Bulgarie-Italie.

d)

Taxation du carburant d’aviation:

Article 7 de l’accord Bulgarie-Autriche,

Article 5 de l’accord Bulgarie-Belgique,

Article 8 de l’accord Bulgarie-Chypre,

Article 4 de l’accord Bulgarie-République tchèque,

Article 5 de l’accord Bulgarie-Danemark,

Article 6 de l’accord Bulgarie-Finlande,

Article 10 de l’accord Bulgarie-France,

Article 7 de l’accord Bulgarie-Allemagne,

Article 10 de l’accord Bulgarie-Grèce,

Article 12 de l’accord Bulgarie-Hongrie,

Article 11 de l’accord Bulgarie-Irlande,

Article 8 de l’accord Bulgarie-Italie,

Article 7 de l’accord Bulgarie-Lettonie,

Article 7 de l’accord Bulgarie-Luxembourg,

Article 6 de l’accord Bulgarie-Malte,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Pays-Bas,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Pologne,

Article 7 de l’accord Bulgarie-Portugal,

Article 8 de l’accord Bulgarie-Slovaquie,

Article 11 de l’accord Bulgarie-Espagne,

Article 5 de l’accord Bulgarie-Suède,

Article 5 de l’accord Bulgarie-Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

Article 11 de l’accord Bulgarie-Autriche,

Article 4 de l’accord Bulgarie-Belgique,

Article 6 de l’accord Bulgarie-Chypre,

Article 10 de l’accord Bulgarie-République tchèque,

Article 6 de l’accord Bulgarie-Danemark,

Article 8 de l’accord Bulgarie-Finlande,

Article 13 de l’accord Bulgarie-France,

Article 8 de l’accord Bulgarie-Allemagne,

Article 13 de l’accord Bulgarie-Grèce,

Article 6 de l’accord Bulgarie-Hongrie,

Article 6 de l’accord Bulgarie-Irlande,

Article 7 de l’accord Bulgarie-Italie,

Article 9 de l’accord Bulgarie-Lettonie,

Article 5 de l’accord Bulgarie-Luxembourg,

Article 9 de l’accord Bulgarie-Malte,

Article 3 de l’accord Bulgarie-Pays-Bas,

Article 4 de l’annexe de l’accord Bulgarie-Pologne,

Article 10 de l’accord Bulgarie-Portugal,

Article 10 de l’accord Bulgarie-Slovaquie,

Article 6 de l’accord Bulgarie-Espagne,

Article 6 de l’accord Bulgarie-Suède,

Article 9 de l’accord Bulgarie-Royaume-Uni.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

a)

la République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

b)

la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

c)

le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

d)

la Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


24.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/31


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2005

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur certains aspects des services aériens

(2006/370/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement, par un accord communautaire, de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la République de Croatie sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de ladite décision du Conseil.

(3)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il convient de signer l'accord négocié par la Commission et de l'appliquer à titre provisoire,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 3

En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, (ci-après dénommée «la Croatie»),

d'autre part,

(ci-après dénommées «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre plusieurs États membres et la Croatie contiennent des dispositions contraires au droit communautaire;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit communautaire;

ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Croatie qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la Croatie et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Croatie, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la Croatie ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic;

CONSTATANT qu'étant donné qu'une majorité des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la Croatie ne prévoient pas de restrictions en matière de capacité, le volume de trafic de part et d'autre pourrait augmenter au-delà du niveau actuel,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la Croatie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou des permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception d'une désignation par un État membre, la Croatie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation et qu'il possède une licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien appartienne et continue d'appartenir, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

3.   La Croatie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n'est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation, ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n'appartient pas directement, ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu'il n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci.

Lorsque la Croatie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

4.   L'octroi de droits de trafic continue à s'effectuer par le biais d'arrangements bilatéraux.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).

2.   Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Croatie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Croatie s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d'aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer des prélèvements, des impôts, des droits, des taxes ou des redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné de la Croatie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.

Article 5

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l'annexe II, point e).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Croatie dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.

Article 6

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.

2.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Croatie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Salzbourg, le cinq mai deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et croate.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Europsku zajednicu

Image

Image

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vardu

A Horvát Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

För Republiken Kroatien

Za Republiku Hrvatsku

Image

ANNEXE I

Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

a)

Accords relatifs aux services aériens entre la Croatie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement fédéral de la République d'Autriche et le gouvernement de la République de Croatie concernant les services aériens, signé à Vienne le 23 juin 1994 (ci-après dénommé «accord Croatie-Autriche»).

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Croatie, signé à Zagreb le 12 mars 1996 (ci-après dénommé «accord Croatie-Belgique»).

Modifié en dernier lieu par échange de lettres datées du 28 avril et du 2 mai 2003 respectivement.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la République de Croatie, signé à Prague le 22 janvier 1999 (ci-après dénommé «accord Croatie-République tchèque»).

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République de Croatie, signé à Oslo le 6 mars 1996 (ci-après dénommé «accord Croatie-Danemark»).

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République d'Estonie et le gouvernement de la République de Croatie, signé à Zagreb le 31 mars 2004 (ci-après dénommé «accord Croatie-Estonie»).

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Croatie, signé à Zagreb le 27 janvier 1997 (ci-après dénommé «accord Croatie-France»).

À lire en liaison avec le protocole d'accord conclu à Dubrovnik le 29 août 1996.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République de Croatie, paraphé et joint en annexe 2 au protocole d'accord conclu à Bonn le 23 juillet 1997 (ci-après dénommé «accord Croatie-Allemagne»).

Complété en dernier lieu par le protocole d'accord conclu à Dubrovnik le 4 juin 1998.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République de Croatie, signé à Athènes le 27 février 2001 (ci-après dénommé «accord Croatie-Grèce»).

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la République de Croatie, signé à Vienne le 7 juin 1995 (ci-après dénommé «accord Croatie-Hongrie»).

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République de Croatie et le gouvernement d'Irlande, paraphé à Dublin le 11 décembre 1995 (ci-après dénommé «accord Croatie-Irlande»).

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République de Croatie, signé à Rome le 8 juillet 1998 (ci-après dénommé «accord Croatie-Italie»).

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de la République de Croatie, signé à Riga le 18 octobre 1999 (ci-après dénommé «accord Croatie-Lettonie»).

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République de Croatie, signé à Dubrovnik le 24 juillet 1996 (ci-après dénommé «accord Croatie-Luxembourg»).

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le gouvernement de Malte et le gouvernement de la République de Croatie, signé à La Valette le 13 octobre 1995 (ci-après dénommé «accord Croatie-Malte»).

Accord relatif aux services aériens entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Croatie, signé à Zagreb le 30 avril 1996 (ci-après dénommé «accord Croatie-Pays-Bas»).

Accord relatif au transport aérien civil entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République de Croatie, signé à Varsovie le 19 juin 1996 (ci-après dénommé «accord Croatie-Pologne»).

À lire en liaison avec le procès-verbal approuvé établi à Varsovie le 28 avril 1995.

Accord relatif au transport aérien entre la République de Croatie et la République portugaise, paraphé et joint en appendice 2 au protocole d'accord conclu à Zagreb le 27 juin 2002 (ci-après dénommé «accord Croatie-Portugal»).

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de la République de Croatie, signé à Zagreb le 12 février 1996 (ci-après dénommé «accord Croatie-Slovaquie»).

Accord relatif aux services aériens réguliers entre la République de Slovénie et la République de Croatie, signé à Brdo pri Kranju le 8 juillet 1994 (ci-après dénommé «accord Croatie-Slovénie»).

Modifié en dernier lieu par l'annexe approuvée datée du 5 juillet 1999.

Accord relatif au transport aérien entre le Royaume d'Espagne et la République de Croatie, signé à Madrid le 21 juillet 1997 (ci-après dénommé «accord Croatie-Espagne»).

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la République de Croatie, signé à Oslo le 6 mars 1996 (ci-après dénommé «accord Croatie-Suède»).

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République de Croatie, signé à Zagreb le 21 février 1996 (ci-après dénommé «accord Croatie-Royaume-Uni»).

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la Croatie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Lituanie et le gouvernement de la République de Croatie, paraphé à Zagreb le 4 décembre 2002 (ci-après dénommé «accord Croatie-Lituanie»

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

article 3 de l'accord Croatie-Autriche,

articles 3 et 4 de l'accord Croatie-Belgique,

article 3 de l'accord Croatie-République tchèque,

article 3 de l'accord Croatie-Danemark,

article 3 de l'accord Croatie-Estonie,

article 4 de l'accord Croatie-France,

article 3 de l'accord Croatie-Grèce,

article 3 de l'accord Croatie-Hongrie,

article 3 de l'accord Croatie-Irlande,

article 4 de l'accord Croatie-Italie,

article 3 de l'accord Croatie-Lettonie,

article 3 de l'accord Croatie-Lituanie,

article 3 de l'accord Croatie-Luxembourg,

article 3 de l'accord Croatie-Malte,

article 3 de l'accord Croatie-Pays-Bas,

article 3 de l'accord Croatie-Pologne,

article 3 de l'accord Croatie-Portugal,

article 3 de l'accord Croatie-Slovaquie,

article 3 de l'accord Croatie-Slovénie,

article 3 de l'accord Croatie-Espagne,

article 3 de l'accord Croatie-Suède,

article 4 de l'accord Croatie-Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

article 4 de l'accord Croatie-Autriche,

article 5 de l'accord Croatie-Belgique,

article 4 de l'accord Croatie-République tchèque,

article 4 de l'accord Croatie-Danemark,

article 4 de l'accord Croatie-Estonie,

article 5 de l'accord Croatie-France,

article 4 de l'accord Croatie-Grèce,

article 4 de l'accord Croatie-Hongrie,

article 4 de l'accord Croatie-Irlande,

article 5 de l'accord Croatie-Italie,

article 4 de l'accord Croatie-Lettonie,

article 4 de l'accord Croatie-Lituanie,

article 4 de l'accord Croatie-Luxembourg,

article 4 de l'accord Croatie-Malte,

article 4 de l'accord Croatie-Pays-Bas,

article 4 de l'accord Croatie-Pologne,

article 4 de l'accord Croatie-Portugal,

article 4 de l'accord Croatie-Slovaquie,

article 7 de l'accord Croatie-Slovénie,

article 4 de l'accord Croatie-Espagne,

article 4 de l'accord Croatie-Suède,

article 5 de l'accord Croatie-Royaume-Uni.

c)

Contrôle réglementaire:

article 6 de l'accord Croatie-République tchèque,

article 15 de l'accord Croatie-Estonie,

article 12 de l'accord Croatie-Allemagne,

article 7 de l'accord Croatie-Grèce,

article 16 de l'accord Croatie-Lettonie,

article 15 de l'accord Croatie-Lituanie,

article 15 de l'accord Croatie-Portugal.

d)

Taxation du carburant d'aviation:

article 7 de l'accord Croatie-Autriche,

article 10 de l'accord Croatie-Belgique,

article 9 de l'accord Croatie-République tchèque,

article 6 de l'accord Croatie-Danemark,

article 7 de l'accord Croatie-Estonie,

article 11 de l'accord Croatie-France,

article 6 de l'accord Croatie-Allemagne,

article 8 de l'accord Croatie-Grèce,

article 7 de l'accord Croatie-Hongrie,

article 13 de l'accord Croatie-Irlande,

article 6 de l'accord Croatie-Italie,

article 7 de l'accord Croatie-Lettonie,

article 7 de l'accord Croatie-Lituanie,

article 8 de l'accord Croatie-Luxembourg,

article 5 de l'accord Croatie-Malte,

article 9 de l'accord Croatie-Pays-Bas,

article 7 de l'accord Croatie-Pologne,

article 6 de l'accord Croatie-Portugal,

article 8 de l'accord Croatie-Slovaquie,

article 6 de l'accord Croatie-Slovénie,

article 5 de l'accord Croatie-Espagne,

article 6 de l'accord Croatie-Suède,

article 8 de l'accord Croatie-Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

article 10 de l'accord Croatie-Autriche,

article 13 de l'accord Croatie-Belgique,

article 13 de l'accord Croatie-République tchèque,

article 11 de l'accord Croatie-Danemark,

article 13 de l'accord Croatie-Estonie,

article 17 de l'accord Croatie-France,

article 10 de l'accord Croatie-Allemagne,

article 14 de l'accord Croatie-Grèce,

article 13 de l'accord Croatie-Hongrie,

article 7 de l'accord Croatie-Irlande,

article 8 de l'accord Croatie-Italie,

article 13 de l'accord Croatie-Lettonie,

article 13 de l'accord Croatie-Lituanie,

article 11 de l'accord Croatie-Luxembourg,

article 10 de l'accord Croatie-Malte,

article 5 de l'accord Croatie-Pays-Bas,

article 11 de l'accord Croatie-Pologne,

article 19 de l'accord Croatie-Portugal,

article 12 de l'accord Croatie-Slovaquie,

article 9 de l'accord Croatie-Slovénie,

article 7 de l'accord Croatie-Espagne,

article 11 de l'accord Croatie-Suède,

article 7 de l'accord Croatie-Royaume-Uni.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

a)

la République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

b)

la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

c)

le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

d)

la Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


Conférence des représentants des gouvernements des États membres

24.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/41


DÉCISION PRISE D’UN COMMUN ACCORD PAR LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L’EURO AU NIVEAU DES CHEFS D’ÉTAT OU DE GOUVERNEMENT

du 19 mai 2006

portant nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne

(2006/371/CE)

LES CHEFS D’ÉTAT OU DE GOUVERNEMENT DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DONT LA MONNAIE EST L’EURO,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 112, paragraphe 2, point b), et son article 122, paragraphe 4, ainsi que les articles 11.2 et 43.3 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

vu la recommandation du Conseil (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

vu l’avis du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (3),

DÉCIDENT:

Article premier

M. Jürgen STARK est nommé membre du directoire de la Banque centrale européenne pour une durée de huit ans à compter du 1er juin 2006.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2006.

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 47 du 17.2.2006, p. 58.

(2)  Avis du 17 mai 2006 (non encore paru au Journal Officiel).

(3)  JO C 58 du 10.3.2006, p. 12.


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