This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2018:181:FULL
Official Journal of the European Union, C 181, 28 May 2018
Journal officiel de l'Union européenne, C 181, 28 mai 2018
Journal officiel de l'Union européenne, C 181, 28 mai 2018
|
ISSN 1977-0936 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
C 181 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
|
Sommaire |
page |
|
|
|
I Résolutions, recommandations et avis |
|
|
|
RECOMMANDATIONS |
|
|
|
Banque centrale européenne |
|
|
2018/C 181/01 BCE/2018/15 |
|
|
IV Informations |
|
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2018/C 181/02 |
||
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
|
|
2018/C 181/03 |
Communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté — Imposition d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers ( 1) |
|
|
2018/C 181/04 |
Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Modification d’obligations de service public relatives à des services aériens réguliers ( 1) |
|
|
V Avis |
|
|
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2018/C 181/05 |
||
|
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2018/C 181/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8920 — Mitsubishi Corporation/Arjun Infrastructure Partners/South Staffordshire) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1) |
|
|
2018/C 181/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8961 — HPS/MDP/PFP) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1) |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
|
FR |
|
I Résolutions, recommandations et avis
RECOMMANDATIONS
Banque centrale européenne
|
28.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 181/1 |
RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 mai 2018
au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur du Lietuvos bankas
(BCE/2018/15)
(2018/C 181/01)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 27.1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne. |
|
(2) |
Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de Lietuvos bankas, UAB PricewaterhouseCoopers, est arrivé à expiration à l’issue de la vérification des comptes de l’exercice 2017. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2018. |
|
(3) |
Le Lietuvos bankas a sélectionné UAB Deloitte Lietuva en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2018 à 2021, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
Il est recommandé de désigner UAB Deloitte Lietuva en tant que commissaire aux comptes extérieur de Lietuvos bankas pour les exercices 2018 à 2021.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 mai 2018.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
28.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 181/2 |
Taux de change de l'euro (1)
25 mai 2018
(2018/C 181/02)
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,1675 |
|
JPY |
yen japonais |
127,72 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4485 |
|
GBP |
livre sterling |
0,87540 |
|
SEK |
couronne suédoise |
10,1922 |
|
CHF |
franc suisse |
1,1593 |
|
ISK |
couronne islandaise |
123,80 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,4888 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,765 |
|
HUF |
forint hongrois |
319,90 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,3090 |
|
RON |
leu roumain |
4,6297 |
|
TRY |
livre turque |
5,5153 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5424 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5126 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,1589 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6882 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5652 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 259,55 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
14,5938 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,4611 |
|
HRK |
kuna croate |
7,3905 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
16 475,10 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,6467 |
|
PHP |
peso philippin |
61,441 |
|
RUB |
rouble russe |
72,4935 |
|
THB |
baht thaïlandais |
37,290 |
|
BRL |
real brésilien |
4,2554 |
|
MXN |
peso mexicain |
22,8883 |
|
INR |
roupie indienne |
79,1505 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
|
28.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 181/3 |
Communication de la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté
Imposition d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 181/03)
|
État membre |
Suède |
|||||||
|
Liaison concernée |
Kramfors — Stockholm/Arlanda |
|||||||
|
Date d’entrée en vigueur des obligations de service public |
27 octobre 2019 |
|||||||
|
Adresse à laquelle peuvent être obtenus le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’obligation de service public |
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
|
|
28.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 181/4 |
Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté
Modification d’obligations de service public relatives à des services aériens réguliers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 181/04)
|
État membre |
Suède |
|||||||
|
Liaisons concernées |
Arvidsjaur–Stockholm/Arlanda Gällivare–Stockholm/Arlanda Hagfors–Stockholm/Arlanda Hemavan–Stockholm/Arlanda Lycksele–Stockholm/Arlanda Pajala–Luleå Sveg–Stockholm/Arlanda Torsby–Stockholm/Arlanda Vilhelmina–Stockholm/Arlanda Östersund–Umeå |
|||||||
|
Date initiale de l’entrée en vigueur des obligations de service public |
20 décembre 2001 |
|||||||
|
Date d’entrée en vigueur des modifications |
27 octobre 2019 |
|||||||
|
Adresse à laquelle peuvent être obtenus le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’obligation de service public |
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
|
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
|
28.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 181/5 |
Avis concernant les arrêts du Tribunal du 15 septembre 2016 dans les affaires T-80/14, T-111/14 à T-121/14 et T-139/14 concernant le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations argentines et indonésiennes de biodiesel, et faisant suite aux recommandations et décisions adoptées par l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce dans les différends DS473 et DS480 (Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel)
(2018/C 181/05)
Les arrêts
Le 15 septembre 2016, le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») a rendu des arrêts dans les affaires T-80/14, T-111/14 à T-121/14 (1) et T-139/14 (2) (ci-après les «arrêts») annulant les articles 1er et 2 du règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (ci-après le «règlement initial») (3), dans la mesure où ils s’appliquent aux requérantes dans ces affaires (ci-après les «producteurs-exportateurs concernés») (4). Le Conseil de l’Union européenne avait, dans un premier temps, fait appel des arrêts. Les recours ont cependant été radiés du registre de la Cour de justice de l’Union européenne les 2 et 5 mars 2018 (5) à la suite de la décision du Conseil de renoncer à son action. Par conséquent, les arrêts sont devenus définitifs et sont revêtus de l’autorité de la chose jugée à partir de la date de leur adoption.
Le Tribunal a jugé que les institutions n’avaient pas établi à suffisance de droit qu’il existait une distorsion sensible des prix des principales matières premières utilisées pour la production de biodiesel en Argentine et en Indonésie résultant d’un système de taxe différentielle à l’exportation qui appliquait différents taux d’imposition sur les matières premières et sur le biodiesel. Il a jugé que les institutions n’auraient pas dû considérer que les prix des matières premières n’étaient pas raisonnablement reflétés dans les registres comptables des producteurs-exportateurs argentins et indonésiens ayant fait l’objet d’un examen et n’auraient pas dû écarter ces registres lors de la construction de la valeur normale du biodiesel produit en Argentine et en Indonésie.
Suite aux arrêts du Tribunal, l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC a adopté, le 26 octobre 2016, le rapport du groupe spécial, modifié par le rapport de l’Organe d’appel (ci-après les «rapports concernant l’Argentine») (6), dans le différend Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine (DS473). Le 28 février 2018, l’ORD a également adopté le rapport du groupe spécial dans le différend Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Indonésie (DS480) (ci-après le «rapport concernant l’Indonésie») (7).
Dans les rapports concernant l’Argentine et l’Indonésie, il est constaté, entre autres, que l’ajustement des coûts opéré par l’Union dans le règlement initial est incompatible avec les règles de l’OMC. En outre, dans le rapport concernant l’Indonésie, il a été constaté que l’Union n’avait pas pu établir de bénéfice maximal lors du calcul des marges de dumping, contrevenant ainsi aux règles de l’OMC. Ce rapport fait également état d’incohérences au niveau des calculs spécifiques aux sociétés et contient des passages supplémentaires sur des questions liées au préjudice.
À la suite des rapports concernant l’Argentine, la Commission a ouvert un réexamen (8), au titre de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après le «réexamen»). À l’issue du réexamen, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/1578 modifiant le règlement initial (ci-après le «règlement modificatif») (10).
Lors de l’ouverture du réexamen, la Commission a annoncé qu’elle estimait opportun de faire porter son examen des conséquences des constatations figurant dans les rapports concernant l’Argentine également sur les mesures instituées sur les importations de biodiesel en provenance de l’Indonésie, étant donné que les interprétations juridiques contenues dans les rapports concernant l’Argentine s’avèrent également valables pour l’enquête concernant l’Indonésie.
Toutefois, au cours du réexamen, la Commission a reçu un certain nombre d’observations de parties intéressées concernant, en particulier, l’applicabilité de l’interprétation contenue dans les rapports concernant l’Argentine aux mesures instituées sur le biodiesel en provenance de l’Indonésie. La Commission a considéré que l’analyse des observations au sujet de l’Indonésie nécessitait plus de temps et a décidé de ne pas inclure d’examen portant sur l’Indonésie dans le règlement modificatif, et de plutôt maintenir le réexamen ouvert en ce qui concerne ce pays.
Les conséquences
Conformément à l’article 266 TFUE, les institutions de l’Union doivent prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution des arrêts du Tribunal. Il est établi que, dans le cas d’une procédure comprenant différentes phases administratives, l’annulation d’une des phases n’entraîne pas l’annulation de toute la procédure (11). L’enquête antidumping est un exemple de procédure comprenant différentes phases.
Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure visant à remplacer un acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue. Les institutions de l’Union, en se conformant aux arrêts, ont la possibilité de remédier aux aspects du règlement initial qui ont entraîné son annulation en ce qui concerne les producteurs-exportateurs concernés (12).
La Commission devrait respecter non seulement le dispositif des arrêts, mais aussi les motifs qui ont conduit à ceux-ci et qui en constituaient le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils étaient indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui avait été jugé dans le dispositif (13). Les autres conclusions exposées dans le règlement initial qui n’ont pas été contestées dans les délais prévus à cet effet, ou qui ont été contestées mais rejetées par les arrêts du Tribunal de sorte qu’elles n’ont pas entraîné l’annulation du règlement attaqué, conservent toute leur validité.
Pour se conformer aux obligations qui lui incombent, la Commission reprend l’enquête antidumping concernant les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie au point précis auquel l’illégalité est intervenue. En l’espèce, l’absence de prise en compte du prix des matières premières tel qu’il ressort des registres comptables des producteurs-exportateurs argentins et indonésiens doit être réexaminée à la lumière des arrêts.
En outre, la Commission est dans l’obligation de rendre les mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel en provenance de l’Argentine et de l’Indonésie conformes aux recommandations et aux décisions contenues dans les rapports de l’ORD de l’OMC.
De plus, l’annulation par le Tribunal du règlement initial à l’égard des producteurs-exportateurs concernés a également une incidence sur la validité du règlement modificatif. Étant donné que le règlement modificatif a modifié un règlement qui avait entre-temps été annulé, il est lui-même également devenu nul et non applicable en ce qui concerne les producteurs-exportateurs concernés.
La Commission peut décider de ne pas limiter la présente réouverture de la procédure antidumping aux producteurs-exportateurs concernés et d’étendre les constatations à tous les producteurs-exportateurs argentins et indonésiens. Par ailleurs, la réouverture de la procédure doit tenir compte non seulement de la motivation des arrêts, mais aussi des conclusions des rapports concernant l’Argentine et l’Indonésie.
Réouverture de la procédure
Par conséquent, la Commission rouvre l’enquête antidumping concernant les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie qui a conduit à l’adoption du règlement initial et clôture le réexamen en cours en ce qui concerne l’Indonésie (14).
Observations écrites et possibilité d’être entendus
Tous les producteurs-exportateurs et l’industrie de l’Union sont invités à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trois semaines suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être faite par écrit, être dûment motivée et présentée dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication du présent avis.
Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission, primo, utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et, secundo, les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les observations écrites et la correspondance des parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (15).
Les parties intéressées qui fournissent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (16) (ci-après le «règlement de base»), d’en donner des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site internet de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
|
Commission européenne |
|
Direction générale du commerce |
|
Direction H |
|
Bureau: CHAR 04/034 |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
|
Adresse électronique: TRADE-AD593A-BIODIESEL@ec.europa.eu |
Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il est fait usage des données disponibles.
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique ne sera pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge supplémentaire liée aux coûts additionnels excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission.
Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées ou émanant de tiers susceptible d’être présentée au cours de la procédure. Toutes les demandes doivent être présentées en temps utile afin de ne pas nuire au bon déroulement de la procédure.
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée.
Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, l’exécution de l’arrêt.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (17).
Information à l’intention des autorités douanières
Il convient de procéder au remboursement ou à la remise des droits antidumping définitifs acquittés conformément au règlement initial sur les importations de biodiesel relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516209821, 1516209829 et 1516209830), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518009121, 1518009129 et 1518009130), ex 1518 00 95 (code TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518009921, 1518009929 et 1518009930), ex 2710 19 43 (codes TARIC 2710194321, 2710194329 et 2710194330), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710194621, 2710194629 et 2710194630), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710194721, 2710194729 et 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codes TARIC 3824999210, 3824999212, 3824999220), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (codes TARIC 3826009011, 3826009019 et 3826009030), et produit par les producteurs-exportateurs concernés, comme indiqué dans le tableau ci-après, ainsi que des droits provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 dudit règlement. Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.
|
|
Code additionnel TARIC |
|
Argentine |
|
|
Unitec Bio SA, Buenos Aires |
B785 (*1) |
|
Molinos Agro SA, Buenos Aires |
B784 |
|
Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Bahia Blanca |
B784 |
|
Vicentin SAIC, Avellaneda |
B784 |
|
Aceitera General Deheza SA, General Deheza |
B782 |
|
Bunge Argentina SA, Buenos Aires |
B782 |
|
Cargill SACI, Buenos Aires |
B785 (*1) |
|
Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires |
B783 |
|
Indonésie |
|
|
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan |
B788 |
|
PT Ciliandra Perkasa, Jakarta |
B786 |
|
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan |
B789 |
|
PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan |
B789 |
|
PT Musim Mas, Medan |
B787 |
Information des parties
Tous les producteurs-exportateurs et l’industrie de l’Union seront informés par la suite des conclusions de la présente enquête et auront la possibilité de présenter leurs observations.
(1) JO C 402 du 31.10.2016, p. 28.
(2) JO C 392 du 24.10.2016, p. 26.
(3) JO L 315 du 26.11.2013, p. 2.
(4) Les producteurs-exportateurs argentins Unitec Bio SA, Molinos Rio de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA, Cargill SACI et Louis Dreyfus Commodities S.A. (LDC Argentina SA), et les producteurs-exportateurs indonésiens PT Pelita Agung Agrindustri, PT Ciliandra Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia et PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas).
(5) Ordonnances du président de la Cour du 15 février 2018 dans les affaires jointes C-602/16 P et C-607/16 P à C-609/16 P, et du 16 février 2018 dans les affaires C-603/16 P à C-606/16 P.
(6) OMC, Rapport de l’organe d’appel, AB-2016-4, WT/DS473/AB/R, 6 octobre 2016, et OMC, rapport du groupe spécial, WT/DS473/R, 29 mars 2016.
(7) OMC, Rapport du groupe spécial, WT/DS480/R, 25 janvier 2018.
(8) Avis d’ouverture concernant les mesures antidumping en vigueur sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie, faisant suite aux recommandations et décisions adoptées par l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce dans l’affaire Union européenne – Mesures antidumping visant le biodiesel (DS473) (JO C 476 du 20.12.2016, p. 3).
(9) Règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l’Union peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO L 83 du 27.3.2015, p. 6).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2017/1578 de la Commission du 18 septembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO L 239 du 19.9.2017, p. 9).
(11) Affaire T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 1998, p. II-3939.
(12) Affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 2000, p. I-08147.
(13) Affaire T-89/00, Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH/Conseil, Rec. 2002, p. II-3651, p. 39.
(14) Voir la note de bas de page 8.
(15) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(16) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).
(17) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(*1) B785 est le code additionnel TARIC publié dans le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013. Le code additionnel TARIC actuellement associé à ces sociétés est C330.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
28.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 181/10 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8920 — Mitsubishi Corporation/Arjun Infrastructure Partners/South Staffordshire)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 181/06)
1.
Le 14 mai 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
Mitsubishi Corporation («Mitsubishi Corporation», Japon), |
|
— |
Arjun Infrastructure Partners Limited («AIP», Royaume-Uni), |
|
— |
South Staffordshire plc («SSF», Royaume-Uni). |
Mitsubishi Corporation et AIP acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de South Staffordshire.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— Mitsubishi Corporation: société commerciale intégrée à l’échelle mondiale qui développe et exerce des activités dans toute une série de secteurs industriels,
— AIP: société indépendante de conseil en investissement dans les infrastructures,
— South Staffordshire: groupe de services intégré, présent dans les domaines de la distribution réglementée et non réglementée de l’eau et des services connexes. South Staffordshire est actuellement contrôlée conjointement par Mitsubishi Corporation et KKR & Co. L.P.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.8920 — Mitsubishi Corporation/Arjun Infrastructure Partners/South Staffordshire
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax +32 22964301 |
|
Adresse postale: |
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
|
28.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 181/12 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8961 — HPS/MDP/PFP)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 181/07)
1.
Le 18 mai 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
HPS Investment Partners, LLC (États-Unis) («HPS»), |
|
— |
Madison Dearborn Partners, LLC (États-Unis) («MDP»), |
|
— |
Professional Fee Protection Limited (Royaume-Uni) («PFP»). |
HPS et MDP acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de PFP.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— HPS: entreprise d’investissement de droit américain, dont les activités ont principalement trait à l’acquisition et au financement ou à la recapitalisation stratégiques d’entreprises nécessitant une aide financière,
— MDP: société de capital-investissement de droit américain,
— PFP: prestataire britannique, de petite taille, de services de gestion des risques et de services de conseil fiscal.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.8961 — HPS/MDP/PFP
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax +32 22964301 |
|
Adresse postale: |
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.