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Document 2a88fa90-4b8c-11f0-85ba-01aa75ed71a1
Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC
Consolidated text: Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission
Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission
02010R1094 — FR — 01.07.2025 — 003.001
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RÈGLEMENT (UE) N o 1094/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 novembre 2010 (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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DIRECTIVE 2014/51/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 |
L 153 |
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22.5.2014 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/2175 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2019 |
L 334 |
1 |
27.12.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/1620 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mai 2024 |
L 1620 |
1 |
19.6.2024 |
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RÈGLEMENT (UE) N o 1094/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 novembre 2010
instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission
CHAPITRE I
ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE
Article premier
Établissement et champ d’application
▼M3 —————
L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. L’Autorité, dans les limites de son champ de compétences, contribue à:
améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance sain, efficace et cohérent,
assurer l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers,
renforcer la coordination internationale de la surveillance,
éviter les arbitrages réglementaires et favoriser des conditions de concurrence égales,
veiller à ce que la prise de risques liés aux activités en matière d’assurance, de réassurance et de pensions professionnelles soit correctement réglementée et surveillée,
renforcer la protection des clients et des consommateurs, et
renforcer la convergence en matière de surveillance dans l’ensemble du marché intérieur.
À ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2 du présent article, favorise la convergence en matière de surveillance et fournit des avis, conformément à l’article 16 bis, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l’Autorité prête tout particulièrement attention à tout risque systémique potentiel présenté par des établissements financiers dont la défaillance risque d’entraver le fonctionnement du système financier ou de l’économie réelle.
Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante, objective, non discriminatoire et transparente, dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, et respecte, le cas échéant, le principe de proportionnalité. L’Autorité est responsable, agit avec intégrité et veille à ce que toutes les parties intéressées soient traitées de manière équitable.
Le contenu et la forme des actions et des mesures de l’Autorité, en particulier des orientations, recommandations, avis, questions et réponses, projets de normes de réglementation et projets de normes d’exécution, respectent pleinement les dispositions applicables du présent règlement et des actes législatifs visés au paragraphe 2. Dans la mesure autorisée et pertinente en vertu de ces dispositions, les actions et mesures de l’Autorité tiennent dûment compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité d’un établissement financier, d’une entreprise, d’un autre sujet ou d’une activité financière sur lesquels les actions et mesures de l’Autorité ont une incidence.
Article 2
Système européen de surveillance financière
Le SESF se compose:
du Comité européen du risque systémique (CERS), pour assumer les tâches visées dans le règlement (UE) no 1092/2010 et dans le présent règlement;
de l’Autorité;
de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), établie par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) établie par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé ««comité mixte») chargé des tâches visées aux articles 54 à 57 du présent règlement, du règlement (UE) no 1093/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010;
des autorités compétentes ou de surveillance des États membres visées dans les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, du règlement (UE) no 1093/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.
Sans préjudice des compétences nationales, les références à la surveillance figurant dans le présent règlement recouvrent toutes les activités pertinentes de toutes les autorités compétentes qui doivent être exercées en application des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 3
Responsabilité des autorités
Article 4
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«établissements financiers», les entreprises, entités et personnes physiques et morales soumises à tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2. Pour ce qui concerne la directive 2005/60/CE, la notion d’«établissements financiers» ne désigne que les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance tels que définis par ladite directive;
«autorités compétentes»:
les autorités de surveillance définies dans la directive 2009/138/CE, et les autorités compétentes définies dans les directives 2003/41/CE et 2002/92/CE;
pour ce qui concerne la directive 2002/65/CE, les autorités et organismes compétents pour veiller à ce que les établissements financiers se conforment aux exigences de ladite directive.
Article 5
Statut juridique
Article 6
Composition
L’Autorité se compose:
d’un conseil des autorités de surveillance, qui exerce les tâches définies à l’article 43;
d’un conseil d’administration, qui exerce les tâches définies à l’article 47;
d’un président, qui exerce les tâches définies à l’article 48;
d’un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 53;
d’une commission de recours, qui exerce les tâches définies à l’article 60.
Article 7
Siège
L’Autorité a son siège à Francfort-sur-le-Main.
La fixation du siège de l’Autorité n’affecte pas l’exécution de ses tâches et compétences, l’organisation de sa structure de gouvernance, le fonctionnement de son organisation principale ni le financement principal de ses activités, tout en permettant, le cas échéant, le partage, avec des agences de l’Union, des services administratifs de soutien et des services de gestion des installations qui ne sont pas liés aux activités principales de l’Autorité.
CHAPITRE II
TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ
Article 8
Tâches et compétences de l’Autorité
L’Autorité est chargée des tâches suivantes:
sur la base des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en élaborant des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, des orientations, des recommandations et d’autres mesures, y compris des avis;
élaborer et tenir à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union qui doit établir les meilleures pratiques ainsi que des méthodologies et des procédures de grande qualité et qui tient compte, notamment, de l’évolution des pratiques du secteur et des modèles d’entreprise ainsi que de la taille des établissements financiers et des marchés;
contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en encourageant et en contrôlant l’indépendance en matière de surveillance, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des établissements financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d’urgence;
stimuler et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes;
coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;
organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes et, dans ce contexte, formuler des orientations et des recommandations et recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;
surveiller et analyser l’évolution des marchés dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les évolutions concernant les tendances en matière d’assurance, de réassurance et de pensions professionnelles, en particulier pour les ménages et les PME, et en matière de services financiers innovants, en tenant dûment compte des évolutions liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;
procéder à des analyses des marchés afin d’aider l’Autorité à mener à bien sa mission;
favoriser, le cas échéant, la protection des assurés, des affiliés aux régimes de pension et des bénéficiaires, des consommateurs et des investisseurs, au regard notamment de lacunes dans un contexte transfrontalier, compte tenu des risques y afférents;
contribuer au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance, au suivi, à l’évaluation et à la mesure du risque systémique, ainsi qu’à l’élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances, fournir un niveau élevé de protection aux assurés et aux bénéficiaires dans toute l’Union, conformément aux articles 21 à 26;
contribuer à l’établissement d’une stratégie commune à l’échelon de l’Union en matière de données financières;
exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou par d’autres actes législatifs;
publier sur son site internet, et mettre à jour régulièrement, toutes les informations relevant de son domaine d’activité, en particulier, pour ce qui est de son champ de compétence, les informations sur les établissements financiers enregistrés, dans le but de rendre ces informations facilement accessibles au public;
publier sur son site internet et mettre à jour régulièrement l’ensemble des normes techniques de réglementation, des normes techniques d’exécution, des orientations, des recommandations et des questions et réponses pour chaque acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, y compris des vues d’ensemble qui concernent l’état d’avancement des travaux en cours et le calendrier prévu pour l’adoption des projets de normes techniques de réglementation et des projets de normes techniques d’exécution.
▼M2 —————
Dans l’exercice de ses tâches conformément au présent règlement, l’Autorité:
utilise tous les pouvoirs mis à sa disposition;
en tenant dûment compte de l’objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements financiers, tient pleinement compte des différents types, modèles d’entreprise et tailles des établissements financiers; et
tient compte de l’innovation technologique, des modèles d’entreprise innovants et durables, tels que les entreprises coopératives et mutuelles, et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Pour l’exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, l’Autorité dispose des compétences énoncées au présent règlement, à savoir:
élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans les cas précis visés à l’article 10;
élaborer des projets de normes techniques d’exécution dans les cas précis visés à l’article 15;
émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l’article 16;
émettre des recommandations comme le prévoit l’article 29 bis;
émettre des recommandations dans les cas précis visés à l’article 17, paragraphe 3;
émettre des alertes conformément à l’article 9, paragraphe 3;
prendre des décisions individuelles destinées à des autorités compétentes dans les cas précis visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 3;
dans les cas concernant le droit de l’Union directement applicable, prendre des décisions individuelles destinées à des établissements financiers dans les cas précis visés à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 18, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 4;
émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l’article 16 bis;
répondre aux questions comme le prévoit l’article 16 ter;
prendre des mesures conformément à l’article 9 bis;
recueillir les informations nécessaires concernant les établissements financiers, selon les modalités prévues à l’article 35;
développer des méthodologies communes pour évaluer l’effet des caractéristiques et des processus de distribution d’un produit sur la situation financière des établissements et sur la protection des consommateurs;
constituer une base de données avec accès centralisé des établissements financiers enregistrés relevant de son domaine de compétence lorsque les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, le précisent.
Les consultations publiques ouvertes visées aux articles 10, 15, 16 et 16 bis sont menées aussi largement que possible afin de garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et laissent à ces dernières un délai de réponse raisonnable. L’Autorité publie un résumé des contributions reçues des parties intéressées et une synthèse de la manière dont les informations et les vues recueillies dans le cadre de la consultation ont été utilisées dans un projet de norme technique de réglementation ou un projet de norme technique d’exécution.
Article 9
Tâches relatives à la protection des consommateurs et aux activités financières
L’Autorité assume un rôle prépondérant dans la promotion de la transparence, de la simplicité et de l’équité sur le marché des produits ou des services financiers, dans l’ensemble du marché intérieur, notamment en:
recueillant, analysant et rapportant les tendances de consommation, telles que l’évolution des coûts et des frais des produits et services financiers de détail dans les États membres;
entreprenant des examens thématiques approfondis des comportements des marchés et en échafaudant une compréhension commune des pratiques des marchés, afin de détecter les problèmes potentiels et d’analyser leur incidence;
élaborant des indicateurs de risque pour la clientèle de détail, afin de détecter rapidement les causes potentielles de préjudice pour les consommateurs et les investisseurs;
évaluant et coordonnant des initiatives d’éducation et d’initiation financières prises par les autorités compétentes;
élaborant des normes de formation pour les professionnels du secteur; et
contribuant au développement de règles communes en matière d’information;
contribuant à une égalité de traitement sur le marché intérieur, qui assure aux consommateurs et aux autres utilisateurs de services financiers un accès équitable aux services et produits financiers; et
coordonnant les enquêtes mystères effectuées par les autorités compétentes, le cas échéant.
L’Autorité réexamine la décision visée au premier alinéa à intervalles appropriés et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les clients et les consommateurs, l’Autorité peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction.
Un État membre peut demander à l’Autorité de revoir sa décision. Dans ce cas, l’Autorité décide, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle maintient sa décision.
L’Autorité peut également évaluer la nécessité d’interdire ou de restreindre certains types d’activités ou pratiques financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission et les autorités compétentes afin de faciliter l’adoption d’une telle interdiction ou restriction.
Article 9 bis
Lettres de non-intervention
L’Autorité ne prend les mesures visées au paragraphe 2 du présent article qu’à titre exceptionnel lorsqu’elle estime que l’application de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou de tout acte délégué ou d’exécution fondé sur ces actes législatifs, est susceptible de poser des problèmes importants pour l’une des raisons suivantes:
l’Autorité estime que des dispositions contenues dans cet acte sont susceptibles d’être en contradiction directe avec un autre acte pertinent;
dans le cas de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’absence d’actes délégués ou d’exécution complétant ou précisant l’acte en question susciterait des doutes légitimes à propos des effets juridiques découlant dudit acte législatif ou de la bonne application de ce dernier;
l’absence d’orientations et de recommandations telles que visées à l’article 16 poserait des difficultés pratiques pour l’application de l’acte législatif concerné.
Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), l’Autorité fournit à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution et sur le caractère d’urgence que revêt, selon elle, le problème. L’Autorité rend son avis public.
Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), du présent article, l’Autorité évalue dès que possible la nécessité d’adopter les orientations ou les recommandations pertinentes conformément à l’article 16.
L’Autorité agit promptement, notamment en vue de contribuer, dans la mesure du possible, à prévenir les problèmes visés au paragraphe 1.
Article 10
Normes techniques de réglementation
Lorsque le Parlement européen et le Conseil délèguent à la Commission le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation au moyen d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’assurer une harmonisation cohérente dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques de réglementation à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces projets de normes techniques de réglementation au Parlement européen et au Conseil pour information.
Les normes techniques de réglementation sont de caractère technique, n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique et leur contenu est délimité par les actes législatifs sur lesquels elles sont basées.
Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.
▼M2 —————
La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant sa réception. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique de réglementation que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.
Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter le projet de norme technique de réglementation, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission renvoie le projet de norme technique de réglementation à l’Autorité, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas adopté ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.
Si, à l’expiration de ce délai de six semaines, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation ou a soumis un projet de norme technique de réglementation qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.
La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.
Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation à la Commission dans le délai visé au paragraphe 2, que la Commission peut adopter une norme technique de réglementation au moyen d’un acte délégué en l’absence de projet émanant de l’Autorité.
La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.
La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique de réglementation au Parlement européen et au Conseil.
La Commission envoie son projet de norme technique de réglementation à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.
Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation, la Commission peut adopter la norme technique de réglementation.
Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique de réglementation dans le délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes. La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.
Article 11
Exercice de la délégation
Article 12
Révocation de la délégation
Article 13
Objections à l’égard des normes techniques de réglementation
▼M2 —————
Article 14
Non-approbation ou modification du projet de norme technique de réglementation
Article 15
Normes techniques d’exécution
Avant de soumettre les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.
La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique d’exécution dans les trois mois suivant sa réception. La Commission peut prolonger ce délai d’un mois. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique d’exécution que partiellement ou moyennant des modifications lorsque les intérêts de l’Union l’imposent.
Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter un projet de norme technique d’exécution, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission le renvoie à l’Autorité, en indiquant ses raisons pour ne pas l’adopter ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.
Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution ou a soumis un projet de norme technique d’exécution qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.
La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.
Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution à la Commission dans les délais visés au paragraphe 2 que la Commission peut adopter une norme technique d’exécution au moyen d’un acte d’exécution en l’absence de projet émanant de l’Autorité.
La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.
La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique d’exécution au Parlement européen et au Conseil.
La Commission envoie le projet de norme technique d’exécution à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.
Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution, la Commission peut adopter la norme technique d’exécution.
Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique d’exécution dans le délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes.
La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.
Article 16
Orientations et recommandations
Les orientations et les recommandations sont conformes aux délégations de pouvoir conférées par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou au présent article.
Les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.
Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité compétente indique si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente ne la respecte pas ou n’entend pas la respecter, elle en informe l’Autorité en motivant sa décision.
L’Autorité publie le fait qu’une autorité compétente ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. L’Autorité peut également décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité compétente pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité compétente est avertie, au préalable, de cette publication.
Si l’orientation ou la recommandation le requiert, les établissements financiers rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation.
Article 16 bis
Avis
Article 16 ter
Questions et réponses
Avant de soumettre une question à l’Autorité, les établissements financiers déterminent s’il y a lieu de l’adresser en premier lieu à leur autorité compétente.
Avant de publier les réponses aux questions recevables, l’Autorité peut demander des éclaircissements sur les questions posées par la personne physique ou morale visée au présent paragraphe.
Article 17
Violation du droit de l’Union
À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou du groupe des parties intéressées concerné, ou de sa propre initiative, y compris sur la base d’informations bien étayées émanant de personnes physiques ou morales, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité indique comment elle entend traiter l’affaire et, s’il y a lieu, enquête sur la prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.
Sans préjudice des compétences définies à l'article 35, l'autorité compétente communique sans tarder à l'Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête, notamment sur les modalités de l'application des actes visés à l'article 1er, paragraphe 2, au regard du droit de l'Union.
Sans préjudice des compétences énoncées à l’article 35, l’Autorité peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, adresser directement à d’autres autorités compétentes une demande d’informations dûment motivée et justifiée chaque fois qu’une demande d’information auprès de l’autorité compétente concernée s’avère ou est jugée insuffisante pour obtenir l’information jugée nécessaire pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.
Le destinataire d’une telle demande fournit, sans retard indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.
Au plus tard dans les deux mois suivant l’ouverture de l’enquête, l’Autorité peut adresser à l’autorité compétente concernée une recommandation établissant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l’Union.
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l’autorité compétente informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union.
Si l’autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l’Union dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, la Commission, après avoir été informée par l’Autorité ou de sa propre initiative, peut émettre un avis formel imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L’avis formel de la Commission tient compte de la recommandation de l’Autorité.
La Commission émet cet avis formel au plus tard trois mois après l’adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d’un mois.
L’Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toute information nécessaire.
La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel rendu par la Commission au titre du paragraphe 4.
Lorsqu’elles prennent une mesure en rapport avec les questions qui font l’objet d’un avis formel au titre du paragraphe 4 ou d’une décision au titre du paragraphe 6, les autorités compétentes se conforment à cet avis formel ou à cette décision, selon le cas.
Article 17 bis
Protection des informateurs
Article 18
Action en situation d’urgence
Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union, l’Autorité s’emploie activement à faciliter et, au besoin, à coordonner toute action entreprise par les autorités nationales de surveillance compétentes concernées.
Afin d’être en mesure de jouer ce rôle de facilitation et de coordination, l’Autorité est pleinement informée de toute évolution et est invitée à participer en qualité d’observateur à toute réunion pertinente des autorités nationales de surveillance compétentes concernées.
Le Conseil peut, en consultation avec la Commission et le CERS et, le cas échéant, les AES, adopter une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement, à la demande de l’Autorité, de la Commission ou du CERS. Le Conseil réexamine cette décision à intervalles appropriés et au moins une fois par mois. Si la décision n’est pas reconduite au bout d’un mois, elle expire automatiquement. Le Conseil peut déclarer à tout moment que la situation d’urgence a pris fin.
Lorsque le CERS ou l’Autorité estiment qu’une situation d’urgence pourrait se présenter, ils adressent une recommandation confidentielle au Conseil et lui fournissent une analyse de la situation. Le Conseil détermine alors s’il est opportun de tenir une session. Il convient de veiller, au cours de ce processus, à observer toute la confidentialité voulue.
Si le Conseil constate l’existence d’une situation d’urgence, il en informe dûment, sans retard, le Parlement européen et la Commission.
Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.
Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les questions qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.
Article 19
Règlement des différends entre autorités compétentes dans des situations transfrontalières
Dans les cas précisés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sans préjudice des compétences définies à l’article 17, l’Autorité peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article dans chacune des circonstances suivantes:
à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, avec le contenu d’une mesure ou d’une mesure proposée ou avec l’inaction d’une autre autorité compétente;
dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, prévoient que l’Autorité peut prêter son assistance de sa propre initiative lorsque, sur la base de raisons objectives, l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes peut être établie.
Dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise par les autorités compétentes et lorsque, conformément à ces actes, l’Autorité peut prêter assistance de sa propre initiative aux autorités compétentes concernées pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article, un désaccord est présumé exister lorsque ces autorités ne prennent pas de décision commune dans les délais prescrits par lesdits actes.
Dans les cas suivants, les autorités compétentes concernées avertissent sans retard indu l’Autorité qu’il n’a pas été trouvé d’accord:
lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, fixent un délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:
le délai a expiré; ou
au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives;
lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne fixent pas de délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:
au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives; ou
deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par une autorité compétente d’une demande de la part d’une autre autorité compétente l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer à ces actes et l’autorité sollicitée n’a pas encore adopté de décision qui satisfasse cette demande.
Dans l’attente d’une décision de l’Autorité prise conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 4, lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision individuelle. Lorsque l’Autorité décide d’agir, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision jusqu’à ce que la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article soit conclue.
Article 20
Règlement des différends entre autorités compétentes sur les questions transsectorielles
Le comité mixte règle, selon la procédure prévue à l’article 19 et à l’article 56, les différends transsectoriels pouvant survenir entre autorités compétentes, telles que définies respectivement à l’article 4, point 2, du présent règlement et des règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010.
Article 21
Collèges d’autorités de surveillance
L’Autorité joue un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement uniforme et cohérent des collèges d’autorités de surveillance pour les établissements transfrontaliers dans toute l’Union, en tenant compte du risque systémique que présentent les établissements financiers visé à l’article 23, et convoque, s’il y a lieu, une réunion d’un collège d’autorités de surveillance.
Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 1, l’Autorité est assimilée à une «autorité compétente» au sens de la législation applicable.
L’Autorité peut:
rassembler et partager toutes les informations pertinentes, en coopération avec les autorités compétentes, afin de faciliter les travaux du collège, ainsi que mettre en place et gérer un système central pour donner accès à ces informations aux autorités compétentes au sein du collège;
lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 32, afin d’évaluer la résilience des établissements financiers, en particulier le risque systémique que présentent les établissements financiers visé à l’article 23, à des évolutions négatives des marchés, ainsi qu’évaluer l’éventualité d’une intensification du risque systémique en situation de crise, en veillant à ce qu’une méthode cohérente soit appliquée à ces tests à l’échelon national, et, le cas échéant, adresser à l’autorité compétente une recommandation en vue de résoudre les problèmes recensés lors du test de résistance, y compris une recommandation de procéder à des évaluations spécifiques; elle peut recommander aux autorités compétentes de réaliser des inspections sur place et peut y participer afin d’assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, des pratiques et des résultats des évaluations à l’échelle de l’Union;
encourager des activités de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les établissements financiers sont ou pourraient être exposés conformément à ce qui a été établi dans le cadre du processus de contrôle prudentiel ou en situation de crise;
surveiller, conformément aux tâches et pouvoirs énoncés dans le présent règlement, les tâches réalisées par les autorités compétentes; et
demander à un collège de reprendre ses délibérations lorsqu’elle considère que la décision risque de donner lieu à une mauvaise application du droit de l’Union ou ne contribuerait pas à la réalisation de l’objectif de convergence des pratiques de surveillance. Elle peut aussi demander au superviseur du groupe d’organiser une réunion du collège ou d’ajouter un point à l’ordre du jour d’une réunion.
Article 22
Dispositions générales relatives au risque systémique
L’Autorité tient dûment compte du risque systémique au sens du règlement (UE) no 1092/2010. Elle fait face à tout risque de perturbation des services financiers:
causé par la détérioration de l’ensemble ou d’une partie du système financier; et
susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l’économie réelle.
L’Autorité prend en considération, le cas échéant, le suivi et l’évaluation du risque systémique tels qu’ils sont élaborés par le CERS et l’Autorité et réagit aux alertes et recommandations, en conformité avec l’article 17 du règlement (UE) no 1092/2010.
L’Autorité, en collaboration avec le CERS et conformément à l’article 23, élabore une approche commune pour identifier et mesurer le risque systémique, y compris des indicateurs quantitatifs et qualitatifs s’il y a lieu.
Ces indicateurs sont essentiels pour déterminer les mesures de surveillance appropriées. L’Autorité surveille le degré de convergence des mesures déterminées, en vue de promouvoir une approche commune.
Sans préjudice des actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité élabore, si nécessaire, des orientations et des recommandations supplémentaires pour les établissements financiers, afin de tenir compte du risque systémique qu’ils présentent.
L’Autorité veille à ce que le risque systémique que présentent les établissements financiers soit pris en compte lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution dans les domaines prévus dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.
À l’issue d’une enquête menée en application du premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance peut formuler à l’intention des autorités compétentes concernées des recommandations appropriées sur les mesures à prendre.
À cette fin, l’Autorité peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, y compris son article 35.
Article 23
Identification et mesure du risque systémique
Article 24
Capacité permanente à réagir à des risques systémiques
Article 25
Procédures de sauvetage et de résolution des défaillances
Article 26
Mise en place d’un réseau européen des fonds nationaux de garantie des assurances
L’Autorité peut contribuer à l’évaluation de la nécessité de mettre en place un réseau européen des fonds nationaux de garantie des assurances convenablement financé et suffisamment harmonisé.
Article 27
Prévention, gestion et résolution des crises
L’Autorité peut être chargée par la Commission de contribuer à l’évaluation visée à l’article 242 de la directive 2009/138/CE, en particulier pour ce qui concerne la coopération des autorités de surveillance au sein des collèges d’autorités de surveillance, et le bon fonctionnement de ces collèges, les pratiques de surveillance pour le recours aux exigences de capital supplémentaire, l’évaluation des avantages d’un renforcement de la surveillance de groupe et de la gestion du capital au sein d’un groupe d’entreprises d’assurance ou de réassurance, y compris d’éventuelles mesures en vue de renforcer une bonne gestion transfrontalière des groupes d’assurance, notamment leur gestion des risques et des actifs, et elle peut faire rapport sur les évolutions et avancées en ce qui concerne:
un cadre harmonisé en matière d’intervention précoce;
les pratiques centralisées de gestion des risques au niveau du groupe et le fonctionnement des modèles internes de groupe, y compris les tests de résistance;
les transactions intragroupe et les concentrations de risques;
l’évolution des comportements de diversification et des effets de concentration;
un cadre harmonisé des procédures de transfert d’actifs, d’insolvabilité et de liquidation qui lève, dans le droit national sur les sociétés, les obstacles au transfert d’actifs;
un niveau équivalent de protection des assurés et des bénéficiaires dans les entreprises d’un même groupe, notamment dans les situations de crise;
une solution harmonisée et financée de manière adéquate à l’échelon de l’Union pour les régimes de garantie des assurances.
Eu égard au point f), l’Autorité peut également faire rapport sur les évolutions et les avancées en ce qui concerne un ensemble coordonné de dispositifs nationaux de gestion des crises, et notamment sur la nécessité de mettre en place un système de mécanismes de financement cohérents et fiables, assortis d’instruments de financement appropriés.
Le réexamen du présent règlement, prévu à l’article 66, portera en particulier sur le renforcement éventuel du rôle de l’Autorité dans un cadre de prévention, de gestion et de résolution des crises.
Article 28
Délégation des tâches et des responsabilités
Les autorités compétentes informent l’Autorité des accords de délégation qu’elles ont l’intention de conclure. Elles mettent les accords en vigueur au plus tôt un mois après avoir informé l’Autorité.
L’Autorité peut émettre un avis sur le projet d’accord dans un délai d’un mois après en avoir été informée.
L’Autorité publie par les moyens appropriés les accords de délégation conclus par les autorités compétentes, de manière à assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.
Article 29
Culture commune en matière de surveillance
L’Autorité contribue activement à créer une culture commune de l’Union et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l’uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l’ensemble de l’Union. L’Autorité assure au minimum les activités suivantes:
fournir des avis aux autorités compétentes;
établir des priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance conformément à l’article 29 bis;
établir des groupes de coordination conformément à l’article 45 ter, afin de promouvoir la convergence en matière de surveillance et de recenser les meilleures pratiques;
favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, concernant tous les sujets pertinents, y compris la cybersécurité et les cyberattaques, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par les actes législatifs de l’Union en la matière;
contribuer à l’élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière d’information financière, et de normes comptables internationales, conformément à l’article 1er, paragraphe 3;
évaluer l’application des normes techniques de réglementation et d’exécution pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu; et
établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, portant notamment sur l’innovation technologique et différentes formes de coopératives et de mutuelles, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils; et
mettre en place un système de suivi visant à évaluer les risques importants liés à l’environnement, aux questions sociales et à la gouvernance, compte tenu de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
Aux fins de créer une culture commune en matière de surveillance, l’Autorité élabore et tient à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union, qui tient dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des établissements financiers et des marchés. Le manuel de surveillance de l’Union présente les meilleures pratiques à suivre et définit des méthodologies et des processus de grande qualité.
L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les avis visés au paragraphe 1, point a), ainsi que sur les outils et les instruments visés au présent paragraphe. Elle analyse également, le cas échéant, les coûts et avantages potentiels qui y sont associés. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des avis ou des outils et instruments. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.
Article 29 bis
Priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance
À la suite d’une discussion au sein du conseil des autorités de surveillance et compte tenu des contributions des autorités compétentes, des travaux existants des institutions de l’Union ainsi que des analyses, alertes et recommandations publiées par le CERS, l’Autorité définit, tous les trois ans au moins et au plus tard le 31 mars, jusqu’à deux priorités, pertinentes à l’échelle de l’Union, qui reflètent des évolutions et tendances futures. Les autorités compétentes tiennent compte de ces priorités dans l’élaboration de leurs programmes de travail et procèdent à la notification correspondante à l’Autorité. L’Autorité discute des activités pertinentes qui doivent être menées par les autorités compétentes au cours de l’année suivante et en tire les conclusions. L’Autorité discute d’un éventuel suivi pouvant inclure des orientations, des recommandations aux autorités compétentes et des examens par les pairs dans le domaine concerné.
Les priorités pertinentes à l’échelle de l’Union définies par l’Autorité n’empêchent pas les autorités compétentes d’appliquer leurs meilleures pratiques ni de prendre des mesures fondées sur leurs autres priorités et évolutions, et les spécificités nationales sont prises en compte.
Article 30
Examen par les pairs des autorités compétentes
L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:
l’adéquation des ressources, le degré d’indépendance et les dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l’évolution du marché;
l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment pour ce qui est des normes techniques de réglementation et d’exécution et des orientations et recommandations adoptées au titre des articles 10 à 16, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;
l’application des meilleures pratiques mises en place par des autorités compétentes dont l’adoption pourrait être bénéfique pour d’autres autorités compétentes;
l’efficacité et le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’exécution des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les sanctions administratives et autres mesures administratives infligées aux personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.
Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises.
Lors de l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution conformément aux articles 10 à 15, ou d’orientations ou de recommandations conformément à l’article 16, l’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs, ainsi que de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, en vue d’assurer la convergence vers des pratiques de surveillance de la plus haute qualité.
Article 31
Fonction de coordination
L’Autorité promeut une réaction coordonnée à l’échelle de l’Union, notamment en:
facilitant l’échange d’informations entre les autorités compétentes;
déterminant l’étendue et, lorsque cela est possible et approprié, en vérifiant la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;
menant, sans préjudice de l’article 19, des procédures de médiation non contraignante à la demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative;
informant sans délai le CERS de toute situation d’urgence éventuelle;
prenant les mesures appropriées, en cas d’évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers, en vue de la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;
prenant les mesures appropriées pour coordonner les mesures prises par les autorités compétentes concernées en vue de faciliter l’entrée sur le marché d’acteurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique;
centralisant les informations reçues des autorités compétentes, conformément aux articles 21 et 35, en raison des obligations d’information réglementaires imposées aux établissements qui opèrent dans plus d’un État membre. L’Autorité partage ces informations avec les autres autorités compétentes concernées.
Article 31 bis
Échange d’informations en matière d’honorabilité et de compétences
L’Autorité établit, en collaboration avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un système d’échange d’informations pertinentes pour l’évaluation, par les autorités compétentes, de l’honorabilité et des compétences des détenteurs d’actifs éligibles, des directeurs et des titulaires de fonctions clés des établissements financiers, conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 32
Analyse de l’évolution des marchés, y compris tests de résistance
L’Autorité lance et coordonne à l’échelle de l’Union des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle met au point:
des méthodologies communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un établissement financier en tenant compte, entre autres, des risques découlant d’évolutions environnementales défavorables;
des méthodologies communes pour identifier les établissements financiers à inclure dans les évaluations à l’échelle de l’Union;
des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers;
des méthodes communes pour évaluer l’effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur la situation financière d’un établissement et sur l’information des assurés, des affiliées aux régimes de pension, des bénéficiaires et des consommateurs;
des méthodologies communes pour évaluer l’effet de risques environnementaux sur la stabilité financière des établissements financiers.
Aux fins du présent paragraphe, l’Autorité coopère avec le CERS.
Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) no 1092/2010, l’Autorité fournit une fois par an, et plus souvent s’il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence, en liaison avec les indicateurs visés à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement.
Ces évaluations de l’Autorité comprennent un classement des principaux risques et vulnérabilités et recommandent, s’il y a lieu, des mesures préventives ou correctives.
Article 33
Relations internationales, y compris l’équivalence
Lorsqu’un pays tiers, conformément à un acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, figure sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union, l’Autorité ne peut conclure d’accords administratifs avec des autorités de réglementation et de surveillance de ce pays tiers. Cela n’exclut pas, entre l’Autorité et les autorités concernées du pays tiers, d’autres formes de coopération visant à réduire des menaces qui planent sur le système financier de l’Union.
Elle vérifie par ailleurs si les critères sur la base desquels ces décisions d’équivalence ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours respectés.
L’Autorité peut se concerter avec les autorités concernées de pays tiers. L’Autorité remet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un rapport confidentiel qui résume les résultats de ses activités de suivi de l’ensemble des pays tiers équivalents. Ce rapport porte en particulier sur les implications pour la stabilité financière, l’intégrité du marché, la protection des assurés ou le fonctionnement du marché intérieur.
Lorsque l’Autorité constate, dans les pays tiers visés dans le présent paragraphe, des évolutions pertinentes relatives à la réglementation et à la surveillance ou encore aux pratiques en matière d’exécution qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, l’intégrité des marchés, la protection des assurés ou le fonctionnement du marché intérieur, elle en informe sans retard indu, et de manière confidentielle, le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Sans préjudice des exigences spécifiques énoncées dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sous réserve des conditions énoncées à la seconde phrase du paragraphe 1 du présent article, l’Autorité coopère dans la mesure du possible avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les dispositifs réglementaires et de surveillance ont été reconnus comme équivalents. En principe, cette coopération est mise en œuvre sur la base d’accords administratifs conclus avec les autorités concernées de ces pays tiers. Lorsqu’elle négocie ces accords administratifs, l’Autorité y inclut des dispositions sur les points suivants:
les mécanismes qui permettent à l’Autorité d’obtenir des informations pertinentes, y compris des informations sur le régime réglementaire, l’approche en matière de surveillance, les évolutions pertinentes du marché et tout changement susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’équivalence;
dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le suivi d’une telle décision d’équivalence, les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, y compris, au besoin, des inspections sur place.
Si une autorité compétente d’un pays tiers refuse de conclure de tels accords administratifs, ou si elle refuse de coopérer de manière efficace, l’Autorité en informe la Commission.
Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité inclut des informations sur les accords administratifs conclus avec des autorités de surveillance, des organisations internationales ou des administrations de pays tiers, sur l’aide qu’elle a apportée à la Commission pour l’élaboration des décisions d’équivalence et sur les activités de suivi qu’elle a menées conformément au paragraphe 3 du présent article.
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Article 35
Collecte d’informations
À défaut d’informations ou lorsque les informations ne sont pas fournies au titre du paragraphe 1 ou 5 en temps utile, l’Autorité peut adresser directement une demande dûment motivée et justifiée aux établissements financiers concernés. La demande motivée explique pourquoi les informations concernant les établissements financiers individuels respectifs sont nécessaires.
L’Autorité informe les autorités compétentes concernées des demandes au titre du présent paragraphe et du paragraphe 5.
À sa demande, les autorités compétentes des États membres aident l’Autorité à recueillir ces informations.
Article 36
Relations avec le CERS
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Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.
Si l’Autorité ne donne pas suite à une alerte ou à une recommandation, elle explique au CERS les motifs pour lesquels elle ne le fait pas. Le CERS en informe le Parlement européen conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1092/2010. Le CERS en informe également le Conseil.
Si le destinataire n’a pas l’intention de suivre la recommandation du CERS, il informe le conseil des autorités de surveillance et examine avec lui les raisons de son inaction.
Lorsque l’autorité compétente, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le CERS des actions qu’elle a entreprises en réponse à une recommandation du CERS, elle tient dûment compte des avis du conseil des autorités de surveillance.
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Article 37
Groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles
Afin d’aider à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l’Autorité, il est institué un groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et un groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles (ci-après dénommés ensemble «groupes des parties intéressées»). Les groupes des parties intéressées sont consultés sur les mesures prises conformément aux articles 10 à 15 relatifs aux normes techniques de réglementation et d’exécution et, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas individuellement des établissements financiers, à l’article 16 relatif aux orientations et recommandations. Si des mesures doivent être prises d’urgence, rendant la consultation impossible, les groupes en sont informés aussitôt que possible.
Les groupes des parties intéressées se réunissent au moins quatre fois par an. Ils peuvent débattre conjointement de questions d’intérêt mutuel et s’informent mutuellement des autres questions examinées.
Les membres d’un groupe des parties concernées peuvent également être membres de l’autre groupe des parties concernées.
Le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance se compose de trente membres. Ces membres comprennent:
treize membres représentant, d’une manière proportionnée, les entreprises d’assurance de réassurance et les intermédiaires d’assurance opérant dans l’Union, dont trois représentant des assureurs ou des réassureurs coopératifs et mutualistes;
treize membres représentant les représentants du personnel d’entreprises d’assurance et de réassurance et d’intermédiaires d’assurance opérant dans l’Union, ainsi que les consommateurs, les utilisateurs de services d’assurance et de réassurance, les représentants des PME et les représentants des associations professionnelles concernées; et
quatre membres qui sont des universitaires indépendants de premier plan.
Le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles se compose de trente membres. Ces membres comprennent:
treize membres représentant d’une manière proportionnée les institutions de pension professionnelle opérant dans l’Union;
treize membres représentant les représentants du personnel, les représentants des bénéficiaires, les représentants des PME et les représentants des associations professionnelles concernées; et
quatre membres qui sont des universitaires indépendants de premier plan.
Le Parlement européen peut inviter le président de l’un ou l’autre groupe de parties intéressées à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’il y est invité, aux questions posées par ses membres.
L’Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l’article 70 du présent règlement, ainsi que les services de secrétariat appropriés aux groupes des parties intéressées. Une compensation appropriée est versée aux membres des groupes des parties intéressées qui représentent des organisations à but non lucratif, à l’exclusion des représentants de l’industrie. Cette compensation tient compte des travaux préparatoires et de suivi effectués par les membres et est au moins équivalente aux modalités de remboursement des frais des fonctionnaires prévues au titre V, chapitre I, section 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil ( 7 ) (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»). Les groupes de parties intéressées peuvent créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles est de quatre ans, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.
Les membres des groupes des parties intéressées peuvent exercer deux mandats successifs.
Lorsque les membres des groupes de parties intéressées ne peuvent s’entendre sur le conseil à donner, un tiers de leurs membres ou les membres représentant un groupe précis de parties intéressées sont autorisés à émettre un conseil distinct.
Le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance, le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles, le groupe des parties intéressées au secteur bancaire et le groupe des parties intéressées au secteur financier peuvent adresser des conseils communs sur des questions relatives aux travaux des AES en vertu de l’article 56 sur les positions communes et les actes communs.
Article 38
Mesures de sauvegarde
Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 19, paragraphe 3, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité et la Commission, dans les deux semaines suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente, que cette dernière n’appliquera pas la décision.
Dans sa notification, l’État membre explique clairement et précisément pourquoi et en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.
Lorsqu’une telle notification a lieu, la décision de l’Autorité est suspendue.
Dans un délai d’un mois à compter de la notification émanant de l’État membre, l’Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l’annule. Si la décision est maintenue ou modifiée, l’Autorité déclare que les compétences budgétaires ne sont pas affectées.
Si l’Autorité maintient sa décision, le Conseil, décide, à la majorité des voix exprimées, lors de l’une de ses sessions au plus tard deux mois après que l’Autorité a informé l’État membre comme prévu au quatrième alinéa, de l’éventuel maintien de la décision de l’Autorité.
Si le Conseil, après avoir étudié la question, ne décide pas de maintenir la décision de l’Autorité conformément au cinquième alinéa, la décision de l’Autorité prend fin.
Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 18, paragraphe 3, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité, la Commission et le Conseil dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente que cette dernière n’appliquera pas la décision.
Dans sa notification, l’État membre explique clairement et précisément pourquoi et en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.
Lorsqu’une telle notification a lieu, la décision de l’Autorité est suspendue.
Le Conseil convoque une session dans un délai de dix jours ouvrables et décide, à la majorité simple de ses membres, de l’éventuelle révocation de la décision de l’Autorité.
Si le Conseil, après avoir étudié la question, ne décide pas de révoquer la décision de l’Autorité conformément au quatrième alinéa, la suspension de la décision de l’Autorité prend fin.
Si le Conseil a décidé, en application du paragraphe 3, de ne pas révoquer la décision de l’Autorité prise en vertu de l’article 18, paragraphe 3, et que l’État membre concerné estime toujours que la décision de l’Autorité empiète sur ses compétences budgétaires, cet État membre peut en informer la Commission et l’Autorité et demander au Conseil de réexaminer la question. L’État membre concerné expose clairement les raisons de son désaccord avec la décision du Conseil.
Dans un délai de quatre semaines suivant la notification visée au premier alinéa, le Conseil confirme sa décision initiale ou prend une nouvelle décision conformément au paragraphe 3.
Ce délai de quatre semaines peut être prolongé de quatre semaines supplémentaires par le Conseil, si les circonstances particulières du cas d’espèce l’exigent.
Article 39
Processus décisionnel
CHAPITRE III
ORGANISATION
SECTION 1
Conseil des autorités de surveillance
Article 40
Composition
Le conseil des autorités de surveillance est composé:
du président;
du directeur de l’autorité publique nationale compétente pour la surveillance des établissements financiers dans chaque État membre, qui assiste en personne au moins deux fois par an;
d’un représentant de la Commission, qui ne prend pas part au vote;
d’un représentant du CERS, qui ne prend pas part au vote;
d’un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance, qui ne prend pas part au vote.
►M3 Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs. En particulier, le conseil des autorités de surveillance admet un représentant de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) lorsque des questions relevant de son mandat font l’objet d’une discussion ou d’une décision. ◄
Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.
Article 41
Comités internes
Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.
Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.
Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.
Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.
Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.
Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.
Article 42
Indépendance du conseil des autorités de surveillance
Article 43
Tâches
▼M2 —————
Avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail de l’Autorité pour l’année suivante et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.
Le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail pluriannuel de l’Autorité et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Le programme de travail pluriannuel est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.
Article 43 bis
Transparence des décisions adoptées par le conseil des autorités de surveillance
Nonobstant l’article 70, dans un délai de six semaines suivant la date de chaque réunion du conseil des autorités de surveillance, l’Autorité fournit au Parlement européen au moins un compte rendu clair et complet de cette réunion, qui permet de comprendre pleinement les discussions et comporte une liste annotée des décisions. Ce compte rendu ne rapporte pas les discussions du conseil des autorités de surveillance concernant des établissements financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 44
Prise de décision
En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 du présent règlement et les mesures et décisions adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, du présent règlement et du chapitre VI du présent règlement, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires.
Le président ne prend pas part au vote sur les décisions visées au second alinéa.
En ce qui concerne la composition des groupes d’experts conformément à l’article 41, paragraphes 2, 3 et 4, et les membres du comité d’examen par les pairs visé à l’article 30, paragraphe 2, le conseil des autorités de surveillance s’efforce, lorsqu’il examine les propositions de son président, de parvenir à un consensus. En l’absence de consensus, les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité des trois quarts de ses membres votants. Chaque membre votant dispose d’une voix.
En ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l’article 18, paragraphes 3 et 4, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité simple de ses membres votants.
Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.
SECTION 2
Conseil d’administration
Article 45
Composition
À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement.
Article 45 bis
Prise de décision
Article 45 ter
Groupes de coordination
Article 46
Indépendance du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.
Les États membres, les institutions ou organes de l’Union, toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.
Article 47
Tâches
SECTION 3
Président
Article 48
Désignation et tâches
L’Autorité est représentée par un président, qui est un professionnel indépendant à temps plein.
Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance, y compris d’établir l’ordre du jour pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, la convocation des réunions et la présentation de points pour décision, et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance.
Le président est responsable de l’établissement de l’ordre du jour du conseil d’administration, à adopter par ce conseil, et préside les réunions du conseil d’administration.
Le président peut inviter le conseil d’administration à envisager de mettre en place un groupe de coordination conformément à l’article 45 ter.
Si le président ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 49 ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l’approbation du Parlement européen, adopter une décision visant à le démettre de ses fonctions.
Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un vice-président qui assume les fonctions du président en son absence. Ce vice-président n’est pas choisi parmi les membres du conseil d’administration.
Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du président, le conseil des autorités de surveillance évalue:
les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;
les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.
Aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les tâches du président sont exécutées par le vice-président.
Le Conseil peut, sur proposition du conseil des autorités de surveillance et avec l’aide de la Commission, et compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, renouveler le mandat du président une fois.
Article 49
Indépendance du président
Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard des tâches du président, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.
Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le président dans l’accomplissement de ses missions.
Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68, le président est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
Article 49 bis
Dépenses
Le président rend publiques toutes les réunions tenues avec des parties intéressées extérieures dans un délai de deux semaines suivant la réunion ainsi que les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.
▼M2 —————
SECTION 4
Directeur exécutif
Article 51
Désignation
Dans les neuf mois précédant le terme du mandat du directeur exécutif, le conseil des autorités apprécie notamment:
les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;
les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.
Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.
Article 52
Indépendance
Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.
Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le directeur exécutif dans l’accomplissement de ses fonctions.
Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68, le directeur exécutif continue, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse, quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
Article 53
Tâches
CHAPITRE IV
ORGANES COMMUNS DES AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE
SECTION 1
Comité mixte des autorités européennes de surveillance
Article 54
Institution du comité
Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement pour assurer la cohérence transsectorielle des activités, tout en prenant en considération les spécificités sectorielles, avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), en particulier en ce qui concerne:
▼M3 —————
Article 55
Composition
Le comité mixte arrête son règlement intérieur et le rend public. Le règlement intérieur peut élargir le nombre de participants aux réunions du comité mixte.
Le comité mixte se réunit au moins une fois tous les trois mois.
Article 56
Positions communes et actes communs
Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II du présent règlement, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête par consensus des positions communes avec, selon le cas, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
Lorsque le droit de l’Union l’impose, les mesures arrêtées en vertu des articles 10 à 16 et les décisions prises en vertu des articles 17, 18 et 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et qui relève aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), sont adoptées en parallèle, selon le cas, par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
Article 57
Sous-comités
SECTION 2
Commission de recours
Article 58
Composition et fonctionnement
La commission de recours comprend six membres et six suppléants d’une grande honorabilité et dont il est attesté qu’ils ont les connaissances requises du droit de l’Union et une expérience professionnelle internationale d’un niveau suffisamment élevé dans les domaines de la banque, de l’assurance, des pensions professionnelles, des marchés financiers et d’autres services financiers, à l’exclusion du personnel en poste des autorités compétentes ou d’autres institutions ou organes nationaux ou de l’Union participant aux activités de l’Autorité et des membres du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles. Les membres et les suppléants sont des ressortissants d’un État membre et possèdent une connaissance approfondie d’au moins deux langues officielles de l’Union. La commission de recours possède une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur la légalité, y compris la proportionnalité, de l’exercice de ses compétences par l’Autorité.
La commission de recours désigne son président.
Après avoir reçu la liste restreinte, le Parlement européen peut inviter les candidats aux postes de membres et de suppléants, avant leur nomination, à faire une déclaration devant lui et à répondre à toutes les questions posées par ses membres.
Le Parlement européen peut inviter les membres de la commission de recours à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’ils y sont invités, à toute question posée par ses membres, à l’exclusion de déclarations, questions ou réponses en rapport avec des cas individuels sur lesquels la commission de recours a statué ou qu’elle examine.
Article 59
Indépendance et impartialité
Toute partie à la procédure de recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l’un des motifs visés aux paragraphes 1 et 2, ou en cas de suspicion de partialité.
Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres, et n’est pas recevable si, ayant connaissance d’un motif de récusation, la partie à la procédure de recours a néanmoins déjà posé un acte de procédure autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.
La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, sans participation du membre concerné.
Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant. Lorsque le suppléant se trouve lui-même dans une situation analogue, le président de l’Autorité désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.
Les membres de la commission de recours s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance.
Ils font à cette fin une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.
Ces déclarations sont faites chaque année par écrit et rendues publiques.
CHAPTITRE V
VOIES DE RECOURS
Article 60
Recours
La commission de recours statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de son introduction.
Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif.
La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre l’application de la décision contestée.
Article 60 bis
Excès de compétence par l’Autorité
Toute personne physique ou morale peut adresser un avis motivé à la Commission si cette personne estime que l’Autorité a excédé ses compétences, y compris en ne respectant pas le principe de proportionnalité visé à l’article 1er, paragraphe 5, lorsqu’elle agit dans le cadre des articles 16 et 16 ter, et que cela la concerne directement et individuellement.
Article 61
Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 62
Budget de l’Autorité
Les recettes de l’Autorité, organisme européen au sens de l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) (ci-après dénommé «règlement financier»), proviennent notamment d’une combinaison des éléments suivants:
de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers, qui s’effectuent conformément à la pondération des voix prévues à l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires. Aux fins du présent article, l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires continue à s’appliquer au-delà de l’échéance du 31 octobre 2014 qui y est fixée;
une subvention de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);
de redevances éventuelles payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l’Union applicables;
de contributions volontaires des États membres ou des observateurs;
des rémunérations arrêtées d’un commun accord pour les publications, les formations et les autres services fournis par l’Autorité, lorsqu’ils ont été expressément demandés par une ou plusieurs autorités compétentes.
Toute contribution volontaire des États membres ou des observateurs visée au premier alinéa, point d), n’est pas acceptée si cela jette le doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’Autorité. Les contributions volontaires qui constituent une compensation pour le coût des tâches déléguées par une autorité compétente à l’Autorité ne sont pas considérées comme jetant le doute sur l’indépendance de cette dernière.
Article 63
Établissement du budget
Article 64
Exécution et contrôle du budget
Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 15 juin de chaque exercice, une liasse d’informations financières au comptable de la Commission, dans un format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.
Article 65
Réglementation financière
La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission ( 10 ), sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.
Article 66
Mesures antifraude
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 67
Privilèges et immunités
Le protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Autorité ainsi qu’à son personnel.
Article 68
Personnel
Article 69
Responsabilité de l’Autorité
Article 70
Obligation de secret professionnel
Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements financiers ne puissent être identifiés.
Les obligations visées au paragraphe 1 du présent article et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités compétentes pour faire appliquer les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.
Les mêmes exigences de secret professionnel s’appliquent également aux observateurs assistant aux réunions du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance et prenant part aux activités de l’Autorité.
Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 71
Protection des données
Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ) dans l’exercice de ses responsabilités.
Article 72
Accès aux documents
Article 73
Régime linguistique
Article 74
Accord de siège
Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.
L’État membre en question assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité, y compris l’offre d’une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.
Article 75
Participation des pays tiers
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 76
Relations avec le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles
L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP). Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CECAPP sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CECAPP établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CECAPP et par la Commission.
Article 77
Dispositions transitoires relatives au personnel
Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents, aux différents grades établis dans le tableau des effectifs de l’Autorité.
Après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement effectue une sélection interne limitée au personnel sous contrat avec le CECAPP ou son secrétariat afin de vérifier la compétence, le rendement et l’intégrité des personnes à engager. La procédure de sélection interne tient dûment compte des compétences et de l’expérience dont les candidats ont fait preuve dans l’exécution de leurs tâches avant leur engagement.
Article 78
Dispositions nationales
Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en œuvre effective du présent règlement.
Article 79
Modifications
La décision no 716/2009/CE est modifiée comme suit: le CECAPP est retiré de la liste de bénéficiaires figurant au point B de l’annexe.
Article 80
Abrogation
La décision 2009/79/CE de la Commission instituant le CECAPP est abrogée avec effet au 1er janvier 2011.
Article 81
Clause de révision
Au plus tard le 31 décembre 2021, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres:
le degré d’efficacité et de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;
l’indépendance des autorités compétentes et le degré de convergence en termes de normes correspondant à la gouvernance d’entreprise;
l’impartialité, l’objectivité et l’autonomie de l’Autorité;
le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance;
les avancées réalisées en matière de convergence dans les domaines de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises, y compris des mécanismes de financement de l’Union;
le rôle de l’Autorité en ce qui concerne le risque systémique;
l’application de la clause de sauvegarde prévue à l’article 38;
l’exercice du rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant prévu à l’article 19;
le fonctionnement du comité mixte.
Le rapport visé au paragraphe 1 examine également:
s’il est opportun de poursuivre la surveillance distincte des secteurs bancaire, des assurances, des pensions professionnelles et des marchés financiers;
s’il est opportun de faire procéder à la surveillance prudentielle et à la surveillance des règles de conduite séparément ou par une même autorité de surveillance;
s’il est opportun de simplifier et de renforcer l’architecture du SESF pour accroître la cohérence entre les niveaux «macro» et «micro» et entre les AES;
si l’évolution du SESF est compatible avec l’évolution globale;
si le SESF présente une diversité et un degré d’excellence suffisants;
si la responsabilité et la transparence sont adéquates en ce qui concerne les obligations de publication;
si les ressources de l’Autorité sont suffisantes pour qu’elle puisse exercer ses responsabilités;
s’il est approprié de maintenir le siège de l’Autorité ou de réunir les AES en un seul siège pour améliorer la coordination entre elles.
Article 82
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de l’article 76 et de l’article 77, paragraphes 1 et 2, qui s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur.
L’Autorité est instituée le 1er janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).
( 2 ) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
( 3 ) Voir page 12 du présent Journal officiel.
( 4 ) Voir page 84 du présent Journal officiel.
( 5 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 6 ) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
( 7 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
►M3 ( 8 ) Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj). ◄
( 9 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
( 10 ) Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).
( 11 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
( 12 ) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
( 13 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 14 ) JO 17 du 6.10.1958, p. 385.