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Document C:2018:181:FULL

Journal officiel de l'Union européenne, C 181, 28 mai 2018


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ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 181

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
28 mai 2018


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Banque centrale européenne

2018/C 181/01 BCE/2018/15

Recommandation de la Banque centrale européenne du 18 mai 2018 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur du Lietuvos bankas (BCE/2018/15)

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 181/02

Taux de change de l'euro

2

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2018/C 181/03

Communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté — Imposition d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers ( 1)

3

2018/C 181/04

Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Modification d’obligations de service public relatives à des services aériens réguliers ( 1)

4


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2018/C 181/05

Avis concernant les arrêts du Tribunal du 15 septembre 2016 dans les affaires T-80/14, T-111/14 à T-121/14 et T-139/14 concernant le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations argentines et indonésiennes de biodiesel, et faisant suite aux recommandations et décisions adoptées par l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce dans les différends DS473 et DS480 (Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel)

5

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2018/C 181/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8920 — Mitsubishi Corporation/Arjun Infrastructure Partners/South Staffordshire) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1)

10

2018/C 181/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8961 — HPS/MDP/PFP) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1)

12


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Banque centrale européenne

28.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 181/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 mai 2018

au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur du Lietuvos bankas

(BCE/2018/15)

(2018/C 181/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 27.1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de Lietuvos bankas, UAB PricewaterhouseCoopers, est arrivé à expiration à l’issue de la vérification des comptes de l’exercice 2017. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2018.

(3)

Le Lietuvos bankas a sélectionné UAB Deloitte Lietuva en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2018 à 2021,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Il est recommandé de désigner UAB Deloitte Lietuva en tant que commissaire aux comptes extérieur de Lietuvos bankas pour les exercices 2018 à 2021.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 mai 2018.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

28.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 181/2


Taux de change de l'euro (1)

25 mai 2018

(2018/C 181/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1675

JPY

yen japonais

127,72

DKK

couronne danoise

7,4485

GBP

livre sterling

0,87540

SEK

couronne suédoise

10,1922

CHF

franc suisse

1,1593

ISK

couronne islandaise

123,80

NOK

couronne norvégienne

9,4888

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,765

HUF

forint hongrois

319,90

PLN

zloty polonais

4,3090

RON

leu roumain

4,6297

TRY

livre turque

5,5153

AUD

dollar australien

1,5424

CAD

dollar canadien

1,5126

HKD

dollar de Hong Kong

9,1589

NZD

dollar néo-zélandais

1,6882

SGD

dollar de Singapour

1,5652

KRW

won sud-coréen

1 259,55

ZAR

rand sud-africain

14,5938

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4611

HRK

kuna croate

7,3905

IDR

rupiah indonésienne

16 475,10

MYR

ringgit malais

4,6467

PHP

peso philippin

61,441

RUB

rouble russe

72,4935

THB

baht thaïlandais

37,290

BRL

real brésilien

4,2554

MXN

peso mexicain

22,8883

INR

roupie indienne

79,1505


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

28.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 181/3


Communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté

Imposition d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 181/03)

État membre

Suède

Liaison concernée

Kramfors — Stockholm/Arlanda

Date d’entrée en vigueur des obligations de service public

27 octobre 2019

Adresse à laquelle peuvent être obtenus le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’obligation de service public

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

The Swedish Transport Administration

SE-781 87 Borlänge

SVERIGE

Tél. +46 771921921

Personne de contact: Håkan Jacobsson

Courriel: hakan.jacobsson@trafikverket.se

Internet: www.trafikverket.se


28.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 181/4


Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Modification d’obligations de service public relatives à des services aériens réguliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 181/04)

État membre

Suède

Liaisons concernées

Arvidsjaur–Stockholm/Arlanda

Gällivare–Stockholm/Arlanda

Hagfors–Stockholm/Arlanda

Hemavan–Stockholm/Arlanda

Lycksele–Stockholm/Arlanda

Pajala–Luleå

Sveg–Stockholm/Arlanda

Torsby–Stockholm/Arlanda

Vilhelmina–Stockholm/Arlanda

Östersund–Umeå

Date initiale de l’entrée en vigueur des obligations de service public

20 décembre 2001

Date d’entrée en vigueur des modifications

27 octobre 2019

Adresse à laquelle peuvent être obtenus le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’obligation de service public

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

The Swedish Transport Administration

SE-781 87 Borlänge

SVERIGE

Tél. +46 771921921

Personne de contact: Håkan Jacobsson

Courriel: hakan.jacobsson@trafikverket.se

Internet: www.trafikverket.se


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

28.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 181/5


Avis concernant les arrêts du Tribunal du 15 septembre 2016 dans les affaires T-80/14, T-111/14 à T-121/14 et T-139/14 concernant le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations argentines et indonésiennes de biodiesel, et faisant suite aux recommandations et décisions adoptées par l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce dans les différends DS473 et DS480 (Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel)

(2018/C 181/05)

Les arrêts

Le 15 septembre 2016, le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») a rendu des arrêts dans les affaires T-80/14, T-111/14 à T-121/14 (1) et T-139/14 (2) (ci-après les «arrêts») annulant les articles 1er et 2 du règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (ci-après le «règlement initial») (3), dans la mesure où ils s’appliquent aux requérantes dans ces affaires (ci-après les «producteurs-exportateurs concernés») (4). Le Conseil de l’Union européenne avait, dans un premier temps, fait appel des arrêts. Les recours ont cependant été radiés du registre de la Cour de justice de l’Union européenne les 2 et 5 mars 2018 (5) à la suite de la décision du Conseil de renoncer à son action. Par conséquent, les arrêts sont devenus définitifs et sont revêtus de l’autorité de la chose jugée à partir de la date de leur adoption.

Le Tribunal a jugé que les institutions n’avaient pas établi à suffisance de droit qu’il existait une distorsion sensible des prix des principales matières premières utilisées pour la production de biodiesel en Argentine et en Indonésie résultant d’un système de taxe différentielle à l’exportation qui appliquait différents taux d’imposition sur les matières premières et sur le biodiesel. Il a jugé que les institutions n’auraient pas dû considérer que les prix des matières premières n’étaient pas raisonnablement reflétés dans les registres comptables des producteurs-exportateurs argentins et indonésiens ayant fait l’objet d’un examen et n’auraient pas dû écarter ces registres lors de la construction de la valeur normale du biodiesel produit en Argentine et en Indonésie.

Suite aux arrêts du Tribunal, l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC a adopté, le 26 octobre 2016, le rapport du groupe spécial, modifié par le rapport de l’Organe d’appel (ci-après les «rapports concernant l’Argentine») (6), dans le différend Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine (DS473). Le 28 février 2018, l’ORD a également adopté le rapport du groupe spécial dans le différend Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Indonésie (DS480) (ci-après le «rapport concernant l’Indonésie») (7).

Dans les rapports concernant l’Argentine et l’Indonésie, il est constaté, entre autres, que l’ajustement des coûts opéré par l’Union dans le règlement initial est incompatible avec les règles de l’OMC. En outre, dans le rapport concernant l’Indonésie, il a été constaté que l’Union n’avait pas pu établir de bénéfice maximal lors du calcul des marges de dumping, contrevenant ainsi aux règles de l’OMC. Ce rapport fait également état d’incohérences au niveau des calculs spécifiques aux sociétés et contient des passages supplémentaires sur des questions liées au préjudice.

À la suite des rapports concernant l’Argentine, la Commission a ouvert un réexamen (8), au titre de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après le «réexamen»). À l’issue du réexamen, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/1578 modifiant le règlement initial (ci-après le «règlement modificatif») (10).

Lors de l’ouverture du réexamen, la Commission a annoncé qu’elle estimait opportun de faire porter son examen des conséquences des constatations figurant dans les rapports concernant l’Argentine également sur les mesures instituées sur les importations de biodiesel en provenance de l’Indonésie, étant donné que les interprétations juridiques contenues dans les rapports concernant l’Argentine s’avèrent également valables pour l’enquête concernant l’Indonésie.

Toutefois, au cours du réexamen, la Commission a reçu un certain nombre d’observations de parties intéressées concernant, en particulier, l’applicabilité de l’interprétation contenue dans les rapports concernant l’Argentine aux mesures instituées sur le biodiesel en provenance de l’Indonésie. La Commission a considéré que l’analyse des observations au sujet de l’Indonésie nécessitait plus de temps et a décidé de ne pas inclure d’examen portant sur l’Indonésie dans le règlement modificatif, et de plutôt maintenir le réexamen ouvert en ce qui concerne ce pays.

Les conséquences

Conformément à l’article 266 TFUE, les institutions de l’Union doivent prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution des arrêts du Tribunal. Il est établi que, dans le cas d’une procédure comprenant différentes phases administratives, l’annulation d’une des phases n’entraîne pas l’annulation de toute la procédure (11). L’enquête antidumping est un exemple de procédure comprenant différentes phases.

Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure visant à remplacer un acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue. Les institutions de l’Union, en se conformant aux arrêts, ont la possibilité de remédier aux aspects du règlement initial qui ont entraîné son annulation en ce qui concerne les producteurs-exportateurs concernés (12).

La Commission devrait respecter non seulement le dispositif des arrêts, mais aussi les motifs qui ont conduit à ceux-ci et qui en constituaient le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils étaient indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui avait été jugé dans le dispositif (13). Les autres conclusions exposées dans le règlement initial qui n’ont pas été contestées dans les délais prévus à cet effet, ou qui ont été contestées mais rejetées par les arrêts du Tribunal de sorte qu’elles n’ont pas entraîné l’annulation du règlement attaqué, conservent toute leur validité.

Pour se conformer aux obligations qui lui incombent, la Commission reprend l’enquête antidumping concernant les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie au point précis auquel l’illégalité est intervenue. En l’espèce, l’absence de prise en compte du prix des matières premières tel qu’il ressort des registres comptables des producteurs-exportateurs argentins et indonésiens doit être réexaminée à la lumière des arrêts.

En outre, la Commission est dans l’obligation de rendre les mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel en provenance de l’Argentine et de l’Indonésie conformes aux recommandations et aux décisions contenues dans les rapports de l’ORD de l’OMC.

De plus, l’annulation par le Tribunal du règlement initial à l’égard des producteurs-exportateurs concernés a également une incidence sur la validité du règlement modificatif. Étant donné que le règlement modificatif a modifié un règlement qui avait entre-temps été annulé, il est lui-même également devenu nul et non applicable en ce qui concerne les producteurs-exportateurs concernés.

La Commission peut décider de ne pas limiter la présente réouverture de la procédure antidumping aux producteurs-exportateurs concernés et d’étendre les constatations à tous les producteurs-exportateurs argentins et indonésiens. Par ailleurs, la réouverture de la procédure doit tenir compte non seulement de la motivation des arrêts, mais aussi des conclusions des rapports concernant l’Argentine et l’Indonésie.

Réouverture de la procédure

Par conséquent, la Commission rouvre l’enquête antidumping concernant les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie qui a conduit à l’adoption du règlement initial et clôture le réexamen en cours en ce qui concerne l’Indonésie (14).

Observations écrites et possibilité d’être entendus

Tous les producteurs-exportateurs et l’industrie de l’Union sont invités à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trois semaines suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être faite par écrit, être dûment motivée et présentée dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication du présent avis.

Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission, primo, utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et, secundo, les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les observations écrites et la correspondance des parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (15).

Les parties intéressées qui fournissent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (16) (ci-après le «règlement de base»), d’en donner des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site internet de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/034

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Adresse électronique: TRADE-AD593A-BIODIESEL@ec.europa.eu

Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il est fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique ne sera pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge supplémentaire liée aux coûts additionnels excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission.

Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées ou émanant de tiers susceptible d’être présentée au cours de la procédure. Toutes les demandes doivent être présentées en temps utile afin de ne pas nuire au bon déroulement de la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, l’exécution de l’arrêt.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (17).

Information à l’intention des autorités douanières

Il convient de procéder au remboursement ou à la remise des droits antidumping définitifs acquittés conformément au règlement initial sur les importations de biodiesel relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516209821, 1516209829 et 1516209830), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518009121, 1518009129 et 1518009130), ex 1518 00 95 (code TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518009921, 1518009929 et 1518009930), ex 2710 19 43 (codes TARIC 2710194321, 2710194329 et 2710194330), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710194621, 2710194629 et 2710194630), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710194721, 2710194729 et 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codes TARIC 3824999210, 3824999212, 3824999220), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (codes TARIC 3826009011, 3826009019 et 3826009030), et produit par les producteurs-exportateurs concernés, comme indiqué dans le tableau ci-après, ainsi que des droits provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 dudit règlement. Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.

 

Code additionnel TARIC

Argentine

Unitec Bio SA, Buenos Aires

B785 (*1)

Molinos Agro SA, Buenos Aires

B784

Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Bahia Blanca

B784

Vicentin SAIC, Avellaneda

B784

Aceitera General Deheza SA, General Deheza

B782

Bunge Argentina SA, Buenos Aires

B782

Cargill SACI, Buenos Aires

B785 (*1)

Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires

B783

Indonésie

PT Pelita Agung Agrindustri, Medan

B788

PT Ciliandra Perkasa, Jakarta

B786

PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan

B789

PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan

B789

PT Musim Mas, Medan

B787

Information des parties

Tous les producteurs-exportateurs et l’industrie de l’Union seront informés par la suite des conclusions de la présente enquête et auront la possibilité de présenter leurs observations.


(1)  JO C 402 du 31.10.2016, p. 28.

(2)  JO C 392 du 24.10.2016, p. 26.

(3)  JO L 315 du 26.11.2013, p. 2.

(4)  Les producteurs-exportateurs argentins Unitec Bio SA, Molinos Rio de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA, Cargill SACI et Louis Dreyfus Commodities S.A. (LDC Argentina SA), et les producteurs-exportateurs indonésiens PT Pelita Agung Agrindustri, PT Ciliandra Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia et PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas).

(5)  Ordonnances du président de la Cour du 15 février 2018 dans les affaires jointes C-602/16 P et C-607/16 P à C-609/16 P, et du 16 février 2018 dans les affaires C-603/16 P à C-606/16 P.

(6)  OMC, Rapport de l’organe d’appel, AB-2016-4, WT/DS473/AB/R, 6 octobre 2016, et OMC, rapport du groupe spécial, WT/DS473/R, 29 mars 2016.

(7)  OMC, Rapport du groupe spécial, WT/DS480/R, 25 janvier 2018.

(8)  Avis d’ouverture concernant les mesures antidumping en vigueur sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie, faisant suite aux recommandations et décisions adoptées par l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce dans l’affaire Union européenne – Mesures antidumping visant le biodiesel (DS473) (JO C 476 du 20.12.2016, p. 3).

(9)  Règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l’Union peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO L 83 du 27.3.2015, p. 6).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1578 de la Commission du 18 septembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO L 239 du 19.9.2017, p. 9).

(11)  Affaire T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 1998, p. II-3939.

(12)  Affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 2000, p. I-08147.

(13)  Affaire T-89/00, Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH/Conseil, Rec. 2002, p. II-3651, p. 39.

(14)  Voir la note de bas de page 8.

(15)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(16)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(17)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(*1)  B785 est le code additionnel TARIC publié dans le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013. Le code additionnel TARIC actuellement associé à ces sociétés est C330.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

28.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 181/10


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8920 — Mitsubishi Corporation/Arjun Infrastructure Partners/South Staffordshire)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 181/06)

1.   

Le 14 mai 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Mitsubishi Corporation («Mitsubishi Corporation», Japon),

Arjun Infrastructure Partners Limited («AIP», Royaume-Uni),

South Staffordshire plc («SSF», Royaume-Uni).

Mitsubishi Corporation et AIP acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de South Staffordshire.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Mitsubishi Corporation: société commerciale intégrée à l’échelle mondiale qui développe et exerce des activités dans toute une série de secteurs industriels,

—   AIP: société indépendante de conseil en investissement dans les infrastructures,

—   South Staffordshire: groupe de services intégré, présent dans les domaines de la distribution réglementée et non réglementée de l’eau et des services connexes. South Staffordshire est actuellement contrôlée conjointement par Mitsubishi Corporation et KKR & Co. L.P.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8920 — Mitsubishi Corporation/Arjun Infrastructure Partners/South Staffordshire

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


28.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 181/12


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8961 — HPS/MDP/PFP)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 181/07)

1.   

Le 18 mai 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

HPS Investment Partners, LLC (États-Unis) («HPS»),

Madison Dearborn Partners, LLC (États-Unis) («MDP»),

Professional Fee Protection Limited (Royaume-Uni) («PFP»).

HPS et MDP acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de PFP.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   HPS: entreprise d’investissement de droit américain, dont les activités ont principalement trait à l’acquisition et au financement ou à la recapitalisation stratégiques d’entreprises nécessitant une aide financière,

—   MDP: société de capital-investissement de droit américain,

—   PFP: prestataire britannique, de petite taille, de services de gestion des risques et de services de conseil fiscal.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8961 — HPS/MDP/PFP

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


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